Vaud Tribunal cantonal Cour civile 06.03.2012 35/2012/SNR

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.033785 35/2012/SNR

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant A.Q., à Delémont, H., à Barcelonnette (France) et B.Q., à Arles (France), d'avec M., à Genève, T., à Milan (Italie), A.J., à Aix-en-Provence (France), B.J., à Panama City (Panama), K., à Arles (France), R., à Gibraltar (Grande-Bretagne), A.P., à Boston (Grande-Bretagne), B.P., à Malaga (Espagne), C.P., à Aix-en-Provence (France), C.Q., à Marseille (France), D.Q., à Neuilly-sur-Seine (France), N.________ et E.Q., tous deux à Paris (France), G., et B.B., tous trois à Abidjan (Côte d'Ivoire), C.B., à Ouagadougou (Burkina Faso) et D.B.________, à Paris (France).


Du 6 mars 2012


Présidence de Mme Rouleau, juge instructeur Greffier : Mme Maradan


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu la demande déposée le 15 octobre 2010 par A.Q., H. et B.Q.________, dont les conclusions sont les suivantes :

"I. L'exhérédation de R., G. et T.________ contenue dans le testament de feu F.Q.________ du 18 décembre 2000 est valable.

II. R., G. et T.________ ne sont pas héritières de leur mère, feu F.Q.________.

III. Elles n'ont pas qualité pour intervenir au partage de la succession de leur mère, feu F.Q.________."

vu la requête incidente déposée le 29 mars 2011 par R., A.P., B.P.________ et C.P.________ tendant au retranchement des conclusions de la demande, à l'éconduction d'instance des demandeurs, à l'invalidation de l'instance ouverte par ceux-ci, à la déclaration d'irrecevabilité de l'action (II) et à la suspension de la procédure avec effet au jour de la requête (III),

vu les courriers des 8 et 11 avril 2011 et le mémoire du 17 juin 2011 par lesquels les intimés A.Q., B.Q. et H.________ se sont opposés aux conclusions de la requête,

vu les lettres des 19, 26 et 27 avril 2011, 16 et 17 juin 2011 par lesquelles les intimés G., A.B., C.B., D.B. et B.B.________ ainsi que N., E.Q., C.Q.________ et D.Q.________ et T., ainsi que A.J., et B.J.________ et K.________ ont déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de la requête,

vu le mémoire du 2 mai 2011 et le courrier 15 juin 2011 par lesquels l'intimé M.________ a conclu à ce que les conclusions de la demande du 15 octobre 2010 soient déclarées sans objet,

vu le jugement du 24 juin 2011, dont les considérants ont été communiqués aux parties le 18 juillet 2011, par lequel le juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 5'000 fr., à la charge des requérants (II) et dit que les requérants, solidairement entre eux verseraient à chacun des intimés A.Q., B.Q. et H.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens,

vu l'acte du 25 août 2011 par lequel R., A.P., B.P.________ et C.P.________ ont fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour instruction et nouveau jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête formée par les appelants est admise et les conclusions I, II et III de la demande du 15 octobre 2010 sont retranchées, l'action étant déclarée irrecevable, les demandeurs et intimés éconduits d'instance et l'instance ouverte par ceux-ci invalidée,

vu l'arrêt du 7 décembre 2011 par lequel la Cour d'appel civile a admis l'appel, annulé le jugement incident et renvoyé la cause au Juge de céans pour nouvelle instruction dans le sens des considérants,

vu l'avis du 14 février 2012 du Juge instructeur fixant aux parties un délai non prolongeable au 29 février 2012 pour se déterminer,

vu les courriers des 21, 23 et 29 février 2012 par lesquels les intimés B.Q., A.Q. et H.________ ont confirmé leurs déterminations du 17 juin 2011,

vu la lettre du 27 février 2012 par laquelle l'intimé M.________ a confirmé les conclusions prises son mémoire du 2 mai 2011 et son courrier du 15 juin 2011,

vu le courrier du même jour par lequel les intimés G., A.B., C.B., D.B. et B.B.________ ont confirmé leurs déterminations des 19 et 26 avril 2011,

vu la lettre du 29 février 2012 par laquelle les intimés N., E.Q., C.Q.________ et D.Q.________ s'en sont remis à justice,

vu le courrier du même jour par lequel les intimés T., A.J., et B.J.________ et K.________ ont confirmé leurs déterminations du 16 juin 2011, indiquant qu'ils ne s'opposaient pas aux conclusions de la requête incidente du 29 mars 2011,

vu le mémoire complémentaire du même jour des requérants R., A.P., B.P.________ et C.P.________, confirmant sous suite de frais et dépens les conclusions formulées au pied de leur requête du 29 mars 2011,

vu les déterminations sur mémoire complémentaire du 5 mars 2012 de l'intimé A.Q.________, confirmant ses déterminations du 17 juin 2011,

