Vaud Tribunal cantonal Cour civile 02.05.2016 14/2016/DCA

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.016598 14/2016/DCA

COUR CIVILE


Audience de jugement du 2 mai 2016


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Petit


Cause pendante entre :

W.________

X.________

(Me J.-M. Courvoisier)

et

H.________

C.________

R.________

(Me L. Trivelli)

(Me E. Stauffacher)

(Me Ph. Baudraz)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d’instance, plusieurs témoins ont été entendus, dont S., compagne du défendeur H.. Compte tenu des liens unissant ce témoin à la partie, la Cour ne retiendra ses déclarations que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve.

En fait:

a) Les demandeurs X.________ et W.________, d’origine allemande, sont domiciliés dans le canton de Vaud où ils ont acquis, le 16 juillet 2004, en propriété commune, société simple, la parcelle no RF [...] de [...], chemin [...], d’une surface de 1215m2. Ils ne parlent que très peu le français. Employé d’une entreprise internationale qui a son siège en Suisse romande, le demandeur est amené à voyager fréquemment à l’étranger.

Ayant décidé de construire une maison familiale sur la parcelle acquise, les demandeurs ont porté leur choix sur une maison de type D., qu’ils avaient pu visiter lors d’une exposition. En bons termes avec l’entreprise D. Kommanditgesellschaft [ci-après : D.________ KG] qui allait leur fournir la maison clé en main, ils entendaient pouvoir faire exécuter la construction en toute confiance, en mettant en œuvre des mandataires parlant allemand.

b) Ingénieur diplômé ETS, le défendeur H.________ négocie la conclusion de contrats pour D.________ KG, laquelle a son siège en Allemagne, à [...]. Il n’est pas établi que D.________ KG ait une filiale ou succursale en Suisse. Le défendeur H.________ exerce son métier à l’enseigne de « Maison D.________ Suisse romande » à [...], au chemin [...], à proximité de la parcelle des demandeurs.

Le défendeur H.________ est également directeur général avec signature individuelle de l’entreprise A.________ Sàrl, active dans l’application des technologies de l’informatique et des moyens de communication. Sur le site internet de cette société figure notamment ce qui suit :

« Nous encourageons l’engagement des technologies écologiques à tous les niveaux. Nous participons activement en ayant repris la représentation de D.________ KG pour la Suisse romande.

Sous le nom de Maison D.________ Suisse romande, nous vous offrons des conseils pour une construction écologique. Nous élaborons et réalisons des projets avec des valeurs écologiques élevées. »

c) Le défendeur C.________ est architecte. Il a notamment établi les plans de la construction litigieuse.

d) Le défendeur R., également architecte, a assumé la direction des travaux de construction litigieux. Lorsqu’il était employé du bureau d’architecture [...], architectes SA, il s’était déjà occupé de la construction de deux ou trois maisons de type D.. Il a quitté ce bureau à l’été 2003 pour travailler comme indépendant. Les défendeurs R.________ et H.________ ont décidé de travailler ensemble à [...], au chemin [...]. Le défendeur R.________ a alors rempli une proposition d’assurance RC à son nom. Au mois de mars 2004, il s’est inscrit auprès de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions du canton de Fribourg, comme personne qualifiée à établir des projets de construction. Sur son papier à lettre, il apparaît sous son seul nom. En 2004 et 2005, il était toutefois salarié d’A.________ Sàrl.

Le 2 avril 2004, les demandeurs ont conclu avec le défendeur C.________ un « contrat de planification » (« Planenvertrag »), confiant à celui-ci le soin d’établir, d’une part les plans de la maison jusque et y compris l’obtention du permis de construire, d’autre part le dossier définitif d’exécution à remettre à D.________ KG, soit un jeu de plans à l’échelle 1:100 en quatre exemplaires, et arrêtant les honoraires de l’architecte à 15'064 francs. Ce contrat, signé par le demandeur X.________ et le défendeur C.________ un mois avant le contrat relatif à la livraison de la maison dont il sera question plus loin (cf. infra, En Fait, 3), contient le préambule suivant :

« L’architecte est responsable des travaux de planification de la maison jusqu’à l’obtention du permis de construire, sous réserve des droits des tiers, ainsi que la livraison du dossier définitif pour l’exécution (cf. pt. 6) à D.________ KG constituant la base de sa planification et de la construction. L’architecte n’est pas responsable des prestations fournies par D.________ KG, à savoir, les calculs statiques, la planification de la construction et des installations (chauffage, sanitaire, électricité et ventilation) ainsi que du coût de la construction D.________. Si l’architecte a recours à des sous-traitants, il assume la responsabilité des prestations fournies. L’architecte désignera en commun accord avec le maître de l’ouvrage un bureau d’ingénieur civil de la région pour les calculs statiques du radier et des fondations. Le maître de l’ouvrage conclut un contrat distinct avec ce bureau d’ingénieur. La direction des travaux fera l’objet d’un contrat complémentaire conclu entre le maître de l’ouvrage et le bureau d’architecture. »

a) Le 2 mai 2004, les demandeurs ont conclu avec D.________ KG un contrat (« Vertrag »), portant sur la livraison d’une maison no 445.23, avec cave, pour le prix total de 464'810 euros (TVA comprise). Le demandeur H.________ a signé ce contrat, où son nom figure sous la mention « Bauberater ».

Sous la rubrique « Vertragsgrundlagen » (traduction libre : Bases du contrat), le document mentionne les annexes suivantes :

« a) beigefügte Leistungsübersicht vom 30. April 2004 (traduction libre : Détail des prestations du 30 avril 2004, annexé); b) beigefügte Bau- und Ausstattungsbeschreibung Nr. 2/2003 (traduction libre : Description des constructions et aménagements no 2/2003, annexée); c) umseitig abgedruckte allgemeine Vertragsbedingungen (traduction libre : Conditions générales imprimées au verso); d) beigefügtes Merkblatt zu den Liefervoraussetzungen (traduction libre : Notice relative aux conditions de livraison, annexée). »

Sous la rubrique « Vertragsabschluss » (traduction libre : conclusion du contrat), il est précisé ceci :

« Nach Zugang der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers binnen 4 Wochen gehen – gemäss dieser Vereinbarung – Auftraggeber und Auftragnehmer einen Werkvertrag ein. Bis Ablauf dieser Frist ist der Auftraggeber an diesen Auftrag gebunden. (traduction libre : A réception de la confirmation écrite du constructeur dans les 4 semaines, le maître de l’ouvrage et le constructeur concluent – conformément à cet accord – un contrat d’entreprise. Jusqu’à l’expiration de délai, le maître de l’ouvrage est lié par le présent mandat.) »

L’annexe a) au contrat chiffre le coût des prestations fournies par D.________ KG. Ces prestations ne comprennent pas l’excavation, la pose et le raccordement des canalisations, le raccordement au réseau d’eau et d’électricité, le radier, le garage, la piscine, les prestations d’architecte et de géomètre et les aménagements extérieurs. Il est notamment précisé dans ce document que l’estimation pour les travaux en Suisse est adaptée au terrain et à l’implantation de la maison sur le terrain.

Rédigées en allemand, les conditions générales du contrat du 2 mai 2004 sont imprimées au verso du document, et contiennent notamment les dispositions suivantes :

« § 3 ch. 2 : Zusätzliche Leistungen sind nach Rechnungsstellung zu bezahlen, soweit sie nicht in der Leistungsübersicht erfasst sind. (traduction libre: Dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans le détail des prestations, les prestations complémentaires sont payables sur facture.) § 6 ch. 5 : Die Zufahrtswege und der Kranstandplatz unmittelbar am Hauskörper müssen 4 Wochen vor demn vorgesehenen Liefertermin so hergestellt und befestigt sein, dass eine ungehinderte Anlieferung und Montage möglich ist. (…) Hieraus entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. (traduction libre : 4 semaines avant le délai de livraison de la maison, les voies d’accès et l’emplacement de la grue près du corps du bâtiment doivent être préparés de telle manière que la livraison et le montage sont possibles sans difficultés. (…) Les frais supplémentaires qui en résultent sont mis à la charge du mandant.) »

b) Le 30 avril 2004, le défendeur H.________ avait établi sous la mention « Maison D.________ Suisse romande » un document rédigé en allemand et en français destiné aux demandeurs, qualifié d’« Annexe au contrat D.________ » (« Beilage zum D.________ – Vertrag ») et relatif au calendrier de la construction et aux prestations des différents acteurs, où lui-même figure sous la mention « Agent – Conseiller de vente ». Le chiffre 4 dudit document est libellé comme suit :

« Für das vorliegende Bauvorhaben schliesst des Bauherr bilaterale Verträge ab (version française : Le maître de l’ouvrage conclut pour le présent projet de construction des contrats bilatéraux) :

4.1 Planenvertrag mit einem von D.________ KG empfohlenen und ausgebildeten Architekten für die Planung des Hauses bis zur Baufreigabe durch die Behörden (version française : Un contrat de planification avec un architecte recommandé et formé par D.________ KG pour la planification de la maison jusqu’à l’obtention du permis de construire); 4.2 Werkvertrag mit der Firma D.________ KG in Deutschland für die Lieferung des Hauses und des Kellers (version française : Un contrat d’entreprise avec D.________ KG en Allemagne pour la livraison de la maison et de la cave); 4.3 Bauleitervertrag mit einem Bauleiter (oftmals identisch mit dem Architekten) für die Submission, Vergabe und Projektleitung aller Arbeiten in der Schweiz (version française : Un contrat de chef de chantier avec le conducteur et surveillant du chantier (souvent identique avec l’architecte) pour les soumissions, la remise de travaux et la conduction du projet de tous les travaux en Suisse); 4.4 Werkvertrag mit einem lokalen Bauunternehmer für den Aushub und das Erstellen der Bodenplatte (version française : Un contrat d’entreprise avec une entreprise locale pour l’excavation et le radier).

Der Agent (Bauberater) ist der Vermittler der Verträge 4.1 bis 4.3 (version française : L’agent (conseiller de vente) est le médiateur des contrats 4.1 à 4.3).

Der Bauleiter vermittelt und koordiniert den Werkvertrag mit dem Bauunternehmer für die vor Ort notwendigen Arbeiten für Aushub und Bodenplatte. (version française : Le chef de chantier arrange et coordonne le contrat d’entreprise avec les entrepreneurs s’occupant des travaux de terrassement et du radier.) »

Le chiffre 6 dudit document, intitulé « Definition der Leistungen von Maison D.________ Suisse romande (version française : Prestation de la Maison D.________ Suisse romande », est libellé comme suit :

« Maison D.________ Suisse romande berät und unterstützt Bauherren in der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten aus Deutschland und den Architekten und Bauleitern in ders Schweiz. Als Agent von D.________ KG in [...] erbringen wir insbesondere folgende Dienst-leistungen (version française : En collaboration avec le fournisseur d’Allemagne ainsi que l’architecte et le conducteur des travaux, Maison D.________ Suisse romande conseille et soutient le maître de l’ouvrage. En tant qu’agent de D.________ KG à [...], nos prestations sont les suivantes) :

Beratung und Unterstützung der Bauherren bei der Wahl des Bausobjek-tes (version française : Conseil et soutien du maître de l’ouvrage dans le choix de l’objet à construire);

Vermittlung speziell ausgebildeter Vertragarchitekten und Bauleitern (version française : Médiation d’architectes sous contrat et formés par D.________ KG et des conducteurs de travaux);

Koordination von Vorprojekten (version française : Coordination des avant-projets);

Erstellen von Kostenschätzungen für das gesamte Bauvorhabens (version française : Conseil et soutien pour le financement de la construction);

Vermittlung des Werkvertrages zwischen D.________ KG und den Bauern (version française : Médiation d’un contrat d’entreprise entre D.________ KG et le maître de l’ouvrage);

Betreuung der Kunden von D.________ KG bis zur Schlüsselübergabe (version française : Suivi des clients D.________ KG jusqu’à la remise des clés). »

c) Par lettre du 11 mai 2004 aux demandeurs, D.________ KG a ratifié la conclusion du contrat d’entreprise du 2 mai 2004, en ces termes :

« Hiermit bestätigen wir den mit unserem Bauberater, Herrn Walter H.________ am 02.05.2004 abgeschlossenen Werkvertrag über ein D.________ zum Betrag von EUR 464.810.—inkl. 7.60% MWST. Die Ihnen von unserem Bauberater bereits übergebenen Unterlagen sind Grundlage dieses Werkvertrages. (traduction libre : Par la présente, nous confirmons que le contrat d’entreprise conclu le 02.05.2004 avec notre conseiller en construction, M. H., a bien été conclu pour une maison D. pour le prix de 464'810 EUR, TVA par 7.6% incluse. Les documents que vous a remis notre conseiller en construction font partie des documents de base du contrat d’entreprise.) »

a) Le défendeur C.________ a établi le 31 mars 2004 un premier plan au 1:200 de l’implantation et de la forme des bâtiments, plan modifié le 12 avril puis le 14 avril 2004. Une nouvelle coupe a été établie le 20 avril 2004. Dans cet avant-projet, la maison et le garage sont annoncés au même niveau, soit 472, le garage étant doté d’un toit plat.

