Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483

1002 TRIBUNAL CANTONAL CB22.003483 8/2022/JMN

C O U R C I V I L E


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant G., à [...], d'avec Q. et H.________, toutes deux à [...].


Audience du 8 avril 2022


Composition : M. MEYLAN, juge délégué Greffier :Mme Bron


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n f a i t : 1.En 2016, [...], membre du présidium de l’Association des avocats de [...], [...], chef du personnel de l’association, et [...], vice- présidente du conseil d’administration de l’association, ont pris l’initiative de créer la requérante G.________ (ci-après la requérante) et la représentation internationale de l’association. Le 5 décembre 2018, un mémorandum de coopération dans le domaine de l’éducation juridique sur le projet de création et de

  • 2 - développement de la requérante a été signé à [...] entre l’association et les universités partenaires suivantes : l’Institut d’Etat des relations internationales (Université) du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de [...] ([...] du ministère des Affaires étrangères de la [...]), l’Université d’Etat de droit de [...] ([...]), l’Institut de législation et de droit comparé relevant du Gouvernement de la Fédération de [...] ([...]) et de l’Académie présidentielle [...] de l’économie nationale et de l’administration publique ([...]). Compte tenu de la présence de nombreuses organisations internationale et de missions diplomatiques, il a été décidé que le siège de la requérante devait être à [...]. Les initiateurs du projet sont convenus de créer une structure en deux sociétés anonymes, soit la requérante elle-même, désignée pour devenir une base éducative pour la mise en œuvre de programmes de baccalauréat, et la société [...], chargée de l’administration et de la gestion de la requérante. 2.Le 23 décembre 2018, le [...] – organisation autonome à but non lucratif dont le siège est à [...] et dont le but est notamment les services d’éducation pour enfants et adultes - a conclu un contrat avec la société [...], désormais [...], dont le siège se trouve à [...]. Le contrat signé par les parties, soit le [...] (« le Client ») par [...], et [...] (« le Contractant ») par P.________ en qualité d’administratrice présidente et [...], prévoyait notamment ce qui suit : « (...)
  1. Objet du contrat 1.1 Par la présente, le Client charge le Contractant et le Contractant s’engage à organiser [...] à [...], à savoir : 1.1.1Sur instruction du Client, rechercher des entreprises en Suisse conformément à l’Annexe 1 (étape 1) ; 1.1.2Mettre en place l’infrastructure nécessaire au processus d’apprentissage et se préparer à lancer la campagne d’admission et le processus d’apprentissage conformément à l’Annexe 2 (étape 2) ; 1.1.3Organiser le processus d’apprentissage conformément à l’Annexe 3 (étape 3).
  • 3 - 1.2 Le Contractant doit, sur instruction du Client, rendre les services et exécuter les travaux (ci-après dénommés « services/travaux ») dans le cadre défini par le présent Contrat. 1.3 Le Contractant rend les services/exécute les travaux personnellement et/ou avec l’accord du Client, en collaboration avec les professionnels compétents, les partenaires ou les représentants principaux de la communauté universitaire. (...) 3.Attribution des responsabilités aux Parties 3.1 Sauf accord contraire, le Contractant est responsable des services rendus en Suisse. Les services énumérés à l’Article 1 du présent Contrat et les Annexes sont considérées comme faisant partie intégrante du présent document. 3.2 Sauf accord contraire, le Client est responsable de la mise en œuvre du projet de [...] dans la Fédération de [...], à savoir : 3.2.1Sélection et négociation avec les universités partenaire [...] sur les aspects généraux de la coopération dans la mise en œuvre du projet ; 3.2.2Organisation d’une campagne d’admission dans les universités partenaires [...] ; recrutement des étudiants ; 3.2.3Organisation du processus d’apprentissage à la coordination des universités partenaires [...]. Le Contractant peut participer à la coopération avec les partenaires [...] dans la mesure où cette participation peut influencer le déroulement et le succès futur du projet. (...)
  1. Propriété intellectuelle Le Contractant peut utiliser les marques, noms commerciaux ou logos du Client, dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, pendant toute sa durée. Le Contractant reconnaît le droit du Client sur ces éléments de propriété intellectuelle et garantit qu’il s’abstiendra de tout acte contraire au droit du Client sur ces éléments de propriété intellectuelle. Le Client reconnaît le droit du Contractant sur les éléments de propriété intellectuelle développés par ce dernier et garantit de s’abstenir de tout acte contraire au droit du Contractant sur ces éléments de propriété intellectuelle. (...)
  2. Durée du Contrat 8.1 Le présent Contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux Parties pour une durée de trois (3) ans et reste effectif jusqu’à la pleine exécution par les Parties de leurs obligations respectives en vertu du présent Contrat. (...) 8.3 Le Contrat sera prolongé silencieusement comme il est, sauf si l’une des Parties notifie par écrit à l’autre son intention de le résilier au plus tard 6 (six) mois avant l’expiration du délai en cours. Dans ce cas, la résiliation n’affecte pas les projets/programmes ouverts, qui seront de toute façon achevés.
  • 4 - 8.4 Chaque Partie peut résilier unilatéralement le présent Contrat par une notification écrite à l’autre Partie pour un manquement contractuel majeur commis par l’autre Partie ou en raison d’une circonstance atténuant une résiliation anticipée. Aux fins du présent Contrat, ces circonstances atténuantes comprennent la faillite, le moratoire ou la liquidation, empêchant l’exécution du présent Contrat par la Partie concernée. (...). » Selon l’annexe 1 au contrat et conformément à l’art. 1.1.1 de celui-ci, le Client chargeait le Contractant de fonder une ou plusieurs entreprises en Suisse (étape 1), sur instruction du Client. Il s’agissait alors notamment de créer une société anonyme, de vérifier la conformité du nom commercial de l’entreprise (« le nom peut également être enregistré auprès du WIPO en tant que marque de l’entreprise »), de nommer un gérant de la société, d’établir des statuts ainsi qu’un plan d’affaires standard, de choisir l’emplacement de bureaux, de gérer les aspects fiscaux et relatifs aux assurances nécessaires, et d’ouvrir un compte bancaire. Selon l’annexe 2 au contrat et conformément à l’art. 1.1.2 de celui-ci, le Client chargeait le Contractant de mettre en place l’infrastructure nécessaire au processus d’apprentissage et de se préparer à lancer la campagne d’admission et le processus d’apprentissage. Il s’agissait alors de sélectionner des universités partenaires, d’établir le programme d’études, d’élaborer une charte et des contrats-type, de créer le logo/site web/marketing/systèmes informatiques internes, d’organiser la structure administrative, de négocier avec les autorités suisses, de sélectionner les professeurs, de choisir le bureau, de mettre en place la logistique du campus, et de gérer les aspects comptables et fiscaux. 3.Le 26 mars 2019, la société [...] a été inscrite au registre du commerce du canton de [...]. Son siège social se trouvait à la rue [...] à [...] et son but social était la « création, organisation et gestion d’un établissement privé d’enseignement supérieur ». P.________ était administratrice de [...].

  • 5 - 4.Le 4 avril 2019, la société Shutterstock Inc. aux Etats-Unis a émis une facture à l’adresse de P.________ pour la licence de l’image du logo de la requérante. 5.Le 20 mai 2019, la requérante a été inscrite au registre du commerce du canton de [...]. Elle est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à la rue [...] à [...]. Son but est la « création, organisation et gestion d’un établissement privé d’enseignement supérieur ». P.________ est l’administratrice unique de cet établissement d’enseignement supérieur suisse. La requérante propose un programme « Droit international et droit comparé » mis en œuvre conjointement avec des établissements universitaires partenaires [...], dont notamment l’Académie [...] d’économie nationale et d’administration publique auprès du président de la Fédération de [...], l’Université d’Etat de droit de [...] ([...]), l’Institut de législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération de [...], l’Université d’économie d’Etat de [...] et l’Université financière sous le gouvernement de la Fédération de [...]. Selon ce programme d’enseignement, la requérante a créé un système de documents développés en termes de besoins du marché du travail [...], des exigences des autorités exécutives fédérales et des exigences de l’industrie, conformément à la norme éducative de l’Etat fédéral, afin de créer les conditions permettant aux étudiants d’acquérir le niveau nécessaire de connaissances, de compétences et d’expérience dans leurs activités professionnelles. La campagne d’admission des étudiants est menée par les universités partenaires conformément aux règlements d’admission publiés. Les frais d’inscription et de scolarité sont directement dus à la requérante.

