Vaud Tribunal cantonal Cour civile 15.06.2015 33/2015/PMR

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.032129 33/2015/PMR

COUR CIVILE


Audience de jugement du 15 juin 2015


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Muller et Michellod, juges Greffière : Mme Esteve


Cause pendante entre :

L.________

(Me A.-S. Dupont)

et

P.________ SA

(Me J.-M. Duc)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

En fait: 1. La demanderesse L.________ est née le 14 juin 1965. Elle est mariée et mère de jumeaux de sexe masculin, J.________ et I.________, nés le 10 mars 1999. Elle vit avec sa famille dans une maison dont elle et son époux sont propriétaires, dans le département du Jura, en France.

La défenderesse P.________ SA est un établissement d'assurances revêtant la forme juridique d'une société anonyme. Selon les indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet – qui sont des faits notoires que la cour de céans peut librement prendre en compte (ATF 135 III 88 consid. 4.1; TF 8C.663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6; TF 2C.199/2012 du 23 novembre 2012) –, elle a pour but l'exploitation d'assurance et de réassurance à l'exclusion de l'assurance directe sur la vie. Elle dispose d'un siège régional pour la Suisse romande à Lausanne. 2. La demanderesse est au bénéfice d'une formation de secrétaire. Avant l'accident, elle occupait le poste d'assistante de direction [...] auprès de la société [...]. Dans son contrat de travail, il était prévu une date d'entrée au 25 mars 1991 et une rémunération mensuelle brute de 6'800 francs français; sous le titre "classification", il était indiqué "Niveau II Echelon 3 Coefficient 190". Selon descriptif de son poste, la demanderesse avait notamment pour tâches des activités de secrétariat, la valorisation du stock et des en-cours, l'établissement de documents administratifs, la rédaction et le contrôle des fiches de prix et la préparation des éléments pour l'élaboration du budget.

Au 31 mars 1991, 1 franc français équivalait à 0,25153 franc suisse. 3. L'enfant J.________ est né avec de lourds problèmes de santé. Il a dû subir une greffe hépatique. Son état de santé nécessitait un aller-retour hebdomadaire à Lyon pour un traitement hospitalier et il fallait le nourrir à plusieurs reprises durant la nuit, car il ne prenait pas de poids correctement. La mère de la demanderesse s'occupait de l'autre bébé. 4. Le 24 novembre 2000, la demanderesse a été victime d'un accident de la circulation routière. Son véhicule a été totalement détruit. Elle a dû être désincarcérée et héliportée aux [...] (ci-après, Hôpitaux [...]).

Entendue par la police aux Hôpitaux [...], la demanderesse a exposé ne pas avoir eu de blessures à la tête, ne pas avoir perdu connaissance et souffrir de plusieurs fractures au coude droit, aux deux jambes et aux deux chevilles.

Légèrement blessés, l'époux et les deux enfants de la demanderesse ont consulté un médecin aux Hôpitaux [...].

L'époux de la demanderesse a été victime de plaies aux genoux et au nez, qui n'ont pas nécessité d'autres soins qu'une désinfection locale. Elles ont rapidement cicatrisé, sans dommage esthétique.

Les enfants de la demanderesse ont été hospitalisés une nuit dans le service pédiatrique des Hôpitaux [...]. J.________ a été victime d'une fracture "en motte de beurre" au niveau du tibia, soit une fracture métaphysaire bénigne, qui ne touche ni le cartilage de croissance ni les articulations. Il venait alors de passer six mois à l'hôpital en raison de sa greffe de foie. Dans les suites de l'accident, il a présenté une petite chute de son poids, ce qui a préoccupé le médecin qui le suivait pour sa greffe. Il a en outre présenté une petite réaction psychologique, rapidement résolutive. A une occasion seulement, il a présenté une réaction bruyante après une visite à sa mère.

I.________ a subi un choc psychologique. Dans les nuits suivant le retour à domicile, il a présenté des vomissements et des troubles du sommeil avec des cauchemars. Il a réclamé la présence constante de son père.

Le rapport établi par la gendarmerie le 14 décembre 2000 a notamment la teneur suivante :

"Date et heure

VE, 24.11.2000, vers 1530 (…) (…)

Endroit

RC : Lausanne - Genève, (1a). Lieu dit : [...] Commune : [...]

Elément(s) participant(s) :

(…) Voiture de tourisme L.________ (…) Marque Renault Espace

Circonstances

(…) M. Q.________ emprunta (…) la route principale Lausanne-Genève dite route du Lac. Après avoir passé Coppet, cet usager circulait en direction de Nyon (…). Pour une raison qu'il ne put pas expliquer (…), il laissa dévier son véhicule [sur la gauche]. (…) M. [...], qui (…) circulait à une allure de 80 km/h (…), ne put (…) éviter une collision quasi frontale. Sous l'effet de la violence du choc, son automobile se souleva tout en effectuant un quart de tour vers la gauche et termina sa course, en biais sur la voie de circulation opposée (…).

Déposition(s)

participant(s) (…) M. [...] : (…) Peu avant [...], j'ai aperçu un véhicule, qui arrivait à contresens sur ma voie, sans indicateur de direction. J'ai pensé que son conducteur allait obliquer à droite, par rapport à mon sens de marche, soit pour enfiler l'aire de stationnement du garage susmentionné. Voyant qu'il allait tout droit, j'ai donné un coup de volant à gauche pour éviter une collision frontale mais n'ai rien pu faire. Le choc s'est donné à droite et mon épouse a été coincée dans l'amas de ferraille. J'ai mal aux deux genoux, au nez et j'ai une douleur dans la poitrine. Mes deux enfants ont des contusions. (…) Je précise que lorsque j'ai aperçu l'automobiliste, il était déjà sur ma voie, à quelque cinquante mètres.

Le conducteur de l'autre véhicule impliqué, Q.________, était le seul responsable de l'accident. Au moment de l'accident, il était assuré en responsabilité civile automobile auprès de la défenderesse.

A cette époque, la demanderesse était domiciliée à [...], près de [...] et son lieu de travail se trouvait à [...], soit à 32 km de son domicile. Elle était alors au bénéfice d'un congé parental afin de pouvoir s'occuper de ses jumeaux et touchait, en lieu et place de son salaire, une allocation mensuelle de 466 € 65, versée par la caisse d'allocations familiales. Elle devait particulièrement s'occuper de J.________, ensuite de sa greffe hépatique. 5. La demanderesse est restée hospitalisée à [...] du 24 novembre au 6 décembre 2000.

Le résumé de l'observation des Hôpitaux [...] du 8 décembre 2000 concernant la demanderesse, établi par les Drs [...], a notamment la teneur suivante : "Séjour du 21.11.2000 au 06.12.2000 (…)

DIAGNOSTIC

polytraumatisme post AVP avec : · fracture diaphysaire à 2 étages, fermée, du fémur droit · fracture du pilon tibial, ouverte, stade III à droite · fractures des têtes métatarsiennes 2 et 3 à droite · fracture intra-articulaire de la tête de la phalange proximale 01 à droite · fracture-luxation de l'articulation de Lisfranc à gauche · fracture du calcanéum droit. (…) INTERVENTION Le 24.11.00 : réduction ouverte et stabilisation du fémur droit par clou PFN long, vis céphalique, double verrouillage distal.

ostéosynthèse par plaque anté-brachiale gauche dt

stabilisation de la cheville droite par fixateur externe.

stabilisation du pied gauche par fixateur externe. EVOLUTION ET DISCUSSION Les suites post-opératoires sont simples et afébriles. Les différentes plaies sont calmes à la sortie. Les orifices des fixateurs externes sont propres et ne montrent aucun écoulement."

Toute la famille a été suivie par un psychologue ensuite de l'accident. 6. Le 19 janvier 2001, à la demande de l'époux de la demanderesse, son employeur lui a accordé un congé parental d'éducation à temps complet, d'une durée de six mois, à compter du 5 février 2001. En France, lorsque les deux parents prennent simultanément un congé parental à plein temps, ils ne peuvent recevoir tous deux une pleine allocation parentale d'éducation; lorsque l'un des parents bénéficie d'une allocation parentale d'éducation complète, l'autre parent ne bénéficie pas d'une autre compensation s'il diminue son taux d'activité pour s'occuper des enfants. 7. Lors de son examen du 29 janvier 2001, le Dr [...] a constaté que la symptomatologie présentée par l'enfant I.________ ensuite de l'accident était réactivée. Il précisait toutefois que les terreurs nocturnes sont de pronostic bénin chez l'enfant et qu'il y a même un âge où elles sont physiologiques.

Le même jour, ce médecin a également examiné l'époux de la demanderesse, qui a déclaré souffrir du coude et du genou droits. De l'avis du médecin, ces douleurs ne peuvent être rattachées de manière directe et certaine à l'accident en cause. 8. Les parties admettent que, compte tenu des circonstances, il est vraisemblable que sans l'accident, la demanderesse aurait profité de son congé parental dans toute son étendue, soit du 10 mars 1999 au 9 mars 2002.

En 2000, 2001 et janvier 2002, elle a perçu ses allocations de congé parental sans modification par rapport à la situation de l'accident.

De l'avis du témoin [...], ancien collègue de la demanderesse, compte tenu du poste que celle-ci occupait et de son expérience, sans l'accident, elle aurait pu réaliser un revenu annuel moyen de l'ordre de 15'601 € 45 à l'issue de son congé parental. Il a exposé toutefois que les personnes en charge de l'administration vente-export avaient été déplacées sur des sites se situant à plus d'une heure de route du domicile de la demanderesse, ce qui n'était pas possible pour elle. 9. Selon une attestation du 28 mars 2003 de [...], psychologue clinicienne, celle-ci a reçu à sa consultation la demanderesse, son époux et leurs deux enfants. L'enfant J.________ a été suivi pour "vécu traumatique d'accident, vécu de fracture de cheville et retard à la marche, séparation maternelle lors de l'hospitalisation initiale, séparation maternelle lors d'hospitalisation au C.R.F. de [...], retentissements liés aux invalidations et interactions maternelles". L'enfant [...] a pour sa part été suivi pour "vécu traumatique d'accident, id. concernant les séparations maternelles et les retentissements". Quant a l'époux de la demanderesse, il a souffert de "perturbations matérielles et psychologiques pour lui-même et sa famille". S'agissant de la demanderesse, cette praticienne précisait qu'elle était en incapacité professionnelle totale en raison de ses problèmes psychologiques. Elle relevait que son état était manifestement non stabilisé et nécessitait une prise en charge psychothérapeutique régulière spécialisée. 10. La demanderesse perçoit une allocation adulte handicapé depuis le 1er mai 2004.

Dans une lettre du 19 janvier 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie [...] a notamment relevé que la demanderesse présentait une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail. En conséquence, elle lui a attribué une pension, calculée à partir d'un salaire annuel moyen. 11. Selon attestation de cure valant facture acquittée du 27 août 2005, la demanderesse a suivi une cure d'un coût total de 688 € 94. Ses frais d'hébergement à cet égard se sont élevés à 2'066 € 10, soit quatorze fois la pension complète pour une personne en haute saison (1'232 €), cinq fois la pension complète pour une personne en basse saison (385 €), deux fois la pension complète pour deux personnes en basse saison (124 €), une fois la pension Monsieur et enfants (181 €), la taxe de séjour (19 € 80), les frais de téléphone (53 € 50) et le bar (70 € 80).

Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, que la Cour de céans peut librement prendre en compte (TF 5A_559/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.1). Selon les indications du site fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne, au 27 août 2005, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,5467. 12. Le 5 octobre 2005, soit cinq ans après l'accident, la demanderesse a consulté le Dr [...], médecin conseil de victimes d'accident avec dommage corporel.

Son rapport du 25 octobre 2005 a notamment la teneur suivante :

"Du point de vue professionnel, Madame L.________ exerçait la profession d'Assistante Commerciale, dans une société de fabrication de lunettes. Au moment des faits, elle était en congé parental et devait plus particulièrement s'occuper d'un de ses enfants qui a présenté une atrésie des voies biliaires ayant nécessité une greffe hépatique.

(…)

Madame L.________ restera hospitalisée à l'hôpital [...] du 24.11.2000 au 06.12.2000. Elle sera mutée à l'hôpital de [...] du 06 décembre au 11 décembre 2000, puis elle séjournera à l'hôpital de [...] du 11 décembre au 15 décembre 2000, avant de retourner à son domicile complètement dépendante avec :

  • un lit médicalisé

  • un lève-malade

  • un fauteuil roulant

  • une infirmière deux fois par jour

  • une travailleuse familiale tous les matins 4 heures par jour.

Pendant cette période, la patiente sera totalement dépendante, comme l'attestent les certificats du Centre Hospitalier de [...], en date du 06.02.2001 et du 21.03.2001 notant :

«Je soussigné, Docteur [...], certifie que Madame L.________ victime d'un polytraumatisme sévère touchant les deux membres inférieurs et le membre supérieur droit ne peut se livrer à aucune activité depuis le 24.11.2000 et ceci pour une durée non déterminable, quelles que soient les activités, par exemple :

  • toilette, habillage, élimination, transferts, déplacements à l'intérieur ou l'extérieur, activités ménagères.»

Une nouvelle hospitalisation aura lieu à l'hôpital de [...] du 23 au 24 janvier 2001 pour l'ablation du fixateur externe gauche.

Une hospitalisation sera nécessaire à l'hôpital de [...] du le 23 mars au 06.04.2001 pour l'ablation du fixateur droit.

A partir du 28.03.2001, la patiente sera prise en charge en hôpital de jour au Centre Hospitalier et de Rééducation Fonctionnelle de [...], à raison de 5 jours par semaine, et ceci jusqu'en septembre 2001.

Dès le 6 avril 2001, le Docteur [...] stipulera par certificat qu'en plus de son hospitalisation de jour, la patiente doit bénéficier d'une aide ménagère six heures par jour. Ces prescriptions ont été renouvelées jusqu'au 18.09.2001.

A partir du 05.10.2001, ce praticien prescrira trois heures par jour jusqu'au 08.02.2002.

A cette date et pour une durée allant jusqu'au 29.05.2002, ce même praticien renouvellera une demande d'Aide ménagère 6 heures par jour.

A partir du 29 mai, le praticien notera une nécessité de 16 heures par semaine.

(…)

Le 08.08.2002, la patiente prendra conseil auprès du Docteur [...] du Centre Hospitalier de [...] qui notera :

  • un cal fémoral vicieux à droite, en rotation externe,

  • un pied creux gauche,

  • un élargissement de l'arrière pied droit nécessitant des semelles.

(…)

ETAT ACTUEL :

A bientôt cinq ans de cet accident, cette patiente garde comme doléances :

  • des douleurs de la cheville droite la gênant à la marche en terrain accidenté, avec

  • une instabilité de cette cheville

  • un périmètre de marche en terrain plat ne dépassant pas 300 mètres

  • des difficultés à marcher pieds nus

  • l'obligation de porter des chaussures comportant une semelle orthopédique

  • un appui monopodal droit instable

  • une station debout pénible.

Sur le plan psychologique, (…) elle présente une importante asthénie, une inhibition, une angoisse du lendemain, des réveils nocturnes. Elle nous déclare avoir une baisse de la libido (…).

(…)

Elle est dépendante pour de nombreux actes de la vie quotidienne.

  • le ménage est réalisé par son mari

  • elle est aidée pour le repassage

  • les courses sont effectuées avec une aide au portage

  • la cuisine est aidée

  • Madame L.________ se fait aider pour ses enfants, et notamment, pour s'occuper de son enfant qui présente un problème hépatique.

