Vaud Tribunal cantonal Cour civile 08.12.2009 185/2009/PMR

TRIBUNAL CANTONAL

CT07.026248 185/2009/PMR

COUR CIVILE


Séance du 8 décembre 2009


Présidence de M. Bosshard, président Juges : MM. Muller et Krieger Greffière : Mme Currat Splivalo


Cause pendante entre :

F.________

(Me S. Giardina)

et

D.________

(Me G. Capt)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

En fait:

La demanderesse F.________ a été engagée par la Municipalité de la défenderesse D.________ (ci-après : la Municipalité) en qualité de secrétaire municipale dès le 1er janvier 1982, selon contrat signé par les parties le 4 janvier 1982 dont la teneur est notamment la suivante :

"2. La nomination se fait d'abord à titre provisoire. (…) Après 6 mois d'engagement provisoire, celui-ci est conclu pour une période indéterminée.

(…)

Au surplus, la loi sur le statut des fonctions publiques cantonales est applicable par analogie pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent contrat.

(…)"

Il est admis par les parties que le taux d'occupation avoisinait les 50 %.

Le 15 novembre 1984, le Président de l'Association vaudoise des secrétaires municipaux a adressé à la demanderesse, en réponse à une demande de sa part, une lettre précisant la manière dont se calculait le traitement d'un secré-taire municipal selon le contrat-type des secrétaires non permanents. Le calcul indi-qué faisait référence à l'échelle des traitements du personnel de l'Etat de Vaud.

Dans sa séance du 17 décembre 1984, la Municipalité a décidé que le salaire de la secrétaire municipale serait fixé sur l’échelle des traitements numéro 22 de l’Etat de Vaud. Le salaire de la demanderesse a été calculé sur cette base.

La demanderesse a travaillé seize ans avec le syndic P.________, soit jusqu'à la fin du mois de décembre 1997. Au terme de son mandat, le prénommé a délivré à la demanderesse un certificat de travail.

Dans sa séance du 26 novembre 1985, le Tribunal cantonal du Canton de Vaud a nommé la demanderesse assesseur de la Justice de paix du cercle de Coppet. Elle était encore en fonction en 2008.

Dès le 3 juillet 1995, la demanderesse a travaillé pour le Touring Club Suisse (TCS). Par contrat du 26 juin 1995, elle a été engagée comme secrétaire de direction, vingt et une heures par semaine (50 %), le matin du lundi au vendredi.

Le 1er janvier 2003 est entrée en vigueur la LPers-VD (loi sur le personnel de l’Etat de Vaud, RSV 172.31), qui a abrogé la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après : le Statut), à l'exception de quelques dispositions (art. 68 LPers-VD).

Il est admis que la LPers-VD ne remplace pas le Statut et qu'il ressort clairement de l'exposé des motifs, ainsi que de son art. 2, que la LPers-VD ne s'applique qu'au personnel de l'Etat de Vaud.

Selon l'art. 86 du Statut, la cessation définitive des fonctions ne peut intervenir que par démission, renvoi pour cause de suppression d'emploi, renvoi pour justes motifs, retraite ou invalidité définitive.

Lors d'une séance du 16 novembre 2005 et d'une séance du 21 février 2007, la demanderesse a fonctionné comme secrétaire d'une commission de fusion intercantonale.

A la fin de l'année 2005, la Municipalité a abordé la question de l'augmentation de salaire de la demanderesse.

Selon un certificat médical du Dr [...], la demanderesse a été dans l’incapacité de travailler, à 100 % du 26 avril au 31 mai 2006 et à 50 % du 1er au 30 juin 2006, avec reprise probable le 1er juillet 2006.

Le 19 mai 2006, [...] a été engagée au sein du greffe municipal. Le 26 juin 2006, la défenderesse lui a adressé une lettre libellée comme suit, qu'elle a contresignée pour accord le 5 juillet 2006 :

"Contrat d'engagement dès le 29 mai 2006

Madame,

Nous avons le plaisir de vous confirmer les conditions d'engagement comme suit :

Début 19 mai 2006 Fonction Secrétariat à l'administration communale :

  • Assistance, sans signature. Les différents travaux à effectuer seront attribués par la secrétaire communale (…). Le courrier est signé par la secrétaire communale.

  • Remplacement de la secrétaire communale en cas d'absence de celle-ci, avec signature.

(…)

Temps de travail A définir selon les besoins de l'administration, horaire à définir avec le greffe

(…)"

Selon un décompte produit par la défenderesse, [...] a effectué 315 heures de travail du 19 mai au 31 décembre 2006 et 325.25 heures de travail du 1er janvier au 30 juin 2007.

Dans sa séance du 29 mai 2006, la Municipalité a décidé d'allouer à la demanderesse et à son collègue [...] une prime de 5'000 fr., pour vingt-cinq ans de service. Cette somme a été versée à la demanderesse le 6 juin 2006, alors que celle-ci totalisait vingt-quatre ans et six mois d'activité pour la défenderesse. La demanderesse n’a rien reçu de plus au 1er janvier 2007, soit pour ses vingt-cinq ans de service.

La demanderesse a allégué qu'elle n'était pas présente à la séance du 29 mai 2006, en raison de son incapacité de travail. A l'appui de son affirmation, elle a produit une copie du procès-verbal de dite séance dont il ressort qu'il a été rédigé par [...], le nom de la demanderesse n'étant au surplus pas indiqué parmi les personnes présentes. Entendue comme témoin, S.________ a déclaré que, dès lors qu'il s'agissait d'un objet la concernant, la demanderesse s'était retirée, soit s'était éloignée car cette séance avait lieu dans un restaurant. Il ressort suffisamment du certificat médical du Dr [...] que la demanderesse était bien en incapacité de travail le 29 mai 2006. Il y a lieu de préférer au témoignage d'S.________ les pièces produites, qui sont concordantes et probantes, de sorte qu'il faut retenir que la demanderesse n'était donc pas du tout présente ce jour-là à cette réunion.

Le 2 juin 2006, la Municipalité a organisé une fête à l'occasion du terme de la législature et pour les vingt-cinq ans de service de [...] et de la demanderesse. En sa qualité de conseiller municipal - fonction qu'il a conservée jusqu'au 31 janvier 2008 -, C.________ a pris part à cette manifestation.

Le TCS, par contrat du 14 juin 2006, annulant et remplaçant celui du 26 juin 1995 et ses avenants des 28 janvier 1998 et 12 juin 2006, a engagé la demande-resse comme secrétaire au sein du service juridique central. La durée de travail prévue était de 25,2 heures par semaine, soit 60 %, tous les jours.

Dans sa séance du 19 juin 2006, la Municipalité a décidé, selon le chiffre 23 du procès-verbal, de réajuster le salaire horaire de la demanderesse de 1 franc à titre du coût de la vie et de 1 fr. à titre d'augmentation, dès le 1er janvier 2006.

