1009 TRIBUNAL CANTONAL CO03.023070 128/2011/PBHFAB C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 30 septembre 2011
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffière:MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre : T.X.________ U.X.________ (Me A. Thévenaz) et V.________(Me D. Bischof)
La défenderesse V.________ est une société anonyme de droit public non soumise au Code des obligations au sens de l'art. 763 al. 2 CO, dont le siège est à Lausanne.
Par décision du 1 er novembre 2002, la Justice de paix du cercle de K 3.________ a ratifié la décision de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix le 31 octobre 2002 et a confirmé que G.________ était autorisé à plaider et à transiger devant toute instance au nom de son pupille.
2.Par lettre du 28 mars 1995, la succursale de K 1.________ de la défenderesse a informé les demandeurs qu'elle leur accordait la facilité demandée concernant le prêt hypothécaire n° 574.123.0, destinée à la mise à jour de leurs engagements aux conditions suivantes :
"Montant : fr. 206'482.50 sous forme d'augmentation du capital de votre engagement susmentionné à fr. 346'000.--
Taux :6 ¼ % l'an net, variations ultérieures réservées
Amortissement :1 % l'an, la prochaine fois le 31.07.1995, payable avec les intérêts sous forme de ½ annuité constante (l'amortissement augmente graduellement de la somme dont l'intérêt diminue) laquelle sera réadaptée lors de fluctuation de taux, tant à la hausse qu'à la baisse (...)
Garantie : Cession en propriété de :
Les codébiteurs répondent solidairement pour le montant de l'avance accordée et de son remboursement chacun étant tenu pour le tout.
Le 30 mars 1995, les demandeurs ont contresigné cette lettre pour accord. Le même jour, ils ont confirmé la cession à la défenderesse de la propriété des deux cédules en garantie de ses prétentions actuelles et futures à leur encontre. 3.La défenderesse a commis certaines erreurs dans la gestion du dossier des demandeurs. En 1997, F.________ a versé auprès de la défenderesse un montant de 6'900 fr. à l'attention des demandeurs qui n'a été crédité sur leur compte hypothécaire qu'au mois de janvier 2000. Les intérêts perçus en trop sur la dette hypothécaire, qui aurait pu être réduite à concurrence de cette somme dès 1997, sont d'environ 1'000 francs. Le 31 juillet 1997, le demandeur T.X.________ a versé la somme de 3'153 fr. 05 comme solde de l'échéance hypothécaire. Au lieu d'affecter ce montant sur le compte hypothécaire des demandeurs, la défenderesse l'a versé sur un autre compte, au nom du père des demandeurs, savoir U.X.________. La défenderesse a admis en procédure que les intérêts perçus en trop du chef de cette erreur se sont élevés à 772 fr. 50 et qu'il lui incombe de répondre de cette erreur de virement.
4.Le 27 mars 2002, les demandeurs ont versé à la défenderesse un amortissement de 68'000 francs. 5.Par lettre signature et pli simple du 4 juillet 2002, la défenderesse a adressé aux demandeurs les lignes suivantes :
"(...) De plus, nous constatons qu'aucun amortissement n'est prévu sur votre engagement.
Les clauses contractuelles de notre prêt n'étant plus respectées, nous annulons nos crédits, et dénonçons au remboursement :
-la cédule hypothécaire n° 98'015 du RF de K 1.________, du capital de CHF 332'000.--,
-la cédule hypothécaire n° 121'140 du RF de K 1.________, du capital de CHF 68'000.--.
-CHF 267'757.95, représentant le solde de votre prêt hypothécaire n° 574.12.30, plus intérêt au taux de 6 % courant dès le 1 er février 2002.
Passé ce délai et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis des poursuites à votre encontre. (...)"
Le 17 janvier 2003, la défenderesse a adressé à l'Office des poursuites de K 1.________ une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier, d'un montant de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le 1 er août 2002, à l'encontre des demandeurs. Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" figurent les indications suivantes :
"1) Capital de la cédule hypothécaire n° 98'015 du RF de K 1.________ grevant en 1 er rang les parcelles décrites ci-dessous, titre dénoncé à son remboursement selon lettre signature et simple pli de mise en demeure du 4 juillet 2002, montant équivalant au capital du prêt hypothécaire n° 574.12.30, valeur 31 juillet 2002." La défenderesse a encore mentionné sous "Désignation des immeubles (objet du gage)" ce qui suit :
"Parcelles RF n os 235, fo 15 consistant en pré-champ d'une surface totale de 9'692 m 2 et 236, fo 15 consistant en pré-champ d'une surface totale de 85'465 m 2 toutes sises sur la Commune de K 1., au lieu-dit " [...]". Parcelle RF n° 63, fo 4 sise sur la Commune de K 2., au lieu- dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 1'710 m 2 . Parcelle RF n° 101, fo 6 sise sur la Commune de K 2., au lieu- dit " [...]" consistant en pré-champ d'une surface totale de 2'652 m 2 . Parcelle RF n° 114, fo 7 sise sur la Commune de K 2., au lieu- dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 4'208 m 2 . Parcelle RF n° 124, fo 7 sise sur la Commune de K 2., au lieu- dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 4'362 m 2 . Parcelle RF n° 180, fo 10 sise sur la Commune de K 2., au lieu-dit " [...]" consistant en pré-champ d'une surface totale de 20'965 m 2 . Parcelle RF n° 188, fo 11 sise sur la Commune de K 2., au lieu-dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 2'172 m 2 . Parcelle RF n° 200, fo 11 sise sur la Commune de K 2., au lieu-dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 994 m 2 .
Le 23 janvier 2003, un commandement de payer n° 189'610- 01 a été notifié au demandeur T.X.________ et le 19 février 2003 un commandement de payer n° 189'610-02 a été notifié au tuteur du demandeur U.X.________. Les demandeurs ont formé opposition totale à ces deux commandements de payer. Le 20 mai 2003, la défenderesse a requis la mainlevée provisoire des oppositions totales formées par les demandeurs à concurrence de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003.
