1008 TRIBUNAL CANTONAL CO06.030164 24/2013/XMD

C O U R C I V I L E


Audience de jugement du 20 février 2013


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Michellod Greffière:MmeBerger


Cause pendante entre : B.X.________SAS(Me G. Favre) et F.________SA(Me I. Feldmann)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, dont en particulier J., directrice de clientèle pour le compte du groupe B. et L.________, directeur financier de F.SA. Ils ont tous deux eu connaissance de la procédure écrite et ont participé à son élaboration. Compte tenu de ces éléments, leurs déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. Il en va de même des déclarations des témoins P., chef de projet pour le compte de V.SA concernant l'objet du litige, qui a eu connaissance de la procédure, et Y., directrice au sein de F.________SA, qui a eu en partie connaissance du dossier. E n f a i t : 1.a) La demanderesse B.X.SAS est une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège à Saint-Denis, dont l'activité consiste en des études et réalisations dans les domaines du design, de l'emballage, du conditionnement, de la publicité sur le lieu de vente, de la promotion, création, édition et régie de tous objets publicitaires ou non. Elle fait partie du groupe B., dont les domaines d'activité sont la publicité sur le lieu de vente, le merchandising, le mobilier commercial, l'architecture commerciale et le concept et l'agencement de points de vente. Parmi les autres filiales du groupe

  • 3 - figurent notamment B.Y.________ et B.Z.. Chaque année, le groupe B. réalise environ trois cent points de vente pour le compte d'une clientèle diversifiée. b) La défenderesse F.SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...]. Son capital actions est constitué de 10'000 actions au porteur de 1'000 fr. et son but consiste en toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services, de la propriété intellectuelle, gestion d'entreprises ou autres, acquisition et gestion de participations, conseil et gestion de patrimoines, toutes activités exercées notamment dans la fabrication et le commerce, en particulier sous la marque F., de montres, d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie, ainsi que toutes autres opérations s'y rapportant directement ou indirectement. La défenderesse commercialise notamment des montres mécaniques et pièces de joaillerie de très haut de gamme, sous la marque F., dont elle est propriétaire. Le prix de la montre mécanique la plus chère figurant dans la liste de prix produite par la défenderesse s'élève à 850'000 francs. Au 31 juillet 2006, ses administrateurs étaient Y., X1., X2., N., X3. et X4., tous avec signature collective à deux. N. était plus précisément administrateur Président délégué. L.________ est sous-directeur de la défenderesse et responsable des finances, avec signature collective à deux. X5.________ est sous- directeur de la défenderesse et responsable du domaine commercial, avec signature collective à deux. La défenderesse est une société du groupe V.________, actif à l'échelle mondiale dans la fabrication et la vente d'articles d'horlogerie.

  • 4 - K.________ est "construction manager", et responsable des projets d'agencement des boutiques des diverses marques du groupe V.________ localisées aux Etats-Unis. La société V.SA fait partie du groupe V.. Son but social est la gérance et le commerce, en particulier le courtage d'immeubles, ainsi que le conseil et la gestion de projets en matière immobilière, et ceci sans limitation quant au lieu et au genre des immeubles ou au cercle des mandants. N.________ était administrateur d'autres sociétés du groupe V.________ en sus de la défenderesse, dont V.SA. c) Récemment, le groupe V., également propriétaire d'autres marques de montres de grande renommée, telles que [...], [...] et [...] par exemple, a choisi de commercialiser ces différentes marques dans des boutiques mono marques, c'est-à-dire consacrées à une seule marque de montres et bijoux. Actuellement, les montres de la marque F.________ sont commercialisées dans des boutiques mono marques dans plusieurs villes prestigieuses à travers le monde : [...], [...], [...], [...], [...] ( [...]), Genève et Beverly Hills/US. La boutique de [...], place [...], a été ouverte au cours de l'année 2000 par le groupe V.________ [...] – et non F.SA – pour F.. Elle n'a été ni conçue ni réalisée par la demanderesse. La boutique de [...] a été ouverte par le groupe V.________ [...], celle de [...] par le groupe V.________ [...], celle de [...] par le groupe V.________ [...] et celle de [...] par le groupe V.________ [...], et n'ont pas non plus été conçues, ni réalisées par la demanderesse. Ces boutiques ont vu le jour entre l'année 2000 et l'année 2004. La marque F.________ est connue dans le monde entier et fait l'objet d'une campagne de publicité pour relancer sa renommée. d) La société M.________ est une société française active dans la fabrication de meubles d'une grande renommée, fournissant des grandes marques de luxe telles que [...] et [...]. La demanderesse a

  • 5 - travaillé à de nombreuses reprises en collaboration avec cette société sans que ne se pose le moindre problème. 2.a) Le groupe B.________ et le groupe V.________ sont en relation d'affaires depuis l'année 2004. La demanderesse a été chargée de réaliser des créations de "concept corner" pour la marque [...], dont les bijoux et montres sont produits par le groupe V.. Diverses vitrines de présentation ont été commandées par l'entreprise exploitant cette marque auprès du groupe B.. De même, la demanderesse a fabriqué et installé une boutique à Genève pour la société [...], également membre du groupe V.. b) A la fin de l'année 2004, la défenderesse a contacté la demanderesse afin que celle-ci se charge de la réalisation d'un concept d'architecture intérieure pour deux nouvelles boutiques, à Genève et Beverly Hills. La demanderesse a accepté de se charger du concept et de sa réalisation pour ces deux boutiques. B. s'est d'emblée présentée à la défenderesse comme un "ensemble d'entreprises complémentaires regroupées dans trois pôles, soit B.X.SAS, B.Y. et B.Z.". Le cabinet d'architecture Q. a été mandaté par la demanderesse, avec l'accord et à la connaissance de la défenderesse, mais sous la responsabilité de la demanderesse. La défenderesse a été informée dès le mois de décembre 2004 de cette collaboration. Les fournisseurs ont été définis plus tard. Dans le cadre de ce projet, la demanderesse a souvent eu affaire à P., collaborateur de la société V.SA, architecte de formation et chef de projet pour Genève. N., Y. et K.________ faisaient également partie des interlocuteurs auxquels la demanderesse a eu affaire concernant ce projet.

  • 6 - c) Lors des discussions préliminaires, les parties sont convenues de ce qui suit :

  • la demanderesse réaliserait, dans un premier temps, un avant-projet sommaire du concept pour les boutiques F.________. Dans le contrat écrit signé par la suite, cet avant- projet sommaire correspond à la phase 1 APS (avant-projet sommaire), dont les tâches y relatives font l'objet de l'article 2.1 du contrat.

  • après l'obtention de l'accord de principe de la défenderesse sur le concept tel que figurant dans l'avant-projet sommaire, la demanderesse réaliserait un avant-projet détaillé du concept. La défenderesse a, dès les premières prises de contact avec la demanderesse, fait part de son souhait d'ouvrir sa boutique de Genève au mois d'août ou septembre 2005, et celle de Beverly Hills au mois de septembre 2005. Ces délais étaient très courts. Pour cette raison, la demanderesse a commencé à travailler sur la réalisation du concept dès les premières discussions entre les parties, soit au mois de décembre

3.a) Lors d'une réunion tenue le 23 décembre 2004 en présence de N., Y. et U.________ du cabinet d'architecture Q., J. et T., collaborateurs de la demanderesse, ont présenté à la défenderesse un avant-projet sommaire de concept pour la boutique de Genève. A cette occasion, un premier dossier d'esquisses relatif au concept, contenant des schémas d'implantation, des images en trois dimensions et des indications de matériaux préconisés pour certains éléments du mobilier ont été remis à la défenderesse. La demanderesse a ensuite modifié cet avant-projet sommaire dans le sens souhaité par la défenderesse. Le nouvel avant-projet sommaire du concept remanié a été soumis par J. à Y.________ lors d'une réunion tenue au mois de janvier 2005, en présence de U.________. Il

  • 7 - a été validé, dans ses grands axes, par Y., seuls les détails restant à finaliser. A la suite de cette réunion, la demanderesse a, dès le début du mois de février 2005, procédé à la réalisation d'un avant-projet détaillé du concept. b) Un "mémo" daté du 7 février 2005 a été établi par X5., [...] et [...], à l'attention de N.________, dont la teneur est la suivante : "Cher Monsieur, Voici les commentaires et suggestions que nous souhaiterions faire sur le dernier concept présenté par B.X.________SAS pour la boutique de Genève. Nous sommes conscients que l'art est difficile, mais les points mentionnés ci-dessous nous paraissent importants. 1° Généralités

  • à ce jour, environ 80% de la clientèle retail de F.________SA est masculine

  • un client F.________SA doit se retrouver (montres F.________SA sensuelles et chaleureuses)

  • inviter le client à entrer et lui donner l'envie d'y rester

  • exposition des pièces à la hauteur des yeux

  • surfaces tranquilles et épurées

  • attention au vieillissement du concept

  • le concept doit être adaptable à tous les marchés et déclinable en corners

  • prévoir quelques salons privés 2° Ambiance

  • IMPORTANT : faire percevoir au client qu'il est reçu d'une manière unique et privilégiée

  • ambiance calme et chaleureuse

  • « cosy » mais luxueuse

  • pas d'agressivité dans les formes, les matières, les couleurs et l'éclairage ; intemporalité des lieux 3° Matériaux

  • bois foncé

  • cuir

  • pierre au sol : très dangereux si des montres tombent par terre

  • verre 4° Couleurs

  • chocolat

  • 8 -

  • beige

  • écru

  • le bleu nuit serait probablement préférable au bleu électrique trop agressif et froid IMPORTANT

  • le côté du passage [...] ne devrait pas avoir une paroi vitrée : un client F.________SA souhaite faire l'achat d'une pièce prestigieuse dans la confidentialité d'autant plus qu'il y a un [...] dans le passage (beaucoup de va et vient et de déchets)

  • attention à l'acoustique" c) Par courrier électronique du 8 février 2005, la demanderesse, par l'intermédiaire de T., a adressé à P. une "proposition de mission", décrivant plusieurs phases de la réalisation du concept pour la boutique de Genève. Cette proposition indique que le budget global de la demanderesse relatif à l'établissement de l'avant- projet sommaire s'élève à 39'000 euros hors taxe. Selon ce même document, le budget s'élève à 69'000 euros hors taxes pour l'établissement d'un avant-projet détaillé, comprenant les éléments architecturaux et les éléments de mobilier. La demanderesse a proposé plusieurs options pour la mise en œuvre et l'implantation du concept pour la boutique de Genève. L'option 1 consiste à prêter assistance à la maîtrise d'œuvre du gros œuvre et lots techniques, sur la base forfaitaire d'un coût de vacation journalière de 763 euros, pour un budget global estimé à 9'200 euros hors taxe. L'option 2 consiste en la maîtrise d'œuvre du second œuvre pour un budget global estimé à 46'000 euros hors taxe. L'option 3 consiste en la maîtrise, réalisation fourniture et installation de l'ensemble des lots du second œuvre, à l'exception des éléments de sol, plafond et lots techniques, sur la base d'un coût estimé d'environ 5'500 euros hors taxe/m2 pour les lots du second œuvre, pour un budget global estimé à 650'000 euros hors taxe. Rien n'est stipulé concernant la boutique de Beverly Hills. S'agissant de celle-ci, la défenderesse avait informé la demanderesse qu'elle avait l'intention de réaliser elle-même les travaux de réalisation et de pose du mobilier et de l'agencement de la boutique, par l'intermédiaire d'un architecte local. Contrairement à ce qui est

  • 9 - allégué par la demanderesse, il n'est pas établi que le cadre général de cette proposition aurait été accepté oralement par la défenderesse. Le 9 février 2005, T.________ a adressé un nouvel e-mail à P.________ en joignant une proposition de contrat comportant des modifications. Le même jour, P.________ a répondu par courrier électronique en ces termes [sic] : "Merci pour l'envoie de votre proposition de contrat. A ce sujet je vais vous téléphone avant 9.00 ce matin. Je vous fait annexe le document qui me étais transmit par M. N.________ – prenais en note donner moi votre avis. Je vous confirme les délai prise à la séance à Genève le 7.2.2005 comme suivant : 22.2.2005 plan boutique architecture et meubles > détaille 9.3.2005 Offre détaille de la proposition 22.2.2005 inclus des éventuelles corrections 6.4.2005 Présentation de prototypes 13.4.2005 Délai pour des corrections a validé par les membres de direction 25.5.2005 Début des travaux à Genève" d) Par la suite, la demanderesse a établi des plans sommaires pour le mobilier prévu pour les boutiques et corners F.. e) Au courant du mois de février 2005, la demanderesse a réalisé des plans d'implantation, de plafond et d'éclairage, des élévations et des coupes, plusieurs maquettes de diverses échelles, et un cahier de détails architecturaux pour la boutique de Genève. Elle a également conçu un cahier détaillant le mobilier conceptualisé par ses soins. Une réunion a été tenue dans les locaux du groupe V. le 22 février 2005, ayant pour objet la présentation du projet de concept, une discussion sur les détails de finition et le choix des matériaux, toujours concernant la boutique de Genève. Au mois de mars 2005, la demanderesse a commencé à travailler sur l'avant-projet sommaire relatif à la boutique de Beverly Hills. Elle a réalisé trois variantes de plan de la boutique, numérotées 1, 2a et 2b. La demanderesse a également commencé à réaliser l'avant-projet détaillé pour la boutique de Beverly Hills au mois de mars 2005.

  • 10 - 4.Les parties se sont rencontrées le 11 mars 2005. Ont assisté à cette réunion J., P., Y., N. et U., designer architecte de Q.. A cette occasion, la demanderesse a présenté une série de documents contenus dans l'avant-projet détaillé, en particulier les plans d'implantation définitifs, les plans du mobilier, les planches relatives aux matériaux qui seraient utilisés pour le sol, les murs et le mobilier ainsi qu'une maquette au 1/33 ème de la boutique de Genève. Le concept général a été définitivement approuvé. La défenderesse a en particulier approuvé, sur plan, le modèle de la chaise conçue par la demanderesse. Les détails du projet de concept pour les boutiques ont en outre été validés, tels que le choix de façade, d'implantation, des matériaux et des teintes – concernant ce dernier point, le cuir des sièges, des canapés et les tapis devaient encore être définis. Les trois variantes de plans de la boutique de Beverly Hills, correspondant à l'avant-projet sommaire, ont également été présentés et remis à la défenderesse. A cette occasion, de même que lors des réunions précédentes des 23 décembre 2004 et 22 février 2005, la demanderesse a présenté à la défenderesse des échantillons des matériaux qui seraient utilisés pour le mobilier et l'agencement des boutiques et lui a remis un double de ces échantillons. Dans un courrier électronique du 14 mars 2005 adressé notamment à P., J. a résumé les discussions de la réunion du 11 mars 2005. Elle a écrit ce qui suit concernant l'acceptation du projet de concept par la défenderesse : "1/ Nous avons obtenu tous les accords concernant : le concept général (définitivement entériné), façade, implantations, mobiliers, matériaux et teintes (le cuir des sièges et canapés et les tapis restant à affiner)." Il n'est pas établi que ce courriel aurait été contesté par P.________.

  • 11 - La proposition initiale de la demanderesse d'incorporer dans le salon VIP une cheminée, une galerie de portraits, un lustre et un tapis, pour créer une ambiance chaleureuse, a été refusée par la défenderesse. Une facture n° FA 198892 du 25 mars 2005 d'un montant de 20'000 euros a été adressée par la demanderesse à V.SA. Elle est libellée comme il suit : " F. Bon: 307908/001 Du 25/03/2005 CREAE NOUVEAU CONCEPT DE BOUTIQUE BOUTIQUE PILOTE DE GENEVE AVANT PROJET SOMMAIRE PHASE 1 PHASE 2 (...)" 5.a) Au printemps 2005, la défenderesse a fait part à la demanderesse de son souhait d'avoir un contrat écrit décrivant plus précisément le contenu de leurs relations contractuelles. Le projet de contrat reçu au mois de mai 2005 par la défenderesse a été établi par la demanderesse. Ce projet se basait sur une trame de contrat transmise par la défenderesse. Initialement, le contrat écrit devait simplement reprendre la proposition de mission du mois de février 2005. Lors de l'élaboration de cette convention écrite, certains postes ont toutefois été renégociés et certaines prestations redimensionnées. b) Une rencontre a eu lieu le 12 mai 2005, en présence de J., T., U., Y., N.________ et P.________. L'objet de cette réunion était principalement de présenter à la défenderesse les maquettes volume à l'échelle 1 du mobilier, élaborées par la demanderesse à la suite de la réunion du 11 mars 2005 : il s'agissait de valider les hauteurs, tailles et profondeurs des meubles et vitrines. A cette occasion, la défenderesse a émis un certain nombre de remarques sur le

  • 12 - mobilier tel que présenté sur les maquettes, en particulier s'agissant de la hauteur de certains meubles, du métal utilisé et de la teinte du bois. Il a été convenu que la demanderesse se chargerait de commander les meubles prototypes, en tenant compte des remarques émises par la défenderesse, auprès de la société M.________, au plus tard le 19 mai

  1. Il était prévu que les prototypes soient présentés à la défenderesse le 21 juillet 2005, probablement à Paris. Le résultat des discussions intervenues lors de cette réunion a été résumé par J.________ dans un courrier électronique du 13 mai 2005, adressé notamment à P.. Il n'est pas établi que celui-ci aurait contesté ce courriel. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait contesté le fait que les meubles prototypes soient commandés à la société M., dont on ignore si elle a été présentée comme une société interne au groupe B.________ ou comme un sous-traitant externe. Les 19, 23 et 25 mai 2005, la demanderesse a fait parvenir plusieurs devis à V.SA concernant l'élaboration des prototypes du mobilier, chacun contenant des modifications par rapport au précédent. Le dernier devis émis, portant le numéro 704541, s'élevait à un montant total de 292'058 euros hors taxe. Sur ce devis, P. a biffé un paragraphe relatif au prototype de suspension d'un montant de 7'300 euros, a remplacé le total hors taxe de 292'058 euros par un montant de 284'758 euros hors taxe et a apporté d'autres modifications. Le devis signé par ses soins au nom de V.SA a été renvoyé par fax à la demanderesse. Le 26 mai 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse une demande d'acompte n° 004.05.05 pour un montant de 113'903.20 euros, représentant le 40% du montant total de 284'758 euros, concernant la réalisation des prototypes pour les boutiques F. selon devis n° 704541. Le 3 juin 2005, la défenderesse a versé à la demanderesse un montant de 155'806, 20 euros. Cette somme comprend les 113'903.20 euros objets de la demande d'acompte n°004.05.05 susmentionnée.
  • 13 - c) Le 3 juin 2005, P.________ a accusé réception des documents en format "PDF" de la proposition des shop-in-shop. d) Par courrier électronique du 9 juin 2005, la défenderesse, par l'intermédiaire de [...], a écrit ce qui suit à P.________ : "Cher P.________ Me référant à vos envois de plans, je me permets de vous mentionner ci-après, comme vous l'avez demandé, mes commentaires : a) La vitrine version argent est plus élégante que celle version or (vitrine évènementielle) b) Les corners : •3m x 3m Proposition 1 mais la version verre gravé est plus belle (2) •6m x 6m Proposition 2 (plus harmonieuse) •9m x 9m Proposition 2 c) J'ai cependant quelques inquiétudes au sujet des nombreuses formes, à savoir : •Meubles ovales Ok •Canapés rectangulaires et fauteuils carrés OK •Chaises un peu bizarres ( dos rond, bras ? ) on dirait quelles (sic) sont faites pour un salon de beauté. A mon avis elles seraient plus belles carrées. •Tapis ronds (ce n'est pas très beau les tapis ronds) C'est seulement cela qui me perturbe, il me semble qu'il ne faudrait pas mélanger toutes ses formes (sic). Avec mes cordiales salutations" e) Une facture n° FA 199274 du 24 juin 2005, d'un montant de 30'145 euros et payable au 30 juin 2005, a été adressée par la demanderesse à la défenderesse à [...]. Elle n'a pas été payée. Elle est libellée comme suit : "F.________ Bon: 308326/001 Du 24/06/2005 CREAE NOUVEAU CONCEPT DE BOUTIQUE BOUTIQUE PILOTE DE GENEVE AVANT PROJET DEFINITIF SELON NOTRE PROPOSITION DE MISSION (...)"

  • 14 - f) A la suite des discussions qui ont eu lieu entre les parties, la demanderesse a, au mois de juin 2005, établi deux nouvelles variantes de l'avant-projet sommaire relatif à la boutique de Beverly Hills, présentés sous la forme de deux plans 4a et 4b, d'une coupe longitudinale, d'une coupe transversale et de deux esquisses. Par courrier électronique du 27 juin 2005, P.________ a transmis ces deux variantes notamment à K., C., Y.________ et X5.. Le même jour, il a informé la demanderesse et C., qu'Y.________ avait choisi la variante 4b. Par courrier électronique du 29 juin 2005, Q.________ a adressé à P.________ deux plans de la boutique de Beverly Hills. Il a indiqué ce qui suit (traduction de l'anglais) : "Vous trouverez ci-joint les derniers plans pour L.A. → j'ai encore indiqué (voir e-mail ci-dessous à Q.) que nous avons immédiatement besoin du CAD dossier électronique pour s'assurer des standards américains de la part de C. (...)" Une perspective en trois dimensions de la boutique a été remise à la défenderesse le 30 juin 2005. g) Le 1 er juillet 2005, la demanderesse a adressé à V.SA une offre de prix intitulée "Boutique F. Genève, lot agencements et mobiliers – fourniture et pose", pour un total estimatif de 738'428 euros hors taxe. A titre d'exemple, le prix d'une chaise s'élevait à 3'310 euros hors taxe. h) Du 5 au 7 juillet 2005, U., du Q., s'est rendu à Beverly Hills pour effectuer des relevés sur le futur emplacement de la boutique F.. La demanderesse a également envoyé Z. sur place au début de l'été 2005. L'avant-projet détaillé relatif à la boutique de Beverly Hills a été finalisé au mois de juillet 2005, sur la base de l'acceptation par Y.________ de la variante 4b de l'avant-projet sommaire et sur les relevés effectués par U.________ à Beverly Hills au début du mois.

  • 15 - i) Les travaux pour réaliser l'espace de vente de la boutique de Genève conçu par la demanderesse ont démarré le 6 juillet 2005. La demanderesse s'est déplacée sur le chantier de cette boutique les 18 mai, 2 et 27 juin, 28 juillet, 12 octobre, 4 et 14 novembre, 8 et 14 décembre 2005. La demanderesse a fourni à la défenderesse des justificatifs en relation avec ces déplacements. Contrairement à ce qui a été allégué par la demanderesse, ce n'est pas elle qui, lors de ses visites sur le chantier de Genève, contrôlait l'état d'avancement de la boutique; cette tâche incombait à la société R., qui suivait le chantier. 6.a) Dans un courrier électronique adressé à K., P.________ a indiqué (traduction de l'anglais) que les membres de la direction procéderaient à l'approbation du mobilier le 21 juillet 2005 à Paris. Il est admis que le 22 juillet 2005, des représentants de la défenderesse ainsi que P.________ et K.________ se sont rendus en compagnie de responsables de la demanderesse dans les locaux de la société M., près de Nantes, en France, pour se voir présenter les prototypes des meubles en question, destinés tant à la boutique de Genève qu'à celle de Beverly Hills, et appelés à être reproduits par la suite, après validation, pour toutes les autres boutiques F. dans le monde. Les prototypes présentés étaient finalisés jusque dans les détails; il y avait un exemplaire de chaque élément, y compris des éléments de mobilier, dont notamment des chaises. Il ne manquait qu'une petite vitrine. L'environnement de boutique n'était pas recréé, mais tous les éléments étaient disposés par rapport à leur usage. Les meubles prototypes ont été examinés de très près et ont également été essayés. Un des représentants de la défenderesse s'est en particulier assis sur un fauteuil placé à côté de la table basse du salon. Après ces essais, la défenderesse a demandé que des modifications soient apportées aux prototypes, dans le but que ceux-ci puissent être directement utilisés dans les boutiques. Il n'est pas établi

  • 16 - que l'une des modifications requises par la défenderesse aurait été de modifier la hauteur de la table basse. La demanderesse a attiré l'attention des représentants de la défenderesse qu'une modification structurelle des vitrines destinées à la boutique de Genève serait nécessaire : celles-ci devaient à l'origine toucher le plafond, mais ce n'était plus possible à cause d'un rideau métallique posé en raison des exigences des assurances. b) Par courrier électronique du 23 juillet 2005, P.________ a informé T.________ et Q.________ que les travaux de menuiserie sur les murs seraient organisés par K.________ pour la boutique de Beverly Hills (traduction de l'anglais). Le 29 juillet 2005, Q.________ a adressé à P.________ notamment, des plans et des dessins relatifs à la boutique de Beverly Hills. Ces plans ont été soumis à l'expert commis en cours d'instance : il s'agit de deux propositions pour le salon VIP et de huit plans ou feuilles, contenant le plan du sol et le plan du sol avec une variante de porte, le plan des plafonds, quatre coupes et deux élévations depuis les rues. L'expert a indiqué que ces documents correspondaient à l'avant-projet détaillé établi par la demanderesse, daté du 28 juillet 2005. c) Par courriers électroniques du 29 juillet 2005, Q.________ a adressé à P.________ notamment, différents plans pour la boutique de Genève comprenant des coupes, un plan du plafond, du sol, du back office et du mur d'eau, des coupes de la façade, et des plans du mobilier, des vitrines et des luminaires. Tous ces documents portent la mention "APD", soit "avant-projet détaillé". Ils ont été soumis à l'expert commis en cours d'instance, qui a confirmé qu'une partie de ces documents correspondaient à l'avant-projet détaillé du 22 juillet 2005 établi par la demanderesse. L'autre partie de ces documents sont des plans avec coupes du mobilier et des agencements, datés du 23 mars 2005 et modifiés le 28 juillet 2005.

  • 17 - d) Une facture n° FA199488 du 31 juillet 2005, d'un montant de 6'800 euros et payable le même jour, a été adressée par la demanderesse à la défenderesse à [...]. Elle est libellée comme suit : Quanti té LibelléPrix unit. Montant 1 1 Honoraires, déclinaison du concept boutique F.________ selon nos accords / annexe 2 contrat architecture intérieure. Mission de conception réalisée aps, pour une surface de 90m² CREA FORFAIT PHASE (1+2) + 3 (3D) ESTIMATION BUDJETAIRE ADP CREA FORFAIT SURFACE ENVIRON 90m² 4 500,00 € 2 300,00 € 4 500,00 € 2 300,00 € La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. e) L'offre de prix du 5 août 2005 relative à la réalisation du concept de boutique F.________ en corner mentionne ce qui suit concernant les prestations de la demanderesse : "Forfait déclinaison (APS)

  • croquis / plans et élévation

  • 3D" f) Le 5 août 2005, la demanderesse a adressé à V.SA un devis n° 704735 d'un montant de 29'330 euros portant sur les modifications des prototypes demandées par la défenderesse. Le courrier accompagnant l'envoi du devis, adressé à l'attention de P., a la teneur suivante : "Cher Monsieur P., Nous vous adressons ci-jointes (sic) nos nouvelles propositions budgétaires concernant la finalisation des projets Boutiques Nouveau Concept F.. Ces propositions tiennent bien entendu compte des corrections et évolutions demandées sur les éléments prototypes présentés lors de

  • 18 - nos réunions du 21 et 22 juillet dernier. Nous vous joignons 4 devis distincts : •Devis de modification des éléments prototypes présentés en vue de leur utilisation sur les sites de Genève et Béverly (sic) Hills, selon affectations préconisées dans les devis correspondants. •Devis des éléments Mobiliers, selon besoins nécessaires au cumul des 2 projets Genève + Béverly (sic) Hills en une seule fabrication, et conforme aux modifications suite validation prototypes. •Devis Boutique Genève : Récapitulatif Mobilier complémentaire + Agencement + Pose. (+ Rappel prototypes réaffectés) •Devis Boutique Béverly Hills : Récapitulatif Mobilier + Assistance Pose Mobilier. Budget transport aérien en attente lot colisage début septembre. (+ Rappel prototypes réaffectés) Précisions importantes : •Ces budgets sont finalisés en tenant compte du cumul des besoins pour les 2 Boutiques. •Ils sont compatibles avec les prévisions de plannings envisagés, pour cela vos informations de lancement doivent nous parvenir au plus tard le 30/08/05. •Concernant la mise au point de la Vitrine Evènementielle : 2 nouvelles propositions de graphisme des verres d'habillages vous parviendront en début de semaine sous forme de tirage numérique sur papier, échelle 2, afin d'effectuer un choix. La réalisation des nouveaux verres pour remise en conformité du prototype, prévue dans le budget correctif, pourra être lancée à la rentrée septembre. •Concernant la mise au point de la Vitrine Institutionnelle : Comme vous le savez la conception d'origine a dû être techniquement modifiée afin de répondre à de nouvelles exigences (impossibilité d'accroche plafond ou mural en hauteur, contrainte de limitations de poids pour Genève)...Nous avons consécutivement pu juger d'un risque trop important quant à la stabilité et à la sécurité de l'ensemble en situation de boutique. Poursuivant notre étude avec les techniciens verriers, et en tenant compte de vos contraintes, 2 possibilités demeurent : 1- Verres transparents identiques en R°/V°, avec apport rigidification par collage en ceinture de verre...Ceci

  • 19 - partiellement afin de laisser l'accès au montage et nettoyage. Cette solution semble validée, avec toutefois le risque qu'elle ne soit envisageable que pour Genève car peu conseillable en solution de transport à l'export en caisse par exemple. 2- Verres devenant non transparents (glace acidée et gravée par exemple) venant en habillage d'une structure, par collage sur façade (cf vitrine événementielle) et avec renforcement par pourtour méplat métal finition canon de fusil.(Voir proposition 1 du 29/07/05). Cette solution semble nettement préférable en tous points, permet de maintenir un budget sur l'élément, et à notre sens toujours dans l'esprit du concept voulu. Une réalisation de glace décorée pourra être lancée à la rentrée septembre. • Une solution mixte pourrait bien sur être envisagée : Solution 1 pour Genève + solution 2 pour autres déclinaisons boutiques? Inconvénient du coût des mises au point successives distinctes. Nous restons à votre entière disposition (...)" g) Une facture n° FA199532 d'un montant de 2'200 euros du 30 août 2005, payable au 31 août 2005 a été adressée par la demanderesse à la défenderesse, relative à la conception du "shop in shop" ou "boutique en corner". Le montant de 2'200 euros correspond à un devis établi par la demanderesse le 5 août 2005. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. h) Le 1 er septembre 2005, la demanderesse a adressé à V.SA, à l'attention de P., un devis portant sur la boutique de Genève, dont la teneur est la suivante :

  • 20 -

  • 21 -

  • 22 -

  • 23 -

  • 24 - i) Par courrier électronique du 5 septembre 2005 adressé à K., avec P. en copie, Q.________ a indiqué qu'elle joignait les plans des panneaux muraux de la boutique de Beverly Hills. Il ne

  • 25 - résulte pas de ce courrier électronique que des pièces y auraient été effectivement jointes. j) Le 6 septembre 2005, la demanderesse a transmis à P.________ et K.________ notamment, un devis n° 704739 bis relatif au projet de Beverly Hills, indiquant un budget de 138'177 euros pour les éléments d'agencement. Un second devis n° 704739 bis relatif au projet de boutique à Beverly Hills a été transmis à P.________ et K.________ le 9 septembre 2005. Il se décompose comme suit : 208'855 euros hors taxe pour le mobilier, 147'221 euros hors taxe pour l'agencement et 23'750 euros hors taxe prévus à titre de "budget prévisionnel pour le transport par avion de Nantes à Los Angeles, transport sur le site non inclus, assurance incluse" (traduction de l'anglais). Dans les postes relatifs au mobilier figure une catégorie intitulée "éléments mobiliers encore à l'étude", soit trois chaises vendeur et six fauteuils client, estimés à 18'000 euros (traduction de l'anglais). Les modalités de paiement prévues consistent en un paiement de 30% lors de la commande et du solde lors de la livraison. Ce devis prévoit une assistance technique pour la pose des meubles expédiés, qui indique "1 personne / 1 semaine / billet d'avion compris". Ce devis prévoit également un relevé sur place avant le démarrage pendant deux jours, pour envisager un environnement partiel d'intégration américain pour le relevé (échelle, niveaux, etc), et un déplacement de deux jours sur le site pour la réception, le transport et les instructions d'installation. k) Par courrier électronique du 12 septembre 2005, P.________ a informé la demanderesse qu'il était d'accord d'aller de l'avant pour les boutiques de Genève et Los Angeles, sur la base des dernières offres, avec les modifications des prototypes, et sous condition de recevoir les plans d'atelier de tous les meubles d'ici le 30 septembre 2005. l) Le 15 septembre 2005, la demanderesse a adressé à V.________SA les deux demandes d'acompte suivantes :

  • 26 -

  • demande d'acompte n° 002.09.05 d'un montant de 151'903,40 euros pour le projet de boutique à Beverly Hills, dont 23'750 euros sous la rubrique "transport".

