Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO04.010362

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO04.010362/PHC 25/2010/PHC C O U R C I V I L E


Audience de jugement du 13 janvier 2010


Présidence de MB O S S H A R D , président Juges:MM. Muller et Hack Greffier :Mme Bron


Cause pendante entre : A.(Me I. Wettstein Martin) et Z. T.________ (Me A. Guyaz)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarque liminaire: P.________, frère de la demanderesse, a été entendu en qualité de témoin dans la présente cause. Compte tenu de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. E n f a i t : 1.a) La demanderesse, née le 25 février 1960, possède les nationalités suisse et américaine. Bilingue français-anglais, elle maîtrise parfaitement l’espagnol ainsi que l’italien, et a également étudié l’allemand. Elle possède un diplôme de traducteur français-anglais-italien obtenu en octobre 1983 de l'Ecole de Traduction et d'Interprétation (ETI) de l'Université de Genève, un diplôme d'études hispaniques obtenu en juin 1984 à l'Université Complutense de Madrid et un diplôme d'interprète de conférence obtenu en 1988 au Polytechnic of Central London, en français, anglais, italien et espagnol. Elle a exercé, en tant qu'indépendante, la profession de traductrice depuis 1984, complétée par une activité d’interprète de conférence dès 1988. Elle a rédigé occasionnellement des articles destinés à la presse et a effectué des mandats en qualité de réviseur de traduction. Elle a travaillé sur le marché privé suisse, ainsi que pour des organisations et institutions internationales dans les domaines juridique, journalistique, commercial, économique, bancaire, politique, scientifique et culturel. Parmi les mandants de la demanderesse, se trouvaient le Comité International Olympique, la chaîne de télévision américaine CNN, la Commission des Communautés Européennes, la

  • 3 - Coordination CE-GATT (actuellement OMC), le Conseil de l'Europe, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, le Comité international de la Croix- Rouge, le Bureau international de l'Union postale universelle, l'Agence mondiale antidopage, l'EPFL et Nestlé SA. D'après le curriculum vitae qu’elle a établi, l’essentiel de ses clients étaient basés en Suisse. Son dernier travail à l'étranger date de 1991, pour la Commission des communautés européennes. Entre le 1 er septembre 1988 et le 31 juillet 1990, elle a travaillé pendant 129 jours comme interprète de conférence pour la Commission européenne. Plusieurs témoins ont indiqué que le travail de la demanderesse impliquait de nombreux séjours à l'étranger. La cour ne retient pas ce fait, puisqu'il ressort de son curriculum vitae que l'essentiel de ses clients étaient basés en Suisse, et que son dernier travail à l'étranger remonte à 1990 – il s'agit du mandat de la Commission des communautés européennes mentionné ci-dessus. La demanderesse était une traductrice et interprète de bon niveau. Elle traduisait en français, anglais, italien et espagnol. Elle a disposé d'un quotient intellectuel supérieur à la norme, comme le traduisent ses résultats scolaires et ses diplômes. La demanderesse travaillait à plein temps et avait des horaires irréguliers. Avant la naissance de sa fille, en 1994, son revenu annuel brut n’a jamais dépassé la somme de 44’400 francs. b) La fille de la demanderesse, [...], est née le 22 mars 1994. La demanderesse a alors réduit son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant, assumant moins de mandats et mettant l’accent sur la traduction au niveau du marché suisse uniquement. Dès le début de l'année 1999, la demanderesse a progressivement augmenté son taux de travail et a repris des mandats d’interprète de conférence. Son intention était de reprendre, d’ici que sa fille ait atteint sa majorité, soit en 2012, une carrière d’interprète et de traductrice à 100%.

  • 4 - c) Le tarif d’un interprète est plus élevé que celui d’un traducteur. Le tarif conseillé par l’Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes est de 3 fr. à 4 fr. la ligne pour des textes simples, de 4 fr. à 8 fr. la ligne pour des textes spécialisés, et de 120 fr. l’heure de bureau à l’extérieur. Selon la convention collective de l'organisation des Nations Unies-AIIC (association internationale des interprètes de conférence), la rémunération journalière nette d’impôt d'un interprète de conférence professionnel travaillant à Genève est de 639 francs. Les honoraires d’un interprète simultané au service du Parlement fédéral sont de l'ordre de 1'000 fr. par jour, plus frais. Selon les dernières statistiques de l'AIIC pour 2004, le nombre de jours moyen travaillés pour un interprète est de 104 jours rémunérés par année, un interprète de conférence étant rémunéré quand il est en cabine et non pour la préparation. Il n'est cependant pas possible d'estimer un nombre de jours maximum. Cela dépend des combinaisons linguistiques, du lieu de travail et des possibilités offertes pendant l'année, parmi d'autres facteurs. Une personne peut travailler comme traducteur et interprète de conférence jusqu’à l’âge de la retraite, voire même au-delà. En 1999, la demanderesse facturait, pour le travail d’interprétariat, 60 fr. de l’heure et 160 fr. pour le "tarif urgent". En 2000, pour les traductions, elle facturait entre 1 fr. 70 et 2 fr. 60 la ligne. En 2001, elle les facturait entre 1 fr. 80, 2 fr. 60 et 3 fr. 20 la ligne. En 1998, son revenu s’est élevé à 8'531 fr. brut. En 1999, il s'est élevé à 22'423 fr. 60 brut. d) La demanderesse a de tout temps mené parallèlement vie professionnelle et vie artistique par le biais notamment d'expositions et de publications. Ses œuvres ont été primées et ont rencontré un bon écho de la presse. La demanderesse vit avec sa fille dans un appartement de trois pièces et demie de 88,51 m2 dont elle est propriétaire.

  • 5 - 2.Le 5 juillet 2000, vers 21 heures 25, la demanderesse, à bord de sa voiture [...], a été victime d’un accident de la circulation à l’avenue [...] à [...]. Alors qu'elle roulait à environ 30 km/h, elle a vu sa route coupée par le véhicule [...] conduit par le défendeur Z., qui arrivait en sens inverse et amorçait un virage vers la gauche. Malgré une manoeuvre d’évitement par la droite, un heurt s'est produit entre les angles avant gauche des voitures. La demanderesse avait attaché sa ceinture de sécurité. Le défendeur est le détenteur du véhicule de marque [...] impliqué dans l'accident, assuré en responsabilité civile auprès de la société d'assurances défenderesse T..

  • 6 - Au sujet des circonstances de l'accident, le défendeur a expliqué ce qui suit: " Au volant de ma [...], venant de [...], je montais l'avenue du [...] avec l'intention de rejoindre mon domicile. En arrivant immédiatement avant l'entrée de l'allée de desserte des nos [...], j'ai amorcé un changement de direction à gauche, avec l'intention de m'engager sur ladite allée. Comme une piétonne montait le trottoir gauche de cette artère et qu'elle arrivait à la hauteur de l'entrée de la petite rue que je désirais emprunter, j'ai ralenti mon allure. En fait, j'ai eu une fraction de seconde d'hésitation, à savoir si j'allais passer devant ou derrière la dame. L'instant suivant, un choc s'est produit à l'avant gauche de mon auto. En fait, une voiture, arrivant en sens inverse et que je n'avais, à aucun moment, vue, venait de me percuter. Je faisais usage de la ceinture et ne suis pas blessé." Pour sa part, la demanderesse a indiqué ce qui suit: " Comme je venais de quitter un stationnement, je roulais lentement, soit à environ 30 km/h. Alors que j'arrivais à la hauteur de la cour des immeubles nos [...], j'ai vu un usager qui arrivait en sens inverse. Il roulait au centre de la chaussée et a tout à coup obliqué à gauche. Ce faisant, il a coupé mon axe de marche. A la vue du danger, j'ai freiné et tenté une manœuvre d'évitement par la droite. Toutefois, un choc s'est produit entre l'angle avant gauche de ma machine et celui correspondant de l'autre auto. Pour vous répondre, il avait enclenché ses indicateurs de direction, mais a obliqué aussitôt, vraisemblablement sans remarquer ma présence." Dans son avis de sinistre du 13 juillet 2000, la demanderesse a relevé ce qui suit: " Arrivée à ma hauteur, la [...] a tourné sans attendre que j'aie passé, percutant mon véhicule de plein fouet. Le conducteur, M. Z.________, domicilié à l'Av. [...], [...], a reconnu d'emblée ses torts et a avoué avoir regardé la dame et son chien qui passaient sur le trottoir à la même hauteur et ne pas avoir vu mon véhicule. Je venais personnellement de quitter ma place de parc 50 mètres plus haut. Je ne roulais, par conséquent, pas vite et ma voiture était couleur turquoise! De plus, il faisait encore grand jour." Elle a également déclaré qu’elle avait remarqué, avant même le choc, que le véhicule du défendeur roulait trop au milieu de la chaussée, et qu’il avait mis son clignotant pour tourner à gauche.

  • 7 - La demanderesse s'est immédiatement plainte de contusions au bras gauche et de maux de tête, qui ont perduré pendant plus d'un mois. La police a dénoncé le défendeur pour non-respect de la priorité en obliquant à gauche, à l'endroit d'un usager arrivant normalement en sens inverse et inattention. Le défendeur a subi des sanctions administratives et pénales à la suite de cet accident. Au moment de l’accident, le véhicule de la demanderesse, mis en circulation la première fois le 2 décembre 1999, avait 6'722 km au compteur, sa valeur à neuf était de 19’349 fr. 95 et sa valeur vénale était estimée à 15'550 francs. Du fait de l'accident, l’angle avant gauche du véhicule de la demanderesse a été enfoncé et le pneu correspondant crevé. L’avant du véhicule du défendeur a été embouti, principalement à gauche. Les coûts de remise en état après l'accident ont été estimés à 10'956 fr. 30. Les frais de déplacement du véhicule accidenté se sont montés à 400 fr. plus TVA et les frais de parking se sont élevés à 300 fr. plus TVA, soit 752 fr. 50 au total. La défenderesse n’a pas remboursé ces frais à la demanderesse. 3.La défenderesse a laissé à la demanderesse le choix de faire réparer le véhicule ou de le négocier elle-même, et lui a communiqué l'offre de reprise de l’épave de 7000 fr. émise par l'entreprise AAP SA, Autos accidentées SA. Le 27 juillet 2000, la demanderesse a informé la défenderesse qu’elle avait décidé d’acquérir un véhicule neuf qui ne serait pas disponible avant le mois de novembre 2000. Par lettre du 31 juillet 2000, la défenderesse a admis que la responsabilité de son assuré était totale et incontestable.

  • 8 - Le même jour, la défenderesse a versé à la demanderesse une indemnité de 11'000 francs. Elle a également informé la demanderesse qu’elle ne pourrait prendre en charge un véhicule de remplacement au- delà de la durée des réparations, soit quatorze jours au total, et a contesté avoir jamais donné son accord à une prise en charge plus longue d’un véhicule de remplacement. 4.Du 5 juillet au 20 août 2000, la demanderesse a été en incapacité de travail à 100%. Le 7 juillet 2000, l’examen au scanner du cerveau (CT-scan) était normal ainsi que les radiographies de la colonne vertébrale. Le Dr Azam a constaté à la suite de cet examen qu’il n’y avait pas de lésion décelable au CT-scan cérébral, ni de signes d’hydrocéphalie, ni de collection juxta-durable. Il a également constaté qu’il n’y avait pas de lésion décelable au niveau de la charnière cervico-occipitale et de la colonne cervicale. La demanderesse a acheté une minerve. Du 20 août au 1er octobre 2000, la demanderesse a été en incapacité de travail à 25%. Le 27 septembre 2000, le Dr K., spécialiste FMH en médecine interne, a posé le diagnostic de contusion à la colonne cervicale, commotion cérébrale et contusion musculaire multiple. Depuis le 1er octobre 2000, la capacité de travail de la demanderesse est à 100%. Le 22 novembre 2000, le Dr K. a relevé la persistance des céphalées et une diminution de la mémoire. 5.Le 15 novembre 2000, la défenderesse a versé un montant de 3'000 fr. à la demanderesse et a payé ses frais de véhicule de location par 512 fr. 80.

