Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO03.023781

1010 TRIBUNAL CANTONAL CO03.023781 38/2009/PHC C O U R C I V I L E


Séance du 20 mars 2009


Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:MM. Muller et Hack Greffière:MmeMerminod


Cause pendante entre : L.________ (Me K. Elkaim) et F.________ SCOOP(Me D. Pache)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1.a) Le demandeur L., de nationalité péruvienne, est né le 14 décembre 1964 à Lima, au Pérou. Il y a effectué ses écoles primaires et secondaires. Il a suivi des cours à la faculté d'Ingénierie électrique de l'Université de Callao à Lima, de 1982 à 1985; il a également suivi des cours à la faculté d'Ingénierie électronique de l'Université privée Ricardo Palma, à Lima, de 1984 à 1993. Il a obtenu un titre de Bachelor en ingénierie électronique en 1994 et une licence d'ingénieur en électronique en 1995. Il a ainsi effectué toute son instruction universitaire de base à Lima. A.V. et B.V.________, qui sont respectivement la sœur et le beau-frère du demandeur, ont été entendus comme témoins. Compte tenu des liens les unissant au demandeur, leur témoignage n'a été retenu que dans la mesure où il était corroboré par d'autres éléments du dossier. Le demandeur est arrivé en Suisse le 4 juillet 1997, dans le but de parfaire sa formation à l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), précisément pour compléter sa formation d'ingénieur en robotique. Il a alors effectué un stage de douze mois à l'Institut de systèmes robotiques (ISR) de l'EPFL jusqu'au 30 juin 1998. Durant le semestre d'été 1997 – 1998, il a également travaillé au sein du Département d'électricité de l'EPFL en qualité d'assistant-étudiant. Il s'occupait des travaux pratiques des étudiants de première année de la section Système de Communication, ainsi que des étudiants de deuxième année des sections d'Electricité et de Microtechnique. D'avril à septembre 1998, il a travaillé de manière ponctuelle et temporaire chez [...] SA.

  • 3 - Le 21 juillet 1998, l'Université de Grenoble a retenu la candidature du demandeur en vue d'accomplir un DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies) en microélectronique. Il a obtenu ce diplôme le 13 mars 2001, après les événements qui font l'objet du présent procès. Le demandeur a donc effectué une formation intellectuelle. Il n'est pas établi que le demandeur ait jamais eu un permis de travail en Suisse. b) La défenderesse F.________ SCoop est une société coopérative dont le siège est à [...]. 2.Le 6 juillet 1998, les parties ont signé un contrat de travail, le demandeur étant engagé en qualité d'auxiliaire manutentionnaire. Le contrat devait durer du 13 juillet au 30 septembre 1998 au plus tard. L'horaire mensuel prévisible, mais non garanti, était de l'ordre de 178 heures, pour un salaire brut de 17 fr. 70. L'activité principale du demandeur auprès de la défenderesse consistait à mettre en place des caisses vides en les rangeant par couleurs et numéros. 3.Le secteur dans lequel était employé le demandeur comporte une presse à compacter le carton. Une telle machine présente des risques, qui ont été jugés particulièrement élevés par le Tribunal correctionnel de La Côte (jugement du 2 décembre 2004 dont il sera question ci-après); son emploi nécessite une instruction du personnel. La machine dont il est question, fabriquée par la maison Husmann, est de type KMP 100. Son numéro de fabrication est le 10'823.

  • 4 - Elle sert à compacter les déchets (des cartons vides) dans un container destiné à être emporté vers une centrale de destruction. Selon le rapport déposé dans le cadre de l'enquête pénale le 22 septembre 1998 par O.________, inspecteur au Service de l'emploi, la machine est composée d'une benne (qui est transportée par un camion) et d'une presse à compacter et à introduire les déchets de cartons dans la benne. Pour utiliser la presse, on commence par amener la benne contre elle. L'opérateur introduit à la main les déchets de carton dans la presse à travers une trémie. Les déchets sont ensuite poussés avec un piston hydraulique au moyen d'une commande appropriée située à côté de la trémie. Une fois la benne pleine, l'opérateur se déplace sur le côté de la presse et ouvre un portillon d'accès à la zone de compactage. L'opérateur introduit une grille de fermeture dans l'ouverture, puis pousse cette grille avec le piston hydraulique jusqu'à ce qu'elle arrive dans son logement prévu dans la paroi de la benne. Cette opération se fait au moyen d'une deuxième commande du piston, avec arrêt d'urgence. L'opérateur doit ensuite assurer et fixer la grille au moyen de longues tiges métalliques. De ce fait, l'ouverture de chargement de la benne est fermée et un camion spécial peut l'enlever pour éliminer ces déchets. Cette presse à compacter est munie d'un dispositif de sécurité, qui est activé par l'ouverture du portillon par l'opérateur. L'ouverture de ce portillon actionne en effet un interrupteur de sécurité, qui coupe le courant du moteur commandant le piston. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci- après : SUVA) a édicté des "règles relatives aux compacteurs à déchets et aux presses à balles" s'appliquant aux appareils tels que celui en cause. L'article 3.2 dispose que toutes les données et prescriptions nécessaires à l'utilisation et à l'entretien des compacteurs à déchets et des presses à balles doivent être mises à la disposition de l'utilisateur. Elles doivent contenir toutes les indications relatives à la sécurité du travail. L'article 6.1 prévoit quant à lui que le personnel de service doit recevoir une instruction complète sur l'utilisation de l'installation ainsi que sur l'emploi

  • 5 - correct des dispositifs de protection. Les instructions doivent être répétées à intervalles appropriés. 4.Plusieurs personnes ont été entendues dans le cadre de l'affaire pénale, par le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, dont N., contremaître pour le compte de la défenderesse jusqu'en 2000, selon lequel le demandeur, comme les quatre autres stagiaires, était "polyvalent". Lors de cette enquête pénale, C., alors responsable du secteur "Sécurité et Surveillance" de la défenderesse, a déclaré que la défenderesse n'élaborait pas de consignes ou de directives concernant l'utilisation des machines, les instructions devant être données par le responsable de secteur ou l'un des contremaîtres. L'inspecteur du travail O.________ a confirmé qu'il n'avait pas vu de consignes écrites concernant l'utilisation de la machine. H., alors responsable du secteur "Logistique et Transports" de la défenderesse (réd.: qui comprenait l'utilisation de la machine à compacter), a indiqué que depuis l'accident du demandeur, des instructions écrites figuraient sur la machine. Il a dit qu'"en règle générale, c'est toujours une personne formée qui instruit l'aide ou une autre personne à l'utilisation de la machine. Cette instruction dure jusqu'à ce que la personne concernée puisse de manière autonome utiliser la machine". S., employé aux "Emballages vides" au sein de la défenderesse, a déclaré avoir reçu une instruction quant à l'utilisation de la machine de Z.________ et de X., respectivement cadre responsable du service "maintenance centrale thermique énergie" et contremaître responsable du service "mécanique, machines à laver, emballages etc.". Il a précisé que la formation sur la machine se faisait durant une semaine, l'employé qualifié regardant si la personne nouvellement affectée à cette tâche était apte à utiliser la presse. N., contremaître responsable du secteur des emballages vides, a déclaré qu'il donnait les directives personnellement ou qu'il confiait cette tâche à une personne qui connaissait bien l'utilisation de la machine, à charge pour elle de transmettre les directives à la personne en formation.

