1009 TRIBUNAL CANTONAL CO03.023981 13/2009/DCA C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 4 février 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :M.Peissard
Cause pendante entre : A. X.________ (Me B. Katz) et G.________ (anciennement N.________) (Me F. Logoz)
2 -
Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1.Le demandeur A. X.________ est actif dans le domaine de la distribution de boissons depuis de nombreuses années. Il est un professionnel reconnu et très au fait des marchés de la distribution de boissons. Il est actionnaire principal et administrateur de la société T., à [...], active dans la distribution de boissons. 2.La défenderesse G. (précédemment N.), dont le siège est à [...], est une société anonyme dont le but est l’exploitation de sources diverses et d’immeubles, vente d’eau minérale et de boissons désaltérantes, de produits alimentaires, ainsi que la participation à des sociétés ayant un but analogue et toutes opérations industrielles, immobilières, commerciales et financières y relatives. Elle se présente comme le groupe leader et indépendant dans le domaine des boissons sans alcools, producteur des eaux minérales [...] et [...], des softdrinks [...], [...] et [...], des jus de fruits et jus de légumes [...] et [...]. Elle est également réputée dans toute la Suisse comme propriétaire de la marque [...]. Depuis [...], elle est dirigée par la même famille, la famille [...]. De [...] à [...], elle a été dirigée par [...], puis de [...] au début de l’année [...] par B.W., sa figure emblématique. Sous sa direction et sous son impulsion, la défenderesse s’est développée et s’est modernisée, devenant le numéro un de la production et de la distribution de boissons non alcoolisées en Suisse. B.W.________ a toujours été un homme de parole qui, dans le cadre des relations commerciales de la défenderesse, traitait sur la base de la confiance, ne revenant pas sur la parole donnée.
3 - 3.Le demandeur et B.W.________ ont entretenu pendant plusieurs années d’excellentes relations professionnelles, au point qu’une confiance et une estime réciproque s’est installée entre les deux hommes. Depuis de nombreuses années, la défenderesse est titulaire d’une participation de 5 % du capital-actions de T.. Dans le cadre de son activité, la défenderesse conclut des partenariats avec des producteurs de boissons dans le but d’optimiser la distribution de ses produits. Ainsi, le 1 er juin 1995, elle a fondé avec la société [...], en Allemagne, une joint-venture sous la raison sociale [...], ayant pour but la production et la commercialisation des jus et nectars de fruits de marque [...] en Suisse. 4.Durant la première moitié des années 1990, la défenderesse a acquis la totalité du capital-actions de la société K.S., société anonyme dotée d’un capital-actions de 1'000'000 fr., divisé en deux mille actions nominatives d’une valeur nominale de 500 fr. chacune, dont le but est notamment le commerce de toutes boissons. Cette acquisition a eu lieu en deux étapes : au 1 er septembre 1992, la défenderesse a acquis 1'200 actions du fondateur de la société [...], puis le 30 décembre 1994, elle acquis 800 actions de [...], [...] et [...]. Lors de son acquisition par la défenderesse, la société K.S.________ était dans une situation délicate, mais cette acquisition permettait de contrôler une société distribuant ses produits dans le canton de Vaud, essentiellement dans la région lausannoise, mais aussi dans les secteurs de Morges et d'Echallens. En outre, cette société, qui disposait d’un réseau de distribution très bien implanté dans ces régions, jouissait d’une excellente réputation aussi bien auprès des fournisseurs que des clients, bénéficiant ainsi d’une clientèle très importante. 5.Durant la seconde moitié des années 1990, la défenderesse a modifié sa stratégie de développement, souhaitant se recentrer sur son activité de base de production d’eaux minérales et de boissons sans
4 - alcool. Elle a ainsi décidé de se désengager de ses participations majoritaires dans les sociétés de distribution de boissons non alcoolisées, sa stratégie étant de mettre en place en Suisse romande un réseau efficace de distribution via des partenaires indépendants. A l’instigation de la défenderesse, des négociations ont été engagées entre les parties afin de mettre sur pied cette stratégie. Il a été convenu aux mois de février et de mars 1999 que la défenderesse se désengagerait à terme de K.S.________ au profit du demandeur, en lui cédant cette société, opération en plusieurs étapes consistant en premier lieu à la réorganiser, puis à la rétablir financièrement afin de lui faire retrouver les chiffres noirs, ensuite à la céder au demandeur et, enfin, à poursuivre une collaboration très étroite entre les parties en ce sens que la défenderesse produit et importe des boissons distribuées ensuite par le demandeur, notamment à travers K.S.. Les parties ont eu plusieurs séances de négociations dans le but de parvenir à un accord, la défenderesse étant alors représentée par feu B.W. et par A.W.. Elles se sont notamment rencontrées les 24 février et 4 mars 1999 dans les locaux de la défenderesse. 6.La séance du 24 février 1999 a réuni le demandeur et son épouse B. X., d’une part, et, d’autre part, les représentants de la défenderesse B.W., A.W., Q.________ et [...]. Le procès-verbal de cette séance, dressé le même jour par la femme du demandeur, a la teneur suivante : «PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ENTRE N.________ & T.________ RELATIF AU CAS DE LA MAISON K.S.________ Présences : Monsieur B.W.________ Monsieur A.W.________ Monsieur Q.________ Monsieur [...] Monsieur A. X.________ Madame B. X.________
5 - La séance s’est déroulée dans les locaux de N.________ à [...] le mercredi 24 février 1999. Objet de la séance Travail commun pour la mise au point d’une stratégie en vue d’assurer un nouveau management chez K.S.________ à [...]. La séance est présidée par M. B.W.. Suite aux divers entretiens qui ont déjà eu lieu M. B.W. souhaite concrétiser les discussions et traiter le projet de contrat de management qui a été soumis à A. X.________ et B. X.________ lundi 22 février par l’intermédiaire de Q.. Pour sa part, A. X. soumet aux participants le projet qu’il a de son côté préparé, à savoir : Rappel des objectifs :
7 -
L’évaluation financière des deux sociétés se fera respectivement par
les fiduciaires de chaque société sous la responsabilité de
Q., ceci afin d’éviter de payer des honoraires énormes pour des montants qui seront de toute façon discutés en raison d’une part du pouvoir financier de N. et d’autre part en raison du savoir
et de l’expérience acquise de la maison T.. Les responsabilités de A. X. seront régies par un règlement
de compétences.
Les points principaux sont ainsi mis à jour et M. B.W.________ pense
qu’une poignée de mains fait office de contrat même pour les cas
les plus difficiles.
Chacun de son côté, prépare un projet de contrat, un projet de
communiqué aux fournisseurs.
Informations particulières
au Registre du Commerce.
M. [...] informera les représentants de N.________ ainsi que la maison
[...].
M. A.W.________ a mis sur pied un rendez-vous le mercredi 10 mars à
13’30 H à [...] chez K.S.________ avec le groupe [...] concernant le
projet informatique. Participeront : M. A.W., M. Q., M.
A. X.________ et Mme B. X.. Pour clore la séance M. B.W. se dit bien heureux que ce cas
qui lui tient à cœur trouve une issue fructueuse et qu’ainsi une
terrible échine [sic] sera enfin enlevée.
[...], le 24 février 1999,B. X.» Ce procès-verbal a été adressé à la défenderesse et reçu par celle-ci. 7.Une deuxième séance a eu lieu entre les mêmes personnes le 4 mars 1999. Y participait encore C.. A l’issue de cette séance,
l’épouse du demandeur a établi un procès-verbal dont la teneur est la
suivante :
8 - «Procès-verbal de la séance entre N.________ et T.________ à [...] le 4 mars 1999 La séance est présidée par M. B.W.________ Présences : Monsieur A.W.________ Monsieur Q.________ Monsieur C.________ Monsieur [...] Monsieur A. X.________ Madame B. X.________ Objet Mettre au point les dernières modalités des tractations de nouveau management de K.S.________ à [...] M. B.W.________ passe brièvement en revue les principaux points du P.V. de notre séance du 24 février puis propose de passer directement aux discussions du contrat de management s’assurant un nouvelle fois auprès de A. X.________ et B. X.________ de leur volonté de prendre en main les destinées de K.S.________ à [...]. N.________ a fait une contre-proposition que nous parcourons et modifions ensemble pour les points qui appellent des discussions. La durée suscite quelques discussions au point 1 du préambule car il est prématuré de dire si d’ici au 31.12.99 le travail sera suffisamment avancé. Finalement ce terme est accepté sachant que MM B.W.________ et A. X.________ pensent que si l’on s’est totalement trompé dans nos prévisions nous n’attendrons pas la fin du mandat pour en discuter. N.________ fait une contre proposition pour les honoraires sur le résultat opérationnel à savoir 10 % au lieu de 20 % prévu initialement. M. A. X.________ relève qu’il s’agit du 20 % du résultat opérationnel dont le 1 % des honoraires versés à T.________ auront déjà été déduits. Exemple :résultat opérationnel600'000.— honoraires T.230'000.— 370'000.— Calcul des honoraires A. X. basés sur le 20 % de 370'000.— Le point b) de l’art. 2 est finalement accepté avec 20 % du résultat opérationnel comme exemple [sic] ci-dessus. M. A.W.________ pense que le CA va encore augmenter grâce au chiffre d’affaires vin et propose une compensation d’honoraires en marchandises pour T.________ pour contourner des problèmes de fiscalité. M. Q.________ souligne que T.________ a suffisamment d’amortissement à faire sans passer par cette formule, celle-ci étant de plus trop compliquée à cause que [sic] les marchandises devraient transiter par la maison K.S.________.
