TRIBUNAL CANTONAL
CM23.002452 6/2023/ROU
COUR CIVILE
Prononcé du juge délégué sur la requête d’intervention accessoire de Y.________ du 6 février 2023 dans la cause divisant P., à [...], et S., à [...], d'avec T., à [...], E., à [...], et D.________, à [...].
Du 21 février 2023
Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge délégué considère :
En fait :
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 19 janvier 2023, P.________ et S.________ ont pris les conclusions suivantes à l’encontre de T., E. et D.________ :
« Statuant à titre superprovisionnel avant audition des parties :
Ordonner à Monsieur T., à la société E. et à la société D.________ de mettre immédiatement hors service le site internet (…), sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
Ordonner à Monsieur T., à la société E. et à la société D.________ de mettre immédiatement hors service la messagerie électronique « [...]», sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP ;
Interdire à Monsieur T., à la société E. et à la société D.________ d’entreprendre à l’avenir tout nouvel acte de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur P.________ et de S.________, en particulier de détourner de la clientèle de la clinique ophtalmique [...], le tout sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP ;
Puis statuant à titre provisionnel après audition des parties :
Confirmer l’ordre à Monsieur T., à la société E. et à la société D.________ de mettre immédiatement hors service le site internet [...], sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
Confirmer l’ordre à Monsieur T., à la société E. et à la société D.________ de mettre immédiatement hors service la messagerie électronique « [...] », sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP ;
Confirmer l’interdiction faite à Monsieur T., à la société E. et à la société D.________ d’entreprendre à l’avenir tout nouvel acte de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur P.________ et de S.________, en particulier de détourner de la clientèle de la clinique ophtalmique [...], le tout sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP ;
Impartir un délai à Monsieur P.________ et à la société S.________ pour introduire une demande au fond ;
Dispenser Monsieur P.________ et la société S.________ de fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC) ;
Mettre tous les frais et dépens de la présente instance à la charge de Monsieur T., de E. et de D., y compris une équitable indemnité de procédure valant participation aux frais d’avocat de Monsieur P. et de la société S.________. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 janvier 2023, rectifiée le 26 janvier 2023, le juge délégué a ordonné à T., E. et D.________ de mettre immédiatement hors service le site internet « [...] », sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I.), leur a ordonné de mettre immédiatement hors service la messagerie électronique « [...] », sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II.), leur a interdit d’entreprendre à l’avenir des actes de concurrence déloyale à l’encontre de P.________ et S.________, en particulier de détourner la clientèle de la clinique [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III.), dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles appointée au 23 février 2023 à 14h00 (IV.), dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort de la procédure provisionnelle (V.) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (VI.).
Le 2 février 2023, P.________ et S.________ ont pris les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles complémentaires suivantes :
« Mettre immédiatement hors service tout compte et tout profil « [...] » sur tout réseau social, notamment sur les plateformes FACEBOOK et INSTAGRAM, et ce, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. »
Par avis du 3 février 2023, le juge délégué a rejeté les conclusions superprovisionnelles du 2 février 2023 et a informé les parties que l’audience du 23 février 2023 ainsi que la décision prise à son issue porteraient également sur les conclusions provisionnelles du 2 février 2023.
Par détermination sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 février 2023, T., E. et D.________ ont pris les conclusions suivantes :
« Sur mesures superprovisionnelles :
Révoquer avec effet immédiat l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 janvier 2023.
Débouter les requérants de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner les requérants en tous les frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat des cités.
Sur mesures provisionnelles :
Annuler l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 janvier 2023.
Débouter les requérants de toutes leurs conclusions.
Condamner les requérants en tous les frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat des cités.
Subsidiairement, si par impossible les mesures provisionnelles venaient à être ordonnées :
Astreindre les requérants à fournir des sûretés suffisantes pour couvrir le dommage causé par le prononcé des mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Débouter les requérants de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner les requérants en tous les frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat des cités. »
Par requête en intervention accessoire du 6 février 2023, Y.________ a pris les conclusions suivantes :
« 1.-
Admettre la société Y.________ en qualité d’intervenante accessoire dans la procédure n° [...].
