Vaud Tribunal cantonal Cour civile 05.06.2014 46/2014/DCA

TRIBUNAL CANTONAL

CM14.019990 46/2014/DCA

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant A., à Pully, et L., à Montreux, d'avec R.________ et J.________, tous deux à Lausanne et T., R., J.____, à La Neuveville.


Audience du 5 juin 2014


Présidence de Mme Carlsson, juge délégué Greffière : Mme Esteve


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

En fait : 1. La requérante A.________ SA est une société anonyme inscrite le 3 septembre 2009, ayant son siège à Pully et dont le but est de développer et améliorer la conception, l'utilisation et le système opérationnel des moyens de transport, plus particulièrement mais non limité à l'aviation, en vue d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'interaction entre l'Homme, la machine et l'environnement; toute activité de design, vente, leasing, gestion et marketing dans tous systèmes de moyen de transport et plus particulièrement l'aviation. Elle a pour administrateur L.________.

Jusqu'au 12 décembre 2012, cette société était inscrite sous la raison sociale [...] et avait pour but le commerce de toutes marchandises destinées aux marchés étrangers, notamment africains.

L., qui est pilote, est également titulaire de la raison individuelle [...],L., à Emmetten, inscrite le 9 mars 1990, qui a pour but l'ingénierie dans les domaines de l'aérodynamique et de l'optimisation de vol, y compris la réalisation d'essais de vol; évaluation d'avions; conseils dans la configuration de systèmes de vol et concepts de marketing et management pour la circulation aérienne.

L'intimée T., R., J.____ est une société en nom collectif inscrite le 6 janvier 1994 ayant pour but un "bureau d'architecture", dont le siège se trouve à La Neuveville. Ses associés sont les intimés R.________ et J.. Ces derniers forment également une société simple, qu'ils exploitent sous le nom de [...]. 2. En 2012, L. s'est ouvert au témoin [...] de son projet de créer une flotte de jets privés devant concurrencer l'aviation commerciale de première classe, en lui indiquant être à la recherche d'un ou de plusieurs designers. Le témoin l'a ainsi mis en contact avec les intimés.

Les relations entre les parties n'ont pas été formalisées par écrit.

Dans le cadre de ce projet, les parties ont échangé plusieurs e-mails, portant notamment sur la conception des sièges ou encore les présentations du projet. L.________ a notamment fait des suggestions et donné des instructions concernant le design du siège, la forme de la coque et des accoudoirs, l'emplacement de l'orifice d'aération ainsi que le design de la télécommande. La spécification des matériaux a été faite par L.________. Les intimés ont notamment fait des suggestions techniques et esthétiques.

Par courriel du 18 juillet 2012, L.________ a écrit aux intimés qu'il était nécessaire qu'ils aient une structure en place pour la procédure de dépôt des brevets et que la question de la société devait être réglée la semaine suivante, si possible. Il proposait plusieurs noms pour la future société, en particulier A.- T., R., J.____ SA. 3. Par courriel du 7 novembre 2012, R. a proposé divers noms pour le siège, en indiquant que sa préférence allait au nom " [...]".L.________ lui a répondu par courriel du même jour qu'il adhérait au choix d' " [...]".

Le 20 décembre 2012, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle a accusé réception d'une demande d'enregistrement de la marque " [...]", déposée le 14 décembre 2012, indiquant avoir noté comme titulaire L.________. 4. Avant le début de la collaboration des parties, il existait déjà des sièges d'avion (transformables en lits de 200 cm) entourés d'une coque, en première classe de certains longs courriers, tels ceux figurant ci-dessous :

Il existait également déjà des sièges comportant un appuie-tête muni d'un orifice d'aération, notamment dans l'industrie automobile.

Les sièges, comme d'autres éléments destinés à l'aviation, doivent passer par des procédures de certification longues et coûteuses avant de pouvoir être commercialisés.

Par e-mail du 3 avril 2013, J.________ a notamment écrit à L.________ (traduction libre) :

"(…) je voulais juste m'assurer qu'il était clair que notre contribution aux projets A.________ n'était que du «sweat equity»."

Le salon EBACE (European Business Aviation Convention & Exhibition) est consacré à l'aviation d'affaires.

Le 16 mai 2013, [...],L.________ et les intimés ont annoncé dans un communiqué de presse qu'ils avaient formé une "joint-venture", sous le nom de A.________ SA, pour offrir des solutions innovantes dans le secteur de l'aviation. Ce communiqué annonçait également que A.________ SA présenterait lors du salon EBACE 2013 le programme " [...]", soit un nouveau concept pour l'intérieur d'avions d'affaires, comportant diverses zones et un fauteuil convertible en lit dénommé " [...]", actionné par une télécommande baptisée " [...]".

Le siège " [...]" modèle 2013 est équipé d'un orifice d'aération dans l'appuie-tête, d'accoudoirs ouverts et d'une coque. Il peut être converti en lit plat d'une longueur de 200 cm. L'intérieur de la coque est équipé de bords en coussins ("side cushions"), permettant, lorsque le siège est abaissé, d'en augmenter la surface à l'horizontale. Le siège est manipulable de manière entièrement électronique.

Il se présente comme suit :

Quant au dessin de l'intérieur de l'avion, il se présentait ainsi, notamment dans le communiqué de presse susmentionné :

Afin de permettre aux quatre sièges prévus de passer en position couchée, les sofas au pied des fauteuils s'abaissent.

La présentation du siège " [...]" et du concept d'aménagement intérieur " [...]" a été largement relayée dans la presse spécialisée ensuite du salon EBACE. 6. Le 10 septembre 2013, les statuts de la requérante ont été modifiés et son capital-actions a été porté à 250'000 fr., entièrement libéré.

Le 24 septembre 2013, L.________ a informé les intimés qu'il avait trouvé un tiers-investisseur.

Le 4 octobre 2013, L.________ a adressé l'e-mail suivant aux intimés (traduction libre) :

"Je me réfère à nos précédentes discussions, et au fait que vous ne répondez plus à mes appels et à ma demande pour tenir une réunion conclusive concernant A.________ SA.