  • 6 - Il a encore précisé qu'il y avait un règlement d'utilisation de la machine que la personne en formation connaissait; cette personne était orientée sur la manière de procéder au déchargement des cartons dans la benne, ainsi que sur l'utilisation de la presse et sur la manière de procéder à la fermeture des containers pleins. Il faut ainsi retenir qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas de directives écrites d'utilisation de la machine litigieuse. Seul N.________ a fait état d'un règlement d'utilisation. Mais comme on vient de le voir, ce propos est contredit par les autres personnes qui ont été entendues, notamment le responsable de la sécurité C.. Ce n'est que depuis l'accident que des directives écrites ont été affichées sur la machine. Auparavant, les directives étaient données par oral. Au sujet des instructions données au personnel, le demandeur a déclaré au cours de l'enquête pénale qu’il n’avait reçu aucune formation spécifique quant à l'utilisation de la machine à compacter. Il a également déclaré qu'il avait, avant le jour de l'accident, aidé par deux fois une personne qui utilisait la presse, en y faisant basculer un chariot rempli de cartons et en faisant fonctionner celle-ci pour que les cartons entrent dans le container. Selon N., le demandeur avait disposé d'instructions pour l'utilisation de la presse. Il avait travaillé depuis près de deux mois et avait déjà utilisé la machine, dont il connaissait bien l'usage. On ne peut pas retenir ce fait. En effet, selon N., c'était soit S. soit I.________ qui effectuait la formation. Or, S., qui a travaillé quelques fois avec le demandeur et qui le décrit comme quelqu'un de plutôt technique que manuel, a indiqué ne pas avoir formé le demandeur à l'utilisation de cette machine, de même qu'I.. R., alors chef d'équipe aux emballages vides, a déclaré que le demandeur avait été formé à l'utilisation de la machine et qu'il avait travaillé principalement avec M. [...], et à quelques reprise avec S.. Or, M. [...] était en congé maladie du 1 er juillet 1998 à fin décembre 1998, soit pendant toute la période où le demandeur a travaillé pour la défenderesse et on a vu que

  • 7 - S.________ n'avait pas formé le demandeur. Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, H.________ a uniquement confirmé que le demandeur avait plus d'expérience que les jeunes auxiliaires, sans que l'on puisse en déduire qu'il avait de l'expérience dans l'utilisation de la machine à compacter. La formation du demandeur aurait dû se dérouler sur une semaine, ce qui est un laps de temps assez long considérant la durée du contrat liant les parties, qui était de deux mois et demi. Une telle formation n'aurait pas pu passer inaperçue et la personne l'ayant dispensée en aurait forcément gardé le souvenir. Or, aucune des personnes entendues n'a déclaré avoir formé le demandeur. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le demandeur n'a jamais bénéficié d'une instruction particulière quant à l'usage de la machine litigieuse. 5.Le 18 septembre 1998, le chef d'équipe R.________ a donné l'ordre au demandeur d'aller aider l'autre personne qui travaillait sur la presse à compacter le carton décrite ci-dessus. Ce collègue est parti après la pause de 10 heures. Le demandeur a alors plié des boîtes en fer et les a empilées. Ce travail étant pénible, il a demandé de l'aide à R.________ et I.________ est venu l'aider. Vers 15 heures, le demandeur a vu arriver un camion dont le chauffeur lui a demandé de préparer le container qui devait être emporté à la centrale de destruction. I.________ est ainsi revenu prêter main forte au demandeur. Lors de l'accident, le demandeur se trouvait sur le côté de la presse. Son collègue I.________ se trouvait en haut de la machine, de sorte qu'ils n'avaient pas de contact visuel. Le demandeur a ouvert le portillon et introduit la grille de fermeture de la benne; comme la grille était de biais, il a cherché à la redresser en passant son bras droit par le portillon. I.________ a alors actionné le piston afin de pousser la grille. La main du demandeur a été prise dans le mécanisme, qui l'a sectionnée.

  • 8 - I.________ a toujours déclaré, dès sa première audition à l’enquête pénale, qu’il avait interpellé le demandeur pour savoir si tout était en ordre avant d’actionner la machine; il a tout d'abord indiqué avoir demandé à deux reprises au demandeur s’il avait fini, celui-ci lui répondant les deux fois par l'affirmative. Devant le tribunal correctionnel, I.________ a dit qu’il avait posé cette question non pas deux, mais trois fois, en précisant qu’il l’avait fait en espagnol. Entendu comme témoin dans le cadre de la présente procédure, I.________ a confirmé avoir posé la question au demandeur, en précisant l'avoir fait "au minimum trois fois", en espagnol. Il a déclaré n'avoir enclenché la machine qu'après avoir eu la confirmation du demandeur. Les versions données par le demandeur et par I.________ sont à cet égard diamétralement opposées. Au vu des variations dans les déclarations d'I., de la contradiction avec la version du demandeur et du fait qu'il est peu plausible que celui-ci ait donné le feu vert à son collègue alors qu'il avait encore le bras dans la machine, il n'est pas établi qu'I. ait interpellé le demandeur avant de remettre la presse en route. On soulignera également à cet égard que le témoignage d'I.________ doit être sur ce point précis apprécié avec retenue. En effet, la version qu'il a présentée est de nature à exclure toute faute de sa part. Le tribunal correctionnel a retenu qu'il n'était pas exclu que ces deux personnes se soient mal entendues, au sens propre, compte tenu du bruit de la machine et de la halle. Dans le cadre de l'enquête pénale, S.________ a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi le demandeur n'avait pas fermé le portique et avait mis les doigts à l'intérieur pour retenir la grille, car il était évident qu'une telle manœuvre était dangereuse. R.________ a dit être étonné par ce fait puisque, selon lui, tout le monde peut se rendre compte que ce genre d'endroit est dangereux et qu'il ne faut surtout pas y mettre la main. Pour sa part, N.________ a indiqué que le demandeur, après avoir dit que c'était en ordre, n'avait pas à remettre la main dans la machine.