  • 6 - [...] était considérée par la requérante comme une société de services qui devait effectuer le travail logistique de la requérante. La requérante et la société [...] sont deux entités juridiques distinctes. La requérante n’a jamais été dans une relation contractuelle directe avec le [...]. La requérante, le [...], [...] et [...] sont toutes des entités juridique indépendantes les unes des autres. 6.Au mois de mai 2020, P.________ et [...], de l’Association des avocats de [...], ont échangé des messages concernant l’utilisation de l’image d’un voilier comme logo. 7.Le 18 juin 2020, la marque verbale et figurative « G.________ » no [...] a été déposée auprès de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après IPI) pour la classe 41 (éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; tous les services précités de provenance Suisse). La requérante est inscrite comme titulaire de la marque qui a été enregistrée le 6 novembre 2020, dont la revendication de couleur est rouge, et qui se présente comme suit : (...) Cette marque est utilisée sur le site internet de la requérante (...), dont le nom de domaine a été enregistré le 22 mai 2019, sur les cartes de visite imprimées au nom de la requérante et sur les contrats d’inscription des étudiants. 8.Au mois de juillet 2020, [...] a été nommé recteur de la requérante, avec pour mission de gérer les affaires académiques de celle- ci. 9.Par courriel du 13 août 2020 adressé à [...] - fondateur en 2002 de l’antenne de l’Université d’Etat de [...] à [...] et qui avait versé un

  • 7 - montant de 100'000 fr. à la requérante le 7 mai 2019 -, [...] a écrit ce qui suit : « (...) le contrat entre [...] et le [...] n’a jamais vraiment fonctionné, tous les paiements ont été effectués entre l’G.________ et [...] et [...] ou bien directement. Sur la base de quels documents les paiements de l’G.________ et de [...] ont été effectués, nous ne le savons pas, nous ne sommes pas encore juridiquement liés à ces entreprises. Je le répète, aucun paiement n’a été effectué par le [...] depuis un an et demi et ne sera effectué que lorsque le [...] deviendra l’un des actionnaires (enfin, si c’est le cas, la réglementation [...] en la matière se durcit). Par conséquent, il est proposé de ne pas sauvegarder, puisqu’il est comme inutile, l’accord actuel, mais d’en signer un nouveau, avec de nouveaux noms ([...]...) et de nouveaux sujets (G.). (...) Concernant les événements d’entreprise pour [...]. La semaine prochaine, des avocats te contacteront au sujet de la procédure de transfert de 75%. (...) Prends note que les avocats parleront de certificats d’actions qu’il est nécessaire de transférer. (...) Concernant la fusion des programmes, pour qu’il n’y ait pas de mauvaise interprétation. Un programme unique de baccalauréat et master était l’idée initiale et la tâche principale de l’ensemble de projet de l’G.. (...) Il y a une clause d’exclusivité des services fournis par votre entreprise dans l’accord entre le [...] et [...]. Nous proposons de formaliser la relation entre l’G.________ et [...] sur ce sujet. (...). » Il n’est pas établi que le [...] ait revendiqué que les actions de la requérante lui soient transférées. 10.Le 9 septembre 2020, la société [...], société anonyme de droit suisse dont le siège social se trouvait à [...] depuis le 25 février 2008 et dont le but social était « le développement et la gestion de technologies d’innovation, y compris les technologies de l’information, les startups et les projets en cours dans sphères techniquement sophistiquées y compris la modélisation mathématique et l’ingénierie », a été radiée du registre du commerce du canton de [...], par suite du transfert de son siège à [...]. Le 14 septembre 2020, le transfert de la société [...] à [...] a été publié dans la FOSC. [...] et [...] ont été nommés respectivement administrateur président et administrateur de la société. 11.Le 21 septembre 2020, la société [...], par P.________ et [...], et la requérante, par le recteur [...] et P.________, ont signé un contrat par

  • 8 - lequel la requérante chargeait la société d’organiser les travaux relatifs à l’organisation du processus éducatif pour les étudiants bacheliers de la requérante. 12.Le 18 décembre 2020, P.________ a démissionné de sa fonction d’administratrice de la société [...] avec effet au 21 décembre 2020. L’assemblée générale extraordinaire de la société en a pris acte à cette date et la radiation des pouvoirs de P.________ a été publiée dans la FOSC le 30 avril 2021. 13.Le 15 mars 2021, le [...] a déposé des demandes d’enregistrement auprès du Service fédéral pour la propriété intellectuelle de la Fédération de [...] à [...] pour les marques no [...] (demande no [...]) et no [...] (demande no [...]) suivantes : (...) Dites marques ont été enregistrées respectivement les 14 et 28 décembre 2021. 14.Par courriel du 21 avril 2021, P.________ a informé [...] que le contrat de sous-location entre [...] et [...] à la rue [...] à [...] n’avait pas été renouvelé par le propriétaire. 15.Le 27 avril 2021, la marque combinée « [...] G.________ » no [...] a été déposée par la requérante auprès de l’IPI pour la classe 41 (réalisation de programmes de formation ; enseignement supérieur ; enseignement supérieur post-gradué ; formation continue ; formation à distance (e-learning) ; organisation de conférences). Elle a été enregistrée le 15 juillet 2021 et se présente comme suit : (...)

  • 9 - 16.Le 16 juin 2021, [...] a été inscrite dans la FOSC en qualité d’administratrice présidente de la société [...] et [...] a été inscrit en qualité d’administrateur. 17.Durant l’été 2021, le [...], par [...], a informé la société [...] de son intention de résilier le contrat signé le 23 décembre 2018 du fait de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles. Par courrier du 30 juillet 2021, la société [...], par P.________ et [...], a écrit ce qui suit à [...] pour le [...] : « (...) Sachez que nous nions toute violation du Contrat, qu’elle soit majeure, matérielle ou autre, et que nous nous opposons fermement à toutes les accusations ou insinuations portées contre la [...]. En fait, il n’y a pas eu de « violation contractuelle » majeure ou même non majeure de notre part et toutes les obligations prévues par le Contrat (en particulier celles mentionnées à l’article 1, Annexes 1 et 2 du Contrat) ont été respectées. L’étape 1 a été atteinte, grâce au lancement de [...] : [...] • La [...] a été constituée le 26 mars 2019 (...) avec un capital social de 100 000 CHF contribué par M. [...], membre du Conseil d’administration de l’[...] (...). • Un directeur (résident suisse) a été nommé et une adresse légale appropriée a été fournie pour l’enregistrement. • La société a été enregistrée auprès des autorités locales de sécurité sociale (...) et des autorités fiscales compétentes (...). • Un compte bancaire a été ouvert auprès d’UBS AG. • Après qu’UBS AG a mis fin à cette relation en janvier 2020, un nouveau compte bancaire a été ouvert auprès de Crédit Suisse AG. Conformément aux instructions de M. [...] de septembre 2020, un Certificat d’action représentant 75% du capital social de [...] (actions au porteur) a été émis, remis et accepté par M. [...]. Simultanément, suite à votre accord avec M. [...] en tant qu’associé, G.________ a été constituée. • G.________ a été constituée le 20 mai 2019, (...) avec un capital social de 100 000 CHF contribué par [...]. • Un directeur (résident suisse) a été nommé et une adresse légale appropriée a été fournie (jusqu’à aujourd’hui). • La société a été enregistrée auprès des autorités locales de sécurité sociale (...) et des autorités fiscales compétentes (...). • Un compte bancaire a été ouvert auprès d’UBS AG. • Après qu’UBS AG a mis fin à cette relation en janvier 2020, un nouveau compte bancaire a été ouvert auprès de Post Finance Ltd.