Les plans du projet établis par le défendeur C.________ comportant la maison, une pergola, un garage pour deux voitures et une piscine, ont été soumis à l’enquête publique du 18 juin au 8 juillet 2004. Il est admis que les demandeurs ont signé les plans de mise à l’enquête. Délivré le 24 août 2004, le permis de construire précise notamment ce qui suit :

« 10. Sous réserve des conditions n° 6 et 15, l’exécution du projet devra être parfaitement conforme aux indications portées sur les plans soumis à l’enquête publique (implantation, distances aux limites, dimensions, altitudes, affectation des locaux, etc.).

Lors de chaque étape de la construction, les altitudes des dalles, corniches et faîte seront déterminées et contrôlées par un géomètre officiel qui devra confirmer à la Municipalité le respect des indications portées sur les plans soumis à l’enquête publique. »

b) Le 6 août 2004, les défendeurs C.________ et R.________ ont signé un protocole de cession de mandat et de transmission des pièces par le premier au second. Il ressort de ce document notamment ce qui suit (traduction libre partielle) :

« Monsieur R.________ se charge de l’exécution du projet de construction susmentionné et reçoit pour cela les plans, documents et annexes suivantes :

Baueingabe Formule P du 15.05.04

Minergieachweis (AMI) du 09.06.04

Formular für Anschluss Wasser du 10.06.04

Geotechnische Studie du 06.07.04

Situationsplan 1/500 du 14.05.04

Baueingabepläne A3 du 16.06.04

Mehrfertigungspläne du 20.07.04

Kellerbemusterungsprotokoll du 29.07.04

Baubewilligung CAMAC du 30.06.04

(…)

Pour la réalisation du projet de construction, les plans doivent être vérifiés sous sa propre responsabilité par l’architecte chargé de l’exécution. »

Deux factures, du 15 mai 2004 (de 9'800 fr.) et du 4 août 2004 (de 4'572 fr. 60), ont été payées par les demandeurs au défendeur C.________ les 25 mai et 25 août 2004.

c) Le 14 novembre 2004, soit trois mois plus tard, les demandeurs ont signé avec le défendeur R.________ un contrat intitulé « Contrat de direction des travaux » (« Bauleitungsvertrag »). Il ressort du préambule de ce contrat, rédigé en français et en allemand, ce qui suit :

« La direction des travaux (DT) est responsable de la surveillance des travaux d’excavation et de l’entreprise de maçonnerie béton armé. La DT dispose des bases suivantes : le dossier complet sanctionné, les plans d’exécution (Mehrfertigungspläne) de l’architecte ainsi que le calcul du conseiller de vente D.________ KG. La DT n’est nullement responsable des travaux fournis par D.________ KG, c.-à-d. : les calculs statiques de l’ensemble de la construction, la liste d’armature du radier et de son plan d’exécution, les canalisations internes de la maison ainsi que la planification et l’exécution de la maison à partir du radier. Ce présent contrat comprend la direction des travaux par l’architecte ou son représentant jusqu’à la remise des clés par D.________ KG, plus les prestations complémentaires selon le pt. 8. Autres (sic) prestations complémentaires peuvent être demandées par le mandant ou Maître de l’ouvrage (MO), elles seront rémunérées selon le pt. 8. »

Les prestations supplémentaires énumérées sous ch. 8 du contrat sont les suivantes :

« a) Beratung und Unterstützung beim Grundstückerwerb (traduction libre : Conseil et soutien lors de l’achat du terrain); b) Beratung und Bauleitung für Feuerstellen in Wohnzimmer und Pergola (traduction libre : Conseil et direction des travaux pour la cheminée dans le séjour et la pergola); c) Beratung und Bauleitung für Schwimmbad und Gartenanlage (traduction libre : Conseil et direction des travaux pour la piscine et la pergola); d) Mehraufwand in Folge Vertragsänderung (traduction libre : Travaux supplémentaires résultant de modifications du contrat). »

Par lettre du 18 octobre 2004 aux demandeurs, D.________ KG a fait état des discussions qui avaient eu lieu sur le chantier lors d’une séance du 12 octobre précédent entre le défendeur R.________ et G., directeur des travaux de D. KG. Dans ce courrier, il est précisé que l’altitude selon le permis de construire était de 417 mètres, et que les cotes d’altitude exactes seraient fournies par le défendeur R.________ au directeur des travaux de D.________ KG. A propos de l’emplacement de la grue, il est également précisé ce qui suit :

« Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in unserem Leistungspaket für die Kellermontage ein 60 t und für die Hausmontage ein 30 t Kran enthalten ist. Sollten aus irgend welchen Gründen grössere Kräne zum Einsatz kommen müssen, werden wir die Mehrleistung separat berechnen. Aus heutiger Sicht ist dies für die Hausmontage u. U. notwendig. Die daraus resultierende Mehrleistung wird bei der Endabrechnung in Rechnung gestellt. (traduction libre : Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu’une grue de 60 tonnes pour le montage de la cave et de 30 tonnes pour le montage de la maison est comprise dans notre paquet de prestations. Si pour quelque raison que ce soit, de plus grosses grues devaient être utilisées, nous facturerions cette prestation supplémentaire séparément. Compte tenu des circonstances actuelles, cela apparaît nécessaire pour le montage de la maison. La prestation supplémentaire qui en résultera sera prise en compte dans la facture finale.) »

Par télécopie du 1er décembre 2004 aux défendeurs C.________ et R., D. KG a indiqué que l’emplacement de la grue n’avait pas été arrêté tel que cela avait été convenu, que la construction de la grue et de son montage prenaient du retard, enfin, qu’elle reporterait intégralement sur le maître de l’ouvrage les coûts supplémentaires qui en résulteraient.

L’accès difficile au chantier litigieux a engendré un surcroît de travail pour le transport des pièces préfabriquées. Par lettre du 2 janvier 2005 aux demandeurs, D.________ KG a fait état des discussions qui avaient eu lieu sur ce chantier le 20 décembre 2004, et a précisé que l’engagement d’un véhicule à chenille pour y accéder leur serait facturé 1'000 € par jour. Il n’est pas établi que les demandeurs aient contesté cette lettre.

a) La maison litigieuse a été livrée le 4 avril 2005, selon protocole de réception (« Protokoll Bauabnahme ») du même jour, signé par le demandeur et un représentant de D.________ KG. Le défendeur H.________ n’apparaît pas dans le document en question, qui mentionne notamment ce qui suit : « Die bei der Hausabnahme auf genommen Details werden bis zum 24.04.2005 aus geführt. (traduction libre : Les détails mentionnés dans le procès-verbal de remise des locaux seront exécutés avant le 24 avril 2005.) »

b) Le 11 avril 2005, D.________ KG a adressé aux demandeurs une facture n° 100 197 de 424'618 € 55, déduction faite d’un acompte de 46'481 € du 6 septembre 2004, stipulée payable dans le délai au 20 avril 2005.

Le 26 avril 2005, elle leur a adressé une seconde facture, n° 120 116, stipulée payable dans le délai au 3 mai 2005, de 12'050 € 39 à titre de « Mehrkosten für Mehrarbeit aufgrund schwieriger Zufahrt zu Ihrem Bauvorhaben, sowie die Mehrkosten, die unseren Fremdhandwerken enstanden sind. (traduction libre : Frais supplémentaires pour travaux supplémentaires rendus nécessaires à cause de l’accès difficile au chantier, ainsi que les frais supplémentaires engagés par les sous-traitants.) » Contestée, cette dernière facture qui mentionne 93.25 heures supplémentaires à 61 €, a été réduite par D.________ KG à 8'998 € 32 pour 46.75 heures supplémentaires.

Le 6 juillet 2005, D.________ KG a adressé aux demandeurs un avis de crédit de 1'800 € pour divers petits défauts de l'ouvrage. Le solde dû sur la facture n° 100 197 s'élevait ainsi à 422'818 € 55 (424'618.55 – 1'800).

Les demandeurs ont payé un acompte de 400'000 €, et ont consigné le montant de 22'808 € 55 auprès de Me M.________ – conseil allemand de D.________ KG –, [...] (Allemagne).

a) Se rendant compte de problèmes d’implantation sur le chantier, les demandeurs ont consulté un avocat. Un accident de chantier est en outre venu perturber l’exécution des travaux d’aménagement extérieurs. Une séance réunissant toutes les parties, en particulier les défendeurs C.________ et R.________, a eu lieu sur place le 16 juin 2005.

b) Le 21 juin 2005, le défendeur R.________ a adressé aux demandeurs le procès-verbal d’une séance du 14 mai 2005 sur le site, au cours de laquelle ces derniers ont déclaré résilier le mandat qu’ils lui avaient donné pour le confier à V., architecte, employé de l’entreprise E. SA. Il ressort de ce procès-verbal, notamment, que « Monsieur et Madame X.________ deçide (sic) de rompre le mandat avec Monsieur R.. Ils mandate (sic), dès ce jour, Monsieur V. pour la surveillance des travaux à finir ». Il s’agit selon ce document du garage, de la balustrade, des ou de l’accès, de la piscine, des aménagements extérieurs et de la cave.

a) Le 13 septembre 2005, les demandeurs ont déposé une requête de constat d’urgence et d’expertise hors procès. Cette requête n’était pas dirigée contre le défendeur H., mais contre D. KG, les défendeurs C.________ et R., ainsi que les entreprises N. SA, Y.________ SA et B.________.

b) Par prononcé du 29 septembre 2005, le Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d’Oron a ordonné un constat d’urgence, mission qu’il a confiée à l’architecte L.________ de [...], qui a déposé son rapport le 2 novembre 2005.

Le constat d’urgence fait état de défauts graves au garage et à son accès (accès impraticable pour un véhicule normal avec une rampe présentant une pente de 30% au Sud et de 50% au Nord), à l’entrée principale de la villa (hauteur insuffisante entre la dernière marche et la corniche de la marquise), à la piscine (implantation erronée en hauteur) et aux aménagements extérieurs, à la route et au mur de soutènement (implantation erronée), ainsi qu’au soutènement de la chaussée en amont de la rampe.

Par prononcé du 3 mars 2006, le juge de paix a fixé les dépens des demandeurs pour la procédure de constat d’urgence à 4'904 fr. 25, et les dépens de D.________ KG à 400 francs.

c) Le 15 novembre 2005, le Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d’Oron a ordonné la mise en œuvre de l’expertise hors procès, laquelle a été établie le 13 juillet 2006 par l’architecte L.________.