Dans sa séance du 26 juin 2006, à laquelle C.________ a participé, la Municipalité a décidé ce qui suit, selon le chiffre 22 du procès-verbal :

"Contrats employées - F.________, greffe municipal, préposée au contrôle de l'habitant - Un contrat (avenant) valable dès le 01.01.2006 lui sera remis avec un salaire-horaire CHF 48.00, 13e salaire, vacances 5 semaines, délai de congé six mois, caisse de pension selon contrat.

[...] - Un contrat valable dès le 19.05.2006 pour assistance au greffe et remplacement en cas d'absence de la secrétaire communale, salaire-horaire CHF 35.00, vacances prorata 5 semaines, 13e salaire, caisse de pension selon la loi."

Le 26 juin 2006, la Municipalité a adressé la lettre suivante à la deman-deresse, qui l'a contresignée pour accord le 30 juin 2006 :

"Contrat de travail - avenant valable dès le 1er janvier 2006

Madame,

Nous avons le plaisir de vous confirmer les nouvelles conditions d'engage-ment comme suit :

Fonction Greffe municipal, préposée au contrôle de l'habitant. Discrétion Vous êtes tenue au secret professionnel. Lieu de travail D.________ Temps de travail Selon les besoins de l'administration Salaire CHF 48.00 / heure Vacances 5 semaines, soit actuellement 10,64 % sur le salaire de base 13e salaire versé au prorata des heures effectuées Délai de résiliation 6 mois pour la fin d'un mois Assurance accidents et assurance perte de gain Cotisation prise en charge par l'employeur Caisse de pension CIP

En cas d'accord, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire du contrat dûment signé. (…)"

Il est admis que cet avenant ne fait pas référence à la LPers-VD.

La demanderesse a allégué que le Statut a continué de s'appliquer à titre supplétif. Le témoin N.________, syndic de 1998 au 30 juin 2006, a indiqué qu'il se souvenait que la décision d'augmenter la rémunération de la demanderesse avait été prise à l'unanimité en sa présence à titre rétroactif, que la demanderesse était au bénéfice d'un contrat "type fonctionnaire de l'Etat" depuis son entrée en fonction, que sa caisse de pensions était celle des fonctionnaires, que ces éléments n'avaient pas été modifiés, que l'unique but de l'accord du 26/30 juin 2006 était d'augmenter le salaire horaire de la demanderesse et que - pour lui - le Statut continuait à s'appliquer. Interpellé sur le délai de résiliation figurant dans cet accord, il a précisé qu'il n'y avait pas là de décision de la Municipalité, que, si ce délai était différent que dans le contrat de base, cela devait être en raison du nombre d'années de service, qu'il faudrait aller vérifier dans la loi et qu'il n'y avait pas de volonté de déroger au Statut. A ce témoignage s'ajoute l'intitulé de la lettre de la Municipalité du 26 juin 2006 qui fait mention d'un "avenant" au "contrat de travail", ce terme venant confirmer le fait que, sous réserve des points modifiés, les parties avaient la réelle et commune intention que le contrat initial continue à s'appliquer. Autrement dit, il est établi que les parties n'ont jamais eu la volonté de modifier leur relation contractuelle quant au renvoi au Statut, abrogé entre-temps, mais qu'elles étaient convenues qu'il continue à s'appliquer à titre supplétif.

Le 30 juin 2006, N.________ a établi un certificat de travail à l'inten-tion de la demanderesse.

La nouvelle Municipalité est entrée en fonction le 1er juillet 2006.

A la fin de l’année 2006, M., municipal chargé des finances, a élaboré un document intitulé " D., Budget 2007" qui contenait le budget prévisionnel de la commune pour les années 2007 à 2011. Le salaire de la secrétaire communale y était comptabilisé dans le compte n° 11301 sous l'appellation "Traitements divers". Il était prévu que ce compte passe dès 2009 de 118'500 fr. à 145'600 francs. Cette augmentation a été faite en prévision du passage à un taux d'activité à temps complet de la secrétaire communale, dans le but de faire face à l’augmentation de la population de la commune.

La défenderesse a connu une croissance de sa population, qui a évolué comme suit :

au 31 décembre 2005 396 habitants

au 31 décembre 2006 416 habitants

au 31 décembre 2007 447 habitants

au 30 avril 2008 466 habitants

Selon M.________, entendu comme témoin, l’augmentation de la population a été conforme aux plans de la défenderesse, peut-être même un peu plus lente.

a) Dans sa séance du 22 janvier 2007, à laquelle la demanderesse a participé, la Municipalité a décidé de ce qui suit, selon le chiffre 3 du procès-verbal :

"Licenciement de la secrétaire - A la demande de B.A., syndique, l'ordre du jour de la séance est modifié. Elle demande un vote formel sur le licenciement de la secrétaire communale, Mme F.. Cette décision de licencier la secrétaire communale a été prise par la municipalité en séance informelle le 18.01.2007 et communiquée oralement à la secrétaire par le syndic le 22.01.2007. B.A., syndique, est contre la décision. [...],C., [...] confirment la décision de licenciement. M.________, démissionnaire, ne s'y oppose pas."

Le 29 janvier 2007, la Municipalité, moyennant un préavis de six mois, a adressé à la demanderesse une lettre recommandée, signée par la vice-syndique, [...], et par C.________, dont la teneur est la suivante :

"Chère Madame,

Nous faisons suite à l'entretien que vous avez eu le 22 janvier 2007 avec Mme B.A.________, syndique, conformément aux dispositions de l'art. 42 al. 3 de la loi sur les communes du 28 février 1956, et en application de la décision municipale du 22 janvier 2007, nous vous confirmons que nous mettons un terme à nos relations de travail.

Ce licenciement intervient dans le cadre d'une réorganisation complète du secrétariat de la Municipalité.

En effet la situation actuelle qui nécessite d'occuper deux personnes à temps partiel ne nous satisfait pas et la Municipalité souhaite pouvoir disposer d'une secrétaire municipale à plein temps.

Cette évolution est inévitable compte tenu de l'accroissement potentiel à court terme de la population de notre village.

Conformément à l'avenant de votre contrat de travail signé le 26 juin 2006, vous disposez d'un préavis de six mois qui commercera à courir le 1er février 2007 et qui se terminera le 31 juillet 2007.

Il va sans dire que nous comptons également, durant cette période, sur votre collaboration pour nous aider à faciliter cette difficile réorganisation.

Nous attirons votre attention sur le fait que la couverture d'assurance accident dont vous disposez s'éteindra automatiquement après un délai de trente jours après la fin des rapports de travail.

Bien entendu, durant toute la période de votre préavis, vous restez soumis au secret de fonction, conformément à l'art. 8 de votre contrat d'engagement du 4 janvier 1982.

Nous vous remercions vivement de votre travail durant toutes les années passées au service de notre commune et formulons nos meilleurs vœux pour que vous puissiez retrouver un emploi dans les meilleurs délais.

Vous voudrez bien accuser réception de ce courrier en nous retournant le double de la présente dûment signée."

b) Entendu comme témoin, A.A.________, municipal de 1994 à 1999, président du Conseil général depuis 2006, et époux de la syndique, qui, à ce titre, lui a remis copie de la lettre de licenciement, a déclaré que son épouse n'était pas d'accord avec la décision de licencier la demanderesse.