  • 10 - • Après que Post Finance Ltd a mis fin à cette relation en janvier 2021, un nouveau compte bancaire a été ouvert auprès de Crédit Suisse AG. • Les marques ont été enregistrées. [...] a obtenu une participation dans G.________ (ci-après « [...] »). L’étape 2 a également été réalisée de notre côté : • Tous les travaux préparatoires aux campagnes d’admission (brochures, présentations, listes de prix, etc.) ont été achevés, à partir de 2019, de même que le site web (...) (en vertu du Contrat de licence entre [...] et [...]) a été développé. • Des contrats avec des universités sur la mise en œuvre de programmes communs de Bachelor et de Master ont été conclus (Académie de droit d’Etat de [...], Académie [...] d’économie nationale et d’administration publique, etc.). • Des contrats d’études, des contrats d’hébergement, des contrats de travail et leurs conditions générales, des règlements intérieurs, des instructions, etc. ont été préparés. • Le programme de Bachelor en droit international et comparatif (en vertu du Contrat de licence entre le [...] et [...]) a été élaboré et publié. • Les locaux d’étude et les campus ont été loués et équipés. • Les contrats avec les professeurs ont été signés. Deux étudiants inscrits en 2019 et 12 étudiants inscrits en 2020 ont obtenu des visas et des permis de séjour (par le biais de [...]). Ils étudient actuellement à [...], comme vous le savez. L’éducation de ces étudiants a été rendue possible grâce au [...], ce qui leur a permis de rejoindre les étudiants du programme de droit international et du programme de droit comparatif, tandis que le [...] a continué à financer [...] et à optimiser les dépenses de [...]. Compte tenu de tout ce qui précède, nous ne pouvons pas accepter votre position selon laquelle nous sommes en situation de « violation contractuelle majeure » avec les motifs de résiliation que vous avez énoncés. Par conséquent, le contrat est valable jusqu’à nouvel ordre. (...). » 18.Le 14 septembre 2021, la requérante a revendiqué la priorité en [...] de sa marque combinée « [...] G.________ » no [...] à la date du 27 avril 2021. 19.Le 4 octobre 2021, [...] a démissionné de son poste de recteur du programme de baccalauréat de la requérante. Il a alors suggéré que le conseil académique et le conseil de surveillance de la requérante soient

  • 11 - considérés comme inopérants et a encouragé le conseil d’administration à prendre rapidement une décision sur la dissolution de ces organes. 20.Par courrier du 11 octobre 2021 adressé à la société [...], le [...] a confirmé sa volonté de résilier le contrat signé le 23 décembre 2018. 21.Le 16 novembre 2021, la marque « [...] » no [...], sans revendication de couleur, a été déposée par la requérante auprès de l’IPI pour la classe 41 (réalisation de programmes de formation ; enseignement supérieur ; enseignement supérieur post-gradué ; formation continue ; formation à distance (e-learning) ; organisation de conférences). Elle a été enregistrée le 25 novembre 2021. Certains documents de la requérante utilisent le mot « [...] » comme acronyme de « G.________ ». Les intimées n’ont pas formé d’opposition au dépôt des marques de la requérante. 22.Par publication dans la FOSC du 23 novembre 2021, les actionnaires de la société [...] ont été invités à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2021 à [...], dont l’ordre du jour mentionnait la modification de la raison sociale, le transfert du siège social, la modification du but social, l’abrogation des statuts, l’adoption de nouveaux statuts, la démission, la nomination, et un changement d’actionnaires. 23.Le 10 décembre 2021, le [...] et la société [...] ont signé un accord de coopération qui prévoyait que le premier transférait à la seconde le droit d’utiliser le logo déposé pour enregistrement comme marque selon demande no [...] du 15 mars 2021. Le même jour, le [...] et [...] ont signé un accord de coopération qui prévoyait que le premier transférait au second le droit

  • 12 - d’utiliser le logo déposé pour enregistrement comme marque selon demande no [...] du 15 mars 2021. Par résolution du 13 décembre 2021, [...] a décidé de transférer à la société [...] le droit d’utiliser le logo dont l’enregistrement comme marque était en cours en [...] (demande no [...] du 15 mars 2021). 24.a) Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société [...] du 14 décembre 2021, de nouveaux statuts ont été adoptés. Par réquisition du 14 décembre 2021 adressée au registre du commerce du canton de Vaud, les actionnaires de la société [...] ont requis notamment l’inscription de la nouvelle raison sociale de la société, soit H., le transfert de son siège social à [...] à [...], l’adoption des nouveaux statuts et l’inscription des nominations/démission. b) Par réquisition du même jour adressée au registre du commerce du canton de Vaud, les actionnaires de la société [...] ont requis notamment l’inscription de la nouvelle raison sociale de la société, soit Q., le transfert de son siège social à [...] à [...], l’inscription des nouveaux statuts adoptés lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 et l’inscription des nominations/démissions. 25.Par courriel du 17 janvier 2022, après avoir découvert la nouvelle désignation « [...] » sur le site (...), le conseil de la requérante a interpellé [...] (en sa qualité notamment de membre du conseil d’administration de la société [...] et de conseil de [...]) sur l’identification de l’entité [...] et a mis en demeure les sociétés [...] et [...], ainsi que [...] et [...], de cesser immédiatement de « nourrir toute forme de confusion » entre leurs activités et celles de la requérante, notamment en retirant immédiatement de leurs sites internet et de tout matériel marketing toute référence à « [...] », « [...] » et « [...] ». Le descriptif figurant sur le site (...) indiquait que les sociétés éducatives suisses [...] et [...] avaient été créées en 2018, que [...] avait

  • 13 - été mis en place en 2019, que le [...] avait été enregistré en 2020, que les cours avaient lieu notamment à [...] et [...], que les activités de gestion administrative et organisationnelle du Groupe [...] étaient concentrées dans la société [...] en partenariat avec [...], dont il n’est pas établi que celle-ci ait un quelconque lien avec la requérante. Il était également mentionné qu’un mémorandum sur la coopération dans le domaine de la formation juridique dans le cadre du projet de création et de développement de la société Q.________ avait été signé le 5 décembre 2018 avec des partenaires, dont notamment le recteur de l’Université d’Etat de droit [...] de [...] ([...]). Le mot « [...] » était utilisé à plusieurs reprises sur le site internet en tant qu’abréviation de « [...] », dénomination à laquelle la version russe de la page d’accueil du site faisait référence, et l’indication « [...] © 2021 » y figurait également. Au mois de janvier 2022, ce site apparaissait sur la première page des résultats dans une recherche Google avec les mots-clés « [...] G.________ ». Le même jour, [...] a accusé réception du courriel du conseil de la requérante et indiqué qu’il allait essayer de clarifier la situation. 26.a) Le 18 janvier 2022, le transfert du siège social de la société [...] et sa nouvelle raison sociale, soit H., ont été publiés dans la FOSC. La société [...] a dès lors été radiée du registre du commerce du canton de [...] à la date du 13 janvier 2022. Le but de la société intimée H. inscrit au registre du commerce du canton de Vaud est devenu le suivant : « la fourniture de services de formation éducative et de conseil d’orientation, ainsi qu’un soutien juridique ; la création, la gestion, le développement et la promotion de tous types de produits, de projets et d’événements éducatifs internationaux, y compris ceux liés aux domaines du droit international, des affaires, de la finance, de l’innovation, des sports, de la culture, de la recherche scientifique, des sciences appliquées et de l’édition ; la gouvernance, la direction et la gestion de tous les aspects de l’enseignement supérieur privé (académies, instituts, écoles), y compris sa création, la campagne d’admission, le processus éducatif en lui-même, la

  • 14 - graduation, la délivrance de diplômes et de certificats aux étudiants achevant le programme d’études prescrit ; la société peut établir et signer des accords relatifs aux activités éducatives. » Les pouvoirs de [...] ont été radiés et ceux de [...] ont été limités à la signature collective à deux. [...] a été nommé administrateur président et O.________ a été nommée administratrice. b) Le même jour, le transfert du siège social de la société [...] et sa nouvelle raison sociale, soit Q., ont été publiés dans la FOSC. La société [...] a dès lors été radiée du registre du commerce du canton de [...] à la date du 13 janvier 2022. Le but de la société intimée Q. inscrit au registre du commerce du canton de Vaud est devenu le suivant : « la fourniture de services de formation éducative et de conseil d’orientation, ainsi qu’un soutien juridique ; la création, la gestion, le développement et la promotion de tous types de produits, de projets et d’événements éducatifs internationaux, y compris ceux liés aux domaines du droit international, des affaires, de la finance, de l’innovation, des sports, de la culture, de la recherche scientifique, des sciences appliquées et de l’édition ; la gouvernance, la direction et la gestion de tous ls aspects de l’enseignement supérieur privé (académies, instituts, écoles), y compris sa création, la campagne d’admission, le processus éducatif en lui-même, la graduation, la délivrance de diplômes et de certificats aux étudiants achevant le programme d’études prescrit ; la société peut établir et signer des accords relatifs aux activités éducatives. » Les pouvoirs de [...] et de [...] ont été radiés. [...] a été nommé administrateur président, O.________ et [...] ont nommées administratrices. 27.Le même jour, O.________ a informé [...] que la raison sociale, le siège social et le but social de [...] avaient été modifiés. Elle a également indiqué que la répartition des actions était désormais la suivante : 45% pour [...], 25% pour [...], 15% pour [...] et 15% pour [...].