Par prononcés du 24 juin 2003, rendus à l'issue de l'audience du même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé la mainlevée provisoire des deux oppositions à concurrence de 267'757 fr. 95 plus intérêt au taux de 6 % l'an dès le 1 er août 2002 et a constaté l'existence du droit de gage. Le 15 juillet 2003, la motivation de ces décisions a été envoyée aux parties. Le 25 juillet 2003, les demandeurs ont déposé des actes de recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et ont produit leur mémoire de droit le 2 octobre 2003.
Par courrier du 6 août 2003 à la défenderesse, le conseil des demandeurs a relevé des erreurs commises par celle-ci en 1996 et 1997 dans la gestion du dossier de ses clients, et l'a invitée à se déterminer sur ces griefs et à lui adresser les pièces justificatives. Par lettre du 24
Par arrêt rendu en séance publique le 26 novembre 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment admis très partiellement les recours et réformé les prononcés entrepris en ce sens que les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer n os 189'610-01 et 189'610-02 de l'Office des poursuites de K 1.________ ont été provisoirement levées à concurrence de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003, l'opposition étant maintenue pour le surplus.
6.Les intérêts semestriels échus ont été payés par les demandeurs, parfois avec retard.
La défenderesse a admis en procédure que la somme qu'elle réclamait ne correspondait pas à la somme due. 7.Par demande du 15 décembre 2003, T.X.________ et U.X., ce dernier représenté par son tuteur G., ont pris avec dépens les conclusions suivantes :
"I.-L'action intentée par T.X.________ et U.X.________ est admise.
II.-T.X.________ et U.X.________ ne doivent pas à V._____ la somme de fr. 267'757.95 avec intérêts à 6 % l'an dès le 1 er février 2003, montant à concurrence duquel la mainlevée provisoire de l'opposition aux commandements de payer n os 189'610-01 et 02 de l'Office des poursuites de K 1.________ a été confirmée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, le 26 novembre 2003.
III.- En conséquence, les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer n os 189'610-01 et 02 de l'Office des poursuites de K 1.________ sont définitivement maintenues." Dans cette écriture, les demandeurs ont déclaré invoquer la compensation.
"I.Dire que les demandeurs sont solidairement les débiteurs de la défenderesse, subsidiairement dans une mesure que justice dira du montant de Fr. 263'004,40 (deux cent soixante-trois mille quatre francs et quarante centimes) avec intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003.
II.Libre cours est donné aux poursuites en réalisation de gage immobilier No 189610-01 et 189610-02 de l'Office des poursuites de K 1.________ à concurrence de Fr. 263'004,40 (deux cent soixante-trois mille quatre francs et quarante centimes) avec intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003."
Dans leur réplique du 4 octobre 2004, les demandeurs ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse.
Le 24 janvier 2006, la Justice de paix des districts de [...] et de K 1.________ a désigné Me C., notaire, en qualité de nouvelle tutrice d'U.X..
Les demandeurs et la défenderesse ont déposé un mémoire de droit. Par jugement du 23 avril 2008, dont les motifs ont été envoyés pour notification le 12 août 2008, la Cour civile a admis l’action en libération de dette des demandeurs (I), dit que ceux-ci ne doivent pas à la V.________ la somme de 267'757 fr. 95 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1 er
février 2003 faisant l’objet des poursuites en réalisation de gage immobilier n os 189610-01 et 189610-02 de l’Office des poursuites et faillites de K 1.________ (II), maintenu l’opposition formée par le demandeur T.X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 23 janvier 2003 par ledit office dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n o 189610-01 (III), maintenu l’opposition formée par le demandeur U.X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 février 2003 par ledit office dans le cadre de la poursuite
9 - en réalisation de gage immobilier n o 189610-02 (IV), arrêté les frais de justice des demandeurs, solidairement entre eux, à 6'725 francs et ceux de la défenderesse à 4'700 fr. (V), dit que la défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 15'125 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Ce jugement retient en droit ce qui suit : «I.T.X.________ et U.X.________ ont conclu qu'ils ne sont pas les débiteurs de la V.________ du montant, en capital et intérêts, objet des poursuites en réalisation de gage immobilier n os 189'610-01 et 02 de l'Office des poursuites de K 1.________ et que les oppositions formées aux commandements de payer notifiés dans lesdites poursuites doivent être définitivement maintenues. Les demandeurs exercent donc l'action en libération de dette de l'article 83 alinéa 2 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : LP, RS 281.1). a) Le juge doit examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 5). Celui-ci est de vingt jours à compter de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP). Le calcul de ce délai relève du droit fédéral. Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure ouvre une voie de recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée provisoire, le délai pour ouvrir action en libération de dette court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé ou du jour de la notification de la décision de l'autorité de recours ou encore du jour du retrait du recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2008 dans la cause 5A_516/2007, c. 2; ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; ATF 124 III 34 c. 2a, JT 1999 II 159, SJ 1998 213; ATF 115 III 91 c. 2, JT 1991 II 175, SJ 1990 574; ATF 104 II 141 c. 2, JT 1980 II 56 et les références citées). En revanche, c'est le droit cantonal de procédure qui régit la notification et qui détermine en particulier quand et sous quelle forme elle a lieu (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2008 dans la cause 5A_516/2007, c. 2). En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 litt. c