1002 TRIBUNAL CANTONAL CM09.035358 165/2009/PMR C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant X.________, à [...] (Italie), d'avec UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, à Aigle.
Audience du 18 novembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t : 1.L'intimée Union Cycliste Internationale (UCI) est l'association des fédérations nationales de cyclisme. Organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, dotée de la personnalité morale selon les art. 60 ss CC, elle a notamment pour but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme sous toutes ses formes, au niveau international. L'Agence Mondiale Antidopage (AMA) est une fondation qui a pour but de promouvoir et coordonner, au niveau international, la lutte
2 - contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes, notamment par des tests antidopage en compétition et hors compétition. Elle a édicté un Code mondial antidopage, destiné à harmoniser les règles liées à la lutte contre le dopage dans tous les sports et tous les pays. Lors de sa réunion des 22 et 23 juillet 2004, le Comité directeur de l'intimée a décidé d'accepter ce Code et de l'incorporer dans ses règlements. L'UCI s'est ainsi dotée d'un règlement antidopage qui met en œuvre les règles établies par l'AMA. 2.Le requérant X.________ est un coureur cycliste professionnel. Le 15 novembre 2007, il a signé un contrat de travail avec la société A.________ sarl, dont le siège est à [...], propriétaire d'une équipe cycliste professionnelle connue, lors de la signature du contrat, sous le nom d' [...]. Selon ce contrat, la rémunération brute du requérant était de 275'000 euros pour l'année 2008 et de 340'000 euros pour l'année 2009, sommes payables en douze mensualités. En sa qualité de coureur cycliste professionnel, le requérant était titulaire d'une licence délivrée par l'intimée. 3.R.________ GmbH est une société spécialisée dans les contrôles antidopage dans le domaine du sport de compétition. L'intimée a désigné cette société comme "Collection Agency" pour les contrôles qu'elle initie elle-même et l'a dans ce cadre autorisée à recueillir des échantillons d'urine et de sang auprès des cyclistes soumis au règlement antidopage de l'UCI. 4.Le 18 juin 2008, le requérant a effectué un entraînement en montagne, à Livigno (Italie) d'une durée d'environ cinq heures et trente minutes afin d'améliorer sa préparation physique.
3 - Le jeudi 19 juin 2008, il a subi un contrôle antidopage effectué par R.________ GmbH. Les échantillons d'urine A et B prélevés à cette occasion ont été étiquetés sous n° 2301300. Le requérant a signé le formulaire de contrôle – il s'agit manifestement du document standard utilisé par la société de prélèvement dans le cadre de ses contrôles, qui comporte une mention "I declare that (...) sample collection was conduced in accordance with the relevant procedures for sample collection. I accept that all information related to doping control, including but not limited to laboratory results and possible sanctions, shall be shared with relevant bodies in accordance with the world anti-doping code". Dans la rubrique "test authorised by" figure, en haut du formulaire, l'inscription manuscrite "UCI". Selon le courriel d'un médecin employé par R.________ GmbH, après leur prélèvement et avant leur envoi, les échantillons n° 2301300 ont été conservés dans un caisson réfrigéré, respectivement dans un réfrigérateur de la société prénommée. Ces échantillons ont été envoyés le lundi 23 juin 2008 au laboratoire d'analyse, Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie Dresden (IDAS), sis à Kreischa (Allemagne), qui les a reçus le lendemain. Ce laboratoire est accrédité par l'AMA. Le 17 juillet 2008, l'IDAS a établi un rapport concernant les échantillons litigieux. Ce rapport indique que le laboratoire a reçu et analysé ces échantillons le 24 juin 2008, que les récipients étaient correctement encodés et scellés et, concernant l'échantillon n° 2301300, (traduction de l'anglais) que : "La méthode de détection de l'EPO et de l'hormone NESP a mis en évidence un profil isoforme atypique (similaire à l'"effort urine") qui diffère à la fois de l'EPO urinaire normale (endogène) et de l'EPO recombinante (époïetine α et β, exogène). Dans un tel cas, il est impossible de différencier clairement, avec la certitude requise au sens du document technique AMA TD2004EPO, une interférence causée par les conditions physiologiques présumables après un effort intense, d'une part, de sources exogènes d'EPO, d'autre part. Il est recommandé de procéder à d'autres analyses ciblées."