  • demande d'acompte n° 003.09.05 concernant le projet de boutique à Genève, d'un montant de 207'367, 32 euros. Le même jour, la demanderesse a adressé à la défenderesse une demande d'acompte d'un montant de 8'799 euros, relative au devis n° 704735 concernant la modification des prototypes. 7.a) Le 16 septembre 2005, la demanderesse adressé à V.SA un courrier dont la teneur est notamment la suivante : "Lettre recommandée avec AR N° RA 2768 3237 5FR". (...) Concernant les prototypes des boutiques F. (...) Ces modèles sont donc stockés à nos frais dans l'attente de votre accord sur les modifications. Vous nous devez donc le solde de la facture correspondant à la réalisation de ces prototypes soit 139118,10 €HT. (...) En tout état de cause le règlement de ces matériels dont l'échéance est par ailleurs dépassée est un préalable à la continuation du dossier des boutiques. (...) N.B. : Nous vous joignons un rapport annuel de B.________ qui atteste de l'excellente santé financière de notre groupe." Par courrier du même jour intitulée "lettre recommandée avec AR N° 2768 3238 9FR" adressé à V.________SA, la demanderesse a requis le paiement de factures émises depuis le mois de juin 2005 et précisé que, compte tenu des frais déjà engagés et à engager, leur règlement était une condition préalable au lancement des commandes relatives aux boutiques.

  • 27 - Elle a ajouté que cette situation était déjà lourde de conséquences sur les projets en question, principalement au niveau du délai de réalisation qui devait être revu. b) Par courrier du 20 septembre 2005, la défenderesse a écrit ce qui suit à la demanderesse : "Messieurs, Votre lettre recommandée du 16 septembre 2005 nous est bien parvenue; lettre qui par ailleurs confirme les contradictions constantes de votre part dans nos rapports. D'un côté, vous informez que vous êtes une compagnie riche et financièrement saine et stable; tandis que d'un autre côté vous demandez des prépaiements pour des produits qui ne sont pas encore délivrés. Puis, lorsque nous nous montrons prêts à être coulants en vous disant que si vous avez besoin de liquidité, nous vous paierons avant la livraison finale, nos commissaires aux comptes nous demandant une garantie bancaire, vous répondez "oui, cela sera fait immédiatement le vendredi 16 septembre" par téléphone et pratiquement "non" dans votre lettre du 16 septembre. Si vous avez besoin de liquidité, nous sommes prêts à vous aider par des acomptes, mais il nous faut une garantie de la banque confirmant que cet argent nous sera remboursé au cas où vous ne nous délivreriez pas les produits préalablement payés. Cette garantie s'effacera automatiquement à la livraison de la marchandise en bonne et due forme et dans la qualité requise. Vous dîtes n'avoir jamais évoqué, dans nos relations, une garantie bancaire; mais vous ne l'aviez pas fait non plus pour de paiements d'avance sur des produits non délivrés. Vous essayez de nous menacer par des retards dans la livraison de produits; ceci malgré notre accord pour le lancement. Cette façon d'agir ne vous met pas dans une position qui renforce notre confiance en votre compagnie. Les retards – que vous essayez de nous présenter comme notre faute – sont dus uniquement à votre façon d'agir. Il n'a jamais été question d'envoyer une facture pour des produits non délivrés. Nous avons déjà payé € 113'903.20 pour les prototypes commandés et € 41'903.- d'acompte sur les plans. Si nous n'avons pas de confirmation de vos livraisons ainsi que le maintien de vos promesses, notamment les délais, nous nous verrons obligés de considérer vos livraisons comme annulées et nous ferons fabriquer nos meubles ailleurs; tout en nous réservant nos droits pour des dommages et intérêts. Veuillez agréer (...)"

  • 28 - c) Par courrier électronique du 20 septembre 2005, P.________ a communiqué à la demanderesse les conditions de paiements utilisées par V.SA avec un exemple de garantie bancaire/assurance, et l'a remerciée de lui faire parvenir tous documents pour rester dans les délais. Par courrier électronique du même jour, la demanderesse a accusé réception de ces documents et écrit notamment ce qui suit : "(...) Permettez moi de vous re confirmer un point essentiel que nous avons précisé : Le délai ne peut plus être respecté.( 20 jours de retard au lancement ne peuvent être totalement rattrapés!!).. Un nouveau planning, tenant compte d'effort tenant à limiter le décalage, vous sera précisé lorsque nous nous serons mis d'accord. Deuxièmement, vous mentionnez une fois de plus une Garantie à première demande concernant les acomptes, ce que nous refusons catégoriquement... nous vous avons évoqué hier la possibilité d'envisager un cautionnement bancaire sur les acomptes versés, qui serait levé en cours des fabrications, au prorata de l'avancement des travaux correspondants à ces sommes.. Nous vous enverrons les éléments dès réception des modèles de notre banque. (...)" Par un second courrier électronique daté du même jour, adressé à [...], avec notamment L. et P.________ en copie, la demanderesse a confirmé, à la suite de la discussion téléphonique de l'après-midi, la date du 9 décembre 2005 pour la fin des travaux dans la boutique de Genève et la date du 22 novembre 2005 pour la livraison du matériel à la boutique de Beverly Hills. Elle a affirmé qu'elle appliquerait le principe de garantie discuté aux factures d'acomptes demandées ainsi qu'à sa facture de solde des prototypes réalisés. Elle a également pris note que le paiement des factures suivantes, en attente de règlement, serait effectué :

  • FA 199274 du 24 juin 2005 d'un montant de 30'145 euros;

  • FA 199340 du 30 juin 2005 d'un montant de 6'972,73 euros;

  • FA 199427 du 27 juillet 2005 d'un montant de 4'500 euros;

  • FA 199488 du 31 juillet 2005 d'un montant de 6'800 euros;

  • FA 199532 du 30 août 2005 d'un montant de 2'200 euros;

  • 29 -

  • FA 199560 du 15 septembre 2005 d'un montant de 30'000 euros. Cette dernière facture a été acquittée le 23 novembre

d) Le 22 septembre 2005, la défenderesse a reçu, à sa demande, un rapport financier sur la demanderesse effectué par la société " [...]", indiquant que la situation financière de B.X.SAS était solide. e) Le 26 septembre 2005, P. a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse [sic] : "Bonjour Mme J., Divers points reste à traiter : Concept Boutique F. Fournir les plans d'atelier/ usine de toutes meubles pour les boutiques (Free standing et murales) en CAD-file en échange des cession de droits – prévu pour 30.9.2005 voir mail du 13.9.2005 – 13.53 h. (...)" f) Par courrier électronique du 26 septembre 2005, K.________ a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) : "Mesdames et Messieurs, Afin d'avoir une compréhension claire de la responsabilité de chaque partie, vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions topiques discutées lors de la réunion du 22 septembre 2005 dans les locaux de B.________. (...) Question. J'aurai besoin de dessins détaillés de tout le mobilier, les isolés, les panneaux muraux et les panneaux en verre. Réponse . Je recevrai des dessins complets détaillés le 20 octobre ces dessins comprendront tous les détails de chaque meuble. (...) Question. J'aurai besoin de dessins détaillés afin que je puisse faire le nécessaire pour les équipements d'éclairage US. Réponse. J'aurai ces plans le 21 octobre. (...) Question. J'aurai besoin de dessins détaillés des installations des caisses de présentation dans le bureau et dans la zone des toilettes afin que nous puissions adapter notre construction aux exigences d'ameublement. Réponse. Je recevrai ces plans le 21 octobre.

  • 30 - (...) Il a été décidé que B.X.SAS s'occuperait de tout le transport depuis l'usine jusque sur le site. B.X.SAS sera responsable d'organiser le transport, les assurances, le dédouanement et la livraison sur le site. Tout dommage sera de la responsabilité de B.X.SAS et ses compagnies d'assurance." Il n'est pas établi que ce courrier électronique aurait été contesté par la demanderesse. g) Le 27 septembre 2005, P. a envoyé le fax suivant à [...],K., J. et T.________ : "À : [...],K., B.X.SAS ==> J., T. De : P.________ Copie : Q.________ Date : 27/09/2005 Boutique F.________ Beverly Hills, [...], L.A. ==> Planning

Projet Plans comme soumis à la ville à exécuter. Toilettes à l'entrée comme soumis à la ville ==> décision [...] Plans d'intérieur bureau administratif / toilettes par K.________ / X.________ (C.). Peut-être Partie K., groupe V.________ [...] Attendre de recevoir les autorisations de la part de la ville 14/10/05 Démolition semaine 39 Construction du sol semaine 40 Début charpenterie semaine 42 Partie B.X.________SAS / [...] (panneaux muraux, portes coulissantes, vitrines de fenêtres, etc). Responsable d'équipe [...] [...] Tél. (...) Responsable [...] [...] Tél. (...) Fabrication Transport ( [...] possible) à réserver Les documents pour le dédouanement doivent tous être en anglais! Dans le cas d'un contrôle douanier ==> ouvrir seulement sous surveillance de B.X.________SAS! Pour tout transport jusqu'à l'arrivée à [...], L.A., responsabilité B.X.________SAS.

  • 31 - Départ des meublesSemaine 45 Arrivée sur site après dédouanement18/11 au 22/11/2005 Travaux des panneaux muraux sur le site ==> Surveillance par B.X.SAS ==> Entrepreneur par K. ==> Fin des travaux / réception par K.________ 5/12/2005 Partie B.X.SAS à prévoir Plan détaillé (plan d'atelier) / Plans (fichier CAD) Vue en coupe mur courbé ==> à K.21/10/2005 Définition couleur peinture murale – Pantone ==> à K. 27/09/2005" Il n'est pas établi que la demanderesse aurait contesté la teneur de ce document. h) Par courrier électronique du 3 octobre 2005 ayant pour objet la boutique de Genève, Q. a écrit notamment à P.________ que figuraient en pièces jointes le plan avec la façade modifiée selon les dimensions de la défenderesse et a annexé des documents intitulés "Plan de sol 03 10 05.pdf (547 Ko)", "Plan de plafond 03 10 05.pdf (671 Ko)" et "plan 03 10 05.zip (1 Mo)". Par courrier électronique du 5 octobre 2005, Q.________ a adressé à P.________ notamment, des documents intitulés "04 10 05 Plan de Plafond.pdf", "plan 04 10 05 07 – Mur d'eau(1).pdf", "04 10 05 01 – Plan de Sol.pdf" et "plan 04 10 05.zip" concernant la boutique de Genève. i) Le 5 octobre 2005, la demanderesse a adressé un courrier électronique à P., K. et [...] et leur a transmis deux offres relatives aux assises vendeur, assises clients et aux canapés. Selon ces offres, le prix d'une assise client s'élevait à 1'227 euros hors taxe, celui d'une assise vendeur s'élevait à 3'060 euros hors taxe et le prix unitaire d'un canapé était de 1'928 euros hors taxe. Le même jour, la demanderesse leur a également transmis des documents contenant le modèle d'assise clients. Par courrier électronique du 7 octobre 2005, la demanderesse a fait parvenir à P.________ une nouvelle offre indiquant un prix unitaire de

  • 32 - 2'640 euros hors taxe pour les assises vendeur. P.________ s'est déterminé sur cette offre en ces termes : "(...) Nous constatons que le prix des chaises vendeur a augmenté depuis l'offre du 1.9 2005 (...) et de l'offre du 9.9.2005 (...). Coût par unité de l'offre du 1.9.2005 + 9.9.2005 = 2000 euros HT Coût par unité de l'offre du 5.10.2005= 2640 euro HT F.SA refuse cette dernière offre pour la chaise vendeur (...)." Par courrier électronique du 10 octobre 2005 notamment adressé à P., Y., X5. et L.________, la demanderesse a indiqué, concernant la boutique de Genève, que le devis réel pour cinq assises client, quatre assises vendeur et trois canapés s'élevait à 19'839 euros; s'agissant de la boutique de Beverly Hills, elle a indiqué que le devis réel s'élevait à 15'282 euros pour trois assises vendeur et six assises client. La demanderesse a annoncé un délai de fabrication de six à huit semaines, que ce soit pour les assises vendeur, les assises client ou les canapés. Elle a encore expliqué l'augmentation du prix unitaire des assises vendeur, passé de 2'000 euros selon devis des 1 er et 9 septembre 2005 à 2'640 euros selon devis du 5 octobre 2005 : le prix unitaire de 2'000 euros était possible en se basant sur un cumul de production de vingt-et-une assises, mais n'était plus possible avec une commande ramenée à sept assises. j) Le courrier du 10 octobre 2005 adressé par la demanderesse à V.SA, auquel est joint un document intitulé "annexe 1", a notamment la teneur suivante : "(...) Vous trouverez ci-joint les honoraires de déclinaison qui ont été vus avec Mr P. et qui s'appliquant sur la boutique BEVERLY HILLS Concernant la DCE de BEVERLY HILLS, cette phase n'était pas prévue à notre charge, nous devions ne pas aller au-delà de l'APD. Sachant qu'il a été décidé que nous prenions en main ce chantier, nous vous en expliquons le calcul de ce montant sur la même base de calcul que la boutique GENEVE : (...)"

  • 33 - k) Par courrier électronique du 10 octobre 2005, Q.________ a adressé à P.________ notamment des documents intitulés "Plan electrique 10 10 05.zip", "Plan electrique 10 10 05 sol.pdf" et "Plan electrique 10 10 05 02 plafond.pdf". Le 11 octobre 2005, Q.________ a adressé un courrier électronique à P.________ et K.________ notamment, indiquant qu'ils trouveraient en annexe un plan de la boutique de Beverly Hills. Il ne résulte pas de ce courrier électronique qu'une pièce aurait effectivement été jointe. l) Le 12 octobre 2005, la demanderesse a écrit ce qui suit au groupe V.________ : "Vous trouverez ci-joint les cautionnements n° 5CDN2097, 5CDN2098 et 5CDN2082." m) Le 13 octobre 2005, L.________ a répondu en ces termes au courrier électronique du 10 octobre 2005 concernant les assises : "Oui il faut aller de l'avant avec les assises, prix max. au devis réel ci-dessous. Vous allez recevoir le bon de commande (qui s'inscrit dans le cadre de notre contrat) de Mr P.." n) Par courrier électronique du 14 octobre 2005, Q. a transmis notamment à P.________ un document intitulé "coupe [...].dwg". 8.a) Par un contrat intitulé "contrat d'architecture intérieure", signé le 6 septembre 2005 par la demanderesse et le 14 octobre 2005 par la défenderesse, les parties ont notamment convenu ce qui suit : " ARTICLE 1OBJET DU PRESENT CONTRAT 1.1 Par la présente, F.________SA charge B.X.________SAS de concevoir, développer, visualiser et réaliser l'espace de vente, c'est-à-dire des boutiques de « luxe « avec façade extérieure,

  • 34 - appelées « les boutiques F.________ « dédiées aux montres F.________ (ci-après les « Montres »), avec adresses à définir, conformément aux instructions de F.SA et en tenant compte des contraintes d'utilisation et d'exposition. B.X.SAS a mandaté la société Q. et U., 15 rue [...], [...], France (ci-après dénommés collectivement "l'architecte") avec tous les travaux créatifs nécessaires pour effectuer son mandat. B.X.SAS garantit que l'architecte accepte les conditions du présent contrat. Les projets actuels à réaliser sont les boutiques de Genève et de Beverly Hills. Le concept d'espace de vente doit être susceptible de former la base du concept d'aménagement intérieur et extérieur crée (sic) pour les boutiques mono marque F., et les Shop in Shop F.________ (ci-après les "SIS F.________"). Le concept développé par B.X.SAS pour les SIS F. doit être compatible avec une transformation en série à un coût approprié et documenté et présenté comme tel. B.X.________SAS s'engage à établir le meilleur coût de réalisation du concept d'espace vente/boutique possible. Pour ce concept d'espace de vente, B.X.________SAS se chargera de concevoir, développer, visualiser, concrétiser, réaliser et superviser la mise en œuvre de tous les éléments de surfaces de cet espace intérieur et extérieur qui sont accessibles au public ( hors lots techniques ). Les lots techniques gros œuvres pour lesquels B.X.________SAS aura un rôle de superviseur, comprennent notamment : climatisation, alarme, éclairage, construction métal et vitres blindées/volets roulants, travaux de statique (sous intervention d'un ingénieur en béton, choisi avec l'accord préalable et rémunéré séparément par F.SA), coffre-fort, faux plafonds, sols, protection incendie, vol (vidéo), intrusion etc. ARTICLE 2 DEFINITION DE LA MISSION Afin de définir en détail la déclinaison des SIS F., les parties ont décidé de diviser leur établissement en quatre (4) étapes principales : -1/ Phase de création (réalisation d'un avant projet sommaire : APS) -2/ Phase de mise au point du dossier de réalisation (avant- projet détaillé : APD)

  • 3/Phase de Consultations des Entreprises (DCE)

  • 4/ Phase de réalisation de l'espace de vente, avec • Assistance à la Maîtrise d'œuvre du Gros Oeuvres et lots techniques

  • 35 - • Maîtrise d'œuvre du second œuvre • Réalisation, Fourniture et Installation pour l'aménagement intérieur de la boutique de Genève. Les honoraires seront décomposés par phase comme prévu dans l'article 5 et l'annexe 1 de ce contrat. 2.1. Phase 1 (APS) comprend la réalisation d'un avant-projet pour l'espace de vente des Boutiques F.________ conformément aux briefings de F.________SA et comprendra surtout la définition des layouts schématiques à l'échelle 1/20 et, ou 1/50 avec une première estimation sommaire des coûts de décoration qui permettra à F.________SA de compléter, en grandes lignes, le projet et les coûts à supporter ainsi que des dessins de l'ambiance intérieure avec indication des matériaux et des couleurs. B.X.SAS mettra à disposition les fichiers pdf et AD files, ainsi que notamment: -Dessins et croquis des boutiques F. -Dessins et croquis de façade (échelle 1/50)

  • Dessins des mobiliers -Echantillons des matériaux pour la décoration et pour le mobilier 2.2 Phase 2 comprend la mise au point du dossier de réalisation (A.P.D) de l'espace de vente. Suite à la validation de l'avant projet (APS ou première phase), la deuxième phase consiste en la déclinaison détaillée du concept d'aménagement intérieur et extérieur pour « les boutiques F.________ ». 2.3 Phase 3 : DCE (dossier consultation des entreprises) L'établissement d'un dossier de réalisation appelé « dossier de consultation des entreprises (D.C.E) comprendra notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive : -les éléments graphiques et documents écrits permettant aux entrepreneurs de se voir définir la nature et les limites de leurs prestations (non compris les lots techniques) ; ceci en collaboration avec F.________SA ainsi qu'avec les bureaux d'étude et de contrôles extérieurs, si nécessaire, et dont les honoraires sont à la charge de F.________SA. -Plan d'implantation de l'espace de vente situé dans un magasin (SIS) ou bâtiment échelle 1/50 -Plan de faux plafond éclairage échelle 1/50

  • Plan électrique (avec spécification des appareils d'éclairage) -Coupes et élévations intérieures de l'espace de vente échelle 1/50 et/ou 1/20 -Coupes et élévations de façade échelle 1/50 ou 1/20 -Détails de principe des différents éléments constituant la décoration intérieure et extérieure -Plans des mobiliers de vente -Coupes et détails du mobilier de vente -Définition des matériaux utilisés pour la décoration et le mobilier -Plans, coupes, élévations et dessins des façades et des vitrines échelle 1/50 et 1/20

  • 36 - -Plans de détails de principe et dessins complémentaires nécessaires à la bonne compréhension du projet à l'échelle 1/10 -Descriptifs et échantillons matériaux et couleurs pour approbation -Estimations budgétaires (maquettes volumes, prototypes, fabrication mobiliers)

  • Descriptif écrit des meubles définitifs 2.4. Phase 4 : réalisation de l'espace de vente /phase travaux Les échantillons de l'ensemble des matériaux constituant la décoration seront soumis à F.________SA. A ce but, B.X.________SAS les présentera à F.________SA pour approbation avant toute mise en exécution. F.________SA s'engage à les approuver par écrit. En phase 4, B.X.________SAS est chargé notamment des opérations suivantes:

  • Assistance à la Maîtrise d'œuvre Gros Œuvres (voir article 1 du présent contrat pour les lots techniques concernés):

  • Etablissement du planning des travaux en relation avec les entreprises et F.________SA

  • Chantier : contrôle de la bonne exécution et de l'avancement du chantier dans les délais contractuels en collaboration avec F.________SA ; comptes rendus de chantier ; assistance à la vérification des situations des entreprises transmises à F.________SA 2.5. Réception des travaux B.X.________SAS s'engage à assister auprès de F.________SA (sic) pour la réception du chantier, établissement des procès-verbaux, visites de vérification en vue des levées de réserves. 2.6 Modification d'études par F.________SA F.________SA se réserve le droit de modifier le projet à tout moment lors de la phase 1 et la phase 2. ARTICLE 3 OBLIGATIONS DES PARTIES 3.1 Obligations de F.________SA 3.1.1Il est entendu que F.________SA n'est aucunement obligé (sic) de poursuivre le projet ou de procéder à la phase 1 et à la phase 2, ni d'adapter ses espaces de vente à ce nouveau concept. Cependant F.________SA s'engage à rémunérer B.X.________SAS proportionnellement par rapport au travail effectué, livré et réceptionné sur chaque phase entreprise. 3.2 Obligations de B.X.________SAS 3.2.1Dans le cadre de ses activités, au titre de la présente, B.X.________SAS s'engage à respecter toutes les

  • 37 - spécifications et les instructions émises par F.________SA ou par les personnes mandatées de la coordination du projet. 3.2.2B.X.________SAS s'engage à entreprendre les tâches qui lui incombent, selon les règles du métier en conformité avec les normes et les lois nationales applicables, ainsi que toute autre norme pertinente et dans le respect des principes de bonne foi et en étroite collaboration avec F.________SA. Par ailleurs, B.X.________SAS assurera, pendant toute la phase de réalisation, le contrôle de qualité de tous les éléments du concept d'espace de vente tels les meubles, les matériaux, etc. 3.2.3B.X.________SAS s'engage à conseiller tous les fournisseurs choisis par F.________SA en ce qui concerne la transformation industrielle et à leur fournir à cet effet toutes les informations dans la phase de réalisation du concept. B.X.________SAS s'engage sur demande de F.SA à fournir les explications et spécifications détaillées (par écrit) pour le concept d'espace de vente et ses éléments, appliqués aux « boutique (sic) F. ». ARTICLE 4 DEPLACEMENTS 4.1 Pendant la durée du présent Accord et à la demande de F.________SA, B.X.________SAS et ses collaborateurs sont prêts à se déplacer dans des délais raisonnables. Tout en sachant que B.X.________SAS fera les meilleurs efforts pour réduire les délais liés à ces demandes. ARTICLE 5 REMUNERATION ET MODALITES DE PAIEMENT 5.1 En contre partie des services fournis par B.X.________SAS pour la création, la définition du cahier des charges et la concrétisation du nouveau concept d'espaces de vente et des boutiques, F.________SA s'engage à lui payer les honoraires définis dans l'annexe 1. 5.2 Les factures seront établies par B.X.________SAS après finalisation, livraison et réception de chaque phase, étant précisé que la réception sera réputée effectuée au plus tard quinze (15) jours après la livraison. Les factures seront ensuite payées dans un délai n'excédant pas quarante cinq (45) jours suivant la réception. 5.3 Toute autre modalité de paiement doit être agréé (sic) séparément entre les parties et fera l'objet d'une garantie de banque couvrant tout risque de non livraison de la part de B.X.________SAS. 5.4 La prise en charge des frais de déplacement est définie en annexe 3. 5.5 Le présent contrat ne prend pas en compte les outils complémentaires liés au développement du concept pour chaque Boutique.

  • 38 - ARTICLE 6 CESSION DES DROITS 6.1 Par le présent contrat, B.X.________SAS cède entièrement et irrévocablement sans limitation de temps et de lieu, à F.________SA tous les droits y compris les droits d'auteur relatifs au concept d'espace de vente et à ses éléments (ici compris notamment les droits des concepts relatifs aux Boutiques, Mobiliers, Shop-in-shops, PLV) (ci-après nommés les « Projets »), au titre du présent contrat. B.X.________SAS déclare et garantit que l'architecte lui avait cédé tous ces droits préalablement. Il est convenu que la cession comprend tous les plans, dessins et tous les autres documents sur papier et/ou en forme électronique. 6.2 En compensation de la cession totale et sans limitation de temps et de lieu de tout droit de propriété intellectuelle de B.X.SAS et l'architecte est prévue une indemnité de 30'000,- (trente mille) Euros. La cession des droits de propriété intellectuelle interviendra automatiquement et sans autres formalités au moment du paiement de ce montant. 6.3 The V. et F.SA ainsi que les autres sociétés affiliées à The V. sont autorisées à utiliser en exclusivité les résultats dans leur forme originale ou modifiée sans limitation de fonction, nombre, lieu ou date, pour les espaces de vente «F.________SA ». ARTICLE 8 MODIFICATION DES PROJETS 8.1 Si les projets pour chaque phase de réalisation du concept d'espace de vente ne répondent pas aux cahiers des charges de F.________SA, celle-ci pourra en notifier B.X.________SAS par écrit dans les deux semaines qui suivent la présentation des projets. 8.2 B.X.________SAS s'engage à modifier les résultats selon les instructions de F.________SA dans un délai raisonnable (à définir selon le cas) à compter d'une telle notification écrite de F.________SA. ARTICLE 9 DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT 9.1 Le présent contrat entre en vigueur lors de la signature par les parties et restera en vigueur jusqu'à ce que les obligations contractuelles mentionnées aient été entièrement remplies. 9.2 Le contrat remplace toute convention éventuelle préexistant entre parties qu'elle soit écrite ou orale. 9.3 Des modifications et/ou compléments éventuels apportés au présent contrat ne sont valables que s'ils interviennent en la forme écrite et sont signés par les parties, sous forme d'avenant au présent contrat. Les conventions orales ne sont pas valables. ARTICLE 10RESILIATION

  • 39 - 10.1 F.________SA peut en tout temps résilier le présent contrat contre rémunération du travail déjà effectué. La rémunération maximale est le montant de la rémunération définie à l'article 5 ou selon accord entre les parties pour chaque phase conformément à l'annexe 1. ARTICLE 15 ASSURANCE 15.1 B.X.________SAS déclare que l'architecte est titulaire d'une police d'assurance garantissant la totalité de ses risques civils et professionnels dans l'exercice de sa profession, et ce dans les limites de sa mission (à savoir un montant de 3'682'101.— Euros). B.X.________SAS s'engage à produire, à la première demande, un exemplaire de la Police d'Assurance de l'Architecte au Maître d'Ouvrage. ARTICLE 16DROIT APPLICABLE ET FOR 16.1 Le présent contrat est régi par le droit suisse à l'exclusion des règles sur la loi Internationale privée. 16.2 Les parties s'efforceront de résoudre tous différents de manière amiable. Tous différents découlant du présent accord que les parties n'auraient pas résolus aimablement seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois. Les parties restent pourtant libres de demander des mesures provisionnelles auprès des tribunaux ordinaires compétents sans pour autant modifier la soumission principale aux cours compétentes vaudoise. ARTICLE 17ANNEXES Les annexes suivantes font partie intégrale de ce contrat et seront paraphés par les deux parties: Annexe 1 Honoraires Annexe 2 Vue d'ensemble des Projets et des factures Annexe 3 Indemnités pour déplacement Annexe 4 Garanties de la Banque Le présent contrat est établi en deux (2) exemplaires signés par les parties. Chacune d'elles en recevra un (1) exemplaire." b) L'annexe 1, intitulée "honoraires" et comportant un seul paraphe, a le contenu suivant : PhaseBoutique GENEVEBoutique BEVERLEY HILLS Phase 1 : APSMontant : 20 000, 00 € Montant : 4 500, 00 €

  • 40 - Phase 2 : APDMontant : 30 145,00 € Montant : 2 300 € Phase 3 : DCEMontant : 30 000,00 € Montant : en cours de finalisation Phase 4 : Réalisation de l'espace de vente (AMT / CGT) Montant : 40 000,00 € Montant : en cours de finalisation Les deux dernières lignes du tableau ci-dessus, relatives aux phases 3 et 4 ont été biffées par la défenderesse, avec l'annotation "pas accepté" au-dessous. Dans son courrier du 14 octobre 2005, par lequel la défenderesse a renvoyé le contrat dûment signé à la demanderesse, est précisé ce qui suit : "Comme déjà mentionné par téléphone et dans le contrat envoyé par fax, nous n'acceptons pas les phases 3 DCE et 4 AMT/CGT mentionnées dans l'annexe 1 de ce contrat. Nous n'acceptons pas non plus vos conditions générales de vente qui ne font pas partie du contrat susmentionné mais qui ont été joint (sic) à vos divers courriers." c) L'annexe 2 du contrat, intitulée "Vue d'ensemble des projets et des factures", fait état de l'avancement des projets, des coûts, des factures émises et des montants déjà versés. Elle ne comporte qu'un seul paraphe, mais sera tenue pour probante dans la mesure où les deux parties l'ont produite et l'ont offerte comme moyen de preuve à l'appui de leurs allégués. Dans cette annexe, la mention "L et R" signifie "livré et réceptionné". Elle a la teneur suivante :

  • 41 - d) L'annexe 3, intitulée "budget phase déplacement", fixe les modalités de la prise en charge des déplacements de la demanderesse, conformément à l'art. 5.4 du contrat. Elle a la teneur suivante :

  • 42 - e) Les parties ont admis que le contrat susmentionné était régi par le droit suisse et que la compétence pour trancher définitivement tout

  • 43 - litige survenant entre les parties en raison de ce contrat relevait de la compétence des tribunaux vaudois. Les parties ont admis que la pose des meubles par la demanderesse dans la boutique de Genève faisait partie de ses obligations contractuelles. Les parties ont également admis qu'il était convenu que la demanderesse se chargerait notamment de fournir le mobilier des boutiques F.________ de Genève et Beverly Hills. La conception et la fourniture du mobilier faisaient partie des prestations qui devaient entre autres être contractuellement fournies par la demanderesse à la défenderesse, au sens du contrat susmentionné conclu entre les parties. Il a été convenu que la demanderesse se chargerait, dans un premier temps, de la réalisation et de la livraison de meubles prototypes, puis, après validation de ceux-ci par la défenderesse, de la réalisation et de la fourniture du mobilier en lui-même. Il résulte du témoignage de U.________ que les travaux de réalisation et d'installation du plancher, du plafond, des éclairages, des murs d'eau, des alarmes, ainsi que les travaux de peinture et d'électricité des deux boutiques n'étaient pas compris dans les prestations contractuelles que devait effectuer demanderesse. Il résulte en outre des déclarations du témoin U.________ qu'il n'a jamais été question que la demanderesse délivre des boutiques finies et "clé en mains". Le mobilier à proprement parler destiné aux boutiques a été fabriqué par la société M.________ et le mobilier d'agencement directement par le groupe B.________, dans ses propres usines. Les budgets pour les phases 3 et 4, biffés de l'annexe 1 par la défenderesse, ont été définis durant les mois d'octobre et de novembre

  • 44 - La défenderesse s'est vu remettre des échantillons de matériaux par la demanderesse. 9.a) Le 14 octobre 2005, la défenderesse a adressé un courrier à la banque [...]. Elle a accusé réception des copies des cautionnements émis et a indiqué que la demanderesse contacterait la banque pour changer les deux premiers cautionnements, afin qu'ils soient établis en faveur de F.________SA et non pas en faveur V.SA. b) Le 17 octobre 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse un devis pour les PLV montres et bijoux concernant les boutiques de Genève et Beverly Hills. c) Par courrier du 18 octobre 2005 adressé à la demanderesse, la défenderesse a accusé réception de diverses factures concernant les boutiques F., constatant que la plupart d'entre elles avaient été émises au nom de V.________SA au lieu de F.________SA. Souhaitant régulariser ces factures, la défenderesse a requis des justifications et a joint une annexe intitulée "Liste régularisation des factures B.X.________SAS", contenant les modifications ou informations supplémentaires requises. Ce document a la teneur suivante : "Liste régularisation des factures B.X.________SAS (page 1/2)
  1. Facture FA 199'427 du 26 juillet 2005 Concernant présentoir PLV Montant de EUR 4'500,00 Svp. livrer les PLV et nous envoyer une facture au nom de F.________SA [...] [...] (enlever le nom de V.________SA).
  2. Facture FA 199'532 du 30 août 2005 Concernant Boutique F.________ en Corner Montant de EUR 2'200,00 Svp. livrer le concept et les prestations et nous envoyer une facture au nom de F.________SA [...] [...] (enlever le nom de V.________SA).
  3. Facture FA 199'274 du 24 juin 2005
  • 45 - Concernant APD nouveau concept Boutique Genève Montant de EUR 30'145,00 Svp. livrer les plans de réalisations et nous envoyer une facture au nom de F.________SA [...] [...].
  1. Facture FA 199'340 du 30 juin 2005 Concernant refacturation de voyages Montant de EUR 6'972,73 La quittance CK, soit 2 x EUR 18,24 doit être justifiée. Revoir les frais de transport aérien et hôtels. Nous ne comprenons pas le détour par Lutry, Hôtel Restaurant [...] de Mr. U.________ alors que le transport du retour par Easyjet était le même soir. Svp. enlever les frais ne concernant pas F.________SA.
  2. Facture FA 199'488 du 31 juillet 2005 Concernant Boutique F.________ Beverly Hills Montant de EUR 6'800,00 Svp. facture au nom de F.________SA [...] [...] (enlever le nom de V.________SA). Liste régularisation des factures B.X.________SAS (page 2/2)
  3. Facture FA 199'606 du 23 septembre 2005 Concernant refacturation de voyages Montant de EUR 1'375,50 Svp. justifier le nombre de repas. Nous pensions que Mr. U.________ voyageait seul? Svp. justifier la course de taxi entre l'hôtel IBIS à Crisser et l'hôtel Rivage à Lutry ainsi que le détour à Lutry entraînant des coûts supplémentaires pour le transport Lausanne à Genève. Svp. enlever les frais ne concernant pas F.________SA.
  4. Facture d'acomptes Toutes les factures d'acomptes sont à faire au nom de F.________SA [...] [...] et non pas à V.SA. L. 18.10.2005" Le 18 octobre 2005, la défenderesse a adressé un deuxième courrier à la demanderesse, rédigé en ces termes : "Par courrier et fax; vos honoraires selon annexe 1
  • 46 - Monsieur [...] Nous accusons réception de votre courrier du 10 de ce mois concernant votre proposition d'honoraires. Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas accepter votre proposition qui se base sur un coût objectif estimé à EUR 5'500 par m2 et non pas par rapport à un service effectivement rendu. En ce qui concerne la boutique de Genève, la phase "consultation aux entreprises" comprend selon votre tableau 50% pour les seconds œuvres et 50% pour les mobiliers. Pour cette phase, nous pouvons tout au plus accepter une somme de EUR 15'000, d'autant plus que nous payons pour la boutique de Beverly Hills encore un supplément de EUR 7'713. Quant à la phase 4, c'est-à-dire l'assistance aux travaux et le contrôle général aux travaux, nous vous demandons de les facturer selon vos visites effectives sur le site sur la base du forfait journalier de EUR 700, cependant en respectant une enveloppe globale de EUR 9'000. Dans l'attente de vous nouvelles, (...)" Par un troisième courrier du 18 octobre 2005 adressé à la demanderesse, la défenderesse a notamment indiqué ce qui suit : "Monsieur [...], Nous acceptons la première lettre de cautionnement couvrant l'acompte de (...). En revanche, nous ne pouvons pas accepter les deux dernières pour plusieurs raisons. Tout d'abord ces documents ont été émis en faveur de V.________SA au lieu de F.________SA. Ensuite, le montant total à couvrir pour les deux boutiques est de EUR 118'059,56 selon l'annexe 2 du contrat, montant qui sera retenu lors du dernier paiement, sauf si votre société fournit une garantie spécifique d'une assurance de premier ordre par exemple. Nous ne pensons pas que les deux lettres de cautionnement soumises couvrent ce genre de garantie. Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous fournir une garantie émise par une assurance de premier ordre en faveur de F.________SA plutôt que les deux lettres de cautionnement que nous vous retournons ci-joint. Dans l'attente de vos nouvelles, (...)" d) Le 20 octobre 2005, la défenderesse a versé un montant de 507'191,43 euros sur le compte de la demanderesse. Sont compris dans ce montant :

  • 47 -

  • 151'930,40 euros à titre de paiement de la demande d'acompte n° 002.09.05 du 15 septembre 2005;

  • 207'367, 32 euros correspondant à la demande d'acompte n° 003.09.05;

  • 8'799 euros correspondant à la demande d'acompte n° 004.09.05 du 15 septembre 2005;

  • le paiement de la facture FA 199'486. e) Par courrier électronique du 21 octobre 2005, P.________ a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) : "A B.X.SAS, Comme vous pouvez le voir ci-dessous, K. et C.________ ont immédiatement besoin de tous les plans décrivant les matériaux et les meubles – avec inscription de tous les matériaux de même que des explications sur leur montage – pour la boutique F.________ de Beverly hills (...)." Le 21 octobre 2005, Q.________ a adressé à C.________ et K., avec notamment P. en copie, des documents concernant la boutique de Beverly Hills ("drawings") intitulés "F.________ 21 10 05.zip" et "F.________ Furniture.zip". Les documents intitulés "plans DCE" (dossier de consultation pour les entreprises) établis par la demanderesse pour les boutiques de Beverly Hills et Genève sont datés respectivement des 21 et 25 octobre

A la demande de P., Q. lui a adressé, par courriers électroniques du 24 octobre 2005, des documents en format "pdf" relatifs à la boutique de Beverly Hills, intitulés "F.________ Free standing furnitures.pdf", "F.________ Show window [...].pdf", "F.________ Show window [...].pdf", "F.________ Central furniture.pdf", "F.________ 21 10 05 Plan Ceiling 02.pdf", "F.________ 21 10 05 Frontage 07.pdf", "F.________ 21 10 05 Frontage 06.pdf", "F.________ 21 10 05 Coupe CC 05.pdf", F.________ 21 10 05 Coupe AA 03. pdf", "F.________ 21 10 05 Plan 01.pdf" et "F.________ 21 10 05 Coupe BB 04.pdf".

