Vaud Tribunal cantonal Cour civile 26.02.2010 36/2010/DCA

TRIBUNAL CANTONAL

CO04.017507 36/2010/DCA

COUR CIVILE


Séance du 26 février 2010


Présidence de M. Bosshard, président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : M. Peissard


Cause pendante entre :

M.________ Ltd

(Me N. Gillard)

et

E.________

(Me F. Ryter)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

En fait:

Remarques liminaires :

En cours d'instance, le Juge instructeur de la Cour civile a entendu W.________ en qualité de témoin. Celui-ci a indiqué qu'il avait été propriétaire et président du conseil d'administration de la demanderesse entre le 1er janvier 1985 et le 31 octobre 2006. Il a ajouté qu'il connaissait toutes les écritures des parties et qu'il avait participé à l'élaboration de la procédure avec le conseil de la demanderesse. W.________ est en outre président du conseil d'administration de T.________ SA. Au vu de ces éléments, les déclarations du témoin ne seront retenues que si elles sont corroborées par un autre élément du dossier.

Il en va de mêmes pour les témoignages de M., employé de la demanderesse depuis 1999, et d'O., qui a été à plusieurs reprises mandatés par la demanderesse comme consultant dans le cadre du marché des logiciels [...] et qui, de 1999 à sa retraite en 2003, a effectué chaque année un séminaire pour le compte de cette société. O.________ a en outre été mandaté pour reconstituer des données informatiques perdues, le 18 mars 2002, ensuite de la destruction par le défendeur d'un ordinateur portable appartenant à T.________ SA (cf. infra ch. 7), incident qui se trouve au centre du présent litige.

Enfin, les déclarations du témoin G.________ ne peuvent également être retenues que si elles sont confirmées par un autre élément du dossier. Ce témoin a en effet indiqué que le défendeur l'avait sollicité pour venir témoigner et l'avait, à sa requête, renseigné sur l'objet de son audition.

La demanderesse M.________ Ltd, auparavant B.________ SA, est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...], qui a notamment pour but la "fourniture de services informatiques (et) de tout matériel et logiciel pour le traitement électronique des données".

a) T.________ SA est une société de droit suisse dont le siège est à [...]. Son but est d'apporter à des entreprises commerciales une plus-value à travers des conseils et des formations. Jusqu'au début de l'année 1999, la raison sociale de cette société était [...] SA, soit les initiales des noms de famille de ses deux fondateurs G.________ et le défendeur E.. Celui-ci a été administrateur de T. SA de 1996 à 1999 et a participé au développement de cette société. Le défendeur était en outre lié à T.________ SA par un contrat de travail modifié le 14 décembre 1998.

b) Le 13 août 1999, le défendeur a vendu à la demanderesse 80 % du capital-actions de T.________ SA, pour le prix de 6'000'000 francs. A cette date, le défendeur était l'unique actionnaire de T.________ SA.

Le contrat de travail du défendeur a été modifié lors de la vente du capital social de T.________ SA. Le défendeur a été maintenu dans sa fonction de directeur. La clause de prohibition de concurrence figurant dans le contrat a été remaniée et complétée.

En tant que directeur de T.________ SA, le défendeur dirigeait le personnel et proposait la stratégie à suivre au conseil d'administration. Le défendeur ne devait pas seulement coordonner et contrôler l'activité confiée aux autres consultants et employés, mais également acquérir et suivre lui-même certains clients. Le défendeur entretenait des relations étroites avec la clientèle et s'occupait en particulier de certains clients importants de T.________ SA.

Le défendeur émettait en outre des directives à l'attention des employés désignés comme consultants.

c) Le défendeur a organisé lui-même les mesures de sauvegarde et d'archivage des données électroniques au sein de T.________ SA, cette tâche lui incombant en sa qualité de directeur de la société. A cette fin, il a donné pour instruction que les employés de la société pratiquent régulièrement une sauvegarde de leurs disques durs, en particulier ceux des ordinateurs portables, sur des cassettes, grâce au système ZIP Omega.

La demanderesse allègue que, dans la mesure où elle ne disposait pas d'un serveur central, ce mode de sauvegarde permettait de s'assurer de la conservation des données relatives notamment à la clientèle. Si, à l'évidence, le système mis en place tendait à la conservation des données enregistrées, il n'est en revanche pas prouvé que T.________ SA ne disposait pas d'un serveur central.

Le défendeur soutient que l'usage privé d'ordinateurs portables fournis par T.________ SA à ses employés était autorisé et le contraire n'a pas été démontré.

Le 1er novembre 2001, une facture au nom du défendeur a été établie par la société [...] SA pour l'achat d'un ordinateur "Armada E500DCT", au prix de 3'229 fr. 30. La demanderesse soutient avoir acquitté le prix de cet ordinateur, ce qui n'est toutefois pas établi, les pièces fournies ne permettant pas de considérer ces circonstances comme prouvées.

T.________ SA a perçu des honoraires à hauteur de 4'778'979 fr. 30 durant l'année 2001.

A la fin de l'année 2001, T.________ SA avait trente-sept clients.

Lors d'une séance du 11 décembre 2001, le conseil d'administration de T.________ SA a évoqué la possibilité de licencier le défendeur. Durant la même séance, il a été décidé de créer une task force au sein de la société.

Le défendeur s'est montré négatif à l'égard de cette task force. Les 22 décembre 2001 et 19 février et 5 mars 2002, il a écrit trois lettres à la demanderesse, à l'attention de W.. Dans ces lettres, le défendeur a fait part de certaines critiques concernant la gestion de T. SA et la création de la task force.

Des réunions ont eu lieu entre les membres de la task force et le défendeur les 15, 22 et 31 janvier, 5 et 21 février et 5 et 12 mars 2002. Lors de ces réunions, le défendeur a été amené à fournir des renseignements et à rendre des comptes à certains égards, en particulier concernant l'avancement des activités de T.________ SA et la clientèle de cette société.

Le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2002 de la task force mentionne la volonté des membres de celle-ci de rencontrer chaque employé de T.________ SA individuellement.

a) Le lundi 18 mars 2002, T.________ SA a licencié le défendeur. Cette décision lui a été annoncée par W., président du conseil d'administration de T. SA, lors d'un entretien qui a eu lieu dans les locaux de la demanderesse, sis au chemin des [...], à [...], en présence de M.________. Ce licenciement était motivé par diverses raisons, en particulier par l'opposition du défendeur vis-à-vis de la task force et les résultats décevants de la société.

b) A l'issue de cette entrevue, le défendeur a été prié par W.________ de se rendre dans d'autres locaux de la demanderesse, sis au chemin [...], au 2ème étage, à [...], en compagnie de M., pour y restituer le matériel de la société en sa possession. A cet endroit, le défendeur a rendu certains objets à M., soit notamment une carte de crédit, des clés et un téléphone mobile. Il a, en revanche, demandé l'autorisation de pouvoir garder un ordinateur portable propriété de T.________ SA, pour le motif que des données personnelles s'y trouvaient et qu'il voulait les effacer. M.________ a proposé de copier ces données sur une disquette. Le défendeur a persisté dans son refus de restituer l'ordinateur et proposé de régler cette question ultérieurement. Il a ensuite pris l'ordinateur sous le bras et s'est dirigé vers la porte. Puis, il a ouvert une fenêtre et a jeté l'ordinateur par celle-ci.

Le défendeur prétend qu'après avoir proposé de régler la question du traitement de ses données personnelles ultérieurement, et compte tenu du fait qu'il devait se rendre dans les locaux de Genève de T.________ SA, il a voulu sortir de la pièce dans laquelle il se trouvait alors qu'il avait l'ordinateur portable sous le bras. Selon lui, M.________ s'est alors levé, a fermé la porte à clé et s'est interposé face à lui. Le défendeur prétend que, ne voulant pas s'en prendre physiquement à M.________ et se sentant séquestré, il a ouvert la fenêtre et mis l'ordinateur au-dehors. Le défendeur aurait lâché l'ordinateur car M.________ n'a pas déverrouillé la porte. Ces circonstances ne sont toutefois pas prouvées.

Se fondant sur sa version des faits, le défendeur a déposé une plainte pénale contre M.________; cette plainte a ensuite été retirée.

c) Le disque dur de l'ordinateur détérioré le 18 mars 2002 n'a pas pu être réparé et les données qu'il contenait ont été perdues, malgré des tentatives mises en œuvre par T.________ SA pour les récupérer. Ainsi, par lettre du 16 avril 2002, la société [...] a informé la demanderesse que le disque dur qui lui avait adressé était trop endommagé pour être réparé.

T.________ SA a demandé au défendeur de lui fournir les sauvegardes du disque dur de son ordinateur portable. Ces recherches sont toutefois restées vaines; rien n'a été trouvé, sous réserve d'un CD-Rom ne contenant que des fichiers administratifs, mais aucun courriel, alors que la correspondance échangée entre un consultant et la clientèle l'est principalement sous forme électronique. En outre, en sa qualité de directeur, le défendeur avait accès et exploitait plus de données qu'un simple consultant; il disposait en particulier d'une partie de la correspondance de ses subordonnés. La correspondance électronique de ses consultants constitue des données essentielles à une société comme T.________ SA pour exercer son activité.

Le défendeur prétend qu'il a procédé normalement et régulièrement à la sauvegarde hebdomadaire de toutes les données contenues dans l'ordinateur portable qu'il utilisait dans le cadre de son activité pour T.________ SA. Il soutient donc que le CD-Rom qu'il a remis aux représentants de la société après l'incident du 18 mars 2002 constitue la sauvegarde de ces données, telle qu'il l'avait effectuée une semaine avant son licenciement. Ces circonstances ne sont toutefois pas prouvées; le contraire résulte d'ailleurs de l'expertise.

La demanderesse prétend que le défendeur n'a jamais offert d'essayer de reconstituer les informations qui ont été détruites le 18 mars 2002 et le contraire n'a pas été prouvé.

Au mois d'avril 2002, T.________ SA a fait appel aux services du témoin O., consultant indépendant qui exploitait à l'époque la raison individuelle N.. La mission de ce consultant a duré trois mois et a notamment consisté en la reconstitution des données perdues ensuite de la destruction de l'ordinateur, le 18 mars 2002. O.________ a ainsi recherché la situation des projets en cours, le contenu des contrats avec les clients, en particulier les éventuels projets individuels avec les clients, et les noms des contacts au sein des clients. Sur ce point, les déclarations du témoin peuvent être retenues, dès lors qu'il est le mieux à même de préciser quel était le contenu de son mandat.