  • 15 - 28.Le même jour, le conseil de la requérante a contacté [...] afin de lui indiquer que les modifications des raisons sociales des intimées créaient un risque de confusion avec celle de la requérante. Par courriel du 19 janvier 2022, [...] a écrit au conseil de la requérante que les mandats confiés à son étude par les sociétés [...] et [...] avaient pris fin au mois de septembre 2021 et l’a invité à prendre contact notamment avec les nouvelles structures liées à ces sociétés. 29.Le 20 janvier 2022, un accord de coopération a été signé entre l’Université d’Etat de droit de [...] ([...]) et « [...] ». Le logo de « [...] Group » figure sur le site internet de cette université et le mémorandum du 5 décembre 2018 sur le projet de création et de développement de la requérante est mentionné. 30.Par courrier du 27 janvier 2022, le conseil de la requérante a enjoint les intimées de retirer toute référence à Q., H., [...] Group, [...], G., de cesser de les mentionner ou de les utiliser dans leurs communications, et de retirer de tout matériel de marketing toute référence à ces entités ainsi qu’à [...]. Par courriel du 31 janvier 2022, [...] a informé le conseil de la requérante que le site internet (...) contenait la marque enregistrée en [...] dont le [...], membre du [...] », était le titulaire. Il a ajouté que la désignation « [...] » était légitime, que le matériel et les programmes utilisés par « [...] » avaient été élaborés indépendamment de la requérante, et que la marque verbale et figurative « G. » no [...] enregistrée au nom de la requérante n’était pas utilisée par « [...] ». Il n’est pas établi que les intimées aient déposé une marque en lien avec la dénomination de leurs raisons sociales, ni que la requérante les ait autorisées à utiliser la marque « [...] » ou leur ait cédé le droit de mener des activités de formation en utilisant le nom « [...] ». Il

  • 16 - n’est pas non plus établi qu’il existe une entité « [...] Group », [...] Group Holding », [...] » ou [...] ». Aucune société sous le nom de « G.________ » n’existe en [...]. 31.Le 23 février 2022, des représentants du Présidium et du conseil d’administration de l’association des avocats de [...] ont rencontré des étudiants de « [...] »/« [...] » créé par cette association et les universités partenaires, à [...], en présence du « recteur de [...] », [...], dans le cadre du programme « Droit international et droit comparé » débuté le 7 février 2022. Il a alors également été discuté de l’organisation du processus éducatif des étudiants de première année en Suisse, de la campagne d’admission pour la nouvelle année académique 2022/2023 et de la mise en œuvre des programmes de master de l’institut. 32.Par courriel du 1 er mars 2022 adressé à [...], le conseil de la requérante a indiqué que les explications données étaient contredites par les informations et les documents fournis par [...] et [...], tout en relevant que l’entité « [...] » n’existait pas. 33.Le 8 mars 2022, le site instagram « [...]» utilisait le logo litigieux. 34.Le 18 mars 2022, [...] a organisé une réunion avec les parents des étudiants de deuxième année concernant l’organisation du processus éducatif pour l’année académique 2022/2023. Le même jour, le conseil de la requérante a demandé au conseil des intimées de faire le nécessaire pour que cette séance soit annulée. 35.Depuis le 24 février 2022, un conflit militaire oppose la [...] à l’[...], dont plusieurs pays et plusieurs secteurs en subissent les effets collatéraux. Parmi les mesures, figure notamment l’absence de vol direct entre la [...] et la Suisse. Cela étant, même en l’absence de vol direct

  • 17 - entre ces deux pays, les étudiants [...] peuvent néanmoins se rendre en Suisse au moyen d’une escale dans un autre pays, pour autant qu’ils ne figurent pas sur une liste qui prohiberait un tel voyage. 36.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 janvier 2022, la requérante a pris les conclusions suivantes: " Statuant d’urgence sur mesures superprovisionnelles, sans audition préalable des parties

  1. Interdire aux Intimées tout comportement visant à enrôler les étudiants de la Requérante en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales Q.________ et H.________, jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.
  2. Interdire aux Intimées d’apposer sur leur éventuel campus à [...] les enseignes portant les noms de [...], Q.________ et H.________, jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.
  3. Interdire aux Intimées tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, (...), entre leurs prestations et établissements et ceux de la Requérante, dans le cadre notamment des inscriptions pour la prochaine rentrée universitaire et des accords de coopération conclus ou à conclure d’ici à la réception d’une ordonnance de mesures provisionnelles.
  4. Interdire aux Intimées de se prévaloir de liens avec la Requérante, respectivement d’organiser des réunions et/ou d’y participer sous l’enseigne de la Requérante afin de conclure et de résilier des accords jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.
  5. Faire interdiction à Q.________ et à H.________ de créer tout nouveau matériel dans les affaires, (soit notamment sur leur papier entête, cartes de visite, dans leurs communications externes (emails, messages, correspondances), se référant aux entités et dénominations litigieuses « Q.________ », « H.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la Requérante, jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.
  6. Dire que les mesures superprovisionnelles porteront effet jusqu’au droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.
  7. Dire que les injonctions superprovisionnelles sont prononcées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en cas d’inexécution immédiate (art. 343 al. 1 let. a CPC).
  8. Dire qu’en cas de non-respect des injonctions superprovisionnelles les Intimées seront condamnées à une amende d’ordre de CHF 3'000.- pour chaque jour d’inexécution.
  • 18 -
  1. Dire que les dépens de la procédure superprovisionnelle suivront le sort de la procédure provisionnelle. Cela fait, statuant sur mesures provisionnelles, après audition des parties : 10.Interdire aux Intimées tout comportement visant à enrôler les étudiants de la Requérante en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales Q.________ et H., jusqu’à droit jugé sur le fond. 11.Interdire aux Intimées d’apposer sur leur éventuel campus à [...] les enseignes portant les noms de [...], Q. et H., jusqu’à droit jugé sur le fond. 12.Interdire aux Intimées de revendiquer auprès d’étudiants et d’universités toute affiliation avec la Requérante, jusqu’à droit jugé sur le fond. 13.Interdire aux Intimées tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, (...), entre leurs prestations et établissements et ceux de la Requérante, dans le cadre notamment des inscriptions et des accords de coopération, jusqu’à droit jugé sur le fond. 14.Interdire aux Intimées de se prévaloir de liens avec la Requérante, respectivement d’organiser des réunions et/ou d’y participer sous l’enseigne de la Requérante afin de conclure et de résilier des accords jusqu’à droit jugé sur le fond. 15.Faire interdiction à Q. et à H.________ de créer tout nouveau matériel dans les affaires, (soit notamment sur leur papier entête, cartes de visite, dans leurs communications externes (emails, messages, correspondances), se référant aux entités et dénominations litigieuses « Q.________ », « H.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la Requérante, jusqu’à droit jugé. 16.Ordonner à Q.________ et à H.________ de retirer de tous les sites qu’elle utilise et alimente, en particulier (...), toute référence à « Q.________ », H.________ » ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la Requérante, jusqu’à droit jugé. 17.Ordonner à Q.________ et à H.________ de cesser tout envoi, sous quelque forme que ce soit, de toute correspondance de nature à, implicitement ou explicitement, s’assimiler ou se substituer aux prestations de la société G., jusqu’à droit jugé sur le fond. 18.Faire interdiction à Q. et à H.________ de déposer une marque suisse aux noms de « [...] Group », « [...] », « [...] », « Q.________ » jusqu’à droit jugé sur le fond. 19.Dispenser G.________ de fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC). 20.Impartir à G.________ un délai raisonnable pour le dépôt de la demande au fond.
  • 19 - 21.Dire que les injonctions provisionnelles sont prononcées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en cas d’inexécution immédiate (art. 343 al. 1 let. a CPC). 22.Dire qu’en cas de non-respect des injonctions provisionnelles les Intimées seront condamnées à une amende d’ordre de CHF 3'000.- pour chaque jour d’inexécution. 23.Condamner les Intimées en tous les frais et dépens qui comprendront une équitable indemnité aux honoraires du Conseil soussigné. » b) Le 31 janvier 2022, le juge délégué de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a alors interdit aux intimées tout comportement visant à enrôler les étudiants de la requérante en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales Q.________ et H.________ (I), interdit d’apposer sur leur éventuel campus à [...] les enseignes portant les noms de [...], Q.________ et H.________ (II), interdit tout comportement visant à créer une confusion entre leurs prestations et établissements et ceux de la requérante dans le cadre notamment des inscriptions et des accords de coopération (III), interdit de se prévaloir de liens avec la requérante, respectivement d’organiser des réunions et/ou y participer sous l’enseigne de la requérante afin de conclure et de résilier des accords (IV), interdit de créer tout nouveau matériel se référant aux entités et dénominations litigieuses ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la requérante (V), sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI), les frais suivant le sort des mesures provisionnelles (VII), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire et en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (VIII), et toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IX). c) Le 1 er mars 2022, les intimées ont produit des déterminations et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. A LA FORME
  1. Déclarer les présentes Déterminations recevables ; II. AU FOND
  • 20 -
  1. Rejeter la Requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 janvier 2022 par G.________
  2. Débouter G.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 8 mars 2022, les parties sont convenues de renvoyer l’audience à une date ultérieure et ont fixé, d’entente, un calendrier pour le deuxième échange d’écritures comprenant le dépôt d’une réplique par la requérante, le dépôt d’une duplique par les intimées et, pour le cas où la duplique comporterait de nouveaux allégués, le dépôt de déterminations sur duplique sans nouveaux allégués ni nouvelles pièces par la requérante. e) Le 18 mars 2022, la requérante a déposé une réplique. Le 31 mars 2022, les intimées ont déposé une duplique. Le 5 avril 2022, la requérante a déposé des déterminations sur les allégués de la duplique et des nova. f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022, les intimées ont contesté la possibilité pour la requérante de déposer des nova. A cette occasion, O., administratrice des intimées, a déclaré qu’elle ne savait pas si, au mois de décembre 2021, les locaux à [...] existaient, ni si des élèves étaient inscrits. Elle a expliqué qu’actuellement, neuf étudiants suivent les cours dispensés par les intimées à [...] depuis le début du mois de février 2022. Selon P., administratrice de la requérante, ces neuf étudiants seraient des élèves de la requérante. O.________ a déclaré ne pas le savoir. E n d r o i t :
  • 21 - I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante fait valoir qu’elle est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis 2019 dont le but est l’enseignement supérieur à des étudiants [...], qu’elle a acquis pour ce faire un nom de domaine en 2019, qu’elle a élaboré des documents spécifiques pour les formations dispensées et qu’elle est titulaire de la marque verbale « [...] » et des marques combinées « [...] » et « [...] », toutes trois enregistrées auprès de l’IPI entre 2020 et 2021. Selon elle, les raisons sociales adoptées par les intimées en 2021 (Q.________ et H.________), leur logo (« [...] »), leur programme d’études, leur documentation, leur nom de domaine (...) et les publications sur leur site internet créent un risque de confusion auprès de la clientèle concernée. Elle prétend que les intimées agissent ainsi afin d’attraire dite clientèle, en s’appropriant le savoir-faire de la requérante, ses partenaires et sa renommée. Elle soutient également que les intimées, par leur comportement, tendent même à se substituer à la requérante en faisant croire aux partenaires de celle-ci qu’elle aurait seulement transféré son siège social à [...]. La requérante plaide que les agissements des intimées lui créent un préjudice et qu'ils doivent dès lors être interdits. Elle invoque les art. 55 LPM (Loi fédérale sur la protection des marques du 28 août 1992; RS 232.11), 9 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), 956 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et 29 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les intimées soutiennent que la requérante ne peut pas se prévaloir de droits sur les marques litigieuses dès lors que celles-ci auraient été déposées au nom de la requérante mais pour le compte de la société [...], dans le cadre du contrat signé le 23 décembre 2018 par cette société avec le [...]. Selon elles, la société [...] a procédé sans le consentement du [...] et serait donc titulaire sans droit de marques qui appartiennent au [...] et qui auraient dû lui être transférées. Elles invoquent l’application de l’art. 4 LPM et soutiennent que les marques litigieuses ne sont pas protégées, la requérante s’en prévalant abusivement pour fonder sa prétention à leur encontre.

