Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO04.002002

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO04.002002 147/2009/JKR C O U R C I V I L E


Audience de jugement du 2 octobre 2009


Présidence de Mme C A R L S S O N , juge présidant Juges:M. Krieger et Mme Saillen, juge suppléante Greffière:Mme Bron


Cause pendante entre : M.(Me A. Dubuis) et O. A.________ (Me F. Trümpy-Waridel)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1.La demanderesse M.________ est un établissement bancaire dont le siège se trouve à Lausanne. Par convention du 3 décembre 1993, elle a repris la totalité des actifs et passifs de [...], société anonyme qui avait son siège à Lausanne. La défenderesse L.________ AG est une société anonyme dont le siège est à Zoug et dont le but est d'acquérir, de vendre, d'administrer, de fonder et de prendre des participations dans des sociétés suisses et étrangères. La défenderesse N.________ AG, soit [...], est une société anonyme avec siège à Zoug, qui a une activité financière et commerciale, ainsi que de service dans le secteur financier, dans la conduite de société et dans le commerce immobilier. Elle est une filiale de L.________ AG, qui comprend également [...]. Jusqu'au 10 avril 2003, sa raison sociale a été [...] avec siège à Lausanne. Les défendeurs O.________ et A.________ étaient, au moment des faits, les uniques administrateurs, respectivement président et vice- président du conseil d'administration de L.________ AG. Ils étaient également les uniques administrateurs, respectivement vice-président et président du conseil d'administration de N.________ AG. Les défendeurs et la F.________ sont entrées en relations contractuelles au début de l'année 1988. Ces relations se sont poursuivies avec la demanderesse M.________ dès 1994.

  • 3 - [...], directeur adjoint de la demanderesse, entré au service de celle-ci en 1993, a été entendu en cours d'instruction. Selon lui, les relations entre les parties étaient cordiales jusqu'à la fin de l'année 1997 et les contacts étaient réguliers. Les défendeurs ont bénéficié de plusieurs facilités de crédit auprès de la demanderesse et ont été titulaires des comptes suivants:

  • no [...] au nom de " N.________ AG & Cts",

  • no [...] au nom de " L.________ AG",

  • no [...] au nom de " L.________ AG & CTS",

  • no [...] au nom de " L.________ AG",

  • no [...] au nom de " S.________ SA, [...] et L.________ AG",

  • no [...] au nom de " L.________ AG & CTS",

  • no [...] au nom de " O.________",

  • no [...] au nom de " N.________ AG". 2.Par acte de crédit du 8 mars 1988, [...] a accordé à N.________ AG ainsi qu'aux défendeurs O.________ et A., une limite de crédit de 500'000 fr., utilisable sous forme de compte courant no [...]. L'acte comprend notamment la mention suivante: " (...) Ensuite du crédit qui leur a été ouvert par F. à Lausanne jusqu'à concurrence de la somme de Frs 500'000.-- (FRANCS CINQ CENT MILLE & 00/00) en capital, les soussignés N.________ AG, M. O.________ - M. A.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de toutes les sommes qu'ils prélèveront à la dite banque. (...) F.________ à Lausanne aura en tout temps et sans avertissement préalable le droit d'arrêter l'exploitation du crédit et d'exiger le remboursement immédiat des valeurs dues, en capital et accessoires, même si elles sont représentées en tout ou en partie par billets à ordre ou cédules non encore échus. Les débiteurs prennent l'engagement formel et solidaire: a) de payer l'intérêt des sommes dont ils pourront se trouver débiteurs en vertu de ce crédit, au taux de 5 1/2 % l'an, plus une commission TRIM. TSPE de 1/4 %, ou aux taux qui seront fixés par F.________ selon

  • 4 - les conditions du marché de l'argent, et que les débiteurs déclarent d'ores et déjà accepter, plus les commissions, frais de ports, expéditions, timbres, enregistrement et tous autres frais quelconques résultant directement ou indirectement du présent crédit; b) en cas de retrait ou de diminution du crédit, de rembourser dans le délai qui leur sera fixé, le solde dû ou la différence de cette réduction; c) de reconnaître toutes les prescriptions des règlements et décisions de F., relatives aux conditions d'exploitation du présent crédit. (...) Pour tous litiges relatifs au présent contrat les soussignés admettent la compétence des tribunaux ordinaires du for du siège de F. à Lausanne. (...)" Cet acte de crédit a été signé par N.________ AG ainsi que par les défendeurs O.________ et A.. Les signatures apposées sous les mentions " N. AG", "M. O." et "M. A." sont de la main de ces derniers. A la suite de la reprise de F.________ par la demanderesse, le crédit octroyé par acte de crédit sous compte no [...] a été transféré sous no [...]. 3.Le 11 décembre 1989, F.________ a accordé un prêt de 2'650'000 fr. à [...], solidairement avec N.________ AG et L.________ AG. Ce prêt était destiné à financer les transformations d'un hôtel de [...], en France, en dix-neuf appartements. Il était garanti par [...] et correspond au crédit en compte courant no [...]. Ce compte courant présentait, au début du mois de janvier 1998, un solde débiteur de 1'775'746 francs. 4.Depuis le 9 janvier 1991, O.________ a bénéficié d'un crédit sous forme d'un compte courant auprès de F.________ à hauteur de 450'000 fr., garanti par sa propriété sise dans la résidence [...] à [...], en France. 5.Le 22 février 1991, O.________ a acquis deux lots en copropriété à [...] pour 3'140'000 FF.

  • 5 - 6.Par contrat du 27 juillet 1993, L.________ AG a acquis les actions de la société immobilière (S.I.) [...] correspondant à un droit d'usage exclusif d'une partie d'un immeuble pour la somme de 3 millions de francs. L'objet sis [...] à Genève est un appartement de 392 m2 avec vue sur la rade de Genève. 7.Par lettre du 2 septembre 1993, la demanderesse a octroyé à L.________ AG, O.________ ainsi qu'à A.________ une facilité de crédit d'un million de francs, utilisable sous forme du compte courant no [...]. Le taux d'intérêt applicable à cette avance s'élevait à cette date à 7 1/4 % l'an plus commission trimestrielle de 1/4 % sur le solde débiteur le plus élevé, aucun amortissement n'étant convenu. Cette limite de crédit était garantie par la cession à concurrence d'un million de francs et accessoires du prix de vente des parcelles nos [...] et [...] sises [...] à Genève. La lettre a été contresignée pour accord par L.________ AG ainsi que par O.________ et A., les signatures apposées sur les mentions " L. AG", " O." et " A." étant de la main de ces derniers personnellement. Par lettre du même jour, la demanderesse a octroyé à L.________ AG un crédit de 1'400'000 francs. Le taux d'intérêt applicable à cette facilité de crédit s'élevait à 6 % l'an. 8.Le 6 octobre 1993, l'appartement sis [...] à Genève a été loué pour 11'000 fr. par mois, soit 132'000 fr. par an, puis, le 29 juillet 1996, pour 156'000 fr. par an. En 1997, il a été proposé à la location pour un loyer de 14'000 fr. par mois, plus les charges mensuelles de copropriété par 500 francs. La demanderesse était tenue au courant des mouvements de ces locations. Les loyers étaient versés sur le compte no [...].

