Vaud Tribunal cantonal Cour civile 26.04.2017 19/2017/PMR

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.005022 19/2017/PMR

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant J., à Genolier, d'avec L. SA, à Nyon, et I.________ SA, à Zurich.


Audiences des 14 septembre 2016 et 26 avril 2017


Composition : M. Muller, juge instructeur Greffier : M. Vinçani


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait :

Par demande du 10 février 2009, J.________ a ouvert action contre L.________ SA et I.________ SA en paiement de 3'300'000 fr., solidairement entre elles, subsidiairement chacune pour une part de ce montant. Les défenderesses sont recherchées en leur qualité d’assureur responsabilité civile des détenteurs de deux véhicules impliqués avec la demanderesse dans deux accidents de la circulation routière, respectivement le 21 juin 2001 et le 2 mai 2002. En bref, la demanderesse soutient que les chocs subis lors de ces accidents (dans les deux cas, son véhicule a été percuté à l’arrière par l’autre véhicule) lui ont causé, notamment, des troubles neuropsychologiques, en particulier mnésiques (troubles sévères de la mémoire, difficultés de concentration, déprime, maux de tête, fatigabilité, etc.). Elle réclame la réparation du préjudice qui en serait découlé, à savoir une perte de gain, un dommage ménager, un dommage de rente, le remboursement de frais médicaux et de frais d’avocat avant procès, ainsi qu’un tort moral.

Dans leurs réponses respectives, des 25 juin et 29 septembre 2009, les défenderesses ont conclu à libération.

La demanderesse a persisté dans ses conclusions dans sa réplique du 15 février 2010. Les défenderesses en ont fait de même dans leurs dupliques, des 17 décembre 2010 et 2 mai 2011. A la suite d’une réforme, chaque partie a déposé une écriture complémentaire, soit les 30 juillet 2012 et 17 janvier 2013 pour les défenderesses et le 13 novembre 2012 pour la demanderesse. Un délai, prolongé au 1er février 2016, a été fixé aux parties pour déposer un mémoire de droit.

Il ressort notamment ce qui suit des faits allégués par les parties et des pièces au dossier :

A la suite du premier accident, un rapport établi le 5 novembre 2001 au CHUV retient le diagnostic de troubles mnésiques antérogrades épisodiques sévères et ralentissement. Un autre rapport, du 10 octobre 2003, constate notamment une ré-aggravation algique et cognitive consécutive à l’accident de 2002; sur le plan cognitif, les plaintes concernent la perception du temps, l’orientation spatiale et la fatigabilité. Un rapport du 10 décembre 2003 de la Clinique de la Lignière relève la persistance de troubles sévères de la mémoire épisodique antérograde et de troubles modérés à sévères de l’attention ; ces troubles sont confirmés par un examen du 21 décembre 2004, puis à nouveau le 17 janvier 2006, le dernier examen observant toutefois des légères améliorations.

Une expertise neurologique a été réalisée au CHUV par le Prof. S.________ et le Dr U.________. Dans leur rapport du 4 janvier 2007, ces médecin retiennent les diagnostics de traumatisme par accélération de la colonne cervicale, avec douleurs facetaires et myotendineuses séquellaires, et de discrète encéphalopathie post-traumatique avec troubles mnésiques prédominants. Une amélioration est considérée envisageable, mais en aucun cas une guérison totale. La présence de facteurs étrangers à l’accident du 21 juin 2001 est en outre écartée.

En date du 18 mars 2008, la demanderesse a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : Office AI). Interpellé par ce dernier, le Dr U.________ a répondu le 17 août 2009 que les accidents étaient d’après lui responsables des troubles mentionnés dans son rapport d’expertise.

