1002 TRIBUNAL CANTONAL CM18.002875 1/2018/JMN
C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant M., S., E., G., L.________ et Q., tous en [...], requérants, d'avec H., à [...], intimé.
Audience du 30 janvier 2018
Composition : M. MEYLAN, juge délégué Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n f a i t : 1.a) La requérante M.________ est une sportive russe de niveau international faisant du "short track" (patinage de vitesse sur piste courte). Elle compte plusieurs médailles à son palmarès, glanées notamment lors de championnats du monde ou de championnats d'Europe. Actuellement, elle fait partie de l'équipe russe, dans l'épreuve du relais (3'000 m.), avec laquelle elle est montée plusieurs fois sur le podium lors d'épreuves de Coupe du monde 2017/2018.
2 - Le requérant S.________ est un patineur de vitesse russe de niveau international. Il figure actuellement au quatorzième rang du classement de la Coupe du monde sur la distance de 500 m. et au septième rang sur la distance de 1'000 mètres. Le requérant E.________ est également un patineur de vitesse russe de niveau international. Il est actuellement le meilleur athlète au classement de la Coupe du monde sur la distance de 1'500 m. et figure au troisième rang sur la distance de 1'000 mètres. Le requérant G.________ est un biathlète russe de niveau international. Il fait notamment partie de l'équipe russe de relais avec laquelle il s'est classé quatrième lors de l'épreuve de Coupe du monde d'Oberhof durant la saison 2017/2018. Il figure actuellement au dix- septième rang du classement de la Coupe du monde. La requérante L.________ est également une biathlète russe de niveau international. Elle fait notamment partie de l'équipe russe de relais avec laquelle elle s'est récemment classée quatrième de l'épreuve de Coupe du monde de Hochfilzen. Le requérant Q.________ est un athlète russe de niveau international en saut à ski. Il fait partie du circuit de la Coupe du monde depuis 1999 et ne compte pas moins de treize podiums dans des épreuves de Coupe du monde. Il fait partie de l'équipe russe de saut à ski avec laquelle il s'est récemment classé onzième de l'épreuve de Coupe du monde de Titisee-Neustadt. Tous les requérants figurent sur la liste d'inscription de leur Comité National Olympique (ci-après CNO). b) L'intimé Comité International Olympique (ci-après CIO) est une organisation internationale non-gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d’association de droit suisse dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral conformément à un
3 - accord conclu en date du 1 er novembre 2000. Son siège se trouve à Lausanne. Sa mission est notamment de promouvoir l'olympisme à travers le monde et de diriger le mouvement olympique. Il a aussi pour but d'assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques (ci-après JO). Les JO d'été et d'hiver ont lieu tous les quatre ans. Il s'agit de la manifestation sportive la plus renommée au monde. Ils sont organisés et se déroulent sous le contrôle et la supervision étroits du CIO. Pour y participer, un athlète doit d'abord remplir les critères sportifs fixés par sa fédération internationale. Sa candidature doit être soumise au CIO par son CNO. Ce dernier ne peut retenir que des athlètes proposés par les fédérations nationales. Il doit s'assurer que nul n'a été écarté pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou en raison d'autres formes de discrimination. L'interdiction de discrimination figure en effet en bonne place parmi les "Principes fondamentaux de l'Olympisme". Les inscriptions présentées par un CNO doivent en fin de compte être acceptées par le CIO. La participation et le succès aux Jeux peuvent constituer pour un athlète un vecteur de notoriété et de renommée important et donc, indirectement, un élément du développement de sa carrière. En outre, plusieurs CNO ont des programmes de récompenses envers les athlètes qui décrochent des médailles. Le CIO exploite un site internet www.olympic.org qui offre une visibilité aux athlètes olympiques par ses publications, expositions, etc. Il contrôle également, par l’intermédiaire de la société Olympic Channel Services SA qui produit les images des JO, la diffusion de celles-ci, notamment par internet. L’organisation, les actions et le fonctionnement du Mouvement olympique sont régis par la Charte Olympique. Dans sa version du 15 septembre 2017, elle prévoit notamment ce qui suit :
4 - "(...) (...) (...)
5 - (...)
6 - (...) 6.Mesures et sanctions, procédures disciplinaires et règlement des différents (...) (...) (...) (...)." Il n’est pas établi que ces règles aient été contestées par les CNO ni les athlètes qui y sont soumis, y compris les requérants.
7 - 2.Le 1 er janvier 1993, le CIO a reconnu un CNO pour la Fédération de Russie. Le CNO russe est l’interlocuteur direct du CIO, pour tout ce qui touche à l’application de la Charte et à son respect en Russie. 3.Le CIO, ainsi que toutes les fédérations sportives olympiques, sont signataires du Code mondial antidopage qui est édicté par l'Agence mondiale antidopage (ci-après AMA) et dont le but est d'harmoniser la lutte contre le dopage au niveau mondial et dans tous les sports. Ainsi, n'importe quel athlète, quelle que soit sa nationalité ou son sport, sera sanctionné de façon similaire pour une même infraction. Le CIO exige de tout le mouvement olympique qu'il respecte les règles du Code mondial antidopage. En tant que signataire de ce code, il s'est engagé lui-même à le respecter. Les règles en matière de sanctions définies par le Code mondial antidopage sont impératives et ne peuvent pas être modifiées par les signataires du Code. Il prévoit notamment ce qui suit dans sa version révisée entrée en vigueur le 1 er janvier 2015: " (...)
8 - (...). " 4.En 2001, le requérant Q.________ a été suspendu pendant deux ans pour avoir été testé positif au furosémide. 5.Au mois de septembre 2006, la requérante M.________ a été suspendue par la Commission disciplinaire de l'International Skating Union (ci-après ISU) pour une durée de six mois, à compter du 6 septembre 2006, pour avoir manqué trois contrôles antidopage hors compétition. 6.Au mois de février 2008, le requérant E.________ a été suspendu pour avoir été testé positif à la marijuana lors d'une compétition.
9 - 7.Dans une sentence du 4 octobre 2011, une formation arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après TAS) a invalidé une décision du Comité exécutif du CIO du 27 juin 2008 prise à Osaka, selon laquelle tout athlète suspendu pour plus de six mois à la suite d'une violation des règles antidopage serait exclu de la prochaine édition des JO (règle connue sous le nom de "Règle Osaka", CAS 2011/O/2422, USOC v. IOC). Il a été estimé qu'une telle règle était contraire au Code mondial antidopage ainsi qu'à la Charte olympique. Le CIO s’était volontairement soumis à cet arbitrage du TAS. 8.Le 31 août 2012, le requérant S.________ a été sanctionné par la Commission disciplinaire de l'ISU à une période d'inéligibilité de deux ans, du 4 mars 2012 au 3 mars 2014. 9.Le 30 juin 2015, la requérante L.________ a été suspendue pendant une année dès le 23 décembre 2015 par l'International Biathlon Union (ci-après IBU) pour avoir été testée positive à l'EPO. A la même date, le requérant G.________ a été suspendu pendant deux ans dès le 25 novembre 2014 par l'IBU pour avoir été testé positif à l'EPO. 10.Le 29 janvier 2016, le TAS, dans une affaire opposant la Fédération bulgare d’haltérophilie à la Fédération internationale, a confirmé qu’une disposition du règlement antidopage de la fédération internationale ayant pour effet de suspendre une fédération nationale lorsqu’un certain nombre de ses athlètes a commis une violation antidopage dans un laps de temps restreint et entraînant l’inéligibilité des athlètes de la fédération pour les JO, ne constituait pas une sanction, mais un « dommage collatéral » de dite suspension (CAS 2015/A/4319 BWF v. IWF).