  • 9 - 6.Au mois de décembre 2000, la demanderesse a pris possession d'un véhicule neuf. Dans l’intervalle, elle a loué un véhicule de remplacement avec lequel elle a roulé 3'186 km, pour un montant total de 6'733 fr. 05. Elle a parcouru la distance de 880 km avec une voiture de location de la société [...] entre le 20 août et le 19 septembre 2000, 402 km entre le 25 septembre et le 12 octobre 2000 avec un deuxième véhicule de location, 906 km entre le 30 octobre et le 20 novembre 2000 avec un troisième véhicule de location et 998 km du 29 novembre au 23 décembre 2000 avec un quatrième véhicule de location. La défenderesse a limité sa participation à ces frais à quinze jours, soit à concurrence de 512 fr. 80. La demanderesse a également encouru des frais de déplacement en taxi, bus et train à hauteur de 1'432 francs. Elle a pris une trentaine de fois un taxi entre le 7 et le 31 juillet 2000, ainsi que six fois au mois d'août 2000 et cinq fois en six jours au mois de septembre de la même année. 7.Dans un rapport du 14 février 2001, le Dr K.________ a constaté une asthénie inhabituelle. Le 1er mars 2001, répondant à un questionnaire établi par le conseil de la demanderesse, le Dr K.________ a confirmé que celle-ci souffrait de céphalées, de myalgies, d'une nette diminution de la mémoire et de douleurs musculaires multiples, précisant que les céphalées et myalgies se situaient, sur une échelle de douleur de 10, respectivement à 3-4 et 2-3. Il a également constaté que la demanderesse était anxieuse et un peu dépressive à cause des tracasseries subies à la suite de l’accident. Il a ajouté qu'elle travaillait plus lentement, ce qu’elle devait compenser en augmentant ses heures de travail. Dans un rapport du 11 mars 2001, répondant à un questionnaire établi par le conseil de la demanderesse, [...], physiothérapeute-ostéopathe, a observé qu’à la suite d’un traitement du 13 juillet au 4 octobre 2000, la demanderesse avait recouvré une bonne

  • 10 - partie de la mobilité de sa colonne cervicale, que les vertiges et nausées avaient diminué, alors que les céphalées restaient persistantes. 8.Depuis le 1er juin 2001, la demanderesse est employée à temps complet comme traductrice par [...]. Elle ne fait que des traductions en deux langues, soit français et anglais, dans les deux sens. Son salaire initial de 91'000 fr. brut par an s'est élevé à 97'825 fr. brut par an dès le 1er janvier 2004. A ce montant, doit être ajouté la possibilité de prendre gratuitement les repas à l'Ecole hôtelière, prestation représentant une rémunération en nature d'une valeur de 9 francs. Sur la contre-valeur des repas pris, les charges sociales sont déduites, ainsi que la TVA. En outre, l’employeur de la demanderesse participe aux primes de l’assurance- maladie de base à raison de 78 fr. par mois, ce qui augmente son salaire annuel net de 936 francs. Elle n’a pas fait état de son accident lors de son engagement. La lettre d’engagement de l’Ecole hôtelière du 9 avril 2001 prévoit que l'horaire hebdomadaire de la demanderesse comprend 42 heures de travail, dont au minimum 70% sur le lieu de travail, selon un horaire à déterminer d'entente avec la responsable. L’horaire de travail de la demanderesse a été aménagé afin de lui permettre d’assumer une partie de son activité à son domicile. D'après ce qu'elle a expliqué à son employeur, la demanderesse travaille partiellement chez elle pour pouvoir s’occuper de sa fille. La demanderesse allègue qu'elle effectue la part externe de 30% de son travail à domicile, en travaillant en moyenne quatre heures par jour ouvrable. Les témoins n'ont pas pu confirmer le nombre d'heures exact qu'elle effectuait. Elle a accepté ce poste parce qu’elle estimait impossible de mener une carrière d’interprète. Cet emploi lui donne une stabilité dans les horaires que son ancien statut d’indépendante ne lui donnait pas. Avant l'accident, elle avait envisagé de prendre un poste salarié, stable et régulier. La demanderesse a déclaré un salaire annuel net total de 82'986 fr. en 2001, de 82'986 fr. en 2002, un revenu annuel de 73'439 fr. en 2003, 74'039 fr. en 2004 et 89'190 fr. en

  1. Elle a en outre déclaré 1'846 fr. comme gain accessoire provenant d’une activité indépendante pour l'année 2002. Il n’y a pas eu d’heures supplémentaires rémunérées. La responsable des ressources humaines de l'Ecole hôtelière n’a pas eu connaissance d’heures supplémentaires
  • 11 - réclamées par la demanderesse, mais n'a pas exclu que cette dernière en ait fait la demande à son chef. Depuis son entrée au service de l'Ecole hôtelière de Lausanne, la demanderesse donne totalement satisfaction à son employeur. Il y a quelques années, elle a connu une surcharge de travail, les délais devenaient de plus en plus longs et elle a dû être aidée. De l'avis de ses proches, sans l’accident, la demanderesse aurait eu les compétences et les opportunités de refaire rapidement carrière comme traductrice et interprète sur le plan international. On reviendra sur ce point dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 9.Par correspondance du 12 juin 2002, la défenderesse a accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 5 juillet

10.Dans un rapport du 11 juillet 2002, le Dr K.________ a relevé que la demanderesse n'arrivait plus à faire des interprétations simultanées. 11.Le 2 septembre 2002, d’entente entre les parties, une expertise médicale neutre a été confiée au Dr Armin Schnider, de la Clinique de rééducation des Hôpitaux Universitaires de Genève, neurologue spécialisé. La défenderesse a participé à la mise en oeuvre de cette expertise, transmettant elle-même le questionnaire à l’attention du médecin. Aux fins de l’expertise, la demanderesse a passé à deux reprises les tests de l’attention divisée, les résultats étant alors confirmés. Dans son rapport du 3 mars 2003, l’expert a diagnostiqué une symptomatologie après traumatisme d’accélération-décélération crânio- cervicale - coup du lapin, "whiplash-associated disorder" - à la suite d'un accident de voiture, sans perte de connaissance, avec troubles de l’attention divisée et céphalées. Il a indiqué que, dans le cas de la demanderesse, cette accélération-décélération a été induite par le freinage immédiat de la voiture et peut-être le choc de la tête contre le

  • 12 - pare-brise, ajoutant que le mécanisme de cette symptomatologie n’est pas connu, mais est tout de même exemplaire dans ce cas. Il a déclaré que l'examen neurologique n'avait pas révélé de pathologie significative. S'agissant des plaintes de la demanderesse, il a mentionné des céphalées violentes centrées sur le vertex, mais qui prennent tout le crâne et qui peuvent être présentes pendant quinze jours sans arrêt, y compris la nuit, des troubles de la mémoire, une diminution de la tolérance au stress et une fatigabilité augmentée. Selon l’expert, ce que la demanderesse ressent comme troubles de la mémoire sont en réalité des troubles de l’attention. L'expert a également relevé que plusieurs des tests effectués ont débouché sur des résultats dans les normes, voire dans les normes supérieures, quand les mêmes tests étaient répétés au début de l'après- midi. Il a observé que les résultats de l'évaluation neuropsychologique étaient en partie pires que l'évaluation effectuée au mois de mai 2001, ce qui pourrait indiquer une nouvelle atteinte cérébrale qui s'ajouterait à l'ancienne symptomatologie. Il a interprété la diminution de la performance entre l'examen effectué en mai 2001 et le résultat de l'évaluation neuropsychologique comme reflétant directement la symptomatologie dont souffre la demanderesse, soit une tolérance diminuée à l’effort et une fatigabilité augmentée, l’examen effectué au CHUV ayant eu lieu le matin, alors que l'examen effectué chez lui l'avait été l’après-midi après un trajet en voiture. Il a encore relevé que la pire performance avait été obtenue aux examens faits à la fin de journée, quand la patiente se plaignait déjà de fatigue et d’une recrudescence de ses maux de tête. Il a écarté l'hypothèse d'une dépression, la patiente continuant à forger des projets d'activités et faisant des essais, attitude qui serait difficilement compatible avec une dépression. L’expert a considéré que la situation pouvait être considérée comme stabilisée, mais que, dans cette pathologie, une certaine amélioration était possible même après plusieurs années. Il a considéré que les séquelles que conserverait la demanderesse seraient des céphalées, en particulier durant les périodes de stress, et des troubles de l’attention, provoquant une diminution de la tolérance au stress avec des difficultés cognitives ressenties comme troubles de la mémoire. Concernant un état préexistant avant l'accident ou un facteur extérieur à l'accident ayant influencé l'état

  • 13 - de santé de la demanderesse, il a répondu que les plaintes actuelles de la patiente ainsi que les observations pendant l'examen neuropsychologique étaient typiques d'une symptomatologie après traumatisme d'accélération-décélération et n’étaient pas influencées par un état préexistant. Il a retenu que les troubles d’attention mesurés dans l’examen neuropsychologique et les céphalées étaient dus exclusivement à l’accident. Selon l'expert, il ne peut pas être exclu que les conséquences socio-professionnelles, soit l'abandon de la peinture et le sentiment d'insuffisance dans son travail, soient accentuées par le fait que la demanderesse a disposé de capacités intellectuelles et professionnelles extraordinaires dont elle était tout à fait consciente, des traits de la personnalité qui la rendent encore plus vulnérable à la diminution relative de ses capacités à la suite de l’accident. Il a ajouté que l'intolérance à une performance imparfaite risquait encore d'augmenter les effets d'une pression ressentie dans le travail ou dans la vie sociale par une fatigabilité et une diminution de performances. L’expert a retenu que les troubles d’attention mesurés dans l’examen neuropsychologique et les céphalées étaient dus exclusivement à l’accident. Il a considéré que la demanderesse était capable de travailler comme traductrice si elle disposait d’un environnement tranquille et de suffisamment de repos, tout en précisant que, selon lui, vu ses troubles sévères de l’attention divisée, la vraie capacité de travail était à estimer à 70% et que les 100% qu’elle effectuait étaient probablement seulement possibles grâce à la disponibilité de son employeur qui lui permettait la répartition de son travail dans la journée. Selon lui, un milieu de travail moins tranquille risquerait d’amener à une décompensation qui serait néanmoins à considérer comme conséquence de l’atteinte qu’elle a subie lors de l’accident. Il a expliqué que les troubles sévères de l’attention divisée et l’apparition de troubles de la mémoire du travail, accompagnés d’un ralentissement mental et de céphalées rendaient la demanderesse incapable de faire des interprétations simultanées ou consécutives. Il a estimé qu'une capacité de travail partielle permanente pouvait être très probable. Selon lui, le calcul de l’invalidité devrait comparer le taux de capacité de travail de 70% en tant que traductrice avec l’ancienne capacité de travail de 100% en tant qu'interprète. Afin d’exclure