de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ci-après : LVLP, RSV 280.05), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 er LVLP). Ce recours suspend ex lege l'exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1 er LVLP). Lorsque le recours de l'article 38 alinéa 2 lettre c LVLP est exercé, le délai de vingt jours pour intenter l'action en libération de dette court dès la notification de l'arrêt sur recours. Le délai de l'article 83 alinéa 2 LP est accordé au débiteur poursuivi dont l'opposition a été levée, afin qu'il puisse disposer du temps nécessaire pour ouvrir action en libération de dette; or cette action, qui se rapporte à l'existence et à l'exigibilité d'une créance, présente les mêmes difficultés qu'un procès ordinaire au fond; c'est pour cette raison que, lors de la révision de 1994, le législateur fédéral a porté la durée du délai de l'article 83 alinéa 2 LP de dix à vingt jours. Les règles de droit cantonal ne sauraient donc, sans violer le sens et l'esprit de l'article 83 alinéa 2 LP, entraîner une diminution
10 - de la durée de ce délai. C'est pourquoi, selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai court non plus de la date de la séance publique de la Cour des poursuites et faillites comme le prévoit l'article 472 CPC, applicable par le renvoi de l'article 58 alinéa 1 er LVLP, mais du jour de la notification du dispositif de l'arrêt aux parties (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2008 dans la cause 5A_516/2007, c. 3.2). b) En l'espèce, les demandeurs ont recouru contre les prononcés de mainlevée rendus par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 24 juin 2003. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rendu deux arrêts en séance publique le 26 novembre 2003, dont le dispositif a été notifié le même jour. Les demandeurs n'en ont donc pris connaissance que le 27 novembre 2003 au plus tôt. Déposée le 15 décembre 2003, l'action en libération de dette a été formée en temps utile; elle est donc recevable. II.a) L'action en libération de dette de l'article 83 alinéa 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19), qui est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'article 79 LP. Elle a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les références citées; ATF 91 II 108 c. 2b, JT 1966 I 91). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644). L'action en libération de dette se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il incombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et le droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP). Aux termes de l'article 842 CC, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 er CC) et donne naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite, en ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause (art. 17 CO). Il y a ainsi novation lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà créancière et débitrice l'une de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cédule le remboursement du prêt qui a déjà été contracté au moment de la constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la constitution de la cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, SJ 1994 149; Steinauer, Les droits réels, t. III, 3 ème éd., nn. 2932 s.). Cette règle est toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d'une juxtaposition des deux créances. La jurisprudence distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire et la créance causale résultant de la relation de base, en général un prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie. La créance abstraite constatée dans la cédule est alors destinée à doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement. Seule la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2001 dans la cause
11 - 7B.175/2001, c. 1a; ATF 119 III 105 c. 2a et les réf. citées, JT 1996 II 115, SJ 1994 149; ATF 115 II 149 c. 3, rés. in JT 1989 I 583; Steinauer, op. cit., n. 2933e). b) En l'occurrence, l'action porte sur les créances qui font l'objet des poursuites en réalisation de gage immobilier n os 189'610-01 et 189'610-02 de l'Office des poursuites de K 1.. Les commandements de payer se réfèrent au capital de la cédule hypothécaire n° 98'015 du Registre foncier de K 1. comme titre de créance. L'objet de l'action est donc la créance abstraite incorporée dans cette cédule au porteur pour un montant de 332'000 francs. c) Seul le propriétaire de la cédule hypothécaire est fondé à exercer une poursuite en réalisation de gage immobilier. Le transfert de la propriété d'une cédule hypothécaire et des droits qui y sont incorporés peut s'effectuer de deux manières. Le titulaire de la cédule et l'acquéreur peuvent convenir que la cédule sera transférée sans réserve à ce dernier ou que la cédule ne lui sera transférée qu'à titre fiduciaire, aux fins de garantir une autre créance dont l'acquéreur est titulaire. Dans le premier cas, on parle de transfert "en pleine propriété" de la cédule hypothécaire : il y a utilisation directe de la cédule et le transfert est direct. Dans le second cas, on parle de transfert de propriété aux fins de garantie : la sûreté procure au bénéficiaire une garantie fiduciaire (Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 115 et 116). La remise d'une cédule hypothécaire aux fins de garantie peut revêtir deux formes : soit la cédule est d'emblée créée pour être remise à titre fiduciaire, soit la cédule existe déjà et elle est transférée aux fins de garantie (Foëx, op. cit., p. 121). En recourant au transfert (ou à la constitution) d'une cédule à fin de garantie, les parties visent à garantir une ou plusieurs créances de l'acquéreur (le fiduciaire). Cette créance, qui est généralement dirigée contre l'aliénateur (le fiduciant), subsiste lors de la remise de la cédule hypothécaire. Le fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés, tout en conservant la ou les créances de base, résultant par exemple d'un contrat de prêt; mais il s'engage simultanément à n'exercer les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des créances garanties. Le transfert fiduciaire est un transfert lié, conditionné par le but poursuivi par les parties (Foëx, op. cit., pp. 121 et 122). La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire implique donc nécessairement la renonciation des parties à la novation ainsi que la juxtaposition de la créance incorporée et de la créance garantie, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde et non de la substituer par la première (Steinauer, op. cit., n. 2933f; Foëx, op. cit., pp. 124 s.). En l'espèce, les demandeurs disposaient d'un crédit sous la forme d'un prêt hypothécaire n° 574.123.0 qui prévoyait comme garantie notamment la "cession en propriété" de la cédule hypothécaire n° 98'015 d'un montant de 332'000 fr. du Registre foncier de K 1.