10 - 11.Des allégations de dopage systématique et d’un système organisé de couverture des athlètes dopés qui aurait opéré en Russie au moins depuis 2011 sont apparues dans les médias. Le 19 mai 2016, suite à ces allégations, le Prof. McLaren a été engagé par l'AMA pour enquêter de manière indépendante. Son travail s’est conclu par la rédaction de deux rapports, le premier daté du 16 juillet 2016 (quelques jours avant les JO de Rio 2016) et le second daté du 9 décembre 2016. La conclusion principale de ses investigations est la confirmation de manipulations institutionnalisées des procédures de contrôle du dopage, notamment aux JO d’hiver de Sochi en 2014, telles qu’alléguées par Grigory Rodchenkov, ancien directeur du laboratoire de Moscou. Une méthode avait été mise en place pour la protection des athlètes russes dopés, qualifiée dans le rapport de "méthode de dissimulation des résultats positifs". Le Prof. McLaren a notamment expliqué la manière dont le laboratoire de Moscou signalait toutes les analyses positives au ministère des sports, qui en retour, émettait des ordres de "sauver" ou de "mettre en quarantaine". En cas d’ordre "sauver", le laboratoire enregistrait l’échantillon comme étant négatif dans le système d’administration et de gestion antidopage (ADAMS), et le sportif concerné voyait ses résultats positifs ainsi dissimulés. Le Prof. McLaren a mentionné l'existence d'un "cocktail Duchesse" comprenant de l’oxandrolone, méténolone et trenbolone. Ses rapports établissent en outre l’évolution du système et, en particulier, le fait qu’à Sochi, les bouteilles contenant les échantillons d’urine avaient été ouvertes et refermées après échange des échantillons, le tout sans laisser d’indice visible pour un œil non averti. 12.Le 19 juillet 2016, le CIO a constitué deux commissions (commission d’enquête et commission disciplinaire) afin notamment d’enquêter et d’évaluer les preuves fournies par le Prof. McLaren. La Commission disciplinaire spéciale, présidée par le Prof. Denis Oswald nommé le 22 septembre 2016 par le Président du CIO
11 - Thomas Bach, (« la Commission Oswald ») a mené des enquêtes approfondies dans le cadre de la violation des règles antidopage lors des JO d'hiver de 2014 à Sochi et rendu des décisions disciplinaires contre les athlètes suspectés d'avoir bénéficié de ce système. Lesdites décisions font l'objet de procédures d'appel devant le TAS. Les requérants ne sont pas visés par cette procédure disciplinaire et aucune décision de suspension n'a été rendue à leur encontre dans ce cadre. Il n'est pas établi qu'ils soient concernés par d'éventuelles violations de règles antidopage intervenues à l'occasion des JO de Sochi 2014. 13.Le 21 juillet 2016, le TAS a confirmé la décision de la Fédération Internationale d’athlétisme d’exclure la quasi-totalité des athlètes russes sur la base de critères de son choix (CAS 2016/O/4684 ROC et al. V. IAAF). 14.Le 24 juillet 2016, la Commission exécutive du CIO a décidé que le CNO russe n'était pas autorisé à inscrire aux JO de Rio 2016 un athlète qui aurait déjà été sanctionné pour dopage, même s'il avait purgé la sanction prononcée à son encontre, et demandé aux fédérations internationales de procéder à un examen individuel pour chaque athlète russe. Le CNO russe n’a toutefois pas été suspendu à l’époque, ce qui a été fortement critiqué dans les milieux sportifs ainsi que dans les médias internationaux. Lors de ces JO, le sprinter américain Justin Gatlin, qui avait précédemment été suspendu à deux reprises pour violation des règles antidopage, a décroché la médaille d’argent dans le cadre de l’épreuve reine des jeux, soit le 100 mètres. Dans une sentence du 5 août 2016, une formation arbitrale du TAS a partiellement annulé la décision du 24 juillet 2016 et déclaré qu’elle était inapplicable (CAS ad hoc Division OG 16/004, Yulia Efimova v. ROC, IOC & FINA). La procédure opposait une nageuse à son comité, à sa
12 - fédération internationale et au CIO. Le TAS a notamment retenu ce qui suit : « (...) 7.20 However, the IOC does not suggest that the IOC Executive Board’s decision was made under Rule 44 of the Olympic Charter, which relevantly provides : « 3. Any entry is subject to acceptance by the IOC, which may at its discretion, at any time, refuse any entry, without indication of grounds. Nobody is entitled as of right to participate in the Olympic Games ». 7.21 The challenge is not to the IOC’s right to refuse entry to an athlete whose name is submitted by the ROC but to the direction to the ROC not to submit a name where the athlete concerned has ever been subject to a sanction for a doping violation. (...). » Le président du CIO, Thomas Bach, a alors déclaré dans la presse: "Nous n'avons pas réussi à deux reprises, alors ça nous encourage à réessayer pour une troisième fois". 15.Le 7 août 2016, le Comité international paralympique (ci-après CIP), de son côté, a pris la décision de suspendre le Comité paralympique russe (ci-après CPR) et d’exclure tous les athlètes russes des Jeux Paralympiques de Rio 2016 qui se sont déroulés quelques semaines après les JO. Le CPR a recouru au TAS contre cette décision. Le 23 août 2016, le TAS a confirmé la validité de la décision du CIP et rejeté l’appel de la Russie, en déclarant que la décision du CIP avait été « effectuée conformément aux règles du CIP et [était] proportionnée aux circonstances » (CAS 2016/A/4745 Russian Paralympic Committee v. International Paralympic Committee). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral sur recours du CPR.
13 - 16.Le 2 décembre 2017, la Commission d’enquête présidée par l’ancien Président de la Confédération, Samuel Schmid, a rendu les conclusions de son rapport sur la question du dopage organisé en Russie, notamment lors des JO d’hiver à Sochi en 2014. Ce rapport a confirmé, « tant sur les aspects factuels que juridiques, la manipulation organisée des règles et du système antidopage en Russie, via le système d’escamotage des échantillons positifs et pendant les JO d’hiver de 2014 à Sochi, ainsi que les différents niveaux de responsabilité sur les plans administratif, légal et contractuel, résultant du manquement aux obligations des diverses entités concernées. » Il a également confirmé l’importance des faits, la nature sans précédent du système de dopage organisé et, par conséquent, le dommage exceptionnel à l’intégrité du CIO, des JO et du Mouvement olympique dans sa globalité. La Commission d'enquête a finalement recommandé ce qui suit à la Commission exécutive du CIO : « prendre les mesures appropriées qui seraient suffisamment fermes pour sanctionner efficacement l’existence d’une manipulation organisée des règles et du système antidopage en Russie, et la responsabilité sur le plan légal des différentes entités concernées (mesures relatives notamment aux tenues, au drapeau et à l’hymne) tout en protégeant les droits des athlètes russes intègres. » 17.Le 5 décembre 2017, la Commission exécutive du CIO a délibéré sur les conclusions de la Commission Schmid et pris la décision suivante: "(...)
14 -
15 - (...)." La décision n’a pas fait l’objet d’un appel au TAS par le CNO russe.
16 - 18.Le 14 décembre 2017, le comité d’examen des invitations a tenu sa première réunion. Il était composé du Dr Valérie Fourneyron, présidente de l’Autorité de Contrôle Indépendante (ACI), en tant que présidente du comité, de Günter Younger, directeur des renseignements et enquêtes à l’AMA, de Pedro Gonçalves, chef de projet de l’unité « sport sans dopage » (ci-après DFSU), chargé du secrétariat du groupe de travail antidopage avant les Jeux, et du Dr Richard Budgett, directeur médical et scientifique du CIO. Le comité était invité à suivre certains critères, tout en ayant la discrétion d’en prendre d’autres en considération. Sur la base d’une liste initiale d’athlètes, de personnel d’encadrement et d’officiels proposée par le CNO russe suspendu, le comité d’examen des invitations a étudié le cas des personnes à considérer. L’examen s’est fait de manière anonyme, chaque dossier étant resté caché aux yeux des membres du comité et les noms ne leur ayant été révélés qu’après la décision prise. Le comité s’est appuyé sur toutes les informations disponibles auprès de l’AMA, de la DFSU et du CIO pour faire ses recommandations. Le but était de garantir que les athlètes recommandés en vue d’une invitation ne fassent pas l’objet de doutes, ni d’indices d’implication dans des activités de dopage. En revanche, l’évaluation du comité n’était pas une analyse visant à établir l’existence d’une éventuelle violation des règles antidopage ou l’imposition d’une sanction. Le comité d’examen des invitations a publié un résumé des principaux éléments d’information utilisés lors de leurs délibérations. La liste des critères comprenait ainsi les preuves de valeurs suspectes du profil stéroïdien, d’incohérences dans le profil ADN et d’irrégularités dans le passeport biologique de l’athlète, ainsi que les éléments de preuve figurant dans les rapports McLaren et Schmid, de la Commission Oswald, les informations fournies par divers départements de l’AMA, et les renseignements transmis par les Fédérations Internationales de sports olympiques d’hiver et le groupe de travail antidopage avant les Jeux.
17 - Globalement, la liste était très détaillée mais en aucun cas exhaustive, dans la mesure où le comité a également examiné toute une série de renseignements et puisé dans d’autres sources. Au total, plus de dix-huit critères différents ont été pris en considération. a) La liste des critères utilisés comprenait notamment les analyses du Système de gestion de l’information des laboratoires (ci-après SGIL). Le 30 octobre 2017, l’équipe de Renseignement et enquêtes de l’AMA a obtenu la base de données du SGIL du centre antidopage de Moscou (laboratoire de Moscou), contenant les données sur les contrôles effectués de 2012 au mois d’août 2015. Le SGIL a été reconstruit par un expert médico-légal de l’AMA avant d’être soumis à une procédure d’authentification pour en confirmer l’exactitude. L’analyse du SGIL a permis à l’AMA d’identifier des échantillons qui, bien que présentant des substances interdites ou des niveaux de concentration anormaux, avaient été déclarés « négatifs » ou étaient totalement absents du Système d’administration et de gestion antidopage (ci-après ADAMS). Les données du SGIL ont été classifiées en cinq catégories : la catégorie 1 identifiait des échantillons dont la valeur de concentration était supérieure à celle que les laboratoires accrédités devaient pouvoir être capables de détecter ; la catégorie 2 identifiait les échantillons pour lesquels aucune valeur de concentration n’avait été reportée ou pour lesquels une méthode spécifique d’analyse était nécessaire ; la catégorie 3 identifiait les échantillons avec une valeur de concentration inférieure à celle que les laboratoires de l’AMA étaient supposés être capables d’identifier, et comprenait également les substances pour lesquelles un athlète pouvait obtenir une exemption d’usage thérapeutique ; la catégorie 4 identifiait les échantillons ayant un « atypical passport finding » ou pour lesquels le ratio de testostérone/épitestostérone (T/E) était supérieur à quatre ; la catégorie 5 identifiait les échantillons pour lesquels, à la date du test, la substance détectée n’était pas interdite.
