Vaud Tribunal cantonal Cour civile 29.06.2016 25/2016/SNR

TRIBUNAL CANTONAL

CO07.038651

COUR CIVILE


Audience de jugement du 29 juin 2016


Présidence de : Mme Byrde, présidente

M. Muller et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Cause pendante entre :

Q.________

(Me B. Katz)

A.R.________

(Me G. de Benoit)

et

D.________

(Me O. Carrard)

Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d’instruction, les témoins B.R., fils du demandeur A.R., A.R., ami du demandeur A.R. et responsable du bureau fiduciaire mandaté par lui depuis une vingtaine d’années, et l’avocat [...], qui a été le conseil du demandeur A.R.________ dans la présente affaire jusqu’en 2010, ont été entendus. En raison de ces liens, leurs dépositions n’ont été retenues que dans la mesure où elles étaient corroborées par d’autres éléments du dossier.

En fait:

Les demandeurs Q.________ et A.R.________ sont architectes et exploitent tous deux un bureau d’architecture, respectivement à Moudon et à Lausanne.

V.________ était une société anonyme avec siège à Egg (auparavant à Bâle) qui était notamment active dans le commerce, le financement et la gérance de biens immobiliers.

a) A partir de l’année 2000, la P., qui souhaitait ouvrir un magasin d’une certaine importance à H., a envisagé de développer un projet de complexe commercial et d’habitation, au lieu-dit [...]. La P.________ qui, d’une manière générale, n’a pas pour habitude d’être propriétaire des lieux qui abritent ses commerces, est entrée en contact avec J.________.

La société V.________ a été constituée dans le but de faire construire ce centre commercial et d’habitation. Il a été également constitué plusieurs sociétés éponymes, notamment [...]1 AG, [...]2 AG, [...]4 AG, [...]6 AG, ayant pour but de construire d’autres projets immobiliers. J.________ et W.________ étaient respectivement président et membre du conseil d’administration avec signature collective à deux de ces sociétés et de la société V.________.

La société V.________, comme ses nombreuses sociétés sœurs, avait à sa tête et à son service des personnes habituées aux projets immobiliers d’importance.

b) La P.________ a présenté le demandeur Q., avec lequel elle travaillait déjà sur son projet, aux organes de V.. Le demandeur Q.________ s’est dans un premier temps occupé seul de l’analyse de base du projet et des premières démarches avec la commune de H.________, notamment pour la vérification de la faisabilité du projet.

Le demandeur Q.________ a proposé au demandeur A.R.________ de s’associer avec lui en vue de réaliser le projet qui lui avait été confié par V.. Ce dernier a accepté cette association. Dans les années 1999-2000, le bureau du demandeur Q. connaissait un surcroît de travail et c’est la raison pour laquelle il a fait appel à la collaboration du demandeur A.R.________.

a) Les 9 et 29 janvier 2002, V., d’une part, Q. et A.R.________ Architectes associés », en qualité d’architecte, d’autre part, ont conclu un « contrat relatif aux prestations de l’architecte » portant sur la construction d’un centre P., d’une poste et de logements à H.. Ce contrat était basé sur le Règlement du 28 janvier 1984 concernant les prestations et honoraires des architectes, établi par la Société suisse des ingénieurs et des architectes, dans son édition de 1984 (ci-après : norme SIA 102) ainsi que sur le tarif du 1er janvier 2001.

L’article 1.14.3 de la norme SIA a la teneur suivante :

« Si la révocation a lieu en temps inopportun et si l’architecte n’a commis aucune faute, il a droit en outre à une indemnité égale à 10% des honoraires correspondant aux prestations non accomplies, ou davantage lorsque le préjudice prouvé dépasse ce pourcentage. »

b) Le contrat susmentionné avait notamment la teneur suivante :

(…)

4 Modes de calcul les honoraires se calculeront :

déterminants

en pour-cent du coût de l’ouvrage pour les prestations suivantes :

Phases 4.1 à 4.5 soit 100% des prestations

Tous les honoraires sont calculés sur la base du devis général correspondant au projet du permis de construire

(…)

d’après le temps employé pour les prestations suivantes :

études de variantes selon demandes spécifiques du MO.

Prestations particulières selon accords du MO.

5 Bases déterminant (…)

le calcul des honoraires

En cas de rémunération en pour-cent du coût de l’ouvrage (…)

sur la base du devis général (correspondant au projet réalisé)

(…)

selon la catégorie d’ouvrage : IV n=1

avec le facteur de correction : r=1,22 (difficultés particulières pour terrain, accès, superposition de programmes, anticipation des besoins commerciaux des utilisateurs)

avec le rabais : f=25% 2. (…) 3. En cas de rémunération d’après le temps employé

d’après les catégories de rémunération :

selon le tarif moyen SIA 2001 (…)

(…)

6 Estimation des honoraires L’estimation des honoraires de l’architecte fait l’objet de l’annexe

de l’architecte au contrat.

Elle se monte à env. Fr. 1'713'000.-- (sans TVA) (…)

7 Calcul définitif des Le calcul définitif des honoraires interviendra

honoraires

sur la base du chiffre 5* (…)

Calcul du renchérissement : bloqué jusqu’à fin 2004

(…).»

Ce contrat mentionnait un avant-projet dans les documents contractuels et prévoyait que les frais effectifs étaient remboursés.

Il stipulait en outre que le for est à H.________ et que le tribunal ordinaire est compétent pour connaître de tout litige résultant du contrat.

Etait joint à ce contrat, un document signé par les parties précitées intitulé « Coût estimatif des travaux (sans TVA) » chiffrant le montant des honoraires à 1'713'000 francs.

a) Les demandeurs ont élaboré un projet de construction.

V.________ était au courant des choix et des options prises dans le cadre de ce projet. Tout le processus portant sur son développement a eu lieu en toute transparence entre V., la direction de la P., les demandeurs ainsi que les autorités communales, qui considéraient que ce projet avait une bonne intégration dans le site.

b) Le 29 octobre 2002, les demandeurs, des représentants de la commune de H.________ ainsi que deux représentants de V., à savoir S. et un sieur [...], ont participé à une séance d’information relative à ce projet, durant laquelle ont notamment été abordées les questions relatives à la hauteur maximale des bâtiments envisagés ainsi que la problématique des toitures plates. Il a été relevé que selon l’art. 154 du règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la commune de H.________ (ci-après : règlement communal), les toitures plates sont interdites.

Après un examen préalable, les autorités communales ont considéré que ce projet pouvait être jugé conforme au règlement communal ; l’idée de la Municipalité de H.________ était, en l’absence d’oppositions, d’accorder le permis de construire en interprétant le règlement communal dans un sens favorable au projet.

Il n’est pas établi que V.________ ait demandé aux demandeurs de modifier le projet de construction afin de le rendre compatible avec le règlement de la police des constructions de la commune de H.________ avant sa mise à l’enquête.

Le projet établi par les demandeurs a été mis à l’enquête publique, sans mention de dérogations au règlement communal, entre le 31 janvier et le 20 février 2003, après discussion entre V., la direction de la P. et les autorités communales.

c) V.________ savait que chaque projet de construction suscite des oppositions, et s’y attendait dans le cas du projet de H.________. Ce dernier a suscité une douzaine d’oppositions.

a) Ce n’est qu’après avoir pris connaissance des oppositions que la Commune de H.________ a demandé un avis de droit portant sur l’interprétation qui devait être donnée à son propre règlement.

b) Le 3 avril 2003, une séance a eu lieu avec la Municipalité de H., K., représentant de la P., S., représentant de V.________ Group et les demandeurs. La Municipalité a relevé que le projet en cause n’était pas conforme aux art. 154 et 155 du règlement concernant la zone d’habitation I qui interdit les toitures plates dans ce secteur, respectivement limite à trois le nombre de niveaux sous la corniche et à un dans les combles. Elle a alors indiqué qu’elle ne pouvait pas délivrer le permis de construire sollicité, une partie des oppositions étant fondée. Elle est arrivée à la conclusion que la meilleure solution était le retrait du projet et l’étude d’un nouveau projet comportant d’autres toitures. Elle a également relevé qu’en coiffant les bâtiments d’habitation résidentiels d’une autre toiture, leur hauteur serait plus élevée et que le projet pénaliserait davantage les opposants. Elle a indiqué qu’il conviendrait de présenter à ces derniers les esquisses d’un nouveau projet parfaitement réglementaire illustrant ce qui précède et de leur demander leur avis. Le représentant de la P.________ s’est montré du même avis et a déclaré vouloir poursuivre le développement du projet et aller le plus vite possible et engager des négociations avec les opposants.

Le procès-verbal de cette séance mentionne ce qui suit :

« (…)

M. S.________ déclare que le Groupe V.________ tient également à construire à cet endroit et utilisera les trois chemins possibles pour y parvenir : · négociations avec les opposants · en cas d’accord, poursuite du projet actuel · dans le cas contraire, étude d’un nouveau projet parfaitement réglementaire. (…). »

c) C’est après la séance du 3 avril 2003 expliquant les risques liés à la procédure devant le Tribunal administratif, que les demandeurs et V.________ ont décidé de poursuivre les études, soit pour adapter le projet, soit pour présenter un nouveau projet, différent du premier, qui augmenterait les chances d’éviter les oppositions ou obtenir qu’elles soient plus rapidement levées.

d) Le 29 avril 2003, les demandeurs ont rencontré les représentants de V.________ à Bâle. Lors de cette séance, ceux-ci ont confirmé que V.________ renonçait au projet mis à l’enquête et qu’elle chargeait les demandeurs de déposer un nouveau dossier de mise à l’enquête, modifiant le projet existant aux fins de le rendre conforme à la réglementation en vigueur. V.________ a donc confié aux demandeurs le mandat d’élaborer un projet conforme aux dispositions réglementaires applicables.