  • 48 - f) Par courrier électronique du 24 octobre 2005 intitulé "nouveau devis PLV F./boutiques Genève et BH", notamment adressé à X5. et L., la demanderesse a transmis une nouvelle offre modifiée selon les décisions prises le vendredi 21 octobre 2005, pour un montant total de 48'574, 50 euros hors taxe, en espérant que la défenderesse pourrait prendre sa décision le jour même d'ici seize heures. g) Le 25 octobre 2005, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse l'annexe 1 du contrat d'architecture, en indiquant qu'elle avait été mise à jour selon leurs récents accords, et l'invitant à la signer et la retourner dans les meilleurs délais. Par courrier électronique du 25 octobre 2005 adressé à P. et L., la demanderesse a écrit ce qui suit concernant les honoraires des phases 3 et 4 : "Bonjour Messieurs, Nous vous remercions pour votre écoute lors de cette réunion et vous confirmons comme convenu les décisions que nous avons donc tous entérinées : A/ Concernant votre courrier du 18/10/05 relatif aux phases DCE et CGT du contrat d'architecture : -Afin de finaliser notre accord en tous points sur le contrat, et à titre d'effort commercial, nous acceptons votre proposition de diminuer le montant d'honoraires de cette phase de moitié (çàd ne considérer que la partie constitutive du travail réalisé pour les mobiliers, ainsi qu'il a été proposé pour Beverly Hills). Nous avons noté votre accord dans ce cas pour que le montant d'honoraires concerné soit le montant d'origine légitime et non pas celui déjà diminué à titre d'effort commercial. Le coût de cette phase DCE est donc de : 38 400€ x 50% = 19 200€ pour F. Genève 7 713 € comme déjà proposé pour Beverly Hills. -Concernant la phase 4, relative à l'assistance au controle (sic) des travaux, nous notons votre demande de ne considérer que les visites effectives sur site, et de fixer un objectif de 12 visites maximum, y compris Béverly Hills (sic) au cout (sic) forfaitaire de 700 € la visite, soit un objectif maximal de 8'400 €.

  • 49 - Nous acceptons cet objectif et rappelons que déjà 5 visites ont été réalisées à ce jour. Nous rappelons que les déplacements à L.A nécessitant 2 jours de voyage pour 1 journée de chantier ne peuvent s'inscrire dans le même tarif journalier et que nous devons rediscuter de ce point pour Béverly Hills (sic). Notre mission est donc limitée à l'assistance du controle (sic) des travaux dont la responsabilité revient à vos cabinets d'architectes mandatés sur sites, soit R.________ et X.. Comme convenu, nous procédons à ces mises à jour sur le contrat et vous le retournons pour signature finale." Le témoin U. a affirmé que la réduction des honoraires était liée au redimensionnement des prestations. h) Par courrier électronique du 25 octobre 2005 adressé à L., [...],P. et X5., la demanderesse a indiqué qu'elle leur transmettait une nouvelle proposition de forme et format pour un miroir; aucune pièce jointe n'est cependant mentionnée dans l'en-tête du courriel. i) Le 26 octobre 2005, Q. a envoyé deux courriers électroniques notamment à I., avec copie à P., en indiquant que figuraient en annexe les plans de la boutique de Genève. Les pièces jointes à ces e-mails sont intitulées "DCE 25 10 05 Plan de Sol.pdf", "DCE 25 10 05 Coupe Habillage.pdf", "DCE 25 10 05 Back office.pdf", "DCE 25 10 05 Mur d'eau.pdf", "DCE 25 10 05 Coupes facade.pdf, "DCE 25 10 05 Façades.pdf", "DCE 25 10 05 Coupes CC + DD

  • EE.pdf", "DCE 25 10 05 AA + BB.pdf" et "DCE 25 10 05.zip". Par courrier électronique du même jour, adressé notamment à P., C. a demandé un complément d'information concernant deux fenêtres et une vitrine. K.________ lui a répondu que ces informations lui avaient été envoyées le vendredi de la semaine précédente. Le 28 octobre 2005, Q.________ a adressé un courrier électronique à P., contenant les dimensions pour les cadres visuels de la boutique F.. Par courriel du même jour adressé notamment à L., Q. a transmis des pièces jointes intitulées "DCE 25 10 05 Plan de Plafond.pdf" et "DCE 25 10 05 Plan de Sol. Pdf"
  • 50 - j) Par courrier électronique du 1 er novembre 2005, P.________ a indiqué à la demanderesse qu'il manquait les certificats de matériaux utilisés pour les boutiques de Genève et Beverly Hills, et les a réclamés d'ici au 4 novembre 2005, en ajoutant que la demanderesse avait déjà dépassé plusieurs délais et que si ces certificats ne leur parvenaient pas, les magasins ne pourraient pas être exploités. k) Par courrier du 3 novembre 2005 à l'attention de la demanderesse, la défenderesse l'a informée qu'elle renonçait à installer les trois écrans plasma prévus dans les vitrines de la boutique de Genève, au motif que ce projet n'était pas réalisable car l'ouverture proposée de 50 cm x 50 cm ne correspondait à aucun format d'écran disponible sur le marché. Le 8 novembre 2005, L.________ s'est adressé à la demanderesse par courrier électronique concernant la boutique de Genève, lui demandant notamment que les plans détaillés du seul écran plasma restant, situé dans la boutique, soient envoyés de suite. l) Le planning prévisionnel des travaux pour la boutique de Genève a été établi par la société R., qui assumait la fonction de direction des travaux. Le chantier a pris du retard par rapport à ce planning. Avant la finalisation de l'accord des parties quant à la phase 4, la demanderesse avait attiré l'attention de la défenderesse, téléphoniquement, que la responsabilité des travaux sur les chantiers de Genève et de Beverly Hills reviendrait respectivement aux cabinets d'architectes R. et X.. Dans les procès-verbaux de chantier des 8 et 15 novembre 2005 qu'elle a établis, R. présente I.________ comme étant le chef de chantier. Ces deux procès-verbaux mentionnent entre autre que "les entreprises n'exécuteront des travaux ou participeront à des coordinations techniques que sur la responsabilité de

  • 51 - R.. Toutes coordinations ou travaux exécutés sans l'aval de R. ne seront pas pris en compte". Par courrier du 8 novembre 2005, faisant suite à une conversation téléphonique du jour précédent, la défenderesse a pris note que la demanderesse n'était pas en mesure de tenir les délais de livraison des installations et des meubles pour les boutiques de Genève et Beverly Hills et a requis que celle-ci prenne contact avec ses usines pour vérifier les délais de livraison. m) Le 9 novembre 2005, P.________ a envoyé le courrier électronique suivant à la demanderesse (traduction de l'anglais) : "Cher B.X.SAS, Il semble que nous ayons à nouveau manqué la réunion pour obtenir les approbations pour Beverly Hills. Il avait été demandé à B.X.SAS d'utiliser FEDEX pour envoyer les échantillons, et de tous les envoyer ensemble! Merci de communiquer toutes les informations demandées par K. par téléphone, maintenant Merci." Par courrier électronique du 9 novembre 2005 à l'attention de P. et L., la demanderesse a notamment écrit ce qui suit : "(...) Concernant BEVERLY HILLS, la pose est traitée localement par vos soins. (...) Nous prévoyons donc, comme prévu ensemble dans le cadre de notre assistance technique au démarrage de votre chantier de pose, la disponibilité, entre le 3 et le 5/12 selon votre date de début de chantier, de 2 personnes pendant 2 jours. (...)" Par courrier électronique du 10 novembre 2005, K. a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse : "(...) Il est également convenu que B.X.________SAS enverra une personne sur le chantier de [...] comme superviseur pour l'installation du

  • 52 - système de murs et de tous les meubles livrés par B.X.________SAS. L'entrepreneur général aura une équipe sur place pour installer les meubles sur les instructions du superviseur. (...)" n) Le 13 novembre 2005, la défenderesse a écrit ce qui suit à la demanderesse : "Messieurs, Suite à notre conversation téléphonique du 7 novembre 2005, nous avons pris note que vous souhaitez revoir les délais de livraison des installations et des meubles pour la Boutique de Genève et de Beverly Hills. Pour Genève le délais (sic) initialement prévu était le 15 novembre 2005 et pour Beverly Hills le 22 novembre 2005 au plus tard, (...). Selon votre nouveau planning qui nous est parvenu par e-mail le 9 de ce mois, vous proposez des nouveaux délais de livraison qui sont les suivants : Pour Genève :

  • éléments d'agencements rendu (sic) en boutique le 28 novembre 2005 au plus tard

  • meubles vitrines, comptoirs, chaises etc. rendu (sic) en boutique le 5 décembre 2005 au plus tard Pour Beverly Hills :

  • éléments d'agencements rendu (sic) en boutique le 2 décembre 2005 au plus tard

  • meubles, vitrines, comptoirs, chaises, etc. rendu (sic) en boutique le 9 décembre 2005 au plus tard Nous vous accordons cette prolongation des délais de livraison. Cependant, dans le cas où les livraisons ne sont pas à disposition des boutiques aux dates indiquées ci-dessus, nous nous réservons le droit d'annuler la commande et éventuellement de demander des dommages et intérêts. Nous vous prions d'agréer, (...)" o) Par courrier électronique du 14 novembre 2005 adressé notamment à la demanderesse, K.________ a expliqué qu'il venait juste de recevoir les échantillons de verre bleu mais qu'ils avaient malheureusement été envoyés à son bureau dans le New Jersey et non à son hôtel en Californie. Il a indiqué qu'il fixerait une nouvelle réunion lors de son prochain voyage la semaine du 28 novembre 2005.

  • 53 - p) Au mois de novembre 2005, les éléments de mobilier commandés par la défenderesse étaient, pour certains prêts, et pour d'autres quasi-prêts, à être livrés et montés sur place. Les 17 et 18 novembre 2005, deux réunions ont été tenues, la première chez M., la deuxième chez B.Y.. Etaient notamment présents P.________ et L., ainsi qu'un architecte dénommé [...]. Cette visite a été organisée afin que la défenderesse puisse voir les éléments du mobilier destiné aux boutiques et vérifier leur conformité avec le concept présenté par la demanderesse. Un compte rendu de ces réunions a été établi par la demanderesse. Par courrier électronique du 21 novembre 2005 adressé notamment à P. et L., la demanderesse a indiqué qu'elle transmettait en annexe le compte rendu des réunions des 17 et 18 novembre; l'en-tête de ce courriel ne mentionne toutefois aucune pièce jointe. Il n'est en revanche pas établi que ce courriel aurait été contesté par P. ou L.. 10.a) Le 23 novembre 2005, le mobilier et l'agencement destinés à la boutique de Beverly Hills ont été expédiés aux Etats-Unis sous la forme de trente-deux caisses. La demanderesse avait attiré l'attention de la défenderesse sur le fait que le mobilier et les éléments d'agencements destinés à cette boutique seraient livrés en pièces à assembler. Le transport a été confié à la société [...]. La livraison est arrivée aux Etats- Unis à la fin du mois de novembre 2005. La caisse portant le numéro 24 a été endommagée lors du transport. Une livraison de retour chez M. a été programmée par la société de transport. b) Le 24 novembre 2005, la défenderesse a retourné à la demanderesse la nouvelle Annexe 1 du contrat, dûment signée. Ce document est rédigé en ces termes : "ANNEXE 1 PhaseBoutique GENEVE Boutique BEVERLEY HILLS

  • 54 - Phase 1 : APS Montant : 20 000,00 €Montant : 4 500, 00 € Phase 2 : APD Montant : 30 145, 00 €Montant : 2 300, 00 € Phase 3 : DCE Montant : 19 200,00 €Montant : 7 713,00 € Phase 4 : Assistance au contrôle général travaux Forfait vacation journalière : 700 € Forfait vacation journalière (*) il est convenu de ne pas dépasser 12 vacations journalières sur les 2 sites" c) Le 30 novembre 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture n° FA 199909 d'un montant de 220'798 euros, payable le jour même. Les montants compris dans cette facture se rapportent au projet de boutique à Beverly Hills (mobilier, aménagement, ensemble fonds gaines pour dessertes, meuble niche supplémentaire, ensemble de cadre portrait, transport matériel [...] et frais de gestion et d'emballage), pour un total de 372'728 euros, dont a été déduit un acompte de 151'930 euros. A cette facture est annexée la liste des trente- deux caisses envoyées à la boutique de Beverly Hills. Les parties ont admis que tout le mobilier et les éléments d'agencement objets de cette facture ont été livrés à la défenderesse, celle-ci contestant toutefois une livraison conforme au contrat, comportant des pièces finies, de la qualité requise et aux bonnes dimensions. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. Le 30 novembre 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse une seconde facture n° FA 199890 d'un montant de 16'647 euros, payable le jour même. Elle portait sur des "Chaises et canapés Boutiques", plus précisément sur 3 "Assises vendeur Beverly", 6 "Assises client Beverly" et un "PLV FRANCE". La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture.

  • 55 - d) Le chantier de la boutique de Beverly Hills a connu des retards. La défenderesse avait dûment informé la demanderesse que la finalisation de la boutique de Beverly Hills, vu les nombreux retards intervenus, était devenue prioritaire par rapport à celle de la boutique de Genève. Par courrier électronique du 1 er décembre 2005, K.________ a informé Z.________ qu'il n'aurait pas besoin de lui à la boutique de Beverly Hills avant le mois de janvier. Il a expliqué que les "cartons" n'avaient pas encore été dédouanés, et que dès que cela serait fait, il les ferait livrer dans la zone de stockage pour leur inspection. e) Le 30 novembre 2005, la défenderesse a adressé à la demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante : "Messieurs Malgré plusieurs demandes de la part de Monsieur P.________ et ensuite par Monsieur G.________ de la société R.________ sa, vous avez toujours pas remis (sic) les Certifications Suisse EMPA ou Attestations [...] concernant les matériaux utilisés dans les installations et mobilier livrés par vos soins. La certification est absolument nécessaire pour obtenir l'autorisation d'exploitation pour la Boutique en question. De ce fait, nous vous demandons de nous envoyer au plus tard jusqu'à demain, le 1 décembre 2005, tous les certificats nécessaires. Dans le cas où l'autorisation d'exploitation serait retardée à cause des certificats manquants, nous nous réservons le droit de demander des dommages et intérêts." f) A la fin du mois de novembre ou début du mois de décembre 2005, les éléments d'agencement ont été expédiés de l'usine du groupe B.________ et livrés sur le chantier de la boutique à Genève. Ils ont été suivis quelques jours plus tard, par d'autres éléments, soit les meubles, les vitrines, les comptoirs et les chaises, expédiés de l'entreprise M.________. Dès ces livraisons, la demanderesse s'est chargée de l'installation de l'agencement et du mobilier. A la demande de la défenderesse, tous les prototypes qu'elle avait commandés lui ont été livrés en même temps que les autres meubles destinés à la boutique de Genève, entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2005. Neuf ventilateurs

  • 56 - destinés aux vitrines encastrées de la boutique de Genève ont été livrés. Ils ont été installés au mois de novembre 2005. Lorsque les poseurs de la demanderesse ont livré les éléments pour la boutique de Genève, le chantier a connu des difficultés en raison de la présence d'un nombre trop important d'interventions simultanées et désordonnées de différents corps de métier. L'attention de R.________ a été attirée sur les difficultés que cela posait. Cette situation a rendu l'intervention de la demanderesse très difficile. g) Par courrier électronique du 5 décembre 2005 adressé notamment à P., la demanderesse l'informait qu'elle espérait avoir le procès-verbal de tests pour obtenir les certifications des matériaux pour le jeudi 8 décembre. h) Par courrier du 8 décembre 2005 à V.SA, à l'attention de L., la demanderesse a notamment écrit ce qui suit (traduction de l'anglais) : "Nous accusons réception du nouveau délai pour l'installation du mobilier reporté au mois de janvier et devons vous informer des conséquence suivantes : • Mr K. nous informera deux semaines avant le commencement de l'installation, afin que l'équipe technique puisse organiser leur voyage afin d'être à LA exactement dans les temps. • Les coûts additionnels de stockage de la société [...] seront remboursés à vos frais • B.X.________SAS ne sera pas responsable de tout éventuel dommage survenu sur le mobilier pendant la période de stockage supplémentaire. (...)" i) Deux factures n° FA 199921 et n° FA 199922, du 8 décembre 2005, respectivement d'un montant 19'200 et 7'713 euros, payables le 31 décembre 2005, ont été adressées par la demanderesse à la défenderesse. Sous la rubrique "libellé" figurent respectivement les mentions "PRESE, boutique Genève, phase 3 selon contrat annexe 1 DCE"

  • 57 - et "PRESE, boutique Beverly Hills, Phase 3 selon contrat Annexe 1 DCE". Ces factures n'ont pas été acquittées par la défenderesse.

Une facture n° FA 199930 d'un montant de 7'142,05 euros, datée du 14 décembre 2005 et payable au 31 décembre 2005, a été adressée à la défenderesse. Elle concerne les frais de déplacement de U.________ à Beverly Hills du 5 au 7 juillet 2005. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. j) Le 14 décembre 2005, trente-et-une caisses sur les trente- deux expédiées par la demanderesses pour la boutique de Beverly Hills ont été livrées par la société de transport [...] dans les locaux de la défenderesse à [...] – et non pas à Beverly Hills –, sur requête de la défenderesse. Ce local de stockage de la boutique de Los Angeles était inadapté. K.________ a indiqué (traduction de l'anglais) "reçu cinq caisses endommagées" sur un bon de livraison de la société de transport [...], et "reçu caisses endommagées" sur deux autres bons émis par la même société. 11.a) Des ouvriers ont travaillé dans la boutique de Genève jusqu'au 14 décembre 2005. A cette date a eu lieu une réunion entre la demanderesse et la défenderesse, dont l'objet était la réception des installations et agencements de cette boutique. La réunion s’est tenue en présence de [...] et T., de B.X.SAS, et de Messieurs P. et L. pour F.________SA. Le lendemain, la demanderesse a procédé à certaines retouches demandées par la défenderesse.

  • 58 - La boutique de Genève a ouvert ses portes le 15 décembre 2005, dernière date qui avait été arrêtée. b) Par courrier électronique du 19 décembre 2005, la demanderesse a fait parvenir à P.________ et L.________ un compte rendu de la séance de réception de la boutique de Genève tenue le 14 décembre. Ce compte rendu expose les commentaires de la défenderesse, les remarques de la demanderesse, les retouches déjà effectuées par elle et celles à effectuer selon un planning à définir. Il a la teneur suivante :

  • 59 - Le 21 décembre 2005, L.________ a adressé un courrier électronique à la demanderesse, dont la teneur est notamment la suivante : "(...) Certaines corrections suivront de suite comme annoncées par vous- même, comme les panneaux gainés dans les vitrines par exemple. D'autres corrections devront se faire ultérieurement. Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les délais pour ces corrections. Finalement, nous avons aussi constaté des erreurs de concept, telles que le support et les charnières des portes des vitrines événementielles, éclairage du salon VIP, qui ne sont pratiquement plus modifiables. Nous attendons volontiers votre proposition pour régler ce genre d'erreur. Comme déjà annoncé lors de la réception, les meubles de salon (chaises, canapé, tables, chaises vendeurs) ont été refusés." A ce courrier électronique a été joint un document intitulé "Réception des installations et meubles à la Boutique de Genève", décrivant les corrections souhaitées par la défenderesse sur le mobilier et l'agencement livrés, qui n'a été signé par aucune des parties. La teneur de ce document est la suivante :

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  • 63 - Le 21 décembre 2005, les parties se sont rencontrées une nouvelle fois afin d'examiner le planning des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons toujours existantes. La demanderesse a fait parvenir à la défenderesse un document daté du même jour intitulé "Commentaires et planning de remise en conformité". Il a la teneur suivante :

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  • 66 - 12.Entre le 22 décembre 2005 et le 31 janvier 2006, les parties ont échangé des courriers concernant le paiement de certaines factures. Dans deux d'entre eux, la demanderesse a requis le paiement de factures impayées. La défenderesse a de son côté expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s'en acquittait pas.

  • 67 - Par courrier du 26 décembre 2005, la défenderesse a sollicité auprès de la demanderesse une note de crédit de 15'000 euros sur la facture APD (avant-projet définitif) FA 199'274, en raison des défauts constatés lors de la réception de la boutique de Genève. Elle remettait notamment en cause la présence de deux tables de vente dans le salon VIP. La défenderesse avait approuvé ce concept lors des réunions ayant eu lieu entre les parties. Le 27 décembre 2005, la défenderesse a adressé un courrier à la demanderesse concernant une facture FA 199'532 pour la déclinaison du concept des boutiques F.________ en corner. Elle a indiqué n'avoir reçu qu'une feuille A4 par surface proposée, soit 9 m2, 36 m2 et 81 m2 et a invité la demanderesse à lui faire parvenir des directives ou des explications ainsi que les plans des meubles y relatifs. Par un second courrier du même jour, la défenderesse a signalé, s'agissant de la facture FA 199'921 d'un montant de 19'200 euros, qu'elle n'avait à ce jour pas constaté la livraison de tous les documents listés sous l'article 2.3 du contrat et a sollicité de la demanderesse l'envoi de toute la documentation y relative. Une facture n° FA199948 d'un montant de 20'531 euros, datée du 28 décembre 2005 et payable au 31 décembre 2005, a été adressée par la demanderesse à la défenderesse. Elle est libellée comme suit : "PRESE, MODIFICATION DES PROTOTYPE (sic)" et son montant correspond au total de 29'330 euros sous déduction d'un acompte de 8'799 euros. Cette facture n'a pas été acquittée par la défenderesse. Une facture n° FA 199949 d'un montant de 311'050.98 euros (soit un total de 518'418. 30 euros sous déduction d'un acompte de 207'367. 32 euros versé le 20 octobre 2005 [cf. c. 9/d) ci-dessus]), datée du 28 décembre 2005 et payable au 15 février 2006, a été adressée à la défenderesse par la demanderesse. Elle concerne du mobilier et

  • 68 - l'agencement pour la boutique de Genève, ainsi que leur transport et leur pose. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. Le 30 décembre 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture n° 200003 d'un montant de 1'942 euros, payable au 15 février 2006. Les montants compris dans cette facture se rapportent également au mobilier de la boutique de Genève (assises vendeurs, canapé, assises client et complément d'emballage) et aux suppléments pour modifications et compléments demandés, sous déduction d'un avoir sur facture n° 199948 d'un montant de 37'000 euros relatif à un "estimatif mobilier chaises, fauteuils, lampadaires". La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. Le même jour, une seconde facture a été adressée à la défenderesse, d'un montant de 51'569 euros et portant le n° FA 200002, également payable au 15 février 2006. Elle porte principalement sur le prix de la livraison à la boutique de Beverly Hills, ainsi que sur les modifications et compléments demandés. Le poids et le nombre de caisses étaient supérieurs à ce qui avait été estimé initialement. 13.a) Une dernière caisse a été expédiée de la France par la demanderesse le 29 décembre 2005, et est arrivée le 31 décembre 2005 à l'aéroport de Los Angeles. b) Le 3 janvier 2006, la défenderesse s'est adressée à la demanderesse en ces termes : "Monsieur (...) Nous accusons réception de votre lettre du 22 décembre 2005. Concernant certains paiements encore ouverts, nous vous avons transmis notre courrier du 27 de ce mois réitérant notre demande de bien vouloir nous livrer certaines prestations incomplètes pour que nous puissions libérer les paiements y relatives (sic) ou de nous émettre une note de crédit sur les positions que nous ne pouvons pas accepter et/ou qui restent irréparables. Nous vous avons soumis

  • 69 - notre compte rendu de réception de vos fournitures du 14 décembre

Comme nous l'avons indiqué à Mr. T.________ lors de la réception de vos fournitures à Genève, nous ne pouvons pas accepter le mobilier livré. Ce mobilier est inadapté au concept de la Boutique, est mal dimensionné et même inutilisable pour des personnes d'une certaine corpulence. Monsieur T.________ nous a confirmé cet avis. Ce mobilier a été vu pour la première fois dans son ensemble le 14 décembre 2005 à la boutique de Genève, certaines pièces, notamment les canapés, même que pour la première fois. De plus, il n'y a eu aucune validation des meubles lors de la visite de nos représentants dans vos usines le 17 et le 18 novembre 2005 étant donné que leur mission se limitait à constater l'avancement des travaux. (...)" c) Par un courrier électronique du 4 janvier 2006, K.________ a informé Z.________ que le mur courbé de la boutique de Beverly Hills était monté. d) Par courrier du 5 janvier 2006, la demanderesse a adressé à la défenderesse un dossier relatif à la déclinaison des boutiques en "concept corner". 14.a) L'arrivée de Z.________ sur le site de la boutique de Beverly Hills était prévue pour le 9 janvier 2006. Par courrier électronique du 4 janvier 2006, K.________ a expliqué à Z.________ qu'à cette date, l'entrepreneur général pour la boutique de Beverly Hills ne serait pas prêt pour l'installation du mobilier. Il lui a par conséquent demandé d'arriver sur place le 12 janvier. Le 9 janvier 2006, K.________ et Z.________ ont échangé des courriers électroniques concernant l'emploi du temps de ce dernier lors de son déplacement à Beverly Hills du 12 au 14 janvier 2006. K.________ a notamment indiqué que le jeudi et le vendredi, il souhaitait ouvrir et examiner les caisses de mobilier avant qu'elles ne soient déplacées, et que le samedi il souhaitait commencer l'installation des panneaux muraux qui prendrait selon lui sept à neuf jours. Z.________ a demandé s'il était nécessaire qu'il reste un ou deux jours de plus sur place. K.________ a

  • 70 - répondu que cela convenait s'il arrivait jeudi et repartait samedi : tout ce qu'il aurait à faire serait d'expliquer l'installation des panneaux muraux et de montrer l'emplacement exact de chaque panneau. K.________ a en outre ajouté qu'il serait mieux que la personne de M.________ arrive le 23 janvier 2006. Le même jour, K.________ a adressé le courrier électronique suivant à P.________ : "P., J'ai besoin de ton aide dès que possible, les objets listés dans les pièces jointes ci-dessous sont bloquées à la douane américaine, comme je l'ai reporté à B.X.SAS à plusieurs occasions, pour chaque objet doit être donnée une explication détaillée en anglais indiquant dans quel but le produit est utilisé, et en quelle matière il est fabriqué." Le lendemain, P. s'est adressé à la demanderesse par courriel, requérant qu'elle procède immédiatement à la description détaillée des biens envoyés à Los Angeles mentionnés dans la suite du courrier électronique. b) Par courrier électronique du 10 janvier 2006, L. a fait part à la demanderesse de remarques formulées par Mme S., de la boutique de Genève, concernant les éléments livrés. Il a demandé si les rectifications pouvaient être faites aux frais de la demanderesse et a indiqué qu'il s'agissait encore de défauts de concept graves dans les réalisations effectuées, ces éléments ne pouvant par conséquent pas être validés. La liste des remarques de Mme S. est la suivante : "24.12.05 : Panneau de la porte de la vitrine angle rue du [...] passage [...] est tombé, un employé de Monsieur [...] nous a collé ce panneau et nous sud gère (sic) de le faire faire par la suite en aluminium,plus léger il ne tombera plus et attention nous risquons d'avoir le même problème avec les deux autres vitrines? Toujours dans ces mêmes vitrines les plateaux ou (sic) nous posons la marchandise sont trop courts, les autres défauts sont déjà mentionnés dans votre PV. Pour B.X.________SAS ,il doivent (sic) nous poser des taquets sur les pans de mur derrières (sic) les vitrines qui jouxtent le VIP,ainsi que celle qui se trouve derrière la vitrine coté (sic) table de vente et mur bleu,plus un sur le mur bleu.