  • 9 - 6.Le jour de l'accident, le dispositif de sécurité de la machine était en panne. Si le mécanisme de sécurité du portillon de la machine n'avait pas été défectueux, l'accident n'aurait pas été possible, puisque le contact aurait été coupé tant que le portillon était ouvert. N.________ (le contremaître du service) a déclaré au cours de l'enquête pénale qu'il avait eu connaissance d'une telle défectuosité quelques jours plus tôt. Il appartenait au contremaître ou à tout autre responsable de signaler la défectuosité au service de maintenance de la défenderesse. N.________ a prétendu avoir signalé cette défectuosité trois ou quatre jours avant l'accident. Selon les directives de la défenderesse, dans un tel cas, la presse aurait dû être immédiatement réparée ou arrêtée. Aucun technicien n'est intervenu pour réparer la machine durant ces trois ou quatre jours. Lors de l'enquête pénale, X., contremaître responsable du service "mécanique, machines à laver, emballages, etc.", a déclaré qu'il y avait eu une intervention de la part de son service sur le portillon litigieux quelque temps auparavant, à une date indéterminée. Il a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'autres réparations dans les jours précédant l'accident du demandeur. Le demandeur allègue que le jour de l'accident, personne au sein de la défenderesse n'avait contrôlé que la réparation avait bel et bien été effectuée. Seul N. affirme le contraire, déclarant que "quelqu'un de la F.________ SCoop devait avoir contrôlé que cette réparation avait été effectuée", sans toutefois pouvoir indiquer qui. Il ressort des témoignages de Z., de B. et de X., tous trois chargés de la maintenance au sein de la défenderesse, qu'il n'y a pas eu de contrôle de la machine litigieuse le jour de l'accident et qu'ils n'étaient pas au courant de la défectuosité. De manière générale, exception faite des déclarations de N., il ne ressort pas des auditions effectuées lors de l'enquête pénale qu'il y aurait eu une annonce de la panne.

  • 10 - H.________ (responsable du secteur "Logistique et Transports" de la défenderesse) a indiqué que le service technique avait procédé à des transformations sur la machine litigieuse quelque temps auparavant, sans donner plus de détails. Comme mentionné précédemment, X.________ a précisé qu'il y avait eu une intervention quelque temps auparavant, mais pas dans les jours ayant immédiatement précédé l'accident. B., contremaître responsable du secteur "électricité, froid, engins de manutention" (secteur responsable de la maintenance des installations électriques), a déclaré qu'il avait constaté, le lundi après l'accident, que le portique litigieux portait des traces de soudure à l'endroit d'une pièce qui part perpendiculairement afin d'actionner le coupe-circuit, mais que la pièce qui devait le faire ne touchait pas l'interrupteur car la charnière avait trop de jeu. S. (employé aux "Emballages vides") a parlé d'une réparation du coupe-circuit qui avait eu lieu après qu'il en avait informé une première fois son supérieur hiérarchique. A une date dont il ne se souvenait pas, mais en 1998, il avait constaté la même panne, en avait avisé R., et pensait que celui-ci avait alerté la maintenance, sans pouvoir le certifier. Celui-ci a indiqué ne pas se souvenir si N. lui avait signalé une panne dans les dix jours précédant l'accident, mais a précisé qu'auparavant, il y avait eu au moins une fois une panne du système de sécurité du portique. Le Tribunal correctionnel de La Côte, dans son jugement du 23 janvier 2001, a retenu que N.________ avait avisé par téléphone le service compétent de la panne. Ce tribunal, de même que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, dans son arrêt du 9 septembre 2003 et le Procureur, dans ses déterminations au Tribunal fédéral du 21 novembre 2003, ont relevé qu'il n'était "pas exclu que le système du coupe-circuit ait été rendu inefficace au moment de l'ouverture du portillon par L.". Le Procureur était ainsi d'avis que N. devait être libéré. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 9 janvier 2004, a jugé cette hypothèse peu claire.

  • 11 - Il faut en définitive retenir qu'il y a eu une première panne du coupe-circuit de la machine à compacter, à une date indéterminée, mais bien avant l'accident du demandeur. Cette panne, mentionnée par X., a été réparée. Quelques jours avant l'accident, une nouvelle panne s'est produite, le système de sécurité de la machine étant ainsi inefficace. En dépit des affirmations de N., on ne peut retenir que cette panne aurait été signalée téléphoniquement – ou autrement – au service de maintenance, puisque aucun des responsables de ce service n'avait le souvenir d'une telle communication. On relèvera également qu'il n'y a aucune trace écrite d'une réparation. Ainsi, le jour de l'accident du demandeur, la panne n'avait pas été réparée et le système de sécurité de la machine ne fonctionnait pas. On doit donc écarter la thèse de la défenderesse, selon laquelle la panne constatée par le contremaître N.________ quelques jours avant l'accident aurait été signalée et réparée, et qu'une autre panne, identique, serait survenue le 18 septembre 1998, au moment précis où le demandeur a ouvert le portillon. 7.Le demandeur a séjourné dans le service de chirurgie plastique et reconstructive du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci- après : CHUV) du 18 septembre au 17 octobre 1998. Il y a subi une amputation de tous les doigts de la main droite. Une prothèse sans moteur lui a été proposée. Le 11 novembre 1998, le demandeur a été admis à la Clinique de Bellikon pour un séjour de réadaptation. Le traitement et la réadaptation du demandeur ont duré plus de deux ans. Il n'y a pas d'autre limitation fonctionnelle que celle résultant de l'amputation des doigts. Le demandeur était droitier. Il souffre d'importantes séquelles tant physiques que psychiques. Il doit solliciter quotidiennement l'assistance de son entourage ou de tiers. Il a de la peine à nouer des contacts à cause de son état dépressif.