  • 22 - II.En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). L’art. 15 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts (cf. art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (al. 1); lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble (al. 2). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante fait valoir qu’elle est lésée par des actes illicites de concurrence déloyale, d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de violation de ses droits à la raison de commerce et au nom, commis par les intimées qui ont leurs sièges dans le canton de Vaud, canton dans lequel dits actes litigieux ont eu lieu. Les tribunaux vaudois sont donc compétents.

  • 23 - b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC), dont notamment les litiges relevant de la LPM, l'usage d'une raison de commerce et la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 90 let. a CPC, il n’est pas possible de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci. Toutefois, dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention (RDS II 2009 p. 240 ; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (délictuel et contractuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse,

  • 24 - in RDS 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). Selon la jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle d'ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, rés. in JdT 2012 II 214). La question de la compétence matérielle au lieu du for doit en principe être résolue selon le droit cantonal d’organisation judiciaire. A défaut de règle spéciale, la solution dépendra là aussi de la nature prépondérante du litige. Ce caractère prépondérant doit s'apprécier, le cas échéant, sur la base des allégations des deux parties, sans qu'il y ait à privilégier un fondement expressément invoqué par le demandeur. Enfin, il appartient au droit cantonal de prescrire si l'autorité de jugement est composée d'un seul juge ou d'une autorité collégiale (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 9). Dans le canton de Vaud, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01]), soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Au vu de ce qui précède, le juge délégué de la cour de céans est compétent ratione loci et ratione materiae pour examiner les prétentions de la requérante fondée sur les art. 55 al. 1 let. a et b LPM, 9 al. 1 let. a et b LCD, 956 CO et 29 al. 2 CC. III.Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 8 mars 2022, les parties sont convenues de renvoyer l’audience à une date ultérieure et ont fixé, d’entente, un calendrier pour le deuxième échange d’écritures comprenant le dépôt d’une réplique par la requérante, le dépôt d’une duplique par les intimées et, pour le cas où la duplique comporterait de nouveaux allégués, le dépôt de déterminations sur duplique sans nouveaux allégués ni nouvelles pièces par la requérante.

  • 25 - C’est ainsi que, le 18 mars 2022, la requérante a déposé une réplique et, le 31 mars 2022, les intimées ont déposé une duplique. Le 5 avril 2022, la requérante a déposé des déterminations sur les allégués de la duplique mais elle a également déposé des nova (all. 243 à 246 et pièces 94 à 97), ce à quoi les intimées se sont opposées lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022. Au vu du calendrier fixé d’entente entre les parties, il ne sera pas tenu compte des nova du 5 avril 2022. Il convient au surplus de relever que dits nova, ainsi que les pièces offertes à titre de preuves des faits concernés, ne sont pas pertinents pour le jugement de la cause, tout comme les allégués des intimées (all. ad 61 ad 238, ad 62 ad 239, 97 et

  1. auxquels ils répondent. IV.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022, la requérante a soutenu que le juge de céans n’avait pas à instruire les allégués sur lesquels les intimées s’étaient déterminées en se rapportant aux pièces offertes à titre de preuve, dès lors qu’elles n’avaient alors pas « suffisamment contesté » ces allégations. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. D’après la jurisprudence fédérale (TF 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.2), faute de contestation de l'allégation, le fait doit être considéré comme non contesté et, partant, il n'a pas à être prouvé. La doctrine considère, elle, qu’un aveu judiciaire doit être exprimé clairement et que tant qu’il n’y a pas d’aveu, le fait doit être tenu pour contesté, y compris en cas de défaut, sous réserve d’une règle d’inversion claire, qui n’existe pas dans le présent CPC (Schweizer in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 4 et 12 ad art. 150 CPC). En l’espèce, les intimées ont admis de nombreux allégués, en ont contesté d’autres en apportant parfois des précisions, et se sont rapportées aux pièces produites pour les allégués restants. Dans ces
  • 26 - derniers cas, il apparaît qu’elles ont alors admis le contenu desdites pièces, sans forcément admettre les allégués, qu’elles auraient alors simplement admis sinon. Il convient dès lors d’examiner les pièces concernées et d’en intégrer le contenu pertinent dans la présente ordonnance de mesures provisionnelles. V.a) La norme générale de l’art. 261 CPC réglemente les conditions d’octroi des mesures provisionnelles. Elle a toutefois pour vocation d’être complétée, dans la mesure nécessaire, par quelques législations spécifiques (p. ex. art. 65 LDA, 59 LPM, 38 LDes qui énumèrent les buts poursuivis par les mesures provisionnelles dans ces contextes spécifiques, tels qu’assurer la conservation des preuves, déterminer la provenance des objets confectionnés, etc... ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, nn. 36-37, pp. 18-19). b) A la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). aa) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après :

  • 27 - Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344 et les références citées en notes infrapaginales 63 à 64 ; Fornage/Chabloz, Commentaire romand Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 18). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC). ab) Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961; Bohnet in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 e éd., 2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte

  • 28 - qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché, perte de clientèle; Schlosser, Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles, p. 349 et les références citées en note 142 ; Fornage/Chabloz, op. cit., n. 20). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, n. 86). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). c) Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261 CPC). Même à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de mesures provisionnelles reste soumise aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en principe prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let.

