Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM15.025829

1002 TRIBUNAL CANTONAL CM15.025829 39/2015/XMD C O U R C I V I L E


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant E1________SA, à Lausanne, d'avec R.________, à Lausanne.


Audience du 9 juillet 2015


Composition : M. M I C H E L L O D , juge délégué Greffière:MmeBerger


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n f a i t : 1.La requérante E1________SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Lausanne. Son but est le suivant : "prestations de service liées au domaine de la construction, de l'immobilier et de l'informatique notamment audit, expertises, conseils, saisie de plans, conception multimédia, réalisation d'ouvrages et traitement de données; enseignement spécialisé dans le domaine de la construction et de l'informatique; commerce et édition de matériel d'enseignement".

  • 2 - A une date indéterminée, le groupe E.________ a été racheté par H.. 2.E2. a engagé l'intimée dès le 3 mai 2010 en qualité de cheffe de projet senior. L'intimée a ensuite été engagée par la requérante en qualité de "Head of Workplace consulting" dès le 3 janvier 2013, pour une durée indéterminée, selon contrat de travail du 23 juillet 2012. 3.Le 18 février 2015, la requérante a conclu un contrat avec le J.________ (ci-après le "[...]"), dont le but était d'assister et de conseiller ce dernier dans le développement et l'agencement de ses nouveaux locaux, à [...]. Cette convention, de durée déterminée, a été conclue pour la période du 5 janvier au 30 avril 2015. Le 20 février 2015, la requérante a conclu un contrat avec le D., qui l'a chargée d'optimiser et de structurer les espaces de stockage et de travail de ses locaux pour une période déterminée, du 15 janvier au 31 juillet 2015. La requérante a confié la réalisation de ces deux projets à l'intimée. 4.Au mois de mars 2015, la requérante a résilié le contrat de travail de l'intimée pour le 30 juin 2015 et lui a indiqué qu'elle comptait sur elle pour mener à bien les missions confiées par le D. et le J.________.

  • 3 - 5.a) Par courrier électronique du 27 mars 2015, le J.________ a informé l'intimée que pour la suite, il aimerait continuer à collaborer avec elle individuellement plutôt que de continuer à travailler avec une épique fournie par la requérante, car cela était plus efficace. Il a ajouté qu'il souhaitait ainsi qu'elle fasse partie de l'équipe d'experts constituée en vue d'aménager aussi bien leurs locaux temporaires que pour le développement de l'"[...] House concept". L'intimée a immédiatement transmis ce courriel à ses supérieurs, dont notamment le directeur de la requérante, S., pour demander ce qu'il convenait de faire, étant donné son licenciement. Celui-ci l'a informée qu'elle restait l'interlocutrice unique dans le cadre de la mission confiée par le J. jusqu'à la fin de celle-ci au 30 avril 2015 et qu'elle restait aussi en en charge de la mission du D.________ en tant que cheffe de projet. b) Les 29 mars, 15 et 16 avril 2015, l'intimée a transféré des mails reçus sur son adresse électronique professionnelle concernant le J.________ sur son adresse de courriel privée. Par courriel du 23 avril 2015 envoyé depuis son adresse électronique privée, l'intimée a transmis au J.________ un projet d'e-mail à envoyer aux différents directeurs, concernant le transfert temporaire des locaux à [...] et la construction des futurs locaux à [...]. Elle a signé "R., [...]". Ledit projet informait notamment les destinataires que le J. avait engagé l'intimée en qualité de consultante concernant ces projets. Dans l'échange de mails qui s'en est suivi, l'intimée a rappelé à ses interlocuteurs que son adresse électronique n'était plus celle de H.. Par courriel du 30 avril 2015 en provenance de l'adresse électronique "R.@[...].com", l'intimée a indiqué à ses interlocuteurs auprès du J.________ qu'ils pouvaient dès à présent utiliser cette nouvelle adresse pour communiquer avec elle. c) Au début du mois de mai 2015, le J.________ a fait part à la requérante de son souhait de lui confier un mandat complémentaire,

