Vaud Tribunal cantonal Cour civile 30.04.2018 7/2018/JMN

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.034185

COUR CIVILE


Audience de jugement du 30 avril 2018


Composition : Mme KUHNLEIN, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Bron


Cause pendante entre :

A.J.________ B.J.________

(Me Ch. Chillà)

et

O.________

(Me D. Pache)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire :

Le témoin C.J.________ est le fils des demandeurs A.J.________ et B.J.________ (ci-après les demandeurs). Il a en outre déclaré être au courant du litige dont ses parents lui ont expliqué la teneur. Compte tenu de cet élément et de ses relations avec deux des parties, les déclarations de ce témoin ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres preuves au dossier. Il en va de même des pièces établies par la propre fiduciaire du demandeur avec le gérant de laquelle il a conclu un contrat de prestations de service.

En fait:

La défenderesse O.________ (ci-après la défenderesse), anciennement O.O., est une société anonyme dont le but est "prestations de services avec utilisation de la marque de services " O.________" telles que la vérification des comptes, notamment la révision selon les normes nationales et internationales, ainsi que le conseil économique-financier et en gestion d'entreprises, la vérification des comptes, ainsi que l'acceptation de mandats d'administration et de fonctions fiduciaires; elle peut participer à d'autres entreprises ainsi qu'acheter et vendre des immeubles."

En 1964, le demandeur, qui est un homme d'affaires, a épousé la demanderesse.

Le 28 mai 1975, le demandeur a obtenu la nationalité suisse.

En 1979, il a acheté un immeuble sis à [...]. Cette villa est devenue le domicile conjugal des demandeurs et de leur famille.

Par courrier du 10 mars 1987 adressé par la Municipalité de la Commune de [...] au conseil de [...], propriétaire de la parcelle voisine de celle du demandeur, il a été relevé que les constructions exécutées sur la propriété du demandeur avaient toutes été autorisées, mais que les constructions et ouvrages réalisés par [...] sur la sienne n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation.

Au mois d'avril 1987, les demandeurs et [...] ont signé une convention destinée à mettre fin à leur conflit de voisinage du moment.

Le 16 juillet 1987, [...] a saisi le Juge de paix du Cercle de [...] d'une requête tendant à ce qu'il soit ordonné au demandeur d'enlever les arbres, arbustes, haies et buissons qui se trouvaient à une certaine distance de sa parcelle et d'écimer les autres plantations.

Par acte notarié du 30 août 1990, les demandeurs ont conclu un contrat de mariage et adopté le régime de la séparation de biens. Par cet acte, ils ont liquidé leur régime matrimonial antérieur et ont fait établir un inventaire des biens mobiliers, propriété de la demanderesse.

Par acte notarié du même jour, le demandeur a cédé à son épouse l'immeuble sis à [...] dont il était propriétaire, ceci sans contrepartie.

Le 1er décembre 1990, le demandeur a conclu un contrat de bail pour un logement sis rue [...] à [...] ( [...]), qui comprenait la location d'un appartement au bord de la mer. Il a payé le loyer et le gaz pour ce logement.

Entre les mois de septembre 1990 et d'avril 1991, le demandeur a suivi un cours d' [...] de groupe auprès de l'école Inlingua à [...], à raison de quarante-cinq heures.

Simultanément, du mois d'octobre 1990 au mois de juin 1991, il a suivi un cours d' [...] avec le professeur [...] à [...].

Il a également suivi le cours " [...] pour étrangers" auprès de l'Université populaire de [...].

Le système fiscal [...] prévoit que les contribuables doivent remplir spontanément une déclaration d'impôt et déterminer eux-mêmes le montant d'impôt dû. Il s'agit d'une procédure de taxation spontanée.

En vertu du droit [...], sont contribuables [...] notamment les personnes qui résident habituellement sur le territoire [...]; le contribuable a sa résidence habituelle sur le territoire [...] notamment lorsqu'il y demeure plus de 183 jours par année civile.

Pour l'année 1990, le demandeur a déclaré une fortune imposable en [...] de 24'581'235 [...], ce qui représente un impôt sur la fortune d'un montant de 31'162 [...]. La fortune imposable du demandeur en [...] se composait exclusivement de biens mobiliers. Il n'a pas déclaré de bien immobilier.

Le 1er janvier 1991, le demandeur a conclu un "contrat de prestation de services professionnels" en matière immobilière avec R.________, de la société [...], qui a mis un bureau à sa disposition à [...]. L'adresse du demandeur figurant sur ce contrat était " [...], [...], [...], [...] ( [...])".

Le 1er juillet 1991, le demandeur s'est annoncé au Consulat de Suisse à [...] ( [...]) afin de solliciter un permis de résidence auprès de la Police des étrangers de [...].

Le 26 septembre 1991, il a obtenu une carte de résidence communautaire à [...] ( [...]), pour une durée de cinq ans, valable dès le 17 octobre 1991. Elle mentionnait que son domicile était à [...].

Entre les mois de septembre 1991 et d'avril 1992, le demandeur a suivi un cours d' [...] de groupe auprès de l'école Inlingua à [...], à raison de quarante-cinq heures.

Simultanément, du mois d'octobre 1991 au mois de juin 1992, il a suivi un cours d' [...] avec le professeur [...] à [...].

Le 26 novembre 1991, le demandeur a déposé en Suisse, par l’intermédiaire de la fiduciaire Saga à Lausanne, une déclaration d'impôt 1991-1992 et indiqué l'adresse du domicile conjugal à [...]. Il n’a pas invoqué ou produit à ce moment un quelconque document attestant d’une imposition en [...], de frais de pharmacie ou de suivis de cours auprès d’une école dans ce pays.

Le 1er décembre 1991, le demandeur a quitté la Commune de [...], selon attestation du Contrôle des Habitants de celle-ci, et mentionné une adresse aux Etats-Unis.

Le même jour, les demandeurs ont signé la convention suivante:

Il n'est pas établi que le demandeur ait versé à la demanderesse les pensions mensuelles de 1'500 francs.

Pour l'année 1991, le demandeur a déclaré une fortune imposable en [...] de 19'921'024 [...], ce qui représente un impôt sur la fortune d'un montant de 19'842 [...]. La fortune imposable du demandeur en [...] en 1991 se composait exclusivement de biens mobiliers. Il n'a pas déclaré de bien immobilier.

En 1991, le demandeur a souffert d'hypertension et a régulièrement consulté le Dr D.________ à [...], selon attestation établie par ce dernier le 19 mai 1998. Il était un client habituel de la pharmacie [...] à [...], selon attestation établie le 6 avril 1998.

Le 20 février 1992, le conseil du demandeur, Me Louis Bagi, à [...], lui a adressé une facture pour ses opérations effectuées entre le 21 novembre 1990 et le 30 mai 1991 sous le titre « dossier fiscal "émigration" ».

Du mois d'octobre 1992 au mois de juin 1993, le demandeur a suivi un cours d' [...] avec le professeur [...] à [...].

Pour l'année 1992, le demandeur a déclaré une fortune imposable en [...] de 21'320'400 [...], ce qui représente un impôt sur la fortune d'un montant de 12'643 [...] dont il s’est acquitté. Il a déclaré un revenu imposable en [...] de 883'419 [...], ce qui représente un impôt sur le revenu d'un montant de 11'683 [...]. La fortune imposable du demandeur en [...] en 1992 se composait exclusivement de biens mobiliers. Il n'a pas déclaré de bien immobilier.

Le 31 mars 1993, la demanderesse a déposé en Suisse, par l’intermédiaire de la fiduciaire Saga à Lausanne, une déclaration d'impôt 1991-1992 et indiqué l'adresse du domicile conjugal à [...].

Pour l'année 1993, le demandeur a déclaré une fortune imposable en [...] de 18'340'000 [...], ce qui représente un impôt sur la fortune d'un montant de 6'680 [...] dont il s’est acquitté. Il a déclaré un revenu imposable en [...] de 907'314 [...], ce qui représente un impôt sur le revenu d'un montant de 16'463 [...]. La fortune imposable du demandeur en [...] en 1993 se composait exclusivement de biens mobiliers. Il n'a pas déclaré de bien immobilier.

Le 6 mars 1994, l'agence de voyages [...] à [...] a attesté du fait que le demandeur était un client habituel de cette agence depuis 1991.

Le 12 juillet 1994, le demandeur a versé un acompte de 15'350 fr. pour l'achat d'un bateau chez Blanchard Marine à Lausanne.

Pour l'année 1994, le demandeur a déclaré une fortune imposable en [...] de 17'494'097 [...], ce qui représente un impôt sur la fortune d'un montant de 4'988 [...]. La fortune imposable du demandeur en [...] en 1994 se composait exclusivement de biens mobiliers. Il n'a pas déclaré de bien immobilier.

Le 23 juin 1995, la demanderesse a adressé une proposition transactionnelle à [...] dans le litige qui les opposait; à défaut d'accord amiable, elle indiquait qu'elle ferait opposition à un avis d'enquête publique relatif à l'agrandissement du sous-sol du bâtiment et du parking de sa parcelle.

Le recours de la demanderesse à l'encontre de la décision de la Municipalité de [...] maintenant l'autorisation accordée à [...] pour ses travaux a été admis par le Tribunal administratif vaudois dans un arrêt du 12 décembre 1996.

A la suite d'une dénonciation par [...], ami de H.________, fiscaliste et alors collaborateur de l'administration cantonale des impôts du Canton de Vaud (ci-après ACI), celle-ci a commencé à investiguer au sujet de la situation fiscale des demandeurs.

Les 5 et 6 septembre 1995, l'ACI a adressé deux courriers à la demanderesse et au demandeur, à la route [...] à [...], et contesté la domiciliation fiscale du demandeur hors de Suisse pendant les périodes de taxation 1991-1992 et 1993-1994. L'ACI a exposé qu'au vu de certains éléments en sa possession, il lui était permis de constater que le demandeur n'avait jamais quitté la Suisse. L'autorité fiscale vaudoise a sommé les demandeurs de lui remettre des déclarations d'impôt communes pour les périodes de taxations 1991-1992 et 1993-1994. Elle a ouvert une procédure en soustraction d'impôt.

Les demandeurs ont consulté Me [...] pendant plus d'une année avant de consulter la défenderesse. Ce dernier a été en contact avec l'ACI entre les mois de septembre 1995 et janvier 1997, fournissant des renseignements et répondant aux questions de l'administration fiscale.

Le 19 septembre 1995, les demandeurs, par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté le bien-fondé des correspondances des 5 et 6 septembre 1995. Ils ont notamment écrit ce qui suit à l'ACI:

" (…)

1/ M. A.J.________ a quitté la Suisse pour les Etats-Unis le 7 mai 1991. Il envisageait de s'installer aux Etats-Unis, ce qui ne lui a finalement pas été possible.

2/ M. A.J.________ a dès lors quitté les Etats-Unis pour l' [...] le 17 octobre 1991. Il a pris domicile à [...], province de [...], à la Résidence [...].

3/ Depuis lors, M. A.J.________ est revenu à quelques reprises en Suisse, à partir de 1993, à raison de cinq fois par an, durant deux à trois semaines chaque fois.

En 1995, M. A.J.________ est revenu en Suisse à plusieurs reprises depuis le mois de février, et a finalement pris domicile à Zurich avec effet au 17 juillet 1995.

(…)."

Le 21 septembre 1995, [...] a déposé une plainte pénale à l'encontre de la demanderesse et de son fils C.J.________, notamment pour tentative de contrainte. Le demandeur n'a pas été auditionné ni inquiété dans cette procédure.

Le Tribunal correctionnel du District de [...] a libéré la demanderesse et son fils C.J.________ des fins de la poursuite pénale par jugement rendu le 22 août 2000.