  • 14 - l’existence d’une autre atteinte cérébrale, le Dr Schnider a proposé de répéter une évaluation neuropsychologique au CHUV, dans les mêmes conditions qu’en 2001. Dans un rapport du 31 mars 2003, le Dr Schnider a répondu à des questions complémentaires des parties, que le conseil de la demanderesse avait soumis à la défenderesse par correspondance du 21 mars 2003. Le Dr Schnider a maintenu son appréciation du cas même si le choc subi par la demanderesse était plus vertical, le conseil de la demanderesse ayant expliqué que la tête de la demanderesse aurait frappé le plafond de la voiture et non le pare-brise comme indiqué antérieurement. L'expert a précisé qu’il avait proposé une nouvelle évaluation neuropsychologique dans les neuf à douze mois. La défenderesse n’a pas demandé de complément d'expertise au Dr Schnider, ni proposé de contre-expertise. Le Dr Schnider a émis une note d'honoraires pour un montant de 3'600 fr., qui a été entièrement payée par la défenderesse. Selon un rapport de la commission "Whiplash-associated disorder" de la Société Suisse de Neurologie, l’analyse biomécanique seule ne permet pas d’exclure avec certitude que les symptômes d’un patient aient été causés par un accident, parce que les circonstances spécifiques d'un accident ne peuvent pas toujours être appréciées avec certitude et la réaction individuelle au stress et à la douleur n'est pas prise en compte. 12.Le 10 avril 2003, le conseil de la demanderesse, mandaté par celle-ci depuis le 27 juillet 2000, a établi une note d’honoraires de 13’612 fr. 85. 13.Par correspondance du 30 juin 2003, la défenderesse a accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 5 juillet

  • 15 - 14.Le 7 juillet 2003, la Dresse [...], oto-rhino-laryngologue, à qui la demanderesse avait signalé qu’elle avait heurté le plafond de la voiture avec la tête, n’a décelé qu’une suspicion de lésion vestibulaire droite. La demanderesse lui avait auparavant signalé qu'elle avait souffert d'hernies discales. Selon un certificat établi par le Dr K.________ le 31 juillet 2003, la demanderesse jouissait d’une bonne santé jusqu’à l’accident de juillet 2000, était en pleine capacité intellectuelle et physique, ne s'était jamais plainte d'acouphènes, de céphalées, ni de vertiges, ces symptômes étant tous apparus depuis l'accident. 15.Le 15 septembre 2003, un nouvel examen neuropsychologique a été effectué auprès de la Division Autonome de Neuropsychologie du CHUV. Il a mis en évidence des troubles attentionnels au décours d’un whiplash survenu le 5 juillet 2000, ce tableau étant superposable à celui décrit dans le rapport du Dr Schnider du 3 mars 2003. Les résultats relatifs au langage et aux fonctions mnésiques étaient dans les normes, voire dans les normes inférieures. Les performances en mémoire de travail et à la flexibilité étaient dans les normes inférieures. La fluctuation des temps de réponse aux épreuves attentionnelles était globalement dans les normes. Les scores n'étaient pas significatifs d'une symptomatologie anxieuse ni d'une symptomatologie dépressive. 16.Au mois de juillet 2004, le site internet des éditions Asmara dirigées par la demanderesse signalait que cette dernière ne cessait jamais d'écrire ni de peindre. En outre, il ressortait de la page internet de l'association [...] que la demanderesse continuait de participer aux événements organisés par cette association. 17.Dans un certificat du 29 octobre 2004, le Dr K.________ a confirmé que la demanderesse: " (...) souffre seulement et je dis bien seulement des suites de son accident.

  • 16 - Avant son accident (et je la connais depuis de nombreuses années) elle n’avait jamais souffert: •de céphalées •de perte de la mémoire •de fatigue •de vertige Il s’agissait d’une femme hyperactive et d’une intelligence probablement supérieure à la moyenne et qui maîtrisait plusieurs langues, etc.. (...)." 18.Depuis l'accident, la demanderesse souffre quotidiennement de maux de tête, vertiges, fatigabilité, troubles mnésiques, ralentissement idéatoire, manque de mot, sensibilité accrue au bruit, troubles du sommeil, acouphènes et irritabilité. Elle est également moins à même de faire preuve de patience avec sa fille. Elle souffre d’oublis réguliers notamment concernant des faits importants d’ordre privé et elle a un débit plus lent lorsqu'elle parle. La demanderesse a des troubles de la mémoire, de l'élocution et du suivi dans les conversations. Les troubles de la mémoire se caractérisent par une perte de souvenirs. Ces troubles sont inhabituels vu les aptitudes et compétences dont a fait preuve la demanderesse, dans son domaine professionnel notamment, jusqu'au moment de l'accident. La demanderesse a expliqué à ses proches qu'elle ne pouvait plus travailler comme interprète en raison de ses maux de tête et de ses troubles de mémoire, qu'elle a dû renoncer à des mandats après l'accident, qu'elle est fortement déprimée par son état de santé et par le fait que son avenir professionnel est restreint, qu'elle souffre d’anxiété lors de trajets en voiture et qu'il lui arrive de renoncer à des déplacements. La police d’assurance LAMal de la demanderesse prévoit une franchise annuelle de 400 fr. et une quote-part de 10%. La participation aux frais médicaux encourus jusqu'à ce jour et les franchises n'ont pas été remboursées intégralement. Il en est de même d'une facture pour une minerve par 35 fr. 50 et des soins apportés par un magnétiseur par 380 francs. Au mois d'avril 2000, la demanderesse avait déjà eu des frais médicaux pour 400 fr. 60. Au cours de l'année 2001, la demanderesse a soumis à sa caisse maladie de nombreuses factures concernant des cas de maladie pour un montant supérieur à sa franchise de 400 francs. Il en est allé de même au cours des années 2002 et 2003. Parmi les traitements

  • 17 - subis figurent une consultation chez la Dresse [...], spécialiste en ophtalmologie, deux factures d'opticien, une consultation du 11 juillet 2002 chez le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que deux interventions du CePO du CHUV, soit le Centre Pluridisciplinaire d'Oncologie qui s'occupe du traitement du cancer, de l'enseignement et de la recherche. A la fin de l’année 2001, la Caisse maladie [...] a soumis à la défenderesse un décompte portant sur neuf factures totalisant la somme de 3'376 fr. 30. Sur ce montant, compte tenu de la participation de 10% à la charge de l’assurée, la défenderesse a remboursé à la caisse maladie la somme de 3'038 fr. 70. La demanderesse n’a jamais déposé de demande de prestations à l’assurance-invalidité. 19.Le 15 juillet 2005, le Dr K.________ a relevé ce qui suit: " (...) cette patiente avant son accident me consultait rarement et en général pour un bilan de santé qui était dans l'ensemble bon, mais depuis son accident, le nombre de consultations et les demandes d'aide ont beaucoup augmenté et elle est actuellement en traitement pour une série d'affections (céphalées, arthralgies multiples, perte de mémoire, insomnie et état d'anxiété etc....) qu'elle n'avait pas au préalable. Affections pour lesquelles elle doit être suivie par un médecin pour une durée qui me paraît indéterminée. (...). " 20.Le 27 juillet 2005, la Caisse maladie [...] a adressé un nouveau décompte de prestations au conseil de la demanderesse. 21.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Philippe Masserey, ingénieur HES de la Division technique automobile, qui a déposé son rapport le 26 avril 2007. Par rapport aux positions finales des deux véhicules et selon la dynamique du type de collision intervenu le 5 juillet 2000, l'expert a déterminé que la voiture du défendeur Z.________ était en mouvement au moment du choc. Selon les résultats de l'itération la plus cohérente, sa

  • 18 - vitesse se situait entre 22 et 32 km/h, mais n'excédait pas 32 km/heure. S'agissant de la demanderesse, sa vitesse de collision ne devait pas excéder 30 km/h et rien ne permet d'affirmer qu'elle circulait à une vitesse inadaptée. Elle bénéficiait d’une bonne visibilité. En admettant une vitesse initiale de 40 km/h et une vitesse de collision de 25 km/h, l’expert technique a considéré que la phase critique n'excédait pas 1,6 secondes et que, dans ce laps de temps, la demanderesse ne pouvait qu’amorcer une tentative d’évitement ou de freinage, mais qu'elle ne pouvait en aucun cas s’arrêter avant le point de choc. Bien qu'aucune trace de freinage n'ait été relevée, la vitesse de collision tend à confirmer qu’elle a préalablement effectué un freinage. Selon l'expert, eu égard à la durée de la menace, la demanderesse a réagi de manière adéquate. D'après lui, elle circulait à une vitesse adaptée au lieu et à l'état de la chaussée, et elle a réagi convenablement à la soudaineté et à la brièveté de la menace. Quant à sa position sur la chaussée, elle se situe correctement sur la droite, d'autant plus si l'on tient compte du rétrécissement de la route qui débute dans la zone de choc. La brièveté de la menace, matérialisée par la manœuvre du défendeur Z.________, ne lui permettait pas de s'arrêter avant la zone de choc. Etant donné que les deux véhicules étaient en mouvement au moment de la collision, l'expert n'a pas pu déterminer le véhicule qui est entré en collision avec l'autre. L’expert a retenu que, dans la mesure où la demanderesse était correctement ceinte, il était peu vraisemblable qu’elle ait heurté frontalement le pare-brise ou le plafond de sa voiture, qui se situaient entre 50 et 60 cm de sa tête. Par contre, il n’a pas exclu que, sous l’impulsion du choc et sous l’influence de la rotation anti-horaire, elle ait heurté de la tête la bordure ou le montant de la portière, situés à une vingtaine de centimètres de sa tête. 22.L'expert Philippe Masserey a déposé un rapport complémentaire le 24 décembre 2007. Il a indiqué qu'au moment de l'impact, les véhicules peuvent également subir une poussée verticale qui s'accentue avec les vitesses de

  • 19 - collision. Ce phénomène est tributaire du décalage entre la hauteur de la ligne de choc et du centre de gravité des véhicules. Dans le cas particulier, la poussée verticale était relativement faible étant donné que les vitesses de collision étaient peu élevées. En outre, selon l'expert, compte tenu de l'espace qui sépare la tête du plafond, soit au moins 17 cm, la conductrice ne pouvait heurter le plafond, d'autant plus si elle était attachée. L'écart de 17 à 24 cm qui sépare la tête du plafond est tributaire de la taille de la conductrice (166,5 cm) et du réglage du siège conducteur. Lors de la rotation antihoraire, le véhicule subit une accélération circonférentielle. Comme la conductrice n'est pas totalement solidaire du véhicule, de par son inertie, il y a décalage dans le mouvement et c'est en fait le véhicule qui se rapproche de la conductrice. Par rapport à ce phénomène, la ceinture de sécurité n'a que peu d'efficacité. L’expert a précisé que, lors du choc, la variation de vitesse du véhicule de la demanderesse était supérieure à 30 km/h et que la probabilité d’un traumatisme cervical mériterait une analyse biomécanique. 23.Une expertise a été confiée au Dr Giovanni Foletti, médecin- adjoint au Service de Neurologie du CHUV, qui a déposé son rapport le 21 décembre 2007. Selon l'expert, si l'état de santé de la demanderesse s'est bien amélioré depuis l'accident dans divers domaines, notamment les douleurs diffuses, et dans le sens d'une diminution des troubles liés au choc émotionnel, d'autres troubles sont constants, tout en présentant des hauts et des bas: les céphalées quotidiennes, les craintes en relation avec la reviviscence de l'accident, les acouphènes et les vertiges. L'évaluation de la demanderesse par l'expert a mis en évidence des troubles attentionnels et un ralentissement importants. Par rapport à la dernière évaluation du 15 septembre 2003, l'expert a constaté la péjoration des troubles attentionnels et du ralentissement.