9 - M. B.W.________ est sensible au fait que A. X.________ a fait verser les honoraires, art. 2 point a), en faveur de T.. Selon A. X. son but est de créer une distribution forte à l’avantage de toutes les parties. L’article 4 (avenir des deux sociétés) il est décidé de supprimer «création d’une nouvelle entité» au bénéfice du texte actuel (voir annexe). La rectification est approuvée. La nomination de A. X.________ au sein du conseil d’administration de K.S.________ sera faite par l’assemblée générale de K.S.________ et ne peut donc pas figurer au contrat. Elle est cependant prévisible. M. C.________ ajoute un texte à l'article 7 pour tous nouveaux points qui émergent et qui pourront être revus et corrigés. M. A.W.________ souligne les grandes mouvances des dépositaires qui vont passer par différentes étapes : Asseoir la distribution en Suisse Romande Prévoir pour A. X.________ un mandat supra-régional Adjonction éventuelle et future de [...] et peut être encore d’autres dépositaires. Le point de la situation se fera régulièrement et ouvertement entre le nouveau management et N.. A. X. fera des propositions quant à l’évolution des avantages de cette nouvelle formule de collaboration en pense [sic] au priorité aux achats, aux prix plus avantageux des bières pour le groupe K.S.________ grâce à la collaboration de T.. M. B.W. craint que le groupe [...] au contraire augmente les prix T.. A. X. le rassure car de tous temps la situation a été claire au point de vue des eaux minérales, c’est une des raisons pour lesquelles A. X.________ pense que le mandat qu’il entreprend devra aller au-delà de 12 mois. M. B.W.________ a tout de même quelques incertitudes et se soucie car les responsabilités de A. X.________ & B. X.________ sont très importantes. Le contrat dans la mouture qui est jointe au présent p.v. est au point et sera signé lundi 8 mars à [...]. Les modifications sont apportées aux projets de lettres (voir annexes). Le déroulement de la séance de lundi correspond au projet et au plan établis par Mme B. X.. Il est remis à M. B.W.. Prévisions pour M. K.________ : Lui proposer de prendre des vacances L’inviter à faire un traitement médical Lui demander d’envoyer sa démission de président de l’[...] Le prier de remettre ses clés
10 - M. Q.________ demande que des objectifs précis doivent lui être mentionnés et que son mandat est lié à une cure de désintoxication. M. A.W.________ se dit pas très favorable à la présence de M. K.________ au séminaire du [...] de [...] qui aura lieu jeudi et vendredi 11 et 12 mars prochains. Mandat de M. K.________ Mise à jour des conditions clients Listing des clients qui dépendent directement de lui Pour l’information externe : Mise sur pied d’un service de maintenance Travail au niveau des halles aux boissons (situation [...] où K.________ possède 30 % act.) Boissons à domicile Réorganisation des prix Au niveau de l’information externe : La lettre aux fournisseurs sera envoyée par Mme B. X., éventuellement aidée de M. [...], lundi soir. Idem pour la lettre du [...]. M. Q. souhaite apporter lui-même la lettre à M. [...] (membre Lions Neuchâtel) MM [...] et [...] seront avisés personnellement par M. B.W.________ soulignant à M. [...] que cette option était discutée avec A. X.________ depuis plusieurs années. Communication aux cadres K.S.________ sera faite par e-mail. Communication aux collaborateurs T.________ lundi soir par MM R.________ et [...]. Comme convenu M. [...] a quitté la séance à 16’45 H. La séance a été levée à 18’30 h. [...] et [...], le 4 mars 1999.B. X.» Il n'est pas établi que les deux procès-verbaux qui précèdent indiquent que les parties seraient convenues que la défenderesse transférerait complètement au demandeur la société K.S., qu'il y aurait deux phases à un accord global, que ce dernier serait différent de celui du 4 mars 1999 qui figure ci-après ou que ces procès-verbaux mentionnent le droit de préemption contenu dans les statuts d'alors de K.S.________.
11 - 8.Les parties ont signé le 4 mars 1999 le document suivant, remis par la défenderesse au demandeur : «Contrat de Management entre Monsieur A. X., ci-après dénommé A. X., d’une part et N., ci-après dénommé N., d’autre part Préambule A. X.________ et N.________ souhaitent intensifier leur collaboration dans la distribution de boissons. Cette collaboration passe par trois phases distinctes et complémentaires : a) La réorganisation de l’entreprise K.S.________ à [...], ci-après dénommée K.S.________ b) L’analyse financière sur la base des bilans et comptes de PP au 31.12.1998, des entreprises K.S.________ et T.________ c) L’étude du rapprochement des deux entreprises. L’exécution de ce mandat a pour objectifs principaux :
12 - 50 % par remise d’actions K.S.________ dont la valeur intrinsèque devra être fixée en début de mandat, suite à l’évaluation mentionnée à l’Article 3 ci-dessous. Cette remise d’actions doit encore être formellement approuvée par les Conseils d’administration de N.________ et de K.S.________ des acomptes sur honoraires stipulés au point a) seront versés à l’avance et sous forme de tiers, sur la base du budget 1999 de K.S., à T., la première fois le 30 juin 1999, puis le 30 septembre 1999 et le solde le 28 février 2000. Article 3 Parallèlement au mandat mentionné à l’article 1, A. X.________ et N.________ soumettront les bilans et comptes de PP au 31.12.1998 des entreprises T.________ et K.S.________ à leurs fiduciaires respectives pour une évaluation financière de la valeur intrinsèque de ces deux entreprises. Cette opération sera effectuée sous la conduite de M. Q., directeur financier de N.. Article 4 Suite à la remise et à l’analyse des évaluations mentionnées à l’article 3, A. X.________ et N.________ se réuniront, au plus tard le 30 juin 1999, pour déterminer ensemble les diverses voies permettant un rapprochement efficace et durable des entreprises T.________ et K.S.. Il est souhaité que, dans tous les cas de figures, T. et K.S.________ conservent leur indépendance. Il est, par ailleurs, rappelé qu’un objectif important reste le développement des parts de marché des BSA de N.. Article 5 De plus, les tâches et responsabilités de A. X., chargé de la direction de K.S., seront définies par un règlement de compétences qui sera élaboré entre A. X. et N.________ d’ici au 31 mars 1999. L’entrée en fonction de A. X.________ est fixée au 8 mars 1999. Il appartient à la prochaine assemblée générale de K.S.________ de revoir la composition du Conseil d’administration. Article 6 Les termes et conditions de ce contrat de Management sont confidentiels et ne doivent en aucun cas être communiqués à des tiers. Article 7 Par la signature de ce contrat de management, A. X.________ et N.________ s’engagent formellement à ne pas divulguer à des tiers quelque espèce d’informations recueillies [sic] au cours de ce mandat au sein de l’entreprise K.S.________ et ceci quelle que soit
13 - l’issue du mandat en question. Par ailleurs, il est convenu que tout point nouveau émergeant dans le cadre de ce Contrat de Management sera traité, par les parties, en priorité et dans un esprit d’ouverture et de recherche rapide de solution pratique.