4 - 5.Par lettre du 23 juillet 2008, A.________ sarl a résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant au requérant, au motif qu'un rapport médical du Dr M.________ - qui se considère comme le "technical lawyer of the team" – avait révélé des anomalies dans les valeurs urinaires et sanguines du requérant. Le courriel du Dr M.________ du 20 juillet 2008, annexé à ce courrier, fait état du test d'urine effectué le 19 juin précédent, lequel aurait mis en évidence des traces d'EPO ainsi que des variations dans le profil sanguin du requérant. Par télécopie du 26 août 2008, les conseils d'A.________ sarl ont transmis au conseil du requérant un rapport du Dr M.________ "qui donne un aperçu global des analyses médicales de votre client". Il résulte notamment de ce rapport, établi en août 2008, que le contrôle hors compétition du 19 juin 2008 a été réalisé dans le cadre du programme antidopage de l'équipe sportive du requérant, [...]. Le médecin conclut son rapport comme il suit : "(...) the rider is considered suspicious for the use of a WADA [réd.: l'AMA] prohibited substance." 6.Par lettre du 5 septembre 2008, le requérant a demandé à l'intimée de pouvoir disposer de toute la documentation concernant son suivi médical ainsi que tous les résultats d'analyse en possession de l'intimée. Par courriel du 11 septembre 2008, [...], manager du Service Antidopage de l'intimée, a transmis au requérant trois listes de contrôles sanguins et/ou urinaires effectués sur lui. Le test des échantillons prélevés le 19 juin 2008 ne figure dans aucune des trois listes annexées à ce courriel. Pour le surplus, ce courriel indique que "the UCI is not able to provide information on tests conducted under the internal [...] program. Dr M.________ can provide the results of all medical monitoring tests".
5 - 7.Le [...] 2008, le requérant a remporté la première place du [...]. Dans la liste des résultats, aucune indication ne figure sous la rubrique "équipe". 8.Par courriel du 3 mai 2009 adressé à l'intimée, le Dr M.________ "a rendu celle-ci attentive" au fait que de nouveaux développements en matière de tests antidopage pourraient lui permettre de faire tester à nouveau des échantillons présentant un profil "atypique", en particulier l'échantillon prélevé sur le requérant en juin 2008. Le 4 mai 2009, [...], Directeur de la recherche SIAB (réd.: Science and Industry Against Blood doping) et expert indépendant, a écrit au Dr M.________ que le comité exécutif de l'AMA approuverait le 9 mai suivant un nouveau document technique pour l'identification de l'EPO (TD2009 EPO). Selon [...], ce document permettrait d'établir une présence d'EPO exogène, notamment dans l'échantillon prélevé sur le requérant le 19 juin 2008. Le 27 mai 2009, l'intimée a demandé à l'IDAS si un examen selon cette nouvelle directive modifierait le résultat de l'examen de l'échantillon n° 2301300. Ce laboratoire lui a répondu par courriel du 9 juin 2009 qu'un tel réexamen devrait confirmer l'analyse anormale de l'urine du requérant. Par courriel du 3 juin 2009, l'intimée a transmis au Dr M.________ l'échange de courriels qu'elle avait eu du 27 mai au 3 juin 2009 avec le laboratoire précité au sujet de l'échantillon du requérant. Le conseil de l'intimée a confirmé au conseil du requérant, par lettre du 25 août 2009, qu'aucun autre échange entre l'intimée et l'IDAS n'avait été adressé au Dr M.________. Ce conseil relève en outre que cet échange de courriels ne contenait aucune information sur les résultats des analyses de l'échantillon n° 2301300.
6 - 9.Par sentence du 15 juin 2009, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), appliquant le droit matériel suisse, a statué que le licenciement immédiat du requérant était injustifié et a condamné A.________ sarl à payer au requérant le montant qu'il aurait gagné si son contrat de travail n'avait pas été résilié avec effet immédiat ainsi qu'une indemnité de l'art. 337c al. 3 CO équivalente à six mois de salaire. Il résulte en particulier ce qui suit de cette sentence : "(...)
7 - 10.Par lettre du 5 août 2009, l'intimée a informé le conseil du requérant qu'elle n'avait jamais ouvert de procédure disciplinaire contre son client et que celui-ci était dès lors libre de participer à des courses cyclistes. Le courrier précise toutefois que cette situation pourrait évoluer en fonction de nouvelles analyses effectuées sur les échantillons prélevés antérieurement Par courriel du 11 août 2009, le conseil du requérant a demandé à l'intimée de lui confirmer si son client pouvait ou non courir et de se limiter à cette confirmation. Il termine son courriel en affirmant que cela "cela fait maintenant 13 mois que mon mandant est banni du monde du cyclisme, tout en n'ayant pas commis d'infractions aux normes antidopage". Le 12 août 2009, l'intimée a confirmé au requérant qu'il lui était loisible de participer à des courses cyclistes. 11.Par lettre du 16 septembre 2009, l'IDAS a confirmé à l'intimée, qui le sollicitait, l'existence d'un résultat anormal ("an Adverse Analytical Finding") concernant l'échantillon n° 2301300, à la suite d'un nouvel examen effectué le 1 er juillet 2009 sur la base du document TD2009EPO. Par lettre du 19 septembre 2009, [...], agissant au nom de l'intimée, a informé le requérant du fait que les échantillons prélevés le 19 juin 2008 constituaient une potentielle violation des normes antidopage. La page 4 de cette lettre ("Appendix I") a été complétée par le requérant et se présente comme il suit (les inscriptions manuscrites sont reproduites en italiques; les mots barrés l'ont été à la main) : "Potential Anti-Doping Rule Violation 48/09 Receipt of ADRV notice and arrangements for opening and analysis of B sample
8 - I confirm that I have received a letter from the UCI dates 19 th
September 2009 informing me of a potential anti-doping rule violation for the presence of exogenous EPO in Sample A 2301300. a I do / do not request that my B sample is opened and analysed at the WADA accredited laboratory in Dresden, Kreischa, Germany. Other than laboratory Kreischa in Dresden I do / do not wish to be present at the opening and analysis of the B sample I wish to appoint the following representative to attend the opening and analysis of the B sample Name or Representative: ___________________________ Signed and Dated: Rider Name:______ X.______________ Rider Signature:_______[signature]________ Date:25.09.2009__" Par courrier du 22 septembre 2009, le conseil du requérant a répondu comme il suit à la lettre de l'intimée du 19 septembre 2009 : "(...)