A la demande de l’Office AI, une expertise multidisciplinaire a été réalisée à la Clinique Romande de réadaptation (ci-après : CRR). Selon le rapport du 22 mars 2010, l’examen neurologique ne constate pas de signe d’atteinte cérébrale, alors que l’examen neuropsychologique note la présence d’éléments discordants et relève de sévères troubles mnésiques qui, pour le psychologue, contrastent avec la nature vraisemblablement bénigne du traumatisme. L’examen psychiatrique, effectué par le Dr K., observe des troubles essentiellement de la mémoire et de la capacité de concentration, ainsi que, après le premier accident, un trouble du langage ayant ensuite régressé et des cauchemars ; le Dr K. parvient à la conclusion qu’à défaut d’une étiopathogénie organique expliquant à elle seule les troubles, un trouble dissociatif peut être évoqué. Sur la base de ces examens, et en particulier des considérations du Dr K.________, les médecins de la CRR posent le diagnostic de trouble dissociatif (ou trouble de conversion), allant dans le sens d’une amnésie psychogène.

Ce diagnostic a été repris par le Service médical régional de l’Office AI (ci-après : SMR). Une décision de refus de prestations a été rendue le 25 août 2011 par l’Office AI, qui a considéré en bref que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes douloureux devait être appliquée aux traumatismes de la colonne cervicale (coup de lapin) sans perte de fonction organiquement objectivable, et que les différents avis médicaux du SMR ne permettaient pas de retenir chez la demanderesse une comorbidité psychiatrique.

La demanderesse a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO).

En vertu d’une ordonnance sur preuves du 11 novembre 2011, une expertise médicale a été confiée au Prof. B.________, neurologue, qui s’est adjoint les services d’un neuropsychologue et a rendu son rapport le 24 avril 2012. En bref, l’expert a confirmé le diagnostic de syndrome de conversion retenu dans le cadre de l’expertise de la CRR ; selon lui, les troubles dont souffre la requérante ne pouvaient être en relation avec les accidents de 2001 et 2002 que pour une période limitée de 24 à 27 mois, après quoi ils s’expliquaient par le syndrome de conversion préexistant.

Par lettre de son conseil du 15 juin 2012, la demanderesse a sollicité une seconde expertise, en contestant pour divers motifs (prémisses erronées quant à la vitesse d’accélération [delta-V], partialité, faible qualité d’analyse, précipitation, etc.) la valeur probante du rapport de l’expert B.________ ; elle reprochait en outre à ce dernier d’avoir retenu un diagnostic qui relève de la psychiatrie, soit d’un domaine en dehors de ses compétences. Les défenderesses se sont opposées à la requête de seconde expertise.

En date du 20 septembre 2012, le juge instructeur a refusé d’ordonner une seconde expertise. Sur le grief précité en particulier, il a considéré notamment que l’expert avait procédé à tous les examens relevant de sa compétence et, compte tenu des résultats obtenus et pour les motifs exposés dans son rapport, s’était rallié au diagnostic retenu par le médecins de la CRR ; un complément d’expertise était toutefois envisageable selon le juge instructeur, le cas échéant en collaboration avec un psychiatre.

Une expertise complémentaire (après réforme) a été confiée au Prof. B.________, lequel a été invité à s’adjoindre le concours d’autres spécialistes, en particulier d’un médecin psychiatre. Dans son rapport du 21 février 2014, l’expert a confirmé le diagnostic d’hystérie de conversion. Il a expliqué que, tout en ne jugeant pas nécessaire le concours d’un psychiatre, il avait décidé de faire appel à un tel médecin afin répondre au reproche du conseil de la demanderesse. Celle-ci aurait toutefois renvoyé deux rendez-vous avec la psychiatre et l’expert n’aurait pas insisté. Une telle consultation n’était finalement pas nécessaire selon l’expert puisque, d’une part, ce sont avant tout les neurologues qui sont le plus souvent confrontés à la symptomatologie du syndrome de conversion et que, d’autre part, l’expert a rédigé lui-même plusieurs travaux sur cette question.

Par requête incidente du 1er février 2016, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à se réformer jusqu’à la veille du délai de réplique pour introduire en procédure 91 allégués nouveaux et les offres de preuves y afférentes.