(…)

DISCUSSION :

Sur la base de ces constatations, nous pouvons dire que l'accident du 24.11.2000 a entraîné chez Madame L.________ un handicap important, tant sur le plan des séquelles orthopédiques que des séquelles psychologiques.

(…)

CONCLUSIONS

A bientôt cinq ans de cet accident, on peut proposer : Ø une Consolidation Médico-Légale à la fin de la prise en charge de la psychothérapie, à savoir à la fin de 2004, soit le 31.12.2004."

La défenderesse a confié une expertise au Dr X.________. Elle a assumé seule ses honoraires.

Par lettre du 7 décembre 2005, la défenderesse a transmis au conseil parisien de la demanderesse, l'Etude [...], la liste des questions qu'elle adressait au Dr X.________, lui précisant qu'il pouvait y ajouter des questions supplémentaires.

Le rapport du Dr X.________, du 24 janvier 2006, a notamment la teneur suivante :

"1. RAPPEL ANAMNESTIQUE

(…)

En 1999 1996, Mme L.________ a déménagé dans la ville de [...], résidant dans une maison de 140 m2 en duplex. Elle se trouvait donc à environ 60kms de son lieu de travail (45-60' de trajet). Auparavant, elle habitait près de ce dernier.

(…)

En urgence, on a procédé à la réduction et enclouage statique du fémur droit, à l'ostéosynthèse par plaque du cubitus droit et à la stabilisation de la cheville droite et du pied gauche par fixateurs externes.

Il n'y a pas eu de complications post-opératoires immédiates. Le séjour a duré 12 jours, avant un transfert à [...] pour 1 semaine, puis à l'hôpital de [...] pour une semaine supplémentaire. On a entamé un traitement de physiothérapie/rééducation.

Par la suite, la patiente a bénéficié d'une période d'hospitalisation à domicile.

Secondairement, on a posé le diagnostic d'algo-neuro-dystrophie du pied gauche, traitée lege artis, avec une évolution favorable (le contrôle scintigraphique de juin 2002 n'évoquant plus ce diagnostic).

(…)

Sur le plan psychologique, elle fut prise en charge d'emblée, d'abord en milieu hospitalier, puis en ambulatoire. On a évoqué le diagnostic de névrose traumatique.

(…)

La présente expertise est demandée afin de clarifier les troubles orthopédiques que présente Mme L.________, troubles imputables ou non à l'événement du 24 novembre 2000, d'apprécier l'influence éventuelle de facteurs extérieurs et partant, de déterminer l'incapacité de gains dans l'activité professionnelle antérieure, l'incapacité dans l'activité ménagère et, pour finir, d'estimer l'atteinte à l'intégrité.

(…)

  1. SITUATION ACTUELLE

La symptomatologie douloureuse de la cheville droite perdure, présente dès les premiers pas matinaux, rendant difficile, voire impossible, la marche sans les chaussures. Cette cheville est chroniquement empâtée, parfois chaude.

(…)

Les éléments précités limitent toujours le périmètre de marche, qui est de 15 minutes. Lors de marches plus prolongées, surtout les promenades des enfants, la patiente est munie d'une chaise roulante. Il lui est impossible de marcher sur terrain accidenté. Elle a toujours des difficultés à descendre/monter les escaliers et à s'accroupir. Il existe une fatigabilité exagérée des membres inférieurs. La position debout prolongée est tolérée durant 30 minutes. (…)

(…)

Sur le plan psychologique, Mme L.________ dit avoir toujours de la peine à aborder la question de l'accident. En dehors de tels épisodes, il n'y a pas de gêne particulière. Elle ne signale pas de réveils nocturnes dus à ces problèmes. Elle ne fait pas de cauchemars.

(…)

  1. STATUS CLINIQUE

Patiente de 41 ans, en bon état général, collaborante, montrant de discrets traits dépressifs, par moment assez plaintive, évoquant souvent l'espoir que l'aspect assécurologique du problème se termine rapidement.

  1. APPRECIATION DU CAS

(…)

La problématique actuelle réside essentiellement au niveau du membre inférieur droit et surtout au niveau de la cheville et de l'arrière-pied.

(…)

Une fois que cette patiente est équipée d'un chaussage adéquat, elle va pouvoir se déplacer à pied, sur de courtes distances (maximum 30 minutes). (…) Elle pourra faire de courts déplacements (10-15 minutes) beaucoup plus souvent. Rien ne l'empêchera de rester assise, durant de longs moments (1 heure), là aussi de manière répétée durant la journée. Elle peut utiliser les deux membres supérieurs, sans limitation.

Compte tenu de ces éléments, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que Mme L.________ puisse reprendre une activité professionnelle, dans un emploi sédentaire, commercial, avec une capacité de travail d'au moins 50%.

(…) La seule limitation réside dans les difficultés à maintenir des positions debout prolongées (au-delà de 15-30 minutes), comme il se trouve être le cas parfois, chez les commerciaux qui doivent participer à des expositions. Sans cette dernière limitation, je ne trouve pas de raison valable pour que cette patiente ne puisse pas retrouver, à court/moyen terme, une activité professionnelle sédentaire, proche de la norme (alternant les positions assis/debout, permettant le déplacement au sein d'une entreprise sur de courtes distances, évitant la marche sur terrain inégal et le port de charges lourdes dépassant les 4-5 kg, permettant aussi la conduite d'un véhicule léger).

Dans le même ordre d'idée, cette patiente devrait pouvoir se mouvoir, relativement aisément, dans un appartement, voire même une maison, même à deux étages. Les déplacements sur escaliers peuvent prendre un peu plus de temps, mais il n'y a pas d'éléments l'empêchant de les réaliser.

Les seules modifications que j'envisagerais seraient d'ôter des pas de porte (qu'elle peut crocher avec le pied droit). Il serait peut-être aussi utile de placer une barre d'appui sur les WC. Il faut aussi s'assurer que l'escalier qui mène à l'étage comporte une rampe.

Pour finir, on peut bien comprendre les difficultés qu'elle rencontre dans la réalisation du gros de son ménage, avec une nette limitation pour l'accroupissement/agenouillement et des positions debout. Une aide ménagère (par exemple 3h/semaine) paraît justifiée. En revanche, le petit ménage et le repassage semblent tout à fait réalisables par Mme L.________.

Mme L.________ n'a pas vu d'orthopédiste depuis longtemps. Elle semble toutefois encore passablement marquée par l'ensemble de ses handicaps, montrant aussi une certaine lassitude, donnant l'image de quelqu'un qui subit son sort. Elle paraît plutôt compter sur une certaine reconnaissance de ses handicaps et sur les divers aménagements qu'elle veut entreprendre dans sa maison, plutôt qu'à une volonté personnelle d'aller de l'avant. (…)

(…) REPONSE AUX QUESTIONS (…) 5. Les suites de l'accident nécessitent-elles encore un traitement médical ? : 5.1 Dans l'affirmative, lequel ? 5.2 Quelles améliorations peut-on attendre ? Port de chaussures montantes, avec renforts latéraux du côté droit et une barre de déroulement. Maintien des supports plantaires. Un auto-entraînement (marche progressive, natation), peut aussi être bénéfique, dans l'optique d'améliorer le tonus musculaire global, diminuant ainsi la fatigabilité exagérée de la patiente. La poursuite de la perte de poids paraît également utile. (…) 6. Peut-on considérer le cas comme étant stabilisé sur le plan médical et à partir de quelle date ? : 6.1 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les séquelles définitives 6.2 Dans la négative, quand le cas sera-t-il stabilisé ? Une fois que la patiente aura été chaussée convenablement, le cas devrait pouvoir être considéré comme stabilisé (délai supplémentaire de 4-6 mois). (…) 9. Les lésions causées par l'accident ont-elles entraîné une incapacité de gains totale ou partielle dans l'activité professionnelle antérieure de Mme L.________ ? : 9.1 Dans l'affirmative, quels sont les divers taux d'incapacité du jour de l'accident à la stabilisation des séquelles ? 9.2 Quel est le taux d'incapacité futur dans l'activité professionnelle antérieure ? A priori, et compte tenu des séquelles objectivées, chez une patiente munie d'un chaussage adéquat, une reprise de l'activité professionnelle commerciale (les limitations étant surtout relatives aux longs déplacements et aux positions debout prolongées en cas d'exposition par ex.) est possible à court terme. Un taux initial de 50% est proposé. Avec le ré-entraînement au travail, cette capacité devrait pouvoir atteindre un taux de 75% à l'issue d'un délai maximal de 4 mois. En revanche, dans une activité de secrétariat pur, sans déplacements lointains, sans positions debout prolongées (ex : expositions), la capacité finale exigée est proche de la norme, c'est-à-dire 90%. 10. Les lésions causées par l'accident entraînent-elles une incapacité dans l'activité ménagère de Mme L.________ ? : 9.1 Dans l'affirmative, quels (sic) sont actuellement les répercussions découlant de l'accident sur les activités ménagères ? 9.2 Quel est le taux d'incapacité actuel ? 9.3 Quel est le taux d'incapacité futur (évolution médicale, accoutumance, adaptation) ? La patiente éprouve des difficultés à exercer certaines activités ménagères lourdes, compte tenu des limitations en position debout, de l'accroupissement et de l'agenouillement (aspirateur, vitres, déplacements de gros meubles, etc…). En revanche, les petites tâches ménagères, mais aussi le repassage, semblent tout à fait réalisables. Par ailleurs, l'état de la patiente lui permet d'accomplir la majorité des activités quotidiennes restantes (habillage, déshabillage, hygiène corporelle, éducation et entretien des enfants, etc.). REPONSE AUX QUESTIONS Posées par l'avocat (…) 15. L'état de la victime nécessite-t-il un véhicule aménagé (boîte de vitesse automatique, système de commande au volant…) ? : Non" 14. Le 21 mars 2006, la défenderesse a notamment écrit au conseil parisien de la demanderesse que "s'agissant du découvert salarial, [sa] cliente [avait] été indemnisée pour ce poste jusqu'à fin février 2006". 15. Selon avenant du 6 juin 2006, le contrat de travail de la demanderesse a été transféré de la société [...] à la société [...] le 1er décembre 2005. Cet avenant prévoit qu'ensuite des avis d'inaptitude partielle des 3 et 17 janvier 2005 rendus par la Médecine du travail, la demanderesse exercera la fonction d'assistante commerciale (niveau II, échelon 3, coefficient 190), à compter du 19 juin 2006, en charge de la saisie des commandes représentants et clients, des appels des clients et représentants et du traitement de leurs demandes, ainsi que de l'exécution de tous travaux de bureautique au sein du service clients. Il a notamment été convenu que : "Madame L.________ exercera ses nouvelles attributions deux jours par semaine, soit :

jours travaillés :lundi et mardi

horaires :9 h 00 / 12 h 05 - 13 h 00 / 16 h 05 (incluant 10 minutes de pause) La rémunération brute de Madame L.________ s'élèvera à 480,21 € pour un horaire hebdomadaire de 12 heures (Base temps plein mensuel : 1400,67 € brut) A cette rémunération brute s'ajoutera une prime d'ancienneté à hauteur de 40,06 €/mois (Base temps plein mensuel : 116,85 €) (…) Les autres termes du contrat de travail de Madame L.________ ou des modalités d'exercice de la relation de travail en date du 25 mars 1991 restent inchangés."

La demanderesse avait moins de responsabilités et d'autonomie dans ce nouveau poste que dans celui qu'elle occupait auparavant et était surqualifiée eu égard aux tâches qui lui étaient confiées. 16. Un véhicule est indispensable à la demanderesse pour se rendre au travail, du fait de l'absence de transports publics.

Selon un devis du 22 juin 2006, le supplément pour boîte à vitesse automatique s'élève à 1'800 €.

Au 30 juin 2006, 1 € équivalait à 1,56620 fr. suisses. 17. Par lettre du 20 octobre 2006, le conseil parisien de la demanderesse a rappelé à la défenderesse qu'il était dans l'attente d'une offre d'indemnisation de sa part, comme indiqué dans le précédent courrier de celle-ci, ensuite du rapport d'expertise médicale. 18. Le 7 décembre 2006, la défenderesse a notamment écrit au conseil parisien de la demanderesse que l'aide ménagère était réglée jusqu'à la fin du mois de février 2006, par le versement mensuel d'une somme de 378 €. 19. Le 18 décembre 2006, la demanderesse a été admise au concours de troisième voie d'adjoint administratif. 20. Par lettre du 11 juillet 2007, la défenderesse a soumis une proposition d'indemnisation au conseil de la demanderesse. Ce courrier a notamment la teneur suivante :

"1. PERTE DE GAINS

A. passée

Pour la perte de gains, si on retient un salaire net de 1'089 Euro (sal. brut 1362), on arrive à un salaire annuel de 13'068 Euro. Or, en 2003, en touchant un salaire annuel de 17'592 Euro, Mme L.________ est largement sur indemnisée (voir tableau annexé). Cela se traduit par un solde positif de 4'524. En 2004, elle a également été largement sur indemnisée par 17'624 Euro et un solde positif de 4'556. En 2005, nous n'avons pas compris si Mme L.________ a touché sa pension mensuelle de 1'300 Euro brut ou alors seulement 339.90 ??? A priori 1300 Euro brut puisqu'elle n'avait pas encore repris une activité professionnelle.

Pour 2006, Mme L.________ a touché sa pension mensuelle de 339.69 Euro net. S'agissant des versements de [...], nous vous renvoyons à notre courrier du 21.3.2006. le découvert est réglé jusqu'à fin février 2006. C'est donc 9'080 Euro qui ont été versé en trop à votre cliente pour les années 2003 et 2004. Nous en tiendrons compte lors du décompte final.

B. future

Selon le Dr [...], (…) la capacité finale de travail, au moment de l'expertise, est proche de la norme et atteint 90%. Sur un salaire mensuel net de 1'089 Euro, la perte de gain, avec une capacité de 90%, est de 108.90 Euro. En touchant une rente de 339.90 Euro nette par mois, votre cliente ne subit pas de découvert salarial. Il n'y a donc pas de préjudice pour ce poste-là."

Dans un courrier du 30 août 2007 à la défenderesse, le conseil parisien de la demanderesse a rappelé que le préjudice ménager de celle-ci n'avait été réglé que jusqu'au mois de février 2006. 21. Par lettre du 17 janvier 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie [...] a informé la défenderesse que son opposition globale s'élevait à 143'118 € 49. 22. Dans un "rapport de chiffrage du dossier L." du 29 février 2008, il était notamment proposé la construction d'une extension de la villa de la demanderesse avec ascenseur, pour un coût total de 63'777 €, afin que celle-ci n'ait plus à emprunter les escaliers. 23. Le 3 avril 2008, l'avocat parisien C. a fait parvenir à la demanderesse une note d'honoraires d'un total de 14'150 € 65 pour la période du 13 mai 2004 au 31 mars 2008, correspondant à 38 h. 30 de travail à 300 € (11'500 €), la TVA par 2'263 € 80, ainsi que les frais postaux et de photocopie, concernant l'indemnisation de ses séquelles au décours de l'accident dont elle a été victime le 14 novembre 2000 et le contentieux l'ayant opposée à son employeur. Il ressort de cette note d'honoraires qu'une heure de travail a été consacrée au litige avec l'employeur de la demanderesse.