________. La défenderesse s'est ainsi vu remettre le 30 mars 1995 cette cédule hypothécaire en garantie des prétentions actuelles et futures qu'elle aurait à l'encontre des demandeurs. Dès lors que cette remise de la cédule a été effectuée aux fins de garantir des prétentions de la banque, il convient de retenir que les parties sont convenues d'un transfert de propriété aux fins de garantie, soit une remise à titre fiduciaire. III.a) Lorsque le bien cédé en garantie est une cédule hypothécaire, la convention fiduciaire oblige le créancier à ne pas faire usage des créances
12 - incorporées, c'est-à-dire à ne pas en poursuivre le paiement, au-delà de ce qui est nécessaire à cette fonction de garantie. En d'autres termes, la convention implique nécessairement un pactum de non petendo portant sur la créance cédulaire dont la poursuite n'est pas nécessaire pour garantir le remboursement des créances. Ce pacte constitue une exception que le débiteur peut opposer au créancier garanti, en vertu de l'article 872 CC, si ce dernier prétend se faire payer l'intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p. 430 c. 3; CPF, S. J. c. B., 30 octobre 2003, n° 379; Staehelin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3 ème
éd., n. 22 ad art. 855 CC). Il appartient au débiteur d'établir que la créance causale est inférieure à la créance abstraite et dans quelle mesure, à titre de fait libératoire (art. 8 CC). Dans un tel cas, le créancier de la créance abstraite n'a droit au capital et intérêts sur celle-ci qu'à concurrence du capital et des intérêts conventionnels de la créance causale. La créance abstraite sert donc de plafond. Si la créance causale est d'un montant supérieur, la mainlevée provisoire ne peut être accordée qu'à concurrence de la créance abstraite; en revanche, si la créance causale est d'un montant inférieur, le poursuivi dispose d'un moyen libératoire pour autant que le montant de la créance causale soit établi par pièces. Dans cette hypothèse, la mainlevée provisoire ne pourra être accordée qu'à concurrence de la créance causale (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3, spéc. ch. 9.4, p. 16). b) En l'espèce, la défenderesse a poursuivi les demandeurs pour le montant de 267'757 fr. 95. Les demandeurs allèguent que ce montant est inexact en raison des erreurs de la banque dans la gestion de leur dossier et que la créance causale est d'un montant inférieur à celui qui leur est réclamé. La défenderesse a admis en procédure que la somme qu'elle a réclamé dans sa poursuite ne correspondait pas à la somme due. Il est établi que la défenderesse a crédité au mois de janvier 2000 seulement un montant de 6'900 fr. qui avait été versé en 1997 aux demandeurs et qu'il en est résulté une perte sur intérêts facturés de 1'000 francs. Il est également établi que le 31 juillet 1997, le demandeur T.X.________ a versé un montant de 3'153 fr. 05 qui a été crédité par erreur sur un compte appartenant à son père. Les demandeurs ont donc droit à être crédité de ce montant. Il est établi en outre que les intérêts facturés en trop sur cette somme dont ils n'ont pas bénéficié sont de 772 fr. 50. L'addition de ces montants représente un total de 4'925 fr. 55. Les demandeurs allèguent encore que la défenderesse aurait payé un montant de 8'802 fr. 65 à un tiers sur la base d'un chèque tiré sur T.X.________. Ces faits ne sont toutefois pas établis. Les demandeurs font valoir que la défenderesse n'a pas établi le montant de la créance déduite en poursuite. Il est vrai que la défenderesse a seulement allégué la lettre de dénonciation du 4 juillet 2002, par laquelle la banque réclamait une créance causale de 267'757 fr. 95. Toutefois, les demandeurs n'ont pas contesté la créance comme telle, mais se sont contentés d'invoquer des erreurs de gestion en chiffrant de combien elles devaient diminuer le montant de la créance. Ils ont ainsi prouvé qu'un montant de 4'925 fr. 55 doit être déduit de la créance causale, ce qui ramène cette dernière à 262'832 fr. 40 après compensation valablement invoquée (art. 120 CO). Pour le surplus, il convient de rappeler que le débiteur supporte le fardeau de la preuve du montant de la créance causale, s'il veut se prévaloir d'un montant inférieur à celui de la créance abstraite. Faute pour les demandeurs de démontrer d'autres éléments que l'absence de prise en considération du montant de 4'925 fr. 55, il peut être tenu pour établi que le montant de la créance causale s'élève à 262'832 fr. 40.
c) Il reste à examiner si la créance abstraite était exigible à cette date. A teneur de l'article 844 CC, sauf stipulation contraire, les cédules hypothécaires ne peuvent être dénoncées, par le créancier ou par le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (al. 1), la législation cantonale pouvant réserver des dispositions restrictives au sujet de leur dénonciation (al. 2). Cette disposition est de nature dispositive et n'a qu'une portée subsidiaire par rapport à la convention des parties (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Ainsi, celles-ci peuvent déroger non seulement au délai légal mais aussi au terme de dénonciation. Ces éléments n'étant pas essentiels au contrat de gage, la convention n'est pas soumise au respect de la forme authentique (ATF 123 III 97 c. 2, JT 1998 I 57, SJ 1997 526; voir également Foëx, op. cit., p. 142 et la jurisprudence citée). Le droit vaudois ne connaît pas d'autres termes de dénonciation (Piotet, Droit cantonal complémentaire, Traité de droit privé suisse I/II, nn. 951 ss, pp. 313 et 314).