Les intimées se sont opposées à la réforme, avec dépens.

A la première audience incidente, qui s’est tenue le 14 septembre 2016, la requérante a conclu à la suspension de la procédure incidente de réforme jusqu’à droit connu sur la décision attendue de l’Office AI sur l’octroi de prestations. Le juge instructeur a fait droit à cette requête le 15 septembre 2016. Statuant sur recours des intimées, la Chambre des recours a annulé cette décision et refusé la suspension. Lors de la seconde audience incidente, du 26 avril 2017, les intimées ont confirmé leur opposition à la réforme.

A l’appui de sa requête de réforme, la requérante a produit un arrêt du 1er décembre 2014 de la CASSO, deux rapports d’expertise établis respectivement les 30 septembre 2013 et 7 juillet 2014 par le Dr N.________, médecin psychiatre et psychothérapeute auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, ainsi qu’un arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_492/2014.

a) L’arrêt de la CASSO a trait à la procédure opposant la requérante à l’Office AI. Il annule la décision de refus de prestations du 25 août 2011 et renvoie la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants. La Cour a retenu en substance que si l’expertise pluridisciplinaire effectuée par la CRR (dont le diagnostic avait été repris par les médecins du SMR) paraissait probante, elle était incomplète au niveau psychiatrique, le Dr K.________ ne s’étant pas prononcé sur différents points importants ; un complément en ce sens était donc nécessaire.

b) Les rapports du Dr N.________ portent sur une expertise privée sollicitée par la requérante. Dans celui du 30 septembre 2013, l’expert parvient à la conclusion que celle-ci ne souffre pas d’un syndrome de conversion et que ses troubles cognitifs ne sont pas d’origine psychiatrique, mais organique. Il retient en substance que le diagnostic de la CRR repose sur des approximations, des aprioris et des erreurs de raisonnement. En ce qui concerne l’expertise judiciaire, qui confirme ce diagnostic, il expose notamment ce qui suit :

« Ce diagnostic a pourtant été repris par le Prof. B.________ dans son expertise datée du 24 avril 2012. Il justifie cette décision diagnostique de la façon suivante : "l'impact subjectif contraste fortement avec les éléments rapportés de la vie courante ainsi que l'évaluation ergothérapeutique, ainsi que les éléments neuropsychologiques mentionnés ci-dessus". Cette affirmation est incompréhensible. En effet le Prof. B.________ constate d'importants déficits mnésiques lors du bilan neuropsychologique et de l'évaluation ergothérapeutique. La patiente se plaint d'être handicapée dans sa vie quotidienne et en souffre considérablement. On ne voit donc absolument pas où se situe un "contraste important" !

Par ailleurs le Prof. B.________ considère que le diagnostic de syndrome de conversion est conforté par l'absence d'anomalie organique au status neurologique et la normalité totale de l’lRM cérébrale. Cette affirmation est étonnante car elle ne peut pas relever du manque de compétence d'un professionnel confirmé, alors même qu'il est largement connu, non seulement des professionnels mais également du grand public, que des troubles majeurs de la mémoire peuvent avoir une cause organique non décelable par un examen neurologique ou par une IRM (réd. : avec réf. à la littérature médicale).

Enfin il faut remarquer que l'expertisée ne présentait aucun antécédent psychiatrique et qu'aucun élément de son anamnèse ne permet de croire qu'elle ait pu souffrir de trouble psychique. On ne peut donc pas comprendre en quoi un traumatisme de la voie publique aurait pu être de nature à créer une pathologie psychiatrique chez elle. Les prétendus significations symboliques de l'accident évoquées par le Dr K.________ ne sont que de pures spéculations. La réalité est que les symptômes de conversion surviennent habituellement sur un terrain histrionique ou sont la conséquence d'évènement à fort potentiel de traumatisme psychique tel une catastrophe ou une agression sexuelle. (ndr. : avec réf. à la littérature médicale). Aucune de ses conditions, de terrain ou d'évènement, n'est présente dans le cas de l'expertisée. Il n'y a aucune raison objective pour que l'accident de la voie publique survenu le 21 juin 2001, ni celui survenu le 2 mai 2002, ne crée une pathologie de conversion chez l'expertisée. Il faut remarquer de plus que les symptômes de conversion sont connus pour se modifier avec le temps, de façon spontanée ou sous l'effet des traitements. Or dans le cas de l'expertisé, les symptômes observés sont au contraire caractérisés par une grande stabilité dans le temps.