Il n’est pas établi que V.________ a donné l’ordre de modifier le projet « bien que la non-conformité du premier projet déposé lui avait été cachée ». En effet, si le témoin W.________ a confirmé cette allégation, son témoignage est contredit par le témoin S.________, qui a déclaré que « nous avions parlé ouvertement avec les architectes. Pour moi, rien ne nous avait été caché ». Or, la déposition de ce dernier témoin qui est corroborée par d’autres éléments du dossier, savoir les dépositions des témoins entendus au sujet des allégués 188 à 190 et au contenu de la pièce 2 - est convaincante.

Il a été convenu que V.________ confirmerait par écrit à la Commune qu’elle retirait le projet à l’enquête et décidait de présenter un nouveau projet, ce qu’elle a fait.

e) En procédure, dans sa réponse, V.________ a allégué que « (…)V.________ avait donné instruction de modifier le projet existant et de le rendre conforme à la réglementation en vigueur ». Elle a également allégué que la modification du projet refusé tenait à supprimer un étage, et non à repenser, au sens architectural du terme, un nouveau projet. De son côté, dans sa réplique, le demandeur A.R.________ a allégué que « V.________ a porté son choix sur le deuxième projet présenté par A.R.________ et Q.________ (…) plutôt que de choisir le premier projet, qui aurait simplement été adapté à une interprétation stricte de la réglementation communale ». Dans sa réplique, le demandeur Q.________ allègue que cette dernière affirmation de A.R.________ était erronée.

Le témoin S.________ a confirmé que les demandeurs n’ont établi qu’un seul et unique projet pour le compte de V., qui a dû évoluer afin d’être compatible avec le règlement de la police des constructions de la commune de H.. Ce témoignage est corroboré par l’expertise judiciaire, dont il sera question ci-dessous. Dans son rapport, l’expert Roland Mosimann indique que les demandeurs ont réalisé les prestations contractuelles pour un premier projet, qui n’a pas obtenu le permis de construire, et que des modifications du projet ont été effectuées, qui ont permis d’obtenir un permis de construire. Il précise que la partie générale du projet a été maintenue et que les principales modifications ont concerné le parking, les abris PC, les logements HLM ainsi que les logements PPE. La suppression d’un étage n’est qu’un élément des modifications apportées au projet. Il faut donc en conclure, avec le demandeur Q., qu’il est erroné d’affirmer que V. a porté son choix sur un deuxième projet présenté par les demandeurs plutôt que d’adapter le premier projet à une interprétation stricte de la réglementation communale.

f) Ce projet modifié a été soumis aux autorités et à l’enquête publique du 19 septembre au 10 octobre 2003. Il a été bien mieux reçu par les voisins et opposants, qui n’ont alors plus rien objecté au projet présenté. La stratégie adoptée a donc été payante.

g) Le permis de construire a été délivré.

En raison de la non-conformité du premier projet, la construction du complexe a été retardée.

Il n’est pas établi qu’avant l’ouverture de la présente procédure, V.________ ait fait part aux demandeurs d’une éventuelle prétention en relation avec le manque à gagner qu’elle allègue avoir subi.

a) Entre le 2 juillet 2001 et 24 avril 2003, V.________ a versé aux demandeurs des acomptes d’honoraires totalisant 642'830 francs.

Par courrier du 23 juin 2003, les demandeurs ont écrit à V.________ que le coût des travaux effectués et non rémunérés s’élevait à plus de 240'000 francs.

Le 25 juin 2003, V.________ a versé un montant de 50'000 fr. à valoir sur les travaux concernant la deuxième mise à l’enquête. A cette date, elle s’était donc acquittée d’un montant de 692'830 francs.

Il n’est pas établi que V.________ ait payé une autre somme par la suite.

b) Dans un courriel du 19 août 2003, S.________ a dit aux demandeurs qu’« il [était] en train de regarder pour pouvoir sortir de l’argent avant le dépôt de la demande de construction ». Le lendemain, il a écrit aux demandeurs ce qui suit :

« on est prêt à vous rembourser à cause du développement du projet et de la deuxième mise à l’enquête, encore des suppléments au-delà du payage (sic) exceptionnel des 50'000.- CHF qu’on vous a déjà transférés».

Le 22 août 2003, V.________ a tenu une séance avec les demandeurs. Il ressort du procès-verbal de cette séance, établi par S.________, et auquel les demandeurs ont apporté par email des amendements en lettres majuscules, ce qui suit :

« (…)

Les architectes vont faire une liste des coûts, incluant les sommes déjà payées par V.________. Il n’y aura qu’un seul avenant.

Deuxième dépôt de permis : développement et établissement = 100'000.-. Un acompte de CHF 50'000.- a déjà été versé, CHF 35'000.- sont dus mi-semaine courante, le reste (15'000.-) sera payé lors du dépôt de la demande de permis. Avec ce montant, les exigences financières des architectes sont acquittées. Pour la suite, nous nous baserons sur le contrat SIA signé.

APRES CONTROLE DE LEURS HEURES DE TRAVAIL SUR LE NOUVEAU PROJET, LES ARCHITECTES ARRIVENT A UN MONTANT D’HONORAIRES DE L’ORDRE DE FRS. 180'000.-- ILS PEUVENT ACCORDER AU MAITRE DE L’OUVRAGE UN RABAIS DE 30'000.-- LE COUT DU NOUVEAU PROJET EST PAR CONSEQUENT DE FRS. 150'000.-CE QUI PARAIT RAISONNABLE AU VU DE L’AMPLEUR DES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES ARCHITECTES.

LA SOMME DE FRS. 50'000.-- A ETE PAYEE LE 5.06.03

LA SOMME DE FRS 50'000.-- PROMISE PAR M. J.________ DEVRAIT ETRE PAYEE ENCORE CETTE SEMAINE.

LA SOMME DE FRS. 50'000.-- DEVRAIT ETRE VERSEE A LA DEPOSE DU DOSSIER A L’ENQUETE. POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, LA TVA EST A RAJOUTER AU FRS. 150'000.--, SOIT FRS. 11'400.-- AINSI QUE LES FRAIS DE DOSSIER. »

Le 1er septembre 2003, les demandeurs ont adressé la lettre suivante à V.________ :

« (…)

En date du 23 juin 2003, nous vous avons adressé un courrier recommandé vous signifiant que les prestations que nous avions effectuées pour votre société et qui, à cette date étaient de l’ordre de fr. 246'000.- n’avaient pas encore été rétribuées.

La promesse orale nous ayant été faite que V.________ verserait la somme de fr. 50'000.- et que vous-même M. J.________ nous verseriez la même somme de fr. 50'000.-, nous avons poursuivi la préparation des plans pour la mise à l’enquête du nouveau projet de H.________.

A ce jour, V.________ a versé la somme de fr. 50'000.- le 25 juin 2003.

Lors de notre dernière séance à Moudon le 22.08.03 en présence de MM. S.________ et [...], nous avons pris note que V.________ souhaitait que nos honoraires pour le nouveau projet fassent partie d’un seul avenant à notre contrat SIA signé le 29.01.02.

En attendant la signature de l’avenant que nous devions préparer pour la prochaine séance le mardi 2 septembre prochain, la somme de 35'000.- devait nous parvenir dans la semaine.

Entre temps, nous avons répondu le 26.08.03 par Email au PV de M. S.________.

Comme convenu avec M. K.________ et vous-même lors de votre entretien téléphonique du 29.08.03, nous serons en mesure de déposer le dossier pour la mise à l’enquête pour le 5 septembre prochain.

Pour ce faire, il faut :

que la somme prévue par M. S.________ de fr. 35’000-- soit honorée avant le 04.09.03. 2. que la somme prévue par M. S.________ de fr. 15'000-- soit honorée avant le 10.09.03. 3. que l’avenant que nous transmettons à M. S.________ soit également signé avant le 04.09.03. 4. de même, afin de plus être obligés de « quémander » nos honoraires, ce qui est très désagréable, nous souhaitons être en possession d’une lettre vous engageant à contrôler nos demandes d’acompte dans les 15 jours et, sans remarque ou contestation de votre part dans ce laps de temps, de les honorer dans les 30 jours.

La situation nous contraint à vous demander de respecter les points ci-dessus pour que nous puissions nous aussi faire face à nos obligations.

Si, pour une raison ou pour une autre, cela ne devait pas être le cas, nous estimerions être libérés de notre promesse et de notre responsabilité de déposer le dossier d’enquête dans les délais impartis.

(…).»

Etait joint à ce courrier un avenant au contrat SIA N°1002 portant sur une somme de 161'400 fr. pour la période du 1er avril au 5 septembre 2003, correspondant à 150'000 fr. plus TVA.

Le 11 septembre 2003, les demandeurs ont adressé les lignes suivantes à V.________ :

« (…)

En date du 1er septembre 2003, nous vous avons adressé un courrier recommandé qui spécifiait que nous serions en mesure de déposer le dossier pour la mise à l’enquête le 5 septembre prochain dans la mesure où vous respecteriez les points ci-dessous.

que la somme prévue par M. S.________ de fr. 35’000- soit honorée avant le 04.09.03. 2. que la somme prévue par M. S.________ de fr. 15’000- soit honorée avant le 10.09.03. 3. que l’avenant que nous transmettons à M. S.________ soit également signé avant le 04.09.03. 4. de même, afin de ne plus être obligés de « quémander » nos honoraires, ce qui est très désagréable, nous souhaitons être en possession d’une lettre vous engageant à contrôler nos demandes d’acompte dans les 15 jours et, sans remarque ou contestation de votre part dans ce laps de temps, de les honorer dans les 30 jours.

Sans nouvelle de votre part et nous fiant sur les dires de versements de M. S., nous nous sommes acquittés de notre tâche et nous avons déposé le dossier susmentionné à la Commune de H. le 5 septembre 2003, comme nous nous étions engagés à le faire vis-à-vis de vous-même et de M. K., directeur de la société P..

