Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM23.027264

1005 TRIBUNAL CANTONAL CM23.027264 55/2023/STO

C O U R C I V I L E


Prononcé du Juge délégué de la Cour civile dans la cause divisant G., à [...], d'avec X., à [...].


Du 9 octobre 2023


Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 juin 2023, par laquelle G.________ a pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de X.________ : « I. Déclare recevable la présente requête. II.Admette la présente requête. III. Interdit à X.________ d’utiliser, de distribuer, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, l’intégralité du support dénommé « E-book » « [...] » (et toute forme de reproduction et/ou de contenu identique, voire similaire), en son état actuel vendu sur son site internet ou dans toute autre plateforme (physique ou en ligne). IV. Subsidiairement au chiffre III, interdit à X.________ d’utiliser, de distribuer, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, toutes les parties identiques ou similaires du support dénommé « E-book » « [...] » (et toute forme de reproduction et/ou de contenu identique, voire similaire), au livre électronique créé par G.________ sous l’entité « [...] », respectivement utilisé sous l’entité « [...] ».

  • 2 - V.Ordonne à X.________ de retirer ou de faire retirer de quelle que plateforme que ce soit (physique et/ou électronique), en sa possession, respectivement maîtrise, ou en mains de tiers l’intégralité du support dénommé « E-book » « [...] » (et toute forme de reproduction et/ou de contenu identique, voire similaire), en son état actuel vendu sur son site internet ou dans toute autre plateforme (physique ou en ligne). VI. Ordonne d’exécuter la mesure qui précède dès la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP. », vu la demande déposée le même jour, par laquelle G.________ a pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de X.________ : « I. Déclare recevable la présente demande. II.Admette la présente demande. III. Interdit à X.________ d’utiliser, de distribuer, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, l’intégralité du support dénommé « E-book » « [...] » (et toute forme de reproduction et/ou de contenu identique, voire similaire), en son état actuel vendu sur son site internet ou dans toute autre plateforme (physique ou en ligne). IV. Subsidiairement au chiffre III, interdit à X.________ d’utiliser, de distribuer, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, toutes les parties identiques ou similaires du support dénommé « E-book » « [...] » (et toute forme de reproduction et/ou de contenu identique, voire similaire), au livre électronique créé par G.________ sous l’entité « [...] », respectivement utilisé sous l’entité « [...] ». V.Ordonne à X.________ de retirer ou de faire retirer de quelle que plateforme que ce soit (physique et/ou électronique), en sa possession, respectivement maîtrise, ou en mains de tiers l’intégralité du support dénommé « E-book » « [...] » (et toute forme de reproduction et/ou de contenu identique, voire similaire), en son état actuel vendu sur son site internet ou dans toute autre plateforme (physique ou en ligne). VI. Impartit à X.________ un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt pour s’exécuter dans le sens du chiffre précédent, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP. VII. Condamne X.________ à verser à G.________ un montant qui sera précisé en cours d’instance mais qui s’élève à ce stade à CHF 10'000.- (dix mille francs) au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le

  • 3 - 5 mai 2021, à titre de réparation découlant de la violation des droits d’auteur de G.. », vu les avis du juge délégué du 27 juin 2023 par lesquels il a imparti à G. un délai au 16 août 2023 pour procéder au paiement des avances de frais à hauteur de 1'500 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles et à hauteur de 3'000 fr. pour la procédure au fond, vu les paiements des avances de frais effectués les 5 juillet et 10 août 2023 par G., vu le courriel du 11 juillet 2023 par lequel X. s’est déterminée et a déclaré retirer le produit litigieux de son site internet, vu le courrier du 11 août 2023 par lequel G.________ a confirmé que la page litigieuse du site internet de X.________ avait disparu mais a maintenu ses conclusions provisionnelles dès lors qu’elles concernaient également le retrait du produit litigieux de toute plateforme ainsi que l’interdiction de sa diffusion, ouï G.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles du 15 août 2023, qui a confirmé ses conclusions et sollicité qu’un délai au 31 août 2023 soit accordé aux parties afin de trouver un arrangement à l’amiable, délai qui a été prolongé au 8 septembre 2023, vu le courrier du 8 septembre 2023 par lequel G.________ a déclaré que tous les liens menant au produit litigieux avaient été retirés, que X.________ avait dès lors pleinement adhéré aux conclusions prises en mesures provisionnelles, que cela équivalait à un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC, que l’intégralité des frais devait dès lors être mise à la charge de X.________ au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, et par lequel elle a requis qu’un bref délai lui soit accordé pour produire la note d’honoraires et la liste des opérations de son conseil, vu l’avis du 12 septembre 2023 par lequel le juge délégué a transmis le courrier de G.________ du 8 septembre 2023 à X.________, et a