  • 4 - faisant suite au contrat du 18 février 2015. Il voulait que l'intimée s'occupe de ce travail. Le 4 mai 2015, S.________ a répondu à son client que l'intimée ne travaillerait plus pour E1________SA dès la fin du mois de juin 2015, mais qu'elle pourrait s'occuper de la mission confiée jusqu'à la fin de son activité. d) Par courrier du 5 mai 2015, le conseil de la requérante a informé le conseil de l'intimée que sa mandante libérait R.________ de son obligation de travailler, dès ce jour et jusqu'à la fin des rapports de travail au 30 juin 2015. Deux jours plus tard, S.________ a indiqué au J.________ qu'il n'était plus possible pour E1________SA de travailler avec l'intimée. Il annonçait un prochain téléphone afin de proposer une personne de remplacement. 6.Le 8 mai 2015, l'intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a informé la requérante qu'elle résiliait le contrat de travail du 23 juillet 2012 avec effet immédiat, au motif que l'accord intervenu sur les conditions de son départ n'aurait pas été respecté. 7.Le 11 mai 2015, l'intimée a ouvert action à l'encontre d'E1________SA et E2.________ auprès du Conseil de prud'hommes de Nanterre. Sous la rubrique "demandes" figurent plusieurs montants en euros, réclamés à titre de "préavis", "congés payés sur préavis", "indemnité conventionnelle de licenciement", "dommages et intérêts procédure de licenciement", "dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse", "dommages et intérêts pour préjudice moral" et "article 700".

  • 5 - 8.a) Par courriel du 12 mai 2015 en provenance de l'adresse électronique "R.@[...].com", l'intimée a demandé au J. des informations concernant la fréquentation du restaurant sur le site de [...]. Par courriel du 18 mai 2015 envoyé depuis la même adresse, l'intimée a transmis au J.________ deux propositions de prestations de service, concernant le déménagement temporaire du J.________ à [...] et les nouveaux locaux à [...]. Les 20, 22 et 29 mai 2015, l'intimée a échangé des courriels avec le J.________ concernant le transfert temporaire des locaux à [...] et l'interview de trois directeurs. Elle a utilisé l'adresse "R.@[...].com" et a signé "R. [...] sarl". Par courriels des 1 er et 2 juin 2015 envoyés à "R.@[...].com", le J. a demandé à l'intimée de prévoir, pour le site de [...], une salle identique à celle existant dans les locaux actuels pour organiser les séances photos. Les 2 et 3 juin 2015, le J.________ et l'intimée, utilisant la même adresse électronique, ont échangé des courriels concernant le nombre d'employés transférés dans les locaux provisoires, l'emplacement des salles d'attente, la salle prévue pour les interviews et la nécessité pour le président de pouvoir accéder aux locaux par une entrée non visible par les visiteurs. b) Le 14 juin 2015, le profil LinkedIn de l'intimée mentionnait encore, comme profession actuelle, son activité de "head of workplace consultancy" au sein de H.. c) Les 17, 19, 22, 23 et 24 juin 2015, l'intimé a adressé des courriels au J. en provenance de l'adresse "R.________@[...].com" concernant le projet de nouveaux locaux et le transfert temporaire des locaux existants.

  • 6 - d) La société [...], inscrite au registre du commerce le 23 juin 2015, a le but suivant : "fourniture de conseils et suivi de réalisations en savoir-faire, en gestion, en organisation et en conception d'espace et d'organisation du travail, en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts)". L'intimée en est l'unique associée gérante avec signature individuelle. Les statuts ont été établis le 17 juin 2015. L'intimée a modifié son profil LinkedIn, qui indique maintenant que son activité actuelle est "general manager" au sein de la société [...]. 9.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 juin 2015, E1________SA a pris les conclusions suivantes à l'encontre de R., avec suite de frais et dépens : "Par voie de mesures superprovisionnelles : I.- Interdire avec effet immédiat à R., Avenue de [...], à [...] Lausanne, de poursuivre une quelconque activité auprès du J.________ et du D.________, soit notamment :

  • d'entretenir tout contact avec le J.________ et/ou le D.________ dans le cadre des activités qui étaient les siennes auprès du J.________ lorsqu'elle était employée de la requérante ;

  • de poursuivre toute relation qu'elle pourrait avoir avec le J.________ et/ou le D.________ ;

  • d'entamer toute nouvelle relation contractuelle avec le J.________ et/ou le D.. II.- Assortir l'interdiction mentionnée sous chiffre I de la menace de peine d'amende prévue part l'article 292 du Code pénal. Par voie de mesures provisionnelles : I.- Interdire avec effet immédiat à R., Avenue de [...], à [...] Lausanne, de poursuivre une quelconque activité auprès du J.________, soit notamment :

  • 7 -

  • de poursuivre toute relation contractuelle qu'elle pourrait avoir avec le J.________ ;