Tandis que nous restons intéressés à une participation de votre part dans la société, nous faisons les constatations suivantes: 1. Depuis nos discussions et la fourniture de vos services à A.________, vous ne nous avez toujours pas envoyé de note de frais relative au projet / facture comme demandé à réitérées reprises. 2. Pour information, le capital social actuel de la société est de CHF 250'000.00 3. Nous vous demandons une lettre faisant état du niveau souhaité de votre participation, ainsi qu'un état complet de vos frais pour le projet à ce jour. 4. Votre lettre doit être reçue au plus tard le mardi 8 octobre à l'heure de fermeture des bureaux, par pli recommandé. 5. Si nous ne recevons pas votre lettre comme indiqué sous [4], l'offre de participation sera caduque."

Le conseil anglais des intimés a répondu à ce courrier par une lettre du 8 octobre 2013 adressée par e-mail, dont la teneur est notamment la suivante (traduction libre) :

"T., R., J.____ a été stupéfaite de découvrir qu'alors qu'ils avaient exécuté leur part de l'accord de joint-venture, vous avez agi en violation flagrante de vos obligations. Premièrement, A.________ n'a pas été crée sur une base de deux tiers/un tiers comme convenu, mais en fait avec vous comme seul actionnaire à 100%. Deuxièmement, vous avez déposé le brevet sur le siège au nom de A.________ tout en sachant que vous étiez le seul actionnaire de A.. Troisièmement, vous avez informé T., R., J.____ que vous aviez réussi à trouver un investisseur externe, mais qui a demandé à ce que vous et lui déteniez 87% de A. et vous avez apparemment conclu un accord avec cet investisseur.

(…)

Nous avons informé nos clients que votre conduite lors des récentes discussions avec T., R., J., matérialisée par les termes de votre e-mail du 4 octobre 2013, dénote une intention de ne plus être lié par les termes du contrat entre vous et T., R., J., ce qui équivaut à une répudiation du contrat. A regret, T., R., J.____ accepte par la présente cette répudiation (…). En conséquence, nous vous informons que T., R., J.____ va maintenant, avec effet immédiat et sans autre préavis:

  1. révoquer la licence de A.________ sur tous les dessins (…)

  2. écrire à [...] aux fins de retirer la sous-licence qui lui a été accordée par A., au motif que la licence principale accordée par T., R., J.____ à A. a été retirée, en avisant [...] que toute étape supplémentaire dans la fabrication d'un siège d'avion basé sur les prototypes construits précédemment et ces dessins constituerait une violation des droits d'auteur de nos clients et seront interdits;

  3. (…)

  4. écrire à [...] aux fins de retirer la sous-licence qui lui a été accordée par A., au motif que la licence principale accordée par T., R., J.____ à A. a été retirée, en avisant [...] que toute étape supplémentaire dans la fabrication d'une télécommande basée sur ces dessins constituerait une violation des droits d'auteur de nos clients;

  5. écrire à [...] aux fins de retirer la sous-licence qui lui a été accordée par A., au motif que la licence principale accordée par T., R., J.____ à A. a été retirée, en avisant [...] que toute étape supplémentaire dans la fabrication de rendus et d'animations basés sur ces dessins constituerait une violation des droits d'auteur de nos clients;

  6. écrire à [...] aux fins de retirer la sous-licence qui lui a été accordée par A., au motif que la licence principale accordée par T., R., J.____ à A. a été retirée, en avisant [...] que toute étape supplémentaire dans la création de rendus et d'animations basée sur ces dessins constituerait une violation des droits d'auteur de nos clients; et

  7. écrire à [...] aux fins de retirer la sous-licence qui lui a été accordée par A., au motif que la licence principale accordée par T., R., J.____ à A. a été retirée, en avisant [...] que toute étape supplémentaire visant à faire des présentations, des images ou du matériel de vente basés sur ces dessins constituerait une violation des droits d'auteur de nos clients."

Ce même jour, plusieurs documents placés par les parties dans une "Dropbox" commune durant leur collaboration ont été supprimés par L.________.

Par lettre du 10 octobre 2013, le précédent conseil de L.________ a pris note du fait que les intimés renonçaient à détenir une participation dans A.________ SA, contesté toutes les allégations faites dans la lettre du conseil anglais des intimés et demandé que ces derniers "s'abstiennent de procéder aux actions illicites et dénigrantes" annoncées.

Par lettre du 11 octobre 2013, le conseil anglais des intimés a maintenu sa position.

Dans une lettre du 14 octobre 2013, le précédent conseil de L.________ et de la requérante a fait valoir que les intimés avaient toujours refusé les offres de L.________ quant à une participation dans A.________ SA. 7. Les 16 et 17 octobre 2013, la requérante a adressé à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle deux demandes d'enregistrement concernant respectivement les designs de la télécommande et du siège convertible. 8. Le 17 octobre 2013, le conseil anglais des intimés a écrit à [...] S.p.A. et [...] SA que les intimés étaient titulaires de droits d'auteur sur les dessins, qu'ils formaient jusqu'à récemment une joint-venture avec [...] et avaient accordé dans ce cadre une licence à A.________ SA pour l'utilisation de ces derniers, que la joint-venture avait été résiliée et la licence accordée à A.________ SA révoquée et que tout travail faisant usage de ces dessins constituerait une violation de leurs droits d'auteur. 9. Par lettre du 22 octobre 2013, le conseil anglais des intimés a indiqué au conseil de la requérante que dans le cadre d'un règlement amiable du litige, ses clients souhaitaient, sur le principe, résoudre le litige aux conditions suivantes notamment : reconnaissance par A.________ SA, L.________ et toute société qu'ils contrôleraient ayant un intérêt ou prétendant en avoir un dans le produit du travail de ses clients, savoir les dessins du design du siège, de l'intérieur d'avion et de la télécommande, de la seule propriété de ses clients sur ces derniers, un paiement de 550'000 fr., TVA en sus, à titre de premier paiement pour l'octroi d'une licence non-exclusive, le contrat de licence prévoyant que ses clients recevraient une redevance de 10 % par siège ou télécommande vendus.