Il résulte de l'audition des témoins que dès lors que la demanderesse accomplissait son travail avec savoir-faire et conscience professionnelle, la presque totalité des habitants de la commune n'a pas compris la décision de la Municipalité de la licencier. La demanderesse a été extrêmement déçue, peinée et choquée, d'autant qu'elle faisait très bien son travail et qu'elle était à deux ans de la retraite, selon le témoin P.________.

c) La défenderesse allègue que c'est en raison de la croissance démogra-phique importante de sa population qu'elle a décidé de réorganiser son secrétariat municipal, de prévoir un poste à temps plein et d'ouvrir plus largement le greffe communal au public, raisons pour lesquelles elle a dû licencier la demanderesse, cette dernière ne pouvant assumer un emploi à 100 %, du fait de ses activités annexes et de son travail pour le TCS.

Entendu comme témoin, C.________, signataire de la lettre de congé, a expliqué que le motif du licenciement était le besoin d’une secrétaire communale à temps plein vu l’augmentation démographique de la commune, qu'il ne "croyait" pas que l'on avait demandé à la demanderesse si elle souhaitait travailler à 100 %, étant donné qu'elle travaillait à temps partiel et qu'elle déployait une activité d'au moins 50 % auprès du TCS et qu'à sa connaissance, la demanderesse ne s'était pas proposée pour travailler à plein temps. Il était prévu que le guichet de l'administration communale soit ouvert au public de manière plus large, soit plus qu'une fois par semaine le mardi de 16h à 18h, ce qui selon lui était insuffisant, vu l’augmentation de la population et le fait que la population active se composait essentiellement de personnes travaillant à Genève ou Lausanne. Il a concédé, à la fin de son audition, que les habitants de la commune avaient la possibilité de consulter la demanderesse en dehors des heures d’ouverture, soit le soir.

Le témoin M.________ a confirmé que le licenciement de la demande-resse avait été discuté et décidé en raison de la réalité démographique, invoquée par la défenderesse, obligeant la municipalité à réorganiser le secrétariat municipal et à créer un poste à temps plein. Il a précisé que la défenderesse bénéficiait de l'aide de la belle-sœur de la demanderesse, leur temps cumulé étant proche d'un plein temps. S'agissant de la question des horaires d'ouverture du bureau de l'administration com-munale, il ressort de ses déclarations, qui corroborent celles du témoin C.________, que la demanderesse était prête à rendre service en dehors des heures d'ouverture.

Le témoin A.A.________ a déclaré que, selon les explications que son épouse lui avait données en lui remettant en mains propres le courrier du 29 janvier 2007, il n'avait pas été proposé à la demanderesse de travailler à 100 %.

Le témoin L.________, avocate, chef du service juridique central, et responsable de la demanderesse au sein du TCS qui a signé le contrat du 14 juin 2006 pour le TCS, a indiqué que, malheureusement, la demanderesse lui avait toujours dit préférer son travail auprès de la commune. Elle lui en a fait part, avant d’être transférée dans son service, transfert qui a eu lieu avant le licenciement en question. La demanderesse le lui a encore confirmé par la suite, considérant son travail à la commune comme plus varié. La demanderesse a dit au témoin que si elle trouvait un poste à plein temps auprès de la défenderesse, elle quitterait le TCS.

Il s'avère ainsi que c'est en raison de la croissance démographique de sa population que la défenderesse a voulu réorganiser son secrétariat municipal et souhaité disposer d'une secrétaire municipale à temps plein, sans pour autant proposer à la demanderesse d'augmenter son temps de travail à 100 %.

Le 13 février 2006 (recte : 2007), B.A.________ a établi un certificat de travail, qui mentionne notamment ce qui suit :

"Je soussignée (…) atteste que Madame F.________ a été engagée en qualité de Secrétaire Municipale le 1er janvier 1982 avec un taux d’occupation avoisinant les 50 %.

La D., souhaitant réorganiser le secrétariat municipal en augmentant sensiblement le taux d’occupation de ce poste, est au regret de se séparer de Mme F..

Pendant toutes ces années, Madame F.________ nous a donné entière satisfaction en faisant preuve de beaucoup de disponibilité et d’un grand sens de l’organisation. Elle a notamment su collaborer avec les différentes équipes municipales en assurant la transition des différents dossiers afin d’assurer une gestion communale cohérente. Elle a parfaitement assumé, avec autonomie, l’ensemble des travaux administratifs de la commune, en particulier la rédaction de toute la correspondance et des procès-verbaux des séances municipales. Son excellente maîtrise de l’orthographe, ainsi que sa parfaite connaissance de la langue française ont été très appréciées. Elle a par ailleurs préparé les documents nécessaires aux différentes séances de la municipalité et établi les nombreuses statistiques que réclament les autorités cantonales et fédérales avec compétence. Elle a organisé et contrôlé avec efficacité l’archivage de tous les documents conservés par la municipalité. En étant assermentée, elle s’est occupée de manière totalement indépendante du contrôle de l’habitant et du bon déroulement de l’ensemble des votations.

(…)"

Il ressort des décomptes produits que la demanderesse a perçu :

en 2005, un salaire brut de 55'179 fr. 24, qui se décompose comme suit :

12 salaires versés : 46'379 fr. 50;

13ème salaire : 3'864 fr. 96;

vacances : 4'934 fr. 78; et

en 2006, un salaire brut de 64'702 fr. 46, qui se décompose comme suit :

12 salaires versés : 54'384 fr.;

13ème salaire : 4'532 fr.;

vacances : 5'786 fr. 46.

Le licenciement de la demanderesse a fait l’objet d’articles dans le jour-nal "La Côte".

Dans son édition du 19 février 2007, on peut notamment lire :

"Secrétaire municipale depuis 25 ans à D., F. a été licenciée au mois de janvier par la Municipalité pour le 31 juillet prochain. Une décision qui ne va pas sans provoquer des réactions parfois outrées parmi certains villageois, tant Mme F.________ semblait largement appréciée pour son travail précis, son sens de l’accueil ainsi que ses connaissances. Et ce d’autant plus que le terme légal de ses relations de travail avec l’exécutif intervient deux ans et demi avant l’âge de la retraite. (…) F.________ a notamment passé 16 ans avec les syndics P., et huit avec N.. Je pensais arriver à ma retraite comme greffe municipal à D.________, déplore-t-elle. Mais le licenciement qui m’a malheureusement été notifié est venu troubler ma sérénité."

