1009 TRIBUNAL CANTONAL CO05.014997 184/2009/DCA C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 2 décembre 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre : C.________ (Me J. Micheli) et G.________ H.________ (Me S. Genier Müller)
2 -
Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1.Le demandeur C.________ a fondé en 1960 un cabinet de chiropratique installé au chemin [...], [...], exploité sous l’enseigne " [...]", où il a pratiqué jusqu'en 2000. Le 31 janvier 1979, le demandeur s'est associé avec le défendeur G.________ et le Dr [...]. Le 1er novembre 1988, le demandeur a conclu un contrat d’association avec le défendeur G.________ et Q., qui remplaçait le contrat d'association signé le 31 janvier 1979. Le défendeur H. n'était pas partie à ce contrat. Celui-ci, par lequel les Drs C., G. et Q.________ sont convenus d’unir leurs efforts ainsi que leurs ressources et de mettre en oeuvre une éthique commune pour exercer leur profession, contient notamment les dispositions suivantes: "Art. 6 (...) le Dr. C.________ a fait l’apport en 1979 des valeurs matérielles suivantes que les autres associés déclarent bien connaître:
installations et équipement du centre chiropratique pour le prix de Fr. 350’000.--
vocable, droit au bail et clientèle (notamment cartothèque des patients) pour le prix de Fr. 250’000.-- (...) Art. 9 Le Dr. C.________ vend au Dr. G.________ qui s’oblige à acheter: (a) une participation initiale d’un sixième (1/6) au capital de la société, à savoir 100 parts d’une valeur nette de Fr. 1000.- pour le prix de Fr. 100'000.- (cent mille francs), payable au comptant;
3 - (b) une participation échelonnée d’un quart (1/4) du capital de la société, à savoir 150 parts d’une valeur nette de Fr. 1000.- pour le prix de Fr. 150'000.- (cent cinquante mille francs) (...). (...) Art. 10 Le Dr. C.________ vend au Dr. Q.________ une participation au capital de la société identique à celle du Dr. G., à savoir 250 parts, d’une valeur nette de Fr. 291'500.-." Le 8 mai 1994, le demandeur a conclu un contrat d'association pour l'exploitation du centre avec Q. et les défendeurs G.________ et H.. Ce contrat contient les clauses suivantes: " (...) Art. 1 Les Drs. C., G., Q. et H.________ (ci-après dénommés les associés) conviennent d'unir leurs efforts et leurs ressources et de mettre en œuvre une éthique commune pour exercer leur profession. Ils constituent à cet effet une société simple (ci-après dénommée la société) régie par le contrat et, subsidiairement, par les articles 530 ss du code des obligations. La société porte le vocable " [...]". Son adresse est au [...], ch. [...], [...]. Le contrat du 1.11.88 est abrogé. (...) Art. 7 (...) Le capital est divisé en 600 parts égales. Chaque part du capital représente une fraction de 1/600 des actifs nets de la société. Il a été attribué au Dr. C.________ 600 parts pour son apport de Fr. 600'000.-. La valeur initiale de ces parts était de Fr. 1’000.- par part. (...) Chaque part donne droit à une portion proportionnelle des bénéfices nets annuels et du produit de la liquidation en cas de dissolution de la société. Art. 8
4 - Tout transfert de parts entre associés, en vertu de leur droit de préemption, ou à de nouveaux associés ne peut être opéré qu’à la valeur suivante, réputée valeur conventionnelle entre les associés, à savoir le montant correspondant au chiffre d’affaires total du centre (addition du chiffre d’affaires total des associés et des assistants) divisé par le nombre total de parts.
5 - Art. 9 Le Dr. C.________ a vendu au 31.12.1991 au Dr. G.________ 250 parts. Le Dr. C.________ a vendu au 31.12.1993 au Dr. Q.________ 135 parts. Dès lors, au 31.12.1993, le Dr. C.________ détient 215 parts, le Dr. G.________ détient 250 parts et le Dr. Q.________ détient 135 parts. Il est à rappeler que les comptes définitifs des années 1980 et suivantes n’ont pas encore été réglés définitivement entre les Drs. C.________ et G.________. Ceci ne modifie en aucune façon les termes du présent contrat. (...) Art. 26 Chaque associé a droit à une rémunération pour son activité professionnelle. (...) Les frais généraux des associés doivent être proportionnels au chiffre d’affaires réalisé à I’exception de ce qui suit: (...)