  • 12 - Le 23 mars 2000, le service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV a délivré un certificat médical qui contient le passage suivant : "L'évolution post-opératoire immédiate a été favorable sans complication particulière avec une bonne cicatrisation des plaies. Par la suite, le patient a été adressé à la Clinique de Bellikon pour évaluer les possibilités d'adaptation d'une prothèse myo-électrique. D'après les spécialistes de la SUVA, cette prothèse n'est pas adaptable si l'amputation n'est pas complétée jusqu'au poignet. Cette solution nous paraît difficile à défendre vu l'absence de lésion anatomique du carpe et de l'articulation du poignet et surtout qu'aucune garantie d'utilisation de cette prothèse ne peut être assurée par la suite. Aucune autre possibilité réparatrice n'existe actuellement." Le demandeur porte une prothèse esthétique. 8.En septembre 1998, une procédure pénale a été engagée d'office contre I., R., X., B., Z.________ et N.. Le demandeur intervenait en qualité de victime LAVI. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu un non-lieu. Après recours, N. a été seul renvoyé en jugement, le non-lieu étant maintenu pour les autres employés de la défenderesse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 20 mars 2002. Par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté N.________ et a donné acte au demandeur de ses réserves civiles. Celui-ci a alors recouru à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours. Le demandeur s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a considéré que l'accusé avait enfreint son devoir de diligence. La Cour de cassation cantonale en a pris acte et a renvoyé la cause du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, lequel a condamné N.________, par jugement du 2 décembre 2004, à une amende de 500 fr. avec un délai en vue de sa radiation anticipée du casier judiciaire d'une durée de deux ans. Il a considéré que

  • 13 - les fautes de l'intéressé n'étaient pas graves. Dans la fixation de la peine, le tribunal a aussi tenu compte de ce que les faits avaient eu lieu à moins d'une année de la retraite de l'intéressé, dont le parcours avait été irréprochable, et des regrets qu'il a exprimés tout au long des débats. La Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement par arrêt dont les motifs ont été notifiés le 30 août 2005. Les juges cantonaux ont estimé que la peine apparaissait proportionnée à la faute commise. 9.La SUVA a versé au demandeur des indemnités journalières. Il a ainsi reçu de cette institution 3'357 fr. 35 par mois, en moyenne, du 21 septembre 1998 au 31 décembre 2001, soit au total 134'294 francs.

Du mois de septembre 1998 au 30 novembre 2001, la défenderesse a versé à bien plaire au demandeur des mensualités totalisant 29'862 fr., soit en moyenne 765 fr. 70 par mois. Ainsi, du 21 septembre 1998 au 30 novembre 2001, l’intéressé a reçu un revenu mensuel moyen de 4'123 fr. 05 (3'357 fr. 35 + 765 fr. 70) et au mois de décembre 2001, uniquement les indemnités de la SUVA par 3'357 fr. 35. Par décision du 12 juillet 2002, la SUVA a alloué au demandeur une rente mensuelle nette de 436 fr. dès le 1er janvier 2002, ce qui représente, jusqu'au 31 décembre 2003, un montant total de 10'464 francs. Il perçoit encore cette rente, qui représente 5'232 fr. par année. Dans cette décision, la SUVA a déterminé une incapacité de gain du demandeur de 60 % et une atteinte à l’intégrité de 37,5 %. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité, de 36'450 fr., a été intégralement versée au demandeur. Par décision du 23 septembre 2003, l'Assurance invalidité (ci- après : AI) a définitivement rejeté la demande de prestations que le demandeur avait déposée le 9 novembre 1998.

  • 14 - 10.En été 2001, le demandeur a requis de suivre un cours de deuxième cycle d'informatique à l'EPFL. 11.S'il n'avait pas eu son accident, le demandeur aurait terminé son DEA en microélectronique à Grenoble à la fin du mois de juillet 1999. Du mois d'août 1999 (savoir le moment où il aurait obtenu son DEA) au 31 décembre 2003, les revenus du demandeur ont totalisés 131'682 fr. 60, soit 99'779 fr. d'indemnités journalières de la SUVA, 21'439 fr. 60 de la défenderesse et 10'464 fr. de rente d'invalidité de la SUVA. 12.Par déclaration du 4 octobre 2002, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription, pour autant qu'elle n'ait pas été acquise à ce jour et ce jusqu'au 31 décembre 2003. 13.Le demandeur n'habite plus en Suisse depuis le mois de décembre 2003 en tout cas, mais au Pérou. Il a allégué être toujours sans emploi. Rien n'est établi à cet égard. Il ressort de la publication d'UBS SA "Prix et salaires – Une comparaison du pouvoir d'achat dans le monde, édition 2006 et sa mise à jour en mars 2008" que le revenu d'un ingénieur en Suisse est plus de cinq fois plus élevé que le revenu d'un ingénieur à Lima où il est de 10'400 euros brut par an. Le prix moyen d'un appartement non meublé de trois pièces est de 240 euros à Lima et de 1'130 euros à Genève. La dépense mensuelle moyenne d'une famille pour les denrées alimentaires est de 210 euros à Lima et de 513 euros à Genève. 14.En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à Frédéric Bonjour, du Centre patronal vaudois, qui a rendu son rapport le 6

  • 15 - mars 2007, ainsi qu'un complément le 20 mars 2008. Ses constatations et conclusions sont en bref les suivantes : a) L'expert a estimé qu'en Suisse, un ingénieur de l'âge et du niveau de formation du demandeur aurait pu prétendre à un salaire mensuel net de l'ordre de 5'300 fr. à 5'550 fr. entre le mois d'août 1999 et le mois de mars 2001 et à un salaire net moyen de l'ordre de 5'900 fr. à 6'150 fr. entre le mois d'avril 2001 et le mois de décembre 2003. Cela représente un montant de 300'700 fr. pour la première période et de 313'950 fr. pour la seconde. Les deux périodes se situent avant et après l'obtention par le demandeur d'un DEA de l'université de Grenoble. b) Selon l'expert, le handicap du demandeur n'est pas un élément qui lui interdit la pratique de la profession d'ingénieur en microtechnique ou en microélectronique dans l'industrie. Le travail de laboratoire (phase de tests ou de conception) n'est généralement pas obligatoirement placé sous la responsabilité active (intervention manuelle) de l'ingénieur. Ce dernier est appelé à fournir presque exclusivement une prestation purement intellectuelle. Le seul pré-requis est la capacité à travailler avec des outils informatiques. L’expert a indiqué dans son rapport complémentaire que l’usage de l’informatique pouvait faire appel à des commandes complexes, soit l'utilisation simultanée de plusieurs touches, mais que certains logiciels de dessin ou de calcul ne le justifiaient pas. Il n’a pu se prononcer avec certitude sur la question de savoir si les commandes complexes pouvaient être appliquées avec une main ou si elles nécessitaient une aide extérieure. Certaines peuvent nécessiter l’emploi des deux mains, pas nécessairement toutes, et rien ne prouve que des solutions alternatives ne pourraient être trouvées en cas de handicap. La variété des logiciels, la variété des travaux à exécuter à l’informatique (conception, programmation, calculs), la volonté de l’employeur de mettre à disposition un cahier des charges adapté peuvent rendre superflue l’intervention extérieure dans un tel cas. L’expert a précisé que la notion de commande complexe restait floue à ses yeux et a précisé qu’il n’était pas certain que