  • 4 - imparti à cette dernière un délai au 22 septembre 2023 pour se déterminer sur dite lettre, en particulier sur la question des frais et dépens, vu l’avis du 29 septembre 2023 par lequel le juge délégué a imparti à G.________ un délai au 6 octobre 2023 pour lui faire parvenir sa liste de frais, vu le courrier du 6 octobre 2023 par lequel le conseil de G.________ a remis sa liste des opérations qui comprend tant les démarches relatives à la procédure provisionnelle que l’écriture déposée dans le cadre de la procédure au fond, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 95, 104 ss, 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), 74 al. 3 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), 28 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 3 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) ; attendu qu’en vertu de l'art. 74 al. 3 LOJV, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (art. 5 let. a CPC), que selon l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ, la Cour civile du Tribunal cantonal peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire, et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC),

  • 5 - qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, le juge désigné par la cour, est également compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, qu’en l’espèce, la compétence du Juge délégué de la Cour civile est ainsi donnée ; attendu que selon l’art. 241 CPC, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3), que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC), que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC), que l’émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire devant la Cour civile est fixé dans une fourchette de 900 fr. à 3'000 fr. (art. 28 TFJC), que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,

  • 6 - que le juge arrête les dépens en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps consacré par l'avocat ainsi que du tarif horaire moyen usuellement admis (art. 3 al. 2 TDC), que les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée (art. 3 al. 5 TDC), qu’en l’espèce, X.________ s’est conformée aux conclusions prises par G.________ dans ses écritures du 27 juin 2023, dès lors qu’elle a retiré l’ensemble des liens menant au produit litigieux, que ce soit sur son site internet ou sur les réseaux sociaux, que le procès est dès lors devenu sans objet, que la procédure doit être rayée du rôle, que s’agissant de l’attribution des frais judiciaires, le comportement de X.________ équivaut à un acquiescement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, qu’elle doit dès lors supporter les frais de procédure qui sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 28 TFJC), qu’elle doit également verser à G.________ des dépens qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement de son conseil, que celui-ci a produit une liste détaillée des opérations qu’il a effectuées dans le cadre du litige opposant les parties pour un total de 31,35 heures à un tarif horaire de 350 fr. ainsi que 175 fr. de vacation, soit un montant facturé à G.________ de 12’000 fr. 96 TTC,

  • 7 - qu’en l’occurrence, au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ainsi que du tarif horaire moyen usuellement admis, il convient d’arrêter les dépens à 5'000 fr., qu'en définitive, X.________ doit verser des dépens G., qu'il convient d'arrêter à 6’500 fr., savoir : a)5’000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil; b)1’500 fr. en remboursement de son émolument de justice, que pour le surplus, la présente décision est rendue sans frais ni dépens ; attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du 22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Prend acte de l’acquiescement de X. dans le cadre de la procédure ouverte par G.________ à son encontre par requête de mesures provisionnelles et demande au fond du 27 juin 2023.

  • 8 - II. Constate que la cause est devenue sans objet et ordonne qu’elle soit rayée du rôle. III. Dit que les frais de justice sont arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) pour G.. IV. Dit que X. versera à G.________ la somme de 6’500 fr. (six mille cinq cents francs), à titre de dépens. V. Dit que la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge délégué :La greffière : S. ParroneM. Bron Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de G.________ et à X.________ personnellement. Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron

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