Le 14 novembre 1995, la Mairie de [...] a attesté que le demandeur demeurait à [...] depuis le 17 octobre 1991.

Le même jour, le Secrétaire général de la Mairie de [...] a attesté que le demandeur figurait comme résident de cette ville à la rue [...] au deuxième étage.

Le 27 novembre 1995, la Mairie du quartier de [...] a écrit au Maire de [...] que le demandeur avait son domicile principal à la rue [...] depuis le 17 octobre 1991 et qu’il ne s’était jamais absenté pour une durée de plus de six mois par an depuis 1991.

Le même jour, la Mairie de [...] a constaté que, selon la Mairie du quartier de [...], le demandeur avait son domicile principal à l’adresse [...] depuis le 17 octobre 1991 et qu’il ne s’était jamais absenté pour une durée de plus de six mois par an depuis 1991.

Par courrier du 1er décembre 1995, l'autorité fiscale vaudoise a écrit notamment ce qui suit à Me Wellauer:

"(…)

A ce jour, vos clients ne nous ont toujours pas remis les deux déclarations d'impôt pour les périodes de taxation 1991-1992 et 1993-1994 dûment complétées et signées.

Dès lors, nous sommons Monsieur et Madame A.J.________ de nous adresser dans les 10 jours les documents demandés.

Passé ce délai, nous serons dans l'obligation de procéder à une taxation d'office (…).

(…)

Nous tenons encore à préciser que les documents remis le 22 novembre 1995 ne démontrent pas que Monsieur A.J.________ fût assujetti de manière illimitée en [...]. Il démontre tout au plus qu'il fût assujetti de manière limitée.

De plus, Monsieur A.J.________ a toujours indiqué qu'il avait pris domicile aux Etats-Unis et non en [...], sans pour autant signaler aux autorités qu'il se séparait de sa femme. Cette adresse aux Etats-Unis a été rappelée dans une correspondance adressée à la Commission d’impôt de [...] par la fiduciaire SAGA le 29 juin 1994 (…). Ce n’est que lors d’une entrevue le 11 septembre 1995 (…) en nos bureaux, qu’il a indiqué en définitive n’avoir jamais pris domicile aux Etats-Unis mais en [...].

Mis à part ces considérants, tous les éléments tendent à démontrer que Monsieur A.J.________ ne s'est jamais séparé de sa femme.

Nous vous rappelons que le domicile fiscal principal d'un couple se détermine conformément aux articles 23 et 24 du Code Civil Suisse (CCS), qui stipule que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

(…)".

Les demandeurs ont déposé des déclarations d'impôt communes pour les années 1991 à 1994, tout en se réservant la possibilité de contester le principe de l'imposition du demandeur.

Le 1er décembre 1995, le responsable de l'Agence de l'administration des impôts de [...] a attesté du fait que le demandeur avait régulièrement payé ses impôts sur la fortune pour les exercices 1990 à 1994.

Le 11 décembre 1995, le demandeur a déposé en Suisse une déclaration d'impôt pour la période de taxation 1993-1994 en indiquant le domicile de [...]. Il n’a pas invoqué ni produit à ce moment un quelconque document attestant d’une imposition en [...], de frais de pharmacie ou de suivis de cours auprès d’une école dans ce pays.

Pour l'année 1995, le demandeur a déclaré une fortune imposable en [...] de 16'785'376 [...], qui se composait exclusivement de biens mobiliers. Il n'a pas déclaré de bien immobilier. Il n'est pas établi qu'il se soit acquitté de l'impôt dû.

Pour les périodes fiscales 1991-1992, 1993-1994 et 1995-1996, les demandeurs ont été taxés séparément.

Le 9 janvier 1996, l'administration fiscale [...] a attesté du fait que le demandeur avait présenté les déclarations d'impôt sur le revenu correspondant aux exercices 1991, 1992, 1993 et 1994.

Le 5 juin 1996, le demandeur a obtenu une carte de résidence communautaire à [...], pour une durée de cinq ans.

Le 7 août 1996, la fiduciaire Saga SA a établi l'estimation fiscale suivante à l'adresse du demandeur:

"(…)

(…)."

Par décision du 12 août 1996, l'administration fiscale a considéré que les demandeurs devaient fournir des sûretés pour un montant de 387'000 fr. en garantie de l'impôt cantonal et communal, amendes et frais pour les années fiscales 1991 à 1995, ainsi que pour un montant de 78'000 fr. en garantie de l'impôt fédéral direct, amendes et frais pour les mêmes années fiscales. Il ressort ce qui suit de cette décision:

Le même jour, l'autorité fiscale a requis le séquestre des biens appartenant à la demanderesse, notamment de l'immeuble sis à [...], ainsi que de son contenu. Les ordonnances de séquestre renvoient à la demande de sûretés du 12 août 1996 pour justifier le motif de séquestre:

Le 29 août 1996, l'autorité fiscale a requis le séquestre des biens appartenant au demandeur, notamment des avoirs qu'il détenait auprès de l'UBS.

Entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre 1996, les Offices des poursuites et faillites de [...] et de [...] ont ordonné le séquestre sur de nombreux biens mobiliers des demandeurs, ainsi que sur l'immeuble, propriété de la demanderesse.

Le 6 septembre 1996, les demandeurs ont recouru contre la décision relative à la fourniture de sûretés à hauteur de 387'000 francs. Leur conseil, Me Wellauer, a alors fourni plusieurs documents au fisc vaudois.

Le 23 septembre 1996, l'ACI a demandé à Me Wellauer plusieurs pièces relatives à la situation financière des demandeurs.

Le 9 octobre 1996, l'ACI a validé le séquestre en faisant notifier aux demandeurs un commandement de payer. Les autorités fiscales ont ensuite requis la continuation de la poursuite par voie de saisie.

Le 18 novembre 1996, Me Wellauer a conseillé aux demandeurs de s'adjoindre les services d'un fiscaliste.

A la fin du mois de novembre 1996, les demandeurs se sont adressés à la défenderesse pour la défense de leurs intérêts. Le représentant de la défenderesse qui a étudié leur dossier, K.________, a eu l'impression que le domicile légal et fiscal du demandeur se situait en Suisse. Il a procédé à des calculs manuscrits.

Entendu comme témoin en cours d'instruction, K.________, qui ne s'est pas souvenu d'avoir conseillé au demandeur de passer une transaction avec le fisc, a déclaré: "Je me souviens également que le demandeur m'avait montré un document indiquant qu'il avait une adresse en [...]; c'était une sorte d'extrait d'un contrôle des habitants. Je me souviens que le document mentionnait comme adresse: " [...]…". Or en [...], je crois, " [...]" signifie case postale." Le demandeur ne lui a rien transmis d'autre concernant une éventuelle adresse en [...]. Le représentant de la défenderesse a dit au demandeur que le document qu'il lui présentait était seulement une adresse postale et qu'ils auraient beaucoup de peine à faire admettre au fisc qu'il s'agissait d'un domicile.

Le 6 décembre 1996, un collaborateur de la défenderesse a rencontré les fonctionnaires de l'ACI.

Le 10 décembre 1996, l'ACI a adressé le courrier suivant à la défenderesse:

Le même jour, l'ACI a envoyé le courrier suivant à la défenderesse:

Le fisc vaudois a toujours considéré que le domicile du demandeur était en Suisse pendant les années qui ont fait l'objet de la procédure de soustraction. Il n'a pas cru aux allégations du demandeur selon lesquelles il aurait alors vécu en [...].

Il n'est pas établi que la défenderesse ait demandé aux demandeurs des explications ou des documents relatifs à leurs taxations d'office, ni qu'elle ait procédé à une analyse fiscale du dossier afin d'évaluer les chances de succès d'un recours sur l'assiette de l'impôt. La défenderesse n'a pas tenté d'apporter la preuve, auprès de l'autorité fiscale, que le demandeur était effectivement domicilié en [...] depuis 1991, ni n'a proposé aux demandeurs de fournir à cette autorité des documents attestant que le demandeur avait le centre de ses intérêts à cet endroit. Elle n'a ainsi produit à l'ACI aucun document en relation avec le domicile et l'imposition du demandeur en [...], sa vie et ses frais sur place, les cours notamment d' [...] qu'il y suivait ou tout autre document propre à éviter son imposition en Suisse. Elle n'a pas demandé de tels documents au demandeur, alors que celui-ci prétend qu'il les lui aurait remis. Elle n'a pas envisagé d'alternative à l'assujettissement du demandeur en Suisse.

Le demandeur n'a quant à lui pas produit à Me Wellauer, ni à l'administration fiscale, ni à la défenderesse les documents et attestations qui sont apparus en cours de procédure, tels que, par exemple, les procès-verbaux de comparution devant une administration de justice de [...], la procédure de demande de naturalisation en [...], le bail d'un appartement en [...], les documents attestant qu’il aurait suivi des cours de langue en [...], la note d'honoraires de Me Baggi, les attestations de la Mairie de [...], attestations établies a posteriori dans le cadre de la procédure devant la cour de céans.

La défenderesse n'a pas déposé de recours contre les décisions de taxation, ni mandaté un fiscaliste [...] pour contester l'assujettissement en [...], ni demandé aux autorités suisses ou [...] l'ouverture d'une procédure amiable.

K.________, qui a conseillé au demandeur de rechercher un accord avec le fisc, a déclaré que "le mandat s'est terminé en queue de poisson" et que "le demandeur est reparti avec son dossier sous le bras en […] indiquant qu'il allait voir ce qu'il allait faire".

Le 23 décembre 1996, les demandeurs et l'ACI ont conclu une convention mettant fin au litige fiscal les concernant et qui consistait à reconnaître le domicile fiscal étranger des demandeurs depuis le 4 septembre 1995 et à verser aux autorités fiscales vaudoises le montant de 820'159 fr., soit 442'446 fr. 55 à titre d'impôt et 337'712 fr. à titre d'amende, dont le montant a été limité à "70% de l'impôt éludé". Le demandeur a personnellement signé la convention. H.________ a reconnu la police de caractère ainsi que la forme du document rédigé par l'autorité fiscale. Il a expliqué qu'à l'époque, le système était moins procédurier et qu'il était courant qu'un seul collaborateur de l'Etat de Vaud appose sa signature sur un tel document qui pouvait en outre ne pas contenir d'en-tête.

Le 8 janvier/27 février 1997, la défenderesse a adressé la note d'honoraires suivante au demandeur:

(…)

(…)."

Le demandeur a versé des honoraires à la défenderesse.

Le 9 janvier 1997, Me Wellauer, qui avait passablement travaillé sur le dossier et avait plaidé auprès de l'administration fiscale que le demandeur était imposable en [...], a retourné à l'ACI, à l'attention de H.________, la convention signée par le demandeur, avec le courrier suivant:

"(…)

J'ai l'avantage de vous retourner ci-joint, dûment contresignée, la convention passée avec M. et Mme A.J.________ et B.J., accompagnée d'une procuration justifiant des pouvoirs conférés par Mme B.J. à son mari aux fins de lui permettre de signer cette convention en son nom.

Cette affaire est ainsi liquidée, sous réserve de l'exécution de la convention.

(…)."

Par courrier du 27 février 1997, le géomètre officiel F. Bovay a remis au conseil du fils des demandeurs, C.J., un relevé de l'emprise des matériaux du chantier de [...] sur la propriété d'C.J..

Le 30 septembre 1997, le demandeur a déposé une demande de naturalisation auprès des autorités [...] par l’intermédiaire de son conseil [...].

