TRIBUNAL CANTONAL
CO07.011466 70/2010/FAB
COUR CIVILE
Audience préliminaire du juge instructeur du 28 avril 2010
Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffier : M. Segura
Cause pendante entre :
S.________
et
J.________
(Me J.-S. Leuba)
Du même jour -
Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de jugement par défaut présentée par la défenderesse J.________,
le juge instructeur,
considérant que le demandeur S.________ a été régulièrement assigné à l’audience de ce jour par exploit du 22 mars 2010, qui lui a été notifié le 23 mars 2010, selon accusé de réception n° [...],
qu’il n’a pas comparu, ni personne en son nom,
que, proclamé par l’huissier plus d’une heure après celle fixée pour sa comparution, il a persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la connaissance du juge instructeur qu’il ait été empêché de comparaître pour une cause majeure au sens de l’art. 305 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11),
vu les art. 305 al. 1 et 306 al. 1 CPC,
décide
de passer au jugement par défaut du demandeur.
Appliquant l’art. 306 al. 2 CPC, aux termes duquel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, et l'art. 306 al. 3 CPC, aux termes duquel les faits allégués par la partie défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés, le juge instructeur considère :
En fait :
a) Le 28 décembre 1979, une cédule hypothécaire n° [...] d'un capital actuel de 375'000 fr. a été constituée, grevant en premier rang la parcelle n° [...], feuille [...], de la commune d'[...]. Cette cédule prévoit que l'intérêt court dès le jour du versement des fonds au taux de 5 % l'an, un taux maximum de dix pour cent l'an étant inscrit au Registre foncier.
b) Le 3 août 1992, le H.________ et le demandeur ont conclu un contrat de prêt hypothécaire d'un montant de 100'000 fr. dont le demandeur se reconnaissait débiteur.
Ce contrat avait notamment la teneur suivante :
"[…]
Intérêt, amor-tissement, indemnité de retard
Dès la conclusion du présent contrat et jusqu'à nouvel avis, les conditions suivantes sont applicables : L'intérêt court dès le 31 mars 1992, au taux de sept et un quart pour cent l'an; ce taux peut être modifié selon les conditions du marché de l'argent, sans toutefois dépasser le maximum de dix pour cent l'an. Ce dernier devra être inscrit au Registre foncier. Les modifications du taux de l'intérêt sont valablement communiquées à l'emprunteur par une insertion dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud. L'amortissement initial est fixé à cinq pour cent l'an du capital. Sous réserve des modifications du taux de l'intérêt, il forme avec ce dernier une annuité fixe, basée sur le capital primitif, payable par semestre aux échéances arrêtées par le créancier. L'intérêt étant calculé pour chaque terme sur le capital restant dû l'amortissement augmente, graduellement, de la somme dont l'intérêt diminue. En cas de retard dans le paiement des demi-annuités, l'emprunteur devra une indemnité de dix pour cent l'an du montant échu.
Droits de gage immobilier et sûretés complé- mentaires
Les droits de gage énumérés sous chiffre "11" du présent contrat sont constitués au profit de la banque en garantie du prêt, capital, intérêts et frais, conformément aux dispositions de l'article 818 CCS. Dans la mesure où il s'agit de cédules hypothécaires au porteur celles-ci sont cédées à la banque, en toute propriété. […]
Remboursement
Le prêt pourra être dénoncé au remboursement (partiel ou total) en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de six mois. […]
Etat des droits de gage immobilier
N° [...] du Registre foncier, cédule hypothécaire inscrite le 11 juillet 1960, du capital de fr. 200'000.- (deux cent mille francs), 2ème rang, taux maximum 10 %, créancier inscrit : PORTEUR.
La cédule hypothécaire n° [...] grève en deuxième rang la parcelle n° [...] de la commune d'[...] et précise que les intérêts sont fixés d'entente entre partie, un taux maximum de dix pour cent l'an étant inscrit au Registre foncier.
c) Le 30 juin 1994, le H.________ et le demandeur ont conclu un nouveau contrat de prêt hypothécaire d'un montant de 375'000 fr. dont le demandeur se reconnaissait débiteur.
Ce contrat avait notamment la teneur suivante :
"[…]
Intérêt, amor-tissement, indemnité de retard
Dès la conclusion du présent contrat et jusqu'à nouvel avis, les conditions suivantes sont applicables : L'intérêt court dès le 31 mars 1992, au taux de sept et un quart pour cent l'an; ce taux peut être modifié selon les conditions du marché de l'argent, sans toutefois dépasser le maximum de dix pour cent l'an. Ce dernier devra être inscrit au Registre foncier. Les modifications du taux de l'intérêt sont valablement communiquées à l'emprunteur par une insertion dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud. L'amortissement initial est fixé à cinq pour cent l'an du capital. Sous réserve des modifications du taux de l'intérêt, il forme avec ce dernier une annuité fixe, basée sur le capital primitif, payable par semestre aux échéances arrêtées par le créancier. L'intérêt étant calculé pour chaque terme sur le capital restant dû l'amortissement augmente, graduellement, de la somme dont l'intérêt diminue. En cas de retard dans le paiement des demi-annuités, l'emprunteur devra une indemnité de dix pour cent l'an du montant échu.
Droits de gage immobilier et sûretés complé- mentaires
Les droits de gage énumérés sous chiffre "11" du présent contrat sont constitués au profit de la banque en garantie du prêt, capital, intérêts et frais, conformément aux dispositions de l'article 818 CCS. Dans la mesure où il s'agit de cédules hypothécaires au porteur celles-ci sont cédées à la banque, en toute propriété. […]
Remboursement
Le prêt pourra être dénoncé au remboursement (partiel ou total) en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de six mois. […]
Etat des droits de gage immobilier
N° [...] du Registre foncier, cédule hypothécaire inscrite le 28 décembre 1979, du capital de fr. 375'000.- (trois cent septante-cinq mille francs), 1er rang, taux maximum 10 %, créancier inscrit : LE PORTEUR. […]"
Le 6 juillet 1995, le demandeur a signé un contrat d'ouverture de crédit avec cession en propriété et à fin de garantie d'une cédule hypothécaire par lequel un crédit nominal de 10'000 fr. lui était octroyé, celui-ci devant faire l'objet d'un remboursement intégral à la fin de l'année 1996.
Toujours le 6 juillet 1995, le demandeur a contresigné pour approbation les conditions générales du H.________, édition juillet 1994.
Le 24 novembre 1995, les conditions générales de la défenderesse, applicables tant aux clients de cette dernière qu'à ceux du H.________ ont été publiées dans la Feuille des avis officiels. Elles prévoyaient que "les conditions générales seront considérées comme approuvées par chaque client, pour autant qu'il n'ait pas formulé par écrit de contestation dans le délai d'un mois dès la présente publication." Il n'est pas établi que le demandeur ait contesté ces conditions générales dans le délai imparti.