  • 6 - 9.Le 24 novembre 1995, la demanderesse a procédé à la publication de ses conditions générales dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO). Le document mentionne, entre autres, ce qui suit: " (...) Ces conditions générales seront considérées comme approuvées par chaque client, pour autant qu'il n'ait pas formulé par écrit de contestation dans le délai d'un mois dès la présente publication. (...) Article 9 - Comptes courants Tous les comptes d'un client, quelles que soient leur dénomination et la monnaie dans laquelle ils sont libellés, constituent un compte courant unique. Leurs soldes sont exigibles en tout temps. La Banque est autorisée à compenser entre eux leurs intérêts et soldes, mais elle se réserve aussi la faculté de faire valoir chaque solde de compte séparément (...). La Banque crédite et débite les intérêts, commissions et frais convenus ou usuels ainsi que les impôts, à son choix, en fin de trimestre, de semestre ou d'année. La Banque se réserve de modifier en tout temps ses taux d'intérêts et de commissions, notamment si la situation change sur le marché de l'argent. Elle en informera le client par voie de circulaire ou par tout autre moyen qu'elle jugera approprié. A défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte (...). Les modifications des conditions de la Banque figurant notamment sur les relevés de comptes ou l'état du dossier des titres qu'elle envoie à ses clients lieront les débiteurs ou titulaires d'avoirs, sauf opposition expresse de leur part adressée dans les plus brefs délais, par écrit, à la Banque. (...) (...) Article 11 - Résiliation des relations d'affaires Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler des crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n'est qu'après remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues que les relations seront considérées comme définitivement closes. (...)" Les défendeurs n'ont formulé aucune contestation auprès de la demanderesse à la suite de cette publication. 10.Par courrier du 2 mars 1996, L.________ AG a informé la

  • 7 - demanderesse qu'elle cherchait à vendre l'appartement sis [...] à Genève, divers courtiers tant à Genève qu'en Arabie Saoudite étant mandatés à cette fin. Parmi ces courtiers figurait la société T.D.L. Cabinet- Conseils en finance et immobilier, dont l'un des responsables était ami avec O.________.

  • 8 - 11.Par courrier du 2 mai 1996, la demanderesse a prorogé la limite de crédit accordée précédemment par F.________ à N.________ AG, O.________ ainsi qu'à A.________, exploitable sous forme du compte courant no [...]. Elle a notamment retenu ce qui suit: "(...) nous admettons l'exploitation du compte courant débiteur susmentionné, dont vous êtes codébiteurs solidaires, sous forme d'avance à terme fixe, montant minimum Fr. 250'000.--, montant maximum Fr. 500'000.--, durée 1 à 12 mois renouvelable. Les conditions de votre engagement sont les suivantes: Taux débiteurCompte courant débiteur: 6 3/4 % l'an, (variations ultérieures réservées)

  • 1/4 % de commission trimestrielle calculée sur le solde débiteur le plus élevé. Les dépassements de limite autorisée seront majorés d'un taux pouvant atteindre 3 % de plus par an que le taux du marché. Avance à terme fixe 4 1/4 % l'an net (variations ultérieures réservées). (...) Cette facilité est soumise à nos conditions générales dont un exemplaire vous est remis en annexe, ainsi qu'aux conditions susmentionnées, valables jusqu'à nouvel avis de notre part. (...)" Cette lettre a été contresignée pour accord par N.________ AG, O.________ et A.. Les signatures apposées à côté des mentions " [...]", "M. O." et "M. A." sont de la main de ces derniers personnellement. Par lettre du même jour adressée à L. AG ainsi qu'à A.________ et O.________, la demanderesse a augmenté la limite de crédit utilisable sous forme du compte courant no [...] à 2'700'000 francs. Elle a en outre mentionné ce qui suit:
  • 9 - "(...) nous vous confirmons ci-après l'octroi des facilités suivantes: fr. 1'700'000,-- (un million sept cent mille francs) par augmentation du nominal à fr. 2'700'000,-- de votre compte courant débiteur No [...] en votre qualité de co-débiteurs solidaires. L'exploitation peut aussi intervenir sous forme d'avance à terme fixe, montant minimum Fr. 250'000.--, montant maximum Fr. 2'700'000.--, durée 1 à 3 mois renouvelable. (...) Cette facilité est soumise à nos conditions générales dont un exemplaire vous est remis en annexe, ainsi qu'aux conditions susmentionnées, valable jusqu'à nouvel avis de notre part. Pour le bon ordre de notre dossier, nous établissons la présente en deux exemplaires et vous saurions gré de nous retourner la copie dûment datée et signée, pour accord avec son contenu. (...)". Le taux d'intérêt débiteur applicable sur la limite en compte courant no [...] s'élevait à 6 3/4 % l'an plus commission trimestrielle d'1/4 % sur le solde débiteur le plus élevé et le taux d'intérêt applicable sur l'avance à terme fixe s'élevait à 3 %. Cette facilité de crédit était garantie par la remise en pleine propriété par L.________ AG d'une cédule hypothécaire en premier rang, grevant la parcelle no [...], feuillets [...] et [...], sise [...] à Genève. Ce courrier a été contresigné pour accord, les signatures apposées à côté des mentions " L.________ AG", "M. O." et "M. A.", étant de la main de ces derniers personnellement. Le même jour, L.________ AG, A.________ et O.________ ont signé un acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire aux termes duquel L.________ AG a remis à la demanderesse en pleine propriété la cédule hypothécaire susmentionnée.