Le procès-verbal d’audition du demandeur par les autorités [...] du 29 décembre 1997 a relevé notamment ce qui suit:

" (…)

A.J.________, (…) domicilié à [...], [...], deuxième étage, porte droite et carte de résident no (…) afin d'effectuer la démarche ordonnée par le dernier paragraphe de l'article 231 du Règlement de l'Etat civil en vigueur, et à cet effet, interpellé par Monsieur le Juge s'il est vrai qu'il souhaite acquérir la nationalité [...], ses projets de résidence, moyens de vie dont il dispose, connaissance de la langue [...], son adaptation à la vie et au milieu social [...] et son souhait clair et résolu de continuer à vivre en [...], manifeste: qu'il confirme sa requête dans son intégralité et qu'effectivement il maîtrise la langue [...], qu'il s'est intégré dans la société [...], qu'il dispose de moyens économiques suffisants pour vivre en [...] et qu'il est fermement décidé à maintenir sa résidence en [...], en compagnie de sa famille.

De cette interpellation Monsieur le Juge constate la véracité des termes exposés et la ferme résolution du demandeur d'acquérir la nationalité [...].

(…)."

En 1997, le demandeur est tombé gravement malade. Il n'a recouvré la santé que plusieurs années plus tard.

Le 9 décembre 1997, l’ACI a écrit ce qui suit aux demandeurs :

"(…)

(…)."

Le solde de la somme a été acquitté.

Le 12 décembre 1997, le Secrétaire général de la Mairie de [...] a attesté du fait que le demandeur était résident à l’adresse [...] au deuxième étage.

Le 7 avril 1998, le responsable du supermarché [...] de [...] a attesté du fait que le demandeur était un client habituel de l’enseigne.

Le 16 février 1999, T.________, délégué de la Caisse d'épargne de [...] à [...], a attesté du fait que le demandeur avait effectué des opérations bancaires avec cet établissement depuis 1990.

Par courrier du 24 novembre 1999, le conseil de [...] s'est adressé au fils des demandeurs, C.J.________, pour se plaindre de l'entretien des thuyas, de la chute d'un arbre et d'autres arbres de la propriété.

Le 7 juin 2004, la Mairie de [...] a attesté du fait que le demandeur vivait à la rue [...].

En 2006, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, a cherché à obtenir des renseignements concernant son affaire fiscale de 1996 auprès de la défenderesse et indiqué qu'il considérait avoir été alors mal conseillé, précisant notamment qu'il l'avait sollicitée à plusieurs reprises afin d'obtenir non seulement son dossier, mais également des renseignements sur l'élaboration de la solution présentée à sa signature peu avant Noël 1996.

La défenderesse n'a pas documenté, ni justifié le travail effectué dans le dossier des demandeurs à l'époque, ni sorti ce dossier de ses archives.

Le 11 décembre 2006, le demandeur a fait notifier un commandement de payer à hauteur de 1,8 millions de francs à l'encontre de la défenderesse.

Le 21 mai 2007, la défenderesse s'est adressée au fisc vaudois. Celui-ci lui a demandé qu'elle prouve sa qualité de mandataire pour les périodes fiscales concernées.

Le 20 mars 2012, R.________ a écrit le courrier suivant au conseil du demandeur en Suisse:

" (…)

(…)

(…)."

Le montant de la fortune imposable en [...] de 960'411 [...] correspond à 9'310 fr. 25; le revenu imposable de 23'107 [...] correspond à 224 fr., en 1994. Quant au montant de la fortune imposable en [...] de 980’050 [...], il correspond à 9'500 fr. 60; le revenu imposable de 22’666 [...] correspond à 219 fr. 70, en 1995.

Ces « attestations » de revenu et d’imposition en [...] n’ont jamais été transmises à l’époque au fisc vaudois, ni aux mandataires des demandeurs.

En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Yves Noël, avocat fiscaliste à Lausanne, qui a déposé son rapport le 17 août 2015.

L’expert a notamment relevé ce qui suit :

« (…) Remarques préliminaires

1.- Les faits litigieux se sont déroulés durant les années 1990 à 1996, soit il y a vingt à vingt-cinq ans. La distance temporelle a passablement compliqué l'établissement du présent rapport.

(…)

2.- Sur le plan des dispositions légales, l'expert a examiné celles en vigueur au moment des faits.

(…)

3.- En dehors du caractère lacunaire du dossier, certains points ont intrigué l'expert.

3.1. Manifestement, aucune décision distincte portant sur le domicile, et donc l'assujettissement illimité du demandeur en Suisse n'a été rendue. En principe pourtant, lorsque le domicile du contribuable est contesté, l'autorité fiscale rend une décision particulière sur l'existence de l'assujettissement. Cette décision peut être contestée. Ce n'est qu'une fois qu'elle est entrée en force, soit dans un deuxième temps, que l'assiette et le calcul de l'impôt sont déterminés. Or en l'espèce, cette décision distincte et préalable sur le principe de l'assujettissement du demandeur fait défaut. Les demandeurs ont en effet directement et uniquement fait l'objet d'une taxation d'office en date du 10 décembre 1996 (pièces 70 et 71).

3.2. La convention du 23 décembre 1996 passée avec le fisc présente également plusieurs anomalies, aussi bien sur la forme que sur le fond.

En principe, toute décision, ruling ou autre accord passé avec l'Administration cantonale des impôts est établi sur le papier-à-lettre de cette dernière. Or la convention signée le 23 décembre 1996 par les parties (pièce 31) a été rédigée sur une simple feuille blanche, sans le moindre en-tête.

En outre, lors de la signature de ce type d'accord, l'Administration cantonale des impôts est toujours représentée par deux personnes, dont en principe un responsable du service concerné. Or ici, la convention est signée par une seule personne, M. H.________, simple collaborateur de l'Administration cantonale des impôts.

3.3. Enfin, l'amende prononcée est également singulière. En effet, celle-ci est également infligée à la demanderesse, alors que les éléments soustraits se rapportent uniquement au demandeur. Or aussi bien dans le cadre de l'aLIVD que de la LIFD, un conjoint ne peut être sanctionné pour une faute commise exclusivement par l'autre (…).

Compte tenu de ce qui précède, l'expert se détermine comme suit sur les allégués soumis à expertise.

(…)

Allégué 87 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Sur la base de ces éléments, la défenderesse aurait dû persister à contester l'assujettissement illimité du demandeur dans la (sic) Canton de Vaud".

(…)

A la lecture de la demande, "ces éléments" sont les suivants: sollicitation et obtention d'un permis de résidence en [...] (pièces 32 et 33), contrat de bail à loyer d'un logement en [...] (pièce 34), attestation de l'autorité fiscale [...] que le demandeur a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1994 (pièce 35), attestation de l'administration fiscale [...] que le demandeur a payé un impôt sur la fortune en [...] pour les années 1990 à 1994 (pièce 36), attestation de son employeur qu'il a payé des impôts sur le revenu et la fortune depuis 1990 (pièce 37), convention de séparation des demandeurs prévoyant le versement d'une contribution d'entretien (pièce 8), consultation d'un médecin et achat de médicaments en [...] (pièces 38 et 39), conclusion d'un contrat "de prestation de services professionnels" en [...] (pièce 40), client d'une agence de voyages et d'une banque en [...] (pièces 41 et 42).

Réponse de l'expert:

(…)

Dès lors que le demandeur a expressément admis ne pas avoir payé de pension alimentaire à son épouse jusqu'au 1er juillet 1993, qu'il n'existe pas de pièce au dossier prouvant qu'il se soit effectivement acquitté d'une telle pension à partir de cette date, et qu'enfin il a reconnu qu'il revenait fréquemment et régulièrement en Suisse (à partir de 1993), il était soutenable pour l'autorité fiscale de considérer que les demandeurs n'avaient pas mis un terme effectif à leur communauté de vie, et qu'ils n'étaient dès lors pas séparés.

On relève en outre que les déclarations d'impôt [...] produites par les demandeurs ne permettent pas de conclure à un assujettissement illimité en [...] (cf ci-dessous ad allégués 224 et 228).

Quant au certificat médical, à l'attestation de la pharmacie et de la banque [...], ceux-ci sont postérieurs à la signature de la convention.

Ainsi, on ne peut pas reprocher à la défenderesse de n'avoir pas persisté à contester l'assujettissement illimité du demandeur dans le canton de Vaud.

L'affirmation des demandeurs est donc incorrecte.

Allégué 90 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: " Il existait d'autres solutions susceptibles d'être conformes à la réalité de la situation du demandeur et de son épouse".

Réponse de l'expert:

(…) l'autorité fiscale a considéré que le demandeur n'était pas parvenu à établir l'existence de son domicile en [...], ce qu'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, il ne l'a pas reconnu. Compte tenu de l'absence de reconnaissance du domicile étranger du demandeur, il n'existait pas d'autre solution conforme à la réalité des demandeurs qui aurait pu avoir un impact sur l'imposition du couple.

L'allégué es demandeur est par conséquent incorrect.

Allégué 91 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: " Ces solutions auraient également pu être acceptées par les autorités fiscales et auraient été plus avantageuses pour le demandeur que celle résultant de la convention dont la défenderesse a conseillé l'adoption".

Réponse de l'expert:

Dans la mesure où le domicile étranger n'a pas été reconnu par l'autorité fiscale, il n'existait pas d'autre alternative à l'assujettissement illimité du demandeur en Suisse. (…)

Si par "solutions plus avantageuses", les demandeurs entendent non seulement les questions du domicile mais également l'ampleur de l'assiette de l'impôt, on doit alors examiner la façon dont la taxation d'office pour les années 1991 à 1996 a été opérée.

(…)

(…) l'expert signale l'alternative qui aurait consisté à déposer une réclamation contre la taxation d'office, manifestement inexacte quant à la fortune imposable au vu des pièces à disposition. Pour ce qui est du revenu retenu, il aurait également pu être contesté au vu de l'indication par le contribuable d'une cessation d'activité au 11 novembre 1990. Si elle était avérée, une diminution importante de revenu était opposable à la taxation d'office litigieuse, retenant un revenu égal voire supérieur au revenu réalisé avant dite cessation.

En outre, un tel recours aurait également permis de soulever les irrégularités soulevées ci-dessus dans le chapitre "Remarques préliminaires". En particulier, l'inexistence d'une décision distincte portant sur le domicile aurait pu être invoquée. Comme relevé plus haut en effet, lorsque le domicile du contribuable est contesté, le fisc rend une décision particulière sur l'existence de l'assujettissement, laquelle peut être contestée. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'assiette et le calcul de l'impôt sont déterminés. Or en l'espèce, comme déjà relevé, l'autorité fiscale n'a rendu aucune décision distincte et préalable sur le principe de l'assujettissement du demandeur.

Quant à la convention du 23 décembre 1996 (…), le fait qu'elle ne figure pas sur le papier à en-tête de l'Administration cantonale des impôts et qu'elle ne soit signée que par un seul collaborateur de cette autorité aurait également pu être soulevé.

Ces arguments concernant tant l'assiette de l'impôt que le "formel" de la convention ne semblent jamais avoir été soulevés par la défenderesse, qui n'a pas distingué la question du domicile (où la position des demandeurs était fragile) de celle de l'assiette des impôts sur le revenu et la fortune résultant des taxations d'office et reprises sans discussion dans la convention litigieuse.

L'allégué des demandeurs est partiellement exact.

Allégué 92 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "La défenderesse aurait dû notamment envisager la possibilité de la taxation du demandeur la demanderesse comme un couple, mais avec deux domiciles distincts".

Réponse de l'expert:

(…)

Dans la mesure où l'autorité fiscale a considéré qu'au vu des éléments en sa possession, le contribuable n'avait pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un domicile en [...], et qu'elle a dès lors refusé de le prendre en considération dans le cas d'espèce, il n'y a pas de raison de penser qu'elle aurait eu une appréciation différente si la défenderesse avait demandé à l'autorité fiscale de considérer les demandeurs comme un couple faisant ménage commun mais ayant deux domiciles distincts. Elle se serait en effet fondée sur les mêmes pièces et documents fournis par les demandeurs pour apprécier s'il existait d'étroites relations avec l' [...], de sorte qu'elle aurait vraisemblablement également refusé de reconnaître l'existence d'un domicile en [...]. En outre, l'autorité fiscale retient encore moins facilement l'existence de deux domiciles distincts lorsque le couple fait ménage commun que lorsqu'il prétend être séparé.