13 - d) Bien que ni la licence délivrée au requérant ni la demande de licence émise par celui-ci n'aient été produites, aucune des parties ne conteste qu'au moment du contrôle litigieux, le requérant, coureur cycliste professionnel, était titulaire d'une licence délivrée par l'intimée. On ignore toutefois quand l'intimée a délivré cette licence au requérant et, par conséquent, où celui-ci était domicilié au moment où il s'est engagé, selon les termes des art. 1.1.023 et 1.1.024 du règlement précité, à accepter la compétence du TAS. L'appréciation des pièces au dossier conduit toutefois à considérer que le domicile du requérant se trouvait à l'étranger - et non en Suisse - au moment où il a conclu la convention d'arbitrage précitée. Il en découle, puisque le siège du TAS se trouve en Suisse, que les dispositions du chapitre 12 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291) sont applicables (art. 176 al. 1 LDIP). L'art. 183 al. 1 LDIP prévoit que, sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie. Selon la doctrine, il résulte d'un principe généralement reconnu du droit de l'arbitrage que la conclusion d'une convention d'arbitrage n'empêche pas les parties de s'adresser au juge pour ordonner des mesures provisionnelles. Ainsi en va- t-il de l'art. 183 LDIP, qui prévoit un véritable parallélisme de compétences. Indépendamment de la possibilité de s'adresser aux arbitres, rien n'empêche donc une partie de s'adresser au juge étatique sans "épuiser" préalablement la voie arbitrale (Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, n. 1125; Besson, Arbitrage international et mesures provisoires, thèse Lausanne 1998, n. 310, p. 192 et les références citées en note infrapaginale 911). e) L'art. 37 du Règlement de procédure du TAS ("Mesures provisionnelles et conservatoires"), qui fait partie de ses dispositions générales, prévoit notamment ce qui suit :
14 - "Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête d'arbitrage ou de la déclaration d'appel, laquelle présuppose l'épuisement des voies de droit interne. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d'un litige relevant de la procédure arbitrale d'appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures des autorités étatiques. Cette renonciation ne s'applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire. (...)" La renonciation à requérir des mesures provisionnelles, prévue à l'alinéa 2 in fine, constitue selon la doctrine une confirmation du principe susmentionné : la conclusion d'une convention d'arbitrage n'empêche pas les parties de s'adresser au juge pour ordonner de telles mesures. On ne saurait en effet renoncer à une chose à laquelle on n'a pas droit (Rigozzi, op. cit., nn. 1131 s.). En ce qui concerne la validité de cette renonciation, Rigozzi expose qu'à sa connaissance, cette question n'a jamais été tranchée par la jurisprudence suisse. La doctrine majoritaire considère pour sa part qu'une exclusion conventionnelle de la compétence des tribunaux suisses est licite et que le juge devra en principe respecter le choix des parties (Rigozzi, op. cit., n. 1132 et les références citées; Besson, op. cit., nn. 225 et 303, pp. 147 et 187 s.). Quelle qu'en soit la validité, la clause d'exclusion en question ne vaut pas lorsque le TAS est saisi dans le cadre d'une "procédure d'arbitrage ordinaire" (art. 38 ss du Règlement de procédure) mais uniquement s'il l'est dans une "procédure d'appel" (art. 47ss dudit règlement), qui présuppose l'existence d'une décision attaquable devant le TAS. A cet égard, l'intimée a soutenu à l'audience de ce jour que "l'on est plus proche d'une procédure d'appel que d'une procédure
15 - ordinaire". Quant à savoir quelle est la décision dont le requérant aurait concrètement dû faire appel, l'intimée est d'avis, si l'on comprend bien, qu'il s'agit de la lettre qu'elle lui a adressée le 19 septembre 2009. L'intimée ne se prévaut toutefois d'aucune disposition de ses propres règlements - voire issue d'une éventuelle autre réglementation applicable - pour asseoir cette affirmation. L'intimée ne démontre aucunement sur quelle base cette lettre du 19 septembre 2004 - qui apparaît clairement comme une information relative à l'analyse de l'échantillon B litigieux, soit comme un avis émis par elle au cours de la phase dite de "gestion des résultats" (art. 182 ss Règlement 2004, 202 ss Règlement 2009; cf. consid. IV ci-après au sujet de ces règlements) - constituerait une décision devant être attaquée, ni, en particulier, comment le requérant aurait pu l'interpréter comme telle au vu de son contenu. La correspondance subséquente entre le conseil du requérant et l'intimée n'apporte pas davantage de poids à cette thèse, émise ultérieurement par l'intimée. Elle ne rend donc pas vraisemblable que le TAS disposerait d'une quelconque compétence pour connaître des conclusions provisionnelles dirigées contre elle par le requérant. L'exception d'arbitrage qu'elle a soulevée doit dès lors être rejetée. La compétence de la Cour civile et de son juge instructeur n'a pour le surplus pas été contestée et aucune norme ne commande de procéder à un déclinatoire d'office. II.a) Les conclusions du requérant doivent être comprises en ce sens qu'il entend obtenir l'annulation par l'intimée de toute procédure