  • 10 - 12.Par courrier du 28 janvier 1998, la demanderesse a exigé, d'ici au 6 février 1998, une régularisation des comptes débiteurs nos [...], [...], [...] et [...]. Par courrier du 18 mai 1998, N.________ AG a requis de la demanderesse qu'elle renonce à exiger la vente de l'appartement de Genève. Par lettre du 26 juin 1998 adressée à N.________ AG, A.________ et O., la demanderesse a augmenté la limite de crédit octroyée sous forme du compte courant no [...] à 565'344 fr. 20, ceci dans le cadre de l'assainissement du groupe L. AG/ N.________ AG. La demanderesse a admis de ne pas percevoir d'intérêts sur cette limite de crédit. L'amortissement convenu s'élevait à 3'000 fr. par mois du 1 er juillet 1998 au 31 décembre 1998, puis à 5'000 fr. par mois. Ce courrier mentionnait également ce qui suit: "(...) Nous attirons votre attention sur le fait que vous répondez solidairement de l'avance qui vous est accordée, chaque codébiteur étant tenu pour le tout. Pour le bon ordre de nos dossiers, nous établissons la présente en deux exemplaires et vous remercions de nous retourner le double dûment daté et signé pour accord. Par ailleurs, nous vous remettons en annexe un exemplaire des conditions générales de notre établissement qui font partie intégrante de nos relations et dont vous déclarez accepter le contenu, en particulier les clauses relatives au for et au droit applicable. (...)". Cette lettre a été contresignée pour accord et les signatures apposées sur les mentions " N.________ AG", "M. A." et "M. O." sont de la main de ces derniers personnellement.

  • 11 - Par lettre du même jour adressée à L.________ AG, A.________ et O.________, la demanderesse a réduit la limite de crédit utilisable sous forme du compte courant no [...] à un million de francs. Le compte courant no [...] présentait alors un solde débiteur de 1'058'940 francs 20. Le taux d'intérêt convenu entre les parties s'élevait à 0 % du 1 er avril au 31 décembre 1998, puis il était "à revoir". Cette lettre comprenait en outre le passage suivant:

  • 12 - "(...) Réduction de limite : Lors de la vente de l'appartement de Genève, au plus tard le 31 décembre 1998 dont nous fixons le prix plancher à Fr. 2'400'000.--. Le solde débiteur ou créancier du présent compte est exigible en tout temps et peut être dénoncé au remboursement indépendamment par vous-même ou par notre établissement. (...) Formalités: 1. Mise en place d'une véritable politique de vente pour la réalisation de l'objet au prix plancher de Fr. 2'400'000.-- d'ici au 31 décembre 1998 au plus tard.

  1. Le prix de vente sera utilisé en priorité pour rembourser les comptes courants débiteurs [...] et [...] au nom de L.________ AG, puis du présent engagement. (...) Nous attirons votre attention sur le fait que vous répondez solidairement de l'avance qui vous est accordée, chaque codébiteur étant tenu pour le tout. Pour le bon ordre de nos dossiers, nous établissons la présente en deux exemplaires et vous remercions de nous retourner le double ainsi que l'acte de cession dûment datés et signés pour accord. Par ailleurs, nous vous remettons en annexe un exemplaire des conditions générales de notre établissement qui font partie intégrante de nos relations et dont vous déclarez accepter le contenu, en particulier les clauses relatives au for et au droit applicable. (...)". Cette lettre a été contresignée pour accord et les signatures apposées sur les mentions " L.________ AG", "M. A." et "M. O." sont de la main de ces derniers personnellement. Toujours en date du 26 juin 1998, dans le cadre de l'assainissement du groupe L.________ AG/ N.________ AG, la demanderesse a exigé le remboursement du solde débiteur à concurrence de 1'400'000 fr., par diminution de la limite à 236'000
  • 13 - francs. Elle a lié cet engagement à d'autres engagements, notamment au compte no [...]. La demanderesse a également mentionné ce qui suit: "(...) Moyennant règlement des opérations du groupe L.________ AG/S.________ SA à notre entière satisfaction, nous n'exclurons pas alors à procéder à un abandon du solde de notre créance enregistré sur le compte [...]. (...)." Par une lettre du même jour adressée à O., la demanderesse a imposé la vente du bien immobilier de [...], en France, au plus tard le 30 juin 1999 et a fixé un prix plancher de 450'000 francs. Elle a en outre relevé ce qui suit: "(...) Si celui-ci [ce prix] est atteint dans le délai imparti et que l'ensemble des opérations d'assainissement du groupe L. AG/N.________ AG se déroule à notre satisfaction, le solde de notre créance sur le compte courant débiteur [...] sera abandonné. (...)". Le 20 juillet 1998, la demanderesse a confirmé que le prix plancher pour la vente de l'immeuble de Genève était de 2'400'000 fr. et que le délai de vente était fixé au 31 décembre 1998. En date du 21 juillet 1998, un remboursement à hauteur de 1'420'845 francs 40 a été effectué sur le compte no [...], ce qui a ramené le solde de ce compte à 367'586 fr. 30. Le 27 juillet 1998, L.________ AG a remis à la demanderesse un acte de cession en propriété et à fin de garantie d'une cédule hypothécaire en premier rang de 850'000 francs. 13.Par lettre du 15 février 1999 adressée à L.________ AG, A.________ et O.________, la demanderesse a prorogé les conditions applicables à la limite de crédit du compte courant no [...] jusqu'au 30 juin 1999, les garanties, taux d'intérêt, réduction de limite et formalités

  • 14 - restant inchangés. Elle a également encouragé l'engagement à poursuivre une politique de vente active des actions de la S.I. [...] à Genève d'ici au 30 juin 1999.

  • 15 - Cette lettre a été contresignée pour accord et les signatures apposées sous les mentions " L.________ AG", " A." et " O." sont de la main de ces deux derniers. Le 30 juin 1999, l'immeuble remis en garantie du compte courant no [...] n'avait pas été vendu. Par courrier des 3 juin et 5 juillet 1999, la demanderesse a rappelé aux défendeurs les engagements qu'ils avaient pris. 14.Par lettre du 5 juillet 1999, la copropriété de [...] n'ayant pas pu être vendue dans le délai fixé au 30 juin 1999, la demanderesse a prolongé le délai pour la vente de cet immeuble au 30 septembre 1999. 15.Par courriers du 11 novembre 1999 adressés respectivement à N.________ AG, A.________ et O.________ d'une part, ainsi qu'à L.________ AG, A.________ et O.________ d'autre part, la demanderesse a dénoncé au remboursement les limites de crédit des comptes courants nos [...] et [...]. Elle a également dénoncé au remboursement les crédits des comptes nos [...] et [...]. Par courrier du même jour, la demanderesse a mis en demeure L.________ AG et S.________ SA de lui faire parvenir le montant de 367'586 fr. 30, représentant le solde du compte no [...], d'ici au 26 novembre 1999 et dénoncé le crédit de L.________ AG relatif au compte no [...]. 16.Le 10 janvier 2000, la demanderesse a donné son accord à la vente de l'appartement de Genève. Par courrier du 28 février 2000, N.________ AG a fait une proposition de remboursement échelonné à la demanderesse.