Article 8 Le for juridique est à Lausanne et seuls les Tribunaux du Canton de Vaud sont compétents Fait en deux exemplaires, à [...] et [...], le 4 mars 1999. A. X.N. (signature) (signature) (signature) B.W.________ Q.________ C./Q. 4.3.99 version 02» Ce contrat porte les initiales C.________ et Q.. Q. sont les initiales de Q., directeur financier de la défenderesse, et C. celles d'C., ancien secrétaire général de la défenderesse, tous alors membres de la direction générale de cette dernière. 9.Il y avait une entente globale par laquelle, à terme, K.S. devait être intégrée au groupe du demandeur ou celui-ci devait reprendre cette société. Le but de l'opération était de relever la société en échange d'actions. Cela s’inscrivait dans la stratégie globale de la défenderesse consistant pour elle à s’occuper de la production et de l’importation de boissons en s’appuyant sur un pôle romand de distributeurs indépendants de ses produits, en particulier ceux de sa marque «[...]». C’est la relation de confiance entre le demandeur et B.W.________ qui expliquait que le contrat du 4 mars 1999 ne reflète qu’incomplètement et imparfaitement le projet des parties. Le but était de renforcer la collaboration entre les parties, ce qui a eu lieu dans les faits. Sur ces questions, on peut retenir les déclarations des témoins J., R. et M., mais pas celles de B. X.,
14 - épouse du demandeur et qui avait parcouru les écritures des parties avant son audition. Le témoignage de cette dernière ne sera retenu que s'il est corroboré par d'autres moyens de preuve. 10.B.W.________ avait rassuré le demandeur en lui indiquant que l’article 7 des statuts de la société K.S.________ lui garantissait un droit de préemption sur les actions de cette société. A l’époque de la signature du contrat du 4 mars 1999, les statuts de la société K.S.________, dans leur version du 19 décembre 1994, contenaient des dispositions sur le transfert des actions, notamment un article 7 de la teneur suivante : «Si un actionnaire aliène une ou plusieurs actions, les autres actionnaires ont un droit d’acquisition prioritaire. Est considéré comme aliénation tout acte juridique de transfert, notamment tout apport en nature, vente, échange ou donation, sauf si l’acquéreur est le conjoint ou un descendant de l’aliénateur. Saisi par un actionnaire d’une requête d’approbation de transfert, le conseil d’administration la transmet aux autres actionnaires en leur impartissant un délai d’un mois pour exercer leur droit d’acquisition. Le droit n’est valablement exercé que si l’acquisition porte sur toutes les actions aliénées. Si plusieurs actionnaires se portent acquéreurs, les actions aliénées sont réparties entre eux proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent. Si la répartition proportionnelle n’est pas possible, l’attribution a lieu par tirage au sort. Le prix d’achat est égal à la valeur réelle. Faute d’accord sur la valeur réelle, celle-ci est fixée par une société fiduciaire. Si les parties ne peuvent s’entendre sur la désignation d’une société fiduciaire, la valeur réelle sera fixée par le juge du siège de la société, aux frais de l’acquéreur. Le droit d’acquisition des actionnaires prime celui de la société». Quant à l’article 14 de ces mêmes statuts, il avait la teneur suivante : «Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.
15 - Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :
16 - laquelle le témoin J.________ était présent comme invité, le contrat de management passé entre les parties a été abordé en ces termes : «Point 7 : Contrat de management Monsieur B.W.________ remercie Monsieur A. X.________ pour son engagement durant cette triste année 1999 pour la Société K.S.. Il est proposé à Monsieur A. X. de prolonger le contrat d’une année. Monsieur A. X.________ accepte cette proposition et remercie le conseil d’administration pour la confiance qui lui est accordée. Durant le premier semestre, l’évaluation des deux entreprises T.________ et K.S.________ sera effectuée afin de voir si un échange d’actions est possible». Lors de la séance du conseil d’administration de la société K.S.________ du 12 avril 2000, à laquelle participaient B.W., A.W., le demandeur et Q., il a été discuté de l’évaluation des sociétés K.S. et T.. Le procès-verbal de la séance du 19 avril 2000 du conseil d’administration de la défenderesse, sous chiffre 6, relate en particulier ce qui suit : «(...) De même, s’agissant de l’évaluation des sociétés K.S. et T.________ qu’un éventuel échange de participations devait justifier, il importe, sans toutefois interrompre cette démarche d’évaluation, d’exprimer dès maintenant clairement à Monsieur A. X.________ la volonté d’N.________ de conserver sa participation dans la société K.S..» 13.L'administrateur de l'organe de révision de K.S., Monsieur [...], ainsi que Q., ont dressé le 15 juin 2000 une première évaluation financière de cette société, sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 1999. La fiduciaire [...] a arrêté à 5'000'000 fr. la valeur de la société K.S.. Il n'est pas établi que les parties aient accepté cette valeur comme étant déterminante pour l'évaluation de la société au sens de l'article 3 du contrat du 4 mars 1999, ce fait ressortant des seules déclarations du témoin Q.________, qui ne sont confirmées par aucun autre élément du dossier. Il n'est en effet possible de retenir le témoignage de cette personne – directeur financier de la défenderesse qui a suivi la
17 - procédure en collaboration avec l’administrateur de la défenderesse et s’est rendu chez le conseil de celle-ci – qu'avec retenue, à savoir quand il est corroboré par d’autres moyens de preuve. Lors de la séance du conseil d’administration de la société K.S.________ du 6 juillet 2000 à [...], à laquelle étaient présents A.W., le demandeur et Q., ce travail d’évaluation a été discuté et le procès-verbal de cette séance en fait mention en ces termes : «Point 7 : Valorisation de K.S.________ et T.________ Le travail d’évaluation a été analysé le 05 juillet. Quelques compléments et modifications ont été demandés. Messieurs [...] et [...] se retrouveront le 17 août pour le rapport final. Une séance est prévue à [...] avec B. X.________ et A. X., le 22 septembre 2000 à 09.30h. Il y aura lieu de tenir compte de l’évolution "[...]". » Il n'est pas établi qu'une décision formelle d'attribution d'actions de K.S. au demandeur ait été prises aux séances du conseil d'administration de cette société les 16 novembre 1999, 12 avril ou 6 juillet 2000. 14.B.W.________ est décédé le 10 octobre 2000 et a été enterré le 13 octobre 2000. L’avocat B.________ était alors le président du conseil d’administration de la défenderesse, fonction qu'il occupait depuis le 26 juillet 1999. La direction stratégique de la défenderesse a été confiée à ce dernier et à A.W., tandis que la direction opérationnelle a été confiée au seul A.W.. Sous point 9.2 du procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la défenderesse du 5 décembre 2000, il est mentionné ce qui suit : «9.2 K.S.________ : situation A. X.________ Afin d’éviter une séparation brutale qui pouvait être préjudiciable à N.________ et pour tenir compte des incertitudes liées à la stratégie future d’N.________ avec le projet [...], il sera proposé à Monsieur A. X.________ de renouveler son contrat de management avec possibilité de résiliation dans un délai de 3 mois. La rémunération sous forme d’actions de la société est abandonnée. Des discussions concernant le rapprochement des deux dépôts (K.S.________ et T.________) se poursuivront dans le courant de l’année 2001.
18 - Il n’y a pas de remarques au sujet de ces informations données par le Président et Monsieur A.W.. » Le 23 avril 2001, lors d'une nouvelle séance du conseil d’administration de la défenderesse, les relations avec le demandeur ont été abordées comme il suit, selon ce qui ressort du procès-verbal : «9.1 A. X. Une note d’information est distribuée au Conseil et le Président invite les administrateurs à en prendre connaissance. Monsieur A.W.________ rappelle en quelques mots l’historique de la collaboration avec Monsieur A. X.________ concernant la société K.S.. Monsieur A. X. tient absolument à ce qu’une partie de sa rémunération lui soit accordée sous forme d’actions de la société K.S.. Compte tenu de la disposition des statuts de cette société qui prévoit un droit d’acquisition prioritaire aux actionnaires de la société, la démarche de Monsieur A. X. vise à faire obstacle à une vente éventuelle du dépôt. Il n’est pas impossible qu’il parvienne même à réunir les fonds qui lui permettraient de reprendre le dépôt. Pour des raisons évidentes, le Conseil et la direction d’N.________ excluent la possibilité d’accorder des actions de la société K.S.________ à Monsieur A. X.. En conséquence, le Conseil charge la direction de procéder sans attendre à une modification des statuts afin de supprimer la clause du droit d’acquisition prioritaire.» La note distribuée au conseil d’administration de la défenderesse a été rédigée par A.W. et a notamment la teneur suivante : «Confidentiel – Note aux membres du Conseil d’administration de N., séance du 23 avril 2001, concernant A. X. / K.S.________ (...) 4.4Prochaines étapes Afin de régler définitivement cette situation qui devient pénible pour tous les acteurs, nous devons notifier par écrit notre prise de position à A. X.. Pour éviter que A. X. puisse appliquer l’article 7 des statuts il est impératif de ne pas lui transmettre des actions. Cette décision pourrait avoir les répercutions suivantes : • Déclenchement d’un procès en dommage et intérêt par A. X.________ à l’encontre de K.S.________ (très probable) • Démission de A. X.________ de chez K.S.________ et donc recherche d’un directeur pour le remplacer (très probable) • Pénalisation volontaire de la vente de nos produits dans le secteur T.________ (probable mais peu de répercutions) • Exclusion de K.S.________ du [...] (peu probable)
19 - A.W.________ 22 avril 2001». Il n'est pas établi que cette note ait été communiquée au demandeur, ni que celui-ci ait été informé des décisions du conseil d'administration de la défenderesse d'abandonner puis d'exclure absolument sa rémunération sous forme d'actions. La défenderesse craignait que la rétribution du demandeur en actions l'empêche de revendre la société K.S.________ à un tiers. A l'issue de la procédure d'évaluation des actions de K.S., la défenderesse a néanmoins envisagé la possibilité de céder au demandeur des actions de cette société. 15.Le 16 mai 2001, une séance du conseil d’administration de la société K.S. a réuni A.W., le demandeur et Q.. Sous point divers, le procès-verbal de cette séance mentionne ce qui suit : «(...) •En ce qui concerne la poursuite de la collaboration entre A. X.________ et la Société K.S., Monsieur A.W. propose à A. X.________ la solution suivante : •N.________ cède à T.________ 80 actions de la Société K.S., représentant une valeur de Fr. 200'000.00 (80 x 2'500.00) •Ces actions représentent une part des honoraires pour 1999 et 2000. •T. remboursera à N.________ Fr. 200'000.00 déjà versés en 1999 et 2000 par K.S.________. •Cette cession ne pourra se faire qu’aux conditions suivantes :
21 - e) Divers -(...) -A. X.________ nous reproche de l’avoir informé de la rupture du contrat comme un «malpropre» et sans tact. Il dit contester la rupture du contrat, même s’il part au 31.12.01 et veut toucher son argent jusqu’à fin 2002, selon A. X.________ ce serait précisé dans le contrat ! A.W.________ rétorque qu’il n’y avait pas d’autres solutions et qu’il n’était pas question de laisser «tourner le contrat» ; chaque année qui passait donnait plus d’actions à A.W., ce que nous ne voulions pas. Selon A. X., il est juste que chacun devait garder la majorité dans son CA (T.________ et K.S.) et qu’il aurait été prêt dès décembre 2000 à modifier le contrat de management afin de ne plus recevoir d’actions, même uniquement du cash. A.W. rétorque que nous n’en avions jamais parlé auparavant et que c’est la première fois aujourd’hui que cette éventualité est avancée. (...)». 17.La défenderesse a décidé de supprimer l'article 7 des statuts de K.S.________ pour pouvoir éventuellement remettre des actions au demandeur. A cet effet, le 14 novembre 2001, la défenderesse, se présentant comme actionnaire unique de la société K.S., a fait tenir une assemblée générale extraordinaire pour cette dernière société, dont le procès-verbal constate ce qui suit : «(...) Présidence ad hoc de Mme F.. Le notaire [...] fonctionne comme secrétaire. L'ordre du jour comporte le point unique suivant : Révision / Modification des statuts. La présidente fait constater à l'assemblée que l'intégralité du capital-actions est représentée. Aussi longtemps que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils se déclarent d'accord avec le mode de procéder et l'ordre du jour, l'assemblée, dite universelle, aura le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale (article 701 du Code des obligations). Il est passé à l'ordre du jour : (...) La présidente expose à l'assemblée les motifs pour lesquels il y a lieu de modifier les statuts de la société et lui soumet la proposition du Conseil d'administration, qui est la suivante : L'article 7 des statuts est abrogé. Après délibération, l'assemblée décide à l'unanimité de suivre la proposition de la présidente.