16 - dérivant du prélèvement du 19 juin 2008, y compris de l'analyse de l'échantillon B auprès de l'IDAS prévue le 28 octobre 2009, et à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de communiquer quoique ce soit à propos de cette procédure jusqu'à droit connu sur le fond. b) Interpellées sur ce point à l'audience de ce jour, les deux parties admettent l'application du droit matériel suisse à la présente procédure provisionnelle. Le bien-fondé des conclusions provisionnelles peut ainsi être examiné sous l'angle de LCart (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251), de la protection de la personnalité instituée par l'art. 28 CC - normes qu'invoque expressément le requérant - et celui de la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), dont l'application d'office est envisageable, au vu notamment de l'argumentation du requérant relative à la LCart. L'octroi de mesures provisionnelles, en vertu de ces différentes lois, est régi par l'art. 28c CC, directement (pour l'art. 28 CC) ou par renvoi (art. 17 al. 2 LCart et 14 LCD). c) Aux termes de l'art. 28c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1). Le juge peut notamment interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel, ou encore prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2). Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la requête apparaît vraisemblable "prima facie" (Tribunal fédéral 4P.222/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2; ATF 108 II 69 consid. 2a et les références citées, JT 1982 I 528; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 101 CPC et les références citées; Pelet,
17 - Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse, Lausanne 1986, nn. 57 ss et 61 ss). S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il suffit qu'il les rende vraisemblables (ATF 108 II 69 consid. 2a, JT 1982 I 528; Pelet, op. cit., nn. 57 et 60). Il ne doit pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 consid. 4; ATF 88 I 11 consid. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57). Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle au fond). Il en découle notamment que le juge des mesures provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69, consid. 2a et les références citées; Pelet, op. cit., nn. 61 ss). Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., nn. 58, 66 et 77). Enfin, l'on considère souvent l'urgence comme étant une - troisième - condition de l'octroi de toute mesure provisionnelle. Il y a
18 - urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromis (Pelet, op. cit., n. 78). En d'autres termes, pour obtenir une protection provisionnelle, le requérant doit rendre vraisemblable une atteinte illicite, actuelle ou imminente, la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence de la mesure requise (Hohl, Procédure civile, nn. 2873 ss; Pelet, op. cit., nn. 178 ss). III.Le mérite des conclusions provisionnelles sera en premier lieu examiné à l'aune de l'art. 28 CC. a) Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Les droits de la personnalité sont des droits absolus, raison pour laquelle une atteinte à ces droits est illicite, sauf à être justifiée par l'un des motifs énoncés à l'art. 28 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., nn. 583 s.). En fait notamment partie le droit à l'intégrité corporelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 543 ss), dont le caractère absolu a pour conséquence juridique particulière qu'une intervention chirurgicale ne peut être justifiée que par un consentement éclairé du patient (ATF 133 III 121 consid. 4.1). b) Le terme "atteinte" de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large. Il désigne tout trouble que subit une personne dans sa personnalité du fait du comportement d'un tiers et non pas seulement le comportement par lequel une personne diminue les biens de la personnalité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 579). Le terme
19 - "vise aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé : la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui a pris fin continue de léser la personne" (FF 1982 II 685). c) Une prise de sang constitue une atteinte à l'intégrité corporelle, partant aux droits de la personnalité (ATF 124 I 80 consid. 2c et les références citées, JT 2000 IV 24; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., n. 421). Il en va de même d'un frottis de la muqueuse buccale et d'un prélèvement de la salive (Meier/Stettler, op. cit., ibidem et les références citées en note infrapaginale 894). On ne saurait dès lors, contrairement à l'opinion - peu motivée
de Baddeley (Le sportif, sujet ou objet?, publié in RDS 115 (1996) II, pp. 135 ss, p. 178), créer une distinction entre les contrôles antidopage effectués sur la base d'une prise de sang et ceux opérés sur la base d'un prélèvement d'urine auprès du sportif. Il faut au contraire retenir que tout prélèvement de sang, d'urine ou de salive constitue une atteinte à la personnalité et, à moins d'être justifié en vertu de l'art. 28 al. 2 CC, un acte illicite au sens de l'art. 41 CO : l'atteinte à un droit absolu du lésé est en effet illicite (illicéité de résultat; Erfolgsunsrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 133 III 323 consid. 5.1). S'agissant de la phase postérieure au prélèvement, le risque d'une utilisation de l'échantillon à des fins non autorisées, mis en évidence par Baddeley, mais uniquement pour le sang (ibidem), se présente de la même manière pour tous les prélèvements. Là encore, une distinction ne se justifie pas, au vu de la doctrine et de la jurisprudence rappelées ci- dessus. d) Une sanction disciplinaire infligée à un sportif professionnel
ou, comme dans l'arrêt cité ci-après, au propriétaire d'un cheval de
