TRIBUNAL CANTONAL CD20.037704 23/2020/JMN C O U R C I V I L E
Prononcé du juge délégué dans la cause divisant U., à [...] ([...]), demanderesse, d'avec I., à [...] ([...]), défendeur.
Du 27 octobre 2020
vu le procès ouvert par la demanderesse U.________ (ci-après la demanderesse) contre le défendeur I.________ (ci-après le défendeur), selon demande du 29 septembre 2020, par laquelle elle a pris les conclusions suivantes : « A la forme -Déclarer la présente écriture recevable ; Au fond Préalablement -Suspendre la poursuite N°[...] requise par Monsieur I.________ à l’encontre de l’U.________ auprès de l’Office des poursuites du district de [...]. Principalement -Constater que U.________ n’est pas débitrice à l’égard de Monsieur I.________ de la somme de CHF 260'974.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2018, faisant l’objet de la mainlevée provisoire du 23 décembre 2019 ; -Dire que la poursuite N°[...] requise par Monsieur I.________ à l’encontre de l’U.________ auprès de l’Office des poursuites du district de [...] n’ira pas sa voie ;
2 - -Annuler le commandement de payer de la poursuite N°[...] requise par Monsieur I.________ à l’encontre de lU.________ auprès de l’Office des poursuites du district de [...] ; -Condamner Monsieur I.________ en tous les dépens, dans lesquels sera comprise équitable indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d’avocat ; -Débouter Monsieur I.________ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement -Acheminer Monsieur I.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les allégués figurant dans la présente écriture. » vu l’avis du juge délégué du 30 septembre 2020 par lequel il a imparti à la demanderesse un délai au 20 octobre 2020 afin d’effectuer le versement de l’avance de frais à hauteur de 11'500 fr., vu l’avis du juge délégué du 12 octobre 2020 par lequel il a notifié la demande au défendeur sans lui fixer de délai de réponse, constatant que la compétence de la Cour civile apparaissait douteuse au regard de l’art. 74 LOJV, un délai au 26 octobre 2020 étant imparti à la demanderesse pour se déterminer sur dite compétence, vu le courrier de la demanderesse du 13 octobre 2020 par lequel elle a indiqué que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour connaître de l’action introduite et requis que la demande déposée, accompagnée de son chargé de pièces, soit transmise à la Chambre patrimoniale cantonale, la litispendance étant maintenue, vu l’avis du juge délégué du 14 octobre 2020 par lequel il a imparti un délai au 23 octobre 2020 au défendeur pour se déterminer, vu le courrier du défendeur du 16 octobre 2020 par lequel il a requis du juge délégué qu’il rende une décision d’irrecevabilité en application de l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC sans qu’il y ait lieu de transmettre la procédure au tribunal éventuellement compétent, ceci avec suite de frais et dépens,
3 - vu l’avis du juge délégué du 26 octobre 2020 par lequel il a informé les parties qu’il statuerait sur la recevabilité de l’action en libération de dette déposée le 29 septembre 2020 devant la Cour de céans, vu l’avis du juge délégué du 4 novembre 2020 par lequel il a informé les parties que l’avance de frais n’avait pas été versée par la demanderesse et que la situation était susceptible d’irrecevabilité (art. 59 al. 2 let. f CPC), un délai au 11 novembre 2020 leur étant imparti pour d’éventuelles déterminations, vu le courrier de la demanderesse du 5 novembre 2020 par lequel elle a requis que la demande ne soit pas déclarée irrecevable pour motif de non-paiement d’avance de frais, le versement devant être exécuté le 6 novembre 2020, vu le paiement de l’avance de frais qui a été enregistré au greffe du tribunal le 6 novembre 2020, vu le courrier du défendeur du 13 novembre 2020 par lequel il a requis du juge délégué qu’il rende une décision d’irrecevabilité en application de l’art. 59 al. 1 et 2 let. f CPC, vu les pièces au dossier, vu les art. 5, 8, 59, 60, 63, 101 et 236 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), 67, 74, 96f et 96g LOJV (Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01) et 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02); attendu qu'en vertu de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), celles-ci comprenant notamment sa