  • 16 - En date du 8 juin 2000, l'appartement sis [...] à Genève a été vendu pour la somme de 2'140'000 francs. La vente s'est faite par convention de vente d'actions de la S.I. [...]. L'acte a été signé par O.________ agissant au nom et comme mandataire de L.________ AG. La demanderesse n'apparaît pas dans cette convention. A aucun moment les défendeurs n'ont invalidé cette convention de vente d'actions. Les défendeurs allèguent que la demanderesse aurait fait pression pour la vente de cet appartement dès 1997 et se serait immiscée dans leurs affaires. S'agissant de l'immixtion de la demanderesse dans les affaires des défendeurs, les témoins entendus pendant l'instruction, soit J., ancien sous-directeur de la demanderesse, P., ancien dirigeant de la demanderesse et V., directeur adjoint de la demanderesse, ont contesté le fait selon lequel la demanderesse aurait pris les commandes des sociétés L. AG et N.________ AG ou s'y serait impliquée d'une quelconque manière. Les témoins ont expliqué que la demanderesse avait deux options: soit dénoncer les contrats des défendeurs au remboursement et limiter les pertes, soit aider les défendeurs en espérant une amélioration de la situation, ce que la demanderesse a tout d'abord fait en l'espèce, en proposant, dans un premier temps, de prolonger le crédit accordé, avant de procéder à la vente immobilière. Ils ont également précisé que le choix revenait aux clients, sans qu'il n'y ait eu aucune contrainte. 17.Le 31 juillet 2000, la demanderesse a adressé à L.________ AG et O.________ le courrier suivant: " (...) Le 12 juillet 2000, nous avons reçu la somme de fr. 2'140'000.-, soit le produit de la vente des certificats d'actions Nos 11 et 12 indivisibles, respectivement de 62 et 64 actions nos 619 à 680 et 681 à 744 de la société [...], à Genève. L'encaissement de la somme de fr. 2'140'000.- nous a permis de:

  1. solder le [...] par fr.1'896'642.10
  2. rembourser le [...] par fr. 58'665.40
  3. verser sur le [...] un acompte de fr. 184'692.50
  • 17 - Total comme ci-dessus fr.2'140'000.00 =============== Nous procédons à la radiation des comptes [...] et [...]. Après ces opérations, le [...] présente un solde débiteur de fr. 874'247.70. (...)" 18.Le 22 novembre 2000, une notaire française a attesté que les deux lots de l'immeuble de [...] en France avaient été vendus. Dans le cadre d'un accord daté du 16 janvier 2001, la demanderesse a abandonné le solde des comptes nos [...], [...] et [...]. Par lettre du 20 février 2001, N.________ AG a formulé des propositions de remboursement pour le solde du compte courant no [...]. Le 12 juin 2001, la demanderesse a écrit le courrier suivant à l'attention de O.: " (...) -Le compte No [...] présente actuellement un solde débiteurFr. 493'051.31 -Le compte No [...] présente actuellement un solde débiteurFr. 874'247.70 TOTALFr. 1'367'299.01 ============== Votre proposition contenue dans votre courrier du 20 février 2001, a été soumise aux Instances Supérieures de notre établissement. Nous vous informons que nous acceptons le paiement de la somme de Fr. 600'000.- (six cent mille francs) payable d'ici au 31 juillet 2001 pour solde des comptes No [...] et [...], totalisant comme indiqué ci- dessus Fr. 1'367'299.01. (...)". Cette offre a été refusée par N. AG par courrier du 21

  • 18 - juin 2001. Le 4 juillet 2001, l'appartement de Genève a été revendu par la nouvelle propriétaire pour le montant de 3'550'000 fr., soit avec un bénéfice de 1'503'967 francs. Le 5 décembre 2001, la demanderesse a interpellé N.________ AG quant au versement de la somme de 600'000 fr. pour solde de tout compte. 19.Le 29 mai 2002, la demanderesse a adressé à A., O., N.________ AG et L.________ AG le courrier suivant: "(...) Nous vous rappelons que, par lettre du 12 juin 2001, notre établissement a proposé un montant pour solde de tout compte pour autant que celui-ci nous parvienne en une fois et dans un délai très court. (...) En conséquence, les conditions fixées par notre courrier du 12 juin 2001 n'étant pas remplies, nous vous informons que nous sommes contraints d'introduire des poursuites contre l'entier des codébiteurs pour la totalité des montants dus. (...)." Entre le 10 et le 12 juin 2002, trois commandements de payer ont été notifiés pour la somme de 493'051 fr. 31 à N.________ AG, O.________ et A., à la requête de la demanderesse. La cause de l'obligation mentionnée sur ces trois documents est la suivante: "Solde débiteur du compte courant n° [...], ouvert conjointement et solidairement aux noms de N. AG et MM. A.________ et O., auprès de notre établissement, non remboursé à ce jour, malgré nos mises en demeure". En outre, trois commandements de payer ont également été notifiés à la requête de la demanderesse à L. AG, A.________ et O.________ pour la somme de 874'247 fr. 70. La cause de l'obligation mentionnée sur ces trois documents est la suivante: "Solde débiteur du compte courant no [...], ouvert conjointement et solidairement

  • 19 - aux noms de L.________ AG et MM. A.________ et O., auprès de M., non remboursé à ce jour, malgré nos mises en demeure". Les défendeurs ont formé opposition totale à ces commandements de payer. 20.Par lettre du 19 juin 2002, N.________ AG a formulé une nouvelle proposition relative au remboursement du compte no [...]. Le 20 août 2002, la demanderesse a adressé à N.________ AG le courrier suivant:

  • 20 - " (...) Dès lors, nous vous confirmons une nouvelle fois que notre établissement accepte un versement de Fr. 600'000.-- pour solde de tout compte et de toute prétention pour les comptes courants cités ci-dessus. A cet effet, nous vous accordons un ultime délai au 31.12.2002 pour nous faire parvenir ce montant. A ce défaut, nous reprendrons notre entière liberté d'action et irons de l'avant dans les procédures de poursuites déjà introduites. En effet, nous avons fait preuve de beaucoup de patience dans le traitement de ces dossiers, notamment dans les délais accordés. (...)" A ce jour, les défendeurs n'ont pas versé la somme de 600'000 fr. à la demanderesse. 21.Une expertise a été confiée en cours d'instruction à l'expert comptable Patrice Lambelet, qui a déposé son rapport le 19 mars 2008. Selon l'expert, entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1999, N.________ AG, O.________ et A.________ ont remboursé le crédit utilisable en compte courant no [...] à concurrence de 38'087 fr. 40, alors que les parties étaient convenues pour cette période d'un amortissement de 78'000 francs. S'agissant du prix de vente de l'appartement sis [...] à Genève, l'expert constate que l'intégralité, soit 2'140'000 fr., a été perçu par la demanderesse et affectée au remboursement des comptes nos [...] et [...] au nom de L.________ AG, à concurrence de 1'896'642 francs 10 pour le premier et 58'665 fr. 40 pour le second. Il observe que le solde du prix de vente par 184'692 fr. 50 a été porté en déduction partielle du compte no [...] au nom de L.________ AG, O.________ et A.________. A la suite de cette opération, le solde du compte no [...] a été réduit à 874'247 fr. 70. D'après l'expert, les acomptes versés sur le compte courant no [...] entre le 26 juin 1998 et le 12 juin 2001 se montent au total à 72'087 fr. 40, réduisant ainsi le solde débiteur de ce compte à 493'051 fr.