Le 20 novembre 2013, le conseil de la requérante a répondu au conseil anglais des intimés qu'aucun accord de joint-venture n'était venu à chef, que les dessins et le modèle en trois dimensions fournis par les intimés avaient été jugés inadéquats à ce stade et ne satisfaisaient pas aux exigences de la "Critical Design Review", si bien que la requérante avait entrepris de redessiner le siège en entier avec l'aide d' [...] et sans contribution des intimés, et faisait encore valoir que l'envoi par les intimés de menaces à des fournisseurs sur la base de faits inexacts constituait un acte de concurrence déloyale.

Dans un courrier du 7 mars 2014, le précédent conseil des intimés a à nouveau fait valoir le point de vue des intimés et indiqué à la requérante et à L.________ que les intimés étaient disposés à résoudre le litige aux conditions suivantes : (i) paiement de 520'000 fr., TVA en sus, pour le travail effectué, avec référence à un time-sheet, et les frais d'avocat, de gestion et d'administration engagés pour résoudre le litige, (ii) conclusion d'un contrat de licence pour l'usage des dessins, la redevance consistant en un versement unique de 100'000 fr. plus TVA, plus 10% par siège ou télécommande vendus ou rachat de T., R., J.____ par la requérante pour la somme de 550'000 fr. hors TVA, (iii) octroi à T., R., J.____ d'une licence perpétuelle non-exclusive et libre de redevance pour exploiter tout brevet concernant le siège, la télécommande ou l'agencement intérieur d'avion ainsi que l'usage des images du siège et de la télécommande dans un but promotionnel.

Par lettre du 21 mars 2014, le conseil de la requérante et de L.________ a contesté les faits tels qu'exposés par le précédent conseil des intimés et lui a notamment adressé les lignes suivantes (traduction libre) :

"5. Lorsqu'il est devenu évident que les parties ne pourraient se mettre d'accord sur une possible participation de T., R., J.____ dans A.________ SA, vos clients ont envisagé pouvoir extorquer de l'argent à A.________ en menaçant ses sous-traitants ( [...] et [...]) de poursuites en justice : il est communément admis que les sous-traitants et revendeurs ne veulent pas être impliqués dans des litiges; en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des prétentions basées sur des droits de propriété intellectuelle, leur réaction normale est de cesser toute relation d'affaires jusqu'à ce que de telles prétentions aient été réglées. Ainsi, la stratégie élaborée par T., R., J.____ était – et est toujours – claire : elle consiste à menacer les sous-traitants de A.________ (ou ses clients) sur la base d'allégations inexactes (p. ex. s'agissant d'une soi-disant joint-venture qui aurait été dissoute) pour les inciter à cesser toute relation d'affaires avec A.________, de manière à mettre mes clients dans une situation où ils ne pourraient plus fabriquer et vendre leurs produits, et ainsi, les forcer à accepter toutes les exigences posées par T., R., J.____.

  1. A cet égard, les exigences de vos clients, telles qu'exposées dans votre lettre du 7 mars 2014, sont tout à fait éclairantes : ils demandent le paiement complet de leurs services (plus le temps consacré à des activités de «relations publiques», de frais administratifs et de gestion, sur la base d'un time-sheet fantaisiste, pour arriver ainsi à la somme exorbitante de CHF 520'000.-), plus CHF 100'000.- et 10 % de redevance par siège et télécommande vendus en contrepartie d'une licence non-exclusive (ou alternativement un rachat pour CHF 550'000.-), tout en menaçant de poursuivre en justice A.________ et ses fournisseurs si ces exigences extravagantes n'étaient pas acceptées.

(…)

  1. (…) Si T., R., J.____ ne formule pas une offre raisonnable en temps utile, mes clients poursuivront l'option (qui est déjà bien avancée) d'un produit totalement redesigné (afin de protéger leurs sous-traitants et leurs clients des prétentions de T., R., J.____."

Le précédent conseil des intimés a répondu à ce courrier le 5 mai 2014, en relevant qu'une joint-venture avait bien été conclue et que le fait que les requérants envisagent un redesign démontrait qu'ils savaient qu'ils violaient les droits des intimés et entendaient continuer à le faire; il relevait que les intimés étaient prêts à prendre des mesures contre leurs clients et partenaires, en concluant sa lettre ainsi : "si nous n'avons de vos nouvelles d'ici au 15 mai 2014 et si la facture jointe n'est pas dûment payée, T., R., J.____ considérera que ses efforts en vue d'une solution transactionnelle ont échoué et prendra les mesures indiquées ci-dessus". La facture jointe à cette lettre, concernant le travail exécuté entre mai 2012 et août 2013, se montait à 457'845 fr. 50 hors TVA. 10. Le siège " [...]" et l'aménagement " [...]" modèles 2014 se présentent comme suit :

Tout comme le siège 2013, le siège 2014 dispose d'accoudoirs ouverts, est entouré d'une coque qui contient des "side cushions" et est commandé électroniquement. Il intègre également un orifice d'aération dans l'appuie-tête et est convertible en lit plat d'une longueur de 200 cm. 11. Le 9 mai 2014, le précédent conseil des intimés a écrit à [...] AG (traduction libre) :

"La présente fait suite au communiqué de presse du 10 février 2014 de [...] et A.________ SA et/ou [...] (…) publié sur le site internet de votre société. Selon cette publication, [...] et A.________ ont conclu un accord de collaboration pour intégrer le concept d'intérieur d'avion " [...]" et le siège " [...]" dans des jets privés tels que le Bombardier Global 6000 XRS.