Dans son édition du 22 février 2007, on relève notamment ce qui suit :

"Depuis que la nouvelle du licenciement de F., secrétaire municipale, a été connue (lire La Côte du 19 février), les commentaires vont bon train à D.. (…)

Anciens syndics choqués Les deux anciens syndics, P.________ et N.________ se disent quant à eux très surpris et choqués par cette décision de licencier la greffière. N.________ se pose la question de savoir, vu le travail remarquable rendu par F.________, comment cela va fonctionner sans une personne qui est la mémoire de la commune. (…)"

Cet article comporte un encart intitulé "Premier surpris : le préfet !" qui relate les propos suivants :

"J’ai été le premier surpris. Cela s’est fait de manière abrupte. Je confirme que Mme F.________ est une personne très compétente et que les affaires de la commune sont bien tenues. (…)"

Le 1er mars 2007, la Caisse intercommunale de pensions (ci-après : CIP) a adressé la lettre suivante à la demanderesse :

"Ensuite de votre demande, nous vous donnons bien volontiers les renseigne-ments désirés.

Au 1er août 2007, soit à l'âge de 62 ans, vous pourriez prétendre à une pen-sion de retraite mensuelle partielle de fr. 1'692.25, calculée au taux corrigé de 40,304 % de votre traitement assuré qui s'élève à fr. 50'384.00, compte tenu d'un degré moyen d'activité de 37,256 %.

Nous vous servirions également un supplément temporaire de fr. 426.40 par mois, jusqu'au jour où vous atteindrez l'âge ouvrant le droit à une rente servie par l'Assurance-vieillesse (AVS) ou jusqu'au jour où vous seriez mise au bénéfice d'une rente servie par l'Assurance-invalidité fédérale (AIF). Ce sup-plément pourrait être modifié en conformité de l'article 89 des Statuts.

Si vous prolongiez votre activité jusqu'au 1er août 2009, soit à l'âge de 64 ans, vous pourriez prétendre à une pension de retraite mensuelle partielle de fr. 2'098.70, calculée au taux corrigé de 43,738 % de votre traitement assuré qui s'élève à fr. 57'580.00, compte tenu d'un degré moyen d'activité de 37,820 %.

Ces renseignements tiennent compte d'un degré d'activité de 46 % et d'un traitement cotisant de fr. 58'924.00. Toute modification de l'un ou l'autre de ces éléments entraînerait bien évidemment un changement de nos presta-tions."

L'art. 53 des Statuts de la CIP de 1988, mis à jour dès le 1er janvier 2005, prévoit que "l’assuré qui cesse définitivement ses fonctions après l’âge minimum de la retraite, quel qu’en soit le motif (cas d’invalidité excepté), est assimilé à un retraité".

Le 5 mars 2006 (recte : 2007), la demanderesse a reçu une lettre de soutien d’une concitoyenne, [...], qui précisait que "l’on cherchait à se débarrasser très souvent des gens trop compétents".

Le 23 mars 2007, P.________ et dix cosignataires ont adressé une interpellation au conseil général de la défenderesse. Le journal "La Côte" s’en est fait l’écho dans un troisième article, paru le 28 mars 2007. On y lit notamment que cette interpellation souligne "les connaissances acquises depuis vingt-cinq ans par cette secrétaire qui devait être à la retraite dans deux ans (…) notamment au moment où une fusion en Terre Sainte est envisagée".

Par télécopie et pli simple du 24 mai 2007, la demanderesse, par son conseil, a formé opposition "à la résiliation de son contrat de travail" "manifestement abusive" et réservé tous ses droits.

Dans l’édition du 13 juin 2007 du journal "La Côte" figure un article qui relate notamment ce qui suit :

"Le licenciement de la secrétaire municipale (…) a rencontré un certain nom-bre de réactions (…). La Municipalité a répondu lundi aux questions et remarques. Selon le municipal C., la Municipalité a agi correctement et le licenciement (non avalisé par la syndique) n’a rien d’illégal. Tous les points soulevés ont reçu réponse… sauf l’indemnisation due à la secrétaire licenciée. Il faut attendre car l’avocat de F. et celui de la commune étudient le problème, a expliqué le municipal. (…)"

Les rapports de travail entre les parties ont pris fin le 31 juillet 2007. Selon le témoin A.A.________, la demanderesse a effectué ses tâches correctement jusqu'au bout.

Dès le 1er juillet 2007, [...] a été engagée par la défen-deresse comme secrétaire municipale à 100 %.

Dès le 7 janvier 2008, les heures d'ouverture du bureau du greffe com-munal ont été étendues comme suit : le mardi de 16h à 19h et le jeudi de 9h à 12h.

Selon un décompte d'heures produit, la demanderesse a travaillé, du 4 juillet 2007 au mois de juin 2008, pour [...], maison de retraite du cercle de Coppet.

D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

Par demande du 4 septembre 2007 , F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la D.________ de la somme de 230'036 fr. 60, sans intérêt.

Par réponse du 18 janvier 2008, la D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juin 2006.

Dans sa réplique du 18 mars 2008, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

En droit :

I. La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme d'argent pour licenciement abusif correspondant à six mois de salaire, pour le gain manqué dès le 1er août 2007 jusqu'au 1er août 2009 et pour la perte sur rente causée. Elle soutient que les conditions contractuelles valables au jour de la rési-liation étaient celles prévues par le contrat du 4 janvier 1982 qui renvoyait au Statut à titre supplétif, que le Statut n’a pas cessé de s’appliquer, malgré son abrogation en 2003, et que les parties n’ont jamais voulu modifier le contrat initial précité en établis-sant un avenant au contrat de travail en 2006.

La défenderesse fait valoir que c'est le droit privé qui était applicable aux relations contractuelles avec la demanderesse, que la résiliation a été faite en conformité des dispositions du CO (Code des obligations, RS 220), que le Statut n'était plus en vigueur depuis son abrogation en 2003 et que l’avenant conclu en 2006, qui ne renvoyait plus au Statut, n’autorisait pas la demanderesse à percevoir la gratification prévue à l’art. 69 du Statut.

II. La compétence de la cour de céans doit être examinée à titre préalable, quand bien même elle n'est pas contestée par les parties.

a) Selon la jurisprudence, dans le domaine des rapports de travail entre une commune et un particulier, le Tribunal administratif (actuellement : cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) est compétent pour statuer sur les contestations non pécuniaires, lorsque l’employé a été nommé par décision unilatérale de la municipalité sur la base d’un statut des fonctionnaires adopté par le Conseil communal ou général conformément à l’art. 4 al. 1 ch. 9 LC (loi sur les com-munes du 28 février 1956, RSV 175.11). Lorsque l’engagement ne repose pas sur une norme réglementaire, mais sur un contrat, qu’il soit de droit administratif, ou de droit privé soumis au CO, les litiges en résultant sont de la compétence de la juridiction civile ordinaire à l’exclusion des tribunaux de prud’hommes (RDAF 1995, p. 479 et les références citées, notamment JT 1991 III 74).

