TRIBUNAL CANTONAL
CM25.K.________ 2025/12
C O U R C I V I L E
Prononcé de la Juge déléguée de la Cour civile dans la cause divisant B.________ SA, à Q***, et A., à Q***, requérants, d'avec C. SA, à R***, et D.________, à T***, intimés.
Du 17 novembre 2025
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1 er octobre 2025 de B.________ SA et de A., requérants, contre les intimés C. SA et D.________ dont les conclusions étaient notamment les suivantes :
« (...) Statuant sur mesures superprovisionnelles sans entendre les Parties 2. Ordonner à C.________ SA et D.________ de retrancher immédiatement de l'article actuellement intitulé « Une cession du centre commercial de S*** n'est plus possible » tout élément prétendant ou laissant entendre l'existence d'une restriction légale de cession du Centre commercial de S*** ou de toute autre mention équivalente. 3. Faire interdiction à C.________ SA et D.________ de publier toute contribution prétendant ou laissant entendre l'existence d'une restriction légale de cession du Centre commercial de S*** ou toute autre mention équivalente. 4. Dire que les injonctions visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus sont ordonnées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lequel réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
Statuant sur mesures provisionnelles : Confirmer les mesures superprovisionnelles susvisées et ainsi, 5. Ordonner à C.________ SA et D.________ de retrancher immédiatement de l'article actuellement intitulé « Une cession du centre commercial de S*** n'est plus possible » tout élément prétendant ou laissant entendre l'existence d'une restriction légale de cession du Centre commercial de S*** ou de toute autre mention équivalente. 6. Faire interdiction à C.________ SA et D.________ de publier toute contribution prétendant ou laissant entendre l'existence d'une restriction légale de cession du Centre commercial de S*** ou toute autre mention équivalente. (...) ».
vu la convention transactionnelle signée par les parties les 5 et 6 novembre 2025, dont le contenu est notamment le suivant :
« (...)
Modification de l’Article 1.1. C.________ SA et D.________ s'engagent à modifier l'Article selon ce qui figure en Annexe 1 de la présente Convention. De leur côté, B.________ SA et A.________ prennent acte de cette modification, laquelle permet le retrait de la Requête selon le considérant 2. 1, étant précisé que la présente convention ne peut en aucun cas s'entendre comme une validation du contenu de l'Article modifié. 1.2. L'Article modifié sera publié sur la version en ligne de 20 Minutes dans un délai de 5 jours suivant la signature de la présente Convention, mais dans tous les cas au plus tard le 12 novembre 2025.
Retrait des procédures en cours 2.1. Dans un délai de 5 jours suivant la signature de la Convention, mais dans tous les cas au plus tard le 12 novembre 2025, B.________ SA et A.________ informeront le Juge délégué de la J.________ Tribunal cantonal que la procédure qui les opposent à C.________ SA et D.________ et portant le numéro de référence CM25.K./CKH est devenue sans objet, qu'elle peut être rayée du rôle, que les frais sont assumés par moitié par B. SA et A.________ et pour moitié par C.________ SA et que les Parties renoncent à l'allocation de dépens, ceux-ci étant compensés. A cet égard, B.________ SA et A.________ pourront se prévaloir de l'accord de C.________ SA et de D.. Copie de cet envoi sera adressé au conseil de C. SA et D.________ par courrier et anticipé par email. 2.2. B.________ SA et A.________ s'engagent à ne pas introduire de nouvelle requête, demande, plainte ou tout nouvel acte de procédure, à l’encontre de C.________ SA, de toutes les sociétés du groupe auquel appartient C.________ SA, aux organes de celles-ci et/ou à leurs employés et/ou de D.________ en lien avec l'Article. (...) ».
vu les art. 95, 104 ss, 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 74 al. 3 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), et 28 à 30 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) ;
attendu qu’en vertu de l'art. 74 al. 3 LOJV, la J.________ Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC),
que selon l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ, la J.________ Tribunal cantonal peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire, et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC),
qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, le juge désigné par la cour, est également compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause,
qu’en l’espèce, la compétence de la Juge déléguée de la Cour civile est ainsi donnée ;
attendu que selon l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties, et que selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force,
que le 10 novembre 2025, les requérants ont remis à la Cour civile une convention transactionnelle, signée par les parties, destinée à mettre fin au litige,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction et de rayer la cause du rôle,
qu’en l’espèce, les parties sont convenues que les frais judiciaires seront assumés par moitié par B.________ SA et A.________ et par moitié par C.________ SA et qu’elles ont toutes renoncé à l’allocation de dépens,
attendu que les frais judiciaires sont fixés conformément au tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5),
que le montant des frais judiciaires et des dépens découle de la valeur litigieuse,
que lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC),
que la fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l’existence ou à la violation de droits immatériels est difficile, le Tribunal fédéral admettant que l’on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l’expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393),
que dans les litiges fondés sur le droit de la concurrence déloyale, le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation pour estimer la valeur litigieuse (ATF 114 II 91 consid. 1, JdT 1988 I 310 ; TF 4C.9/2002 du 23 juillet 2002 consid. 1.1 non publié in ATF 128 III 401, JdT 2002 I 509 ; Staehelin, in : Jung [édit.], Stämpflis Handkommentar UWG, 3 e éd., 2023, n. 150 ad Remarques introductives ad art. 9-13a LCD ; cf. aussi Rüetschi/Roth in : Hilty/Arpagaus [éd.], Basler Kommentar UWG, 2013, n. 83 ad Remarques introductives ad art. 9-13a LCD),
que, dans le cas d’espèce, une valeur litigieuse de 30'000 fr. sera retenue,
que l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est dès lors arrêté à 2’700 fr., soit 2'350 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles et 350 fr. pour la procédure de mesures superprovisionnelles (art. 28 in fine et 30 TFJC),
qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 TFJC, si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC, l’émolument est réduit de trois quarts si la fin du procès intervient avant l’audience,
qu’en l’espèce, le montant de 2’700 fr. doit être réduit de trois quarts,
qu’en définitive, les frais judiciaires sont arrêtés à 675 fr. et sont mis à la charge par 337 fr. 50 à la charge de B.________ SA et A., solidairement entre eux et par 337 fr. 50 à charge de C. SA,
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC ; TF 4A_605/2012 du 22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée, statuant à huis clos,
I. Prend acte de la convention transactionnelle signée par les parties les 5 et 6 novembre 2025 dans le cadre de la procédure ouverte par B.________ SA et A.________ (CM25.K.________/CKH/alr).
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais de justice sont arrêtés à 337 fr. 50 (trois cent trente-sept francs et cinquante centimes) pour B.________ SA et A., solidairement entre eux, et à 337 fr. 50 (trois cent trente-sept francs et cinquante centimes) pour C. SA.
IV. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
La juge déléguée : Le greffier :
C. Kühnlein L. Horisberger Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Horisberger