22 - La présidente propose à l'assemblée de procéder à une refonte des statuts, notamment pour les adapter à la décision prise ci-dessus. Après délibérations, les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité par l'assemblée. (...) Sans autre objet à l'ordre du jour, l'assemblée, demeurée universelle jusqu'à son terme, est levée (...).» Il n'est pas établi que le demandeur ait été informé de la tenue de cette assemblée, ni de la modification statutaire, avant le mois de mars
Lors des assemblées générales précédentes de la société K.S.________ des 15 mai 2000 et 16 mai 2001, le demandeur était mentionné sur les feuilles ou listes de présences comme détenteur d’une action de cette société ; ces documents portent les signatures d'B.W., alors président du conseil d'administration de la défenderesse et de K.S., et Q., respectivement de A.W., alors administrateur délégué de la défenderesse et administrateur de K.S., et Q.. La défenderesse n'a toutefois jamais cédé au demandeur des actions de K.S.. 18.Par télécopie du 26 mars 2002, le conseil de la défenderesse a informé celui du demandeur que sa cliente révoquait les pouvoirs d’éventuel actionnaire fiduciaire qu’elle aurait conférés au demandeur. Le demandeur a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par demande du 21 mai 2002 concluant, contre K.S., à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 14 novembre 2001, ainsi qu'à celle d’une assemblée subséquente, du 27 mars 2002. Par jugement du 17 septembre 2003, rendu à la suite d’une audience tenue le 3 septembre 2003 et dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 26 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur,
23 - considérant que la défenderesse était actionnaire de K.S.________ et que le demandeur, en tant qu'actionnaire fiduciaire, ne pouvait se retourner contre son fiduciant, la défenderesse, et commettait un abus de droit à vouloir faire annuler les décisions désignées. Ce jugement contient en particulier les considérants suivants : «(...) Il n’en reste pas moins vrai que le demandeur a participé aux assemblées générales ordinaires des 15 mai 2000 et 16 mai 2000, soit en qualité de propriétaire ou titulaire d’une action à titre fiduciaire, soit comme représentant de l’actionnaire unique pour une action. La défenderesse (réd. : K.S.) n’est pas très nette dans ses déterminations à ce sujet : dans son mémoire d’intimée du 8 avril 2002 (ad all. 4), elle déclare que N. a délégué aux administrateurs le pouvoir de représenter ponctuellement une action aux assemblées générales ; dans sa réponse du 17 septembre 2002 (ad all. 5), elle admet que le demandeur a participé aux assemblées générales susmentionnées "en y représentant à titre fiduciaire, ponctuellement pour ces seules assemblées, une action détenue par N." ; à lire la lettre de son conseil du 26 mars 2002 à celui du demandeur, la défenderesse conteste la détention d’une action à titre fiduciaire, mais l’éventuel mandat que N. aurait conféré au demandeur pour la représenter au sein de la défenderesse, "notamment en qualité d’éventuel actionnaire fiduciaire", est résilié. En tout cas, la défenderesse ne prouve pas que son actionnaire unique ait donné au demandeur, pour telles opérations, une procuration du genre de celle établie le 6 novembre 2001 en faveur de F.________. La thèse de l’administrateur détenteur d’une action à titre fiduciaire, déjà conforme à la prescription de l’article 707 alinéa 1 CO et d’ailleurs à une pratique courante, s’en trouve renforcée et celle du caractère ponctuel de tel mandat, pouvoir de représentation ou contrat de fiducie n’est nullement accréditée. (...) Par conséquent, le demandeur était encore actionnaire fiduciaire au moment de l’assemblée générale du 14 novembre 2001 et, dès lors que son action n’y était pas représentée, cette assemblée ne pouvait se tenir comme assemblée universelle ; ses décisions sont nulles et cette nullité peut être invoquée en tout temps. (...)» Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours de l’une ou de l’autre partie et est aujourd’hui définitif et exécutoire. 19.Le 21 mai 2002, le demandeur a requis de l’Office des poursuites de [...] la notification à la défenderesse d’un commandement de payer la somme de 6'000'000 francs. Le commandement de payer cette somme a été notifié le 31 mai 2002 à la défenderesse, qui y a fait opposition totale.
24 - Le 22 mai 2003, la défenderesse a fait opposition à un nouveau commandement de payer la somme de 6'000'000 fr. dans la poursuite ordinaire n° 442'887 diligentée par cet office à l'instance du demandeur. 20.Par contrat du 23 avril 2003, la défenderesse a vendu l’ensemble des actions de la société K.S.________ à L.. Le prix d'achat de la société a été fixé dans ce contrat comme il suit : «b) Montants Le prix d'achat des 2'000 actions nominatives de K.S. est arrêté à CHF 2'272'000.- Le prix d'achat pour la cash position de K.S.________ est arrêté à CHF 495'000.- Le prix d'achat du prêt cédé est arrêté à CHF 1'867'000.- (...)» 21.La défenderesse a versé à T.________ en 1999, 2000 et 2001 une somme globale de 800'000 fr., soit 200'000 fr. en 1999, 300'000 fr. en 2000 et 300'000 fr. en 2001. Le 23 décembre 2003, T.________ a cédé au demandeur sa créance existante à cette date à l’encontre de la défenderesse, à teneur contrat du 4 mars 1999. 22.En cours d’instance, une expertise comptable a été confiée à Dominik Spiess, de Baker Tilly Spiess SA, qui a rendu son rapport principal le 22 janvier 2007 et un rapport complémentaire le 23 novembre 2007. Il résulte en bref ce qui suit de ces documents. a) Les comptes de la société Stehrenberger montrent une amélioration notable des résultats entre 1998 et 2000, où l'entreprise passe progressivement d'un perte de 801'288 fr. à un bénéfice de 174'687 fr., l’année 2001 affichant une perte de 85'538. Cette évolution, qui concerne le résultat réel, à savoir selon l'expert le résultat net épuré des
25 - ajustements comptables dits arbitraires, suit une progression comparable à celle du résultat net comptable.