14 - En l'occurrence, la défenderesse n'a pas allégué, ni prouvé les conditions contractuelles prévues pour la dénonciation de la cédule. Celles-ci ne résultent pas davantage des faits allégués par les parties conformément à l'article 4 alinéa 1 er CPC. Faute de convention spéciale convenue entre les parties, le régime légal de l'article 844 CC doit être appliqué. Il ressort de l'état de fait que les intérêts étaient payables aux échéances des 31 janvier et 31 juillet. La défenderesse a dénoncé la créance abstraite incorporée dans la cédule n° 98'015 par lettre du 4 juillet 2002, de sorte que le délai de dénonciation légal venait à échéance le 31 janvier 2003. d) Il est controversé de savoir si la créance en poursuite doit être exigible au jour de la réquisition de poursuite ou s'il suffit qu'elle le soit au jour de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2001 dans la cause 5P.333/2001, c. 3b). En l'espèce, la question ne se pose toutefois que pour la poursuite dirigée contre U.X., à qui le commandement de payer a été notifié le 19 février 2003. La réquisition de poursuite du 17 janvier 2003 et le commandement de payer notifié à T.X. le 23 janvier 2003 sont tous deux antérieurs à l'exigibilité de la créance en poursuite. Avec la Cour des poursuites et faillites et une partie de la doctrine, il convient de s'en tenir à la règle selon laquelle la créance doit être exigible au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF, 20 août 2007, W. c. U.; Denys, op. cit., ch. 8.2; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP; contra Staehelin, Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, n. 77 ad art. 82 LP; Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée in SJ 1995 pp. 101 ss, spéc. 107). La levée de l'opposition au commandement de payer doit donc être refusée lorsque la créance est devenue exigible entre la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer. La défenderesse n'a pas établi l'exigibilité de la créance abstraite qui fait l'objet de la poursuite n° 189'610-01 et 02 lors du dépôt des réquisitions de poursuite. Il y a donc là un motif pour admettre l'action en libération de dette ouverte par les demandeurs et, partant, du maintien des oppositions formées aux commandements de payer. Cela étant, il faut avoir égard au fait que le jugement en libération de dette a des effets de droit matériel. Il a force de chose jugée définitive entre les parties dans toutes les procédures ultérieures entre les mêmes parties au sujet de la même créance (ATF 124 III 207, JT 1999 II 55, c. 3a; ATF 79 II 280, JT 1954 I 233, p. 237; arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2003 dans la cause 4C.163/2003; Ruedin, op. cit., p. 9). L'ATF 79 II 280 concerne le cas où une action en libération de dette devait être admise car le vendeur n'avait ni livré ni consigné la marchandise. Le Tribunal fédéral a relevé dans cet arrêt que l'action ne pouvait être ni admise purement et simplement, car le jugement qui admet purement et simplement l'action en libération de dette constate avec force exécutoire l'inexistence de la dette et s'opposerait à la notification d'un nouveau commandement de payer après la consignation, ni rejetée purement et simplement, car l'acheteur serait privé de son droit de ne payer que contre livraison de la chose. En conséquence, le Tribunal fédéral a admis l'action en l'état, ce qui devait permettre une poursuite ultérieure une fois les meubles consignés.
15 - Toutefois, si l'existence de la créance abstraite est établie mais qu'elle n'est pas exigible, le créancier – en l'occurrence la défenderesse – a intérêt à ce que cette existence soit constatée par le jugement, car une admission pure et simple de l'action en libération de dette – vu l'autorité de chose jugée attachée au jugement – aurait pour effet d'empêcher toute poursuite ultérieure en recouvrement de cette même créance abstraite. En l'occurrence, le montant de la créance abstraite est établi à concurrence de 262'832 fr. 40. Toutefois, rien ne permet de retenir que les demandeurs sont les débiteurs cédulaires. Même s'ils sont indiqués comme débiteurs dans les cédules, encore faudrait-il que la défenderesse ait allégué le contenu des cédules litigieuses, ne serait-ce que par renvoi à la pièce en son entier. C'est à elle de prouver cette qualité. Or, cela ne ressort pas de l'état de fait tel qu'établi sur la base des allégués et des preuves offertes (art. 4 CPC). Cet élément conduit également à l'admission de l'action en libération de dette. V.La défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse du 22 juin 2004. a) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande (JT 1959 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 7 ad art. 272 CPC; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 83 LP et les réf. citées). b) En l'espèce, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse tendent au paiement des créances en poursuite, légèrement réduites, et à la levée définitive des oppositions formées aux commandements de payer à concurrence des montants réclamés, la défenderesse ayant partiellement passé expédient sur les conclusions des demandeurs. Portant sur les mêmes créances et les mêmes objets que l'action en libération de dette, les conclusions reconventionnelles présentent un lien de connexité évident avec les conclusions des demandeurs et sont dès lors recevables. La question se pose de savoir si les conclusions de la défenderesse peuvent le cas échéant viser la créance causale, issue du prêt hypothécaire. La qualité de débiteurs solidaires des demandeurs est en effet établie par le contrat de prêt dont le contenu a été partiellement allégué. Le montant de la créance causale est en outre établi, de même que son exigibilité. Néanmoins, il paraît exclu d'interpréter la conclusion reconventionnelle I comme se rapportant à la créance causale. En effet, la procédure de la défenderesse ne comprend aucun allégué et celle-ci semble seulement avoir voulu soutenir le contraire des demandeurs, en exerçant une action en reconnaissance de dette "miroir" de l'action en libération de dette ouverte contre eux. L'intention de la défenderesse semble bel et bien de faire lever les oppositions aux poursuites, tout en concédant que la somme qu'elle a réclamée en poursuite était légèrement trop élevée. Or, ces poursuites portaient comme on l'a vu sur la créance incorporée à la cédule. Il y a là déjà un premier motif de ne pas constater l'existence de la créance causale. A cela s'ajoute que l'intérêt à la constatation d'un droit fait en principe défaut lorsque l'intéressé dispose d'une action condamnatoire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 265 CPC). Or en l'occurrence, rien n'empêchait la défenderesse de conclure au paiement de la créance causale. Qu'elle ne l'ait pas fait peut d'ailleurs constituer un indice supplémentaire que ses conclusions visaient bien la créance objet de la poursuite, soit la créance abstraite.
16 - En définitive, les conclusions reconventionnelles doivent être rejetées alors que l'action en libération de dette doit être admise purement et simplement. Rien n'empêche toutefois la défenderesse de poursuivre les demandeurs en paiement de la créance causale. VI.En vertu de l'article 92 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ces dépens comprennent principalement les frais et les émoluments de l'office payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue du litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Obtenant gain de cause, les demandeurs ont droit à des dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 15'125 fr., savoir : a)8'000fr . à titre de participation aux honoraires de leur conseil; b)400fr . pour les débours de celui-ci; c)6'725fr . en remboursement de leur coupon de justice. »
B. L'arrêt de la Chambre des recours La défenderesse a recouru contre ce jugement à la Chambre des recours en concluant, avec dépens, à son annulation. Par arrêt du 18 mars 2009, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 10 juillet 2009, la Chambre des recours a admis le recours de la V.________ (I), annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau jugement (II), arrêté à 2'977 fr. les frais de deuxième instance de la recourante (III), dit que les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante la somme de 5'977 francs à titre de dépens de deuxième instance (IV), et dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V).
a) Selon l'art. 4 al. 1 CPC, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales. Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC).