  • 71 - Meuble de caisse,il faut agrandir les orifices pour que nous puissions passer les fils électriques prévus à cet effet pour le tel., l'appareil de cartes de crédit etc.. 04.01.06 la porte de la vitrine numéro 8 passage [...] se ferme très très difficilement déjà signalé Toutes les portes de la façade [...] ou (sic) sont ementés (sic) les visuels ont besoin d'un sérieux réglage ,déjà signalé Tous les panneaux de gainage qui ont été posés pour la deuxième fois par M.________ (sic) se décollent à nouveau et risque (sic) de nous faire tomber les montres, sans compter qu'esthétiquement c'est affreux." c) Z.________ s'est rendu à Beverly Hills du 12 au 14 janvier

  1. A son arrivée, il a dans un premier temps examiné l'état des caisses de transport. Il n'a pas vu de caisses de transport qui étaient gerbées. Il a examiné le dessus du contenu des caisses, et a constaté qu'entre deux et quatre caisses avaient été abîmées et qu'un panneau avait souffert. Il n'a pas pu assister à l'ensemble du montage du mobilier et de l'agencement durant ses trois jours de présence, étant donné que les monteurs mandatés par la défenderesse ont passé une grande partie de ces journées à monter une autre boutique du groupe V.; ils n'ont été présents sur le chantier de la boutique de Beverly Hills qu'une journée et demie. Le sol et le plafond de la boutique n'étaient pas encore en place. Durant son séjour, Z. a donné à K.________ et aux monteurs toutes les explications utiles pour l'installation des panneaux muraux, sur plans, étant donné que les panneaux en question n'étaient pas sur place, mais dans le dépôt. Il n'a pas été demandé à Z.________ qu'il prolonge son séjour afin qu'il puisse continuer à participer au montage du mobilier et de l'agencement. C'est à la demande de la défenderesse que U.________ et Z.________ ne se sont rendus respectivement qu'à une et deux reprises sur le site de Beverly Hills. Le 13 janvier 2006, K.________ a adressé un courrier électronique à L.________ et [...], avec X5.________ et [...] en copie, à la suite de la visite du représentant de la demanderesse sur le chantier de Beverly Hills :
  • 72 - "Chers Messieurs [...] et L.________, Aujourd'hui, le chef d'équipe pour B.X.________SAS est arrivé sur place et a apporté des plans et des dessins que nous n'avions encore jamais eu avant, pourquoi n'avons-nous pas reçus ces plans comme demandé pendant les 3 derniers mois. L'une des premières choses que nous avons remarquée c'est que le système de panneaux muraux dans la salle d'exposition privée est de presque 2 pieds plus haut que le plafond que nous avons installé, la hauteur de ce plafond est clairement définie dans les plans d'architecture américains, nous sommes alors obligés de relever le plafond de presque 2 pieds, cela englobe les arroseurs et les conduites d'aération de plomberie, tous ces éléments doivent être relevés de 2 pieds. J'ai demandé au chef d'équipe de B.X.________SAS comment cela a pu arriver, étant donné que ceci fait clairement appel à toutes les élévations du plafond sur les plans d'architecture américains que B.X.________SAS possède dès le début de ce projet – il n'avait pas de réponse à fournir. Le chef d'équipe m'a également informé que les panneaux muraux qui couvrent les arcs des fenêtres dans la boutique n'ont pas été découpés à la bonne mesure par B.X.________SAS mais envoyés sur le chantier en tant que larges panneaux carrés, nous devons alors adapter ces panneaux par un prestataire local et faire découper les arcs. Pourquoi est-ce que nous avons envoyé des modèles à B.X.________SAS et pourquoi est-ce que le chef d'équipe de B.X.________SAS s'est rendu 2 fois sur place pour prendre toutes les dimensions avant de lancer la production. Alors que j'inspecte avec le chef d'équipe de B.X.________SAS les caisses de l'envoi dans l'entrepôt, je constate que les panneaux des fenêtres qui maintiennent les 6 vitrines dans les fenêtres de la zone du bureau et les 3 vitrines dans la fenêtre de la salle de bains sont blancs, sans la finition en bois de sycomore. Ces panneaux se trouvent dans les fenêtres et sont visibles de l'extérieur de la boutique, ceci n'est pas conforme aux plans, ces panneaux DOIVENT être en sycomore pour cadrer avec tous les autres panneaux en bois. J'ai demandé à ce que le chef d'équipe expédie du matériel de remplacement immédiatement. Lors de l'inspection de toutes les caisses, il est impossible de déterminer si chacune des parties est indemne, étant donné que chaque partie en bois est emballée, l'envoi d'un chef d'équipe par B.X.SAS pour 2 jours pour surveiller l'installation n'est pas réaliste, le déballage et l'installation de ces meubles prendront 7 à 9 jours, et pendant cette période, il devrait se trouver sur place. Mr. L., pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si le contrat définitif avec B.X.________SAS prévoit une durée spécifique. Les éléments ci-dessus vont provoquer un retard dans l'achèvement du projet et entraîneront également des modifications de commande engendrant des suppléments de frais au coût du projet, l'entrepreneur accomplit de très longues journées de travail pour tenir la date d'achèvement du 3 février. Découvrir maintenant que des modifications doivent être apportées afin d'adapter l'ameublement et devoir effectivement le customiser afin qu'il aille autour de l'arc de fenêtre est frustrant pour toutes les personnes impliquées. J'ai une réunion sur place le vendredi matin avec le contractant et avec tous ses sous-traitants pour discuter ce que l'on pourrait faire

  • 73 - pour réaliser rapidement les modifications nécessaires tout en respectant les délais. Je vous ferai part à vous tous des résultats de cette réunion. Trouver des chaises et un canapé adaptés pour la Boutique n'est pas le problème, mais en trouver en 3 semaines seulement, ce sera impossible, les distributeurs que j'ai contactés indiquent des délais de 8 à 12 semaines pour la fabrication, sans le délai de l'expédition. Il nous faut une deuxième option, est-il possible d'utiliser les chaises disponibles jusqu'à ce que nous ayons le temps pour commander des meubles de remplacement corrects." d) Par courrier du 20 janvier 2006 adressé à la demanderesse, relatif aux corrections des malfaçons constatées lors de la réception de la boutique de Genève le 14 décembre 2005, la défenderesse a notamment écrit ce qui suit : "(...) Ces corrections sont toujours en cours, certaines déjà pour la deuxième fois sans succès. Il en résulte que la réception des travaux qui donne droit à la rémunération selon notre contrat d'architecture intérieure n'a pas encore été effectuée. De ce fait et conformément aux articles 3, 5, et 8 du contrat, nous retenons les factures y relatives jusqu'à exécution complète des travaux selon la qualité requise. En cas de non achèvement des travaux de votre part, nous nous réservons le droit de faire valoir la mois (sic) value. (...) Ce mobilier a été préconisé par vos spécialistes alors qu'il s'est avéré d'une mauvaise qualité et inadapté à notre boutique. (...)" Par courrier du 20 janvier 2006 relatif aux factures FA 199'274, FA 199'532 et FA 199'921, la défenderesse s'est adressée à la demanderesse en ces termes : "Monsieur [...], Nous accusons réception de votre courrier du 5 janvier 2006 concernant les positions susmentionnées. • Facture n° 199'274 du 24.06.2005 concernant l'APD de la Boutique de Genève EUR 30'145.00. L'avant projet détaillé (APD) et le dossier consultation des entreprises (DCE) ne sont pas dissociables mais n'en font qu'un seul projet définitif à livrer. La facturation date effectivement de juin 2005, cependant, depuis cette date nous vous demandons de bien vouloir livrer tous les dessins de détails et informations nécessaires pour la fabrication des meubles. Nous les avons toujours pas reçus. De plus, par notre courrier du 26 décembre 2005 nous invoquons les défauts

  • 74 - de concept et de planification lors de cette phase de l'avant projet détaillé. Le non-paiement n'est ni contraire aux articles du contrat ni à son annexe 2. Le contrat règle que l'honoraire doit être payé lors de la réception des travaux non contestée (sic) de notre part. Cependant, les défauts de concept et de planification n'ont pu être constaté (sic) que lors de la réception de la boutique, d'autant plus que les plans se sont avéré (sic) ex post incomplets voir incorrects. Dans l'annexe 2 du contrat nous avons, pour ce but, marqué pour la facture n° 199'274, que le projet sera encore à livrer et à valider. Cela n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. • Facture n° 199'921 du 08.12.2005 concernant la DCE de la Boutique de Genève EUR 19'200.00. Notamment les dessins de détails déjà évoqués sous le point précédent ainsi que les descriptifs et informations y relatifs n'ont jamais été livrés. Sous point 2.3. vous avez une liste exemplaire des éléments à livrer. Il est essentiel, que nous puissions faire fabriquer par un fournisseur tiers tous les éléments de la boutique sur la base des dessins et informations livrées (sic), ce qui n'est pas le cas actuellement. • Facture n° 199'532 du 30.08.2005, déclinaison du concept Boutique F.________ EUR 2'200.00. Avec votre courrier du 5 janvier 2006, nous avons reçu une feuille A4 montrant deux propositions de corner 3m sur 2m, une feuille A4 montrant deux propositions de corner 6m sur 6m et une feuille A4 montrant deux propositions de corner 9m sur 9m. Pour la deuxième proposition version 6m sur 6m nous avons reçu une image en perspective. Exactement les mêmes dessins nous ont été remis sur feuille A3. Nous ne comprenons pas pour quelle raison vous ne fournissez qu'une seule perspective alors qu'il y a six propositions en tout. De plus, pour pouvoir juger vos différentes propositions les côtes (sic) essentielles, un dessin à l'échelle indiqué, une deuxième perspective et une description, avec au moins les avantages et les inconvénients essentiels, devraient être livrées. Pour l'instant, nous attendons la livraison complète des prestations mentionnées, ci-dessus dans la qualité requise et / ou une note de crédit sur les positions qui ne peuvent plus être corrigées ou livrées. En attendant, nous retenons les factures de B.X.SAS. Dans l'attente de vos nouvelles, (...)" e) Une forte odeur désagréable est apparue dans la boutique de Genève. f) W. de la société M.________, s'est rendu à Beverly Hills du 23 au 25 janvier 2006 pour participer au montage des vitrines de la boutique. Les caisses étaient stockées en ayant été gerbées. Il était expressément indiqué, sur les caisses, qu'elles ne devaient pas être

  • 75 - gerbées. W.________ a vérifié le contenu d'une partie des caisses, qui ne présentait aucun dommage. Lors de ce séjour sur place, il n'a pas pu installer le mobilier, car l'état du chantier n'était pas assez avancé pour ce faire. Il a constaté que le sol et le plafond de la boutique n'étaient pas encore en place. Il ne lui a pas été demandé de prolonger son séjour pour qu'il puisse participer au montage du mobilier et de l'agencement. g) Le 24 janvier 2006, la défenderesse a établi un nouveau procès-verbal de réception des installations et meubles de la boutique de Genève. Il est rédigé en ces termes :

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  • 78 -

  • 79 -

  • 80 - h) Une facture n° FA 200084 du 25 janvier 2006, d'un montant de 1'134,52 euros, payable au 31 janvier 2006, a été établie au nom de la défenderesse. Elle concerne les frais de déplacement – billets d'avion et frais de taxi – de la demanderesse sur le chantier de la boutique de Genève, les 12 octobre et 4 novembre 2005. Les postes suivants ont été justifiés par la production d'une facture :

  • 609,90 euros relatif à un billet d'avion du 12 octobre;

  • 35, 22, et 46,60 euros de taxi;

  • 349,98 euros relatif à un billet d'avion du 4 novembre. Une facture n° FA 200083 d'un montant de 2'819, 23 euros, datée du 25 janvier 2006 et payable au 31 janvier 2006 a été établie au nom de la défenderesse. Elle est relative aux frais de déplacement de la demanderesse sur le chantier de la boutique de Genève, les 18 mai, 2 et 27 juin et 28 juillet 2005. Une facture n° FA 200082 d'un montant de 772,19 euros, datée du 25 janvier 2006 et payable au 31 janvier 2006, a été établie au nom de la défenderesse. Elle porte sur les frais de déplacement – hôtel, frais de taxi et parking –, billet d'avion de la demanderesse sur le chantier de la boutique

  • 81 - de Genève le 14 décembre 2005. Les postes suivants sont justifiés par la production d'une facture :

  • 34 euros pour un déplacement en taxi;

  • 28,30 euros pour une nuit dans un hôtel formule 1;

  • un repas de 32 fr. 50;

  • 629,97 euros relatifs à un billet d'avion. i) Par courrier du 26 janvier 2006, la demanderesse a écrit à V.SA qu'elle n'était pas d'accord de consentir une remise supplémentaire concernant les phases "APD" et "DCE", expliquant qu'elles faisaient partie d'un travail de création de concept entièrement validé. j) Par courrier du 26 janvier 2006, la défenderesse a écrit ce qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) : "Boutique F. Beverly Hills Messieurs, suite à nos réunions sur site avec votre chef d'équipe le jeudi 12 janvier et aux vérifications qui ont suivi ces réunions, il s'est avéré que nous rencontrions quelques graves problèmes avec la conception et l'exécution du mobilier, en raison de manquements aux obligations de votre société. Ces manquements sont : • Le système des panneaux muraux pour la salle d'exposition privée VIP a été construit à la mauvaise hauteur, les plans architecturaux établis par les architectes X.________ stipulent sur la page A4 que le plafond doit avoir une hauteur de 9'2'' /2,794 m), le système des panneaux muraux qui a été construit et expédié par B.X.________SAS à une hauteur de 11''8 ¼'' (3566 m). Cette erreur a engendré du travail et des retards supplémentaires, il a fallu enlever la structure du plafond pour la relever de 2' 6'' et tous les éléments au- dessus du plafond ont dût être relevés pour s'adapter aux panneaux des meubles. Les éléments au-dessus du plafond qui doivent maintenant être déplacés sont les têtes et les buses des arroseurs, les conduits de ventilation et le câblage électrique. Ces travaux doivent maintenant être agendés afin d'apporter ces modifications à temps. Nous vous informerons des coûts supplémentaires engendrés pour remédier à ces problèmes une fois le travail terminé. • B.X.SAS n'a pas découpé les panneaux muraux pour les adapter à l'arc des fenêtres. Nous avons reçu de larges panneaux rectangulaires qu'il faut découper sur place. Le 26/10/05, nous avons reçu une demande par Z. de B.X.________SAS nous demandant que notre contractant sur

  • 82 - place prenne les mesures et découpe les modèles pour chacun des arcs de fenêtres et expédie les modèles par exprès à B.X.SAS pour lui permettre de découper les panneaux et les châssis de fenêtre fabriqués pour convenir exactement à la courbe. Les modèles ont été expédiés et reçus avant le délai imparti du 4/11/05. Après tout ce temps et ces efforts, nous devons maintenant toujours adapter ces panneaux aux besoins spécifiques. Les parties spéciales dont la forme s'adapte sous l'arc et qui partent des montants des fenêtres aux panneaux muraux n'ont pas été faits non plus, et ces parties ont été remplacées par une feuille de placage mince qu'il faut courber et installer sur place. Ce travail ne saurait être effectué sur place, ces éléments doivent être envoyés à un prestataire aux USA pour faire faire ce travail dans un environnement contrôlé. Ceci aussi impliquera des majorations et nous vous en informerons une fois le travail achevé. • Lorsque nous nous trouvions à l'entrepôt pour inspecter les caisses envoyées et une partie de leur contenu, nous avons demandé à Monsieur Z. (sic) pourquoi certains des panneaux des fenêtres étaient peints en blanc, Monsieur Z.________ (sic) nous a informés qu'il s'agissait des panneaux finis qui allaient revêtir la face extérieure de la boutique dans la Via [...] et à [...] Way. Sur les plans approuvés par l'architecte américain, ces plans font apparaître une finition en bois de sycomore blanchie en face des deux fenêtres dans la zone du bureau donnant sur [...] Way et dans la zone en face de la fenêtre vers les toilettes donnant sur la Via [...]. Nous avons expliqué à Monsieur Z.________ (sic) que ceci n'était pas ce qui avait été présenté et approuvé par le comité d'étude architectural au service de planification et de construction de Beverly Hills. Il nous faut immédiatement l'expédition des 9 panneaux en sycomore de remplacement. Nous tiendrons une liste détaillée de tous les articles qui doivent être corrigés et de tout le travail d'adaptation qui devra être fait aux USA sur les meubles B.X.________SAS et nous vous la ferons parvenir. Veuillez noter que les postes mentionnés ci-dessus ne représentent qu'une liste partielle qui ne sera pas complète jusqu'à ce que tous les articles soient déballés et installés. Vu le déroulement des événements à ce jour, nous pensons que nous allons probablement constater de nombreuses non conformités qui nécessiteront des modifications ou des réparations de meubles. Nous nous attendons à davantage de dommages, vu l'emballage sommaire et les quantités énormes de meubles conditionnées (sic) dans chacune des caisses. Ces nombreux problèmes ont avant tout retardé l'ouverture de notre boutique d'au moins deux semaines. Nous allons rencontrer le chef d'équipe de B.X.________SAS responsable de tous les composants en verre la semaine 4. Nous allons déballer et inspecter chacune des parties en vue d'éventuels dommages. D'ici là, nous aurons un rapport complet sur tous les meubles isolés et articles en verre inspectés.

  • 83 - Nous avons le plus grand mal à comprendre ces problèmes. B.X.SAS a fait visiter le site 3 fois par ses chefs d'équipe pour relever les dimensionnements et pour se familiariser avec le projet. Nous avons vraiment été surpris que M. Z. (sic) emmène avec lui un grand choix de plans détaillés pour les meubles, plans qui ne nous ont jamais été transmis, alors que nous les avions demandés pendant les 3 derniers mois sans jamais les recevoir. Le coût global de tous ces éléments sera regroupé dans la facture dont le montant sera déduit de la facture de B.X.________SAS. Par ailleurs, nous nous réservons la faculté de faire valoir des dommages complémentaires, en particulier dans le cadre du report de la date d'ouverture de la boutique" k) Le 31 janvier 2006, la défenderesse a adressé le courrier suivant à la demanderesse : "Par courrier et fax; facture 200002 Beverly Hills Monsieur [...], Nous accusons réception de vos factures mentionnées ci-dessus. Cependant, nous ne comprenons pas les positions suivantes du décompte. Facture 200002 :

  1. la livraison sur boutique F.________ Los Angeles est comprise dans votre offre. L'acompte n° 002.09.05 du 15 septembre 2005 en fait mention.
  2. les modifications et compléments demandés ; ceux-ci sont également dans votre offre. L'acompte n° 002.09.05 du 15 septembre 2005 en fait également mention. Nous vous prions de bien vouloir corriger les positions qui faisaient de toute manière partie de votre offre initiale et qui font dès lors partie de votre prix initial. Dans l'attente de vos nouvelles, (...)" Le 31 janvier 2006, la défenderesse a adressé un second courrier à la demanderesse, dont la teneur est la suivante : "Par courrier et fax; facture 200003 Genève Monsieur [...],
  • 84 - Nous accusons réception de vos factures mentionnées ci-dessus. Cependant, nous ne comprenons pas les positions suivantes du décompte. Facture 200003 :
  1. assises vendeurs, canapé, assises client, complément d'emballage, ces pièces n'ont pas été réceptionnées, le complément d'emballage n'est pas accepté, l'offre mentionne transport, et donc l'emballage, à Genève y compris.
  2. habillage portes ; premièrement dans l'offre de base et deuxièmement l'habillage n'est pas encore posé.
  3. vitrines supplémentaires [...] ; ces vitrines sont en lieu et places des écrans plasma, concept proposé par votre entreprise mais techniquement irréalisable (écran plasma verticaux (sic), voir correspondance du 3.11.2005).
  4. cadres portrait, ces cadres devaient de toute manière être livrés, de plus, les espaces dans les parois ont été évités, ce qui diminuait le coût de fabrication.
  5. ventilateurs ; nécessité pour la diminution de la température dans les vitrines pour corriger le concept de départ. Sans ventilateurs les vitrines sont inutilisables, ce qui constitue un défaut de concept grave au départ.
  6. supplément de transport ; le prix de l'offre est entendu transport et emballage y compris. Nous n'acceptons pas un supplément.
  7. frais d'essais sur matériaux en laboratoire ; y compris dans l'offre de base, voir aussi sous le contrat point 2.3.
  8. frais de pose ; y compris dans l'offre de base et dans le pris (sic) forfaitaire, il n'y a pas eu de retard sur le chantier Nous vous prions de bien vouloir corriger les positions ci-dessus que nous refusons et qui doivent être adaptés (sic) selon votre offre initiale et qui font dès lors partie de votre prix offert. Dans l'attente de vos nouvelles, (...)" l) La demanderesse a invité la société [...] à se pencher sur le problème des panneaux en bois de sycomore de la boutique de Genève, une rencontre ayant été agendée pour le 30 janvier 2006. Le 31 janvier 2006, un représentant de la société mandatée par la demanderesse s'est rendu sur le site de la boutique de Genève pour examiner en présence des parties le problèmes des panneaux défectueux en bois de sycomore. Dans un courrier électronique du même jour adressé à la demanderesse, P.________ a sollicité une synthèse de la visite sur le site de la boutique de Genève et requis qu'on lui en fasse part au plus vite avec une proposition de remise en état.
  • 85 - m) Par courrier du 1 er février 2006, la défenderesse s'est adressée à la demanderesse en ces termes : "Par courrier et fax; votre courrier du 26 janvier 2006 Monsieur [...], Nous accusons réception de votre courrier du 26 janvier 2006.
  1. Phases APD et DCE Nous avons pris note que vous nous fournissez les plans de fabrication. Lors de notre visite chez vous à Paris, la livraison de ces plans avait déjà été promis (sic) pour la fin de l'année 2005. Sous l'article 2.3. phase 3 DCE du contrat d'architecture intérieure, ces plans font effectivement partie des éléments à livrer. Sous ce même article, vous trouvez également la liste de tous les autres éléments à livrer, notamment important pour la suite des opérations :
  • plans des mobiliers de vente
  • coupes et détails (dessins de détail) du mobilier de vente
  • définition des matériaux utilisés (aussi n° de commande et fournisseurs)
  • plans, coupes, élévations et dessins des façades et vitrines (nous entendons ici les plans de fabrication)
  • et autres positions selon la liste sous l'art. 2.3.
  1. Déclinaison du concept corner Selon notre conversation téléphonique du 26 janvier 2006 et votre courrier mentionné ci-dessus, nous attendons donc les éléments suivants :
  • dessins à l'échelle
  • pour chacune des six propositions deux perspectives sous un angle différent d'au moins 90°
  • les côtes (sic) essentiels (sic) sur les dessins pour se rendre compte de l'espace
  • vos commentaires sur les 6 propositions, avec au moins les avantages et les inconvénients
  1. Réalisation des boutiques Nous avons déjà indiqué lors de la 1 ère réception du 14.12.2005 que le mobilier est de mauvaise qualité et que nous ne pouvions pas garder ce mobilier. Comme constaté lors de la 2 ème réception du 23.1.2006, sur les chaises vendeurs, il y a apparition des deux goujons de montage sur l'accoudoir. De plus, sur certaines chaises pour la clientèle il y a des défauts de peinture. Nous tenons également à relever encore une fois le fait que B.________ s'engageait dans son contrat d'architecture intérieure à nous donner des conseils d'experts pour le concept, la réalisation, les matériaux et le mobilier choisi. Par ce fait, B.________ avait
  • 86 - également le devoir de nos (sic) informer que le mobilier choisi n'était pas adapté à la boutique. Par ailleurs, nous vous remettons ci-joint notre procès-verbal de la 2 ème réception du 23.1.2006 que nous vous avons déjà fait parvenir par e-mail le 25.1.2006. Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissances (sic) de tous le (sic) défauts de livraison ; la réception des livraisons y relative est donc refusée. Nous attendons que les éléments soient mis dans un état de qualité irréprochable comme initialement offert par votre société. En attendant cette remise en état, nous nous voyons obligé (sic) de retenir les factures y relatives et nous nous réservons le droit de vous demander des dommages et intérêts. Cependant, nous restons à votre disposition pour une entrevue afin de faire évoluer cette situation. Dans l'attente de vos nouvelles, (...)" Le 2 février 2006, la demanderesse a adressé à la défenderesse le courrier suivant : "Messieurs, Nous accusons bonne réception de votre courrier en date du 26 janvier 2006 concernant la boutique de Beverly Hills. Nous sommes encore une fois très surpris de la manière dont vous présentez les choses, B.X.SAS étant systématiquement présenté comme le responsable des désordres et erreurs. Concernant la hauteur du faux-plafond du salon VIP : Tous les documents et plans (APD et DCE du 21/10/05) transmis par B.X.SAS/ Q. à V.SA et au cabinet X. précisaient, sur des plans de coupe, la hauteur du faux-plafond à 3m56 (hauteur d'alignement avec le haut des verres bleus de l'arche) – Voir document joint «coupe CC du plan DCE du 21/10». Ces éléments, et les plans de fabrication, vous ont d'ailleurs été adressés par mail le 21/10, à la demande de Mr P., ainsi qu'au cabinet X...... sans qu'il ne nous soit fait aucun commentaire. Les seuls plans que nous ayons reçus du Cabinet X. sont ceux du dossier remis en main propre le 22/09 lors d'une réunion dans nos bureaux, sur lesquels figurent une coupe, non cotée, plaçant le faux-plafond en alignement du haut des verre (sic) bleu de l'arche (il s'agit d'un copié-collé de nos plans) mais aussi, et en contradiction avec cette coupe, une annotation à 9'-2 (soit 2m80) sur l'élévation du plan d'éclairage plafond. – Voir copie jointe. Nous y avions aussi relevé, et signalé, d'autres incohérences (calage des façades sur [...] Way, dimensionnements des mobiliers n'intégrant pas les dernières modifications demandées, ....).

  • 87 - Le Cabinet X.________ étant le seul maître d'œuvre, sur le chantier, de la réalisation de la boutique de Beverly Hills, nous ne saurions être tenus responsables d'une erreur dans leur (sic) directives d'exécution ou sur leurs plans, qu'il s'agisse de ceux présentés dans le dossier de permis de construire ou de ceux d'exécution des lots ne nous incombant pas. Concernant les panneaux de l'arche : L'adaptation des panneaux sur site est un impératif incontournable sur ce type de chantier, c'est pourquoi les panneaux ont été livrés avec une surlongueur. Nous avons à maintes, reprises réclamé les cotes finies, car les gabarits reçus sans définition de placement ne permettaient pas la fabrication de ces panneaux, sans réponse jusqu'à la date limite de fabrication. Même lors de notre visite sur site du 12/01/2006, le sol béton n'était pas encore définitif et la cote du sol n'était pas encore connue. Par ailleurs, en ce qui concerne, les panneaux courbes de l'arche, ne s'agissant pas de pièces moulées au galbe il a toujours été prévu dans nos dossiers de plans et de poses que ceux-ci soient mis en forme sur la structure de l'arche directement sur site. Lors de la dernière visite sur site de Z.________, du 12 au 14/01, ces 2 points ont été reprécisés sans objection de la part des interlocuteurs présents sur place. Nous acceptons donc la facturation des coûts concernant les découpes d'adaptation de ces panneaux. Concernant les panneaux sur vitrines : Il a toujours été demandé et spécifié sur nos plans (voir ci- joints illustration sur photo et élévation DCE du 21/10) que ces panneaux entourant les niches vitrines soient revêtus de visuels plein format, de votre fourniture, comme cela était le cas à Genève, C'est la raison pour laquelle ils vous ont été livrés en blanc et non pas en sycomore – nous n'avons pas eu de demande dans ce sens. Merci de nous confirmer si vous souhaitez la fourniture de ces panneaux qui feront alors l'objet d'un devis à nous retourner accepté. Concernant les retards dont vous nous rendez responsables : Nous ne sommes en aucun cas responsables des retards concernant l'ouverture de cette boutique. Nous vous rappelons que nos fabrications sont libérées rendues sur le point de stockage depuis mi-décembre et qu'à votre demande, par mail du 04/01 et suivants, nous avons retardé le départ de nos techniciens-conseillers au 12/01 pour l'équipe « bois » et au 23/01

  • 88 - pour l'équipe « vitrines verre ». Ces décalages nous ont d'ailleurs causé des préjudices dans notre organisation interne. Vous faites référence à des problèmes potentiels liés à l'emballage. Nous rappelons que ces emballages ont été ouverts et contrôlées (sic), les 12-13 et 14/01 et les 23-24 et 25/01 par nos équipes en présence de Mr K., et ont permis de constater que les pièces déballées étaient en parfait état. Concernant ces points évoqués, nous n'acceptons bien sûr aucune participation financière sauf celle précisée ci-avant dans la mesure où les coûts sont justifiés" n) Les 1 er et 2 février 2006, la société [...] s'est plainte de défauts apparus dans sa boutique de Genève auprès de la demanderesse : la poignée de la porte principale s'était rompue et plusieurs vitrines présentaient d'importants défauts de fonctionnement. Dans cette mesure, le témoin U. ne peut être suivi lorsqu'il affirme que tous les projets confiés à la demanderesse par le groupe V.________ ont été menés à terme avec succès. o) Par courrier électronique du 3 février 2006, la demanderesse a confirmé une intervention à la boutique de Genève et annoncé une durée d'environ quatre heures. p) Le 6 février 2006, la demanderesse a adressé le courrier suivant à la défenderesse : "Objet : Nos factures N°200002 et 2000003 / vos courriers du 31/01/2006 Messieurs, Suite à vos courriers en date du 31/01, veuillez trouver ci-après les éléments vous permettant une meilleure compréhension de nos factures : Concernant la facture N° 200002 (boutique de Los Angeles)

  1. dans la précédente facture N° FA199909, nous vous avons facturé uniquement la part mobilier et aménagement, sans vous facturer le transport sur Los Angeles – Voir notre devis N° 704739 bis du 06/09/2005 dans lequel vous trouverez chacun de ces postes détaillés. Dans ce devis, la livraison des éléments d'agencement bois de Nantes à LA vous a été estimé sans la connaissance des poids réels et du nombre de caisse (sic), la livraison des éléments
  • 89 - vitrines et meubles de Paris à LA étant notées « à vous confirmer ». Il est normal que ce transport vous ait donc été facturé ensuite ; il ne s'agit pas d'une erreur.
  1. Les suppléments refacturés sont ceux occasionnés par les modifications et compléments demandés par vous-même lors des différentes phases d'acception des plans, entre le projet initial et les plans définitifs de fabrication... ce n'est donc pas une erreur Concernant notre facture N° 200003 (Boutique de Genève)
  2. Concernant le mobilier nous maintenons notre position (voir courrier précédent)
  3. Concernant le complément pour l'emballage unitaire non compris dans notre offre : Il ne s'agit pas des habillages eux-mêmes mais des adaptations supplémentaires qu'il a fallu réaliser sur les éléments de panneaux du mur d'eau, couloir, porte, à la demande de vos services
  4. La demande de remplacement, le long du passage [...], des 2 meubles plasma par 2 vitrines a été faite par Mr P.________ et n'est pas de notre responsabilité.
  5. Les cadres portraits ne faisaient pas partie de notre offre initiale et vous ont été livrés finis à la demande de Mr L.________ (alors que nous vous avions proposé de vous les facturer dans l'état de fabrication partielle où ils se trouvaient). Concernant la suppression de la réserve prévue dans les panneaux pour ces cadres, ceci a été fait avec l'accord de Mr P.________ et nous a amené à refabriquer certains panneaux qui étaient déjà finis.
  6. Les ventilateurs sont une demande de votre part non comprise dans notre offre initiale.
  7. Le supplément de transport est justifié par les conditions très particulières de livraison sur la ville de Genève (avant 11h30 et en camion de 7 mètres) alors que notre offre initiale incluait une livraison sans contrainte d'heure et par semi remorque complet, de plus, compte tenu de l'encombrement du chantier et de l'incapacité de nous prévoir un stockage sur le site de notre matériel (panneaux et meubles), nous avons dû plusieurs fois détourner nos camions sur un stockage intermédiaire en banlieue de Genève pour assurer des livraisons morcelées.
  8. Ces frais d'essais n'étaient pas prévus dans notre offre, cependant nous voulons bien les prendre à notre charge.
  9. Nous avons eu une journée complète à 6 personnes de retard de chantier dû au retard au démarrage du chantier d'autres corps d'état (peinture, pose des volets roulants, spots, non finis au moment où nous devions commencé (sic)) et au retard prix (sic) par certaines indécisions de R.________ sur site sur le placement des vitrines [...]. Hormis les frais de laboratoire que nous prenons à notre charge, nous maintenons donc notre position quant à la facturation de ces suppléments et prestations.
  • 90 - Veuillez agréer, (...)" q) Par courrier électronique du 9 février 2006, P.________ a indiqué à [...] que depuis plusieurs semaines, le bruit des ventilateurs dans certaines vitrines devenait de plus en plus fort et pouvait déjà être entendu à l'entrée de la boutique. r) Par courrier électronique du 10 février 2006, E.SA a notamment informé P. qu'elle était chargée de s'occuper du projet des boutiques F.________ et qu'avant de pouvoir réaliser d'autres boutiques, elle effectuerait une étude de re-design du concept des boutiques tout en respectant les principes et l'esthétique déjà mis en place à Genève. s) Entre le 15 décembre 2005 et la nuit du 13 au 14 février 2006, la demanderesse a effectué certaines retouches dans la boutique de Genève. Toutes les interventions de la demanderesse effectuées dans la boutique de Genève ont eu lieu le soir ou la nuit, de sorte que la boutique a pu rester ouverte durant ses heures d'ouvertures habituelles. Par courrier électronique du 14 février 2006, P.________ a informé la demanderesse que les travaux du 13 février 2006 n'auraient été exécutés que partiellement et, ou, avec une qualité inacceptable selon la responsable de la boutique. Le 20 février 2006, la demanderesse a adressé un courrier électronique à P.________ et L.________ notamment, les informant entre autres qu'elle avait relancé la production de nouveaux panneaux sycomore la semaine précédente, qui seraient disponibles aux alentours du 6 mars 2006. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait par la suite confirmé à la demanderesse qu'elle pourrait intervenir à cette date pour remplacer les panneaux. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait proposé d'autres dates d'intervention pour le remplacement des panneaux.

