Vaud Tribunal cantonal Cour civile 30.08.2023 49/2023/STO

TRIBUNAL CANTONAL

CO22.041528 49/2023/STO

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant U., à [...], d’avec H., à [...].


Du 20 septembre 2023


Composition : M. PARRONE, juge délégué Greffière : Mme Bron


Le juge délégué considère :

En fait :

Par demande du 2 novembre 2018 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de [...], la société U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme d’un million de francs avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2018 (cause [...]).

Dans ses écritures, la société U.________ soutient que les parties ont signé le 10 juin 2014 un contrat d’extraction de matériaux pierreux afin que la société U.________ puisse effectuer des recherches de prospection géologique dans le sous-sol de parcelles appartenant à [...] sur le territoire des communes d’[...] et de [...], et une convention d’exploitation d’un dépôt de matériaux d’excavation également sur les parcelles de ce dernier. La société U.________ prétend avoir découvert ultérieurement que [...] avait pris des engagements pour ces mêmes parcelles avec la société H.________ qui l’avait sollicité en toute connaissance de cause et qu’il avait fait inscrire des servitudes sur ses fonds en faveur de cette entreprise, ce qui ne lui permettait plus d’exécuter ses engagements envers la société U.________. Cette dernière réclame donc le remboursement de ses investissements et de dommages-intérêts en se fondant sur les art. 97 ss CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour violation d’obligations contractuelles.

La cause est toujours pendante.

Par demande déposée devant la Cour civile le 17 octobre 2022 à l’encontre de la société H., la société U. a pris les conclusions suivantes:

« Principalement

I. Constater que H.________ s'est fait l'auteur d'un comportement illicite en incitant M. [...] à constituer les servitudes suivantes en faveur de H.________ :

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...] ;Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...].

II. Ordonner la radiation totale, au registre foncier, des servitudes mentionnées sous chiffre I ci-dessus.

III. Charger le Conservateur de l'Office du registre foncier de [...] de procéder aux radiations nécessaires.

IV. Dire que le jugement sera communiqué au département de l'environnement et de la sécurité de l'Etat de Vaud.

A titre subsidiaire à la conclusion sous chiffre III et IV

V. Ordonner à H.________ de requérir la radiation des servitudes mentionnées sous chiffre I ci-dessus auprès du Conservateur du registre foncier de [...], et qui sont rappelées ci-dessous :

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...];

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...].

VI. Dire que l'obligation de requérir la radiation des servitudes mentionnées sous chiffre V ci-dessus est faite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité en ce qui concerne les dirigeants de H.________.

VII. Dire que faute d'exécution dans les 10 jours suivant l'entrée en force du jugement, H.________ sera, sur requête de U.________, sanctionnée à payer une amende d'ordre de CHF 1000.- (mille francs suisse) au plus pour chaque jour d'inexécution.

VIII. Dire que le jugement sera communiqué au département de l'environnement et de la sécurité de l'Etat de Vaud.

A titre subsidiaire aux conclusions sous chiffres II à VIII

IX. Faire interdiction à H.________ de se prévaloir, jusqu'au 16.12.2064, des droits qui découlent des servitudes mentionnées sous chiffre I ci-dessus, et qui sont rappelées ci-dessous :

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'Aubonne immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune d'[...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Exploitation : de sable, de gravier et d'autres matériaux d'excavation, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Usage : droit de dépôt, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...] ;

Servitude n°[...], Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, jusqu'au 16.12.2064, grevant l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] immatriculé au registre foncier de [...].

X. Faire interdiction à H.________ de faire un usage quelconque à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, des servitudes mentionnées sous chiffre I et IX ci-dessus, en particulier dans le cadre de toutes procédures tendant à obtenir l'autorisation de construire et d'exploiter une décharge ainsi que toute procédure tendant à l'adoption d'un plan d'extraction ainsi qu'à l'obtention d'un permis d'exploiter une gravière sur les parcelles grevées des servitudes mentionnées sous chiffre I et IX ci-dessus.

XI. Dire que les interdictions prononcées selon chiffre IX et X ci-dessus prohibent également la cession des droits découlant des servitudes mentionnées sous chiffre I et IX ci-dessus, par H.________, à tous tiers.