En conclusion il apparait clairement que le diagnostic de syndrome de conversion a été posé initialement dans l'expertise de la Clinique Romande de réadaptation du 22 mars 2010 sur des bases erronées et qu'il a ensuite été repris par le Prof. B.________ sur la base d'une argumentation défaillante. Pour ces différentes raisons ce diagnostic doit être écarté. »

Quand bien même les examens neurologiques et d’imagerie cérébrale n’ont pas permis d’objectiver de lésion organique, le rapport de causalité direct entre l’accident et les symptômes cognitifs ne fait aucun doute selon l’expert N.________. Les troubles ont évolué vers une rémission partielle et sont actuellement constitués de troubles séquellaires stationnaires, soit principalement d’un déficit de la mémoire épisodique antérograde et d’une défaillance de l’attention et de la concentration avec fatigabilité anormale. Cette anamnèse et ce tableau correspondent pour l’expert au diagnostic de trouble cognitif léger d’origine organique (F06.7). L’expertise énumère enfin les divers critères qui permettent d’aboutir à ce diagnostic et qui seraient tous remplis dans le cas de la requérante.

Dans son rapport complémentaire, l’expert confirme les conclusions de son premier rapport, en relevant notamment ce qui suit :

« En conclusion, je considère que le Dr B.________ a observé la symptomatologie de Mme J.________ de la même façon que moi. Il en donne cependant une explication erronée car il pose de façon arbitraire un diagnostic de trouble hystérique, ceci en raison de son intérêt particulier pour cette pathologie au sujet de laquelle il a écrit plusieurs articles et un livre. Par la suite, il tente d’expliquer son diagnostic en évoquant sans aucune base objective la présence de facteurs de personnalité favorisant et sans pouvoir expliquer en quoi les accidents auraient pu entraîner une symptomatologie hystérique plutôt que n’importe quel autre tableau psychiatrique. Finalement, il affirme que la personnalité de l'expertisée expliquerait le tableau hystérique alors même qu’auparavant, il a affirmé que c’est le tableau hystérique qui est justifié par la présence probable d’une particularité de la personnalité. »

c) L’arrêt du 3 juin 2015 a trait à une jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux.

En droit :

I. Une erreur s’étant glissée dans la numérotation de certains allégués de la requête de réforme, les allégués 476 à 554 sont renumérotés d’office de 576 à 654. Le présent jugement se réfère ci-après à cette numérotation rectifiée.

II. Aux termes de l’art. 404 al. 1 CPC (Code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle s’applique également aux jugements incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC 20 juillet 2011/66 consid 1a ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38).

Le procès au fond ayant été ouvert avant l’entrée en vigueur du CPC, le présent jugement incident reste soumis à l’ancien droit de procédure, en particulier au Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11).

III. a) Selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 317b CPC-VD. La requête de réforme est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 1 CPC-VD).

b) Les intimées contestent tout d’abord la recevabilité de la requête, qui n’indiquerait pas, selon elles, les motifs de la réforme demandée, contrevenant ainsi à l’art. 154 al. 1 CPC-VD. En outre, certains des allégués que la requérante souhaite introduire en procédure ne respecteraient par la règle de l’exposition articulée des faits (le principe « un fait, un allégué »).

Selon l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée. La partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer. Elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées). En principe, il ne peut être suppléé à l'insuffisance ou à l'imprécision de la requête par de simples explications données en plaidoirie.