  • d'entretenir tout contact avec le J.________ dans le cadre des activités qui étaient les siennes auprès du J.________ lorsqu'elle était employée de la requérante ;

  • d'entamer toute nouvelle relation contractuelle avec le J.. II.- Interdire avec effet immédiat à R., Avenue de [...], à [...] Lausanne, d'exercer une quelconque activité auprès des clients d'E1________SA et de les contacter sous quelque forme que ce soit. III.- Ordonner à R., Avenue de [...], à [...] Lausanne, de retirer immédiatement la mention "Head of Workplace Consultancy at H." présente sur son profil "LinkedIn". IV.- Assortir les injonctions mentionnées sous chiffres I, II et III de la menace de peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal. V. Dispenser E1________SA de fournir des sûretés." La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du juge délégué du 24 juin 2015. Dans sa réponse du 7 juillet 2015, l'intimée a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "Sur la demande principale de la société E1________SA, requérante :

  1. A titre principal vu la litispendance, déclarer irrecevable la demande de la société E1________SA et renvoyer la cause et les parties devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre,
  2. A titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de Nanterre,
  3. A titre encore plus subsidiaire, débouter la société E1________SA de sa demande de mesures superprovisionnelles.
  4. A titre encore plus subsidiaire, débouter la société E1________SA de sa demande de mesures provisionnelles,
  • 8 - Subsidiairement : Acheminer l'intimée à prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans le présent mémoire." Lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 9 juillet 2015, la requérante a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions I et II de l'intimée. Son conseil a déclaré que sa requête était exclusivement fondée sur la loi contre la concurrence déloyale. E n d r o i t : I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante soutient que l'intimée s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale. II. Selon l'intimée, les tribunaux suisses ne seraient pas compétents ratione loci et ratione materiae pour examiner les conclusions provisionnelles de la requérante. Elle excipe en outre de la litispendance créée par la demande du 11 mai 2015 déposée à son encontre par-devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, qui sont examinées d'office (art. 60 CPC). Pour être recevable, une demande ou une requête doit notamment être adressée au tribunal compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et le litige ne doit pas faire l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). a) aa) La litispendance débute avec l'introduction de l'instance par le dépôt d'une demande ou d'une requête en justice (art. 62 CPC). Elle a en particulier pour effet de fixer la compétence ratione loci du

  • 9 - tribunal saisi (art. 64 al. 1 let. b CPC) et de prévenir qu'une seule et même contestation fasse l'objet de deux procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (art. 64 al. 1 let. a CPC). Il y a donc litispendance préexistante lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable (Bohnet, CPC Commenté, nn. 44-46 ad art. 59 CPC). Le rôle respectif des parties dans chacun des procès est sans importance (ATF 128 III 284 c. 3a, rés. in JT 2003 I 29, SJ 2002 I 476). La similitude de l'objet du litige se détermine en fonction des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci. Une identité d'objet doit être retenue en particulier lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b, rés. in JT 2003 I 29, SJ 2002 I 476). ab) En l'espèce, R.________ a ouvert action le 11 mai 2015 devant les tribunaux français à l'encontre d'E1________SA et d'E2.. Elle réclame le paiement de différents montants à titre de "préavis", "congés payés sur préavis", "indemnité conventionnelle de licenciement", "dommages et intérêts procédure de licenciement", "dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse" et "dommages et intérêts pour préjudice moral". Il en résulte que le procès français divisant notamment la requérante et l'intimée relève exclusivement du droit du travail. La requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2015 est fondée sur la loi contre la concurrence déloyale. Les faits allégués ne concernent pas les relations de travail ayant existé entre les parties, mais les mandats confiés par le J. à la requérante et les relations que l'intimée continue d'avoir avec ledit [...] après la fin de son contrat de travail. La requérante a par ailleurs confirmé, à l'audience du 9 juillet 2015, que ses prétentions étaient fondées exclusivement sur la loi contre la concurrence déloyale.

  • 10 - Compte tenu de ce qui précède, la procédure française ne porte pas sur les mêmes questions de fait, ni de droit, que la requête de mesures provisionnelles déposée auprès du juge de céans. Partant, le grief d'irrecevabilité soulevé par l'intimée en raison d'une litispendance préexistante est mal fondé et doit être rejeté. b) Le présent litige ne comporte aucun élément d'extranéité. Les parties sont domiciliées en Suisse, les actes prétendument contraires à la loi contre la concurrence déloyale reprochés à l'intimée se sont produits en Suisse et le dommage que soutient avoir subi la requérante se situe en Suisse. Partant, les règles du code de procédure civile suisse sont applicables pour déterminer si le juge de céans est compétent ratione loci et ratione materiae pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2015. ba) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC).