en cas de perte de la qualité d'associé (décès, incapacité physique ou mentale, départ) par l'un des associés;
par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée;
par la volonté unanime des associés;
par une dénonciation pour justes motifs si un ou plusieurs associés ont gravement manqué à leurs devoirs. Art. 33 En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par les associés restants avec effet rétroactif au jour de la dissolution. Une nouvelle société sera automatiquement constituée entre les associés restants, simultanément à la dissolution. (...) Art. 34
6 - Les parts d’un associé sortant lui seront rachetées par les autres associés dans un délai de six mois, proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent. Le prix est celui déterminé par l’article 8. (...)." 2.Des difficultés ont surgi entre les associés en 1995, lorsque Q.________ a souhaité sortir de l’association. Celui-ci a tenté d’obtenir du demandeur le rachat de ses parts en invoquant l’art. 34 du contrat, mais le demandeur a déclaré qu’il ne disposait pas de Iiquidités suffisantes pour donner suite à ses prétentions. Par lettre de son conseil du 4 mars 1996, ainsi que par courrier du 29 mai 1996, le demandeur a déclaré que la valeur des parts du centre [...] était illusoire depuis le départ des assistants puisqu’il n’y avait plus eu, depuis lors, de bénéfices à partager en fonction des parts. Le 12 septembre 1996, le demandeur a écrit à la Fiduciaire [...], qui tenait la comptabilité du centre depuis 1993, pour contester la répartition des charges de radiologie. Dès le mois de décembre 1996, le demandeur, les défendeurs et Q.________ sont entrés en conflit au sujet du mode de calcul des parts et de la répartition des frais généraux. Par courrier du 28 octobre 1997 adressé à la Fiduciaire [...], le demandeur a refusé d’accepter les comptes 1996 du centre. Au mois de décembre 1997, les parties ont tenté de trouver une solution à la crise, sans succès. Entre le 17 janvier et le 6 février 1998, les défendeurs et Q.________ ont chacun signifié qu’ils entendaient quitter le centre. Par lettre du 19 février 1998 adressée à ses trois associés, le demandeur a annoncé qu’il quitterait le centre le 31 mars 1998. Par lettre du 9 mars 1998 adressée au demandeur, les défendeurs et Q.________ ont constaté la dissolution de la société simple. Le 30 juin 1998, Q.________ a quitté le [...] et s’est installé à son compte. Il a été associé aux parties jusqu’à cette date.
7 - 3.Selon le bilan au 30 septembre 1999 établi par la Fiduciaire [...], le demandeur devait à cette date au centre le montant de 41'421 fr. 30 à titre de participation aux frais généraux. Le compte [...] no [...] présentait alors un solde débiteur de 49'716 fr. 60. Par courrier du 9 décembre 1999 adressé à la Fiduciaire [...], le demandeur, qui figure dans les comptes établis par la fiduciaire au 30 décembre 1998, a refusé les comptes 1997 et 1998. 4.Par convention signée le 6 avril 2000, qui se réfère à la dissolution de la société simple en date du 19 février 1998 et qui réserve les modalités de liquidation du contrat, le demandeur et les défendeurs sont convenus, s'agissant du contrat de bail à loyer du 7 avril 1989, que dès le 1er octobre 1999, le demandeur serait sous-locataire des défendeurs, restés seuls locataires des locaux. 5.Par courrier du 30 novembre 2000, dans la perspective de son départ définitif du centre, le demandeur a réclamé aux défendeurs le paiement relatif au rachat de ses parts en précisant que leur valeur pouvait être évaluée à 40% de la valeur contractuelle. Par lettre de leur conseil du 21 décembre 2000, les défendeurs ont contesté les prétentions du demandeur. Par lettre de son conseil du 9 février 2001, le demandeur a contesté les décomptes comptables établis en soulignant qu’il existait des divergences entre les parties qui ne pouvaient être réglées qu’avec l’intervention d’un expert. 6.Dans une convention signée à l’audience préliminaire du 23 novembre 2005 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les parties ont admis que la dissolution de la société simple avait pris effet au 19 février 1998. Elles sont également convenues de désigner la Fiduciaire Michel Favre SA, à Lausanne, en qualité d’expert liquidateur.
8 - a) L’expert désigné a déposé son rapport le 30 juin 2006. D'après ce rapport, le chiffre d’affaires réalisé par le centre a été de 1'194'137 fr. 60 en 1995, de 1’319’011 fr. 35 en 1996, de 1‘220'938 fr. en 1997 et de 1’113’077 fr. 70 en 1998. Selon l'expert, lors de la dissolution de la société en février 1998, il restait au demandeur 176 parts. D'après lui, au 31 décembre 1998, la valeur de 156 parts était inférieure à 317'443 francs. D'après l'expert, la société étant dissoute, les parts n'existent plus, et il n'y a donc plus de règlement à appliquer. Les répartitions futures entre les associés restants ne sont pas concernées par ce contrat. Toutefois, étant donné qu'il y a eu continuation d'exploitation, les actifs et passifs ont été de fait repris par les défendeurs. Seul le remboursement du compte de l'associé sortant doit être soldé. En outre, l’expert a confirmé que les défendeurs ont procédé à un certain nombre d’opérations de liquidation, telles que la reprise du bail et la reprise des contrats de travail des employés. Il a estimé qu'au 30 juin 1998, le demandeur était créancier du centre pour la somme de 44'229 fr. 85, soit 49'929 fr. 85 sous déduction de 5'700 fr. pour des loyers impayés. Pour parvenir au montant de 49'929 fr. 85, l'expert a notamment pris en considération le montant de 58'146 fr. 65 dû au demandeur à titre de capital propre au 31 décembre
Selon l’expert, le compte [...] [...] utilisé par le centre présentait au 1er octobre 1999 un solde négatif de 49'716 fr. 60. Cependant, à dire d'expert, ce n’est pas le solde de ce compte qui doit être réparti entre les associés, mais les charges et produits du centre. L'expert a constaté que, depuis cette date, le compte est resté négatif et les intérêts ont été payés par les défendeurs. Ces intérêts représentent, pour la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2005, une somme de 25'043 fr. 50.