  • 20 - L'expert a relevé que la demanderesse n'avait pas d’antécédents, si ce n'est probablement une tendance migraineuse banale, comme 20% de la population. Il a ainsi affirmé qu'aucun document médical ne faisait état de problèmes antérieurs, même s'il a constaté que la demanderesse présentait des céphalées épisodiques, qu'elle traitait avec du paracétamol, sans influence sur sa vie professionnelle ou privée. Selon lui, l’accident a certainement entraîné une distorsion cervicale par transfert d’énergie et il est possible qu’un traumatisme crânien ait aggravé ce trouble. L'expert a expliqué que les céphalées à caractère de migraines sont décrites aujourd'hui dans le cadre des algies consécutives au whiplash, en relation avec des mécanismes périphériques et ensuite centraux. L'expert a conclu que la migraine transformée ou céphalée chronique quotidienne de la demanderesse a été déclenchée par le traumatisme de l'accident et qu'il subsiste dès lors une relation de causalité naturelle entre ce trouble chronique et le traumatisme. En outre, la demanderesse a subi un choc émotionnel violent, associé aux douleurs chroniques qui ont suivi et qui ont entraîné un changement de la personnalité désormais définitif. Les conséquences sur le plan professionnel et sur le plan privé sont importantes: la demanderesse subit une incapacité totale comme interprète simultanée ou consécutive. L'expert a précisé que les troubles neuropsychologiques, qui concernent avant tout un ralentissement, et des troubles attentionnels sont en partie présents entre les crises et sont aggravés lors des crises douloureuses. La fréquence des céphalées rend ce trouble pratiquement continu et interdit le travail comme interprète simultanée et consécutive. Il a estimé que même son travail de traductrice est réduit, avec un rendement de l'ordre de 70%. L'absence d'antécédents, la durée de la douleur chronique et l'état de stress émotionnel initial font que l'accident a certainement joué un rôle déclenchant sur les troubles de la demanderesse, aujourd'hui stables. L'expert a mentionné que les examens neurologiques avaient révélé un kyste de l’angle ponto-cérébelleux, qui a peut-être, avec la prédisposition migraineuse, favorisé le déclenchement et l’apparition d’acouphènes et de vertiges. Il est par contre improbable que le kyste de l'angle ponto-cérébelleux ait une relation directe avec les céphalées chroniques quotidiennes de la demanderesse. Il a expliqué que l'état de la

  • 21 - demanderesse est aussi caractérisé par un changement de personnalité. Elle est nettement moins active et moins intrépide, devenue très craintive par rapport à la situation d'avant l'accident. Cela amène à une restriction de sa vie quotidienne: elle n'arrive plus à exercer ses hobbies et n'a plus d'activité artistique - peinture, expositions - comme auparavant. Même la qualité de la relation avec sa fille s'en trouve entachée. Mais à l'heure actuelle, elle ne souffre pas de dépression. Selon l'expert, il existe un lien de causalité naturelle entre la lésion, les troubles et les handicaps dont souffre la demanderesse, et l'accident du 5 juillet 2000. Autrement dit, sans cet accident, la demanderesse ne présenterait pas les troubles qui l'affectent aujourd'hui. Elle n'a d'ailleurs pas eu de problèmes de santé qui n'étaient pas liés à l'accident. Selon l'expert, ce lien de causalité n'a à aucun moment été rompu. Si certains troubles se sont améliorés, voire ont disparu, d'autres troubles ont persisté tout au long de l'évolution. Or, ce sont ces derniers troubles qui affectent l'état de la demanderesse actuellement. D'après l'expert, l'invalidité médico-théorique globale et définitive de la demanderesse est au minimum de 30%. L'expert a précisé que les troubles attentionnels que la demanderesse présente peuvent être importants. Ils ont donc un impact important sur sa capacité de travail, notamment pour ce qui concerne le travail d'interprète simultanée et consécutive. Dans ce métier, sa capacité de travail est désormais nulle, puisqu'elle est totalement incapable de travailler comme interprète. Ses troubles attentionnels pourraient limiter sa capacité de travail comme enseignante en langues ou journaliste. Sa capacité de travail comme traductrice est aussi limitée, puisqu'elle est diminuée de l'ordre de 30%. La demanderesse subit donc une incapacité partielle permanente de l'ordre de 30% en tant que traductrice. 24.L'expert Giovanni Foletti a déposé un rapport complémentaire le 22 janvier 2009.

  • 22 - Reprenant le rapport établi le 20 novembre 2008 par le Dr Maire, responsable de l'Unité d'Otoneurologie du CHUV, l'expert a indiqué que l'examen otoneurologique clinique et instrumental était normal, sans évidence d'une atteinte audio-vestibulaire organique à l'origine des symptômes ORL présentés par la demanderesse, et qu'il n'y avait pas de corrélation entre cette symptomatologie et l'anomalie radiologique de découverte coïncidentale. L'expert a précisé que la demanderesse présente des vertiges subjectifs et un acouphène neurosensoriel avec hyperacousie dans le cadre d’une symptomatologie multiple associée à un whiplash. D'après lui, les acouphènes et les vertiges sont la conséquence du traumatisme. Un traitement est possible, mais l'amélioration qui pourrait s'ensuivre ne serait pas en mesure de modifier significativement le rendement au travail de la demanderesse, qui est diminué avant tout à cause de troubles à caractère neuropsychologique. Il a expliqué que le fait qu'elle mesure 1 m. 66,5 et non 1 m. 77 n'est pas de nature à influencer les conclusions du rapport. L'expert a confirmé qu'il existe une relation temporelle entre l'apparition des troubles subis par la demanderesse avec l'accident et leur déroulement dans le temps, ainsi que l'évolution actuelle. Il a admis comme vraisemblable la relation entre le traumatisme crânio-cervical et les troubles neurologiques de la demanderesse. S'agissant du lieu de travail de la demanderesse, l’expert a expliqué qu’un changement du lieu de travail n’était pas en mesure d’influencer de manière significative son rendement au travail. Selon lui, la répartition actuelle, soit 70% sur son lieu de travail et 30% à son domicile, est un bon compromis, qui tient compte aussi des exigences de l'employeur. Son rendement ne serait pas augmenté d’une façon appréciable si tout le travail se pratiquait à domicile. En effet, la fatigue chronique est le déficit fondamental qui subsiste, même si la demanderesse pouvait aménager autrement son temps de travail. 25.Une expertise a été confiée à Bernard Jahrmann, expert- comptable diplômé, de la Fiduciaire Michel Favre à Lausanne, qui a déposé

  • 23 - son rapport le 2 juillet 2007. L'expert a expliqué que le taux d’activité de la demanderesse n’avait pas pu être établi lors de la séance de mise en œuvre de l'expertise, mais il a admis qu’il pouvait se situer dans une fourchette de 30% à 50% pour la période prise en considération, soit du mois de juillet 2000 au mois de mai 2001. L’expert a retenu que le dommage au titre de la perte de gain subi par la demanderesse depuis l'accident jusqu’à la fin du mois de mai 2001, s'élève au moins à 14’077 francs. Selon l'expert, auprès d'un autre employeur que l'Ecole hôtelière de Lausanne, tels que Nestec SA, le Comité international olympique ou la Confédération suisse, le salaire de la demanderesse serait plus élevé que ce qu'elle a perçu en 2004 auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne. S'agissant de l’évolution des revenus que la demanderesse aurait pu réaliser sans invalidité ni perte de rendement jusqu'à la majorité de sa fille, l'expert a procédé à une estimation. Pour ce faire, il a précisé que le revenu de l’activité d'interprète a été évalué en retenant l’hypothèse que les jours déterminés pour cette activité ont donné lieu à une pleine rémunération. Il a repris les informations obtenues de l'Association internationale des interprètes de conférence selon lesquelles une activité d'interprétariat à 100% n'est pas possible, mais qu'une activité maximale de 150 jours par année est plausible dans ce domaine. Il a ainsi considéré qu'une année de travail comporte 230 jours ouvrables, vacances et jours fériés déduits, et correspond à un taux d'activité d'interprète maximum de 65%. Dans ses calculs, il a retenu une activité de 100% exercée par la demanderesse. Il a en outre souligné que le chiffre d’affaires réalisable par une traductrice/interprète dépendait très fortement du type de clientèle. Pour la période du 1 er mai 2004 au 30 avril 2006, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité de 25% en tant qu'interprète et à un taux de 75% en tant que traductrice, l'expert a estimé qu'elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de

  • 24 - 63'250 fr. et de 80'750 fr., soit 144'000 fr. au total. La traduction correspond alors à un revenu quotidien de l'ordre de 470 francs. Pour la période du 1 er mai 2006 au 30 avril 2009, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité de 50% en tant qu'interprète et à un taux de 50% en tant que traductrice, l'expert a estimé qu'elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 126'500 fr. et de 53'500 fr., soit 180'000 fr. au total. La traduction correspond alors à un revenu quotidien de l'ordre de 470 francs. Pour la période du 1 er mai 2009 au 30 avril 2012, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité de 65% en tant qu'interprète et à un taux de 35% en tant que traductrice, l'expert a estimé qu'elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 164'450 fr. et de 51'550 fr., soit 216'000 fr. au total. La traduction correspond alors à un revenu quotidien de l'ordre de 640 francs. L'expert a précisé que ces chiffres présupposaient toutefois que l'intégralité des jours censés être consacrés à de l'interprétariat ont pu faire l'objet d'un mandat et que l'augmentation constatée des montants signifiait que la demanderesse ait réussi à développer sa clientèle de manière considérable. Dès le 1 er mai 2012, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité de 65% en tant qu'interprète et à un taux de 35% en tant que traductrice, l'expert a estimé qu'elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 164'450 fr. et de 75'550 fr., soit 240'000 fr. au total. L'expert relève que, dans ce cas, la traduction correspond à un revenu quotidien de l'ordre de 940 fr. et que, compte tenu d'une rémunération horaire possible de 120 fr., cela signifie une activité quotidienne de l'ordre de huit heures. Il ne peut pas affirmer qu'une telle pleine occupation soit possible en pratique, puisque cela dépend du développement qu'aurait pu générer la demanderesse. Dans le cadre de cette dernière hypothèse, en comparant le montant de 240'000 fr. au montant de 184'500 fr., revenu moyen que la demanderesse estime pour la période du 1 er mai 2004 au 30 avril 2012, l'expert a confirmé qu'il en résulterait une perte de gain supplémentaire dès l'âge de 52 ans de 55'500 fr. (240'000 fr. – 184'500 fr.) l'an. Il a toutefois précisé qu'il n'était pas approprié de comparer un revenu annuel plausible avec un revenu

  • 25 - annuel moyen, au contraire d'un revenu effectivement obtenu, soit, en l'occurrence, auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Concernant le dommage résultant du fait que la demanderesse doit effectuer des heures supplémentaires non payées, l'expert n'a pu vérifier que de telles heures supplémentaires ont été accomplies, ni dès lors qu'elles aient été rémunérées. Il a cependant admis, en suivant par hypothèse l'allégation de la demanderesse, que cette dernière effectue quatre heures de travail par jour à domicile. Ainsi, l'expert a calculé le dommage subi par la demanderesse depuis la prise de son activité auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite au plus tard, soit 64 ans, en admettant qu'il y ait des heures supplémentaires à hauteur de 7,4 heures par semaine, soit 1,48 heure par jour. L'expert a pris en compte des augmentations annuelles régulières de salaire de 2%, à l'exception de l'année 2004 qui a enregistré une augmentation de 3%. Il en résulte les taux horaires suivants ([salaire mensuel x 12 mois] : [52 semaines x 42 heures]): AnnéeAgeSalaire annuel brutTaux horaire avec 13 e – sans 13 e 20014191'00084'00038.46 20024292'82085'68039.23 20034394'82287'52840.08 20044497'82590'30041.35 20054599'82792'14842.19 200646101'63493'81642.96 200747103'66795'69243.82 200848105'74097'60644.69 200949107'85599'55845.59 201050110'012101'54946.50 201151112'212103'58047.43 201252114'456105'65248.38 201353116'746107'76549.34 201454119'080109'92050.33