L'allégué des demandeurs est incorrect.

Allégué 93 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Le demandeur et la demanderesse auraient alors été taxés séparément, chacun à son lieu de domicile, mais au taux de leurs revenus additionnés".

Réponse de l'expert:

(…)

L'allégué des demandeurs est correct en théorie, mais il suppose toutefois l'admission par l'autorité fiscale de l'existence de deux domiciles distincts. L'expert se réfère à cet égard à sa réponse à l'allégué 92. Si la séparation des demandeurs était en revanche avérée, l'allégué 92 est inexact, le taux des revenus additionnés ne s'appliquant plus aux époux effectivement séparés.

Allégué 94 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "En outre, la défenderesse aurait pu envisager des solutions leur permettant de ne pas céder à la pression et ne pas envisager la signature dans l'urgence de la convention proposée par les autorités fiscales".

Réponse de l'expert:

(…)

En l'espèce, au moment où la défenderesse a été mandatée, à la fin du mois de novembre 1996, les demandeurs avaient fait l'objet d'une demande de sûretés (pièce 21), que l'autorité fiscale avait fait exécuter au moyen de plusieurs séquestres. Deux séquestres concernaient en particulier l'immeuble appartenant à la demanderesse (pièce 22: séquestre no [...], et pièce 24: séquestre no [...]), et deux autres séquestres portaient sur des titres et liquidités appartenant aux demandeurs (pièce 25; séquestres nos [...] et [...]). Selon les pièces à notre disposition, seuls les séquestres relatifs à l'immeuble ont été validés par une poursuite en prestation de sûretés (pièce 26). Les séquestres nos [...] et [...] ne paraissent pas avoir été validés par une procédure de poursuite.

En outre, avant d'en arriver à la vente des biens, et en particulier de l'immeuble sis à [...], l'autorité devait encore requérir la saisie des biens. Par ailleurs, s'agissant des immeubles, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis au plus tôt six mois après la saisie (art. 116 LP [ndlr: loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1].

En l'espèce, l'autorité fiscale n'avait pas encore, au moment de la signature de la convention, requis la saisie des immeubles dont le séquestre avait été validé (la réquisition de saisie de l'immeuble date en effet du 10 janvier 1997, pièce 27).

L'immeuble en question ne pouvait donc être vendu immédiatement et c'est de manière excessive, voire erronée, que la défenderesse a prétendu que les biens des demandeurs allaient être "mis en vente dans les premiers jours de janvier (ndlr: 2007)". Si une telle procédure de séquestre engendre une certaine pression pour le contribuable, il n'y avait cependant pas d'urgence immédiate à signer la convention susmentionnée. Les demandeurs avaient encore devant eux un certain laps de temps avant que le fisc n'en arrive à cette extrémité.

Ce laps de temps aurait pu être mis à profit par la défenderesse pour contester les taxations d'office, et tenter d'en faire réduire les montants d'impôts. L'expert se réfère à cet égard à sa réponse à l'allégué 91.

L'allégué des demandeurs est ainsi correct.

Allégué 95 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Elle aurait ainsi pu proposer que le demandeur fournisse aux autorités fiscales une garantie bancaire, dans le but de parler plus tranquillement avec les autorités fiscales".

Réponse de l'expert:

(…)

Les demandeurs n'ayant pas acquiescé à la demande de sûretés, laquelle pouvait précisément consister en un cautionnement bancaire, la défenderesse n'avait pas de raison de proposer une solution similaire à celle à laquelle les demandeurs n'avaient pas donné suite.

L'allégué des demandeurs est incorrect.

Allégué 98 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Les critères de détermination de domicile distinct pour des époux sont des notions de base de la fiscalité".

Réponse de l'expert:

(…) il n'est pas particulièrement difficile de dégager les éléments déterminants permettant de retenir l'existence de deux domiciles distincts pour les époux. La preuve de l'existence de ces éléments peut cependant présenter des difficultés. La détermination du domicile fiscal entre toutefois dans le champ d'activité d'une fiduciaire. Sur la base des considérations qui précèdent, l'allégué des demandeurs est correct.

Allégué 101 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Même si le demandeur devait être assujetti à [...] – ce qui est contesté – cette situation n'aurait pas dû être considérée comme fautive".

Réponse de l'expert:

(…) le fait de tromper l'autorité sur son domicile peut naturellement conduire à une taxation incomplète. Un tel acte n'a pas de statut particulier dans la palette des actes menant à la soustraction. Ainsi, on peut être fautif dans sa déclaration de domicile, au même titre qu'on peut l'être dans l'absence de déclaration d'un élément de patrimoine, tel que par exemple un compte bancaire.

L'allégué des demandeurs est par conséquent inexact sur le plan des principes juridiques.

Allégué 102 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "A l'époque des faits, lorsque les autorités fiscales contestaient un for d'imposition à l'étranger, elles n'avaient pas pour habitude de condamner les contribuables à payer des amendes, sauf en cas d'abus manifeste".

Réponse de l'expert:

Seule l'autorité pourrait répondre à cet allégué de façon crédible sur le plan statistique.

(…) pour une personne extérieure à l'Administration cantonale des impôts, il n'est pas possible de disposer d'informations sur le pourcentage de contribuables ayant contesté leur assujettissement en Suisse qui ont été amendés.

Cela étant, les cas dans lesquels une amende a été prononcée en raison de l'absence de déclaration d'un revenu ou d'un élément de fortune sont probablement plus nombreux que ceux qui résultent d'un mensonge sur son domicile, mais en raison du fait que les omissions d'éléments imposables sont également probablement plus nombreuses que les cas de domiciles dissimulés.

L'allégué des demandeurs ne peut être confirmé sur la base des informations en possession de l'expert.

Allégué 103 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Dans le cas du demandeur, aucun élément n'a pu être apporté, susceptible de démontrer qu'il y avait un abus manifeste de la part du demandeur".

Réponse de l'expert:

Comme l'a relevé l'expert dans sa réponse à l'allégué 101, à laquelle il se réfère, l'existence d'une taxation incomplète entrée en force en raison d'une déclaration fausse sur son domicile ne constitue pas une catégorie à part de soustraction d'impôt. Un tel acte du contribuable est considéré de la même manière que tout autre comportement du contribuable ayant pour conséquence qu'une taxation soit incomplète. Il est par conséquent soumis aux conditions ordinaires de la soustraction d'impôt, telles que l'expert les a énumérées dans sa réponse à l'allégué 101. L'existence d'un abus manifeste de la part du contribuable ne fait pas partie de ces conditions. Partant il était inutile d'apporter des éléments susceptibles de démontrer l'existence d'un tel abus.

Par conséquent, l'allégué du demandeur n'est pas relevant.

Allégué 104 de la demande

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Même si le demandeur devait être domicilié en Suisse pour la période en question – ce qui est contesté – il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait être puni par une amende".

Réponse de l'expert:

L'expert se réfère à sa réponse à l'allégué 101.

S'agissant de l'amende, l'expert relève toutefois que la convention prévoit à son chiffre 2 que "Monsieur et Madame A.J.________ se déclarent disposés à régler ce montant (…)". Or dès lors que les éléments soustraits se rapportent uniquement au demandeur, la demanderesse ne pouvait se voir sanctionnée par une amende. En effet, (…) un conjoint ne peut être sanctionné pour une faute commise exclusivement par l'autre (…). La formulation susmentionnée est dès lors inadéquate.

L'allégué des demandeurs n'est pas exact.

Allégué 175 de la réponse

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "La position du fisc vaudois était dès lors très solide".

Réponse de l'expert:

(…) le fait d'obtenir l'exécution d'un séquestre est indépendant du bien-fondé des prétentions du fisc. Il peut être exécuté pour le seul motif que le contribuable est domicilié à l'étranger, ce qui était le cas des demandeurs lorsque les séquestres ont été exécutés.

S'agissant de la suite de la procédure, il importe de préciser qu'on ignore quand la demande de sûretés est passée en force, dès lors que Me Wellauer a déposé un recours contre cette décision et que le jugement y relatif ne figure pas au dossier.

Cela étant, l'expert constate que la saisie de l'immeuble des demandeurs est intervenue au mois de janvier 1997, soit après que la taxation d'office pour les années litigieuses est entrée en force et après la signature de la convention signée par les parties le 23 décembre 1996. On ne peut dès lors, pas, en bonne logique, se prononcer sur le caractère solide de la position du fisc avant la signature de dite convention, la séquence des faits étant inversées dans les allégués 173 à 175.

L'allégué de la défenderesse est par conséquent incorrect.

Allégué 224 de la réplique

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Ainsi, les autorités fiscales [...] considéraient le demandeur comme résident en [...] en vertu de l'art. 22 al. 4 de la convention entre la Confédération suisse et l' [...] en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune (CDI)".

Le demandeur soutient que les autorités fiscales [...] considéraient le demandeur comme résident en [...], en particulier au motif que ce dernier avait déclaré un revenu et une fortune imposables durant les années 1990 à 1995.

Réponse de l'expert:

(…) le demandeur déclarait en [...] un montant au titre de rendement de capital mobilier.

(…) Le droit [...] impose (…) de tels revenus, même si leur bénéficiaire n'est pas résident en [...] (…). Cet impôt sur le revenu des non-résidents est même expressément mentionné dans la Convention entre la Confédération suisse et l' [...] en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (CDI CH- [...]), qui prévoit que celle-ci s'applique, en ce qui concerne l' [...], notamment à "l'impôt sur le revenu des non-résidents" (art. 2 al. 3 lit. A (iii)).

Dès lors qu'un tel rendement peut être imposable en [...] également pour des non-résidents, il n'est pas possible d'en conclure que les autorités fiscales [...] considéraient le demandeur comme résident en [...].

En outre, la loi du 6 juin 1991 relative à l'impôt sur le patrimoine (…) prévoit également une imposition sur la fortune pour les non-résidents. Contrairement aux résidents qui sont imposés sur le patrimoine mondial, les non-résidents sont imposés sur la fortune, uniquement pour les biens sis ou les droits exerçables en [...] (art. 5). Ainsi, le simple fait de déposer une déclaration d'impôt sur le patrimoine ne permet pas encore de conclure que les autorités fiscales [...] considéraient le demandeur comme résident en [...].

Allégué 226 de la réplique Contenu de l'allégué soumis à expertise: "La défenderesse aurait dû proposer au demandeur une stratégie afin de s'opposer à cette double imposition, qui aurait pu consister…".

(…)

Réponse de l'expert:

(…)

Afin d'examiner s'il aurait été adéquat de s'opposer à une double imposition, il importe d'examiner quel était le montant d'impôt en jeu.

(…)

En prenant en compte le cours des devises au 31 décembre de chaque année (…), le montant de l'impôt sur la fortune s'est élevé à CHF 415.23 pour l'année 1990 (…), CHF 277.29 pour l'année 1991 (…), CHF 160.66 pour l'année 1992 (…), CHF 69.31 pour l'année 1993 (…), CHF 49.56 pour l'année 1994 (…) et CHF 0 (…) pour l'année 1995.

(…)

S'agissant des revenus imposables et de l'impôt y relatif, l'expert se réfère au cours des devises applicables à chaque année (moyenne annuelle). (…) Ainsi, le montant d'impôt sur les revenus s'est élevé à CHF 160.46 pour l'année 1992 (…), CHF 191.69 pour l'année 1993 (…), CHF 163.15 pour l'année 1994 (…), CHF 142.08 pour l'année 1995 (…).