Ainsi qu'il ressort du communiqué de presse joint à la présente, A.________ SA a été constituée à l'origine comme un joint-venture entre M. L.________ de [...] et T., R., J.____, (…)

Dans le cadre de cette collaboration, (…) nos clients ont investi beaucoup de temps, d'argent, et de compétence pour conceptualiser et designer le siège d'avion, l'aménagement intérieur de cabine et la télécommande, lesquels sont tous – sans autorisation de nos clients – exploités par A.________ pour l'intérieur de cabine " [...]" et les sièges " [...]". (…)

De plus, T., R., J.____ prétend avoir des droits de co-titularité sur la demande de brevet [...] pour un siège multi-fonctions incluant une méthode pour transformer le siège. Cette demande a été déposée par M. L.________ au nom de A.________ SA sans l'autorisation de T., R., J.____.

Réfutant le contrat de joint-venture avec T., R., J.____ et en une violation flagrante de plus du contrat, M. L.________ a entrepris de suivre des plans séparés en 2013 pour continuer à promouvoir et amener sur le marché divers designs créés par et avec T., R., J.____. Nos clients n'ont pas autorisé A.________ et/ou M. L.________ à utiliser ces designs et dessins de la sorte.

Dès lors que M. L.________ refuse de transiger, T., R., J.____ se voit contrainte d'agir en justice contre lui, A.________ et tout tiers faisant usage des designs et dessins propriété de T., R., J.____.

(…)

Fondés sur ce qui précède, nous exigeons que [...]

(i) cesse immédiatement tout usage des designs / dessins concernant les sièges " [...]" et la télécommande qui pourraient être basés ou seraient identiques aux designs / dessins et/ou leurs éléments dont T., R., J.____ est titulaire ou co-titulaire

(ii) s'abstienne d'utiliser de tels designs / dessins pour quelque but que ce soit."

Dans un document du 15 mai 2014, la société italienne [...] srl a confirmé qu'elle avait conçu le design 2014 du siège " [...]" pour et avec A.________ SA entre les mois de janvier et d'avril 2014, sans contact ni implication de T., R., J.____, R.________ ou J.________.

Le design du siège " [...]" actuellement utilisé par A.________ est présenté sur son site internet, à l'adresse http:// [...]/. Plus aucune mention ou reproduction de la télécommande [...] ne figure sur ce site. 13. Par lettre du 16 mai 2014, le conseil italien des intimés s'est adressé à [...] S.p.A., l'enjoignant notamment de cesser toute utilisation des dessins et des signes distinctifs relatifs au siège " [...]", à la télécommande " [...]" ou à l'aménagement " [...]". 14. L'édition 2014 du salon EBACE s'est tenue à Genève du 20 au 22 mai. La requérante y a participé. 15. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 16 mai 2014, la requérante A.________ SA a pris, avec dépens, les conclusions suivantes contre les intimés R., J. et T., R., J.____ :

"I.- Il est fait défense aux intimés R., J. et T., R., J.____ de s'adresser à des tiers (sauf s'il s'agit d'une autorité judiciaire ou d'un organe de poursuite pénale), notamment à des fournisseurs, sous-traitants ou autres relations d'affaires de A.________ SA, par écrit ou oralement et par quelque moyen que ce soit, pour affirmer ou laisser entendre que la reproduction, la promotion, la fabrication, la vente ou la mise en circulation du siège reproduit en annexe I porterait atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à des droits d'auteur, dont R.________ et/ou J.________ et/ou T., R., J.____ et/ou T., R., J.____ seraient titulaires ou co-titulaires.

II.- Il est fait défense aux intimés R., J. et T., R., J.____ de s'adresser à des tiers (sauf s'il s'agit d'une autorité judiciaire ou d'un organe de poursuite pénale), notamment à des fournisseurs, sous-traitants ou autres relations d'affaires de A.________ SA, par écrit ou oralement et par quelque moyen que ce soit, pour affirmer ou laisser entendre que la reproduction, la promotion, la fabrication, la vente ou la mise en circulation de l'intérieur d'avion reproduit en annexe II porterait atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à des droits d'auteur, dont R.________ et/ou J.________ et/ou T., R., J.____ et/ou [...] seraient titulaires ou co-titulaires.

III.- Les injonctions ci-dessus sont assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP."

Par ordonnance du 16 mai 2014, le juge délégué de la Cour civile a alloué les conclusions I à III de la requête au titre de mesures superprovisionnelles.

Dans leurs déterminations du 4 juin 2014, les intimés ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

"I.- Rejeter toutes les conclusions prises par A.________ SA au pied de sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du16 mai 2014.

II. Mettre à néant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2014.

III. Faire défense à A.________ SA, [...] de publier, reproduire, modifier ou exploiter de toute autre manière et par quelque moyen que ce soit le siège [...] modèles 2003 (sic) et 2014 (reproduit en annexe I) et l'intérieur d'avions 2013 et 2014 (reproduit en annexe II). IV. Faire défense à A.________ SA, L.________ ou toute autre société animée par ce dernier de s'adresser à des tiers (à l'exception d'autorités judiciaires ou organes de poursuite pénale), notamment fournisseurs, sous-traitants, relations d'affaires, par écrit ou oralement et par quelque moyen que ce soit, pour affirmer, laisser entendre ou prétendre d'une quelconque manière qu'elle ou il est le créateur, l'auteur, le titulaire de droits, notamment de propriété intellectuelle et en particulier d'auteur, ou partagerait de tels droits avec R., J. ou T., R., J.____, sur le siège [...] modèles 2013 et 2014 (reproduit en annexe I), ainsi que de conclure tout acte contractuel ou d'affaires relatif à ou visant notamment la vente, la promotion, la mise sur le marché dudit siège.

V. Faire défense à A.________ SA, L.________ ou toute autre société animée par ce dernier de s'adresser à des tiers (à l'exception d'autorités judiciaires ou organes de poursuite pénale), notamment fournisseurs, sous-traitants, relations d'affaires, par écrit ou oralement et par quelque moyen que ce soit, pour affirmer, laisser entendre ou prétendre d'une quelconque manière qu'elle ou il est le créateur, l'auteur, le titulaire de droits, notamment de propriété intellectuelle et en particulier d'auteur, ou partagerait de tels droits avec R., J. ou T., R., J.____, sur l'intérieur d'avion modèles 2013 et 2014 (reproduit en annexe II), ainsi que de conclure tout acte contractuel ou d'affaires relatif à ou visant notamment la vente, la promotion, la mise sur le marché dudit intérieur d'avion.