Le 31 décembre 1995, le H.________ et la défenderesse ont fusionné, conformément à ce qui était publié dans la Feuille des avis officiels du 24 novembre 1995. La défenderesse a ainsi repris les contrats conclus entre le demandeur et le H.________.
a) Le 8 mars 1997, le demandeur a contresigné une lettre de la défenderesse du 28 février 1997 concernant les prêts hypothécaires nos [...] et [...]. Le premier prêt hypothécaire bénéficiait à titre de garantie de la cession de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur n° [...]. Le second prêt hypothécaire, dont la valeur était réduite de 100'000 fr. à 94'925 fr., était garanti par la cession de la propriété de la cédule hypothécaire n° [...]. Le taux d'intérêt était fixé à 3 ¾ % l'an net.
b) Toujours le 8 mars 1997, le demandeur a contresigné une offre de la défenderesse du 28 février 1997 portant sur l'octroi d'un crédit de 10'000 fr. sur le compte n° [...].
Le 14 mars 1997, le demandeur a contresigné pour accord deux actes de cession de propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire portant sur les cédules hypothécaires nos [...] et [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune d'[...].
Le 23 avril 1998, le demandeur a contresigné pour accord l'offre du 21 avril 1998 de la défenderesse relative aux prêts hypothécaires nos [...] et [...]. Le même jour, il a contresigné une offre émanant de la défenderesse, datée du 21 avril 1998, portant sur l'augmentation de 5'000 fr. du crédit sur le compte n° [...] d'un nominal de 10'000 fr., pour atteindre 15'000 francs. Cette dernière offre prévoyait à titre de garantie la cession en propriété de deux cédules hypothécaires.
a) Le 11 janvier 1999, la défenderesse a adressé au demandeur une offre de crédit, qu'il a contresignée, confirmant le prêt hypothécaire n° [...] d'un montant de 375'000 francs. Cette offre prévoyait à titre de garantie la cession en propriété de la cédule hypothécaire en premier rang d'un montant de 375'000 fr. grevant la parcelle n° [...] de la commune d'[...], soit la n° [...], sans qu'aucun amortissement ne soit prévu jusqu'au 9 novembre 1999.
b) Toujours le 11 janvier 1999, la défenderesse a envoyé au demandeur une offre de crédit, contresignée par ce dernier, concernant la limite de crédit en compte courant n° [...] portant sur un complément de 7'000 fr. et portant le nominal de ce crédit à 17'500 francs.
c) Le 21 septembre 1999, le demandeur a contresigné pour accord l'offre de crédit du 16 septembre 1999 émanant de la défenderesse et dont la teneur est notamment la suivante :
"[…]
Forme
Prêt hypothécaire [...]
Montant
Fr. 105'000.— par augmentation à Fr. 480'000.— (quatre cent huitante mille francs).
Intérêts
3 ¾ % l'an net.
Amortissement
Actuellement sans amortissement, situation à revoir au 31.7.2000.
Garanties
Ces 2 titres couvrent à parité de position le C. [...] : Cession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire 1er rang de Fr. 375'000.— grevant la parcelle no [...], sise à [...]. Cession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire 1er rang de Fr. 200'000.— grevant la parcelle no [...] sise à [...]. A ce sujet, nous vous prions de nous communiquer le nom de votre notaire qui sera chargé de la modification du titre précité.
Utilisation des fonds
La Banque prend note que le Client s'engage à utiliser les fonds en vue de la restructuration de ses engagements, soit augmentation du présent engagement de Fr. 375'000.— à Fr. 480'000.—, augmentation du C. [...] de Fr. 13'500.— à Fr. 70'000.— et remboursement du PH [...] de Fr. 94'925.— + intérêts courus. […]
Echéances
Semestrielles, la première intervenant le 9.11.1999.
Pour le surplus, les conditions figurant au verso sont applicables. […]
(verso)
INTERETS Le taux d'intérêt applicable au prêt hypothécaire est déterminé par la J.________ (ci-après, "la Banque"). Elle peut l'adapter en tout temps, notamment en cas de modifications des conditions du marché de l'argent, des risques du crédit, de quelque nature qu'ils soient, ou de l'intensité des relations d'affaires entre la Banque et le Client. Les intérêts ainsi déterminés sont exigibles aux échéances et courent jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais. […] DENONCIATION Le prêt hypothécaire est dénonçable aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre hypothécaire remis en garantie ayant le délai de dénonciation le plus court. […] CONDITIONS GENERALES L'exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses relatives au for à Lausanne et à l'application du droit suisse."
Le même jour, le demandeur a signé deux actes de cession en propriété à fin de garantie d'un titre hypothécaire portant sur les deux cédules hypothécaires mentionnées dans l'offre du 16 septembre 1999. Ces deux actes étaient soumis aux conditions spéciales applicables à la cession en propriété afin de garantie d'un titre hypothécaire qui figuraient sur leur verso.
d) Toujours le 21 septembre 1999, le demandeur a contresigné pour accord une autre offre de crédit de la défenderesse, elle aussi datée du 16 septembre 1999. Cette offre avait notamment la teneur suivante :
"[…]
Forme
Limite de crédit en compte courant No [...], lequel est utilisable sous forme débitrice ou créancière.
Montant
Fr. 56'500.— par augmentation à Fr. 70'000.— (septante mille francs).
Intérêts
débiteurs 3 ¾ % l'an net 2. créanciers ¼ % l'an. […]
Garanties
Ces 2 titres couvrent à parité de position le PH [...] : Cession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire 1er rang de Fr. 375'000.— grevant la parcelle no [...], sise à [...]. Cession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire 1er rang de Fr. 200'000.— grevant la parcelle no [...] sise à [...]. A ce sujet, nous vous prions de nous communiquer le nom de votre notaire qui sera chargé de la modification du titre précité. Cession par le Client de l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble sis sur la parcelle no [...], Commune de [...].
[…]
Pour le surplus, les conditions figurant au verso sont applicables. […]
(verso)
CONDITIONS APPLICABLES AUX LIMITES DE CREDIT EN COMPTE COURANT INTERETS Les taux d'intérêt débiteurs ou créanciers applicables au compte courant sont déterminés par la J.________ (ci-après, "la Banque"). Elle peut les adapter en tout temps, notamment en cas de modifications des conditions du marché de l'argent, des risques du crédit, de quelque nature qu'ils soient, ou de l'intensité des relations d'affaires entre la Banque et le Client. Les intérêts ainsi déterminés sont crédités ou débités lors des bouclements et courent jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais. […] CONDITIONS GENERALES L'exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses relatives au for à Lausanne et à l'application du droit suisse."
e) Le 21 septembre 1999, le demandeur a signé une cession de créances en faveur de la défenderesse portant sur l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble n° [...] de la commune de [...].