9 - b) Par courrier du 22 novembre 2006, les défendeurs ont formulé diverses remarques au sujet du rapport d’expertise du 30 juin 2006 et requis un complément d'expertise, qui a été déposé par l'expert le 21 septembre 2007. Selon ce rapport complémentaire, le solde dû par les défendeurs au demandeur au 30 septembre 1999 est de 38’582 fr. 75. Ce montant a été calculé en tenant compte du solde au 31 décembre 1993 de 58'146 fr. 65 en faveur du demandeur. c) Entendu à l'audience de jugement du 2 décembre 2009, l'expert Christophe Pfister, de la Fiduciaire Michel Favre SA, a expliqué que, depuis la date de la dissolution en 1998, le demandeur avait participé à l'exploitation du centre jusqu'à la fin de l'année 1999 et que les défendeurs y avaient participé en tout cas jusqu'à la date de son expertise. Il a confirmé avoir vu un document qui arrêtait la date de la dissolution au mois de février 1998 et des documents d'après lesquels le demandeur louait des locaux pour son exploitation.
10 - Concernant les calculs effectués, l'expert a précisé que lors de la séance de mise en œuvre de l'expertise, il avait été convenu de prendre les comptes arrêtés au 30 juin 1998 comme base de calcul pour la dissolution. Il a confirmé que selon lui, il y a eu continuation de l'exploitation du centre de [...] par les défendeurs. Il a expliqué avoir pris en considération la deuxième version des comptes de l'année 1993, parce que les comptes de l'année 1994 correspondaient à cette version. Il a admis qu'il ne savait pas si les comptes de l'année 1993 avaient été bouclés avant ou après la passation du contrat du mois de mai 1994. Il a précisé que s'il a corrigé le montant en faveur du défendeur H.________ dans son rapport d'expertise complémentaire, c'est parce que lors de la rédaction de son rapport principal, il n'avait pas vu la deuxième version des comptes au 31 décembre 1993. Il a confirmé que le montant de 58'146 fr. 65 dû au demandeur au 31 décembre 1993 l'était par le centre et non par l'un ou l'autre des associés, que ce montant n'était pas dû par le défendeur H.________ et que, pour la période de 1994 à 1998, le demandeur était débiteur du centre d'une somme d'environ 16'000 francs. S'agissant de la liquidation de la société, l'expert a indiqué avoir procédé à la liquidation qui a eu lieu en 1998 uniquement et non pas à une liquidation préalable en 1993. Il a pris en considération les comptes de 1993 qui représentent les apports de la société constituée en 1994. Selon lui, en 1994, il y a eu de fait reprise des actifs et passifs de la société constituée en 1988. Il a confirmé qu'il y a eu bouclement d'un compte [...] en 1998 et ouverture d'un nouveau compte [...] en 1999. Il a indiqué que les parts de société simple n'ont jamais existé et qu'il s'agissait d'un calcul entre associés. Selon lui, ces parts avaient simplement une valeur correspondant au bilan de liquidation, s'il y avait liquidation, et une valeur de goodwill, s'il y avait des acheteurs. L'expert a expliqué que les 176 parts du demandeur correspondaient au nombre de parts payées. Il a observé que le demandeur et le défendeur G.________ avaient vendu chacun trois parts au défendeur H.________ en 1994. Il a confirmé que l'écart entre 176 et 163
11 - provenait du fait que l'exécution de la vente des parts n'avait pas été faite intégralement comme prévu dans le contrat. L'expert a expliqué que le défendeur H.________ devait racheter ces parts au demandeur et au défendeur G.. Le transfert a été exécuté à la fin de l'année 1994, ce qui donnait les 176 parts. En revanche, ce qui était prévu pour les années 1995 à 1997 n'a pas été exécuté. L'expert a indiqué que le matériel utilisé au centre avait été amorti économiquement et semblait assez ancien selon les valeurs retenues dans les comptes. Il avait été repris lors de la constitution de la société simple en 1994 de la précédente société. L'expert n'a cependant pas pu exclure que du matériel ait été renouvelé, mais il n'a toutefois vu aucune facture en ce sens pour la période de 1994 à 1999. 7.Lors de son départ du centre, le demandeur a pris tous ses dossiers clients, chaque [...] ayant sa propre clientèle. A la suite de ce départ, les défendeurs n’ont plus été en mesure de faire face aux frais généraux du centre. Ils ont accusé d’importants retards dans les paiements et ont été expulsés du centre au mois de janvier 2008. 8.Le 9 janvier 2009, le demandeur s’est vu notifier un commandement de payer la somme de 77'519 fr. 30 plus intérêt et frais, à l’instance de [...], en paiement des loyers arriérés dus par le centre. 9.Par lettre du 9 avril 2009, l' [...] a invité le demandeur à couvrir le découvert du compte bancaire ouvert au nom du demandeur et des défendeurs, soit à verser la somme de 55’940 fr. 45 au 30 avril 2009. 10.Par requête du 23 mai 2005, C. a ouvert action devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte contre G.________ et H.________ et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " I) La société simple entre les parties est dissoute et doit être liquidée. II) Un liquidateur est désigné pour procéder à cette liquidation. "