VI. Faire cesser immédiatement tout acte visé ci-dessus en ch. III à V. en tant qu'il dure encore.

VII.- Assortir les interdictions visées en ch. III à VI de la peine prévue par l'article 292 CP."

Lors de l'audience du 5 juin 2014, L.________ a accepté la qualité de partie dans la présente procédure, dans le cadre des conclusions reconventionnelles prises par les intimés. Celui-ci et la requérante ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions contenues dans les déterminations du 4 juin 2014 et subsidiairement, à ce que les intimés soient astreints à fournir des sûretés à hauteur d’un million de francs.

Les intimés ont conclu au rejet de cette conclusion et, en complément aux conclusions prises le 4 juin 2014, au paiement de sûretés par la requérante et L.________ à hauteur d’un million de francs.

En droit : I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante invoque la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241). Les intimés se prévalent, quant à eux, cumulativement de la LCD et de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA, RS 231.1). II. En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Selon l'art. 10 al. 1 let. a et b CPC, sauf disposition contraire de la loi, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile et pour les actions dirigées contre les sociétés en nom collectif, celui de leur siège. Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale (art. 14 al. 1 CPC). Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante, prétendûment lésée, est domiciliée à Pully, dans le canton de Vaud. En vertu des dispositions qui précèdent, le tribunal de son siège est compétent ratione fori pour connaître d'une action au fond, tant en ce qui concerne le contentieux relevant de la LDA que de la LCD, et, par conséquent, de la présente requête de mesures provisionnelles, quel que soient le siège et le domicile des autres parties. Au demeurant, les intimés, qui ont procédé sans émettre de réserve, ont tacitement accepté la compétence des tribunaux vaudois (cf. art. 18 CPC).

b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC) – dont notamment les litiges relevant de LDA –, ainsi que les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action (art. 5 let. d CPC). Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). III. A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; Hohl, op. cit., nn. 1771 ss).

a) Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 120 II 393 c. 4c). Comme les mesures provisionnelles doivent, de par leur nature, être prises rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).

b) Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit encore rendre vraisemblable, par des indices objectifs, une mise en danger imminente ou une violation effective de son droit, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle (FF 2006 p. 6961).

Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel. Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le dommage peut résulter également du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, op. cit., n. 1763). Un préjudice est difficile à réparer lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d'un procès au fond (Von Büren / Marbach / Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3e éd., Berne 2008, n. 1022). Tel est en particulier le cas lorsque le préjudice sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure l'atteinte à la réputation d'une personne (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 et les réf. cit.; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! [Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence] 2005 p. 339).

Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances. De façon générale, on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss).

c) Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge accordera la protection immédiate. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).

En vertu de l'art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 c. 3.2).

Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires, qui tendent à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1; ATF 131 III 473 cc. 2.3 et 3.2). La pesée des intérêts, indissociable de toute procédure de mesures provisionnelles, revêt dans ce cas une importance particulière; en raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 c. 3.2 et les réf. cit.). IV. Les intimés revendiquent un droit d'auteur sur le siège " [...]" 2013 et l'intérieur d'avion 2013, ainsi que sur les modèles 2014 qui en constitueraient des plagiats. Ils considèrent que la requérante et L.________ violent ce droit. Il convient dès lors d'examiner si le siège " [...]" et l'aménagement " [...]" constituent des œuvres d'art protégées par la LDA.

a) Par œuvre au sens de la LDA, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu’en soient la valeur ou la destination (art. 2 al. 1 LDA).

Selon la jurisprudence, un ouvrage doit, pour être élevé au rang d'œuvre d'art, constituer une création originale, c'est-à-dire se présenter comme une œuvre nouvelle de l'esprit; il doit incorporer une idée créatrice ou porter l'expression personnelle d'une pensée. Le critère n'est pas la nouveauté, mais l'originalité de la production. L'œuvre doit avoir son cachet propre, porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de l'auteur. A cet égard, il importe peu que la création corresponde au sentiment esthétique de quelques-uns ou du grand nombre, qu'elle soit un chef-d'œuvre ou appartienne aux productions de second ordre (ATF 105 II 297 c. 3 et les réf. cit.).

La condition de l'individualité ou de l'originalité est remplie de la manière la plus manifeste lorsque l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, qu'elle témoigne de traits caractéristiques indéniables et qu'elle se distingue nettement des créations du même genre. Ceci ne signifie toutefois pas qu'on doive toujours exiger le même degré élevé d'individualité, d'originalité ou d'effort intellectuel. Le cachet individuel de l'œuvre dépend au contraire de la marge de manœuvre du créateur; si d'emblée, il en a peu, la protection du droit d'auteur sera accordée déjà en présence d'une activité autonome réduite (ATF 125 III 328 c. 4b; ATF 113 II 190 c. 2a et les réf. cit., JT 1988 I 300).

Selon l’art. 2 al. 2 let. f LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres des arts appliqués. Ces dernières sont des objets conçus pour un usage matériel, qui se distinguent des autres articles d'usage courant par leur caractère individuel (Barrelet / Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 3e éd., Berne 2008, n. 18 ad art. 2 LDA). Selon la jurisprudence, le but utilitaire ne fait pas obstacle à la protection d'un objet qui possède une individualité propre; il n'en va autrement que lorsque la forme de l'objet est à ce point dictée par son but ou par des formes préexistantes que des traits individuels ou originaux sont pratiquement exclus. Dans ce cas, l'on se trouve en présence d'un produit purement artisanal, même s'il est fabriqué en séries industrielles; il fait partie du domaine public et le droit d'auteur ne le protège pas. L'œuvre des arts appliqués doit s'imposer d'elle-même par son originalité et être reconnaissable comme telle. Dans le doute, on admettra que seule la protection des dessins et modèles entre en ligne de compte (ATF 113 II 190 c. 2a précité, et la réf. cit.; ATF 105 II 297 précité c. 3a).