  • 29 - a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). VI.a) Les intimées invoquent l’application de l’art. 4 LPM au motif que les marques litigieuses sur lesquelles la requérante fonde ses prétentions à leur encontre ont été enregistrées par [...] au nom de la requérante, dans le cadre de l’exécution du mandat octroyé par le [...], à l’insu de ce dernier. Selon elles, les marques concernées sont dès lors nulles, puisqu’elles ont été déposées pendant la durée du contrat signé le 23 décembre 2018 ou peu après la résiliation de cet accord, et que le [...] n’avait pas donné son consentement pour l’enregistrement de ces marques. b) Aux termes de l’art. 4 LPM, les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou

  • 30 - d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement. Cette disposition vise à lutter contre l’appropriation illicite d’une marque suisse (ou d’une partie suisse de marques internationales) commise par une personne liée au titulaire légitime de celle-ci dans le cadre de leurs relations commerciales, notamment dans des situations internationales dans lesquelles un titulaire étranger est confronté à l’enregistrement d’une marque par un partenaire d’affaires local intervenu sans son autorisation. Elle a pour conséquence que les marques concernées ne sont pas protégées et ne peuvent donc pas déployer d’effet. L’art. 4 LPM n’est pas applicable en cas d’enregistrement non autorisé d’autres signes distinctifs qu’une marque, notamment un nom de domaine ou une raison sociale. Il s’applique à tout utilisateur autorisé de la marque qui a un devoir de loyauté envers le titulaire légitime de celle-ci et dont l’autorisation d’usage a été intégrée à un contrat ayant pour objet la sauvegarde des intérêts commerciaux du titulaire et une autorisation d'utiliser la marque d'autrui. La qualification juridique du contrat liant la victime au titulaire de la marque n’est pas déterminante. La protection de l’art. 4 LPM est invocable en cas d’identité entre le droit préférentiel du titulaire lésé et la marque litigieuse ou en cas de similarité entre ces signes, par exemple parce qu’un élément aurait été ajouté à la marque usurpée. Dans un tel cas, la similarité entre les signes – et ainsi la sphère de protection de la marque prioritaire – doit se juger en fonction du critère de l’impression d’ensemble laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d’exclusion de la protection (art. 3 al. 1 LPM). L’art. 4 LPM s’applique dans les deux situations suivantes : lorsque la marque est enregistrée sans le consentement du titulaire lésé et lorsque le titulaire lésé a initialement consenti au dépôt de la marque mais que ledit consentement est ultérieurement révoqué, soit au plus tard au moment de la résiliation du contrat lui-même. S’agissant des marques déposées après la fin des relations contractuelles, l’art. 4 LPM est applicable pour autant qu’il y ait une certaine proximité temporelle entre la fin du contrat et le dépôt de la marque de sorte que ce dépôt puisse

  • 31 - être considéré comme violant le devoir de loyauté post-contractuelle (de Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, nn. 1, 12 ss ad art. 4 LPM ; TF 4A_128/2013 du 30 septembre 2013). c) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que le 23 décembre 2018, le [...] a conclu un contrat avec la société [...], devenue [...]. Le contrat prévoyait que le premier chargeait la seconde de créer la requérante, notamment en négociant les accords nécessaires avec les universitaires partenaires [...], en établissant le programme d’études, en réalisant le logo et le site web, en mettant en place la logistique, en engageant des professeurs, ainsi qu’en organisant la campagne de recrutement des étudiants. Le contrat restait en vigueur durant trois ans et était prolongé tacitement, sauf résiliation par l’une des parties au plus tard six mois avant son expiration. Dans ce cadre, la société [...] et la requérante ont été créées et inscrites au registre du commerce de [...], respectivement les 26 mars et 20 mai 2019. Un programme d’enseignement a été mis en œuvre conjointement entre des établissements universitaires [...] et la requérante. Cette dernière a déposé auprès de l’IPI la marque verbale et figurative « G.________ » no [...] le 18 juin 2020, la marque combinée « [...] G.________ » no [...] le 27 avril 2021, et la marque « [...] » no [...] le 16 novembre 2021. Entre-temps, le [...] a déposé une demande d’enregistrement de la marque « [...] » en [...] le 15 mars 2021 et, le 21 septembre 2020, la société [...] a signé un contrat avec la requérante par lequel cette dernière chargeait la société d’organiser les travaux relatifs à l’organisation du processus éducatif pour les étudiants bacheliers de la requérante. Durant l’été 2021, le [...] a informé la société [...] de son intention de résilier le contrat signé le 23 décembre 2018. Il a confirmé sa volonté de résilier dit contrat par courrier du 11 octobre 2021.

  • 32 - Les parties admettent que la requérante, le [...], la société [...] et la société [...] sont toutes des entités juridiques distinctes (all. 185 et 204 admis). Dans son courrier du 30 juillet 2021 adressé au [...], la société [...] a fait état des différentes démarches effectuées dans le cadre de l’accord du 23 décembre 2018 qui comprenaient notamment la création de la requérante et de la société [...], ainsi que l’enregistrement des marques litigieuses. Ces étapes faisaient toutefois partie des termes du contrat qui liait la société [...] au [...] exclusivement. Selon le principe de la relativité des conventions, le contrat ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties, et un tiers qui n’est pas partie au contrat n’est pas le débiteur de la prestation convenue (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011). Le contrat signé le 23 décembre 2018 n’a donc d’effet qu’entre le [...] et la société [...]. Il apparaît que la requérante n’est pas partie au contrat concerné et qu’elle n’a par ailleurs jamais été dans une relation contractuelle directe avec le [...], ce que les intimées admettent (all. 203 admis). Il en est de même des intimées. Tout au plus, le [...] pourrait-il actionner la société [...]. Toutefois, aucun de ces signataires au contrat n’est partie à la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur la qualification juridique des relations contractuelles (mandat, agence, société simple, joint venture) entre ces deux entités étrangères au présent procès. Dans la mesure où l’application de l’art. 4 LPM suppose l’existence d’un contrat entre le titulaire légitime d’une marque et un utilisateur autorisé, mais qu’il n’est pas rendu vraisemblable qu’il existe en l’espèce une relation contractuelle qui lierait la requérante au [...], voire aux intimées, les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées. On ne voit au surplus pas en quoi le comportement de la requérante vis-à-vis du [...] ou des intimées, avec lesquels elle n’est pas liée contractuellement, serait « manifestement abusif » comme se contentent de le prétendre les intimées.

  • 33 - VII.a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2 LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM), soit les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b), et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). Selon l’art. 13 al. 2 LPM, l’ayant droit peut en particulier interdire à des tiers d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l’utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d) et de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires (let. e). Ainsi, la marque est protégée contre toute forme d'utilisation distinctive mais uniquement en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité; cf. Troller, op. cit., p. 94; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Bâle 1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des

  • 34 - marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs potentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 consid. 3a, JdT 1997 I 237; ATF 87 II 107 consid. 1, JdT 1961 I 589 [rés.]). Les exigences posées quant à la similitude des produits ou services seront d'autant moins élevées que les signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 consid. 2c, JdT 2002 I 491). En effet, plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1.1). Les produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans pertinence (Joller, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). Pour évaluer le risque de confusion, il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage, d'une part, du signe enregistré et, d'autre part, du signe distinctif litigieux. Le public visé n'ayant le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conservant qu'un souvenir de la marque antérieure, il convient de tenir compte des éléments caractéristiques des signes aptes à rester dans la mémoire de ce public, les éléments banals ou descriptifs n'ayant en principe qu'une faible influence sur l'impression d'ensemble des signes examinés (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1.1). L'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut également requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM). b) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette

  • 35 - clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). A teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agi de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 (f)). Pour déterminer si cela est le cas, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références).