Le rapport d’expertise hors procès indique, à propos du contrat qui a lié les demandeurs à D.________ KG, qu’il s’agit d’un « contrat standard d’entreprise générale qui porte uniquement sur la livraison d’une villa ˮclé en mainˮ, à partir du radier, c’est-à-dire de la plateforme de fondation. Tous les autres travaux étant exclu de ce contrat, ils devaient être assumés et organisés sous l’égide des maîtres d’ouvrage avec l’appui de mandataires, en l’espèce les architectes C.________ et R.. » Toujours selon ce rapport, le bureau Y. SA était chargé de réaliser les prestations relatives à la forme du radier et au dimensionnement des armatures, tandis que le bureau de géomètre N.________ SA a dressé le plan d’implantation nécessaire à la demande d’autorisation de construire. Quant au bureau d’ingénieur civil E.________ SA, celui-ci a été contacté par les demandeurs afin de proposer ses services pour l’exécution de la fin des travaux.

L’expert hors procès indique que le défendeur C.________ s’est occupé de déposer les plans pour la mise à l’enquête et a obtenu les autorisations nécessaires, et que le projet a été conçu rapidement. Le défendeur R.________, nouveau mandataire, a ensuite rapidement rédigé la soumission pour les travaux de terrassement, canalisations et béton sur la base des plans de projet, sur lesquels, souligne l’expert, « il ne pouvait remarquer les futurs problèmes ». L’expert expose encore que celui-ci « n’était pas mandaté pour les études constructives préparatoires, autrement dit pour dessiner les plans d’exécution », enfin, qu’il « a effectué la direction des travaux ».

Le rapport d’expertise hors procès mentionne enfin un certain nombre de défauts avec leurs causes, à savoir :

des traces d’humidité permanente sur les murs contre terre du garage réalisés en brique ciment. Cause évoquée : mauvais choix de réalisation; une exécution en béton aurait été appropriée;

un accès principal piéton à l’entrée de la villa, et un accès véhicules au garage mal pratiques, voire impraticables. Causes multiples évoquées : erreur du projet d’enquête, qui ne tient pas compte des niveaux de la route à l’endroit du raccordement; absence de plans et de coupes d’exécution, de profil de terrain aux endroits délicats, qui auraient permis d’appréhender les problèmes; continuation du chantier après constat de l’erreur, alors que son arrêt aurait permis d’étudier toutes les incidences de cette erreur et de la corriger.

Selon le défendeur H., l’expert hors procès mettrait clairement en cause le travail des défendeurs C. et R.. Le rapport relève cependant que « le temps dévolu à l’étude de l’avant-projet et du projet a été très court, rapidité dictée certainement par le fait que les maîtres de l’ouvrage ont opté pour une villa ˮclé en mainˮ et que l’apport créatif de l’architecte s’est trouvé fortement réduit. Le programme des maîtres de l’ouvrage étant tout de même important par l’implantation d’un garage double, d’une pergola, d’une piscine, d’un biotope, de terrasses, le tout à intégrer dans une forte pente et un raccord difficile à une route existante, aurait dû inciter les professionnels à une réflexion raisonnable et à des études de projets et d’exécution moins légères. Il fallait en effet s’offrir les moyens d’une étude d’avant-projet, de projet et d’exécution à la hauteur de l’ambitieux projet des maîtres de l’ouvrage. » L’expert hors procès ne met pas en cause le défendeur H., si ce n’est qu’il aurait pu suggérer d’établir un devis général.

Par prononcé du 28 décembre 2006, le juge de paix a fixé les honoraires et déboursés de l’expert hors procès à 8'000 fr. et les frais de justice de la procédure hors procès à 500 francs. Les dépens des demandeurs pour cette procédure ont été arrêtés par le juge de paix à 3'000 fr., tout comme les dépens de D.________ KG.

Par lettre du 21 mars 2006, Me M.________ a imparti aux demandeurs un ultime délai au 7 avril 2006 pour l’autoriser à déconsigner en faveur de sa cliente le solde du prix de l’ouvrage et payer le montant de 8'998 € 32, ainsi que ses honoraires selon facture annexée de 1'514 euros.

Le 31 janvier 2008, le conseil des demandeurs a adressé une lettre circulaire notamment au défendeur H., indiquant qu’une procédure serait engagée si aucune proposition transactionnelle ne lui parvenait avant la fin du mois de février 2008. Par lettre de son conseil du 27 février 2008, H. a expliqué les motifs pour lesquels il estimait ne pas devoir être partie à la procédure.

Par lettre de leur conseil du 19 février 2008, les demandeurs ont refusé de déconsigner le montant de 22'808 € 55.

Au 30 mai 2008, les travaux de la piscine et des extérieurs étaient achevés.

Le permis d’habiter a été délivré aux demandeurs le 25 septembre 2009.

a) En cours d’instruction, une expertise a été confiée à N.________, architecte EPFL-SIA, qui a déposé son rapport le 10 mai 2013. Les constatations et conclusions de l'expert judiciaire sont résumées ci-après.

Les maisons D.________ sont des maisons préfabriquées qui sont posées sur un socle en béton, une dalle ou un radier. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une dalle étant donné que le sous-sol est aménagé. La maison a été livrée comme convenu par le contrat d’entreprise. Le terrain avait été préparé et la dalle était en place et prête lors de cette livraison.

Les maisons préfabriquées viennent se placer « en complément des aménagements qui eux sont mis en place en relation avec la topographie du terrain ». Diverses esquisses pour déterminer le niveau de la maison mises à part, il n’y a eu, en l’espèce, aucune étude préalable pour les aménagements extérieurs, alors que cela aurait été nécessaire compte tenu de la configuration des lieux. L’expert a insisté sur ce point à plusieurs reprises. Il constate que dès fin 2004, le défendeur R.________ s’était rendu compte des problèmes liés à l’implantation de la maison, du garage et de sa rampe d’accès, et en avait parlé au défendeur C.. Sur le fait que les travaux avaient été poursuivis malgré ces constatations, l’expert observe que le défendeur R., au courant des diverses versions proposées auparavant, a choisi la moins mauvaise pour respecter le planning très serré imposé par le maître de l’ouvrage, et pour ne pas payer des indemnités de retard.

Si l’expert ne peut retenir que la conception du site était erronée, il constate que l’étude était restée à l’état d’avant-projet et qu'une étude un peu plus poussée aurait permis de mettre en évidence certaines incohérences de l’étude de base, telle la volonté d’intégrer un biotope sur un terrain aussi pentu. Selon le même principe, l’expert note qu’une piscine dans un terrain de ce type implique des murs de soutènement pour consolider le terrain, et que, de ce fait, des consolidations contre le chemin auraient été de toute façon nécessaires. L’accident survenu sur le chantier, à savoir un trax ayant chuté dans la piscine, confirme la difficulté de construire sur un terrain de ce type.

L’expert est d'avis que les défauts retenus par le constat d’urgence du 2 novembre 2005 résultent non pas d’une erreur de conception, mais bien d’une absence de conception du site. Requis de se prononcer sur la question de savoir si les trois défendeurs H., C. et R.________ peuvent être mis en cause s’agissant de l’absence de conception, l’expert répond par la négative dès lors qu’aucun des contrats conclus par les demandeurs avec ces derniers ne fait allusion aux aménagements extérieurs. Il observe à cet égard qu’il n’y a eu aucun véritable chef de projet. Interpellé sur la répartition des responsabilités entre les défendeurs précités, il retient que le principal responsable est le maître de l’ouvrage à hauteur de 55%, et que les trois défendeurs assument chacun 15% de la responsabilité « pour n’avoir pas su informer que ce projet comportait des failles et qu’il fallait faire une étude approfondie pour les aménagements extérieurs ».

Selon l'expert, ce n’est donc pas le défaut allégué de conception du site, mais l’absence d’étude qui a engendré un coût de 74'000 fr., et non un surcoût, pour les aménagements extérieurs. La piscine et le biotope sont des aménagements qui requièrent un terrain plat, et, par conséquent, ceux-ci ne pouvaient être placés à côté du chemin. Dans une étude bien faite, ces aménagements auraient de toute manière dû être déplacés, voire remis en question pour ce qui est du biotope. Quant au mur de soutènement et à l'enrochement, étant donné l’exiguïté du terrain, ces éléments auraient dû être construits de toute façon. Ainsi pour l’expert, seule l’entrée principale a engendré un surcoût – estimé par celui-ci à 30'000 fr. –, puisqu’il a fallu reconstruire un mur, créer un nouvel escalier et démonter l’auvent. Quant au garage, sa conception, avec des murs de soutènement en plots de ciment, ne peut être considérée comme étanche, à quoi s’ajoute le mauvais raccordement de l’étanchéité avec le mur de briques. En raison de cette conception, il sera toujours difficile d’assurer une étanchéité parfaite du garage, dont les coûts d’assainissement ont été estimés à 4'000 fr. par l’expert hors procès, estimation qu'il a jugé correcte. Enfin, l'expert constate que les travaux de sécurisation de la route au niveau du garage et de son accès, pour un coût allégué de 52'000 fr. qu'il ne confirme pas, auraient de toute manière dû être exécutés.

Après avoir résilié le mandat du défendeur R., les demandeurs ont fait appel au bureau d’ingénieur civil E. SA, auquel ils ont versé 10'000 fr. à titre d’honoraires, montant jugé correct par l’expert. Celui-ci retient que si les demandeurs avaient fait appel à ce bureau dès le départ pour les aménagements extérieurs, l’ensemble des travaux aurait pu être réalisé dans de meilleures conditions. Les travaux de l’entreprise de maçonnerie et génie civil B.________ – facturés selon les demandeurs au minimum à 22'000 fr. – auraient toutefois de toute façon été nécessaires. Il en va de même des travaux de géomètre, à hauteur de 4'500 francs. Les demandeurs allèguent que la mise en œuvre du projet a nécessité un crédit hypothécaire supplémentaire de 300'000 fr., ce qui, compte tenu d’un amortissement sur 20 ans, représente une dépense complémentaire de 120'000 francs. A dire d’expert, si les aménagements extérieurs ont coûté plus cher que prévu, c’est parce qu’il n’a pas été tenu compte, dans le devis estimatif du défendeur R.________, des difficultés de mise en place d’éléments difficiles à intégrer au lieu, soit la piscine et le biotope. Cette intégration a un coût, qui se répercute sur la valeur de la maison, et qui ne doit pas être mis à charge des mandataires.

Le défendeur C.________ s’est occupé de la planification pour la mise à l’enquête publique et des plans d’exécution de la maison au 1:100. A dire d’expert, celui-ci a aussi proposé différentes variantes quant à la position de la maison sur le terrain, en fonction de la hauteur pour respecter le règlement communal. En revanche, aucun plan n’a été établi pour les extérieurs, personne n’ayant été mandaté pour en faire l’étude. Sur un croquis d’implantation de la maison et de ses annexes établi sur du papier à entête D., le niveau du garage a été situé à 474.50 mètres, soit nettement plus haut que ce qui a été réalisé, ce qui démontre, à dire d’expert, que les études préliminaires sur l’implantation du garage ont été faites par l’architecte surveillant les travaux, à savoir le défendeur R..

A compter du 6 août 2004, date de cession du mandat au défendeur R., le défendeur C. n’est plus intervenu sur le chantier.

A cause du règlement communal qui impose une hauteur maximum, la maison n’a pas pu être implantée au niveau 472 selon l'avant-projet établi par C.________ le 20 avril 2004, mais au niveau 471 comme indiqué sur les plans de mise à l’enquête. Le garage a été implanté à 471.8 mètres, soit 20 cm plus bas que sur les plans du 20 avril 2004, et 80 cm plus haut que la maison, comme indiqué sur les plans de mise à l’enquête.