Le 1er octobre 1999, la cédule hypothécaire n° [...] a fait l'objet d'une mutation de gage, pour ne plus porter sur la parcelle n° [...] de la commune d'[...] mais sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], en premier rang. Les conditions et modalités de la cédule ont été annulées et remplacées par de nouvelles clauses, prévoyant notamment que les intérêts sont fixés d'entente entre parties.
a) Différents entretiens ont eu lieu entre la défenderesse et le demandeur à l'occasion desquels l'ensemble des conditions et modalités des actes de crédit ont été expliquées à ce dernier. En particulier, un entretien a eu lieu le 2 mai 2000, à la suite duquel le demandeur a adressé le même jour un courrier à la défenderesse indiquant notamment ce qui suit :
"[…]
Suite au rendez-vous de ce jour, prends note du changement de taux de mon compte 167'072 dès le 1.1.00, […]
Cela dit, ces dernières années, malgré le titre de client à risque […]"
Selon un avis d'échéance au 9 mai 2000, le taux d'intérêt sur le compte n° [...] est passé de 3,75 % à 4,25 % dès le 31 janvier 2000.
b) Par trois courriers du 5 juin 2000, l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'[...] a informé la défenderesse du fait qu'une saisie définitive était exécutée au préjudice du demandeur et lui a demandé de lui communiquer les soldes dus sur les cédules hypothécaires grevant les trois parcelles de ce dernier. La saisie faisait suite à la requête d'un autre créancier du demandeur.
Par lettre du 8 juin 2000, la défenderesse a répondu à cet office.
c) Le 7 juillet 2000, la défenderesse a adressé une lettre circulaire à tous ses clients les informant de l'augmentation du taux variable de l'hypothèque de ¼ % dès le 1er août 2000, en raison de l'évolution des taux du marché, notamment ceux des capitaux à moyen et à long terme.
Par lettre du 18 juillet 2000, la défenderesse a informé le demandeur de l'augmentation du taux appliqué au prêt hypothécaire, lequel était porté à 4 ½ % dès le 1er août 2000.
d) Par courrier du 9 novembre 2000, la défenderesse a informé le demandeur qu'elle ne pouvait pas augmenter la limite de crédit sur le compte courant n° [...] et a confirmé l'augmentation du taux d'intérêt à 4 ½ % dès le 1er août 2000.
Le 6 décembre 2000, la défenderesse a adressé un nouveau pli au demandeur, faisant suite à un entretien du 16 novembre 2000, lui confirmant le taux d'intérêt de 4 ½ % dès le 1er août 2000.
Selon un avis d'échéance au 9 mai 2001, le prêt hypothécaire n° [...] présentait à cette date un solde en faveur de la défenderesse de 480'000 francs. En outre, sur cet avis figurait une demi-annuité, par 10'800 fr., due à la défenderesse.
Au 30 septembre 2001, le compte courant n° [...] du demandeur présentait un solde débiteur de 56'423 fr. 15. Le 9 octobre 2001, un montant de 490 fr. a été crédité sur ce même compte.
Selon un avis d'échéance au 9 novembre 2001, le prêt hypothécaire n° [...] présentait alors un solde en faveur de la défenderesse de 480'000 francs. La demi-annuité due à cette même date s'élevait à 10'370 fr., à laquelle s'ajoutait l'indemnité de retard par 1'200 fr., soit au total 11'570 francs.
Il n'est pas établi que le demandeur ait remboursé les demi-annuités ou le capital du prêt hypothécaire.
Par lettre signature, et sous pli simple, du 30 novembre 2001, la défenderesse a dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire n° [...], le compte courant n° [...] ainsi que les cédules hypothécaires nos [...] de 375'000 fr., en premier rang, et [...] [recte : [...]] de 200'000 fr., en premier rang. Le n° [...] mentionné dans le courrier de la défenderesse correspond au numéro d'inscription au registre foncier et non au numéro de la cédule.
Par lettre signature et courrier A du 19 août 2004, la défenderesse a notamment confirmé au demandeur le contenu de sa missive du 30 novembre 2001, soit la dénonciation au remboursement des cédules nos [...] et [...]. Elle mettait en outre formellement en demeure le demandeur de lui verser d'ici au 20 septembre 2004 les montants suivants, impayés à ce jour :
56'413 fr. 15 représentant le solde débiteur du compte courant n° [...] [recte [...]] arrêté au 30 septembre 2001, plus intérêts au taux de 4,25 % l'an courant dès le 1er octobre 2001, plus ¼ % de commission trimestrielle, sous déduction du montant de 490 francs valeur au 30 octobre 2001.
La défenderesse a fait notifier plusieurs poursuites au demandeur correspondant aux montants réclamés.
a) Le 5 décembre 2005, la défenderesse a adressé à l'Office des poursuites d'[...] une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier notamment pour les montants des cédules hypothécaires. L'office précité a notifié au demandeur un commandement de payer le 19 décembre 2005, auquel celui-ci a fait opposition totale.
Par prononcé du 2 octobre 2006, le Juge de paix du district d'Orbe et La Vallée a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 480'000 fr. avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 10 novembre 2001, de 56'413 fr. 15 avec intérêt à 3,75 % l'an dès le 1er octobre 2001, de 10'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 mai 2001 et de 11'570 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 novembre 2001, sous déduction de 490 fr., valeur au 11 novembre 2001. Par arrêt du 20 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours du demandeur et confirmé le prononcé précité.
b) A une date inconnue, la parcelle n° [...] de la commune de [...] a été saisie par l'Office des poursuites et faillites d'[...] et a fait l'objet d'une réalisation forcée.
Le 10 août 2009, suite à cette vente, l'office précité a transmis à la défenderesse une attestation de découvert indiquant un montant impayé de 114'674 francs 40, après versement d'un montant de 159'436 fr. 70 issu du produit de la vente. Ce dernier versement est intervenu valeur au 11 août 2009.
c) Il n'est pas établi que le demandeur ait effectué un quelconque versement à la défenderesse en remboursement du capital et des intérêts dus.
Les décomptes opérés par la demanderesse sont exacts.
La défenderesse détient les cédules nos [...] et [...].
D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
Par demande du 16 avril 2007 adressée à la Cour civile, le demandeur S.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.- S.________ n'est pas le débiteur de la J.________ de la somme de fr. 480'000.- (quatre cent huitante mille francs) avec intérêts à 4,25 % l'an dès le 1er novembre 2001, de la somme de fr. 56'413.15 (cinquante six mille quatre cent treize francs et quinze centimes) avec intérêts à 3,75 % l'an dès le 1er octobre 2001, de la somme de fr. 10'800.- (dix mille huit cents francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2001 et de la somme de fr. 11'570.- (onze mille cinq cent septante francs) à 5 % l'an dès le 10 novembre 2001.
II.- En conséquence, l'opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d'[...], notifié à S.________ le 19 décembre 2005, est définitivement maintenue."
Dans sa réponse du 18 mars 2009, puis dans sa duplique du 14 octobre 2009, la défenderesse J.________ a pris en dernier lieu, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les conclusions libératoires prises par S.________ dans sa demande du 16 avril 2007 sont rejetées.
En conséquence :
II. Le demandeur, S., est le débiteur de la J. et lui doit prompt paiement des sommes suivantes :
CHF 480'000.- avec intérêt à 4.25% dès le 10 novembre 2001
CHF 56'413.15 avec intérêt à 3.75% l'an dès le 1er octobre 2001
CHF 10'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2001
CHF 11'570.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2001
sous déduction de la somme de CHF 490.- valeur au 11 novembre 2001 et de la somme de CHF 159'436.70, valeur au 11 août 2009.
