Vaud Tribunal cantonal Cour civile 08.12.2010 165/2010/PMR

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.026496

165/2010/PMR

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant la Société B., à [...] (Italie), et l'Association A., à [...] (Italie), d'avec l'Association Y.________, à [...].


Du 26 novembre 2010


Présidence de M. Muller, juge instructeur Greffier : M. Intignano


Statuant à huis clos, le juge instructeur considère:

En fait et en droit :

Vu la demande déposée par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 3 août 2009 par les demanderesses Société B.________ et Association A.________ à l'encontre de la défenderesse Association Y.________ et dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:

"I. L'Association Y.________ est reconnue la débitrice de Société B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 532'497.10 (cinq cent trente-deux mille quatre cent nonante-sept francs et dix centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008.

II. L'opposition totale formée par l'Association Y.________ au commandement de payer qui lui a été notifiée par l'Office des poursuites et faillites [...] le 31 mars 2009 sous numéro 456816 est définitivement levée.

III. En conséquence, il est donné libre cours à la poursuite numéro 456816 de l'Office des poursuites et faillites [...] dirigée contre l'Association Y.________.

IV. L'Association Y.________ est reconnue la débitrice de Association A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 228'213.05 (deux cent vingt-huit mille deux cent treize francs et cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008.

V. L'opposition totale formée par l'Association Y.________ au commandement de payer qui lui a été notifiée par l'Office des poursuites et faillites [...] le 31 mars 2009 sous numéro 456817 est définitivement levée.

VI. En conséquence, il est donné libre cours à la poursuite numéro 456817 de l'Office des poursuites et faillites [...] dirigée contre l'Association Y.________"

vu la réponse déposée par l'Association Y.________ le 14 décembre 2009 dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:

"I. Les conclusions de la Demande sont rejetées.

II. Ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites [...] de procéder à la radiation des poursuites N° 456816 et 456817 notifiées le 31 mars 2009 à la défenderesse Association Y.________."

vu la requête d'appel en cause déposée le 18 mai 2010 par les demanderesses et requérantes Société B.________ et Association A.________ à l'encontre de Fédération Z.________ concluant à ce qu'elles soient autorisées à appeler en cause la Fédération Z.________, afin de prendre contre elle, avec dépens, les conclusions suivantes:

"I . Fédération Z.________ est reconnue la débitrice, solidairement avec l'Association Y.________ ou, subsidiairement, individuellement dans la mesure que justice dira, de Société B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 532'497.10 (cinq cent trente-deux mille quatre cent nonante-sept francs et dix centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008.

II . Fédération Z.________ est reconnue la débitrice, solidairement avec l'Association Y.________ ou, subsidiairement, individuellement dans la mesure que justice dira, de Association A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 228'213.05 (deux cent vingt-huit mille deux cent treize francs et cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008."

vu le courrier de la défenderesse Association Y.________ du 21 juin 2010 par lequel elle déclare ne pas s'opposer à l'appel en cause requis et ne pas avoir d'objection à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,

vu les déterminations déposées le 31 août 2010 par Fédération Z.________ dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:

"Principalement, I. Le déclinatoire est admis.

II. En conséquence, les requérantes, Société B.________ et Association A., sont éconduites de l'instance qu'elles ont ouverte contre l'appelée en cause, Fédération Z., par requête d'appel en cause du 18 mai 2010.

III. L'appelée en cause, Fédération Z., est déclarée hors de cause et du procès ouvert par les requérantes, Société B. et Association A., contre la défenderesse, Association Y., par demande du 3 août 2009.

Subsidiairement, IV. La requête d'appel en cause déposée le 18 mai 2010 par les requérantes, Société B.________ et Association A., à l'encontre de la Fédération Z. est purement et simplement rejetée.