18 - b) La cohérence du profil ADN d’un athlète russe constituait également un critère, une nouvelle analyse des échantillons pouvant faire ressortir un ADN différent du profil ADN d’un athlète. c) L’analyse du profil stéroïdien des athlètes a permis d’observer leurs valeurs après nouvelle analyse des échantillons, en tenant compte de leur sexe et de leur sport. Ces informations ont été essentiellement extraites de la base de données sécurisées du SGIL pour le comité d’examen. Cette comparaison a notamment permis d’établir des manipulations du profil stéroïdien par le laboratoire de Moscou (c’est-à- dire une différence entre les données enregistrées dans ADAMS et le SGIL) afin de cacher et modifier les valeurs du profil stéroïdien. d) La régularité du passeport biologique de l’athlète constituait également un critère. Un expert de l’AMA a passé en revue au cas par cas le passeport biologique de 500 athlètes russes initialement proposés par le CNO russe (avant sa suspension) dans la liste détaillée des athlètes pour les JO d’hiver de PyeongChang 2018. e) Des éléments de preuve figurant dans les rapports McLaren et Schmid, de la Commission Oswald, ainsi que d’autres informations ont également été pris en compte par le comité d’examen des invitations. f) Les conclusions des analyses relatives aux marques retrouvées sur les bouteilles d’échantillons qui auraient été ouverts de manière illicite durant les JO d’hiver de Sochi 2014 ont également été prises en considération. Le comité d’examen, dont les décisions ont été prises à l’unanimité, a soumis à l’étude du groupe de mise en application pour la délégation des athlètes olympiques de Russie (ci-après OAR), composé de Nicole Hoevertsz notamment, la liste des athlètes pouvant être pris en considération pour invitation.
19 - 19.Le 18 décembre 2017, la Commission Oswald a classé toute procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du requérant E.________. 20.Le 19 janvier 2018, le CIO a indiqué que le comité d'examen des invitations et le groupe de mise en application pour la délégation OAR avaient établi une liste des athlètes russes "intègres parmi lesquels pourront être sélectionnés les athlètes à inviter aux JO d'hiver de PyeongChang 2018 en tant qu'«Athlètes olympiques de Russie»". Sur les 500 athlètes russes inscrits par le CNO, 111 ont été écartés par le comité d'examen du CIO. Dans le groupe sélectionné d'athlètes russes, "aucun n'a été suspendu pour une violation de règle antidopage par le passé". Finalement, sur la liste des athlètes russes initialement proposés par le CNO russe en vue des JO d’hiver 2018, 169 participants ont été retenus par le CIO. Il a alors été prévu que les invitations seraient émises lors de la réunion d'enregistrement des délégations le 27 janvier
Le comité d’examen des invitations a recommandé au CIO de ne pas octroyer d’invitation aux requérants. a) S’agissant de la requérante M., outre ses antécédents en matière de dopage (suspension par la Commission disciplinaire de l’ISU pour une durée de six mois à compter du 6 septembre 2006 pour avoir raté trois contrôles anti-dopage hors compétition), il a également été tenu compte du fait que des échantillons la concernant dans le SGIL présentaient des substances interdites de catégories 2 et 5. Un exemplaire de la base de données des laboratoires à Moscou a en effet été récupéré, desquels il est apparu qu’elle avait subi un test en 2014 et qu’elle avait réagi positivement à l’EPO lors d’un premier dépistage. b) S’agissant du requérant S., outre ses antécédents en matière de dopage (suspension de deux ans jusqu’au 3 mars 2014 pour un contrôle positif à la methylhexanamine), le comité a tenu compte du
20 - fait que des échantillons le concernant dans le SGIL présentaient des substances interdites de catégories 4 et 5. Dans ce cas, le profil stéroïdien n’était pas le même que celui qui figurait dans le système ADAMS; il y avait eu manipulation au laboratoire de Moscou pour déguiser les résultats; une différence inexplicable des ratios T/E est également apparue et de la methylhexanamine a été identifiée. Le comité a en outre tenu compte du fait que le passeport biologique de l’athlète était suspect. Il a également pris en considération le fait qu’il avait manqué des tests de dopage les 29 janvier 2017 et 12 mai 2017, comme reporté par sa fédération dans le système ADAMS. c) S’agissant du requérant E., suspendu pour quatre mois en 2008 pour avoir été testé positif à cette date au cannabis, le comité a tenu compte du fait que des échantillons le concernant dans le SGIL présentaient des substances relevant des catégories 1, 3, 4 et 5 ; il s’agissait essentiellement de cannabis. S’il est autorisé aux athlètes de consommer du cannabis « hors compétition », il s’agit d’une substance interdite lorsqu’il est utilisé « en compétition », ce qui a été le cas des tests ressortant de la base de données moscovite. Le comité a en outre pris en considération le fait que deux e-mails comportant la mention «sauver» le concernaient. En outre, entre 2013 et 2015, six échantillons relatifs à cet athlète étaient « cachés », c’est-à-dire qu’ils n'étaient pas visibles dans le système ADAMS. d) S’agissant de la requérante L., suspendue trois ans, de 2013 à 2016, pour prise d’EPO, le comité a pris en compte le fait qu’un échantillon du mois de janvier 2014 la concernant dans le SGIL présentait une substance interdite de catégorie 2 et, plus précisément, de l’EPO. Le comité a également pris en considération le fait qu’elle figurait sur la « liste Duchesse » et qu’il y avait des irrégularités concernant son passeport biologique. e) S’agissant du requérant G.________, testé positif à l’EPO à l’occasion d’un retesting fin 2014, suspendu pour deux ans, et dont les résultats de Sochi ont été annulés, le comité a tenu compte du fait qu’un
21 - échantillon datant du mois de janvier 2014 le concernant dans le SGIL présentait une substance interdite de catégorie 2 et, plus précisément, de l’EPO. f) S’agissant du requérant Q.________, testé positif en 2001 à une substance interdite (le furosémide) et suspendu pour deux ans, le comité a tenu compte du fait que des échantillons le concernant dans le SGIL présentaient des substances de catégorie 5. La Présidente du comité, Valérie Fourneyron, a déclaré publiquement, en lien avec les athlètes russes non invités aux JO que, « si un athlète ne figure pas sur la liste des athlètes invités, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’est dopé ». 21.Le 22 décembre 2017, soit dix-sept jours après la communication de la suspension du CNO russe, les requérants ont déposé une déclaration d’appel auprès du TAS, en application de la Règle 61 de la Charte Olympique qui prévoit une clause arbitrale exclusive en faveur du TAS pour tout litige en lien avec les JO. Ils n’ont en revanche pas déposé de requête de mesures provisionnelles devant le TAS. Le Code de l’arbitrage en matière de sport appliqué par le TAS (ci-après CAS) prévoit notamment ce qui suit dans sa version en vigueur le 1 er janvier 2017 : « (...)
22 - (...) (...) (...)
23 - (...)
24 - (...)." La version anglaise de l'art. R37 al. 3 est la suivante: " The President of the relevant Division, prior to the transfer of the file to the Panel, or thereafter, the Panel may, upon application by a party, make an order for provisional or conservatory measures. In agreeing to submit any dispute subject to the ordinary arbitration procedure or to the appeal arbitration procedure to these Procedural Rules, the parties expressly waive their rights to request any such measures from state authorities or tribunals." La Présidente de la Chambre d’appel du TAS est Mme Corinne Schmidhauser, qui est Présidente de « Antidoping Suisse », autorité de lutte contre le dopage en Suisse, et qui a publiquement apporté son soutien au CIO concernant sa décision du 5 décembre 2017 quant à la participation des athlètes russes aux JO. Le suppléant de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel, M. Göran Petersson, a exercé de nombreuses fonctions au sein du CIO (membre du CIO jusqu’en 2012, membre de la Commission juridique du CIO de 2010 à 2013, membre de la Commission sport et droit du CIO de 2014 à 2015). Quant à la Fondation gérant le TAS, le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (ci-après CIAS), elle est présidée par John Coates (membre du CIO et membre de diverses commissions du CIO, dont la Commission des affaires juridiques). Dans leur déclaration d’appel, les requérants ont proposé que l’appel soit soumis à la procédure accélérée et établi un calendrier de procédure, prévoyant néanmoins l’extension de leur délai de dépôt de la motivation de l’appel au 8 janvier 2018 (en lieu et place du 5 janvier selon les délais prévus par le code, à savoir dix jours après l’expiration du délai pour faire appel) et un délai raccourci de dix jours pour le CIO, au 22 janvier 2018. Par courrier du 3 janvier 2018, le CIO, estimant l’appel irrecevable en l’état, s’est opposé à la soumission de l’appel à la procédure accélérée.
25 - Le même jour, le TAS a imparti un délai au 8 janvier 2018 aux requérants pour se déterminer. Le 5 janvier 2018, les requérants ont déposé des mémoires d'appel. Ils ont tous invoqué une violation de leurs droits personnels, une violation de la loi sur les cartels et une discrimination. Ils ont tous notamment requis que le point II para. 2 let. b de la décision du Comité exécutif du CIO du 5 décembre 2017 soit déclaré invalide et inapplicable, et qu'ils soient déclarés éligibles pour la participation aux JO de PyeongChang 2018. Le 8 janvier 2018, les requérants ont écrit au CIO afin qu'il donne son accord s'agissant de la compétence du TAS pour connaître des appels dirigés contre la décision du 5 décembre 2017 et s'agissant de la mise en œuvre d'une procédure permettant au TAS de rendre une sentence avant le début des JO de PyeongChang. Le CIO a refusé un tel accord. Le 11 janvier 2018, les mémoires des requérants ont été notifiés par le TAS au CIO, lequel s'est vu impartir un délai (prolongeable) de vingt jours pour déposer une réponse. Le même jour, les requérants ont contesté les décisions du TAS sur la question de la fixation du montant des avances de frais. A la suite de leur contestation, le TAS a réduit ces montants et fixé un délai au 18 janvier 2018 pour le paiement. Le 18 janvier 2018, le CIO a requis et obtenu que son délai de réponse de vingt jours ne commence à courir qu'après le paiement de l'avance des frais d'arbitrage par les requérants. Il a également requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais qui lui avait été imparti.