Le demandeur aurait ainsi payé des montants d'impôts en [...] (fortune et revenu) de CHF 415.23 en 1990, de CHF 277.29 en 1991, de CHF 321.12 en 1992, de CHF 261.00 en 1993, de CHF 212. 71 en 1994 et CHF 142.08 en 1995, soit un total de CHF 1'629.43 pour les six années concernées.

En considérant que le demandeur a effectivement subi une double imposition, il apparaît toutefois que le montant d'impôt payé en [...] est peu important, de sorte que la mise en place d'une stratégie pour s'opposer à cette double imposition se serait révélée probablement plus coûteuse (honoraires de la fiduciaire) que l'économie d'impôt éventuelle qui aurait pu être réalisée.

L'allégué des demandeurs est donc incorrect.

Allégué 227 de la réplique

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "… à poser un recours contre les décisions de taxation rendues par l'Administration cantonale des impôts, …".

Réponse de l'expert:

(…)

Contre le fisc suisse, (…) le demandeur pouvait théoriquement déposer un recours pour exiger l'imputation contre l'impôt suisse des impôts à la source prélevés en [...] (art. 23 CDI CH- [...]); mais il aurait alors par là-même admis son domicile fiscal en Suisse, ce qui était précisément l'inverse de la thèse soutenue par lui d'un domicile [...].

Par ailleurs, l'enjeu financier (moins de CHF 2'000 d'impôt pour toutes les périodes fiscales concernées) aurait probablement été inférieur aux coûts d'une telle procédure (cf ad allégué 226).

L'allégué des demandeurs est inexact.

Allégué 228 de la réplique

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "… ou à mandater un fiscaliste [...] pour contester l'assujettissement illimité en [...], …".

Réponse de l'expert:

Comme cela a été relevé en réponse à l'allégué 224, à laquelle l'expert se réfère, il ne lui est pas possible de vérifier si l'autorité fiscale [...] considérait que le demandeur était assujetti de manière illimitée en [...]. Toutefois, au vu du faible montant (soit au total moins de CHF 2'000 d'impôt pour toutes les périodes fiscales concernées), l'assujettissement illimité est très peu probable.

L'allégué des demandeurs n'est ainsi pas exact.

Allégué 229 de la réplique

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "… ou à demander aux autorités suisses ou [...] l'ouverture d'une procédure amiable au sens de l'art. 25 CDI".

Réponse de l'expert:

Le contribuable n'a pas un droit à l'ouverture d'une procédure amiable au sens de l'article 25 CDI CH- [...]. L'autorité est en effet en droit de la lui refuser. Elle le fera en particulier lorsque l'enjeu financier est limité. Le recours à une telle procédure, laquelle est lourde, est considéré par les fiscs nationaux comme disproportionné lorsqu'il s'agit de cas bagatelles.

En l'espèce, les montants d'impôt payés en [...] sont de faible ampleur. Il s'agit donc précisément d'un cas dans lequel l'ouverture d'une procédure amiable ne se justifie pas.

L'allégué des demandeurs n'est pas exact.

Allégué 259 de la duplique

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "L'autorité fiscale vaudoise a pour pratique de fixer une amende fiscale allant jusqu'à cinq fois, respectivement quatre fois le montant de l'impôt soustrait".

Réponse de l'expert:

(…) l'allégué de la défenderesse est exact concernant les amendes prononcées en matière d'impôts cantonal et communal, mais inexact s'agissant des amendes prononcées en matière d'impôt fédéral direct, qui n'auraient pas pu dépasser trois fois le montant de l'impôt soustrait.

Allégué 318 des déterminations sur nouveaux allégués après réforme

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Les cours de change figurant aux allégués 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 315, 316 sont corrects à dire d'expert".

Réponse de l'expert:

Comme relevé dans le cadre de la réponse à l'allégué 226, l'expert se réfère au cours en vigueur au 31 décembre de chaque année concernée (cas échéant au jour ouvrable antérieur) pour vérifier ce que représente en francs suisse l'assiette de l'impôt sur la fortune et le montant de cet impôt.

Il se réfère en revanche au cours annuel (moyenne annuelle) de chaque année concernée pour vérifier ce que représente en francs suisse l'assiette de l'impôt sur le revenu et le montant de cet impôt.

S'agissant de l'allégué 268, (…) [...] 24'781'153 équivalaient à CHF 330'208.62.

S'agissant de l'allégué 269, (…) [...] 19'921'024 équivalaient à CHF 278'396.31.

S'agissant de l'allégué 270, (…) [...] 21'320'400 équivalaient à CHF 270'939.64.

S'agissant de l'allégué 271, (…) [...] 18'340'000 équivalaient à CHF 190'314.18.

S'agissant de l'allégué 272, (…) [...] 17'497'097 équivalaient à CHF 173'868.65.

S'agissant de l'allégué 273, (…) [...] 16'785'376 équivalaient à CHF 158'940.72.

S'agissant de l'allégué 276, (…) [...] 883'419 et [...] 11'683 équivalaient respectivement à CHF 12'133.60 et CHF 160.46.

S'agissant de l'allégué 278, (…) [...] 16'463 équivalaient à CHF 191.69.

S'agissant de l'allégué 279, (…) [...] 900'000 équivalaient à CHF 9'177.36.

S'agissant de l'allégué 280, (…) [...] 16'000 équivalaient à CHF 163.15.

S'agissant de l'allégué 281, (…) [...] 900'000 équivalaient à CHF 8'524.77.

S'agissant de l'allégué 282, (…) [...] 15'000 équivalaient à CHF 142.07.

S'agissant de l'allégué 283, (…) [l]a somme des impôts que le demandeur prétend avoir payés au cours des années 1990 à 1995 s'élève à [...] 14'461. En additionnant les équivalents en francs suisses selon la méthode retenue ci-dessus, l'expert obtient la somme de CHF 1'624.43.

L'allégué 315 ne contient pas de valeur en [...] à vérifier.

S'agissant de l'allégué 316, (…) [...] 960'411 et [...] 23'107 équivalaient respectivement à CHF 9'727.05 et CHF 234.

Quant à l'allégué 317, (…) [...] 980'050 et [...] 22'666 équivalaient respectivement à CHF 9'346.73 et CHF 216.

L'allégué de la défenderesse n'est pas exact.

Allégué 419 des déterminations et allégués strictement en relation avec les nouveaux allégués de réforme 319 à 381

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "Cela est exact s'agissant des documents que Me Wellauer avait produits le 22 novembre 1995".

La défenderesse soutient que les documents que l'administration fiscale a reçus de Me Wellauer le 22 novembre 1995 ne démontrent pas que le demandeur était assujetti de manière illimitée en [...], mais tout au plus qu'il était assujetti de manière limitée.

Réponse de l'expert:

Les documents en question sont annexés au courrier que Me Wellauer a adressé à l'Administration cantonale des impôts le 22 novembre 1995.

Il s'agit de cinq pièces, soit:

un certificat de l' [...] (…) de la région de [...], daté du 14 novembre 1995; 2) un certificat établi par le secrétaire général de la Mairie de [...] du 14 novembre 1995; 3) un certificat établi par l'Adjoint au maire de la Mairie de [...] du 14 novembre 1995; 4) une attestation délivrée par la Paroisse [...] du 14 novembre 1995; 5) une attestation du Directeur de la Caisse d'épargne de [...] du 15 novembre 1995.

Le premier document certifie que le demandeur a présenté une déclaration d'impôt sur le patrimoine pour les années 1990 à 1994. Comme relevé (voir le développement effectué en réponse à l'allégué 224), le seul fait de déposer une déclaration d'impôt sur le patrimoine ne signifie pas encore que l'administration fiscale [...] considère l'intéressé comme résident sur le territoire [...]. En effet, même les non-résidents peuvent être contraints de déclarer et payer des impôts sur le patrimoine en [...].

Ce document contient en outre une indication concernant le domicile fiscal du demandeur. Il y est en effet précisé que celui-ci se situe à [...]. Toutefois, il n'est pas précisé depuis quand ce domicile existe. En particulier, ce document ne certifie pas que le demandeur est domicilié à [...] depuis 1990. Il faut en conclure que la précision relative au domicile permet uniquement de conclure que le demandeur était considéré par l'autorité fiscale [...] comme domicilié en [...] au moment de l'établissement du certificat en question, soit le 14 novembre 1995.

Il importe de relever à cet égard que cet élément n'est pas contesté par l'Administration cantonale des impôts, dès lors que celle-ci reconnaît le domicile fiscal étranger des demandeurs à partir du 5 septembre 1995 dans la convention signée avec les demandeurs en date du 23 décembre 1996.

Le deuxième document (…) certifie que le demandeur figure comme résident de [...] selon le registre de recensement des habitants de cette ville. Cette attestation, établie le 14 novembre 1995, ne précise pas depuis quand le demandeur est résident de cette ville. Il faut donc en conclure que ce certificat atteste uniquement que le demandeur était résident de [...] au moment de l'établissement dudit certificat, soit le 14 novembre 1995, ce qui, comme relevé ci-dessus, n'est pas contesté par le fisc vaudois.

Le troisième document (…) certifie que (…) le demandeur demeure à [...] depuis le 17 octobre 1991. Ce certificat a été établi à la même date que le certificat établi par le Secrétaire général de la Mairie de [...]. (…).

Le quatrième document, établi le 14 novembre 1995, atteste que les demandeurs ont été mariés en la Paroisse [...] et qu'ils résident à [...] la majeure partie de leur temps depuis de nombreuses années. Ce document ne distingue pas le cas du demandeur de celui de la demanderesse. Ce document atteste ainsi également que la demanderesse réside à [...] depuis plusieurs années, alors même que cette dernière n'a jamais revendiqué avoir été domiciliée en [...] avant 1995.

Enfin, le dernier document certifie que le demandeur est client de la Caisse d'épargne de [...] depuis le 31 décembre 1991 et qu'il a sa résidence habituelle dans la ville de [...], où demeure également sa famille et amis depuis de nombreuses années. Le fait d'être titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque [...] n'est pas un élément déterminant. Par ailleurs, il convient d'accorder une importance toute relative à l'attestation d'un directeur d'une banque concernant le lieu de résidence d'un client, ainsi que la présence de sa famille et ses amis à ses côtés.

Sur la base de ce qui précède, c'est à juste titre que la défenderesse a considéré que les documents que l'Administration cantonale des impôts a reçus de Me Wellauer le 22 novembre 1995 ne démontraient pas que le demandeur était assujetti de manière illimitée en [...].

L'allégué de la défenderesse est exact.

Allégué 421 des déterminations et allégués strictement en relation avec les nouveaux allégués de réforme 319 à 381

Contenu de l'allégué soumis à expertise: "L'appréciation de l'administration était compréhensible".

Réponse de l'expert:

L'allégué de la défenderesse est exact. L'expert fait référence aux éléments développés dans sa réponse à l'allégué 419.

(…)."

Par demande du 19 octobre 2010, les demandeurs A.J.________ et B.J.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. La défenderesse O.________ est débitrice du demandeur A.J.________ et de la demanderesse B.J.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 820'159.- (huit cent vingt mille cent cinquante-neuf francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 24 décembre 1996.

II. L'opposition au commandement de payer Poursuite no [...] adressé par l'Office des Poursuites du Canton de [...] à la défenderesse est levée pour le montant de CHF 820'159.- (huit cent vingt mille cent cinquante-neuf francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 24 décembre 1996. »

Par réponse du 17 janvier 2011, la défenderesse O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les demandeurs soient déboutés en toutes leurs conclusions.

Chaque partie a déposé un mémoire de droit.