En l’espèce, la requérante (lésée) a son siège à Lausanne, dans le canton de Vaud. L'intimée est également domiciliée à Lausanne. Les tribunaux vaudois sont donc compétents ratione loci pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2015.

  • 11 - bb) Selon l'art. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Conformément à l’art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique. Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). bc) En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles est fondée sur la loi contre la concurrence déloyale, et, si elle n'indique aucune valeur litigieuse, la requérante a annoncé que le montant des conclusions qu’elle prendrait au fond dépasserait 30'000 francs. Le juge de céans est par conséquent compétent pour connaître de cette requête. III. a) aa) A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées; Hohl, op. cit., nn.1771 ss). Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique,

  • 12 - d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 120 II 393 c. 4c, JT 1995 I 571; ATF 104 Ia 408 c. 4). Pour obtenir la protection provisionnelle, il doit encore rendre vraisemblable, par des indices objectifs, une mise en danger imminente ou une violation effective de son droit, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel (FF 2006 p. 6961). Un préjudice est difficile à réparer lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d'un procès au fond (Von Büren / Marbach / Ducrey, Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, 3 e éd., Berne 2008, n. 1022). Tel est en particulier le cas lorsque le préjudice sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure l'atteinte à la perte de clientèle (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, c. 4.1 et les références citées). Quant à la notion d'urgence, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances. De façon générale, on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss). ab) Plus la mesure requise à titre provisionnel atteint de manière incisive la partie intimée, plus les exigences sont hautes quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires, telle l'interdiction de faire concurrence, qui tendent à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au- delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 138 III 728 c. 2.7; ATF 131 III 473 cc. 2.3 et 3.2, JT 2005 I 305, SJ 2005 I 517; TF, 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, c. 4.1).

  • 13 - b) En l'espèce, les conclusions provisionnelles tendent à interdire à l'intimée d'exercer une quelconque activité auprès du J.________ et des autres clients de la requérante. Elles tendent donc à obtenir la cessation de l'atteinte qu'elle considère comme illicite et relèvent ainsi des mesures d'exécution anticipée provisoires. Partant, les conditions d'octroi des mesures provisionnelles doivent être appréciées sous l'angle de la haute vraisemblance. IV.La requérante invoque une violation des article 2, 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD. a) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par une liste d'exemples énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 c. 3.1, JT 2006 I 359; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434, SJ 2005 I 428; TF, 4A_689/2012 du 24 avril 2013, c. 2.4). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement soit trompeur, contrevienne aux règles de la bonne foi ou apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, que l'acte de concurrence déloyale soit objectivement propre à influencer le marché, à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 136 III 23 c. 9.1, JT 2011 II 231 et 334, SJ 2010 I 172; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434, SJ 2005 I 428; ATF 126 III 198 c. 2c/aa, SJ 2000 I 337).

  • 14 - A teneur de l'art. 3 let b. LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome II, 1996, p. 351).

L'art. 4 let. a LCD englobe parmi les comportements déloyaux celui qui consiste à inciter un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2007 I 194, JT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 c. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, sic! 2/2004 129, PJA 1004 1007; Troller, op. cit., pp. 967 ss.). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (sic! 11/2004 p. 884, c. 3.2). V.a) La LCD paraît applicable en l'espèce, dès lors que les parties sont actives dans le même domaine et proposent des prestations de service similaires. b) La requérante reproche à l'intimée d'avoir donné de fausses indications sur son activité professionnelle dans son profil "LinkedIn".