Aujourd’hui, 11 septembre 2003, aucun versement n’a été crédité sur notre compte bancaire. Après un appel téléphonique auprès de votre société à Bâle et de vous-même, il semble même qu’aucun versement nous concernant ne soit en préparation.

Nous prenons acte du non respect de vos promesses et de la difficulté de faire reconnaître nos prestations par votre société. Nous vous informons par la même occasion que tant que nous ne serons pas en possession des éléments cités ci-dessus, nous ne pourrons être en mesure de consacrer du temps pour votre société, ni de répondre à vos demandes (plans, maquette, etc…).

(…).»

Dans un e-mail du même jour, S.________ a félicité les demandeurs d’avoir réussi à mettre à l’enquête la deuxième demande le 5 septembre 2003.

Le demandeur A.R.________ ne respectait pas les instructions données par V.________. Il a voulu imposer le concept Minergie.

Il a eu des conflits avec S.. En revanche, il n’est pas établi qu’il a eu des conflits avec d’autres personnes, en particulier les organes de la P., car si le témoin S.________ a confirmé cette allégation (all. 126), le témoin concerné –K., directeur de la P. Suisse romande de 2000 à 2010 – l’a infirmé.

Il n’est pas non plus établi que le demandeur A.R.________ aurait créé, à l’insu du demandeur Q., un système d’easy banking lui permettant de retirer des montants du compte commun de l’association formée des demandeurs auprès de la Banque P. et qu’il a prélévé des montants importants de ce compte, toujours à l’insu du demandeur Q.. En effet, les pièces 101 et 201 offertes à l’appui de ces allégués sont dénuées de valeur probante. Il s’agit respectivement d’un courrier et d’une requête en liquidation de société simple émanant du demandeur Q..

Le 24 septembre 2003, B.________ a envoyé les lignes suivantes aux demandeurs :

« (…) Le 29 janvier 2002 nous avons signé avec votre Association d’Architectes Q.- A.R. un contrat SIA relatif aux prestations d’architecte.

Malheureusement la coopération avec M. A.R.________, bonne au départ, s’est de plus en plus dégradée et ne nous satisfait plus. Le fait qu’un projet puisse être mené à bien n’est pas uniquement lié au savoir-faire, mais également à la chimie entre les personnes.

Cette situation nous a amené à évaluer l’idée d’une dissolution du contrat. Cependant, comme le travail de M. Q.________ nous apporte toute satisfaction, nous serions prêts à continuer à travailler avec lui, mais pas avec M. A.R.________.

C’est pour cette raison que nous vous proposons de résilier le contrat susmentionné, afin d’en signer un nouveau, avec pour seul partenaire M. Q.. Si dans l’arrière-plan, M. A.R. continue à travailler pour notre projet, mandaté par M. Q., nous n’y voyons aucun inconvénient, à condition que notre seule personne de contact soit M. Q., et que celui-ci nous garantisse que nous ne serons plus confrontés à M. A.R.________.

Nous vous prions de nous communiquer si cette solution peut être prise en compte, afin que nous puissions en définir les détails, ou si nous devons envisager une autre solution. Nous sommes bien sûr ouverts à toutes propositions de votre part.

Concernant le paiement des honoraires (…), nous avons déjà signalé plusieurs fois que nous serions prêts, (…) à verser une somme forfaitaire de CHF 100'000.- (cent mille francs) à la Société d’Architectes Q./ A.R..

(…). Nous vous prions de prendre connaissance du fait que nous n’effectuerons plus de paiements, jusqu’au moment où nous serons en possession d’un accord écrit du Consortium d’Architectes.

Eu égard à l’avancement du projet, nous sommes obligés de prendre rapidement une décision quant au contrat SIA, et comptons donc sur votre réponse dans les cinq jours suivant la réception de ce courrier.

(…). »

Le demandeur A.R.________ n’a pas apprécié la teneur de ce courrier. Le lendemain, il a eu une discussion avec S.________ au sujet cette lettre concernant la rupture de la collaboration. V.________ a maintenu sa décision.

Le 20 octobre 2003, V.________ a établi un communiqué sur sa décision de se séparer du bureau d’architecture du demandeur A.R.________.

A la suite de la lettre du 24 septembre 2003, le demandeur A.R.________ a émis, sur le papier à en-tête de l’association des demandeurs, une facture portant sur un montant de 298'640 fr. 50 et l’a adressée à V.________ à titre d’honoraires et frais pour le projet de H.. Cette prétention était contestée par V. qui ne l’a dès lors pas réglée. Il n’est pas établi que le demandeur Q.________ était au courant de l’envoi de cette facture.

Début 2005, A.R.________ a écrit à V.________ au sujet du paiement des honoraires, en mentionnant un litige relatif aux relations internes de la société simple Q.- A.R. et en se prévalant par ailleurs d’un droit d’auteur sur les plans conçus dans le cadre du projet.

V.________ a contesté les prétentions du demandeur A.R.________.

Le 3 février 2005, V.________ a conclu avec Q.SA un « contrat relatif aux prestations d’architecte » portant sur la construction d’un centre P., d’une poste et de logements avec parkings à H.________. Cette dernière société dont l’adoption des statuts date du 12 décembre 2003 avait été inscrite au registre du commerce le 22 décembre 2003.

Les demandeurs ont confié à M.________ de la fiduciaire A.________SA, le soin de liquider leurs rapports de société simple.

Le demandeur A.R.________ a allégué que les demandeurs ont chargé le liquidateur de leur société simple d’établir et d’envoyer le décompte des frais et honoraires qui leur étaient encore dus par V.. La Cour civile retient que c’est le demandeur A.R. seul, qui a chargé A.SA d’établir et d’envoyer la facture finale, dont il est question ci-dessous. Entendu sur ce point, le témoin M. a en effet expliqué qu’il n’avait pas reçu une interdiction formelle de la part du demandeur Q.________ d’envoyer cette facture. En revanche, il savait que ce dernier n’était pas d’accord et qu’il était en désaccord sur ce point avec le demandeur A.R.. Pour le témoin, c’était logique, puisque le demandeur Q. reprenait le mandat.

Le 29 août 2006, A.SA, indiquant être le liquidateur de la société simple Q.- A.R., a adressé à V. une facture finale, datée du 31 juillet 2006 et établie sur papier à en-tête « architectes associés reg-epfl sia Q.- A.R.» pour les honoraires en relation avec la construction de H.________ d’un montant total de 618'424 francs. Dans ce courrier, A.SA priait V. de lui faire parvenir ce montant au moyen d’un bulletin de versement joint à sa lettre. Cette facture finale avait la teneur suivante :

« CONSTRUCTION D’UN CENTRE P., D’UNE POSTE ET DE 24 LOGEMENTS A H. V.________

HONORAIRES D’ARCHITECTES SELON NORME SIA 102 – AFFAIRE 00/055

HONORAIRES FINAUX TVA N° 541’451

Lausanne, le 31 juillet 2006

Prestations

Contrat du 9 et 29 janvier 2002 17'479’400x10.713%x1.22- (25%rabais)x q=100% fr. 1'843'000.00

Réalisées selon rapport d’expertise du 5 avril 2006

Projet (2e) pour réalisation

q=40% fr. 737'200.00 Projet (1er) variante à 50%

q=21% fr. 387'030.00

Giratoire et route d’accès 1'151’750x16.178%x1.22-(25% rabais)x q=10.5% fr. 19'262.00

Etudes de faisabilité et d’impact 404 heures fr. 44'073.00

Promotion et vente

80 heures fr. 8'800.00

Frais d’héliographie et divers

5 notes frais fr. 19'283.00

Total honoraires et frais

fr. 1'215'648.00

Indemnité pour révocation du mandat 10% de 60% fr. 110'580.00

Total à honorer

fr. 1'326'228.00

Honoraires et frais déjà payés 692'830.00

14'974.00 fr. 707'804.00

Solde honoraires et frais à payer

ttc fr. 618'424.00

574'744.00

TVA 7,6% 43'680.00

»

Il n’est pas établi que le demandeur A.R.________ a obtenu l’accord du demandeur Q.________ avant l’envoi de cette facture.

V.________ a opposé une fin de non-recevoir à ces prétentions.

Le 14 décembre 2006, M., en qualité de liquidateur, a fait notifier, au nom des demandeurs, un commandement de payer à V. portant sur la somme de 618'424 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2006.

V.________ a formé opposition totale.

Le 10 décembre 2007, l’avocat X.________ a écrit à M., à l’architecte [...] et aux avocats [...], conseil de A.R., et F., alors conseil du demandeur Q., un courrier ayant le contenu suivant:

« (…)

Dans la mesure où je souhaite déposer la procédure ce 14 décembre 2007, je remercie Me F.________ de me faire part des remarques et commentaires de son client d’ici au plus tard ce jeudi 13 décembre 2007. A défaut, je déposerai le projet tel que vous l’avez reçu, modifié selon les remarques de Me [...].

(…). »

Le 13 décembre 2007, l’avocat F.________ a écrit à l’avocat X.________ et à M.________ les lignes suivantes :

« (…)

Je ne puis répondre à votre demande avant le 10 janvier 2008, date à laquelle je recevrai M. Q.________.

L’on ne me fera pas croire qu’il y a urgence à diligenter une procédure à la veille des vacances judiciaires.

Copie de la présente est adressée à [...].

(…).»

Le 14 décembre 2007, l’avocat X.________ a déposé la demande, objet de la présente procédure, au nom de A.R.________ et de Q.________.