V. L'appelée en cause, Fédération Z., est déclarée hors de cause et du procès ouvert par les requérantes, Société B. et Association A., contre la défenderesse, Association Y., par demande du 3 août 2009."

vu l'avis du juge de céans du 30 septembre 2010 impartissant aux requérantes et à l'appelée en cause un délai pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'il statuera sur la requête du 18 mai 2010 sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11),

vu le mémoire incident complémentaire déposé le 15 octobre 2010 par les requérantes confirmant les conclusions prises au pied de leur requête du 18 mai 2010,

vu le mémoire incident complémentaire du 1er novembre 2010 déposé par l'appelée en cause confirmant les conclusions I à V de ses déterminations du 31 août 2010 et ajoutant la conclusion suivante:

"Subsidiairement s'agissant de la requérante Association A.________ uniquement, IIIbis. La requérante Association A.________ n'a pas la qualité de partie et elle est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte contre l'appelée en cause, Fédération Z.________, par requête d'appel en cause du 18 mai 2010."

vu le dispositif du jugement incident rendu le 8 décembre 2010 par le juge de céans,

vu les pièces du dossier;

considérant que l'appelée en cause Fédération Z.________ est une association au sens du droit italien, dotée de la personnalité juridique, dont le siège se trouve à [...],

qu'elle réunit en son sein l'ensemble des sociétés et associations sportives, tant professionnelles qu'amatrices, régulièrement affiliées et les licenciés qui pratiquent le cyclisme sur le territoire italien,

que les requérantes Société B.________ et Association A.________, dont les sièges se trouvent en Italie, sont affiliées à l'appelée en cause,

que la défenderesse Association Y.________, dont le siège se trouve à [...], regroupe en tant qu'association faîtière les fédérations nationales de cyclisme,

que dans leur demande du 3 août 2009, les requérantes font valoir qu'elles auraient été empêchées fautivement et de manière illicite de faire participer leurs équipes féminines cyclistes à la saison 2008 de la défenderesse, alors même que celle-ci les auraient valablement enregistrées et reconnues aptes à participer à dite saison,

qu'en effet, la défenderesse leur a refusé de participer à la première manche de la Coupe du Monde à [...] (Italie) le 24 mars 2008,

qu'elle a considéré que les équipes respectives des requérantes présentaient des similitudes qui ne garantissaient pas l'équité sportive envers les autres participants, notamment quant à leurs tenues, leurs structures sportives, leur briefing d'avant-course, leur site Internet, leur directeur technique et leurs staffs médicaux qui se confondraient,

qu'au préalable, la défenderesse se serait entretenue avec un conseiller technique de l'appelée en cause, un certain [...], qui aurait admis que les équipes des requérantes ne formeraient en réalité qu'une seule et même formation sportive,

qu'au vu de cette situation, elle n'aurait pas pu autoriser le départ des équipes respectives des requérantes à la même course cycliste,

que les requérantes soutiennent pour leur part que la défenderesse connaissait parfaitement les conditions dans lesquelles la requérante Association A.________ avait été créée à la demande de l'appelée en cause,

qu'il aurait été connu de la défenderesse que les requérantes bénéficieraient toutes deux des mêmes structures extrasportives, notamment en ce qui concerne les frais de déplacements et d'équipements,

qu'ainsi, la décision de la défenderesse de ne pas autoriser les équipes des requérantes à participer à la saison 2008 serait infondée et leur aurait causé un important préjudice financier,

que dans sa réponse, la défenderesse fait au contraire valoir qu'elle n'aurait jamais été informée des motifs et des modalités de la création de la requérante Association A.________,

que seule l'appelée en cause aurait disposé de toutes les informations nécessaires lui permettant de vérifier le respect des exigences posées par le règlement de l'Association Y.________, soit notamment les statuts des requérantes, leurs garanties bancaires, leurs tenues et leurs organigrammes respectifs,

que la défenderesse n'aurait fait qu'inscrire les équipes respectives des requérantes sur la base des informations données par l'appelée en cause,

que, selon la défenderesse toujours, il aurait appartenu à l'appelée en cause d'informer les requérantes de sa position leur interdisant de courir conjointement sur des épreuves féminines de l'Association Y.________,