  • 36 - L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui «prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui». Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359 et les arrêts cités). En vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui, indépendamment d’éventuelles confusions ou le fait de s'inspirer de la force distinctive et publicitaire d'une marque antérieure lorsque le signe postérieur transmet sans équivoque un message du type "remplacement de" ou "aussi bien que" (ATF 135 III 446 « Maltesers » consid. 7.1, JdT 2010 I 665). Selon l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. La reprise des investissements d'autrui est prohibée de façon concrète aux art. 4 à 6 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2008 I 34). On ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2007 I 194, JdT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour

  • 37 - prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p. 129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884 consid. 3.2). Quant à la notion de client, elle ne s’entend pas au sens étroit de consommateur final (ATF 114 II 91 4a/bb), mais englobe les acheteurs à quelque échelon de la chaîne de distribution que ce soit (David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5 e éd., n. 347), les agents économiques à n’importe quel échelon (Troller, op. cit., p. 362). Selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a), qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b) ou qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (let. c). Par "résultat d'un travail", il faut en effet entendre le produit d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui être "rendue accessible" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, Berne 2004, pp. 108-109; Baudenbacher, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 5 LCD; cf. en outre ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que la renommée d'un produit ne peut pas être considérée comme le résultat d'un travail). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur des informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art. 5 LCD). En revanche, une simple idée - pour autant qu'elle ne soit pas

  • 38 - protégée par un droit particulier - peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103). Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent et être exploité "de manière indue", c'est- à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b précité). L’art. 9 al. 1 LCD permet à la personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire si elle est imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble subsiste (let. c). c) Selon l’art. 956 CO, dès que la raison de commerce d’une société commerciale a été inscrite et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2). Sur la base de son droit d’exclusivité, le titulaire d’une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d’une raison postérieure et lui en interdire l’usage s’il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1; ATF 131 III 572 consid. 3). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l'activité commerciale, comme par exemple l'emploi d'une enseigne (art. 48 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce [ORC; RS 221.411]) reproduisant le signe en cause, l'inscription de celui-ci sur des papiers d'affaires à l'instar des catalogues, des listes de prix, des

  • 39 - prospectus et des cartes de recommandation et l'utilisation du signe dans des répertoires d'adresses ou des annuaires téléphoniques (ATF 131 III 572 consid. 3). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (TF 4A_315/2009 précité et la jurisprudence citée; ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509; ATF 127 III 160 consid. 2a). Si les entreprises en cause s’adressent au moins en partie au même cercle de clientèle, les différences dans leurs raisons de commerce devront être d’autant plus grandes, surtout si elles sont actives dans la même région, la même branche ou poursuivent le même but (Cherpillod, Commentaire romand Code des obligations II, n. 14 ad art. 951 CO). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi, celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; TF

  • 40 - 4C.206/1999 consid. 2a, publié in Sic! 5/2000 pp. 399 ss). Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a encore été admis qu'il n'était pas suffisant de faire précéder de l'article défini allemand "Die" le substantif "Wache", élément principal de la raison sociale plus ancienne "Wache AG" (ATF 128 III 224 consid. 2d). Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pourtant pas être exagérées. Du moment que le public perçoit au premier abord les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et l'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance limitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres composants de la raison sociale. Il suffit déjà d'un ajout revêtu d'un caractère distinctif relativement faible pour créer une distinction conforme au droit à l'endroit d'une raison antérieure renfermant la même désignation générique (ATF 122 III 369 consid. 1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 131 III 572, précité ; ATF 122 III 369 consid. 2b). La jurisprudence a précisé que s'il est vrai que les noms de personne sont considérés en principe comme des éléments frappants ou "forts", c'est-à-dire susceptibles d'individualiser l'entreprise, surtout s'ils sont mis à la première place de la raison de commerce, cela n'est pas le cas des noms usuels à l'exemple de "Martin", "Müller", etc. (TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 4.1). d) Selon l’art. 29 CC, celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit (al. 1) ; celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé (al. 2).

  • 41 - La personne concernée n'est protégée par la disposition précitée que si elle est lésée dans ses intérêts juridiques dignes de protection. L'usurpation du nom ne vise pas seulement l'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais aussi la reprise de la partie principale de ce nom s'il est ainsi créé un risque de confusion. Il n'est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites. La protection du nom ne suppose pas davantage que des intérêts patrimoniaux aient été lésés; des intérêts purement idéaux sont également protégés. L'usage du nom d'autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de l'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées implique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut raisonnablement récuser. S’agissant d’un nom de domaine, ce qui est décisif pour juger du risque de confusion en cause, ce n'est pas le contenu du site mais bien l'adresse internet qui permet d'y accéder. C'est uniquement celle-ci qui éveille l'intérêt du public et lui donne l'espoir d'obtenir des informations conformes à l'association d'idées évoquée par le nom de domaine (ATF 128 III 353). e) La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 3; TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126 III 239 consid. 3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des

  • 42 - raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistants (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 ; ATF 131 III 572; ATF 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid. 2a et les références citées, JdT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86). Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b). Que des erreurs soient effectivement survenues peut constituer un indice utile pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (TF 4A_315/2009 précité et la jurisprudence citée). En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3 ; ATF 126 III 239 consid. 2c ; ATF 125 III 91 consid. 3c et les arrêts cités).

  • 43 - f) i) En l'espèce, la requérante « G.________ », est inscrite au registre du commerce du canton de [...] depuis le 20 mai 2019 et son but est la « création, organisation et gestion d’un établissement privé d’enseignement supérieur ». Elle a mis en œuvre conjointement avec des établissements universitaires partenaires [...] un programme « Droit international et droit comparé » qu’elle offre à des étudiants [...] en Suisse, à [...]. Elle a déposé auprès de l’IPI les marques suivantes : la marque verbale et figurative « G.________ » no [...] le 18 juin 2020 (enregistrée le 6 novembre 2020), la marque combinée « [...] G.________ » no [...] le 27 avril 2021 (enregistrée le 15 juillet 2021 et dont la priorité en [...] a été revendiquée par la requérante le 14 septembre 2021) et la marque « [...] » no [...] le 16 novembre 2021 (enregistrée le 25 novembre 2021). Les trois marques ont été enregistrées en classe 41 relative notamment à l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation continue. Les intimées n’ont pas formé d’opposition au dépôt des marques de la requérante. Il ressort de l’état de fait que la marque verbale et figurative « G.________ » figure sur le site internet de la requérante (...) dont le nom de domaine a été enregistré le 22 mai 2019, ainsi que sur les contrats d’inscription des étudiants et sur les cartes de visite de la société. En outre, de nombreux documents de la requérante utilisent le mot « [...] » comme acronyme de « G.________ ». ii) Le 15 mars 2021, le [...] a déposé des demandes d’enregistrement auprès du Service fédéral pour la propriété intellectuelle de la Fédération de [...] pour les marques no [...] (demande no [...]) et no [...] (demande no [...]) qui comprennent notamment l’acronyme « [...] ». Dites marques ont été enregistrées respectivement les 14 et 28 décembre 2021. Lors des assemblées générales des sociétés [...] et [...] du 14 décembre 2021, ces sociétés ont modifié leurs raisons sociales en respectivement « H.________ » et « Q.________ », ainsi que leurs sièges

  • 44 - sociaux désormais situés à [...] et leurs buts sociaux relatifs désormais à la fourniture de services de formation éducative supérieure internationale dans les domaines du droit international notamment. Les publications concernées dans la FOSC datent du 18 janvier 2022. Le droit d’utiliser le logo, qui comprend l’acronyme « [...] » et qui a été déposé pour enregistrement comme marque en [...], a été transféré au mois de décembre 2021 aux intimées. Il apparaît que le descriptif figurant sur le site (...) des intimées indique que « [...] » a été mis en place en 2019, que le « [...] » a été enregistré en 2020, que les cours ont lieu notamment à [...] et [...], et que les activités de gestion administrative et organisationnelle du Groupe « [...] » sont concentrées dans la société « [...] ». Il est également mentionné qu’un mémorandum sur la coopération dans le domaine de la formation juridique dans le cadre du projet de création et de développement de la société Q.________ a été signé le 5 décembre 2018. Le mot « [...] » est utilisé à plusieurs reprises sur le site internet en tant qu’abréviation de « [...] », dénomination à laquelle la version [...] de la page d’accueil du site fait référence, et l’indication « [...] © 2021 » y figure également. Au mois de janvier 2022, le site internet des intimées apparaissait sur la première page des résultats dans une recherche Google avec les mots-clés « [...] G.________ ». Le 8 mars 2022, le site instagram « [...] utilisait également le logo litigieux. En outre, le logo de « [...] » figure sur le site internet de l’Université d’Etat de droit de [...] ([...]) alors qu’il mentionne le mémorandum du 5 décembre 2018 sur le projet de création et de développement de la requérante. iii) Il apparaît donc que les parties, dont les sièges sociaux se trouvent dans la même région géographique francophone (cantons de [...] et [...]), ont le même but social (enseignement supérieur dans le domaine juridique), visent la même clientèle (étudiants universitaires [...]), collaborent avec les mêmes partenaires universitaires en [...] et développent le même programme de droit international comparé. Elles