  • 26 - 201555121'462112'11951.34 201656123'891114'36152.36 201757126'369116'64853.41 201858128'896118'98154.48 201959131'474121'36155.57 202060134'104123'78856.68 202161136'786126'26457.81 202262139'522128'78958.97 202363142'312131'36560.15 202464145'158133'99261.35 D'après l'expert, le calcul du dommage éventuel, s'agissant des heures supplémentaires effectuées par la demanderesse, est le suivant (1,48 heure x le nombre de jours travaillés par année): AnnéeTaux horaireHeures supplémentairesMontant 200138.46194.257'471 200239.2333313'064 200340.0833313'346 200441.3533313'768 200542.1933314’050 200642.9633314'304 200743.8233314'590 200844.6933314'882 200945.5933315'180 201046.5033315'484 201147.4333315'793 201248.3833316'109 201349.3433316'431 201450.3333316'760 201551.3433317'095 201652.3633317'437

  • 27 - 201753.4133317'786 201854.4833318'141 201955.5733318'504 202056.6833318'874 202157.8133319'252 202258.9733319'637 202360.1533320'030 202461.3555.53'405 371'393 S'agissant de la perte de gain supplémentaire de l'année 2012 (année complète par hypothèse) jusqu’à l’âge de la retraite de la demanderesse au mois de février 2024, l'expert tient compte de l’évolution probable du salaire de la demanderesse et l'évalue de la manière suivante: ÂgeRevenu présumé Salaire estiméPerte 52240’000114'456125’544 53240’000116'746123’254 54240’000119’080120’920 55240'000121’462118’538 56240’000123'891116’109 57240’000126’369113’631 56240’000128’896111’104 59240’000131’474108’526 60240'000134’104105'896 61240'000136'786103'214 62240'000139'522100'478 63240'000142'31297'688 6440'00024'19315'807 1'360'709

  • 28 - 26.L'expert Bernard Jahrmann a déposé un rapport complémentaire le 15 avril 2008. Il a précisé que, pour établir le tarif d’interprétariat qu’il a retenu, soit 1'100 fr. par jour, il s’est fondé sur les tarifs qui sont pratiqués par Nestec SA, le ClO et la Confédération suisse. Il s’agit d’une rémunération nette en ce sens que les dépenses relatives aux mandats, repas et déplacements sont généralement remboursées ou indemnisées. Il faut toutefois en déduire 9,5% d’AVS et 5% de frais généraux pour obtenir un revenu net avant impôt. Dans son rapport, l’expert avait retenu que l’on ne peut pratiquer l’interprétariat qu’à raison de 150 jours par année maximum. Dans son rapport complémentaire, l’expert a indiqué que les 150 jours en question sont des jours passés en cabine, mais qu'ils n'incluent pas la préparation des conférences ainsi que les déplacements. Pour chaque réunion, l’interprète peut être amené à effectuer une préparation plus ou moins longue selon le sujet, sa technicité, les connaissances préalables ou son expérience. Pour une réunion durant une ou plusieurs semaines, la durée de préparation de l’interprète sera proportionnellement moindre que pour une réunion relativement courte. On observe également une tendance à un nombre plus fréquent de réunions plus courtes. Selon l'expert, il faut en déduire que l’interprète est amené à consacrer de plus en plus de temps à la préparation, soit en moyenne une demi-journée à un jour de préparation par jour de travail effectif. De ce fait, selon l'expert, dans le temps restant à disposition, soit par intérêt personnel, soit par nécessité financière, il arrive que les interprètes exercent également une activité de traduction et/ou d’enseignement. L’expert en a déduit qu’il ne reste plus ou que peu de temps pour procéder à des traductions. Il a toutefois modéré cette appréciation et affirmé que si le nombre d’heures de traduction devait être réduit, la rémunération horaire de la traduction pouvait être bien plus élevée, dans la mesure où il s’agit de textes spécialisés ou de travaux urgents effectués la nuit ou les jours fériés.

  • 29 - S'agissant de la rémunération des traducteurs, l’expert a précisé que, dans son rapport, il avait établi une rémunération de 120 fr. l’heure en se fondant sur les tarifs appliqués par Educaris SA à Zurich pour la traduction des supports de cours, en estimant qu’il fallait consacrer une heure pour traduire, relire et corriger une page. Mais, dès lors que la rémunération d'une traduction s'effectue au nombre de lignes, l’expert a complété son rapport en ce sens qu'en moyenne, une ligne standard comprend 55 frappes et est rémunérée entre 2 fr. 40 et 2 fr. 80, voire entre 3 fr. et 4 fr., qu'un document compte 40 lignes en moyenne, et qu'une page est ainsi rémunérée entre 96 fr. et 112 fr., voire entre 120 fr. et 160 francs. Sur cette base, l’expert a estimé qu’une rémunération de 120 fr. l’heure était plausible. En outre, un traducteur traduirait entre 1'000 et 2'000 mots par jour selon la complexité du texte et ses compétences, soit en moyenne 1'500 mots à raison de 300 mots par page et quarante lignes par page, soit 200 lignes par jour. En tenant compte d’une clientèle permettant une activité à 100%, il en résulterait une rémunération mensuelle brute de 12'000 fr. (200 lignes à 3 fr. x 20 jours) ou une rémunération annuelle brute de 132'000 fr. (12'000 fr. par mois x 11 mois), dont il faudrait déduire I’AVS et les frais généraux. 27.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci- dessus. 28.Par demande du 17 mai 2004, la demanderesse A.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " I.- Condamner la T.________ et Z., pris solidairement et conjointement, à payer à A. les sommes de:

  • fr. 74'234.- (septante-quatre mille deux cent trente-quatre francs), avec intérêt à 5% dès le 6 août 2000.

  • fr. 54'077.- (cinquante-quatre mille septante-sept francs), avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2001.

  • fr. 3'196'645.- (trois millions cent nonante-six mille six cent quarante-cinq francs), avec intérêt à 5% dès le 1 er mai 2004.

  • dont à déduire un acompte de fr. 3'000.- versé le 1 er décembre

  • 30 - 2000." Par réponse du 30 septembre 2004, les défendeurs Z.________ et T.________ ont conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet des conclusions de la demande. Dans son mémoire de droit du 22 juin 2009, la demanderesse a maintenu les conclusions prises dans sa demande du 17 mai 2004 et a procédé à une récapitulation de ses prétentions qu'elle a chiffrées à 2'629'042 francs. Dans leur mémoire de droit du 22 juin 2009, les défendeurs ont maintenu leurs conclusions tendant au rejet de la demande, sous réserve d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. L'expert Philippe Masserey a été entendu à l'audience de jugement du 13 janvier 2010. Il a expliqué qu'il s'était fondé en particulier sur les caractéristiques du véhicule ainsi que sur la position finale des véhicules relevée par la gendarmerie. Il lui a été possible ainsi de reconstituer la position des véhicules, qui est un élément important de toute reconstitution. Il a expliqué que les deux éléments à prendre en considération sont la position des véhicules l'un par rapport à l'autre et la position des véhicules sur la chaussée. L'expert a mentionné qu'avec une vitesse de 24km/h pour la voiture A.________ et de 27 km/h pour la voiture Z., il arrivait aux positions finales. L'hypothèse où la voiture Z. aurait été à l'arrêt n'est pas envisageable, puisqu'elle aurait alors reculé, ce qui ne ressort pas de la position finale effective. Selon lui, la voiture A.________ est arrivée de manière plus ou moins droite du chemin du [...]; elle était sur le bord droite de la chaussée et elle ne pouvait pas aller plus à droite, sauf à sortir de la route. L'expert a ajouté que l'espace temps permettant à l'un ou à l'autre de réagir était très court. Il a précisé que la vitesse initiale admise de 40 km/h est celle de la voiture Z., vitesse fixée arbitrairement. En outre, en admettant une vitesse initiale de 30 km/h pour la voiture A., l'expert a calculé qu'elle était à 17 mètres du point de choc lorsqu'elle a pu voir la menace, à vitesse constante. Cette distance est moindre, puisqu'elle a ralenti avant

  • 31 - le choc, la vitesse de collision étant inférieure. En définitive, l'expert a affirmé qu'il ne pouvait que constater la vitesse de collision de l'un et de l'autre, mais que ce qui s'était passé avant n'étaient que des suppositions. L'expert a estimé qu'il restait à la demanderesse 0,6 secondes pour réagir, soit freiner soit dévier. D'après les calculs que l'expert a fait sur place, si la vitesse initiale de la demanderesse était de 30 km/h, sa vitesse au moment de la collision aurait été de 18 km/h compte tenu d'une decélération de 8 mètres seconde au carré avec une durée de freinage de 0,6 seconde.

  • 32 - E n d r o i t : I.a) La demanderesse conclut au paiement par les défendeurs de la somme de 2'629'042 francs. Ce montant correspond, selon elle, au préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident du 5 juillet 2000, soit sa perte financière actuelle et future, son préjudice ménager actuel et futur, les frais relatifs à son véhicule, ses frais médicaux et une indemnité pour tort moral. b) Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la demanderesse sous réserve d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Ils contestent l'existence d'une faute exclusive du défendeur Z.________ et soutiennent qu'elle est par ailleurs particulièrement légère. Selon eux, le préjudice éventuellement subi par la demanderesse ne saurait donc être pris en charge par les défendeurs au- delà de 50%. Ils affirment pour le surplus que la demanderesse n'a subi aucune perte de gain, dès lors qu'il n'est pas établi que l'accident a provoqué pour elle une diminution effective des revenus qu'elle aurait réalisés sans cet événement. Les défendeurs plaident également que la demanderesse a échoué dans la preuve du préjudice ménager qu'elle subirait de par son invalidité et que ses prétentions à ce titre ne sont ainsi pas justifiées. S'agissant des frais relatifs à son véhicule, les défendeurs estiment que sont tout au plus dus les frais de dépannage et de parking de l'épave, mais qu'ils doivent être compensés par le montant versé pour la valeur de son véhicule qui a été surévalué, ainsi que par la moitié de la note d'honoraires de l'expert Schnider que la défenderesse a payée en son entier. Ils estiment que les frais de transport de la demanderesse ne sont pas indemnisables et que, dans l'hypothèse où ils le seraient, ils devraient être compensés avec la moitié de la note d'honoraires de l'expert Schnider susmentionnée. Concernant les frais médicaux, les défendeurs soutiennent que la demanderesse n'a pas pu prouver qu'elle continuait à devoir assumer des frais liés à l'accident. Ils admettent tout au plus une somme de 562 fr. 60 à titre de remboursement de ses frais médicaux, somme qu'ils considèrent devoir être également compensée par la moitié

  • 33 - de la note d'honoraires de l'expert Schnider précitée. Quant au tort moral, les défendeurs estiment que la demanderesse est en droit d'obtenir une indemnité de 10'000 fr., mais que cette somme doit être divisée par deux pour tenir compte de la répartition des responsabilités et qu'un montant de 3'000 fr. correspondant à l'acompte versé par la défenderesse doit en outre en être déduit. II.a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est régie par les art. 58 et suivants LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), les règles générales des art. 41 et suivants CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étant applicables que dans la mesure où cette loi le prévoit expressément (Werro, La responsabilité civile, (ci-après: Werro, RC), n. 834; Brehm, La responsabilité civile automobile, (ci-après: Brehm, RC), nn. 10 ss). L'art. 61 al. 1 LCR dispose que lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR). Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a, rés. in JT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est

  • 34 - engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 836; Brehm, RC, op. cit., nn. 5, 8 et 122). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR). S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC, op. cit., n. 840; Brehm, RC, op. cit., nn. 211, 215 et 216). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à la santé physique ou à la santé mentale de la victime (TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 3; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, (ci-après: Brehm, Dommage corporel), n. 410). Concernant la condition du lien de causalité, la responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée, en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage, ce lien devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 c. 6; Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 845; Brehm, RC, op. cit., n. 15). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, RC, op. cit., nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le