Lors de l’achat du terrain, la route d’accès pentue existait déjà. La rampe d’accès au garage est aussi pentue que la route elle-même. L’expert note qu’en voulant placer le garage au plus près du niveau de l’entrée, et en voulant créer deux places de parc sur la toiture du garage, les constructeurs ont trouvé la solution la plus adéquate, à défaut d’être la plus pratique.

Les plans façades coupe A-A établis par le défendeur C.________ indiquent les cotes d’altitude, ce qui permet d’apprécier les niveaux étagés du projet. La coupe A-A montre en particulier que le terrain naturel se trouve à environ 1 mètre au-dessus de la dalle du rez-de-chaussée. Sur la façade nord, le terrain naturel figuré à mi-hauteur de la porte d’entrée montre que la maison est passablement enterrée par rapport au terrain naturel. Si l’expert estime que cette situation est courante, en revanche, la distance qui reste pour atteindre la route ne l’est pas. Le défendeur C.________, qui a établi les plans, connaissait tous ces éléments.

A dire d’expert, les plans fournis par le défendeur C.________ sont corrects. Le terrain naturel dessiné en pointillé sur les façades est juste. S’agissant de la pente de la rampe d’accès au garage, l’expert relève que la norme VSS 640 291, soit une Norme suisse SN, et non SIA, préconise de ne pas dépasser 15% à l’extérieur et 18% à l’intérieur, mais qu’il existe à Lausanne des rampes d’accès à des parkings privés de 20% à 25%. Il estime que les constructeurs ont, dans le cas concret, tenté de faire au mieux, et que des voitures courantes peuvent accéder au garage. Dans un terrain du type de celui des demandeurs (en pente, de forme triangulaire et trop petit), une solution aurait été de placer le garage au niveau supérieur de la maison, ou d’imaginer un accès à la maison par le bas de la parcelle. La solution choisie en l’espèce a ses avantages mais aussi ses inconvénients, comme l’accès difficile au niveau inférieur. Si l’accès difficile d’une maison peut influencer son prix, cette perte est souvent compensée par d’autres avantages. En l’occurrence, la maison jouit d’une très belle vue, et la toiture du garage offre deux places de parc très faciles d’accès.

Le bureau Y.________ SA s’est « débrouillé », selon les termes de l’expert, pour établir des plans de béton armé avec les plans d’exécution au 1:100. La pergola est totalement implantée sur la parcelle des demandeurs. La route a dû être déplacée afin de respecter les servitudes des voisins.

En conclusion, l’expert retient que l’implantation d’une maison préfabriquée sur un petit terrain avec une forte pente était une tâche difficile, d’autant que le programme (piscine, pergola, biotope) était ambitieux. Le maître de l’ouvrage s’est chargé de mandater des personnes différentes pour la maison, le permis de construire et les plans, enfin pour la surveillance du chantier, mais il n’a toutefois commandé aucune étude pour les aménagements extérieurs, jugée par l’expert indispensable vu la configuration des lieux. Les mandataires n’ont pas su « tirer la sonnette d’alarme » en dépit du fait que le problème, qualifié d’évident dès le début, était visible sur les croquis. Le maître de l’ouvrage s’est aperçu un peu tard du problème en question, et, pour des raisons de délai, a renoncé à rechercher d’autres solutions. Selon l’expert, les mandataires ont cependant fait au mieux dans ces circonstances. Pour le surplus, le coût des travaux aurait été approximativement le même, quels que soient les mandataires.

b) L’expert N.________ a déposé un rapport complémentaire le 9 février 2015.

L'expert retient qu'en tant qu’architectes, R.________ et C.________ ont servi au mieux de leurs connaissances et de leurs compétences les intérêts des maîtres de l’ouvrage pour atteindre les objectifs fixés dans les contrats du 2 avril 2004 et du 14 novembre 2004. Ils ont fourni les prestations découlant de ces contrats dans le respect des règles de l’art.

Le mandat d'architecte de R.________ était partiel, dans la mesure où il consistait à faire la surveillance des travaux. Il n’est pas fait mention des aménagements extérieurs dans le contrat conclu avec lui par les demandeurs. Une étude portant sur ceux-ci aurait dû, selon l’expert, être commandée avant le début des travaux. R.________ a cherché des solutions, et, s’agissant de l’accès au garage, en a trouvé une, que l’expert estime cependant loin d’être parfaite. Interpellé sur la continuation des travaux malgré les problèmes d’implantation constatés, l’expert relève que les maîtres de l’ouvrage étaient les seuls qui auraient dû prendre des décisions, ce qu’ils n’ont pas fait.

A dire d’expert, les aménagements extérieurs auraient dû faire l’objet d’une étude, laquelle aurait sûrement permis de mettre en évidence avant le début des travaux les incohérences du projet, à savoir le garage, la piscine et le biotope. Les maîtres de l’ouvrage étaient les seuls qui pouvaient commander cette étude, compte tenu de la distribution des mandats partiels à divers mandataires, dont il est souligné qu’aucun n’avait vraiment la direction du projet. En définitive, l’on ne peut pour l’expert reprocher de manquement coupable aux mandataires à cet égard.

Le coût d'un déplacement des aménagements extérieurs (piscine et biotope) ne peut être estimé en raison du manque d’étude. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur la répartition des responsabilités, l’expert estime que les maîtres de l’ouvrage ont une très grande responsabilité, les autres intervenants devant se partager une petite part des responsabilités pour avoir manqué à un seul devoir, celui de mettre en garde les maîtres de l’ouvrage – de préférence par écrit – contre les dispositions et les demandes inadéquates.

L’inclinaison de la rampe d’accès du garage est variable : la pente moyenne est d’environ 12.5%, et avoisine 20% en tenant compte des raccords. Le départ de la rampe est situé trop haut sur le chemin d’accès, à cause de la présence d’une terrasse couverte, placée trop haut dans le terrain, et du biotope, qui a été par la suite déplacé mais sans que le départ de la rampe ait été modifié, ce qui a empêché un départ de la rampe plus bas sur la route. Le garage était placé au niveau du rez-de-chaussée, puis a été remonté à un niveau légèrement supérieur, mais cela n’a pas suffi à rendre la rampe totalement aisée. Passer trop rapidement de la pente ascendante (de la route) à la pente descendante (de la rampe), avec une modification de la direction, sur une distance trop courte, a pour effet de provoquer un basculement de la voiture, laquelle, si elle roule vite, peut toucher le sol. Etant donné le choix de l’emplacement du garage, l’expert est d’avis que les constructeurs ont réussi à faire au mieux. L’expert est d’avis qu’il n’est pas possible de chiffrer une moins-value résultant de la situation qui précède, dès lors qu’une voiture et un motocycle peuvent entrer dans le garage, et que deux voitures peuvent être facilement parquées sur le toit de celui-ci. Il relève néanmoins qu’une étude des emplacements extérieurs aurait certainement abouti au déplacement du garage, ainsi qu’à la refonte globale du projet.

En l’absence d’architecte en chef du projet, il n’est pas possible de déterminer qui devait assumer la conception du garage dont l’étanchéité n’est pas parfaite.

Pour ce qui est de l’entrée de la maison, l’expert constate que la marquise est trop basse car la place à l’arrière de la maison semblait être plate (sur les plans mis à l’enquête). Il suffisait de lire la coupe et les façades pour voir que ce n’est pas possible. Le constructeur de la maison préfabriquée a livré ce qui était commandé, et la solution choisie, certainement étriquée, est utilisable. L’expert conclut qu’il n’est pas possible de chiffrer une moins-value de ce chef.

S’agissant de l’implantation de la piscine, à connaissance de l’expert, aucun plan d’exécution n’a été établi, mais seulement de vagues esquisses.

L’expert confirme que la responsabilité des aménagements extérieurs ne pouvait être supportée par les mandataires, qui n’ont reçu aucune mission à cet égard. Enfin, il confirme dans son rapport complémentaire la conclusion de son rapport principal.

Le défendeur C.________ a invoqué la prescription, tout comme D.________ KG.

Par demande du 27 mai 2008, X.________ et W.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. H., C., R.________ et D.________ Kommanditgesellschaft, sont les débiteurs solidaires, subsidiairement en proportion que justice dira, de X.________ et W.________, solidairement entre eux, du montant de fr. 398'904.25 (trois cent nonante-huit mille neuf cent quatre francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2008.

II. Le montant consigné auprès de Me M., [...], [...], Allemagne, de € 22'818.00 est déconsigné en faveur des demandeurs X. et W.________, solidairement entre eux. »

Par réponse du 15 décembre 2008, le défendeur H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre lui.

Par réponse du 29 avril 2009, le défendeur C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande.

Par réponse du 24 septembre 2009, le défendeur R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande.

Par réponse du 3 novembre 2009, D.________ KG a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande (I). Reconventionnellement, elle a pris les conclusions suivantes :

« II. Solidairement entre eux, X.________ et W.________ doivent et verseront à D.________ KG EUR 8'998.32 plus intérêt à 5% au-dessus de l’intérêt de base allemand l’an dès le 3 mai 2005, EUR 1'514.- plus intérêt à 5% au-dessus de l’intérêt de base allemand l’an dès le 21 mars 2006 et des intérêts à 5% au-dessus de l’intérêt de base allemand l’an dès le 20 mai 2005 sur EUR 22'808.-.

III. Solidairement entre eux, X.________ et W.________ doivent et paieront à D.________ KG Fr. 3'400.- plus intérêts à 5% l’an dès le 29 décembre 2006.

IV. Les EUR 22'808.- consignés auprès de Me M., [...], [...] (Allemagne), sont déconsignés en faveur de D. KG. »

Dans leur réplique du 17 juin 2010, les demandeurs ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet de toutes les conclusions prises à leur encontre.

Le 17 août 2015, le conseil de D.________ KG a déposé un avis de droit daté du 8 juillet 2016 de l’avocat allemand M., de l’Etude D. & Partner, avec une traduction française. Cet avis de droit a été communiqué aux parties avec un délai de déterminations au 28 août 2015.

Par lettre du 28 août 2015, le conseil du défendeur R.________ a, d’une part, contesté la pertinence de l’avis de droit qui, selon lui, émanerait de la partie elle-même, l’Etude où pratique M.________ portant le même nom que la défenderesse, d’autre part, s’agissant du droit applicable, a fait valoir le droit suisse s’appliquerait, la maison devant être livrée en Suisse.

Par lettre du 10 septembre 2015, dans le délai prolongé à cet effet, le conseil des demandeurs a contesté que les parties aient prévu une élection de droit et de for. Tout comme le conseil du défendeur précédent, il a considéré que la prestation caractéristique devant être exécutée en Suisse, la cause devrait être soumise au droit suisse.

Les parties, à l’exception du défendeur H.________, ont déposé un mémoire de droit.

Lors de l’audience de jugement, les demandeurs et D.________ KG, initialement défenderesse, ont conclu une transaction mettant cette dernière hors de cause, dont la teneur est la suivante :

« I. W.________ et X.________ passent expédient sur les conclusions reconventionnelles II à IV prises par D.________ KG le 3 novembre 2009.

II. W.________ et X., solidairement entre eux, se reconnaissent les débiteurs de D. KG de la somme de Fr. 10'000.- (dix mille francs suisses), valeur échue, qu’ils verseront d’ici au 23 mai 2016, à titre de participation forfaitaire aux frais de conseil et de procédure engagés par D.________ KG à ce jour.

IV. Au bénéfice de ce qui précède, les demandeurs et la défenderesse D.________ KG se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention. »

La Cour civile a pris acte de cette convention partielle pour valoir jugement définitif et exécutoire entre les parties qu’elle concernait.

