TRIBUNAL CANTONAL CM20.023442 18/2020/CKH
C O U R C I V I L E
Prononcé de la Juge déléguée de la Cour civile dans la cause divisant W., à [...], d'avec X., à [...].
Du 13 août 2020
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 juin 2020, par laquelle la requérante W.________ (ci-après la requérante) a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimée X.________ (ci-après l’intimée) : « Par voie de mesures superprovisionnelles : I.Interdiction est faite à X.________ d’exploiter, directement ou indirectement, le centre de fitness « [...]» sis [...], à [...] jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur la Requête de mesures provisionnelles déposée par W.________ à l’encontre de X.. II.Interdiction est faite à X. d’exploiter, directement ou indirectement, le centre de formation « [...] » sis [...], à [...] jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur la Requête de mesures provisionnelles déposée par W.________ à l’encontre de X.. III.Ordre est donné à X. de cesser, directement ou indirectement, tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de W.. IV.Ordre est donné à X. de cesser de créer, directement ou indirectement, un risque de confusion avec les services ou les produits de W.________.
2 - V.Ordre est donné à X.________ de cesser de contacter ou démarcher, directement ou indirectement, toutes personnes physique et/ou morale dont les coordonnées figurent sur les listes de clients, de partenaires ou de coachs de W.________ et/ou travaillant pour W.. VI.Ordre est donné à X. de cesser d’utiliser ou de faire usage à son propre profit, directement ou indirectement, des informations confidentielles et/ou des secrets commerciaux appartenant à W.. VII. Ordre est donné à X. de cesser de reproduire et/ou de mettre à disposition le contenu des conditions générales de W.________ disponible sur le site internet de son centre d’entraînement [...] disponibles à l’URL [...]. VIII. Ordre est donné à X.________ de retirer immédiatement les conditions générales du centre d’entraînement [...] disponibles à l’URL [...]. IX.Ordre est donné à X.________ de retirer immédiatement tout contenu de son site Internet dont l’URL est [...] reproduisant des éléments figurant sur le site internet de W.. X.Ordre est donné à X. de cesser de dénigrer, directement ou indirectement, W.________ et/ou ses organes et/ou ses employés. XI.Assortir les injonctions décernées aux chiffres I à IX ci-dessus de la menace, aux organes de X., de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Par voie de mesures provisionnelles : I.Interdiction est faite à X. d’exploiter, directement ou indirectement, le centre de fitness « [...]» sis [...], à [...] jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur la procédure en validation des mesures provisionnelles. II.Interdiction est faite à X.________ d’exploiter, directement ou indirectement, le centre de formation « [...] » sis [...], à [...] jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur la procédure en validation des mesures provisionnelles. III.Ordre est donné à X.________ de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de W.. IV.Ordre est donné à X. de cesser de créer, directement ou indirectement, un risque de confusion avec les services ou les produits de W.. V.Ordre est donné à X. de cesser de contacter ou démarcher, directement ou indirectement, toutes personnes physique et/ou morale dont les coordonnées figurent sur les listes de clients, de
3 - partenaires ou de coachs de W.________ et/ou travaillant pour W.. VI.Ordre est donné à X. de cesser d’utiliser ou de faire usage à son propre profit, directement ou indirectement, des informations confidentielles et/ou des secrets commerciaux appartenant à W.. VII. Ordre est donné à X. de cesser de reproduire et/ou de mettre à disposition le contenu des conditions générales de W.________ disponible sur le site internet de son centre d’entraînement [...] disponibles à l’URL [...]. VIII. Ordre est donné à X.________ de retirer immédiatement les conditions générales du centre d’entraînement [...] disponibles à l’URL [...]. IX.Ordre est donné à X.________ de retirer immédiatement tout contenu de son site Internet dont l’URL est [...] reproduisant des éléments figurant sur le site internet de W.. X.Ordre est donné à X. de cesser de dénigrer, directement ou indirectement, W.________ et/ou ses organes et/ou ses employés. XI.Assortir les injonctions décernées aux chiffres I à IX ci-dessus de la menace, aux organes de X., de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. En tous les cas : I.Impartir un délai à W. pour valider la présente procédure par le dépôt d’une demande au fond. II.Condamner X.________ au paiement de la totalité des frais de justice. III.Condamner X.________ à verser à W.________ de pleins dépens. », vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2020, par laquelle la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour, précisant que les frais et dépens suivaient le sort des mesures provisionnelles, vu les déterminations déposées le 2 juillet 2020, par lesquelles l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles,