20 - course - à la suite de la détection d'une substance interdite (en l'espèce dans l'urine du cheval de course) constitue une atteinte à la personnalité de celui contre qui elle est dirigée (ATF 134 III 193 consid. 4.5). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie de l'art. 28 CC englobe plus particulièrement, en matière de sport de haut niveau, le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique. Pour ce qui est des sanctions disciplinaires, il a considéré que, d'un point de vue objectif et aux yeux d'un citoyen moyen, le prononcé de mesures disciplinaires en raison d'une prétendue violation des règles interdisant et sanctionnant l'usage de substances interdites fait naître l'idée que les résultats ont été obtenus par un comportement déloyal ou par des méthodes interdites. Il porte de ce fait atteinte non seulement au sentiment qu'a une personne de sa propre dignité, mais aussi à sa réputation d'honnête homme ainsi qu'à son estime professionnelle et sociale. e) En l'espèce, la procédure ouverte par l'intimée pour violation potentielle des règles antidopage (ci-après : procédure antidopage), selon courrier du 19 septembre 2009, implique l'analyse de l'échantillon B prélevé plus d'un an auparavant, le 19 juin 2008. Cette procédure est susceptible d'aboutir à une sanction disciplinaire contre le requérant. Elle implique l'utilisation et l'analyse d'un échantillon d'urine prélevé auprès du requérant. Sous ces deux angles, elle est susceptible - en vertu des principes rappelés ci-dessus - d'engendrer une atteinte à la personnalité du requérant. Il s'agit dès lors de déterminer si cette procédure est justifiée, au sens de l'art. 28 al. 2 CC. En l'espèce, l'examen des motifs justificatifs prévus par cette disposition implique celui du respect de la réglementation antidopage de l'intimée. C'est en effet dans ce cadre qu'il s'agira de tenir
21 - compte du consentement éventuel du lésé ou de l'existence d'un intérêt privé ou public prépondérant. Dès lors que le prélèvement a eu lieu en 2008 et que la procédure a été ouverte en 2009, il convient de se pencher sur les réglementations en vigueur durant ces deux années. IV.a) Le Code mondial antidopage édicté par l'AMA trouve application dans ses versions entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 (ci- après : Code 2004) et, respectivement, le 1 er janvier 2009 (ci-après : Code 2009). Organisation antidopage au sens de l'annexe 1 de ces deux Codes, l'intimée est tenue de respecter ses dispositions. Concernant la planification de la répartition des contrôles, les deux codes prévoient (art. 5.1) qu'un contrôle doit être initié et conduit par une organisation antidopage compétente. Le Code 2009 précise que "tous les sportifs doivent se conformer à une demande de contrôle émanant d'une organisation antidopage compétente en matière de contrôles". En outre, le contrôle doit être réalisé selon une procédure présentant des garanties techniques spécifiées et respectant des principes définis. D'une part, les échantillons ne doivent être analysés que dans les laboratoires accrédités par l'AMA ou autrement reconnu par elle (art. 6.1 Code 2004 et 2009). D'autre part, ces laboratoires doivent effectuer l'analyse des échantillons et respecter les procédures de la chaîne de sécurité conformément au Standard international pour les laboratoires (art. 3.2.1 Code 2004 et 2009). Il s'agit d'une présomption que le sportif peut renverser. Un échantillon ne peut être soumis à une nouvelle analyse en tout temps que si l'organisation antidopage qui l'a recueilli ou l'AMA en donne l'instruction (art. 6.5 Code 2009; applicable déjà antérieurement selon le commentaire relatif à cette disposition). C'est donc l'organisation antidopage compétente qui doit intervenir. Lorsque les résultats de l'analyse sont anormaux, l'organisation antidopage compétente doit suivre
22 - la procédure comportant des obligations d'avis, décrite à l'art. 7.2 Code 2004 et 2009. Elle doit en particulier informer rapidement le sportif du résultat d'analyse anormal, de la règle antidopage enfreinte, de son droit d'exiger l'analyse de l'échantillon B, etc. Les contrôles hors compétition sont initiés et réalisés par des organisations à la fois internationales et nationales, en particulier la fédération internationale du sportif et toute autre organisation antidopage ayant le pouvoir de contrôler le sportif conformément à l'art. 5.1 (art. 15.2 Code 2009; la formulation du Code 2004 étant légèrement différente). La gestion des résultats doit être assurée par l'organisation antidopage ayant initié et réalisé le prélèvement de l'échantillon (art. 15.3 Code 2004 et 2009). Si cette organisation n'a pas le pouvoir de gérer les résultats, ce pouvoir reviendra à la fédération internationale compétente (art. 15.3 Code 2009). On observe ici que toute organisation antidopage ne dispose pas nécessairement d'une compétence de gestion des résultats. b) L'intimée a édicté un règlement antidopage qui reprend et développe les principes du Code mondial antidopage. Le règlement applicable lors du prélèvement de l'échantillon est entré en vigueur le 13 août 2004 (ci-après : Règlement 2004). L'intimée a adopté un règlement révisé, qui a remplacé le précédent à partir du 1 er janvier 2009 (ci-après : Règlement 2009). En vertu de l'art. 7 al. 1 Règlement 2004, les contrôles hors compétition peuvent être initiés ou réalisés par l'UCI ou par la fédération nationale du pays ou par toute autre organisation ou personne ainsi habilitée par l'UCI. L'art. 8 al. 1 Règlement 2009 prévoit pour sa part que "des contrôles hors compétition peuvent être organisés et réalisés par l'UCI ou par une organisation ou une personne dûment autorisée par l'UCI. Ces deux dispositions prévoient que le contrôle est exclusivement régi par le présent règlement antidopage (art. 7 al. 2 Règlement 2004 et art. 8 al. 3 Règlement 2009).