  • 21 - 31 à cette date. S'agissant du compte no [...], l'expert estime qu'en abandonnant le solde de ce compte, soit 367'586 fr. 30, la demanderesse a récupéré son capital de 2'650'000 fr., mais elle a abandonné les intérêts. L'expert considère en outre qu'en abandonnant le solde des comptes nos [...] et [...] soit 89'270 fr. 07, la demanderesse a abandonné une partie des intérêts après remboursement du capital. Selon l'expert, dans le cadre de la vente du bien immobilier de [...], en admettant que le prix de vente ait été de 2'075'000 FF, O.________ n'a pas récupéré les fonds propres investis sur ce bien, mais il a profité de l'opération pour prélever de quoi retrouver tout ou partie de l'investissement qu'il a fait sur le mobilier et payer les frais ainsi que les impôts en retard à hauteur de 131'080 francs. 22.Une expertise a également été confiée en cours d'instruction à l'expert immobilier Dario Cona, qui a déposé son rapport le 30 juin 2008. Selon cet expert, le marché immobilier suisse a souffert dès le début des années nonante et s'est trouvé en crise durant les années 1997 et 1998. L'expert précise que l'impact s'est étendu jusqu'en 2000, date à laquelle le marché s'est repris et est reparti à la hausse pour exploser dès

  1. D'après l'expert, en 1999, le marché immobilier genevois s'est trouvé à son niveau le plus bas pour les biens en propriétés par étage, mais ce marché s'est redressé dès le début du vingt et unième siècle. L'expert considère qu'en 1997, la valeur de la propriété de [...] pouvait être estimée à au moins 2'920'000 FF, mais au maximum à 3'200'000 FF, soit environ 800'000 francs. L'expert retient que le marché français, pour cet objet et cet endroit, n'était pas en crise et qu'il était à la hausse, les conditions étant bonnes dès la fin de l'année 1998. Ainsi, selon lui, en fin d'année 1999, le marché régional de [...] ne se trouvait pas dans un contexte de crise immobilière. Il constate en outre que, si les biens immobiliers de [...], considérés comme de "haut standing", ont été vendus
  • 22 - en 2000 à 450'000 fr., ce prix est largement inférieur à ceux du marché durant la même période, soit à près de la moitié de leur valeur de marché en 2000. L'expert observe que, même dans l'hypothèse plus correcte où le prix de vente réel était de 2'500'000 FF, soit 593'692 fr. 50, cela reste inférieur à la valeur du marché. Il considère en outre que la valeur de l'immeuble de [...] était suffisant pour garantir le prêt accordé à O.________ à hauteur de 450'000 fr. pour la période 1997-2000. Dans un rapport complémentaire du 31 mars 2009, l'expert précise que la valeur des lots PPE de [...], en 2003 et 2004, était comprise au total entre 1'005'034 fr. et 1'700'525 francs. 23.D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus. 24.Par demande du 28 janvier 2004, la demanderesse M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " I. Dire que N.________ AG, O.________ et A.________ sont les débiteurs de M.________ et lui doivent paiement immédiat, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de la somme de CHF 493'651.31 (quatre cent nonante-trois mille six cent cinquante et un francs et trente et un centimes) plus intérêt à 5 % l'an courant dès le 12 juin 2002. II. Dire que L.________ AG, O.________ et A.________ sont les débiteurs de M.________ et lui doivent paiement immédiat, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de la somme de CHF 874'847.70 (huit cent septante-quatre mille huit cent quarante-sept francs et septante centimes) plus intérêt à 5 % l'an courant dès le 12 juin 2002. " Par réponse du 2 juin 2004, les défendeurs O., A., L.________ AG et N.________ AG ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse, et ont pris, reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

  • 23 - " I.-Dire que M.________ est la débitrice de L.________ AG et lui doit immédiat paiement de la somme de Frs 41'502.- (quarante et un mille cinq cent deux francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juillet 2001.

  • 24 - Il.-Dire que les oppositions aux commandements de payer a) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par M.________ à l'encontre de A.________ pour la somme de Frs 847'247.70 en capital b) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par M.________ à l'encontre de A.________ pour la somme de Frs 493'051.30 en capital c) poursuite n° [...] de l'Office de Lavaux formée par M.________ à l'encontre de O.________ pour la somme de Frs 847'247.70 en capital d) poursuite n° [...] de l'Office de Lavaux formée par M.________ à l'encontre de [...] pour la somme de Frs 493'051.31 en capital e) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par M.________ à l'encontre de L.________ AG pour la somme de Frs 847'247.70 en capital f) poursuite n° [...] de l'Office de Lausanne-Est formée par M.________ à l'encontre de N.________ AG pour la somme de Frs 493'051.31 en capital sont définitivement maintenues et que les dites poursuites sont radiées." Par réplique du 21 septembre 2004, la demanderesse a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs. Par duplique du 15 juin 2006, les défendeurs O., N. AG et A.________ ont confirmé leurs conclusions, O.________ prenant encore, avec suite de frais et dépens, la conclusion reconventionnelle suivante: " La demanderesse, M., est la débitrice du défendeur, O., et lui doit immédiatement paiement de la somme de fr. 300'000.00 avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1 er juillet 2004." Dans ses déterminations du 15 décembre 2006, la demanderesse a maintenu ses conclusions et conclu au rejet des conclusions de la duplique.