III. La J.________ dispose de droits de gage grevant les parcelles no [...] de la Commune de [...] et no [...] de la Commune d'[...].
IV. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites d'[...] est prononcée à concurrence des montants de :
CHF 480'000.- avec intérêt à 4.25% dès le 10 novembre 2001
CHF 56'413.15 avec intérêt à 3.75% l'an dès le 1er octobre 2001
CHF 10'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2001
CHF 11'570.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2001
sous déduction de la somme de CHF 490.- valeur au 11 novembre 2001, et de la somme de CHF 159'436.70, valeur au 11 août 2009, et s'agissant de droits de gage sur la parcelle no [...] de la Commune d'[...]."
En droit :
I. a) Le demandeur S.________ conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la J.________ des montants, en capital et intérêts, objets de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d'[...] et que l'opposition à cette poursuite doit être définitivement maintenue. Il exerce donc l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite – RS 281.1). La défenderesse a pris des conclusions visant à l'allocation du solde des relations bancaires, prêt hypothécaire et compte courant, que le demandeur a auprès d'elle. Il y a lieu à titre liminaire d'examiner la recevabilité des conclusions respectives des parties.
b) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé ou de celui du retrait du recours ou de la notification - conformément à la législation cantonale - de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire; si le recours contre le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification - conformément à la législation cantonale - du prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2001 II 46 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 59 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite – RSV 280.05) prévoit que le recours suspend l'exécution du prononcé de mainlevée.
Il appartient au juge d'examiner d'office si le délai légal a été observé (Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 83 LP, p. 1304). A cet égard, il incombe au demandeur d'alléguer et d'établir les faits permettant de juger cette question (art. 8 CC [Code civil du 10 décembre 1907 – RS 210]; Staehelin, Commentaire bâlois, n. 31 ad art. 83 LP, p. 772)
En l'espèce, la mainlevée de l'opposition formulée par le demandeur dans la poursuite n° [...] a été prononcée le 2 octobre 2006 par le Juge de paix des districts d'Orbe et de La Vallée. Le recours entrepris par le demandeur contre cette décision a suspendu son exécution. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le demandeur a fait recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 20 mars 2007. L'instruction n'a en outre pas permis d'établir la date de notification de cet arrêt, adressé au demandeur le 20 mars 2007 et qui n'a pu être reçu par celui-ci qu'entre le 21 mars 2007 et le 28 mars 2007 au plus tôt, soit au terme du délai de garde de sept jours. L'action du demandeur n'a donc été déposée en temps utile que si celui-ci a reçu l'arrêt les 27 ou 28 mars 2007. Or, comme déjà dit, la date de réception n'a pas été alléguée ni a fortiori établie, alors qu'il incombait au demandeur de le faire. Dans cette mesure, il n'est pas possible de conclure que l'action en libération de dette a été déposée dans le délai légal. Pour ce premier motif, elle doit être rejetée. Au demeurant, ce point pourrait demeurer indécis car, comme il va être démontré ci-dessous, même déposée en temps utile l'action en libération de dette devrait être rejetée sur le fond.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'action du demandeur n'est pas recevable à titre d'action en constatation de droit négative. C'est du reste au demandeur qu'il incombe d'apporter la preuve des éléments de faits particuliers – atteinte au crédit, incertitude juridique ou de fait préjudiciable, etc. – démontrant son intérêt à la constatation requise (ATF 135 III 378, c. 2.2; ATF 120 II 20 c. 3b; TF, 4C.422/2006 du 6 mars 2007, c. 3.3) et, en l'occurrence, rien n'a été allégué sur ce point.
c) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant que celles-ci soient en rapport de connexité avec la demande (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC et la réf. citée; Ruedin, op. cit., p. 5 et les arrêts cités). Par ailleurs, selon l'art. 266 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11), les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu'à la clôture de l'instruction pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Dans ces dernières circonstances, la connexité doit être interprétée largement et admise lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 2007 III 127; JT 2004 III 83). La réduction ou la modification des conclusions est possible jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 266 CPC; JT 2007 III 127). La jurisprudence a par ailleurs admis la possibilité d'introduire des conclusions purement nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause et que, lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction des conclusions nouvelles n'intervienne pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT 2007 III 127).
In casu, les conclusions prises par la défenderesse sont fondées sur la poursuite n° [...], objet de l'action en libération de dette. Elles sont donc issues du même complexe de fait et sont en conséquence recevables. Il en va de même de la modification des conclusions intervenues en duplique, s'agissant de la seule prise en compte du montant reçu de l'office des poursuites d'[...] à la suite de la vente de la parcelle n° [...] d'[...].
II. L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence et l'exigibilité de la créance litigieuse (ATF 134 III 656, JT 2008 II 94, SJ 2009 I 73; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'article 79 LP et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les réf. citées). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Le fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19 et les réf. citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, nn. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF 122 III 262, SJ 1996 I 628 c. 2a ; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).
Néanmoins, le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie
d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon
dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée
provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur
manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006
dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément
dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite
lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer,
op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les réf. citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette
est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 - RS 220]). La cause sous-jacente doit
cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op.
cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème
éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour
objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 – RS 220) n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation
du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, rés. in SJ 2005 I 401).
Ainsi, le créancier - formellement défendeur - et détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2; rés. in SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).
Le demandeur a conclu qu'il n'était pas débiteur des montants en poursuite. Pour sa part, la défenderesse invoque à l'appui de ses prétentions tant les créances issues des relations d'affaires entre les parties que les créances incorporées dans les cédules hypothécaires n° [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...] et n° [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune d'[...]. Il est toutefois établi que la première parcelle a été réalisée par l'office compétent, au profit notamment de la défenderesse. Son droit de gage ne saurait dès lors porter que sur la cédule n° [...] dont la parcelle grevée est encore en mains du demandeur.
La poursuite litigieuse est fondée sur le remboursement de prêts garantis par une cédule hypothécaire et les montants qu'il y aurait lieu d'accorder à ce titre seront limités par le montant des créances causales. Il convient dès lors de déterminer quelle est la créance en poursuite et quels en sont les créancier et débiteur.
III. a) Aux termes de l'art. 842 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 - RS 210), la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC) et donne naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite en ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause (cf. art. 17 CO). Il y a ainsi novation lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà créancière et débitrice l'une de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cédule le remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de la constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la constitution de la cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115; Steinauer, Les droits réels, 3ème éd., nn. 2932 s.). Cette règle est toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d'une juxtaposition des deux créances. La jurisprudence distingue ainsi la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage mobilier s'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance causale résultant du contrat de prêt pour lequel la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement (TF, 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Gilliéron, Les titres de gages créés au nom du propriétaire, donnés en cautionnement, dans l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, pp. 297 ss.). En présence d'une telle juxtaposition, la créance abstraite, incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, alors que la créance causale, résultant du contrat de prêt, peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115 et les réf. citées; ATF 115 II 149 c. 3, JT 1989 I 583; Steinauer, op. cit., n. 2933e; dans le même sens : TF, 7B.175/2001 du 11 octobre 2001 c. 1a).