  • 35 - dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 209). S'agissant d'un accident de type "coup du lapin", il existe un lien de causalité naturelle à trois conditions: premièrement, il faut qu'un traumatisme de type "coup du lapin" soit diagnostiqué; deuxièmement, il faut qu'apparaisse le tableau clinique caractéristique, soit des plaintes multiples, des maux de tête diffus, des vertiges, des troubles de la concentration et de la mémoire, des nausées, une fatigabilité accrue, des troubles de la vue, une irritabilité, une altération de la sensibilité, une dépression et une modification de la personnalité, etc; troisièmement, le mécanisme accidentel doit être propre à provoquer de tels troubles (Duc, Accident de type «coup du lapin» et causalité en responsabilité civile, in HAVE/REAS 1/2009, p. 87). Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 215). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une

  • 36 - clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (code civil du 10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, le fait d’un tiers ou la force majeure, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du dommage ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I 548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3). Selon les circonstances, il peut alors y avoir influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 123 III 110 c. 3c, JT 1997 I 791; Rey, op. cit., nn. 605, 606, 607b et 607c). b) aa) En l'espèce, la demanderesse a été victime, le 5 juillet 2000, d'un accident de la circulation. L'expert technique a confirmé que le défendeur, détenteur du véhicule impliqué dans l'accident au cours duquel la demanderesse a été blessée, a amorcé un virage à gauche et a coupé la route de la demanderesse. Le défendeur n'a dès lors pas respecté les règles de la circulation routière et a porté atteinte à l'intégrité corporelle de la demanderesse. En revanche, l'expert technique a constaté que la demanderesse, qui ne circulait pas à une vitesse inadaptée, avait réagi de façon adéquate au vu des circonstances de l'accident, puisqu'elle ne pouvait en aucun cas s'arrêter avant le point de choc.

  • 37 - Il est établi que la demanderesse a alors été victime d'un accident de la circulation dont les troubles observés sont typiques de la symptomatologie après traumatisme d'accélération-décélération crânio- cervicale, soit d'un "coup du lapin". Cette accélération-décélération a été induite par le freinage immédiat de la voiture et du choc de la tête de la demanderesse dans l'habitacle du véhicule. Elle s'est d'ailleurs tout de suite plainte de douleurs à la tête et au bras. D'après l'expert médical, ce traumatisme n'a pas été influencé par un état préexistant, mais est dû exclusivement à l'accident. En outre, la demanderesse n'a pas subi de problèmes de santé qui n'étaient pas liés à l'accident. Selon l'expert médical, il existe une relation de causalité entre l'accident du 5 juillet 2000, la lésion, les troubles et les handicaps de la demanderesse. Il ne fait pas de doute que cet événement est en relation de causalité naturelle et adéquate avec les problèmes médicaux dont souffre la demanderesse et l'invalidité qui en résulte. Sans cet accident, la demanderesse n'aurait en effet pas été atteinte dans sa santé, ni dans sa capacité de travailler. Les conséquences résultant de l'accident ne seraient dès lors pas survenues indépendamment du comportement du défendeur. En outre, il n'y a pas eu, dans la chaîne causale, que ce soit individuellement ou dans leur cumul, d'autres circonstances à ce point exceptionnelles par rapport au fait dont répond le défendeur, qui auraient interrompu le lien de causalité entre l'accident et l'incapacité de la demanderesse. L'expert médical a confirmé que ce lien n'a à aucun moment été rompu. Le défendeur est ainsi entièrement responsable de l’accident du 5 juillet 2000. Quant à la défenderesse, il n'est pas contesté que sa responsabilité est engagée en sa qualité d'assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué. Elle a elle-même admis la responsabilité de son assuré par courrier du 31 juillet 2000. bb) S'agissant de l'invalidité de la demanderesse, il ressort de l'expertise médicale qu'elle subit une incapacité de travail totale comme interprète et qu'elle a une incapacité partielle permanente de 30% comme traductrice, puisque son rendement est réduit à 70%. D'après l'expert

  • 38 - médical, son invalidité médico-théorique globale et définitive est au minimum de 30%. Paradoxalement, la demanderesse allègue que sa capacité de travail est de 100% depuis le 1 er octobre 2000. Ce fait a été admis par la défenderesse. Il ressort d'ailleurs de l'instruction du dossier que la demanderesse a un emploi et travaille à 100%, répartissant son temps de travail à 70% sur son lieu de travail et à 30% à son domicile. La demanderesse explique qu'elle compense une perte de rendement en travaillant davantage à la maison, sans faire valoir cependant d’heures supplémentaires auprès de son employeur, celles-ci ne faisant que rétablir un rendement normal. Elle allègue en outre qu'elle effectue cette part externe de 30% de son travail à domicile en travaillant en moyenne quatre heures par jour ouvrable, soit vingt heures par semaine. Cette estimation est reprise par les défendeurs dans leur mémoire de droit. En effectuant 70% de son temps de travail sur son lieu de travail, soit en effectuant 70% des 42 heures hebdomadaires prévues par son contrat de travail, la demanderesse travaille 29,4 heures sur place. En tenant compte de 20 heures de travail à son domicile, elle effectue en 49,4 heures un travail qu'elle devrait en principe accomplir en 42 heures. En 42 heures, elle effectue ainsi moins que le 100% du travail requis et en travaillant 49,4 heures hebdomadaires, elle effectue un surcroît de travail de 17,61%, puisqu'elle est alors occupée à 117,61%. Sa perte de rendement concrète correspond donc à 17,61%. Il existe dès lors bien un rapport de causalité entre l'accident du 5 juillet 2000 et l'incapacité de la demanderesse; cette dernière peut dès lors, sur le principe, faire valoir des prétentions en réparation du dommage subi. III.a) La demanderesse réclame la réparation de la perte de gain subie de par son invalidité causée à la suite de l'accident du 5 juillet 2000.

  • 39 - b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488 et les références citées). Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 c. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2 et 2.3.2, JT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de

  • 40 - point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 c. 3a). Puis, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable économiquement (SJ 2002 I 414 c. 3b), ce qui est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20%. En revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1 et les références citées). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214 c. 3a). D'après la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec

  • 41 - une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les références citées). Cette disposition est applicable à la fixation du dommage en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., nn. 16 ss et les références citées). L'art. 86 LCR prévoit que, dans des procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles, le juge apprécie librement les faits sans être lié par les règles de la procédure cantonale sur la preuve. Cette disposition, destinée à libérer le juge de certaines entraves formelles limitant son pouvoir d'appréciation des faits (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2 ad art. 86 LCR), n'autorise toutefois pas celui-ci à compléter le cadre des allégués des parties, dans lequel il est tenu de rester (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 1 ad art. 4 CPC). De plus, selon l'art. 243 CPC, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu

  • 42 - de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les références citées). Par ailleurs, dans l'hypothèse où le juge est confronté à plusieurs expertises judiciaires et se rallie aux conclusions de l'une d'elles, il est tenu de motiver son choix (Bosshard, op. cit., p. 325 et la jurisprudence citée). c) En l'espèce, il est établi que la demanderesse est incapable de travailler comme interprète et qu'elle a une incapacité partielle permanente de 30% comme traductrice, dont il résulte un rendement réduit qu'elle compense par un surcroît de travail. Il convient d'examiner quels sont les effets de cette incapacité de travail sur la capacité de gain de la demanderesse. aa) Pour apprécier la perte de gain de la demanderesse, il s'agit d'établir premièrement les revenus auxquels celle-ci aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident. A cette fin, on se fondera sur les revenus qu'elle tirait de son activité d'interprète et de son activité de traductrice avant l'accident du 5 juillet 2000. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il convient ensuite de déduire du revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'invalidité, le revenu d'invalide qui a été ou qui aurait raisonnablement pu être réalisé après l'accident. ab) Il est établi que la demanderesse, après la naissance de sa fille, comptait progressivement reprendre d'ici à la majorité de cette dernière, soit en 2012, une carrière d'interprète et de traductrice à 100%. Les proches de la demanderesse ont en effet confirmé l'intention de cette dernière de recommencer à travailler à 100% dans ce domaine. Il n'est cependant pas établi que sa carrière eût pris une orientation internationale, comme elle le soutient, dès lors que cela n'était déjà pas le

  • 43 - cas avant l'accident, alors qu'elle était au plus fort de sa carrière professionnelle et que l'essentiel de ses clients étaient basés en Suisse. Il convient donc, avant de faire des calculs comparatifs hypothétiques, de déterminer le revenu réalisable comme interprète indépendant et comme traducteur indépendant. S'agissant du revenu en tant qu'interprète indépendant, l’expert comptable a pris en considération le fait qu’un interprète ne peut travailler en cette qualité que pendant 150 jours par an au maximum. Mais il a ajouté à cette occupation, qu’il a considérée à 65% compte tenu de 230 jours ouvrables et de la déduction des vacances, une occupation à 35% comme traductrice. Or, il ressort du complément d’expertise qu’une journée d’interprétariat nécessite une demi-journée à une journée de préparation. En prenant en compte une moyenne de 0,75 jour de préparation, une activité d’interprète à 100% consiste en 150 jours passés en cabine et 112,5 jours de préparation, soit une activité totale de 262 jours et demi, ce qui correspond à un peu plus que tous les jours ouvrables de l’année, sans compter les jours fériés ni aucune vacance. De fait, une telle activité occuperait plus qu'un plein temps et ne laisserait de place pour aucune autre activité. Il faut donc retenir qu'une activité d'interprète indépendant à plein temps ne permet pas d'exercer une autre activité à côté. Il est clair que si un interprète ne peut travailler plus de 150 jours en cabine par année, c'est que cela représente la limite de ce qu'un être humain, même hautement qualifié et actif, peut faire – et non qu'il peut se consacrer par ailleurs à une autre activité professionnelle. En outre, l'expert a retenu, pour un interprète indépendant travaillant constamment à plein temps, un revenu annuel brut de 165'000 fr. (1'100 fr. x 150 jours), qui correspond à un revenu représentant le haut de gamme de l'activité. En comptant quatre semaines de vacances et une semaine correspondant aux jours fériés annuels, il faut déduire 15’865 fr. 38 de ce montant ((165'000 : 52) x 5). Le revenu brut annuel s'élève ainsi à 149'134 fr. 62. Il faut déduire de ce montant des frais généraux de l’ordre de 5% pour obtenir un revenu brut

  • 44 - de 141’677 fr. 89, toutes charges déduites, sous réserve de l'AVS qui n'est pas payée. S'agissant du revenu en tant que traducteur indépendant, l’expert a pris en considération une rémunération de 120 fr. de l’heure en se fondant sur le tarif recommandé par l’association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes, et a estimé que la rémunération d’un traducteur indépendant est de 12'000 fr. par mois, soit 132'000 fr. brut par an pour onze mois de travail par année. Cependant, dès lors qu'il s'agit de comparer l’activité indépendante de traducteur à l’activité rémunérée de la demanderesse, il convient de décompter cinq semaines, soit quatre semaines de vacances plus les jours fériés, pour évaluer ce revenu. Il s'agit donc d'un montant de 144’000 fr. brut par un an, moins 5% de frais, soit 136’800 fr., dont il faut encore déduire cinq semaines de vacances par 13'153 fr. 85 ((136’800 fr. : 52) x 5), ce qui correspond à une rémunération brute, soit avant déduction de l’AVS, de 123’646 fr. 15. Sur la base des éléments de l’expertise, il faut donc retenir que les revenus réalisables en qualité d'interprète indépendant, ainsi qu'en qualité de traducteur indépendant se montent annuellement à 141’677 fr. 89 et 123’646 fr. 15. Il s'agit de déterminer quels auraient été les revenus obtenus selon les périodes considérées en tenant compte des bases de calcul modifiées de l'expertise comptable et des taux de répartition des deux activités de la demanderesse, l'expert ayant retenu une activité de 100% au total. Pour la période du 1 er mai 2004 au 30 avril 2006, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité de 25% en tant qu'interprète et à un taux de 75% en tant que traductrice, elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 35'419 fr. 47 et de 92'734 fr. 61, soit 128'154 fr. 08 au total, soit 256'308 fr. 17 sur deux ans. Pour la période du 1 er mai 2006 au 30 avril 2009, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité de 50% en tant qu'interprète et à un taux de 50% en tant que traductrice, elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 70'838 fr. 95 et de 61'823 fr. 07, soit 132'662 fr. 02 au total,