Un statut de fonctionnaire prend naissance par un acte de nomination, qui doit être qualifié de décision. Cet acte intervient généralement à l’issue d’une pro-cédure, comportant normalement une mise au concours. Il suppose l’acceptation de l’intéressé, parce qu’il va de soi que l’on ne peut pas devenir fonctionnaire contre son gré (à ce sujet Grisel, Traité de droit administratif suisse, Volume I, Neuchâtel 1984, pp. 460 ss; Moor, Droit administratif, Volume III, Berne 1992, pp. 210 ss). Autrement dit, la nomination de fonctionnaire implique une procédure et doit revêtir une certaine forme; elle doit enfin être acceptée par son destinataire. Plus encore que pour d’autres décisions (sur ce point, Moor, Droit administratif, Volume II, Berne 2002, pp. 297ss), l’acte de nomination doit revêtir la forme écrite.

b) En l’espèce, la demanderesse a été engagée par la défenderesse en qualité de secrétaire communale ou municipale, aux termes d'un contrat (acte bilaté-ral), conclu le 4 janvier 1982. Il n'est pas allégué qu'il y ait eu une procédure de mise au concours. La demanderesse a donc saisi à bon droit la Cour civile de ce litige.

III. Il s'agit ensuite de déterminer si le contrat conclu le 4 janvier 1982 relève du droit public ou du droit privé.

a) Le point de savoir comment qualifier le contrat liant une autorité et un employé au sens large a donné lieu depuis longtemps à de vifs débats dans la doctrine et la jurisprudence (Subilia, note au sujet de l'arrêt 2P.137/2005 : Les communes sont-elles condamnées à exercer leur puissance publique y compris contre leur volonté ?, in RDAF 2007 I pp. 46 ss, spéc. p. 47). On trouve dans la doctrine des opinions variées. Pour certains auteurs, la nature des tâches étatiques imposerait une réglementation différente du CO, permettant de mettre à charge des agents de l’Etat des obligations particulières (Tanquerel, L’évolution du statut de la fonction publique dans l’administration centrale, in Fonction publique : vers une privatisation ?, Journées de droit administratif des 4 et 5 mars 1999, Zurich 2000, pp. 22 ss et les références). D’autres affirment que le droit public exclut implicitement le recrutement sur la base du droit privé de personnes susceptibles d’être nommées aux conditions légales, pour des raisons d’égalité de traitement, les contrats de droit privé étant réservés aux personnes qui ne peuvent pas être nommées (Grisel, op. cit., p. 477). Pour d’autres encore, le renvoi, dans des contrats dits "de droit privé", à certaines règles des statuts de la fonction publique ne permet guère l’application pure du CO qui doit, dans cette situation, plutôt être considéré comme du droit public supplétif (Moor, op. cit., vol. III, p. 208). Enfin, pour certains, c’est l’existence d’une base légale claire et univoque qui serait la condition absolue pour la soumission au droit privé d’un rapport de travail dans la fonction publique (Auer, Le statut de la fondation Pérène et de son personnel, RJJ 2001, p. 198).

Le Tribunal fédéral, examinant la nature des rapports juridiques entre les hôpitaux publics et leurs médecins, a considéré qu'il était douteux que les cantons puissent, de manière générale, soumettre ces rapports au droit privé, postu-lant dans tous les cas la nécessité d'une base légale claire (ATF 118 II 213, JT 1993 I 634). Plus récemment, s'agissant d'une employée engagée par une commune par contrat de droit privé et jamais nommée, le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un recours en réforme, a jugé les conséquences d'un licenciement et la responsabilité de l'employeur sur la base du seul droit privé, à l'exclusion de toute norme de droit public (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004). Il en a fait de même pour qualifier le contrat d'une boursière communale au bénéfice d'un contrat de droit privé (dont la qualification avait été contestée), relevant que c'était à bon droit que le Tribunal administratif vaudois avait décliné sa compétence (TF 4C.201/2005 du 21 février 2006), et confirmant toutes les conséquences de procédure civile qui découlaient de cette qualification (TF 4P.329/2005 du 21 février 2006).

Plusieurs cantons ont examiné la question, avec des solutions diverses. Le Tribunal administratif neuchâtelois a estimé que le droit public s’appliquait sauf en présence de rapports spécifiques ou limités dans le temps, mais pour des motifs liés au droit neuchâtelois; l’autorité rappelait par ailleurs le droit de principe des collectivi-tés de soumettre un engagement au droit privé (RJN 1998, p. 199; voir également RJN 1997, p. 214 et les références). La Cour de cassation civile neuchâteloise a par-fois admis la possibilité d’un engagement de droit privé (RJN 2000, p. 126), parfois confirmé l’application du droit public nonobstant les termes du contrat (RJN 2003 p. 242). La Cour constitutionnelle du canton du Jura a jugé que la collectivité publi-que n’était pas libre de soumettre ses employés à un rapport de travail de droit privé dont l’objet consistait en la réalisation de tâches étatiques et publiques (RJJ 1999, p. 85). Le Tribunal administratif vaudois a fait une distinction en fonction du lien de subordination, lequel impose l’application du droit public lorsqu’il est particulièrement étroit et exige notamment la soumission à des sanctions disciplinaires (RDAF 1995, p. 479). La Cour civile a pour sa part admis sans autre l’application du droit privé pour juger les conséquences de la résiliation d’un contrat entre une commune et une employée à son service depuis quinze ans (Cciv, 26 février 2003, n° 74/2003; Subilia, op. cit., p. 48).

Il découle de ce qui précède que l'autorité judiciaire peut cas échéant requalifier un "contrat de droit privé" passé entre une autorité et un employé et consi-dérer que le CO auquel il est fait référence s'applique non en tant que norme de droit privé fédéral mais à titre de droit public cantonal supplétif (Subilia, op. cit., p. 49).

b) En droit vaudois, le principe de l'autonomie communale est inscrit à l'art. 139 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud, RSV 101.01), qui prévoit que les communes disposent d’autonomie, en particulier dans la gestion de l’administration de la commune et précise que, dans ce domaine, la surveillance de l’Etat est limitée à la légalité (art. 140 al. 1 Cst-VD). L’étendue de l’autonomie communale est fixée en particulier par la LC, notamment par son art. 2, qui détermine les attributions et les tâches propres des autorités communales, parmi lesquelles se trouvent l’organisation de l’administration communale (art. 2 al. 2 let. a LC). Selon l’art. 4 al. 1 ch. 9 LC, le conseil général ou communal délibère sur le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération. D’après l’art. 42 ch. 3 LC, entrent dans les attributions de la municipalité, la nomination des fonctionnaires et employés de la commune, la fixation de leur traitement et l’exercice du pouvoir disciplinaire. Selon le Tribunal fédéral, on peut en déduire que les communes vaudoises jouissent d’autonomie pour régler sur une base de droit public les rapports de travail de leurs fonctionnaires (TF 8C_170/2009 du 25 août 2009 c. 3.1; TF 2P.163/2005 du 31 août 2005 c. 4.1; TF 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 c. 2.2 et les références citées). On doit également en déduire, toujours selon la Haute cour, que les communes vaudoises peuvent soumet-tre au droit privé les rapports de travail de leurs employés, faute de quoi la distinction opérée par la LC entre employés et fonctionnaires n’aurait strictement aucun sens (TF 2P.149/2006 du 9 octobre 2006; Subilia, op. cit., p. 51).