12 - Par réponse du 16 août 2005, H.________ et G.________ ont pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes: " I. La société simple entre les parties est dissoute et certaines opérations de liquidation doivent encore être effectuées. II. Un liquidateur, dont la mission devra être ordonnée par le Président du Tribunal de céans, doit être désigné pour procéder auxdites opérations. " Le 9 novembre 2005, C.________ a apporté des corrections à sa requête du 23 mai 2005, sans modifier ses conclusions. A l'audience préliminaire du 23 novembre 2005 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les parties ont transigé comme suit: " I. La société simple du [...] est dissoute à la date du 19 février 1998. II. La fiduciaire Michel Favre SA à Lausanne est désignée comme expert liquidateur, à charge pour Michel Favre de désigner l'un de ses collaborateurs. Le mandat de l'expert portera en particulier sur la réponse aux allégués 10 à 16, 35, 42, 43 et 46 à 49. III. L'avance de frais d'expertise sera effectuée à raison d'un tiers par chacun des trois associés C., H. et G.. " Le 29 septembre 2006, C. a déposé une requête, dont les conclusions sont les suivantes: " Le demandeur sollicite l'autorisation de modifier ses conclusions du 23 mai 2005 et de les remplacer par les conclusions suivantes: Le demandeur conclut à ce qu'il soit prononcé par jugement, avec suite de frais et dépens: I)La société simple entre les parties est dissoute et liquidée moyennant exécution des chiffres II et III ci-dessous. II)Les défendeurs sont les débiteurs du demandeur de la somme de fr. 653'005.- (six cent cinquante-trois mille cinq francs), valeur échue. III)Les défendeurs sont les débiteurs du demandeur et lui doivent immédiat paiement de la somme de fr. 44'229.85 (quarante-quatre mille
13 - deux cent vingt-neuf francs huitante-cinq), plus intérêt à 5% l'an: • dès le 31 décembre 1995 sur fr. 4'858.10 • dès le 31 décembre 1996 sur fr. 6'594.- • dès le 31 décembre 1997 sur fr. 14'238.- • dès le 31 décembre 1998 sur fr. 18'539.75 " Par requête du 13 octobre 2006, H.________ et G.________ ont pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes: " Principalement: I.Décliner la compétence du Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte pour connaître des conclusions prises par C.________ dans sa requête en augmentation de conclusions du 29 septembre 2006. II.Reporter la cause devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Subsidiairement: III.Prononcer la suspension partielle de la procédure [...] en ce qui concerne la conclusion II de la requête du 29 septembre 2006 jusqu'à droit jugé sur le procès civil opposant C.________ à H.________ et engagé par mémoire-demande de C.________ du 23 mai 2005 auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte ( [...]). " Par jugement incident du 13 novembre 2006, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a admis la requête incidente en déclinatoire formée le 13 octobre 2006 par H.________ et G., et a dit que la cause était reportée, dans l'état où elle se trouvait, devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans le délai fixé pour compléter sa procédure (art. 61 al. 2 CPC), C. a déposé une demande le 7 février 2007 et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " I) Les défendeurs sont les débiteurs du demandeur et lui doivent immédiat paiement de la somme de fr. 653'000.- (six cent cinquante-trois mille francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2006. II). Les défendeurs sont en outre les débiteurs du demandeur et lui doivent immédiat paiement de la somme de fr. 44'229.85 (quarante- quatre mille deux cent vingt-neuf francs huitante-cinq), plus intérêt à 5% l'an: •dès le 31 décembre 1995 sur fr. 4'858.10
14 - •dès le 31 décembre 1996 sur fr. 6'594.- •dès le 31 décembre 1997 sur fr. 14'238.- •dès le 31 décembre 1998 sur fr. 18'539.75 " Par réponse du 16 mars 2007, G.________ et H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le demandeur soit débouté de ses conclusions.