23 - Les art. 8 Règlement 2004 et 9 Règlement 2009 disposent en substance que les coureurs sont également soumis aux contrôles hors compétition organisés et réalisés par une autre organisation antidopage autorisée à cet effet en vertu du Code. Ces deux dispositions précisent que le contrôle sera régi par le règlement antidopage de l'organisation antidopage concernée (art. 8 al. 2 Règlement 2004 et art. 9 al. 2 Règlement 2009). L'intimée doit rapporter à l'AMA tout contrôle réalisé en vertu de ses règles antidopage (art. 166 Règlement 2004 et art. 187 Règlement 2009). c) La réglementation de l'intimée est ainsi moins contraignante que celle édictée par l'AMA dans la mesure où elle prévoit la possibilité pour l'intimée de déléguer les contrôles hors compétition (art. 7 al. 1 Règlement 2004 et art. 8 al. 1 Règlement 2009; art. 15.2 Codes 2004 et 2009). Le Règlement comporte néanmoins certaines restrictions; ainsi, par exemple, les fédérations nationales ne sont pas habilitées à organiser et à réaliser des contrôles hors compétitions, à moins d'y être autorisées (cf. deuxième commentaire de l'intimée en relation avec l'art. 8 Règlement 2004, respectivement l'art. 9 Règlement 2009). Les organisations antidopage n'ont dès lors pas d'office une compétence générale pour effectuer des contrôles hors compétition. d) En l'espèce, le prélèvement litigieux effectué hors compétition par la société R.________ GmbH n'a pas été initié ni organisé par l'intimée. Il est au contraire établi que ce contrôle a été commandé à R.________ GmbH par l'équipe sportive du requérant, dans le cadre de son propre programme antidopage. Le caractère interne à l'équipe du contrôle sur lequel repose la procédure antidopage litigieuse résulte clairement de la sentence rendue par le TAS. Il ressort également expressément du rapport du Dr M.________ établi en août 2008. Il est de même confirmé par le courriel de l'intimée du 11 septembre 2008 au conseil du requérant où la manager du Service
24 - Antidopage de l'intimée, [...], explique ne pas pouvoir fournir d'information au sujet des tests réalisés dans le cadre du programme interne d'une équipe. Ce courriel démontre également que, durant de nombreux mois, l'intimée s'est considérée comme tout à fait étrangère à ce contrôle. e) L'équipe sportive initiatrice de ce contrôle n'est pas une organisation antidopage. Elle ne fait notamment pas partie des sept organisations antidopage énumérées par l'art. 9 Règlement 2009, et encore moins des quatre organisations dénombrées à l'art. 8 Règlement 2004 comme étant compétentes pour organiser et réaliser des contrôles hors compétition. Pour admettre que ce contrôle - qui n'a été organisé ni par l'UCI ni par une organisation antidopage énumérée réglementairement - entre dans le champ d'application du Règlement de l'intimée, il faudrait donc qu'il ait été mis en place par "une autre organisation ou personne dûment autorisée par l'UCI", au sens des art. 8 al. 1 Règlement 2009 ou 7 al. 1 Règlement 2004. Il s'agit donc de déterminer quelle est la portée de cette disposition et s'il en a été fait usage en l'espèce. f) Comme on l'a vu, toute la structure juridique de la lutte contre le dopage repose i) sur l'existence d'une procédure initiée et conduite par une organisation antidopage, d'une part, qui soit compétente pour le contrôle en question, d'autre part, et ii) sur une procédure rigoureuse, impliquant le respect de règles et standards techniques et d'obligations d'annonces et d'avis. La dérogation au principe selon lequel les contrôles antidopage doivent être initiés et conduits par des organisations antidopage, qu'introduisent les art. 8 al. 1 Règlement 2009 et 7 al. 1 Règlement 2004, doit dès lors être interprétée avec prudence, voire restrictivement.