  • 16 - des calculs complexes de niveau ingénieur soient forcément rattachés à de telles commandes complexes. S’agissant des chances d’engagement du demandeur, l’expert a répondu qu'aucun facteur quantifiable ne permettait sérieusement d’affirmer que, dans la situation du demandeur, ses capacités d’engagement étaient diminuées. Il a donc maintenu sa réponse, selon laquelle le handicap du demandeur ne l’empêchait pas de travailler dans le secteur de la microtechnique en tant qu’ingénieur. c) L'expert a encore estimé que la poursuite de travaux de doctorat n'était pas incompatible avec le handicap du demandeur. Celui-ci a d'ailleurs obtenu un DEA de l'université de Grenoble après son accident. Son handicap ne l'aurait pas exclu d'une formation technique de haut niveau et à l'EPFL aucune restriction ne lui aurait été imposée, hormis l'examen des connaissances qu'il avait acquises à l'université de Grenoble. 15.En cours d'instance également, une expertise médicale a été confiée au Dr Michel Kohut, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a rendu son rapport le 4 juin 2007. Ses constatations et conclusions sont en bref les suivantes : L'expert a indiqué que le demandeur n’a plus qu’une petite fonctionnalité résiduelle de la main droite, qui peut être utilisée à la manière d’une palette. En ce qui concerne les actes de la vie quotidienne (écrire, s’habiller, se laver, se raser, faire ses repas, manger, ouvrir un cornet ou des boîtes de conserve ou des bouteilles, descendre ou monter des stores, par exemple), l’expert a répondu que de nombreux mouvements de compensation avaient été développés, notamment avec l’aide de la main gauche, de sorte que la plupart de ces activités restaient possibles, bien qu’avec un rendement légèrement diminué. Seules certaines activités quotidiennes isolées, telles que la fermeture de certains boutons ou la manipulation de certains emballages, pouvaient s’avérer un véritable problème.

  • 17 - 16.D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 17.Le demandeur a ouvert action contre la défenderesse par demande du 23 décembre 2003, concluant avec dépens au paiement d'une somme de 1'549'100 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 1998. Dans sa réponse du 28 novembre 2005, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. E n d r o i t : I.Le demandeur requiert réparation du dommage consécutif à l'accident du 18 septembre 1998. Ses conclusions se décomposent en trois postes : la perte de gain actuelle, la perte de gain future et le tort moral. En substance, il invoque le fait que la défenderesse a violé ses obligations découlant de l'art. 328 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations; RS

  1. en ne lui donnant pas les instructions nécessaires à l'utilisation de la machine à l'origine de son accident et en ayant omis de réparer la défectuosité de cette machine. Selon le demandeur, cette violation devrait être considérée comme grave. La défenderesse se prévaut notamment de l'art. 44 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accident; RS 832.20) excluant la responsabilité de l'employeur envers les travailleurs, sauf en cas d'acte intentionnel ou de négligence grave. Selon elle, la faute de N.________ ayant été qualifiée de légère sur le plan pénal, cela exclurait sa responsabilité civile.
  • 18 - II.a) L'art. 328 al. 2 CO impose à l'employeur de prendre, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Les bien protégés par l’art. 328 CO sont notamment l’intégrité physique et psychique du travailleur (SJ 1989 p. 669). Aux mesures de protection imposées suivant les règles du droit privé s'ajoutent les mesures prescrites par le droit public (cf. art. 342 al. 2 CO – Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 29 ad art. 328 CO, p. 252). L'art. 6 LTr (loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce; RS 822.11) est le pendant en droit public de l'art. 328 CO (Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la loi sur le travail, n. 32 ad art. 6 LTr). Son alinéa 1, dans sa version en vigueur depuis le 1 er août 2000, prévoit que, pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. Seule cette dernière phrase a été rajoutée lors de la modification entrée en vigueur le 1 er août 2000, et ne peut dès lors être appliquée au cas d'espèce, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à ne pas faire courir de risques excessifs aux employés, les avertir des mesures de précaution à prendre et en assurer le respect. Il doit tenir compte de leur résistance physique et psychique (art. 6 al. 2 LTr). Il est également responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les

  • 19 - circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1er CO ; cf. également art. 101 CO). En effet, l'art. 328 CO crée une responsabilité propre de l'employeur pour les actes qui peuvent être commis par des tiers. En cela, l'employeur est tenu de prendre les mesures de précaution pour empêcher de tels actes qui interviendraient dans le cadre des rapports de travail (Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., 2008, p. 295). Les mesures à prendre doivent obéir au principe de proportionnalité : elles doivent être économiquement supportables pour l'entreprise et le rapport entre leur utilité et leur coût doit être raisonnable par rapport à leur efficacité. Pour savoir si un employeur a respecté ses obligations en matière de protection de la santé des travailleurs, il faut se demander si des mesures supplémentaires auraient permis d'éviter une atteinte à la santé d'un ou plusieurs d'entre eux. Encore faut-il que ces mesures soient réalisables en l'état de la technique et que les circonstances permettent équitablement de les exiger de l'employeur (Caruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, 2009, n. 3 ad art. 328 CO, p. 279; Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 19 ad art. 6 LTr; ATF 132 III 257 c. 6.1, JT 2007 I 274, SJ 2007 I 173). Il ne suffit pas de s'en tenir aux expériences de sa propre entreprise; il faut prendre en considération celles de toutes les branches de l'industrie et plus particulièrement les publications spécialisées ainsi que les recommandations de la SUVA (Duc/Subilia, op. cit., n. 26 ad art. 328 CO, p. 251). Il appartient en particulier à l'employeur d'instruire les travailleurs de manière adéquate et de pourvoir les machines et installations dont ils se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter, même si le degré de probabilité n'en est pas considérable (ATF 110 II 163 c. 2a, JT 1985 I 26). Lorsque l’utilisation d’une machine comporte des risques particuliers, le devoir de protection assumé par l’employeur implique qu’il