La jurisprudence a précisé que cette règle n'interdit pas au juge d'apprécier les faits régulièrement allégués et établis et d'en tirer les déductions ou appréciations alors même que celles-ci ne seraient pas elles-mêmes alléguées par les parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC, p. 18). Dans un arrêt paru au JT 1977 III 127, critiqué par les commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC, p. 17), la Chambre des recours a considéré que le juge peut et doit tenir compte de tout passage pertinent d'une pièce, partiellement alléguée, et qui a été produite.
Nonobstant l'usage de la forme potestative, l'art. 4 al. 2 CPC impose au juge de retenir les faits notoires ou patents pour autant que les conditions légales soient remplies (JT 1988 IIII 153, c. 2a). En ce qui concerne les fait patents, les conditions posées à l'art. 4 al. 2 CPC sont cumulatives : pour être retenu en dehors de toute allégation, un fait doit être à la fois clairement établi, implicitement reconnu par les parties et avoir été omis par l'inadvertance manifeste d'une partie (JT 1988 III 153, c. 2b).
b/aa) En l'espèce, dans leur demande, les intimés ont allégué l'existence des deux cédules hypothécaires litigieuses (allégués n os 6 et 7), leur remise en pleine propriété à la recourante (allégués n os 9 et 10), la lettre de résiliation du prêt (allégué n° 12), l'envoi à l'Office des poursuites de K 1.________ d'une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre des intimés, avec indication du titre et date de la créance ou cause de l'obligation (allégué n os 13 et 14), le prononcé de mainlevée provisoire des oppositions formées par les intimés rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte et l'admission très partielle du recours des intimés par la Cour des poursuites et faillites (allégués n os 15 à 23). La recourante n'a allégué aucun fait, se bornant à conclure reconventionnellement à ce que les intimés sont solidairement ses débiteurs de la somme de 263'004 fr. 40, avec intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003, libre cours étant donné aux poursuites en cause à concurrence de ce montant.
Il convient donc de considérer que les premiers juges ont violé l'art. 4 CPC en ne retenant pas que les intimés étaient les débiteurs des cédules en cause. Comme ils l'ont eux-mêmes relevé, cet élément est déterminant pour le sort de la cause (cf. jugement, p. 16), de sorte que le recours doit être admis sur ce point.
bb) En ce qui concerne l'exigibilité de la créance, point de droit matériel, on ne saurait considérer que les premiers juges devaient retenir la réglementation figurant dans les cédules en cause. Les faits retenus dans le jugement (jugement, ch. 5, p. 4) au sujet de la dénonciation au remboursement du prêt hypothécaire sont ceux qui résultent de l'allégué n° 12 de la demande, lequel a trait au contenu de la lettre de dénonciation. Les conditions de dénonciation figurant dans les cédules en cause n'ont pas été alléguées et, contrairement à la qualité de débiteur visé par la reconnaissance de dette, elles ne peuvent être déduites nécessairement de la décision de mainlevée, celle-ci constatant uniquement que la dette était exigible, point de droit qui échappe au contrôle de la cour de céans dans le cadre du recours en nullité.
Au surplus, l'on ne saurait les considérer comme un fait patent au sens de l'art. 4 al. 2 CPC. En effet, la recourante n'a allégué aucun fait, ce qui apparaît être un choix procédural et ne pas découler d'une inadvertance manifeste au sens de la jurisprudence. L'une des trois conditions posées par l'art. 4 al. 2 CPC n'est ainsi pas réalisée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
Selon l'art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. La jurisprudence a
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas alloué plus ou autre chose que ce que réclamait la recourante dans ses conclusions. Ils ont rejeté celles-ci, après s'être livré à leur interprétation sous l'angle juridique. Ils ont à cet égard considéré que la conclusion reconventionnelle I de la recourante ne pouvait se rapporter à la créance causale, dans la mesure où la recourante paraissait avoir seulement voulu soutenir le contraire des intimés, en exerçant une action en reconnaissance de dette "miroir" de l'action en libération de dette, et où elle n'avait pas conclu expressément au paiement de la créance causale (jugement, pp. 17-18). Il n'y a ainsi pas eu violation de l'art. 3 CPC. Ce que conteste en réalité la recourante, c'est le rejet de ses conclusions. Il s'agit là d'un grief de droit matériel, dont l'examen échappe à la cognition de la cour de céans dans le cadre du recours en nullité.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 5'977 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). » C. Le rejet de la requête de réforme de la défenderesse A la suite de cet arrêt, le Président de la Cour civile a imparti un délai au 16 novembre 2009 aux parties pour déposer un mémoire en application de l’art. 317a CPC-VD. Dans le délai, les demandeurs ont déposé un mémoire, tandis que la défenderesse a déposé une requête de réforme tendant à l’introduction de faits nouveaux – portant en particulier sur le contenu de la lettre d’octroi de crédit, le contenu des cédules hypothécaires, les taux d’intérêt applicables et les conditions d’exigibilité des créances, singulièrement de la créance abstraite – dont le défaut avait été relevé tant par la Cour civile que par la Chambre des recours. Par jugement incident directement motivé du 8 octobre 2010, la Cour civile a
II.a) En vertu de l'art. 448 al. 4 CPC-VD, lorsque la Chambre des recours prononce la nullité d'un jugement, elle détermine dans quelle mesure le jugement est annulé. Il lui appartient de donner à ce sujet des directions à l'autorité de renvoi (JT 1989 III 17; BGC [Bulletin du Grand Conseil] séance du 7 décembre 1996, p. 750; Girardet, Le recours en