15 - E n d r o i t : I.Le présent litige s’inscrit dans le contexte des départs successifs des associés de la société simple formée par les parties et Q.________ en 1994. Le demandeur prétend au versement par les défendeurs du montant correspondant au prix indexé de ses parts dans la société simple au jour de la dissolution, soit 653'000 fr., ainsi qu'au paiement d’un solde de 44'229 fr. 85 relatif à la répartition des charges du centre de [...]. Il soutient qu’il a été convenu d’une continuation de la société par les défendeurs sans liquidation, la société ne prenant fin qu’à l’égard des associés sortants. Les défendeurs concluent au rejet des prétentions du demandeur. Ils soutiennent que les parties ont conclu une nouvelle société simple le 8 mai 1994, sans aucun lien avec la société créée le 1 er
novembre 1988, ce qui a pour conséquence qu'il ne peut être tenu compte d'une dette résultant d'une société simple antérieure à 1994, qui ne lie de surcroît pas les mêmes parties au contrat. En outre, selon les défendeurs, la société créée en 1994 a été dissoute et liquidée sans rachat des parts de l'un des associés par les autres. Il.a) Le contrat de société simple est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). La société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). En vertu de l’art. 531 al. 1 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société (al. 2)
16 - b) En l'espèce, il n’est pas contesté que les parties et Q.________ ont été liés par un "contrat d’association", conclu le 8 mai 1994, par lequel ils sont convenus d’unir leurs efforts et leurs ressources pour exploiter un cabinet de [...], en constituant à cet effet une société simple au sens des art. 530 ss CO. Ils ont tous oeuvré à la réalisation de ce but commun et ont chacun fait un apport dans la société. III.Il convient de déterminer en premier lieu s’il y a eu sortie d’un associé sans dissolution de la société ou s’il y a eu dissolution, en recherchant le cas échéant quels ont été le motif et la date de cette dissolution. a) L’art. 545 CO énumère les cas de dissolution de la société simple. Selon cette disposition, la société simple prend fin par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (ch. 1); par la mort de l’un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers (ch. 2); par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est frappé d’interdiction (ch. 3); par la volonté unanime des associés (ch. 4); par l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée (ch. 5); par la dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l’un des associés (ch. 6); par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs (ch. 7). L'art. 545 CO fait donc normalement du départ d’un associé, par décès (art. 545 al. 1 ch. 2 CO) ou par dénonciation du contrat (art. 545 al. 1 ch. 6 CO), une cause de dissolution de la société. C’est une conséquence du caractère personnel de la société simple. Mais le contrat peut permettre la sortie volontaire (droit de sortie), automatique (retraite), forcée (exclusion), ou naturelle (décès) d’un associé sans que la société
17 - soit dissoute (Recordon, La société simple III, Les changements d'associés – la fin de la société, FJS 678, p. 5). Dans le cadre de la société en nom collectif, l’art. 576 CO prévoit expressément un droit de sortie d’un ou de plusieurs associés, s’il en a été convenu ainsi. Il est toutefois unanimement admis qu’un droit de sortie peut être contractuellement introduit aussi dans la société simple. Un tel droit peut résulter du contrat de société ou d’une décision sociale ultérieure. Une telle décision peut en effet être prise, du consentement de tous les associés, même après la dissolution de la société qui pourrait résulter de la dénonciation du contrat par un associé et aussi longtemps que la liquidation n’est pas terminée, la dissolution se trouvant alors rétroactivement annulée (Recordon, op. cit., p. 6). En cas de sortie sans dissolution, l’associé sortant perd la qualité d'associé, avec tous les droits réels, financiers et sociaux, et toutes les obligations attachées à cette qualité. Il a en principe droit, en revanche, à être indemnisé, c’est-à-dire à toucher la valeur de sa part dans la société (Recordon, op. cit., pp. 9-10). La loi ne contient aucune disposition propre à la société simple sur le principe et la détermination de cette indemnité, mais on peut appliquer par analogie à cette société les règles posées par l'art. 580 CO pour les cas de sortie et d'exclusion d'un associé d'une société en nom collectif (Recordon, op. cit., p. 10). En l'absence d'accord entre les parties sur la somme revenant à l'associé sortant, l'art. 580 al. 2 CO dispose, dans le cadre de la société en nom collectif, que le juge détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant (Recordon, op. cit., p. 11). En outre, il peut arriver que les comptes entre l'associé sortant et les associés restants fassent apparaître un solde créancier ou débiteur du premier à l'égard des seconds. Il s'agit alors d'une dette ou d'une créance sociale, dont les associés restants sont solidairement débiteurs ou collectivement créanciers (Recordon, op. cit., p. 12). b) En l'espèce, entre le 17 janvier et le 19 février 1998, les quatre associés formant la société simple ont déclaré qu’ils entendaient quitter le centre. La dernière déclaration date du 19 février 1998 et émane du demandeur. Les parties ont en outre admis par convention que la société a été dissoute à la date du 19 février 1998. Il faut dès lors
18 - constater qu’il n’y a pas eu dénonciation du contrat de société par un associé ou sortie d’un associé, mais que la société a été dissoute par la volonté unanime des quatre associés, qui ont tous manifesté la volonté de mettre fin au contrat. La date de la dissolution correspond au jour où le dernier d’entre eux a confirmé sa volonté de dissoudre la société, soit le 19 février 1998. La convention du 23 novembre 2005 passée entre trois des quatre associés, soit le demandeur et les défendeurs, le constate. Il s'agit donc, en l’espèce, d'un cas de dissolution et non d'un cas de sortie d’un associé sans dissolution. La société simple a été dissoute par la volonté unanime des associés le 19 février 1998.