Dans le cadre de la procédure ouverte devant l'autorité de céans, les demandeurs se sont opposés à l'audition des collaborateurs des autorités fiscales, ainsi qu'à la production de leur dossier fiscal et des courriers échangés avec Me Wellauer. Ils ont finalement produits des courriers de Me Wellauer avec l'ACI, à l'exclusion de courriers de Me Wellauer à leur attention, et certains documents de l'ACI, après avoir été menacé par le juge instructeur des sanctions prévues par l'art. 306 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

En droit:

I. Les demandeurs prétendent au versement, par la défenderesse, de la somme de 820'159 fr. au titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles de mandataire, ainsi qu’à la levée définitive de l’opposition formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer que le demandeur lui a fait notifier, à concurrence des prétentions allouées.

La défenderesse s’oppose aux prétentions des demandeurs. Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée, aucune des quatre conditions de la responsabilité contractuelle n’étant réalisée.

II. a) Les demandeurs sont domiciliés en [...], alors que la défenderesse a son siège en Suisse. Le litige présente donc un élément d’extranéité. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402).

b) Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités. La Suisse et l’ [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12).

En l’espèce, le litige opposant les demandeurs, qui sont domiciliés en [...], à la défenderesse, qui a son siège en Suisse, à propos d’une matière civile, est régi, pour ce qui est de la compétence internationale, par la Convention de Lugano. Vu la date d’ouverture de la présente action, soit le 19 octobre 2010, et la disposition transitoire de la CL révisée du 30 octobre 2007 (art. 63 CL), la version d’origine de dite convention, du 16 septembre 1988, s’applique.

Sur le plan international, la compétence des tribunaux suisses est donnée au regard de l’art. 5 CL/88 qui prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

En l’espèce, l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande devait être exécutée dans le Canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents dans le cas présent.

Sur le plan interne, la compétence de la Cour civile est donnée, compte tenu de la valeur litigieuse du procès (art. 74 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01], dans sa teneur au 31 octobre 2010).

c) Aucun traité international ne régit le droit applicable en l’espèce. La LDIP est dès lors applicable (art. 1 al. 1 let b et 2 LDIP).

En vertu de l’art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de service dans le mandat (al. 3 let. c).

En l’espèce, les demandeurs fondent leurs prétentions sur le contrat de mandat qui les a liés à la défenderesse dont le siège se situe en Suisse. Le droit suisse est par conséquent applicable.

III. Le procès ayant été ouvert le 19 octobre 2010 soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), sont applicables.

IV. Les parties s’accordent pour dire qu'elles ont été liées par un contrat de mandat (art. 394 ss CO [Code des obligations du 31 mars 1911, RS 220]). Les demandeurs invoquent une violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles de mandataire, laquelle fonderait leur droit à des dommages-intérêts.

a) Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée.

aa) Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 consid. 1b, JdT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand I, 2e éd., 2012, n. 7 ad art. 394 CO).

L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156). Si le mandataire est en possession d'un diplôme de capacité, on admet en général que son comportement doit être jugé d'autant plus sévèrement (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4436) et, de façon limitée, le risque inhérent à l'activité (ATF 127 III 357 consid. 1b et 1c, JdT 2002 I 192; ATF 120 II 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques servent de référence pour définir la diligence requise (ATF 127 III 328 consid. 3, JdT 2001 I 254, rés. in SJ 2002 I 103; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4444; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO).

En vertu du devoir de fidélité, le mandataire doit notamment aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec le contrat. En vertu de son obligation de conseil et de mise en garde, le mandataire doit d'une part indiquer les mesures qui correspondent le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures notamment lorsque lui-même est un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 398 CO).

En ce qui concerne tout particulièrement les conseils en matière fiscale, le mandataire a l'obligation d'examiner la question posée avec la diligence commandée par les circonstances. Par des recherches appropriées, que ce soit en consultant des documents ou en se renseignant à bonne source, il doit déterminer les règles légales ou jurisprudentielles applicables et, le cas échéant, la pratique administrative (ATF 128 III 22 consid. 2c, rés. in JdT 2002 I 222, SJ 2002 I 209).

bb) Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, et la jurisprudence citée; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381, et la jurisprudence citée). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou augmentation des passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 41 CO). Il s'agit ainsi de la diminution non voulue des biens d'une personne (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629; ATF 116 II 441 consid. 3a/aa, JdT 1991 I 166). Cette diminution comprend toutes les incidences que l'inexécution du contrat ont eues sur le patrimoine du créancier, à savoir la valeur de la prestation due, les frais encourus et tout autre dommage résultant de l'inexécution. Il convient en revanche de déduire du préjudice pris en considération les avantages patrimoniaux qui ont été procurés au mandant par la violation contractuelle (compensatio lucri cum damno; ATF 128 III 22 consid. 2e, rés. in JdT 2002 I 222, SJ 2002 I 209, et les arrêts cités).

La violation fautive de ses obligations contractuelles par le conseiller fiscal entraîne l'obligation de réparer le dommage causé, conformément aux art. 97 et 398 CO. Le mandant a droit à l'indemnisation de l'atteinte portée à son intérêt positif, soit l'intérêt qu'il avait à l'exécution correcte du mandat. Les erreurs commises par le conseiller fiscal peuvent en outre provoquer des conséquences dommageables qui découlent de la simple application de la loi fiscale au contribuable: ce dernier doit payer des impôts auxquels il avait tenté de se soustraire, ou doit payer des impôts plus élevés que prévus, voire doit s'acquitter d'amendes pour ne pas avoir satisfait à temps à ses obligations légales. Or, la doctrine et la jurisprudence sont d'avis qu'en général, un contribuable frappé d'un rappel d'impôts ou d'une amende pour soustraction fiscale ne peut pas par le biais d'une action en responsabilité civile, obtenir d'un tiers qu'il tient pour responsable la prise en charge du montant qu'il a dû payer à titre de rappel d'impôt, soit parce qu'il n'existe pas de dommage juridiquement réparable, soit parce que la condition de la causalité adéquate fait défaut (Chappuis, op. cit., pp. 182-183).

cc) Le rapport de causalité présente deux aspects: la causalité naturelle et la causalité adéquate. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2.b, rés. in JdT 2003 I 28, SJ 2002 I 410). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2.b, JdT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007, rés. in JdT 2007 I 540, SJ 2008 I 177; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47, et les références citées).

S'agissant de la causalité adéquate, celle-ci est établie lorsque le fait générateur de la responsabilité est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2, JdT 2009 I 183; ATF 129 II 312 consid. 3.3, rés. in JdT 2006 IV 35, SJ 2003 I 437 et les références citées; Werro, op. cit., n. 43 ad art. 41 CO). Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439 consid. 1c, JdT 1987 I 392). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2007 I 238; ATF 119 Ib 334 consid. 5.b, rés. in JdT 1995 I 606).

Dans le cadre de la réparation du dommage découlant du paiement d'impôt, les manquements du conseiller fiscal consistent fréquemment en une omission, tels l'oubli d'informer le client de certains risques ou l'omission d'entreprendre à temps pour le compte du client des démarches légales. Dans l'ordre naturel des choses, une omission n'est en elle-même pas propre à entraîner la survenance d'un dommage. Ce n'est pas le comportement du conseiller fiscal qui a pour résultat que le contribuable doit payer un impôt ou ne peut récupérer celui payé en avant ou en trop. C'est le système de loi qui le provoque, système aux conditions duquel le contribuable n'a pas satisfait. En revanche, une action du mandataire aurait pu empêcher la survenance de ces événements financièrement désavantageux pour le client pour permettre à ce dernier de faire des choix quant aux risques qu'il était prêt à prendre. C'est alors par le biais de la notion de la causalité hypothétique qu'il faut procéder, dès l'instant où l'on a déterminé que le débiteur poursuivi avait une obligation d'agir qu'il n'a pas respectée. La question se pose alors en ces termes: si le mandataire avait agi conformément à sa mission contractuelle, alors le contribuable n'aurait pas eu à payer des impôts ou aurait pu en obtenir le remboursement. L'existence d'un lien de causalité hypothétique ne doit être admise que lorsqu'il est hautement vraisemblable que le dommage ne serait pas survenu si le débiteur avait agi correctement (Chappuis, op. cit., p. 188).

b) En vertu de l'art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).

V. a) Selon l'art. 117 al. 1 LIFD (loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1995; RS 642.11; art. 164 LI [loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11] et art. 82 aLIVD dans sa version en vigueur dès le 18 décembre 1989), qui consacre le droit à la représentation, le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de cette loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. Dans la mesure où le représenté a désigné un représentant contractuel, c'est à l'adresse de ce dernier que le fisc doit notifier ses décisions. Les actes du représentant produisent en principe leurs effets sur la tête du représenté. Sous l'empire de l'AIFD (Arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct du 9 décembre 1940, entré en vigueur le 1er janvier 1945; RS 6 352), la représentation était déjà admise et si le contribuable avait désigné un représentant contractuel, l'autorité fiscale devait lui notifier ses communications et ses décisions (art. 73 et 74). Le représentant du contribuable ne devient pas partie à la procédure et ses actes sont imputés à la personne représentée, sauf infraction au sens des art. 177 LIFD et 56 al. 3 LHID (loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990; RS 642.14).

D'une manière générale, les impôts, même en cas de rappel, ne constituent pas un dommage dont la réparation peut être demandée, et une indemnisation pour les amendes fiscales est exclue, celles-ci étant strictement personnelles, même en cas d'information incorrecte du mandataire. C'est en effet la situation patrimoniale du contribuable, et non la faute éventuelle de son mandataire, qui fonde l'impôt dû, sous réserve de l'omission par ce dernier d'accomplir des démarches à temps. Font exception certains cas, en particulier la consultation préalable à une opération. Une indemnisation du préjudice causé pour un mauvais conseil est dans ce cas soumise à des conditions strictes. Selon le Tribunal fédéral, on peut attendre d'un conseiller fiscal qu'il cerne les faits pertinents et qu'il les apprécie correctement sous l'angle du droit fiscal. Il doit connaître les lois applicables, les ouvrages standards et la jurisprudence du Tribunal fédéral et en tenir compte. S'il y a plusieurs façons de juger d'un état de fait, il doit choisir la voie la plus sûre ou, à tout le moins, indiquer les risques encourus. En outre, il doit refuser un mandat si le personnel ne dispose pas des connaissances requises. Le paiement des impôts n'étant pas une libéralité en faveur de la collectivité publique, et nul n'étant censé les payer volontairement, le mandataire fiscal doit s'efforcer de parvenir au montant d'impôt le plus modeste possible (Masmejean-Fey/Berthoud, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, nn. 13-14-19 ad art. 117 LIFD et les réf. citées).

L'exécution non diligente du mandat fiscal peut consister aussi bien en une action qu'en une inaction, soit une action entreprise en l'absence d'instructions du client ou en violation de celles-ci. Il peut encore s'agir de l'oubli d'entreprendre ce qui était convenu ou qui aurait été nécessaire pour atteindre le but recherché. Il convient de rappeler que le mandataire ne garantit pas un résultat et l'échec de la mission qui lui a été confiée ne peut à lui seul engager sa responsabilité. On ne peut notamment pas reprocher toute mesure prise pour le client dont on réalise a posteriori qu'elle aurait provoqué ou permis d'éviter le dommage. L'opportunité des conseils prodigués ne relève pas de la science exacte; il est inhérent à l'activité de conseil que l'évolution d'une affaire montre, avec le bénéfice du recul, le caractère inapproprié de certains choix. En d'autres termes, le conseil ne doit pas être tenu pour inapproprié, lorsqu'il a été donné après prise en compte de l'ensemble des faits pertinents et des principes juridiques régissant le fond et la forme de l'affaire. Dans de telles conditions, le fait que le résultat soit décevant ou non conforme aux attentes ne constitue pas une violation du contrat (Chappuis, La responsabilité contractuelle du conseiller fiscal, in Pratique contractuelle 4, éd. Pichonnaz/Werro, 2015, pp. 180-ss).

b) S'agissant de la question du domicile fiscal, il convient d'abord de s'assurer de l'existence d'un droit (interne) d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 4e éd. Berne 2014, p. 43, n. 120) (TF 2C_335-336/2014 du 19 janvier 2015). En effet, les conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des Etats mais ne fondent pas l'imposition elle-même (ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine p. 366; TF 2C_750/2013 du 9 octobre 2014 consid. 2.2.2, in StR 69/2014 p. 875; TF 2C_604/2011 du 9 mai 2012 consid. 2, in StE 2012 A 32 n° 18; TF 2C_436/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1, in StE 2012 B 82.1 n° 6).