'O.________ a adressé trois factures à la demanderesse entre les mois de mai et de juillet 2002. La première, datée du 11 mai 2002, s'élève à 35'610 francs 35 et concerne des opérations effectuées au mois d'avril précédent. Pour cette facture, la description des activités du consultant est libellée comme suit sous le titre "T.________ SA Interim Management" : "Customer visits & follow-up, [...] relationship, employee management, incl. compensation plan, project acquisition, day-to-day operational management activities". La deuxième facture, du 17 juin 2002, a trait aux services exécutés au mois de mai précédent, pour des honoraires de 33'029 fr. 85. La description des activités du consultant est formulée comme suit sous le titre "T.________ SA Interim Management" : Customer visits & follow-up, proposal development, [...] relationship, employee management, induction of [...], day-to-day operational mangement activities". La troisième facture, datée du 6 juillet 2002, s'élève à 32'809 fr. 20 et la description des activités concernée est libellée comme suit, sous le titre "<< T.________ SA Management Coaching>> according SoW Agreement dated 9 Jan 2002" : "Induction of new manager; customer visits & follow-up; stragegy & planning; proposal development; [...] relationship; liaison with [...] Group; preparations of mid-year Group meeting; recruitment support; day-to-day operational & administrative management support". Seule la facture du 6 juillet 2002 concernant les opérations du mois de juin précédent, a fait l'objet d'une écriture dans la comptabilité de T.________ SA, à concurrence de 30'491 fr. 80, TVA non comprise.

La destruction de l'ordinateur du défendeur a créé une situation difficile pendant environ trois mois, soit le temps qu'il a fallu pour reconstituer les données de base concernant les clients de T.________ SA. Le contact et le suivi de la clientèle ont été entravés. Il y a donc eu un ralentissement de l'activité de la société durant cette période.

Après avoir été licencié par T.________ SA, le défendeur a travaillé en tant qu'employé de la société [...] SA.

Dans le cadre de la procédure pénale instruite à l'encontre du défendeur ensuite de l'incident du 18 mars 2002, T.________ SA a notamment indiqué ce qui suit, par lettre du 11 octobre 2002 au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte :

"M. E.________ a donné le 1er septembre 2000 aux collaborateurs de T.________ SA des instructions quant à l'utilisation à des fins privées de matériel professionnel. Selon ces instructions, l'utilisation de matériel propriété de T.________ SA à des fins privées est possible, M. E.________ se réservant toutefois un droit de contrôle en tout temps."

Le 19 novembre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné le défendeur, pour dommages à la propriété, à une peine d'amende de 2'500 fr., a donné acte à T.________ SA de ses réserves civiles et lui a alloué des dépens à hauteur de 1'000 francs. Le jugement du 19 novembre 2003 retient ce qui suit :

"2. (…)

Le 18 mars 2002, une séance a eu lieu entre W., président du Conseil d'administration, M., responsable administratif et l'accusé (le défendeur, ndlr). Les relations entre W.________ et E.________ s'étaient détériorées les derniers mois et l'entrevue avait pour but de répondre à une lettre de l'accusé et, surtout, de licencier celui-ci, en respectant les délais de résiliation, le libérant toutefois avec effet immédiat de son obligation de travailler.

La discussion est restée correcte, malgré son enjeu. Il a été convenu que M.________ irait avec E.________ pour récupérer les affaires de l'entreprise en possession de celui-ci. Cette phase n'a pas suscité de problème jusqu'au moment où il a été question de la récupération de l'ordinateur portable appartenant à la société mais laissé à la disposition de l'accusé. Celui-ci a sollicité l'autorisation de garder cet ordinateur quelques jours encore pour y prélever des données personnelles qui s'y trouvaient. Les représentants de la société s'y sont fermement opposés, arguant que cet ordinateur ne devait pas contenir en principe de données personnelles mais en suggérant aussi à E.________ de copier celles-ci sur des disquettes en leur présence. E.________ s'y est refusé. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte. M.________ qui se tenait vers celle-ci a fait mine de fermer la porte à clé en admettant que E.________ pouvait croire qu'il l'avait bel et bien fait. E.________ a ouvert la fenêtre et a lâché l'ordinateur par celle-ci, qui est tombé et a été détruit.

(…)

Par les faits retenus ci-dessus, l'accusé s'est rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 du CP. Il ne conteste d'ailleurs pas la réalisation de cette infraction. En revanche, l'accusé doit être libéré de l'accusation de détérioration de données au sens de l'art. 144bis du CP dans la mesure où quand l'auteur détruit ou endommage physiquement un appareil informatique ou des disquettes, il faut appliquer l'art. 144 du CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, p. 288, n. 15 ad art. 144bis CP).

L'accusé fait plaider l'état de nécessité au sens de l'art. 34 CP. Le tribunal ne voit pas en quoi le fait de jeter l'ordinateur par une fenêtre était justifié par un quelconque état de nécessité, notamment en quoi cet acte aurait préservé la vie, l'intégralité corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine de l'accusé, d'autant plus qu'il lui avait été proposé de copier sur des disquettes les données personnelles figurant dans l'ordinateur. L'article 34 CP ne sera donc pas appliqué."

T.________ SA a perçu des honoraires de 3'150'993 fr. pour l'année 2002 et de 2'420'466 fr. 75 pour l'année 2003.

Par acte écrit et signé du 23 août 2004, T.________ SA a cédé à la demanderesse "toute créance qu'elle possède à l'encontre d'E.________ (…) en réparation de tout dommage résultant de la destruction par celui-ci, le 18 mars 2002, d'un ordinateur portable appartenant à T.________ SA".

En cours d'instance, une expertise a été confiée à Dino Venezia, expert comptable et fiscal diplômé, à Lausanne. Il ressort en substance ce qui suit de son rapport du 2 juillet 2007 et du complément du 2 septembre 2008 :

a) Le chiffre d'affaires de T.________ SA a évolué comme suit entre 2000 et 2003 :

Année

Chiffre d'affaires

Baisse en francs

Baisse en %

2000

4'898'786 fr. 30

2001

4'778'979 fr. 30

119'807 fr.

2,45 %

2002

3'150'993 fr. 05

1'627'986 fr. 35

34,07 %

2003

2'420'466 fr. 75

730'526 fr. 30

23,18 %

b) L'expert a pris connaissance du contenu du CD-Rom produit par la demanderesse sous pièce n° 26 et dont le défendeur soutient qu'il constitue la dernière sauvegarde des données contenues de son ordinateur, effectuée durant la semaine précédent le 18 mars 2002. Les éléments y figurant représentent un volume relativement faible, soit 35 MB. Il n'y a aucun courrier électronique parmi ces données, mais uniquement quelques informations sur la clientèle et les "prospects" dans le chapitre relatif à la "task force". Ces informations mentionnent le nom des entreprises concernées et celui des personnes de contact, sans indiquer la nature des mandats envisagés. L'expert a estimé que des informations essentielles font défaut sur ce CD-Rom, à savoir les courriels et leurs éventuelles pièces jointes échangés avec des clients ou des clients potentiels de T.________ SA, l'agenda et la liste des contacts, éléments devant se trouver dans le fichier "outlook.pst" de l'application "Outlook". D'après l'expert, le défendeur lui a indiqué que les fichiers"Outlook" avaient été volontairement soustraits dans la mesure où ils contenaient des données d'ordre privé. Par comparaison, l'ordinateur d'une consultante ayant cessé son activité pour T.________ SA le 30 avril 2004 contenait, à cette date, 102 MB de données, dont 1'605 courriers électroniques. Le volume total des données de l'ordinateur d'une autre consultante représentait 169 MB au mois d'août 2004 alors qu'elle était en activité. Lors du départ de cette même collaboratrice, au mois de mars 2007, les données de son ordinateur avaient un volume de 858 MB, dont 450 MB de supports de cours standard et 200 MB de courriers électroniques.

c) L'expert a admis que la perte des fichiers "Outlook" contenus dans l'ordinateur du défendeur a eu une incidence sur la baisse du chiffre d'affaires de T.________ SA en 2002. Cela a été de nature à compliquer la reprise des affaires en cours et la poursuite des contacts avec des clients potentiels. Il a en revanche nié que ces circonstances aient encore pu encore avoir des effets durant l'année 2003. Il a estimé qu'en neuf mois, soit entre les mois de mars et de décembre 2002, T.________ SA avait eu suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires et rétablir le niveau de ses activités, notamment en intensifiant la prospection.

L'expert a considéré que seule une partie de la baisse du chiffre d'affaires constatée en 2002 est directement imputable à la perte des données contenues dans l'ordinateur du défendeur. Il a relevé que la demanderesse l'admettait également, puisqu'elle définissait le préjudice subi ensuite de la perte des données informatique comme "une activité largement réduite durant trois mois" durant l'année 2002. Selon l'expert, la diminution du chiffre d'affaires constatée en 2002 était en premier lieu liée au licenciement du défendeur, principal animateur de T.________ SA, ainsi qu'au départ de G.________, autre collaborateur important de la société.

L'expert s'est tout d'abord penché sur l'évolution du chiffre d'affaires de T.________ SA. Il a constaté une stabilité entre 2000 et 2001, alors que le chiffre d'affaires a connu une baisse très nette de 34,07 % entre 2001 et 2002, puis une nouvelle diminution de 23,18 % entre 2002 et 2003. L'expert a considéré que la baisse survenue entre 2002 et 2003 pouvait avoir une cause conjoncturelle ou être liée à la spécificité de la branche, puisqu'il était dans tous les cas exclu, selon lui, qu'elle soit liée au départ du défendeur ou à la perte des données informatiques survenue le 18 mars 2002. L'expert a ainsi estimé nécessaire de tenir compte de la persistance de la baisse du chiffre d'affaires en 2003. Il a donc déduit du pourcentage de la diminution du chiffre d'affaires entre 2001 et 2002 le pourcentage de la baisse constatée entre 2002 et 2003. Il a calculé que cela correspondait à une somme de 1'107'558 fr. 67 de la diminution survenue entre 2001 et 2002. L'expert a encore précisé que si, comme la demanderesse le lui avait indiqué, le défendeur avait été remplacé par du personnel hautement qualifié, dont la productivité était plus efficace que celle de son ancien employé, et que la conjoncture n'était pas à la baisse en 2002 et 2003, la chute du chiffre d'affaires entre 2001 et 2002, puis celle entre 2002 et 2003, n'en était que plus étonnante.