Par lettre datée du 10 janvier 2007 (recte : 2008) et adressée à M., le demandeur Q. a écrit ce qui suit :

« (…)

Mon accord pour que cette procédure soit engagée ne vous a jamais été donné d’une manière formelle. J’estime avoir été abusé dans cette façon de faire (…). En conséquence je ne souscris d’aucune manière à la procédure engagée. (…). »

Par pli du 23 décembre 2009, l’avocat F.________ a écrit ce qui suit à l’avocat [...]:

« Q.________ –A.R.________ Mon cher Confère,

Je rappelle qu’en cours d’exercice du mandat qui m’avait été confié par Q., dans le cadre de la défense de ses intérêts suite à la liquidation de la société simple Q.- A.R., il s’est confirmé une divergence d’opinion quant à l’existence d’une créance complémentaire de MM. Q. et A.R.________ à l’égard de V., alors même qu’un solde de tout compte avait encore été payé par V. en supplément de la facture qui lui avait été présentée.

A aucun moment Q.________ n’a souscrit ni directement, ni par ma voie, à l’idée de procéder contre V.________.

Au vu des conclusions reconventionnelles de V., la position de Q. me paraît avoir été frappée au coin du bon sens.

Je rappelle m’être rendu à deux séances dans le courant de l’automne 2007 à l’Etude de Me X.. L’une des séances, Me X. était présent et M. Q.________ ne l’était pas. A une autre, nous avons rencontré la collaboratrice de Me X., qui était absent et, là, j’étais accompagné par Q., notre participation à lui et à moi à cette séance n’ayant pas duré cinq minutes au vu de l’opposition clairement manifestée par Q.________.

Celui-ci me lit en copie.

Vous êtes autorisé à vous prévaloir de la présente.

Je vous confirme être disposé à venir témoigner dans l’hypothèse où mon témoignage serait requis, comme je l’ai fait précédemment devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

(…).

(signature)

F.________, av. »

En procédure, le demandeur Q.________ allègue que V.________ a payé tous les montants qui étaient dus aux demandeurs et conteste être le créancier de cette société des montants faisant l’objet de la demande du 14 décembre 2007.

En cours de procès, une expertise a été confiée à Roland Mosimann, architecte SIA, qui a déposé son rapport le 7 février 2014 et un rapport complémentaire le 8 juin 2015. Les constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes :

Le développement du premier projet a été réalisé sur la base des documents contractuels mentionnés dans le contrat, à savoir des études de faisabilité élaborées fin 2000 ainsi qu’un avant-projet du 19 juin 2001, et s’est étalé de juin 2001 à septembre 2002.

Les demandeurs ont fourni les prestations suivantes pour le premier projet déposé à l’enquête du 2 décembre 2002 :

« Phase de l’avant-projet : 4.1.1 analyse du problème

2% 4.1.2 recherche de partis (sic) 4.5% 4.1.3 avant-projet, estimation sommaire du coût et des délais 2.5%__ 9%

Phase du projet : 4.2.1 projet définitif, 4.2.2 estimation du coût et des délais 12.5% 4.2.3 procédure de demande d’autorisation de construire 1.5% 4.2.4 études de détail

2.5% 4.2.5 devis général

-.-____ 16.5%_

Montant des prestations réalisées

25.5%

Dessins provisoires d’exécution

Les demandeurs revendiquent la prestation partielle des dessins provisoires d’exécution. Pour justifier cette prestation, ils présentent des plans à l’échelle 1 :50 qui sont des agrandissements des dessins du projet comportant quelques indications supplémentaires. Les plans du projet définitif ont été effectués sur informatique, ce qui permet d’introduire des détails constructifs dès l’élaboration du projet. On peut considérer que les plans présentés correspondent à une prestation partielle de l’art. 4.2.4 « études de détail » de la norme SIA 102 (…). L’expert estime la prestation « études de détail » effectuée à hauteur de 2.5%

Devis général Sur la base des documents à mis à disposition de l’expert, le devis général n’a pas été effectué.

Variante

Le projet mis à l’enquête le 19 septembre 2003 doit être considéré selon l’article 7.13 de la norme SIA portant sur les modifications. (…)

Dans le cas particulier, on relève qu’il y a eu des raisons contraignantes nécessitant des modifications importantes.

On peut se poser la question de la responsabilité des architectes dans le refus du premier projet.

Dans tous les cas, la plupart des prestations décrites pour le premier projet n’ont pas été effectuées pour ce projet modifié, notamment toute la phase de l’avant-projet, les études de détail et le devis général.

Conformément à la norme SIA, les prestations de cette variante sont à honorer au tarif B (d’après le temps employé). » (réponses aux allégués 33 à 35 et 345).

Répondant aux allégués 130 et 131, selon lesquels V.________ a payé un montant additionnel de 50'000 fr., pour tenir compte du fait que la modification du projet refusé consistait pour l’essentiel à supprimer un étage, et non à repenser, au sens architectural du terme, un nouveau projet, l’expert précise que « le parti général du projet a été maintenu. Les principales modifications ont concerné le parking, les abris PC, les logements HLM ainsi que les logements PPE, la suppression d’un étage étant l’un des éléments des modifications apportées au projet. »

A l’allégué 36 selon lequel le travail fourni par les demandeurs en relation avec « les deux projets » était conforme au contrat et de bonne qualité, l’expert répond que les prestations effectuées sont de bonne qualité et conformes au contrat, ce qui a été confirmé par le maître de l’ouvrage.

L’expert relève que la première étude de faisabilité a été réalisée le 3 novembre 2000 et le projet définitif a été déposé à l’enquête le 2 décembre 2002. Il estime que pour un projet très complexe, les demandeurs ont travaillé de manière rapide. Il juge également rapides les modifications du 2ème projet réalisées en 4 à 5 mois.

Invité à déterminer si les demandeurs ont droit à une rémunération représentant 40% du prix global convenu pour le deuxième projet, soit une somme qui n’est pas inférieure à 737'200 fr., l’expert indique que pour le deuxième projet mis à l’enquête le 5 septembre 2003, les honoraires sont dus d’après le temps employé (tarif B) – conformément à sa réponse aux allégués 33 à 35. Il relève qu’il n’y a pas eu un accord formel du maître de l’ouvrage : d’après l’échange de correspondance, les architectes ont établi un avenant d’un montant forfaitaire de 150'000 fr., HT, mais le maître de l’ouvrage n’a pas signé cet avenant. Dans son rapport complémentaire, il maintient qu’il n’est pas concevable de calculer en l’occurrence les honoraires sur la base d’un pourcentage du coût de construction.

a) D’après l’expert, le montant de 150'000 fr. HT est justifié d’après le temps employé : le nombre d’heures portées en compte est conforme au relevé d’heures des deux bureaux d’architectes. Il considère que le montant des prestations fournies pour la modification du projet et la deuxième mise à l’enquête est de 150'000 francs.

b) Pour le premier projet mis à l’enquête le 2 décembre 2002 et retiré par la suite, les prestations effectuées sont celles décrites aux allégués 33 à 35 soit 25.5% des prestations ordinaires prévues au contrat du 11 mars 2002. Le calcul des honoraires dus est : H=1'713'000 .- x 25.5%HT 436'815 fr.

c) Selon l’article 9 du contrat SIA, les frais effectifs selon justificatifs sont pris en charge par le maître de l’ouvrage. Les justificatifs n’ont pas été produits. Le montant de 19'283 fr. TTC allégué comprend notamment les frais de reproduction. Ils sont en proportion avec l’ampleur du projet et admis par l’expert.

d) S’agissant des « travaux supplémentaires en relation avec le giratoire et la route d’accès », l’expert indique que les études préliminaires du giratoire sont antérieures à la date du contrat d’architecte. Ce dernier ne prévoit aucune prestation pour cet objet. En cours de mandat, les architectes n’ont pas informé le maître de l’ouvrage de prestations supplémentaires pour la participation aux séances de coordination du giratoire. Selon les pièces consultées par l’expert, aucun plan n’a été établi par les architectes. Les mandataires ont tout au plus participé à certaines séances de coordination. D’après l’expert, pour cet objet, les architectes n’ont pas droit à des honoraires.

e) Sur le point de savoir si les demandeurs ont travaillé 404 heures pour réaliser les études de faisabilité et d’impact ainsi que 80 heures pour la promotion et la vente des logements, l’expert précise que les études de faisabilité ont été effectuées avant l’établissement du contrat d’architecte. Ce dernier ne mentionne aucune prestation supplémentaire par rapport à la norme SIA. De plus, cette prestation correspond au point 4.1.2 de la norme SIA, soit « recherche d’un ou plusieurs partis présentés sous forme d’esquisses, éventuellement accompagnés d’une maquette d’étude ». Le contrat attribue à cette prestation 2% des honoraires, et l’expert l’a déjà pris en considération dans le cadre du premier projet.

L’expert ajoute que les architectes ont participé à des séances avec la régie Rilsa pour préciser les détails des logements en PPE, par exemple le nombre d’éléments à prévoir dans les cuisines, voire leur dimensionnement. Ces prestations font partie des prestations ordinaires du point 4.2.1 projet définitif, soit : « direction de l’activité des professionnels spécialisés et conseillers, prise en considération de leurs propositions ».

Pour l’expert, les revendications d’honoraires pour les études de faisabilité et la promotion et la vente des logements ne peuvent pas être pris en compte.

f) Invité à dire si la résiliation du contrat est intervenue en temps inopportun, l’expert se base sur la norme SIA 1.14 (révocation et répudiation du mandat) et relève que si la révocation du mandat a eu lieu en temps inopportun (1) et si l’architecte n’a commis aucune faute (2), il a droit à une indemnité égale à 10% des honoraires correspondant aux prestations non accomplies, ou davantage lorsque le préjudice prouvé dépasse ce pourcentage (norme SIA 1.14.3).

