Vaud Tribunal cantonal Cour civile 22.02.2012 34/2012/PBH

TRIBUNAL CANTONAL

CB11.018356 34/2012/PBH

COUR CIVILE


Prononcé du juge délégué dans la cause divisant L., à Lausanne, d'avec Z., à Vaduz (Liechtenstein), et D.________, à Madrid (Espagne).


Du 22 février 2012


Présidence de M. Bosshard, juge délégué Greffier : Mme Bourquin


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

En fait et en droit :

Vu le procès ouvert au fond par la demanderesse L.________ contre les défenderesses Z.________ et D.________, selon demande du 12 mai 2011, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

"PLAISE A LA COUR CIVILE

  • Constater la résiliation du contrat de cession des droits d'auteur et d'adaptation du 5 octobre 1995, de son avenant et de ses annexes,

  • Condamner D.________ et Z.________ à payer chacune à L.________ la somme de USD 150'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 9 août 2010,

  • Débouter D.________ et Z.________ de toutes autres ou contraires conclusions.",

vu la réponse déposée le 30 septembre 2011 par les défenderesses dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

" Sur demande principale

I. Débouter L.________ de toutes ses conclusions.

II. Débouter L.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur demande reconventionnelle

I. Dire et constater que le contrat de cession de 5 octobre 1995, ses annexes, son avenant du 15 novembre 1995 auquels [sic] Z.________ et D.________ sont parties avec L.________ sont toujours en vigueur.

II. Dire et constater en conséquence que Z.________ et D.________ sont les titulaires exclusifs pour le monde entier et pour la durée légale du droit d'auteur, soit jusqu'en 2065, de la totalité des droits d'adaptation et d'exploitation cinématographiques, télévisuels, et audiovisuels de l'œuvre de M. [...] découlant des ouvrages traitant des aventures de [...] pour trois films de long métrage de fiction (concept de série) et leurs remake et spin off à partir des œuvres se situant [...].

III. Réserver pour le surplus tous les droits de Z.________ et D., par amplification de leur demande reconventionnelle ou action distincte, en lien avec le dommage que L. leur a causé en entravant successivement leurs projets.

IV. Débouter L.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Si mieux n'aime la Cour civile

I. Condamner L.________ à verser à Z.________ et D.________ la somme de USD 200'000,-- avec intérêt à 5 % à compter du 5 octobre 1995.

II. Condamner L.________ à verser à Z.________ et D.________ tous les frais exposés en lien avec le contrat du 5 octobre 1995, avec intérêt à 5 % à compter du 26 octobre 1999.

III. Réserver à Z.________ et D.________ le droit d'amplifier leur demande reconventionnelle à cet égard.

II. Débouter L.________ de toutes autres ou contraires conclusions.",

vu le délai imparti à la demanderesse pour déposer une réplique, prolongé au 20 janvier 2012,

vu la requête en fourniture de sûretés déposée le 12 janvier 2012 par la demanderesse au fond et requérante L.________ contre la défenderesse au fond et intimée Z.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

"I. L'intimée et défenderesse au fond, Z., ayant son siège à Vaduz, est tenue de fournir des sûretés, sous la forme et dans le délai que justice dira, pour assurer le paiement des frais et dépens présumés de la demande reconventionnelle qu'elle a déposée contre la requérante et demanderesse au fond, L., à la Cour civile du Tribunal cantonal le 30 septembre 2011.

II. Le montant des sûretés mentionnées sous chiffre I ci-dessus est fixé à CHF 30'000.-- (trente mille francs).

III. L'instance est suspendue et le Juge délégué de la Cour civile fixera un nouveau délai à la requérante, demanderesse au fond, pour le dépôt de la réplique.",

vu les déterminations de l'intimée et de D.________ du 10 février 2012 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en fourniture de sûretés,

vu les pièces au dossier,

vu l'art. 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);

attendu que le CPC est entré en vigueur le 1er janvier 2011,

que la présente procédure a été introduite par demande du 12 mai 2011,

qu'elle est par conséquent régie par le CPC (art. 404 al. 1 CPC a contrario);

attendu que les sûretés en garantie du paiement des dépens ne sont jamais ordonnées d'office, mais uniquement sur requête (art. 99 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 99 CPC),

que dite requête doit observer les règles de forme de l'art. 130 CPC (Tappy, ibidem),

qu'en revanche, aucune règle ne détermine le moment où la requête doit être déposée,

qu'en l'espèce, la requête en fourniture de sûretés répond aux exigences de l'art. 130 CPC,

qu'elle est donc recevable en la forme;

attendu que l'obligation de fournir des sûretés incombe au demandeur exclusivement (art. 99 al. 1 CPC),