Selon les normes comptables, comparées par l'expert, le résultat opérationnel est le résultat avant les frais financiers, les impôts et les activités non opérationnelles ou exceptionnelles ; en d'autres termes, pour la société K.S., il faut partir du résultat net de l'exercice en y ajoutant les impôts et en y intégrant la balance des charges/produits financiers, charges/produits hors exploitation et charges/produits exceptionnels. Pour déterminer la valeur intrinsèque de l'action K.S. au 31 décembre 1998, l'expert a repris la méthode de la fiduciaire mandatée par les parties pour l'évaluation de 1998, qu'il qualifie comme étant celle des praticiens, en la corrigeant de quelques ajustements ; il a renoncé à se fonder sur la valeur de liquidation, généralement reconnue comme étant la plus basse, puisque le demandeur avait été mandaté pour redresser la société et non la liquider. Ainsi, une fois déduite la perte de 1999 prévisible au moment de l'évaluation, la valeur de la société était de 2'200'000 fr. environ à la date ci-dessus, soit 1'100 fr. par action. Selon la méthode de calcul de l'expert (qui prend en compte le résultat opérationnel défini ci-dessus et non le résultat net allégué en procédure), le résultat opérationnel de K.S.________ pour l’exercice 1999 est de 221'820 francs, de sorte que les honoraires totaux (1 % sur 10/12 du chiffre d’affaires de 26'450'939 fr., admis par les parties, savoir 220'425 fr., et 20 % sur le résultat opérationnel, savoir 44'364 fr.) pour cette année-là devrait être de 264'789 francs. Pour l’exercice 2000, le résultat opérationnel s'élève à 355'093 fr. et les honoraires totaux à 353'481 fr., à savoir 282'462 fr. à partir du chiffre d'affaires (28'246'237 fr., admis par les parties), plus 71'019 fr. en pourcentage du résultat opérationnel, selon le même calcul que ci-dessus. Enfin, pour l’exercice 2001, le résultat opérationnel est de 149'471 fr., de sorte que la rémunération totale est de 307'490 fr., soit 277'596 fr. découlant du chiffre d'affaires (27'759'603 fr., admis par les parties) et 29’894 fondés
26 - sur le résultat opérationnel. Ainsi, la rémunération totale devrait s’élever à 925'760 francs. Pour l’expert, selon sa lecture du contrat de management, cette somme est payable par moitié en liquide, soit 462'880 fr., et par moitié en actions ; il estime en conséquence que le demandeur, ou T., devrait rembourser à la défenderesse 337'120 fr. sur les 800'000 fr. en espèces déjà perçus (800'000 - 462'880) et toucher de la défenderesse la contre-valeur de 462'880 fr. en capital-actions, soit 420,80 actions. b) L’incendie survenu durant l’exercice 1999 a affecté l’exploitation en 1999 et entraîné la prise en compte d’une réintégration d’amortissements (mais d’aucun amortissement supplémentaire) sur l’immeuble, ainsi qu’une perte d’exploitation qui n’a été compensée par un versement d’assurance qu’en l’an 2000, à l’exception d’un montant de 30'000 fr. déjà payé en 1999. L'expert indique qu'il a réparti sur les trois années de 1999 à 2001 les effets (produit extraordinaire dû au versement des prestations d'assurances en 2000 et perte d'exploitation en 1999) de cet incendie sur la comptabilité, selon un tableau figurant en annexe 14. C'est sur ces résultats qu'il s'est fondé pour déterminer le résultat opérationnel fondant la rémunération qu'il a calculée ci-dessus pour le demandeur. Toujours selon l'annexe 14 de l'expertise, ce résultat opérationnel réel tient compte, pour chaque année, du prélèvement de 1 % du chiffre d'affaires destiné à T.. L'expert a confirmé que l’exercice 1999 a été marqué par l’ajustement des provisions sur débiteurs douteux et d’une dissolution des réserves latentes sur stock. Comme pour l'incendie, il indique en avoir tenu compte dans le calcul des résultats réel et opérationnel ci-dessus, de même que de charges exceptionnelles ; pour l'année 2000, il a également précisé avoir tenu compte de la perte sur la participation [...] et de la dissolution de la provision constituée sur le compte courant de la [...] pour l'exercice 2001.
27 - c) L’expert a détaillé le prix de vente de K.S.________ à L.________ pour arriver à un prix final de 4'684'910 fr., prix qui n’est pas inférieur à sa valeur vénale réelle. Au moment de la vente, la valeur des actions de K.S.________ était de 2'767'000 fr., prix payé par l'acquéreur L., ce que l’expert confirme dans son rapport complémentaire où il indique que le "goodwill" (plus-value de la société qui dépasse les seuls fonds propres ou l'actif net) était compris dans le prix de la transaction, prix qui n'était pas sous- évalué. 23.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 24.Le demandeur A. X. a ouvert action contre la défenderesse par demande du 24 décembre 2003 concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement par N.________ (réd : à présent G.________) d’un montant de 12'402'895 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2002 (I) et à la levée de l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer notifié le 22 mai 2003 dans la poursuite n° 442'887 de l’Office des poursuites de [...], à concurrence de la somme de 6'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2002 (II). Dans sa réponse du 30 avril 2004, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande, au bénéfice d’une offre en procédure de payer la somme de 118'584 fr. 40. E n d r o i t : I.a) Le demandeur élève deux prétentions : la réparation d'un dommage et le paiement de ses honoraires d'administrateur.
28 - S'agissant du premier aspect, il plaide que l'entier du capital- actions de K.S.________ aurait dû lui revenir de droit ; à son sens, la valeur de cette société, en réalité de 12 millions de francs en raison d'une sous- évaluation dans le contrat de vente entre la défenderesse et L., devrait être en sa possession depuis 2001, de sorte qu'il subit un dommage du même montant dont il réclame réparation. Le demandeur fonde ses prétentions sur «les accords passés avec la défenderesse». b) L'art. 8 CC dispose d'une part que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, celui qui veut faire valoir des prétentions doit prouver les faits qui les justifient en droit (ATF 130 III 478 c. 3.3, JT 2004 I 315). Cette disposition répartit donc le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b, rés. in JT 2000 I 643). D'autre part, pour déterminer le contenu d'un contrat, selon l'art. 18 al. 1 er CO, il faut tout d'abord se fonder sur la réelle et commune intention des parties. En cas de contestation sur les termes de la convention, il appartient à celle des parties qui prétend en déduire des droits de convaincre le juge de la réalité de l'accord qu'elle allègue, à l'aide des moyens de preuve à sa disposition (Tercier, Le droit des obligations, 3 e éd., nn. 525, 526 et 528). Il se peut toutefois que l'accord des parties ne soit qu'apparent, c'est-à-dire que la déclaration de volonté de l'une (ou des deux) ne recouvre pas ce qu'elle souhaite, alors que l'autre pouvait raisonnablement se fier à cette déclaration et considérer qu'un accord avait été réellement conclu en ce sens. Selon le principe de la confiance, c'est cet accord apparent qui est réputé valablement lier les parties (Tercier, op. cit., nn. 532 à 534). c) En l'espèce, seul le témoin B. X. affirme qu'un accord de transfert ferme du capital de K.S.________ à T.________ ou au demandeur aurait été prévu. Sur ce point capital et contesté, rien au dossier ne vient conforter son témoignage. En particulier, les témoins R.________, [...] et [...] ont seulement évoqué un accord global et à terme
29 - impliquant un rapprochement durable de la société K.S.________ avec le demandeur ou sa propre entreprise. Ils n'ont pourtant pas affirmé qu'un contrat ferme et précis ait été passé ; à plus forte raison n'ont-ils pas pu en décrire les termes exacts, ni même les essentialia negotii comme le prix de ces actions, qui par ailleurs ne sont allégués nulle part. On peut tout au plus en déduire que peut-être les parties avaient envisagé au moment des premières discussions un rapprochement, voire une reprise, et que pour cette raison les témoins précités ont affirmé que l'accord écrit ne reflétait pas complètement la volonté des parties. Certes, les parties ont tenu deux séances qui ont fait l'objet de procès-verbaux, afin de mettre sur pied la gestion de K.S.________ par le demandeur. Dans le premier de ces documents, le demandeur propose un échange d'actions entre cette société et celle qu'il exploite, T., et il y est fait mention que B.W., "patriarche" de la défenderesse, estime qu'une poignée de mains fait office de contrat, ce qui pourrait laisser supposer un accord qui n'aurait pas fait l'objet d'un procès-verbal ou d'un écrit. Une telle opinion trouverait appui dans la mention du procès- verbal du 4 mars 1999 selon laquelle l'article 4 du projet de contrat, qui prévoyait la création d'une nouvelle entité, a été modifié en ce sens que T.________ et K.S.________ conservent leur indépendance dans tout les cas de figure, malgré le rapprochement durable prévu à l'article 4 et dans le préambule. Ainsi, il y a probablement eu des discussions portant sur le transfert d'actions de K.S.________ au demandeur ou à la société qu'il contrôle. Peut-être même feu B.W.________ se serait-il engagé personnellement et verbalement à aller dans ce sens et les affaires se seraient-elles poursuivies différemment sans son décès. Toutefois, en cette hypothèse, une telle opération n'a pas dépassé en l'espèce le stade la déclaration d'intention et les discussions n'ont abouti à aucun engagement concret. d) Le demandeur évoque à ce propos un changement de stratégie postérieur à la mort d'B.W.________ le 10 octobre 2000 ; il semble
30 - néanmoins que ce changement ait commencé plus tôt, comme l'indiquent les procès-verbaux des conseils d'administration de K.S.________ du 16 novembre 1999, où l'échange d'actions est "possible", et de la défenderesse, du 19 avril 2000, où l'échange devient "éventuel" et où il est question d'expliquer "clairement à Monsieur A. X.________ la volonté d'N.________ de conserver sa participation dans la société K.S.". D'ailleurs, le fait même qu'on ait décidé d'abandonner dans le contrat du 4 mars 1999 la création d'une nouvelle entité démontre bien que, déjà très tôt en fin de compte, on ne souhaitait pas prendre d'engagement ferme à ce sujet. A cet égard, il est significatif que dans le procès-verbal du 24 février 1999 les parties se soient livrées à une longue discussion, au cours de laquelle cette thématique a certainement été abordée, mais qui n'a pas été reportée, et que le résumé du résultat de cet échange ne mentionne aucunement un tel transfert. D'ailleurs, on voit mal que les parties eussent prévu un contrat en la forme écrite pour le mandat et se soient contentées de la forme orale pour une cession complète des actions de K.S. au demandeur, alors que, de plus, elles ont pris la précaution de tenir un résumé écrit de leurs discussions. Cette synthèse ne mentionne au demeurant pas un contrat ou un accord de cession d'actions, alors qu'il a été rédigé par la propre épouse du demandeur. Enfin, si le procès-verbal du 24 février 1999 évoque l'échange d'actions entre T.________ et K.S., il le fait strictement sous la rubrique des moyens proposés par le demandeur. Les articles 3 et 4 du contrat de "management" ne suffisent pas non plus à établir que le demandeur était fondé à croire que la défenderesse s'engageait à lui céder l'ensemble des actions de K.S.. Il ne résulte nullement de l'article 3 que le demandeur pût acheter le solde du capital de cette société à sa valeur du 31 décembre 1998, malgré ce que le demandeur voudrait y lire. Au contraire, il est décisif à cet égard qu'il ait été prévu, comme on va le voir, la cession d'un tout petit nombre d'actions par année et ce, originellement sur une durée d'un an seulement.