Sur la première condition, l’expert estime que la volonté du maître de l’ouvrage a été communiquée aux demandeurs à la fin d’une étape principale du mandat. A ce stade des études, les mandataires n’avaient aucune confirmation du maître de l’ouvrage pour entreprendre la phase préparatoire d’exécution, soit la poursuite de leur « mandat » (conformément au PV du 29.04.2003, pièce 7). Le maître de l’ouvrage avait informé les architectes, le 29 avril 2003, que la phase préparatoire d’exécution du nouveau projet ne serait pas entamée avant qu’il ne donne l’ordre écrit aux architectes. De plus, l’obtention du permis de construire ne peut être certifiée avec certitude vu les possibilités des moyens d’opposition et de recours durant cette phase administrative. De son avis, la clause de la révocation en temps inopportun ne peut être retenue.. Si le tribunal devait être d’avis qu’il y a eu révocation en temps inopportun, le montant de l’indemnité s’éleverait à 100'895 francs.

L’expert laisse à la libre appréciation du tribunal le point de savoir si la dégradation de la coopération avec le demandeur A.R.________ peut être considérée comme une faute. Les conditions permettant d’allouer une indemnité en temps inopportun ne lui semblent pas réalisées.

g) Compte tenu des postes qu’il admet et ceux qu’il estime infondés, l’expert arrête la quotité de la facture finale comme il suit :

« contrat du 9 janvier 2002 100 %» des prestations HT CHF 1'713'000.00

1er projet Prestations selon réponse allégués 33-34-35 et 41 Prestations q=25.5% de CHF 1'713'000.00

HT CHF 436'815.00

2ème projet Montant admis par l’expert selon réponse allégué 40 HT CHF 150'000.00

Giratoire et route d’accès selon réponse allégué 43

CHF 0.00

Etude de faisabilité et d’impact selon réponse allégués 44-45

CHF 0.00

Promotion et vente selon réponse allégués 44-45

CHF 0.00

Frais d’héliographie et divers selon réponse allégué 42

CHF 17'921.00

Indemnité pour révocation du mandat selon réponse allégué 75

CHF 0.00___________

Montant admis des honoraires et débours CHF 604'736.00 TVA 7.6%

CHF 45'960.00_____

Montant total

TTC CHF 650'696.00

Acompte versé

CHF 707'804.00

Solde négatif

CHF 57'108.00 »

h) A l’allégué selon lequel le retard pris dans l’exécution du projet a entraîné des coûts importants pour la défenderesse, notamment sur le plan des intérêts intercalaires et pertes de loyers futurs, l’expert répond que la responsabilité du retard pris dans l’exécution du projet n’est pas clairement déterminée. Les intervenants de V.________ auprès des architectes sont des professionnels compétents pour gérer de grands projets. La question peut se poser de savoir si les représentants du promoteur, sur la base des plans, ne pouvaient pas se rendre compte que le premier projet prévoyait un étage supplémentaire par rapport au règlement communal.

De plus, après l’obtention du permis de construire le 5 janvier 2004, la poursuite du projet a été interrompue jusqu’au 3 février 2005 en raison de problèmes internes aux promoteurs. De toute évidence, les interruptions des études et les prolongations des délais pour un tel projet ont un coût.

Aux allégués selon lesquels le projet a dû être remanié, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires à la charge de V.________ et une perte économique qui ne seraient pas inférieurs à 700'000 fr., l’expert indique qu’au 1er janvier 2003, les investissements de V.________ étaient de 676'226 fr. 05. Au 1er janvier 2004, ils étaient de 1'081'918 francs. En admettant un investissement moyen, durant l’année 2004, de 880'000 fr. à 5%, le montant des intérêts est de 44'000 fr., ce qui représente 0.11% de l’investissement total. Pour le surplus, les pièces justificatives d’une perte économique n’ont pas été produites.

L’expert ne confirme pas qu’en raison du retard, V.________ a bénéficié de prix moins favorables pour la construction ou de taux d’intérêts hypothécaires moins favorables, indiquant que durant la période en question, les prix de la construction et les taux des intérêts hypothécaires étaient relativement stables.

Au sujet des allégués relatifs au concept Minergie, l’expert a estimé qu’il était exact qu’une réalisation selon ce concept engendrait un surcoût d’environ 15%, que cependant, cet investissement nécessitait l’accord du promoteur, et qu’en l’occurrence, aucune pièce ne permettait d’affirmer qu’une réalisation Minergie était demandée par le maître de l’ouvrage. Les surcoûts de la construction pour une réalisation Minergie sont répercutés sur le prix de vente des lots, étant donné les économies d’énergie à l’exploitation. Ils apportent également une plus-value de l’immeuble.

L’expert s’est estimé incompétent pour répondre aux allégués 142 à 144, selon lesquels le demandeur A.R.________ se serait prévalu d’un prétendu droit d’auteur, aux fins d’empêcher V.________ d’utiliser les plans de mise à l’enquête et de faire pression sur cette dernière, alors que le travail de la société simple avait été rémunéré par des montants très élevés et que les plans n’étaient plus la propriété de A.R.. Il a relevé que la question des droits d’auteurs du demandeur A.R. sur les plans de mise à l’enquête était un problème de droit.

A dire d’expert, l’ouvrage a été réalisée conformément au permis de construire délivré par la commune de H.________.

La présente procédure a été ouverte par le dépôt de la demande du 14 décembre 2007, signée de l’avocat X.________ au nom des demandeurs Q.________ et A.R.. Bien que cette demande ait été présentée comme une demande commune des demandeurs, en qualité d’associés d’une société simple, elle a été déposée à la seule initiative du demandeur A.R. contre la volonté du demandeur Q.________.

Les conclusions prises, avec dépens, sont les suivantes :

« I.- La défenderesse, V.________ est la débitrice et doit prompt et immédiat paiement aux demandeurs, Q.________ et A.R.________, solidairement entre eux, respectivement chacun dans la mesure que justice dira, de la somme de CHF 618'424 (six cent dix-huit mille et quatre cent vingt-quatre francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2006.

II. L’opposition au commandement de payer N° [...] de l’Office des poursuites d’Egg ZH est levée définitivement, libre cours étant laissé à la poursuite. »

Par réponse du 21 avril 2008, V.________ a pris les conclusions suivantes :

« I.- Rejetter les conclusions de la Demande déposée le 14 décembre 2007.

A titre reconventionnel, la défenderesse a l’honneur de conclure, avec de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois :

II. Les demandeurs Q.________ et A.R.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, respectivement sans solidarité selon ce que justice dira, de V.________, de la somme de 700'000.--, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2004.

III. Ordre est donné au préposé de l’Office des poursuites de Egg (canton de Zurich) de radier la poursuite n° [...] de son registre. »

Au pied de sa réplique du 10 juin 2010, le demandeur A.R.________, agissant seul, a conclu au maintien des conclusions du 14 décembre 2007 et au rejet des conclusions reconventionnelles.

Dans sa réplique du 30 septembre 2010, le demandeur Q.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par V.________.

[...] AG est une société anonyme ayant son siège à [...]. Par contrat de fusion du 22 juin 2010, elle a repris tous les actifs et passifs de V.. Consécutivement à cette opération de fusion, celle-ci a été radiée du registre du commerce le 28 juin 2010. Les parties admettent que [...] AG a remplacé ainsi V. en qualité de défenderesse dans la présente procédure. Le 25 novembre 2010, [...] AG a repris les conclusions précédemment formulées par V.________ dans sa réponse du 21 avril 2008.

D.________ a repris les actifs et passifs de [...] AG, le 28 avril 2011.

Les parties ont déposé des mémoires de droit.

En droit:

I. La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC ; RS 272), l'ancien droit de procédure, en particulier le Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 ; RSV 270.11) ainsi que les anciens tarifs, sont applicables (art. 404 al. 1 CPC).

II. En cours de procès, [...] AG a repris les actifs et passifs de V.. Ses actifs et passifs ont ensuite été repris par D. le 28 avril 2011. Cette dernière société a remplacé de plein droit, conformément aux art. 181 et 182 CO, [...] AG qui avait pris la place de la défenderesse initiale V.________ (art. 64 al. 2 CPC-VD).

III. Selon les conclusions de la demande, la défenderesse devrait être condamnée à payer aux demandeurs la somme en capital de 618'424 fr., représentant le solde des honoraires qui seraient dus en raison de deux projets de construction mis à l’enquête au cours de l’année 2003, des travaux supplémentaires qui auraient été commandés par V.________ et d’une indemnité « pour révocation du mandat en temps inopportun ». L’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Egg (Zurich) devrait également être définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite.

L’action exercée est ainsi une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Il s’agit d’une action de droit matériel pour laquelle la LP n’indique pas le for (Jeandin, in CPC Commenté n. 19 ss ad art. 46 CPC). Comme la demande est antérieure à l’entrée en vigueur du CPC, c’est la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile [ci-après : LFors ; RO 2000 2355] qui détermine la compétence territoriale, conformément à l’art. 404 al. 2 CPC. A cet égard, l’art. 9 LFors prévoit que sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi.

En l’espèce, par contrat des 9 et 29 janvier 2002, les demandeurs et la défenderesse initiale V.________ ont prévu que le for est à [...]. Le présent litige – régi par des règles du droit des contrats généraux - ne relève d’aucune règle de compétence impérative ou semi-impérative au sens de la LFors (cf. ses art. 21 ss). Il en découle que la cour de céans est compétente ratione loci pour statuer sur les conclusions de la demande.

L'action en reconnaissance de dette est ouverte par le créancier poursuivant contre le poursuivi. S'agissant du fardeau de la preuve et de celui de l'allégation, il appartient au poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (ATF 130 III 285 c. 5.3.1 et les références citées).