  • 25 - En cours de procédure, L.________ AG et N.________ AG ont été mises hors de cause à la suite de leurs faillites respectives. E n d r o i t : I.La demanderesse conclut au remboursement par les défendeurs du solde des comptes courants nos [...] et [...] à hauteur, respectivement, de 493'051 fr. 31 et 874'247 fr. 70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin

  1. Ces montants correspondent, selon elle, aux créances qui sont devenues exigibles par la dénonciation des contrats de compte courant dont elles sont issues et dont les défendeurs n'ont pas respecté les clauses contractuelles. Elle prétend également au versement d'une somme de 600 fr. en plus de chacun de ces deux montants. Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la demanderesse. Ils exposent que la résiliation des relations contractuelles par la demanderesse est abusive et ne produit pas d'effet, dans la mesure où elle viole le principe général de la confiance. Par conséquent, le remboursement du solde des comptes courants n'est, d'après eux, pas dû. Ils considèrent en outre que la demanderesse les a contraints à vendre l'appartement de Genève à un prix très inférieur à la valeur moyenne de l'objet dans le temps, alors que le bien-fonds offrait des garanties suffisantes, ce qui leur a causé un dommage. Ils concluent reconventionnellement au versement par la demanderesse à L.________ AG de la somme de 41'502 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juillet 2001. Le défendeur O.________ prétend également reconventionnellement au versement d'un montant de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er

juillet 2004, correspondant au dommage qu'il aurait subi à la suite de la vente des lots de PPE de [...]. II.a) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel

  • 26 - une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le preneur a la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 ème éd., pp. 255 et 260). Le compte courant permet de disposer à tout moment, c'est-à-dire à vue, de la totalité de l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du solde est débiteur (Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et le preneur de crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de règlement simplifié tout ou partie des prétentions à naître des opérations traitées de part et d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement isolé et immédiat des créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixé et, le solde arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une créance nouvelle et seule exigible résultant de la compensation générale des prétentions nées durant la période écoulée (Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO (Code des obligations)), c'est-à-dire qu'il y a transformation en une nouvelle créance de l'ensemble des créances du bénéficiaire non éteintes par la compensation (Etter, op. cit., p. 217). Après novation, il est possible d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà (Guggenheim, op. cit., p. 482). Le contrat de compte courant comporte donc un accord selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin de la période comptable (ATF 104 II 190, JT 1979 I 8; ATF 100 III 79, JT 1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241; Guggenheim, op. cit., p. 484; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème

éd., p. 414). L'approbation peut résulter aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants et les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet,

  • 27 - Commentaire romand, Code des Obligations I, n. 16 ad art. 117 CO). En outre, les créances n'ont pas besoin d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant produise ses effets (Lombardini, op. cit., p. 414). S'agissant des intérêts, ils deviennent capital par novation et portent eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 consid. 2.2 et les références citées, JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101; Etter, op. cit., pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). Le Tribunal fédéral considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après dénonciation du contrat (ATF 130 III 694, consid. 2.3, rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101). S'agissant de l'intérêt moratoire dû sur la nouvelle créance ainsi arrêtée, le système légal s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1). Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en demeure (al. 2). L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure par l'interpellation ou dès l'expiration du jour déterminé par les parties ou fixé par l'une d'entre elles en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (art. 102 CO). En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte courant est soumis en premier lieu à la convention des parties (Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit., p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p. 110; Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions générales de la banque constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119). D'ailleurs, la clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8 avril 2005). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé comme licite une

  • 28 - disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans dénonciation, au motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212; dans le même sens: Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties bénéficient donc d'une liberté certaine dans l'aménagement de leurs rapports (Lombardini, op. cit., p. 412) et des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont admises, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21 CO (Bovet, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 3 ad art. 318 CO; Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). A défaut de règle conventionnelle, selon la doctrine et la jurisprudence, il convient d'appliquer à cette relation contractuelle les dispositions régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 et les références citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). b) En l'espèce, les parties ont valablement conclu les contrats de crédit en compte courant bancaire nos [...] et [...], régis par les conditions générales de la demanderesse et les diverses lettres contresignées pour accord par les défendeurs. aa) Le compte no [...] a été ouvert en 1988 au profit de N.________ AG, O.________ et A.________, tous débiteurs solidaires, pour un montant nominal de 500'000 fr., limite qui a par la suite été augmentée à 656'344 fr. 20 selon accord contresigné par tous les débiteurs. Par lettre du

  • 29 - 11 novembre 1999, la demanderesse a dénoncé au remboursement avec effet immédiat le compte courant, tel que le lui permet l'article 11 de ses conditions générales relatif à la dénonciation des crédits en compte courant, dont le contenu a été rappelé à plusieurs reprises aux défendeurs et accepté par ces derniers. II est établi par l'expertise comptable que les débiteurs n'ont pas respecté les conditions contractuelles fixées par l'acte du 26 juin 1998 et que le remboursement n'a pas eu lieu comme prévu, puisque le solde débiteur du compte no [...] se montait à 493'051 fr. 31 au 12 juin 2001. Selon l'expert, entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1999, le crédit utilisable en compte courant a été remboursé à concurrence de 38'087 fr. 40, alors que les parties étaient convenues pour cette période d'un amortissement de 78'000 francs. Le contrat de compte courant pouvant être résilié en tout temps selon les conditions générales de la demanderesse, le montant dû solidairement par les défendeurs est donc de 493'051 fr. 31. Une poursuite a été intentée et des commandements de payer ont été notifiés pour ce montant à O.________ et A.________ les 11 et 12 juin 2002. La demanderesse réclame un intérêt à 5 % l'an dès la notification du dernier commandement de payer. Cet intérêt doit lui être alloué en vertu de l'art. 104 al. 1 CO. La dernière notification étant intervenue le 12 juin 2002, l'intérêt court dès le 13 juin 2002. Liée par les conclusions de la demanderesse (art. 3 CPC), la cour de céans n'a pas à examiner si un taux plus élevé ou une exigibilité antérieure seraient justifiés. Rien n'est en revanche allégué par la demanderesse au sujet des 600 fr. auxquels elle prétend en outre dans ses conclusions. Aucun élément ne justifie donc de les ajouter à la somme de 493'051 fr. 31. bb) S'agissant du compte no [...] dont le solde est également réclamé, il a été ouvert en 1993 sous la forme d'une facilité de crédit

  • 30 - pour un million de francs, utilisable sous la forme d'un compte courant, au bénéfice de L.________ AG, O.________ et A.. La limite de crédit était garantie par la cession à concurrence d'un million de francs et accessoires à valoir sur la vente des parcelles [...] et [...], propriétés de la S.I. [...] dont les actions ont été acquises par L. AG. Elle a été augmentée à 2'700'000 francs le 2 mai 1996 et garantie par la remise en pleine propriété d'une cédule hypothécaire en premier

rang grevant les parcelles précitées. Cette modification contractuelle a été acceptée et l'accord a été contresigné par O.________ ainsi que par A.. Par lettre du 26 juin 1998, contresignée par O. et A., la demanderesse a réduit la limite du compte no [...] à un million de francs dans le cadre de l'assainissement du groupe L. AG/ N.________ AG. La demanderesse a dénoncé au remboursement le crédit en compte courant no [...]. L'immeuble, objet de la cédule hypothécaire remise en garantie, a été vendu pour la somme de 2'140'000 francs et le produit de la vente a été affecté au remboursement de deux comptes des défendeurs. Le solde, soit 184'692 fr. 50, a été crédité sur le compte no [...], laissant subsister un solde de 874'247 fr. 70. La dénonciation pouvant intervenir en tout temps selon lettre du 26 juin 1998 contresignée pour accord par O.________ et A., ainsi que selon les conditions générales annexées, le montant dû solidairement par les défendeurs est donc de 874'247 fr. 70. L'expert a confirmé l'exactitude du calcul relatif au solde dû. Une poursuite a été intentée et des commandements de payer ont été notifiés pour ce montant à O. et A.________ les 11 et 12 juin 2002. La demanderesse réclame, sur ce montant également, un intérêt à 5 % l'an dès la notification du dernier commandement de payer. Cet intérêt doit lui être alloué en vertu de l'art. 104 al. 1 CO. La dernière notification étant intervenue le 12 juin 2002, l'intérêt court dès le 13 juin 2002. Liée par les conclusions de la demanderesse (art. 3 CPC), la cour de céans n'a pas à examiner si un taux plus élevé ou une exigibilité