vu les art. 19, 138 ss et 144 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);

attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi son régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

que la présente procédure, initiée par demande du 15 octobre 2010, était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011,

qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure;

attendu qu'à teneur de l'art. 142 al. 3 CPC-VD, les exceptions sont instruites et jugées en la forme incidente,

qu'en l'espèce, la requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,

qu'elle est ainsi recevable en la forme;

attendu que les requérants font valoir que les conclusions de la demande déposée le 15 octobre 2010 par les demandeurs et intimés A.Q., H. et B.Q.________ ne satisfont pas aux conditions de recevabilité de l'action en constatation de droit,

que leur requête tend au retranchement de ces conclusions, à l'éconduction d'instance des demandeurs et à l'invalidation de l'instance;

attendu que les conditions de la constatation par le juge de l'existence ou de l'inexistence d'un droit relevant, comme en l'espèce, de la législation fédérale, sont régies par le droit fédéral (TF 4A_589/2011 du 5 avril 2012 c. 4.1; ATF 136 III 102 c. 3.1, JT 2011 II 232; ATF 135 III 378 c. 2.2; ATF 131 III 319 c. 3.5, SJ 2005 I 449 et les références citées),

qu'en revanche, la manière dont les moyens de fond ou de procédure doivent être soulevés dépend de la procédure cantonale,

que l'exception de procédure est le moyen de défense de la partie, qui, refusant d'entrer en matière sur le fond, invoque une inobservation des règles de procédure dans l'instance engagée (art. 138 CPC-VD),

qu'en droit vaudois, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond (art. 142 al. 1 CPC-VD),

que leur admission a pour effet d'invalider l'instance, sauf dans certains cas prévus par la loi,

qu'ainsi, si une ou plusieurs conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le juge ne doit pas examiner le fond de la cause et rendre un jugement au fond,

qu'il doit prononcer un jugement d'irrecevabilité, par lequel il déclare la demande irrecevable (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 302, p. 75),

qu'il appartient au défendeur à une action en constatation négative de droit de soulever l'exception d'irrecevabilité avant toute défense au fond (Hohl, op. cit., nn. 315 et 317, p. 78),

que si le juge admet la fin de non-recevoir soulevée par voie d'exception, les conditions de recevabilité font l'objet d'un jugement final d'irrecevabilité (Hohl, op. cit., nn. 322 à 324, p. 79);

attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit,

qu'il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique,

qu'il peut s'agir d'un pur intérêt de fait,

que l'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation (TF 4A_589/2011 précité du 5 avril 2012 c. 4.1; ATF 136 III 102 précité c. 3.1, JT 2011 II 232; ATF 135 III 378 précité c. 2.2),

que le fait qu'une voie d'exécution soit déjà ouverte n'exclut toutefois pas tout intérêt à la constatation de droit,

qu'un tel intérêt peut être admis lorsqu'il s'agit de trancher la seule question contestée et qu'il est certain, parce que le débiteur est une collectivité publique, que la prestation sera ensuite exécutée sans aucune autre forme de procédure (ATF 135 III 378 précité c. 2.4),

qu'il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas uniquement d'obtenir la prestation exigible, mais de faire constater son fondement juridique dans le but de faire valoir d'autres prestations dans le futur (TF 4A_589/2011 précité du 5 avril 2012 c. 4.1),

que l'action en constatation n'est toutefois pas ouverte lorsqu'il est possible d'agir immédiatement en exécution et de faire régler ainsi l'ensemble des points litigieux,

que le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 précité c. 2.2 et 2.4);

attendu que les demandeurs au fond et intimés à l'incident prétendent que le travail de l'intimé M., en sa qualité d'exécuteur testamentaire, serait ralenti par les demandes incessantes des trois exhérédées R., G.________ et T.________,

qu'ils se réfèrent aux pièces 30 à 40 du bordereau produit à l'appui de la Demande,

qu'il s'agit de courriers adressés par Me S.________ à l'intimé M.________ au courant des années 2007 à 2009,

que Me S.________ y indiquait agir au nom de ses mandants (cf. par exemple pièce 33 p. 2), soit l'ensemble des requérants,

que la légitimité des requérants A.P., B.P. et C.P.________ à intervenir auprès de l'intimé M.________ en sa qualité d'exécuteur testamentaire n'est pas remise en cause par les parties,

qu'ainsi, le fait de déterminer qui de la requérante R.________ ou de ses enfants A.P., B.P. et C.P.________ doit prendre part au partage en qualité d'héritier n'a aucune influence sur les sollicitations auxquelles l'intimé M.________ doit répondre,

que par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que les intimées G.________ et T.________ seraient intervenues auprès de l'intimé M.________ en sa qualité d'exécuteur testamentaire,