En vertu de l'art. 3 al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. L'art. 4 al. 1 AIFD renvoyait expressément aux art. 23 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement, ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts (TF 2C_335-336/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5; ATF 138 II 300 consid. 3.2; ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; TF 2C_793/2013 du 7 mai 2014 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations du contribuable; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (TF 2C_335-336/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5; ATF 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 ss.; ATF 132 I 29 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que, en matière de droit fiscal international, il ne suffit pas, pour admettre la constitution d'un nouveau domicile, d'avoir coupé les liens avec le domicile antérieur; il faut au contraire s'être constitué un nouveau domicile fiscal. Ainsi, dans la règle, selon le principe de la rémanence du domicile fiscal, le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle installation. La notion du domicile fiscal reste ainsi très proche de celle du droit civil et l'art. 24 al. 1 CC, qui prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique par analogie en matière de droit fiscal international (TF 2C_335-336/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5; ATF 138 II 300 consid. 3.3 p. 306; TF 2C_793/2013 du 7 mai 2014 consid. 4.3, in StE 2014 A 24.21 n° 29; TF 2C_1267/2012 du 1er juillet 2013 consid. 3.3, in StE 2013 B 11.1 n° 25; TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).

Il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires propres à établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (TF 2C_335-336/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5; TF 2C_793/2013 du 7 mai 2014 consid. 4.4, in StE 2014 A 24.21 n° 29). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient alors au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable. Il ne s'agit pas seulement de démontrer la fin des liens avec le précédent domicile, mais également d'établir les circonstances de fait qui fondent le nouveau domicile (TF 2C_335-336/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5; ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307; arrêt 2C_678/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.5, in StR 69/2014 p. 714).

L'art. 3 LHID règle l'assujettissement des personnes physiques dans un canton à raison du rattachement personnel, tel qu'il doit être repris par les législations cantonales. Il donne des définitions du domicile et du séjour dans le canton identiques à celle de l'art. 3 LIFD (pour la Suisse). L'art. 3 al. 1 et 2 LI reprend les mêmes termes. Il s'ensuit que les considérations développées pour l'impôt fédéral direct relatives au domicile fiscal du contribuable s'appliquent également aux impôts cantonal et communal (TF 2C_335-336/2014 du 19 janvier 2015 consid. 9.1 et 9.2; TF 2C_627/2011 et TF 2C_653/2011 du 7 mars 2012 consid. 8.2). L'art. 3 aLIVD dans sa version originale renvoyait, quant à lui, au domicile et au lieu de séjour du contribuable dans le canton, et l'art. 4 aLIVD précisait que le domicile était déterminé par les art. 23 à 26 CC. L'art. 3 aLIVD dans sa version en vigueur dès le 21 juin 1994 reprenait la teneur de l'art. 3 al. 1 LIFD sans que l'art. 4 aLIVD précise le renvoi au CC.

La Convention entre la Confédération suisse et l' [...] en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 26 avril 1966 (RS 0.672.933.21) prévoit ce qui suit à ses art. 4 et 23:

" Art. 4 Domicile fiscal

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

a. cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b. si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité; d. si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

(…)

Chapitre V Dispositions pour éliminer les doubles impositions

Art. 23

En ce qui concerne l’ [...], les doubles impositions sont éliminées soit selon les dispositions de sa législation interne soit selon les dispositions suivantes conformément à la législation interne de l’ [...]:

a. Lorsqu’un résident d’ [...] reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse, l’ [...] accorde:

(i) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse, (ii) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse, (iii) une déduction des impôts sur les sociétés sous-jacents octroyée conformément à la législation interne de l’ [...].

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse.

b. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’ [...] reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en [...], l’ [...] peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

En ce qui concerne la Suisse, les doubles impositions sont éliminées comme suit:

a. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en [...], la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.

Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 3 de l’art. 13 qu'après justification de l’imposition de ces gains en [...].

b. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes ou des redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 12, sont imposables en [...], la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l’imputation de l’impôt payé en [...] conformément aux dispositions des art. 10 ou 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en [...], (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou (iii) en une exemption partielle des dividendes ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en [...] du montant brut des dividendes ou des redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

(…)."

c) L'art. 132 al. 3 LIFD (art. 186 al. 2 LI, art. 101 aLIVD dans sa version en vigueur dès le 18 décembre 1989) prévoit que le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

Les conditions de la taxation d'office sont les mêmes que sous l'empire de l'ancien droit. Elle peut ainsi être opérée non seulement lorsque le contribuable faillit à son obligation de renseigner le fisc, mais aussi chaque fois que les indications qu'il fournit sont insuffisantes, sans égard au fait que le défaut de renseignements sur sa situation lui serait ou non imputable. De même, le fisc peut recourir aux coefficients expérimentaux, à l'évolution de fortune ou au train de vie du contribuable pour évaluer le revenu imposable de ce dernier. Il appartient en revanche au contribuable de prouver l'inexactitude de la taxation lors de la procédure de réclamation en apportant les éléments nécessaires pour établir son revenu réel. Le contribuable peut s'opposer au principe de la taxation d'office, contester la réalisation des conditions permettant à l'autorité fiscale de taxer d'office (violation des obligations de procédures, absence de données suffisantes pour déterminer les éléments imposables), invoquer un vice de forme ou prouver que la taxation d'office ne correspond pas à la situation réelle en accomplissant les obligations de procédure auxquelles il s'était refusé en procédure de taxation, voire en démontrant l'inexactitude manifeste de l'estimation du fisc (Casanova/Dubey, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, nn. 22-ss ad art. 132 LIFD et les réf. citées).

d) L'art. 169 LIFD (art. 233 LI, art. 116 aLIVD) stipule que si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force (al. 1); le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de trente jours à compter de la notification (al. 3).

Des sûretés peuvent être exigées pour les créances fiscales relatives à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, l'impôt à la source, le rappel d'impôt, les amendes et les frais résultant d'une procédure pénale. L'art. 169 LIFD trouve application pour les sûretés ayant trait à des créances fiscales nées après le 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de la LIFD, mais aussi à des créances nées sous l'empire de l'AIFD (Curchod, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, nn. 2-3-7 ad art. 169 LIFD et les références citées). Si le contribuable ne fournit pas les sûretés demandées dans le délai imparti, les autorités de perception disposent de plusieurs moyens pour recouvrer la créance fiscale, dont le séquestre (Curchod, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, nn. 51 ad art. 169 LIFD et les références citées). Aux termes de l'art. 170 al. 1 LIFD, la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Le débiteur de l'impôt ne peut pas faire opposition à l'ordonnance de séquestre notifiée par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct. S'il veut contester le motif du séquestre, il ne peut pas utiliser la voie de droit de l'art. 278 LP, mais seulement celle ouverte contre la demande de sûretés (Curchod, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, n. 54 ad art. 170 LIFD et les références citées).

VI. En l'espèce, les demandeurs reprochent à la défenderesse de ne pas avoir défendu correctement leur position s'agissant de l'assujettissement du demandeur en Suisse, de ne pas avoir déposé de réclamation à l'encontre des décisions de taxation d'office du 10 décembre 1996 et de leur avoir conseillé de signer la convention du 23 décembre 1996 alors qu'elle était contraire à leurs intérêts et à leur volonté.

Il ressort de l'état de fait que le demandeur est un homme d'affaires de nationalité suisse. En 1979, l'immeuble acquis par le demandeur à [...] est devenu le domicile conjugal des demandeurs et de leur famille. Le 30 août 1990, les demandeurs ont adopté le régime de la séparation de biens et le demandeur a cédé à son épouse l'immeuble sis à [...], ceci sans contrepartie.

Depuis le mois de décembre 1990, le demandeur a loué un logement à [...] ( [...]), suivi des cours d' [...], mandaté un avocat suisse qui a ouvert un dossier fiscal "émigration", et déclaré une fortune imposable (biens mobiliers) en [...] qui est passée de 24'581'235 [...] pour l'année 1990, ce qui représente un impôt sur la fortune d'un montant de 31'162 [...], à 17'494'097 [...] pour l'année 1994, ce qui représente un impôt sur la fortune d'un montant de 4'988 [...]. Il a également déclaré un revenu imposable pour les années 1992 et 1993, de respectivement 883'419 [...], ce qui représente un impôt sur le revenu d'un montant de 11'683 [...], et de 907'314 [...], ce qui représente un impôt sur le revenu d'un montant de 16'463 [...].

Alors qu'il a débuté une activité de courtier immobilier à [...] en 1991 et obtenu cette même année une carte de résidence communautaire en [...] mentionnant que son domicile se situait à [...], le demandeur, qui a indiqué une adresse aux Etats-Unis lors de son départ de la Commune de [...] au mois de décembre 1991, a déposé en Suisse une déclaration d'impôt 1991-1992 et indiqué l'adresse du domicile conjugal à [...]. Il n’a pas invoqué ou produit à ce moment un quelconque document attestant d’une imposition en [...], de frais de pharmacie ou de suivis de cours auprès d’une école dans ce pays. La demanderesse en a fait de même.

Lorsque les demandeurs ont conclu une convention alimentaire prévoyant notamment le versement d'une pension mensuelle en faveur de la demanderesse ainsi que la prise en charge par le demandeur des frais de l'immeuble de [...], Me Pierre-Olivier Wellauer était cité dans le document en cas de litige dans l'exécution de cette convention. Lorsqu'ils ont répondu à l'ACI dans le cadre de la procédure de soustraction fiscale ouverte à leur encontre, fondée sur la contestation de la domiciliation fiscale du demandeur hors de Suisse pendant les périodes de taxation 1991-1992 et 1993-1994, ainsi que sur le fait que les demandeurs ne se seraient jamais séparés, c'est également Me Wellauer qui les a représentés. Il est établi que cet avocat a été l'interlocuteur de l'administration fiscale entre les mois de septembre 1995 et janvier 1997. Il a alors contesté l'assujettissement du demandeur en Suisse, plaidé le domicile fiscal en [...], fourni des renseignements et répondu aux questions de l'ACI. C'est également lui qui a recouru le 6 septembre 1996 contre la décision relative à la fourniture de sûretés à hauteur de 387'000 francs.