  • 91 - La défenderesse a requis que la demanderesse lui fournisse, au plus tard lors de la réunion agendée au 27 février 2006, une liste complète des mesures correctives encore à apporter selon le procès de la dernière réception. La demanderesse a répondu par courriel du 22 février 2006 qu'un planning d'intervention pour la levée des réserves pourra être présenté lors de ladite réunion. Par courrier du 22 février 2006 adressé à la défenderesse, la demanderesse a contesté les critiques émises par la défenderesse relatives au prix de billets d'avion. Ayant été informée le 22 février 2006 d'odeurs nauséabondes dans la boutique de Genève, émanant des panneaux en bois de sycomore qui se décoloraient, la demanderesse a mis en œuvre un expert afin de déterminer les causes du problème évoqué par la défenderesse. La demanderesse a proposé une intervention dans la boutique de Genève le 24 février 2006 afin d'effectuer certains travaux. Cette date ne convenait pas à la défenderesse, qui a indiqué que ces travaux pourraient être exécutés au début du mois de mars. t) Par courriers électroniques du 25 février 2006 adressé à [...], avec copie à L., X5. et P., K. a signalé plusieurs dommages sur le matériel livré, s'est plaint d'un emballage défectueux et a formulé des critiques sur la marchandise livrée. Il n'est pas établi que ces courriers électroniques auraient été communiqués à la demanderesse. Par courrier électronique du 26 février 2006 adressé à [...],L., X5. et P., K. a écrit ce qui suit (traduction de l'anglais) : " [...], veuillez prendre note des points ci-après qui posaient problème avec l'installation des meubles F.________SA fabriqué par B.X.________SAS. En général, nous n'installons pas de meubles mais nous les construisons sur place, il n'y a absolument pas de raison pour laquelle ce travail n'aurait pu être effectué dans l'atelier

  • 92 - B.X.________SAS dans un environnement contrôlé. Les meubles auraient dû et auraient pu être construits en éléments préfabriqués devant être montés sur place de manière très simple pour l'installation et l'évaluation sans problèmes du temps nécessaire pour le montage. Il est impossible d'évaluer combien de temps prendra le montage des meubles B.X.________SAS, étant donné que ceux-ci sont en vrac et que chaque armoire doit être intégrée dans son emplacement prévu. Il faut d'abord localiser les pièces concernées constituant l'armoire en question et ensuite apporter les modifications à la sous-structure nécessaire pour le montage correct du système de panneaux. Il est évident que B.X.________SAS a reçu tous les composants de chacun de ses sous-traitants et a décidé que c'est nous qui pouvions effectuer le montage des meubles sur place. Pour vous donner un exemple, les 5 vitrines d'exposition en verre qui sont intégrées dans le système de panneaux muraux, dont 3 dans la salle VIP et 2 dans la zone de vente principale, ne sont pas montées, mais ont été livrés en vrac, les glissières des tiroirs n'ont pas été installées, les étagères extractables n'ont pas été installées, les fonds de tiroirs n'ont pas été montés, les 6 pièces en verre qui constituent les vitrines d'exposition n'ont pas été installées, le système d'accès n'a pas été monté. Au juste, pourquoi avons-nous payé? J'ai reçu des photos du mur courbé partiellement monté dans l'atelier B.X.________SAS, j'ai donc du mal à comprendre pourquoi tous les panneaux n'ont pas été coupés aux dimensions et pourquoi tous les éléments n'ont pas été installés avant leur conditionnement et leur expédition. Il est clair que la salle VIP n'a jamais été montée avant l'expédition, étant donné qu'elle n'a pas été fabriquée correctement, il y a beaucoup de défauts qu'il faut maintenant corriger sur place. Ces problèmes auraient seulement pu être détectés et corrigés par B.X.________SAS si les meubles avaient été montés dans leurs ateliers avant l'expédition. Ci-après la liste des problèmes que nous avons rencontrés jusqu'au samedi, 25 février; cette liste ne comporte aucun article en verre, qui peuvent également présenter des problèmes, étant donné que nous n'allons pas installer les éléments en verre et les éléments isolés avant le mercredi, 29 février. • L'ameublement des panneaux muraux pour la salle d'exposition privée a été réalisé à la mauvaise hauteur de plafond, la bonne hauteur figurait sur les plans d'architecte. Depuis le début du projet ces plans ont été fournis à B.X.SAS, et cette hauteur figure également sur les plans B.X.SAS envoyés aux architectes X. et à K.. Cette situation a nécessité l'élévation du plafond, ce qui, par conséquent, a nécessité d'élever tous les éléments au-dessus du plafond, y compris des conduites de ventilation, les conduites des arroseurs, le câblage électrique et l'éclairage, les passages ainsi que l'encadrement du plafond. Ceci a également nécessité de nouvelles inspections pour tous les éléments qui ont dû être déplacés, entraînant ainsi un retard important du projet d'environ 15 jours.

  • 93 - • La sous-structure pour la cloison arrière dans la zone VIP a été livrée en vrac et a dû être montée sur place pour que nous puissions y accrocher les panneaux muraux. • La couleur des panneaux A2 et A6 sur le mur courbé est marron et leurs arêtes inférieures ne sont pas finies comme demandé, car ces arêtes sont visibles. Les contreplaqués ne cadrent pas non plus avec les 3 panneaux du centre. La coordination des types de contreplaqués sur les meubles représente une procédure de fabrication élémentaire; ces panneaux présentent des coloris et des motifs de grainages différents les uns des autres. • Les panneaux des fenêtres sur les fenêtres n° 3 et n° 5 ne sont pas coupés de sorte à s'intégrer correctement à la forme de l'arc de la fenêtre. Nous avons 2 fenêtres qui doivent être spécifiquement adaptées sur place; les panneaux P1, P2, P3 de la fenêtre numéro 3 doivent être coupés pour s'intégrer dans l'arc, mais tous les panneaux P1, P2, P3, P4 et P5 doivent être orientés pour recevoir le châssis du volet de la fenêtre en arc 5 mm. Nous devons également tenter d'adapter le coloris du panneau sur la face arrière de ces panneaux qui seront visibles de l'extérieur du magasin. Veuillez vous référer au plan de détail des fenêtres B.X.________SAS (panneau fenêtre 3, ECHELLE : 1:2); dans ce détail, veuillez noter que 2 surfaces seulement sont finies en sycomore, la face arrière du panneau en regard du client dans la rue n'est pas finie. • Les panneaux autour des fenêtres en arc ne sont pas orientés sur la face arrière pour recevoir les panneaux 5 mm qui sont fixés à l'arc et qui partent de la face arrière du panneau mural vers le châssis en métal de la fenêtre. • Les panneaux mentionnés ci-dessus ne sont pas finis non plus sur le verso, ceci sera visible à partir de [...] Way et de [...] (cf. plans B.X.________SAS, panneaux muraux fenêtre 4, ECHELLE 1:2). • Les taquets ne sont installés correctement sur aucun panneau et la plupart des taquets ont rendu nécessaires des adaptations sur place. • Les panneaux n° 11 sur le mur 2 dans la salle d'exposition privée doit être coupés pour être de la bonne dimension. • Le panneau n° 11 sur le mur 3 dans la salle d'exposition privée doit être coupés pour être de la bonne dimension. • Les panneaux verticaux en dessous du panneau n° 11 sur le mur 2 et sur le mur 3 doivent également être coupés aux bonnes dimensions. • Les portes pliantes à l'entrée de la salle VIP étaient trop hautes et ont dû être coupées pour s'adapter à l'ouvrant. La hauteur a été établie en fonction de la structure du système courbé fabriqué et conçu par B.X.________SAS. Il n'y avait pas de cotes limites pour un couloir fini (moquette et rembourrage). • Il a fallu couper aux bonnes dimensions tous les panneaux des fenêtres en arc et aucun des panneaux n'était courbé de telle sorte à s'adapter à la courbure des fenêtres en arc, le matériel fourni ne pouvait être courbé pour s'adapter à la courbure sans se casser. Il a fallu emmener le matériel à une menuiserie et le couper pour l'adapter à la courbure requise. • La porte qui part de la salle VIP vers la salle de bains n'était pas pré-installée, la structure toute entière du montant de la

  • 94 - porte a dû être construite et les charnières ont dû être coupées dans le montant. Les charnières fournies ne pouvaient être utilisées étant donné que la ligne unique de vis qui assurait la porte vers le montant du mur était affleurant avec une fixation (...), de nouvelles charnières ont été installées. • Les fentes des pastilles sur les arêtes des larges panneaux A2, A3, A4, A5, A6 sur le mur courbé ne sont pas alignées, il a fallu pratiquer de nouvelles fentes. Avec la commande de B.X.SAS, aucune pastille n'était incluse, et lorsque Mr. Z. de B.X.________SAS, le chef d'équipe, était sur place, il a demandé à l'équipe d'installation de ne pas utiliser de pastilles. Comment les panneaux peuvent-ils rester affleurants les uns par rapport aux autres si nous n'utilisons pas de pastilles? Nous avons pratiqué des fentes pour les pastilles et avons installé les pastilles. • Les canaux métalliques autour des panneaux en verre sur le mur courbé présentent des taches bleues barbouillées à de nombreux endroits, il s'agit de la même couleur bleue que celle sur le panneau en bois qui maintient le canal métallique, et nous devrons repeindre ces canaux. Les joints mitre sur les coins où se réunissent les canaux ne sont pas des jointures affleurantes et devront être recoupés sur place. • Le mur courbé des canaux métalliques qui passent autour des panneaux en verre présente un aspect industriel qui n'est pas attractif, il ne donne pas une impression d'être fini. • Aucun des panneaux pour la fenêtre n° 5 ne possède de taquets, ce travail devait être fait sur place; aucun matériel de taquet n'a été fourni avec la livraison. • Il a fallu remplacer les taquets sur tous les panneaux larges des murs et les taquets sur les murs ont dû être remplacés, les taquets extrêmement petits qui avaient été installés par B.X.________SAS ne suffisaient pas pour supporter des panneaux de cette taille dans une zone sismique comme à L.A. • Fenêtre n°5, pourquoi est-ce que B.X.________SAS a réalisé les panneaux 6 et 3 en deux morceaux au lieu d'un seul; un joint supplémentaire a été rajouté dans le mur, ce n'était pas nécessaire et a été fait pour économiser des coûts de matériel, ce qui est totalement inacceptable dans un magasin de cette catégorie. • Aucun des verres n'est installé dans les 5 caisses d'exposition qui sont intégrées dans le système de panneaux muraux; ceci aurait pu et aurait dû être fait dans l'atelier B.X.________SAS dans un environnement contrôlé et non pas sur place dans des conditions qui étaient loin d'être idéales. • Aucun des systèmes de fermeture d'accès n'a été installé dans les caisses d'exposition intégrées dans le système des panneaux muraux, alors que ceci avait été demandé dans mon courrier adressé à B.X.________SAS après notre réunion à Paris ( [...]). Je vous avais remis une copie de cette lettre. • La finition du panneau B19 est endommagée au niveau du coin gauche en bas; ceci est arrivé pendant le transport, la finition de ce panneau doit être refaite. • Il a fallu découper sur place le panneau pour la paroi arrière de la niche murale courbée et fixer les taquets.

  • 95 - • Il a fallu découper sur place les panneaux A20 et S21 des panneaux latéraux pour la niche de la paroi courbée aux bonnes dimensions et il a fallu remettre en place les taquets pour se conformer à la configuration des taquets de la paroi. • Il a fallu couper aux bonnes dimensions les panneaux A7 et A17 des panneaux des terminaisons de la paroi courbée, il s'agit d'une mitre à petit angle qui sera bien visible, il a donc été nécessaire d'emmener les panneaux à la menuiserie pour le découpage et la finition. • Les panneaux A1 et A8, les panneaux de terminaison pour le côté droit de la paroi courbée, ont dû être découpés aux bonnes dimensions, il s'agit d'une mitre à petit angle qui sera bien visible, il était donc nécessaire d'emmener les panneaux à la menuiserie pour le découpage et la finition. • Le panneau A4, le panneau supérieur central sur la paroi courbée qui porte le logo F., a été endommagé au transport, la caisse a été cassée, j'ai des photos de cette caisse au moment de la livraison. Nous avons remis les caractères en place, mais le joint au centre du panneau en bois est visible. Nous avons attiré l'attention de Monsieur Z. pendant sa visite sur place pour inspecter les meubles et K.________ en a également pris note lors de la livraison initiale. • Aucune étagère n'a été livrée pour "l'armoire" comme montré sur les plans de B.X.________SAS, nous allons fournir et installer ces étagères. • Les petites vitrines isolées pour plus tard ne sont pas montées, les parties supérieures en verre et la base en bois sont séparés et le système d'accès doit, encore une fois, être installé sur place. Encore une fois, ceci aurait dû être monté par B.X.________SAS dans son atelier. • Les structures métalliques qui supportent les panneaux des fenêtres et les caisses d'exposition sur les fenêtres 1, 2 et 6 fléchissent sous chacun des points pivots des portes, ce qui empêche la fermeture de la porte. Nous avons installé des tubes métalliques sous chaque pivot de porte pour remédier à ce problème. • Les panneaux de finition des fenêtres qui sont fixées à chaque porte d'exposition de fenêtre n'ont pas de finition, ces panneaux sont nos fenêtres d'exposition qui sont visibles de la rue, j'ai fait le nécessaire pour faire fabriquer des panneaux en sycomore aux USA. • Les portes d'exposition à fenêtres dans les fenêtres 1, 2 et 6 n'ont pas de dispositif de fermeture pour maintenir ces portes fermées de manière sûre. Ces portes sont également minces, et si elles sont claquées de l'intérieur du magasin, le produit se trouvant à l'intérieur des caisses d'exposition va tomber. J'en suis très préoccupé, les caisses d'exposition ne semblent pas avoir une porte en verre qui se fixe sur la face de ces caisses d'exposition. • Les portes à deux volets qui couvrent les portes d'exposition à fenêtre dans la salle de bains n'ont pas de serrure pour sécuriser le produit, ni de loquets pour ouvrir ces portes, il va falloir réaliser ce travail sur place. • Rien n'a été prévu pour l'éclairage ou la ventilation dans la structure de la paroi courbée. Nous devons dès lors modifier

  • 96 - ceci sur place, alors que ce point avait été discuté lors de notre réunion à paris. [...], j'aurai une liste complète de tous les articles endommagés d'ici vendredi prochain, comme je l'ai indiqué ci-dessus, les articles en verre et les articles isolés seront installés le mercredi 29 février. Le travail avance, mais nous avons plusieurs articles importants à la menuiserie, dont la plupart sera de retour d'ici mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Le carrelage de la salle de bains est terminé et les équipements de plomberie seront installés lundi. Les portes frontales ont été installées et elles sont belles, les marquises et panonceaux sont installés. Veuillez m'appeler quand vous recevez cette liste pour que nous puissions en discuter. (...)" Il n'est pas établi que ce courrier électronique aurait par la suite été transmis à la demanderesse. u) La boutique de Beverly Hills a ouvert au mois de février

v) Les parties se sont rencontrées le 27 février 2006 dans l'optique de discuter des boutiques F.________. A cette occasion, elles ont visité la boutique de Genève. La défenderesse n'a pas formulé de remarques supplémentaires par rapport aux malfaçons dont elle s'était déjà plainte. A l'occasion de cette réunion, la demanderesse avait l'intention de remettre à la défenderesse un dossier définitif additionnel, compilant les plans et dessins relatifs à tous les éléments d'agencement ainsi qu'au mobilier des deux boutiques et de faire part à la défenderesse des solutions qu'elle préconisait en vue du remplacement des panneaux de bois sycomore. Lors de cette réunion, la défenderesse a refusé de discuter de la boutique de Genève avec la demanderesse, notamment de la question des panneaux en bois sycomore. Contrairement à ce qu'allègue la défenderesse, il n'est pas établi qu'à cette occasion elle aurait mis à la disposition de la demanderesse un classeur comportant des photos et des descriptions minutieuses des défauts constatés à la boutique de Beverly Hills; elle a certes montré divers documents, sans que les représentants

  • 97 - de la demanderesse puissent les examiner de près, et aucun document ne leur a été remis, tous ayant été repris par la défenderesse. Le témoin U.________ a déclaré qu'on ne lui avait pas remis de liste écrite des défauts constatés dans la boutique de Beverly Hills. Après cette réunion, la demanderesse est restée dans l'attente d'instructions de la part de la défenderesse s'agissant de la date à laquelle elle pourrait procéder au remplacement des panneaux en bois sycomore dans la boutique de Genève. w) Le 28 février 2006,???.SA a facturé à la défenderesse divers meubles qui lui avaient été commandés pour la boutique de Genève, pour un montant total de 68'487 fr. hors taxe. x) Par courrier électronique du 6 mars 2006 adressé à L., avec copie à X5., [...], [...] et [...],K. a signalé que dans la boutique de Beverly Hills, deux portes de vitrines d'exposition étaient tombées de leur support sur un membre de l'équipe d'installation des meubles. Il n'est pas établi que le contenu de ce courrier électronique aurait été transmis à la demanderesse. 15.a) Le 8 mars 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante : "Par courrier recommandé et fax B.X.SASà l'attn. De Mr. [...] Président B. 75 rue de la [...] F – 93200 Saint Denis [...], 8 mars 2008 TK Notre entrevue du lundi 27 février 2006 Monsieur [...], Nous nous référons à notre entrevue du lundi 27 février 2006 à Bienne concernant le contrat d'architecture intérieure et fabrication

  • 98 - pour les Boutiques F.________ à Genève et Los Angeles conclu entre nos sociétés. Par la présente nous vous confirmons notre décision à (sic) mettre fin à notre collaboration vu la très mauvaise qualité et la finition incomplète de vos livraisons ainsi que sur l'état d'avancement des travaux de réparation extrêmement insuffisants et le manque de documents promis par votre société. Dès lors, nous résilions tout le contrat avec vous avec effet immédiat tout en nous réservons (sic) nos droit (sic) de demander des dommages et intérêt. De plus, nous ne pouvons en aucun cas vous dégager de votre responsabilité civile et pénale en tant que fournisseur du matériel livré. De ce fait, vous restez entièrement responsable des dommages causés par votre matériel sur les choses et les personnes. Dans l'attente de votre réponse, (...)" Dans un courrier du 9 mars 2006 adressé à V.SA, la demanderesse s'est déterminée sur certaines critiques formulées à propos de la boutique de Beverly Hills lors de la réunion du 27 février 2006, considérant qu'elles étaient infondées. Elle a également requis que les obligations contractuelles à son égard soient respectées. Le 16 mars 2006, le conseil de la demanderesse a répondu au courrier du 8 mars 2006, en contestant les reproches formulés à l'encontre de sa mandante. Il a en particulier indiqué que par courrier électronique du 15 septembre 2005, P. avait accepté les devis relatifs à l'aménagement intérieur des boutiques, d'un montant de 504'000 euros pour Genève et 387'000 euros pour Beverly Hills. Il a également affirmé que cet aménagement extérieur avait été validé à deux reprises, lors de la réunion du 22 juillet 2005 et lors d'une visite à l'usine le 17 novembre 2005, et a ajouté que les ajustements effectués à Genève après la séance de réception du 14 décembre 2005 étaient tout à fait mineurs et usuels. S'agissant de la boutique de Beverly Hills, le conseil de la demanderesse a reproché à la défenderesse un mutisme complet face aux demandes d'information de sa mandante concernant l'état d'avancement du chantier, l'émission subite de critiques n'étant intervenue que lors de la réunion du 27 février 2006. Il a exigé le paiement immédiat de plusieurs factures, précisant qu'à défaut de paiement d'ici au 24 mars 2006, il

  • 99 - agirait par toute voie de droit utile pour recouvrer les montants dus. La liste des factures dont le paiement est réclamé est la suivante : "Facture n°Montant 199274EUR 30'145.- 199488EUR 6'800.- 199532EUR 2'200.- 199890EUR 16'647.- 199891(909)EUR 220'798.- 199921EUR 19'200.- 199922EUR 7'713.- 199930EUR 7'142.05 199948EUR 20'531.- 199949EUR 311'050.98 200002EUR 51'569.- 200003EUR 1'942.- 200082EUR 772.19 200083EUR 2'819.23 200084EUR 1'134.52 TotalEUR 700'463.97 DontEUR 387'594.92(Boutique de Genève) EUR 310'669.05(Boutique de Los Angeles) EUR 2'200(Déclinaison du « concept» boutique en « corner »" La défenderesse n'a pas donné suite à cette mise en demeure. b) La défenderesse s'est adressée à la société d'ébénisterie A.________. En date du 24 mars 2006, celle-ci a établi un document intitulé "rapport d'expertise", portant sur les points suivants : " 1. constat des travaux en général de la qualité en atelier et au montage

  1. constater le changement de couleur et l'émission d'odeur
  2. déterminer la raison possible pourquoi l'érable prend une couleur foncée
  3. déterminer la raison possible d'un tel dégagement d'odeur de ces panneaux
  4. déterminer le risque que les autres panneaux changent de couleur et d'une émission d'odeur" Par courrier du 1 er avril 2006, A., ébéniste, a notamment écrit ce qui suit à L. : "(...), nous avons constaté ce qui suit :
  5. Les panneaux continuent à changer de couleur.
  • 100 -
  1. Des nouvelles parties sont touchées ( VIP, coin entrée à droit etc. ).
  2. L'effet ne va pas en diminuant.
  3. Les grands meubles cintrés de présentation ne présentent pas les symptômes décrits ci-dessus. Le seul moyen serait de changer les panneaux incriminés. Seulement, par soucis esthétique et de la suite de l'image placage, toute une face ou pièce est a (sic) changer, même si une partie seulement change pour l'instant de couleur. (...)" Par courrier électronique du 25 avril 2006, P.________ a indiqué à L.________ qu'il n'avait aucun plan des panneaux en sycomore et qu'une solution serait que la société A.________ fasse les plans elle-même. A.________ a fait parvenir à L.________ une estimation pour les travaux de réfection des boiseries pour la boutique de Genève, s'élevant à un montant de 95'000 francs. c) Le 17 mai 2006, sur réquisition du 31 mars 2006 de la demanderesse, l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée a notifié à la défenderesse dans la poursuite n° 1007704, un commandement de payer la somme de 1'106'943 fr. 19 plus intérêt à 5% l'an. Le même jour, la défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer. d) La défenderesse s'est adressée à la société D.SA pour obtenir une offre de réparation et de remise en état des vitrines et verres livrés par la demanderesse. Au mois de juin 2006, la défenderesse a contacté la société d'ébénisterie A. pour procéder au changement des panneaux en bois de sycomore. Par courrier électronique du 24 août 2006, S., de la boutique de Genève, a indiqué à P. et L.________ que l'un des badges de la demanderesse ne fonctionnait plus sur l'ouverture de toutes les vitrines, et que certaines vitrines coulissantes s'ouvraient de plus en plus difficilement.
  • 101 - Par courrier du 14 septembre 2006, une société française dénommée [...] s'est adressée à la défenderesse concernant les panneaux en bois de sycomore livrés par la demanderesse. e) Le 13 octobre 2006, la demanderesse a remis à Me Marco Breitenmoser, huissier à Genève, des prises de vue montrant des agencements et du mobilier. Celui-ci s'est rendu le jour même devant la boutique F.________ de Genève et a indiqué que le mobilier, les fauteuils et l'agencement correspondaient à ceux figurant sur les prises de vue qui lui avaient été remises. Celui-ci a constaté la présence de meubles avec une vitrine carrée en leur milieu où sont exposées des montres, de meubles de forme incurvée ou ovale vitrés sur le dessus, de bureaux ovales, de fauteuils verts et de fauteuils blancs, d'un paroi avec vitrine au centre et aiguilles et inscription F.________ au-dessus, et d'une banque ovale. Il est établi que les assises vendeur figurant sur les prises de vue remises à l'huissier étaient celles refusées par la défenderesse lors de la séance de réception de la boutique de Genève le 14 décembre 2005. Par la suite, la défenderesse a acheté d'autres chaises en remplacement des assises client livrées par la demanderesse. f) Le 3 novembre 2006, E.SA a adressé deux factures à la défenderesse, l'une portant sur le concept des boutiques F., l'autre sur la boutique de Ginza, respectivement d'un montant de 62'746 fr. 95 et 32'280 fr., payables à réception. La société d'ébénisterie A.________ a remplacé les panneaux en bois livrés par la demanderesse dans la boutique de Genève par de nouveaux panneaux, à la demande de la défenderesse. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait transmis cette information à la demanderesse. g) La société M.________ a été assignée devant le Tribunal de commerce de Versailles par une société française et a elle-même notamment assigné la demanderesse et la défenderesse. Dans le cadre de

  • 102 - ce litige, la demanderesse soutient que la société M., ou ses sous- traitants, sont à l'origine des malfaçons affectant le mobilier livré par ses soins à la défenderesse. Par ordonnance de référé du 15 novembre 2006, Tribunal de commerce de Versailles a ordonné une expertise portant sur la boutique F. de Genève. Le Tribunal a constaté que F.SA avait renoncé à décliner la compétence du Tribunal de Commerce de Versailles et de son président pour statuer sur la demande de la société M. à son égard, mais uniquement pour les besoins de la procédure de référé tendant à la désignation d'un expert. La mission de l'expert était la suivante : "Convoquer les parties et leurs conseils; Se rendre à la Boutique F., située [...] rue [...] à Genève (Suisse) aux fins de : Se faire communiquer toutes pièces utiles et entendre tout sachants; Rechercher et décrire les conditions des différentes commandes relatives à l'aménagement des boutiques F. situées à Genève et à Beverly Hills confiées par la société F.SA à la société B.X.SAS, les garanties données et les responsabilités de chacune des parties dans la réalisation de cet engagement; Examiner le mobilier faisant l'objet du compte rendu de réception du 14 décembre 2005 et livré par la société M. et plus généralement faire tout constat qu'il estimera utile; Donner son avis sur les désordres visés dans ce compte rendu de réception et dans l'additif annexé à ce procès-verbal concernant spécifiquement les éléments livrés par la société M. mais sous traités à la société [...] au titre de lot métal et à la société [...] au titre de miroiterie; Rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres; Dire si les prestations réalisées par la société [...] pour le lot métal et par la société [...] pour le lot miroiterie ont été exécutées conformément aux règles de l'art et aux spécifications contractuelles, et plus généralement dire si les prestations réalisées par toutes ces sociétés intervenues dans le cadre de la commande passée par la société F.________SA à la société B.X.________SAS l'ont été conformément aux règles de l'art et aux spécifications contractuelles; Dans la négative, donner son avis sur les solutions de réfection des ouvrages et en chiffrer le coût; Examiner les travaux qui ont été entrepris par la société F.________SA afin de remédier aux désordres, et plus généralement se faire remettre tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par les parties;

  • 103 - Faire les comptes entre les parties au titre de leurs créances respectives;" h) Le 16 novembre 2006, A.________ a adressé à la défenderesse une facture d'un montant de 93'340 fr. hors taxe, payable à trente jours, concernant les travaux d'ébénisterie effectués dans la boutique de Genève. i) Le 29 décembre 2006, V.________ a adressé à la défenderesse, une facture pour les travaux de menuiserie effectués dans la boutique de Beverly Hills. j) Par courrier électronique du 15 janvier 2007 adressé à L., avec copie à P. et [...],K.________ a signalé que la peinture des chaises vendeurs de la boutique de Beverly Hills était en très mauvais état et que les soudures maintenant les accoudoirs étaient cassées, rendant leur aspect inacceptable pour la clientèle et leur utilisation dangereuse pour le personnel. Dans un deuxième courriel daté du même jour, K.________ a fait part à L., P. et [...] de ce qui suit : "Cher L.________, Nous venons juste de rencontrer un problème important avec la grande vitrine d'exposition ovale qui se trouve au centre de la boutique; comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, la partie supérieure du verre présente une large fissure partant de l'arête extérieure vers le centre. Le remplacement de la partie supérieure du verre a nécessité l'enlèvement de tout le verre, y compris celui sur le côté de la vitrine d'exposition. La partie supérieure du verre était maintenue en place par l'emploi d'un produit appelé soudure liquide qui est utilisé pour maintenir deux pièces de verre l'une contre l'autre et il est impossible d'enlever la partie supérieure du verre sans endommager les parties de verre qui constituent les côtés des vitrines d'exposition. Ceci a rendu nécessaire le remplacement de tous les verres à un coût de 6'192 $. Il a fallu enlever le dispositif d'exposition ovale dans son intégralité de la boutique pendant cinq semaines pendant la production et l'installation du verre courbé adapté, nous ne pouvions laisser un pièce de meuble endommagée dans notre boutique. Les autres photos montrent les portes sur les larges vitrines de fenêtres bleues qui ont commencé à fléchir; les charnières ont commencé à se plier, ce qui est dû au poids des portes et de la conception du système de charnières de mauvaise qualité. Ces

  • 104 - charnières ne sauraient être adaptées, mais doivent être remplacées; leur remplacement nécessiterait l'enlèvement des panneaux en verre bleu. Nous ne pouvons enlever le verre bleu des meubles étant donné qu'il est maintenu en place par du silicone et que son enlèvement endommagerait alors la décoration qui se trouve sur la face arrière du verre. Les portes inférieures fléchissent aussi, mais ces portes de stockage possèdent des charnières réglables, et nous les réglons alors à peu près tous les mois. Les portes à deux volets qui séparent le couloir principal des ventes de la salle d'exposition privée posent toujours problème; les portes n'ont pas été fabriquées correctement et elles ne se ferment pas correctement, de sorte que deux hommes du magasin des meubles sur place doivent passer à la boutique pour faire des réparations. Depuis mon rapport initial que je vous ai adressé et dans lequel j'ai documenté le travail nécessaire sur place juste pour installer les meubles fournis par B.X.SAS, nous avons eu à dépenser davantage de coûts de réparation et allons encore avoir des réparations dans un proche avenir, étant donné que la conception des meubles n'est ni pratique ni conviviale. Nous travaillons désormais avec un fabricant de meubles local pour trouver une solution au problème des portes fléchissantes des vitrines en verre bleu. Je vous informerai des coûts engendrés par cette reconfiguration dès que nous aurons une solution réalisable. Le coloris de certains des panneaux muraux s'assombrit, il semble, que cela se passe selon le principe du hasard et n'a rien à voir avec l'emplacement d'un panneau étant donné que certains panneaux auront un coloris très clair et le panneau juste à côté sera plus sombre. A ce jour, nous avons dépensé 6'192,50 $ pour les remplacements des verres pour l'exposition ovale dans le couloir et 12'172,50 $ pour des réparations d'ordre général des meubles de la boutique. Dès que nous aurons une solution pour les portes sur les larges vitrines à fenêtre en verre bleu, je vous en indiquerai le prix. (...)" Il n'est pas établi que ce courrier électronique a été transmis à la demanderesse. Le 17 janvier 2007, [...] a adressé un courrier électronique à Y., l'informant qu'un des panneaux d'une vitrine, fissuré, se détériorait de plus en plus et que la fissure avait gagné la partie supérieure qui contenait la vitrine. Il n'est pas établi que ce défaut aurait par la suite été signalé à la demanderesse.

  • 105 - Le 20 janvier 2007, L.________ a établi un nouveau procès- verbal constatant les défauts apparus dans la boutique de Genève, intitulé "Constatation des défauts à la livraison, de la mise en état et de la dégradation des installations et meubles livrés par B.X.________SAS à la boutique de Genève", lors d'une réunion sur place en présence de [...] et [...], dont le contenu est le suivant :

  • 106 -

  • 107 -

  • 108 -

  • 109 -

  • 110 -

  • 111 - Il n'est pas établi que la défenderesse a communiqué ce document à la demanderesse.

  • 112 - k) La société D.SA a informé la défenderesse qu'elle n'était pas en mesure de lui soumettre une offre pour la remise en état des vitrines, en raison de l'instabilité des constructions de base et de l'impossibilité de trouver des fournisseurs pour livrer les verres spécifiques pour les grandes vitrines. l) L'expertise ordonnée par le Tribunal de Commerce de Versailles a été effectuée par l'expert Jean-Paul Guillon le 6 février 2007, en présence des parties au litige français. Le 30 avril 2007, Jean-Paul Guillon a adressé une note n° 1 aux parties ainsi qu'au Tribunal de Versailles au sujet de cette expertise. Parmi les nombreuses remarques émises par l'expert sous la rubrique "état des lieux", sont notamment mentionnées une trace de colle sur une vitrine triple, un tiroir mal réglé sur une vitrine institutionnelle et un éclat sur le bord supérieur droit d'une autre vitrine institutionnelle. Cette note ne comprend pas d'indication sur le coût de réfection des malfaçons constatées. m) Une partie du mobilier livré par la demanderesse est utilisé dans la boutique de Genève. Tel n'est pas le cas des chaises et canapés refusés à la livraison. Sur le site internet de la défenderesse figurent des photographies de l'intérieur des boutiques de Genève et Beverly Hills. Entre l'année 2006 et l'année 2007, le chiffre d'affaires de la boutique F. de Genève a quelque peu progressé. La demanderesse affirme avoir exécuté le contrat la liant à la défenderesse conformément à sa teneur. La défenderesse a invoqué la compensation.