4 - compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b), ainsi que le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al. 2 let. f), que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), que le droit cantonal peut prévoir qu’un magistrat unique rende une décision limitée à la recevabilité, là où une décision sur le fond relèverait d’un collège (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 236 CPC), que l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ prévoit que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’action ; attendu qu’en vertu de l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et qu'il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (al. 3), que même à défaut de prolongation sollicitée avant l’expiration du délai, l’art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d’un délai supplémentaire imparti d’office au demandeur pour s’acquitter (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 101 CPC), que la fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner d’une information rendant le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 101 CPC), qu’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC n’est donc pas nécessaire à ce stade ;
5 - attendu qu’en l’espèce, la demanderesse n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti au 20 octobre 2020, qu’elle y a toutefois procédé immédiatement après l’interpellation du juge délégué du 4 novembre 2020, que le paiement de l’avance de frais a été enregistré au greffe le 6 novembre 2020, soit avant que le juge délégué n’impartisse un délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC, que le délai supplémentaire que le juge délégué aurait imparti aurait assurément couru jusqu’au 6 novembre 2020, que le paiement de l’avance de frais a dès lors été effectué à temps, que la demande n’est donc pas irrecevable pour ce motif ; attendu que les lois d’organisation judiciaire cantonales déterminent la compétence matérielle des tribunaux eu égard à la nature et à l’importance du litige (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC), que selon l’art. 74 al. 1 LOJV, dans sa version actuelle entrée en vigueur le 1 er juillet 2017, la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence, qu'elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 CPC (art. 74 al. 2 LOJV) selon lequel si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100'000 fr. au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur,
6 - porter l’action directement devant le tribunal supérieur qui statue en tant qu’instance cantonale unique, que la Cour civile statue également dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC; art. 74 al. 3 LOJV), qu’elle est une cour du Tribunal cantonal (art. 67 LOJV) dont les jugements doivent être contestés par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, que la Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (art. 96f LOJV), qu’elle connaît, pour l’ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr., ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi (art. 96g LOJV), qu’elle constitue une juridiction ordinaire dont les jugements doivent faire l’objet d’un appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal avant d’être déférés au Tribunal fédéral, que les sièges et les adresses de chacune de ces deux juridictions ne sont pas les mêmes, la Cour civile se trouvant dans les locaux du Tribunal cantonal (Palais de justice de l’Hermitage, route du Signal 8 à Lausanne) alors que la Chambre patrimoniale cantonale se trouve dans les locaux du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (Palais de justice de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 2 à Lausanne) ; attendu qu’en l’espèce, la demanderesse a ouvert action en libération de dette devant la Cour civile en invoquant l’art. 74 al. 2 LOJV dans son ancienne version qui prévoyait qu’elle connaissait de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr.,
7 - que seule la Chambre patrimoniale cantonale est désormais compétente dans un tel cas selon la version de la LOJV actuellement en vigueur, qu'aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est concernée, que la demanderesse ne se prévaut pas de l’accord du défendeur pour porter l’action directement devant la Cour civile, qu’elle ne peut donc pas exercer l’action directe de l’art. 8 CPC, que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de la demande déposée le 29 septembre 2020 ne peut être fondée sur aucune autre disposition, qu’il n’y a pas d’erreur d’adresse ni de dénomination, que la demanderesse s’est simplement fondée sur des dispositions légales dans leur ancienne version en vigueur, que l’erreur lui est entièrement imputable, que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. b CPC n'est donc pas remplie, que l'écriture déposée le 29 septembre 2020 par la demanderesse doit ainsi être déclarée irrecevable, que la cause doit être rayée du rôle;