IV. Il convient de qualifier le contrat conclu entre les demandeurs et V.________.

a) En principe, le contrat d’architecte obéit plutôt aux règles du mandat. L’architecte, du moins dans l’exercice de son activité typique, ne peut en effet à lui seul garantir la qualité d’un ouvrage à la réalisation duquel d’autres personnes, indépendantes de lui, collaborent activement. Cela vaut sans hésiter pour le contrat portant sur la direction des travaux ou pour le contrat chargeant l’architecte de l’adjudication des travaux. En revanche, lorsque l’architecte s’engage à établir pour le maître de l’ouvrage des projets ou des plans relatifs à un ouvrage, y compris une estimation sommaire des coûts (contrat de plan ou de projet), le contrat est soumis aux règles du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO), puisque rien ne s’oppose à ce que le prestataire garantisse le résultat qu’il effectue. Les règles du mandat (art. 394 ss CO) s’appliquent toutefois à la responsabilité de l’architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux (Tercier/ Favre/Conus, in Tercier/Favre (éd.), Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, nn. 5339, 5343-5344, 5357-5360). Le contrat d’architecte est dit global, lorsque l’architecte s’engage à exécuter l’ensemble des prestations, de la préparation du projet à la direction des travaux, soit la direction proprement dite, la surveillance et la coordination des travaux. Pour le Tribunal fédéral, ce contrat est de nature mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; TF 4A_294/2012; TF 4A_300/2012 consid. 3 du 8 octobre 2012 ; ATF 127 III 543, consid. 2a).

b) En l’espèce, par contrat du 9 et 29 janvier 2002 « relatif aux prestations de l’architecte », les demandeurs se sont engagés en particulier à établir un certain nombre de documents (avant-projet, projet définitif, devis général, dessins provisoires et définitifs d’exécution), à établir des estimations du coût de construction et des délais, à s’occuper de la procédure de demande d’autorisation de construire, de l’adjudication des travaux et de la direction de ces derniers. En contrepartie, les demandeurs devaient recevoir une rémunération sous forme d’honoraires, fixée initialement à 1'713'000 francs. Il s’agit ainsi d’un contrat d’architecte global, auquel les règles des contrats de mandat et d’entreprise s’appliquent.

V. La défenderesse soutient que les associés d’une société simple forment une consorité nécessaire, qu’ils doivent agir en commun et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Q.________ soutient également qu’il n’avait pas l’intention d’agir contre V.________ et que la demande a été déposée à son insu. Il en conclut que, faute de consorité matérielle nécessaire, la demande doit être rejetée.

a) Le droit matériel prévoit une consorité matérielle nécessaire pour les droits dont les membres d’une communauté ne peuvent disposer qu’ensemble et pour lesquels ils doivent agir ensemble (Hohl, Procédure civile, Tome I : Introduction générale, n° 480). Tel est notamment le cas des associés de la société simple, qui, pour faire valoir des créances de celle-ci, n’ont la légitimation active que s’ils agissent conjointement (art. 544 al. 1 CO ; ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.4 ; TF 4C.190/1996 du 14 octobre 1996 consid. 3c publié in SJ 1997 p. 396; Hohl, op. cit., n° 482). Il s'agit là d'une question de droit matériel (ATF 136 III 431 consid. 3.3 p. 434). Si les associés n'agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l'action n'ont pas la légitimation active, ce qui doit entraîner le rejet de la demande (TF 4A_491/2010 du 30 août 2011 et les arrêts cités consid. 3.5; Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, pp. 335 et 367 ; Hohl, op. cit., n° 476). En effet, la consorité nécessaire n’est pas une simple jonction de demandes mais bien un procès relatif à un droit, et un seul, dont plusieurs personnes sont ensemble, soit le « titulaire », soit « le sujet passif ». Un seul consort ne posséderait pas à lui seul la légitimation active ou passive, de même qu’un seul des cotitulaires d’un droit ne pourrait pas en disposer matériellement seul ; il ne peut le faire valoir seul en justice (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 180).

Avant l’entrée en vigueur du CPC, certains codes de procédure cantonaux exigaient des consorts nécessaires une action concertée non seulement pour l’inchoaction, mais également pour la marche du procès : les consorts doivent procéder conjointement durant toute la procédure et présenter des mémoires communs (Schaad, op. cit., p. 386). Quant au législateur vaudois, il a prévu à l’art. 77 CPC-VD, que les consorts doivent procéder en commun (al. 2) et que si l’un des consorts défendeurs a des moyens qui n’appartiennent qu’à lui seul, il peut les présenter séparément et se faire assister d’un avocat (al. 2). Les commentateurs précisent que l’obligation de procéder en commun, c’est-à-dire par des actes de procédure communs à tous les consorts, s’applique à la consorité nécessaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, p. 140).

La doctrine et la jurisprudence précisent également que le principe de l’action conjointe connaît des exceptions : en cas d’urgence ; lorsque tel ou tel consort nécessaire non partie à la procédure a déclaré se soumettre par avance au jugement à rendre à l’issue de la procédure en cours; de même, la jurisprudence a admis un tempérament à l’exigence de la présence de tous les consorts nécessaires du même côté de la barre lorsque tous les consorts se retrouvent néanmoins parties à la procédure: ainsi, lorsqu’une partie des héritiers agit contre les autres pour faire valoir une prétention de la succession. Enfin, un héritier peut agir seul pour faire valoir une créance de la succession contre un tiers lorsqu’il est au bénéfice d’une renonciation par les autres héritiers à leurs droits en sa faveur (ATF 112 II 308 consid. 2 ; ATF 102 Ia 430 consid. 3, JdT 1978 I 23 ; ATF 116 Ib 447 consid. 2 ; ATF 54 II 197 consid. 2 ; Jeandin, in CPC Commenté, n. 9 ss ad art. 70 CPC et les réf. citées ; Schaad, ibidem ; Hohl, op. cit., n. 501 p. 107).

Dans tous les autres cas, lorsque les actes de procédure sont ou peuvent être assimilés à un acte de disposition – introduction de la demande, désistement, retrait, passé-expérident, transaction judiciaire, etc. – il faut qu’ils soient faits en commun par tous les consorts. Le droit judiciaire ne peut leur conférer plus de pouvoirs que le droit de fond ne leur en reconnaît. De tels actes de disposition, s’ils ne sont pas accomplis à l’unanimité des consorts, sont dépourvus d’effet (Schaad, op. cit., pp. 387 et 388 ; Habscheid, op. cit., p. 181 ; Jeandin, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 70 CPC). La concertation obligatoire n’a pas nécessairement à être simultanée, mais peut être successive. L’acte individuel d’un consort, qui a une validité virtuelle, est considéré comme un acte collectif lorsqu’il est expressément ratifié par les autres (Schaad, op. cit., p. 388).

En revanche, chaque consort conserve la faculté d’accomplir valablement – seul – les actes de procédure qui n’ont pas d’effet formateur sur l’objet du litige : ainsi la formulation ou la contestation d’allégués dans le cours de la procédure, une requête en matière d’administration des preuves, des plaidoiries écrites, etc. De même, la prise de conclusion par un consort en cours de procédure (par ex. conclure au déboutement de la partie adverse, contester la compétence du tribunal) doit demeurer possible, pourvu qu’elle n’ait pas pour conséquence de disposer de l’objet du litige (Jeandin, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 70 CPC). Enfin, l’obligation de procéder en commun ne prive pas les consorts du droit de se faire représenter séparément (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., ad art. 77 CPC-VD).

b) En l’espèce, l’instruction a établi que le demandeur Q.________ a proposé au demandeur A.R.________ de s’associer à lui en vue de réaliser le projet de construction qui lui avait été confié par V.. Les 9 et 29 janvier 2002, V. a conclu le contrat relatif aux prestations d’architecte avec les deux demandeurs. Il n’est pas contesté – ni même contestable – que la relation entre les demandeurs, à l’époque de la conclusion de ce contrat, s’analyse comme un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO. Les demandeurs ont convenu d’unir leurs efforts en vue d’atteindre un but commun (développer le projet et diriger les travaux de construction du complexe de H.________).

Il est d’ailleurs établi que les demandeurs ont décidé de dissoudre leur société simple (cf. art. 545 al. 1 ch. 4 CO), et qu’ils ont confié à A.SA, plus précisément à M., le soin de procéder à sa liquidation.

Sauf convention contraire, la liquidation est exécutée par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion (art. 550 al. 1 CO ; Chaix, in Tercier/Amstuzt (éd.), CR CO II, n. 5 ad art. 548-550). La loi ne prévoit qu’une exception au principe de l’unanimité, lorsque le contrat n’avait trait qu’à certaines opérations déterminées que l’associé devait faire en son nom propre, pour le compte de la société (art. 550 al. 2 CO). Les parties peuvent conférer à des tiers le pouvoir de liquider la société simple (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 548-550) ; parmi les opérations de liquidation figure le recouvrement des créances à l’égard de tiers, ce qui comprend le pouvoir de mettre les débiteurs en poursuite et/ou de les actionner en justice (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 548-550).