19 - IV. a) Bien que la loi indique que la société prend fin pour l’une ou l’autre des causes énumérées à l’art. 545 CO, en réalité cette dernière continue d'exister, mais avec un but différent, qui est la liquidation, laquelle suit en principe la dissolution (Recordon, op. cit., pp. 16-17). La liquidation de la société aboutit à sa disparition. Toutefois, la dissolution de la société peut ne pas être suivie de liquidation. Tel est le cas lorsqu’il n’y a plus rien à liquider, ou lorsqu’un associé ou un tiers reprend l’actif et le passif de la société. Une telle reprise, si elle est plus fréquente dans les sociétés commerciales, peut aussi avoir lieu dans une société simple. Cette opération peut suivre différentes règles, à savoir celles applicables à la sortie d'un associé (art. 545-547 CO), celles relatives à la cession d'un patrimoine avec actifs et passifs (art. 181 CO) ou celles régissant la fusion (LFus) (Chaix, Commentaire romand, n. 21 ad art. 548-550 CO). Sur le plan interne, la reprise suppose l’accord des associés, soit dès le contrat de société, soit par une convention de liquidation. Les associés doivent se mettre d’accord sur les conditions de la reprise, qui intervient sans liquidation de la société, notamment sans terminaison des affaires courantes, recouvrement des créances, réalisation des actifs, etc. (Recordon, op. cit., pp. 27 et 39). Si elle n’est pas prévue d’avance dans le contrat, une telle reprise ne peut pas être décidée par les liquidateurs sans l’accord de tous les associés, car il s’agit d’un mode particulier de réalisation des actifs auquel les associés ne sont pas présumés avoir consenti, ce d’autant moins qu’en excluant un apurement immédiat des passifs, cette reprise laisse subsister une responsabilité solidaire des associés non reprenants, qui ont droit à être indemnisés comme des associés sortants (Recordon, op. cit., p. 39). b) En l'espèce, les parties divergent sur le point de savoir s’il y a eu liquidation ou reprise de l’activité de la société par les seuls défendeurs, sans liquidation de la société.
20 - De l'avis de l'expert, il y a eu continuation d'exploitation de la société avec reprise des actifs et passifs par les défendeurs. La question de savoir s'il y a eu continuation ou non de la société est toutefois une question de droit, qu'il incombe à la cour de trancher. Cette question relève notamment de l'interprétation des art. 33 et 34 du contrat de société qui a lié les parties. aa) Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il incombe au juge de recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire de rechercher la volonté réelle et commune des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Lorsque le juge s'est convaincu qu'il n'est pas en mesure d'établir la volonté intime et concordante des parties, il doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance. Cette interprétation dite objective (ou normative) consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises. Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. Il n'y a lieu de recourir à des règles d'interprétation que si les termes de l'accord passé entre les parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. Un texte clair prévaudra donc en principe, dans le processus d’interprétation, sur les autres moyens d’interprétation (ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 118 consid. 2.5, rés. in JT 2003 I 144; ATF 128 III 265, JT 2003 I 113; ATF 128 III 419 consid. 2.2; ATF 127 III 444, rés. in JT 2002 I 213). Dans certaines circonstances particulières toutefois, la jurisprudence admet que l'on s'écarte d'une interprétation purement littérale, même si la teneur d'une clause paraît à première vue limpide, lorsqu’il ressort d'autres dispositions contractuelles, du but visé par les parties ou d'éléments extrinsèques autres que le libellé de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu par les parties (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, rés. in
21 - JT 2008 I 74; ATF 130 III 417, rés. in JT 2004 I 268; ATF 128 III 265, JT 2003 I 113; ATF 127 III 444, rés. in JT 2002 I 213). Il n’y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, rés. in JT 2008 I 74; ATF 130 III 417, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144; ATF 128 III 265, rés. in JT 2003 I 113). En particulier, il découle de la jurisprudence qu’une interprétation littérale stricte se justifie à l’égard de personnes rompues à l’usage de termes utilisés dans certaines branches (ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JT 2008 I 74; ATF 129 III 702 consid. 2.4.1, JT 2004 I 535). bb) En l'espèce, l'instruction n'a pas permis de dégager la réelle et commune intention des parties. Il convient dès lors d'interpréter les dispositions contractuelles selon le principe de la confiance. L’art. 33 du contrat d’association de 1994 prévoit à son alinéa 1 qu'en cas de dissolution la liquidation sera effectuée avec effet rétroactif au jour de la dissolution. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois qu'une nouvelle société sera automatiquement constituée entre les associés restants simultanément à la dissolution. L'art. 34 prévoit que les parts d'un associé sortant lui seront rachetées par les autres associés au prix déterminé par l'art. 8. On ne voit guère comment un contrat de société peut contraindre les associés, lorsque cette société est dissoute, à former une autre société – et bien moins encore comment il peut prévoir la constitution "automatique" d'une autre société. En réalité, le contrat prévoit à ses art. 33 et 34 que la société elle-même perdure; il n'y a alors pas de liquidation, contrairement à la lettre de l'art. 33 al. 1, mais uniquement la sortie d'un ou de plusieurs associés, dont les parts sont alors reprises par les associés restants. Les art. 33 et 34 ne visent que ce cas de figure, dont on peut d'ailleurs douter qu'il concerne une véritable dissolution. Quoi qu'il en soit, ces deux articles n'envisagent pas l'hypothèse de la dissolution de la société suivie d'une liquidation – soit le
22 - cas où la société cesse véritablement d'exister. Cette hypothèse est toutefois prévue à l'art. 7 al. 5 du contrat, où il est prévu que chaque part donne droit à une portion proportionnelle du produit de la liquidation en cas de dissolution de la société. En l'espèce, il n’a été ni allégué ni établi que les associés seraient convenus après la dissolution, voire en cours de liquidation, d’une reprise des actifs et passifs par les seuls défendeurs sans liquidation de la société. Une telle convention aurait d’ailleurs supposé l’accord de tous les associés, donc également celui de Q.. En 1998, tous les associés ont décidé de quitter le centre, même s'ils ont continué l’exploitation jusqu’au 30 juin 1998, à quatre, soit le demandeur, les défendeurs et le Dr Q., puis dès cette date, à trois, soit le demandeur et les défendeurs. En 1999, le demandeur est devenu sous-locataire des défendeurs et ces derniers ont procédé à un certain nombre d’opérations de liquidation, telles que la reprise du bail et la reprise des contrats de travail des employés. En 2005, le demandeur a ouvert action devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte et conclu à la dissolution et à la liquidation de la société simple. La même année, les parties, dont le demandeur, ont signé une convention attestant de ce que la société simple avait été dissoute à la date du 19 février 1998 et ont désigné la fiduciaire Michel Favre SA à Lausanne comme expert liquidateur. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le demandeur a lui-même admis qu'il s'agit en l'espèce d'un cas de liquidation de la société simple et non d'un cas de sortie d’un ou de plusieurs associés. Certes, les défendeurs ont exploité le centre alors que le demandeur était devenu leur sous-locataire. Mais comme on l'a vu, ils se livraient simultanément à des opérations de liquidation. Il faut donc voir dans leur activité bien plutôt la gestion des affaires courantes pendant une liquidation que la reprise du centre, dont il avait d'ores et déjà été décidé qu'il cesserait d'exister. V.a) La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550 CO. Il s’agit de règles dispositives, le contrat de société pouvant en
23 - prévoir d’autres. La doctrine et la jurisprudence admettent en outre, en raison du caractère sommaire de la réglementation légale, que les règles plus détaillées des art. 582 à 590 CO relatives à la société en nom collectif peuvent être appliquées par analogie (ATF 93 lI 387 consid. 3, JT 1969 I 226; Recordon, op. cit., pp. 27-28 et les références citées). La liquidation se déroule en cinq étapes successives: la réalisation de l'actif social, le paiement des dettes, le remboursement des dépenses et avances faites par les associés, la restitution des apports et la répartition du bénéfice (Chaix, op. cit., ad art. 548-550 CO, pp. 116 à 121). L'ensemble des opérations de liquidation, qui comprend la liquidation externe destinée à mettre fin aux rapports avec les tiers, et la liquidation interne consistant à dénouer les rapports entre les associés (Recordon, op. cit., p. 33), est dominé par le principe de l'unité de la liquidation. Les rapports juridiques et comptables liés à la société doivent donc être réglés dans le cadre d'un même processus. Les associés ne peuvent ainsi faire valoir séparément les uns contre les autres les prétentions en réparation du dommage fondées sur l'art. 538 CO ou les demandes de remboursement visées à l'art. 537 al. 1 CO (Recordon, op. cit., p. 33). On ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques rapports juridiques particuliers. La liquidation est achevée quand toutes les affaires ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316, JT 1991 I 54; ATF 93 II 387, JT 1969 I 226). En vertu de l’art. 548 al. 1 CO, celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté (al. 2). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice est réparti entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (al. 2). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les