Selon les indications du site fxtop.com, au 3 avril 2008, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,5845. 24. A compter du 1er juin 2008, la demanderesse a été engagée par la commune de [...] pour une préformation à la fonction de secrétaire de mairie, d'une durée d'un mois. A compter du 1er juillet 2008, elle a été nommée dans le grade d'adjoint administratif première classe en qualité de stagiaire, pour une durée d'une année. Dès le 1er juillet 2009, la demanderesse a été titularisée dans le grade d'adjoint administratif première classe. 25. La demanderesse allègue avoir dû mandater des avocats, en Suisse et en France, pour défendre ses intérêts, notamment dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite l'accident. Des honoraires à concurrence de 50'000 € auraient été engagés au jour de la demande. Les pièces offertes comme preuve établissent cependant tout au plus que dans un courrier à Me S.________ du 16 juin 2008, D.________ a relevé que les honoraires de Me B., par 30'000 €, devaient être ajoutés à ceux de Me C. déjà mentionnés ci-dessus (cf. ch. 23 supra). 26. Le 4 mars 2009, le médecin du travail a adressé à la mairie de [...] un courrier concernant l'aménagement du poste de la demanderesse, dont la teneur est notamment la suivante :

"- Malgré d'excellentes conditions d'accessibilité au secrétariat plusieurs aménagements s'imposent compte tenu des limitations de l'intéressée tant au niveau de la motricité, que de ses possibilités fonctionnelles résiduelles.

Aménagement Indispensables :

a. Amélioration de l'espace sous bureau en déplaçant le bloc tiroirs, afin de faciliter les mouvements de rotation des genoux pour se relever.

b. Mettre à disposition une chaise de bureau ergonomique avec facilité de déplacements des roulettes (…).

c. Installer un "repose pieds" à inclinaison réglable sous le bureau

d. Améliorer l'éclairage du plan de travail (…).

e. Prévoir un déplacement du plan de travail sur le côté droit de l'accueil pour mieux visionner l'approche du public et se déplacer en sa direction de façon plus harmonieuse et naturelle (…).

f. Abaisser de 5 à 7 cm le niveau de la table où se trouve la photocopieuse afin de tenir compte de la taille de la salariée, pour un accès plus aisé sur l'appareil.

g. Prévoir une installation téléphonique adaptée connectant le secrétariat de bureau du Maire afin d'éviter à la secrétaire de se déplacer entre les deux bureaux pour communiquer des informations.

B) Aménagements supplémentaires conseillés et souhaitables pour améliorer les conditions de travail Ø Prévoir un deuxième WC privé sur le même niveau, réservé au personnel, et disposant d'une cuvette à hauteur normale avec poignée de relevage. Le WC actuel prévu accès handicapé est beaucoup trop haut d'accès pour une personne de petite taille." 27. Selon facture du 19 juin 2009, la demanderesse s'est acquittée de soins de pédicure, par 30 €.

Selon les indications du site fxtop.com, au 19 juin 2009, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,5196. 28. La défenderesse a notamment versé les acomptes suivants en rapport avec le dommage de la demanderesse, les frais d'avocats et le tort moral : 4'400 fr. et 11'000 fr., selon les pièces du 20 mars 2001, 4'600 fr., selon la pièce du 24 avril 2001, 6'520 fr., selon la pièce du 7 juin 2001, 2'200 fr., selon la pièce du 14 juin 2001, 4'300 fr., selon la pièce du 23 juillet 2001, 4'700 fr., selon la pièce du 16 août 2001, 5'000 fr., selon la pièce du 23 août 2001, 3'371 fr. 81, selon la pièce du 28 septembre 2001, 4'072 fr. 02, selon la pièce du 11 octobre 2001, 3'841 fr. 75, selon la pièce du 12 novembre 2001, 2'972 fr. 24, selon la pièce du 17 décembre 2001, 2'554 fr. 85, selon la pièce du 28 janvier 2002, 2'024 fr. 09, selon le mémo et le courrier du 18 mars 2002, 1'656 fr. 17, selon la pièce du 18 avril 2002, 1'275 fr. 22, selon les pièces des 23 et 27 mai 2002, 2'991 fr. 20, selon la pièce du 12 juin 2002, 2'000 fr., selon la pièce du 22 juillet 2002, 1'100 fr., selon la pièce du 10 septembre 2002, 2'225 fr., selon la pièce du 2 octobre 2002, 1'115 fr., selon la pièce du 16 octobre 2002, 680 fr. 25, selon la pièce du 12 novembre 2002, 4'189 fr. 15, selon la pièce du 20 février 2003, 1'939 fr. 90, selon la pièce du 18 mars 2003, 10'000 fr., selon les pièces des 31 mars et 1er avril 2003 , 10'000 fr., selon la pièce du 22 août 2003, 7'209 fr. 84, selon la pièce du 25 août 2003, 10'000 fr., selon la pièce du 15 décembre 2003, 10'000 fr., selon la pièce du 25 octobre 2004, 9'000 fr. en sus, selon la pièce du 15 novembre 2004, 11'000 €, selon la pièce du 27 juillet 2005, soit 17'284 fr. 30, selon la pièce du 21 septembre 2005, 3'300 €, selon la pièce du 7 décembre 2005, soit 5'125 fr. 23, selon la pièce comptable du 7 décembre 2005, 5'000 €, selon la pièce du 2 novembre 2006, soit 7'962 fr. 74, selon la pièce comptable du 30 novembre 2006, 170'000 €, selon la pièce du 23 février 2010, soit 284'625 fr., selon la pièce du 1er mars 2010. 29. Pour la période du 1er avril au 30 juin 2010, la demanderesse a perçu du [...] de la [...] et du [...] de [...] des salaires nets de 225 € 78 et 158 € 31 respectivement. Pour le mois de juillet 2010, elle a perçu de la commune de [...] et du [...] de la [...] des salaires nets de 521 € 52 et 70 € 52 respectivement.

Selon facture du 30 octobre 2010, la demanderesse a payé la somme de 4'861 € 44 pour la pose d'un anneau accélérateur électronique et frein principal à main droite.

Selon les indications du site fxtop.com, au 30 octobre 2010, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,3708. 31. a) Pour les mois d'octobre et novembre 2010, la demanderesse a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 401 € 76. Pour le mois de décembre 2010, cette pension s'est élevée à 419 € 81.

Pour les mois d'octobre à décembre 2010, elle a en outre perçu une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel 307 € 18, versée par la Caisse d'allocations familiales [...].

b) En 2011, la demanderesse a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 419 € 81 pour les mois de janvier à avril, de 437 € 45 pour le mois de mai, de 428 € 63 pour les mois de juin à novembre et de 398 € 20 pour le mois de décembre.

Elle a en outre perçu de la Caisse d'allocations familiales [...] une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 310 € 19 pour les mois de janvier à mars 2011, de 317 € 41 pour les mois de juillet et août 2011 et de 333 € 42 pour les mois de septembre à décembre 2011.

c) Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2012, la demanderesse a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 398 € 20. Pour les mois de mai et juin 2012, cette pension s'est élevée à 414 € 92 et 406 € 56 respectivement.

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012, la demanderesse a en outre perçu de la Caisse d'allocations familiales [...] une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 317 € 99. Cette allocation a été augmentée à 325 € 41 pour la période du 1er avril au 30 juin 2012. 32. Selon les données publiées sur le site fxtop.com, le cours moyen de l'euro en francs suisses était de 1,4293 pour la période du 24 novembre 2000 au 15 juin 2015. Pour la période du 11 mars 2002 au 15 juin 2015, il était de 1,4220. Pour la période du 7 octobre 2010 au 15 juin 2015, il était de 1,2106. Au 15 juin 2015, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,0512. 33. En cours d'instance, une expertise médicale et une expertise économique ont été ordonnées. L'expertise médicale a été confiée au Centre d'expertises médicales de la [...], qui a désigné à cet effet les Drs [...] et [...], spécialistes FMH en médecine interne, ainsi que le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH. Ces médecins ont déposé leur rapport le 5 mars 2013. L'expert économique [...], expert-comptable diplômé, a déposé un rapport du 30 août 2013 et un rapport complémentaire du 30 juin 2014.

a) Il ressort de l'expertise médicale que le 24 novembre 2000 était l'un des premiers jours où la famille se trouvait réunie, ensuite de l'hospitalisation de J.________. La famille se rendait alors chez la sœur de la demanderesse pour "fêter en quelque sorte le retour à la vie normale". La demanderesse a pensé mourir lors de l'accident en cause.

Depuis 2006, la demanderesse a progressivement repris plus d'activités. En 2007, elle a fait construire, avec son époux, une maison de plain-pied, où tout a été organisé de façon à ce qu'elle puisse cuisiner assise avec un fauteuil à roulettes et également repasser assise. La demanderesse peut actuellement faire la lessive, mais c'est son mari qui porte le linge; elle effectue le repassage en position assise, à son rythme. Elle effectue les travaux de nettoyage légers mais très lentement. Elle se rend à son travail tous les jours de la semaine, y compris le samedi matin, et travaille à raison de 23 heures par semaine sur 35 heures, qui équivalent à un 100 %, soit à un taux de 66 %. Elle a dû renoncer à la danse de salon, à la marche et aménager sa vie sociale en fonction de ses handicaps.

Selon les experts médicaux, à l'issue de ses séjours hospitaliers, la demanderesse est rentrée à son domicile dans un état de dépendance totale; elle était alitée avec des fixateurs externes en place et dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, comme se nourrir, aller aux toilettes, s'habiller, faire sa toilette, etc. Elle avait besoin d'un lit médicalisé, d'un lève-malade, d'un fauteuil roulant, d'une infirmière deux fois par jour et d'une travailleuse familiale tous les matins quatre heures par jour. Elle ne pouvait s'occuper de ses deux enfants en bas âge, leur préparer les biberons ou les changer et ne pouvait en particulier pas donner à J.________ les soins dont il avait besoin. Jusqu'au 6 avril 2001, l'état de la demanderesse nécessitait ainsi la présence d'une tierce personne 24 heures sur 24. Dès cette date et jusqu'au 4 octobre 2001, la demanderesse a bénéficié de six heures d'aide ménagère, ce qui correspondait aux besoins, vu la dépendance. Du 5 octobre 2001 au 7 février 2002, elle a bénéficié de trois heures d'aide ménagère par jour, sept jours sur sept, puis du 8 février au 28 mai 2002, de six heures d'aide ménagère, et finalement, dès le 29 mai 2002, de seize heures d'aide ménagère par semaine. Depuis la stabilisation de son état, la demanderesse est en mesure d'accomplir la majorité des activités de la vie quotidienne, comme l'habillage et le déshabillage, l'hygiène corporelle, l'éducation et l'entretien des enfants. Une aide ménagère reste indiquée à long terme pour les travaux ménagers lourds.

Les experts considèrent qu'il n'y a objectivement et subjectivement plus de modification de l'état de santé de la demanderesse depuis 2006, avec stabilisation du cas.

Au plan physique, les experts confirment que les diagnostics indiqués par le Dr [...] sont toujours présents. Au plan psychique, ils notent que la demanderesse est encore sous traitement antidépresseur permettant de soutenir la thymie, même si celle-ci a évolué favorablement. Rétrospectivement, les experts retiennent plutôt le diagnostic de réaction dépressive suite à un accident grave et non un état de stress post-traumatique. Les limitations physiques décrites par le Dr [...] ne se sont pas non plus améliorées, dès lors qu'il s'agit de séquelles à long terme.

Selon les experts, l'état de santé actuel de la demanderesse est uniquement dû à l'accident en cause. Ils ne notent aucune évidence d'éléments extérieurs jouant un rôle dans l'évolution des limitations physiques. Ils relèvent toutefois que la gêne décrite occasionnellement au genou gauche est sans rapport avec l'accident.

A la suite de l'accident, la demanderesse a été en incapacité totale de travail jusqu'au 31 mai 2005, étant relevé qu'il n'est pas possible de dater très précisément le jour de possibilité de reprise de travail. Les experts n'ont pas d'argument allant à l'encontre de l'avis du Dr X.________ à cet égard.

Depuis la reprise effective du travail, il faut compter environ quatre à cinq mois d'adaptation, de réentraînement progressif au travail, avec un taux d'activité de 50 % au maximum. Actuellement, les experts estiment la capacité de travail maximale de la demanderesse à 70 %, dans l'activité adaptée qu'elle exerce. Cette capacité est exigible depuis fin 2006-début 2007. Une activité commerciale serait possible en théorie, pour autant qu'elle respecte les limitations de la demanderesse. Dans une activité de secrétaire, la capacité de travail de la demanderesse est de 70 %, selon les experts.

Les séquelles de l'accident de la demanderesse ne sont pas compatibles avec l'activité que celle-ci exerçait auparavant.

Après son accident et jusqu'à la fin de la rééducation physique, la demanderesse a été dans l'incapacité totale de se consacrer aux tâches ménagères. Après la rééducation, elle a, dans un premier temps, recouvré la capacité de s'occuper de son ménage à concurrence de 30 %, avec augmentation progressive au cours du temps. Depuis la stabilisation du cas, les tâches ménagères légères comme le repassage et le petit ménage sont tout à fait réalisables. La préparation des repas est également possible. Ce sont les travaux ménagers lourds qui sont limités, avec une diminution dans l'aisance des déplacements, l'impossibilité de s'accroupir et de s'agenouiller ou de porter des charges, de nettoyer les vitres, déplacer des meubles ou encore passer l'aspirateur avec un rendement normal. Elle peut faire la lessive, mais sans porter de bacs de linge trop lourds.

L'état étant stabilisé depuis 2006, le taux d'incapacité ménagère n'évoluera pas.

La demanderesse a subi une atteinte définitive à sa santé, essentiellement au niveau des membres inférieurs. Elle se déplace en chaise roulante lors de déplacements prolongés à l'extérieur, des loisirs, de visites d'endroits touristiques, de réceptions où il faut rester debout longtemps, etc.

Un véhicule automatique est indiqué dans le cas de la demanderesse. Pour les déplacements plus longs, au-delà de trente minutes à une heure, le fait d'avoir les commandes au volant permet de ménager son pied droit et se justifie.

Elle doit porter des chaussures adaptées et doit suivre au moins une cure chaque année pour soulager ses jambes et maintenir sa mobilité. De plus, sa mauvaise position de marche, consécutive à l'accident, rend nécessaire des soins de pédicure.

Les experts n'ont constaté ni anamnestiquement ni objectivement à l'examen clinique des raisons étrangères à l'accident perturbant l'état de santé de la demanderesse.