Le solde de la baisse du chiffre d'affaires entre 2001 et 2002, soit 520'027 fr. 58 (1'627'986 fr. 35 ./. 1'107'558 fr. 67) est donc imputable au départ du défendeur, selon l'expert. De ce montant, l'expert a retranché le chiffre d'affaires potentiel que le défendeur aurait pu réaliser entre le 28 février et le 30 juin 2002 s'il avait travaillé, ce qui représente 70 jours de travail. Pour l'expert, il importe peu que le défendeur ait été libéré de l'obligation de travailler ou qu'il ait bénéficié d'une période de vacances, dès lors qu'il s'agit de chiffrer une période de non-activité, quel qu'en soit le motif. Selon les renseignements fournis par le défendeur, son travail était facturé à hauteur de 2'500 francs la journée, pour un taux de productivité de 75 %, ce qui induirait une déduction de 131'250 fr. (70 jours x 2'500 fr. x 75 %). La demanderesse a contesté ces chiffres; en ne tenant compte que des éléments concernant la période du 1er janvier au 31 mars 2002, elle a indiqué que le travail du défendeur était facturable à concurrence de 2'320 fr., pour un taux de productivité de 31,75 %, de sorte que la déduction serait de 51'562 fr. (2'320 fr. x 70 jours x 31,75 %). Ainsi, la baisse du chiffre d'affaires qui n'est en définitive imputable ni à la conjoncture ni au fait que le défendeur n'a pas travaillé durant le délai de congé se monte à 388'777 fr. 58 (520'027 fr. 58 ./. 131'250 fr.), respectivement 468'465 fr. 58 (520'027 fr. 58 ./. 51'562 francs) selon les chiffres retenus. A ce sujet, l'expert a précisé que la différence entre ces montants n'a que peu d'importance, dans la mesure où elle s'explique par un taux de productivité du défendeur différent, soit 75 % établi pour 2001 et, selon la demanderesse, 31,75 % en 2002. Une telle baisse a forcément un impact sur le chiffre d'affaires et constitue donc un facteur supplémentaire de la diminution constatée, dont il faut dans tous les cas tenir compte puisqu'il n'est pas lié à la destruction des données informatiques. En ce qui concerne le taux de productivité du défendeur, l'expert a encore signalé qu'en ne retenant que la période travaillée durant l'année 2002, soit jusqu'au 18 mars 2002, il doit être arrêté à 37 % et non à 31,75 %.

L'expert a ensuite exposé que, dans une société de services, le chiffre d'affaires concerne avant tout la vente d'heures de travail. Ainsi, les baisses de chiffres d'affaires sont généralement assorties d'une économie des charges salariales. En ce qui concerne T.________ SA, l'expert a estimé la part de ces charges à 85 % du chiffre d'affaires. La marge restante est donc de 15 %. Ces données résultent de la comptabilité de T.________ SA pour l'année 2003, que l'expert a retenue comme "normale", alors que la marge réalisée en 2001 est jugée anormalement élevée et celle de 2002 anormalement basse. L'expert a ensuite estimé que la perte liée à la seule destruction des données contenues dans l'ordinateur du défendeur s'élevait au tiers de la marge normale, soit 5 %. Il a précisé que cette appréciation était faite "avec prudence" et a relevé que le coût de la reconstruction des données perdues faisait dans tous les cas l'objet d'un autre poste du dommage allégué par la demanderesse, de sorte que cet élément n'était pas occulté. En appliquant le taux de 5 % aux montants déterminés ci-dessus, l'expert a déterminé un préjudice relatif à la seule perte des données contenues dans l'ordinateur du défendeur de 19'438 fr. 88 fr. (388'777 fr. 58 x 5 %), respectivement 23'423 fr. 28 (468'465 fr. 58 x 5 %). La demanderesse ayant estimé ce poste du dommage à environ 95'000 fr., l'expert a expliqué cette différence par le fait qu'il a tenu compte d'une fraction de la baisse du chiffre d'affaires non imputable à d'autres causes selon lui, et non de l'ensemble de la diminution constatée comme l'avait fait la société.

L'expert a encore exposé que le témoin O.________ a, sur demande de W., établi une analyse des rabais (note de crédit et réduction de facturation) que T. SA a, selon lui, dû consentir à ses clients entre les mois d'avril et de décembre 2002. Cette analyse a été annexée au rapport complémentaire de l'expert. Ainsi, sur un total de 49'056 fr. 25 de rabais, l'expert a approuvé le calcul de W., qui retient que 21'557 fr. pouvaient être mis en relation directe avec les problèmes survenus dans le suivi des projets ensuite de la destruction de l'ordinateur utilisé par le défendeur. Il a précisé que ce calcul avait été fait avec la plus grande prudence, dès lors qu'en cas de doute sur le motif du rabais, celui-ci n'a pas été compris dans les abattements découlant de la perte des données informatiques. Il a donc retenu que les éléments ressortant du document établi par O. étaient "plausibles", tout en admettant ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires pour juger du bien-fondé ou des causes réelles des rabais et abattements consentis. L'expert a exposé avoir déjà tenu compte de ces rabais dans le cadre de la diminution du chiffre d'affaires traitée plus haut. Toutefois, dans son calcul final à ce propos, seuls 5 % de la diminution, et par conséquent des rabais, ont été retenus. Dès lors, comme c'est en fait l'entier des rabais liés à la perte des données, par 21'557 fr., qui doit être comptabilisée, il subsiste un solde non compté au titre de la diminution du chiffre d'affaires, à hauteur de 95 % de la somme qui précède. L'expert a considéré que ce solde, par 20'479 fr. 15 (21'557 fr. x 95 %), devait être ajouté au préjudice subi par T.________ SA.

d) Ensuite de son licenciement, le défendeur a déployé pour un nouvel employeur une activité concurrente à celle de T.________ SA. Dans le cadre de cette activité, il a en particulier travaillé auprès du groupe Z.. L'expert a retenu que le défendeur aurait pu exécuter cette activité pour T. SA s'il n'avait pas été licencié de cette société. Le groupe Z.________ avait en effet mandaté T.________ SA pour une autre partie du mandat en question, avant de confier, en 2002, la partie financière de ce travail au défendeur. Selon l'expert, ces circonstances démontrent que le groupe Z.________ était prêt à conclure tant avec le défendeur qu'avec T.________ SA, de sorte qu'il lui a paru évident que lorsque celui-là travaillait pour celle-ci, l'exécution de la partie financière du mandat aurait été confié à la société anonyme. L'expert a encore précisé qu'il ne pouvait, en revanche, pas répondre à la question de savoir qui le groupe Z.________ aurait mandaté s'il avait dû choisir entre le défendeur et T.________ SA, en tant que concurrents.

L'expert a encore souligné que l'éventuel préjudice découlant de la situation évoquée ci-dessus n'équivaut pas à l'ensemble du chiffre d'affaires que le mandat aurait généré, puisqu'il faut en déduire les charges d'acquisition, comme les salaires et les frais généraux directs. Pour l'année 2002, il a retenu que le chiffre d'affaires concerné par le mandat en question représentait six mois de travail, soit 120 jours ouvrables. A concurrence de 2'500 fr. la journée facturée, pour une productivité de 75 %, cela représente un chiffre d'affaires de 225'000 fr. (120 jours x 2'500 fr. x 75 %). Puisque le mandat du défendeur s'est poursuivi sur six mois durant l'année 2003, l'expert a finalement arrêté à 450'000 fr. au total la part de chiffre d'affaires qui, selon la demanderesse, a échappé à T.________ SA en raison de l'activité concurrente du défendeur. Dès lors qu'en 2003, année considérée comme normale, les charges directes de T.________ SA ont été d'environ 85 %, l'expert a estimé le préjudice à 67'500 fr. (450'000 fr. ./. 85 %). En dernier lieu, l'expert a précisé que le défendeur ne s'est, selon ses propres dires, livré à aucune activité entre son licenciement et le 30 juin 2002.

e) L'expert a indiqué que le défendeur a nié avoir conservé une copie des données figurant dans son ordinateur et l'avoir utilisée après son licenciement. Il a ajouté que la seule collision de clientèle avérée concerne le groupe Z.. L'expert a de toute manière considéré que ce n'était pas les données que le défendeur avait pu conserver qui a rendu son activité attrayante, mais sa spécialisation et son expérience [...] dans le domaine financier. Il a donc confirmé que la baisse du chiffre d'affaires de T. SA est principalement à mettre en relation avec le départ du défendeur et avec ses connaissances spécifiques et non avec les éléments que celui-ci aurait éventuellement pu soustraire à son ancien employeur. Quant au maintien du niveau de performance de T.________ SA, il était principalement lié au remplacement du défendeur par du personnel de qualification équivalente.

En ce qui concerne la destruction de l'ordinateur et les honoraires de N.________, l'expert a relevé que les montants allégués à titre de dommage comprennent une part de TVA que la société a, selon toute vraisemblance, été en mesure de récupérer. Il a donc précisé que les montants en question, hors taxe, s'élèvent à 3'001 fr. 20 et 94'283 fr. 80.

D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.

Par demande du 23 août 2004, B.________ SA a conclu, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer que le défendeur est son débiteur de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2002.

Par réponse du 29 novembre 2004, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande.

Dans sa duplique du 3 juin 2005, le défendeur a invoqué la prescription à l'encontre des prétentions de la demanderesse.

Par réplique complémentaire après réforme des 25 et 27 mars 2009, la demanderesse a augmenté ses conclusions en ce sens que le défendeur est son débiteur de la somme de 300'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2002.

En droit:

I. Les prétentions de la demanderesse ont deux fondements, à savoir un acte illicite (art. 41 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), d'une part, et une violation contractuelle (art. 97 CO), d'autre part (ATF 126 III 313 c. 2, JT 2001 I 90). Elles reposent en outre sur une cession de créance, passée le 23 août 2004 avec T.________ SA, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu si cette cession est valable.

II.

Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession de créance est un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire (Spirig, Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 165 CO). L'acte de cession doit porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier) à une prestation du débiteur (ATF 131 III 217 c. 3; Probst, Commentaire romand, n. 16 ad art. 164 CO), ce droit étant transféré dans le patrimoine du tiers (ATF 130 III 417 c. 3.4 et les réf. citées, JT 2004 I 268). La validité de la cession nécessite que la créance cédée soit déterminée, ou, du moins, déterminable quant au contenu, quant au fondement juridique, quant aux personnes directement concernées et quant aux modalités (éventuels terme ou condition) (ATF 131 III 217 c. 3; Probst, op. cit., n. 17 ad art. 164 CO).

Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 c. 4c, JT 1997 I 206; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 881). Il est communément admis, en s'inspirant de l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa manifestation de volonté adressée au cessionnaire, lequel peut accepter sans aucune exigence de forme (TF 4C.39/2002 c. 2b et les réf. citées du 30 mai 2002). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la cession est nulle (art. 11 al. 2 CO; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO; Engel, op. cit., p. 882). En revanche, la validité de la cession ne nécessite pas le consentement du débiteur cédé (art. 164 al. 1 CO) ni la notification de la cession à celui-ci (Probst, op. cit., n. 58 ad art. 164 CO).

La cession de créance constituant un acte de disposition, elle repose nécessairement sur un rapport de base, l'acte générateur d'obligation, qui est susceptible de se révéler invalide. La question de savoir si la cession est de nature abstraite ou causale est controversée. Pour certains, la cession serait abstraite en ce sens qu'elle est valable sans égard à la validité de la cause sur laquelle elle repose; pour d'autres, la cession est causale, en ce sens que sa validité dépend de celle de la cause sur laquelle elle repose. En l'état, la jurisprudence et la doctrine dominantes se rallient à la nature abstraite de la cession de créance (Girsberger, Basler Kommentar, nn. 23 ss ad art. 164 CO; Probst, op. cit., n. 6 ad art. 164 CO et les arrêts cités; Engel, op. cit., pp. 874 et 885 s.).

En l'espèce, la cession de créance a été faite par acte écrit et signé par le représentant de la demanderesse et de T.________ SA. Cette société a déclaré céder à la demanderesse "toute créance qu'elle possède à l'encontre d'E.________ (…) en réparation de tout dommage résultant de la destruction par celui-ci, le 18 mars 2002, d'un ordinateur portable appartenant à T.________ SA". Le contenu de la créance cédée et son fondement juridique, soit les dommages-intérêts découlant de la destruction de l'ordinateur survenue le 18 mars 2002, ainsi que les personnes concernées, à savoir T.________ SA en tant que créancier cédant et le défendeur en tant que débiteur cédé, sont suffisamment déterminés. L'acte de cession, par l'utilisation de l'expression "qu'elle possède", indique en outre que la ou les créances cédées sont actuelles et non futures. Pour le surplus, la question du rapport de base sur lequel la cession repose n'a pas à être examinée. La cession du 23 août 2004 a donc été valablement opérée.

III. a) Selon l'art. 169 al. 1 CO, le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. Peuvent être invoquées selon cette disposition aussi bien les exceptions que les objections qui sont liées à la créance ou que le débiteur peut personnellement faire valoir à l'encontre du cédant ou du cessionnaire (Spirig, op. cit., nn. 30, 48 et 55 ad art. 169 CO; Engel, op. cit., pp. 888 ss). Le débiteur peut également soulever des exceptions qui prennent naissance après qu'il a pris connaissance de la cession, ceci pour autant que l'exception se fonde sur une cause qui existait déjà à ce moment-là (TF 4C.85/2005 c. 2.2 du 2 juin 2005; Spirig, op. cit., n. 80 ad art. 169 CO; Probst, op. cit., n. 8 ad art. 169 CO). Il en va ainsi notamment des hypothèses de nullité de la créance cédée en cas d'annulation du contrat pour vice de forme et vice du consentement ou en cas de résolution (Probst, op. cit., n. 11 ad art. 169 CO).

Le défendeur ayant invoqué la prescription, il convient d'examiner en premier lieu cette exception, puisqu'elle serait, si elle devait s'avérer fondée, de nature à paralyser la faculté de la demanderesse de faire valoir ses prétentions en justice.

b) Le défendeur et T.________ SA ont été liés par un contrat de travail. L'art. 341 al. 2 CO prévoit que les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. Cette disposition renvoie donc aux art. 127 ss CO. Les créances de l'employeur contre le salarié se prescrivent ainsi par dix ans (Aubert, Commentaire romand, n. 9 ad art. 341 CO; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 611). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO), soit dès sa naissance (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 130 CO). En matière de contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles à la fin des rapports contractuels au plus tard (art. 339 al. 1 CO).

La demanderesse fait valoir des créances fondées sur la responsabilité du défendeur en sa qualité d'employé, en raison de la destruction d'un ordinateur portable et des données qu'il contenait, le 18 mars 2002. Toutes les conséquences de cet incident n'ont pas été immédiatement connues, en particulier en ce qui concerne la baisse alléguée du chiffre d'affaires et les honoraires du consultant O.________. Certaines des créances sont donc nées postérieurement au 18 mars 2002 mais, dans tous les cas, le 30 juin 2002 au plus tard, puisque les rapports de travail ont pris fin à cette date. Peu importe toutefois, puisque, même en retenant l'hypothèse la plus défavorable à la demanderesse, soit celle où les créances invoquées ont pris naissance le 18 mars 2002, il faut alors constater que le délai de l'art. 127 CO a commencé à courir le lendemain (art. 132 al. 1 CO) et qu'il devait arriver à échéance le 19 mars 2012. Il a été valablement interrompu par le dépôt de la demande (art. 135 ch. 2 CO), le 23 août 2004, de sorte qu'un nouveau délai de dix ans également (art. 137 al. 1 CO) a commencé à courir le lendemain, soit le 24 août 2004 (Pichonnaz, op. cit., n. 1 ad art. 137 CO). Par la suite, chaque acte judiciaire des parties et chaque ordonnance ou décision du juge instructeur a fait partir un nouveau délai de prescription de dix ans (art. 138 al. 1 CO) (ATF 130 III 202 c. 3.2, JT 2004 I 231; Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 138 CO). Il s'ensuit que la prescription de l'action fondée sur une violation contractuelle n'est pas prescrite au jour du présent jugement.

c) L'art. 60 CO règle la prescription des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral résultant d'un acte illicite. Il prévoit que l'action se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO (ATF 131 III 61 c. 3.1.1 et 3.1.2 et les réf. citées, JT 2005 I 275), le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande en justice à son encontre. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de l'action.

L'art. 60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée : en pareil cas, cette prescription s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve application, il faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 358 c. 4.b et les réf. citées, JT 2002 I 187). Un jugement pénal doté de l'autorité de la chose jugée et rendu avant que le juge civil n'ait statué lie celui-ci, qui ne peut s'écarter de la décision pénale ni sur l'existence de l'infraction ni sur sa qualification (Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, p. 404). L'art. 60 al. 2 CO déroge aussi bien au délai de prescription relatif d'un an dès la connaissance du dommage et de l'auteur qu'au délai "absolu" de dix ans dès le fait dommageable prévus à l'art. 60 al. 1 CO, même s'il faut relever que les délais de prescription pénale supérieurs à dix ans sont rares (Tappy, op. cit., pp. 389-390). Le droit pénal ne sert qu'à déterminer le point de départ (actuellement : art. 97 CP) et la durée de la prescription de l'action civile. Pour le surplus, les règles du droit civil (art. 135 ss CO) sont applicables, en particulier s'agissant de l'interruption et de la suspension (Werro, Commentaire romand (ci-après : Commentaire), n. 32 ad art. 60 CO et la réf. citée ad n. infrapaginale 66; Tappy, op. cit., p. 409).

Dans le cas d'espèce, les faits invoqués consistent en la destruction d'un ordinateur, le 18 mars 2002, acte en raison duquel le défendeur a été condamné pénalement pour dommages à la propriété (art. 144 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]). L'action pénale relative à cette infraction se prescrivait, au moment de sa commission, par cinq ans (art. 70 al. 1 let. c aCP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002); elle se prescrit par sept ans à l'heure actuelle (art. 97 al. 1 let. c CP). Se pose donc la question du droit intertemporel, qu'il convient de résoudre en appliquant le principe de droit pénal de la lex mitior (art. 389 al. 1 CP), le nouveau droit n'étant pas applicable puisqu'il n'est pas plus favorable à l'intéressé (Tappy, op. cit., pp. 400-402). C'est donc bien un délai de prescription de cinq ans qui s'applique à l'action délictuelle intentée par la demanderesse, en lieu et place des délais relatif et absolu de l'art. 60 al. 1 CO (ATF 55 II 23, JT 1929 I 356). Ce délai a commencé à courir le jour de la commission de l'infraction, soit le 18 mars 2002 (art. 71 lit. a aCP) (Werro, Commentaire, n. 34 ad art. 60 CO). Il a été interrompu en tout cas lorsque la demanderesse a déposé la demande du 23 août 2004, ce qui a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de prescription de cinq ans (art. 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO). Par la suite, chaque acte judiciaire des parties et chaque ordonnance ou décision du juge instructeur a fait partir un nouveau délai de cinq ans (art. 138 al. 1 CO) (ATF 130 III 202 c. 3.2, JT 2004 I 231; Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 138 CO). Il s'ensuit que la prescription de l'action en responsabilité délictuelle n'est pas non plus acquise au jour du présent jugement.

IV.

Les actions de la demanderesse sont chacune soumises à quatre conditions relativement similaires. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, JT 2005 I 258). La responsabilité de l'employé est réglée par l'art. 321e CO, selon lequel le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Pour que cette disposition trouve application, il faut qu'il existe un dommage, que l'employé ait violé ses obligations contractuelles, qu'il existe un rapport de causalité tant naturelle qu'adéquate entre cette violation et le dommage et que le travailleur ait commis une faute, qui est présumée en matière contractuelle (art. 97 al. 1 CO) (ATF 123 III 257 c. 5a, JT 1998 I 176; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., p. 138).

Il convient donc d'examiner en premier lieu si, en provoquant la destruction de l'ordinateur portable que T.________ SA avait mis à sa disposition pour exécuter son travail, le défendeur a commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, respectivement a violé une obligation qui s'imposait à lui en vertu du contrat de travail qui le liait à la société.