26 - Le même jour, les requérants ont demandé une prolongation du délai pour payer l’avance de frais. Le 19 janvier 2018, un délai au 30 janvier 2018 a été imparti au CIO pour payer son avance de frais. Le 23 janvier 2018, les requérants ont payé l’avance de frais due. Le 25 janvier 2018, le CIO a payé sa part de l’avance de frais. Le 26 janvier 2018, les requérants ont demandé la récusation de M. Beloff, nommé Président du Tribunal arbitral dans le cadre de leur appel. Dans le cas des quarante-trois appels d’athlètes contestant les sanctions décidées par la Commission Oswald, M. Beloff s’était spontanément retiré à la suite d’une requête de récusation d’une des parties, tout en contestant toutefois les allégations portées à l’encontre de son indépendance. La procédure d’appel devant le TAS suit son cours. Toutefois, au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le TAS n'avait pas encore désigné un président et la formation arbitrale n'avait pas encore été constituée. 22.a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 janvier 2018, M., S., E., G., L.________ et Q.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : " Par la voie des mesures superprovisionnelles: I.Interdiction est faite au Comité International Olympique (CIO) de discriminer les requérants M., S., E., G., L.________ et Q.________ du fait de leur nationalité russe dans le cadre du processus d'admission aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, en vue de
27 - l'établissement de la liste d'invitation des athlètes qui sera publiée le 27 janvier 2018 par le CIO. II.Interdiction est faite au Comité International Olympique d'écarter les requérants M., S., E., G., L.________ et Q.________ des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, en ne les retenant pas sur la liste d'invitation des athlètes qui sera publiée le 27 janvier 2018 par le CIO, en raison du fait qu'ils ont servi, par le passé, une période de suspension pour violation d'une règle antidopage. III.Dit que ces injonctions sont rendues sous la commination de l'art. 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: " celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende". IV.dit que ces injonctions sont notifiées à M. Thomas Bach, Président du Comité International Olympique, p.a. Comité International Olympique, Château de Vidy, route de Vidy 9, 1007 Lausanne, à M. Christophe De Kepper, Directeur Général du Comité International Olympique, p.a. Comité International Olympique, Château de Vidy, route de Vidy 9, 1007 Lausanne. Par la voie des mesures provisionnelles: V.Ordonne au Comité International Olympique d'inviter les requérants M., S., E., G., L.________ et Q.________ à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. VI.Dit que cette injonction est rendue sous la commination de l'art. 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: " celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende". VII.Dit que cette injonction est notifiée à M. Thomas Bach, Président du Comité International Olympique, pour adresse Comité International Olympique, Château de Vidy, route de Vidy 9, 1007 Lausanne, à M. Christophe De Kepper, Directeur Général du Comité International Olympique. " Le 23 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par déterminations du 29 janvier 2018, le CIO a pris, avec suite de fais et dépens, les conclusions suivantes:
28 - " Principalement: Déclarer irrecevable la Requête de mesures provisionnelles du 22 janvier 2018. Subsidiairement: Rejeter intégralement les conclusions de la Requête de mesures provisionnelles du 22 janvier 2018." Le 29 janvier 2018, les requérants ont déposé des déterminations et observations finales. Le 30 janvier 2018, l'intimé a déposé un procédé complémentaire. b) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 30 janvier 2018. A cette occasion, Günter Younger, directeur des renseignements généraux à l’AMA, a été entendu. Les requérants ne se sont pas opposés à son audition. En revanche, ayant requis le retranchement de la pièce 210 ("Affidavit" rédigé par Günter Younger le 28 janvier 2018), ils se sont opposés à ce que le témoin puisse consulter ce document durant son audition. Le juge délégué a autorisé le témoin à se référer à la pièce qu’il avait avec lui en copie (art. 171 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), en précisant que la question du retranchement de la pièce 210 était réservée. Dans la mesure où la nature de la pièce litigieuse prête à discussion (affidavit), l'état de fait ne retient de celle-ci que les éléments qui ont été corroborés par le témoin entendu aux débats. 23.Les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang ont lieu du 9 au 25 février 2018. E n d r o i t :
29 - I.Les requérants se disent victimes d’une restriction illicite de la concurrence au sens de la LCart (loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995; RS 251), reprochant au CIO d’abuser d’une position dominante. Selon eux, cette restriction viole en outre leurs droits de la personnalité (28-ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). L’intimé conclut à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet. Il invoque l'exception d'arbitrage et l'absence de réalisation des conditions pour l’octroi des mesures requises, tant sous l'angle de la LCart que sous l'angle des droits de la personnalité. II.a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque les requérants sont domiciliés en Russie et que leurs conclusions portent sur leur participation aux JO d'hiver PyeongChang 2018, en Corée du Sud. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et la Russie, on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite (art. 129 in initio LDIP). Cette disposition vise toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d’une responsabilité extracontractuelle (Dutoit, Droit international privé suisse, 5 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 129
30 - LDIP). Tant la restriction illicite de concurrence (Reymond, CR-LDIP, 2 e éd. 2013, n. 128 ad remarques introductives aux art. 12 ss LCart) que l’atteinte à la personnalité (art. 33 al. 2 LDIP; Umbricht/Rodriguez/Krüsi in Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3 e éd. 2013, n. 6 ad art. 129 LDIP) entrent dans la catégorie des actes illicites au sens de l’art. 129 LDIP. Les tribunaux ou les autorités suisses compétents sur le fond le sont également pour prononcer des mesures provisoires (art. 10 let. a LDIP). L’intimé ayant son siège à Lausanne, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant du droit des cartels (al. 1 let. b); cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), les affaires soumises à la procédure sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - étant soumises à un juge unique (art. 43 al. 1 litt. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). La doctrine considère que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (RDS II 2009 p. 240 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements. Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le
31 - Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). d) S’agissant du droit applicable, l’art. 137 al. 1 LDIP prévoit que les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé. La LCart comprend en outre sa propre règle de conflit à son art. 2 al. 2, selon lequel cette loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Les effets doivent en principe être directs, l’examen de cette question nécessitant la définition du marché pertinent sous les angles des produits et géographique (Martenet/Killias in CR-Droit de la concurrence, 2 e éd., Bâle 2013, nn 91 ss ad art. 2 LCart; Lehne in Basler Kommentar KartG, 2010, nn. 50 ss, ces auteurs ayant des avis différents quant à l’existence d’une condition supplémentaire relative à l’intensité des effets [contra : Martenet/Killias, spéc. n. 92; pro : Lehne, spéc. n. 53]. En matière de mesures provisionnelles, il a néanmoins été admis qu’il se justifiait d’appliquer le droit suisse (TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3; Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zoug, 19 avril 1990 consid. 3 in RSPI [Revue suisse de la propriété intellectuelle] 1991 p. 253; Jeandin CR-CC I, Bâle 2010, n. 13 ad art. 28 CC; Bucher, CR-LDIP, Bâle 2011, n. 11 ad art. 16 LDIP; Huber, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
32 - Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 46 ad art. 261 CPC; Gaillard, Les mesures provisionnelles en droit international privé in SJ 1993 pp. 141 ss spéc. n. 22). En l'espèce, il s'avère que les JO ont une dimension mondiale, de sorte que le fait d’y participer semble a priori avoir des effets à la même échelle. La loi exige toutefois un impact direct sur le lésé dans le marché concerné (cf. en particulier l’art. 137 al. 1 LDIP, plus explicite que l’art. 2 al. 2 LCart). On pourrait ainsi se demander si les requérants sont en l'occurrence directement touchés en Suisse. En cas de réponse négative, il appartiendrait en principe aux requérants d’établir le droit étranger – conformément à l’ATF 140 III 456 précité –, puisque l’on se trouve en procédure sommaire. On ne voit pas très bien, toutefois, quel serait le droit étranger qu’il leur appartiendrait d’établir, puisque, comme on l’a vu, les JO ont une incidence au niveau mondial, même si, en l’espèce, ils auront lieu en Corée du Sud. Cela étant, il convient de s’en tenir au principe selon lequel le droit suisse est applicable aux mesures provisionnelles. III.a) L'intimé conteste la compétence matérielle du juge de céans pour connaître de la présente requête. Il invoque, à cet égard, l'exception d'arbitrage notamment, en lien avec la procédure pendante devant le TAS. Il fait valoir que l'objet de la requête et celui de l'appel devant le TAS sont étroitement liés, si ce n'est identiques, ce qui aurait pour conséquence que l'instance serait déjà pendante au fond devant le TAS, autorité compétente en tant qu'instance arbitrale exclusive en application de la Règle 61 de la Charte Olympique. L'intimé soutient qu'il en résulte en outre que le tribunal arbitral est également exclusivement compétent pour traiter des mesures provisionnelles (art. R37 CAS). b) En vertu de la Règle 61 de la Charte Olympique, les décisions du CIO sont définitives et tout différend relatif à leur application ou interprétation ne peut être résolu que par la Commission exécutive du CIO et, dans certains cas, par arbitrage devant le TAS (al. 1); tout différend
33 - survenant à l'occasion des JO ou en relation avec ceux-ci est soumis exclusivement au TAS, conformément au CAS (al. 2). Le TAS se compose de deux Chambres d’arbitrage: la Chambre d’arbitrage ordinaire, disposant d’une compétence générale, et la Chambre d’arbitrage d’appel, spécialement chargée de résoudre les litiges concernant des décisions d’instances internes des organisations sportives selon une procédure spécifiquement prévue à cet effet (art. S20 CAS). Le Président de la Chambre saisie peut être récusé lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de son indépendance ou de son impartialité à l'égard d'une des parties à un arbitrage attribué à sa chambre (art. S21 al. 1 CAS) Lorsque le Président de la Chambre est récusé, les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure sont dévolues à son suppléant ou, s'il est lui-même récusé, au Président du TAS (art. S21 al. 3 CAS). Selon l'art. R37 al. 3 CAS dans sa version du 1 er janvier 2017, le Président de la Chambre arbitrale concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires; par la soumission au règlement de procédure d'un litige relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d'appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Une version antérieure de cette disposition prévoyait qu'une telle renonciation ne s'appliquait pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire. c) La licéité d'une telle renonciation est controversée en doctrine. Tandis que la doctrine majoritaire l'accepte (Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, Bâle 2005, n. 1132; Kaufmann- Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2 ème éd., Berne 2010, nn. 573 ss et les réf.; Besson, op. cit., nn. 255 ss), d'autres auteurs se montrent plus réservés (Zenhäusern, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, n. 8 ad art. 374 CPC; Habegger,