En droit:

I. Le présent litige porte sur le droit prétendu des demandeurs à obtenir une indemnisation – qu’ils chiffrent à 398'904 fr. 25 – en raison d'un défaut de l’ouvrage, respectivement de la violation de leurs obligations contractuelles par les défendeurs.

Les défendeurs ont conclu à libération, estimant avoir respecté leurs obligations contractuelles à l’égard des demandeurs.

La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS 272), elle est par conséquent régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11). D.________ KG n'est plus partie au procès, qui ne présente ainsi plus d'éléments d'extranéité. Seul le droit suisse est applicable.

II. Dans le cadre de la construction réalisée sur leur immeuble, les demandeurs ont noué des relations contractuelles distinctes avec D.________ KG et les défendeurs H., C. et R.. Le contrat qu’ils ont conclu avec D. KG n’est plus litigieux, vu la transaction passée lors de l’audience de jugement. Ce contrat devra toutefois être examiné dans la mesure où il joue un rôle dans les relations contractuelles entre les demandeurs et le défendeur H.________.

a) Le 2 mai 2004, les demandeurs ont passé avec D.________ KG, un contrat portant sur la livraison d’une maison préfabriquée n° 445.23, avec cave. Cet acte a été signé, pour D.________ KG, par le défendeur H.________, en tant que conseiller en construction en Suisse romande de cette société. Il stipule que sa conclusion interviendrait à réception de la confirmation écrite donnée par l’entreprise dans un délai de quatre semaines. Cette confirmation est intervenue par lettre du 11 mai 2004. La conclusion du contrat était parfaite dès cette dernière date, plus précisément à réception de cette confirmation par les demandeurs, comme stipulé dans la proposition.

La jurisprudence considère que celui qui s’engage à produire la chose avec les matériaux nécessaires puis à la livrer est soumis au contrat d’entreprise (ATF 117 II 273, JdT 1992 I 290; ATF 103 II 33, JdT 1977 I 534). Le Tribunal fédéral estime en particulier que la construction d’une maison clé en main par l’entrepreneur sur le bien-fonds du maître de l’ouvrage constitue un contrat d’entreprise (TF 4C_301/2002, du 22 juillet 2003). Lorsque l’entrepreneur s’engage non seulement à effectuer un travail mais également à fournir la matière nécessaire, il s’agit d’un contrat de livraison d’ouvrage (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd. [cité : CS], nn. 4227 et 4390). En l’espèce D.________ KG s’est engagée à fournir des matériaux et à construire la maison choisie par les demandeurs sur le fonds dont ceux-ci sont propriétaires à [...], moyennant paiement d’un prix. Il résulte de ce qui précède que les cocontractants ont conclu un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO, ce qu’ils admettent d’ailleurs, plus précisément un contrat de livraison d’ouvrage.

b) Les demandeurs ont négocié avec le défendeur H.________ le contrat précité. Celui-ci, on l’a vu, a signé le document du 2 mai 2004. Dans sa lettre de confirmation du 11 mai 2004, D.________ KG confirme le contrat conclu avec « notre conseiller en construction, M. H.________ ». Il ne fait guère de doute, toutefois, que le contrat en cause a bien été passé entre les demandeurs et D.________ KG.

Plusieurs constructions juridiques peuvent être envisagées pour qualifier la relation entre D.________ KG et le défendeur H.. On ignore tout, à vrai dire des relations contractuelles entre ces derniers, en particulier si H. était – éventuellement – salarié de D.________ KG, ou s’il agissait en vertu d’un contrat de mandat, de courtage ou d’agence. Rien n’est allégué à ce sujet, et la question peut de toute manière demeurer ouverte. Il est en revanche établi que le défendeur H.________ négocie la conclusion de contrats pour D.________ KG, sous la raison individuelle « Maison D.________ Suisse romande », à [...]. C’est à ce titre qu’il a négocié avec les demandeurs. Il a établi l’estimation des coûts pour la maison, qui fait partie intégrante du contrat, a signé l’acte du 2 mai 2004 sur du papier à en-tête de D.________ KG, sous la mention « Bauberater » (conseiller en construction), et c’est ainsi qu’il est également désigné par D.________ KG dans sa lettre du 11 mai 2004 confirmant la conclusion du contrat d’entreprise. Il est manifeste qu’il agissait en tant que représentant de D.________ KG.

On ne saurait pour autant exclure qu’il ait assumé, vis-à-vis des demandeurs, d’autres obligations que celles de D.________ KG, dont il répondrait seul. A cet égard, le 30 avril 2004, avant la conclusion du contrat, le défendeur H.________ a établi et remis aux demandeurs un document relatif au calendrier de la construction et aux prestations des différents acteurs. S’il n’est pas établi que ce document constitue une des annexes mentionnées dans le contrat d’entreprise, il est désigné comme une « Annexe au contrat D.________ ». Il n’est pas contesté que les demandeurs ont reçu ce document, puisqu’ils l’ont eux-mêmes produit, et qu’ils s’en prévalent comme d’un complément au contrat. Ce document précise clairement quelles sont les prestations de D.________ KG (chiffre 5) et celles du défendeur H.________ (chiffre 6). Ce chiffre 6 impose à l’intéressé le « conseil et soutien du maître de l’ouvrage dans le choix de l’objet à construire », la « médiation d’architectes sous contrat et formés par D.________ KG et des conducteurs de travaux », la « coordination des avant-projets », le « conseil et soutien pour le financement de la construction », la « médiation d’un contrat d’entreprise entre D.________ KG et le maître de l’ouvrage », enfin, le « suivi des clients D.________ KG jusqu’à la remise des clés ». Il n’est ni allégué ni établi que ce défendeur aurait assumé envers les demandeurs d’autres obligations. Sa responsabilité éventuelle devra donc être examinée exclusivement sous l’angle des prestations énumérées au chiffre 6 du document précité.

c) Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été liés à l’architecte C.________ par un contrat qui relevait à la fois du contrat d’entreprise et du contrat de mandat.

Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que le contrat d'architecte qui porte sur l'établissement de plans relatifs à un ouvrage ou l'élaboration de devis doit être régi par les règles du contrat d'entreprise, tandis que celui qui a pour objet l'adjudication, la direction, la surveillance et la coordination des entrepreneurs et fournisseurs commis à l'exécution de l'ouvrage obéit aux règles du mandat (ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I 217, SJ 2001 I 625; Werro, Droit de la construction [cité : DC], 2/2002, p. 90; Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd. [cité : WV], nn. 48 ss, pp. 19 ss; Chaix, CR CO I, nn. 26 ss ad art. 363 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., pp. 497 s.). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le contrat d'architecte global est de nature mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; TF 4C_85/2003 du 25 août 2003 c. 4.3; ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les références citées; cf. Gauch, WV, n. 57, p. 22). S’il s'agit d'examiner spécifiquement telle ou telle prestation de l'architecte, une dissociation des conséquences juridiques est envisageable; ainsi l'architecte répond des plans comme un entrepreneur et de la direction des travaux comme un mandataire (ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I 217, SJ 2001 I 625; ATF 109 II 462 consid. 3c/d, JdT 1984 I 210). S’il est vrai que la jurisprudence semble se diriger dans le sens d'une application des règles du mandat à la responsabilité de l'architecte global, notamment s’agissant de la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux (ATF 134 III 361 consid. 5.1; ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les références citées; Tercier/Devaud, Le point sur la partie spéciale du droit des obligations, publié in RSJ 105 (2009), pp. 294 ss, spéc. pp. 295 s., à propos de l'ATF 134 III 361; Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, publié in DC 1/2006, pp. 8 ss, ch. 11 s. et les références citées), les arrêts rendus ultérieurement à l'arrêt précité du 14 juin 2002 (ATF 127 III 543, rés. in JdT 2002 I 217, SJ 2001 I 625) rappellent tous le caractère mixte du contrat, auquel les règles du mandat ou du contrat d'entreprise s'appliquent selon les prestations concernées (TF 4C_259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2; TF 4C_87/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3.2, publié in ATF 129 III 738, rés. in JdT 2005 I 31; TF 4C_81/2000 du 23 mai 2000 consid. 2a, publié in SJ 2001 I 136).

En l’espèce, les demandeurs ont conclu le 2 avril 2004 avec le défendeur C.________ un contrat prévoyant « la planification de la maison » jusqu’à l’obtention du permis de construire, ainsi que la finalisation et la remise à D.________ KG du dossier d’exécution définitif avec des plans au 1:100 pour la maison, à l’exclusion de la direction des travaux. Le défendeur avait précédemment, le 31 mars 2004, établi un premier plan au 1:200 de l’implantation et de la forme des bâtiments, et avait proposé différentes variantes quant à la position de la maison sur le terrain en fonction de la hauteur pour respecter le règlement communal.

Il résulte de ce qui précède que les prestations en tant qu’architecte du défendeur C.________ se sont limitées à établir des plans du projet de construction, à l’exclusion de l’adjudication et/ou de la direction des travaux. Ces prestations sont par conséquent constitutives d’un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO.

d) Le 14 novembre 2004, les demandeurs ont signé avec le défendeur R.________ un contrat confiant à celui-ci la direction des travaux jusqu’à la remise des clés, plus les prestations énumérées au chiffre 8 dudit contrat. Ce chiffre concerne le conseil et le support dans l’acquisition du terrain (a), le conseil et la direction des travaux pour la cheminée dans le séjour et la pergola (b), le conseil et la direction des travaux pour la piscine et la pergola (c) et pour les prestations supplémentaires résultant de modifications du contrat (d).

Au vu de la jurisprudence précitée, ces prestations sont constitutives d’un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO, ce qui est d’ailleurs admis par les deux parties concernées.

III. Se fondant sur l’expertise hors procès et sur l’expertise judiciaire, les demandeurs invoquent une mauvaise planification de la construction dans son ensemble, ainsi qu’une mauvaise implantation de la maison et des autres aménagements (garage, piscine, biotope et pergola), lesquelles seraient la conséquence d’une violation des obligations contractuelles des différents intervenants sur le chantier.

a) D’une manière générale, en vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95). Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 4A_396/2015 du 9 février 2012 consid. 4.1).

Il n’y a en l’espèce aucune raison de s’écarter des considérations et des conclusions de l’expertise judiciaire, du moins en tant qu’elles portent sur des faits techniques (et non sur des considérations juridiques, par exemple les pourcentages de la responsabilité et la faute). Il résulte de celle-ci que la maison et le garage, ainsi que l’accès à ces constructions, souffrent d’une mauvaise implantation, qui se traduit par un accès difficile au garage et à l’entrée de la maison. Si l’expert relève que la maison est passablement enterrée par rapport au terrain naturel, ce qui est une situation courante, ce qui ne l’est pas, en revanche, c’est le peu d’espace qui subsiste pour atteindre la route. A dire d’expert, ce problème ne provient pas d’une mauvaise planification générale de l’ouvrage, mais d’une absence d’étude d’ensemble des constructions projetées et des aménagements extérieurs. Compte tenu de la taille et de la forme du terrain, et de sa pente, et de tous les aménagements projetés par les demandeurs, une telle étude était nécessaire, et aurait certainement abouti au déplacement du garage, ainsi qu’à la refonte globale du projet. En outre, de par sa conception, le garage souffre d’un problème d’étanchéité, dû au choix du matériau employé.

b) Il s’agit donc d’examiner dans quelle mesure chacun des défendeurs, au regard du contrat qu’ils ont respectivement conclu avec les demandeurs, peut voir sa responsabilité engagée pour les problèmes susmentionnés.

aa) Quelle que soit la nature juridique de l’« Annexe au contrat D.________ » du 30 avril 2004 et la qualification juridique des obligations que ce document impose au défendeur H., ces prestations concernent uniquement la construction de la maison. Il ne ressort nullement de l’expertise que celle-ci aurait été défectueuse. Il n’est pas établi par ailleurs, ni même allégué, que H. aurait assumé des prestations relatives à la planification de la construction dans son ensemble, et à l’implantation de cette construction et des autres aménagements, ou encore au choix du matériau du garage.