  • 113 - 16.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Xavier Koeb, architecte diplômé ETSB, et André Donzé, expert-comptable, en qualité de sous-expert. a) Xavier Koeb a déposé son rapport le 5 juillet 2009, ainsi qu'un rapport complémentaire le 8 juillet 2010. En préambule, l’expert explique s’être référé à la méthode d’analyse du professeur Dr. Rainer Oswald, qui a établi des règles de tolérance en matière d’irrégularités dans les travaux de second œuvre, et fixé des critères en fonction des exigences de finition. Cette méthode fait référence dans le domaine de l’expertise, afin de cerner ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. L’expert a d’emblée relevé que l’emplacement de l’irrégularité revêt une grande importance, et a donné comme exemple des espaces intercalaires entre des éléments de finition, pour lesquels la tolérance ne sera pas la même s’il s’agit d’un revêtement de façade en plaques de granit ou un revêtement de vitrines intérieures en plaques de verres laquées bleu, comme celles de la boutique F.________ de Genève. i) L’expert a constaté que, de manière générale, la demanderesse avait fourni les documents demandés par la défenderesse. Les dossiers réalisés pour la phase d'avant-projet sommaire sont conformes à l'art. 2.1 du contrat conclu par les parties. L'avant-projet détaillé de la boutique de Genève, daté du 22 juillet 2005, est un dossier de format A3 contenant neuf plans et coupes, façades, à l'échelle 1:50 et 1:20; il ne contient en revanche pas de plans de détail à l'échelle 1:10 ou 1:5. Cinq plans de détail du mobilier à l'échelle 1:10 ont toutefois été établis par la demanderesse et Q.________ au mois de mars 2005, et modifiés au mois de juillet 2005. L'avant-projet détaillé de la boutique de Beverly Hills, daté du 28 juillet 2007, est un dossier de format A3 également, contenant huit

  • 114 - plans : le rez, avec une variante de porte de WC, le plan de plafond, trois coupes et deux élévations de façades. Tous ces plans sont à l'échelle 1:50. Ce dossier ne contient en revanche pas de plans de détail à l'échelle 1:20, 1:10 ou éventuellement 1:5. Les dossiers de plans de l'avant-projet détaillé et du dossier de consultation des entreprises transmis à la défenderesse concernant la boutique de Beverly Hills font état d'une hauteur de faux plafond à 3, 56 mètres pour le local "VIP room". Parmi les documents établis par C., l'un d'entre eux indique une hauteur de sous plafond de 2,794 mètres, alors que l'autre reprend une hauteur de 3,56 mètres; ces documents ne correspondant pas entre eux, ils ont pu engendrer des erreurs. L'expert considère que si l'exécutant du maître d'œuvre modifie un élément concernant le fabricant des éléments, il doit clairement annoncer la modification et lever le doute sur les divergences figurant dans ses propres plans. Sur les plans reçus par la défenderesse à titre de dossier de consultation des entreprises figure toujours une hauteur de plafond à 3,56 mètres. L'expert relève qu'habituellement, le maître d'œuvre vérifie les nouveaux plans qu'il reçoit, surtout lorsqu'il a procédé à une modification importante, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Q. a transmis les avant-projets détaillés pour les deux boutiques à P.________, par courriers électroniques du 29 juillet 2005. Les deux avant-projets détaillés correspondent à ce qui est stipulé sous l'art. 2.2 du contrat conclu par les parties, sous réserve des plans de détail, qui se retrouvent cependant dans des documents transmis ultérieurement. L'expert n'a pas été en mesure de confirmer que les avant- projets sommaires et définitifs élaborés par la demanderesse prévoyaient la réalisation d'assises identiques pour les vendeurs et pour les clients. Il a simplement constaté qu'il y a eu plusieurs variantes d'assises proposées, aussi bien pour les vendeurs que pour les clients, ce qui semble normal au vu de l'importance du projet. Après examen des documents adressés à la défenderesse entre les mois de juillet et décembre 2005 concernant la boutique de

  • 115 - Genève, l'expert a affirmé que les prestations correspondant à la phase "dossier de consultation des entreprises" étaient légèrement en dessous de ce à quoi la défenderesse pouvait s'attendre en vertu de l'art. 2.3 du contrat, les éléments manquants principaux étant les détails et les descriptifs. En se fondant par analogie sur la norme SIA 102, selon laquelle la phase "DCE" représente 12% des honoraires totaux, et évaluant l'insuffisance à 30% pour la boutique de Genève, l'expert est arrivé à la conclusion qu'une réduction des honoraires de la demanderesse à concurrence de 691 euros doit être effectuée (3,6% de 19'200 euros). Après examen des documents adressés à la défenderesse entre les mois de juillet et décembre 2005 concernant la boutique de Beverly Hills, l'expert a constaté que les prestations correspondant à la phase "DCE - dossier de consultation des entreprises" étaient insuffisantes par rapport au descriptif figurant à l'art. 2.3 du contrat conclu par les parties. Il manque en particulier un ensemble de plans de détails à l'échelle 1:20 ou 1:10, qui aurait dû être d'autant plus complet que la phase de réalisation était exécutée par des tiers aux Etats-Unis. Les descriptifs sont également peu nombreux. En se fondant par analogie sur la norme SIA 102, l'expert a considéré que cette prestation correspondait à 12% du total des honoraires complets (100%). L'insuffisance de la prestation correspondant à la phase "DCE" étant évaluée à 50%, cela représente 6% des honoraires complets. Les honoraires complets s'élevant à 7'713 euros pour la boutique de Beverly Hills, selon l'annexe 1 du contrat, le 6% correspond à 462 euros. L'expert conclut que ce montant de 462 euros doit être déduit des honoraires facturés par la demanderesse pour la phase DCE. Le dossier de consultation des entreprises de la boutique de Beverly Hills du 21 octobre 2005 montre un galandage séparant la partie avant et haute de la boutique de la partie arrière et basse avec le salon VIP, le bureau et les toilettes. Le châssis prévu devant le galandage pour recevoir les éléments décoratifs (panneaux de verre bleu, panneaux plaqués ou petites vitrines) doit être adapté sur place, ce d'autant plus que le galandage est cintré. L'expert a ajouté que les coupes, plans et

  • 116 - photos figurant au dossier sont parfaitement compréhensibles pour un architecte ou entrepreneur compétent et suffisamment clairs pour comprendre les principes de construction, puis le montage. Le fait qu'il manquait quelques cotes sur les plans ne rendait pas le montage des éléments plus compliqué. Des plans, coupes et détails établis dans les règles de l'art font état de niveaux des sols et de hauteurs entre les dalles ou les niveaux. Dans le cadre de travaux de transformation ou réaménagement de volumes existants, ce qui est le cas ici pour les deux boutiques, des relevés précis des niveaux des sols et des hauteurs disponibles sont indispensables. Ainsi, sur la dalle brute (béton, dallage, etc), il est impératif de savoir quelles couches vont encore venir s'ajouter (étanchéité, isolation, chape, carrelage, revêtement, etc) ce qui permet de déterminer les hauteurs restantes sous la dalle du plafond, et de fixer ensuite le détail du plafond (plafond suspendu, etc). Les plans DCE (dossier de consultation des entreprises) pour la boutique de Genève sont conformes aux usages. Ceux de Beverly Hills sont un peu lacunaires, mais c'est bien plus les plans des constructeurs américains X.________ et C.________ qui sont incomplets. ii) S'agissant du projet de concept pour les "corner shop", l'expert a constaté que l'offre du 5 août 2005 les concernant était très succincte. Elle ne contenait aucun descriptif. La défenderesse pouvait s'attendre à recevoir un projet plus élaboré, malgré le prix relativement bas de cette étude, s'élevant à 2'200 euros. Il était en particulier facile et rapide pour la demanderesse de créer des perspectives sur ordinateur. L'expert a estimé qu'au vu de l'ensemble de la situation, soit le développement de variantes "corner shop" sur la base du concept des boutiques, une réduction des honoraires de la demanderesse à hauteur de 20% était raisonnable. Le montant à facturer pour cette prestation devrait ainsi plutôt se situer entre 1'700 et 1'800 euros. iii) L'expert a examiné l'annexe 1 au contrat, selon laquelle la phase 4 consiste en une "assistance au contrôle général des travaux",

  • 117 - sous forme de vacations journalières à un prix forfaitaire de 700 euros, étant précisé que le nombre de douze vacations sur les deux sites ne doit pas être dépassé. Il a expliqué que la prestation de coordination et de direction des travaux ne pouvait pas se réaliser sous la forme de simples vacations, surtout si elles étaient limitées à douze et a relevé les éléments suivants :

  • l'annexe du contrat d'honoraires conclu entre le bureau R.________ et le groupe V.________ précise que la direction architecturale et le contrôle de la direction des travaux sont fixés à 23% des honoraires totaux;

  • le planning prévisionnel des travaux pour la boutique de Genève a été établi par la société R.________;

  • la société R.________ transmettait les procès-verbaux de chantier qu'elle établissait à la demanderesse et a notamment transmis des informations en rapport avec le chantier à Q.. L'expert a déduit de l'ensemble de ces éléments que R. gérait le chantier, donnait les directives et envoyait les procès- verbaux aux participants, et non la demanderesse. S'agissant de la boutique de Beverly Hills, il a rappelé que le chantier était dirigé par X., architectes et constructeurs américains, mandatés par le groupe V.. iv) Les nombreux plans, esquisses, croquis à main levée et perspectives (en noir et blanc et en couleurs) établis par la demanderesse, de même que les prototypes présentés, permettaient largement à la défenderesse de se faire une bonne idée de l'agencement et du mobilier des futures boutiques. L'éventuel caractère "totalement inadapté" du mobilier pouvait ainsi être constaté avant l'installation en boutique. L'expert ne s'est pas prononcé directement sur la question de savoir si le mobilier était effectivement "totalement inadapté", mais a relevé que si tel était le cas, il était étonnant qu'aucun document écrit n'ait été établi après la présentation des prototypes, contestant leur validation et demandant clairement des modifications.

  • 118 - Concernant plus particulièrement la boutique de Genève, les plans se trouvant tant dans l'avant-projet sommaire, que dans l'avant- projet détaillé ou le dossier de consultation des entreprises, permettaient parfaitement à la défenderesse de se rendre compte des distances entre les tables de vente et de comprendre la forme et les proportions de la mise en place du mobilier en général. Cela était possible même pour une personne ignorant tout du mobilier et de l'agencement, l'expert relevant que la défenderesse disposait des conseils de P.________ et du bureau d'architecte R.. S'agissant d'une éventuelle erreur de conception, l'expert a expliqué que celle-ci n'obéit pas à des critères concrets, comme des règles de l'art, des normes ou des procédés à suivre. Elle relève davantage de l'abstrait et du subjectif : il s'agit de création, chaque cas étant différent. Lors du processus de développement du projet, au fil des étapes, le client peut formuler des appréciations, poser des questions au concepteur, par exemple sur la fiabilité ou la stabilité du prototype. Le concepteur tient compte des observations et corrige. Un projet de conception de mobilier tel que celui-ci se réalise en étroite collaboration entre le concepteur et le client, qui a totalement fait défaut entre les parties. L'expert a constaté un défaut de conception sur une table basse livrée par la demanderesse et entreposée au sous-sol de la boutique de Genève : le piétement de la table rend celle-ci définitivement instable. Une mauvaise conception aurait dû pouvoir se remarquer sur les prototypes lors de la séance du mois de juillet 2005. Seules treize modifications mineures figurent sur la proposition de réutilisation en boutique des éléments prototypes, qui ne laissent aucunement apparaître un refus catégorique de ceux-ci en raison de défauts de conception. L’expert a relevé que par la suite, la demande d'acompte du 15 septembre 2005 et la facture du 28 décembre 2005, relatives à ces modifications, ont été payées par la défenderesse, et que P., dans un courriel du 12 septembre 2005, a donné le feu vert

  • 119 - pour aller de l’avant avec les boutiques de Genève et Beverly Hills, sur la base des dernières offres, avec les modifications des prototypes. S'agissant en particulier de vitrine institutionnelle, l'expert n'a pas été en mesure de déterminer si celle-ci présentait une résistance mécanique totalement insuffisante, qui aurait remis en question le concept initialement élaboré par la demanderesse, ni de constater que des modifications "largement insuffisantes" auraient par la suite été apportées à cette vitrine. En particulier, le dispositif de stabilité des vitrines, soit un socle d'environ 44 cm de large, aurait dû assurer une stabilité suffisante. Aucune trace écrite de modifications qui auraient été demandées par la défenderesse ne figure au dossier. Se fondant sur des photographies figurant au dossier, datées manuscritement du 22 janvier 2007, l’expert a constaté que deux fermetures de raidissement, sur toute la hauteur, ont été fixées aux extrémités des verres des vitrines ; il a également constaté, sur la base de ces photos, que les vitrines institutionnelles présentaient encore des fissures et des angles cassés. Les premières remarques de défauts ou désordres, notamment le problème des verres fissurés des vitrines institutionnelles, commencent avec les procès-verbaux de réception dès le 14 décembre 2005. Aucune des vitrines événementielles (avec plaques de verre bleu) n’est fissurée, mais le panneau faisant office de portillon d’accès aux objets exposés a été renforcée en diagonale par une pièce en métal. La vitrine événementielle située au centre de la boutique de Genève accuse des problèmes d’ajustement et de joints des panneaux de verre bleu. Les espaces sont irréguliers et parfois trop importants. A nouveau, l’expert relève que la question de la stabilité, de la solidité et de l’utilisation (plateau coulissant, etc) devait être visible et compréhensible par les architectes ou managers de construction lors de la visite dans les locaux de M.________ le 22 juillet 2005.

  • 120 - Si les prototypes présentés lors de la visite du mois de juillet 2005 étaient a priori suffisamment avancés pour permettre de constater une erreur de conception ou de construction, l'expert a expliqué qu'il pouvait toutefois être difficile de déceler de tels défauts au stade du plan ou du prototype. L’exécution, puis l’usage que l’on fait de l’objet en décide parfois autrement. Par exemple, parmi les causes possibles des nombreuses fissures des trois vitrines institutionnelles, figurent :

  • un verre insuffisamment résistant, trop mince ou encore, trop peu sécurisé;

  • un problème de différence de température, de choc thermo- mécanique;

  • un problème de tension, de charge mécanique mal répartie ou de maintien du verre insuffisant. Une grande plaque de verre n’a pas la même élasticité qu’un panneau de bois ou métal. Le fait de tirer le présentoir à montres pouvait provoquer un déséquilibre du poids et par là un mouvement latéral horizontal mal réceptionné par la rigidité du verre. D’ailleurs le fait de fermer, après coup, sur toute la hauteur les deux extrémités de la vitrine allait dans le sens d’une augmentation de la stabilité de l’ensemble afin d’éviter des tensions mécaniques. L’expert a constaté que dans tous les cas il s’agissait d’un défaut grave, auquel le constructeur doit remédier. Le verre des vitrines institutionnelles a par la suite été remplacé par des panneaux non-transparents, par l'ébénisterie A.. C'était une correction importante, mais possible. v) Concernant le transport du mobilier et des éléments d'agencement destinés aux deux boutiques, l'expert n'a pas constaté de lacunes dans l'emballage et a affirmé qu'ayant vu la façon d'emballer le mobilier et l'agencement délicat (miroirs, etc) chez M., il était convaincu que les éléments avaient été emballés le mieux possible en fonction de leur format et de leur poids. Les parties d'agencement en bois ou aggloméré ou encore MDF, en verre ou en métal, ont été pour la plupart été emballées à l'horizontale dans les caisses. D'autres éléments

  • 121 - ont été placés verticalement, donc "debout", dans les caisses. Dans ce dernier cas il faut en tenir compte en plaçant des cales ou tampons souples entre les éléments et sous ceux-ci. Sur aucune des photos au dossier, l'expert n'a constaté un emballage intérieur insuffisant. K.________ a confirmé à l'expert qu'une partie des caisses avait dû être empilée dans l'entrepôt pour des raisons de place, ce qui peut aussi avoir occasionné des dégâts extérieurs sur les caisses. Pour leur acheminement jusqu'au Etats-Unis, il n'aurait pas été judicieux de transporter des éléments entièrement montés, encore plus grands, plus volumineux et plus lourds que les éléments démontés qui ont été expédiés. Ceux-ci avaient, au vu de leur grandeur finale et montée, la taille maximale pour pouvoir les transporter de manière rationnelle. S'agissant des dégâts extérieurs dont sont affectées les chaises, l'expert n'a pas pu déterminer leur origine, car l'emballage de celles-ci n'est pas visible sur les photographies au dossier. Les éraflures, taches ou accros constatés sont difficilement réparables, à moins de repeindre ou relaquer toute la chaise et tout le cadre. vi) L'expert considère que l'offre de la demanderesse du 1 er

juillet 2005, portant sur la boutique de Genève et s'élevant à un montant total de 728'428 euros, correspond à du mobilier et de l'agencement de très haut standing. Les retouches à effectuer à la suite des malfaçons constatées par la défenderesse dans le procès-verbal de réception de la boutique de Genève du 14 décembre 2005 sont importantes, et non minimes comme le prétend la demanderesse. Dans le cas des boutiques F.________, l’on se situe à hauteur du niveau de qualité d’ébénisterie d’art. Chaque détail, chaque finition doit être soigné. L'agencement et le mobilier de la boutique de Genève étaient entachés de trop nombreux défauts ou malfaçons. Lors de ses visites sur

  • 122 - place, plus de trois ans après l'ouverture de la boutique, l'expert a encore pu constater quelques problèmes et défauts, se retrouvant aussi bien sur les agencements (tablettes, portillons, charnières, joints, espaces inégaux, ébréchures, etc.) que sur le mobilier entreposé au sous-sol (accoudoirs mal fixés, simples vis visibles dessous, table instable, éclats de peinture, éraflures et accrocs divers, etc). L'ensemble de ces défauts sont de gravité moyenne. Le problème de changement de teinte et d'odeurs des parois en sycomore est un défaut grave. L'expert a relevé que certains problèmes dont s'est plaint la défenderesse, comme le fait qu'après un test pratique il manquait un tiroir vendeur ou qu'après utilisation elle a réalisé que les dessertes n'étaient pas du tout pratiques, ne sont pas des défauts, mais la conséquence des choix de la défenderesse. L'expert a constaté que le mobilier n'atteignait en tous les cas pas le niveau de qualité attendu dans une boutique de luxe et pour un prix élevé. Les matériaux employés étaient de bonne qualité, mais l'assemblage et les finitions étaient de mauvaise qualité. Les meubles ne pouvaient pas être acceptés tels que livrés. Trois groupes principaux de mauvaise exécution nécessitant un remplacement sont relevés dans l'expertise, s'agissant de la boutique de Genève :

  • Le système porteur en verre des quatre petites vitrines institutionnelles. Ces éléments, fissurés, ont été remplacés par des panneaux en aggloméré de bois avec une finition mate lisse et grise.

  • Les panneaux plaqués de sycomore présentaient des problèmes de changement de teinte (rouge) et d'odeurs. L'expert a pu constater, sur quatre panneaux démontés et déposés au sous-sol, que deux d'entre eux avaient subi un fort changement de couleur, du jaune naturel au rouge, les placages des deux autres ayant été mal répartis en surface. De manière générale, le travail sur les panneaux plaqués en sycomore n'a pas été effectué selon les règles de l'art devant prévaloir dans ce type d'agencement de très haute qualité, à

  • 123 - savoir : de la colle de contact a été utilisée en lieu et place de colle en poudre de type urée-formol pour certains panneaux, et des panneaux en aggloméré rouges PP anti-feu ont été utilisés alors que cela n'était pas nécessaire, d'où la probable réaction chimique qui a provoqué la teinte en rouge. Les conclusions du rapport effectué par le maître ébéniste de l'entreprise A.________ remettent également en cause le travail effectué par la demanderesse. Les panneaux ont été remplacés à 80 ou 90% par de nouveaux panneaux en aggloméré plaqués de sycomore par l'ébénisterie A.________. Le remplacement de l'ensemble des panneaux était nécessaire, car si seulement une partie avait été remplacée, les raccords de placage (dessin des veines du bois) entre anciens et nouveaux panneaux, de provenance et de facture différente, auraient été bien visibles, ce qui n'est pas acceptable dans une boutique de luxe.

  • Les verres des petites vitrines et vitrines institutionnelles présentent de nombreuses ébréchures, cassures aux angles et défauts d'ajustage. Si de toutes petites ébréchures aux angles peuvent être à la rigueur poncées délicatement, la plupart des verres ébréchés doivent être remplacés.

  • D'autres éléments doivent également être remplacés, des ajustements, réglages et réparations sur place étant possibles pour un certain nombre d'entre eux, pour autant que certains éléments (plaque de verre bleu par exemple) ne se dégradent pas prématurément. Le facteur du degré d'urgence, s'agissant de boutiques dont l'ouverture était attendue, a également joué un rôle dans le remplacement pur et simple, par opposition à une réparation. Malgré l'importance des défauts, l'expert a affirmé que leur correction devait être relativisée, car il s'agissait la plupart du temps d'ajustages, de réglages, voire de remplacement de certains éléments. La boutique de Genève ouvre à

  • 124 - 10 heures le matin : en admettant un travail de nuit, ce qui est fréquent dans le domaine de l'agencement de magasins, la remise en état pouvait se faire, avec un planning précis et respecté, en quelques semaines. Il relève d'ailleurs que les travaux conséquents de remplacement des panneaux en sycomore, exécutés par l'entreprise A.________, soit plus de 100 m2 de panneaux pour un montant total de 100'043 fr. taxe comprise, ont été réalisés sans fermeture de la boutique et qu'à sa connaissance la boutique n'a pas été fermée non plus pour d'autres travaux, ce qui lui a d'ailleurs été confirmé par la responsable de la boutique de Genève. L'expert a indiqué que la plupart des malfaçons dont la défenderesse a fait état au début de l'année 2007 figuraient déjà dans les rapports établis à la fin de l'année 2005 ou au début de l'année 2006 et a constaté que les défauts, malfaçons et désordres n'avaient, dans l'intervalle, pas été réparés ou corrigés à satisfaction de droit. Il a lui- même relevé, lors de sa visite sur place, que le laquage bleu de l'une des trois vitrines événementielle se détachait par petites touches. Le rapport d'expertise de Jean-Paul Guillon sur la boutique de Genève, ordonnée dans le cadre de la procédure française, fait état de plus de cinquante malfaçons. M. Guillon ne s'est pas exprimé sur le montant des travaux de réparation. L'expert Xavier Koeb a estimé le montant de ces réparations, en se fondant sur les défauts constatés par l'expert français et sur ses visites locales des 25 février et 11 mars 2009, à un total de 55'225 euros, décomposés comme il suit : • Ajustages, réglages, nettoyages de seize objets. Temps de travail estimé à deux jours, y compris les déplacements. Coût : 2'000 fr. • Retouches de peinture sur quatre objets Temps de travail estimé à un jour Coût : 1'000 fr. • Réparation possible : deux objets Un recollage + réparation des accoudoirs fauteuils Temps de travail estimé à deux jours.

  • 125 - Coût : 2'000 fr. • Remplacement de pièces, treize objets (un verre bleu événementiel, deux portes bleues à refaire ou remplacer, un ventilateur trop bruyant, sur un verre, quelques éclats, à remplacer, vitrine [...] : verres mal ajustés, pointus, coupants, un verre fêlé, un verre dépoli et cassé, deux vitrines dans le passage du mur d'eau : verres à remplacer, porte vitrée coulissante suspendue à deux ventaux : un vantail est différent, ayant déjà été remplacé, nécessité de remplacer les deux verres en raison d'une différence de dessin trop importante, problème de suspension de cette porte, caisse ou desk : cuir taché, bordure métallique ébréchée et réparation pas possible). Coût hors taxe : 52'225 euros (Détail : 30'000 euros pour dix verres à 3'000 euros, un ventilateur à 500 euros, une porte vitrée à deux vantaux avec guidage au plafond et au sol estimée à 8'000 euros, un meuble caisse ou desk, adaptation et raccordements électriques compris estimé à 6'000 euros et 10% supplémentaires pour un poste divers et imprévus de 4'500 euros) Par courrier électronique du 14 février 2006, la responsable de la boutique de Genève s'est plainte d'un nettoyage de portes au salon VIP insuffisant, de dégâts de peinture blanche, de trous mal colmatés au silicone, d'un oubli sur huit panneaux pour le nouveau gainage en cuirs. A ce propos, l'expert a indiqué que ces détails étaient regrettables et que les retouches auraient dû être effectuées plus consciencieusement, d'autant plus qu'elles figuraient déjà dans le procès-verbal de réception du 21 décembre 2005 établi par la demanderesse, dans lequel celle-ci s'engageait à effectuer les corrections et retouches d'ici la 3 ème semaine de l'année 2006. Le procès-verbal du 24 janvier 2006 précise encore les retouches à effectuer. L'expert a indiqué que les délais étant largement dépassés, ces retouches devaient être exécutées correctement. Pour autant, et au vu du détail, il ne s'agit pas de points essentiels.

  • 126 - Au mois de février 2009, l'expert a constaté que les vitrines de la boutique de Genève étaient en grande partie remises en état. La largeur des chaises "client" livrées par la demanderesse, déposées au sous-sol de la boutique de Genève, mesure 46,5 cm devant et 40 cm au fond. Celle des chaises "vendeur" est de 53,5 cm devant et 46 cm au fond. Les nouvelles chaises acquises par la défenderesse, qui sont en réalité des fauteuils (donc visiblement différentes par leur forme et leur matériau des chaises livrées par la demanderesse), mesurent entre 43,5 cm et 44 cm de large (la différence de 5 mm étant une tolérance en matière de mobilier non standard); elles ne sont donc pas "quasiment identiques". vii) L’expert a confirmé que les écrans plasma ne sont pas fabriqués en format carré, la tendance étant à des formats rectangulaires de type 16/9. Il a précisé qu’un format carré existait pour les anciens systèmes à tube cathodique, difficiles à mettre en place dans une vitrine à cause de l’encombrement arrière du tube. En 2005, il existait des écrans LCD carrés, ou presque carrés, Panasonic commercialisant alors un modèle de 49,8 cm par 44,3 cm, qui coûtait 700 fr. en 2009. Un petit cache sur les côtés aurait permis d'obtenir une image parfaitement carrée, de 44,3 x 44,3 centimètres. Une autre possibilité aurait été de placer des écrans plasma rectangulaires verticalement dans l’ouverture prévue à cet effet et de tourner le signal vidéo de 90 degrés. Il existe des écrans qui ont la fonction de tourner l'image, présents sur le marché déjà en 2005. A nouveau, des caches ou un habillage dans l'agencement de la vitrine seraient venus dissimuler la bande noire apparaissant au-dessus et en dessous l'image. Dans un courrier électronique adressé par Q.________ à L.________ et P.________ notamment, il a été précisé que l’écran pouvait mesurer jusqu’à 60x150 cm, mais que la partie visible, à l’intérieur du décor, ne ferait que 50 x 50 cm. En définitive, il n'y avait pas d'impossibilité technique à la réalisation du projet.

  • 127 - viii) L'expert n'a pas été en mesure de déterminer si la requête faite à la demanderesse de procéder à un descriptif détaillé pour chaque élément envoyé aux Etats-Unis était une exigence supplémentaire des douanes américaines. Il a toutefois affirmé que s'il y avait eu un retard dans l'exécution et la finalisation de la boutique de Beverly Hills, cela n'était pas imputable aux formalités douanières : le chantier n'était tout simplement pas suffisamment avancé pour recevoir les éléments d'agencement et de mobilier (le sol était toujours en ciment, les structures pas encore montées, etc). Il y a des contradictions concernant les retards relatifs à cette boutique, que l'expert n'a pas réussi à démêler. L’expert n’a pas pu déterminer si les difficultés rencontrées avec l’envoi d’échantillons bleus à K.________ étaient dues à des erreurs d’acheminement de la part de la demanderesse. Il a en revanche constaté que la demanderesse avait fourni quantité de documents, plans et croquis sans trop tarder, mais aussi en fonction des choix et décisions souvent tardives du maître d’œuvre. Les problèmes apparus en relation avec la boutique de Beverly Hills peuvent être classés en quatre catégories :

  • Le calendrier d'avancement du projet et des travaux, très serré.

  • Les caisses endommagées et d'éventuels dégâts aux éléments dans les caisses. Il est indéniable que certaines caisses sont arrivées sur le site en partie endommagées. L'expert n'a pas pu déterminer le nombre exact de caisses endommagées, en indiquant toutefois qu'au moins six ou sept caisses avaient subi des dégâts extérieurs. Il n'a pas été en mesure de confirmer les dégâts sur les éléments à l'intérieur des caisses et a relevé que des caisses abîmées ne signifient pas forcément que le contenu l'est aussi. Les éléments ont été emballés en respect des règles de transport international. Il a ajouté que si le montage a été effectué par la défenderesse et

  • 128 - non la demanderesse, cela n'enlève rien au fait qu'une fois en place, les plaques de verre ne doivent pas se fissurer.

  • Les difficultés de mise en place et montage des éléments.

  • Les dégâts survenus lors du montage, ou plus tard (par exemple des portes qui tombent). L'annexe 1 au contrat d'architecture d'intérieure stipule de ne pas dépasser douze vacations journalières sur les deux sites, pour la phase d'"assistance au contrôle général des travaux". L'expert a expliqué que cela représentait très peu de jours au vu de la complexité du travail. U.________ s'est rendu à Beverly Hills du 12 au 14 janvier 2006 et W.________ s'y est rendu du 23 au 25 janvier 2006. Dans ces conditions, il était impossible d'assurer un suivi rigoureux du montage des éléments, inévitablement envoyé en pièces détachées. Il y a peut-être eu un manquement dans les instructions de montage. Un guide de montage n'a probablement pas été livré avec les caisses et la numérotation des éléments était lacunaire. A dire d'expert, il est toujours délicat de faire exécuter le montage d'éléments préparés en France, dans des ateliers spécialisés, par des monteurs américains peu au fait de cette technologie d'agencement particulière. Il a ajouté que le plus simple et le moins cher, malgré les frais de voyage, aurait été de confier la fabrication et le montage aux seuls spécialistes de la demanderesse. Il a conclu qu'au vu des nombreux documents démontrant le suivi régulier du projet par la demanderesse, il était erroné de parler d'erreurs, retards ou frais entièrement imputables à la demanderesse. S'agissant du mobilier et de l'agencement destiné à la boutique de Beverly Hills, l'expert a constaté les défauts suivants :

  • Une caisse de transport a une extension en saillie, ce qui augmente le risque pendant le transport; des dégâts extérieurs sont visibles.

  • 129 -

  • Concernant le salon VIP : il est normal que la sous-structure doive être montée sur place, afin de tenir compte du contexte local. Un joint de silicone manque entre les verres et le cadre.

  • Sur l'une des photos qui lui ont été soumises représentant les panneaux muraux en sycomore, l'expert a pu constaté qu'il manquait une finition sur la tranche.

  • Sur les portillons de certaines vitrines, les goupilles fonctionnant comme charnières sont trop courtes, ce qui entraîne un risque de chute.

  • Une grande vitrine présentait des verres cassés et une vitrine en verre bleu était ébréchée.

  • Les plaques en verre bleu comportent des finitions insuffisantes. Les petits espaces entre les plaques dépendent de la précision du montage. Les têtes de vis qui dépassent peuvent être encore vissées à fond, il s'agit de tolérances de montage.

  • Les vitrines événementielles présentent les mêmes défauts d'ajustage des verres bleus qu'à la boutique de Genève. Les mêmes éclats de peinture micasée sur les éléments métalliques des vitrines et présentoirs se retrouvent également à Beverly Hills

  • Le meuble d'exposition ovale présente un verre ébréché et une coloration jaune sur la face arrondie du cuir.

  • Les chaises comportent des ébréchures, des taches ou de petites parties écaillées; cette usure est prématurée. Ces dernières se retrouvent également sur les chaises de la boutique de Genève. De plus, les accoudoirs sont mal fixés et les têtes de vis sont mal mastiquées. L'expert relève que les chaises ont probablement été déballées vers la fin du mois de février 2006, et ont donc été à "disposition" de la défenderesse pendant près d'une année avant que K.________ ne se plaigne de leurs défauts dans le courrier électronique du 15 janvier

  1. Ainsi, indépendamment de la qualité d'exécution, effectivement insuffisante, les dégâts de peinture ont pu survenir pendant ce laps de temps, ce qui ne change toutefois
  • 130 - rien au fait que la peinture devait être plus résistante, les laques et peintures utilisées devant correspondre à des critères de dureté en vigueur dans la fabrication de mobilier de haut niveau. S'agissant de la sur-longueur et de manquements dans le découpage de certains panneaux dont s'est plaint la défenderesse, l'expert a indiqué qu'en menuiserie fine ou ébénisterie de précision, il est d'usage que les éléments nécessitant une finition précise soient recoupés et ajustés sur place, ces éléments étant généralement livrés avec une sur- longueur de sécurité. Les taquets sont également des éléments de montage à ajouter avec précision sur place. Ce n'est pas la seule façon d'obtenir une découpe parfaitement exacte, mais dans le cas d'espèce, il était beaucoup plus simple et logique de procéder à des découpes et ajustages sur place, d'autant plus que ce travail n'était pas exécuté par ceux qui avaient préparé les panneaux. Faute d'indications à ce sujet sur les plans, l'expert n'a pas pu se prononcer sur la question de savoir s'il était prévu que les panneaux sur vitrine soient de couleur blanche, tels que livrés par la demanderesse, ou en sycomore blanchi, tel que revendiqué par la défenderesse. S'agissant des deux portes tombées pendant le montage des éléments d'agencement, l'expert n'a pu émettre que des suppositions en se fondant sur les photographies au dossier. Il a indiqué qu'à première vue, les saillies des goupilles devant tenir les portes semblaient insuffisantes au vu du poids et de la grandeur des panneaux de porte, et qu'il était sans doute difficile pour les monteurs américains d'estimer le risque de déboîtement des goupilles. L'expert n'a pas pu se prononcer sur la question de savoir si ces portes avaient été mal montées par les monteurs américains. Un nombre plus élevé de goupilles ou un système empêchant tout bombage du panneau aurait peut être pu diminuer les risques. La demanderesse devait également penser à l'utilisation et à l'entretien des armoires.