En l’espèce, la requête contient une partie « recevabilité » et une partie « conclusions », cette dernière reproduisant les allégués et offres de preuve dont l’introduction en procédure est demandée. Il est vrai que, sous « recevabilité », la requérante n’indique pas de manière distincte les motifs qui, à ses yeux, justifient la réforme. On comprend toutefois aisément ces motifs à la lecture des allégués de la requête, qui énoncent à la fois des éléments de fait et les raisons pour lesquels la requérante souhaite les introduire en procédure. Il s’agit de pouvoir amener des faits nouveaux qui contrediraient les conclusions de l’expertise judiciaire quant à l’origine psychiatrique des troubles de la requérante et au lien de causalité avec les accidents (rapports d’expertise du Dr N.________), respectivement qui démontreraient le caractère incomplet de l’expertise judiciaire dans la mesure où elle se fonde sur celle de la CRR (arrêt CASSO). En outre, et surtout, l’introduction de ces éléments nouveaux permettrait à la requérante de faire administrer une seconde expertise sur ces questions centrales pour le litige. Les motifs et l’étendue de la réforme apparaissent ainsi suffisamment définis au regard des exigences de l’art. 154 al. 1 CPC-VD.

Quant au grief tiré de l’absence d’exposition articulée de certains faits, il n’a pas à être examiné à ce stade dans la mesure où dans une requête de réforme, les faits que la partie requérante veut alléguer peuvent être indiqués en substance seulement. C’est dans l’écriture complémentaire après réforme que celle-ci devrait, si besoin est, adopter une autre présentation en vertu de l’art. 262 al. 2 let. b, respectivement 270 al. 1 let. b CPC-VD.

Au surplus, la requête de réforme respecte les exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD) ; elle est donc recevable à la forme. Présentée le dernier jour du délai pour déposer un mémoire de droit (art. 317a al. 1 CPC-VD), elle intervient en outre en temps utile (art. 153 al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD).

IV. a) La réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD). La partie requérante doit établir, d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire après réforme (JdT 2002 III 190 et les réf. cit.). Le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (ibid.). En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la réforme devra être refusée (JdT 2003 III 114 consid. 4).

La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4 précité). Le droit à la réforme n’est en revanche pas subordonné à l’absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BCG automne 1966, p. 719).

b) En l’espèce, les allégués que la réforme tend à introduire ont trait principalement aux considérants de l’arrêt du 1er décembre 2014 de la CASSO (all. 564 à 571), aux conclusions de l’expertise du Prof. B., aux critiques de la requérante et au refus du juge instructeur d’ordonner une seconde expertise (all. 576 à 595), ainsi qu’aux constatations et conclusions de l’expertise du Dr N. (596 à 649).

Selon les intimées, ces éléments ne seraient pas pertinents pour le sort du litige et la requérante ne justifierait d’aucun intérêt à les introduire en procédure. L’arrêt de la CASSO se bornerait à annuler la décision de l’Office AI et à renvoyer la cause à ce dernier pour complément d’instruction. Quant à l’expertise du Dr N.________, celle-ci porterait sur les mêmes faits que ceux soumis à l’expert judiciaire, de sorte qu’il n’y aurait aucun fait nouveau ou qui n’aurait pas déjà été allégué sous une autre forme. En réalité, la requérante chercherait uniquement à contourner le refus par le juge instructeur d’ordonner une seconde expertise.

Il est manifeste - et la requérante le dit d’ailleurs ouvertement - que la requête de réforme a pour but principal, si ce n’est exclusif, de faire administrer une seconde expertise judiciaire, preuve expressément offerte à l’appui de nombreux allégués. Les allégations portant sur l’arrêt de la CASSO n’ont d’ailleurs pas d’autre intérêt que celui de soutenir cette seconde expertise, en remettant en cause les conclusions de l’expertise de la CRR, en particulier celles du Dr K.________ quant au syndrome de conversion dont serait atteinte la requérante, diagnostic repris ensuite par l’expert judiciaire. De même, les rapports du Dr N.________, qui ne présentent en eux-mêmes qu’une faible valeur probante vu le caractère privé de l’expertise dont ils résultent (cf. not. ATF 132 III 83 consid. 3.4), tendent à mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire et à justifier la nouvelle expertise demandée. La pertinence de ces faits pour l’issue du litige et, partant, l’intérêt pour la requérante de les introduire en procédure, sont donc étroitement liés à l’admissibilité d’une seconde expertise judiciaire.