34 - Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 19 ad art. 374 CPC, qui note que la conclusion d'un accord excluant, d'une manière toute générale, la saisine du juge étatique pour requérir des mesures provisoires peut, selon les circonstances, équivaloir à une renonciation inadmissible au droit de saisir le juge), voire clairement opposés (Summermatter, Einstweiliger Rechtsschutz im Sport nach der eidgenössischen Zivilprozessordnung – Unter Berücksichtigung der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, in Causa Sport [CaS] 2009 pp. 351 ss, spéc. 355; dans ce sens également: Brunner, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 4 ad art. 374 CPC). Selon Rigozzi (L’arbitrage international en matière de sport, 2005, n. 1123 p. 573), en matière internationale, l’art. 183 al. 1 LDIP présume la compétence de l’arbitre sans exclure pour autant la compétence du juge étatique, en tout cas tant que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la compétence du juge étatique demeurant réservée même par la suite selon la doctrine majoritaire. Compte tenu de l’art. 10 LDIP, le tribunal étatique est toujours exclusivement compétent avant la constitution du tribunal arbitral et après la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où les parties ont exclu la compétence du tribunal arbitral, ainsi que de manière concurrente au tribunal arbitral en raison de la protection juridique effective. Dans le cas d’une compétence concurrente entre un tribunal étatique et un tribunal arbitral, c’est le principe de la priorité qui s’applique, selon lequel le tribunal saisi en premier lieu est compétent. Il pourra cependant être dérogé à titre exceptionnel à ce principe en faveur du tribunal étatique, en cas d’urgence particulière (Mabillard, Basler Kommentar zu Art. 183, 185, 193 IPRG, 3 e éd., Bâle 2013, n. 5a ad art. 183 LDIP et les références citées). Selon Rigozzi, l’art. R37 al. 1 du CAS confirme que jusqu’à saisine de la Formation du TAS, les juridictions étatiques sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles; par la suite, il est admis que le tribunal arbitral et les juridictions étatiques disposent d’une compétence concurrente (Rigozzi, op. cit., n. 1125 p. 574).
35 - Selon Göksu (Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1908ss p.582 ss, en particulier n. 1911 p. 583), en arbitrage interne et international, la compétence concurrente entre le tribunal étatique et le tribunal arbitral perdure durant toute la procédure et est justifiée dès lors que le tribunal arbitral ne peut pas toujours conférer la même protection que le tribunal étatique (n. 1909 p. 582 et la référence à Vischer, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 183 LIDP). La compétence concurrente n’existe qu’après la constitution du tribunal arbitral (n. 1910 p. 582). L’auteur indique les divergences existantes quant à savoir à partir de quand un tribunal arbitral doit être considéré comme constitué (nomination des arbitres et acceptation de leur fonction ou désignation du tribunal arbitral). Si des mesures provisionnelles sont ordonnées avant la constitution du tribunal arbitral, seul le tribunal étatique est compétent; celui-ci conserve sa compétence si le tribunal arbitral est constitué durant la procédure de mesures provisionnelles. Cette compétence exclusive du tribunal étatique existe même en présence d’un tribunal arbitral institutionnel, dès lors que celui-ci doit d’abord être constitué, ce qui signifie que, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage, les premières mesures peuvent régulièrement être ordonnées par les tribunaux étatiques (Göksu, op. cit., n. 1911 p. 583). Bucher (CR, LDIP, n. 21 ad art. 183 LDIP) relève que le régime de l’art. 183 al. 1 LDIP est fondé sur l’absence d’une convention contraire des parties. La LDIP ne fournit pas de réponse, selon cet auteur, à la question de savoir si les parties, liées par une convention d’arbitrage, peuvent prévoir ou comprendre celle-ci en ce sens qu’elle exclut toute saisine d’un tribunal étatique afin d’obtenir des mesures provisoires. Bucher (op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP) considère que la possibilité d’une renonciation aux voies de recours ordinaires (ATF 133 III 235 consid. 4; le TF a considéré dans cet arrêt que le sportif recourant n’avait pas valablement renoncé à recourir contre les sentences du TAS à venir) présente une analogie trop éloignée avec la renonciation aux mesures provisionnelles, contrairement à Osterwalder/Kaiser qui expriment un avis contraire sur ce point (Oterwalder/Kaiser, Vom Rechtsstaat zum Richtersport ? – Fragen zum vorsorglichen Rechtsschutz in der Sport-
36 - Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, in SputRt 6/2011, p. 234 et p. 236 avec les références aux notes infrapaginales 78 et 79). Selon Bucher, la dérogation à la compétence du juge du provisoire doit être convenue spécifiquement (dans le même sens Boog, Die Durchsetzung einstweiliger Massnahmen in internationalen Schiedsverfahren, Thèse Zurich 2011, n. 63 p. 36 et les références). Il conviendrait toutefois de faire une exception lorsque l’instance arbitrale choisie pour ordonner exclusivement des mesures provisoires ou conservatoires se révèle inapte à se prononcer dans les conditions d’urgence et de nécessité applicables devant le tribunal étatique compétent, permettant ainsi de parvenir à une pratique équitable en matière sportive (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP; cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2 e éd., n. 578 p. 382). Patocchi (Les mesures provisionnelles en arbitrage international, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss) relève que les parties peuvent conventionnellement renoncer à la compétence du juge national en matière de mesures provisionnelles, ce qui revient en somme à s’accorder sur la compétence exclusive de l’arbitre. L’art. R37 CAS contient une telle renonciation expresse à la compétence des juridictions nationales pour des mesures provisionnelles relatives à des procédures d’arbitrage d’appel. Si une partie de la doctrine admet la validité de la renonciation explicite à saisir le juge ordinaire pour les mesures provisionnelles, elle précise cependant qu’une telle renonciation n’est valable que pour autant que le tribunal est déjà constitué (Haas/Donchi, Interim measures of protection in arbitration and state courts, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss, p. 95 et la référence infrapaginale à Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 234). Avec d’autres auteurs, Patocchi doute cependant de la validité d’une renonciation générale ex ante (Patocchi, op. cit., p. 67 et les références ad notes infrapaginales 27 et 28; Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 235). Kaufmann-Kohler/Rigozzi (op. cit., n. 578 p. 382) laissent entendre que la renonciation des tribunaux étatiques aux mesures provisoires par respect
37 - de la volonté des parties est une approche qui ne prévaut pas en matière sportive. d) En l’espèce, le 22 décembre 2017, les requérants ont déposé une déclaration d’appel auprès du TAS, en application de la Règle 61 de la Charte Olympique. Dans leurs mémoires du 5 janvier 2018, ils ont tous invoqué une violation de leurs droits personnels, une violation de la loi sur les cartels et une discrimination. Ils ont tous notamment requis que le point II para. 2 let. b de la décision du Comité exécutif du CIO du 5 décembre 2017 soit déclaré invalide et inapplicable, et qu'ils soient déclarés éligibles pour la participation aux JO de PyeongChang 2018. Ils n’ont en revanche pas déposé de requête de mesures provisionnelles devant cette autorité. Par courrier du 26 janvier 2018, les requérants ont demandé la récusation de M. Beloff, nommé Président du Tribunal arbitral par le TAS dans le cadre de leur appel. Au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles devant la Cour civile, le TAS n'avait pas encore désigné un nouveau président et la formation arbitrale n'avait pas encore été constituée dans l'affaire ouverte par les requérants contre le CIO. Les requérants estiment, en se fondant sur un arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois le 17 juillet 2014 (HC/2014/612 consid. 4), que le tribunal étatique est toujours exclusivement compétent avant la constitution du tribunal arbitral et, qu'en outre, en cas d'urgence particulière (par exemple en cas de retard dans la procédure de constitution du tribunal arbitral dû à la récusation notamment du Président désigné), c'est également le tribunal étatique qui doit être saisi. Or, la première assertion va à l'encontre de la lecture de l'art. R37 al. 3 selon lequel, avant la transmission du dossier au tribunal arbitral, le Président de la Chambre saisie est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. Contrairement à une clause d'arbitrage contractuelle qui ne prévoirait pas d'autre solution avant la constitution d'un tribunal arbitral par les parties, une telle possibilité ressort expressément du CAS. En outre, l'arrêt cité par les requérants confirme la compétence du tribunal étatique en se fondant sur l'exigence de l'épuisement préalable des voies de droit interne qui ne permettait pas à
38 - l’appelante de préserver des moyens de preuve essentiels, dès lors que le courrier litigieux du CIO ne constituait pas formellement une décision susceptible de faire l'objet d'une requête de mesures provisionnelles devant le TAS. Cela n'est pas le cas en l'espèce, puisque le problème de la participation des requérants aux JO de PyeongChang 2018 peut faire l'objet d'une procédure directement devant le TAS. Quant à la seconde assertion, il convient de relever encore une fois que le CAS prévoit expressément la voie des mesures provisionnelles avant la formation du tribunal arbitral, ainsi qu'une procédure de récusation en cas de suspicion de partialité du Président saisi. Au surplus, le Tribunal fédéral a admis que l'exclusion de compétence du juge étatique en faveur du juge arbitral était licite et que le TAS était suffisamment indépendant du CIO pour que les décisions rendues dans les causes intéressant cet organisme puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d’un tribunal étatique (ATF 129 III 445 consid. 3). La procédure de récusation était connue des requérants qui ont déposé une demande de récusation à l'encontre du Président désigné par le TAS dans le cadre du litige au fond. La Cour civile n'est en revanche pas une autorité de récusation du TAS prévue par le CAS, auquel les requérants ont par ailleurs accepté se soumettre lorsqu'ils ont saisi le TAS le 22 décembre 2017, mais devant lequel ils n'ont toutefois pas jugé utile de déposer une requête de mesures provisionnelles. Comme vu ci-dessus, cette autorité, par la voix de son Président de Chambre, aurait pu répondre en tout temps à une telle demande sans qu'il soit nécessaire d'attendre la constitution de la formation arbitrale. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'intimé a soulevé l'exception d'arbitrage. Dans tous les cas, la requête de mesures provisionnelles déposée par les requérants le 22 janvier 2018, même supposée recevable, doit être rejetée pour les motifs énoncés ci-après.