c) Il a été jugé (TF 2P.151/2005 du 9 février 2006 c. 5) que pour déter-miner si un rapport juridique relevait du droit privé ou du droit public, on ne pouvait pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties. Le contenu réel du rapport de droit reste décisif (TF 2P.136/2005 du 14 décembre 2005 c. 3.1.1; Hafner, Rechtsnatur der öffentlichen Dienstverhältnisse, in Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, pp. 181 ss, spéc. pp. 201/202). Si une autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé applicable (TF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 c. 3.5; TF 2P.136/2005 du 14 décembre 2005 précité c. 3.1.2; Rhinow, Der verwaltungsrechtliche Vertrag, in Staats- und verwaltungs- rechtliches Kolloquium 14.-16. April 1986 in Interlaken, Berne 1986, p. 1 ss, spéc. p. 4). En d'autres termes, le contrat de droit administratif est présumé lorsqu'une autorité y est partie et l'on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties, le contenu du contrat étant déterminant.

d) En l'occurrence, les tâches confiées à la demanderesse, en tant que secrétaire municipale, subordonnée hiérarchiquement à la défenderesse dans l'exer-cice de ses fonctions, servaient une mission d'intérêt public. Elle a fait l'objet d'une nomination provisoire (ch. 2 du contrat), avant d'être nommée définitivement. Les dis-positions générales du contrat, passé entre les parties, renvoyaient "pour tout ce qui n'est pas réglé" par le contrat, au Statut, soit aux normes de droit public régissant à l'époque les fonctionnaires cantonaux. La demanderesse était affiliée à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Partant, on doit retenir que, le 4 janvier 1982, la demanderesse a conclu avec la défenderesse un contrat de droit administratif et non un contrat de droit privé. Aucun élément pertinent ne renverse en l'espèce la présomption résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Il s'ensuit que le Statut était applicable au rapport juridique entre les parties à titre de dispositions contractuelles de droit public, les règles du CO s'appliquant à titre droit public (communal) supplétif.

IV. Parties divergent sur la question de savoir si le Statut était toujours applicable au jour de la lettre de résiliation du contrat par la défenderesse.

a) Le Statut a été abrogé par la LPers-VD dès le 1er janvier 2003. Cela étant, le Statut n'était pas applicable en tant que norme juridique, mais en tant que partie intégrante d'un contrat de droit administratif. Il a continué à régir les relations entre les parties, après son abrogation.

Au demeurant, cette abrogation n’empêche pas la cour d’appliquer ce statut, comme il arrive encore aux juridictions civiles d’appliquer la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (LRDC), malgré son abrogation au 1er janvier 1989 (cf. TF 5C.52/2003 du 11 mars 2004; CCiv 26/2008 du 14 décembre 2007)

b) Comme exposé ci-dessus dans la partie en fait (ch. 10), il est en l’espèce établi qu’au moment de la conclusion, le 26 juin 2006, de l’avenant au contrat du 4 janvier 1982 les parties avaient comme volonté réciproque et concordante que le Statut continue à s’appliquer à leur relation contractuelle, à titre supplétif. A ce moment-là, il n’a pas été question d’appliquer la LPers et le renvoi au Statut était un renvoi pur et simple et non "dynamique".

Cet avenant avait - et a eu - pour seul but et effet d’augmenter la rémunération de la demanderesse, dans la mesure indiquée, les autres droits et obligations entre les parties demeurant inchangés.

Le fait que l’on ignore si les parties ont ou non discuté de la mention, figurant dans l’avenant, selon laquelle le délai de résiliation est de six mois pour la fin d’un mois, est à cet égard sans incidence.

La volonté des parties de maintenir l’application du Statut à titre supplétif résulte de surcroît de la lettre même de résiliation du 29 janvier 2007, qui indique : "bien entendu, durant la période de votre préavis, vous restez soumise à votre secret de fonction conformément à l’art. 8 de votre contrat d’engagement du 4 janvier 1982."

Le fait que la défenderesse n’ait pas voulu supprimer ou modifier le contrat initial, ni diminuer la protection de la demanderesse contre les licenciements s’explique du reste aisément par le fait qu’elle était enchantée de son travail.

Le Statut était, en conclusion, applicable au moment de la résiliation, à titre de droit supplétif.

V. La demanderesse prétend que Ie contrat du 4 janvier 1982 a été résilié en violation des clauses contractuelles.

a) De par l’intégration du Statut au contrat de droit administratif, les rap-ports contractuels entre les parties ne pouvaient prendre fin, avant comme après la signature de l’avenant, que dans les hypothèses prévues par l’art. 86 du Statut.

Aux termes de l’art. 86 du Statut, la cessation définitive des fonctions ne peut intervenir que par démission, renvoi pour cause de suppression d’emploi, renvoi pour justes motifs, retraite ou invalidité définitive.

En l’occurrence, il n’est ni établi, ni allégué que la demanderesse aurait démissionné. Dans son courrier du 29 janvier 2007, la Municipalité n’a pas invoqué de justes motifs. Il ressort des pièces, en particulier de la lettre de la CIP du 1er mars 2007, qu’au 1er août 2007, soit quelques mois après la résiliation, la demanderesse n’avait que soixante-deux ans. Enfin, il n’est pas non plus établi ni allégué qu’au jour de la résiliation, elle se trouvait en invalidité définitive.

b) Il reste à examiner l’hypothèse du renvoi pour cause de suppression d’emploi.

aa) L’art. 88 al. 1 du Statut prévoit que lorsque sa fonction est suppri-mée parce que superflue, et qu’il n’est pas possible de lui trouver dans l’administra-tion une autre place correspondant à ses capacités, le fonctionnaire peut être licen-cié moyennant un avertissement donné six mois à l’avance au moins. L’art. 71 du Statut est réservé et s’applique sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être alloués par le juge lorsque le renvoi est ensuite reconnu injustifié (art. 88 al. 2 du Statut).

bb) En l’espèce, par contrat du 4 janvier 1982, la demanderesse a été engagée à un taux d’occupation qui avoisinait les 50 %. Tous les témoins qui ont été entendus en cours d’instruction s’accordent pour dire que c’est en raison de la crois-sance démographique de sa population que la commune défenderesse a voulu réorganiser son secrétariat municipal et créer un poste à temps plein. Selon sa lettre du 29 janvier 2007, le fait que deux personnes à temps partiel puissent occuper cette fonction ne la satisfaisait plus. Il s’ensuit que la commune défenderesse a donc bien supprimé le poste à temps partiel de la demanderesse, au profit d’un nouvel emploi; à 100 %, lequel a été confié à [...].

Il n’est toutefois pas établi ni allégué que la commune défenderesse aurait entrepris des recherches pour trouver une autre place dans l’administration à la demanderesse. Il résulte au contraire des dépositions des témoins C.________ et A.A.________ qu’aucune proposition n’a été formulée par la commune défenderesse à la demanderesse pour que cette dernière augmente son taux d’activité à 100 %.