Le rapport du Dr X.________ a été soumis aux experts, qui relèvent qu'il est exact :

  • qu'il a été procédé, en urgence, à la réduction et à l'enclouage statique du fémur droit, à l'ostéosynthèse par plaque du cubitus droit et à la stabilisation de la cheville droite et du pied gauche par fixateur externe;

  • qu'il n'y pas eu de complications post-opératoires immédiates;

  • que le séjour aigu a duré douze jours avant un transfert à Lons-le-Saunier pour une semaine, puis à l'hôpital de [...] pour une semaine supplémentaire;

  • que par la suite, la patiente a bénéficié d'une période d'hospitalisation à domicile;

  • que secondairement, un diagnostic d'algoneurodystrophie du pied gauche, a été posé, traitée lege artis avec une évolution favorable;

  • que sur le plan psychologique, la demanderesse a été prise en charge d'emblée en milieu hospitalier, puis en ambulatoire et qu'un diagnostic de névrose traumatique a été évoqué;

  • que la problématique actuelle réside essentiellement au niveau du membre inférieur droit, et surtout au niveau de la cheville et de l'arrière-pied;

  • qu'une fois équipée d'un chaussage adéquat, soit des chaussures montantes avec renforts latéraux du côté droit et une barre de déroulement, les supports plantaires étant maintenus, la demanderesse va pouvoir se déplacer à pied sur de courtes distances, maximum trente minutes et pourra effectuer de courts déplacements, de dix à quinze minutes, beaucoup plus souvent;

  • que rien ne l'empêchera de rester assise durant de longs moments, par exemple, une heure, de manière répétée, durant la journée;

  • que la demanderesse peut utiliser ses deux membres supérieurs sans limitation;

  • que compte tenu de ces éléments et sous réserve des limitations décrites ci-dessus, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que la demanderesse puisse reprendre une activité professionnelle dans un emploi sédentaire, commercial;

  • que les limitations résident notamment dans la difficulté de maintenir des positions debout prolongées, au-delà de quinze à trente minutes, les déplacements en voiture et les déplacements répétés dans un local;

  • que la demanderesse devrait pouvoir se mouvoir relativement aisément dans un appartement, voire une maison, même à deux étages. Les déplacements sur escaliers peuvent prendre un peu plus de temps, mais il n'y a pas d'élément empêchant de les réaliser;

  • que les seules modifications à envisager seraient d'ôter les pas-de-porte et éventuellement, de placer une barre d'appui sur les WC et, cas échéant, de faire installer une rampe dans l'escalier;

  • que les difficultés rencontrées par la demanderesse dans la réalisation de son ménage, se comprennent aisément, avec une nette limitation pour l'accroupissement, l'agenouillement et les positions debout;

  • qu'une aide-ménagère, par exemple trois heures par semaine, paraît justifiée à partir de la stabilisation du cas;

  • qu'en revanche, le petit ménage et le repassage sont tout à fait réalisables par la demanderesse;

  • qu'un auto-entraînement, de la marche progressive et de la natation pourraient aussi être bénéfiques dans l'optique d'améliorer le tonus musculaire global et diminuer ainsi la fatigabilité exagérée de la demanderesse, ce qui a d'ailleurs été mis en pratique par celle-ci;

  • que théoriquement, la poursuite de la perte de poids paraît également utile, afin d'éviter de charger les articulations déjà arthrosiques, les séquelles de l'accident étant toutefois présentes indépendamment du poids de la demanderesse;

  • qu'une fois la demanderesse convenablement chaussée (délai supplémentaire de quatre à six mois), le cas devrait pouvoir être considéré comme stabilisé;

  • qu'une reprise de l'activité professionnelle à court terme devrait être possible, à un taux initial de 50 %, pour autant que l'activité soit compatible avec les restrictions énoncées, ce qui a d'ailleurs été pratiquement le cas;

  • que par ailleurs, l'état de la demanderesse lui permet d'accomplir la majorité des activités quotidiennes restantes.

Selon les experts, la demanderesse a souffert d'une névrose traumatique ensuite de l'accident, d'un retentissement psychique de ses souffrances corporelles, douleurs, limitations fonctionnelles et invalidation, ainsi que d'une perturbation de sa vie personnelle, de celle de ses enfants et de son mari sur les tâches quotidiennes.

Hormis l'éclairage d'appoint, les aménagements indispensables du poste de travail de la demanderesse recommandés par le Dr [...] concernent le membre inférieur droit de la demanderesse. En effet, dans le cadre de ses séquelles orthopédiques aux membres inférieurs, une adaptation ergonomique maximale du poste de travail, y compris la position du rachis, est indiquée et indispensable pour éviter tout déséquilibre musculaire ou mauvaise position, qui ne feraient qu'entraîner une augmentation des douleurs des membres inférieurs.

b) Selon l'expert économique, le salaire mensuel moyen net de référence réalisé par la demanderesse avant la naissance de ses enfants pouvant être pris en considération s'élève à 1'167 € 50, après déduction des indemnités relatives aux transports, soit un revenu annuel net de 14'010 €.

Sans l'accident, la demanderesse aurait ainsi dû percevoir, entre le 1er décembre 2000 et le 30 septembre 2010, un montant total de 128'060 € 26, selon le décompte suivant :

2000

(décembre)

466.56

2001

(12*474.90)

5'698.80

2002

(1474.90) (14'010/1211)

€ €

474.90 12'842.50

2003

14'010.00

2004

14'010.00

2005

14'010.00

2006

14'010.00

2007

14'010.00

2008

14'010.00

2009

14'010.00

2010

(14'010/12*9)

10'507.50

Total

128'060.26

Or, pour cette même période, elle n'a perçu qu'un revenu de 106'973 € 20. Selon les annexes au rapport d'expertise, ce montant se décompose comme suit :

Année concernée par la prestation

Alloc. éducation

Alloc. adulte handicapé

CPAM

Salaires

Total

2000

466.59

466.59

2001

5'699.16

5'699.16

2002

484.97

4'555.04

7'306.48

1'854.6

14'201.09

2003

3'467.52

9'428.4

12'895.92

2004

935.46

9'586.8

10'522.26

2005

2'512.44

4'680.36

7'192.80

2006

2'725.74

4'367.55

3'613.95

10'707.24

2007

1'473.48

3'938.82

3'898.49

9'310.79

2008

4'694.3

7'780.87

12'475.17

2009

3'252.78

4'638.43

3'272.96

11'164.17

2010

2'261.94

3'605.07

6'471

12'338.01

Total

6'650.72

21'184.40

52'246.21

26'891.87

106'973.20

Il ressort des annexes au rapport que la somme de 1'854 € 60 versée à la demanderesse par son employeur en 2002 correspond à un "complément salaire, longue maladie". Pour l'année 2008, la demanderesse a perçu un salaire total de la société LPS pour les mois de janvier à juin de 3'398 € 43 (320 € 72 + 332 € 93 + 536 € 28 + 534 € 60 + 545 € 37 + 1128 € 53). Du mois de juin au mois de décembre 2008, elle a perçu des salaires de la mairie de [...], du [...], du [...] et du [...], pour un total de 4'382 € 44 (555 € 52 + 461 € 09 + 51 € 56 + 286 € 79 + 51 € 56

  • 426 € 87 + 67 € 25 + 207 € 70 + 151 € 29 + 486 € 74 + 67 € 46 + 602 € 94 + 67 € 46 + 482 € 64 + 67 € 46 + 202 € 38 + 151 € 73).

En se référant au revenu de carrière ainsi qu'au revenu annuel net obtenu, et en prenant en considération l'ensemble des revenus depuis le début de la carrière de la demanderesse jusqu'à l'année 1998, avec un congé parental de 1999 à 2002, puis depuis l'année 2002, un revenu net moyen de 14'000 €, l'expert obtient un revenu annuel net moyen sans accident de 11'073 € pour l'ensemble de la carrière de la demanderesse.

L'expert a procédé à une simulation afin de déterminer la perte consécutive à l'accident sur les prestations de vieillesse que la demanderesse percevra, la question étant de savoir si la demanderesse aurait pu maintenir un revenu brut de 17'000 € après sa maternité sans l'accident. En se fondant sur un tel revenu, sans l'accident, les expectatives de retraite de la demanderesse s'élèvent à 996 € à 62 ans, en ne prenant en considération aucune progression des revenus. Si l'on retient, comme vu ci-dessus, un revenu net moyen 11'073 €, ce qui correspond à un revenu brut de 13'841 €, dès l'année 1991, l'expert arrête la retraite nette de la demanderesse, sans l'accident, à 850 € par mois, soit 10'200 € par année, toujours sans tenir compte d'une progression des revenus. Ensuite de l'accident, les expectatives de retraites de la demanderesse sont réduites à 812 € par mois, soit 9'744 € par année. Sur la base de projections fondées sur l'hypothèse d'une progression des revenus de 1,5 %, l'expert parvient à la conclusion que la différence annuelle entre les expectatives de retraite avec accident et celles sans accident représente au plus 1'416 €.

Selon les données recueillies par l'expert, le tarif horaire d'une aide ménagère professionnelle en France se situe entre 8 € 50 et 10 € 50. [...] facture toutefois ces prestations au tarif horaire de 18 € 40, qui doit être pris en considération. En cas d'activité professionnelle, quelle que soit la somme dépensée dans les limites admises, le contribuable peut toutefois bénéficier d'un crédit d'impôt qui, s'il excède l'imposition, sera remboursé. L'expert propose donc de retenir le tarif de 18 € 40, moins 50 %. En présence d'un dommage ménager de 17'539 €, avec une invalidité de 70 %, la demanderesse aurait droit, en cas d'activité, à une déduction fiscale et un crédit d'impôt. En conséquence, un demi-tarif de 18 € 40, soit 9 € 20 doit être retenu. En l'espèce, les montants remboursés et avances ont été établis sur la base d'un tarif de 13 € de l'heure. En retenant un demi-tarif après crédit d'impôt, on obtient 6 € 50. L'expert ignorant la situation du mari et de l'enfant de la demanderesse sur le plan médical, il propose de retenir un tarif de 9 € 20 dans la situation actuelle et 6 € 50 si l'invalidité était reconnue.

L'expert confirme que selon les statistiques suisses, les femmes en couple sans activité professionnelle élevant deux enfants consacrent 57,8 heures par semaine, soit 8,25 heures par jour, aux travaux de ménage, domestiques et familiaux.

En tenant compte d'un tarif horaire de 9 € 20, le coût théorique s'élève, pour 8,25 heures par jour, à 77 € 40.

Concernant les frais de transformation du véhicule allégués par la demanderesse, l'expert relève qu'il est difficile de déterminer le surcoût d'une boîte à vitesse automatique. En effet, selon les marques, il n'existe aucune différence de prix entre un modèle de véhicule équipé d'une boîte manuelle et le même modèle équipé d'une boîte automatique. Aucune facture ne lui a été soumise à cet égard, mais seulement un devis. L'expert confirme que le coût des commandes au volant est de 4'861 € 44, tout en relevant que ces frais pourraient être pris en charge par la sécurité sociale sur demande, notamment s'il s'avère que cette dépense permet à la personne accidentée de retrouver ou de maintenir une activité professionnelle.

En Suisse, il est reconnu qu'un kilomètre parcouru en voiture de catégorie moyenne coûte environ 70 centimes. En France, le coût de revient annuel applicable aux automobiles, garage exclu, se détermine pour une distance parcourue comprise entre 5'000 et 20'000 km par année et pour un véhicule ayant des chevaux fiscaux supérieurs à sept, comme celui de la demanderesse, selon la formule distance x 0.332+1278. En l'espèce, en tenant compte d'un trajet de 32 km à effectuer deux fois par jour par la demanderesse, l'expert arrête la distance parcourue à 15'360 km. Le coût annuel peut ainsi être arrêté à 6'377 € selon la formule ci-dessus, soit 9'715 fr. au taux de change moyen de 1,5234 pour l'année 2003 retenu par l'expert.

L'expert évalue les frais de garde économisés par la demanderesse à 24'552 € 96, en prenant en compte 27,8 heures durant 48 semaines au prix de 18 € 40. En retenant la déduction fiscale possible, le montant des frais de garde peut être estimé à 12'276 € par année, soit 18'701 fr. en retenant le taux de change moyen de 1,5234 précité.

L'expert a constaté que la demanderesse bénéficiait de réductions fiscales. Il n'a toutefois pas pu déterminer lesquelles étaient dues à son handicap, puisque les revenus tels qu'annoncés et déclarés pour les années 2006 à 2011 ne laissent pas apparaître de déductions particulières à cet égard.

Les bénéficiaires de la carte d'invalidité civile française profitent d'avantages fiscaux, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les frais d'aide à domicile et l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'une aide à domicile. En l'espèce, l'expert n'a pas pu identifier l'exonération et le crédit d'impôt en relation avec l'appel à une aide professionnelle, compte tenu de la situation générale de la demanderesse. Il précise que la réduction fiscale est toutefois limitée à 12'000 € et pas au-delà de 15'000 € annuellement.

Dans son rapport complémentaire, l'expert économique indique qu'il est exact que pour les années 2007 à 2011, une déduction admise de 50 % pour emploi salarié à domicile, donnant droit à un crédit d'impôt, était comprise dans les montants remboursés aux époux L.________ après déduction de l'impôt net à payer, soit :

  • en 2007, pour un emploi salarié à domicile de 3'926 €, le crédit d'impôt est de 1'963 €, compris dans les 9'937 € qui ont été remboursés;

  • en 2008, pour un emploi salarié à domicile de 4'656 €, le crédit d'impôt est de 2'328 €, compris dans les 2'575 € qui ont été remboursés;

  • en 2009, pour un emploi salarié à domicile de 5'094 €, le crédit d'impôt est de 2'547 €, compris dans les 2'310 € qui ont été remboursés;

  • en 2010, pour un emploi salarié à domicile de 4'428 €, le crédit d'impôt est de 2'214 €, compris dans les 1'900 € qui ont été remboursés;

  • en 2011, pour un emploi salarié à domicile de 4'886 €, le crédit d'impôt est de 2'443 €, compris dans les 2'259 € qui ont été remboursés.

Pour l'année 2010, l'indication figure avec 4'428 €, alors que selon le justificatif fiscal, il s'élève à 4'058 € 25, soit une différence de 370 €.

L'expert confirme que les crédits d'impôt sont bien remboursés à la demanderesse.

L'expert évalue les frais de garde à 3'292 francs. A cet égard, il précise que le coût assumé après l'accident, selon les déclarations fiscales, s'élevait en moyenne à 2'339 €. Sans prendre en considération les aides financières et remboursements, il aurait été de 4'500 €, soit une économie de 2'161 €, correspondant à 3'292 fr. au cours de 1,5234 précité.

Les époux L.________ n'ont bénéficié que de remboursements d'impôts. Ils pourraient bénéficier de réductions d'impôts si leurs revenus étaient plus élevés. Quant aux réductions et exonérations de cotisations patronales, elles ne s'appliquent qu'en cas d'engagement d'une aide à domicile. 34. Par demande du 6 octobre 2010, L.________ a pris contre P.________ SA, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. P.________ SA est la débitrice de L.________ d'un montant de CHF 2'505'444 fr. 05 (deux millions cinq cent cinq mille quatre cent quarante quatre francs suisses et cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction de € 10'980.82, valeur au 28 septembre 2005, de € 4'976.-, valeur au 6 décembre 2006, et de € 170'000.-, valeur au 8 mars 2010, et lui en doit immédiat paiement."

Par réponse du 31 mars 2011, P.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.