qu'ainsi, au vu du contenu de la réponse déposée le 14 décembre 2009, les requérantes considèrent qu'elles disposent d'un intérêt direct à contraindre l'appelée en cause à intervenir au procès pendant devant la Cour civile afin de prendre contre elle les conclusions annoncées dans la requête du 18 mai 2010;

considérant en premier lieu que la demande a été introduite le 3 août 2009, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272),

qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,

que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause, partant à la procédure incidente d'appel en cause,

qu'en vertu de cette même disposition, la loi fédérale sur les fors en matière civile (ci-après: LFors; RS 292), abrogée au 31 décembre 2010, est également applicable à la présente cause,

que l’appel en cause est régi par les art. 83 ss CPC-VD,

qu’il permet à une partie à un procès de contraindre un tiers à intervenir au procès dans les conditions énumérées à l’art. 83 CPC-VD,

que la requête d’appel en cause doit être déposée dans le délai de réplique par le demandeur et suit les règles de l'appel en cause de la part du défendeur (art. 85 CPC-VD),

qu’à teneur de l’art. 86 al. 1 CPC-VD, le juge impartit un délai à la partie appelée, avant de statuer sur l’appel en cause, pour contester la régularité de l’appel en cause et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui lui permettraient de ne pas participer à l’instance engagée ou de l’invalider,

que la partie appelée peut ainsi soulever, dans le délai imparti par le juge, toutes exceptions à l’encontre de l’instance irrégulièrement ouverte contre lui, notamment le déclinatoire contre les conclusions que le requérant entend prendre à son encontre (JT 1993 III 81 cité in Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, Payot Lausanne 2002, n. 2 ad art. 86 CPC-VD),

que si une telle exception est soulevée, elle doit être examinée dans le jugement incident avant tout autre moyen en vertu du principe de primauté du déclinatoire (JT 1996 III 34 cité in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.3 ad art. 58 CPC-VD),

que si l'exception d'incompétence est bien fondée, la requête d'appel en cause doit être rejetée pour ce seul motif (JI-CCiv: B. c. C, A et B du 1er octobre 1997; F. SA c. V.W. du 27 avril 1998),

que la requête en déclinatoire doit en outre satisfaire aux exigences des art. 19, 84 al. 1 et 147 al. 1 CPC-VD,

qu’en l’espèce, la requête a été déposée le 18 mai 2010, alors qu'aucun délai pour déposer la réplique n'avait encore été imparti aux demanderesses, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile,

qu’elle respecte les exigences légales de fond et de forme et est donc recevable,

que dans le délai imparti au 31 août 2010, Fédération Z.________ a soulevé le déclinatoire, fait valoir une exception d'arbitrage et contesté la qualité de partie de la requérante Association A.________,

que ces exceptions ont toutes été soulevées en temps utile,

qu'en vertu de la primauté du déclinatoire toutefois, il convient d'examiner cette exception en premier lieu, son admission pouvant conduire au rejet de la requête d'appel en cause, comme exposé ci-dessus;

considérant que le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC-VD),

que le fardeau de la preuve de l'incompétence du juge saisi incombe à la partie qui soulève le déclinatoire (art. 58 CPC-VD),

que lorsqu'une partie est domiciliée ou a son siège à l'étranger, on est en présence d'un élément d'extranéité qui implique que le litige est toujours de nature internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 c. 2.1),

que ce ne sont donc pas les règles de la LFors qui s'appliquent dans de tels cas, mais les règles de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après: LDIP; RS 291) ou d'une convention internationale à laquelle la Suisse serait partie,

qu'en l'espèce, le siège de l'appelée en cause se situe à [...] (Italie),

que la Suisse et l'Italie sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (Convention de Lugano, ci-après: CL-88; RS 0.275.11),

que les règles de cette convention priment sur celles de la LDIP pour les Etats qui en sont les signataires (art. 1 al. 2 LDIP; Donzallaz, La Convention de Lugano, 1998, vol. I, ch. 89),