  • 31 - antérieure seraient justifiés. Rien n'est en revanche allégué par la demanderesse au sujet des 600 fr. auxquels elle prétend en outre dans ses conclusions. Aucun élément ne justifie donc de les ajouter à la somme de 874'247 fr. 70. c) aa) Les défendeurs contestent devoir les montants de 493'051 fr. 31 et 874'247 fr. 70. Selon eux, les sommes alléguées par la demanderesse ne sont justifiées par aucun document qui arrêterait le solde des comptes nos [...] et [...] à la date de la résiliation des contrats de compte courant et ne résultent pas non plus de l'expertise. En outre, ils considèrent qu'on ignore les conditions générales et que la justesse des calculs de l'expert ne peut dès lors pas être présumée. Ils estiment dès lors que la quotité de la dette n'a pas été établie et que la demande ne peut ainsi pas être admise. Ils prétendent également que, s'agissant des intérêts, le dies a quo devrait être fixé dès le mois de juillet 2002 dès lors qu'il n'y aurait eu aucune mise en demeure entre la dénonciation des relations contractuelles et la notification des commandements de payer. bb) Il ressort de l'expertise qu'après analyse des différents relevés et extraits de comptes ouverts par les défendeurs auprès de la demanderesse, la liste des remboursements effectués sur le compte no [...] a pu être établie et que le solde débiteur de ce compte s'élevait à 493'051 fr. 31 en date du 12 juin 2001. Quant au solde du compte no [...], l'expert a étudié les différents mouvements financiers et constaté qu'une partie du prix de vente de l'appartement de Genève avait été affectée au remboursement de deux comptes, alors que le solde du prix de vente par 184'692 fr. 50 avait été porté en déduction partielle du compte no [...], ce qui a permis de réduire le solde débiteur de ce compte courant à 874'247 fr. 70. L'expert a donc pu contrôler les calculs et les imputations des comptes. Les éléments qu'il a repris ainsi que ses conclusions sont clairs et ne prêtent pas à discussion.

  • 32 - S'agissant des conditions générales de la demanderesse, celles-ci ont été publiées de manière officielle en 1995. Elles prévoient précisément que les soldes des comptes courants sont exigibles en tout temps, que la demanderesse peut les compenser entre eux et qu'à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé. Il est en outre mentionné que la demanderesse peut dénoncer les relations d'affaires en tout temps, en particulier annuler des crédits ou des engagements promis ou accordés. Ces conditions ont en outre été rappelées dans les différents courriers du 26 juin 1998 relatifs à l'assainissement du groupe et le contenu de ces courriers a été accepté par les défendeurs lorsqu'ils ont contresigné ces lettres pour accord. Concernant les intérêts, si les contrats de compte courant qui liaient les parties n'en prévoyaient pas, c'est qu'il s'agissait de conditions favorables implicitement conclues par les cocontractants dans l'hypothèse où les termes desdits contrats seraient respectés par chacun d'eux. Or, les remboursements n'ayant pas été effectués et les contrats n'ayant dès lors pas été exécutés parfaitement, la demanderesse est en droit de réclamer l'intérêt moratoire légal à 5 % l'an sur les sommes auxquelles elle prétend. Les arguments des défendeurs relatifs à la quotité des sommes réclamées par la demanderesse sont donc rejetés. III.a) Les défendeurs font valoir que la demanderesse s'est immiscée dans les affaires des deux sociétés et donc dans leurs affaires, fixant les prix, imposant des délais et exigeant un règlement global de la situation financière au mépris des structures établies. Selon eux, la prise de contrôle de leurs affaires par la demanderesse n'était pas adéquate et les a contraints à vendre le bien immobilier de [...], ce qui leur aurait causé un dommage. En outre, la demanderesse se serait engagée par un accord global signé au printemps 1998 à abandonner ses pertes à la suite de la vente de ce bien immobilier, accord qu'elle n'aurait finalement pas respecté. La demanderesse porterait donc, selon eux, une part de responsabilité dans les pertes qu'ils ont subies et aurait ainsi agi au mépris des règles de la bonne foi, en se comportant comme un organe

  • 33 - de fait. Le défendeur O.________ considère en outre que l'immixtion de la demanderesse dans la gestion de la vente des immeubles de [...], à un moment inopportun, lui a causé un préjudice, ceci alors que le bien-fonds offrait à la demanderesse une garantie suffisante en regard du prêt octroyé à hauteur de 450'000 francs. Il estime donc qu'en agissant de la sorte, la demanderesse lui a causé un dommage équivalent à la différence entre sa dette au moment de la résiliation du contrat de compte courant et la valeur des lots de PPE de [...], soit 300'000 fr., et qu'elle lui en doit paiement. b) Selon la jurisprudence, est un organe de fait, celui qui, sans porter le titre d'organe d'une société, en exerce effectivement la fonction (TF 4A_544/2008 du 10 février 2009, SJ 2010 I 1 et les références citées), plus particulièrement, celui qui dispose d'une compétence durable quant à la prise, sous sa propre responsabilité, de décisions qui dépassent le cadre de la marche quotidienne des affaires et qui ont une influence sur le résultat de l'entreprise (ATF 128 III 29, JT 2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92, JT 2003 I 23, SJ 2002 I 347; ATF 132 III 523, SJ 2006 I 477). Il s'agit par exemple de la banque prêteuse qui, par ses représentants au conseil d'administration ou en donnant des instructions, s'immisce dans la gestion et exerce une influence décisive dans la direction de la société (Corboz, Commentaire romand, n. 10 ad art. 754 CO). N'est cependant pas un organe de fait le cocontractant qui pose ses conditions en vue de défendre ses intérêts dans le contrat. Un tel type d'organe a été refusé par la jurisprudence dans le cas d'une société mère par rapport à une filiale, même si le principe a été admis (ATF 107 II 349, JT 1982 I 173; ATF 117 II 570, JT 1993 I 80; ATF 117 II 432, JT 1993 I 72). c) En l'espèce, il ne peut être retenu que, par ses propositions du 26 juin 1998, la demanderesse acquérait un statut d'organe de fait des deux sociétés des défendeurs. On ne constate en outre ni entrée au conseil d'administration, ni homme lige imposé par la banque, ni même obligation de lui fournir tous les détails comptables du fonctionnement de la société. Certes, la demanderesse a imposé la vente des immeubles