V. a) Selon la théorie objective de l'illicéité adoptée par le Tribunal fédéral, un acte dommageable, au sens de l'art. 41 CO, est illicite lorsqu'il enfreint un devoir légal général, en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine (illicéité du comportement; Verhaltensunrecht) pour autant, dans ce second cas, que la norme violée ait pour but de protéger le lésé dans ses droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107; ATF 128 III 180 c. 2.c, rés. in JT 2004 I 367; ATF 123 III 306, rés. in JT 1998 I 27; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298, et les arrêts cités; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse Lausanne 1999, p. 79). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107). Il n'y a donc pas illicéité objective en cas d'atteinte à des droits purement patrimoniaux, quand aucune norme imposant un certain comportement n'a été violée qui, par son but, était destinée à prévenir de telles atteintes (ATF 124 III 297 c. 5b, JT 1999 I 268; ATF 121 III 350 c. 6b, JT 1996 I 187; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298).

b) Dans la présente cause, le défendeur a, le 18 mars 2002, jeté par la fenêtre un ordinateur portable appartenant à T.________ SA. En raison de ces agissements, il a été condamné pour dommage à la propriété, selon l'art. 144 aCP, soit une norme pénale de l'ordre juridique suisse, dont le but est de protéger le patrimoine du propriétaire ou du bénéficiaire d'un droit d'usage ou d'usufruit de la détérioration, de la destruction ou de la mise hors d'usage d'une chose lui appartenant ou dont il a la jouissance. Il ne fait donc pas de doute que, par son comportement, le défendeur a commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.

c) La demanderesse fait également valoir que le défendeur a détruit des données essentielles à l'activité de T.________ SA, qui étaient contenues dans l'ordinateur. Le défendeur conteste que la preuve de l'existence de ces données ait été apportée.

Ensuite de l'incident du 18 mars 2002, le défendeur, sommé par son ancien employeur, lui a remis un CD-Rom contenant, selon lui, la dernière sauvegarde des données figurant dans l'ordinateur portable qu'il utilisait comme outil de travail, effectuée conformément aux directives qu'il avait lui-même mises en place, en sa qualité de directeur de T.________ SA. L'expert a examiné le contenu de ce disque et a conclu qu'il y manquait des informations essentielles, à savoir les courriels et leurs éventuelles pièces jointes échangés avec des clients ou des clients potentiels, l'agenda et la liste des contacts, qui auraient dû se trouver dans le fichier "outlook.pst". Le défendeur a indiqué à l'expert avoir volontairement soustrait ces éléments de la sauvegarde, puisqu'ils contenaient des données d'ordre privé. Or, le 18 mars 2002, le défendeur a demandé à pouvoir conserver l'ordinateur portable qu'il utilisait dans le cadre de son travail car il voulait effacer des données personnelles qui y figurait. A suivre cette explication, il faut en conclure qu'il s'agit des mêmes données que celles qui figuraient dans le fichier "outlook.pst" soustrait par le défendeur de l'enregistrement figurant sur le CD-Rom précité. Il s'ensuit que ledit fichier se trouvait toujours dans l'ordinateur, le 18 mars 2002. On sait également que la correspondance échangée entre la clientèle et un consultant l'est principalement sous forme électronique. Le défendeur, par sa fonction de directeur de la société, entretenait des relations étroites avec la clientèle, en particulier avec les clients les plus importants de T.________ SA. Il disposait en outre d'une partie de la correspondance de ses subordonnés. On peut donc retenir que les données personnelles dont le défendeur désirait éviter qu'elles soient consultées par des tiers ne constituait pas l'entier des éléments du ficher "outlook.pst" qui figurait encore dans son ordinateur, le 18 mars 2002. Ce fichier contenait forcément aussi les courriels échangés avec les clients et les clients potentiels de T.________ SA, de même que la liste des contacts et l'agenda, comme l'a retenu l'expert, puisque le défendeur n'aurait pas pu effectuer son travail sans ces éléments. L'existence de ces documents et leur présence dans l'ordinateur détérioré le 18 mars 2002 est donc suffisamment établie. De même, il est prouvé que le disque dur de l'appareil informatique n'a pas pu être réparé ensuite de l'incident du 18 mars 2002, de sorte que les données informatiques qu'il contenait ont été perdues.

Il importe peu que, sur le plan pénal, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte ait condamné le défendeur uniquement pour dommages à la propriété, excluant l'infraction de détérioration de données (art. 144bis aCP). Il l'a fait en se référant à la doctrine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 15 ad art. 144bis CP et les réf. citées) selon laquelle, si l'auteur détruit ou endommage physiquement un appareil informatique ou des disquette, il faut appliquer l'art. 144 CP uniquement; cette doctrine refuse donc d'admettre le concours idéal entre les infractions de dommages à la propriété et de détérioration de données et, partant, de discerner deux aspects différents, soit la donnée en tant qu'élément immatériel et l'objet que constitue l'appareil ou la disquette (ibidem). Cet avis n'est pas unanimement partagé (Weissenberger, Basler Kommentar, n. 59 ad art. 144bis CP et les réf. citées) mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que, dans tous les cas, les données contenues dans l'ordinateur que le défendeur a détérioré, le 18 mars 2002, étaient également protégées par le droit pénal, puisque, de l'avis du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, leur destruction était également couverte par l'art. 144 CP. Dès lors, sur le plan civil, l'acte illicite commis par l'intéressé concerne aussi bien la destruction de l'ordinateur que la mise hors d'usage des données informatiques se trouvant dans cet appareil.

d) Le défendeur se prévaut d'un motif justificatif en faisant valoir qu'il a agi en état de nécessité, dès lors que, retenu contre son gré et menacé physiquement par M., il n'a trouvé d'autre moyens pour contrecarrer la volonté de T. SA de prendre connaissance des données personnelles contenues dans l'ordinateur portable que de détruire celui-ci. Le défendeur invoque en particulier la protection assurée par la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992; RS 235.1) et soutient que son geste n'était pas destiné à causer un préjudice à son ancien employeur mais bien plus à sauvegarder sa sphère privée.

L'art. 52 al. 2 CO prévoit que le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un danger imminent. L'état de nécessité consiste donc en la situation dans laquelle l'auteur porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou préserver un tiers d'un danger imminent (Engel, op. cit., p. 499). Cette situation se distingue de la légitime défense en ce sens que le danger ne provient pas de la personne aux biens de laquelle il est porté atteinte (Werro, Commentaire, n. 10 ad art. 52 CO). Dans cette seconde hypothèse, l'art. 52 al. 1 CO prévoit qu'il n'est pas dû réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur. Pour admettre la légitime défense, il faut que la défense soit nécessaire pour repousser une attaque injuste, présente ou imminente, dirigée contre soi ou un tiers; cette attaque, qu'elle vise la personne ou les biens matériels, ne peut donc être repoussée, compte tenu des circonstances, qu'en portant atteinte à la personne ou aux biens de l'agresseur (Engel, op. cit., pp. 492-495).

Le défendeur soutient qu'il a, le 18 mars 2002, voulu se protéger d'une atteinte à sa vie privée que T.________ SA était sur le point de commettre, par l'intermédiaire de son représentant M.. Plutôt que l'état de nécessité, il se prévaut donc du motif justificatif de légitime défense, puisqu'il a porté atteinte à un bien propriété de son prétendu agresseur. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner en détail cette argumentation, en particulier la question de savoir si le défendeur peut se prévaloir de la LPD. Les circonstances invoquées ne sont en effet pas prouvées. Ainsi, le défendeur n'a pas établi que l'ordinateur portable qu'il utilisait pour son travail contenait, le 18 mars 2002, des données personnelles susceptibles d'être protégées à l'égard de son employeur qui, par hypothèse, aurait voulu en prendre connaissance sans autorisation. Il résulte uniquement des faits que le défendeur a toujours prétendu avoir agi comme il l'a fait en raison de la présence d'éléments d'ordre privé dans l'ordinateur, sans qu'il ait toutefois apporté la preuve de cette circonstance. Au demeurant, même s'il fallait admettre que l'ordinateur portable détruit contenait des données d'ordre privé relatives au défendeur, il ne ressort pas des faits que T. SA voulait avoir accès à ces éléments. Au contraire, le 18 mars 2002, M.________ a proposé au défendeur de sauvegarder les éléments en question sur une disquette, ce que l'intéressé a toutefois refusé. Il apparaît ainsi que non seulement T.________ SA n'avait que l'intention de récupérer le matériel et les données lui appartenant, et pas d'enfreindre la sphère privée du défendeur, mais aussi que celui-ci aurait pu préserver dite sphère sans détruire l'ordinateur et les données informatiques qu'il contenait. Par son comportement, il n'a donc pas respecté le principe de la proportionnalité, contrairement à ce qu'impose l'art. 52 al. 1 CO (Engel, op. cit., p. 495). Le défendeur ne peut pas non plus tirer argument d'un état de légitime défense putative (Engel, op. cit., p. 495; Werro, Commentaire, n. 7 ad art. 52 CO) en raison du comportement de M.________. Si celui-ci s'est effectivement placé devant la porte de sortie, de sorte que le défendeur a pu croire qu'il avait fermé dite porte à clé, ce qui n'était pas le cas, il n'a, en revanche, aucunement menacé le défendeur physiquement. De plus, la destruction de l'ordinateur portable ne répondait pas à l'attaque dont le défendeur pouvait croire qu'il était l'objet, soit une atteinte à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). On ne voit en effet pas en quoi le fait de détruire cet appareil aurait permis de préserver l'intégrité corporelle du défendeur ou de lui garantir la possibilité de se déplacer librement.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le défendeur ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif. Il s'ensuit que son comportement du 18 mars 2002 constitue bien un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.

VI. a) Aux termes de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié. L'obligation de diligence est une obligation générale, selon laquelle le travailleur doit exercer son activité au plus près des intérêts de l'employeur, conformément aux règles de la bonne foi (Wyler, op. cit., p. 107; Carruzzo, op. cit., p. 39). En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur. A cet égard, le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue, compte tenu du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86 c. 2c, JT 2001 I 160; Wyler, op. cit., p. 107). Il est parfois difficile de distinguer l'obligation de diligence de celle de fidélité, distinction qui, le plus souvent, présente un intérêt plus dogmatique que pratique (Wyler, op. cit., p. 108).

b) Selon l'art. 339a CO, au moment où le contrat pend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu pour le compte de l'autre (al. 1). Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (al. 2). Cette disposition prévoit une obligation générale de restitution à la fin du contrat. Elle complète l'art. 321b CO qui règle l'obligation de restitution pendant la durée des relations contractuelles (Wyler, op. cit., p. 584; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 1 ad art. 339a CO). A la fin des rapports de travail, le travailleur doit remettre à l'employeur tous les outils, instruments, documents de travail (calculs, plans, esquisses), liste de clients, papiers-valeurs, etc., qu'il a reçus ou produits pour mener à bien son activité (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 321b CO; Carruzzo, op. cit., p. 54; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 321b CO). L'obligation de restituer s'étend à tout type de documents ou d'objets, qu'ils soient physiques ou informatiques. De surcroît, cette obligation implique que la restitution soit intégrale, en ce sens que le travailleur n'est pas autorisé à conserver une copie de ce qu'il a restitué. Cette précision s'impose pour préserver les intérêts de l'employeur quant à l'obligation de confidentialité, qui subsiste dans une certaine mesure après la fin des rapports de travail, et pour diminuer les risques de concurrence déloyale (Wyler, op. cit., p. 584).

c) Le 18 mars 2002, le défendeur a détruit un ordinateur appartenant à T.________ SA, dont il se servait comme outil de travail, alors que son ancien employeur lui avait demandé de restituer cet objet. La violation par le défendeur de l'obligation contractuelle que lui imposait les art. 321a et 339a CO est donc établie, puisqu'il est évident que le défendeur était tenu de restituer un appareil en bon état.