En l’espèce, A.SA, par M., en qualité de liquidateur, mais à la seule demande de A.R., a adressé le 29 août 2006 une facture d’honoraires finale à V. datée du 31 juillet 2006 d’un montant de 618'424 francs. Puis, le 14 décembre 2006, M., toujours en qualité de liquidateur, a fait notifier à cette société, au nom des demandeurs, un commandement de payer le montant de 618'624 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2006, auquel V. a formé opposition totale. Il ressort d’un courrier du 10 décembre 2007 que l’avocat X.________ a adressé au liquidateur M., au conseil de A.R. (Me [...]) et au conseil de Q.________ (Me F.) que, dans le cadre de la liquidation, il a été envisagé de déposer une demande en justice et que Me X. avait établi à cet effet un projet d’écriture, qui avait suscité les remarques de Me [...] ; dans ce courrier, Me X.________ s’est exprimé en particulier comme suit : « Dans la mesure où je souhaite déposer la procédure ce 14 décembre 2007, je remercie Me F.________ de me faire part des remarques et commentaires de son client d’ici au plus tard ce jeudi 13 décembre 2007. A défaut, je déposerai le projet tel que vous l’avez reçu, modifié selon les remarques de Me [...]. » Le 13 décembre 2007, Me F.________ a écrit à son confrère X.________ qu’il ne pouvait répondre à sa demande avant le 10 janvier 2008, date à laquelle il recevrait son client, et qu’au demeurant, il n’y avait pas urgence à diligenter une procédure avant les féries. Précédemment, par lettre du 7 décembre 2007, dont une copie avait été adressée à Mes X.________ et [...], Me F.________ avait informé M.________ que son client Q.________ était absent de Suisse jusqu’au 5 janvier 2007 et qu’il ne pourrait le rencontrer que le 10 janvier 2007. Or, le 14 décembre 2006, Me X.________ a déposé, au nom des deux associés, une demande à l’encontre de V.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Le 10 janvier 2008, Me F., agissant au nom de Q., a informé le liquidateur qu’il n’avait jamais donné son accord à cette procédure, qu’il avait été abusé par cette façon de faire, et qu’il ne souscrivait d’aucune manière à la procédure qui avait été engagée. Dans une déclaration écrite du 23 décembre 2009 à l’avocat [...], qui lui avait succédé comme conseil de Q., Me F. a confirmé que Q.________ n’avait souscrit ni directement ni par son entremise à l’idée de procéder contre V.________ ; il précisait que son client refusait d’agir contre cette société car il soutenait que les associés ne détenaient aucune créance contre elle, et qu’au contraire un supplément avait été payé pour solde de tout compte. Enfin, dans le cadre de la procédure, Q.________ a déposé une réplique dans laquelle il a allégué qu’il n’avait jamais souhaité, ni voulu, ni même validé le dépôt de cette demande (art. 276).

Il faut déduire des circonstances précitées que Q.________ n’a jamais souhaité, ni voulu, ni même validé l’ouverture de la présente procédure, au motif que V.________ avait payé à l’association des demandeurs tout ce qu’elle leur devait. En effet, un délai avait été donné au 14 décembre 2007 par l’avocat X.________ aux deux associés pour faire part de leurs remarques sur un projet d’écriture qu’il se proposait de déposer ; or, dans le délai imparti, l’avocat de Q.________ a informé Me X.________ qu’il ne pourrait pas répondre dans ledit délai, car il ne rencontrerait son client que le 10 janvier 2008. Ce nonobstant, la procédure a été déposée le 14 décembre 2007, alors qu’aucun accord formel n’avait été obtenu. Puis, lorsque le conseil de Q.________ a fait part au liquidateur qu’il n’avait pas donné son accord pour le dépôt de cette procédure, celle-ci a été maintenue. De même, lorsque Q.________ a soutenu, durant la procédure en cause, que la demande avait été déposée sans son accord.

En conclusion, puisqu’il est intervenu durant la liquidation et avait pour but de recouvrer plusieurs prétentions de la société simple, le dépôt de la demande devait recueillir l’unanimité des deux associés, conformément à l’art. 550 al. 1 CO. Tel n’a toutefois pas été le cas, Q.________ n’ayant ni expressément ni tacitement, ni par actes concluants, donné son accord avec un tel dépôt, ni ultérieurement ratifié l’acte introductif d’instance. Il en résulte que la demande n’a été déposée qu’au nom et pour le compte de A.R.________.

Dans ces conditions, faute d’avoir agi conjointement avec son coassocié, le demandeur A.R.________ n’a pas la légitimation active pour réclamer – que ce soit seul ou au nom des deux associés – un solde d’honoraires de 618'424 francs (all. 83 et 84) et une « indemnité pour rupture de contrat » de 110'580 fr. (all. 75) (cf. supra, cons. Va)). Pour ce motif, les conclusions qu’il a prises contre V.________ au pied de la demande déposée le 14 décembre 2007 doivent être rejetées.

c) Du reste, dans son mémoire de droit, le demandeur A.R.________ reconnaît que, vu la position de Q., il est « vain de maintenir les conclusions en paiement dirigées contre le maître de l’ouvrage » ; pour ce motif, il juge qu’il était tout aussi « vain de tenter de solliciter une contre-expertise » (mémoire, pp. 4 et 5). A.R. ne va toutefois pas jusqu’à passer expédient sur les conclusions libératoires de V.________, mais indique qu’il agira judiciairement contre son ex-associé « pour obtenir réparation du préjudice qui lui est ainsi causé ». Ces déclarations n’ont ainsi pas formellement d’incidence sur les conclusions qu’il a prises, mais elles démontrent que le demandeur ne croit lui-même pas au bien-fondé des conclusions qu’il a prises contre la défenderesse.

d)Au demeurant, les conclusions du demandeur A.R.________ devraient de toute façon être rejetées pour d’autres motifs. Il n’est pas établi qu’il y aurait un solde à réclamer au maître de l’ouvrage du chef du contrat relatif aux prestations d’architecte du 9 et 29 janvier 2002 et de sa variante, commandée par le maître de l’ouvrage. L’expert retient en effet que le maître de l’ouvrage a payé plus qu’il ne devait. S’agissant du moyen tiré de la révocation du mandat en temps inopportun au sens de l’art. 404 al. 2 CO, il résulte de l’expertise que la révocation est intervenue à la fin d’une étape principale du contrat et à un moment où les architectes n’avaient aucune confirmation pour entreprendre la phase préparatoire d’exécution. Elle n’est dès lors pas intervenue en temps inopportun. De surcroît, il résulte de l’instruction que le demandeur A.R.________ ne respectait pas les instructions du maître de l’ouvrage et qu’il était en conflit avec le chef de projet, S.________. Il en résulte que la révocation est intervenue en raison des motifs sérieux, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 et les réf. citées).

VI. La défenderesse réclame la somme de 700'000 fr. à titre de dommages-intérêts.

a) La défenderesse fonde ses conclusions sur l’art. 97 CO.

aa) L'art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; ATF 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dire s'il y a eu un dommage et quelle en est la quotité est une question de fait (ATF 127 III 73 consid. 3c; ATF 126 III 388 consid. 8a; ATF 123 III 241 consid. 3a). La notion juridique du dommage relève en revanche du droit (ATF 127 III 543 consid. 2b et les réf. citées; ATF 127 III 73 consid. 3c; ATF 120 II 296 consid. 3b).

bb) L’art. 368 al. 1 CO prévoit également des dommages-intérêts en matière de contrat d’entreprise. Selon cette disposition, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l’accepter, le maître a le droit de le refuser, et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Comme la lettre de la loi l’indique, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être exercée isolément. Le maître n’a droit à des dommages-intérêts que pour le dommage consécutif au défaut (Chaix, Commentaire romand CO I, 2ème éd., n. 56 ad art. 368 CO).

La notion de défaut n’est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch/Carron, op. cit., n. 1433 p. 415). Dans le cadre du contrat d’entreprise, on peut se référer aux critères de l’art. 197 CO, relatif aux défauts de la chose vendue (ATF 104 II 348 (f)). Le défaut concerne l’absence soit d’une qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 4471 p. 674 et les réf. citées). Il faut comparer l'état de la chose qui a été livrée (l'état réel), déterminé sur la base des faits exclusivement, et l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), déterminé selon le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut. Le vice peut affecter une qualité matérielle, juridique ou économique de la chose livrée (Venturi, Commentaire romand CO I, 2ème éd., nn. 4 à 6 ad art. 197 CO). L’entrepreneur répond d'abord des qualités promises, soit des assurances qu'il a pu donner au maître de l’ouvrage eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités (ATF 109 II 24 consid. 4, JT 1983 I 258) ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains défauts (Venturi, op. cit., n. 11 ad art. 197 CO et les références citées). L’entrepreneur est également tenu des qualités attendues. Il s'agit des qualités qui n'ont pas été convenues entre les parties ou promises par l’entrepreneur, mais sur lesquelles le maître de l’ouvrage devait pouvoir compter selon les règles de la bonne foi. Comme les qualités promises, elles sont des éléments de l'accord; elles déterminent "ce que doit être la chose à livrer, même si elles sont généralement implicites". Pour que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que le vice entraîne une diminution notable de la valeur ou de l'utilité de la chose. Si les parties ont prévu l'usage auquel le maître de l’ouvrage destinait la chose, celle-ci devra avoir les propriétés le permettant, qui pourront être inférieures ou supérieures aux qualités normales pour une chose de la catégorie considérée (Venturi, op. cit., n. 16 ad art. 197 CO).

cc) Les dispositions sur les défauts de l’ouvrage constituent une réglementation exhaustive de la question. Un concours avec les règles générales de l’art. 97 ss CO est exclu. Le maître ne peut donc pas se prévaloir, à titre cumulatif ou alternatif, des règles générales lorsqu’il se plaint d’un défaut de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 66 ad art. 368 CO). Un auteur réserve le cas où l’entrepreneur ne livre pas seulement un ouvrage défectueux, mais viole en outre le contrat en dissimulant intentionnellement (frauduleusement) un défaut (imputable ou non à sa faute). Dans la mesure où cette violation additionnelle du contrat est la cause adéquate d’un dommage et que le maître fonde sa créance en dommages-intérêts sur elle, les dispositions sur la garantie pour les défauts n’entrent pas en ligne de compte ; on appliquera les dispositions générales sur la réparation du dommage (Gauch/Carron, op. cit., p. 639 princ.).

b) La défenderesse soutient qu’il appartenait aux architectes de se conformer aux prescriptions dans le domaine de la construction et de déposer un projet conforme pouvant obtenir l’autorisation de construire sollicité et pouvant surmonter avec succès d’éventuelles oppositions. Elle soutient avoir subi un retard de deux à trois ans à cause de l’échec de la première mise en l’enquête.