4 - vu les déterminations déposées le 3 juillet 2020, par lesquelles la requérante a confirmé les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles, vu la convention provisoire signée par les parties lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 juillet 2020, dont le contenu est le suivant : « I.La requérante W.________ ne s’oppose pas à l’exploitation du centre de fitness « [...] » sis [...] à [...]. II.L’intimée X.________ s’engage à supprimer de son site internet toutes les photos qui figuraient également sur le site internet de la requérante W.________ au 19 juin 2020. III.L’intimée X.________ s’engage à modifier ses conditions générales de telle sorte qu’il n’y ait pas, cas échéant, de risque de confusion avec la requérante W., ses prestations et ses services. IV.L’intimée X. s’engage à diriger son concept de formation en l’axant sur l’endurance, et à modifier la partie de son site internet y relative dans ce sens, de telle sorte qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec la requérante, ses prestations et ses services. V.Les parties s’engagent réciproquement à ne pas se dénigrer, ni à dénigrer les services et prestations de la partie adverse. VI.La requérante W.________ s’engage, dans le cadre de la reconfiguration de son site internet, à éviter tout risque de confusion avec le site internet de l’intimée X.. VII.L’intimée X. s’engage à ne pas démarcher ni les actuels coachs de la requérante W., ni ses étudiants, ni les clients d’ « [...] ». VIII.La requérante W. ne s’oppose pas à ce que ses étudiants puissent, cas échéant, compléter leur formation en se spécialisant auprès de l’intimée X.. IX.L’intimée X. conteste détenir des informations confidentielles concernant la requérante W.________ et s’engage pour le cas où elle serait en mesure d’obtenir de telles informations, à ne pas les utiliser. X.Le non-respect de l’une des clauses ci-dessus entraînera la caducité des autres clauses. XI.Parties conviennent de se revoir au mois d’août 2020 pour faire le point de la situation, cas échéant reprendre l’instruction et les débats de la cause. »,
5 - vu le procédé complémentaire déposé le 11 août 2020 par l’intimée, vu la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 août 2020, dont le contenu est le suivant : I.La requérante W.________ ne s’oppose pas à l’exploitation du centre de fitness « [...] », ni du centre de formation « [...]», tous deux sis [...] à [...], dans la mesure où les engagements ci-dessous sont respectés. II.L’intimée X.________ s’engage à ne pas introduire sur son site internet des photos qui figuraient également sur le site internet de la requérante W.________ au 19 juin 2020 ou dont elle est propriétaire. III.L’intimée X.________ s’engage à rédiger ses conditions générales de telle sorte qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec les conditions générales de la requérante W., ses prestations et ses services, tels qu’ils existaient au 19 juin 2020. IV.L’intimée X. s’engage à diriger son concept de formation en l’axant sur l’endurance, et à rédiger son site internet dans ce sens, de telle sorte qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec la requérante, ses prestations et ses services, tels qu’offerts au 19 juin 2020. V.La requérante W.________ s’engage à ne pas utiliser le terme « endurance » dans le cadre de ses communications relatives à ses formations sur les réseaux sociaux, lui préférant les termes « cardio », « cardio-training », « cardio-vasculaire », etc. VI.Les parties s’engagent réciproquement à ne pas se dénigrer, ni à dénigrer les services et prestations de la partie adverse. VII.Les parties s’engagent, dans le cadre de la maintenance ou des actualisations de leurs sites internet, à éviter tout risque de confusion avec le site internet de la partie adverse. VIII.L’intimée X.________ s’engage à ne pas démarcher ni les actuels coachs de la requérante W., ni ses étudiants, ni les clients d’« [...] » ou de la requérante W.. De son côté, la requérante W.________ s’engage à ne pas démarcher les actuels coachs de l’intimée X., ni ses étudiants, ni ses clients. IX.L’intimée X. conteste détenir des informations confidentielles concernant la requérante W.________ et s’engage pour le cas où elle serait en mesure d’obtenir de telles informations, à ne pas les utiliser. X.Parties se réservent de saisir la juge déléguée en exécution de la présente convention, conformément à l’art. 343 CPC. XI.Les frais et dépens des procédures superprovisionnelle et provisionnelle seront arrêtés et répartis par la juge déléguée. »,
6 - vu les autres pièces au dossier, vu les art. 95, 104 ss, 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), 74 al. 3 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), et 28 à 30 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5); attendu qu’en vertu de l'art. 74 al. 3 LOJV, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC), que selon l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ, la Cour civile du Tribunal cantonal peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire, et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC), qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, le juge désigné par la cour, est également compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, qu’en l’espèce, la compétence du Juge délégué de la Cour civile est ainsi donnée ; attendu qu’en vertu l’art. 241 CPC, une transaction a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3),