Il s’ensuit que la commune défenderesse n’était pas autorisée à mettre un terme aux relations de travail des parties par courrier du 29 janvier 2007. Cette résiliation, qui a mis fin à leurs rapports contractuels, était donc injustifiée.

VI. La demanderesse conclut au paiement de la somme de 80'184 fr. 50 à titre de ce que l’on pourrait qualifier de dommage de rente.

a) L’art. 71 let b. du Statut - applicable par renvoi de l’art. 88 al. 2 du Statut - prévoit que, lorsqu’un fonctionnaire est renvoyé parce que sa fonction est supprimée, il obtient, s’il atteint l’âge minimum de la retraite, une rente complémen-taire correspondant à la différence entre les prestations qu’il obtient de la Caisse et celles auxquelles il aurait eu droit, selon la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (RSV 172.43), s’il était resté en fonction jusqu’à l’âge terme.

L’art. 71 du Statut vaut dans tous les cas - résiliation justifiée ou pas - s’il y a eu renvoi pour cause de suppression d’emploi.

b) Outre le témoignage de P.________ et l’édition du journal "La Côte" du 19 février 2007, qui rappellent que la demanderesse était à deux ans de la retraite, il ressort de la lettre de la CIP du 1er mars 2007 qu’au 1er août, la deman-deresse était âgée de 62 ans. Il s’ensuit que les rapports de travail, dont la commune défenderesse a mis un terme prématuré au 31 juillet 2007, auraient dû prendre fin deux ans plus tard, pour échoir le 1er août 2009. Ainsi, la demanderesse aurait encore travaillé cinq mois en 2007 (du mois d’août au mois de décembre), douze mois en 2008 et sept mois en 2009 (du mois de janvier au mois de juillet), soit au total vingt-quatre mois.

Dès le 1er août 2007, la demanderesse a obtenu une pension de retraite mensuelle partielle de 1’692 fr. 25. Si celle-ci avait prolongé son activité jusqu’au 1er août 2009, soit jusqu’à 64 ans, elle aurait touché une pension de retraite mensuelle partielle de 2’098 fr. 70. La différence est donc de 406 fr. 45, qui constitue le dommage résultant de son licenciement.

c) Une fois le montant du dommage fixé, il s’agit de déterminer le mode et l’étendue de la réparation. En vertu de l’art. 43 al. 1 CO - qui s’applique ici à titre supplétif -, le juge doit déterminer d’office le mode de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation. La réparation en espèces est le mode ordinaire de réparation (Werro, Commentaire romand, nn. 1 ss ad art. 43 CO). Elle peut se faire sous la for-me d’une prestation unique (capital) ou périodique (rente temporaire ou viagère). En cas d’octroi d’une rente, le juge doit déterminer la durée de celle-ci. Lorsque le dom-mage est actuel, l’indemnisation se fait en principe sous la forme d’un capital. Lorsqu’il consiste dans une perte de soutien (art. 45 CO) ou une perte de gain future (art. 46 CO), le juge doit choisir entre le capital et la rente. Sur ce point, il exerce librement son pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions des parties. Le plus souvent, le Tribunal fédéral donne la préférence à l’indemnisation en capital, alors que le lésé avait demandé une rente. Récemment, il a toutefois déclaré que, lorsque la victime demande l’octroi d’une rente (indexée), celle-ci doit en principe lui être octroyée (ATF 125 III 312 c. 6c, JT 2000 I 374, JT 2000 I 435, rés. in SJ 2000 p. 39). On notera cependant qu’en pratique, la très grande majorité des lésés deman-dent à être indemnisés par le versement d’un capital. Tel est le cas en l’espèce.

Compte tenu de ce qui précède, la préférence est donnée à la capitali-sation du montant alloué. La différence mensuelle de 406 fr. 45, portée pour l’année à 4’877 fr.40 (406 fr. 45 x 12); doit être capitalisée grâce à la table 1 de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5ème éd., Zurich 2001). Pour une femme âgée de soixante-deux ans au moment de la capitalisation, le facteur à retenir est de 17.17.

L’indemnité calculée selon l’art. 71 let. b du Statut s’élève ainsi à 83'744 francs 95 (4’877 fr. 40 x 17.17).

VII. a) D’après l’art. 88 aI. 2 du Statut, en cas de licenciement injustifié pour suppression de poste, la demanderesse peut bénéficier de dommages-intérêts. Elle a droit à ce qu’elle aurait gagné si les rapports de travail entre parties avaient pris fin à l’âge de sa retraite.

b) aa) Pour calculer le montant des revenus auxquels la demanderesse aurait eu droit entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2009 (soit durant 24 mois), si elle avait continué à travailler au sein de la commune défenderesse, il convient de se fon-der sur les décomptes, reproduits sous chiffre 15 dans la partie "En fait" ci-dessus. Etant donné que le salaire variait en fonction de l’activité déployée, il y a lieu de faire une moyenne des deux dernières années.

La demanderesse a perçu un salaire brut de 55’179 fr. 24 en 2005 et de 64’702 fr. 46 en 2006.

Du 1er août 2007 au 31 juillet 2009, la demanderesse aurait donc pu, si elle n’avait pas été licenciée, réaliser des gains d’un montant brut de 119’881 fr. 70 au total. Ce montant représente la perte de salaire brut de la demanderesse durant les deux années la séparant de sa retraite.

bb) Pour déterminer les revenus nets que la demanderesse aurait pu percevoir, il faut déduire du montant précité les cotisations aux assurances sociales obligatoires, soit l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, ainsi que les allocations pour perte de gain et l’assurance-chômage (sur la question des taux de cotisation aux assurances sociales, cf. Statistiques des assurances sociales suisses, édité par l’Office fédéral des assurances sociales, pp. 95, 111, 188 et 200). Le taux de cotisation du salarié est de 4,2% pour l’assurance-vieillesse et survivants, de 0,7 % pour I’assurance-invalidité, de 0,15 % pour les allocations pour perte de gain et de 1 % pour l’assurance-chômage, soit au total de 6,05 %. Les cotisations aux assurances sociales pour la période concernée représentent donc la somme de 7’252 fr. 85 (119’881 fr. 70 x 6,05 %).

A ce stade du raisonnement, le revenu hypothétique net que la deman-deresse aurait pu réaliser entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2009 s’élèvent donc à 112’628 fr. 85 (119’881 fr. 70 - 7’252 fr. 85).

cc) De ce montant, il convient de déduire les prestations de retraite perçues pendant vingt-quatre mois par la demanderesse respectivement allouées aux termes de l’art. 71 let. b du Statut, en vertu du principe de la subrogation.

De par la jurisprudence, l’interdiction de l’enrichissement est en effet un principe général reconnu qui exclut de donner des dommages et intérêts à un lésé qui serait supérieur au préjudice subi en raison d’un événement dommageable (ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502, SJ 2005 I 333; ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113). Il y a surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le même laps de temps et pour le même événement dommageable et que la somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les prestations faites par des tiers qui coïnci-dent matériellement, temporellement et personnellement avec l’événement en cause et pour lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation ou du recours (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113).