Comme le plaident les intimées, d’un point de vue procédural, la réforme ne peut en principe être utilisée pour obtenir un complément d'expertise ou une nouvelle expertise que le juge aurait refusé, car cette institution ne permet pas de remettre en cause des décisions en matière de preuve résultant matériellement d'une ordonnance sur preuves (JdT 2003 III 114).

Cela étant, et nonobstant le principe consacré à l’art. 5 al. 3 CPC-VD, l’expertise judiciaire revêt un poids particulier dans l’appréciation des preuves. L'art. 243 CPC-VD pose en effet une exigence particulière s'agissant de l'expert judiciaire, à savoir de l'expert qui est désigné dans le cadre d'une procédure par un tribunal ou un juge disposant d'un pouvoir de puissance publique (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse 2006, pp. 13 ss) : le juge doit motiver sa décision s'il s'écarte des conclusions de l'expert, donc rejette la preuve par expertise. La jurisprudence va également dans ce sens. Selon le Tribunal fédéral, si le juge apprécie en principe librement la force probante d'une expertise, il ne peut s’écarter de l’opinion de l’expert que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre l’avis de l’expert (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 129 I 49 consid. 4 ; 128 I 81 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1c).

Ce poids déterminant de l’expertise judiciaire par rapport aux autres moyens de preuve implique toutefois que le juge doit être pleinement convaincu des conclusions de l’expert. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si ces conclusions se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires pour essayer de dissiper ces doutes (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2 ; 128 I 81 consid. 2). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 consid. 3.2 précité ; 117 Ia 144 consid. 1c). Le seul fait qu'un expert privé parvienne à une autre solution que l'expert judiciaire n'oblige pas le juge à ordonner une seconde expertise. Le juge aurait toutefois intérêt à le faire si les arguments de l’expert privé lui paraissent pertinents (Bettex, op. cit., p. 190).

Dans le cas présent, l’expert judiciaire est parvenu à la conclusion que les troubles de la requérante relevaient d’un syndrome de conversion, diagnostic posé en 2010 par l’expertise multidisciplinaire de la CRR. Le Dr N.________ est d’un tout autre avis, et il est catégorique. Selon lui, ces troubles ne sont pas d’origine psychiatrique, mais bien organique et en lien de causalité directe avec les accidents. L’expert privé explique de manière détaillée les motifs pour lesquels il estime infondé le diagnostic psychiatrique de l’expert judiciaire. Il énonce les différents critères aboutissant selon lui à un autre diagnostic, savoir un trouble cognitif d’origine organique. Le Dr N., dont rien ne permet de douter des compétences ou de l’objectivité, est spécialiste en psychiatrie, alors que le Prof. B., au-delà de ses connaissances, ne l’est pas. On relèvera en outre que, dans sa décision refusant une seconde expertise, puis dans son ordonnance sur preuves confiant à l’expert un complément, le juge instructeur avait déjà invité le Prof. B.________ à collaborer avec un psychiatre, ce que celui-ci n’a finalement pas estimé nécessaire de faire. Le fait que la requérante ait pu se montrer hésitante quant à l’intervention d’un tel médecin n’est pas décisif. Ce qui importe, c’est que le diagnostic de syndrome de conversion, qui relève du domaine de la psychiatrie, n’est pas confirmé par un expert psychiatre. Certes, il y a l’expertise de 2010 du Dr K.________ de la CRR, mais sa valeur probante est faible compte tenu notamment de l’arrêt de la CASSO, qui annule le refus de rente décidé par l’Office AI sur la base de cette expertise. Si la CASSO ne semble pas remettre en cause le diagnostic retenu par ce psychiatre, elle critique sur plusieurs points son expertise et la considère incomplète au regard de la complexité du trouble dont il s’agit. Le Dr N.________ affirme quant à lui que l’expertise de la CRR repose sur des approximations, des aprioris et des erreurs de raisonnement. Enfin, aucun des nombreux rapports médicaux établis antérieurement à cette expertise n’attribue aux troubles de la requérante une origine psychiatrique.