  • 34 - dans un certain délai, mais elle l'a fait dans le contexte de la restructuration des deux sociétés et il s'agissait de conditions qu'elle a imposées en vue de défendre ses propres intérêts. Au surplus, les témoins entendus pendant l'instruction n'ont pas confirmé la thèse des défendeurs selon laquelle la demanderesse aurait pris les commandes des sociétés. A aucun moment, ces témoins n'ont même évoqué une quelconque implication de la demanderesse dans les affaires des défendeurs et de leurs sociétés. Les témoins ont expliqué que la demanderesse avait deux options à l'époque des faits: dénoncer les contrats des défendeurs au remboursement et limiter les pertes, ou aider les défendeurs en espérant une amélioration de la situation. En l'occurrence, c'est dans une vision de restructuration et d'assainissement des engagements globaux des défendeurs et des sociétés administrées par eux que la demanderesse a fait des propositions comprenant la vente des biens immobiliers, déplaçant plusieurs fois la date limite pour les ventes, non sans avoir également proposé des abandons de créances ou d'intérêts. La demanderesse n'était donc un organe de fait dans aucune des sociétés des défendeurs. S'agissant de la vente immobilière du bien sis à Genève, il ne peut lui être reproché d'avoir sous-estimé l'amélioration ultérieure du marché immobilier et d'avoir provoqué un dommage aux défendeurs. Outre le fait que la demanderesse n'a pas agi en qualité d'organe au moment de la résiliation des contrats de compte courant et de la période qui a suivi, personne ne savait ce qu'il adviendrait de la conjoncture. De plus, le respect des accords conclus entre les parties imposait cette vente immobilière. Concernant la vente des immeubles de [...], il ressort de l'expertise immobilière qu'il en est résulté une perte financière. Cependant, ni l'expert financier, ni l'expert immobilier n'ont confirmé l'existence d'un dommage à hauteur de 300'000 francs. En outre, même si ce montant était confirmé par les expertises, le défendeur O.________ n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il y ait eu violation du contrat par la demanderesse et que cette dernière aurait imposé la vente de ce bien

  • 35 - immobilier au mépris de son devoir de conseil envers le défendeur O.. La demanderesse n'avait aucun rôle dirigeant dans ce contexte, ne s'est pas immiscée dans la gestion des affaires du défendeur O., et n'a pas enfreint ses obligations contractuelles. Elle a seulement proposé des solutions alternatives en vue d'éviter un recouvrement immédiat du compte, avec les pertes que cela pouvait impliquer. Quant au prétendu accord qui n'aurait pas été respecté par la demanderesse, cet élément n'a pas été prouvé à satisfaction par les défendeurs. Aucune pièce ne confirme en effet un accord des deux parties sur les points allégués par les défendeurs concernant un règlement global de la situation litigieuse. Les défendeurs ont d'ailleurs encore fait des propositions de remboursement par lettre du 20 février 2001 et la demanderesse a écrit aux défendeurs les 12 juin 2001, 5 décembre 2001 et 20 août 2002, pour exiger le remboursement des soldes des comptes litigieux. Ces éléments tendent ainsi à confirmer qu'il n'y a pas eu d'accord global entre les parties en 1998, ou que cet accord n'est pas venu à chef. En définitive, les défendeurs ont échoué à rapporter la preuve de leurs allégations relatives à l'existence d'une prise de contrôle de leurs affaires par la demanderesse ainsi qu'à une violation de ses obligations par cette dernière, ni d'un quelconque dommage. La demanderesse ne peut donc pas être tenue pour responsable de la perte subie par les défendeurs à la suite de la vente des biens immobiliers de [...] et de [...]. Elle s'est en effet contentée de suivre et de défendre ses intérêts comme le lui permettaient les contrats de compte courant signés par les défendeurs. Les moyens des défendeurs sont donc rejetés. IV.a) Face à des codébiteurs solidaires, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux seulement l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). S'il n'obtient pas satisfaction de l'un, il peut s'en prendre aux autres jusqu'au

  • 36 - règlement complet de la dette. Les débiteurs demeurent donc tous obligés jusqu'à extinction de la dette (art. 144 al. 2 CO). b) En l'espèce, les défendeurs sont cosignataires des lettres accordant les crédits. Ces documents indiquent en outre expressément qu'ils se sont engagés en qualité de codébiteurs solidaires. La demanderesse, en sa qualité de créancière, peut dès lors s'en prendre à tous les défendeurs jusqu'au règlement complet de la dette. L.________ AG et N.________ AG ayant été mises hors de cause, toutes les conclusions prises par et contre elles n'ont donc plus d'objet. La conclusion prise reconventionnellement pour L.________ AG dans la réponse du 2 juin 2004 et relative au montant de 41'502 fr. avec 5 % d'intérêt dès le 4 juillet 2001 n'a d'ailleurs pas été reprise dans les écritures ultérieures des défendeurs et n'a pas été développée dans leur mémoire de droit. La demanderesse est dès lors légitimée à réclamer aux défendeurs O.________ et A.________, solidairement entre eux, le remboursement de ses créances à hauteur de 493'051 fr. 31 et de 874'247 fr. 70, montants représentant le solde des comptes nos [...] et [...]. V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement

  • 37 - gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC). b) Obtenant gain de cause, la demanderesse M.________ a droit à des dépens, à la charge des défendeurs O.________ et A., solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 59'529 fr., savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les défendeurs O. et A., solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse M. les sommes de 493'051 fr. 31 (quatre cent nonante-trois mille cinquante et un francs et trente et un centimes) et de 874'247 fr. 70 (huit cent septante-quatre mille deux cent quarante-sept francs et septante centimes), toutes deux avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 juin 2002. II. Les frais de justice sont arrêtés à 33'279 fr. (trente-trois mille deux cent septante-neuf francs) pour la demanderesse et à 27'827 fr. 40 (vingt-sept mille huit cent vingt-sept francs et quarante centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux. a ) 25'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 1'250fr . pour les débours de celui-ci; c)33'27 9 fr . en remboursement de son coupon de justice.

  • 38 - III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 59'529 fr. (cinquante-neuf mille et cinq cent vingt-neuf francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge présidant :La greffière : D. CarlssonM. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 14 octobre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

  • 39 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : M. Bron

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