Pour être considéré comme œuvre d'art, le modèle industriel doit être original, c'est-à-dire porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de son auteur. La combinaison de lignes, de formes et de couleurs qui caractérise le modèle ne doit donc pas être entièrement dictée par des exigences techniques ou par la destination de l'objet, mais être, dans une certaine mesure au moins, le fruit de l'imagination créatrice de l'auteur. Il faut en outre que le modèle, ou les éléments pour lesquels on invoque la propriété artistique se distingue nettement des formes connues. L'auteur doit avoir créé une forme nouvelle qui ne soit pas la simple variation d'une forme préexistante. L'auteur peut s'inspirer de formes connues ou travailler dans un style déterminé, mais alors il ne doit pas se limiter à des transpositions que tout artisan habile aurait pu réaliser de manière identique ou analogue (ATF 110 IV 102, JT 1985 I 209; ATF 105 II 297 c. 3a précité).

Selon la jurisprudence, il ne fait aucun doute que des meubles puissent jouir de la protection de la LDA, d'autant plus qu'ils font l'objet de nouveaux designs. Il suffit à cet égard qu'une prestation dépasse le niveau purement artisanal ou industriel et repose sur une activité créatrice autonome, qu'elle soit originale et donc artistique. Il en va clairement ainsi lorsqu'une pièce de mobilier se distingue nettement des tendances stylistiques dominantes et introduit une nouvelle tendance ou contribue à la créer (ATF 113 II 190 c. 2a précité). b) En l’espèce, il ressort de l'instruction qu'avant la collaboration des parties, il existait déjà sur le marché des sièges destinés à l'aviation commandés électroniquement, entourés d'une coque et convertibles en lit plat d'une longueur de 200 cm. La contrainte était, pour les parties, d'intégrer de tels sièges dans des avions plus petits. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que le siège " [...]" 2013 serait plus que la variation d'une forme déjà connue, le simple fait que la coque soit semi-transparente ou les accoudoirs ouverts, ou qu'on y ait transposé un système d'aération existant dans l'industrie automobile – ce que tout artisan habile aurait pu réaliser de manière analogue – n'étant pas suffisamment caractéristiques pour en faire une œuvre au sens de la LDA. S'agissant enfin des coussins latéraux, ils ne suffisent pas non plus à donner au siège " [...]" un cachet propre, lui permettant de se distinguer nettement des créations du même genre. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que le siège " [...]" constituerait une œuvre d'art au sens de la LDA. S'agissant de l'aménagement " [...]", les intimés font valoir qu'il se caractériserait par la qualité esthétique de l'organisation de l'espace, l'intégration des sièges et de parois mobiles, ainsi que le mécanisme permettant d'abaisser les fauteuils. Ils n'indiquent toutefois nullement en quoi l'aménagement " [...]" serait plus que la variation de formes déjà connues, étant relevé que le mécanisme d'abaissement des fauteuils n'est pas en soi suffisamment caractéristique pour que cet intérieur s'impose de lui-même par son originalité et soit reconnaissable comme tel. Il n'est ainsi pas plus rendu vraisemblable qu'il constituerait une œuvre d'art au sens de la LDA. L'individualité ou l'originalité suffisante du siège " [...]" et de l'aménagement " [...]" n'ayant pas été rendue vraisemblable, ceux-ci ne peuvent dès lors, au stade des mesures provisionnelles, être considérés comme des œuvres d'art au sens de la LDA. Seule entre ainsi en ligne de compte la protection des dessins et modèles, que les intimés n'invoquent à juste titre pas, des lors qu'ils n'ont pas déposé les designs litigieux (art. 4 let. a LDes; loi fédérale sur la protection des designs du 5 octobre 2001, RS 232.12). V. Les intimés considèrent que les requérants se sont rendus coupables, à leur égard, de plusieurs actes de concurrence déloyale.

a) L'art. 9 al. 1 LCD permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).

Les dispositions matérielles de la LCD ont pour but de garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, dans l'intérêt de toutes les parties concernées (art. 1 LCD). En vertu de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Le droit de la concurrence déloyale ne contient pas une interdiction générale d’utiliser les prestations d’autrui; il existe en principe une liberté d’imiter ces prestations. La LCD cherche à garantir la loyauté dans la concurrence, tandis qu’il incombe à la propriété intellectuelle de protéger des prestations particulières comme telles. Les prestations ne sont donc pas protégées par la LCD comme telles contre leur reprise ou leur imitation, mais seulement lorsqu’on est en présence de circonstances pertinentes au point de vue de la loyauté en affaires (ATF 108 II 327 c. 5a, rés. JT 1983 I 368; Dessemontet, Aperçu de jurisprudence, extraits et résumés d’arrêts du Tribunal fédéral, in JT 2011 II 315 c. 5.2 et les réf. cit.). Tel est notamment le cas lorsqu'un concurrent se procure ou exploite de façon déloyale les informations nécessaires à la copie en rompant un rapport de confiance (art. 5 let. a LCD; Golaz, L'imitation servile des produits et de leur présentation, thèse Lausanne 1992, pp. 273 ss; TF 4C.399/1999 du 18 mars 1999 c. 2b, in sic! 1999, p. 300).

b) Agit ainsi en particulier de manière déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD). Cette disposition vise toute exploitation ou application industrielle ou commerciale du résultat d’un effort intellectuel même minime dont une personne a eu connaissance avec le consentement de l’ayant droit dans un but défini (ATF 117 II 199, JT 1992 I 376; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 365). Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent; il faut considérer comme confiée toute connaissance confidentielle qu'un industriel ou commerçant communique à un tiers en vue de réaliser un travail pour lui (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 1996, t. II, p. 975) Il doit également être exploité "de manière indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 c. 2b précité).

Par "résultat d'un travail", il faut entendre le produit d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui être "rendue accessible" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, Berne 2004, pp. 108-109; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerbsrecht, Bâle 2001, nn. 26 et 27 ad art. 5 LCD). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur des informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art. 5 LCD). En revanche, une simple idée – pour autant qu'elle ne soit pas protégée par un droit particulier – peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103).