25 - Il apparaît en effet difficile d'admettre qu'au bénéfice d'une telle norme, toute générale, l'intimée serait en droit de déléguer sa compétence d'effectuer des contrôles antidopage hors compétition à n'importe quel tiers, personne physique ou morale, ce alors même que la réglementation antidopage repose sur des règles attributives de compétence strictes, qui font l'objet de dizaines de dispositions réglementaires, révisées régulièrement, tant par l'AMA que par l'UCI. On ne voit pas en particulier pourquoi, entre la version 2004 (art. 8 al. 1) et la version 2009 (art. 9 al. 1) de son Règlement, l'intimée aurait porté de quatre à sept le nombre des organisations antidopage habilitées à effectuer de tels contrôles, si elle était de toute manière en droit de déléguer à qui bon lui semble les contrôles antidopage hors compétition. Sur le point précis d'une délégation de compétence à l'équipe sportive d'un coureur, on peut relever que le Règlement 2009 connaît les notions d'"équipe sportive", "club sportif" ou d'"association sportive" (cf. p. ex. art. 9 al. 1 ch. 6 Règlement 2009 et troisième commentaire de cette disposition). On ne voit dès lors pas, si telle avait réellement été son intention, pourquoi l'intimée n'aurait pas fait figurer l'équipe sportive dans la liste dressée à l'art. 9 al. 1 Règlement 2009. En conclusion, il n'est pas rendu vraisemblable que la réglementation de l'intimée - dérogatoire aux principes édictés par l'AMA - l'autorise à déléguer sa compétence d'effectuer des contrôles hors compétition à une équipe sportive. g) A supposer que l'on reconnaisse à l'intimée la faculté de délégation mentionnée ci-dessus, celle-ci ne rend pas du tout vraisemblable qu'une telle délégation existait in casu le 19 juin 2008. Le fait que la société R.________ GmbH, qui travaille habituellement pour l'intimée, ait utilisé son formulaire standard pour le contrôle des cyclistes ne conduit pas à retenir le contraire.
26 - Ce d'autant moins que, comme déjà relevé, l'intimée a démontré par son comportement, jusqu'à l'ouverture de la procédure antidopage, qu'elle considérait le contrôle litigieux comme lui étant étranger. Avant l'intervention de ses conseils en tout cas, il n'a jamais été question d'une délégation de compétence de la part de l'UCI à l'équipe du requérant. Il résulte donc du dossier que c'est cette équipe qui a mandaté R.________ GmbH aux fins d'effectuer un contrôle interne, ce sans aucune délégation - dans l'hypothèse où l'on admettrait sa validité - par l'intimée de son pouvoir de contrôle. On observera encore, au sujet du caractère purement privé du contrôle effectué, que l'information destinée à l'AMA n'a pas été délivrée (cf. art. 166 Règlement 2004 et art. 187 Règlement 2009); du moins le contraire n'est pas rendu vraisemblable. h) En définitive, il apparaît que le contrôle du 19 juin 2008 a été effectué en dehors du cadre de la réglementation antidopage de l'intimée. Aucune disposition ne lui permet dès lors d'en gérer les résultats, de les utiliser dans le cadre d'une procédure antidopage et donc, en particulier, de proposer ou d'ordonner l'analyse de l'échantillon B. L'intimée ne soutient pas que sa réglementation l'autoriserait à "ratifier" un contrôle effectué en marge de son propre Règlement antidopage. Un tel argument ne trouverait notamment pas d'appui sur les art. 13 Règlement 2004 et 15 Règlement 2009, qui sont inapplicables à un tel état de fait. Peu importe dès lors que le contrôle ait ou non été effectué dans les règles de l'art, soit en suivant les mêmes principes et standards techniques que ceux exigés par le Règlement de l'intimée. Il est dès lors
27 - inutile d'examiner s'il est ou non rendu vraisemblable que ce contrôle privé a respecté ou non la "chaîne de sécurité", entre autres points. i) Etant donné que le requérant a accepté de se soumettre à la réglementation antidopage de l'intimée et de l'AMA, que le contrôle litigieux n'a pas été réalisé dans ce cadre-là et que l'intimée n'est pas en droit d'en gérer les résultats, il est exclu de voir un consentement du lésé à la procédure antidopage en question. Pour les mêmes motifs, cette réglementation ou celle de l'AMA
et les objectifs légitimes qu'elles poursuivent - ne sont pas des motifs justificatifs à l'atteinte à la personnalité du requérant que constitue cette procédure de l'intimée. Si le caractère d'intérêt public de la lutte contre le dopage est indiscutable (ATF 134 III 193 consid. 4.6.3.2.2 et les références citées), celle-ci ne peut revêtir cette qualification que pour autant qu'elle ait lieu dans le respect des règles - précises, détaillées et contraignantes - qui la régissent. Les fédérations internationales ne jouissent en effet pas d'un blanc seing qui leur permettrait d'effectuer tout contrôle ou gestion de résultats sans tenir compte scrupuleusement de leur réglementation. C'est d'ailleurs le respect de cette réglementation qui donne tout son impact et son poids à la lutte contre le dopage. Il s'ensuit, en particulier, que le contrôle de l'échantillon B n'est justifié ni par un intérêt privé ou public, ni par le consentement du requérant. On peut encore relever, s'agissant du consentement du requérant à l'analyse de l'échantillon B, que, même si le contrôle litigieux avait été initié et mené par l'intimée ou une autre organisation antidopage réglementairement compétente, le requérant s'est opposé à ce que l'échantillon B soit traité par l'IDAS. Par conséquent, la décision de l'intimée de procéder à cette analyse auprès du même laboratoire aurait dû se fonder sur des dispositions réglementaires lui permettant de passer