Il ne s’agit pas ici de trancher entre ces différents avis médicaux. Cela relève du fond. A ce stade, il suffit de constater que les éléments nouveaux apportés par la requérante, en particulier les rapports du Dr N.________, font naître de sérieux doutes quant au diagnostic de syndrome de conversion retenu par l’expert judiciaire et, partant, ébranlent le caractère probant de son expertise sur un point essentiel du litige. De l’avis du juge instructeur, des mesures probatoires complémentaires, sous la forme d’une nouvelle expertise, sont de nature à dissiper ces doutes, ce d’autant qu’une seconde expertise judiciaire peut être ordonnée par le juge sans que la première ne soit nécessairement condamnée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC-VD).

Ceci posé, l’intérêt réel de la requérante à la réforme est évident. Il s’agit de démontrer que les troubles dont elle soufre ne sont pas imputables à un syndrome de conversion, mais résultent d’atteintes organiques en relation de causalité avec les deux accidents litigieux. Demanderesse au fond dans une action pécuniaire ouverte en 2009, la requérante n'est en outre pas suspecte de vouloir prolonger la procédure, de sorte que la requête de réforme n’apparaît pas comme une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 3 CPC-VD), ce que les intimées ne prétendent du reste pas.

La réforme doit donc, sur le principe, être admise. Cela étant, on l’a vu, certains des allégués de la requête tendent d’avantage à expliquer la nécessité de la réforme qu’à introduire des éléments de fait réellement utiles dans le cadre du jugement au fond. Il y a donc lieu de déterminer précisément les allégations (et offres de preuve) qui présentent un intérêt pour le litige au-delà de la présente procédure incidente (art. 155 al. 1 1ère phrase CPC-VD).

Les allégations relatives à la procédure auprès de la CASSO (all. 564 à 568) sont nouvelles et permettent de connaître l'état d’avancement de la demande de prestations de l’assurance-invalidité. Sous nos 569 à 571, la requérante reproduit certains extraits des considérants de l’arrêt rendu par cette juridiction ; bien qu’ils ne lient pas la Cour civile, ces considérants n’apparaissent pas dénués de pertinence, dans la mesure où ils traitent de l’expertise de la CRR, à laquelle se réfèrent tant les rapports de l’expert B.________ que les écritures des parties. L’introduction des allégués 564 à 571 et de l’offre de preuve y afférente (dossier AI réactualisé) sera donc autorisée.

Les allégués 572 à 574 ont pour objet une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015) relative aux troubles somatoformes douloureux. La Cour appliquant d’office le droit, la requérante ne justifie pas d’un intérêt réel à alléguer cette jurisprudence, dont elle pourra au besoin se prévaloir dans son mémoire de droit ou en plaidoirie. La réforme sera refusée pour ces allégués, ainsi que pour l’allégué 575, qui n’énonce aucun fait. De même, l’intérêt à l’introduction des allégués (renumérotés) 576 à 579, qui résument les constatations et conclusions de l’expert B.________ doit être nié, ces éléments figurant déjà au dossier, comme la requérante le reconnaît implicitement en offrant la preuve « par la procédure ».