Selon la jurisprudence, lorsque les parties ont développé un résultat au cours d'une relation juridique suivie, durant laquelle elles ont uni leurs efforts en vue de l'améliorer, ce résultat devient un bien commun, qui peut être utilisé par les deux parties après la fin de leur collaboration, sauf convention contraire et sous réserve de circonstances particulières (TF 4C.163/2000 c. 3, in sic! 2001 p. 331).

c) Selon l'art. 5 let. c LCD, agit également de manière déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. Cette disposition définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Pareille exploitation est prohibée si le résultat du travail d'autrui est prêt à être mis sur le marché et s'il se trouve exploité comme tel. A cet égard, la reprise doit se faire par un procédé de reproduction technique et sans sacrifice correspondant. Un procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent ou à le fabriquer en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le produit sans aucun investissement pour l'adapter. Les faits visés limitent étroitement l'application de l'art. 5 let. c LCD, qui ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques, mais à prohiber un certain comportement en raison de sa déloyauté. C'est donc la manière et le mode de la reprise du travail d'un tiers qui sont déterminants, mais non le résultat du travail per se : la reprise doit se faire par un procédé technique et sans investissements appropriés, étant précisé qu'il ne doit y avoir d'effort propre ni lors de la reprise par un procédé technique ni lors de l'exploitation du produit (ATF 118 II 459 c. 3b, JT 1993 I 359; ATF 131 III 384, JT 2005 I 434 et les réf. cit.). Pour le Tribunal fédéral, on ne peut admettre une reprise telle quelle de la prestation d'autrui au sens de l'art. 5 let. c LCD que si les frais de copie et d'exploitation du défendeur sont minimes en comparaison des investissements que requiert objectivement la saisie originale des données (ATF 139 IV 17; ATF 131 III 384 précité c. 4.5).

d) Les intimés ont pris des conclusions en interdiction et en cessation d'un état de fait prétendûment illicite, qui anticipent le résultat d'un jugement au fond. Si elles sont ordonnées, les mesures requises sont propres à atteindre de manière incisive la requérante et L.________. Il convient dès lors d'exiger un haut degré de vraisemblance dans l'examen des violations invoquées.

Il n'est pas rendu vraisemblable en l'espèce que la requérante et/ou L.________ exploiteraient le design 2013 du siège " [...]" et de l'aménagement " [...]" ou auraient repris ces designs par des moyens techniques de reproduction pour les utiliser eux-mêmes ou les transmettre à des tiers chargés de concevoir le siège ou l'intérieur d'avion 2014. Selon la société italienne conceptrice des designs 2014, ces derniers ont été développés sans implication des intimés et sont le fruit d'un effort propre de cette entreprise, de L.________ et de la requérante. Les intimés n'ont pas démontré que cette affirmation serait inexacte. S'il est constant qu'il a fallu plus d'une année aux parties pour mettre sur pied leur collaboration et concevoir le siège et l'espace intérieur 2013, cela ne signifie pas encore que tout ce temps a été consacré aux designs litigieux et qu'il ne serait pas possible à une entreprise spécialisée de concevoir un siège en quatre mois. Une telle impossibilité n'a en tout cas pas été démontrée avec le degré de vraisemblance requis. De surcroît, les designs 2014 sont différents des designs 2013. Les intimés échouent dès lors à rendre vraisemblable que la requérante et/ou L.________ exploiteraient indûment le résultat de leur travail. En outre, il faut admettre, au stade des mesures provisionnelles, qu'une éventuelle utilisation par la requérante et/ou L.________ des designs 2013 ne serait pas déloyale, ceux-ci ayant, à tout le moins, étroitement collaboré à leur développement. Il résulte en effet de l'instruction que ce dernier, qui est pilote, a spécifié les matériaux et donné des instructions concernant le design du siège, la forme de la coque et des accoudoirs, l'emplacement de l'orifice d'aération et le design de la télécommande.

Les intimés soutiennent encore que les circonstances qui entourent leur éviction par L.________ démontrent la mauvaise foi de ce dernier et de la requérante, constitutive en l'espèce d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 2 LCD. Bien que les circonstances ayant entouré la fin des rapports entre les parties puissent, le cas échéant, donner lieu à des revendications de la part des intimés, il n'apparaît pas qu'elles seraient de nature à influer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Quant au fait que la requérante et L.________ refusent de régler la facture que les intimés leur ont fait parvenir, il ne saurait être considéré non plus comme un comportement trompeur ou contrevenant aux règles de la bonne foi et influant sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

En définitive, les intimés échouent ainsi à rendre vraisemblable une violation de la LCD.

Les conclusions provisionnelles des intimés doivent dès lors être intégralement rejetées. Il s'ensuit que les conclusions subsidiaires de la requérante et de L.________ en fourniture de sûretés n'ont plus d'objet. VI. a) La requérante prétend que l'envoi de courriers à ses partenaires contractuels par les intimés, dans lesquels ils prétendent être titulaires de droits de propriété intellectuelle sur le siège " [...]" et l'aménagement " [...]" modèles 2014 serait contraire à la LCD.