Il est également établi que, par ces faits, le défendeur a détruit des données professionnelles importantes, dont il aurait dû assurer la sauvegarde, en vertu de son devoir de fidélité. De plus, l'art. 339a al. 1 CO imposait au défendeur de restituer ces données informatiques avec l'ordinateur, comme T.________ SA le lui avait demandé, le 18 mars 2002. L'intéressé a donc également violé ses obligations contractuelles à cet égard.

VII. a) La demanderesse doit encore établir (art. 8 CC) l'existence d'un dommage se trouvant en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'acte illicite constaté, respectivement la violation des obligations contractuelles établie. Les conditions de préjudice et de causalité naturelle et adéquate sont communes à la responsabilité délictuelle et à la responsabilité pour violation d'une obligation contractuelle (Thévenoz, Commentaire romand, n. 32 ad art. 97 CO).

b) Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 129 III 331 c. 2.1, JT 2003 I 629). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 128 III 22 c. 2e/aa, JT 2002 I 222).

A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540; ATF 122 III 219 c. 3.a et les réf. citées, JT 1997 I 246). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c. 3.a et les réf. citées, JT 1997 I 246; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir, pp. 39 ss, n. 22; Brehm, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6ème éd., p. 77).

c) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2.b, JT 2003 I 28 p. 177). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2.b , JT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540).

Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183 c. 2.2; ATF 129 II 312 c. 3.3 et les réf. citées, SJ 2003 I 437, rés. in JT 2006 IV 35). Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439 c. 1.c). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606; arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2006, publié in SJ 2007 I 238 c. 4.1).

d) La théorie de la perte d'une chance a été développée pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire l'enrichissement ou l'appauvrissement de la personne concernée (ATF 133 III 462 c. 4.2 et la réf. citée, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540); en d'autres termes, l'enjeu total - par exemple, la guérison totale du malade - est aléatoire de sorte qu'il est impossible de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et la perte de l'avantage escompté (Müller, La perte d'une chance, thèse Neuchâtel 2002, nn. 369 ss).

Certains auteurs ont proposé d'introduire dans l'ordre juridique suisse la théorie de la perte d'une chance, selon laquelle le préjudice n'a pas pour objet la perte de l'issue favorable, qui s'évalue sur le terrain de la causalité et nécessite d'établir ce qui se serait passé sans l'acte dommageable, mais a pour objet la valeur de la probabilité d'obtenir cette issue favorable, qui relève de la quantification du dommage, la perte de la chance elle-même étant un dommage (Werro, La responsabilité civile, nn. 129 ss et les réf. citées). Le Tribunal fédéral s'est toutefois montré réservé face à cette théorie, considérant que l'assimilation d'une chance à un élément d'un patrimoine ne se conçoit pas aisément et que, vu son caractère dynamique ou évolutif, la chance n'est pas destinée à rester dans le patrimoine. De ce fait, cette théorie est peu compatible avec la théorie de la différence, applicable en droit suisse au calcul du dommage, qui se fonde sur l'état du patrimoine à deux moments précis, si bien qu'il n'est en tout cas pas arbitraire de ne pas l'appliquer (ATF 133 III 462, c. 4.4.3, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540).

VIII. a) La demanderesse prétend que le défendeur lui est redevable de la somme de 3'229 fr. 30 en raison de la destruction de l'ordinateur portable survenue le 18 mars 2002.

Il est effectivement établi que l'ordinateur portable que le défendeur a jeté par une fenêtre le 18 mars 2002 a été détruit, comme l'a retenu le tribunal pénal par jugement du 19 novembre 2003. Il est également prouvé que cet appareil appartenait à T.________ SA. Il n'est donc pas douteux que celle-ci a subi un dommage du fait de sa destruction. En outre, le comportement du défendeur est l'unique cause de la détérioration de l'ordinateur, de sorte que le lien de causalité naturelle existe. Il en va de même du lien de causalité adéquate, puisqu'il est dans le cours ordinaire des choses qu'un ordinateur jeté depuis le deuxième étage d'un immeuble subisse des dommages entravant totalement son fonctionnement.

Cet ordinateur a fait l'objet d'une facture du 1er novembre 2001, pour un montant de 3'229 fr. 30, TVA comprise. Ce matériel était donc presque neuf, si bien que c'est un montant équivalent à celui de la facture ci-dessus qui doit être alloué à la demanderesse. Il n'y a pas lieu de retenir le montant hors taxe que l'expert a simplement indiqué pour information, dans la mesure où ce point n'était pas soumis à l'expertise, et où il n'y a pas de raison d'exclure cette taxe de la valeur de l'objet, puisqu'elle fait partie du coût d'achat réellement assumé.

b) La demanderesse prétend au remboursement des honoraires versés à O.________ en raison du mandat qui lui a été confié par T.________ SA de reconstituer les informations essentielles à son activité, perdues lors de la destruction de l'ordinateur portable utilisé par le défendeur. Ce mandat a duré trois mois et a en particulier consisté à rechercher la situation des projets en cours, le contenu des contrats avec les clients, soit surtout les éventuels projets individuels avec les clients, et le nom des contacts au sein de la clientèle. La demanderesse fait valoir que les honoraires d'O.________ se sont élevés à 101'449 fr. 40, soit 94'283 francs 80 sans la TVA.

Il ne fait pas de doute que le paiement d'honoraires à O.________ a induit une diminution du patrimoine de T.________ SA, respectivement de la demanderesse, à supposer que celle-ci ait payé directement les factures des 11 mai et 17 juin 2002. Il est toutefois sans importance de savoir qui a payé les factures des 11 mai, 17 juin et 6 juillet 2002 d'O.. Dans tous les cas il y a eu diminution d'un patrimoine, ce qui équivaut à un dommage, et la demanderesse est légitimée à prétendre à son indemnisation dans la mesure où elle s'est fait céder les droit de T. SA à l'encontre du défendeur découlant de l'incident du 18 mars 2002.

Le lien de causalité naturelle est établi, puisque, sans la destruction des données survenues le 18 mars 2002, T.________ SA n'aurait pas eu besoin de faire appel à O.________ pour les reconstituer. Toutefois, on peut se demander s'il n'existe pas une autre cause à cette obligation de faire appel à un spécialiste, à savoir le fait que le défendeur avait soustrait le fichier "outlook.pst" de la sauvegarde hebdomadaire du contenu de son outil de travail, ce qui sera examiné plus bas sous l'angle de la causalité adéquate. A cela s'ajoute qu'une partie des honoraires d'O.________ résultant des factures des 11 mai et 17 juin 2002 ne concernent pas le travail de reconstitution des données perdues. Ces documents font en effet référence à la mission suivante : "T.________ SA Interim Management". Il apparaît donc que le témoin a assuré la direction de la société à titre provisoire ensuite du licenciement du défendeur, ce qui va bien au-delà du mandat de reconstitution des données perdues. Ainsi, les postes suivants ne paraissent pas en rapport avec cette dernière mission : "employee management", "project acquisition", "induction of B." et "SAP relationship", ce dernier poste concernant l'activité habituelle déployée par O. en tant que consultant au sein de la demanderesse. En outre, la facture du 11 juillet 2002 n'a pas trait au mandat d'O.________ de reconstituer les données perdues ensuite de l'incident du 18 mars 2002, puisqu'elle fait référence à un accord daté du 9 janvier 2002, antérieur à l'incident litigieux, et qui concerne le "Management Coaching" de T.________ SA. Dès lors, il apparaît qu'O.________ a été engagé pour remplacer le défendeur à son départ en qualité de directeur, et que c'est dans ce cadre qu'il a travaillé sur les données perdues.

Sur le plan de la causalité adéquate, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la destruction d'un ordinateur portable, principal outil de travail du directeur d'une société, est de nature à entraîner la perte de données essentielles pour l'activité de celle-ci. Il importe peu que, au préalable, le défendeur n'ait pas exécuté correctement la sauvegarde hebdomadaire. En effet, cette sauvegarde n'a pas pour conséquence que les données sauvées sur un autre support soient ensuite détruites sur l'ordinateur litigieux. Elles sont censées être disponibles aux deux endroits. De plus, la destruction de l'appareil a eu lieu après la sauvegarde défectueuse, de sorte qu'on voit mal comment cette dernière pourrait, par anticipation, interrompre la causalité d'événements qui lui sont postérieurs. C'est donc bien le fait de jeter l'ordinateur à travers une fenêtre qui est la cause naturelle et adéquate de la perte des données.