La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire implique cependant nécessairement la renonciation des parties à la novation ainsi que la juxtaposition de la créance incorporée et de la créance garantie, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde et non de la substituer par la première (TF, 5A_122/2009 du 2 février 2010; TF, 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Steinauer, op. cit., nn. 2933f et 2939; Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 113 ss, en particulier pp. 124 s.).
b) La cédule hypothécaire est un papier-valeur - atypique (ATF 129 III 12 c. 3.2, JT 2003 II 35)
En outre, le titre au porteur est entièrement soumis au régime des droits réels et la présomption tirée des art. 930 et 931 CC s'applique sans restriction. Ainsi, le possesseur de la cédule au porteur en est présumé propriétaire (TF, 5C.134/2000 du 20 octobre 2000 c. 4a/bb; ATF 109 II 239 c. 2a, JT 1984 I 148).
Les titres hypothécaires, en règle générale les cédules hypothécaires, sont susceptibles non seulement d'être réalisés par un transfert conformément au droit des choses immobilières, mais aussi d'être transférés en propriété à titre fiduciaire au créancier pour garantir sa créance, pour autant que ce procédé ne soit pas combiné avec un constitut possessoire (art. 717 et 884 al. 3 CC). Il est ainsi communément admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III 417 c. 3.4, rés. in JT 2004 I 268 et les réf. citées; ATF 119 II 326 c. 2b, JT 1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 3058; Foëx, op. cit., p. 124). Le créancier qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC) comme cessionnaire - soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire - devient donc titulaire de la créance et du droit de gage immobilier incorporés dans le papier-valeur (TF, 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; TF, 5C.11/2005 du 27 mai 2005 c. 3.1).
Néanmoins, comme tous les actes juridiques fiduciaires, le transfert de la propriété aux fins de garantie se distingue par le fait que le fiduciaire peut plus que ce qui lui est permis. La légitimation selon le droit des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme le titulaire absolu des droits. En raison de la convention de garantie, il est obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de disposer juridiquement que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 c. 2b, JT 1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 2393). En d'autres termes, lorsqu'une cédule hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de garantie, le fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés tout en conservant la ou les créances de base résultant par exemple d'un contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des créances garanties (Foëx, op. cit., pp. 121 s.; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3, spéc. p. 16 n. 9.4). Comme il s'agit d'un fait extinctif (cf. Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 2009 II pp. 185 ss, p. 311), c'est au poursuivi qu'il incombe d'en tirer des moyens de défense de la créance causale (Denys, op. cit., p. 16, n. 9.5).
c) En l'espèce, il est établi que la défenderesse est en possession des cédules hypothécaires nos [...] et [...]. Cette dernière a été constituée le 28 décembre 1979 et son nominal actuel est de 375'000 francs.
La cédule n° [...] a été cédée par le demandeur à la défenderesse par deux actes de cession en propriété à fin de garantie d'un titre hypothécaire signés le 14 mars 1997 pour le premier et le 21 septembre 1999 pour le second. La défenderesse est donc propriétaire de ce titre, ce que ne paraît d'ailleurs pas contester le demandeur. Au surplus, il n'est pas contesté par le demandeur que celui-ci soit le débiteur des créances incorporées dans ces titres.
Il résulte des offres de crédits du 16 septembre 1999, contresignées par le demandeur le 21 septembre 1999, relatives au prêt hypothécaire n° [...] et au compte courant n° [...] que la cession en propriété de la cédule hypothécaire n° [...] a pour but de garantir les montants accordés au demandeur dans le cadre des relations bancaires précitées. En outre, le titre de l'acte de cession précise que celle-ci est faite en propriété à fin de garantie d'un titre hypothécaire. Il en découle que les parties ont voulu laisser subsister en parallèle les créances causales issues des prêts et la créance abstraite incorporée dans la cédule.
d) La poursuite n° [...] est dirigée contre le demandeur. La réquisition de poursuite précise que la cause de la créance est notamment les montants des cédules nos [...] et [...]. C'est donc à juste titre que la défenderesse a procédé par la voie de la poursuite en réalisation de gage.
IV. Une poursuite en réalisation de gage immobilier suppose que soient exigibles aussi bien la créance incorporée dans la cédule - par la dénonciation préalable de celle-ci - que la créance garantie - par la dénonciation du contrat de prêt (Foëx, op. cit., p. 126; Denys, op. cit., pp. 12 ss). Il appartient au juge d'examiner d'office l'exigibilité de la créance (Denys, op. cit., pp. 13 ss; Gilliéron, op. cit., nn. 69 et 95 ad art. 82 LP).
Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (art. 844 al. 1 CC). La législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires (art. 844 al. 2 CC). Les clauses relatives à la dénonciation ne font pas partie des points essentiels du contrat de gage, ne nécessitent pas la forme authentique et peuvent faire l'objet de conventions séparées (ATF 123 III 97, JT 1998 I 57; Staehelin, Commentaire bâlois, 3ème éd.,n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Les art. 831 CC et 844 CC ne prévoient aucune forme pour la dénonciation de la cédule hypothécaire, sous réserve que le droit cantonal en prévoit une (art. 844 al. 2 CC), ce qui n'est pas le cas dans le canton de Vaud. Dès lors, il suffit, pour que la dénonciation soit valide, que le débiteur, respectivement le tiers propriétaire, puisse discerner clairement l'intention du détenteur de la cédule de réclamer le remboursement de la créance abstraite.
Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur (art. 831 CC). A défaut, le créancier ne peut faire valoir son droit de gage (Steinauer, op. cit., n. 2815c).
Les parties n'ont pas établi, ni allégué, les conditions de dénonciation de la cédule hypothécaire n° [...]. A défaut, les règles ordinaires de dénonciation doivent être appliquées, soit un délai de six mois pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (844 al. 1 CC).
La cédule a été dénoncée au remboursement le 30 novembre 2001; cette dénonciation a été confirmée le 19 août 2004. La créance abstraite était donc exigible au jour de l'envoi de la réquisition de poursuite, le 5 décembre 2005, soit au moment déterminant à considérer dans l'action en libération de dette (ATF 128 III 44 c. 5a, JT 2001 II 71; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 83 LP).