  • 20 - doit informer clairement le travailleur des risques inhabituels que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et contrôler régulièrement l’application scrupuleuse de ces mesures (ATF 112 II 138, rés. in JT 1986 I 596, JT 1987 I 451; ATF 102 II 18 c. 1, JT 1976 I 319). L'employeur doit compter avec les risques que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence de l'employé (Wyler, op. cit., p. 301). L’obligation de sécurité comprend la prévention de tout accident qui n’est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d’une faute grave de la victime (ATF 112 II 138 c. 3b précité, rés. in JT 1986 I 596, JT 1987 I 451; ATF 95 II 135 c. 2). La nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont déterminées, dans une large mesure, par la personne du travailleur, sa formation et ses capacités (Duc/Subilia, op. cit., n. 23 ad art. 328 CO, p. 250 et les références citées). Selon une jurisprudence ancienne, l’employeur n’est toutefois pas tenu de mettre en garde le travailleurs contre des risques évidents dont ils peuvent et doivent se rendre compte aussi bien que lui (ATF 60 II 158, JT 1934 I 194). L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (Caruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 328 CO, p. 279; art. 1 OPA). Ces dispositions sont prises en compte dans leur teneur à la date de l'accident (ATF 127 V 467 c. 1). L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité du travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité du travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (art. 3 al. 1 OPA). L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2 OPA).

  • 21 - L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 al. 1 OPA). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité du travail (al. 3). L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet; il doit faire surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 OPA). Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, disposés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la santé des travailleurs (art. 24 aOPA, dans sa teneur au 18 septembre 1998). Enfin, les installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité (art. 28 aOPA, dans sa teneur en vigueur au moment de l'accident). b) L’art. 44 LAA a été abrogé par le chiffre 12 de l’annexe de la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), auquel renvoie l’art. 83 LPGA. Dès lors que l’accident a eu lieu en 1998, comme l’admettent les parties, l’art. 44 al. 2 aLAA est applicable (cf. CCiv n° 31/2007/PHC du 16 mars 2007). Le Tribunal fédéral a en effet expressément considéré qu'en ce qui concerne les art. 72 ss LPGA, le moment déterminant pour l'application du nouveau droit est celui de l'accident (ATF 131 III 360 c. 7.1, JT 2005 I 502; dans le même sens, en ce qui concerne l'art. 75 al. 2 LPGA, qui remplace l'art. 44 aLAA : Kieser, Entwicklungen in Sozialversicherungsrecht, RSJ 2002 p. 575 note infrapaginale 15; Portmann, Der Wegfall des Haftungsprivilegs des Arbeitgebers, DTA 2003 p. 80). Selon l’art. 44 al. 2 aLAA, les prétentions civiles existant en raison d’un accident professionnel contre l’employeur, les membres de sa

  • 22 - famille et les travailleurs de son entreprise sont limitées au cas où ils ont provoqué l’accident intentionnellement ou par une négligence grave. Les règles communes sur la responsabilité ne s’appliquent pas. Ce privilège s'applique à tout dommage pour lequel il existe une prestation correspondante de l'assureur en vertu de la LAA, y compris pour la part non couverte par ladite prestation. Dans cette mesure, l'employeur qui n'agit ni intentionnellement ni par négligence grave est libéré, même si le dommage n'est pas intégralement couvert par l'assureur social (ATF 125 IV 153 c. 2, JT 2001 I 42; ATF 123 III 280, spéc. p. 288, rés. in JT 1998 I 124). Le privilège de l'art. 44 aLAA est applicable aux prétentions dirigées non seulement contre l'employeur lui-même, mais également contre les employés (Boller, La limitation de la responsabilité civile des proches et de l'employeur à l'égard du travailleur (art. 44 LAA), thèse Fribourg 1984, p. 42 et pp. 58-59). L'exonération s'étend aux autres travailleurs de l'entreprise de l'employeur (Kahil-Wolff, Remarques sur l'abrogation du privilège de responsabilité de l'employeur, HAVE 2003 pp. 301 à 305, p. 302). Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 119 II 443 c. 2a, JT 1994 I 712, SJ 1994 p. 637 et les références citées). c) Aux termes de l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). La jurisprudence voit dans cette disposition une intervention du législateur fédéral dans le droit de procédure généralement réservé

  • 23 - aux cantons, mais une intervention limitée à la question de la faute et de l'appréciation du dommage. En ce qui concerne ces deux domaines, il est exclu, dans l'intérêt du droit matériel fédéral, que le juge civil soit lié par un jugement pénal antérieur (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1; ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110, SJ 2000 p. 94). d) En l'espèce, il s'agit de déterminer si les circonstances ayant conduit à l'accident du demandeur le 18 septembre 1998 peuvent être constitutives d'une violation de l'art. 328 CO par la défenderesse, et, cas échéant, si cette violation constitue une faute grave au sens de l'art. 44 aLAA. Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée. L'art. 328 CO trouve dès lors application. La défenderesse soutient avoir correctement formé le demandeur à l'utilisation de la machine à compacter le carton. Toutefois, elle ne parvient pas à l'établir. Au contraire, aucune des personnes censées avoir dispensé cette formation ne se souvient l'avoir fait, raison pour laquelle il a été retenu que les instructions n'avaient pas été données au demandeur. Ce dernier n'aurait donc pas dû être amené à utiliser la presse à compacter, sous peine de violer les art. 6 et 8 OPA. Il a également été établi que les directives d'utilisation de la machine n'étaient pas affichées dessus et n'étaient pas disponibles pour les utilisateurs, contrairement à ce que préconise l'art. 3.2 des règles relatives aux compacteurs à déchets et aux presses à balle édictées par la SUVA. Il a d'ailleurs été remédié à ce dernier point après la survenance de l'accident. Le fait que le demandeur ait une formation d'ingénieur ne change rien au fait qu'il aurait dû être formé à l'utilisation de la machine litigieuse. En effet, sa formation en microélectronique ne lui était d'aucune utilité pour se servir d'une presse à compacter du carton.