  • 45 - soit 397'986 fr. 06 sur trois ans. Pour la période du 1 er mai 2009 au 30 avril 2012, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité de 75% en tant qu'interprète et à un taux de 25% en tant que traductrice, elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 106'258 fr. 42 et de 30'911 fr. 54, soit 137'169 fr. 96 au total, soit 411'509 fr. 87 sur trois ans. Dès le 1 er mai 2012, alors que la demanderesse aurait pu travailler à un taux d'activité de 100% en tant qu'interprète, elle aurait pu percevoir des revenus à hauteur de 141’677 fr. 89 par année. L’évolution probable du salaire de la demanderesse jusqu'en 2024, date de sa retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), par rapport au salaire qu'elle obtient et obtiendra vraisemblablement à l'Ecole hôtelière de Lausanne compte tenu des augmentations estimées par l'expert, est la suivante: Annéesalairerevenu d’indépendante différence 200497’825128'15430’329 200599’827128'15428’327 2006101’634132'66231'028 2007103’667132'66228'995 2008105’740132’66226’922 2009107'855137’17029'315 2010110’012137’17027'158 2011112'212137’17024’958 2012114’456141’67827’222 2013116'746141’67824'932 2014119’080141’67822'598 2015121’462141’67820'216 2016123’891141’67817’787 2017126’369141’67815’309 2018128'896141’67812'782 2019131'474141’67810'204 2020134'104141’6787'574 2021136'786141’6784’892

  • 46 - 2022139'522141’6782'156 2023143'312141’678-1’634 2024145'158141’678-3’480 Sur ces montants, il faut tenir compte des cotisations sociales que la demanderesse aurait dû verser au titre de cotisation d'indépendant, soit 7,8% de cotisation AVS (art. 8 al. 1 LAVS), étant précisé que le taux dégressif prévu à cette disposition et à l’art. 21 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) n’entre pas en considération, puisqu’il s’agit de revenus annuels largement supérieurs à 48'300 francs; 1,4% de cotisation AI (art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]) et 0,3% de cotisation APG (art. 36 RAPG [règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain; RS 834.11]). Au revenu d'indépendant ainsi obtenu, on doit comparer le salaire dont a été déduit la part salariale à l'AVS/AI/APG. L'évolution probable des revenus salariés et indépendants de la demanderesse avec prise en compte des cotisations sociales, sans la déduction des cotisations LPP mais en tenant compte d’une activité indépendante initiale à temps partiel est la suivante: Annéesalairerevenu d’indépendante 200492’884.8369’587.62 (60%) 200594’785.7375’386.59 (65%) 200696’501.4884'041.37 (70%) 200798’431.8190'044.33 (75%) 2008100’400.1396’047.28 (80%) 2009102'408.32105’518.02 (85%) 2010104'456.39111’724.97 (90%) 2011106'545.29117’931.90 (95%) 2012108'675.97128’218.59 (100%) 2013110’850.33128’218.59 2014113’066.46128’218.59 2015115’328.17128218.59 2016117’634.50128’218.59

  • 47 - 2017119’987.37128’218.59 2018122’386.75128’218.59 2019124’834.56128'218.59 2020127’331.75128'218.59 2021129’878.31128’218.59 2022132'476.14128’218.59 2023136’074.74128’218.59 2024137’827.52128’218.59 S'agissant du 2 ème pilier, la cotisation se calcule sur le salaire coordonné, soit sur la partie du salaire qui est actuellement comprise entre 23’940 et 82’080 fr. (art. 8 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40], art. 5 OPP2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1]), soit 58'140 francs. Sur ce montant, la cotisation minimale est de 10% entre 35 et 44 ans. La demanderesse étant née en 1960, ce taux est celui qui s'applique pour l’année 2004. Il est ensuite de 15% entre 45 et 54 ans, pour les années 2005 à 2014, puis de 18% de 55 à 65 ans, pour les années 2015-2024. L’employeur prenant à sa charge au moins la moitié de ces cotisations (art. 66 LPP), afin de comparer un salaire au revenu d’indépendant hypothétique, il faut ajouter au salaire la différence entre la cotisation AVS/Al/APG salariale et celle d’indépendant, qui est de 4,45%. Il faut également ajouter au salaire le montant patronal minimal au 2 ème pilier, dès lors que le salarié bénéficie d’un avoir de vieillesse qui n’est pas constitué par le revenu d’indépendant. Il s'agit donc d'additionner aux montants figurant dans la première colonne la part patronaIe LPP qui est versée lorsque l’intéressé reçoit un salaire, soit, pour l'année 2004, la somme de 2’907 fr. (5% de 58’140 fr.), pour les années 2005 à 2014, la somme de 4’360 fr. 50 (7,5% de 58’140 fr.) et pour les années 2015 à 2024, la somme de 5’232 fr. 50 (9% de 58’140 fr.).

  • 48 - En outre, l’expert comptable a considéré qu'en 2000, l’intéressée travaillait à un taux situé entre 30 et 50%, soit en moyenne 40%. Si, compte tenu du temps qu’il faut pour se constituer une clientèle et compte tenu des intentions établies de la demanderesse, on admet qu’elle aurait travaillé à 100% dès 2012, l'augmentation de son taux d’activité de 60% aurait été ventilée sur une période de douze ans, ce qui représente 5% par an. Ainsi, la demanderesse aurait travaillé à 60% en 2004, 65% en 2005, et ainsi de suite jusqu'à un taux de 100% en 2012. L'évolution probable des revenus de la demanderesse avec prise en compte des cotisations sociales et des cotisations au 2 ème pilier en tenant compte d’une activité indépendante initiale à temps partiel, par rapport au salaire perçu auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne, est la suivante: Annéesalairerevenu d’indépendantedifférence 200495’791.8369’587.62 (60%)- 26’204.21 200599’146.2375'386.59 (65%)- 23'759.64 2006100’861.9884'041.37 (70%)- 16’820.61 2007102’792.3190’044.33 (75%)- 12'747.98 2008104’760.6396’047.28 (80%)- 8’713.35 2009106'768.82105’518.02 (85%)- 1’250.80 2010108’816.89111’724.97 (90%)2’908.08 2011110’905.79117'931.91 (95%)7’026.12 2012113’036.47128'218.59 (100%)15'182.12 2013115’210.83128’218.5913’007.76 2014117'426.96128’218.5910'791.63 2015120'560.67128’218.597'657.92 2016122'867.00128’218.595'351.59 2017125'219.87128’218.592'998.72 2018127'619.25128’218.59599.34 2019130'067.06128’218.59- 1'848.47 2020132'564.25128’218.59- 4'345.66 2021135'110.81128’218.59- 6'892.22

  • 49 - 2022137'708.64128’218.59- 9'490.05 2023141'307.24128’218.59- 13'088.65 2024143'060.02128’218.59- 14'841.43 Total2'491'603.552'417'123.75- 74'479.80 La somme de 74'479 fr. 80 représente la différence moyenne annuelle des revenus de la demanderesse sur l’ensemble de la période considérée. Le revenu salarié de la demanderesse, invalide depuis l'accident du 5 juillet 2000, est ainsi supérieur de 74'479 fr. 80. La demanderesse ne subit donc aucun dommage du fait qu’elle a dû renoncer à l’interprétariat et à la traduction au titre d'activité indépendante. Il n’existe donc pas de perte de gain. On remarquera encore que les calculs qui précèdent ne prennent en compte, pour les années 2012 et suivantes, aucun temps qui serait consacré à la recherche de mandats (et qui ne serait pas rémunéré en tant que tel), et présupposent que l'ensemble de l'activité de la demanderesse s'exercerait pour des mandants tels que Nestec SA, le CIO ou la Confédération. On a donc calculé le revenu d'un interprète qui a des mandats à plein temps en permanence uniquement auprès de grandes sociétés ou institutions. On relèvera à cet égard que la demanderesse, dans son activité d'interprétation, facturait entre 60 fr. et 150 fr., voire 160 fr. l'heure, ce qui est très inférieur aux tarifs retenus. Il en est de même pour l'activité de traductrice. Les parties admettent que la demanderesse, avant la naissance de son enfant, travaillait à plein temps. Or, son revenu n'a jamais dépassé 44'400 fr. par an. ba) La demanderesse a allégué que sa perte de rendement lui causait un dommage supplémentaire. Comme on l'a vu, la demanderesse a une capacité de travail réduire (comme traductrice) qu'elle compense en travaillant davantage. Le travail supplémentaire est de 4,4 heures par semaine.

  • 50 - Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 c. 2.4; ATF 129 III 331 c. 2; ATF 128 III 22 c. 2e/aa; ATF 128 III 180 c. 2d; ATF 127III 543 c. 2b, JT 2002 I 217). Aucun de ces cas de figure n'est réalisé en l'espèce. Les heures supplémentaires ne peuvent donc être payées par la défenderesse. On tiendra toutefois compte de cet élément dans l'évaluation de l'atteinte à l'avenir économique et du tort moral. bb) Le fait que la victime réalise un gain équivalent ou supérieur à celui qu'elle aurait obtenu sans l'accident n'exclut pas qu'elle soit atteinte dans son avenir économique. Une atteinte à l'avenir économique doit éventuellement être reconnue aussi dans le cas où la victime de l'accident demeure capable de travailler en dépit des séquelles de cet événement et obtient un gain équivalent à celui qu'elle aurait réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futur d'une personne handicapée. Ainsi, cette personne sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut aussi entraver un changement de profession, réduire les perspectives d'être promu dans l'entreprise ou réduire les possibilités de se mettre à son compte (TF 4C.433/2004 du 2 mars 2005). La personne invalide doit de surcroît déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 4.2). L’atteinte à l’avenir économique est une composante du préjudice économique résultant de l’invalidité, au même titre que la perte de gain (Brehm, Commentaire bernois, vol. VI/1/3/1, n. 87 ad art. 46 CO). Il s'agit donc de chiffrer la perte d'une chance, l'affaiblissement de la victime dans sa vie professionnelle et sur le marché du travail. Pour ce faire, il convient d'arrêter en pourcentage le degré d'atteinte à l'avenir