V. La défenderesse conclut au paiement par le demandeur des soldes du prêt hypothécaire n° [...] et du compte courant n° [...] ainsi qu'au paiement de deux demi-annuités relatives au prêt hypothécaire.
a) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Sauf convention contraire, l'emprunteur doit disposer d'un délai de six semaines pour rendre l'objet du prêt, qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Cette dénonciation n'est soumise à aucune forme spéciale (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3064).
b) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le preneur a la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, rés. in JT 2006 I 192; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ème éd., pp. 255 et 260). Le compte courant permet de disposer à tout moment, c'est-à-dire à vue, de la totalité de l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du solde est débiteur (Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et le preneur de crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de règlement simplifié tout ou partie des prétentions à naître des opérations traitées de part et d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement isolé et immédiat des créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixé et, le solde arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une créance nouvelle et seule exigible résultant de la compensation générale des prétentions nées durant la période écoulée (Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO), c'est-à-dire qu'il y a transformation en une nouvelle créance de l'ensemble des créances du bénéficiaire non éteintes par la compensation (Etter, op. cit., p. 217). Après novation, il est possible d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà (Guggenheim, op. cit., p. 482). Le contrat de compte courant comporte donc un accord selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin de la période comptable (ATF 104 II 190, JT 1979 I 8; ATF 100 III 79, JT 1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241; Guggenheim, op. cit., p. 484; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., p. 414). L'approbation peut résulter aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants et les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet, Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO). En outre, les créances n'ont pas besoin d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant produise ses effets (Lombardini, op. cit., p. 414). S'agissant des intérêts, ils deviennent capital par novation et portent eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 c. 2.2, rés. in JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101 et les réf. citées; Etter, op. cit., pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). Le Tribunal fédéral considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après la dénonciation du contrat (ATF 130 III 694 c. 2.3, rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101; Cciv 36/2009/JKR du 27 mars 2009 et les réf. citées). S'agissant de l'intérêt moratoire dû sur la nouvelle créance ainsi arrêtée, le système légal s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1). Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en demeure (al. 2). L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure par l'interpellation ou dès l'expiration du jour déterminé par les parties ou fixé par l'une d'entre elles en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (art. 102 CO).
En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte courant est soumis en premier lieu à la convention des parties (Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit., p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p. 110; Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions générales de la banque constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119). D'ailleurs, la clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8 avril 2005). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé comme licite une disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans dénonciation, au motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212, JT 1945 I 50; dans le même sens: Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties bénéficient donc d'une liberté certaine dans l'aménagement de leurs rapports (Lombardini, op. cit.,p. 412) et des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont admises, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21 CO (Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO; Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). A défaut de règle conventionnelle, selon la doctrine et la jurisprudence, il convient d'appliquer à cette relation contractuelle les dispositions régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat (TF, 4C.345/2002 du 3 mars 2003 et les réf. citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO).
c) Le demandeur a été lié par plusieurs contrats de prêt successifs, tout d'abord avec le H.________, puis avec la défenderesse par reprise des obligations de celui-ci; le premier contrat, sous forme de prêt hypothécaire, a été conclu le 3 août 1992 et portait sur un montant de 100'000 francs. Il est établi que les différents engagements du demandeur ont été restructurés par deux offres de crédit du 16 septembre 1999, contresignées pour accord par le demandeur le 21 septembre 1999. Seuls deux comptes ont subsisté, la limite de crédit en compte courant n° [...] d'un capital de 70'000 fr. et le prêt hypothécaire n° [...] d'un capital de 480'000 francs.
d) Le compte courant n° [...] présentait un solde débiteur de 56'423 fr. 15 au 30 septembre 2001, montant réclamé par la défenderesse dans la dénonciation intervenue le 30 novembre 2001 et confirmée par lettre du 19 août 2004. Le contrat ne prévoit pas de conditions de dénonciation mais renvoie aux conditions générales de la défenderesse. Le demandeur semble contester que celles-ci puissent lui être applicables dans la mesure où elles ne lui auraient pas été communiquées par un moyen admissible. Même si le moyen est soulevé s'agissant des taux d'intérêts applicables aux crédits du demandeur, qui à son sens ne sont soumis qu'aux clauses de la cédule hypothécaire n° [...], il a une portée générale et il convient de l'examiner déjà à ce stade. Les conditions générales de la défenderesse ont été publiées à l'intention de ses clients et de ceux du H., parmi lesquels figurait alors le demandeur, dans la Feuille des avis officiels du 24 novembre 1995 et précisaient que sauf contestation écrite dans un délai d'un mois dès la publication, elles seraient considérées comme approuvées par chaque client. Il n'est pas établi que le demandeur ait réagi dans le délai et la forme prévus par cette publication. Le contrat de prêt hypothécaire signé par le demandeur avec le H. le 30 juin 1994 prévoyait expressément que les modifications du taux d'intérêt étaient valablement communiquée par une insertion dans la Feuille des avis officiels. La communication des conditions générales dans leur ensemble par le même moyen paraît dès lors admissible. Cette question peut néanmoins rester indécise dans la mesure où il ressort des offres de crédit du 16 septembre 1999 que les conditions générales de la défenderesse y étaient annexées pour en faire partie intégrante; or, le demandeur a contresigné ces offres. Il avait dès lors connaissance de ces conditions et a admis qu'elles lui soient applicables. On relèvera au surplus que la cédule hypothécaire n° [...] ne régit que le rapport de droit qu'elle intègre, soit la créance abstraite. A défaut d'un renvoi exprès dans le contrat de prêt, elle ne saurait s'appliquer dans le cadre du rapport causal, dans la mesure où ses deux relations juridiques existent de manière distincte.
Les clauses spécifiques de ces conditions générales n'ont pas été alléguées et il convient dès lors d'appliquer les règles prévues pour le contrat de prêt de consommation. Il ne paraît pas contesté que la dénonciation du crédit soit intervenue le 30 novembre 2001. Or, la réquisition de poursuite n'a été adressée que le 5 décembre 2005, soit quatre ans plus tard. Le délai de six semaines prévu par l'art. 318 CO est donc respecté.
Le demandeur soutient que le décompte des intérêts effectué par la défenderesse est erroné dans la mesure où les augmentations du taux d'intérêt opérée par la défenderesse violeraient la convention signée par les parties. A son sens, seuls les termes la cédule hypothécaire n° [...] qui prévoient une fixation des intérêts d'entente entre parties devraient être appliqués à l'exclusion des conditions générales de la défenderesse. En l'espèce, l'argument est inopérant. En effet, il n'est pas établi que le taux d'intérêt du compte courant ait été modifié par la défenderesse. Au contraire, il ressort de l'état de fait que le taux convenu dans l'offre de crédit du 16 septembre 1999 est celui réclamé par la défenderesse dans le cadre de la présente cause. A défaut de toute preuve contraire, on admettra que c'est le taux qui a été appliqué jusqu'à la dénonciation du crédit, le 30 novembre 2001.
Il ressort de l'état de fait que les décomptes opérés par la défenderesse sont exacts. Partant, le calcul du solde du compte courant, tel qu'il ressort de l'état de fait, l'est aussi. Les prétentions de la défenderesse à ce titre doivent donc lui être allouées.
ea) Le prêt hypothécaire n° [...] présentait au 9 novembre 2001 un solde en faveur de la défenderesse de 480'000 francs. En outre, il est établi que le demandeur ne s'est pas acquitté de deux demi-annuités, respectivement de 10'800 francs et de 11'570 fr., y compris l'indemnité de retard par 1'200 francs.