24 - deux cas (al. 2). La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion (art. 550 al. 1 CO). b) En l’occurrence, le demandeur prétend au paiement de ses parts, à hauteur de 653'000 fr., ainsi qu'au remboursement des avances et dépenses qu'il a effectuées dans le cadre de l'exploitation commune du centre, par 44'229 fr. 85. aa) Le montant indexé de 653'000 fr. qu'il réclame correspond aux 176 parts qui, selon lui, auraient dû lui être rachetées par les défendeurs en 1998 en vertu des art. 33 et 34 du contrat d'association, en fonction du chiffre d'affaires réalisé en 1998. Le demandeur soutient à cet égard qu'il convient d'appliquer les art. 33 et 34 du contrat d'association, qui l'emporteraient sur les règles de droit dispositif prévues par le Code des obligations en matière de liquidation d'une société simple. Cette prétention du demandeur en paiement de ses parts équivaut donc à une indemnité de sortie dans le cadre d'une reprise par les défendeurs des actifs et passifs de la société, sans liquidation. Or, dans la mesure où, comme on l'a vu, il s'agit in casu d'une liquidation et non d'un rachat des parts de l'associé sortant – le demandeur – avec reprise d'activité par les associés restants – les défendeurs – au sens des art. 33 et 34 du contrat de société simple, cette prétention ne peut qu'être rejetée. Si l'on devait examiner la conclusion du demandeur, dans le cadre d'une liquidation, le paiement des apports et la répartition de l'excédent éventuel, selon l'art. 7 al. 5 du contrat, devraient intervenir après le paiement des dettes sociales, ainsi que le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés. Or, l’apport initial du demandeur, estimé à 600’000 fr., consistait en du matériel et de la clientèle. Le matériel a été amorti selon l'expert, puisque l’apport datait de 1979 et le demandeur est parti avec sa clientèle. En outre, l’expertise n'établit pas que les opérations préalables de liquidation ont été effectuées, ni qu'il subsisterait un excédent après liquidation. Les parties n'ont rien allégué à ce sujet. Dès lors, cette prétention doit être rejetée.
25 - bb) En ce qui concerne la prétention du demandeur en remboursement de ses avances et dépenses, le montant réclamé tient compte du montant de 58'146 fr. 65 qui lui serait dû au 31 décembre 1993, soit à la fin de l’exercice qui a précédé la conclusion du contrat de société du 8 mai 1994. Sans ce montant, en effet, le demandeur est débiteur de ses associés. Or, le contrat du 8 mai 1994 précise en préambule que le contrat d’association du 1er novembre 1988 est abrogé. On ne saurait dès lors intégrer dans la liquidation de la société constituée le 8 mai 1994 des créances ou des dettes antérieures à cette constitution, résultant notamment d’un précédent contrat qui a été abrogé, dont le nouveau contrat ne mentionne pas la reprise et qui ne lie en outre pas les mêmes parties. En conséquence, aucun élément allégué ne démontre que le montant de 44'229 fr. 85 est dû et, dans la mesure où la présente procédure ne permet en outre pas d'établir si les étapes de la liquidation devant intervenir prioritairement aux remboursements éventuels en faveur des anciens associés ont été effectuées, cette prétention doit également être rejetée. En définitive, au vu de ce qui précède, les prétentions du demandeur doivent toutes être rejetées. VI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
26 - de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC). .b) En l'espèce, obtenant gain de cause, les défendeurs G.________ et H.________ ont droit à des dépens, solidairement entre eux, à la charge du demandeur C., qu'il convient d'arrêter à 34'028 fr. 10, savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'action ouverte par le demandeur C. à l'encontre des défendeurs G.________ et H.________ est rejetée. II. Les frais de justice sont arrêtés à 15'538 fr. 45 (quinze mille cinq cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes) pour le demandeur et à 7'778 fr. 10 (sept mille sept cent septante-huit francs et dix centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux. III. Le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 34'028 fr. 10 (trente-quatre mille vingt-huit francs et dix centimes) à titre de dépens. a ) 25'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de leur conseil; b ) 1'250fr . pour les débours de celui-ci; c)7'778fr . 10en remboursement de leur coupon de justice.
27 - Le président :La greffière : P. - Y. BosshardM. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 16 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : M. Bron