  • 24 - Par ailleurs, il a été établi que le système de sécurité de la machine, qui aurait empêché l'accident s'il avait fonctionné correctement, était défectueux ce jour-là. La thèse de la défenderesse selon laquelle une première panne aurait été réparée, avant que n'en survienne une seconde le jour de l'accident ne peut, comme on l'a vu, être retenue. Or il appartenait à la défenderesse de procéder immédiatement à cette réparation. Une telle panne était déjà survenue au moins une fois, de sorte que la défenderesse savait que le système de sécurité n'était pas infaillible. Elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour que cette panne ne se reproduise pas ou soit réparée sans délai, ce d'autant plus que la machine présente des risques importants puisqu'il faut y glisser le bras. Le système de sécurité, qui coupait le courant lorsque le portillon était ouvert, était absolument indispensable. Si une réparation immédiate n'était pas possible, ce dont il est permis de douter puisque le coupe-circuit était inopérant en raison du jeu dans une charnière, la machine devait être provisoirement mise hors service. En faisant preuve de légèreté dans l'entretien de la machine litigieuse, la défenderesse a contrevenu aux art. 3 al. 2 et 24 OPA. En définitive, le fait de ne pas réparer immédiatement le système de sécurité de la machine à compacter, de laisser les travailleurs utiliser cette machine sans les avertir du danger que représentait cette panne et d'affecter à cette tâche le demandeur qui n'avait pas été correctement formé à son utilisation, à quoi s'ajoute encore le fait de ne pas avoir affiché les directives d'utilisation, constitue à n'en pas douter une négligence grave, au sens de l'art. 44 aLAA. La défenderesse a en effet violé plusieurs devoirs élémentaires de prudence. L'utilisation de la machine à compacter apparaît dangereuse en tant que telle. Elle nécessite de mettre la main dans la zone de compactage. Dans de telles conditions, un système de sécurité empêchant que le piston soit actionné, de même que des instructions données au personnel, apparaissent absolument indispensables. La défenderesse n'a pas signalé la panne du système de sécurité au personnel, n'a pas réparé celle-ci et n'a pas mis la machine hors service. Elle a de plus affecté à l'utilisation de cette machine une

  • 25 - personne qui n'avait pas reçu les instructions idoines. Ce faisant, elle a clairement enfreint des devoirs de prudence élémentaires. L'appréciation du juge pénal selon laquelle N.________ n'aurait commis qu'une faute légère ne modifie en rien ce qui précède. Il y a donc lieu d'admettre que la défenderesse a violé l'art. 328 CO et qu'elle ne peut se prévaloir du privilège instauré par l'art. 44 aLAA en raison de la gravité de sa négligence. III.a) La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO, pour le tort moral causé au travailleur (TF 4A.128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3 et les références citées). L'employé doit établir que le préjudice subi est dans un rapport de causalité – naturelle et adéquate – avec l'acte fondant la responsabilité de la personne recherchée (TF 4C.173/2004 du 7 septembre 2004 c. 6.1; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, n. 1.25 ad art. 328 CO). Il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat. Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire abstraction de l'événement en question sans que le résultat ne tombe aussi. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 c. 6.1). b) La défenderesse soutient qu'il y aurait une rupture du lien de causalité, en raison du fait qu'une nouvelle panne se serait produite le 18 septembre 1998, que le demandeur aurait dit à I.________ qu'il pouvait enclencher la presse et que le demandeur a mis la main dans le mécanisme.

  • 26 - Comme mentionné précédemment, la thèse d'une nouvelle panne qui se serait produite le 18 septembre 1998 ne peut être retenue. De même, il ne peut être reproché au demandeur d'avoir mis la main dans la machine, puisque l'utilisation de celle-ci prévoit justement une telle manœuvre. L'accident du demandeur n'est donc pas dû à un comportement imprévisible de ce dernier. Enfin, la thèse selon laquelle le demandeur aurait dit à son collègue qu'il pouvait remettre la presse en marche n'est pas établie. On ne peut dès lors retenir que le demandeur aurait eu un comportement susceptible de rompre le lien de causalité entre le préjudice subi et les manquements de la défenderesse. C'est bien parce que le demandeur n'avait pas été formé à l'utilisation de la machine, et surtout parce que le dispositif de sécurité, en panne, n'avait pas été réparé, que l'accident s'est produit. La panne du système de sécurité de la machine à compacter est en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du demandeur et aucun événement extraordinaire n'est venu rompre ce lien. IV.a) En cas de lésion corporelle, par quoi il faut entendre toute atteinte à la santé physique ou à la santé mentale de la victime (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, n. 6, p. 226), le dommage consiste dans l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail; il suppose que cette entrave cause un préjudice économique; ce qui est déterminant, est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain (ATF 127 III 403 c. 4a, JT 2001 I 482, SJ 2001 I 605). Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail jusqu'au moment du jugement implique d'abord la détermination du gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas subi de lésion, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables. Puis, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité

  • 27 - professionnelle exercée durant la même période. La différence représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (ATF 99 II 214 c. 3a). b) Afin de déterminer le montant du dommage économique du demandeur, il convient de connaître le revenu qu'il aurait réalisé sans son accident. Lorsque celui-ci est survenu, il n'avait pas encore achevé sa formation et poursuivait des études à l'EPFL. Il faut donc déterminer un revenu hypothétique pour la période faisant suite à ses études. Selon l'expert, un ingénieur de l'âge et du niveau de formation du demandeur pouvait réaliser, en Suisse, un revenu net mensuel de l'ordre de 5'300 fr. à 5'550 fr. entre le mois d'août 1999 et le mois de mars 2001 et de 5'900 fr. à 6'150 fr. entre le mois d'avril 2001 et le mois de décembre 2003. Toutefois, il n'est pas établi que le demandeur ait jamais obtenu un permis de travail en Suisse. Il est constant qu'il est venu en Suisse en tant qu'étudiant, pour parfaire sa formation à l'EPFL. De nationalité péruvienne, rien ne démontre qu'il aurait choisi de travailler en Suisse à la fin de ses études, ni qu'il aurait obtenu les autorisations nécessaires pour le faire. Le demandeur n'a ni allégué ni prouvé le revenu d'un ingénieur de son niveau de formation au Pérou. Les chiffres publiés par UBS SA et allégués en procédure ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision quel serait le revenu réalisé par le demandeur au Pérou en qualité d'ingénieur. En effet, ces montants sont des ordres de grandeur et ne tiennent donc pas compte de l'âge et du niveau de formation du travailleur. Il appartenait au demandeur d'alléguer et de prouver (art. 8 CC) ces faits, de façon à pouvoir faire un calcul précis de son éventuelle perte de gain. Cette preuve n'étant ni impossible, ni même particulièrement difficile à apporter, il n'y a pas lieu de recourir à l'application de l'art. 42 al. 2 CO.