Ce faisant – sans le dire explicitement –, la défenderesse fait valoir que le dossier mis à l’enquête par les demandeurs ne correspondait pas à la qualité de travail qu’elle attendait d’eux, soit qu’il était défectueux. Cette absence de qualité aurait entraîné un retard, lequel aurait provoqué un préjudice allégué à 700'000 francs. Dès lors, la conclusion en dommages-intérêts doit être examinée à la lumière de l’art. 368 CO. La défenderesse a tenté de soutenir une violation additionnelle du contrat, mais sans y parvenir. En effet, l’instruction n’a pas établi que la non-conformité du projet au règlement communal lui aurait été cachée (all. 113 première phrase). Il est au contraire établi qu’elle était au courant des choix et options pris dans le cadre du premier projet. Le développement du projet a été fait en toute transparence, et le projet a été mis à l’enquête après discussion entre les parties. Lors de la séance du 29 octobre 2002, la question des toitures plates et de la hauteur maximale des bâtiments à construire a été évoquée. Il résulte de l’instruction que le problème des toitures plates était connu mais a été minimisé jusqu’à l’avis de droit rendu après les oppositions. Jusqu’à cet avis, la défenderesse n’a pas demandé que le projet soit modifié afin de le rendre compatible avec le règlement communal. On peut admettre qu’au départ, elle ne savait pas qu’il s’agissait d’un problème sérieux, puisque la commune avait une interprétation large de son règlement. Mais dans ce cas, les demandeurs l’ignoraient aussi, et ils n’ont rien caché. La condition pour que l’art. 97 CO puisse s’appliquer (la dissimulation des défauts) n’est pas réalisée.

Il n’est pas établi que les demandeurs auraient fait des promesses selon lesquelles le projet était en tous points conformes au règlement communal. Ils n’ont pas non plus promis l’absence d’oppositions, ce qui leur était du reste impossible. D’ailleurs, V.________ qui avait en son sein des personnes habituées à ce genre de projet s’attendait à des oppositions. D’autre part, il résulte de l’instruction que V.________ avait dès le départ des éléments indiquant que le projet n’était probablement pas conforme au règlement communal. Comme précédemment relevé, lors de la séance du 29 octobre 2002, la question des toitures plates et de la hauteur maximale des bâtiments à construire a été évoquée. A ce moment, V.________ n’a pas suspendu le travail des demandeurs pour se renseigner sur ces points juridiques et le cas échéant demander aux architectes d’adapter le projet à la législation avant la première mise à l’enquête. Même après avoir acquis la certitude que le projet n’était pas conforme aux art. 154 et 155 du règlement communal et qu’une partie des oppositions était fondée, l’intention de la défenderesse initiale n’a pas été d’abandonner le projet non conforme au règlement communal. Il résulte au contraire du procès-verbal du 3 avril 2003 que l’idée était que si les négociations avec les opposants aboutissaient, le projet devait suivre son cours. Un projet parfaitement réglementaire n’était envisagé qu’en cas d’échec des négociations. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le retard pris dans le projet soit dû à un défaut de l’ouvrage imputable aux demandeurs. A supposer qu’il ait eu défaut, la défenderesse l’a accepté en toute connaissance de cause, en essayant de faire passer un projet qu’elle savait n’être peut-être pas entièrement conforme au règlement communal. Au demeurant, l’expert judiciaire indique que la responsabilité dans le retard pris n’est pas clairement établie, et qu’une partie de celui-ci provient en tout cas des promoteurs, savoir V.________.

L’absence de défaut, soit de l’une des conditions cumulatives de l’art. 368 CO, a pour conséquence que la conclusion en dommages-intérêts doit être rejetée.

En tout état de cause, que l’on applique l’art. 368 CO ou 97 CO, la défenderesse n’a pas établi le principe de l’existence d’un dommage, ni au demeurant sa quotité. Il n’est pas établi qu’en raison du retard, la défenderesse initiale ait bénéficié de prix moins favorables pour la construction ou de taux d’intérêts hypothécaires moins favorables (all. 171-172) ; selon l’expert judiciaire, la défenderesse n’a pas produit de pièces à l’appui de la perte économique de 700'000 fr. alléguée (all. 166 ss) ; l’expert judiciaire n’a pas non plus confirmé que le retard pris dans l’exécution du projet avait entraîné des coûts importants, notamment sur le plan des intérêts intercalaires et pertes de loyers futurs (all. 115), se limitant à dire que la responsabilité du retard pris dans l’exécution du projet n’était pas clairement déterminée et qu’il y a eu visiblement une partie du retard imputable aux promoteurs.

Au vu de ce qui précède, la conclusion reconventionnelle de la défenderesse doit être rejetée.

VII. La défenderesse demande qu’ordre soit donné au préposé de l’Office des poursuites d’Egg de radier la poursuite n° [...] de son registre.

a) Un poursuivi qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP (ATF 125 III 149). Le poursuivi se trouvant en pareille situation peut cependant intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 128 III 334 ; ATF 120 II 20). Dans un arrêt récent (ATF 141 III 68 consid. 2, SJZ 111 [2015], p. 160), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence au sujet de cette action, qui est désormais ouverte sans que le demandeur qui a formé opposition n’ait à prouver qu’il est atteint dans sa liberté économique : l’intérêt digne de protection à une action en constatation de droit négative est en principe donné dès qu’il y a une poursuite (ATF 141 III 68 consid. 2.7 qui confirme la jurisprudence initiée par l’ATF 120 II 20). En ce qui concerne la radiation, le Tribunal cantonal vaudois a admis que, sauf à verser dans un formalisme excessif, la conclusion en radiation comprend implicitement une conclusion en annulation (CACI du 13 mai 2013/257 consid. 3 ; CACI du 11 avril 2013/193 consid. 4 ; CREC I du 10 mars 2010/113 consid. 3b, JT 2011 III 62).

b) En l’espèce, l’action en reconnaissance de dette du demandeur A.R.________ doit être rejetée, tandis que la conclusion I de la défenderesse – qui constitue une action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite dans la poursuite en cause – doit être admise. Dans la mesure où la créance du demandeur A.R.________ à l’égard de la défenderesse est inexistante, la poursuite n° [...] doit être annulée.

VIII. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsqu’aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : aTAv). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (ibidem).

En l’espèce, le demandeur A.R.________ succombe sur les conclusions prises à l’encontre de la défenderesse au pied de sa demande du 14 décembre 2007, notamment en paiement d’un montant de 618'424 francs. Par ailleurs, la défenderesse succombe sur sa conclusion reconventionnelle en paiement d’un montant de 700'000 francs (II). Si elle l’emporte sur l’annulation de la poursuite n° [...] dirigée à son encontre, l’examen de cette dernière conclusion (III) n’a pas nécessité de mesures d’instruction particulières ; cette conclusion était liée à l’action en reconnaissance de dette du demandeur A.R.. Dès lors que chaque partie perd sur le principe sur la conclusion de l’autre, il se justifie de compenser les dépens entre le demandeur A.R. et la défenderesse, en application de l’art. 92 al. 2 CPC-VD.

Le demandeur A.R.________ ne doit pas de dépens à Q.________, car il n’a pas pris de conclusion contre lui.

Enfin, la défenderesse a pris sa conclusion reconventionnelle également contre Q., et ce alors que ce dernier se désolidarisait de l’action engagée par son associé. Q., qui s’y est opposé avec succès et qui a agi par l’entremise d’un conseil, a ainsi droit à des dépens, à la charge de la défenderesse. Compte tenu notamment de la valeur litigieuse (comprise entre 400'000 fr. et 800'000 fr.), de la taille des écritures de Q.________ et des mesures d’instruction, les dépens doivent être arrêtés à 29'261 fr. 60, savoir (art. 2 al. 1 ch. 15, 20, 21, 23, 24 ainsi que les art. 3, 4 al. 2 et 7 aTAv.) :

a)

20’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1’000

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

8’261

fr.

60

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l’art. 318a CPC-VD, prononce:

I. L’action en reconnaissance de dette intentée par le demandeur A.R.________ à l’encontre de la défenderesse D.________, selon demande du 14 décembre 2007, est rejetée.

II. La conclusion reconventionnelle II prise par la défenderesse contre A.R.________ et Q.________, selon réponse du 21 avril 2008, est rejetée.

III. La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites d’Egg (Zurich), initiée par M., agissant en qualité de liquidateur de la société simple formée par Q. et A.R.________ et notifiée à V.________ le 14 décembre 2006, pour le montant de 618'424 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2006, est annulée.

IV. Les frais de justice sont arrêtés à 24'321 fr. 60 (vingt-quatre mille trois cent vingt et un francs et soixante centimes) pour A.R., 8'261 fr. 60 (huit mille deux cent soixante et un francs et soixante centimes) pour Q., et 17'713 fr. 55 (dix-sept mille sept cent treize francs et cinquante-cinq centimes) pour D.________.

V. Les dépens de A.R.________ et ceux de D.________ sont compensés.

VI. D.________ versera au demandeur Q.________ la somme de 29'261 fr. 60 (vingt-neuf mille deux cent soixante et un francs et soixante centimes) à titre de dépens.

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La présidente : Le greffier :

F. Byrde E. Umulisa Musaby

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 juillet 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier:

E. Umulisa Musaby

Liste des allégués :

Allégués soumis à appréciation : 53, 68, 69, 160, 128-129 et 140 (montants/honoraires dus, additionnel), 135, 141 i.f., 146, 160, 161, 163-165, 173, 187, 210-211, 215, 228-232, 232, 258 (infondée), 315 i.f., 316, 320, 339-340

Allégués non prouvés : 15, 17 (dérogations), 72-74, 76 i.f., 89 et 91 (pour V.________), 109 première phrase (=342), 110 (en l’absence de 109), 113 (dissimulation de la non-conformité), 114, 125-126, 133, 136-137, 180, 181, 183,193 (dérogations), 194 (réunion des voisins), 197-198, 203-205, 236, 239, 240-241, 243, 245, 264-266, 291-293, 301, 314, 327

Allégués déclaration des parties : 138, 174, 233, 288

Allégué sans pertinence : 93, 127 (126 n’étant pas prouvé), 212-214

Allégué retiré : 182

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VD_TC_007, 25/2016/SNR
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29.06.2016
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25.03.2026