  • 45 - sont donc dans un rapport de concurrence étroit. La requérante est toutefois inscrite et active depuis 2019, alors que les intimées sont inscrites et actives depuis le début de l’année 2022. Dans leurs désignations, les parties utilisent le même acronyme « [...] » ainsi que les mêmes termes « [...] », « [...] » et « [...] », dans leur documentation, sur leur site internet ou dans le cadre de leurs activités de marketing. Il apparaît que l’ajout « [...] » ou la place du mot « [...] » ne permettent pas de distinguer réellement les signes comparés entre lesquels il existe une parenté tant verbale que sonore. L’ensemble donne donc clairement l’impression au public qu’il peut s’adresser sans distinction à l’une ou l’autre des entités (intimées ou requérante), dès lors qu’elles semblent faire partie d’un même groupe identitaire et être liées juridiquement et/ou économiquement. Les pièces au dossier démontrent en outre que les intimées cultivent la confusion apparente entre leurs entités et la requérante dès lors qu’elles mentionnent à de nombreuses reprises cette dernière ainsi que le mémorandum sur la coopération de 2018 qui concerne la requérante sur leur site internet, qu’elles indiquent que les cours ont lieu sur les deux sites de [...] et [...], et qu’elles font référence à l’année 2019 alors qu’elles ne sont actives que depuis 2022. Preuve en est que même une des universités partenaires [...] reprend le logo des intimées tout en mentionnant la requérante s’agissant d’un accord de coopération signé avec les intimées. Il n’est par ailleurs pas anodin que le site internet des intimées apparaisse en premier lors d’une recherche Google avec les mots clés comprenant « [...] » et le nom de la requérante. Le fait que ce soit en outre [...], ancien recteur au sein de la requérante, qui est désormais en charge de la gestion académique au sein des intimées et qui participe aux réunions avec les futurs étudiants, ajoute à la confusion. Les intimées, qui n’ont pas déposé une marque en lien avec la dénomination de leurs raisons sociales en Suisse, n’ont pas rendu vraisemblable que la requérante les ait autorisées à utiliser la marque « [...] » ou leur ait cédé le droit de mener des activités de formation en

  • 46 - utilisant le nom « [...] », ni qu’il existe une entité « [...] Group », « [...] Group Holding », « [...] » ou « [...] ». En revanche, la requérante a rendu vraisemblable que les signes, les raisons sociales et les comportements des intimées créent un risque de confusion et tendent à créer une association entre les parties, alors qu’elles ne sont aucunement liées, ceci en violation des normes protectrices invoquées. Il en découle un risque d’atteinte à la clientèle, aux intérêts économiques et à la réputation de la requérante du fait des activités commerciales des intimées. Ce préjudice est d’autant plus concret et irréparable que les cours au sein des intimées ont déjà débuté le 7 février 2022, que les intimées accueillent déjà des étudiants dans leurs locaux à [...], que ces étudiants termineront sans aucun doute leur cursus au sein de l’entité dans laquelle ils l’ont commencé sans changer de campus universitaire en cours de parcours, et que les intimées sont déjà en train de prospecter pour la rentrée académique 2022/2023. Il convient en outre de relever que la requérante n’a pas tardé à agir puisque la modification des raisons sociales des intimées a été publiée dans la FOSC le 18 janvier 2022 et qu’elle les a mis dès cette date en demeure de cesser immédiatement de « nourrir toute forme de confusion » entre leurs activités et les siennes, notamment en retirant immédiatement de leurs sites internet et de tout matériel marketing toute référence à « [...] », « [...] » et « [...] ». Quant aux troubles impliquant la [...] en [...] depuis le début de l’année, ils n’ont pas d’impact en l’espèce, puisqu’ils n’empêchent pas les comportements susmentionnés des intimées, ni la poursuite de l’activité de la requérante qui pourrait, cas échéant, assurer un enseignement à distance. Au vu de ce qui précède, il doit être fait droit aux conclusions nos 10 à 18 prises par la requérante au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2022.

  • 47 - VIII.a) Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Il s’agit là d’une faculté conférée au juge, lequel dispose d’une certaine marge d’appréciation (Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 264 CPC). Il convient de procéder à une pesée des intérêts en jeu et de comparer la vraisemblance de la prétention du requérant avec celle du dommage allégué par l’intimé. Si la première apparaît plus vraisemblable que le second, il se justifie de renoncer à la fourniture de sûretés. De même, on renoncera en règle générale à exiger des sûretés lorsque les mesures provisionnelles requises n’ont pas d’autre but que le maintien d’une situation conforme au droit (Bohnet in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC). b) En l’espèce, les intimées n'ont pas requis de la requérante qu'elle fournisse des sûretés et la requérante n'a pas requis que les intimées en fournissent. Cette dernière a seulement conclu à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés. Les circonstances ne justifiant pas l’octroi de sûretés en faveur des intimées, la conclusion 19 de la requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2022 doit dès lors être admise. IX.Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Dès lors qu'en l'occurrence, l'action au fond n'a pas encore été ouverte, il appartiendra à la requérante de saisir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, l'autorité compétente, en lui soumettant les conclusions correspondantes.

  • 48 - X.Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Selon l’art. 343 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus (let. b) ou prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). En l’espèce, dans la mesure où la requérante a demandé des dispositions d’exécution pour les conclusions qui sont admises, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution, soit que les injonctions prononcées soient assorties de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP et de la menace d’amende d’ordre pour chaque jour d’inexécution. Au vu du nombre d’élèves concernés et du préjudice en découlant, il convient toutefois de fixer le montant de l’amende d’ordre à hauteur de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution. XI.a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). b) A teneur de l'art. 28 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC). Quant à l’émolument forfaitaire pour le dépôt de mesures superprovisionnelles devant la Cour civile, il est fixé à 350 fr. (art. 30 TFJC).

  • 49 - Selon l’art. 6 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), en procédure sommaire, lorsque la valeur litigieuse s’élève entre 250'001 fr. et 500'000 fr., des dépens d’un montant de 4'000 fr. à 9'000 fr. peuvent être alloués. L’art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif. c) En l’occurrence, les frais judiciaires sont arrêtés à 5'552 fr. 30 (5'000 fr. + 350 fr. + 202 fr. 30 de frais d’interprète) et mis à la charge des intimées, solidairement entre elles. Elles restitueront ce montant à la requérante. Elles lui verseront également de pleins dépens qu'il convient d'arrêter à 10’500 fr. (art. 4 TDC) à titre de défraiement de son mandataire professionnel (art. 3 al. 2 TDC) et de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC). XII.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 239 CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 24-

  • 50 - 25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est motivé d'office.


Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Dit que les conclusions prises par la requérante G.________ contre les intimées Q.________ et H.________ sont admises. II. Interdit aux intimées tout comportement visant à enrôler les étudiants de la requérante en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales Q.________ et H.. III. Interdit aux intimées d’apposer sur leur campus à [...] les enseignes portant les noms de [...] », « Q. » et « H.________ ». IV. Interdit aux intimées de revendiquer auprès d’étudiants et d’universités toute affiliation avec la requérante. V. Interdit aux intimées tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, (...), entre leurs prestations et établissements et ceux de la requérante, dans le cadre notamment des inscriptions et des accords de coopération. VI. Interdit aux intimées de se prévaloir de liens avec la requérante, respectivement d’organiser des réunions et/ou d’y participer sous l’enseigne de la requérante afin de conclure et de résilier des accords.

  • 51 - VII. Interdit aux intimées de créer tout nouveau matériel dans les affaires, (soit notamment sur leur papier entête, cartes de visite, dans leurs communications externes (emails, messages, correspondances), se référant aux entités et dénominations litigieuses « Q.________ », « H.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la requérante. VIII. Ordonne aux intimées de retirer de tous les sites qu’elle utilise et alimente, en particulier (...), toute référence à « Q.________ », « H.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la requérante. IX. Ordonne aux intimées de cesser tout envoi, sous quelque forme que ce soit, de toute correspondance de nature à, implicitement ou explicitement, s’assimiler ou se substituer aux prestations de la requérante. X. Interdit aux intimées de déposer une marque suisse aux noms de « [...] », « [...] », « [...] », « [...] ». XI. Dispense la requérante de fournir des sûretés. XII. Fixe à la requérante un délai de trois mois dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. XIII. Dit que les injonctions provisionnelles sont prononcées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en cas d’inexécution immédiate. XIV. Dit qu’en cas de non-respect des injonctions provisionnelles, les intimées seront condamnées à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution.

  • 52 - XV. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 5'552 fr. 30 (cinq mille cinq cent cinquante-deux francs et trente centimes), à la charge des intimées, solidairement entre elles. XVI. Condamne les intimées, solidairement entre elles, à verser à la requérante le montant de 16’052 fr. 30 (seize mille cinquante-deux francs et trente centimes), à titre de restitution d’avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle. XVII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. XVIII. Rejette toute autre ou plus ample conclusion. Le juge délégué :Le greffier : J.-F. MeylanM. Bron Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 53 - Le greffier : M. Bron

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