Il ressort de l'offre de crédit du 16 septembre 1999 que le prêt hypothécaire pouvait être dénoncé aux mêmes conditions que la cédule hypothécaire prévoyant le plus court délai. En l'espèce, la cédule n° [...] prévoit un délai de dénonciation de six mois. Le prêt a été dénoncé au remboursement le 30 novembre 2001. Le solde de ce compte était dès lors exigible au moment de l'envoi de la réquisition de poursuite, le 5 décembre 2005.
Il est établi que le demandeur n'a procédé à aucun versement destiné à acquitter, en tout ou partie, l'emprunt accordé. Les conclusions de la défenderesse doivent dès lors également lui être allouées sur ce point.
eb) S'agissant des deux demi-annuités, il résulte de l'état de fait qu'elles ne comprennent que l'intérêt dû sur le capital. En effet, selon l'offre de crédit du 16 septembre 1999, aucun amortissement n'était prévu en tout cas jusqu'au 31 juillet 2000. En outre, le capital dû au 9 novembre 2001 est identique au montant prêté. Le demandeur conteste la manière dont ces annuités ont été calculées, en particulier le taux applicable au calcul des intérêts. Il fait valoir que seul le taux prévu dans l'offre de crédit du 16 septembre 1999, soit 3,75 %, doit être appliqué et que les augmentations du taux d'intérêt intervenues le 31 janvier 2000, de 3,75 % à 4,25 %, et le 1er août 2000, de 4,25 % à 4,5 %, ne lui sont pas opposables.
Le demandeur soutient que ces augmentations, décidées unilatéralement par la défenderesse, violent la clause contenue dans la cédule hypothécaire n° [...] prescrivant que les intérêts sont fixés d'entente entre parties. Comme évoqué précédemment, cet argument doit être écarté, le rapport juridique régi par la cédule étant distinct du rapport causal que constitue le contrat de prêt.
Le demandeur soutient encore que les augmentations d'intérêts intervenues ne seraient pas justifiées par les critères prévus dans le contrat, soit en cas de modifications des conditions du marché de l'argent, des risques du crédit, de quelque nature qu'ils soient, ou de l'intensité des relations d'affaires. Il est établi que les conditions applicables au prêt hypothécaire prévoyaient que les taux d'intérêt étaient déterminés par la défenderesse et qu'elle pouvait les adapter en tout temps, notamment pour les raisons évoquées par le demandeur. On ne saurait toutefois en tirer que les seuls cas d'adaptation des taux autorisés par le contrat seraient ceux précités. En effet, la clause concernée les mentionne à titre exemplatif comme le confirme le terme "notamment". En tous les cas, le 2 mai 2000, le demandeur a adressé un courrier à la défenderesse dans laquelle il confirme avoir pris note du changement de taux et admet avoir le titre de "client à risque". Il est de plus établi que sa situation financière était alors précaire, ce qui ressort notamment de la saisie dont il a fait l'objet et dont la défenderesse a été informée par l'office compétent le 5 juin 2000. Il découle de ce qui précède que le risque du crédit a augmenté pour la défenderesse après la signature de l'offre de crédit du 16 septembre 1999. Les augmentations du taux d'intérêt des 31 janvier 2000 et 1er août 2000 sont dès lors conformes aux conditions du prêt.
Le demandeur fait finalement valoir qu'une clause prévoyant une augmentation unilatérale du taux d'intérêt serait léonine. A son sens, le client d'une banque n'aurait aucun choix dans la mesure où sa situation financière, précaire, ne lui permettrait en réalité jamais de se départir du contrat afin de refuser l'augmentation signifiée par la banque.
Dans le contrat de prêt, le taux d'intérêt est en principe fixé par la convention (TF 4C.447/2006 du 27 août 2007). L'emprunteur qui estime que le taux d'intérêt est trop élevé peut, en dehors du crédit à la consommation, invoquer la lésion, pour autant que les conditions de l'article 21 CO soient remplies, voire la nullité pour contrariété aux bonnes mœurs (art. 19 et 20 CO) (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3052).
Comme évoqué précédemment, les augmentations du taux étaient justifiées par l'augmentation du risque pour la défenderesse, la situation financière du demandeur s'étant péjorée. Ces augmentations ne constituent ainsi sur le principe pas une lésion (art. 21 CO). La question du caractère léonin d'une clause permettant une adaptation unilatérale du contrat par l'une des parties doit en être distinguée. Le demandeur a expressément accepté la clause contractuelle en question, en contresignant l'offre du 16 septembre 1999. Une clause similaire était déjà présente dans les contrats qu'il avait conclus avec le H.________, stipulant que le taux d'intérêt peut être modifié selon les conditions du marché de l'argent. Le demandeur était dès lors conscient de cette exigence de son premier partenaire contractuel, exigence reprise dans le cadre du transfert des relations bancaires à la défenderesse. L'adaptation des taux d'intérêts a, notamment, pour fondement le fait que, pendant la durée du contrat, le risque peut s'accroître pour l'établissement bancaire, par exemple lorsque la situation financière du débiteur se détériore. Si l'adaptation de ce taux devait être soumise à un accord des deux parties, cela viderait de toute substance la clause contractuelle, le débiteur pouvant alors s'opposer, même de mauvaise foi, à cette adaptation. La possibilité pour la banque d'adapter unilatéralement ce taux garantit que celui-ci sera non seulement proportionnel aux risques mais aussi qu'il sera en lien avec les taux pratiqués sur le marché. En définitive, on ne peut considérer qu'une clause d'adaptation unilatérale du taux soit constitutive, en soi, d'une lésion ou qu'elle constitue un engagement excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC.
De toute manière, le demandeur perd de vue que, pour invoquer valablement la lésion au sens de l'art. 21 CO, il devait invoquer ce moyen dans l'année qui a suivi l'adaptation litigieuse. Or, en l'espèce, il l'a fait après que le contrat eut été résilié, c'est-à-dire tardivement. Il perd également de vue que, pour que ce moyen soit admis, il devait alléguer et établir que sa cocontractante avait exploité sa gêne, sa légèreté ou son inexpérience. Or, en l'espèce, il ne l'a pas fait. Ce moyen est donc manifestement mal fondé.
Il découle de ce qui précède que les augmentations successives du taux d'intérêt du prêt hypothécaire n° [...] sont valables et que les annuités réclamées par la défenderesse ont été calculées de manière adéquate. Le décompte de la défenderesse est à cet égard exact. Enfin, le demandeur n'a pas établi avoir payé les demi-annuités ou le capital du prêt hypothécaire. Les conclusions prises par la défenderesse à ce titre doivent lui être allouées.