XII. Dire qu'en cas de violation de l'interdiction prononcée selon chiffre IX, X et XI ci-dessus, H.________ sera sanctionnée, sur requête de U.________, à une amende d'ordre de CHF 5000.- (cinq mille francs) pour chaque violation.

XIII. Dire que l'interdiction formulée sous chiffre IX, X et XI est faite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité en ce qui concerne les organes dirigeants de H.________.

XIV. Dire que le jugement sera communiqué au département de l'environnement et de la sécurité de l'Etat de Vaud.

En tout état

XV. Condamner H.________ à verser un montant de CHF 1'000'000.- (un million de francs suisses) à U.________, avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 décembre 2014. ».

La société U.________ fonde ses prétentions sur la prétendue violation par H.________ des art. 2, 4 let. a, 5 let. b et 6 LCD (loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), et subsidiairement sur les art. 41 ss CO.

Les 27 octobre et 9 novembre 2022, U.________ a effectué le paiement des avances de frais de 7’500 fr. et de 15'500 fr. requises par avis du juge délégué des 18 et 28 octobre 2022.

Par avis du 5 décembre 2022, le juge délégué a fixé à H.________ un délai au 9 janvier 2023 pour déposer une réponse. Ce délai a été prolongé au 2 juin 2023.

a) Le 2 juin 2023, la défenderesse au fond et requérante à l’incident H.________ (ci-après la requérante) a déposé une requête de suspension dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

« I. La présente requête de suspension est recevable.

II. La procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal sous n° [...] sur demande du 13 octobre 2022 déposée par U.________ contre H.________ est suspendue jusqu’à droit définitivement connu dans la cause opposant U.________ à [...] devant la Chambre patrimoniale cantonale ([...]) selon demande du 2 novembre 2018.

III. Ordonner la reprise de cause et fixer à H.________ un nouveau délai de réponse d’un mois, dès production, par la partie la plus diligente, du jugement définitif et exécutoire dans la cause U.________ c/ [...] ([...]).

IV. Subsidiairement prolonger, respectivement fixer un délai de réponse sur la demande du 13 octobre 2022 d’un mois dès décision définitive et exécutoire sur la présente requête de suspension. »

b) Par avis du 2 juin 2023, le juge délégué a notifié la requête incidente à la demanderesse au fond et intimée à l’incident U.________ (ci-après l’intimée), et lui a fixé un délai au 19 juin 2023 pour se déterminer. Ce délai a finalement été prolongé au 25 août 2023.

Le 25 août 2023, l’intimée a déposé des déterminations et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement :

I. Rejeter la requête en suspension déposée par H.________ le 1er juin 2023 ;

II. Condamner H.________ aux frais judiciaires et aux dépens de l’incident ;

III. Débouter H.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

Le 20 septembre 2023, la requérante a déposé des déterminations spontanées.

c) Par avis du 1er septembre 2023, le juge délégué a fixé à la requérante un délai au 21 septembre 2023 pour procéder à l’avance de frais d’un montant de 900 francs.

Le 15 septembre 2023, la requérante a effectué le paiement de l’avance de frais requise.

d) Par avis du 1er septembre 2023, le juge délégué a notifié les déterminations de l’intimée à la requérante et informé les parties qu’il rendrait une décision incidente sans autre procédé.

En droit :

I. a) Aux termes de l'art. 124 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.

Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’absence de précision du texte légal, la suspension peut intervenir d’office ou sur requête, en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozes-sordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).

Une suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Admissible seulement à titre exceptionnel, la suspension doit en outre répondre à un besoin réel, être fondée sur des motifs objectifs, et ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 ; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6481, spéc. p. 6916 ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). En cas de doute, la priorité est donnée au principe de célérité (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Il y a lieu en définitive d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).