39 - IV.a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC, n. 4 ad art. 261 CPC). b) Le requérant doit d’abord rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2 e éd. Berne 2010, n. 1756 p. 322). Il faut que la prétention matérielle mise apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, CPC, n. 7 ad art. 261 CPC). c) Il doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale in Sic! 2005, pp 339 ss spéc. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les
40 - praticiens, Neuchâtel 2010, pp 193 ss spéc. n. 86 p. 220 [ci-après : Bohnet, La procédure sommaire], Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, pp 1 ss spéc. n. 19 p. 12; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 71 ad art. 261 CPC, nn 10 et surtout 39 ss ad art. 261 CPC; cf. ég. : Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile in SJ 2015 II pp 1 ss spéc. p. 3, qui contestent le caractère temporel de l’urgence et retiennent la notion – largement similaire à ce qui est décrit ci-dessus – de probabilité d’occurrence, sur la période de la procédure principale, d’un acte préjudiciable contre la prétention invoquée). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). d) Même au degré de la simple vraisemblance, les mesures provisionnelles restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en principe prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). e) Lorsque ces conditions sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, loc. cit.). Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas,
41 - les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et 223). C’est en outre le lieu de rappeler que les mesures provisionnelles ont pour rôle de sauvegarder les intérêts du requérant en vue d’un procès au fond, et qu’elles ne doivent pas entraîner la disparition de l’intérêt à agir au fond (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 138 III 728 consid. 2.7, où le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas d’admission à titre provisionnel d’une reddition de comptes au sens de l’art. 400 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220], il ne restait plus de place pour une procédure ordinaire sur le même objet). V.Conformément à ce qui précède, il faut d'abord examiner si les requérants rendent vraisemblable l'atteinte à leurs droits protégés par la LCart. a) Selon l’art. 1 LCart, cette loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence, et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. L’art. 2 LCart prévoit l’application de cette loi aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (al. 1), toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services y étant soumise, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (al. 1 bis ). La recherche d’un profit n’est pas nécessaire (Lehne, in Basler Kommentar KartG, 2010, n. 12 ad art. 2 LCart), seule la participation au processus économique étant requise, du côté de l’offre ou de la demande (Martenet/Killias, in CR-Droit de la concurrence 2e éd., Bâle 2013, nn. 22 ss ad art. 2 LCart).
42 - Sur le principe, la jurisprudence admet que l’accès pour les athlètes ou pour des équipes sportives professionnels aux compétitions puisse relever de la législation sur les cartels (cf. l’arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 20 octobre 2003, dans la cause opposant le Football Club Sion Association et la société Olympique des Alpes SA, en charge de son exploitation économique, à la Swiss Football League, RVJ 2004 pp. 249 ss, DPC 2003 pp. 972 ss; cf. ég. JICC Dehiba Chayhd c. Association Athletissima, 24 juin 2011/87, opposant une coureuse professionnelle à l’organisateur d’une étape du circuit d’athlétisme). b) L’art. 4 LCart définit les accords en matière de concurrence comme les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles entraînent une restriction à la concurrence (al. 1) et les entreprises dominant le marché comme une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre et de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants du marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs) (al. 2). La question de savoir si une entreprise domine ou non le marché doit être appréciée en rapport avec le marché matériellement et géographiquement déterminant (ATF 133 II 104 consid. 8.2; ATF 129 II 497 consid. 6.3.1 et réf. cit., SJ 2004 I 165; Reinert/Bloch in Basler Kommentar KartG, op. cit., n. 4 ad art. 4 al. 2 LCart; Clerc/Këllezi in CR-Droit de la concurrence, 2 e éd., Bâle 2012, nn 62 ss ad art. 4 al. 2 LCart; critique Raass, Die Marktabgrenzung : bestenfalls überflüssig, schlimmstenfalls irreführend in Sic! 2011 p. 405). Pour définir le marché matériellement déterminant, ou marché des produits, il convient de se référer d'une part à la notion de marché issue du droit communautaire, d'autre part à la définition de l'art. 11 al. 3 let. a OCCE (ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises du 17 juin 1996; RS 251.4), applicable par analogie (Clerc/Këllezi, op. cit., nn 63 et 69 ad art. 4 al. 2 LCart). En vertu de cette dernière disposition, le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires de l'échange considèrent comme
43 - substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (Clerc/Këllezi, op. cit., n. 69 ad art. 4 al. 2 LCart). Ce critère de substituabilité figure également dans la jurisprudence communautaire, qui étend toutefois la notion de marché des produits à l'ensemble des produits qui, même sans être nécessairement substituables, sont en tous cas suffisamment interchangeables avec les produits proposés par l'entreprise en cause, en fonction non seulement de leurs caractéristiques propres, mais également des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l'offre sur le marché (CJCE aff. C-333/94 du 14 novembre 1996, Tetra Pak II c/ Commission, Rec. 1996 I-5951, n. 10). La supervision des Jeux Olympiques échoit par nature au CIO, qui détermine la participation à ces jeux par sa Charte et par ses décisions. Il paraît cependant douteux qu’on puisse considérer qu’il domine ainsi un "marché" olympique, une telle approche paraissant pousser jusqu’à l’absurde les raisonnements visant à permettre le jeu de la concurrence. Le marché à prendre en considération est plutôt celui du sport international en général. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré dans l’arrêt 5A_21/2011 précité que le CIO occupait une position dominante dans le monde du sport international en général (JICC du 15 juillet 2016 2016/28 consid. 6 c)). c) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. L'existence d'une position dominante n'est pas interdite par la loi sur les cartels. Cette loi prohibe uniquement le comportement abusif d'une entreprise en position dominante (Clerc, in CR-Droit de la concurrence, op. cit., nn. 1 et 58 ss ad art. 7 LCart). L'art. 7 LCart vise à empêcher qu'une entreprise dominant le marché limite de façon abusive la liberté d'action de ses concurrents ou partenaires commerciaux (fournisseurs, clients) et, par là-même, affaiblisse la concurrence (RVJ
44 - 2003 p. 257). L'application de cette disposition présuppose l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif (Clerc, op. cit., n. 57 ad art. 7 LCart). Une entreprise abuse notamment de sa position dominante lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son exercice par d'autres entreprises, sans que son comportement ne soit objectivement justifié par des considérations commerciales légitimes ("legitimate business reasons"; cf. Clerc, op. cit., n. 79 ad art. 7 LCart; DPC [Droit et politique de la concurrence en pratique] 1997 p. 501). Les abus de position dominante se divisent en actes d'entrave et en actes d'exploitation, distinction qui repose sur la cible de la pratique abusive. L'entrave vise directement certains concurrents actuels ou potentiels déterminés, ou encore certains partenaires économiques déterminés (les cocontractants de l'entreprise dominante, soit les entreprises fournisseurs ou clientes ou les consommateurs). La volonté de l'entreprise dominante de freiner la concurrence est déterminante pour retenir la qualification d'entrave (Clerc in CR-Droit de la concurrence, op. cit., nn. 94 ad art. 7 al. 1 LCart). La doctrine considère encore que, pour que l’on soit en présence d’un acte d’entrave, il faut que l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné cherche à utiliser sa position dominante pour maximiser ses profits, même si cette condition ne ressort pas du texte légal (Clerc, op. cit., n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Les pratiques d'exploitation visent les partenaires commerciaux. Est déterminante pour la qualification d'exploitation la volonté de tirer parti de sa rente de position dominante, sans chercher à entraver des concurrents déterminés (Clerc, op. cit., n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Le comportement de l'entreprise dominante est abusif, et partant illicite, lorsqu'il n'est pas objectivement justifié (Clerc op. cit., n. 99 ad art. 7 al. 1 LCart). Dans le domaine du sport, les motifs objectifs justifiant l'entrave ne sont pas seulement d'ordre commercial; de tels motifs, purement économiques, tiennent insuffisamment compte des spécificités du sport. Il s'agit donc de prendre également en considération les exigences qui sont propres à cette activité humaine, telles que les règles
45 - garantissant le déroulement régulier d'une compétition sportive, la sécurité des participants et l'égalité des chances entre concurrents (Philipp, Kartellerecht und Sport, Jusletter du 11 juillet 2005, n. 36). S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient au requérant, dans une action civile, de démontrer l'existence d'une position dominante et le caractère abusif du comportement incriminé, alors que l'entreprise dominante doit prouver que son comportement est objectivement justifié (Clerc, op. cit., n. 94 ad art. 7 LCart). d) da) En l'espèce, les requérants reprochent à l'intimé un acte d'entrave, soit une restriction illicite à la concurrence au sens de l'art. 7 LCart, dès lors qu'ils seraient sportivement qualifiés pour participer aux JO de PyeongChang 2018, mais que le CIO les considère néanmoins comme inéligibles, sans justes motifs. db) Il ressort de l'instruction que les JO, manifestation sportive la plus renommée au monde, sont organisés et se déroulent sous le contrôle et la supervision étroits du CIO. L'appartenance au Mouvement olympique, qui comprend notamment les athlètes (art. 2.1.1 Charte), exige le respect de la Charte Olympique (art. 1.7 Charte). Un concurrent doit se conformer à la Charte Olympique et au Code mondial antidopage, ainsi qu’aux conditions de participation établies par le CIO (art. 5.40 et 5.43 Charte). Pour participer aux JO, un athlète doit d'abord remplir les critères sportifs fixés par sa fédération internationale, qui propose sa candidature au CNO reconnu par le CIO, qui la soumet à ce dernier (art. 5.44.2 et 5.44.4 Charte). Les inscriptions présentées par un CNO doivent en fin de compte être acceptées par le CIO qui envoie aux athlètes une invitation à prendre part aux JO (art. 5.44.1 Charte). Selon l'art. 5.44.3 de la Charte, toute inscription est soumise à l'approbation du CIO, qui peut, à sa discrétion, à tout moment, refuser une inscription sans indication de motifs; personne ne peut se prévaloir du droit de participer aux JO.