2.-
Annuler l’audience agendée le 23 février 2023 à 14h00 dans la procédure n° [...].
3.-
Impartir un délai à la société Y.________ pour déposer des déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de Monsieur P.________ et de la société S.________ du 19 janvier 2023.
4.-
Réserver le sort des frais et dépens. »
Par avis du 8 février 2023, le juge délégué a notifié la requête en intervention accessoire aux parties à la procédure provisionnelle et leur a fixé un délai au 15 février 2023 pour se déterminer.
Par avis du même jour, le juge délégué a fixé à Y.________ un délai au 23 février 2023 pour procéder au versement de l’avance de frais de 1'200 francs.
Par courrier du 13 février 2023, les requérants à la procédure provisionnelle ont informé le juge délégué qu’ils appuyaient la requête en intervention accessoire formée par Y.________ le 6 février 2023.
Par détermination du 15 février 2023, les intimés à la procédure provisionnelle ont pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
Rejeter la requête en intervention accessoire du 6 février 2023 formée par Y.________ dans la cause n° [...] opposant Monsieur P.________ et S.________ (requérants) à Monsieur T., E. et D.________.
Confirmer la tenue de l’audience agendée le 23 février 2023 à 14h00.
Condamner Y.________ en tous les frais et dépens relatifs à sa requête d’intervention accessoire, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat de Monsieur P., E. et D.________.
Débouter Y.________ ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement, si par impossible la requête en intervention accessoire devait être admise :
Confirmer la tenue de l’audience agendée le 23 février 2023 à 14h00.
Convoquer Y.________ à l’audience du 23 février 2023, lors de laquelle elle pourra se déterminer.
Condamner Y.________ en tous les frais et dépens relatifs à sa requête d’intervention accessoire, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat de Monsieur P., E. et D.________.
Débouter Y.________ ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions. »
Par courriel du 16 février 2023, les intimés à la procédure provisionnelle ont confirmé leur détermination du 15 février 2023 et produit une copie du procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la société [...].
Par courrier du 20 février 2023, Y.________ a demandé qu’il soit statué immédiatement sur sa requête tendant à ce qu’elle puisse participer à la procédure ou, à ce défaut, que l’audience du 23 février 2023 soit renvoyée jusqu’à droit connu sur la requête d’intervention.
[...] a versé une avance de 1'200 fr. à valoir sur l’émolument de la présente décision.
Le dispositif de la présente décision a été communiqué aux parties le 21 février 2023, avec l’indication que la motivation leur serait communiquée d’office dans les meilleurs délais.
En droit :
I. A l'appui de sa requête en intervention accessoire, Y.________ soutient qu’elle est historiquement liée aux parties à la procédure provisionnelle par un projet commun visant la clinique ophtalmique [...], dès lors que l’opérationnel de celle-ci est géré par [...] qui est une filiale de [...] dont elle est une des trois associées historiques à parts égales avec S.________ et E.. Selon elle, elle a donc, à ce titre, un intérêt à la bonne marche des affaires de la clinique [...] puisque la situation des associés de [...] est directement liée à la bonne marche des affaires de la société mère, laquelle est elle-même tributaire d’une saine gestion et des bons résultats de sa filiale [...]. Aussi, les préjudices causés à cette dernière société (perte du chiffre d’affaires, dommage réputationnel, patientèle détournée ou perdue, etc) se répercutent directement sur sa société mère et, par voie de conséquence, sur les associés de cette dernière, dont Y.. Elle prétend également que la concurrence à laquelle se livrerait les intimés à la procédure provisionnelle aurait lieu en violation de la convention d’associés du 27 septembre 2018 à laquelle elle est partie et en violation de l’art. 803 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Les requérants à la procédure provisionnelle, soit P.________ et S., ont appuyé la requête en intervention accessoire de Y..