Se pose en dernier lieu la question de l'ampleur du préjudice et, partant, de l'indemnisation à mettre à la charge du défendeur. Il faut toutefois relever qu'on ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi. On ne connaît en effet pas le pourcentage de son activité qu'O.________ a consacré à la reconstitution des données perdues ensuite de la destruction de l'ordinateur portable utilisé par le défendeur, alors qu'on sait qu'il a également accompli d'autres tâches pour T.________ SA durant la période considérée. La demanderesse aurait dû alléguer le détail des factures des 11 mai et 17 juin 2002 pour permettre à la cour d'apprécier les honoraires en rapport avec le mandat spécifique de reconstituer ces données. Elle aurait également dû alléguer et prouver quelle a été l'ampleur concrète de l'activité d'O.________ dans ce cadre. Les déclarations d'O.________ sur le point de savoir si le montant réclamé est directement lié à la destruction de l'ordinateur, qui se bornent à acquiescer à l'allégué 57, sont trop générales pour contrebalancer la preuve par pièce, plus précise, offerte en parallèle. Or, comme on l'a vu ci-dessus, le libellé de cette pièce, à savoir les factures du consultant, indique des opérations ne se rapportant pas à la reconstitution des données, sans mention de leur proportion dans le prix final. Ainsi, à défaut d'avoir établi ces éléments, alors que cette obligation lui incombait en vertu de l'art. 8 CC, la demanderesse doit supporter les conséquences de sa carence : le montant du préjudice subi ne peut pas être établi et les prétentions de l'intéressée en remboursement des honoraires versés à O.________ doivent être rejetées dans leur entier. S'agissant d'une situation où le lésé aurait pu produire des pièces et, le cas échéant, les soumettre à l'appréciation d'un expert, voire simplement faire préciser au témoin ses déclarations, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 42 al. 2, qui suppose que le préjudice soit impossible à établir ou que les preuves nécessaires fassent défaut, voire que leur administration ne puissent raisonnablement être exigée (Werro, Commentaire romand, n. 26 ad art. 42 CO).

c) La demanderesse fait valoir que T.________ SA a subi un dommage consistant en une diminution de son chiffre d'affaires ensuite de la perte des données contenues dans l'ordinateur portable utilisé comme outil de travail par le défendeur. Elle estime cette diminution à un montant minimum de 147'898 fr. et considère qu'il a lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO. La demanderesse est d'avis dans tous les cas que la position de l'expert sur la question est "insoutenable". Pour sa part, le défendeur conteste que la demanderesse ait apporté la preuve d'un lien de causalité entre la perte des données en cause et la baisse de son chiffre d'affaires. Il fait de plus valoir que la baisse du chiffre d'affaires n'est dans tous les cas pas un dommage, mais constitue uniquement la perte d'une chance.

L'expert a admis que lors de l'incident du 18 mars 2002, des données essentielles à l'activité de T.________ SA ont été détruites et que cela a eu une influence sur le chiffre d'affaires de la société, dans le sens d'une diminution, durant l'année 2002 uniquement. Il a également déterminé les autres causes qui ont conduit à une baisse du chiffre d'affaires durant l'année 2002, en particulier le départ du défendeur, directeur et principal animateur de la société, ainsi que celui d'un autre collaborateur important G.. L'expert a encore souligné que la baisse du chiffre d'affaires s'était poursuivie entre 2002 et 2003 et a considéré qu'une telle diminution pouvait avoir une cause conjoncturelle ou être liée à une spécificité de la branche. Il a donc déduit le même pourcentage de baisse, soit 23,18 %, de la diminution constatée entre 2001 et 2002. Après avoir établi à 520'027 fr. 58 la baisse du chiffre d'affaires imputable au départ du défendeur, l'expert en a déduit les revenus qu'aurait rapportés l'activité de l'intéressé s'il avait travaillé jusqu'à la fin du délai de résiliation de son contrat. Il est arrivé à un solde de 388'777 fr. 58, respectivement 468'465 fr. 58, selon qu'il s'est fondé sur les données fournies par le défendeur ou par la demanderesse concernant la productivité de l'employé. Enfin, l'expert a considéré que la diminution du chiffre d'affaires liée à la perte des données informatiques s'élève à 5 % de ce solde, soit un montant compris entre 19'438 fr. 88 et 23'423 fr. 28. Il a ajouté que les rabais consentis par T. SA en raison des problèmes survenus dans le suivi des dossiers ensuite de la perte des données concernant la clientèle, tels qu'ils avaient été calculés par O.________, devaient être additionnés au montant du dommage, par 20'469 fr. 15.

Les données informatiques perdues concernaient des données essentielles à l'activité de T.________ SA, de sorte qu'il n'apparaît pas douteux que cet événement soit en lien de causalité naturelle avec la diminution du chiffre d'affaires de la société durant l'année 2002. En raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte ne pouvait être exigée de la demanderesse, qui, par ses allégués soumis à expertise, a néanmoins apporté des éléments suffisants pour permettre de retenir, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que le lien de causalité naturelle est établi (ATF 133 III 462 c. 4.4.3, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540). Il est en outre dans le cours ordinaire des choses que la perte de données essentielles à une société de services, comme la situation des projets en cours, le contenu des contrats avec les clients et celui des éventuels projets individuels établis, a été de nature à entraîner un ralentissement de l'activité et, partant, une diminution du chiffre d'affaires. Le lien de causalité adéquate est donc également démontré. Le défendeur soutient en vain qu'on se trouve dans le cas de la perte d'une chance. L'expert a clairement indiqué que la disparition du fichier "outlook.pst" contenu dans l'ordinateur du défendeur avait été de nature à compliquer la reprise des affaires en cours, et pas seulement la poursuite des contacts avec les clients potentiels. La question soulevée par le défendeur a donc plutôt trait à l'ampleur de la répercussion de la perte de maîtrise des dossiers en cours, sans qu'on puisse retenir qu'on se trouvait dans une situation comportant un élément aléatoire tel que le dommage invoqué ne consiste qu'en la perte d'une chance. D'ailleurs, le défendeur se trompe lorsqu'il fait valoir que le fait de déterminer quel aurait été le chiffre d'affaires de T.________ SA sans la perte des données informatiques survenue le 18 mars 2002 revient à estimer la perte d'une chance. Il s'agit au contraire de la définition même du dommage, tel qu'il est conçu en droit suisse, à savoir la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540). Enfin, les circonstances invoquées par le défendeur, selon lesquelles la task force créée au sein de T.________ SA avait connaissance de toutes les activités liées à la clientèle acquise ou future de la société, ne sont pas prouvées; il est uniquement établi que dans le cadre de ses contacts avec la task force, le défendeur a été amené à fournir des renseignements et à rendre des comptes à certains égards, en particulier au sujet de la clientèle. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que les données perdues le 18 mars 2002 se trouvaient déjà en possession de la task force, ce qui n'a au demeurant pas été allégué par le défendeur.

L'expert a chiffré l'ampleur de la diminution du chiffre d'affaires liée à la perte des données informatiques contenues dans l'ordinateur utilisé par le défendeur à un montant compris entre 19'438 fr. 88 et 23'423 fr. 28, en précisant avoir procédé à une estimation prudente, compte tenu de l'ensemble des facteurs à prendre en compte. La demanderesse conteste cette appréciation que l'expert ne motiverait en rien, selon elle. Il faut toutefois relever qu'au contraire, l'expert a motivé son appréciation et chaque phase de son raisonnement, qui emporte l'adhésion. L'accumulation de facteurs ayant induit une diminution du chiffre d'affaires de T.________ SA durant l'année 2002, par rapport à l'année 2001, imposait d'estimer avec prudence la part de cette baisse se rapportant à la seule perte de données informatiques. Les arguments invoqués par la demanderesse à l'encontre des déterminations de l'expert ne sont d'ailleurs pas convaincants. Elle invoque en particulier le fait qu'il serait notoire que, lorsqu'un cadre supérieur quitte une société, un des enjeux principaux réside dans la transmission de l'information. Une telle affirmation, de nature générale, ne permet toutefois pas encore d'admettre que l'expert s'est trompé en affirmant qu'un des plus importants facteurs de la baisse du chiffre d'affaires de T.________ SA réside dans le départ du défendeur et d'un autre collaborateur important de la société G.. Il s'agissait des deux fondateurs de T. SA et leurs départs successifs ne peuvent qu'avoir eu un effet important sur la marche de la société. On précisera encore que le fait de faire appel à un expert pour prouver certains allégués suppose d'admettre que ce spécialiste procède, lorsque cela est nécessaire, à une appréciation de certains éléments, compte tenu de ses connaissances spécifiques, comme l'expert l'a fait en l'espèce lorsqu'il a fixé le pourcentage de la baisse du chiffre d'affaires imputable à la seule perte des données informatiques à 5 %. Dès lors, si la demanderesse entendait contester le résultat auquel est arrivé l'expert de manière convaincante, il lui appartenait, soit d'amener des arguments décisifs, soit de requérir la mise en œuvre d'une seconde expertise (art. 239 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). Elle n'a fait ni l'un ni l'autre, de sorte qu'il faut s'en tenir au préjudice déterminé par l'expert.

En se fondant sur les données ne concernant que la période du 1er janvier au 18 mars 2002, représentatives de la situation au moment où le défendeur a été licencié, on retiendra que celui-ci avait une productivité de 37 % et que sa journée de travail était facturable à concurrence de 2'320 francs. Le chiffre d'affaires qu'il aurait pu réaliser entre son licenciement et la fin des rapports de travail s'élève ainsi à 60'088 fr. (70 jours x 2'320 fr. x 37 %). En effet, le demandeur était libéré de son obligation de travailler avant d'avoir détruit l'ordinateur litigieux, puisqu'il devait restituer du matériel à son employeur. Ainsi, la baisse du chiffre d'affaires qui n'est imputable ni à la conjoncture ni au fait que le défendeur n'a pas travaillé entre le 18 mars et le 30 juin 2002 est de 459'939 fr. 58 (520'027 fr. 58 ./. 60'088 fr.). Le pourcentage concernant la seule perte des données informatiques étant de 5 %, il représente un préjudice de 22'996 fr. 95 (459'939 fr. 58 x 5 %).

d) L'expert a également considéré qu'il convenait d'intégrer certains rabais consentis par T.________ SA au préjudice découlant de la baisse du chiffre d'affaires. Il s'est fondé sur les indications d'O.________ qui, à la requête de W.________, a établi un récapitulatif de tous les rabais et déductions consentis entre les mois d'avril et de décembre 2002 et a indiqué ceux qui l'ont été en raison des seuls problèmes survenus dans le suivi des projets ensuite de la destruction de l'ordinateur portable utilisé par le défendeur. L'expert a estimé que l'évaluation ainsi opérée était plausible et que le calcul avait été exécuté avec la plus grande prudence, si bien qu'il en a repris le résultat à son compte. Il n'y a pas de raison de s'écarter, en l'espèce, de cette appréciation. 5 % de la valeur des rabais, par 21'557 fr., ayant été déjà incluse dans le dédommagement relatif à la diminution du chiffre d'affaires, l'expert a retenu 95 % de ce montant pour le présent poste du dommage, soit 20'479 fr. 15, qui doivent être alloués à la demanderesse.

e) La demanderesse prétend encore que le défendeur a profité du fait qu'il avait détruit les données informatiques contenues dans l'ordinateur lui servant d'outil de travail pour se voir confier un mandat qui aurait dû lui revenir. Il s'agit de la partie financière d'un mandat émanant du groupe Z., dont la première partie avait été exécutée par T. SA alors que le défendeur était encore son employé. L'expert, partant de l'hypothèse que T.________ SA aurait obtenu cette seconde partie financière du mandat si le défendeur n'avait pas été licencié, a calculé que le manque à gagner pour la société anonyme représentait 67'500 francs, compte tenu d'un taux de productivité du défendeur de 75 % et d'une journée de travail facturable à concurrence de 2'500 francs.