  • 28 - On ignore donc quel revenu le demandeur aurait réalisé sans la survenance de l'accident, cela tant par le passé qu'à l'avenir. Les revenus qu'il a réalisés jusqu'à présent, et qu'il peut compter réaliser à l'avenir, ne sont pas davantage établis; hormis les rentes et indemnités journalières qu'il a perçues, rien n'a été allégué à cet égard. On ignore jusqu'à l'activité actuelle du demandeur. Cela étant, tout comparaison entre le revenu hypothétique, sans accident, et le revenu probable, compte tenu de l'accident, s'avère impossible. A cela s'ajoute le fait que, aux dires de l'expert, le handicap du demandeur ne l'empêche pas de travailler comme ingénieur dans son domaine de formation. En effet, dans l'industrie, l'ingénieur en microélectronique ou en microtechnique est plutôt appelé à fournir une prestation intellectuelle. Toujours selon l'expert, aucun facteur quantifiable ne permet sérieusement d'affirmer que les capacités d'engagement du demandeur seraient diminuées. D'ailleurs, le demandeur a effectué un DEA en microélectronique après son accident, ce qui tend à démontrer qu'il peut encore travailler dans cette branche, malgré son accident. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de retenir une diminution de la capacité de gain du demandeur. Les conclusions prises à ce titre doivent donc être rejetées. V.a) Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO - ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 49 al. 1 CO exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne

  • 29 - normalement constituée peut supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (TF 4A.128/2007 du 9 juillet 2007 précité c. 2.3 et les références citées; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd. 2001, n. 623; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4 ème éd. 1999, n. 603). L'ampleur de la réparation morale au sens de l'art. 49 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 4C.50/2005 du 16 juin 2005 c. 6.1; ATF 130 III 699 précité c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Le Tribunal fédéral admet qu'il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 I 351). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 précité c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I

  • 30 - 152). Tout en soulignant que le tort moral ne saurait être fixé selon un tarif rigide, le Tribunal fédéral admet que le juge procède en deux phases. Ainsi, dans un premier temps, il peut se fonder sur des tables que la pratique a établies ou des précédents et déterminer un montant de base à allouer au lésé en fonction de la gravité objective de l'atteinte. A cet égard, l'indemnité LAA pour atteinte à l'intégrité, établie en fonction de tabelles, peut fournir un ordre de grandeur. Dans un deuxième temps, le juge adapte ce montant en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, ou la faute particulièrement grave du responsable (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.3). Dans un arrêt récent (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 précité), le Tribunal fédéral, se référant aux tabelles dressées par la doctrine (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3 e éd. 2005), constate qu'un montant de 45'700 fr. a été alloué dans un cas où l'invalidité était de 42 % (mais l'incapacité de gain de 50 %), respectivement de 50'000 fr. pour une incapacité de gain de 50 % dans le cas d'un graphiste indépendant. Il cite d'autres cas où la victime, invalide à 100 %, a touché une indemnité pour tort moral de 60'000 fr., respectivement de 75'000 francs. Il confirme un jugement cantonal allouant une indemnité de 40'000 fr. alors que l'incapacité de travail était de 50 % et que la victime, auparavant professeur de sport, était vite fatigable, souffrait de maux de tête durables et avait dû réduire de façon importante ses activités sportives. b) En l'espèce, le demandeur prétend à une indemnité de 60'000 fr. pour le tort moral subi. La violation par la défenderesse de l'art. 328 CO, en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du demandeur, justifie le versement d'une indemnité pour tort moral. Dans sa décision du 12 juillet 2002, la SUVA a estimé l'incapacité de gain du demandeur à 60 % et l'atteinte à l'intégrité à 37,5 %, ce qui a justifié le versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 36'450 francs.

  • 31 - Ce montant donne un ordre de grandeur pour la détermination de l'indemnité pour tort moral. Parmi les circonstances concrètes à prendre en compte, il faut tenir compte de la négligence grave de la défenderesse, sans laquelle l'accident du demandeur aurait facilement pu être évité. S'il est vrai que la perte de fonctionnalité de la main du demandeur ne l'empêche pas d'exercer sa profession, il n'en demeure pas moins qu'elle est handicapante dans la vie quotidienne. Le fait que, comme l'a relevé l'expert médical, le demandeur peut compenser une bonne partie des gestes courants avec la main gauche ne compense pas complètement la perte des doigts de la main droite, d'autant que le demandeur était droitier. A cela s'ajoute une gêne sociale que le demandeur vit très mal, ce qui est parfaitement compréhensible. En l'espèce, une indemnité de 50'000 fr. pour le tort moral subi se justifie. Il faut toutefois déduire de ce montant l'indemnité de la SUVA déjà perçue, à hauteur de 36'540 francs. S'il est vrai que la défenderesse a alloué au demandeur un montant de 29'862 fr. à bien plaire, elle n'invoque pas la compensation, ce qui empêche d'en tenir compte. Il reste ainsi un solde à verser de 13'550 francs. VI.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Werro, La responsabilité civile, 2005, n. 937, pp. 238 s.; Tercier, Le droit des obligations, 3 e éd., 2004, n. 1012). Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni

  • 32 - interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488). Le taux de l'intérêt correspond à la valeur de la perte que subit le patrimoine de la victime, soit en pratique 5 % (art. 73 al. 1er CO - Tercier, op. cit., n. 1012). b) Le montant de 13'550 fr. alloué au demandeur portera dès lors intérêt à 5 % l'an dès le lendemain de l'accident, soit le 19 septembre

VII.Le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité de la défenderesse, ainsi que sur le principe du versement d'une indemnité pour tort moral. En revanche, il perd sur le principe d'une réparation du préjudice économique et le montant qui lui est alloué est largement inférieur à ses conclusions. Il convient donc de réduire de moitié les dépens qui lui sont alloués. De pleins dépens auraient représenté 30'000 fr. au titre de participation aux honoraires de son conseil. Le demandeur peut ainsi prétendre à un montant de 29'085 fr. 35 à titre de dépens, savoir : a ) 15'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 750fr . pour les débours de celui-ci; c)13'33 5 fr . 35en remboursement de la moitié de son coupon de justice.

  • 33 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e : I. La défenderesse F.________ SCoop doit payer au demandeur L.________ la somme de 13'550 fr. (treize mille cinq cent cinquante francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre

II. Les frais de justice sont arrêtés à 26'670 fr. 70 (vingt-six mille six cent septante francs et septante) pour le demandeur et à 6'416 fr. 10 (six mille quatre cent seize francs et dix centimes) pour la défenderesse. III. La défenderesse versera au demandeur la montant de 29'085 fr. 35 (vingt-neuf mille huitante-cinq francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président :La greffière : P. - Y. BosshardC. Merminod Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 2 avril 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

  • 34 - Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : C. Merminod

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