  • 51 - économique, qui s'apprécie en fonction du taux d'invalidité médicale. La jurisprudence reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale (TF 4C.108/2003 du 1 er juillet 2003 c. 4 et 6). Il faut ensuite appliquer le taux retenu au revenu annuel futur, qui doit être capitalisé (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 4.3). En l'espèce, le taux d'incapacité médico-théorique de la demanderesse est de 30% et sa perte de rendement concrète est de 17,61%. On peut estimer sur ces bases l'atteinte à son avenir économique à 10%. Le revenu annuel brut futur de la demanderesse - y compris le treizième salaire -, soit pour les années 2010 à 2024, a été arrêté par l'expert comptable à 126'832 fr. (1'902'480 fr. : 15 ans). En lui appliquant le facteur de 10,71 (table 11 pour une femme âgée de 50 ans; Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Leonardo I, 5 e éd., 2001), on obtient un revenu capitalisé de 1'358'370 fr. 70. L'atteinte à l'avenir économique s'élève dès lors à 135'837 fr. 07, soit 10% de 1'358'370 fr. 70. On doit toutefois encore déduire de ce montant ce que la demanderesse gagne en plus comme salariée, par rapport à ce qui se serait passé si elle n’avait pas eu d’accident. L'atteinte à son avenir économique est donc de 61'357 fr. 25 (135'837 fr. 05 - 74'479 fr. 80). IV.a) La demanderesse soutient qu'en raison de l'accident du 5 juillet 2000, elle ne peut plus assumer les travaux domestiques qui lui incombent. Elle fait valoir une incapacité ménagère identique à l'incapacité de travail qui a été attestée après l'accident. Elle estime qu'elle a subi un dommage domestique évalué à 157'181 fr. du 5 juillet 2000 au 30 juin 2009 et prétend à un préjudice ménager futur de 188'299 francs. b) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par

  • 52 - une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.1, JT 2005 I 502 et les arrêts cités). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage (ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de l'étendue du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le simple renvoi à des valeurs statistiques soit suffisant, sans égard à la situation concrète du cas d'espèce. Ainsi, seul celui qui exerçait avant l'accident une activité ménagère peut prétendre à une réparation du dommage ménager (TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 c. 5.1). Il s’agit donc de procéder à une évaluation concrète de l’invalidité (Werro, Le dommage ménager: notion et calcul, in Le préjudice corporel: bilan et perspectives, 2009, pp. 26 ss). S'agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu

  • 53 - l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 et les références citées). L'évaluation du dommage ménager suppose que le juge du fait examine l'incidence effective de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle activité ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I 511). c) En l'espèce, la demanderesse invoque son incapacité de travail dans la profession de traductrice et d'interprète pour justifier qu'elle était incapable de s’occuper de son ménage. Elle se prévaut des certificats médicaux, selon lesquels elle était en incapacité à 100% du 5 juillet au 28 août 2000, puis à 25% du 20 août au 1er octobre 2000. Il ne s'ensuit pas que la demanderesse n'était pas capable de s'occuper de son ménage. Une incapacité de travail n'implique pas nécessairement une incapacité ménagère. C'est particulièrement le cas en l'espèce, dès lors que cette activité n’est guère comparable avec celle d’interprète ou de traductrice. La demanderesse n'a rien allégué sur sa capacité ménagère durant cette période et n'a pas fait la preuve d'une quelconque invalidité ménagère au cours des semaines suivant l'accident. En ce qui concerne l'avenir, le taux d'incapacité attesté sur le plan professionnel ne peut pas être transposé à l'évaluation de l'incapacité ménagère. Il n'y a aucune raison de penser que la demanderesse subirait une perte de rendement dans l'activité ménagère qui comme on vient de le voir n'est guère comparable à son activité professionnelle. A tout le moins cela n'est pas établi. Les prétentions de la demanderesse au titre de préjudice ménager actuel et futur doivent donc être rejetées.

  • 54 - V.a) La demanderesse conclut au paiement par les défendeurs d'un montant de 8'404 fr. 05 au titre des frais de location de véhicule, des frais liés à l'utilisation des transports publics et des frais de dépannage après l'accident, ainsi qu'un montant de 29'127 fr. 50 au titre de dommage lié aux frais médicaux. b) L'art. 46 al. 1 CO prévoit que le lésé ayant subi des lésions corporelles a droit au remboursement de ses frais. Sont considérés comme des frais au sens de cette disposition toutes les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, qu'il s'agisse aussi bien de frais actuels que de frais futurs, dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc), pour autant qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Werro, RC, op. cit., nn. 997 ss; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 413). L'acquisition et les frais courants de la voiture automobile ne sont indemnisables que si le lésé est encore capable de travailler et si, dès lors, la voiture lui est nécessaire pour se déplacer à son lieu de travail et à la condition que, sans accident, il ne se serait pas de toute façon déplacé en voiture pour se rendre à son travail. Hormis la prescription, il n'y a pas de limite dans le temps pour l'obligation de prise en charge de frais pour les soins dus à l'accident (Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 435-437). c) aa) La demanderesse réclame le paiement de 6'732 fr. 35 à titre de location de voiture - moins 512 fr. 80 que la défenderesse a remboursés -, de 1'432 fr. de frais liés à l'utilisation des transports publics, et de 752 fr. 50 à titre de frais de dépannage du véhicule accidenté incluant les frais de parking. Même si elle admet que la défenderesse s'est acquittée du montant de 11'000 fr., qui a été utilisé pour l'achat de la nouvelle voiture, elle estime qu'au vu de la valeur de son véhicule au moment de l'accident et des frais qu'elle a encourus, elle a droit à un montant minimal de 8'404 francs.

  • 55 - Cependant, le montant versé par la défenderesse correspond au prix de réparation du véhicule estimé à 10'956 fr. 30. Dans la mesure où la demanderesse a décidé de vendre l’épave de son véhicule, estimée à 7'000 fr., elle a reçu davantage que la valeur vénale du véhicule qui était de 15'500 francs. Les frais de dépannage du véhicule accidenté y compris les frais de parking de l'épave doivent être considérés comme ayant été acquittés dans le cadre du versement de la somme de 11'000 fr., compte tenu de ce qui précède. Les frais de location, de taxi et de transport public ne sont quant à eux pas dus, dès lors que la demanderesse n'a pas prouvé qu'ils étaient justifiés par des déplacements professionnels et qu'elle avait été informée du refus de la défenderesse de prendre ces frais en charge avant de louer des véhicules. Il n'est d'ailleurs pas raisonnable de tenir compte d'une période de cinq mois avant l'acquisition d'un nouveau véhicule. Rien n'est donc dû à la demanderesse au titre des frais relatifs à son véhicule et à ses déplacements. bb) S'agissant des frais médicaux, la demanderesse admet que la défenderesse a remboursé une partie des frais, mais elle affirme qu'il reste un découvert de 3'615 fr. 50. Elle soutient en outre qu'elle a eu des frais médicaux à hauteur de 4'000 fr. du 4 mai 2004 au 22 juin 2009 et qu'elle encourt des frais de 800 fr. par année en moyenne que l'on devrait capitaliser à concurrence de 21'512 francs. Elle réclame ainsi, à ce titre, une somme de 29'127 fr. 50. Cependant, il ressort des documents de la caisse-maladie produits au dossier, que les frais médicaux laissés à la charge de la demanderesse se montent à 337 fr. 60. En effet, le décompte de la Caisse Helsana totalise la somme de 3'376 fr. 30. La défenderesse ayant remboursé un montant de 3’038 fr. 70 à la Caisse maladie, compte tenu de la participation de 10% à la charge de l’assurée, il reste une somme de 337 fr. 60 qui correspondent à sa participation. Pour le surplus, il n'est pas attesté que la demanderesse continue à devoir assumer des frais médicaux liés à l'accident. Aucune prescription médicale relative au port d'une minerve et aux traitements de

  • 56 - magnétiseur n'a été établie. Faute d'allégations et d'offres de preuve précises, on ne peut allouer à la demanderesse plus qu'un montant de 337 fr. 60 à titre de remboursement des frais médicaux. VI.La demanderesse réclame encore le remboursement de la note d'honoraires de son conseil pour les opérations effectuées avant le procès, soit du 27 juillet 2000 au 10 avril 2003, pour un montant de 13'612 fr. 85. L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (Werro, Commentaire romand, n. 6 ad art. 46 CO). Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). La note d'honoraires de 13'612 fr. 85 produite par la demanderesse correspond à des interventions de son conseil dans le cadre de négociations avec les défendeurs avant l'ouverture du procès civil. Ce montant concerne bien les suites de l'accident et doit être alloué à la demanderesse.

  • 57 - VII.a) La demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 40'000 fr. pour le tort moral qu'elle a subi à la suite de l'accident du 5 juillet 2000. b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op. cit., n. 140; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la

  • 58 - fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC, op. cit., n. 141). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1271). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2006 c. 7.3; TF 4C.55/ 2006 du 12 mai 2006 c. 5.2; TF 4C.435/2005 du 5 mai 2006 c. 4.2.1). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des

  • 59 - tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (ATF 132 II 117 c. 2.5; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 121 II 369 c. 6c, JT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 c. 5, JT 1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.3; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 c. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JT 1991 I 38; ATF 112 II 118, rés. in JT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JT 1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JT 1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JT 1977 I 122; ATF 102 II 18, rés. in JT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JT 1956 I 324). c) En l'espèce, les lésions subies à la suite de l'accident ont pour conséquence que la demanderesse n'est plus en mesure d'exercer la profession d'interprète de conférence. Elle travaille toutefois aujourd'hui à plein temps en qualité de traductrice salariée. Elle a dû donner une nouvelle orientation à sa carrière en prenant un travail salarié, en renonçant à l’interprétariat, et elle doit accomplir davantage d'heures de travail afin de maintenir son rendement à 100%. Concernant les diverses activités artistiques qu'elle pratiquait avant l'accident, il ressort du dossier que la demanderesse continue de les exercer. S'agissant de l'anxiété dont elle affirme souffrir lors de déplacements en voiture, l'instruction du dossier a démontré qu'elle a fait usage des moyens de transport à sa disposition, telle que la location de véhicules, et qu'elle a parcouru des distances relativement importantes après l'accident. L'expert médical a en outre confirmé que, si l'état de la demanderesse est caractérisé par un changement de personnalité, elle ne souffre cependant pas de dépression.

  • 60 - Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable d'allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral d'un montant de 20'000 francs. VIII. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3 ème éd., n. 1012; art. 73 al. 1 er CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op. cit., n. 1279; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 752 ss). La pratique de la Cour civile retient la date de l'accident. b) En l'occurrence, les montants suivants doivent être alloués à la demanderesse:

  • 61 -

  • 61'357 fr. 25, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 janvier 2010, à titre d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique,

  • 337 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 novembre 2001, à titre de remboursement des frais médicaux;

  • 20'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juillet 2000, à titre d'indemnité pour tort moral,

  • 13'612 fr. 85, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2003, à titre de remboursement de la note d'honoraires de son conseil. IX.a) En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC). b) En l'espèce, obtenant gain de cause sur le principe d'une indemnisation, mais succombant sur celui d'une indemnisation de la perte de gain et en très grande partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre des défendeurs, la demanderesse A.________ a droit à des

  • 62 - dépens réduits de trois quarts, à la charge des défendeurs Z.________ et T.________, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 30'274 fr. 75, savoir : a ) 12'50 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 625fr . pour les débours de celui-ci; c)17'14 9 fr . 75en remboursement du quart de son coupon de justice.

  • 63 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les défendeurs Z.________ et T., solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse A. les sommes suivantes :

  • 61'357 fr. 25 (soixante et un mille trois cent cinquante-sept francs et vingt-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 13 janvier 2010,

  • 337 fr. 60 (trois cent trente-sept francs et soixante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 17 novembre 2001,

  • 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juillet 2000,

  • 13'612 fr. 85 (treize mille six cent douze francs et huitante- cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2003. II. Les frais de justice sont arrêtés à 68'599 fr. 05 (soixante-huit mille cinq cent nonante-neuf francs et cinq centimes) pour la demanderesse et à 32'681 fr. 15 (trente-deux mille six cent huitante et un francs et quinze centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux. III. Les défendeurs verseront, solidairement entre eux, à la demanderesse le montant de 30'274 fr. 75 (trente mille deux cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

  • 64 - Le président :Le greffier : P.-Y. BosshardM. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 19 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : M. Bron

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VD_TC_007
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026