Selon l’art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Par dénigrer il faut comprendre s’efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend méprisable le concurrent, ses marchandises ou ses prestations (ATF 122 IV 33 c. 2c; TF 4C.295/2005 du 15 décembre 2005 c. 4.1) Toute assertion négative ne suffit pas : elle doit revêtir un certain caractère de gravité (Spitz, in Jung/Spitz [éd.], Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n. 29 ad art. 3 let. a LCD). Dénigre par exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d’un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible. Une allégation n’est pas déjà illicite au sens de l’art. 3 let. a LCD du seul fait qu’elle dénigre un concurrent ou ses prestations; il faut encore qu’elle soit inexacte – c’est-à-dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l’ensemble des circonstances, d’éveiller chez le destinataire une impression fausse –, ou alors inutilement blessante – à savoir qu’elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 4A_481/2007 du 12 février 2008 c. 3.3; TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 précité c. 6.2; TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 précité c. 3.2 et les réf. cit.). A l'inverse, en l'absence de dénigrement, l'art. 3 let. a LCD n'est pas applicable, même si les propos incriminés sont inexacts ou fallacieux (Born, UWG versus Medien, Unter besonderen Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, Medialex 2010, p. 134 spéc. p. 136).

b) En l'espèce, les intimés ont fait valoir auprès de plusieurs partenaires contractuels de la requérante que celle-ci violerait leurs droits de propriété intellectuelle en poursuivant le développement du siège " [...]" et de l'aménagement " [...]" modèles 2014. Or, comme il a été vu ci-dessus, ces derniers échouent à rendre vraisemblable l'existence de tels droits s'agissant des modèles 2013, et il est établi, au stade des mesures provisionnelles, qu'ils n'ont pas collaboré à la création des modèles 2014. Il est dès lors rendu vraisemblable que ces allégations sont inexactes. Elles sont également de nature à rendre méprisable la requérante. L'envoi des courriers litigieux est ainsi déloyal au sens de l'art. 3 let. a LCD.

La vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable doit être admise, les allégations des intimés engendrant une atteinte à la réputation de la requérante. En outre, les courriers adressés par les intimés aux partenaires contractuels de la requérante sont de nature à amener ces derniers à rompre leurs relations avec celle-ci, risquant de la mettre dans une situation où elle ne pourrait plus fabriquer et vendre ses produits.

Les intimés persistant à envoyer des courriers aux partenaires contractuels de la requérante, alors qu'ils n'ont pas participé au développement des designs 2014 actuellement utilisés par celle-ci, il convient également d'admettre que la condition de l'urgence est remplie.

Il convient dès lors de faire droit à la conclusion de la requérante et d'interdire aux intimés de s'adresser à des tiers pour affirmer ou laisser entendre que la reproduction, la promotion, la fabrication, la vente ou la mise en circulation du siège " [...]" ou de l'aménagement intérieur " [...]" modèles 2014 porterait atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à des droits d'auteur, dont ils seraient titulaires. VII. a) Les intimés ont conclu lors de l'audience du 5 juin 2014 à ce que la requérante et L.________ soient astreints à verser des sûretés d'un million de francs. Ils font valoir à cet égard que la publication des images du siège " [...]" modèle 2014 porterait atteinte à leur réputation dès lors qu'ils ne sont pas nommés et que ce siège ne serait physiquement pas réalisable.

Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC).

L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent une pesée des intérêts en jeu et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Elles s'imposent assez naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie d'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autre but que le maintien d'une situation conforme au droit (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC).

b) En l'espèce, les mesures requises par la requérante n'ont d'autre but que le maintien d'une situation conforme au droit. Il se justifie dès lors de renoncer à l'exigence de sûretés. En outre, les intimés ne fournissent aucun élément propre à rendre vraisemblable le prétendu dommage qu'ils pourraient subir.

La conclusion subsidiaire des intimés doit dès lors être rejetée. VIII. Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Le CPC ne prévoit pas la durée de ce délai, mais il ne devrait toutefois pas excéder trois mois, par analogie avec l'art. 209 al. 3 CPC. Un recours contre la décision provisionnelle ne suspend par ce délai de validation, à moins que le recourant ne requiert et n'obtienne que l'effet suspensif soit accordé à son recours (Hohl, op. cit., nn. 1863 ss).

Un délai au 15 octobre 2014 est dès lors imparti à la requérante pour faire valoir son droit en justice. IX. En vertu de l'article 106 alinéa 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 6'350 fr. (art. 28, 30, 87 al. 1 TFJC) doivent ainsi être mis à a la charge des intimés, qui succombent. Ceux-ci restitueront dès lors à la requérante la somme de 6'350 fr. dont elle a fourni l'avance. La requérante et [...], qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens arrêtés à 6'300 fr. (art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2 TDC), soit 6'000 fr. à titre de défraiement de leur conseil et 300 fr. de débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), à la charge des intimés. X. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. Fait défense aux intimés R., J. et T., R., J.____ de s'adresser à des tiers (sauf s'il s'agit d'une autorité judiciaire ou d'un organe de poursuite pénale), notamment à des fournisseurs, sous-traitants ou autres relations d'affaires de la requérante A.________ SA, par écrit ou oralement et par quelque moyen que ce soit, pour affirmer ou laisser entendre que la reproduction, la promotion, la fabrication, la vente ou la mise en circulation du siège reproduit ci-dessous porterait atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à des droits d'auteur, dont R.________ et/ou J.________ et/ou T., R., J.____ et/ou [...] seraient titulaires ou co-titulaires.

II. Fait défense aux intimés de s'adresser à des tiers (sauf s'il s'agit d'une autorité judiciaire ou d'un organe de poursuite pénale), notamment à des fournisseurs, sous-traitants ou autres relations d'affaires de la requérante, par écrit ou oralement et par quelque moyen que ce soit, pour affirmer ou laisser entendre que la reproduction, la promotion, la fabrication, la vente ou la mise en circulation de l'intérieur d'avion reproduit ci-dessous porterait atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à des droits d'auteur, dont R.________ et/ou J.________ et/ou T., R., J.____ et/ou [...] seraient titulaires ou co-titulaires.

III. Dit que les injonctions ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du code pénal suisse, selon lequel « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende »;

IV. Confirme en conséquence les chiffres I à III du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2014.

V. Fixe à la requérante un délai au 15 octobre 2014 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles.

VI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 6'350 fr. (six mille trois cent cinquante francs), à la charge des intimés, solidairement entre eux.

VII. Dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseront à la requérante la somme de 6'350 fr. (six mille trois cent cinquante francs) dont elle a fourni l'avance.

VIII. Dit que les intimés, solidairement entre eux, verseront à la requérante et à L.________, solidairement entre eux, le montant de 6'300 fr. (six mille trois cents francs) à titre de dépens.

IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Le juge délégué : La greffière :

D. Carlsson I. Esteve

Du

L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

I. Esteve

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