qu'ainsi, le premier motif invoqué est infondé;

attendu que les demandeurs au fond et intimés à l'incident A.Q., H. et B.Q.________ font également valoir qu'en l'état le partage serait plus que difficile, notamment au regard du droit de préemption des héritiers,

qu'ils prétendent que la décision judiciaire qu'ils sollicitent au fond permettrait de déterminer le cercle des personnes habilitées à se déterminer sur les propositions de partage qui devront être soumise aux héritiers par l'intimé M.________ en sa qualité d'exécuteur testamentaire,

que l'intimé A.Q.________ considère qu'il importe de savoir qui aurait qualité pour ouvrir l'action en réduction dont les requérants ont annoncé l'ouverture dans leur mémoire du 29 février 2010,

que G.________ et T.________ n'ont pas contesté leur exhérédation,

qu'ainsi la question de la validité de leur exhérédation n'embarrasse pas l'intimé M.________ dans ses tâches d'exécuteur testamentaire,

que celui-ci a du reste indiqué dans son mémoire du 2 mai 2011 qu'il considérait que l'action constatatoire dirigée contre G.________ et T.________ était sans objet,

que la requérante R.________ a contesté son exhérédation par un procès dirigé uniquement contre ses enfants,

que ceux-ci ont passé expédient,

qu'un jugement ne déploie ses effets qu'entre les parties au procès,

que la requérante R.________ ne peut dès lors prétendre vis-à-vis des défendeurs au procès au fond que la clause d'exhérédation est nulle et qu'elle a retrouvé sa qualité d'héritière,

que cette situation est comparable à une cession de part héréditaire à un tiers, au sens de l'art. 635 al. 2 CC, en ce sens que le cessionnaire n'acquiert pas la qualité d'héritier et ne peut remplacer le cédant dans la communauté héréditaire,

que le cessionnaire dispose uniquement d'une prétention de nature personnelle envers le cédant à la délivrance des biens reçus par celui-ci lors du partage,

qu'il n'a toutefois pas le droit d'intervenir dans le partage,

qu'il peut uniquement obtenir du cédant que celui-ci l'autorise à le représenter dans le partage ou demander à l'autorité d'intervenir au partage, en application de l'art. 609 CC (Steinauer, Le droit des successions, nn. 1202 et 1202a, p. 562 et les références citées),

qu'ainsi, en l'état, rien n'empêche l'exécuteur testamentaire de soumettre ses propositions de partage aux requérants, A.P., B.P. et C.P.________,

qu'au regard de la nature et de l'ampleur du différend qui sépare les parties, il est en outre fort peu probable que la seule détermination des personnes légitimées à prendre part au partage permette de mettre fin au litige successoral dans son entier,

que le cas échéant, les demandeurs au fond et intimés auront la possibilité de contester la légitimation active des requérants dans le cadre de l'action en réduction à venir,

qu'ainsi, c'est à juste titre que les requérants considèrent que les intimés et demandeurs au fond ne font pas valoir un intérêt pratique justifiant la constatation de la validité de la clause d'exhérédation,

que partant, la conclusion II de la requête incidente doit être admise, les conclusions de la demande déposée le 15 octobre 2010 par A.Q., H. et B.Q.________ étant déclarées irrecevables et les demandeurs éconduits d'instance,

qu'au vu de ce qui précède, la conclusion III de la requête est privée d'objet;

attendu que les frais de justice sont arrêtés à 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) pour les demandeurs au fond et intimés A.Q., H. et B.Q., solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 169 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]), et à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour les requérants à l'incident et défendeurs R., A.P., B.P. et C.P.________, solidairement entre eux (4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC),

qu'en vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, et une indemnité pour les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv),

que les défendeurs et requérants R., A.P., B.P.________ et C.P., qui obtiennent gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens, d'un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à la charge solidaire des demandeurs et intimés A.Q., H.________ et B.Q.________,

qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour le surplus.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête incidente déposée le 29 mars 2011 par les requérants R., A.P., B.P.________ et C.P.________ est admise.

II. L'action ouverte par demande du 15 octobre 2010 est irrecevable, les demandeurs au fond et intimés à l'incident A.Q., H. et B.Q.________ étant éconduits d'instance.

III. Les frais de justice sont arrêtés à 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) pour les demandeurs A.Q., H. et B.Q., solidairement entre eux, et à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour les défendeurs R., A.P., B.P. et C.P.________, solidairement entre eux.

IV. Les demandeurs A.Q., H. et B.Q.________ solidairement entre eux, verseront aux défendeurs R., A.P., B.P.________ et C.P.________, solidairement entre eux, le montant de 10'000 francs (dix mille francs) à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

S. Rouleau C. Maradan

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 19 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

C. Maradan

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 35/2012/SNR
Entscheidungsdatum
06.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026