  • 131 - L'expert n'a pas pu se prononcer sur une éventuelle fermeture de la boutique de Beverly Hills afin de procéder aux travaux de remise en état.

ix) S'agissant de l'atteinte à son image commerciale alléguée par la défenderesse, l'expert indique que le fait de savoir si des plans détaillés ont été établis ou non n'a rien à voir avec l'atteinte à l'image commerciale. Il admet en revanche que des problèmes acoustiques (bruit des ventilateurs des vitrines) ou olfactifs (odeurs des panneaux en sycomore) et de grossières finitions, visibles par la clientèle, peuvent porter atteinte à l'image de la marque. L'expert relève toutefois que l'image de la marque F.________ est internationale, et non réduite à des problèmes temporaires rencontrés dans deux boutiques. Son image commerciale globale reste largement positive, malgré les inconvénients subis momentanément. Les problèmes rencontrés avec les boutiques de Genève et Beverly Hills n'ont porté qu'une atteinte minime et localisée dans le temps au prestige international de la marque. b) Le rapport de sous-expertise d'André Donzé et son rapport complémentaire ont été déposés les 5 juillet 2009 et 8 juillet 2010. i) S'agissant du dommage invoqué par la demanderesse en relation avec le procès français, un décompte et des pièces justificatives ont été communiquées à l'expert le 9 juin 2009. Après avoir déduit un montant de 90 euros correspondant à un poste ne concernant pas la procédure française, et précisé que les frais internes de la demanderesse, à hauteur de 3'325 euros, étaient compris dans le décompte, le sous- expert a indiqué que les frais encourus par la demanderesse en raison du procès français s'élevaient à 14'915, 46 euros. Après conversion effectuée par l'expert, cela correspond à un montant de 23'576,50 francs. ii) Le sous-expert a affirmé, après examen des réponses apportées par l'expert Xavier Koeb dans son rapport et son complément, qu'il était probablement exagéré de retenir que la défenderesse s'acquittait ponctuellement des factures alors que la demanderesse

  • 132 - retenait la marchandise sans raison valable, sollicitait constamment de nouvelles avances et ne respectait pas les délais convenus. iii) Le sous-expert a confirmé, justificatifs à l'appui, que le total payé à divers fournisseurs et au groupe V.________ [...] par la défenderesse représentait un montant de 317'271,96 euros, plus 12'209,12 fr. non convertis, soit un total de 518'053,47 francs. Il a établi le tableau récapitulatif suivant des montants payés par la défenderesse : EURCHF Total selon le décompte établi par la défenderesse, pour des factures allant du 28 février 2006 au 12 février 2007)301'110,56484'607,61 moins suppression de la facture du 3.11.2006 d'E.SA concernant les travaux pour un concept général des boutiques F. -36'220,50-58'315,00 cours appliqué : 1,61264'890,06426'292,61 Adjonctions : 30.08.2008 [...], meubles (cours appliqué : 1,58)9'078,0014'370,47 19.11.2008 [...], meubles (cours: 1,55)12'923, 4020'031,27 02.12.2008 [...], remise en état (cours: 1,49)10'508,7015'700,00 15.10.2008 [...], tables de ventes (cours : 1,48)19'871,7929'450,00 10.05.2007 A., ébénisterie – vitrines (pas converti) 11'519,98 [...], frais de déplacement 30.03.2007 (pas converti)326,84 17.12.2007 [...], ventilateurs vitrine (pas converti)362,30 Totaux317'271,95518'053,47 Le montant de 301'110,56 euros figurant dans le tableau ci- dessus tient compte tant des frais que fait valoir la défenderesse pour la boutique de Genève, que du montant de 218'854, 98 $, que la défenderesse a versé au groupe V. [...] le 2 avril 2007 pour les frais concernant la boutique de Beverly Hills. Le groupe V.________ [...] a réclamé ce montant à la défenderesse en se fondant sur diverses factures. Le sous-expert a constaté que l'ensemble de ces factures avaient effectivement été payées par le groupe V.________

  • 133 - [...], à l'exception d'un montant de 84'716,42 $ relatif à une facture de l'entreprise [...]. iv) L'expert André Donzé a renvoyé à Xavier Koeb la question de savoir si l'ensemble des frais dont il est fait état dans le tableau ci- dessus étaient liés à la réfection des défauts du matériel livré. Celui-ci a examiné les différentes factures comprises dans le total de 317'271,95 euros retenu par l'expert André Donzé afin de déterminer si ces frais sont effectivement liés aux travaux de réfection des défauts dont étaient entaché le matériel livré par la demanderesse. S'agissant de la boutique de Beverly Hills, l'expert Xavier Koeb a indiqué ce qui suit : • Parmi les factures payées par la défenderesse, six d'entre elles n'étaient pas justifiées, pour un montant total de 58'065 $. Parmi celles que l'expert Xavier Koeb considère comme justifiée figure la facture de la société [...] d'un montant de 84'716,42 $, qui n'a pas été effectivement payée par le groupe V.________ [...] selon l'expert André Donzé. • S'agissant des frais de montage facturés, l'expert a expliqué que si les éléments livrés par la demanderesse l'ont été en pièces détachées, une étape du montage incombait forcément à la défenderesse, qu'il estime à 52'400 $. • Les frais de nettoyage incombant au maître d'œuvre, sauf convention contraire, l'expert les retranche également, soit un montant de 995 $. • L'expert explique que les problèmes d'entreposage sont un problème de coordination sur place. Les frais y relatifs s'élèvent à 6'022 $. • Les frais de repas sont exagérés. L'expert a procédé à un calcul en fonction d'une durée plausible de montage, et arrive à la conclusion qu'un montant de 6'300 $ doit être déduit. • Ainsi, s'agissant de la boutique de Beverly Hills et des frais que fait valoir la défenderesse, c'est un montant total de 123'782 $ (58'065

  • 52'400 + 995 + 6'022 + 6'300) qui doit être déduit du montant
  • 134 - retenu par l'expert André Donzé, ramenant la facture de 217'901 $ (total de 218'854,98 $ corrigé) à 94'119 $, soit, selon les calculs de l'expert, à 71'530 euros. S'agissant de la boutique de Genève, l'expert Xavier Koeb a admis que les factures qui peuvent être prises en compte totalisent un montant de 165'636 francs, soit 102'879 euros selon ses calculs, se décomposant comme il suit : • Une facture de l'entreprise???.SA pour le remplacement des meubles; après déduction de certains éléments non pertinents et du rabais accordé, l'expert retient un montant de 55'616 francs. • L'expertise effectuée par l'ébéniste A., pour un montant de 1'347 francs. • La remise en état d'une porte et d'une suspension, pour des montants respectifs de 1'440 fr. et 350 francs. • Le remplacement des panneaux en sycomore par l'ébénisterie A.________ pour un montant de 93'340 francs. • Deux réparations de panneaux pour un montant de 463 fr. (142 fr. + 321 fr.). • Etude de la modification des vitrines institutionnelles par E.SA pour un montant de 1'560 francs. • Modification des vitrines institutionnelles par l'ébénisterie A. pour un montant de 11'520 francs. • L'expert n'a pas pris en compte les montants suivants : o 58'315 francs pour un concept de boutique d'E.________SA et 3'315 francs pour une expertise effectuée à Paris et Nantes les 17 et 18 novembre 2005, qui sont des mandats séparés confiés par la défenderesse à cette société. Selon renseignements pris par l'expert, ces factures sont en relation avec le travail de planificateur général de cette société pour les boutiques [...], [...], [...] et [...] à Genève, ce qui n'a rien avoir avec des frais de remise en état de malfaçons. o Une facture de 280 fr. d'E.________SA portant sur des plans.

  • 135 - o Une facture de l'ébénisterie A.________ arrivant après la facture de remplacement des panneaux d'un montant de 540 francs. 17.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présentprocès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 18.Par demande du 17 octobre 2006, B.X.________SAS a pris les conclusions suivantes à l'encontre de F.________SA, avec suite de frais et dépens : "1.F.________SA est débiteur de la somme de € 700'463.97 vis-à- vis de B.X.________SAS avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er

décembre 2005 ; 2.F.________SA est débiteur d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 30'000.--, mais qui sera précisé en cours d'instance, vis- à-vis de B.X.________SAS avec intérêt à 5% l'an dès ce jour; 3.L'opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié à F.________SA en date du 17 mai 2006, est levée définitivement." Dans sa réponse du 30 mars 2007, la défenderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens : "Principalement I.-Les chefs de conclusions 1 à 3 de la Demande déposée par B.X.________SAS contre F.________SA par devant la Cour civile par acte du 17 novembre 2006 sont rejetés. II.-L'opposition de F.________SA au commandement de payer, poursuite n° [...], notifiée par B.X.________SAS à F.________SA par acte du 17 mai 2006 est maintenue. III.-Prendre acte de ce que F.________SA invoque la compensation. Reconventionnellement IV.-B.X.________SAS est la débitrice de F.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de EUR 301'110.56 (trois cent un mille cent dix euros et cinquante-six centimes d'euros), avec intérêt à 5% l'an à compter du 31 décembre 2006 (date moyenne), au titre de dommages et intérêts.

  • 136 - V.Prendre acte de ce que F.________SA se réserve d'augmenter ses conclusions reconventionnelles en cours de procédure, le cas échéant après expertise, quant au dommage final subi. Par réplique du 7 mars 2008, la demanderesse a conclu à libération des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse et a soulevé la prescription de toute créance en dommages et intérêts. La demanderesse se prévaut de la tardiveté des avis des défauts transmis par la défenderesse, tant pour la boutique de Beverly Hills que celle de Genève, à l'exception de ceux résultant du procès-verbal de réception de la boutique de Genève. E n d r o i t : I.a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le 1 er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives.

b) La présente procédure a été introduite par demande du 17 octobre 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14

  • 137 - décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables. II.a) Le présent litige est de nature internationale, dès lors que la demanderesse a son siège en France. En effet, selon la jurisprudence, un élément d'extranéité existe lorsque le domicile ou le siège de l'une des parties n'est pas en Suisse (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239). Se posent ainsi les questions de la compétence internationale des tribunaux et du droit applicable. La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse et la France sont parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL-88, RS 0.275.11). Cette convention a été entièrement refondue le 30 octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse (CL-07, RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste potentiellement soumise à la CL-88, puisque l'action judiciaire a été introduite avant l'entrée en vigueur de la CL-07. Le domicile de la défenderesse sur le territoire d'un Etat lié par la CL-88 constitue le critère principal pour déterminer le champ d'application territorial de cette convention (ATF 135 III 185 cc. 3.1 et 3.2, SJ 2009 I 305). En ce qui concerne le champ d'application matériel, l'art. 1 CL-88 prescrit que la convention s'applique en matière civile et commerciale. En l'occurrence, la défenderesse a son siège en Suisse et le litige a trait à un contrat portant sur la réalisation d'un concept de

  • 138 - boutique et la fourniture de meubles et d'éléments d'agencements. Il s'ensuit que la CL-88 est applicable à la présente cause pour la détermination de la compétence internationale des tribunaux. b) Le contrat conclu par les parties soumet tout litige en résultant à la compétence des tribunaux compétents vaudois. Cette élection de for est conforme à l'art. 17 CL-88, la défenderesse ayant par ailleurs procédé sans faire de réserve (art. 18 CL-88). La compétence de la Cour civile est par conséquent donnée (art. 74 al. 2 aLOJV). c) Lorsque la cause revêt un aspect international, il appartient au juge d'examiner d'office la question du droit applicable au litige, à la lumière du droit international privé du for (ATF 136 III 232 c. 5 et les arrêts cités). Les parties sont convenues que le contrat d'architecture d'intérieure qu'elles ont conclu serait régi par le droit matériel suisse. Cette élection de droit, conforme aux exigences posées par l'art. 116 LDIP, est donc opérante. III.Il convient en premier lieu de qualifier le contrat conclu par les parties. a) aa) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. L'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique du contrat d'entreprise. Elle consiste d'abord en une prestation de travail: l'entrepreneur doit exercer une certaine activité dans un but déterminé, qui doit se concrétiser par un résultat. Celui-ci peut être la production d'un bien nouveau, la modification d'un bien existant ou l'amélioration d'un tel bien (ATF 130 III 458 c. 4, SJ 2005 I 49; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Benoît Carron, Zurich 1999, nn. 7,14

  • 139 - et 18 [ci-après: Gauch/Carron]; Chaix, CR CO I, Bâle 2012, n. 2 ad art. 363 CO). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise général, afin notamment de se libérer des problèmes de coordination, le maître de l'ouvrage confie l'ensemble des travaux à un seul constructeur, c'est-à- dire l'entrepreneur général. L'entrepreneur général s'engage, sur la base d'un projet fourni par le maître de l'ouvrage, à exécuter la totalité d'un ouvrage d'une certaine importance. Il se distingue de l'entrepreneur partiel par le fait qu'il s'engage à réaliser une construction (par exemple une maison préfabriquée, un bâtiment administratif complet, un nouvel hôpital), dont le maître de l'ouvrage confie traditionnellement l'exécution à plusieurs entrepreneurs. L'entrepreneur général limité s'engage à exécuter non pas une construction entière, mais une partie de construction, dont l'exécution est traditionnellement confiée à plusieurs constructeurs (TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.3.1; Gauch/Carron, op. cit., nn. 222, 223 et 228). L'entrepreneur total est chargé pour sa part, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et des plans (TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.3.1). ab) Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 606 c. 4.1 rés. in JT 2006 I 126; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JT 2002 I 213). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à

  • 140 - une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317; TF 4A_665/2010 du 1 er mars 2011, c. 3.1). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Au- delà du texte et du contexte dans lequel les déclarations des parties ont été formulées, il faut également considérer les circonstances qui ont précédé la conclusion du contrat, à tout le moins si celles-ci étaient reconnaissables également pour des tiers (ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT 2005 I 612, SJ 2005 I 409 et les réf.; Winiger, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., Bâle 2012, nn. 33-34 ad art. 18 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, parmi lesquelles le comportement des parties constituent, cas échéant, un indice de la volonté réelle de celles-ci (ATF 132 III 626 c. 3.1 et les arrêts cités, JT 2007 I 423). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c. 3; ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317; ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126; ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT 2005 I 612, SJ 2005 I 409). b) En l'espèce, le contrat conclu par les parties les 6 septembre et 14 octobre 2005 porte sur la réalisation d'un concept d'architecture d'intérieure pour des boutiques de luxe et des "shop in shop". Cette convention prévoit en outre la réalisation de deux boutiques, l'une à Genève, l'autre à Beverly Hills. Le contrat prévoit quatre phases d'exécution. La phase 1 comprend la réalisation de dessins et croquis des futures boutiques (aménagements intérieurs, mobiliers, et façades extérieures) et la phase 2 la remise de plans plus détaillés (plans

  • 141 - d'implantation de l'espace de vente, plans de faux plafond, plans électriques, coupes et élévations des intérieurs et des façades, plans du mobilier). La phase 3 concerne l'établissement d'un dossier complet de réalisation, devant notamment comprendre la remise d'estimations budgétaires, de descriptifs écrits des meubles et d'échantillons des matériaux utilisés pour la décoration et le mobilier. La phase 4 porte sur les travaux relatifs à la réalisation de l'espace de vente. Les parties ont d'ailleurs admis que la conception et la fourniture du mobilier pour les boutiques de Genève et Beverly Hills faisaient partie des prestations qui devaient être contractuellement fournies par la demanderesse. Il est également admis que la pose des meubles était à la charge de la demanderesse pour la boutique de Genève. Le contrat porte ainsi sur la création d'un concept de boutiques de luxe, devant être adaptable à de simples espaces de vente, et sur la réalisation de deux boutiques pilotes, comprenant la construction et la livraison du mobilier et de l'agencement. S'agissant de la pose, elle fait partie des obligations de la demanderesse pour la boutique de Genève, et a consisté en une simple assistance pour la boutique de Beverly Hills. Le contrat conclu par les parties est un contrat d'entreprise totale, portant sur la création d'un concept de boutique et la fourniture de l'agencement et de l'ameublement correspondant. c) Il convient ensuite de déterminer quel régime juridique est applicable à ce contrat. L'article 3 de la CVIM (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, RS 0.221.211.1) prévoit que sont réputés vente les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production. Les règles de la CVIM étant de droit dispositif, les parties peuvent les modifier ou en exclure l'application (art. 6 CVIM). Le choix par les parties de la loi d'un Etat contractant comme loi applicable n'équivaut pas à une exclusion tacite de la CVIM (CCIV 17 décembre 2004 c. II, 09/2005/PMR). Toutefois, lorsque les conditions de l'art. 1 lit. a CVIM sont réalisées, et que,

  • 142 - nonobstant l'application automatique de la CVIM, les parties désignent la loi d'un Etat contractant comme étant celle qui régit leur contrat, ce choix dans le doute signifie que les parties ont eu la volonté particulière de mettre à l'écart la Convention au profit du droit interne (Karl H. Neumayer/Catherine Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Commentaire, CEDIDAC 24, Lausanne 1993, n. 5 ad art. 6). En l'espèce, les parties ont expressément indiqué que le droit suisse régissait le contrat conclu et aucune d'elles ne prétend que la CVIM serait applicable. Leurs prétentions réciproques du chef de cette convention doivent par conséquent être examinées à la lumière des articles 363 ss CO. IV.La demanderesse réclame le paiement des factures suivantes, totalisant 700'463,97 euros :

  • Facture FA 200083 de 2'819,23 euros;

  • Facture FA 200082 de 772,19 euros;

  • Facture FA 200084 de 1'134,52 euros;

  • Facture FA 199930 de 7'142,05 euros;

  • Facture FA 200002 de 51'569 euros;

  • Facture FA 200003 de 1'942 euros;

  • Facture FA 199890 de 16'647 euros;

  • Facture FA 199274 de 30'145 euros;

  • Facture FA 199488 de 6'800 euros;

  • Facture FA 199921 de 19'200 euros;

  • Facture FA 199922 de 7'713 euros;

  • Facture FA 199532 de 2'200 euros;

  • Facture FA 199948 de 20'531 euros;

  • Facture FA 199949 de 311'050, 98 euros;

  • Facture FA 199909 de 220'798 euros. Il est admis que la défenderesse ne s'est pas acquittée des factures

  • 143 - FA 199930, FA 200003, FA 199890, FA 199274, FA 199488, FA 199921, FA 199922, FA 199532, FA 199948, FA 199949 et FA 199909. L'instruction a en outre permis d'établir que les montants versés par la défenderesse ne concernent pas les factures FA 200083, FA 200082, FA 200084 et FA 200002 :

  • Le 3 juin 2005, la défenderesse s'est acquittée d'un montant de 155'806,20 euros. Il résulte de l'état de fait, en particulier de l'annexe 2 du contrat, que ce montant comprend le paiement de l'acompte n° 004.05.05 de 113'903.20 euros concernant la réalisation des prototypes, le versement de 20'000 euros pour une facture FA 198'892 relative à l'avant-projet sommaire pour la boutique de Genève, le paiement de 10'163 euros pour une facture FA 199'060 relative à une maquette, et le versement de 11'740 euros pour une facture FA 199'142 relative à un prototype. Ces versements ne concernent donc pas les montants réclamés par la demanderesse.

  • Le montant de 507'191.40 euros versé par la défenderesse le 20 octobre 2005 comprend les acomptes de 151'930 euros, 207'367 euros et 8'799 euros, que la demanderesse a déduit du total des factures FA 199948, FA 199949 et FA 199909. Ce montant comprend également le règlement d'une facture FA 199'486, dont la demanderesse ne réclame pas le paiement dans le cadre de la présente procédure.

  • Le montant de 30'000 euros versé le 23 novembre 2005 correspond au règlement d'une facture FA 199560, qui ne fait pas l'objet du présent litige. V.La défenderesse refuse de payer les factures litigieuses en raison des défauts qui affecteraient les ouvrages livrés. Elle exerce donc l'action minutoire. Elle réclame en outre, à titre reconventionnel, le remboursement des frais qu'elle aurait encourus pour la remise en état des boutiques de Genève et Beverly Hills.

  • 144 - a) Le paiement du prix constitue l'obligation principale du maître de l'ouvrage. Les articles 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d'un ouvrage et prévoient trois modalités : le forfait, le devis approximatif et la fixation a posteriori. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu; sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur. Il est en principe convenu expressément mais peut parfois résulter d'un accord tacite, en particulier d'un renvoi tacite à une offre de prix affichée dans les locaux commerciaux de l'entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1; Chaix, CR CO I, n. 9 ad art. 373 CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 900). La partie qui prétend à l'existence d'un prix ferme au sens de l'art. 373 CO a la charge de la preuve. Il est généralement admis que des prix forfaitaires devraient être convenus sur la base de documents clairs et complets. Toutefois, la présence d'un descriptif détaillé et de plans ne constitue pas une condition nécessaire à la fixation d'un prix ferme : celui- ci peut en effet également résulter d'une estimation grossière des coûts (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 374 CO, si le prix n'a pas été fixé entre les parties, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu'un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de

  • 145 - l'ouvrage. Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris en compte. Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références citées). Le devis approximatif se distingue du devis obligatoire qui, comme partie intégrante du contrat détermine à l'avance et de façon exacte (en tant que prix forfaitaire) la rémunération due ou fixe à tout le moins un prix maximum (Gauch/Carron, op. cit., n. 938). b) Les principes d'interprétation des contrats exposés au considérant III/a)/ab) ci-dessus valent également pour déterminer si les parties sont convenues d'un prix forfaitaire ou d'un prix selon les coûts effectifs. c) ac) L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO). La prestation est défectueuse lorsqu'elle diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 c. 12.3). Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière de l'ouvrage et sa réception (art. 370 al. 1 CO). Il s'agit d'abord des défauts patents, qui sautent aux yeux du maître sans qu'une vérification de l'ouvrage soit nécessaire. Il s'agit également des défauts qui ne sont pas visibles d'emblée, mais que le maître doit percevoir s'il remplit scrupuleusement et avec diligence son obligation de vérification de l'ouvrage. Les défauts cachés sont a contrario les défauts qui ne sont pas patents (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la réception de l'ouvrage ou se manifestent plus tard. Enfin, les défauts dissimulés sont ceux que l'entrepreneur a dolosivement cachés au maître (Chaix, CR CO I, nn. 5 à 7 ad art. 370 CO). La garantie pour les défauts institue une responsabilité objective. L'origine du défaut importe peu : il peut provenir d'une faute de l'entrepreneur de celle d'un auxiliaire, mais également d'une autre circonstance indépendante de toute reproche

  • 146 - (Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., Bâle 2009, nn. 4470 et 4484). Les règles ordinaires d'interprétation s'appliquent pour déterminer quelles qualités sont dues en vertu de la convention ou de la promesse de l'entrepreneur (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 c. 12.3). Il appartient au maître d'apporter la preuve du défaut duquel il entend déduire des droits (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4486). Il doit en outre avoir respecté ses incombances de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts en temps utile (art. 367 al. 1 CO). Enfin, le défaut ne doit pas être imputable à un fait du maître (art. 369 CO) et l'ouvrage ne doit pas avoir été accepté par ce dernier (art. 370 CO). Lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre importance, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à réduire le prix en proportion de la moins-value, ou à obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. L'art. 368 al. 1 CO autorise le maître de l'ouvrage à refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention, qu'il ne peut en faire usage ou être équitablement contraint de l'accepter. Il ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 c. 2.2, SJ 2010 I 333). Le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur et qui ne peut être modifié sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 c. 2.2, SJ 2010 I 333; TF 4C.34/2005 du 18 août 2005 c. 4.2.2; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4560). bc) Parfois le choix parmi les droits à la garantie, qui sont alternatifs, peuvent renaître, lorsque le maître a choisi la réfection de l'ouvrage et que l'entrepreneur est en demeure d'effectuer les réparations, que la réparation s'avère impossible ou si l'entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection effectués (ATF 136 III 273 c. 2.3 et 2.4, SJ 2010 I 333; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4581 ss). La demeure suppose une interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO, par laquelle le créancier doit clairement manifester – par écrit, verbalement ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation

  • 147 - promise, sans indiquer les conséquences de la demeure (ATF 129 III 535 c. 3.2.2, JT 2003 I 590). Si l'entrepreneur est en demeure d'exécuter la réfection, le maître peut, en vertu de l'art. 107 al. 1 CO, lui fixer un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter. Si le délai supplémentaire a expiré en vain (sans que les défauts aient été complètement éliminés), la situation juridique est fonction de l'art. 107 al. 2 CO, compte tenu cependant des particularités du droit du contrat d'entreprise (ATF 136 III 273 c. 2.4, SJ 2010 I 333; Gauch/Carron, op. cit., nn. 1793ss) :

  • Le maître de l'ouvrage peut continuer à solliciter de l'entrepreneur la réparation de l'ouvrage (première hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO). Si ce dernier s'y refuse, il est en droit de demander l'exécution des travaux par un tiers aux frais de l'entrepreneur (art. 98 al. 1 CO), celui-ci devant, le cas échéant, procéder à l'avance des frais. Par analogie avec l'art. 366 al. 2 CO, le maître de l'ouvrage peut se dispenser d'obtenir préalablement du juge qu'il autorise l'exécution par substitution;

  • Le maître de l'ouvrage peut aussi renoncer à son droit à une réparation de la part de l'entrepreneur et exiger de ce dernier des dommages-intérêts (positifs) pour inexécution de son obligation de faire (deuxième hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO). Il faut alors fixer des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l'ouvrage;

  • Enfin, si le maître de l'ouvrage choisit la résolution (troisième hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO), l'exercice de son droit formateur est annihilé avec effet rétroactif et la jurisprudence admet qu'il se retrouve placé dans la situation qui était la sienne avant l'exercice du droit formateur, de sorte qu'il peut à nouveau opter entre les différentes voies ouvertes part l'art. 368 CO.

  • 148 - L'art. 108 ch. 1 CO prévoit que la fixation d'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet. Tel est notamment le cas s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse soit parce qu'il en est incapable dans un délai convenable (ATF 136 III 272 c. 2.3, SJ 2010 I 333; TF 4C.34/2005 du 18 août 2005 c. 4.2.2; Gauch/Carron, op. cit., n. 1799; Thévenoz, CR CO I, n. 4 ad art. 108 CO). cc) Le droit à la réduction suppose une moins-value, qui résulte de la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si le coût pour établir un ouvrage défectueux est le même - voire plus élevé - que le coût d'un ouvrage exempt de défaut. Pour calculer la réduction de prix, la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en ce sens que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit correspondre au rapport entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et celle de l'ouvrage sans défaut. Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs objectives, deux présomptions ont été posées. D'une part, le prix convenu par les parties est réputé correspondre à la valeur objective de l'ouvrage sans défaut. D'autre part, la moins-value est censée équivaloir au coût de l'élimination du défaut. La jurisprudence rappelle enfin que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation des faits au sens de l'art. 42 al. 2 CO lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à établir, par exemple en matière de défauts esthétiques ou de dommage futur (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 c. 12.6). La preuve du montant de la réduction incombe au maître. Les présomptions instaurées par la jurisprudence précitée faciliteront son travail (Chaix, CR CO I, n. 75 ad art. 368 CO). Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas encore payé le prix, il est libéré de la part dépassant la réduction (Gauch/Carron, op. cit., n. 1613; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4606).

  • 149 - VI.Il y a lieu de déterminer, pour chaque facture litigieuse, le mode de fixation du prix convenu par les parties, puis d'examiner si la défenderesse est fondée à se prévaloir de la garantie pour les défauts de l'ouvrage. Si tel est le cas, il s'agira ensuite d'examiner si elle est fondée à demander une réduction de prix et le remboursement des factures d'entreprises tierces mandatées par ses soins pour réparer les prétendus défauts. a) Factures FA 199949 et 200003 – mobilier, agencement, transport et pose concernant la boutique de Genève La facture FA 199949 du 28 décembre 2005 porte sur du mobilier et l'agencement pour la boutique de Genève, ainsi que le transport et la pose, pour un montant de 518'418,30 euros, sous déduction de l'acompte de 207'367,32 euros versé par la défenderesse, soit 311'050,98 euros. La facture FA 200003 de 1'942 euros du 30 décembre 2005 se rapporte également au mobilier de la boutique de Genève (assises vendeurs, canapés, assises clients et complément d'emballage) et aux suppléments pour modifications et compléments demandés. Il résulte de l'état de fait que le montant total est de 38'942 euros, dont a été déduit un avoir sur facture n° 199948 de 37'000 euros, relatif à un "estimatif mobilier chaises, fauteuils, lampadaires". aa) Le contrat conclu par les parties ne prévoit aucun prix forfaitaire pour le mobilier de la boutique de Genève objet de la facture FA

  1. Il ne résulte en outre pas de l'état de fait que la demanderesse aurait présenté une offre de prix ferme, qui aurait été acceptée par la défenderesse. Faute pour les parties d'être convenues à l'avance d'un prix fixe, les coûts de ces prestations doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de la demanderesse (coûts effectifs).
  • 150 - Alors que le fardeau de la preuve lui incombait, la demanderesse n'a apporté aucun élément permettant de déterminer les coûts qu'elle a encourus pour la fourniture de ce mobilier. On ne sait d'ailleurs pas précisément à quels meubles se rapporte cette facture, ni le nombre d'éléments concernés. La demanderesse ayant échoué à prouver les frais engagés pour cette prestation, aucun montant ne doit lui être alloué à ce titre. ab) La facture FA 199949 a fait l'objet d'un devis n° 704737 du 1 er septembre 2005, adressé à la défenderesse par l'intermédiaire de P.________. Ce document est reproduit en entier dans l'état de fait. Il contient trois rubriques. Dans la première, intitulée "récapitulatif mobiliers", figure une liste de meubles, avec pour chacun d'eux le prix unitaire, la quantité prévue et le prix total correspondant. Il est expressément précisé que les montants sont compris hors emballage. Les coûts de transport sont indiqués séparément pour un montant de 6'028 euros, étant spécifié qu'ils comprennent le transport du mobilier en camion capitonné, le passage à la douane et les assurances. La deuxième rubrique, intitulée "agencement", expose également les prix unitaires pour chaque élément, les quantités prévues et le prix correspondant. Le prix total pour l'agencement est de 161'164 euros hors taxes. La troisième et dernière rubrique prévoit un prix pour la pose du mobilier, comprenant une équipe de deux personnes pendant une semaine, tous frais inclus, véhicule compris, et un prix pour la pose des éléments d'agencement, comprenant une équipe de trois menuisiers qualifiés et un chef d'équipe pendant trois semaines, tous frais inclus, au départ de Roanne. Cette offre prévoit en outre les conditions de règlement suivantes : paiement de 40% du prix à la commande, 30% sur le relevé en cours de travaux par chèque et le solde à la réception des travaux. Sur l'ensemble du devis, seule la rubrique relative aux "éléments mobiliers encore à l'étude" mentionne que les prix indiqués sont estimatifs.

  • 151 - Le listing des éléments et des prix, complet et détaillé, s'étend sur cinq pages. Chaque élément est mentionné avec son prix unitaire, la quantité prévue et le prix correspondant. L'offre de prix comprend également un sous-total pour chaque rubrique, ne laissant la place pour aucune marge. Lorsque les prix ne sont qu'indicatifs, comme pour les meubles encore à l'étude, cela est expressément indiqué. Au vu de ces éléments, on retiendra qu'excepté la rubrique estimative relative aux "éléments mobiliers encore à l'étude", le devis n° 704737 est une offre de prix ferme. Cette offre a été acceptée selon le courrier électronique de P.________ du 12 septembre 2005, indiquant qu'il faut aller de l'avant sur la base de cette offre. Le fait que l'annexe 2 du contrat mentionne une "prévision solde" pour cette facture n'y change rien : entre la signature de la demanderesse le 6 septembre et celle de la défenderesse le 14 octobre 2005, les parties se sont mises d'accord sur un prix ferme. S'agissant du poste relatif au mobilier encore à l'étude, dont le coût a été estimé à 37'000 euros, les parties se sont mises d'accord ultérieurement sur un prix ferme. Ce poste comprend quatre chaises, quatre fauteuils, deux canapés pour trois personnes, un canapé de deux places et quatre lampadaires. Dans un courrier électronique du 10 octobre 2005, la demanderesse a proposé un "prix réel" de 19'839 euros pour cinq assises client, quatre assises vendeur et trois canapés, en expliquant que le prix unitaire avait augmenté par rapport aux devis précédents en raison des quantités commandées qui ont baissé. Dans un courrier électronique du 13 octobre 2005, la défenderesse a accepté cette offre, en répondant qu'il fallait aller de l'avant avec les assises, au prix maximum indiqué dans le courriel du 10 octobre. C'est donc un montant de 19'839 euros qui doit être retenu en lieu et place des 37'000 euros estimés dans le devis du 1 er

septembre 2005. Dès lors, sur la facture de 311'050,98 euros, seuls 293'889,98 sont dus (311'050,98 – 37'000 + 19'839). Reste à examiner si la défenderesse peut faire valoir une réduction du prix.