que le déclinatoire soulevé par l'appelée en cause doit donc être examiné au regard de la CL-88,

que celle-ci a été entièrement refondue le 30 octobre 2007 et sa nouvelle version est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (ci-après: CL-07; RS 0.275.12),

qu'en vertu de l'art. 63 ch. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste soumise à la CL-88 puisque l'action principale a été introduite par demande du 3 août 2009;

considérant que l'art. 6 ch. 2 CL-88 prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé,

que l'art. V al. 1 du Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution (FF 1990 II p. 373) dispose cependant que la compétence judiciaire prévue à l'art. 6 ch. 2 CL-88 ne peut être invoquée en Suisse, sous réserve de l'application "des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux",

qu'il ressort du message du Conseil fédéral (FF 1990 II p. 302) que le législateur est parti de la prémisse erronée que l'institution de la demande en garantie n'existe dans aucune des lois de procédure civile cantonales,

que le canton de Vaud ne connaît pas l'insti­tution de la litis denuntiatio, mais bien celle de l'appel en cause, qui doivent être distinguées (art. 83 ss CPC; TF 4P.79/2000 du 7 septembre 2000 c. 5b; Poudret, Les règles de compétence de la Convention de Lugano confrontées à celles du droit fédéral, en particulier à l'article 59 de la Constitution, in L'espace judiciaire européen, publication CEDIDAC no 21, pp. 75 à 77; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 622),

que l'on trouve dans la doctrine majoritaire et la jurisprudence l'opinion selon laquelle la réserve suisse opérée à l'article V du Protocole n° 1 n'est pas opérante dans les cantons qui connaissent l'institution de l'appel en cause, dite réserve ne s'appliquant qu'à l'institution de la litis denutiatio (JI-CCIV, D. AG c. D., 9 juin 1999; R. c. P. SA et F. SA, 25 janvier 1999; N. SA c. P, du 8 février 2008; JT 1996 III 34; Donzallaz, op. cit., vol. III, n° 5543; Poudret, ibidem; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 228-231; Müller, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, nn. 94 et 95 ad art. 6 CL),

qu'au regard de l'art. 53 al. 1 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998, disposition calquée sur l'art. 83 CPC-VD (TF 4P_161/2003 du 12 novembre 2003 c. 4.3.2), le Tribunal cantonal valaisan a d'ailleurs confirmé cette solution (RVJ 2003 pp. 229-230) en déclinant sa compétence sur la base de l'art. 6 ch. 2 CL-88,

qu'en l'espèce, les requérantes allèguent que la réserve faite par la Suisse à l'art. V du Protocole n° 1 de la CL-88 tombe avec l'entrée en vigueur de la CL-07 au 1er janvier 2011, de sorte que l'art. 6 ch. 2 CL-07 devrait être appliqué en Suisse,

qu'elles soutiennent ainsi qu'il faut interpréter la CL-88 à la lumière de la CL-07 et admettre que l'abandon par la Suisse de sa réserve est un indice que l'art. 6 ch. 2 CL-88 est d'ores et déjà d'applicabilité totale,

que cette argumentation ne saurait toutefois être suivie,

que la Suisse a abandonné cette réserve en raison de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du nouveau CPC (Message du Conseil fédéral relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009 p. 1517, n. 2.3.4; il en va d'ailleurs de même au sujet de l'art. 8 LFors, FF 2006 p. 6879),

que le CPC généralise en effet à l'échelle nationale, aux art. 78 ss, les institutions de l'appel en cause et de la dénonciation d'instance,

qu'ainsi, au 1er janvier 2011, la réserve faite sous l'empire de la CL-88 en faveur des codes de procédure cantonaux n'a plus de raison d'être, l'attraction en garantie ou en intervention devant les tribunaux suisses de parties domiciliées dans un Etat signataire de la CL-07 prévue par l'art. 6 ch. 2 CL-07 étant possible,