Cela étant, les conclusions prises contre ce défendeur ne peuvent qu’être rejetées.

bb) Comme on l’a vu, les demandeurs et le défendeur C.________ étaient liés par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO.

La responsabilité de l’entrepreneur, est soumise, de manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 364 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1) et cette disposition détermine la mesure de la diligence requise (al. 2). Il doit accomplir ses obligations consciencieusement et éviter toute négligence pouvant mettre en péril la bonne exécution de ses obligations ou le but du contrat. Il assume non seulement une obligation de diligence, mais aussi d’avis qui lui impose de signaler toute circonstance importante pour l’exécution de l’ouvrage que le maître ignore (cf. Zindel/Pulver/Schott, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, OR I, 6ème éd. 2015, nn. 4 ss ad art. 364 CO, pp. 2293 ss et les réf. cit.; Chaix, La violation par l’entrepreneur de ses devoirs d’information vis-à-vis du maître, in SJ 2009 II 117 ss, spéc. pp. 120 à 124 et les réf. cit.; Tercier/Favre, CS, nn. 4430 à 4435). Ces obligations de diligence et d’information trouvent application avant la livraison de l’ouvrage, contrairement aux devoirs découlant de la garantie. Le devoir de diligence de l’art. 364 al. 1 CO revêt donc une importance significative seulement en dehors de l’obligation principale de livrer un ouvrage exempt de défauts (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 1 ad art. 364 CO, p. 2293 et les réf. cit.). Il en résulte deux conséquences. D’une part, une violation de ces obligations peut exister même si l’ouvrage est exempt de défauts et est livré à temps; d’autre part, en cas de défauts de l’ouvrage livré, la responsabilité pour violation du devoir de diligence peut être absorbée par celle découlant de la garantie pour les défauts de la chose louée (cf. art. 367 ss CO; Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 2 ad art. 364 CO, p. 2293).

Avant la livraison, toute violation de l’obligation de diligence ou d’information équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l’inexécution des contrats des art. 97 ss CO (ATF 113 II 421 consid. 2b; ATF 111 II 172 consid. 2; Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 3 ad art. 364 CO, p. 2293).

Assumant une obligation de résultat, l’entrepreneur est également tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Dans le contrat d’entreprise, la notion de défaut est la même que dans le contrat de vente : il s’agit de l’absence soit d’une qualité promise, soit d’une qualité à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi. Tel est le cas lorsque les parties n’ont rien prévu, mais que l’entrepreneur devait, selon les règles de la bonne foi, livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait attendre, pour l’usage qu’il entendait en faire (Tercier/Favre, CS, n. 4476). Il appartient au maître, qui entend en déduire des droits, d’apporter la preuve du défaut (art. 8 CC), qui ne doit pas être imputable au maître (art. 369 CO). Si le défaut provient du maître, l’entrepreneur ne peut en principe se dégager de toute responsabilité que s’il a au préalable rendu le maître formellement attentif aux risques qui peuvent découler de ses instructions (Tercier/Favre, CS, nn. 4495-4496).

Le défendeur C.________ a été chargé de la planification du projet pour la mise à l’enquête et des plans d’exécution au 1 :100 pour la maison. Il ressort de l’instruction que ce défendeur a proposé différentes variantes quant à la position de la maison sur le terrain, en fonction de la hauteur pour respecter le règlement communal. Il a établi des plans au 1:200 de l’implantation et de la forme des bâtiments. A dire d’expert, ces plans au 1:200 ne constituent pas des plans d’exécution, mais des avant-projets. Aucun plan d’exécution n’a été établi pour les extérieurs, aucun des intervenants n’ayant été chargé de les établir.

A dire d’expert, l’implantation de la maison et du garage, ainsi que l’accès à ceux-ci, est défectueuse. Ce défaut ne résulte pas des plans. Les plans établis par le défendeur sont corrects; le terrain dessiné en pointillé sur les façades est juste; les plans façade coupe A-A le sont également, et montrent en particulier que le terrain naturel se trouve à environ un mètre au-dessus de la dalle du rez-de-chaussée. L’ouvrage commandé et livré, à savoir les plans eux-mêmes, n’était donc pas défectueux. On ne saurait reprocher non plus au défendeur de n’avoir pas établi des plans d’exécution des aménagements extérieurs, puisqu’une telle tâche ne lui a pas été demandée. En revanche, dès lors qu’il était chargé de déposer les plans pour la mise à l’enquête de l’ensemble des éléments construits, le défendeur était chargé de la planification générale du projet. Or, selon l’expert, le problème de la mauvaise implantation du projet était évident dès le début, et visible sur les croquis. Etant tenu à un devoir de diligence et d’information, le défendeur devait, vu l’ensemble des constructions projetées et le terrain, indiquer aux demandeurs que des problèmes d’implantation se posaient, que les constructions en cause allaient entraîner des mesures de soutènement ainsi qu’un coût déterminé, enfin, qu’une étude d’ensemble s’imposait. Il n’en a toutefois pas avisé les demandeurs, de sorte qu’aucune étude préalable pour les aménagements extérieurs n’a été réalisée. Or, à dires d’expert, une étude un peu plus poussée aurait permis de mettre en évidence certaines incohérences. Cette omission constitue une violation du devoir de diligence et d’information de l’intéressé, laquelle s’est concrétisée par un défaut de l’ouvrage finalement exécuté. La mauvaise implantation générale de l’ensemble des éléments construits, en particulier de la maison, du garage et de leur accès, constitue en effet un défaut au sens de l’art. 367 al. 1 CO. Il importe peu que cette mauvaise implantation soit le résultat d’une erreur de planification ou d’une absence de planification. La bonne implantation d’une construction est, en effet, une qualité à laquelle le maître de l’ouvrage peut s’attendre de bonne foi.

La violation de l’obligation de diligence et d’information précitée est fautive. Certes, l’expert, interpellé sur le point de savoir si cette omission était « coupable », retient que tel n’est pas le cas (cf. complément, p. 4). Toutefois, sa réponse est en contradiction avec les nombreux passages de l’expertise où il estime, en substance, qu’une négligence est imputable aux deux architectes C.________ et R., le problème étant « évident » (cf. conclusions de l’expertise et du complément); en particulier, l’expert a retenu que le défendeur C., puisqu’il a dessiné les plans, savait que l’entrée de la maison et du garage se situaient en contrebas du terrain naturel (cf. complément, p. 10). En outre, la faute étant un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique, elle ne relève pas du fait technique sur lequel l’expert doit se prononcer. La Cour civile retient dès lors que, non seulement la présomption de faute n’a pas été renversée, mais que le manquement du défendeur C.________ est fautif.

Dans ces conditions, la responsabilité du défendeur C.________ est engagée en raison d’un défaut d’information ayant conduit à un mauvaise implantation des constructions. En revanche, aucune responsabilité ne peut lui être imputée s’agissant de l’étanchéité du garage. Il n’est pas établi qu’une des obligations qui lui incombaient soit à l’origine de ce problème, ni que les plans livrés étaient erronés sur ce point.

Le défendeur C.________ fait valoir, en se fondant également sur l’expertise, que ce sont les demandeurs qui sont responsables de l’absence d’étude d’ensemble et que, conformément à l’art. 369 CO, ils ne peuvent invoquer un défaut qui leur est personnellement imputable. Il est exact que, selon l’expertise, les exigences des demandeurs – l’implantation d’une piscine, d’un garage, d’une terrasse couverte et encore d’un biotope –, compte tenu de la surface relativement réduite du terrain et de son caractère pentu, rendaient le projet très difficile, voire impossible à réaliser sans un défaut d’implantation ou un autre, sauf à renoncer au biotope. Mais selon l’expert, le défendeur C.________ devait – en sa qualité de spécialiste de la construction – signaler aux demandeurs que des problèmes d’implantation se posaient. Cette appréciation de l’expert correspond à la volonté du législateur et à la jurisprudence, qui partent du principe que l’entrepreneur dispose, en relation avec l’ouvrage, de connaissances plus étendues que le maître; par rapport au commun des mortels, et lorsque sont en jeu des compétences techniques qui dépassent celles que tout un chacun peut connaître, il est la partie qualifiée au contrat (ATF 116 II 305; Chaix, op. cit., p. 119). N’ayant pas signalé de tels problèmes – qui relèvent des règles de l’art architectural –, aux demandeurs dont il n’est pas établi qu’ils aient été des spécialistes de la construction, il ne peut invoquer l’art. 369 CO. Au surplus, l’art. 369 CO n’est pas applicable en l’espèce car la responsabilité du défendeur n’est pas engagée sous l’angle de la garantie pour les défauts de la chose livrée, mais de fait de l’inexécution de ses obligations accessoires, ayant lieu avant la livraison. En effet, comme déjà dit, le défendeur C.________ n’était pas chargé d’effectuer une étude préalable pour les aménagements extérieurs; il devait toutefois attirer l’attention des demandeurs sur la nécessité d’une telle étude. L’argument des demandeurs est ainsi mal fondé

Le défendeur C.________ a en outre invoqué la prescription d’une année de l’art. 210 al. 1 CO, auquel renvoie l’art. 371 al. CO. Il fait valoir, en invoquant notamment l’ATF 130 III 361 consid. 4.1, que sa prestation s’étant limitée à la planification, elle n’a pas concerné l’exécution de l’ouvrage. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, l’obligation de réparer le dommage résultant de la violation de son obligation de diligence ou d’information est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l’art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2). Or ce délai n’était pas échu lors de l’ouverture d’action le 27 mai 2008, l’obligation ayant été violée entre le 2 avril 2004, date de la conclusion du contrat litigieux, et le 14 novembre 2004, date de la conclusion du contrat avec le défendeur R., pour la direction des travaux. Au demeurant, on arriverait à la même conclusion si on se plaçait sous l’angle des dispositions spéciales de la garantie des défauts, en considérant que le défendeur C. aurait livré un ouvrage défectueux – ce qui n’est pas le cas dès lors qu’il n’était pas chargé d’une étude préalable pour les aménagements extérieurs; dans ce cas, la prescription aurait été de cinq ans dès la réception des plans dressés par le défendeur C.________ (art. 371 al. 2 CO; Chaix, CR CO I, n. 11 ad art. 371 CO); or, ceux-ci ayant été livrés en 2004, l’action ouverte le 27 mai 2008 ne pouvait donc pas être prescrite, même dans cette hypothèse. L’argument tiré de la prescription est ainsi mal fondé.

cc) La responsabilité du mandataire, comme celle de l’entrepreneur, est soumise, de manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO; art. 321e al. 2 CO). Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Werro, CR CO I, n. 7 ad art. 394 CO). L'étendue de son devoir de diligence et de fidélité se détermine selon des critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne peut par conséquent être défini une fois pour toutes; il doit l'être en fonction de l'ensemble des circonstances. Le contenu de son obligation est d'abord déterminé par le contrat. En l'absence de précisions à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles de l'art généralement reconnues et des règles déontologiques qui peuvent s'exprimer dans des normes et prescriptions conseillées par la pratique (ATF 127 III 328 consid. 3, JdT 2001 I 254; ATF 117 II 563, rés. in JdT 1993 I 156; Tercier/Favre, CS, nn. 5125 et 5369; Werro, CR CO I, n. 14 ad art. 398 CO). L'architecte a une obligation de diligence particulière. Il est considéré comme l'homme de confiance du maître, dont il doit sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles que l'on peut exiger de lui (Tercier/Favre, CS, n. 5370 et les références citées).