  • 152 - ac) Il résulte de l'état de fait que la boutique de Genève a été réceptionnée le 14 décembre 2005, à la suite de quoi la demanderesse a elle-même établi un procès-verbal de réception reprenant les divers défauts constatés, qui a été communiqué à la défenderesse le 19 décembre 2005. Cette dernière a également rédigé un avis des défauts qu'elle a adressé à la demanderesse par courrier électronique du 21 décembre 2005. Au vu de l'ampleur de l'ouvrage livré, les défauts contenus dans ces documents ont été communiqués à temps par la défenderesse, qui a par conséquent respecté le devoir d'avis de l'art. 367 al. 1 CO. A teneur du courrier électronique du 21 décembre 2005 et de l'avis des défauts annexé, la défenderesse a clairement opté pour la réfection des défauts constatés. Le même jour, la défenderesse a établi un planning de réfection, prévoyant que les travaux de réparation nécessaires seraient effectués d'ici la troisième semaine du mois de janvier 2006. Il résulte du nouveau procès-verbal de réception établi à l'issue de ce délai que plusieurs défauts n'ont pas été corrigés, la demanderesse étant encore intervenue dans la boutique de Genève jusqu'au 14 février 2006. N'ayant pas respecté le planning prévoyant que les réfections seraient terminées à la fin de la troisième semaine du mois de janvier, la demanderesse était en demeure dès l'écoulement de ce délai. La défenderesse n'a imparti aucun délai supplémentaire à la demanderesse pour s'exécuter et n'en était pas dispensée en vertu l'art. 108 al. 1 CO : il n'est pas établi que B.X.________SAS n'avait pas les compétences requises pour procéder aux réparations, ni qu'elle n'allait manifestement pas s'exécuter. Par conséquent, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, la défenderesse ne peut pas se prévaloir de l'art. 107 al. 2 CO pour exercer l'action minutoire, ni réclamer le remboursement de factures d'entreprises tierces qui seraient intervenues pour la réparation des défauts. On relèvera que si la défenderesse avait agi conformément à l'art. 107 al. 2 CO et aurait été en droit de faire un nouveau choix, elle

  • 153 - n'aurait quoi qu'il en soit pas pu réclamer le remboursement de factures d'entreprises tierces alors qu'elle exerce déjà l'action minutoire, ces prétentions n'étant pas cumulables. Au vu de ce qui précède, le montant de 293'889,98 euros est dû dans son intégralité et les conclusions reconventionnelles de la défenderesse en remboursement des factures d'entreprises tierces doivent être rejetées. b) Facture FA 199909 – mobilier, aménagement et transport concernant la boutique de Beverly Hills La facture FA 199909 de 220'798 euros du 30 novembre 2005 concerne la boutique de Beverly Hills et porte sur le mobilier, l'aménagement, l'ensemble de fonds gaines pour dessertes, le meuble niche supplémentaire, l'ensemble de cadres portrait, le transport matériel par la société [...] et les frais de gestion et d'emballage. Elle totalise un montant de 372'728 euros, dont a été déduit un acompte versé par la défenderesse de 151'930 euros. ba) Comme c'est le cas pour la boutique de Genève, cette facture a fait l'objet d'un devis 704739bis du 9 septembre 2005 adressé à P.________, qui comporte également trois rubriques :

  • 208'855 euros pour le mobilier;

  • 147'221 euros pour l'agencement;

  • 23'750 euros à titre de "budget prévisionnel pour le transport par avion de Nantes à Los Angeles, transport sur le site non inclus, assurances incluses". Par courrier électronique du 12 septembre 2005 de P.________, la défenderesse a accepté, sur la base de cette offre, que la demanderesse exécute les ouvrages concernés. Il a lieu de déterminer si elles sont convenues de prix fermes ou de prix effectifs.

  • 154 - bb) S'agissant du poste relatif au transport, il résulte des courriers échangés entre les parties les 31 et 6 février 2006 que leurs avis divergent quant au mode de fixation du prix. La défenderesse prétend que les coûts de livraison à la boutique étaient intégralement compris dans le montant du devis 704739bis de 23'750 euros et la facture y relative FA 199909, alors que la demanderesse explique que, dans le devis, les coûts de livraison ont été estimés sans connaître le poids réel et le nombre de caisses à transporter. La rubrique relative au transport indique expressément qu'il s'agit d'un budget "prévisionnel" pour le transport par avion, l'acheminement jusque sur le site de la boutique n'étant pas compris. Cette précision n'est pas mentionnée pour les autres postes. Il ne s'agissait dès lors pas d'un prix ferme, mais d'une simple estimation. Le prix doit donc être déterminé en fonction de la valeur du travail et des dépenses effectives de la demanderesse. Or, celle-ci n'a rien allégué ni prouvé à ce propos, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Partant, aucun montant ne doit lui être alloué pour le poste relatif au transport sur le site de Beverly Hills. Il résulte de l'état de fait que sous la rubrique concernant mobilier, le poste relatif aux "éléments mobiliers encore à l'étude", comprenant trois chaises vendeur et six fauteuils client, précise que le prix indiqué de 18'000 euros est estimatif. Les parties sont convenues des quantités définitives et du prix ferme y relatif ultérieurement. Par courrier électronique du 10 octobre 2005, la demanderesse a annoncé un "prix réel" de 15'282 euros pour trois assises vendeur et six assises client. Par l'intermédiaire de L., la défenderesse a répondu qu'il fallait aller de l'avant avec les assises, au prix maximum indiqué. Le terme utilisé de "prix réel" indique que les parties ont fixé un prix ferme pour les neuf assises susmentionnées, offre acceptée selon la réponse de L.. C'est par conséquent le montant de 15'282 euros qui est dû en lieu et place des 18'000 euros estimatifs devisés. Les montants relatifs au mobilier – hors mobilier encore à l'étude de 18'000 euros – et à l'agencement constituent une offre de prix ferme : comme pour la boutique de Genève, qui a fait l'objet d'un devis

  • 155 - analogue, les deux rubriques sont séparées et comprennent plusieurs postes. Les sous-totaux prévus pour chaque rubrique ne laissent la place pour aucune marge. Il est établi que les trente-deux caisses contenant l'agencement et le mobilier pour la boutique de Beverly Hills ont été livrées à la défenderesse. Les prix fermes convenus par les parties sont donc dus, sous déduction de l'acompte de 151'930,40 euros versé, soit un montant de 201'427,60 euros (208'855 – 18'000 + 15'282 + 147'221 – 151'930,40 euros). bc) S'agissant des défauts invoqués par la défenderesse, plusieurs courriers électroniques rédigés par K., datés des 13 janvier, 25 et 26 février 2006, et 15 janvier 2007, en font état. Cependant, ils n'ont pas été adressés à la demanderesse mais ont été communiqués à l'interne, à L., X5.________ et P.________, employés de la défenderesse. Parmi les destinataires figurent également [...] et [...], l'état de fait ne permettant toutefois pas d'établir qui ils sont, ni pour qui ils travaillent. Le seul avis des défauts transmis à B.X.________SAS concernant la boutique de Beverly Hills est un courrier du 26 janvier 2006. La défenderesse y relate des problèmes relatifs à la hauteur des panneaux muraux, à leur mauvaise découpe et à leur couleur. L'expertise réalisée en cours d'instance établit qu'il ne s'agit pas de défauts de l'ouvrage :

  • S'agissant de la découpe des panneaux muraux, l'expert a affirmé qu'en menuiserie fine ou ébénisterie de précision, il était d'usage que les éléments nécessitant une finition précise soient recoupés et ajustés sur place, et soient alors livrés avec une sur-longueur.

  • Concernant la finition des panneaux, l'expert n'a pas pu déterminer s'il était prévu qu'ils soient peints en blanc ou avec une finition en bois de sycomore. L'accord entre les parties à ce propos n'étant pas établi, aucun défaut ne peut être retenu.

  • 156 -

  • L'expert a finalement affirmé que la hauteur des panneaux muraux était conforme aux dossiers des phases 2 et 3 établis par la demanderesse et transmis à la défenderesse. Il a indiqué avoir décelé des contradictions dans les plans établis par l'architecte responsable du chantier, mandaté par le groupe V.________, et non pas dans ceux établis par la demanderesse. De plus, l'avis du 26 janvier 2006 est quoi qu'il en soit tardif. Les trente-et-une caisses contenant le mobilier et l'agencement ont été livrées dans les locaux de la défenderesse à [...] le 14 décembre 2005, la trente-deuxième et dernière caisse étant arrivée à la mi-janvier 2006. Bien qu'il s'agisse d'un matériel important, un délai de près de six semaines pour procéder à un examen et communiquer d'éventuels défauts est excessif. On relèvera en outre que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'avis des défauts pour le mobilier de Genève ne saurait valoir en même temps avis des défauts pour la boutique de Beverly Hills. Certes, l'expert a indiqué que des défauts du mobilier américain se retrouvaient sur le mobilier suisse. Il s'agit toutefois d'ouvrages distincts, la demanderesse ne pouvant pas être dispensée d'établir un avis des défauts pour chacun d'eux. Au vu de ce qui précède, la défenderesse n'est pas fondée à exercer l'action minutoire, ni à réclamer le remboursement de factures pour des prestations d'entreprises tierces en raison de défauts qui affecteraient la boutique de Beverly Hills. Par conséquent, le montant de 201'427,60 euros doit être versé à la demanderesse. c) Facture FA 199890 – mobilier boutique de Beverly Hills La facture FA 199890 de 16'647 euros, datée du 30 novembre2005, porte sur trois assises vendeur et six assises client pour la boutique de Beverly Hills, et sur un "PLV". Le montant de 15'282 euros sur lequel les parties se sont entendues pour les neuf assises a déjà été pris en compte dans la facture FA 199909 examinée au considérant VI/b) ci-

  • 157 - dessus. S'agissant du "PLV", on ne sait pas de quoi il s'agit, aucun prix ferme n'a été convenu et aucune preuve des coûts encourus à ce propos n'a été rapportée par la défenderesse. Aucun montant n'est par conséquent dû sur cette facture. d)Facture FA 200002 – livraison à la boutique de Beverly Hills, modifications et compléments La facture FA 200002 de 51'569 euros du 30 décembre 2005 porte sur le prix de la livraison à la boutique de Beverly Hills, ainsi que sur les modifications et compléments demandés. L'instruction n'a pas permis d'établir sur quelles modifications et compléments porte cette facture, ni un accord auquel seraient parvenues les parties quant à un éventuel prix ferme, et la preuve des coûts effectifs n'a pas été rapportée par la défenderesse. Partant, aucun montant ne doit être alloué à ce titre. S'agissant de la livraison à la boutique de Beverly Hills, les parties sont convenues que le prix dû serait celui correspondant aux coûts effectivement encourus par la demanderesse comme exposé au considérant VI.b)bb) ci-dessus. Or, celle-ci n'a rien allégué ni prouvé à ce propos, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Aucun montant ne doit par conséquent lui être alloué pour ce poste. e) Facture FA 200082, 200083 et 200084 – frais de déplacement sur le chantier de la boutique de Genève Les factures FA 200082 de 772,19 euros, FA 200083 de 2'819,23 euros et FA 200084 de 1'134,52 euros, datées du 25 janvier 2006, portent sur les frais de déplacement de la demanderesse sur le chantier de la boutique de Genève les 18 mai, 2 et 27 juin, 28 juillet, 12 octobre, 4 novembre et 14 décembre

  1. Les montants facturés sont relatifs à des frais de taxi, de parking,
  • 158 - d'avion, d'hôtel et de nourriture. L'instruction a permis d'établir les déplacements de la demanderesse sur le chantier à ces dates. L'annexe 3 du contrat conclu par les parties fixe les modalités de la prise en charge des déplacements de la demanderesse, conformément à l'art. 5.4 du contrat. Elle prévoit des indemnités forfaitaires pour les repas pris en Suisse et quelques dépenses personnelles telles que l'achat de boissons ou de journaux. S'agissant des nuitées à l'hôtel et des frais relatifs aux éventuels billets d'avion, l'annexe 3 indique qu'ils sont remboursables sur présentation d'un justificatif. S'agissant de la facture FA 200084, seuls les justificatifs suivants résultent de l'état de fait : 609,90 euros relatif à un billet d'avion du 12 octobre; 35, 22, et 46,60 euros de taxi; 349,98 euros relatif à un billet d'avion du 4 novembre. Concernant la facture FA 200082, les montants suivants sont justifiés :

  • 34 euros de taxi;

  • 28,30 euros pour une nuit dans un hôtel formule 1;

  • un repas de 32 fr. 50, pour lequel il convient de retenir le forfait de 22, 50 euros prévu par l'annexe 3 du contrat;

  • 629,97 euros relatifs à un billet d'avion. La demanderesse n'ayant pas justifié les montants résultant de la facture FA 200083, celle-ci n'est pas due. En définitive, un montant de 1'778, 25 euros doit être alloué à la demanderesse pour ces trois factures (609,90 + 35 + 22 + 46,60 + 349,98 + 34 + 28,30 + 22,50 + 629,97). f) Facture 199930 – frais de déplacement sur le chantier de la boutique de Beverly Hills

  • 159 - La facture FA 199930 de 7'142,05 euros du 14 décembre 2005 porte sur les frais de déplacement de U.________ à la boutique de Beverly Hills, du 5 au 7 juillet 2005. Ce déplacement est établi. Par contre, aucun justificatif relatif aux frais encourus ne résulte de l'état de fait, comme le requiert l'annexe 3 du contrat conclu par les parties (cf. considérant VI/e) ci-dessus). Cette facture n'est par conséquent pas due. g)Factures FA 199274, FA 199488, FA 199921 et FA 199922 – phases de réalisation du concept pour les boutiques de Genève et Beverly Hills L'annexe 5.1 du contrat conclu par les parties indique que les honoraires dus pour la création du concept sont définis à l'annexe 1. Ce document, dans sa version définitive adoptée par les parties le 24 novembre 2005, prévoit, pour les deux boutiques (Genève et Beverly Hills), des montants correspondant aux honoraires dus à la demanderesse pour chacune des phases prévues par le contrat (avant-projet sommaire – phase 1, avant-projet définitif - phase 2, et dossier de consultation des entreprises – phase 3). S'agissant de la phase 4, intitulée "assistance au contrôle général des travaux", l'annexe 1 prévoit un forfait de vacation journalière de 700 euros pour la boutique de Genève, aucun montant n'étant prévu pour Beverly Hills. Ce document a fait l'objet d'une négociation entre les parties, a été intégré au contrat postérieurement à la signature de celui-ci et ne laisse la place à aucune marge concernant les prix indiqués. En outre, l'annexe 2 mentionne expressément, s'agissant de la facture FA 199'488, qu'il s'agissait d'un forfait. Les parties sont donc convenues de prix fermes pour chacune des phases concernant les deux projets de boutique, excepté la phase 4 de Beverly Hills. ga) La facture FA 199274 de 30'145 euros, du 24 juin 2005, porte sur l'avant-projet définitif pour la boutique de Genève. Il résulte de l'état de fait que les documents relatifs à l'avant-projet détaillé ont été transmis à la défenderesse le 29 juillet 2005. Le prix facturé correspond au montant convenu par les parties dans l'annexe 1 pour la phase 2 de Genève. Il est au demeurant

  • 160 - repris dans l'annexe 2 du contrat, constituant une vue d'ensemble des projets et factures. La facture est donc due. La défenderesse prétend que les plans fournis seraient incomplets et que cela constituerait un défaut. L'expertise réalisée en cours d'instance a permis d'établir que le dossier transmis à la défenderesse le 29 juillet 2005 à titre d'avant-projet détaillé correspond à ce qui devait être contractuellement fourni, sous réserve des plans de détail, qui se retrouvent cependant dans des documents transmis ultérieurement. Les plans livrés sont ainsi complets et conformes au contrat. La défenderesse s'est quoi qu'il en soit plainte du manque de documents tardivement par courriers des 12 septembre 2005 et 20 janvier 2006, au vu du délai de deux semaines prévu à cet effet par l'article 8 du contrat conclu par les parties. Au vu de ce qui précède, la défenderesse n'est pas fondée à exercer ses droits à la garantie pour les défauts. Le montant de 30'145 euros, correspondant au prix ferme convenu par les parties pour la phase 2 de la boutique de Genève dans l'annexe 1, doit dès lors être alloué à la demanderesse. gb) La facture FA 199488 de 6'800 euros, datée du 31 juillet 2005, porte sur un "forfait phase (1 + 2) + 3 (3D), estimation budgétaire APD" pour 4'500 euros, et sur un "forfait surface environ 90m2" pour 2'300 euros. Les montants figurant dans cette facture correspondent aux prix fermes convenus par les parties dans l'annexe 1 pour les phases 1 (4'500 euros) et 2 (2'300 euros) de la boutique de Beverly Hills. Ce montant est au demeurant repris dans l'annexe 2 faisant partie intégrante du contrat, constituant une vue d'ensemble des projets et factures. Il résulte de l'état de fait que l'avant-projet sommaire pour la boutique de Beverly Hills a été présenté lors d'une réunion du 11 mars

  • 161 - 2005 et que l'avant-projet définitif a été adressé à la défenderesse par courrier électronique du 29 juillet 2005. Les prestations correspondantes ayant été exécutées par la demanderesse, les montants réclamés sont dus. La défenderesse soutient que les documents fournis seraient incomplets. Il résulte de l'expertise que les dossiers réalisés pour l'avant- projet sommaire sont conformes au contrat. Il en va de même des documents constituant l'avant-projet détaillé : certains plans de détail manquaient, mais ont été fournis par la suite. La première réquisition de plans, contenue dans un courrier électronique du 12 septembre 2005, est au quoi qu'il en soit tardive au vu du délai de deux semaines prévus à cet effet par l'article 8 du contrat conclu par les parties. La défenderesse n'est ainsi pas fondée à exercer l'action minutoire découlant de la garantie pour les défauts. Par conséquent, le montant de 6'800 euros doit être alloué à la demanderesse. gc) La facture FA 199921 de 19'200 euros, datée du 8 décembre 2005, porte sur la phase 3 (dossier de consultation des entreprises) pour la boutique de Genève. La facture FA 199922 de 7'713 euros porte sur la phase 3 pour la réalisation de la boutique de Beverly Hills. Il résulte de l'expertise que les différents documents relatifs à la phase 3 pour les deux boutiques ont été adressés à la défenderesse entre les mois de juillet et décembre 2005. Les montants facturés correspondent en outre aux prix fermes dont sont convenues les parties dans l'annexe 1. Les montants sont donc dus. La défenderesse soutient que les documents seraient défectueux, car incomplets. Concernant la boutique de Genève, l'expert a affirmé qu'il manquait des détails et des descriptifs, justifiant une réduction de 3,6%, soit 691,20 euros (3,6% x 19'200). L'expert a admis

  • 162 - une réduction de 6%, soit 462 euros (6% x 7'713), pour la boutique de Beverly Hills. S'agissant de l'avis des défauts, aucune date précise de réception n'est établie, l'expert ayant simplement été en mesure d'affirmer que les documents ont été transmis entre les mois de juillet et décembre 2005. Faute de connaître la date de réception, il n'est pas possible de déterminer si un avis des défauts a été donné à temps. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte de la date hypothétique du 31 décembre 2005, le courrier du 20 janvier 2006, par lequel la défenderesse réclame des documents complémentaires, serait tardif, au vu du délai de deux semaines prévu contractuellement à cet effet (cf. article 8 du contrat). La défenderesse dispose en effet d'un architecte, P.________, au sein de ses employés, et n'avait donc pas besoin d'un laps de temps si long pour examiner des documents fournis au plus tard le 31 décembre

On relèvera au surplus que la défenderesse a choisi la réfection du défaut en requérant des plans complémentaires, et il ne résulte pas de l'état de fait qu'elle aurait par la suite mis en demeure la demanderesse de s'exécuter. Au vu de ce qui précède, aucune réduction de prix ne doit être accordée et les montants de 19'200 et 7'713 euros doivent être alloués à la demanderesse. h) Facture FA 199532 – déclinaison du concept "shop-in-shop" La facture FA 199532, datée du 30 août 2005, porte sur la déclinaison du concept de "shop in shop" ou "boutique en corner". Il résulte de l'état de fait que cette facture fait suite à un devis du 5 août 2005 et le montant de 2'200 euros est repris dans l'annexe 2 du contrat. Il est ainsi établi que les parties sont convenues d'un prix effectif pour cette prestation.

  • 163 - La défenderesse estime que les documents sont lacunaires. L'expert n'a constaté aucun défaut. Il s'est simplement prononcé sur la valeur du travail fourni qu'il a estimée à 1'760 euros. De plus, la première contestation de la demanderesse date du 18 octobre 2005, alors que la défenderesse a accusé réception des documents le 3 juin 2005. L'avis des défauts est dès lors manifestement tardif. Au vu de ce qui précède, le montant de 2'200 euros est dû quand bien même l'expert a estimé les coûts effectif à 1'760 euros, car les parties sont convenues d'un prix ferme. i) Facture FA 199948 – modification des prototypes La facture FA 199948 de 20'531 euros, datée du 28 décembre 2005, concerne la modification de prototypes. Il ne résulte pas de l'état de fait que les parties seraient convenues d'un prix ferme pour cette prestation. Il s'agit donc de déterminer si les coûts encourus par la demanderesse sont établis. L'état de fait ne permet pas d'établir précisément quelles étaient les modifications demandées par la défenderesse et aucun élément ne permet à la cour de céans de déterminer le prix effectif; aucun devis ne résulte de l'état de fait. Le fait que ce montant apparaisse sur l'annexe 2 du contrat, vue d'ensemble des factures, est à lui seul insuffisant pour admettre que les parties sont convenues d'un prix ferme. S'agissant des coûts effectifs, la demanderesse n'a apporté aucun élément permettant à la cour de céans de les fixer. Partant, le montant de 20'531 euros ne doit pas être alloué. j) En définitive, sur l'ensemble des factures dont la demanderesse réclame le paiement, les montants suivants sont dus par la défenderesse :

  • Factures FA 199949 et 200003 : 293'889,98 euros

  • Facture FA 199909 : 201'427,60 euros

  • 164 -

  • Factures FA 200082, 200083 et 200084 : 1'778,25 euros

  • Facture FA 199274 : 30'145 euros

  • Facture FA 199488 : 6'800 euros

  • Factures FA 199921 et FA 199922 : 19'200 et 7'713 euros

  • Facture FA 199532 : 2'200 euros TOTAL 563'153.83 euros VII.La demanderesse réclame le paiement de 30'000 fr. à titre de remboursement des frais engagés par elle dans le cadre d'une procédure française avec ses sous-traitants. a) En vertu de l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le débiteur d'une créance exprimée en monnaie étrangère et payable en Suisse peut s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur effective"). Cette faculté alternative ne change rien au fait que seul – et uniquement – un paiement dans la monnaie étrangère est dû. Cette faculté ne vaut que pour le débiteur, et non pour le créancier. La prétention de ce dernier ne porte que sur le paiement en monnaie étrangère et, selon l'art. 84 al. 1 CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 c. 2.2, JT 2010 I 124 et les références citées). Ainsi, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie et le tribunal saisi ne doit prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie également. Si la partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut pas être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 c. 4.1, SJ 2011 I 155; ATF 134 III 151 c. 2.4, JT 2010 I 124).

  • 165 - L'art. 84 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes. En cas de prétentions fondées sur un acte illicite, la monnaie de paiement est celle du lieu où le dommage est survenu. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se retrouverait en l'absence de l'événement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue (ATF 137 III 158 cc. 3.1 et 3.2, SJ 2011 I 155 et les références citées). b) En l'espèce, la demanderesse, société de droit français, soutient avoir subi un dommage résultant d'une procédure l'opposant à ses sous-traitants ayant pris place devant les tribunaux français. La prétendue diminution de son patrimoine ne peut donc être intervenue qu'en euros, monnaie dans laquelle doivent être exprimées ses conclusions devant la cour de céans. La demanderesse ayant conclu au paiement de 30'000 francs suisses, sa conclusion doit être rejetée. VIII.A titre reconventionnel, la défenderesse réclame un montant de 301'110,56 euros à titre de dommages et intérêt. a) Elle soutient qu'en raison des défauts qui affecteraient les boutiques de Genève et Beverly Hills, elle aurait subi une importante atteinte à son image commerciale et une perte de chiffre d'affaires liée à la fermeture des boutiques afin de procéder aux réfections. Elle réclame également le remboursement de travaux de remise en état qui auraient été effectués à ses frais. aa) La prétention de la défenderesse relative au remboursement de factures d'entreprise tierces a déjà été examinée aux considérants VI a) et b) ci-dessus, desquels il résulte qu'aucun montant ne doit lui être alloué à ce titre.

  • 166 - ab) Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l’art. 368 CO, le maître est en droit de réclamer à l’entrepreneur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n’est pas couvert par l’une des voies précitées (TF 4A_89/2010 du 1 er avril 2010 c. 2.5, publié in SJ 2010 I 333; ATF 126 III 388 c. 10, rés. in JT 2002 I 215, SJ 2001 I 156; Tercier/Favre/Carron op. cit., nn. 4619 ss). À la différence des droits spécifiques du maître de l’ouvrage qui sont alternatifs, la réparation du dommage peut être demandée en sus (ATF 117 II 550 c. 4b/cc, JT 1993 I 136; Tercier/Favre/Carron, op. cit. et loc. cit.). Le but visé par cette action ne consiste en effet pas à obtenir la correction de l’exécution du contrat, mais bien plutôt à rétablir l’équilibre contractuel pour replacer le maître dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu de défauts. Cette action n’est qu’une forme particulière de celle contractuelle en dommages-intérêts prévue par les art. 97 ss CO. Elle est donc soumise fondamentalement aux règles générales, à l'exception des conditions spéciales d'exercice prescrites par les art. 367 ss CO, notamment en ce qui concerne les incombances du maître et la prescription (ATF 133 III 335 c. 2.4.4, JT 2010 I 223, SJ 2007 I 457; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4620 et 4621). Il appartient au maître de l'ouvrage d'établir le dommage subi et le lien de causalité naturelle et adéquate avec le défaut de l'ouvrage (TF 4A_182/2007 du 28 septembre 2007, c. 4.1.2; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4626 à 4628). Le dommage consécutif au défaut de l'art. 368 CO ne recouvre pas tous les dommages que peut subir le maître du fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise. Il doit trouver sa source dans le défaut de l'ouvrage, mais se développer en dehors de ce dernier. Par cette caractéristique fondamentale, le dommage consécutif au défaut se distingue d'autres dommages subis par le maître, qui résultent certes d'un comportement contraire au contrat, mais ne découlent pas d'un défaut de l'ouvrage, tel que le dommage consécutif à la demeure (art. 103 al. 1 CO) qui découle d'une livraison tardive de l'ouvrage (Gauch/Carron, op. cit., nn. 1855 à 1857; Chaix, CR CO I, n. 57 ad art. 368 CO et les

  • 167 - références citées). Le droit du maître à la réparation du dommage consécutif au défaut suppose une faute de l'entrepreneur. Celui-ci répond également de ses auxiliaires au sens de l'art. 101 CO, par exemple un sous-traitant. La faute est présumée et il appartient à l'entrepreneur de s'en disculper (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4630-4631). ac) En l'espèce, il résulte de l'expertise que l'image de la marque F.________, de renommée internationale, n'a pas été atteinte à la suite de problèmes temporaires rencontrés dans deux boutiques. L'expert a affirmé que son image restait positive. Il ne résulte en outre pas d'autres éléments figurant dans l'état de fait que la défenderesse aurait subi une atteinte à son image lui ayant causé un préjudice. La défenderesse n'ayant pas apporté la preuve d'une quelconque atteinte, ni d'un dommage, aucun montant ne doit lui être alloué à ce titre. ad) S'agissant du dommage réclamé en raison de la prétendue fermeture des boutiques pour permettre les réfections, l'expert n'a pas pu se prononcer à ce propos concernant la boutique de Beverly Hills, mais a confirmé qu'aucune fermeture n'avait été nécessaire pour la boutique de Genève. Les prétentions en dommages et intérêt de la défenderesse sur ce point doivent par conséquent être rejetées. b) La défenderesse se plaint du fait que la demanderesse aurait eu recours à des sous-traitants sans son accord. A teneur de l'art. 364 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur est autorisé à confier tout ou partie des prestations à des tiers qui agiront comme sous- traitants sur la base d'un contrat indépendant. Le régime légal n'étant pas impératif, les parties peuvent y déroger. La sous-traitance est courante, au point parfois de supplanter la règle, en particulier en présence d'un

  • 168 - contrat d'entreprise générale (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4380 à 4387). Il résulte de l'état de fait qu'au cours d'une réunion du 12 mai 2005, à laquelle ont assisté P., Y. et N., les parties sont convenues que les prototypes des meubles seraient commandés par la demanderesse auprès de la société M.. Ainsi, avant la signature du contrat aux mois de septembre et octobre 2005, il était clair que la demanderesse n'exécuterait pas toutes les prestations personnellement, mais aurait recours à des entreprises externes. Partant, le grief de la demanderesse est mal fondé. c) La défenderesse soutient que la demanderesse l'aurait mal conseillée. Elle prétend que le mobilier réalisé ne tiendrait pas compte de l'espace réel des boutiques et que les meubles se sont trouvés finalement trop proches les uns des autres. Selon l'art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail. Il existe donc un rapport de confiance entre le maître et l'entrepreneur. Celui-ci doit remplir ses obligations consciencieusement et il doit défendre les intérêts du maître. L'une des expressions particulières de cette obligation réside dans les devoirs d'avis. En sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur doit notamment conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage, par exemple en attirant son attention sur l'inadéquation des instructions données par lui ou ses auxiliaires (art. 369 CO; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4425 à 4432). En l'occurrence, il est établi que la défenderesse a eu en sa possession l'ensemble des documents relatifs aux phases 1 à 3. A la lecture du contrat, l'on voit que ces documents comprennent plusieurs dessins, croquis et plans détaillés. Lors d'une réunion tenue le 22 juillet 2005, les représentants de la défenderesse ont en outre été en mesure

  • 169 - d'examiner les prototypes du mobilier directement dans les locaux de la société M.________. Il résulte de l'état de fait que chaque meuble était présenté et finalisé jusque dans les détails, et si l'environnement de la boutique n'était pas recréé, tous les éléments étaient disposés par rapport à leur usage et ont été examinés de très près, puis essayés. L'expert a en outre confirmé que les nombreux plans, esquisses, croquis et perspectives, de même que les prototypes, permettaient largement à la défenderesse de se faire une bonne idée de l'agencement et du mobilier des futures boutiques. Au vu de ces éléments, la défenderesse était en possession de toutes les informations nécessaires pour valider les meubles en pleine connaissance de cause, et ne saurait rendre la demanderesse responsable de choix dont elle n'était finalement pas satisfaite. d) La défenderesse se plaint encore de retards intervenus dans la livraison des ouvrages commandés à la demanderesse. Il résulte d'un courrier de la défenderesse du 13 novembre 2005 que les délais de livraison ont été reportés comme il suit :

  • Pour la boutique de Genève, le délai du 15 novembre 2005 a été reporté au 28 novembre pour l'agencement et au 5 décembre pour le mobilier, "rendus en boutique".

  • Pour la boutique de Beverly Hills, le délai du 22 novembre 2005 a été reporté au 2 décembre pour l'agencement et au 9 décembre pour le mobilier, "rendus en boutique". Les éléments de mobilier et d'agencement pour la boutique américaine ont été expédiés le 23 novembre 2005. Ils sont arrivés sur le site de la défenderesse le 14 décembre 2005, et ont été stockés, à sa demande, dans ses locaux à [...] et non pas livrés à la boutique. L'expert a expliqué que le chantier n'était tout simplement pas assez avancé pour recevoir les éléments d'agencement et de mobilier. Ce retard n'est donc pas imputable à la demanderesse. S'agissant de la boutique de Genève, le mobilier et l'agencement ont été livrés à la fin du mois de novembre ou au début du

  • 170 - mois de décembre 2005. Il est établi que la demanderesse a connu des difficultés dans l'installation des différents éléments en raison de la présence d'un nombre trop important d'interventions simultanées et désordonnées de différents corps de métier. Elle ne peut par conséquent être rendue responsable d'aucun retard. Au demeurant, la défenderesse n'a ni allégué ni prouvé les éléments de fait permettant d'établir qu'elle aurait subi un éventuel dommage. Partant, ses prétentions doivent être rejetées. IX.a) Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Le débiteur est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO) ou, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le créancier est dispensé d'interpeller le débiteur lorsque celui-ci a clairement manifesté sa volonté de ne pas exécuter son obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2012, n. 1286). b) En l'espèce, la demanderesse a conclu à l'allocation d'un intérêt moratoire de 5% l'an sur ses conclusions, à compter du 1 er

décembre 2005. Faute d'accord contraire des parties, elle peut être suivie sur le montant de l'intérêt réclamé de 5%, qui correspond au montant légal. Par courrier du 16 mars 2006, la demanderesse a exigé le paiement des factures litigieuses dans un délai au 24 mars 2006. Par conséquent, la somme de 563'153.83 euros allouée à la demanderesse portera intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2006.

  • 171 - c) La demanderesse a requis la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 17 mai 2006. La mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse doit être accordée pour la contre-valeur de cette créance en francs suisses (ATF 137 III 158 c. 4.1, SJ 2011 I 155; ATF 134 III 151 c. 2.4 et les références citées, JT 2010 I 124). La conversion se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 67 LP et la jurisprudence citée). En l'espèce, le 31 mars 2006, date de la réquisition de poursuite formée contre la défenderesse, il est notoire que le taux de conversion était de 1.5801 franc suisse pour un euro. La mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse doit donc être accordée pour un montant de 889 839 fr. 37 plus intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2009. X.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou

  • 172 - sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). En l'espèce, la demanderesse obtient gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions – savoir le paiement des factures litigieuses – et succombe sur les dommages et intérêt réclamés du chef de la procédure française l'ayant opposée à ses sous-traitants, qui apparaît toutefois largement accessoire. La défenderesse se voit pour sa part rejeter l'intégralité de ses conclusions reconventionnelles. La demanderesse a donc droit à des dépens réduits d'un dixième, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 101'937 fr.75, savoir :

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La défenderesse F.________SA doit payer à la demanderesse B.X.________SAS la somme de 563'153,83 euros (cinq cent soixante-trois mille cent cinquante-trois euros et huitante-trois centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2006. II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° 1007704 qui lui a été notifié le 17 mai 2006 par a ) 45'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 2'250fr . pour les débours de celui-ci; c)54'68 7 fr . 75en remboursement de son coupon de justice.

  • 173 - l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée est définitivement levée à concurrence de 889'839,37 fr. (huit cent huitante-neuf mille huit cent trente-neuf francs et trente- sept centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2006. III. Les frais de justice sont arrêtés à 60'764 fr. 15 (soixante mille sept cent soixante-quatre francs et quinze centimes) pour la demanderesse et à 66'114 fr. (soixante-six mille cent quatorze francs) pour la défenderesse. IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 101'937 fr. 75 (cent un mille neuf cent trente-sept francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président :La greffière : P. HackC. Berger Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 28 mars 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

  • 174 - La greffière : C. Berger

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