qu'on a cependant vu que la CL-07 n'est pas applicable au cas d'espèce en vertu de son art. 63 ch.1,

que les requérantes ne sauraient ainsi se prévaloir de règles futures pour interpréter des dispositions actuelles, ce d'autant moins que les éléments expliquant le changement de position de la Suisse quant à la réserve émise sont nouveaux, soit l'entrée en vigueur du CPC,

que puisque la présente requête tend à un appel en cause et non à une dénonciation d'instance, la réserve de la Suisse à l'art. 6 ch. 2 CL-88 est parfaitement opérante,

qu'il n'y a pas attraction de compétence en faveur de la Cour civile pour statuer sur les prétentions élevées par les requérantes à l'encontre de l'appelée en cause,

que les requérantes ne démontrent par ailleurs pas l'existence d'une autre disposition de la CL-88, ou d'une autre règle légale, fondant la compétence de la Cour civile en la matière,

que l'exception du déclinatoire est dès lors accueillie,

que la requête d'appel en cause doit être rejetée;

considérant en outre que les requérantes, demanderesses à l'action introduite le 3 août 2009, sont instantes à l'appel en cause de la Fédération Z.________,

qu'au regard de l'art. 6 ch. 2 CL-88, on peut se demander si une partie demanderesse peut être instante à un tel incident et, le cas échéant, s'il doit exister une connexité entre les prétentions élevées à l'encontre de l'autre partie principale et celles élevées à l'encontre de la partie dont l'attraction est requise,

que l'art. 6 CL-88 débute en ces termes: "Ce même défendeur peut aussi être attrait: (...)", faisant implicitement référence à l'art. 5 CL-88 qui commence ainsi: "Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant: (...)",

que prima facie, il semble que seul le défendeur à une action principale peut invoquer l'application de l'art. 6 ch. 2 CL-88, à l'exclusion du demandeur,

que les textes allemand et italien de la convention mentionnent, en lieu et place du terme "défendeur", les termes suivants: "Person" et "convenuto",

que les messages du Conseil fédéral relatifs à la CL-88, en français, allemand ou italien, sont muets à ce sujet (FF 1990 II 269 [f]; FF 1990 II 265 [d]; FF 1990 II 197 [i]),

que la jurisprudence, tant fédérale qu'européenne, n'apparaît pas avoir tranché cette question au regard de la CL-88,

que des raisonnements analogiques peuvent être néanmoins tenus avec d'autres lois suisses ou conventions internationales au contenu similaire, voire identique,

qu'ainsi, dans un arrêt du 26 mai 2005 (ACJCE 77/04, Groupement d'intérêt économique Réunion européenne e.a. c. Zurich Espana et Société pyrénéenne de transit d'automobiles [Soptrans]), la Cour de Justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) a été notamment amenée à déterminer quelle est la juridiction compétente en cas d’appel en garantie ou en intervention au regard de l'art. 6 ch. 2 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: Convention de Bruxelles),

que cette dernière convention est dans un lien étroit de dépendance avec la CL-88 puisqu'elle lui a servi de modèle (ATF 131 III 227 c. 3.1; voir aussi Donzallaz, PJA 10/2005, pp. 1281 ss),

que l'art. 6 ch. 2 de la Convention de Bruxelles a d'ailleurs la même teneur que l'art. 6 ch. 2 CL-88,

que dans son arrêt du 26 mai 2005, la CJCE a défini la demande en garantie de l'art. 6 ch. 2 de la Convention de Bruxelles comme l’action "qui est intentée contre un tiers par le défendeur à un procès en vue d’être tenu indemne des conséquences de ce procès",

que l'on peut en outre faire une analogie avec l'art. 8 LFors sous l'angle duquel l'appel en cause vise la situation où une partie principale forme une demande, pour le cas où elle succomberait et devrait payer, contre un tiers auquel elle entend réclamer remboursement en tout ou en partie, lequel devient également partie principale au procès (TF 4A_503/2008 du 7 avril 2009 c. 4.6),