21 - nullité en procédure civile vaudoise, Lausanne thèse 1986, p. 296). Dans la mesure où l'arrêt de renvoi est imprécis, le juge auquel la cause est renvoyée déterminera l'étendue de la nullité en prenant en considération que les effets de la nullité doivent être proportionnés à sa cause (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 4 ad art. 448 CPC-VD et l'arrêt cité). Les conclusions sur lesquelles le recourant a eu gain de cause ne doivent pas être remises en question ni l’effet de nullité s’étendre au-delà des irrégularités qui y ont donné lieu. Ainsi, si un arrêt du Tribunal cantonal ne détermine pas l’étendue de la nullité, il incombe au juge de renvoi d’en décider à défaut d’entente des parties. Le juge doit s'en tenir aux motifs exprès ou implicites de l'arrêt de renvoi; par voie de conséquence, il ne peut fonder sa nouvelle décision ni sur des motifs que l'arrêt de renvoi a expressément ou implicitement rejetés ni même sur un motif supplémentaire, invoqué ou non dans sa décision précédente, et sur lequel l'autorité de renvoi ne s'est pas prononcée. Rien ne justifie que, sous prétexte d'un renvoi et parce que l'autorité de renvoi ne s'est nullement prononcée, le juge destinataire du renvoi puisse revoir des points sur lesquels il a déjà pris position, exception faite d'éventuels faits nouveaux postérieurs au renvoi (Piguet, Le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, Lausanne thèse 1994, p. 282 in fine et p. 284). De même, la cassation ne doit pas être pour les parties un moyen de réparer les erreurs ou les omissions qu’elles ont pu faire lors du premier procès (CCIV 9 mars 2007/27 c. IIb). La jurisprudence a confirmé cette manière de voir : si l’autorité de renvoi ne statue pas sur les points à examiner, c’est la première instance qui décide (JT 1955 III 82; JT 1989 III 17). Les nova sont limités au cadre strict des considérants de l’arrêt de renvoi (Piguet, op. cit., pp. 293 ss et JT 1987 III 45 et note de J.-F. Poudret). Le juge n’a donc le pouvoir de reprendre que les points qui n'ont pas encore été tranchés par l’arrêt de renvoi (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2 ad art. 66 OJF ; Hofmann, Le recours en nullité de la procédure civile vaudoise, Lausanne thèse 1943, p. 223). Si le tribunal de première instance auquel la cause est renvoyée ne se conforme pas aux instructions contenues dans l'arrêt de
22 - renvoi, le nouveau jugement devra être annulé, que ce soit pour déni de justice ou pour violation de l'autorité attachée aux considérants de l'arrêt de renvoi, règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 er ch. 3 CPC-VD; il en serait de même si ce tribunal jugeait à nouveau des points non annulés (JT 1989 III 17 précité). b) En l’espèce, l’arrêt de renvoi n’est pas imprécis et sa portée est simple : le jugement a été annulé aux fins que la Cour civile juge à nouveau la cause en intégrant un fait qui ne ressortait pas de l’état de fait mais qui était déductible, selon la Chambre des recours, de la procédure de mainlevée provisoire, à savoir que les demandeurs étaient débiteurs des créances cédulaires (cf. arrêt, c. 2b/aa). Il s’agit donc uniquement de déterminer si ce fait nouveau modifie l’appréciation juridique qui a été faite précédemment par la Cour civile. Deux prétentions étaient litigieuses devant celle-ci : aa)Les conclusions des demandeurs, à savoir l’action en libération de dette qu’ils ont déposée et qui porte sur la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire n o 98'015 du Registre foncier de K 1.________ (cédule au porteur d’un montant de 332'000 fr.). bb)Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Il convient de reprendre ces prétentions, en examinant si le fait nouveau précité modifie la décision prise précédemment par la Cour civile. aa) La Cour civile avait admis l'action en libération de dette des demandeurs pour deux motifs : parce que la défenderesse n’avait pas apporté la preuve que la créance cédulaire était exigible à la date du dépôt des réquisitions de poursuite, d’une part, et qu’elle n’avait pas non plus apporté la preuve que les demandeurs étaient les débiteurs cédulaires, d’autre part (premier jugement, p. 16 in fine).
23 - A la suite de l'arrêt de la Chambre des recours du 18 mars 2009, la qualité de débiteurs cédulaires des demandeurs est désormais reconnue. La défenderesse a plaidé que ce fait nouveau était de nature à modifier la décision rendue le 23 avril 2008 par la Cour civile. Celle-ci ne pourrait plus admettre purement et simplement l'action en libération de dette des demandeurs, dès l'instant où le premier jugement, tel que complété par le fait nouveau, serait similaire au cas jugé par le Tribunal fédéral, qui a donné lieu à un arrêt du 19 mai 1953 (ATF 79 II 280, JT 1954 I 233). La défenderesse fait valoir qu'elle a un intérêt à la constatation de l'existence de la créance abstraite pour une poursuite ultérieure et soutient que le motif pour lequel la Cour civile aurait refusé de rendre un jugement constatatoire – l'absence de qualité de débiteurs cédulaires des demandeurs – ne pourrait plus être retenu. Ce faisant, la défenderesse perd de vue que la qualité de débiteur cédulaire est une condition nécessaire, mais non suffisante pour rejeter en l'état l'action en libération de dette. Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué, il ne modifie pas la conclusion à laquelle la Cour civile était arrivée. Cet arrêt concerne une action en libération de dette d'un acheteur d'une chose mobilière, poursuivi en paiement du prix de vente, alors que le vendeur n'avait ni livré, ni consigné la chose vendue. L'acheteur soutenait, à bon droit, selon le Tribunal fédéral, qu'il ne devait exécuter son obligation de payer le prix que simultanément avec celle du vendeur de livrer la marchandise. Le Tribunal fédéral a alors considéré que l'action en libération de dette ne pouvait être ni admise purement et simplement – car le jugement constatant avec force exécutoire l'inexistence de la dette s'opposerait à la signification d'un nouveau commandement de payer après la consignation –, ni rejetée purement et simplement – car l'acheteur serait privé de son droit de ne payer que contre livraison de la chose. Dans cette affaire, la conclusion du vendeur en paiement du prix était donc prématurée; le vendeur ne disposait ainsi pas d'une action condamnatoire. En l'occurrence, toutefois, si la défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles en constatation de droit (ci-dessous bb), il lui était