31 - A cela s'ajoute le fait que le demandeur n'a finalement jamais été actionnaire de K.S.. Comme l'indique le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 17 septembre 2003, il a détenu de telles actions seulement à titre fiduciaire. e) Ainsi, une volonté ferme et aboutie des deux parties sur le transfert au demandeur de l'entier du capital de K.S. ne ressort pas des faits, ni directement, ni indirectement. Il n'y a pas non plus eu de déclaration de volonté attestée que le demandeur eût pu comprendre en ce sens selon le principe de la confiance, ni de promesse de contracter au sens de l'art. 22 CO, de sorte que la question soulevée par la défenderesse de la forme de cette promesse et du contrat de transfert des actions (cession sous forme écrite selon l'art. 165 CO) n'est pas décisive. En définitive, la preuve que les parties auraient convenu de la vente de la totalité du capital actions de K.S.________ n’a pas été rapportée. Partant, il n'y a pas lieu de calculer un éventuel dommage ou d'examiner les autres conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution ou mauvaise exécution, et les prétentions du demandeur sur ce point doivent être rejetées. II.a) Le demandeur réclame également plus de 400'000 fr. à titre d'honoraires découlant du contrat de "management" qui l'a placé à la tête de K.S.________. Il convient d'examiner la nature de ce contrat et de définir ce dont les parties étaient convenues. Aux termes de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis ; ses règles s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats. Le mandat est ainsi un contrat de durée générateur d'obligations, conclu à titre onéreux ou non, qui comprend deux éléments
32 - caractéristiques : la prestation de services et l'absence d'une autre réglementation spéciale s'appliquant à la relation des parties (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., nn. 4975 ss). Cette définition implique nécessairement une obligation d'agir, de nature personnelle, en vue d'un certain résultat, défini par le mandant et qui concerne ses affaires ou celles d'un tiers (Tercier/Favre, op. cit., nn. 4981, 4986 et 4987). Le mandat se distingue du contrat de travail par l'absence d'un rapport de subordination et du contrat d'entreprise par une obligation de moyen en lieu et place d'une obligation de résultat (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5001 et 5009). En l'espèce, le demandeur et les représentants de la défenderesse ont signé le 4 mars 1999 un "Contrat de Management" chargeant le demandeur de gérer professionnellement K.S.________ en accord avec la défenderesse, le contenu détaillé des tâches et des responsabilité de celui-ci étant renvoyé à un document séparé. Le préambule du contrat précise encore que cette charge, que les parties nomment "mandat", a pour objectif principal de mettre en place une gestion rentable et dynamique de la société précitée, puis de favoriser, développer et consolider le réseau de distribution des produits de la défenderesse. Le demandeur devait être rémunéré par des honoraires dépendant du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel, versés à lui- même directement et à sa société, T.________. La convention ainsi décrite porte donc sur la prestation de services de gestion d'une société afin de la redresser au profit de la défenderesse qui en est propriétaire ; elle contient une obligation de moyen et n'institue pas de dépendance étroite de l'exécutant. Ces caractéristiques répondent à celles du mandat, ce que d'ailleurs les parties admettent. b) S'agissant de la rémunération, la présomption de gratuité de l'art. 394 al. 3 CO est tombée en désuétude. Il n'en demeure pas moins que les parties doivent être convenues d'une rémunération, même tacitement, ou que celle-ci doit résulter d'une présomption issue de l'usage. C'est au mandataire de prouver l'existence de la convention de rémunération (Werro, Commentaire romand, nn. 38 ss ad art. 394 CO). Le
33 - prix des services peut être indéterminé, en ce sens que les parties peuvent décider d'une rémunération déterminable par certains critères, comme le prix de l'heure de travail ou le pourcentage de la valeur du résultat (Werro, op. cit., n. 45 ad art. 394 CO). Les clauses de rémunération doivent être interprétées selon les règles générales applicables aux contrats (cf. ch. Ia ci-dessus). En l'occurrence, les parties sont convenues de la rémunération du demandeur pour le «Contrat de management», notamment par la cession d’actions de la société K.S.. En vertu du contrat du 4 mars 1999, cette rémunération était en effet fixée à 1 % du chiffre d’affaires annuel brut de cette société, montant à verser à T., auquel s’ajoutaient des honoraires à verser au demandeur, de 20 % du résultat opérationnel. Ce 20 % était payable par moitié en cash et par moitié par remise d’actions de K.S.. Ce mode de rémunération, sous forme de remise d’actions, n'est pas douteux, même si en définitive le demandeur a été probablement au mieux en possession d'une seule action à titre fiduciaire. Ce transfert de parts était soumis à la condition que les conseils d’administration de la défenderesse et de K.S. y consentent formellement (art. 12 in fine du contrat). Il résulte des pourparlers contractuels, relatés notamment dans le procès-verbal du 24 février 1999, que ce ne serait qu’une formalité, aux yeux du représentant de la défenderesse B.W.. Cette approbation n’était soumise à aucune forme particulière. Les parties ont ultérieurement agi en fonction d'un accord donné par leurs organes. Cette condition était dès lors remplie. B.W. avait assuré le demandeur qu’il bénéficierait de la clause des statuts de K.S.________ lui permettant d’exercer son droit de préemption sur les actions de la société, ce qui n’était possible que s’il était lui-même actionnaire. Les notes internes de A.W.________ des 22 avril 2001 et 29 octobre 2001 démontrent en outre que la défenderesse était convaincue que la rémunération était partiellement due par la remise d’actions et que celle-ci était exigible – donc que la condition suspensive était réalisée –, puisqu’il s’agissait de ne pas laisser «tourner le contrat», l'écoulement de
34 - chaque nouvelle année donnant plus d’actions au demandeur. De plus, A.W.________ a offert au demandeur de lui céder des actions, sans plus réserver l'approbation d'organes des sociétés concernées, les 16 mai et 27 septembre 2001. On relèvera, de surcroît, que la première de ces offres figure précisément au procès-verbal du conseil d'administration de K.S.. La défenderesse soutient donc à tort que la condition suspensive n'a pas été levée. Par surabondance, on relèvera que selon l'art. 156 CO la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en empêche l'avènement au mépris de la bonne foi. Il en va ainsi de l'assemblée générale d'une société anonyme qui ne vote pas la distribution d'un dividende malgré une année bénéficiaire, alors que la rémunération de son directeur est un tantième versé "les années où la société paie un dividende", le privant ainsi de sa rémunération contrairement au but du contrat (ATF 42 II 355 c. 2, JT 1917 I 16). Pour juger si un comportement déterminé enfreint les règles de la bonne foi, il convient de l'apprécier en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment des motifs et du but poursuivi, tout en se gardant d'interpréter trop largement l'art. 156 CO ; en particulier, apparaît de mauvaise foi le débiteur qui ne fournit guère de raison compréhensible à empêcher la réalisation d'une condition notamment potestative, ou n'expose aucun motif digne de protection à l'appui de son refus de procéder aux actes qui y sont nécessaires (ATF 133 III 527 c. 3.3.3). Ainsi, en l'occurrence, même à admettre que le conseil d'administration de la défenderesse n'eût pas autorisé la cession des actions, il ressort clairement des procès-verbaux de cet organe et des notes des dirigeants de l'entreprise que l'avènement de la condition aurait été volontairement empêché pour le seul motif de porter préjudice au demandeur, ce qui relèverait de la mauvaise foi. c) S'agissant du montant, l’expert est parvenu à la conclusion que les honoraires totaux du demandeur et de T. pour les années 1999, 2000 et 2001 devaient s’élever à 925'760 francs. Il interprète le contrat en ce sens que le demandeur et sa société auraient droit à 462'880 fr. en espèces et au même montant sous forme de remise