La suspension peut être de durée déterminée, prenant fin dans ce cas automatiquement avec l’écoulement de la date prévue, ou de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).

b) En l'espèce, la requérante sollicite la suspension de la cause introduite devant la cour de céans jusqu'à droit connu dans la procédure [...] ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle soutient que la suspension se justifie du fait que les faits allégués concernant le contexte contractuel fondant les violations contractuelles et extracontractuelles dans la procédure pendante depuis 2018 devant la Chambre patrimoniale cantonale et ceux relatifs à la procédure introduite devant la Cour civile sont très étroitement connexes, voire identiques. Il en est de même, selon elle, des conclusions pécuniaires et des moyens de preuve. Elle craint donc qu’il existe un risque de jugements contradictoires. En outre, elle relève que la nullité des contrats du 10 juin 2014 revendiquée par [...] notamment reviendrait à rendre caduque toute prétention de l’intimée découlant de la violation contractuelle ou extracontractuelle des obligations portées dans ces actes. Finalement, la requérante soutient que l’intimée ne saurait opposer le principe de la célérité de la procédure à la requête de suspension, dès lors qu’elle aurait elle-même attendu cinq années avant de déposer sa demande devant la Cour civile, puisqu’elle avait déjà fait notifier à la requérante un commandement de payer dans le cadre de la cause litigieuse au mois de janvier 2017, démontrant alors avoir déjà identifié le contexte de celle-ci.

L’intimée conclut au rejet de la requête de suspension de cause. Selon elle, il n’existe pas de risque de jugements contradictoires dès lors qu’il n’y a pas identité des parties, ni des fondements juridiques, ni des conclusions dans les deux procédures en cours. Elle prétend que la question de la validité des contrats du 10 juin 2014 n’a pas de caractère préjudiciel et ne saurait justifier la suspension de la procédure ouverte devant la Cour civile. Elle relève également que la requérante a déposé sa requête de suspension de manière tardive puisqu’elle l’a fait de nombreux mois après la notification de la demande au fond et après avoir demandé cinq prolongations de délai pour déposer sa réponse dans la cause au fond. Elle considère donc que le procédé est dilatoire et contraire à la bonne foi.

c) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le complexe de faits des deux affaires est proche. En effet, dans les deux cas, il est notamment question des contrats signés le 10 juin 2014 par l’intimée et [...] relatifs à la mise à disposition par celui-ci de ses parcelles en faveur de l’intimée.

Les parties défenderesses au fond et les fondements juridiques ne sont toutefois pas identiques (la requérante dans la procédure déposée devant la cour de céans s’agissant d’une prétendue violation de la LCD et [...] dans la procédure déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale s’agissant d’une prétendue violation de ses obligations contractuelles). En outre, les conclusions prises par l’intimée à l’encontre de la requérante portent essentiellement sur les inscriptions figurant au registre foncier (conclusions I à XIV), alors qu’elle a pris une seule conclusion en paiement à l’encontre de [...]. Si elle a également pris une telle conclusion en paiement à l’encontre de l’intimée (conclusion XV), son fondement est délictuel et non pas contractuel.

Concernant la validité des contrats signés le 10 juin 2014, il apparaît que cette question n’a pas un caractère préjudiciel qui justifierait une suspension de la procédure ouverte devant la cour de céans, puisque dans le cadre du litige qui l’oppose à la requérante, l’intimée lui reproche également une violation des art. 5 et 6 LCD.

Certes, il n’est pas exclu qu’un éventuel succès de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale puisse influer sur le sort de la procédure ouverte devant la cour de céans. Il n’y a toutefois pas de risque de jugements à proprement parler contradictoires, même dans l’hypothèse où les mêmes moyens de preuve pourraient être mis en œuvre dans les deux procédures, puisque les parties ne sont pas les mêmes.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 126 al. 1 CPC ne sont pas remplies et il ne se justifie dès lors pas de suspendre la présente cause jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (cause [...]). La requête de suspension du 2 juin 2023 doit donc être rejetée et un délai au 31 octobre 2023 doit être fixé à la requérante pour déposer une réponse dans la procédure au fond ouverte devant la cour de céans.

II. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante.

La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) conformément aux art. 28, 29 et 51 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; BLV 270.11.5).

L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) conformément aux art. 3 et 4 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV 270.11.6), à la charge de la requérante.


Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête de suspension déposée par H.________ le 2 juin 2023 est rejetée.

II. Les frais judiciaires de l'incident, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de H.________.

III. H.________ versera à U.________ le montant de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

IV. Un délai au 31 octobre 2023 est fixé à H.________ pour déposer une réponse.

Le juge délégué : La greffière :

S. Parrone M. Bron

Du

La décision qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La greffière :

M. Bron

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