Ce n'est que le 18 novembre 1996, alors que l'administration avait fait valider la procédure de séquestre, que l'avocat des demandeurs leur a conseillé de s'adjoindre les services d'un fiscaliste, pour un conseil ponctuel relatif à la question du domicile fiscal et de ses conséquences financières. Il ne s'agissait alors pas d'un conseil fiscal global, puisque les demandeurs étaient déjà représentés par leur avocat qui était déjà en discussion avec le fisc. Me Wellauer a bien plutôt externalisé l'analyse de cette question précise du domicile fiscal afin que ses clients obtiennent un double regard sur le problème. Les demandeurs se sont ainsi adressés à la défenderesse à la fin du mois de novembre 1996. Il ressort de l'instruction qu'un représentant de celle-ci a étudié leur dossier, a rencontré le demandeur ainsi que les fonctionnaires de l'ACI et a procédé à des calculs manuscrits. Certes, il n'a pas tenté d'apporter la preuve, auprès de l'autorité fiscale, que le demandeur était effectivement domicilié en [...] depuis 1991, ni n'a proposé aux demandeurs de fournir à cette autorité des documents attestant que le demandeur avait le centre de ses intérêts à cet endroit, ni n'a envisagé d'alternative à l'assujettissement du demandeur en Suisse. Il apparaît cependant que ce dernier n'a pas non plus remis à la défenderesse les documents et attestations, tels que, par exemple, les attestations fiscales [...], les procès-verbaux de comparution devant une administration de justice de [...], la procédure de demande de naturalisation en [...], le bail d'un appartement en [...], les documents attestant qu’il aurait suivi des cours de langue en [...], la note d'honoraires de Me Baggi, ni les attestations de la Mairie de [...]. Si ces attestations ont pour la plupart été établies a posteriori dans le cadre de la procédure devant la cour de céans, il n'est pas établi qu'il ait non plus donné les informations y relatives oralement à la défenderesse qui aurait alors pu demander les documents correspondants. Le demandeur n'avait par ailleurs pas non plus fourni de tels documents ou informations en amont à Me Wellauer, ni à l'administration fiscale. En outre, s'il est établi que la défenderesse n'a pas déposé de recours contre les décisions de taxation des demandeurs du 10 décembre 1996, ni mandaté un fiscaliste [...] pour contester l'assujettissement illimité en [...], ni demandé aux autorités suisses ou [...] l'ouverture d'une procédure amiable, les circonstances de la fin du mandat confié à la défenderesse par les demandeurs ne ressortent pas clairement de l'état de fait. En effet, il est probable que la défenderesse ait conseillé aux demandeurs de transiger avec l'ACI mais aucune preuve au dossier ne démontre que ce conseil valait pour le montant pour lequel la transaction a finalement été conclue le 23 décembre 1996. La défenderesse n'apparaît sur aucun document chiffré, ni sur un procès-verbal d'entretien avec l'ACI lors de la signature de cette convention, et c'est Me Wellauer qui a envoyé l'exemplaire signé par les demandeurs à l'ACI le 9 janvier 1997. Les demandeurs se sont par ailleurs acquittés de la somme convenue avec l'ACI. Ils ont également réglé le montant dû à la défenderesse au titre de ses honoraires selon facture du 8 janvier/27 février 1997. Le fait que cette note d'honoraires mentionne "dans le cadre de l'affaire «transaction avec l'ACI »" et "dans le cadre d'une transaction avec l'Administration cantonale des impôts" n'exclut pas que la défenderesse soit intervenue alors que le processus de négociation avec le fisc vaudois, finalisé par le demandeur par sa signature et par Me Wellauer le 9 janvier 1997, était déjà entamé.

Il convient de relever que ce n'est qu'en 2006, soit près de dix ans plus tard, que le demandeur a cherché à obtenir des informations sur les circonstances entourant la signature de la convention conclue avec l'ACI le 23 décembre 1996.

Comme on l'a vu plus haut, les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer que la défenderesse ait agi au stade de la finalisation d'un accord avec le fisc vaudois entre la fin du mois de novembre et le 23 décembre 1996. Il apparaît bien plutôt que les demandeurs ont été épaulés par leur avocat durant toute la phase de contacts avec l'ACI (fourniture de renseignements et de documents). La défenderesse a, quant à elle, été consultée par les demandeurs en dernier ressort, soit à la fin du mois de novembre 1996, alors que les discussions avec le fisc vaudois avaient commencé au mois de septembre 1995 par l'intermédiaire d'un homme de loi. Elle a seulement rencontré le demandeur ainsi qu'un collaborateur de l'ACI le 6 décembre 1996. Aucune preuve au dossier ne permet de démontrer que son rôle ait dépassé des explications données ponctuellement au demandeur. C'est d'ailleurs le demandeur, en sa qualité d'homme d'affaires, qui a finalement pris la décision de signer la convention litigieuse avec le fisc. Il convient en outre de relever que les demandeurs n'ont pas produit en procédure les courriers que la défenderesse leur a envoyés durant la courte durée de son mandat et qui auraient permis d'établir l'ampleur de celui-ci, voire les conseils chiffrés alors donnés. Ils n'ont pas réussi à prouver le fait que la défenderesse aurait été mandatée pour un conseil fiscal global dépassant la seule question du domicile fiscal et qui aurait par exemple concerné l'assiette fiscale arrêtée par le fisc. Ce bref mandat a par ailleurs pris fin par le fait du demandeur après son entrevue avec le représentant de la défenderesse, lorsque le demandeur est reparti "avec son dossier sous le bras en […] indiquant qu'il allait voir ce qu'il allait faire". Le mandataire qui s'est occupé en dernier lieu du dossier fiscal des demandeurs était leur avocat, qui a transmis la convention signée par le demandeur au fisc le 9 janvier 1997.

Ces éléments démontrent que le rôle de la défenderesse s'est véritablement limité à une consultation avec chacun des protagonistes et à la réception des taxations d'office basées sur les renseignements et prises de position fournies par Me Wellauer. Il ne peut donc être reproché à la défenderesse d'être intervenue de manière contraire aux intérêts des demandeurs dans le cadre de la rédaction d'une transaction, rédigée par un collaborateur de l'autorité fiscale, à laquelle il n'est pas établi qu'elle ait pris part.

Au demeurant, même s'il était prouvé que son rôle a été plus important, les reproches formulés par les demandeurs ne sont pas fondés. S'agissant de l'assujettissement illimité du demandeur en [...], ce dernier n'a non seulement fourni aucun document ou information à la défenderesse permettant de l'établir, mais il ressort en outre de l'expertise, dont il n'existe aucun motif de s'écarter, qu'aucun élément produit ultérieurement en cours de la procédure, n'aurait permis de l'établir pour les années fiscales litigieuses, soit pour les années 1991-1992 et 1993-1994. En effet, le permis de résidence, le contrat de prestation de services, les attestations obtenues du médecin, du pharmacien, du banquier, du gérant de supermarché et du gérant de l'agence de voyages ne prouvent pas que le demandeur était domicilié en [...] et pouvait être considéré, dès 1991, comme contribuable [...] à part entière. Les attestations de la Mairie de [...] ne font que confirmer le fait que le demandeur était domicilié en [...] au mois de novembre 1995, ce qui n'est pas contesté par l'administration fiscale vaudoise qui a reconnu le domicile des demandeurs à l'étranger dès le mois de septembre 1995. Le contrat de bail ne permet pas d'exclure l'hypothèse que le demandeur circulait entre la Suisse et l' [...], et qu'il logeait à [...] lorsqu'il s'y trouvait. Il ne faut pas perdre de vue qu'en matière de droit fiscal international, il ne suffit pas, pour admettre la constitution d'un nouveau domicile, d'avoir coupé les liens avec le domicile antérieur; il faut au contraire s'être constitué un nouveau domicile fiscal, ce que les éléments susmentionnés ne permettaient pas de démontrer.

Quant aux déclarations d'impôt [...] produites par les demandeurs, elles ne permettent pas de conclure à un assujettissement illimité en [...], puisque le simple fait de déposer une telle déclaration ne signifie pas que les autorités fiscales [...] considèrent l'étranger comme résident sur le territoire, et que le droit [...] impose le rendement du capital mobilier ainsi que la fortune sise en [...] également pour les non-résidents. Ainsi, même les non-résidents peuvent être contraints de déclarer et de payer des impôts sur le patrimoine en [...].

En outre, le demandeur ayant admis ne pas avoir payé de pension alimentaire à son épouse jusqu'au 1er juillet 1993 et n'ayant pas démontré y avoir procédé depuis cette date, l'autorité fiscale vaudoise pouvait légitimement considérer que les demandeurs n'étaient pas séparés, ce qu'ils ont confirmé en procédure en indiquant "vivre sous le même toit". Il apparaît au surplus que la demanderesse, malgré cette indication, ne s'est jamais prévalue d'avoir pris domicile en [...] avant le mois de septembre 1995.

Au vu de tous ces éléments, on ne pourrait dès lors reprocher à la défenderesse de n'avoir pas persisté à contester l'assujettissement illimité du demandeur dans le canton de Vaud, voire de rechercher une autre solution qui aurait été conforme à la réalité fiscale des demandeurs, dès lors que le domicile étranger du demandeur et l'existence de deux domiciles distincts des époux n'avaient pas été reconnus par le fisc vaudois. En outre, les faibles montants d'impôt versés en [...] ne justifiaient pas que la défenderesse mette en place une stratégie afin de les récupérer, par exemple par une opposition à une double imposition, par l'imputation des impôts à la source prélevés en [...] contre l'impôt suisse, ou par l'ouverture d'une procédure amiable.

En revanche, l'expert relève que, dans la mesure où, du point de vue de la procédure de séquestre déposée par le fisc vaudois, il n'existait pas d'urgence à signer la convention litigieuse, la défenderesse aurait pu solliciter une décision distincte portant sur le domicile du demandeur et/ou déposer une réclamation contre la taxation d'office des demandeurs pour tenter de faire réduire les montants d'impôts arrêtés. Or, comme vu ci-dessus, la défenderesse n'était pas en possession des informations, ni des documents que le demandeur a fournis ultérieurement en cours de procédure. Au demeurant, ils n'auraient pas été probants pour établir un domicile fiscal étranger du demandeur pour les années 1991 à 1994. Quant à la contestation de la taxation d'office du 10 décembre 1996, plus particulièrement de l'assiette de l'impôt sur la fortune, puisque les montants retenus pour l'impôt sur le revenu correspondent à ceux retenus antérieurement, les éléments au dossier ne permettent pas d'affirmer que la défenderesse était en mesure de motiver une réclamation déposée à son encontre et de prouver l'état de fortune réel du demandeur. En effet, comme vu plus haut, non seulement aucun élément au dossier ne permet de considérer que la défenderesse était encore mandatée par le demandeur après la réception de la taxation d'office, mais il apparaît en outre que le demandeur persistait bien plutôt dans sa version de l'assujettissement illimité en [...]. La démarche qui aurait alors consisté à prouver une situation de fortune en Suisse moindre que celle retenue par le fisc vaudois aurait alors anéanti la mise en place de sa stratégie relative à un domicile [...], puisqu'il aurait alors par là-même admis son domicile fiscal en Suisse, ce que la défenderesse n'aurait pu faire sans aller à l'encontre de la volonté de son client.

La défenderesse a ainsi veillé de manière satisfaisante à la sauvegarde des intérêts des demandeurs et a respecté son devoir de fidélité. Aucune violation de ses obligations contractuelles ne peut lui être reprochée.

Dans la mesure où la première condition de l’art. 97 CO n’est pas réalisée, il n’y a pas lieu d’en examiner les autres conditions. Les conclusions prises par les demandeurs doivent ainsi être rejetées.

VII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).

b) En l’espèce, obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 52'575 fr. 80, savoir :

a)

40'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

2'000

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

10'575

fr.

80

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions prises par les demandeurs A.J.________ et B.J.________ contre la défenderesse O.________, selon demande du 19 octobre 2010, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 42'657 fr. 80 (quarante-deux mille six cent cinquante-sept francs et huitante centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 10'575 fr. 80 (dix mille cinq cent septante-cinq francs et huitante centimes) pour la défenderesse.

III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la défenderesse un montant de 52'575 fr. 80 (cinquante-deux mille cinq cent septante-cinq francs et huitante centimes) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

C. Kühnlein M. Bron

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 14 mai 2018, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

M. Bron

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