Les intimés à la procédure provisionnelle, soit T., E. et D., concluent principalement au rejet de la requête en intervention accessoire. Ils soutiennent que Y. ne dispose pas de la qualité pour agir, qu’elle n’a aucun intérêt juridique à ce que la procédure provisionnelle soit tranchée en faveur des requérants à celle-ci, qu’elle n’a aucun risque de voir ces derniers déposer une action récursoire à son encontre en cas de jugement défavorable, que les mesures provisionnelles requises ne sont pas susceptibles de péjorer ou de compromettre sa situation dans la procédure au fond, qu’elle utilise l’institution juridique de l’intervention accessoire de façon contraire à son but, que le dépôt de la requête en intervention ne vise qu’à retarder le déroulement de la procédure sur mesures provisionnelles et prolonger ainsi les effets des mesures superprovisionnelles ordonnées le 20/26 janvier 2023.
II. a) Les art. 73 ss CPC régissent l'intervention, à savoir la faculté pour une personne tierce de participer au procès, soit à titre principal (art. 73 CPC), auquel cas la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige sur la base de conclusions correspondantes contre l'une ou l'autre des parties au procès, soit à titre accessoire (art. 74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC).
La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées).
Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2 ; CREC 24 janvier 2019/33 consid. 3). Hormis la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties (Haldy, op. cit., n° 337 p. 103). Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant (Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., § 13 n° 55 p. 197; Zuber/Gross, op. cit., n° 21 ss ad art. 74 CPC et n° 2 ad art. 75 CPC; Graber/Frei, op. cit., n° 2 ad art. 74 CPC; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n° 3.54 p. 104; Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, 2004, p. 11; Nicolas Jeandin, Parties au procès: Mouvement et (r) évolution, 2003, p. 57; voir aussi ATF 65 II 242 [art. 16 aPCF, actuellement art. 15 PCF]). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit.; Graber/Frei, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 3; Graber/Frei, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC).
Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (« glaubhaft ») son intérêt juridique à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; Göksu, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC ; Graber/Frei, op. cit., n. 7 ad art. 74 CPC). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (Zuber/Gross, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC).
La notion d'intérêt juridique dépend donc exclusivement de la question de savoir si les droits de l'intervenant sont touchés ou non par la solution du litige pendant entre les parties en cause. Le juge doit donc se demander si les droits du requérant à l'intervention demeureront ou non intacts avant comme après le procès, respectivement si la possibilité de les exercer sera ou non modifiée par la décision à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.3).
b) En l'espèce, la requête d'intervention est suffisamment motivée et régulière en la forme au sens de l’art. 75 al. 1 CPC. En revanche, l’intérêt juridique invoqué par Y.________ pour prendre part au procès pendant est insuffisant.
En effet, Y.________ soutient que son intérêt à participer à la procédure provisionnelle tient au fait que les préjudices causés notamment en violation de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) à la filiale [...] (perte du chiffre d’affaires, dommage réputationnel, patientèle détournée ou perdue, etc) se répercutent directement sur sa société mère [...] et, par voie de conséquence, sur les associés de celle-ci dont elle fait partie. Ce faisant, Y.________ fait valoir qu’elle aurait un intérêt à intervenir dans une procédure intentée par [...], éventuellement par [...], mais non dans une procédure intentée par les actionnaires de cette dernière société, encore moins dans une procédure intentée par l’associé-gérant de l’une des sociétés actionnaires de la holding.
En définitive, les conditions d’application de l’art. 74 CPC ne sont pas réunies et la requête en intervention accessoire doit être rejetée.
III. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant qui est réduit d’un tiers lorsque le juge statue sans audience (art. 29 al. 3 TFJC).
b) En l'occurrence, l'émolument forfaitaire de la décision de mesures provisionnelles est arrêté à 800 fr. et mis à la charge de Y., qui succombe. Elle versera également à T., E.________ et D.________, qui obtiennent entièrement gain de cause, des dépens à hauteur de 1’200 francs.
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce :
I. La requête d’intervention accessoire est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante Y.________.
III. La requérante Y.________ doit verser aux intimés T., E. et D.________, créanciers solidaires, une somme de 1'200 fr. à titre de dépens.
IV. L’ordonnance est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
R. Oulevey M. Bron Du
Me Dini pour T., E. et D.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
La greffière :
M. Bron