24 - loisible de prendre des conclusions condamnatoires. La défenderesse ne prétend d'ailleurs pas qu'à l'époque de l'ouverture de l'action en libération de dette, le 15 décembre 2003, pareilles conclusions étaient prématurées. Dès lors que les circonstances de l'arrêt invoqué diffèrent de celles de la présente cause, cet arrêt n'est d'aucune aide à la défenderesse. Celle-ci échoue donc à établir qu'elle a un intérêt à ce que la créance incorporée dans la cédule hypothécaire n° 98'015 soit constatée par un jugement. Le défendeur à l'action en libération de dette doit en effet encore établir que la créance cédulaire était exigible; il s'ensuit que si l'exigibilité de la créance n'est pas établie, l'action doit être admise (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JT 2008 II 3, spéc. ch. 8.2, pp. 13; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, nn. 69 et 95 ad art. 82 LP ainsi que les autres références citées par le premier jugement au c. IIa 1 ère paragraphe). Or, comme on l'a vu, la Cour civile avait considéré dans son premier jugement, sans être contredite sur ce point par la Chambre des recours, que cette preuve n'avait pas été rapportée. Dans ces conditions, le fait nouveau – qui pose que les demandeurs sont bien les débiteurs cédulaires – ne modifie pas le sort de l’action, vu l’absence de preuve de l’exigibilité de la créance abstraite en poursuite. L'arrêt cité par la défenderesse dans sa plaidoirie ne lui est à cet égard d'aucun secours. bb) Dans son premier jugement, la Cour civile avait estimé que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse ne portaient pas sur la créance causale, mais sur la créance abstraite, et que la défenderesse exerçait une action en reconnaissance de dette « miroir » de l’action en libération de dette des demandeurs. La Cour civile a rejeté cette action en reconnaissance de dette pour les mêmes motifs qu’elle avait admis l’action en libération de dette (cf. jugement, p. 17). La Chambre des recours a jugé que le premier jugement n'avait pas violé l'art. 3 CPC-VD en retenant que la conclusion reconventionnelle I ne se rapportait pas à la créance causale. L'interprétation des premiers juges,
25 - confirmée par l'autorité de renvoi, lie la cour de céans, qui ne saurait revenir sur ce point. Dans son premier jugement, la Cour civile avait considéré, à titre superfétatoire, que même si les conclusions reconventionnelles visaient la créance causale, la conclusion reconventionnelle I, qui était constatatoire, serait irrecevable car la défenderesse disposait d'une action condamnatoire (cf. jugement, pp. 17 s.). Devant la Chambre des recours, la défenderesse a attaqué cette interprétation, soutenant que le fait qu'elle avait pris une conclusion en constatation de l'existence de la créance (I) et une conclusion tendant à la levée des oppositions formées en poursuite (II) devait permettre de conclure qu'elle exerçait une action en paiement. Dans sa plaidoirie de ce jour, elle a déclaré prendre acte du fait qu'elle n'avait pas été suivie sur ce point par la Chambre des recours. La défenderesse reconnaît ainsi qu'à l'époque où elle a formulé la conclusion reconventionnelle I, il s'agissait d'une action constatatoire irrecevable, à tout le moins que l'arrêt de la Chambre des recours n'a pas annulé le jugement du 23 avril 2008 sur ce point. En tout état de cause, la cour de céans, dont le pouvoir d'examen est limité, ne saurait profiter du renvoi de la cause pour revoir l'interprétation faite à cet égard par les premiers juges. Dans ces conditions, le fait nouveau, relatif au fait que les demandeurs sont les débiteurs des créances cédulaires, ne peut pas non plus avoir d’incidence sur le sort des conclusions reconventionnelles. c) Il s'ensuit que ce fait n'a pas d'incidence sur le dispositif du jugement rendu le 23 avril 2008 par la Cour civile. III.Les frais de justice n'ont pas non plus à être revus par la cour de céans. Le présent jugement ne donne pas lieu à de plus amples frais. Ces derniers sont dès lors arrêtés, comme précédemment, à 6'725 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 4'700 fr. pour la défenderesse.
26 - Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, les dépens doivent être fixés, en tenant compte du fait que le premier jugement avait retenu que les demandeurs avaient obtenu gain de cause et qu'ils avaient ainsi droit à l'allocation de pleins dépens, à hauteur de 15'125 fr., dont 8'400 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil. Les demandeurs obtiennent une seconde fois gain de cause, ce qui justifie de leur allouer un montant supplémentaire de 2'100 fr., à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil. Ils ont ainsi droit à de pleins dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 17'225 fr., savoir : a ) 10'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de leur conseil; b ) 500fr . pour les débours de celui-ci; c)6'725fr . en remboursement de leur coupon de justice.
27 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'action en libération de dette ouverte par les demandeurs T.X.________ et U.X.____, selon demande du 15 décembre 2003, est admise. II. Les demandeurs ne doivent pas à la défenderesse V._____ la somme de 267'757 fr. 95 (deux cent soixante-sept mille sept cent cinquante-sept francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003, faisant l'objet des poursuites en réalisation de gage immobilier n os 189610-01 et 189610-02 de l'Office des poursuites et faillites de K 1.. III. L'opposition formée par le demandeur T.X. au commandement de payer qui lui a été notifié le 23 janvier 2003 par l'Office des poursuites et faillites de K 1.________ dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 189610-01 est maintenue. IV. L'opposition formée par le demandeur U.X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 février 2003 par l'Office des poursuites et faillites de K 1.________ dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 189610-02 est maintenue. V. Les frais de justice sont arrêtés à 6'725 fr. (six mille sept cent vingt-cinq francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 4'700 francs (quatre mille sept cents francs) pour la défenderesse.
28 - VI. La défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 17'225 fr. (dix-sept mille deux cent vingt- cinq francs) à titre de dépens. VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président :La greffière : P. - Y. BosshardE. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 14 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière : E. Umulisa Musaby