35 - d’actions, appliquant la lettre c de l'article 2 du contrat aux deux lettres, a et b, qui la précèdent. Selon l'art. 220 CPC, l'expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Ainsi, l'expertise doit se limiter à traiter des faits, l'application du droit ressortissant exclusivement au juge (art. 6 CPC ; Bettex, L'expertise judiciaire, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 2006, pp. 19 et 65, avec la jurisprudence citée ; voir aussi Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, p. 321 ss, spéc. p. 322, avec les références) ; l'expert peut tout au plus apprécier un état de fait grâce aux connaissances spéciales dont il dispose et communiquer des règles générales d'expérience, de sorte que si l'expert inclut dans sa réponse un avis juridique, le juge n'est évidemment pas lié par celui-ci (Bettex, op. cit., pp. 7, 66 et 72). Dès lors, les déductions de l'expert concernant le sens de la convention des parties ne lient pas la cour de céans, dans la mesure où il s'agit d'interpréter la volonté des cocontractants, opération soumise à des règles juridiques bien précises. En présence d'un contrat sujet à interprétation, le juge doit rechercher tout d'abord, selon l'art. 18 CO, la commune et réelle volonté des parties au moment de la conclusion du contrat. Pour l'établir, il faut analyser en premier lieu la convention ou le texte écrit adopté par les parties, sans s'arrêter à une interprétation littérale, mais en recherchant ce qu'elle indique sur la volonté contractuelle commune, qui peut ressortir de l'ensemble des circonstances ayant conduit à la conclusion du contrat, telles les négociations, la correspondance et toute autre manifestation de volonté (Winiger, Commentaire Romand, nn. 15 à 17 ad art. 18 CO). En cas de différence entre l'expression des parties et leur réelle intention, c'est la dernière qui prime. Implicitement, l'art. 18 CO présuppose que les termes utilisés ont un sens immédiat ou objectif, en ce sens que la langue emploie des termes dont la signification est
36 - généralement partagée. Aussi, lorsque les parties s'éloignent de la signification généralement admise des mots, le fardeau de la preuve incombera à celui qui plaide le sens le plus éloigné de la signification immédiate ou objective. De manière générale, le juge se référera au sens habituel ou du langage courant pour interpréter les termes utilisés dans contrat, ce qui constitue les moyens primaires d'interprétation (Winiger, op. cit., nn. 21 à 26 ad art. 18 CO). La volonté des parties peut être précisée par les moyens dits secondaires d'interprétation, à savoir essentiellement les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, comme le comportement des contractant, leurs compétences respectives ou les projets de contrat. Cela permet de cerner leurs intérêts personnels respectifs, avant de se concentrer sur leur but commun par une interprétation téléologique du contrat (Winiger, op. cit., nn. 33, 34 et 37). En l'espèce, le procès-verbal de la réunion du 24 février apporte un éclairage crucial sur la clause litigieuse dans sa section qui aborde la "Rémunération relative à un tel mandat". Cette partie, qui se rapporte au projet de contrat finalement conclu, distingue sous chiffres 1 et 2 les honoraires dus respectivement à T.________ et au demandeur. Or, seul le chiffre 2 consacré au demandeur évoque une rémunération par moitié en actions, par ailleurs fondée sur un pourcentage identique au contrat final. Aucun indice en sens contraire n'existe dans les documents des parties. Il n'est donc pas douteux que celles-ci avaient envisagé dès le départ que seuls les honoraires dus au demandeur auraient une composante en actions. Il n'y a pas lieu d'interpréter cette clause contra stipulatorem, dans la mesure où le contrat a fait l'objet de discussions détaillées et où les parties en avaient chacune rédigé un projet, comme l'indique le procès-verbal du 24 février 1999 (Winiger, op. cit., n. 51). Selon le contrat, T.________ a droit à 1 % du chiffre d’affaires annuel brut de K.S.________, soit, selon les calculs de l’expert, à 780'483 fr.
37 - (220'425 fr. pour l’année 1999 + 282’462 fr. pour l’année 2000 + 277'596 fr. pour l’année 2001). Quant au demandeur, il a droit à 20 % du résultat opérationnel, après déduction du prélèvement pour T., savoir au total à 145'277 fr. (44'364 fr. pour l'année 1999 + 71'019 fr. pour l'année 2000 + 29'894 fr. pour l'année 2001), dont la moitié, soit 72'638 fr. 50, devait être payée par la remise d’actions. d) Se pose dès lors la question du nombre de ces actions. Afin de le savoir, il faut déterminer leur prix. A cet égard, la défenderesse a allégué que les parties auraient finalement décidé de se fonder sur la valeur de la société K.S. après l'exercice 1999. Elle a toutefois échoué dans la preuve de cette affirmation, de sorte qu'on s'en tiendra aux articles 2 et 3 du contrat du 4 mars 1999 qui prévoient de se fonder sur l'exercice 1998. L'expert a évalué, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause ce résultat, la valeur de la société K.S.________ à 2'200'000 fr. au 31 décembre 1998, soit 1'100 fr. par action. A ce prix, le nombre d’actions auquel a droit le demandeur est ainsi de 66,035 actions (72'638 fr. 50 / 1'100), et non 420,8 comme l’a retenu l’expert. La défenderesse a cependant vendu à L.________ toutes les actions de K.S.________ qu'elle possédait, à savoir l'entier du capital, le 23 avril 2003. L'exécution de la prestation due est dès lors devenue impossible. e) L'art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Sur la base d'une telle disposition, le demandeur doit, entre autres conditions, apporter la preuve qu'un dommage lui a été causé (art. 8 CC). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
38 - augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 c. 2e, rés. in JT 2002 I 222 ; ATF 127 III 543 c. 2b, rés. in JT 2002 I 227). Le créancier a en principe droit à l'indemnisation de son intérêt positif au contrat, soit celui à l'exécution régulière et complète de celui-ci, de sorte qu'il doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat dans toutes ses modalités. Ainsi, les dommages-intérêts peuvent comprendre, notamment, la valeur de la prestation inexécutée, y compris la plus-value résultant de l'opération de remplacement correspondante, le gain manqué sur l'exploitation économique de la prestation, le dommage causé aux autres biens du créancier du fait de l'inexécution (comme la livraison d'un animal atteint d'une maladie, qui contamine le reste du troupeau). Le dommage est calculé, au choix du créancier, soit au moment de la violation du contrat, soit au moment du jugement cantonal de dernière instance (Thévenoz, Commentaire romand, nn. et 59 ad art. 97 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 CO). Cette disposition, qui a pour but d'alléger le fardeau de la preuve mais non de dispenser le lésé de toute preuve, s'applique lorsqu'il est impossible de prouver le montant du dommage, mais également lorsqu'on ne peut strictement établir qu'un dommage est bien survenu ; le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où on peut l'attendre de lui (ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I 246). En l'espèce, le demandeur a droit à un montant qui correspond à son intérêt positif découlant du fait qu'il n'a pas obtenu les actions promises. Il importe donc d'évaluer la valeur desdites actions et des éventuelles opérations qu'il aurait pu effectuer avec celles-ci. A cet égard, il soutient qu'il faut calculer la valeur des actions de K.S.________ au jour de la vente du capital-actions de cette société à L.________, en partant de
39 - l'hypothèse qu'il aurait cédé ses parts à cette société en même temps que la défenderesse. Ce raisonnement peut être suivi, ex aequo et bono, car un tel déroulement des faits paraît probable et conforme à l'expérience de la vie, sinon le plus probable des déroulements possibles. Certes, le demandeur aurait pu, par hypothèse, conserver des actions jusqu'au jour du jugement, où elles auraient peut-être pris une valeur plus importante ; il lui aurait appartenu toutefois d'apporter une telle preuve, ce qui n'a pas été fait. De fait, hors la solution proposée ci-dessus, il est impossible de déterminer ce que le demandeur aurait fait des actions s'il en avait eu la propriété, d'autant que rien n'est allégué à ce sujet. On notera au surplus que le demandeur ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas, que son dommage aurait été plus grand du fait qu'il aurait pu acquérir plus d'actions de cette société grâce à l'exercice du droit de préemption prévu dans les statuts jusqu'à la modification, vainement contestée en justice, du 14 novembre 2001. En particulier, il n'a pas été allégué qu'il aurait disposé de liquidités suffisantes pour racheter des parts au bon moment et qu'une occasion de rachat se serait présentée avant la vente à L.. On ne saurait en revanche suivre le demandeur dans son estimation de la valeur de K.S. à plus de douze millions de francs ou son souhait d'intégrer dans le prix des actions le rachat d'une créance détenue contre cette entreprise par la défenderesse, problématique sur laquelle l'expert s'est amplement expliqué de façon convaincante. L'expert a chiffré le prix de la vente de K.S.________ à L., en précisant que généralement la valeur réelle d'un bien correspond à son prix d'achat. Il a retenu un montant, pour cette transaction, à dire d'expert non inférieur à la valeur réelle de la société, de 4'684'910 francs. Il convient de se fonder sur ce montant pour calculer le dommage du demandeur, qui correspond au prix déboursé pour la prise de contrôle de K.S. par l'acquéresse, et donc à la réelle valeur marchande de cette entreprise, valeur pour laquelle le demandeur aurait pu vendre ses actions. Le demandeur allègue en vain une valeur de plus de huit millions de francs prétendument reconnue par l'expert en page 24 de son rapport, alors qu'il s'agit très clairement d'une remarque intermédiaire de son estimation, portant sur la balance des passifs et des actifs en matière de comptabilité. On ne saurait