  • 15 - L'extrait du profil de l'intimée du 14 juin 2015 mentionnait encore, comme activité professionnelle actuelle, son poste de "head of workplace consultancy" au sein de H.. Il résulte cependant de l'état de fait que son profil a été corrigé et mentionne maintenant son activité indépendante au sein de [...]. Partant, les prétentions de la requérante à cet égard n'ont plus d'objet. c) La requérante reproche également à l'intimée de s'être accaparé sa clientèle, en violation des art. 4 let. a et 2 LCD. Elle entend obtenir, par voie de mesures provisionnelles, l'interdiction pour l'intimée d'entretenir toute relation et tout contact professionnel avec le J., ainsi qu'avec ses autres clients. ca) Le 18 février 2015, la requérante a conclu avec le J.________ un contrat dont le but était de l'assister et le conseiller dans le développement et l'agencement de ses nouveaux locaux. Cette convention a été conclue pour une durée déterminée, du 5 janvier au 30 avril 2015. A la fin du mois d'avril 2015, l'intimée a indiqué au J.________ une nouvelle adresse électronique où elle serait joignable, "R.@[...].com". Elle a depuis échangé de nombreux courriels avec le J. concernant le déménagement temporaire de leurs locaux et la construction du nouveau bâtiment à [...]. Il est ainsi hautement vraisemblable qu'elle a continué son activité auprès du J., non plus en qualité d'employée de la requérante, mais pour son propre compte. Le contrat entre le J. et la requérante s'est cependant terminé le 30 avril 2015. Il n'y a donc pas eu de rupture prématurée du contrat. C'est de plus le J.________ qui s'est adressé à l'intimée pour reprendre la suite du mandat, et non l'inverse. Le 27 mars 2015 déjà, le J.________ faisait part à l'intimée de son souhait de continuer à travailler avec elle personnellement, souhait qu'il a réitéré auprès de la requérante au début du mois de mai 2015. Ainsi, le contrat conclu entre la requérante et le J.________ n'a pas été violé, mais, lorsqu'il a été échu, l'intimée a répondu positivement à la demande du client de continuer le travail qu'elle avait

  • 16 - commencé. Elle ne s'est par conséquent pas comportée de manière contraire à l'art. 4 let. a LCD. cb) Le contrat conclu par la requérante avec le D., de durée déterminée, porte sur la période du 15 janvier au 31 juillet 2015. Aucun élément au dossier ne permet d'établir au degré de vraisemblance requis que l'intimée aurait incité le D. à rompre prématurément cette relation contractuelle pour en conclure une nouvelle avec elle. Il apparaît en effet que son activité auprès du J.________ depuis la fin du mois d'avril 2015 ne concernait que le déplacement provisoire du personnel à [...] et la construction des nouveaux locaux à [...], mais non l'optimisation et la structuration des espaces de stockage et de travail du D.. Il ne résulte pas non plus de l'état de fait que l'intimée aurait incité un autre client de la requérante à rompre un contrat et à en conclure un avec elle. Il n'est même pas rendu vraisemblable qu'elle aurait eu un quelconque contact avec d'autres clients de son ancien employeur. cc) Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'apparaît pas que l'intimée se serait rendue coupable d'une violation de l'art. 4 let. a LCD. d) En outre, le comportement de l'intimée ne tombe pas sous le coup de la clause générale de l'art. 2 LCD. Comme déjà dit, après la fin du contrat conclu avec la requérante, le J. a souhaité avoir l'intimée comme partenaire contractuelle, celle-ci s'étant contentée de leur communiquer ses nouvelles coordonnées et de répondre à leur demande. La requérante échoue à rendre vraisemblable que l'intimée aurait eu un comportement trompeur ou contraire aux règles de la bonne foi, par lequel elle aurait incité le J.________ à préférer ses propres services à ceux de son ancien employeur. e) Enfin, on relèvera que la requérante n'a produit aucun moyen de preuve permettant d'établir au degré de vraisemblance requis qu'elle subirait un dommage difficilement réparable. Comme exposé ci-

  • 17 - dessus, la perte du J.________ comme client, même si elle devait lui causer un tel dommage, ne trouve pas son origine dans un acte contraire à la LCD. Il n'apparaît en outre pas qu'elle aurait subi ou risquerait de subir un quelconque autre dommage. f) En définitive, compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisionnelles contenues dans la requête du 22 juin 2015 doivent être rejetées. IV.En vertu de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), compensés avec l'avance qu'elle a versée, doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens arrêtés à 5'250 fr., soit 5'000 fr. à titre de défraiement de son conseil (art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]) et 250 fr. de débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), à la charge de la requérante. V.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd. ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in

  • 18 - Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 juin 2015 par la requérante E1________SA à l'encontre de l'intimée R.________ II. Arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de la requérante. III. Dit que ces frais sont compensés avec l'avance versée, à hauteur de 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Condamne la requérante à verser à l'intimée un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. V. Rejette toutes autres toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué :La greffière : X. MichellodC. Berger

  • 19 - Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : C. Berger

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