Au pied de son mémoire de droit du 30 janvier 2015, la demanderesse a modifié ses conclusions, sous suite de frais et dépens, de la manière suivante :

"I. Condamne P.________ SA à payer immédiatement à L.________ un montant de EUR 757'672.55 (sept cent cinquante-sept mille six cent septante-deux euros et cinquante-cinq cents), avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction des montants suivants :

  • CHF 4'400.-, valeur au 20 mars 2001

  • CHF 11'000.-, valeur au 20 mars 2001

  • CHF 4'600.-, valeur au 24 avril 2001

  • CHF 6'520.-, valeur au 7 juin 2001

  • CHF 2'200.-, valeur au 14 juin 2001

  • CHF 4'300.-, valeur au 23 juillet 2001

  • CHF 4'700.-, valeur au 16 août 2001

  • CHF 5'000.-, valeur au 23 août 2001

  • CHF 3'371.81, valeur au 28 septembre 2001

  • CHF 4'072.02, valeur au 11 octobre 2001

  • CHF 3'481.75, valeur au 12 novembre 2001

  • CHF 2'972.24, valeur au 17 décembre 2001

  • CHF 2'554.085, valeur au 28 janvier 2002

  • EUR 1'370.96.-, valeur au 18 mars 2002

  • CHF 1'656.17, valeur au 18 avril 2002

  • EUR 862.45, valeur au 27 mai 2002

  • CHF 2'991.20, valeur au 12 juin 2002

  • CHF 2'000.-, valeur au 22 juillet 2002

  • CHF 1'100.-, valeur au 10 septembre 2002

  • CHF 2'225.-, valeur au 2 octobre 2002

  • CHF 1'115.-, valeur au 16 octobre 2002

  • CHF 680.25, valeur au 12 novembre 2002

  • CHF 4'189.15, valeur au 20 février 2003

  • CHF 1'939.90, valeur au 18 mars 2003

  • CHF 10'000.-, valeur au 1er avril 2003

  • CHF 10'000.-, valeur au 22 août 2003

  • CHF 7'209.84, valeur au 28 août 2003

  • CHF 10'000.-, valeur au 15 décembre 2003

  • CHF 10'000.-, valeur au 25 octobre 2004

  • CHF 9'000.-, valeur au 15 novembre 2004

  • EUR 11'000.-, valeur au 27 juillet 2005

  • EUR 3'300.-, valeur au 7 décembre 2005

  • EUR 5'000.-, valeur au 2 novembre 2006

  • EUR 170'000.-, valeur au 23 février 2010

Subsidiairement :

I. Condamne P.________ SA à payer immédiatement à L.________ un montant de CHF 795'556.20 (sept cent nonante-cinq mille cinq cent cinquante-six francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction des montants suivants :

  • CHF 4'400.-, valeur au 20 mars 2001

  • CHF 11'000.-, valeur au 20 mars 2001

  • CHF 4'600.-, valeur au 24 avril 2001

  • CHF 6'520.-, valeur au 7 juin 2001

  • CHF 2'200.-, valeur au 14 juin 2001

  • CHF 4'300.-, valeur au 23 juillet 2001

  • CHF 4'700.-, valeur au 16 août 2001

  • CHF 5'000.-, valeur au 23 août 2001

  • CHF 3'371.81, valeur au 28 septembre 2001

  • CHF 4'072.02, valeur au 11 octobre 2001

  • CHF 3'481.75, valeur au 12 novembre 2001

  • CHF 2'972.24, valeur au 17 décembre 2001

  • CHF 2'554.085, valeur au 28 janvier 2002

  • EUR 1'370.96.-, valeur au 18 mars 2002

  • CHF 1'656.17, valeur au 18 avril 2002

  • EUR 862.45, valeur au 27 mai 2002

  • CHF 2'991.20, valeur au 12 juin 2002

  • CHF 2'000.-, valeur au 22 juillet 2002

  • CHF 1'100.-, valeur au 10 septembre 2002

  • CHF 2'225.-, valeur au 2 octobre 2002

  • CHF 1'115.-, valeur au 16 octobre 2002

  • CHF 680.25, valeur au 12 novembre 2002

  • CHF 4'189.15, valeur au 20 février 2003

  • CHF 1'939.90, valeur au 18 mars 2003

  • CHF 10'000.-, valeur au 1er avril 2003

  • CHF 10'000.-, valeur au 22 août 2003

  • CHF 7'209.84, valeur au 28 août 2003

  • CHF 10'000.-, valeur au 15 décembre 2003

  • CHF 10'000.-, valeur au 25 octobre 2004

  • CHF 9'000.-, valeur au 15 novembre 2004

  • EUR 11'000.-, valeur au 27 juillet 2005

  • EUR 3'300.-, valeur au 7 décembre 2005

  • EUR 5'000.-, valeur au 2 novembre 2006

  • EUR 170'000.-, valeur au 23 février 2010"

La demanderesse procède au bénéfice de l'assistance judiciaire.

En droit: I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 19).

Selon l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 6 octobre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables.

c) Selon l'art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2). En particulier, le juge ne saurait tirer des pièces produites des éléments de fait étrangers aux allégués des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD). II. La demanderesse étant une ressortissante française, domiciliée en France, le litige comporte un élément d'extranéité. Il convient dès lors d'examiner, en premier lieu, les questions de la compétence de la Cour civile et du droit applicable au litige.

a) La compétence des autorités judiciaires et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291; art. 1 al. 1 let. a et b LDIP). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

La Suisse et la France sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988; RS 0.275.11), et révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12). Dès lors que la présente action a été introduite avant l'entrée en vigueur pour la Suisse de la convention révisée – le 1er janvier 2011 –, la question de la compétence doit être examinée au regard de l'ancien droit (art. 63 ch. 1 CL 2007).

Les juridictions suisses étaient compétentes pour connaître de la présente cause, que ce soit en qualité de tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit (art. 9 CL 1988), ou plus généralement en qualité d'Etat contractant sur le territoire duquel l'assureur est domicilié (art. 8 al. 1 ch. 1 CL 1988), d'autant que la défenderesse n'a pas contesté la compétence de la cour de céans (art. 18 CL 1988) et que l'on ne se trouve pas dans une matière où la convention consacrait une juridiction exclusive (art. 16 CL 1988). Comme la défenderesse a un siège régional à Lausanne et l'accident en cause s'est produit dans le canton de Vaud, la compétence locale des tribunaux vaudois était également donnée à la date de l'ouverture de l'action (art. 6 et 131 LDIP); cette compétence a été maintenue à l'entrée en vigueur du CPC (art. 404 al. 2 CPC). Pour le surplus, la cour de céans est demeurée compétente ratione materiae et valoris pour connaître du présent litige (art. 166 CDPJ; art. 74 al. 2 LOJV dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010).

b) S'agissant du droit applicable, la Suisse et la France sont signataires de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971 (RS 0.741.31).

Selon l'art. 3 de cette convention, à laquelle renvoie l'art. 134 LDIP, la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.

En l'espèce, l'accident est survenu en Suisse, et aucune des exceptions à l'art. 3 de la convention, énumérées à ses articles 4 et 5, n'est réalisée. Le litige est donc soumis au droit suisse, pour toutes les questions qu'il soulève (art. 7 à 9 de la convention). III. a) En vertu de l’art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).

b) En l'espèce, les modifications que la demanderesse a apportées à ses conclusions au pied de son mémoire de droit ont été introduites au mépris des formes légales, le mémoire de droit n'étant pas une requête au sens de l'art. 19 CPC-VD, et n'étant, au surplus, pas notifié, de sorte qu’il convient d’en faire abstraction dans l’examen de la présente cause (CCiv 5 juillet 2013/47 et les réf. citées).

Dans son mémoire de droit, la demanderesse expose que c'est la jurisprudence parue à l'ATF 137 III 158 (publication partielle de l'arrêt TF 4A_206/2010 du 15 décembre 2010; JdT 2013 II 283; SJ 2011 I 155) qui l'a conduite à tenter de modifier ses conclusions en ce sens que celles-ci étaient prises principalement en euros. Or, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme notamment que lorsqu'une partie requiert à tort une condamnation dans une monnaie plutôt que dans une autre, la demande doit être rejetée (consid. 4 non publié). Il faut par conséquent d'emblée examiner si le fait que la modification de conclusions en cause est inopérante ne devrait pas immédiatement conduire au rejet de la demande.

Selon l'ATF 137 III 158 précité, l'art. 84 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes (consid. 3.1); la demande de dommages-intérêts a pour but de compenser la perte réelle de valeur qui a été subie, ce qui justifie que l'on tienne compte de la monnaie de l'Etat dans lequel la diminution du patrimoine s'est produite (consid. 3.2.2); plus précisément, le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel du patrimoine du lésé et son état dans l'hypothèse où le fait dommageable ne se serait pas produit, et le but de la demande en dommages-intérêts étant de réparer ce dommage, il y a lieu de le faire au moyen de la valeur dans laquelle la diminution de patrimoine s'est produite (ibidem). Le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de confirmer cette jurisprudence, ni d'en préciser la portée exacte. En particulier, si le Tribunal fédéral semble privilégier dans cet arrêt une approche purement patrimoniale pour définir la monnaie de la réparation, des incertitudes subsistent sur le point de l'interprétation de la notion du "lieu où le dommage s'est produit", critère qui est retenu comme décisif. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette notion correspond à celle de "lieu du résultat" au sens des art. 129 al. 1 et 133 LDIP actuels (cf. CCIV 14 janvier 2015/2 consid. 8; CCIV 11 janvier 2012/8 consid VIIc, publié in Sic! 2013, pp. 300 ss; cf. ég. Muller, Pièges et chausse-trappes en procédure civile, in SJ 2014 II 177, spéc. pp. 189 à 191). Il y a par conséquent lieu de reprendre la distinction entre lieu du résultat et lieu de survenance du dommage subséquent au sens de la jurisprudence rendue au sujet de ces dispositions, le lieu du résultat étant l'endroit où se trouvait le bien juridique directement touché au moment de l'atteinte (cf. ATF 125 III 103 consid. 2b, JdT 2000 I 362; cf. ég. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4e éd., Bâle 2005, n. 5bis ad art. 129 LDIP et les références citées).

En l'espèce, une approche purement patrimoniale pourrait conduire à considérer que seules des conclusions tendant à l'allocation de montants en euros sont admissibles, dès lors que la demanderesse est domiciliée en France et invoque essentiellement des postes du dommage déterminés dans la monnaie de cet Etat. Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans citée plus haut, il faut cependant considérer que le "lieu où le dommage s'est produit" correspond à celui dit "du résultat". Dans la présente affaire, le lieu du résultat est celui où est survenue l'atteinte à l'intégrité physique de la demanderesse, soit celui de l'accident, lequel s'est produit en Suisse; la demanderesse a dès lors à juste titre pris ses conclusions en francs suisses. IV. La demanderesse réclame à la défenderesse la réparation du préjudice qu'elle a subi ensuite de l'accident de la circulation routière causé par Q.________ le 24 novembre 2000. Elle réclame ainsi une somme de 2'505'444 fr. 05 à titre de perte de gain passée et future, de préjudice ménager passé et futur, d'atteinte à son avenir économique, de dommage de rente, de divers frais et de tort moral.

La défenderesse conclut au rejet des conclusions de la demanderesse au motif que son dommage aurait déjà été surindemnisé.

a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est régie par les art. 58 ss LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), les règles générales des art. 41 ss CO n'étant applicables que dans la mesure où la LCR y renvoie expressément (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011 [ci-après, Werro, RC], n. 843). Selon l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance. Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).

b) En l'espèce, il est constant que l'accident de la circulation du 24 novembre 2000 est entièrement imputable à Q.________ et que ce dernier était assuré en responsabilité civile auprès de la défenderesse. Celle-ci a dès lors la légitimation passive. C'est ainsi à juste titre que la demanderesse se prévaut de l'art. 65 al. 1 LCR. V. a) Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.

L'art. 58 LCR instaure une responsabilité causale, en ce sens qu'elle n'implique aucune faute de la part du détenteur, le cas fortuit ne libérant pas celui-ci, pas plus que la faute légère ou moyenne du lésé (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e éd., Berne 2010 [ci-après, Brehm, RC], n. 8). Cette responsabilité objective dite aggravée (Werro, RC, op. cit., n. 854), qui déroge au principe général de la responsabilité civile de l'art. 41 CO, a pour but de protéger le lésé contre les risques spécifiques liés à l'emploi de véhicules à moteur en raison de leur masse et de leur vitesse (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1b/aa). L'art. 59 al. 1 LCR permet toutefois au détenteur (ou à son assureur responsabilité civile) de se libérer de sa responsabilité en prouvant que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que le détenteur ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.

En dehors de cette particularité, la responsabilité du détenteur suppose que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, un acte illicite ainsi qu'un lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (art. 62 LCR; Brehm, RC, op. cit., n. 13). Il appartient au lésé de prouver que ces conditions sont réalisées (art. 8 CC).

b) La responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage, ce lien de causalité devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 consid. 6; Werro, RC, op. cit., nn. 846 et 854; Brehm, RC, op. cit., n. 19)

Il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 6.2; ATF 128 III 180 consid. 2d et les réf. citées, SJ 2002 I 595). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (Werro, RC, op. cit., nn. 192-192). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La question de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage doit être tranchée selon la règle de la vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, rés. in JdT 2007 I 309; Werro, RC, op. cit., n. 229).

Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance du résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1; TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3; ATF 123 III 110 consid. 3a). Pour savoir si cette condition est remplie, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF 4C.368/2005 du 26 septembre 2006, consid. 3.1 non publié aux ATF 133 III 6; ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités, rés. in SJ 2003 I 437). Pour qu'une cause soit propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. L'exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences d'un accident qui sont habituellement à prévoir d'après le déroulement de l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (SJ 2004 I 407 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Comme la prévisibilité du résultat doit être réalisée uniquement sur le plan objectif, il n'est pas nécessaire que les parties, que ce soit l'auteur ou la victime, aient pu effectivement réaliser que ce résultat se produirait (TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003, consid. 4.1 et 4.6 et les arrêts cités; ATF 119 Ib 334 consid. 5b, JdT 1995 I 606).

c) En l'espèce, il est établi que l'accident a occasionné à la demanderesse un polytraumatisme, avec de multiples fractures des membres inférieurs et une fracture de l'avant-bras droit. Selon les experts médicaux, l'état de santé actuel de la demanderesse est uniquement dû à l'accident en cause; sans cet accident, elle n'aurait pas été atteinte dans sa santé. Il ne fait ainsi aucun doute que cet événement est en relation de causalité naturelle et adéquate avec les séquelles dont souffre la demanderesse. La demanderesse peut dès lors, sur le principe, faire valoir des prétentions en réparation du dommage subi. VI. La demanderesse réclame une somme de 45'172 € 04 au titre de perte de gain passée pour la période du 1er mars 2002 au 30 septembre 2010 et de 112'024 € au titre de la perte de gain future s’agissant de la période postérieure au 1er octobre 2010, en tenant compte d'un revenu annuel net de 14'010 € et d'une augmentation annuelle de 1,5 %. Elle admet ne pas avoir subi de perte de gain de la date de l'accident jusqu'au mois de février 2002. Elle fait par ailleurs valoir que la somme de 1'854 € 60 qui lui a été versée par son employeur en 2002 doit être retranchée du gain arrêté par l'expert pour la période du 1er mars 2002 au 30 septembre 2010, dès lors qu'il serait clair qu'il correspond à un reliquat de salaire, vu qu'elle n'a pu travailler en 2002.

Pour sa part, la défenderesse fait valoir que la perte de gain passée de la demanderesse est de 29'530 € 66, montant duquel doivent être déduits les frais de transport, par 27'612 €, ainsi que les frais de garde, par 9'004 €, économisés par la demanderesse. La perte de gain passée de la demanderesse est ainsi surindemnisée.

a) L'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation du dommage aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage purement économique étant exclue (Werro, RC, op. cit., n. 849). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à la santé physique ou à la santé mentale de la victime (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, p. 226, n. 6).

Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 4; TF4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 2). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (TF 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2; ATF 129 III 135 consid. 2.3.2, JdT 2003 I 511; ATF 125 III 14 consid. 2c, JdT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (TF 4A_310/2014 consid. 2.2 précité; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et les réf. citées).

Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité et les réf. citées).