En l’espèce, la demanderesse avait perçu, dès le 1er août 2007, de la CIP une rente mensuelle de 1’692 fr. 25, soit, pour vingt-quatre mois au total, 40'614 fr. (1‘692 fr. 25 x 24).

A teneur de la lettre de la CIP du 1er mars 2007, la demanderesse a reçu un supplément temporaire de 426 fr. 40 par mois, soit pour vingt-quatre mois au total, 10'233 fr. 60 (426 fr. 40 x 24).

II faut encore déduire du poste concerné la différence allouée en vertu de l’art. 71 let. b du Statut, qui s’élève à 9'754 fr. 80 (406 fr. 45 x 24) et qui a été prise en compte dans le calcul précédent.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les dommages-intérêts dont la demanderesse a droit, pour salaire non perçu, s’élèvent à 52'026 fr. 45 (112’628 fr. 85 - 40’614 fr. - 10’233 fr. 60- 9’754 fr. 80).

VIII. En vertu de l’art. 88 aI. 2 du Statut, la demanderesse a aussi droit à une indemnité pour le tort moral subi.

a) Victime d’une atteinte à sa personnalité, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, le salarié peut prétendre à une indemnité pour tort moral, aux conditions fixées par l’art. 49 aI. 1 CO - qui s’applique ici à titre supplétif -. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152).

L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d’une personne ne justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).

S’agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute compa-raison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral tou-che aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparai-son n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; Dunand, Commentaire de I’ATF 130 III 699, vers une notion purement "objective" du tort moral ?, in DTA 2005 pp. 93 ss, p. 101).

Le Tribunal fédéral a été amené à vérifier à plusieurs reprises l’indemni-té pour tort moral allouée à des salariés ayant subi une atteinte à leur personnalité en cours d’emploi. Le versement d’un montant de 25’000 fr. à une femme ayant été harcelée pendant près d’une année, ce qui lui avait causé d’importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale de travailler, a été considéré comme la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004). A l’autre extrême, une somme de 5’000 fr. allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d’anxiété et de dépression, a été admise (TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999 in SJ 1999 I p. 277 c. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de 12’000 fr. allouée à une jeune fille mineure qui s’était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l’esclavage durant treize mois (TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 c. 5).

b) En l’occurrence, il est établi que la demanderesse accomplissait son travail avec savoir-faire et conscience professionnelle. Elle a toujours bien travaillé et il n’est pas allégué ni établi qu’elle aurait jamais essuyé la moindre critique. Elle était au service de la défenderesse depuis vingt-cinq ans. Il ressort de la procédure qu’elle a été extrêmement déçue, peinée et choquée par l’annonce de son licenciement, d’autant qu’elle était à deux ans de la retraite. A cela s’ajoute le fait que la défenderesse n’a pas jugé opportun de proposer à la demanderesse le poste

  • nouvellement - créé à 100 %, ce qui n’a fait qu’intensifier l’atteinte à sa personnalité. Cependant, s’il convient de ne pas minimiser le sentiment de déception, ressenti par la demanderesse, aucun élément du dossier ne démontre que celle-ci en aurait gardé des séquelles durables et/ou importantes.

Atteinte dans sa personnalité à un degré de gravité moindre par rapport aux autres cas déjà traités par la Haute Cour, occasionnée par un licenciement, dont il n’est pas établi qu’elle en a profondément souffert durant pendant plusieurs mois, la demanderesse a droit à une indemnité pour tort moral de 4’000 fr., montant proche d’un salaire mensuel.

IX. La défenderesse conclut reconventionnellement au remboursement de la prime pour vingt-cinq années de travail servie à la demanderesse.

En vertu de l’art. 62 al. 2 CO, la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.

Selon l’art. 69 du Statut, la demanderesse avait droit, après vingt-cinq ans de service, à une gratification. Il est établi que la Municipalité en place a décidé en séance du 29 mai 2006 de verser à la demanderesse cette prime. Cette somme a été versée à la demanderesse le 6 juin 2006, alors qu’elle totalisait vingt-quatre ans et six mois d’activité pour la défenderesse et qu’elle n’a rien reçu de plus au 1er jan-vier 2007, soit pour ses vingt-cinq ans de service. Par conséquent, cette somme était due et la demanderesse n’a pas à la rembourser.

Mal fondées, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse doivent être rejetées.

X. En définitive, la commune défenderesse doit verser à la demanderesse un montant total de 139’771 fr. 40 (83’744 fr. 95 + 52’026 fr. 45 + 4’000 fr.).

L’art. 339 al. 1 CO - applicable à titre supplétif - prescrit l’exigibilité de toutes les créances découlant du contrat de travail à la fin de celui-ci. Selon la doctri-ne relative à l’art. 339 CO, l’intérêt moratoire est dû dès que la prétention est exigible sans interpellation préalable (Aubert, Commentaire Romand, n. 4 ad art. 339 CO, p. 1794). Le contrat de droit administratif a pris fin le 31 juillet 2007. Les intérêts courent dès le lendemain, soit le 1er août 2007.

Xl. Selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l’émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoi-res. Les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d’une somme d’argent précise pour une opération déterminée. A l’issue d’un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.

En l’occurrence, la demanderesse obtient gain de cause sur les ques-tions de principe, en particulier celle d’un licenciement injustifié et sur les conclusions reconventionnelles. Les montants qui lui sont alloués sont toutefois quelque peu infé-rieurs à ses conclusions. Elle a droit à des dépens réduits d’un cinquième (art. 92 al. 2 CPC), à la charge de la défenderesse, qu’il convient d’arrêter à 17’584 fr., savoir :

a)

14'400

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

720

fr.

pour les débours de celui - ci;

c)

2'464

fr.

en remboursement des quatre cinquièmes de son coupon de justice.

Sur ce point, le chiffre III du dispositif, adressé pour communication le 16 décembre 2009, n’est pas correct, puisque les dépens alloués à la demanderesse ont été arrêtés à 16’644 francs. Cette erreur provient d’une pure erreur de copie du dispositif approuvé par la cour. Sa rectification ne modifie ainsi pas matériellement le jugement de la cour. Le délai de recours n’ayant pas commencé à courir et les jugements de la Cour civile n’étant pas visés par l’art. 117a OJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), cette rectification intervient dans le délai prévu par l’art. 302 CPC.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, en application de l'art. 318a CPC, prononce :

I. La défenderesse D.________ doit payer à la demanderesse F.________ la somme de 139'771 fr. 40 (cent trente-neuf mille sept cent septante et un francs et quarante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2007.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 3'080 fr. (trois mille huitante francs) pour la demanderesse et à 1'905 fr. (mille neuf cent cinq francs) pour la défenderesse.

III. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 17'584 fr. (dix-sept mille cinq cent huitante-quatre francs) à titre de dépens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetée.

Le président : La greffière :

P.

  • Y. Bosshard C. Currat Splivalo

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux par-ties le 16 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photo-copies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs con-clusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

La greffière :

C. Currat Splivalo

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