7 - que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC) ; attendu que selon l’art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1 let. a et b), lesquels comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), qu’en vertu de l’art. 109 al. 2 let. a CPC, les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, qu’en l’espèce, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 août 2020, les parties ont conclu une transaction valant ordonnance partielle de mesures provisionnelles, qu’elles s’en sont remises expressément à la décision de la juge déléguée au sujet des frais judiciaires et des dépens, ainsi qu’au sujet de leur répartition dans la présente cause ; attendu qu’en vertu de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause, qu’une transaction implique presque par définition qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 109 CPC), que dans un tel cas, il conviendrait dès lors de rechercher quel est le sort de la cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC et de comparer ce
8 - qui est finalement obtenu par chacune des parties avec ses prétentions dans le procès (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 109 CPC), qu’en l’espèce, les parties ont pris des engagements sur la durée ne pouvant pas forcément être fondés en droit strict, que certains des engagements consentis sortent du cadre du litige tel qu’il a été porté devant la juge déléguée, qu’il ne peut dès être procédé à une comparaison pertinente au sens de l’art. 106 al. 2 CPC, qu’il convient dès lors de répartir les frais en équité selon l’art. 107 CPC ; attendu qu’en vertu de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans différentes hypothèses énumérées sous lettres a à f, notamment dans le cas où des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC), qu’en l’espèce, la requérante a fondé ses conclusions sur de prétendues violations par l’intimée de la loi contre la concurrence déloyale (art. 2, 4 let. a, 5 let. b et 6 LCD), soit notamment l’exploitation de façon indue du travail de la requérante, l’incitation de clients et de partenaires de la requérante à rompre leur contrat afin d’en conclure un autre avec elle, et l’exploitation de secrets d’affaires de la requérante dont l’intimée aurait eu indûment connaissance, que, selon la requérante, il en est résulté un risque de confusion entre les activités des parties, l’intimée profitant entre autres de la renommée de la requérante,
9 - que la requérante a notamment conclu à l’interdiction de l’exploitation du centre de fitness par l’intimée, qu’elle a agi par voie de mesures superprovisionnelles en invoquant un contexte d’urgence, lequel n’était pas réalisé à ce stade, que ses conclusions en cessation de toute activité de la part de l’intimée paraissaient disproportionnées, que la requérante n’a toutefois pas eu d’autre choix que de saisir les tribunaux dès lors que l’intimée a refusé toute entrée en matière sur ses sollicitations extra-judiciaires, que l’intimée n’a par ailleurs pas agi en bonne intelligence notamment en intégrant à son site internet des images qui figuraient sur celui de l’intimée, que la requérante a admis lors de l’audience du 12 août 2020 que l’intimée avait modifié son site internet et ses conditions générales, retiré les photos litigieuses et repositionné son activité d’une manière qui lui convenait désormais, que le fait que l’intimée a finalement obtempéré sur certaines des prétentions de la requérante dans le cadre de la conclusion de la transaction intervenue lors de cette audience ne signifie pas nécessairement que les éléments constitutifs de violations de la loi contre la concurrence déloyale étaient réalisés, que dans ces circonstances, il paraît équitable de mettre les frais judiciaires à la charge de la requérante exclusivement, chaque partie gardant ses frais d’avocats;
10 - attendu que les frais judiciaires sont fixés conformément au tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; BLV 270.11.5), que le montant des frais judiciaires et des dépens découle de la valeur litigieuse, que lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC), que la fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l’existence ou à la violation de droits immatériels est difficile, le Tribunal fédéral admettant que l’on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l’expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393), que dans les litiges fondés sur le droit de la concurrence déloyale, le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation pour estimer la valeur litigieuse (ATF 114 II 91 consid. 1, JdT 1988 I 310 ; TF 4C.9/2002 du 23 juillet 2002 consid. 1.1 non publié in ATF 128 III 401, JdT 2002 I 509 ; Rüetschi/Roth in Hilty/ Arpagaus (éd.), Basler Kommentar UWG, 2013, n. 83 ad Remarques introductives ad art. 9-13a LCD), que, dans le cas d’espèce, une valeur litigieuse de 50'000 fr. sera retenue, que l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est dès lors arrêté à 2’850 fr., soit 2'500 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles et 350 fr. pour la procédure de mesures superprovisionnelles (art. 28 in fine et 30 TFJC),
11 - qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 TFJC, si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 242 et 242 CPC, l’émolument est réduit de moitié si la fin du procès intervient à l’audience, qu’en l’espèce, le montant de 2'500 fr. doit être réduit de moitié, qu’en définitive, les frais judiciaires mis à la charge de la requérante sont arrêtés à 1'600 fr., que ces frais sont compensés avec l'avance versée à hauteur de 2'850 fr. par la requérante, qui pourra obtenir la restitution de 1’250 fr. (cf. art. 111 CPC) ; attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du 22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).
Par ces motifs, la juge déléguée, statuant à huis clos, I. Prend acte de la transaction conclue par la requérante W.________ et l’intimée X.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 août 2020, et raie la cause du rôle.