Le mandataire assume également une obligation d’information en vertu de laquelle il doit aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec le contrat (Werro, CR CO I, nn. 16 ss. ad art. 398 CO). Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur les risques et avantages des mesures et des actes envisagés et de l'exécution du mandat en général (ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; Werro, CR CO I, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO). Il existe également une obligation de conseil, en vertu de laquelle le mandataire doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures (TF 4C_14/2002 du 5 juillet 2002 consid. 5.2 et les références citées; ATF 124 III 155 consid. 3a, JdT 1999 I 125; Tercier/Favre, CS, n. 5149; Werro, CR CO I, op. cit., n. 18 ad art. 398 CO).

Comme pour le contrat d’entreprise, il appartient au demandeur d’apporter la preuve que les conditions de la responsabilité sont remplies, sauf pour la faute, qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1).

En l’espèce, le défendeur R.________ a été chargé de la direction des travaux jusqu’à la remise des clés par D.________ KG, ainsi que des prestations supplémentaires énumérées sous chiffre 8 du contrat du 14 novembre 2004, à savoir en particulier des conseil et soutien lors de l’achat du terrain et des conseil et direction des travaux de la piscine et de la pergola. Il a travaillé sur la base des plans et esquisses remis par le défendeur C.________.

L’expert a relevé que dans le contrat conclu avec le défendeur R., il n’est pas fait mention des aménagements extérieurs. Il est établi en outre que dès le 14 mai 2005, son mandat a été repris par l’architecte V.. Toutefois, selon l’expert, à la fin de l’année 2004, le défendeur R.________ avait pris conscience des défauts d’implantation de la maison et du garage. Il en a parlé au défendeur C.________, et a cherché des solutions. Il en a trouvé une pour le garage, que l’expert juge toutefois loin d’être parfaite.

Les demandeurs font valoir que le défendeur R.________ a violé son devoir d’information. L’expert retient à cet égard que celui-ci n’a pas su informer les demandeurs que le projet comportait des failles eu égard à l’implantation des éléments construits, et qu’il s’avérait nécessaire de faire réaliser une étude d’ensemble. Le contraire n’a pas été établi. Cette omission constitue une violation du devoir de diligence et d’information de l’intéressé. Pour les motifs exposés plus haut s’agissant de la responsabilité contractuelle du défendeur C., qui valent mutatis mutandis, cette omission est fautive. En particulier, le défendeur aurait pu et dû voir que, sur les plans, la hauteur de l’entrée principale, entre la dernière marche et la corniche de la marquise, était insuffisante. Comme le retient l’expert dans son complément, « il suffisait de lire la coupe et les façades pour voir que ce n’était pas possible » (cf. complément, p. 6). Or, son inaction a entraîné la livraison de la maison, telle que projetée. Et pour rendre l’entrée conforme, il a fallu reconstruire un mur, démonter l’auvent et créer un nouvel escalier, ce qui a engendré un surcoût (cf. infra IV. c) bb)). La responsabilité du défendeur R. est par conséquent engagée en ce qui concerne le devoir d’information eu égard à l’implantation des bâtiments.

Il n’est pas établi en revanche que ce défendeur, chargé contractuellement de la direction des travaux, l’était également du choix des matériaux. Sa responsabilité n’est donc pas engagée en ce qui concerne l’étanchéité du garage.

IV. a) Il s’agit dès lors d’examiner si la violation fautive de leurs obligations respectives de diligence par les défendeurs C.________ et R.________ (cf. supra II. b) bb) et cc)) est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les postes du dommage qui peuvent être indemnisés et qui sont allégués et prouvés.

b) Au sens juridique, le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit; il peut survenir sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; pour un arrêt récent, cf. TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.6.1). Lorsque l’obligation est contractuelle, le créancier a en principe droit à l’indemnisation de son intérêt positif, c’est-à-dire de son intérêt à l’exécution régulière du contrat; le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté correctement le contrat (Werro, CR CO I, nn. 33 ss ad 97 CO).

Lorsque la violation contractuelle se traduit par une omission, comme en l’espèce l’omission d’aviser ou d’informer, le créancier doit établir que si l’obligation contractuelle avait été dûment remplie, le dommage ne serait pas survenu (causalité hypothétique; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; pour un arrêt récent, cf. TF 4A_297/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2).

c) aa) En l’espèce, les demandeurs ont allégué que les trois « mandataires » H., C. et R.________ étaient « en cause », qu’ils étaient « responsables » d’une « erreur de conception du site » ou d’un « défaut de conception du site » (cf. all. 59 à 62). Ils ajoutent que le « défaut de conception du site a engendré un surcoût au niveau des aménagements extérieurs » (cf. all. 62), qu’ils chiffrent à 74'000 fr. (pour déplacer la piscine et le biotope et exécuter des travaux de soutènement de la route : cf. all. 63 à 65), 100'000 fr. (pour le réaménagement du garage, de l’entrée principale et de l’accès au chemin : cf. all. 66) et 52'000 fr. (pour sécuriser la route au niveau du garage : cf. all. 68). Tous ces allégués ont été soumis à la preuve par expertise. Or, comme on l’a vu précédemment, l’expert ne retient pas un « défaut » ou une « erreur de conception », mais un « manque d’étude » pour les aménagements extérieurs (cf. ad all. 45, 59 et 62 par ex.); et comme aucun des architectes défendeurs n’était chargé contractuellement d’une telle étude, il ne leur impute pas une telle violation contractuelle, mais une violation d’une obligation d’aviser le maître de l’existence de « failles » dans le projet et de la nécessité de commander une telle étude, sachant que si celle-ci avait été réalisée avant les travaux, elle aurait mis en évidence certaines incohérences (cf. ad all. 17, 60 et 61); à dire d’expert, « ils ont manqué à un seul devoir, celui de mettre en garde les maîtres de l’ouvrage contre les dispositions et demandes inadéquates » (cf. complément, p. 4); pour le reste, ils ont fourni selon l’expert leurs prestations contractuelles dans les règles de l’art (ibidem, pp. 4 et 5).

bb) Invité à se déterminer sur les « surcoûts » susmentionnés, l’expert n’en retient qu’un seul, d’un montant de 30'000 fr., relatif à l’entrée principale (cf. ad all. 66). S’il confirme que le coût des travaux d’aménagement extérieur se monte à 74'000 fr., il ne le qualifie pas de surcoût; quant aux autres montants allégués de 70'000 fr. (100'000 - 30'000) et 52'000 fr., il ne les confirme pas, estimant au surplus que les travaux de sécurisation auraient de toute manière dû être exécutés.

cc) Les demandeurs allèguent que le coût d’assainissement du garage devraient avoisiner 4'000 fr. (all. 67). L’expert confirme que ce montant est justifié. Toutefois, comme on l’a vu, l’expert ne parvient pas à imputer ce défaut à l’un des défendeurs (cf. complément, p. 6).

dd) Les demandeurs allèguent qu’après la résiliation, ils ont dû assumer des coûts complémentaires de 10'000 fr. (pour les honoraires du bureau d’ingénieur E.________ SA : cf. all. 69 et 70), 22'000 fr. (pour l’entreprise B.________ : cf. all. 71) et 4'500 fr. (pour des travaux de géomètre : cf. all. 72). L’expert estime que les montants de 10'000 fr. et 4'500 fr. sont établis; toutefois, il ne considère pas que ces coûts sont supplémentaires dans la mesure où, si une étude des aménagements extérieurs avait été mise en œuvre, ils auraient de toute manière dû être engagés par les demandeurs.

ee) Les demandeurs allèguent des frais bancaires supplémentaires, sur 20 ans, de 120'000 fr. (cf. all. 73, 74 et 79). L’expert ne confirme pas la mise en œuvre d’un crédit hypothécaire complémentaire de 300'000 fr., ni a fortiori son coût sur 20 ans.

ff) Les demandeurs, quand ils ont récapitulé le montant du dommage qu’ils prétendent avoir subi, de 398'904 fr. 25, n’ont pas fait valoir l’existence d’une moins-value en rapport avec les constructions réalisées, ni a fortiori qu’une prétendue moins-value serait imputable à une violation de leurs obligations par les défendeurs (cf. all. 79). Ce n’est qu’à la faveur du complément d’expertise qu’ils ont demandé à l’expert si l’accès au garage, l’entrée de la maison et l’implantation de la piscine étaient « conformes à ce qui avait été projeté » et « convenu entre les parties » et, dans la négative, de chiffrer la moins-value (cf. complément, pp. 5 à 7).

En l’espèce, selon l’expert, il n’est pas possible de conclure à une moins-value en rapport avec les constructions réalisées. En effet, s’agissant en particulier du garage, une voiture normale et un motocycle peuvent y être parqués, et deux voitures peuvent aisément prendre place sur son toit. L’expert considère encore qu’il n’existe pas de moins-value pour ce qui est de la maison, dont l’accès est utilisable, bien qu’étriqué. Si cet accès difficile peut influencer le prix d’une maison, l’expert retient qu’il est compensé par d’autres avantages: la maison jouit d’une très belle vue et la toiture du garage offre deux places de parc supplémentaires.

gg) Par souci de complétude, et même si les demandeurs ne s’en prévalent pas, il faut relever que l’expert mentionne en passant que si les aménagements extérieurs ont coûté plus cher que prévu, c’est parce que le devis estimatif du défendeur R.________ ne tenait pas compte des problèmes d’intégration (ad all. 73 et 74).

En cas de mauvaise estimation des coûts de construction, le dommage peut aussi consister en la différence entre la dépense effectivement supportée par le mandant et celle, supposée inférieure, qu'il aurait vraisemblablement acceptée si le mandataire l'avait renseigné exactement et en temps utile. Le dommage résulte de ce que le mandant aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte, par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à son projet. La sous-estimation ne cause aucun dommage s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en assumant volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au mandant d'alléguer et d'établir qu'il aurait adopté un comportement différent s'il avait reçu une information correcte sur les coûts (art. 8 CC). Selon la jurisprudence, ce lien de causalité hypothétique peut être affirmé s'il apparaît hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. Dans le cadre de l'examen de la vraisemblance d'un comportement hypothétique différent, les allégations du mandant ainsi que les circonstances concrètes du cas doivent être prises en considération (TF 4A_271/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et les références citées; ATF 124 III 155 consid. 3d, JdT 1999 I 125).

Ainsi, lorsque l'immeuble a subi une plus-value objective par rapport à l'état qui aurait été le sien sans le dépassement du devis, il n'y a en principe pas d'obligation de réparer. Pour que la plus-value soit opposable au maître toutefois, encore faut-il que celui-ci y trouve un intérêt personnel. Il se peut que la plus-value soit sans utilité pour lui, ou que l'investissement exigé dépasse ses moyens financiers. Le dommage que le maître subit par suite de l'inexactitude du devis, qualifié de dommage à la confiance déçue, équivaut alors à la différence entre la valeur objective du bâtiment (coûts effectifs d'exécution) et l'utilité subjective (valeur subjective) qu'il en retire. Au maximum, il s'agit de la différence entre la valeur objective du bâtiment et le montant du devis augmenté de l'éventuelle marge de tolérance applicable au cas d'espèce (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.1.1; TF 4C_424/2004 du 15 mars 2004 consid. 5.2; TF 4C_300/2001 du 27 février 2002 consid. 3b; ATF 122 III 61 consid. 2c/aa, JdT 1996 I 605).