que toutefois, le CPC traite le défendeur comme un demandeur s'agissant de ses prétentions reconventionnelles (cf. art. 224 CPC; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 99 CPC; Kuster, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 2 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], n. 7 ad art. 99 CPC),

qu'ainsi, rien n'empêche de l'astreindre à verser dans ce cas des sûretés si les conditions en sont par ailleurs remplies (Tappy, ibidem),

qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur, respectivement le défendeur agissant reconventionnellement, doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou si d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d),

qu'en ce qui concerne l'art. 99 al. 1 let. a CPC, les règles des traités internationaux sont réservées (art. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 99 CPC),

qu'à teneur de l'art. 99 al. 2 CPC, les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions de l'alinéa 1er est réalisée pour chacun d'eux,

qu'ils peuvent être astreints à fournir des sûretés sur la base de motifs au sens de l'article 99 al. 1 let. a à d différents,

que la consorité nécessaire correspond à la notion de l'art. 70 CPC (Tappy, op. cit., n. 41 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, op. cit., n. 36 ad art. 99 CPC),

qu'il y a consorité matérielle nécessaire lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul en justice (art. 70 CPC; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, p. 103),

que c'est le droit matériel fédéral qui détermine, expressément ou implicitement, dans quels cas plusieurs personnes disposent d'un droit en commun (ATF 118 II 168 c. 2b, rés. in JT 1993 I 564; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 70 CPC; Hohl, op. cit., p. 104; Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, pp. 334 et 335),

que la consorité active nécessaire est notamment donnée lorsque un groupe de personnes formant en vertu de la loi ou d'un contrat une communauté régie par les règles sur la propriété en main commune entendent faire valoir en justice une créance commune (Schaad, op. cit., p. 43),

qu'en particulier, l'action constatatoire exercée activement et portant sur un droit appartenant à plusieurs requiert l'action concertée et entraîne consorité nécessaire active (ATF 89 II 429; Schaad, op. cit., p. 338);

attendu qu'en l'espèce, Z.________ et D.________ sont les cessionnaires indivises de la totalité des droits issus du contrat de cession de droits d'auteur et d'adaptation du 5 octobre 1995, de ses annexes et de son avenant n° 1 du 15 octobre 1995,

qu'en tant que titulaires en main commune desdits droits, elles ne peuvent les faire valoir que collectivement,

qu'elles forment ainsi une consorité matérielle nécessaire,

qu'à ce titre, elles ont déposé ensemble leur réponse concluant reconventionnellement notamment à ce que soit constaté que le contrat de cession du 5 octobre 1995 est toujours en vigueur et qu'elles sont les titulaires exclusives de la totalité des droits ainsi cédés,

que l'intimée Z.________ a son siège au Liechtenstein,

que ce dernier n'est partie ni aux Conventions de la Haye relatives à la procédure civile des 17 juillet 1905 et 1er mars 1954 (RS 0.274.11 et 12), ni à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133),

que les parties domiciliées dans cet Etat ne bénéficient par conséquent pas des dispenses prévues dans les conventions qui précèdent (SJ 1985 p. 126 c. 1; ATF 109 II 270 c. 1, JT 1984 I 160),

qu'en outre, il n'existe aucun traité bilatéral entre la Suisse et le Liechtenstein traitant de la fourniture de sûretés,

qu'il s'ensuit que la condition prévue par l'art. 99 al. 1 let. a CPC est réalisée en ce qui concerne l'intimée,

que D.________ a quant à elle son siège en Espagne,

que l'Espagne est partie à la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile,

que l'art. 17 de cette convention prévoit qu'aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats,

que cette dernière disposition fait ainsi échec à la réalisation de la condition du siège étranger visée par l'art. 99 al. 1 let. a CPC s'agissant de D.________,

que par ailleurs, il n'est pas établi que l'une des conditions des let. b à d de l'art. 99 al. 1 CPC soit remplie à l'égard de D.________,

qu'il convient par conséquent de retenir que l'une des conditions prévues par l'art. 99 al. 1 CPC n'est pas réalisée pour chacun des consorts nécessaires,

qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 CPC, l'intimée ne peut donc pas être astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens,

qu'en définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être rejetée;

attendu que les frais et dépens de la présente décision seront fixés dans la décision finale, avec les autres frais (art. 104 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 12 janvier 2012 par la requérante L.________ contre l'intimée Z.________ est rejetée.

II. La décision sur les frais et dépens est renvoyée à la décision finale.

Le juge délégué : Le greffier :

P.

  • Y. Bosshard A. Bourquin

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

.

Le greffier :

A. Bourquin

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 34/2012/PBH
Entscheidungsdatum
22.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026