que le Tribunal fédéral a jugé que l'appel en cause, sous l'angle de l'art. 8 LFors, ne peut émaner que d'un défendeur ou d'un défendeur reconventionnel, et non pas d'un demandeur (ibid.),

que le juge de céans considère que la jurisprudence de la CJCE relative à l'art. 6 ch. 2 de la Convention de Bruxelles et celle du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 LFors doivent être suivies, mutatis mutandis, dans le cadre de la présente cause,

qu'il apparaît ainsi que l'art. 6 ch. 2 CL-88 doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas l'appel en cause par le demandeur d'une action au fond à l'encontre d'une partie tierce contre laquelle il n'a aucune prétention récursoire à faire valoir pour le cas où il succomberait à une action reconventionnelle de la part du défendeur,

qu'en l'espèce, les requérantes ont requis l'appel en cause de la Fédération Z.________ afin de prendre contre elles les mêmes conclusions en paiement que celles objet de la demande, à l'exception des conclusions tendant à la continuation des poursuites intentées contre la défenderesse uniquement,

que la défenderesse n'a pris aucune conclusion reconventionnelle contre les requérantes,

que les requérantes ne pouvaient par conséquent pas conclure à ce que l'appelée en cause les relève d'une quelconque condamnation, pour le cas où elles succomberaient à une action dirigée contre elles,

qu'ainsi, les requérantes n'établissent pas, ni n'allèguent, en quoi l'intervention au procès de l'appelée en cause pourrait relever d'une action en garantie,

que les requérantes sont donc uniquement demanderesses dans le cadre de la cause principale,

qu'à la lumière de ces éléments, la requête d'appel en cause des requérantes apparaît comme une "opération de rattrapage" de leur part alors qu'elles se sont, au départ, peut-être trompées de partie défenderesse ou ont omis d'agir contre toutes les parties auxquelles elles auraient pu réclamer réparation,

que par ailleurs, la seconde condition, à savoir l'exigence de connexité, est inhérente à la notion même d'appel en cause (Donzallaz, PJA 10/2005, pp. 1281 ss),

qu'il n'y a pas lieu de trancher cette question en l'espèce, les requérantes ne pouvant pas, sur la base de l'art. 6 ch. 2 CL-88, être instantes à un appel en cause en qualité de demanderesses uniquement,

que la requête doit dès lors être rejetée pour ce motif également;

considérant que l'appelée en cause a également soulevé l'exception d'arbitrage en se fondant sur l'art. 46 de ses Statuts,

qu'il n'appartient néanmoins pas au juge de céans de statuer sur ce point, l'admission du déclinatoire ratione loci lui ôtant toute possibilité de l'examiner en vertu du principe déjà évoqué de primauté du déclinatoire,

que l'exception d'arbitrage, comme les autres exceptions de procédure, doivent en effet être tranchées par un juge compétent ratione loci et materiae,

que, par identité de motifs, il n'y a pas non plus à se prononcer sur le point de savoir si la requérante Association A.________ a qualité pour agir;

considérant que les frais de la procédure incidente par 900 fr. doivent être mis à la charge des requérantes (art. 170 al. 1 du tarif judiciaire en matière civile en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5);

considérant qu’en matière incidente, le jugement statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

qu’en l’espèce, l'appelée en cause s'est opposée avec succès à l'incident, de sorte qu’elle a droit à des dépens arrêtés à 3'000 francs, à charge des requérantes, solidairement entre elles (art. 92 al. 1 CPC-VD),

que la défenderesse, qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. Rejette la requête d'appel en cause déposée le 18 mai 2010 par les requérantes Société B.________ et Association A.________ à l'encontre de la Fédération Z.________.

II. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge des requérantes.

III. Condamne les requérantes Société B.________ et Association A., solidairement entre elles, à verser à la Fédération Z. le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

P. Muller G. Intignano

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 8 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties à la procédure incidente.

Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

Le greffier :

G. Intignano

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