Dans le cas présent, les demandeurs n’ont allégué à aucun moment qu’ils auraient adopté un comportement différent s’ils avaient été informés de la nécessité de mettre en œuvre une étude sur les aménagements extérieurs, ni que le coût des travaux aurait été devisé différemment suite à cette étude, ni qu’ils auraient renoncé à tout ou partie de ces travaux s’ils avaient connu leur coût final. Au demeurant il n’a pas été allégué, et il ne ressort pas du contrat conclu par les demandeurs avec le défendeur R.________, que celui-ci a eu pour tâche de deviser le coût de l’ensemble des éléments construits. L’on ne saurait par conséquent lui imputer une mauvaise estimation des coûts de construction, ni a fortiori déduire l’existence d’un dommage qui en aurait résulté.

hh) Enfin, les demandeurs invoquent les frais et dépens des procédures de constat d’urgence et d’expertise hors procès.

Les dommages-intérêts dus en cas de violation d’un contrat peuvent comprendre les frais nécessaires pour faire expertiser le dommage (Thévenoz, CR CO I, n. 34 ad 97 CO), ou faire valoir hors procès le droit à une indemnisation (ATF 117 II 394 consid. 3; Brehm, Berner Kommentar, n. 87 ss ad art. 46 CO).

En droit vaudois, le droit au remboursement des dépens de l’expertise hors procès des art. 249 ss CPC-VD dépend de sa nécessité pour sauvegarder les droits du requérant qui devait à tout le moins avoir des motifs sérieux de procéder par cette voie (JdT 1963 III 125), ce qui est généralement le cas s’agissant de la constatation de défauts (JdT 1982 III 94). Le droit au remboursement des dépens dépend de la nécessité de la preuve à futur, de son résultat et de celui du procès au fond, donc de l’existence d’un droit du requérant; si celui-ci n’obtient que partiellement gain de cause, par exemple uniquement sur l’un des deux défauts que l’expertise avait pour objet de constater, ils ne doivent lui être que partiellement remboursés (JdT 1982 III 94; Poudret/Haldy/Tappy, in CPC-VD annoté, n. 1 ad art. 255a CPC-VD).

En l’espèce, le recours à un constat d’urgence et une expertise hors procès s’est avéré justifié, eu égard au défaut d’implantation des éléments construits identifiés par l’expert, en rapport notamment avec l’entrée principale de la maison. Ces frais représentent le montant de 11'500 fr. (8'000 + 3'000 + 500) pour l’expertise hors procès et de 4'904 fr. 25 pour le constat d’urgence, soit au total 16'404 fr. 25. Toutefois, dans la mesure où l’on ne retient qu’un seul poste du dommage allégué, soit un montant de 30'000 francs sur un dommage prétendu – les frais de constat et d’expertise hors procès non compris – de 382’500 fr., ces frais doivent être réduits de 9/10ème. Par conséquent, le montant retenu par la Cour civile en lien avec ce poste du dommage est de 1'640 fr. 45.

d) Il reste à examiner la question du rapport de causalité.

En l’espèce, la Cour a retenu sur la base de l’expertise que les codéfendeurs C.________ et R.________ ont tous deux omis, de manière fautive, d’avertir les demandeurs que le projet comportait des failles et qu’une étude d’ensemble des constructions projetées et des aménagements extérieurs était nécessaire. Cette omission s’est concrétisée par un défaut de l’ouvrage. Si ces codéfendeurs avaient respecté leur devoir particulier d’avis découlant de leur obligation générale de diligence, la construction aurait été exempte de défaut et, partant, le coût des travaux de correction de l’entrée principale aurait été épargné. Le lien de causalité entre l’omission des codéfendeurs et le dommage qui en a résulté est donc réalisé. Il en va de même du lien de causalité entre cette omission et la part des frais et dépens du constat d’urgence et de l’expertise hors procès y relative, dans la mesure où ceux-ci n’auraient pas été engagés si les codéfendeurs n’avaient pas violé leurs obligations contractuelles.

e) En définitive, les demandeurs ont droit au versement d’un montant de 30'000 fr. correspondant aux travaux de correction de l’entrée principale de la maison, auquel s’ajoute un montant de 1'640 fr. 45 correspondant aux frais – réduits – pour l’expertise hors procès et pour le constat d’urgence: le préjudice total des demandeurs s’élève ainsi à 31'640 fr. 45.

V. Les défendeurs C.________ et R.________ sont tenus à réparation d’un même préjudice mais en vertu de contrats distincts. Il s’agit d’un cas de solidarité dite imparfaite ou de concours d’actions selon l’art. 51 CO (Werro, CR CO I, n. 2 ad 51 CO). Chaque responsable répond alors de la totalité du préjudice qu’il a causé, mais pas au-delà; en d’autres termes, il ne répond pas du préjudice dans son entier s’il n’en a causé qu’une partie (Werro, CR CO I, nn. 3-5 ad art. 51 CO).

a) Dans les rapports externes, le lésé peut agir à son choix contre l’un ou l’autre responsable, quel que soit le fondement de la responsabilité de ceux-ci, et réclamer à celui ou à ceux qu’il recherche, la réparation de la totalité ou d’une partie de son préjudice (ATF 112 II 138 consid. 4a; Werro, CR CO I, n. 4 ad Intro. art. 50-51 CO et n. 5 ad art. 51 CO). Le concours d’actions exclut le cumul des prétentions (le lésé ne peut obtenir qu’une fois la réparation de son préjudice) ainsi que la divisibilité de l’action (Werro, CR CO I., n. 6 ad Intro. art. 50-51 CO). Il n’y a de divisibilité que si la loi le prévoit (Werro, ibidem).

En l’occurrence, la Cour civile a conclu que deux actions distinctes des demandeurs contre les codéfendeurs devaient être admises. La première, dirigée contre C., leur alloue des dommages-intérêts pour violation fautive des obligations de l’entrepreneur, concrétisée pour l’entrée de la maison par un défaut de l’ouvrage (art. 368 al. 2 in fine CO); la seconde, dirigée contre C., leur alloue des dommages-intérêts pour violation fautive des obligations du mandataire (art. 97 al. 1 CO et 398 al. 2 CO). Les demandeurs agissent à leur encontre pour l’entier du préjudice.

Comme on l’a vu, en tant qu’architectes, les codéfendeurs étaient les spécialistes en la matière : il leur incombait – à tous deux – de signaler aux demandeurs que le projet comportait des failles et qu’il s’avérait nécessaire de faire réaliser l’étude susmentionnée. Or, comme exposé précédemment, si les codéfendeurs avaient rempli leurs obligations contractuelles, le coût des travaux de correction de l’entrée principale, ainsi que la part nécessaire des frais et dépens du constat d’urgence et de l’expertise hors procès, auraient été épargnés. Bien plus, l’entier du préjudice aurait pu être évité si un seul des défendeurs avait rempli l’entier de ses obligations. Chaque architecte peut donc se voir imputer l’entier du préjudice établi. Au surplus, on ne voit pas quelle base légale pourrait entrer en ligne de compte pour justifier une divisibilité.

En définitive, C.________ et R.________ doivent ainsi, solidairement entre eux, un montant de 31'640 fr. 45 aux demandeurs, solidairement entre eux. L’intérêt moratoire à 5% l’an sur cette somme sera alloué dès le 17 octobre 2008, soit le lendemain de la notification de la demande au défendeur C., laquelle est survenue après la notification au défendeur R. (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO).

b) La question se pose de savoir si la Cour civile doit statuer sur les rapports internes entre les codéfendeurs. En effet, en cas de solidarité imparfaite, le droit de recours entre les différents responsables peut être déjà tranché dans le procès au fond qui oppose le lésé à ceux-ci. Le recours étant toutefois une action, il appartient à l’ayant droit de l’exercer; le juge ne saurait en connaître d’office (ATF 58 II 438, JdT 1933 I 405; ATF 59 II 364 ss, spéc. 370; Brehm, Berner Kommentar, n. 10 ad 51 CO, p. 661 et les réf. cit.). En l’espèce, les codéfendeurs solidaires n’ont pris aucune conclusion subsidiaire l’un contre l’autre. La Cour civile n’a donc pas à statuer sur leur droit de recours interne, ni par conséquent entrer en matière sur la gravité de leurs fautes respectives.

VI. a) Le défendeur H.________ obtient gain de cause sur le principe de son opposition aux conclusions actives des demandeurs. Il a droit à de pleins dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient, vu la valeur litigieuse, la complexité de la cause et les opérations accomplies, d'arrêter à 31'405 fr., à savoir :

a)

25’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1’250

fr.

pour les débours de celui-ci;

c)

5’155

fr.

en remboursement de son coupon de justice.

b) Les demandeurs X.________ et W., qui n’obtiennent que très partiellement gain de cause sur le montant de leurs prétentions, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens réduits de neuf dixièmes (art. 92 al. 2 CPC), à charge égale des codéfendeurs C. et R.. S’agissant en particulier des frais de justice des demandeurs, ceux-ci doivent être mis à charge des codéfendeurs à hauteur d’un quarantième. Il convient en effet tout d’abord de diviser ces frais par quatre – une part par défendeur –, en comptant l’entreprise D. KG initialement défenderesse, mais qu’une transaction ne réglant pas le sort des frais, a mis hors de cause ; la part des frais que cette dernière aurait pu devoir supporter ne doit pas être reportée sur les autres défendeurs ; en outre, le défendeur H.________ ne peut pas non plus devoir supporter la part des frais de justice des demandeurs qui aurait pu être mise à sa charge, car il obtient entièrement gain de cause ; au surplus, comme pour D.________ KG, sa part des frais ne peut pas être reportée sur les autres défendeurs ; il s’ensuit que les codéfendeurs restants ne pourraient ainsi supporter ensemble – au plus – que la moitié (deux parts sur les quatre initiales) de ces frais, soit un quart chacun. Les dépens dus par ces derniers étant fixés à un dixième, ce même ratio s’appliquera aux frais (1/10e x ¼ = 1/40e).

Au vu de ce qui précède, il convient d’arrêter ces dépens comme suit :

aa) 3'019 fr. à charge du défendeur C.________, soit :

a)

2’500

fr.

à titre de participation au dixième des honoraires du conseil des demandeurs;

b)

125

fr.

pour les débours de celui-ci;

c)

394

fr.

en remboursement d’un quarantième de leur coupon de justice.

bb) 3'019 fr. à charge du défendeur R.________, soit :

a)

2’500

fr.

à titre de participation au un dixième des honoraires du conseil des demandeurs;

b)

125

fr.

pour les débours de celui-ci;

c)

394

fr.

en remboursement d’un quarantième de leur coupon de justice.

La Cour civile, statuant à huis clos prononce:

I. Les défendeurs C.________ et R.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, des demandeurs W.________ et X.________, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 31'640 fr. 45 (trente-et-un mille six cent quarante francs et quarante-cinq centimes) avec intérêt à 5% dès le 17 octobre 2008.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 15'759 fr. 85 (quinze mille sept cent cinquante-neuf francs et huitante-cinq centimes) pour les demandeurs W.________ et X., solidairement entre eux, à 5'155 fr. (cinq mille cent cinquante-cinq francs) pour le défendeur H., à 6'250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) pour le défendeur C., et à 5'605 fr. (cinq mille six cent cinq francs) pour le défendeur R..

III. Le défendeur C.________ versera aux demandeurs W.________ et X.________, solidairement entre eux, le montant de 3'019 fr. (trois mille dix-neuf francs) à titre de dépens.

IV. Le défendeur R.________ versera aux demandeurs W.________ et X.________, solidairement entre eux, le montant de 3'019 fr. (trois mille dix-neuf francs) à titre de dépens.

V. Les demandeurs W.________ et X., solidairement entre eux, verseront à H. le montant de 31'405 fr. (trente-et-un mille quatre cent cinq francs) à titre de dépens.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La présidente : Le greffier :

F. Byrde R. Petit

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 24 mai 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

R. Petit

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