1005
TRIBUNAL CANTONAL
CM25.*** CCIV/13
C O U R C I V I L E
Prononcé du Juge délégué dans la cause divisant A.________ SA, à Q***, requérante d'avec L.________ Sàrl, à Q***, intimée.
Du 27 octobre 2025
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 juillet 2025 de A.________ SA, requérante, contre l’intimée L.________ Sàrl dont les conclusions étaient notamment les suivantes :
« (...) 2. Ordonner à L.________ SARL de supprimer de son site internet https://aaa.com/, ainsi que de tout autre support promotionnel ou publicitaire la concernant, toutes les références aux travaux qu'elle n'a pas menés ou réalisés elle-même, en particulier l'ensemble des "case studies" actuellement publiés sur le site internet précité. 3. Subsidiairement à la conclusion du chiffre 2, ordonner à L.________ SARL de supprimer de son site internet , ainsi que de tout autre support promotionnel ou publicitaire, toutes les références aux travaux antérieurement réalisés par A.________ SA, soit ceux portant les titres suivants sur le site internet précité: "". 4. Ordonner à L.________ SARL de supprimer de son site internet https://aaa.com/, l'indication "Your trusted *** Partner". 5. Ordonner à L.________ SARL de cesser d'exploiter ou d'utiliser, d'une quelconque manière, toutes informations confidentielles qui appartiennent à A.________ SA et qui se trouvent sous le contrôle direct de L.________ SÀRL, quel qu'en soit le format (électronique ou papier). 6. Ordonner à L.________ SÀRL de détruire toutes les informations confidentielles qui appartiennent à A.________ SA et qui sont sous le
contrôle direct de L.________ SARL, quel qu'en soit le format (électronique ou papier). 7. Ordonner à L.________ SARL de cesser d'approcher et de solliciter les employés, consultants et clients de A.________ SA aux fins d'établir une relation contractuelle ou commerciale avec eux. »
vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 28 juillet 2025,
vu l’audience du 18 septembre 2025, suspendue pour permettre des discussions transactionnelles entre les parties,
vu la reprise d’audience le 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction et le délai imparti au 10 novembre 2025 aux parties pour produire une éventuelle convention,
vu la prolongation de ce délai au 1 er décembre 2025,
vu la convention transactionnelle du 18 novembre 2025, signée par les parties laquelle prévoit à son art. 7, l’engagement de A.________ SA de retirer sa requête dans un délai de trois jours après l’exécution d’engagements prévus à l’art. 6 de la même convention,
vu l’art. 7 al. 5 de la convention qui prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
vu la lettre du 24 novembre 2025 de A.________ SA dans laquelle cette dernière a transmis la convention précitée au Juge délégué et déclaré retirer sa requête du 25 juillet 2025,
vu les art. 95, 104 ss, 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 74 al. 3 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), et 28 à 30 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) ;
attendu qu’en vertu de l'art. 74 al. 3 LOJV, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC),
que selon l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ, la Cour civile du Tribunal cantonal peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire, et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC),
qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, le juge désigné par la cour, est également compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause,
qu’en l’espèce, la compétence du Juge délégué de la Cour civile est ainsi donnée ;
attendu que selon l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties, et que selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force,
que par lettre du 24 novembre 2025, la requérante a remis à la Cour civile une convention transactionnelle, signée par les parties, destinée à mettre fin au litige, et déclaré qu’elle retirait sa requête du 25 juillet 2025,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction et de rayer la cause du rôle,
qu’en l’espèce, les parties sont convenues que chaque partie garde ses frais à sa charge et qu’elles renoncent à l’allocation de dépens,
attendu que les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision, les frais d’interprète, et les dépens (art. 95 al. 1 et al. 2 CPC) sont fixés conformément au tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5),
que le montant des frais judiciaires et des dépens découle de la valeur litigieuse,
que lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC),
que la fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l’existence ou à la violation de droits immatériels est difficile, le Tribunal fédéral admettant que l’on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l’expérience (ATF 133 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393),
que dans les litiges fondés sur le droit de la concurrence déloyale, le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation pour estimer la valeur litigieuse (ATF 114 II 91 consid. 1, JdT 1988 I 310 ; TF 4C.9/2002 du 23 juillet 2002 consid. 1.1 non publié in ATF 128 III 401, JdT 2002 I 509 ; Staehelin, in : Jung [édit.], Stämpflis Handkommentar UWG, 3 e éd., 2023, n. 150 ad Remarques introductives ad art. 9-13a LCD ; cf. aussi Rüetschi/Roth in : Hilty/Arpagaus [éd.], Basler Kommentar UWG, 2013, n. 83 ad Remarques introductives ad art. 9-13a LCD),
que, dans le cas d’espèce, une valeur litigieuse de 100’000 fr. sera retenue,
que l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est dès lors arrêté à 3’350 fr., soit 3’000 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles et 350 fr. pour la procédure de mesures superprovisionnelles (art. 28 in fine et 30 TFJC),
qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 TFJC, si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC, l’émolument est réduit de trois quarts si la fin du procès intervient avant l’audience et de la moitié si celle-ci intervient à l’audience,
que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action,
qu’en l’espèce, compte tenu de la transaction qui est intervenue avant les plaidoiries écrites des parties, le montant de 3’000 fr., relatif à la procédure de mesures provisionnelles, sera réduit de moitié,
qu’en définitive, les frais judiciaires sont arrêtés à 2'165 fr. 60, à savoir 1'850 fr. pour l’émolument de décision et 240 fr. 60 pour les frais d’interprète et seront mis à la charge de la partie requérante, laquelle a retiré sa requête,
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC ; TF 4A_605/2012 du 22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué, statuant à huis clos,
I. Prend acte de la convention transactionnelle du 18 novembre 2025 conclue par les parties, dans le cadre de la procédure ouverte A.________ SA contre L.________ Sàrl (CM25.***).
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais de justice sont arrêtés à 2'165 fr. 60 (deux mille cent soixante-cinq francs et soixante centimes) et sont mis à la charge de A.________ SA.
IV. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Le juge délégué : Le greffier :
S. Parrone L. Horisberger Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Horisberger