De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer à un lésé des dommages-intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi en raison d'un événement dommageable (ATF 131 III 12 consid. 7.1, JdT 2005 I 488 et les réf. citées). Ainsi, les avantages financiers qui trouvent leur source dans l'événement dommageable, dont notamment les prétentions qui lui sont allouées par les assureurs sociaux ou les frais de transport économisés, doivent être imputés sur le montant du dommage, et non celui de l'indemnité (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1; ATF 131 III 360 consid. 6.1, JdT 2005 I 502; Werro, RC, op. cit., n. 995). Cette imputation n'est toutefois justifiée que pour autant qu'il existe une concordance en raison de l'événement dommageable, concordance matérielle, temporelle et personnelle, entre ces prestations et le préjudice à réparer et que l'imputation ne soit pas exclue par la volonté de la personne qui fournit l'avantage (TF 4A_310/2014 précité consid. 4.4.2 et les réf. citées; TF 4A.481/2009 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.1; Werro, RC, op. cit., n. 996).

Il y a ainsi surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le même laps de temps et pour le même événement dommageable, et que la somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les prestations faites par des tiers qui coïncident matériellement, temporellement et personnellement avec l'événement en cause et pour lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation ou du recours, ainsi que celle du droit préférentiel du lésé (ATF 134 III 489 consid. 4.2, JdT 2008 I 476; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 précité; ATF 131 III 360 consid. 6.1 précité; ATF 126 III 41 consid. 2, JdT 2000 I 367).

La subrogation implique que le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance que la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale. En d'autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur. Ce mécanisme permet notamment d'éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1 précité; ATF 131 III 12 consid. 7.1 précité; ATF 124 V 174 consid. 1).

Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (TF 4A_310 2014 consid. 2.2 précité; ATF 131 III 360 précité consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 précité consid. 5; ATF 129 III 135 précité consid. 2.2 et 2.3.2). Il convient de prendre comme base de calcul à cet égard le revenu net du lésé, après déduction des cotisations sociales (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2 précité). Sur ce gain hypothétique, il convient d'imputer les éventuelles rentes d'assurances que la victime reçoit (ATF 129 III 135 précité consid. 2.3.2.2, JdT 2003 I 511; TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1), ainsi que les revenus qu'elle réalise grâce à son activité professionnelle en cas d'invalidité partielle (TF 4C.252/2003 consid. 2.1 précité). Le moment déterminant pour le calcul du dommage actuel est le jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.2.1; Werro, RC, op. cit., n. 1065). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 consid. 5 précité; ATF 99 II 214 consid. 3a). Puis, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable économiquement (TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b), ce qui est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20%. En revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF 4A_481/2009 précité consid. 3.2; TF 4C.252/2003 consid. 2.1 précité et les réf. citées). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; TF 4A_488/2010 du 21 janvier 2011 consid. 3.2; TF 4C.252/2003 consid. 2.1 précité; ATF 99 II 214 consid. 3a précité).

b) Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1 précité; ATF 129 III 135 consid. 2.2 précité). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC).

A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité et les réf. citées). Cette disposition est applicable à la fixation du dommage en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., n. 22 et les réf. citées). Selon l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge; RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les réf. citées).

c) aa) En l'espèce, il est admis que compte tenu des circonstances, la demanderesse aurait vraisemblablement profité de son congé parental jusqu'au 9 mars 2002. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle n'aurait ensuite pas repris le travail à 100 %. Le 10 mars 2002 étant un dimanche, il convient de déterminer la perte de gain subie par la demanderesse du 11 mars 2002 au 15 juin 2015.

L'expert économique a arrêté le salaire mensuel net sans accident de la demanderesse à 1'167 € 50, soit 14'010 € par année. Pour la période en cause, elle aurait ainsi dû réaliser un revenu total de 185'801 € 98 ([1'167 € 50 / 31 x 20 + 14'010 / 12 x 9] + 14'010 € x 12 + 14'010 € / 12 x 5,5). Dans le cadre de ce calcul, la demanderesse soutient qu'il devrait être tenu compte d'une augmentation régulière des revenus à raison d'1,5 % par année; il lui appartenait cependant d'établir les faits justifiant qu'on retienne une telle augmentation, ce qu'elle n'a pas fait.

Il faut imputer à ce revenu le salaire effectivement perçu par la demanderesse pour cette même période, puis, dans un deuxième temps, les prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie [...] et la Caisse d'allocations familiales [...], ainsi que les autres avantages dont elle a pu bénéficier.

Selon les annexes au rapport d'expertise économique (cf. ch. 33b supra, 2e tableau), la demanderesse a perçu, pour les années 2002 et 2006 à 2009, un salaire annuel net de respectivement 1'854 € 60, 3'613 € 95, 3'898 € 49, 7'780 € 87 et 3'272 € 96. Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010, son salaire net s'est élevé à 6'471 €. Elle n'a perçu aucun revenu pour les années 2003 à 2005. De l'année 2002 au 30 septembre 2010, son salaire net total s'est ainsi élevé à 26'891 € 87.

Toutefois, selon les experts médicaux, la capacité de travail de la demanderesse à l'époque où celle-ci a repris une activité était de 50 %; dès fin 2006 – début 2007, sa capacité de travail maximale est de 70 % dans l'activité adaptée qu'elle exerce (cf. ch. 13 et 33a supra). La demanderesse n'a pas tenté d'établir qu'elle n'aurait pas concrètement eu la possibilité de travailler à ces taux d'activité, par exemple pour des motifs conjoncturels ou parce que son employeur aurait expressément refusé. Il faut dès lors considérer que la demanderesse n'a pas mis effectivement à contribution toute sa capacité de travail, dès lors qu'elle n'a dans un premier temps travaillé qu'à raison de 12 heures par semaine – ce qui correspond à un taux de 34 % (un 100 % correspondant à 35 heures par semaine) – du 19 juin 2006 au 31 mai 2008 et que, depuis lors, elle travaille à 66 %. Les salaires de la demanderesse pour les années en cause doivent dès lors être recalculés en tenant compte d'un taux d'activité de 50 %, respectivement 70 %. A 50 %, la demanderesse aurait ainsi pu percevoir un salaire net de 5'314 € 63 (3'613 € 95 / 34% x 50%) pour l'année 2006. A 70 %, elle aurait pu percevoir un salaire net de 8'026 € 30 (3'898 € 49 / 34% x 70%) pour l'année 2007, 11'644 € 34 ([3'398 € 43 / 34% x 70%] + [4'382 € / 66% x 70%]) pour l'année 2008, 3'471 € 32 (3'272 € 96 / 66% x 70%) pour l'année 2009 et 6'863 € 18 (6'471 / 66% x 70%) pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010. Si elle avait utilisé sa capacité de gain théorique comme on aurait pu attendre qu'elle le fasse, elle aurait ainsi pu percevoir un salaire net total de 37'174 € 37 (1'854 € 60 + 5'314 € 63 + 8'026 € 30 + 11'644 € 34 + 3'471 € 32 + 6'863 € 18) pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2010.

En l'absence d'indices plus précis, il faut inférer que, pour la période du 1er octobre 2010 au 15 juin 2015, la demanderesse a dû percevoir chaque année un salaire net semblable au revenu hypothétique calculé ci-dessus pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010, soit un salaire annuel net de 9'150 € 90 (6'863 € 18 / 9 x 12). Son salaire net pour cette période peut ainsi être arrêté à 43'466 € 78 (9'150 € 90 x [4

  • 9/12]).

La perte de gain de la demanderesse pour la période du 11 mars 2002 au 15 juin 2015 ascende ainsi à 105'160 € 83 (185'801 € 98 – 37'174 € 37 – 43'466 € 78).

bb) Comme évoqué précédemment, il convient d'imputer sur ce montant les prestations servies à la lésée par les assurances sociales, ainsi que les frais économisés par la demanderesse du fait de l'accident.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que, du 11 mars 2002 au 30 septembre 2010 (cf. ch. 33b supra, 2e tableau), la demanderesse a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] et de la Caisse d'allocations familiales [...] des allocations d'invalidité par respectivement 52'246 € 21 et 21'184 € 40, soit un total de 73'430 € 61.

D'octobre 2010 à juin 2012 (cf. ch. 31 supra), la demanderesse a perçu de ces deux caisses des indemnités pour un total de 14'475 € 09, savoir 8'724 € 28 de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] (401 € 76 x 2 + 419 € 81 x 5 + 437 € 45 + 428 € 63 x 6 + 398 € 20 x 5+414 € 92+406 € 56) et 5'750 € 81 de la Caisse d'allocations familiales [...] (307 € 18 x 3 + 310 € 19 x 3 + 317 € 41 x 2 + 333 € 42 x 4 + 317 € 99 x 3 + 325 € 41 x 3).

S'agissant des indemnités perçues par la demanderesse entre le mois de juillet 2012 et le mois de juin 2015, en l'absence d'indices plus précis, il y a lieu de procéder à une estimation fondée sur la moyenne annuelle des indemnités perçues entre octobre 2010 et juin 2012, de 8'271 € 48 (14'475 € 09 / 21 x 12), ce qui conduit à retenir le montant total de 24'814 € 44 (8'271 € 48 x 3) pour la période considérée.

Il est établi que la demanderesse se rendait à son travail, situé à 32 km de son domicile, en véhicule. Elle a ainsi économisé ses frais de transport durant la période où elle était en incapacité de travail totale. L'expert arrête le coût y relatif à 6'377 € par an (cf. ch. 33b supra). Pour la période du 11 mars 2002 au 18 juin 2006, la demanderesse a ainsi économisé une somme de 27'243 € 96 (6377 € / 12 x [51 + 8/30]). La demanderesse soutient que son employeur l'aurait indemnisée pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, ce qui justifierait qu'on renonce à l'imputation de ce montant. Elle n'a toutefois ni allégué ni établi les faits pertinents.

La défenderesse soutient que pour la période où la demanderesse n'a plus pu travailler, soit du 11 mars 2002 au 18 juin 2006, il y aurait lieu de tenir compte de l'économie de frais de garde qui a résulté du fait que l'intéressée est restée à la maison. La nécessité d'une solution de garde ne peut être contestée dès l'instant où il est admis que la demanderesse avait l'intention de reprendre le travail à l'issue de son congé parental. Dans ces conditions, dès lors que la défenderesse invoquait l'économie réalisée en matière de frais de garde, il incombait à la demanderesse d'établir que les enfants auraient pu être gardés d'une manière non professionnelle, par exemple par sa propre mère, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, il est établi qu'après sa reprise d'activité, la demanderesse a recouru à des services de garde professionnels; l'expert relève à ce titre que, selon les déclarations fiscales, les frais de garde des enfants de la demanderesse se sont élevés, après l'accident, à 2'339 € par an en moyenne (cf. ch. 33b i.f. supra). Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse a économisé des frais de garde durant la période où elle ne pouvait travailler. Pour la période précitée, les frais de garde économisés peuvent être arrêtés à 9'992 € 73 (2'339 € / 12 x [51 + 8/30]).

En définitive, la perte de gain de la demanderesse pour la période du 11 mars 2002 au 15 juin 2015 a ainsi été surindemnisée par 44'796 € (105'160 € 83 – 73'430 € 61 – 14'475 € 09 – 24'814 € 44 – 27'243 € 96 – 9'992 € 73), soit une somme de 63'699 fr. 91 au taux de change moyen de 1,4220 (cf. ch. 32 supra).

d) aa) Les mêmes principes généraux que pour la perte de gain antérieure sont applicables à la perte de gain future. Il convient de capitaliser le salaire annuel net que le lésé aurait touché au jour du jugement et d'en déduire la valeur capitalisée des rentes allouées par les institutions sociales que l'intéressé perçoit pour la période correspondante (ATF 129 III 135 précité consid. 2.3.2.3; JdT 2003 I 511). La capitalisation s'effectuera, pour l’atteinte à l’avenir économique, selon un taux de capitalisation de 3,5 %, constamment confirmé par la jurisprudence. La cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (TF 4A_370/2009 et 4A_90/2010 du 5 juillet 2010 consid. 7.1.2 et les réf. citées). La capitalisation jusqu’à l’âge normal de la retraite doit être opérée selon la table A3y des tables de capitalisation (Stauffer/Schaetzle/Weber, tables et programmes de capitalisation, 6e éd., Zurich, Bâle, Genève 2013).

Il n’y a pas lieu de tabler de façon générale pour le futur sur une augmentation réelle des revenus, que ce soit sous la forme d’une réduction du taux de capitalisation de 1 % ou autrement. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne fallait admettre sans preuve particulière une telle augmentation que pour la compensation du dommage ménager, mais non pour la perte de gain (TF 4A_116/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.1 non reproduit in ATF 134 III 489, JdT 2008 I 476; TF 4C.415/2006 précité consid. 4.4.4; ATF 125 III 312 consid. 5, JdT 2000 I 374; Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit., p. 39). Il convient en revanche de tenir compte du renchérissement futur, celui-ci étant toutefois entièrement compensé par le taux de capitalisation de 3,5 % (ATF 125 III 317).

bb) La demanderesse, née le 14 juin 1965, était âgée de 50 ans lors de l'audience de jugement. Il est constant qu'elle prendra sa retraite à l'âge de 62 ans. Sa perte de gain future doit dès lors être arrêtée selon la table de capitalisation A2y en lieu et place de la table A3y. Selon l'expert, sans l'accident, elle aurait réalisé à l'avenir un revenu net de 14'010 €. Comme évoqué précédemment, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une revalorisation de son revenu. En application de la table A2y, pour une rente temporaire de 12 ans versée dès l'âge de 50 ans c'est un facteur de multiplication de 10,11 qui est applicable. Du jour du jugement jusqu'à son départ à la retraite, la demanderesse aurait ainsi réalisé, sans l'accident, un revenu net de 141'641 € 10. De ce montant doit être déduit le salaire qui sera perçu par la demanderesse en travaillant à 70 %, en tenant compte du même facteur de capitalisation. Comme calculé ci-dessus du 1er janvier au 30 septembre 2010, le revenu hypothétique net à 70 % de la demanderesse s'est élevé à 6'863 € 18, soit un revenu annuel de 9'150 € 90 (6'863 € 18 / 9 x 12). Jusqu'à sa retraite, elle percevra ainsi un revenu de 92'515 € 60. Il faut encore ajouter à ce montant les allocations d'invalidité que la demanderesse perçoit de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] et de la Caisse d'allocations familiales [...], pour un montant annuel de 8'271 € 48. Capitalisées au taux de 10,11, ces rentes totalisent 83'624 € 66. La demanderesse ne subit ainsi aucune perte de gain pour l'avenir; au contraire, son dommage est surindemnisé par 34'499 € 16 (141'641 € 10 - 92'515 € 60 - 83'624 € 66), soit un montant de 36'265 fr. 52 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).

e) La demanderesse prétend au versement d'une somme de 55'073 € 10 à titre d'atteinte à l'avenir économique, dès lors que son handicap fragilise sa situation sur le marché de l'emploi, du fait notamment, que la profession qu'elle exerçait avant l'accident ne lui est plus accessible.

aa) Le fait que la victime réalise un gain équivalent à celui qu'elle aurait obtenu sans l'accident n'exclut pas qu'elle soit atteinte dans son avenir économique. En effet, des facteurs autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futures d'une personne handicapée. Ainsi, cette personne sera désavantagée sur le marché du travail, car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut aussi entraver un changement de profession, réduire les perspectives de promotion dans l'entreprise ou réduire les possibilités de se mettre à son compte (TF 4C.433/2004 du 2 mars 2005). La personne invalide doit de surcroît déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (TF 4C.234/2006 précité consid. 4.2). L’atteinte à l’avenir économique est une composante du préjudice économique résultant de l’invalidité, au même titre que la perte de gain (Brehm, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4e éd., Berne 2013, n. 87 ad art. 46 CO). Il s'agit donc de chiffrer la perte d'une chance, l'affaiblissement de la victime dans sa vie professionnelle et sur le marché du travail. Pour ce faire, il convient d'arrêter en pourcentage le degré d'atteinte à l'avenir économique, qui s'apprécie en fonction du taux d'invalidité médicale. La jurisprudence reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale (TF 4C.108/2003 du 1er juillet 2003 consid. 4 et 6). Il faut ensuite appliquer le taux retenu au revenu annuel futur, qui doit être capitalisé. Le préjudice doit être suffisamment vraisemblable à considérer toutes les circonstances concrètes entrant en jeu (TF 4C.234/2006 précité consid. 4.2 et 4.3).

