Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO05.031660

1011 TRIBUNAL CANTONAL CO05.031660 96/2010/FAB C O U R C I V I L E


Séance du 14 juin 2010


Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :M.Kramer


Cause pendante entre : Q.________ (Me P.-X. Luciani) et F.________(Me J.-M. Duc)

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  • Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t e t d r o i t : Vu la demande du 13 octobre 2005, par laquelle le demandeur Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la défenderesse F., est sa débitrice et lui doit prompt paiement de la somme de 805'219 fr. 50, en capital et intérêt, vu la réponse du 3 mars 2006, par laquelle la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu le jugement du 5 juin 2009, dont la motivation a été expédiée pour notification le 5 janvier 2010, par lequel la cour de céans a prononcé ce qui suit : "I.La défenderesse F., doit payer au demandeur Q.________ la somme de 805'219 francs 50 (huit cent cinq mille deux cent dix-neuf francs et cinquante centimes), sans intérêt. II.Les frais de justice sont arrêtés à 26'471 fr. 50 (vingt-six mille quatre cent septante et un francs et cinquante centimes) pour le demandeur et à 6'888 fr. 50 (six mille huit cent huitante-huit francs et cinquante centimes) pour la défenderesse. III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 44'824 fr. 35 (quarante-quatre mille huit cent vingt-quatre francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées." vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par F.________, à l'encontre de ce jugement, vu l'arrêt rendu le 22 avril 2010 (4A_58/2010) par le Tribunal fédéral, dont le dispositif est le suivant : "1. Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.

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Les conclusions du demandeur sont rejetées. 3. Les frais judicaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 4. L'intimé versera à la recourante une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 5. La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 6. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud." vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5 du dispositif de cet arrêt), vu le courrier du 17 mai 2010, par lequel le Président de la cour de céans a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question des frais et dépens ainsi que pour indiquer si elles seraient prêtes à renoncer à la tenue d'une audience sur cette question, vu la lettre du 25 mai 2010, par laquelle la défenderesse a déclaré renoncer à la tenue d'une audience sur la seule question des frais et dépens et a conclu à ce que la totalité des frais soit mis à la charge du demandeur, ce dernier étant condamné à lui verser une pleine indemnité à titre de dépens, vu le courrier du 4 juin 2010, par lequel le demandeur a déclaré ne pas s'opposer à ce que la question des frais et dépens soit tranchée hors audience, vu les autres pièces au dossier,

  • 4 - vu les art. 67, 68 al. 5 et 107 al. 2 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et 91 ss CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu que l'art. 67 LTF prévoit que si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure, qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer, que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision, qu'il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 in fine LTF), que l'ancien droit prévoyait expressément que l'autorité à laquelle la cause était renvoyée devait fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ [ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire]), que cette règle demeure applicable, bien qu'elle n'ait pas été reprise, ce principe résultant du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000, spéc. p. 4143; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 26 ad art. 107 LTF);

  • 5 - attendu que pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument (art. 15 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), que la réforme du jugement de la cour de céans n'a dès lors pas d'incidence sur le montant des frais de justice qui y étaient arrêtés, qu'ainsi, les frais de justice sont fixés à 26'471 fr. 50 pour le demandeur et à 6'888 fr. 50 pour la défenderesse; attendu que la réforme du jugement a en revanche une incidence sur les dépens, qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC), que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC), et que, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (art. 92 al. 3 CPC), que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 92 CPC), que les dépens comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC); attendu qu'en l'espèce, le demandeur a réclamé dans son action le montant de 805'219 fr. 50,

  • 6 - que, dans la motivation de son jugement, la cour de céans a admis les conclusions prises par le demandeur et mis à la charge de la défenderesse de pleins dépens en faveur du demandeur par 47'471 fr. 50, savoir 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 1'000 fr. pour les débours de celui-ci et 26'471 fr. 50 en remboursement de son coupon de justice, que certes le dispositif dudit jugement avait arrêté de manière erronée le montant des dépens à 44'824 fr. 35, que le dispositif en question a toutefois été annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'en effet, contrairement à la cour de céans, le Tribunal fédéral a rejeté les conclusions du demandeur, que, dans son courrier du 25 mai 2010, la défenderesse a conclu à ce que de pleins dépens lui soit alloués, que, dans sa lettre du 4 juin 2010, le demandeur a déclaré renoncer à la tenue d'une audience mais ne s'est pas déterminé sur la question des dépens, que la défenderesse a obtenu l'adjudication de ses conclusions prises à l'encontre du demandeur, qu'elle a donc droit à des dépens, à la charge du demandeur, qu'elle a déposé une réponse de neuf pages, une duplique de six pages, une duplique complémentaire de deux pages et un mémoire de droit de dix-neuf pages, qu'elle a participé, par son conseil, à deux audiences d'audition de témoin, une audience préliminaire, une audience préliminaire après réforme et une audience de jugement,

  • 7 - que les opérations accomplies sont similaires à celles du demandeur, que la cause est relativement complexe, que la valeur litigieuse est supérieure à 800'000 fr., qu'en application des art. 2 al. 1 ch. 19, 20, 23, 24 et 25, et 3, 4 et 7 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3), il convient de fixer les honoraires dus à titre de dépens à 20'000 fr. et d'arrêter globalement les déboursés à 1'000 fr.,

  • 8 - que, dans ces circonstances, les dépens seront arrêtés à 27'888 fr. 50, savoir : a ) 20'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 1'000fr . pour les débours de celui-ci; c)6'888fr . 50en remboursement de son coupon de justice; attendu que le présent jugement est rendu sans frais. La Cour civile, statuant à huis clos vu le chiffre 5 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 avril 2010, p r o n o n c e : I. Les frais de justice sont arrêtés à 26'471 fr. 50 (vingt-six mille quatre cent septante et un francs et cinquante centimes) pour le demandeur Q.________ et à 6'888 fr. 50 (six mille huit cent huitante-huit francs et cinquante centimes) pour la défenderesse F.________. II. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 27'888 fr. 50 (vingt-sept mille huit cent huitante-huit francs et cinquante centimes) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

  • 9 - Le président :Le greffier : P. - Y. BosshardR. Kramer Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 30 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelle est la modification demandée. Le greffier : R. Kramer

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