46 - En cas de violation de la Charte Olympique, du Code mondial antidopage, du Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions ou de toute autre réglementation, la Commission exécutive du CIO peut notamment suspendre le CNO et déterminer dans chaque cas les conséquences pour le CNO concerné et ses athlètes (art. 6.59.1. Charte). Si la participation et le succès aux JO peuvent constituer pour un athlète un vecteur de notoriété et de renommée important et donc, indirectement, un élément du développement de sa carrière, seuls les CNO ont des programmes de récompenses envers les athlètes qui décrochent des médailles. La participation d'un concurrent aux JO ne peut être conditionnée à aucune contrepartie financière (art. 5.40, texte d'application n. 4 Charte). Le CIO, ainsi que toutes les fédérations sportives olympiques, sont signataires du Code mondial antidopage édicté par l'AMA qui prévoit que la gestion d'un cas de violation des règles antidopage dans le cadre d'une manifestation organisée par le CIO notamment, est renvoyée à la fédération internationale compétente pour tout ce qui concerne les conséquences allant au-delà de l'exclusion de la manifestation, l'annulation des résultats de la manifestation, le retrait de médailles, de points ou de prix (art. 7.1.1 du code mondial antidopage). dc) Les requérants n'ont pas contesté les règles mentionnées sous consid. db) ci-dessus. Ils figuraient tous sur la liste d'inscription de leur CNO en vue des JO de PyeongChang 2018. Ce comité est reconnu par le CIO et il est son interlocuteur direct pour tout ce qui a trait à l'application de la Charte et à son respect en Russie. A la suite de la confirmation par des experts indépendants (Prof. McLaren et Samuel Schmid) de l’existence de manipulations institutionnalisées des procédures de contrôle du dopage concernant les athlètes russes, notamment aux JO d’hiver de Sochi en 2014, la Commission exécutive du CIO a décidé de suspendre le CNO russe avec
47 - effet immédiat le 5 décembre 2017. Il a en revanche été concédé que les athlètes russes seraient invités à titre individuel aux JO, à la seule discrétion du CIO, en fonction notamment de leurs qualifications sportives et de leur intégrité. Le but était de garantir que les athlètes ne fassent pas l’objet de doutes, ni d’indices d’implication dans des activités de dopage. En revanche, il ne s’agissait pas d’établir l’existence d’une éventuelle violation des règles antidopage, ni de leur imposer une sanction. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel au TAS par le CNO russe. Finalement, sur la liste des athlètes russes initialement proposés par le CNO russe en vue des JO d’hiver 2018, 169 participants ont été retenus par le CIO. Parmi eux, aucun n'a été suspendu pour une violation de règle antidopage par le passé. Les requérants, qui ont tous fait l'objet de suspensions antérieurement pour des faits de dopage et qui ont tous subi la sanction qui leur étaient imposées, mais qui n’ont pas fait l’objet de décisions disciplinaires dans le cadre de la violation des règles antidopage lors des JO d'hiver de 2014 à Sochi, ne se sont pas vu octroyer une invitation. Il ressort de l’état de fait que la décision de la Commission exécutive du CIO du 5 décembre 2017 visait seulement à suspendre le CNO russe dans le cadre d’un système confirmé de dopage institutionnalisé. Si cela a eu des conséquences sur la participation des athlètes russes aux JO de PyeongChang 2018 (« un dommage collatéral de dite suspension et non une sanction » comme mentionné dans l’affaire CAS 2015/A/4319 BWF v. IWF), il ne s’agissait pas d’une procédure individuelle visant à admettre ou exclure les athlètes de cette nation. De même, le fait d’accorder une invitation à un athlète ne constitue pas une sanction vis-à-vis de celui auquel il n’en a pas été accordé. Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une sanction au sens de l’art. 7.1.1 du Code mondial antidopage, il n’y avait pas lieu de renvoyer le cas à la fédération sportive, comme le soutiennent les requérants, et il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a violation du principe ne bis in idem, voire s’il s’agit de la réintroduction de la Règle Osaka « par la petite porte » (CAS 2011/O/2422, USOC v. IOC). Dans la mesure où il n’existe pas un droit à participer aux JO organisés par
48 - le CIO, celui-ci n’avait aucune obligation de procéder à de telles invitations après la décision du 5 décembre 2017 et pouvait agir à discrétion (tel qu’admis par le TAS dans le cas de la Fédération Internationale d’athlétisme qui a exclu la quasi-totalité des athlètes russes sur la base de critères de son choix, CAS 2016/O/4684 ROC et al. V. IAAF ; droit confirmé dans l’affaire CAS ad hoc Division OG 16/004, Yulia Efimova v. ROC, IOC & FINA), puisque le CNO, seul interlocuteur direct à pouvoir proposer les candidatures des athlètes du pays, était suspendu. Le CIO aurait en effet pu exclure tous les athlètes russes comme l’avait fait le Comité international paralympique le 7 août 2016 lorsqu’il a suspendu le Comité paralympique russe des Jeux Paralympiques de Rio, décision confirmée par le TAS et le Tribunal fédéral (CAS 2016/A/4745 Russian Paralympic Committee v. International Paralympic Committee). En ne procédant pas de la sorte, le CIO démontre qu’il a agi conformément au principe de proportionnalité et n’a pas « abusé » d’une quelconque position dominante, puisqu’au moins 169 athlètes russes ont été invités et participeront aux JO de PyeongChang 2018. En outre, le fait que la non- participation des requérants ne concerne que cette compétition et qu’elle n’empêche nullement ces derniers de continuer à courir dans d’autres manifestations, voire aux prochains JO d’hiver en 2022, montre également que le CIO n’a pas de position dominante dont il abuserait pour imposer l’absence de ces athlètes à d’autres concours. Cela n’était pas le cas dans l’affaire citée par les requérants (JICC Dehiba Chayhd c. Association Athletissima, 24 juin 2011/87 consid. III) qui voyait l’athlète Dehiba Chayhd exclue de toute manifestation de quelque importance et ne limitait donc pas la suspension à ce qui était nécessaire à assurer le déroulement loyal de la compétition sportive, ce qui n’aurait pas manqué de la priver des revenus de son activité lucrative. Cela n’était pas non plus le cas dans l’affaire également citée par les requérants JICC Olympique des Alpes (FC Sion) c. UEFA (du 27 septembre 2011, 2011/131 consid. VII) qui voyait le club de football sanctionné en déclarant perdu par forfait les deux matchs de barrage qualificatifs pour la phase de groupe de l’UEFA Europa League, et qui a été de ce fait empêché d’accéder à cette phase de la compétition. Au surplus, la décision discrétionnaire du CIO est une
49 - décision de gouvernance sportive qui n’a pas de lien avec l’activité économique des fédérations sportives et leurs activités commerciales. Au vu de ce qui précède, les requérants ne rendent pas vraisemblable qu’ils seraient victimes d’un abus de la position dominante du CIO, soit d’une entrave sur un quelconque "marché" (qu’il s’agisse du marché olympique ou du marché du sport international en général), par le prononcé de la décision du 5 décembre 2017 suspendant le CNO russe et par le fait qu’ils n’aient pas été invités aux JO de PyeongChang 2018 dans le cadre de la procédure d’invitation mise en œuvre par le CIO à la suite de cette décision. Cette condition n’étant pas remplie, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres conditions d’octroi des mesures provisionnelles. Il ne peut pas être fait droit aux conclusions de la requête du 22 janvier 2018 à l’aune de la LCart. VI.a) Les requérants soutiennent encore que, de manière concurrente aux dispositions de la LCart, la décision du 5 décembre 2017 et leur absence sur la liste des athlètes russes invités aux JO de PyeongChang 2018 porte atteinte à leurs droits de la personnalité économique, psychique, à leur honneur ainsi qu’à leur droit au développement en tant qu’athlète, au sens des art. 28 ss CC. b) Est illicite l'atteinte à la personnalité qui n'est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Il s’agit donc d’une illicéité de principe, ou de résultat. L'art. 28a CC permet au demandeur de requérir l’interdiction d’une telle atteinte si elle est imminente (al. 1 ch. 1), sa cessation si elle dure encore (al. 1 ch. 2), la constatation de son caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste (al. 1 ch. 3), la communication à des tiers ou la publication d’une rectification ou du jugement (al. 2), ou encore l’octroi de dommages-intérêts ou d’une réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3).