Il est exposé en doctrine que le taux d'atteinte à l'intégrité LAA est, parmi les différents taux d'invalidité que connaît le droit suisse, celui qui se rapproche le plus du taux d'invalidité médico-théorique (Merz, Quelques propos sur l'atteinte à l'avenir économique en responsabilité civile in Bénédict et al. [éd.], Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, Lausanne 2000, p. 230); le taux retenu par les tribunaux dans le cadre de la détermination l'atteinte à l'avenir économique semble correspondre en général à la moitié du taux d'atteinte médico-théorique (ibidem).

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte pas de l'ATF 99 II 214 qu'une indemnisation pour atteinte à l'avenir économique au sens décrit plus haut ne pourrait pas être allouée parallèlement à une indemnisation liée à l'incapacité de travail. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a au contraire eu l'occasion de préciser qu'il convient en pareil cas de capitaliser une rente correspondant à l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, combinée avec une éventuelle incapacité de travail (consid. 4c i.f.).

bb) En l'espèce, les experts médicaux ont confirmé que les séquelles de l'accident avec déficit fonctionnel des membres inférieurs, difficultés dans les déplacements, etc. ne sont pas compatibles avec l'activité professionnelle que la demanderesse exerçait auparavant. Son périmètre de marche est restreint à une trentaine de minutes en terrain plat. Les experts médicaux retiennent un taux d'incapacité de 30 %.

Il faut inférer de ces éléments que la demanderesse se trouve affaiblie sur le marché du travail en raison de son incapacité partielle de travail et de sa mobilité restreinte. Compte tenu de ces handicaps, la demanderesse apparaît davantage exposée qu'une personne valide au chômage.

Il convient dès lors de chiffrer l'atteinte à l'avenir économique à 50 % de l'incapacité médicale, elle-même fixée à 30 %. Selon ce premier calcul, le taux d'atteinte est ainsi de 15 %. Comme le soutient la demanderesse, il peut être procédé à un second calcul, fondé sur la Table no 2 concernant les atteintes à l'intégrité selon la LAA édicté par la SUVA (Révision 2000), dont le contenu, librement accessible sur Internet (http://www.suva.ch/, rubrique Médecine des assurances, Publications spécialisées, état le 15 juin 2015) est retenu ici au titre de fait notoire (ATF 135 III 88 consid. 4.1); cette table, intitulée "Taux d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs" comporte en particulier la rubrique suivante, qui apparaît pertinente en l'espèce : "Troubles fonctionnels douloureux après fracture – luxation de l'articulation de Lisfranc ou du métatarse … 10-20 %"; en l'absence d'autre élément, il paraît fondé de retenir une atteinte de 15 % par membre, étant rappelé que la demanderesse a été atteinte aux deux jambes, ce qui conduit également à retenir une incapacité médicale globale de l'ordre de 30 % et, partant, à fixer à 15 % le taux pertinent dans le cadre du calcul de l'atteinte à l'avenir économique.

En appliquant un facteur de 10,11 (table A2y, femme âgée de 50 ans, jusqu'à 62 ans) au revenu annuel net futur de la demanderesse, estimé à 14'010 €, on obtient un revenu capitalisé de 141'641 € 10. Par conséquent, l'atteinte à l'avenir économique peut être arrêtée à 21'246 € 17 (soit 15 % de 141'641 € 10), soit une somme de 22'333 fr. 97 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).

La perte de gain de la demanderesse, atteinte à l'avenir économique comprise, est ainsi surindemnisée par 77'631 fr. 46 (-63'699 fr. 91 - 36'265 fr. 52 + 22'333 fr. 97). VII. La demanderesse réclame 38'680 € 20 à titre de dommage de rente.

a) La jurisprudence reconnaît que le dommage futur doit aussi comprendre l’indemnisation du dommage de rente résultant de la diminution des futures prestations de vieillesse, due à la réduction ou l’absence de cotisations aux 1er et 2e piliers et que ce dommage doit se calculer concrètement. Pour déterminer le dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident, le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspondant donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de capitaliser le montant obtenu selon le facteur pertinent pour une rente viagère différée dès l'âge de la retraite (ATF 129 III 135 précité consid. 2.2 et 3.3; Werro, RC, n. 1084, avec les réf.; Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit., pp. 46 et 101).

b) Comme relevé ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une revalorisation du revenu de la demanderesse. Selon l'expert, en prenant en considération un revenu brut moyen de 13'841 € sur l'ensemble de sa carrière, la demanderesse aurait perçu une retraite mensuelle nette de 850 €, soit 10'200 € par année. Compte tenu de son revenu actuel, l'expert arrête la retraite mensuelle nette de la demanderesse à 812 €, soit 9'744 € par année. Elle subit ainsi un dommage de rente annuel de 456 €. Pour déterminer le facteur de capitalisation d'une rente différée, il faut soustraire le facteur de capitalisation de la rente temporaire de la durée pertinente au facteur de capitalisation de la rente immédiate pertinente (Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit., pp. 109 ss). En l'espèce, la demanderesse étant âgée de 50 ans et en tenant compte d'un départ à la retraite à l'âge de 62 ans, le facteur de capitalisation peut être arrêté à 11,23 (tables M1y et M2y : 20,99 - 9,76), soit un dommage de rente total de 5'120 € 88, ce qui correspond à une somme de 5'383 fr. 07 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra). VIII. La demanderesse réclame la somme de 762'836 € 80 à titre de dommage ménager, soit un dommage de 63'450 € du 21 novembre 2000 au 28 février 2002, de 222'705 € du 1er mars 2002 au 31 juillet 2010, de 183'254 € 40 du 1er août 2010 au 30 mars 2019, de 153'992 € 42 du 1er avril 2019 au 14 juin 2029, et de 139'435 € dès le 15 juin 2029, au tarif horaire de 12 € 50. Elle fait valoir à cet égard qu'il convient de s'écarter des statistiques, en majorant de 20 % le nombre d'heures prévues par celles-ci durant la prime enfance de ses enfants, pour tenir compte du fait qu'il s'agit de jumeaux, dont l'un est en outre atteint dans sa santé.

Pour sa part, la défenderesse fait valoir que la demanderesse n'a apporté aucun moyen de preuve s'agissant du nombre d'heures mensuelles qu'elle aurait consacrées à son ménage sans l'accident. Par ailleurs, elle n'a ni allégué ni prouvé quelles sont les tâches domestiques qui ne peuvent plus être exercées et qui l'étaient avant, ni dans quelle mesure. Tout dommage ménager doit dès lors être nié.

a) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi, sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321 précité consid. 3.1; ATF 131 III 360 précité consid. 8.1 et les arrêts cités).

Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage (ATF 132 III 321 consid. 3.1 précité). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de l'étendue du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le simple renvoi à des valeurs statistiques soit suffisant, sans égard à la situation concrète du cas d'espèce. Un tel renvoi n'est admissible que si le ménage à considérer s'y trouve représenté ou si sa situation peut être déduite de celles-ci. Ainsi, lorsque le lésé se fonde sur des valeurs statistiques, il doit alors décrire son ménage et le rôle qu'il y exerce aussi précisément que possible, de façon à permettre d'évaluer si son ménage correspond à ceux pris en considération par les statistiques pertinentes ou de déterminer dans quelle mesure la situation de celui-ci peut être déduite desdites statistiques (TF 4A_23/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.3.1). En outre, seul celui qui exerçait avant l'accident une activité ménagère peut prétendre à une réparation du dommage ménager, étant précisé que selon la jurisprudence, il n'est pas notoire que chaque personne adulte en bonne santé participe à la tenue du ménage dans une juste proportion (TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 2.3.1 et 5.1). Il s’agit donc de procéder à une évaluation concrète de l’invalidité (Werro, Le dommage ménager: notion et calcul, in Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Berne 2009, pp. 26-ss). Pour fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu (TF 4A_98/2008 précité et les réf. citées).

L'évaluation du dommage ménager suppose que le juge du fait examine l'incidence effective de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle activité ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 précité consid. 4.2.1).

b) aa) En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale que depuis la stabilisation du cas de la demanderesse, seuls les travaux ménagers lourds sont limités, avec une diminution dans l'aisance des déplacements, l'impossibilité de s'accroupir ou de s'agenouiller ou de porter des charges, de nettoyer les vitres, déplacer des meubles ou encore passer l'aspirateur avec un rendement normal. Ainsi, elle peut faire la lessive, mais son mari porte le linge; elle effectue le repassage et procède aux travaux de nettoyage légers; la maison a été organisée de façon à ce qu'elle puisse cuisiner et repasser assise. Il ne saurait dès lors être retenu que la demanderesse ne participe pas aux travaux ménagers. Au regard des divers éléments ressortant de l'expertise médicale, les données statistiques apparaissent pertinentes au regard du cas d'espèce.

Le nombre d'heures par semaine consacrées au ménage par la demanderesse peut dès lors être retenu sur la base de l'enquête suisse sur la population active (ESPA) effectuée par l'Office fédéral de la statistique; en effet, si cette enquête concerne la population suisse (cf. ATF 131 III 360 consid. 8.2.1), tout porte à croire que les résultats de cette enquête seraient similaires en France, étant en outre rappelé que la demanderesse est domiciliée à quelques kilomètres de la frontière suisse. Selon ces données, ce nombre s'élève à 67,8 heures pour une femme en couple sans activité professionnelle élevant deux enfants, dont le plus jeune à un âge compris entre zéro et deux ans. Pour une femme en couple travaillant à 100 % élevant deux enfants, ce nombre est de 46,5 heures lorsque l'enfant le plus jeune est âgé de trois à six ans, de 36,3 heures, lorsque l'enfant le plus jeune est âgé de sept à quatorze ans et de 35 heures lorsque l'enfant le plus jeune est âgé de quinze à vingt-quatre ans. C'est l'hypothèse d'une activité à plein temps qui doit fonder les calculs à intervenir, dès lors qu'il s'agit du taux auquel la demanderesse aurait repris le travail si elle n'avait pas été victime de l'accident (cf. consid. VIc/aa supra). Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une revalorisation de ces chiffres; en effet, la situation de la demanderesse n'apparaît pas comme étant si éloignée de la norme que les valeurs moyennes susmentionnées ne seraient pas représentatives de son ménage en particulier.

En l'espèce, les enfants de la demanderesse sont nés le 10 mars 1999. De la date de l'accident, le 24 novembre 2000, à la fin de sa rééducation, le 28 février 2002, la demanderesse s'est trouvée en incapacité totale de se consacrer aux tâches domestiques. Elle a ensuite recouvré la capacité de s'occuper de son ménage à 30 %, avec augmentation progressive au cours du temps. Depuis la stabilisation de son état, le 1er juin 2006, une aide ménagère trois heures par semaine se justifie, ce qui correspond à une incapacité de 7,4 % (le 100 % correspondant à 40,5 heures en moyenne pour une femme en couple élevant deux enfants et travaillant à plein temps selon les statistiques). Pour la période du 1er mars 2002 au 31 mai 2006, en tenant compte d'une évolution linéaire de l'état de santé de la demanderesse de 1,23 % par mois sur 51 mois ([100% - 7,4% - 30%] / 51), son invalidité ménagère moyenne peut être arrêtée à 64,47 % du 1er mars au 31 décembre 2002, à 50,94 % pour l'année 2003, à 36,18% pour l'année 2004, à 21,42 % pour l'année 2005 et à 10,96 % du 1er janvier au 31 mai 2006.

S'agissant du coût horaire à prendre en considération, l'expert constate qu'en France, le tarif moyen pour une femme de ménage est de 10 € 50. [...] facture toutefois ces services au tarif de 18 € 40. L'expert propose dès lors de tenir compte de ce tarif, réduit de 50 %, compte tenu des crédits d'impôt, soit un tarif de 9 € 20. La valeur du travail ménager devant toutefois se déterminer en prenant pour référence le salaire moyen d'une femme de ménage, au lieu de domicile du lésé, il convient néanmoins de s'en tenir en l'espèce au tarif moyen de 10 € 50.

Le préjudice ménager subi par la demanderesse jusqu'à la date du jugement se décompose dès lors comme suit :

Du 24 novembre 2000 au 28 février 2002 : 66 sem. x 67,8 h x 10 € 50 x 100 %

46'985 € 40

du 1er mars 2002 au 31 décembre 2002 : 43 sem. et 5 jours x 46,5 h. x 10 € 50 x 64,47 %

13'760 € 15

du 1er janvier au 31 décembre 2003 : 52 sem. et 1 jour x 46,5 h. x 10 € 50 x 50,94 %

12'968 € 69

du 1er janvier au 31 décembre 2004 : 52 sem. et 2 jours x 46,5 h. x 10 € 50 x 36,18 %

9'236 € 21

du 1er janvier au 31 décembre 2005 : 52 sem. et 1 jour x 46,5 h. x 10 € 50 x 21,42 %

5'453 € 26

du 1er janvier au 31 mai 2006 : 21 sem. et 4 jours x 46,5 h. x 10 € 50 x 10,96 %

1'154 € 33

du 1er juin 2006 au 9 mars 2014 : 405 sem. et 4 jours x 36,3 h x 10 € 50 x 7,4 %

11'439 € 18

du 10 mars 2014 au 15 juin 2015 : 66 sem. et 1 jour x 35 heures x 10 € 50 x 7,4 %

1'798 € 76

Total préjudice ménager passé soit, au taux de change moyen de 1,4293 (cf. ch. 32 supra)

102'795 € 99 146'926 fr. 31

bb) Pour l'avenir, jusqu'aux 25 ans de ses enfants, soit jusqu'au mois de mars 2024, le préjudice annuel de la demanderesse est de 1'414 € 14 (52 sem. x 35 heures x 10 € 50 x 7,4 %). Ce montant doit être capitalisé au moyen de la table A2y soit au taux de 7,60, la rente devant être versée durant neuf ans et la demanderesse étant âgée de 50 ans. Le dommage peut ainsi être arrêté à 10'747 € 46, soit 11'297 fr. 73 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).

Selon l'ESPA, une femme en couple sans enfant et travaillant à 100 % consacre en moyenne 19 heures par semaine aux travaux ménagers. Toujours compte tenu d'une invalidité de 7,4 %, sa perte annuelle après que les enfants auront atteint l'âge de 25 ans peut être arrêtée à 767 € 68 (52 sem. x 19 heures x 10 € 50 x 7,4 %). Ce montant doit être capitalisé au moyen d'un facteur de 10,36 (rente différée selon tables A1y et A2y, la demanderesse étant âgée de 50 ans et la rente différée de neuf ans : 17,96-7,60). Le dommage peut ainsi être arrêté à 7'953 € 16, soit 8'360 fr. 37 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).