8 - attendu que le tribunal qui décline sa compétence à raison du lieu ou de la matière ne peut ni ne doit indiquer dans sa décision le tribunal ou l’autorité qu’il tient pour compétent (Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 63 CPC), qu’il ne peut pas davantage déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer (Bohnet, op.cit., n. 29 ad art. 63 CPC ; arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2), qu’il ne s’agit pas d’une lacune du Code sur ce point, mais d’un silence qualifié du législateur (Bohnet, op.cit., n. 29 ad art. 63 CPC ; FF 2006 p. 6892), qu’en revanche, l’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d’un simple vice de forme mineur et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC), que le Tribunal fédéral a jugé qu’une requête adressée à la Chambre patrimoniale cantonale au lieu du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ne constituait pas un simple vice de forme au sens de l’art. 132 CPC ni une irrégularité mineure, puisque la Chambre patrimoniale cantonale n’est pas une cour du Tribunal d’arrondissement de Lausanne même si elle lui est rattachée du point de vue administratif (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2) ; attendu qu’en l’espèce, l’action en libération de dette a été déposée devant la Cour civile, soit l’instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 CPC, sise dans le Palais de justice de l’Hermitage, au lieu de la Chambre patrimoniale cantonale sise dans le Palais de justice de Montbenon, que l’acte, fondé sur des dispositions légales dans leur ancienne version, n’a pas été adressé au bon tribunal,
9 - qu’il n’y a pas lieu de transmettre d’office la procédure à l’autorité compétente ; attendu que si le juge limite les débats à une ou plusieurs questions de recevabilité, son jugement est final s’il refuse d’entrer en matière (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 60), que le refus du juge d’entrer en matière fait l’objet d’un prononcé au sens de l’art. 236 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 153 ad art. 59 CPC) ; attendu qu’en l’espèce la présente décision constitue une décision finale au sens de l'art. 236 CPC, qu’il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC) qui doivent être mis à la charge de la demanderesse, partie succombante, dès lors que le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC), qu'ils comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 litt. a CPC) qui sont fixés en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC - Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC), que le procès prenant fin avant la première audience par une décision d'irrecevabilité au sens de l'art. 59 CPC doivent être réduits de deux tiers (art. 22 al. 3 TFJC), que l’art. 6 al. 3 TFJC précise que l’émolument peut être réduit si des motifs d'équité l'exigent,
10 - qu’en l'espèce, au regard des opérations effectuées, les frais judiciaires, mis à la charge de la demanderesse, doivent être réduits et arrêtés à 1'500 fr.; attendu que la demanderesse doit au surplus à la défenderesse des dépens comprenant le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 1 et 3 let. a et b CPC), qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, que les dépens doivent être arrêtés selon le type de procédure et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge appréciant à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fondant, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis (art. 3 al. 2 TDC), que le tarif horaire usuel dans le canton de Vaud est de 350 fr. (CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3.2), qu'en vertu de l'art. 19 TDC, les dépens comprennent en outre les débours nécessaires (al. 1), qui sont en principe estimés à 5% du défraiement du représentant professionnel (al. 2), qu'en l'espèce, le conseil du défendeur a seulement dû procéder à l’examen du dossier et à deux brèves déterminations s’agissant de la compétence de l’autorité saisie par la demanderesse, que les dépens doivent dès lors être arrêtés à 1'000 fr., débours en sus par 50 fr., soit 1'050 fr. en tout ;
11 - attendu qu'en vertu de l'art. 112 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit, une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC étant exclue et la réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'appliquant pas non plus, dès lors que le domaine de la procédure civile ne relève plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter- Somm et alii (éd.), ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy, op. cit., nn. 24-25 ad art. 239 CPC), que la présente décision est par conséquent motivée d'office.
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable la demande du 29 septembre 2020 déposée par la demanderesse U.________ à l’encontre du défendeur I.________. II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Met les frais de la procédure, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à la charge de la demanderesse. IV. Dit que la demanderesse versera au défendeur un montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs), à titre de dépens.