50 - La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd. 1999, n. 457; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2001, n. 515). En matière de sport de haut niveau, elle englobe plus particulièrement le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5 et les références citées). Les droits de la personnalité comprennent ainsi la liberté – pour les personnes physiques – d'exercer une activité sportive et de participer à des compétitions réunissant des sportifs de même niveau (Bucher, op. cit., n° 467; arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 21 décembre 1990 consid. 4a, RSJ 1991 pp 284 ss). Le sportif qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité sportive professionnelle notamment parce qu'il s'est vu refuser une licence ou un enregistrement par une fédération est victime d'une atteinte à sa personnalité, notamment économique (Baddeley, Le sportif, sujet ou objet? in RDS 1996 II 135 ss, spéc. pp 188-190; cf. ég. arrêt du Tribunal civil de la Sarine du 20 juin 1997 consid. 3b, RFJ 1998 pp 51 ss). La liberté et l’autonomie d’une association est ainsi limitée par les droits de la personnalité du sportif (Kaiser, Sportrecht : vom (Spannungs-)Verhältnis von Sport und Recht in AJP/PJA2011 pp 192 ss, spéc. 195). Il a également été jugé que l'exclusion d'une association peut, dans certaines circonstances, constituer une atteinte à la personnalité de l'exclu, en particulier lorsque l'association occupe une position dominante dans son propre secteur d'activité, et que la portée économique, respectivement professionnelle, de la qualité de sociétaire d'une organisation professionnelle, corporative ou sportive exige une limitation de la liberté d'exclusion. Celle-ci n'est ainsi possible que s'il existe un juste motif, ce qu'il y a lieu de déterminer en procédant à une pesée des intérêts respectifs de l'association à exclure un membre et de ce dernier à rester sociétaire (TF 5A_21/2011 du 10 février 2012, non reproduit in JdT 2013 II 38; ATF 123 III 193 consid. 2c/cc; cf. ég. ATF 131 III 97 consid. 3; TF 5C.64/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3; Riemer in Berner Kommentar, n°
51 - 47 ad art. 72 CC; Heini/Scherrer in Basler Kommentar, n° 12 ad art. 72 CC; Heini/Portmann, Das Schweizerische Vereinsrecht, in: Schweizerisches Privatrecht, tome II/5, 2005, n. 345; Perrin/ Chappuis, Droit de l'association, 2008, pp 147 ss; Baddeley, L'association sportive face au droit, p. 98; contra : Foëx in CR-CC, n° 20 ss ad art. 72 CC). Il doit en aller de même, dans certaines circonstances, lorsqu'une personne se voit refuser son admission dans une association. En effet, comme en matière d'exclusion de l'association, le refus du sociétariat peut occasionner une atteinte à la personnalité du candidat lorsqu'il s'agit de l'adhésion à une association professionnelle, corporative ou économique, ou encore à une association sportive (TF 5A_21/2011 précité et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le rejet de la demande de reconnaissance en tant que CNO par le CIO, c'est-à-dire le refus d'adhésion au Mouvement olympique, était, en soi, susceptible de causer une atteinte à la personnalité du recourant (même arrêt). En pratique, on procédera à un examen en deux temps, afin de déterminer d’abord l’existence d’une atteinte à la personnalité, puis d’un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et réf. cit.; TF 5A_354/2012 du 26 juin 2014 consid. 3). c) En l’espèce, les requérants prétendent que les atteintes portées à leurs droits de la personnalité ne sont pas justifiées, puisqu’ils ont déjà été sanctionnés par les instances sportives compétentes pour leur comportement en application des règles du Code mondial antidopage. Outre la prétendue violation de l’interdiction de discrimination en fonction de la nationalité par le CIO, ils reprennent les mêmes arguments développés dans le cadre de leurs prétentions fondées sur la LCart (position dominante, acte d’entrave, incompétence du CIO à prendre des mesures disciplinaires en application du Code mondial antidopage, violation du principe ne bis in idem). Il convient de relever en premier lieu que le fait de ne pas être invité aux JO n’est pas en soi consécutif d’une atteinte à la personnalité, puisqu’il n’existe pas un droit à y participer. De plus, comme déjà dit plus
52 - haut, il n’y pas eu acte d’entrave de la part du CIO et il ne s’agissait pas d’une sanction à l’égard des requérants. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner l’éventuelle violation du principe ne bis in idem, ni l’éventuelle compétence du CIO en matière de mesures disciplinaires en application du Code mondial antidopage. Il n’y a pas non plus lieu de se pencher sur la question d’une éventuelle violation de l’interdiction de discrimination en fonction de la nationalité, puisqu’au moins 169 athlètes russes ont été invités au même titre que d’autres participants d’autres nations aux JO de PyeongChang 2018. En outre, contrairement à l’affaire Dehiba Chayhd c. Athletissima (JICC du 24 juin 2011, 2011/87) à laquelle les requérants se réfèrent et qui concernait, comme vu plus haut, la mise à l’écart individuelle d’une athlète de nombreuses compétitions sportives qui l’aurait privée d’une partie importante de ses revenus provenant des meetings sportifs et des sponsors, soit de l’exercice de son activité lucrative, sans que des intérêts privés ou publics prépondérants le justifient, il ne s’agit pas de la même situation en l’espèce. En effet, comme déjà vu ci-dessus, la non-invitation des requérants aux JO de PyeongChang 2018 n’est pas une sanction individuelle mais la conséquence de la décision de suspendre le CNO russe, ceci seulement pour cette seule compétition, pour laquelle le CIO ne prévoit pas de rémunération des participants. Il aurait donc fallu que les requérants allèguent et prouvent, au moins de manière vraisemblable, le préjudice économique pour chaque athlète du fait de sa non-participation aux JO, qu’il s’agisse de revenus provenant du CNO ou des sponsors. Cela n’a pas été fait et on ne sait dès lors pas quel gain serait perdu pour chacun d’eux à cette occasion, ce d’autant plus que le CIO ne contrôle pas la rémunération éventuelle des athlètes par leur CNO, ni la rémunération éventuelle des sponsors de chacun d’eux, puisque ceux-ci ne sont pas partie aux JO. De plus, sachant que la non-invitation des requérants ne concerne qu’une compétition, soit les JO de PyeongChang de cette année 2018, ils n’ont pas non plus réussi à démontrer qu’il y aurait atteinte à leur personnalité psychique, à leur honneur ou à leur droit au développement en tant qu’athlète.
53 - Ainsi, il apparaît que sous l’angle de la protection de la personnalité également, les prétentions au fond des requérants, qui n’ont pas allégué d’éléments suffisants à ce titre, paraissent mal fondées, ce qui entraîne le rejet de leurs conclusions prises à titre provisionnel. VII.Au vu de ce qui précède, les conclusions des requérants, dans la mesure où elles sont recevables, sont toutes rejetées. VIII.Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est la partie demanderesse lorsque le tribunal n’entre pas en matière (art. 106 al. 1 principio CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). a) L’émolument forfaitaire de décision pour les contestations soumises à la procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu’à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’émolument forfaitaire pour le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles s’élève, quant à lui, à 350 fr. (art. 30 TFJC). Pour l’audition de chaque témoin, l’émolument est fixé à 100 fr. (art. 87 al. 1 in initio TFJC). En l’occurrence, au vu des conclusions prises et des opérations accomplies, les frais de justice doivent être arrêtés à 12’450 fr. (soit 12'350 fr. pour les mesures superprovisionnelles et provisionnelles, et 100 fr. pour l’audition du témoin).
54 - Vu le sort des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les frais sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme en l'espèce, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré à son mandat par les conseils de l'intimé, les dépens doivent être arrêtés à 15'000 francs. En définitive, les requérants, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé le montant de 15'000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I.Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 janvier 2018 par les requérants M., S., E., G., L.________ et Q.________ à l'encontre de l'intimé Comité International Olympique. II.Met les frais de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 12'450 fr. (douze mille quatre cent cinquante francs), à la charge des requérants, solidairement entre eux.
55 - III.Condamne les requérants, solidairement entre eux, à verser à l'intimé le montant de 15’000 fr. (quinze mille francs), à titre de dépens de la procédure provisionnelle. Le juge délégué :Le greffier : J.-F. MeylanM. Bron Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : M. Bron