La demanderesse se méprend lorsqu'elle rattache le fait que le défendeur a été mandaté par le groupe Z.________ pour effectuer la partie financière du mandat litigieux à la destruction de l'ordinateur et des données qu'il contenait, survenue le 18 mars 2002. Comme l'a relevé l'expert, c'est avant tout grâce à ses compétences que le défendeur a été désigné pour accomplir ce mandat. A supposer que le défendeur ait profité des renseignements obtenus durant son travail pour T.________ SA afin d'obtenir, ensuite de son licenciement, un mandat du groupe Z., son comportement constituerait donc une violation de l'art. 321a al. 4 CO, qui interdit à tout employé de tirer profit des secrets d'affaires dont il a eu connaissance durant les rapports contractuels même après la fin du contrat, en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (ATF 127 III 310 c. 5a, JT 2001 I 367; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 321a; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, p. 113; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 9 ad art. 321a CO). Le cas échéant, l'attitude du défendeur pourrait également tomber sous le coup de la clause de prohibition de concurrence figurant dans le contrat de travail, mais dont le contenu n'a pas été invoqué. Dans tous les cas, on ne voit en revanche pas de lien de causalité, naturelle ou adéquate, entre la destruction de l'ordinateur et des données qu'il contenait et le fait que le groupe Richemont ait confié un mandat au défendeur postérieurement à son licenciement par T. SA. Il s'ensuit que la demanderesse, au vu de la cession de créance dont elle se prévaut, qui concerne uniquement les dommages-intérêts découlant de l'incident du 18 mars 2002, ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque dommage à cet égard. Ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées.

IX. a) Moyennant une répartition différente du fardeau de la preuve, la faute est une condition commune aux art. 41 CO et 97 CO. On lui connaît donc une définition commune : le manquement de la volonté à un devoir imposé par l'ordre juridique, ou encore l'abus ou l'emploi insuffisant des facultés physiques, psychiques ou intellectuelles réprouvé par l'ordre juridique. Cette identité de principe ne doit cependant pas estomper une différence importante de fondement : la responsabilité délictuelle procède de la violation d'un devoir général, dû par tous et chacun au titulaire du droit protégé, alors que la responsabilité contractuelle résulte de la violation d'une obligation, devoir relatif qui oblige un débiteur particulier envers un créancier particulier (Thévenoz, op. cit., n. 51 ad art. 97 CO). Ainsi, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO) (Wyler, op. cit., p. 139).

En matière contractuelle, la faute est présumée (art. 97 al. 1 CO), alors qu'elle doit être prouvée par le lésé dans le cadre de la responsabilité délictuelle, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 132 III 564 c. 4.1, JT 2007 I 448).

b) La violation de ses obligations contractuelles, respectivement l'acte illicite commis par le défendeur consiste dans le fait d'avoir jeté l'ordinateur portable qui lui servait d'outil de travail et qui appartenait à T.________ SA, par la fenêtre du deuxième étage d'un bâtiment, causant ainsi sa destruction ainsi que celle du disque dur de cet appareil, de sorte que les données y figurant ont également été perdues. Le défendeur a agit intentionnellement en ayant conscience du fait que son comportement était de nature à causer un dommage à son ancien employeur. Ce dommage était du reste voulu, puisque, selon ses dires, le défendeur voulait empêcher T.________ SA d'accéder à des données d'ordre privé se trouvant dans l'ordinateur. Le défendeur a donc agi fautivement au regard de l'art. 41 CO. Aucune personne consciencieuse et raisonnable placée dans les même circonstances n'aurait agi comme il l'a fait. Il ne peut pas ne pas avoir envisagé que son geste aurait les conséquences décrites ci-dessus, tant en ce qui concerne la destruction de l'appareil lui-même que des données qu'il contenait. Le défendeur savait en effet que ces données, soit les éléments contenus dans le fichier "outlook.pst", seraient perdues, puisqu'il les avaient également effacées de la sauvegarde du disque dur de son ordinateur, telle qu'il l'avait effectuée précédemment.

c) Comme cela a déjà été précisé, le défendeur soutient avoir agi en état de légitime défense. Sur le plan de la responsabilité contractuelle, cela signifie qu'il conteste que son geste soit fautif et prétend donc renverser la présomption de l'art. 97 al. 1 CO. A cet égard, il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été dit au c. V.d ci-dessus. Le défendeur n'a pas démontré les circonstances de fait sur lesquelles il fonde son argumentation. A cela s'ajoute qu'il a dans tous les cas outrepassé le principe de proportionnalité puisqu'il existait des mesures propres à sauvegarder les données privées qui se trouvaient prétendument dans l'ordinateur portable constituant son outil de travail, tout en assurant qu'elles ne soient pas consultées par un tiers. Dans ces conditions, le défendeur n'avait aucune raison de détruire cet ordinateur et les données qu'il contenait.

Pour le surplus, en raison de son devoir de fidélité (art. 321a al. 1 CO), le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de compromettre la bonne marche de l'entreprise et, partant, de détruire des données essentielles à l'activité de celle-ci. Il doit également éviter de porter atteinte aux biens propriété de l'employeur. Ce devoir de conserver les biens tant physiques qu'informatiques s'impose d'autant plus qu'à la fin des rapports de travail, le travailleur a une obligation de restitution intégrale (art. 339a al. 1 CO), qui s'étend à tous les outils, instruments, documents de travail (calculs, plans, esquisses), liste de clients, papiers-valeurs, etc., qu'il a reçus ou produits pour mener à bien son activité (Rehbinder, op. cit., n. 4 ad art. 321b CO; Carruzzo, op. cit., p. 54; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 321b). En l'espèce, le défendeur a intentionnellement violé ces obligations et il n'est pas nécessaire d'examiner quelle était la mesure de la diligence qui pouvait être exigée de lui compte tenu des circonstances. Les obligations violées sont en effet élémentaires et elles s'imposent à tout employé dans le cadre de n'importe quels rapports de travail. Le comportement du défendeur doit du reste être examiné avec une rigueur accrue du fait de sa position de cadre (ATF 127 III 86 c. 2c, JT 2001 I 160; Wyler, op. cit., p. 107). Il ne fait donc aucun doute qu'il a agi fautivement, la présomption de l'art. 97 al. 1 CO n'étant pas renversée.

X.

En définitive, les conditions pour admettre que la responsabilité du défendeur, tant délictuelle que contractuelle, est engagée sont réunies. Il doit donc verser à la demanderesse les sommes de 3'229 fr. 30, 22'996 fr. 95 et 20'479 fr. 15, soit 46'705 fr. 40 au total. La demanderesse requiert encore l'octroi d'un intérêt, au taux de 5 % l'an, dès le 19 mars 2002.

La prétention en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant d'un acte illicite comprend les intérêts compensatoires, qui s'élèvent au taux de 5 % l'an (art. 73 al. 1 CO) et courent en principe du jour de l'événement dommageable (Werro, Commentaire, op. cit., n. 19 ad art. 42 CO) ou dès que cet événement a des incidences financières (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488). Les intérêts compensatoires ne supposent ni interpellation du créancier ni demeure du débiteur (ibidem).

En matière contractuelle, l'art. 104 al. 1 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. L'art. 339 al. 1 CO prévoyant qu'à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles, la jurisprudence et la doctrine majoritaire admettent que les droits visés par cette disposition portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (TF 4C.414/2005 c. 6). Les prétentions de l'employeur en dommages-intérêts découlant de l'art. 321e CO sont visées par l'art. 339 al. 1 CO (Carruzzo, op. cit., p. 584).

L'acte illicite ayant entraîné la destruction de l'ordinateur a eu lieu le 18 mars 2002 et la demanderesse est donc en droit de requérir l'intérêt à 5 % l'an sur la somme de 3'229 fr. 30 dès cette date. Elle ne le demande cependant qu'à partir du 19 mars 2002, de sorte qu'il convient de s'est tenir aux conclusions prises à cet égard (art. 3 CPC).

En ce qui concerne le dommage résultant de la diminution du chiffre d'affaires de T.________ SA durant l'année 2002, ainsi que celui découlant des rabais accordés aux clients qui y est apparenté, l'intérêt moratoire était exigible dès la fin des rapports de travail du défendeur, soit le 1er juillet 2002. L'intérêt a donc commencé à courir à cette même date.

XI. En définitive, le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 46'705 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2002 sur 3'229 fr. 30 et dès le 1er juillet 2002 sur le solde.

Selon l'art. 92 al. 1er CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures pro­batoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.

En l'occurrence, la demanderesse obtient gain de cause sur la question de principe, soit le fait que la responsabilité du défendeur est engagée. Elle ne reçoit, en revanche, qu'une faible part des prétentions émises, soit 46'705 fr. 40, plus intérêt, alors que ses conclusions étaient de 300'000 fr. en capital. La demanderesse a donc droit à des dépens réduits d'un tiers (art. 92 al. 1 et 2 CPC), à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 34'830 fr., savoir :

a) 20'000 fr. à titre de participation aux deux tiers des honoraires de son conseil; b) 1'000 fr. pour les débours de celui‑ci; c) 13'830 fr. en remboursement des deux tiers de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, prononce :

I. Le défendeur E.________ doit payer à la demanderesse M.________ Ltd la somme de 46'705 fr. 40 (quarante-six mille sept cent cinq francs et quarante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2002 sur 3'229 fr. 30 (trois mille deux cent vingt-neuf francs et trente centimes) et dès le 1er juillet 2002 sur le solde.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 20'745 fr. (vingt mille sept cent quarante-cinq francs) pour la demanderesse et à 4'960 fr. (quatre mille neuf cent soixante francs) pour le défendeur.

III. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 34'830 fr. (trente-quatre mille huit cent trente francs) à titre de dépens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : Le greffier :

P.

  • Y. Bosshard O. Peissard

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 9 mars 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.

Le greffier :

O. Peissard

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