VI. a) La défenderesse réclame un intérêt moratoire sur les montants objets de ses conclusions.
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la prestation due; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art .102 al. 2 CO). Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an (art. 104 CO).
b) La défenderesse réclame un intérêt à 3,75 % l'an dès le 1er octobre 2001 sur le solde du compte courant n° [...]. Le taux réclamé correspondant au taux contractuel, il sera retenu, même s'il est inférieur au taux prévu par l'art. 104 CO, les conclusions de la défenderesse liant sur ce point le juge (art. 3 CPC). Le solde du compte courant a été arrêté au 30 septembre 2001 et il a été dénoncé au remboursement par lettre du 30 novembre 2001. Dans la mesure où le taux réclamé par la défenderesse correspond au taux contractuel des intérêts, ils peuvent être accordés dès le 1er octobre 2001, même s'il s'agit d'intérêt ordinaire jusqu'à la fin du délai accordé par la mise en demeure – en l'espèce, six semaines à défaut de toutes indications (cf. c. V da) – et ensuite d'intérêts moratoires.
ca) S'agissant du prêt hypothécaire n° [...], la défenderesse réclame un intérêt de 4,25 % dès le 10 novembre 2001. Les remarques formulées ci-dessus peuvent être intégralement reprises et les intérêts réclamés accordés.
cb) Il ressort de l'offre de crédit du 16 septembre 1999 que les annuités dues sur le prêt hypothécaire n° [...] étaient échues semestriellement, la première fois le 9 novembre 1999. En conséquence, les demi-annuités étaient exigibles dès le terme écoulé sans que la banque ne doive interpeller formellement le débiteur (art. 102 al. 2 CO). Au 9 mai 2001, la demi-annuité échue n'avait pas été acquittée. Elle était exigible dès cette date et porte intérêt dès le 10 mai 2001. La demi-annuité due au 9 novembre 2001 porte, elle, intérêt dès le 10 novembre 2001. Le taux des intérêts moratoires doit être fixé pour ces deux créances à 5 % (art. 104 CO).
VII. Il est établi qu'une somme de 490 fr. a été créditée le 9 octobre 2001 sur le compte courant n° [...]. En outre, la défenderesse a reçu de l'office compétent le montant de 159'436 fr. 70, valeur au 11 août 2009, suite à la vente de la parcelle n° [...] de la commune de [...].
Le demandeur paraît contester la légitimité de ce second versement. Aucun élément ressortant de l'état de fait ne permet cependant de mettre en doute cette légitimité. Il convient donc de tenir compte des montants perçus à ce titre par la défenderesse et de les porter en déduction de ses prétentions.
VIII. a) Le demandeur conclut à ce que l'opposition qu'il a formée au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 décembre 2005, et qui a été levée par le Juge de paix des districts d'Orbe et La Vallée soit maintenue définitivement.
Aux termes de l'art. 83 LP, le débiteur peut dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). Le seul rejet de l'action en libération de dette est donc suffisant pour que la mainlevée devienne définitive (ATF 127 III 232, JT 2001 II 19; Schmidt, Commentaire romand, n. 22 ad art. 84 LP; Gilliéron, op. cit., n. 120 ad art. 83 LP, p. 1319).
Le créancier ne peut invoquer le capital et les intérêts de la créance abstraite qu'à concurrence du capital et des intérêts de la créance causale. Si le contrat prévoit un taux inférieur à celui figurant sur la cédule, la mainlevée ne peut être accordée qu'à concurrence de ce taux (Denys, op. cit., JT 2008 II 16).
b) En l'espèce, la défenderesse a introduit une poursuite le 5 décembre 2005 à l'encontre du demandeur pour le montant des cédules hypothécaires nos [...] et [...], à laquelle le demandeur a fait opposition totale. Le Juge de paix des districts d'Orbe et La Vallée a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition pour les montants suivants : 480'000 fr. avec intérêt à 4,25 % dès le 10 novembre 2001, de 56'413 fr. 15 avec intérêt à 3,75 % dès le 1er octobre 2001, de 10'800 fr. avec intérêt à 5 % dès le 10 mai 2001 et de 11'570 fr. avec intérêt à 5 % dès le 10 novembre 2001, sous déduction de 490 fr., valeur au 11 novembre 2001.
Comme évoqué précédemment, dans la mesure où la parcelle n° [...] de la commune de [...], grevée de la cédule n° [...], a été vendue, seul le cas de la cédule n° [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune d'[...] doit être examiné. Cette dernière cédule, d'un capital de 375'000 francs, prévoit que l'intérêt est de 5 % l'an, un taux d'intérêt maximum de 10 % étant inscrit au Registre foncier.
Il convient de préciser que les montants en poursuite étaient, lors de la notification du commandement de payer le 19 décembre 2005 et du prononcé de mainlevée du 2 octobre 2006, égaux à la valeur des cédules hypothécaires invoquées à l'appui de la poursuite. La poursuite avait dès lors été engagée correctement. Le fait que le droit de gage sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] incorporé dans la cédule n° [...] se soit éteint à la suite de la vente forcée de cette parcelle ne modifie pas le sort de la poursuite et donc de la mainlevée d'opposition.
Comme évoqué précédemment, le demandeur est débiteur de la défenderesse des sommes telles que figurant dans le prononcé de mainlevée, intérêt et date de départ de ceux-ci comprise, sous déduction de 490 francs, valeur au 11 novembre 2001 et de 159'436 fr. 70 valeur au 11 août 2009. Les intérêts réclamés sont à des taux inférieurs à celui prévu par la cédule, ils seront donc retenus. La somme totale due par le demandeur étant supérieure au capital de la cédule, même sans les intérêts, la poursuite de viole dès lors pas le pactum de non petendo.
Ainsi, même si elle est déposée en temps utile, l'action en libération de dette du demandeur doit être rejetée et la mainlevée de son opposition définitivement prononcée.
IX. La défenderesse conclut encore à ce que l'existence de son droit de gage sur les parcelles n° [...] de la commune de [...] et n° [...] de la commune d'[...] soient constatés.
Il est établi que la défenderesse est en possession de la cédule n° [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune d'[...] et que cette cédule lui a été remise selon un contrat de cession du 21 septembre 1999 signé par le demandeur. La défenderesse est en conséquence titulaire d'un droit de gage sur dite parcelle.
X. Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens à la charge du demandeur qu'il convient de fixer à 4'050 fr., soit :
a) 3'300 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil;
b) 750 fr. en remboursement de son coupon de justice.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par défaut du demandeur prononce :
I. L’action en libération de dette ouverte par le demandeur S.________ contre la défenderesse J.________, selon demande du 17 avril 2007, est rejetée.
11'570 fr. (onze mille cinq cent septante francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2001
159'436 fr. 70 (cent cinquante-neuf mille quatre cent trente-six francs et septante centimes), valeur au 11 août 2009.
III. L’opposition formée par le demandeur au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 décembre 2005 dans la poursuite en réalisation de gage n° [...] de l’Office des poursuites d’[...] est définitivement levée, pour la créance et pour le gage, à concurrence des montants en capital et intérêt alloués sous chiffre II ci-dessus.
IV. La défenderesse dispose de droits de gage grevant la parcelle n° [...] de la commune d’[...].
V. Les frais de justice sont arrêtés à 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour le demandeur et à 750 fr. (sept cent cinquante francs) pour la défenderesse.
VI. Le demandeur versera à la défenderesse un montant de 4’050 fr. (quatre mille cinquante francs) à titre de dépens.
VII. Tout autre ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur : Le greffier :
F. Byrde S. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 7 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié au demandeur personnellement et au conseil de la défenderesse, par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
S. Segura