40 - pas plus se fonder sur la seule valeur des actions, par 2'272'000 fr., avancée par la défenderesse, pour les mêmes raisons. Les autres conditions posées par la loi, de faute (présumée dans le cadre de l'art. 97 CO) et de causalité (naturelle et adéquate), doivent naturellement être remplies. Elles ne posent pas de difficulté en l'espèce, la défenderesse n'ayant même pas cherché à démontrer une absence de faute de sa part et le lien entre l'inexécution et le dommage étant évident. f) La défenderesse doit ainsi au demandeur, en premier lieu, la somme de 72'638 fr. 50 en espèces. Elle lui doit ensuite 66,035 actions de la société K.S., soit en l'espèce leur contre-valeur. A la suite de la vente de cette société le 23 avril 2003 pour le prix de 4'684'910 fr., la réparation du dommage en résultant équivaut à 154'684 fr., c'est-à-dire 4'684'910 divisé par les 2'000 actions de la société, soit 2342.455, valeur vénale de l'action, multiplié par 66'035. T. a cédé au demandeur la créance qu’elle a contre la défenderesse, du chef du contrat du 4 mars 1999. Toutefois, cette société avait déjà perçu de la défenderesse la somme de 800'000 fr. alors que sa créance était de 780'483 francs. Elle n’a donc droit à plus rien et le demandeur ne peut plus réclamer un quelconque montant de ce chef. La défenderesse n’a pas allégué une quelconque exception, de compensation ou de prescription du trop perçu, la simple mention de cette exception dans le mémoire de droit étant insuffisante (ATF 119 III 108 c. 3a, rés. in JT 1996 II 172 ; Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 178 et 755). En effet, l'objection de compensation et celle de la prescription sont essentiellement l'allégation d'un fait. Or, dans la procédure ordinaire devant la Cour civile, les faits doivent faire l'objet d'allégués dans les quatre écritures du procès (demande, réponse, réplique et duplique), sous réserve des nova de l'art. 279 alinéa 2 CPC. Le mémoire de droit ne
41 - permet pas d'introduire un nouveau fait. Le législateur a introduit l'art. 317a CPC en 1993 parce qu'il était apparu avantageux d'obliger les parties à exposer leur argumentation juridique, dans le double but de favoriser les transactions ou de parvenir à supprimer l'audience de jugement (BGC du 14 juin 1993, p. 676), tous les moyens de fait étant déjà instrumentés et tous les moyens de droit exposés dans ledit mémoire (BGC, même séance, p. 734 en bas). Le mémoire de droit ne permet donc pas d'introduire un nouvel allégué pour invoquer la compensation, la règle étant d’ailleurs la même en ce qui concerne la prescription, qui doit aussi être invoquée sous la forme d’une déclaration expresse avant la clôture de l’instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 138 CPC et n. 3 ad art. 270 CPC ; JT 2000 III 66 c. 5b et c), l’insertion de ce moyen dans le mémoire de droit étant tardive (CCiv, 24 mai 2006, n° 76/2006, c. II ; CRec 9 février 2007, n° 167/I). La défenderesse ne peut ainsi opposer le solde de 19'517 fr. au demandeur, ni se soustraire à ses obligations. En définitive, il convient d'allouer au demandeur le montant de 227'322 fr. 50 (154'684 + 72'638.50) g) D’après l’art. 102 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1), mais lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). La demeure du débiteur n’est encourue que lorsque le créancier lui a manifesté sa volonté d’obtenir l’exécution et qu’il l’a rendu sérieusement attentif à son obligation de prester (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 355). Le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation, mais il n’est pas nécessaire que le créancier attire l’attention du débiteur sur les conséquences de la demeure, ni
42 - même qu’il les veuille (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). Aux termes de l’art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 pour cent l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (al. 1), mais si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 pour cent, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). En l'occurrence, le demandeur a fait notifier un commandement de payer portant sur la somme de 6'000'000 fr. le 31 mai 2002 ; il n'y a pas eu d'interpellation préalable. Le point de départ de l’intérêt moratoire sur la somme de 227'322 fr. 50 finalement allouée ne peut donc courir qu’à partir du lendemain (Spahr, op. cit., p. 369), le 1 er
juin 2002, et non dès le 21 mai 2002, date de la réquisition de poursuite, comme le sollicite le demandeur. L'intérêt sera de 5 % l'an, les parties n'étant pas convenues d'un autre taux. III. Le demandeur conclut également à la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 22 mai 2003. Le juge civil saisi d'une action en reconnaissance de dette peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée si les conditions en sont remplies (ATF 120 III 119, JT 1997 II 72 ; art. 36 al. 2 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 18 mai 1955). Cela signifie que sa décision au fond doit emporter condamnation pure et simple du poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, ce en raison d'une créance qui existait et était exigible au moment de l'ouverture de la poursuite (ATF 107 III 60 c. 3, rés. in JT 1983 II 906 ; JT 1978 II 29 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 6 et 25 ad art. 79 LP).
43 - En l'espèce, la défenderesse est condamnée à payer sans condition une somme déterminée sur la base d'une créance dont l'existence a été constatée. La rémunération du demandeur était convenue, à l'art. 2 lettre b du contrat, pour le 31 mars 2000 ; le contrat ayant été reconduit tacitement d'année en année, la dernière rémunération était exigible le 31 mars 2002, soit bien avant la poursuite de mai 2003. C'est d'ailleurs ainsi que le comprend la défenderesse, puisque elle-même évoque au chiffre 3 de sa lettre de résiliation du 27 septembre 2001 le fait que les honoraires 2001 seraient décomptés comme prévu dans le contrat du 4 mars 1999. L’opposition faite au commandement de payer n° 442'887 de l’Office des poursuites de Payerne-Avenches peut donc être levée à concurrence de 227'322 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2002. IV.En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC).
44 - En l'espèce, le demandeur n'obtient qu'un très faible montant sur les douze millions qui font l'objet de ses conclusions. En définitive, il perd sur le principe de la vente à sa personne des actions de K.S., ce qui constitue l'essentiel de ses prétentions, et n'obtient gain de cause que partiellement sur le principe des honoraires. Vu les proportions des montants en présence, chacun relié à une question juridique distincte, et vu le sort de ces prétentions, il se justifie de considérer que le demandeur succombe en définitive dans l'essentiel de ses conclusions. La défenderesse a donc droit à des dépens, réduits d'un quart, à charge du demandeur, savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La défenderesse G. doit payer au demandeur A. X.________ la somme de 163'997 fr. 90 (cent soixante-trois mille neuf cent nonante sept francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2002. II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 22 mai 2003 dans la poursuite ordinaire n° 442887 de l'Office des poursuites de [...] est a ) 30'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil ; b ) 1'500fr . pour les débours de celui-ci ; c)50'69 2 fr . 65en remboursement des trois quarts de son coupon de justice.
45 - définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus. III. Les frais de justice sont arrêtés à 193'816 fr. (cent nonante- trois mille huit cent seize francs) pour le demandeur et à 67'590 fr. 20 (soixante-sept mille cinq cent nonante francs et vingt centimes) pour la défenderesse. IV. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 82'192 fr. 65 (huitante-deux mille cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président :Le greffier : P. - Y. BosshardO. Peissard Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 23 février 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
46 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : O. Peissard