Les allégués 580 à 583, 585, 587, 589 et 591, prouvés également « par la procédure », ont trait au courrier du 15 juin 2012 dans lequel la requérante critique le rapport de l’expert et sollicite du juge délégué une seconde expertise. Ce courrier étant au dossier, il n’y a aucun fait nouveau. Cela étant, sous nos 584, 596, 588, 590 et 592 de sa requête, la requérante soumet à la preuve par expertise le bien-fondé des griefs énoncés dans ce courrier et qu’elle reproduit aux allégués qui précèdent. Pour ces raisons pratiques, la réforme doit être autorisée pour l’ensemble de ces allégués, savoir 580 à 592. Les allégués 593 à 595 sont en revanche dénués de pertinence.

Les allégués 596 à 649 portent sur l’expertise du Dr N.________ et le bien-fondé de ses conclusions (soumis à la preuve par expertise). Ils constituent l’élément central de la réforme et l’intérêt de la requérante à les introduire en procédure est incontestable.

Les allégués 650, 652 et 653 tendent à démontrer la nécessité d’une seconde expertise. Pertinents pour la procédure incidente, ils ne le sont pas pour le litige au fond. Il en va de même des allégués 651 et 654, qui énoncent des éléments figurant déjà au dossier (courrier du 15 juin 2012 précité). Pour ces allégués, la réforme sera refusée.

En définitive, la requérante sera autorisée à se réformer pour introduire en procédure les faits objet des allégués 564 à 571, 580 à 592 et 596 à 649 de sa requête de réforme, ainsi que les offres de preuves y afférentes. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera entré en force lui sera imparti pour déposer une réplique complémentaire en ce sens.

Les intimées disposeront ultérieurement d’un délai pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et, au besoin, indiquer des faits ou preuves connexes (JdT 1981 III 133).

V. Tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 CPC-VD).

VI. A teneur de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure.

En l’espèce, les faits nouveaux qui ont invité la requérante à se réformer résultent pour l’essentiel des rapports d’expertise du Dr N.________, des 30 septembre 2013 et 7 juillet 2014, et l’arrêt de la CASSO du 1er décembre 2014. Ces pièces étant postérieures à la dernière écriture de la requérante (13 novembre 2012), celle-ci n’était pas en mesure de les alléguer avant. L’allocation de dépens frustraires aux intimées ne se justifie donc pas, le montant versé en couverture de ces dépens (art. 156 al. 1 CPC-VD) devant être restitué à la requérante.

VII. Les frais du jugement incident sont arrêtés à 900 fr., à la charge de la requérante (art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC], applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC ; RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1er janvier 2011).

La requérante obtient gain de cause pour l’essentiel, de sorte qu’elle a droit à des dépens de l’incident (art. 92 al. 1 et 156 al. 3 CPC-VD), qu’il convient d’arrêter à 4'900 fr., à savoir 900 fr. en remboursement de son émolument de justice et 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil (art. 2, 3 et 7 du tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 [Tav], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; RSV 270.11.6], en vigueur depuis le 1er janvier 2011). Les intimées n’étant pas litisconsorts, elles verseront à la requérante la somme de 2'450 fr. chacune.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête de réforme déposée le 1er février 2016 par la requérante J.________ contre les intimées L.________ SA et I.________ SA est partiellement admise.

II. La requérante est autorisée à se réformer jusqu’à la veille du délai de réplique pour introduire en procédure les allégués 564 à 571, 580 à 592 et 596 à 649 figurant dans sa requête de réforme, ainsi que les offres de preuve y afférentes, un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif lui étant fixé pour déposer une réplique complémentaire en ce sens.

III. Un délai sera imparti ultérieurement aux intimées pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, le cas échéant, des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme.

IV. Tous les actes du procès sont maintenus.

V. Il n’est pas alloué de dépens frustraires.

VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.

VII. L’intimée L.________ SA versera à la requérante la somme de 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de la procédure incidente.

VIII. L’intimée I.________ SA versera à la requérante la somme de 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de la procédure incidente.

Le juge instructeur : Le greffier :

P. Muller E. Vinçani

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.

Le greffier :

E. Vinçani

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