Le total du préjudice ménager de la demanderesse s’élève dès lors à 166'584 fr. 41 (146'926 fr. 31 + 11'297 fr. 73 + 8'360 fr. 37). IX. La demanderesse fait valoir un préjudice d'assistance de 243'750 €, au motif que son époux a dû suspendre son activité professionnelle pour s'occuper d'elle et des deux enfants ensuite de l'accident.

Les soins à domicile prodigués par des proches constituent un élément du dommage imputable au responsable. Si un membre de la famille interrompt son activité lucrative, le dommage correspond en principe au gain manqué de cette personne, à moins que celui-ci ne dépasse considérablement le coût de l'engagement d'une aide extérieure. Sinon, on calculera le montant du dommage sur la base du salaire horaire brut usuel du personnel soignant (Werro, RC, op. cit., n. 1055).

En l'espèce, il est établi que l'époux de la demanderesse a pris un congé parental de six mois et que jusqu'au 6 avril 2001, l'état de cette dernière nécessitait la présence d'un tiers 24 heures sur 24. La demanderesse, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a toutefois ni allégué ni établi quel était le revenu de son mari lorsqu'il a interrompu son activité lucrative. Par ailleurs, elle n'a ni allégué ni établi, à défaut, quel était le salaire horaire brut usuel du personnel soignant dans la région de son domicile. Elle ne peut dès lors prétendre à aucun montant à cet égard. X. La demanderesse réclame le remboursement de ses frais d'avocats hors procès, par 50'000 €.

a) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 46 CO). Lors même que les frais de défense avant procès ne constituent ni un dommage corporel ni un dommage matériel au sens de l'art. 58 LCR, ils doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002 consid. 5 non publié à l'ATF 129 III 125; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, [ci-après, Brehm, Dommage corporel], n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 précité; SJ 2001, p. 153).

b) En l’espèce, la demanderesse a produit une note d'honoraires de son conseil parisien, d'un total de 14'150 € 65. Il ressort de celle-ci qu'une heure à 300 € a été consacrée à un litige avec l'employeur de la demanderesse, et n'est ainsi pas en relation de causalité avec l'accident en cause. Cette opération et la TVA y relative doivent dès lors être déduites de la note d'honoraires de Me C., qui doit ainsi être arrêtée à 13'791 € 55 (14'150,65 - 300 - 300 x [2'263.80 / 11500 x 100] / 100). La demanderesse a en outre produit un courrier invoquant des honoraires dus à Me B. par 30'000 €. Outre que ce document ne soit pas suffisant à fonder les prétentions invoquées par la demanderesse, il ne permet pas de déterminer dans quel cadre ces prétendus honoraires auraient été engagés. Aucun montant ne peut dès lors être alloué à la demanderesse de ce chef.

Ainsi, seul un montant de 13'791 € 55, qui n'est pas compris dans les dépens et concerne bien les suites de l'accident, peut être pris en considération, soit une somme de 21'852 fr. 70 au taux de change à la date de la note d'honoraires, de 1,5845 (cf. ch. 23 supra). XI. La demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité de 65'000 € pour le tort moral qu'elle a subi ensuite de l'accident en cause.

a) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op. cit., n. 152; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Lorsque l'atteinte est seulement passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les réf. citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC, op. cit., n. 153).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1345). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 consid. 7.3 précité; ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 précité; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 précité; TF 4A_423/2008 consid. 2.1 précité; TF 4C.263/2006 consid. 7.3 précité; TF 4C.55/ 2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2; TF 4C.435/2005 du 5 mai 2006 consid. 4.2.1). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5; ATF 132 II 117 précité consid. 2.5; ATF 123 III 306 précité consid. 9b; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38; ATF 112 II 118, rés. in JdT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JdT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JdT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JdT 1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JdT 1977 I 122; ATF 102 II 18, rés. in JdT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324). b) En l'espèce, l'accident a été d'une certaine violence et la demanderesse a subi de multiples atteintes à sa santé; à dire d'experts, il est ici question d'un polytraumatisme sévère. Elle a dû être hospitalisée plusieurs semaines et est par la suite restée dans un état de dépendance totale, alitée, avec des fixateurs externes en place, jusqu'au 6 avril 2001. Elle n'a pu s'occuper de ses enfants en bas âge. Elle a subi une atteinte définitive à sa santé et sa capacité de déplacement demeure très limitée; en particulier, elle recourt à une chaise roulante lors de ses déplacements prolongés à l'extérieur, ce qui a notamment un impact sur ses loisirs. Enfin, aucun facteur de réduction ne ressort des faits de la cause. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît équitable d'allouer une indemnité pour tort moral d'un montant de 40'000 francs. XII. La demanderesse réclame encore le remboursement de divers frais entraînés par l'accident, par 259'702 € 81.

a) L'art. 46 al. 1 CO prévoit que le lésé ayant subi des lésions corporelles a droit au remboursement de ses frais. Sont considérés comme des frais au sens de cette disposition toutes les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, qu'il s'agisse aussi bien de frais actuels que de frais futurs, dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc.), pour autant qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Werro, RC, op. cit., n. 1052 ss; Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 413). L'acquisition et les frais courants de la voiture automobile ne sont indemnisables que si le lésé est encore capable de travailler et si, dès lors, la voiture lui est nécessaire pour se déplacer à son lieu de travail et à la condition que, sans accident, il ne se serait pas de toute façon déplacé en voiture pour se rendre à son travail. Hormis la prescription, il n'y a pas de limite dans le temps pour l'obligation de prise en charge de frais pour les soins dus à l'accident (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 435-437).

b) aa) La demanderesse réclame paiement de 63'778 € 20 au titre de frais de modification de sa maison, soit le montant résultant du devis du 29 février 2008 pour la construction d'une extension avec ascenseur, afin que la prénommée n'ait plus à emprunter les escaliers. Il ressort toutefois de l'expertise médicale qu'il n'y a pas d'élément empêchant la demanderesse de se déplacer dans des escaliers et que les seules modifications à apporter à son domicile seraient d'ôter les pas-de-porte, de placer éventuellement une barre d'appui sur les WC et, cas échéant, de faire installer une rampe dans l'escalier. Ce poste doit dès lors être écarté.

bb) La demanderesse fait valoir un dommage passé de 6'408 € et un dommage futur de 17'654 € pour les frais de transformation de son véhicule (supplément pour boîte automatique et modification accélérateur et freins au volant).

Selon les experts médicaux, ces transformations sont justifiées. L'expert économique relève toutefois que les véhicules avec boîte automatique peuvent être acquis pour le même prix qu'un véhicule standard, si bien que la demanderesse ne subit aucun dommage à cet égard. L'installation des commandes au volant justifie en revanche un surcoût de 4'861 € 44. En admettant un amortissement sur huit ans de ce montant, le dommage annuel de la demanderesse peut être arrêté à 608 €.

Il est établi que la demanderesse a fait installer des commandes au volant de son véhicule le 30 octobre 2010. Son dommage à cet égard s'élève ainsi à 4'861 € 44, soit 6'664 fr. 05 au taux de change du jour en question, de 1,3708 (cf. ch. 30 supra).

Comme on l'a vu, l'indemnisation de ce poste se justifie aussi longtemps que l'usage de l'automobile répond à un besoin professionnel. Le dommage futur de la demanderesse doit par conséquent être calculé jusqu'à sa retraite, à l'âge de 62 ans. Celle-ci étant âgée de 50 ans, la somme de 608 € doit être capitalisée au taux de 9,76 (table M2y, en tenant compte d'une rente payable au plus pendant douze ans), soit une somme de 5'934 € 08, ce qui correspond à une somme de 6'237 fr. 90 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra). Le dommage de la demanderesse résultant de ses frais de modification de véhicule s'élève ainsi à 12'901 fr. 95 (6'664 fr. 05 + 6'237 fr. 90).

cc) La demanderesse prétend au remboursement de frais de location d'un véhicule de remplacement, par 3'036 €. Elle ne produit toutefois aucune pièce, facture ou devis à cet égard. Aucun montant ne peut dès lors lui être alloué à ce titre.

dd) La demanderesse prétend au remboursement de son dommage lié à l'achat de chaussures adaptées. Les experts médicaux confirment la nécessité pour la demanderesse de porter de telles chaussures.

En l'espèce, la demanderesse n'apporte toutefois nullement la preuve de l'acquisition de chaussures adaptées à raison de trois fois par année. Elle n'a produit à cet égard qu'une pièce, au demeurant difficilement lisible, qui ne permet en outre pas d'établir l'éventuel surcoût d'une paire de chaussures adaptées par rapport à une paire de chaussures normales. La demanderesse échoue ainsi à établir un quelconque dommage à cet égard.

ee) La demanderesse prétend au remboursement de ses frais de cure. Les experts médicaux ont confirmé que celle-ci devait bénéficier d'une telle cure une fois par année, afin de maintenir sa mobilité.

Au jour du jugement, la demanderesse a suivi une cure, d'un coût de 688 € 94. Elle fait valoir que ses frais d'hébergement durant la cure se sont élevés à 2'066 € 10. Il ressort toutefois de la facture y afférente que ce montant comprend également la pension complète pour son époux et ses enfants pour quelques nuit, des frais de téléphone ainsi que des frais de bar, montants devant être déduits. Les frais d'hébergement de la demanderesse doivent dès lors être arrêtés à 1'790 € 80 (1'232 + 385 / 5 x 7 + 19,80). Le dommage de la demanderesse résultant de ses frais de cure passés s'élève ainsi à 2'479 € 74 (688 € 94 + 1'790 € 80), soit une somme de 3'835 fr. 40 au taux de 1,5467 (cf. ch. 11 supra).

Pour l'avenir, la somme 2'479 € 74 doit être capitalisée au taux de 20,99 (table M1y pour une femme de cinquante ans), soit un total de 52'049 € 74, ce qui correspond à un montant de 54'714 fr. 69 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).

Le dommage de la demanderesse résultant de ses frais de cure doit ainsi être arrêté à 58'550 fr. 09 (3'835 fr. 40 + 54'714 fr. 69).

ff) La demanderesse demande encore le remboursement de ses soins de pédicure. Les experts médicaux confirment que de tels soins sont nécessaires à la demanderesse. S'agissant de son dommage passé, la demanderesse n'a produit avec sa demande qu'une seule facture, d'un montant de 30 €, soit 45 fr. 60 au taux de 1,5196 (cf. ch. 27 supra), pour un soin prodigué le 19 juin 2009, ce dont la défenderesse lui doit remboursement. Pour la période du 7 octobre 2010 au 15 juin 2015, il convient d'admettre que la demanderesse a bénéficié de deux soins par mois, soit un dommage de 3'420 € (30 € x 2 x 57 mois), ce qui correspond à une somme de 4'140 fr. 25 au taux de change moyen de 1,2106 (cf. ch. 32 supra).

En tenant compte de deux séances par mois, le coût annuel des soins de pédicure de la demanderesse doit être arrêté à 720 €. Pour l'avenir, ce montant doit également être capitalisé au taux de 20,99 (table M1y pour une femme de cinquante ans), soit un total de 15'112 € 80, ce qui correspond à une somme de 15'886 fr. 58 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).

Le dommage de la demanderesse résultant de ses frais de pédicure s'élève ainsi à 20'026 fr. 83 (45 fr. 60 + 4'140 fr. 25 + 15'886 fr. 58). XIII. En définitive, le préjudice total subi par la demanderesse du fait de l'accident en cause peut ainsi être arrêté comme il suit en capital :

Total de la perte de gain

-77'631 fr. 46

Total du dommage de rente

5'383 fr. 07

Total du dommage ménager

166'584 fr. 41

Frais d'avocat hors procès

21'852 fr. 70

Tort moral

40'000 fr. 00

Frais de modification du véhicule

12'901 fr. 95

Frais de cure

58'550 fr. 09

Frais de pédicure

20'026 fr. 83

Total

247'667 fr. 58

Or il est admis que la défenderesse a déjà versé à la demanderesse divers montants, pour un total en capital de 451'935 fr. 76 (4'400 fr. + 11'000 fr. + 4'600 fr. + 6'520 fr. + 2'200 fr. + 4'300 fr. + 4'700 fr. + 5'000 fr. + 3'371 fr. 81 + 4'072 fr. 02 + 3'841 fr. 75 + 2'972 fr. 24 + 2'554 fr. 85 + 2'024 fr. 09 + 1'656 fr. 17 + 1'275 fr. 22 + 2'991 fr. 20 + 2'000 fr. + 1'100 fr. + 2'225 fr. + 1'115 fr. + 680 fr. 25 + 4'189 fr. 15 + 1'939 fr. 90 + 10'000 fr. + 10'000 fr. + 7'209 fr. 84 + 10'000 fr. + 10'000 fr. + 9'000 fr. + 17'284 fr. 30

  • 5'125 fr. 23 + 7'962 fr. 74 + 284'625 fr.). Le préjudice de la demanderesse est ainsi surindemnisé par 204'268 fr. 18 (247'667 fr. 58 - 451'935 fr. 76).

Dans son mémoire de droit, la demanderesse a formellement admis que les montants déjà versés soient déduits de son préjudice total. En plaidoirie, elle a cependant soutenu que les montants déjà versés auraient été destinés à l'indemnisation de certains postes spécifiques du préjudice; la part de ces montants correspondant à une surindemnisation de ces postes ne pourrait pas être affectée, a posteriori, à l'indemnisation d'autres postes du préjudice. La question juridique qui se pose peut cependant demeurer indécise : alors qu'il lui appartenait de le faire, la demanderesse n'a ni allégué ni établi les faits propres à démontrer le rattachement des montants versés par la défenderesse à l'indemnisation de postes spécifiques du préjudice.

En définitive, les montants déjà versés par la défenderesse excèdent le préjudice subi par la demanderesse, ce qui conduit au rejet de la demande. Il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul détaillé de l'intérêt; il apparaît en effet d'emblée qu'au vu de l'importance des postes correspondant à un préjudice futur (124'214 fr. 31 = 5'383 fr. 07 + 22'333 fr. 97 + 11'297 fr. 73 + 8'360 fr. 37 + 6'237 fr. 90 + 54'714 fr. 69 + 15'886 fr. 58), qui ne portent intérêt que dès la date de capitalisation, soit dès la date du jugement (ATF 123 III 115 consid. 9a; TF 4C.306/2001 du 11 janvier 2002 consid. 6b), les intérêts échus sur le solde du préjudice, qui s'élèveraient à 91'901 fr. 29 ([247'667 fr. 58 - 124'214 fr. 31] x 5 % x 14,88843 ans) si l'on retenait le jour de l'accident comme point de départ de l'intérêt, ne dépassent pas la surindemnisation en capital. XIV. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).

b) Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse, a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 60'627 fr. 60 savoir (art. 1 al. 1, 2 al. 1 ch. 15, 17, 19, 20 et 22 à 25, ainsi que 4 al. 2 3e tiret TAv [tarif cantonal du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3], dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010) :

a)

30'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'500

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

29'127

fr.

60

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions prises par la demanderesse L.________ contre la défenderesse P.________ SA, selon demande du 6 octobre 2010, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 58'761 fr. 30 (cinquante-huit mille sept cent soixante et un francs et trente centimes) pour la demanderesse et à 29'127 fr. 60 (vingt-neuf mille cent vingt-sept francs et soixante centimes) pour la défenderesse.

III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de 60'627 fr. 60 (soixante mille six cent vingt-sept francs et soixante centimes) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

F. Byrde I. Esteve

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 23 juin 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

I. Esteve

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 33/2015/PMR
Entscheidungsdatum
15.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026