28 - outre à la condition émise par le requérant - on arriverait au même résultat en appliquant par analogie les règles en matière de formation des contrats relatives à l'offre, l'acceptation et la contre-offre. Pour les motifs déjà exposés, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ces points plus avant. La question du caractère révocable du consentement de la victime d'une atteinte à sa personnalité (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 587ss) et de sa portée en matière de procédure antidopage n'a pas non plus à être tranchée in casu. De même, au vu des développements qui précèdent, la question de savoir si le requérant rend ou non vraisemblable, sur la base des pièces produites, que l'intimée aurait prêté main forte à son ex- employeur au cours de la procédure diligentée devant le TAS, et que la procédure antidopage litigieuse constituerait en quelque sorte une mesure de rétorsion contre le requérant du fait que celui-ci a obtenu gain de cause devant cette autorité peut demeurer ouverte. IV.a) Il apparaît en définitive que la procédure de gestion des résultats menée par l'intimée et l'analyse qu'elle comporte de l'échantillon B litigieux portent une atteinte à la personnalité du requérant, qui n'est justifiée par aucun des motifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC. Cette atteinte est à la fois actuelle, puisque la procédure est en cours, et imminente, puisque l'intimée entend faire procéder à bref délai à l'analyse de l'échantillon B et que cette procédure pourrait cas échéant déboucher sur des sanctions. Elle est également actuelle en ce qu'elle atteint le requérant dans sa considération professionnelle et sociale. On peut également retenir, bien que le requérant ait apporté peu d'éléments sur ce point, que cette procédure est de nature à l'empêcher de trouver rapidement un emploi auprès d'une nouvelle équipe.
29 - b) Les conditions d'octroi de mesures provisionnelles sont ainsi réalisées et l'intimée doit se voir ordonner de suspendre immédiatement la procédure d'analyse de l'échantillon B, confiée à l'IDAS, interdiction lui étant faite de d'y faire procéder par tout autre laboratoire. En revanche, il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion du requérant tendant à l'annulation cette procédure. Sous réserve des cas exceptionnels (p. ex. reddition de comptes de l'art. 400 CO), dont la présente espèce ne fait pas partie, les mesures provisionnelles doivent en effet préfigurer le procès au fond et non le trancher de manière définitive, supprimant par là même l'exigence d'une validation, qui résulte notamment de l'art. 28e al. 2 CC (sur ces questions, cf. notamment Tappy, note in JT 2007 III 54, spéc. 57 en note infrapaginale 16). c) La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de communiquer des éléments relatifs à la présente procédure doit également être rejetée, étant donné qu'aucun élément ne vient rendre vraisemblable que l'intimée entendrait adopter un tel comportement. L'instruction et les plaidoiries qui ont eu lieu lors de l'audience de ce jour n'ont d'ailleurs pratiquement pas porté sur ce point. Purement constatatoires, les autres conclusions prises par le requérant sont dénuées de portée propre et doivent être rejetées. d) La solution qui résulte de l'application des art. 28 et 28c CC, telle qu'exposée ci-dessus, ne serait pas modifiée par l'application de la LCart ou de la LCD. La question de l'applicabilité de la législation cartellaire à l'intimée peut dès lors demeurer indécise. e) Les frais de la procédure sont arrêtés à 6'000 fr. pour le requérant (art. 4 al. 1, 170 et 170a al. 1 et 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Le requérant obtient gain de cause sur le principe et l'essentiel de ce qui divise les parties dans la présente procédure. Il convient dès lors de lui allouer de pleins dépens, qui seront arrêtés à 12'000 fr., à la charge
30 - de l'intimée (art. 92 al. 1 et 109 CPC; art. 2 et 3 al. 1 TAv [Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
31 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Ordonne à l'Intimée Union Cycliste Internationale de suspendre immédiatement la procédure d'analyse de l'échantillon B, issu du prélèvement opéré sur le requérant X.________ le 19 juin 2008, confié à l'Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie Dresden (IDAS Dresden/Kreischa) à Kreischa et lui interdit de faire procéder à cette analyse par tout autre laboratoire. II. Modifie en conséquence le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre
III. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 6'000 fr. (six mille francs) pour le requérant. IV. Condamne l'intimée à verser au requérant le montant de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. V. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur :La greffière : P. MullerF. Schwab