TRIBUNAL CANTONAL
CM07.015797
137/2009/JCL
COUR CIVILE
Arrêt sur appel dans la cause divisant Z., à Long Beach (Californie, USA), d'avec A., B., C., tous trois à Dallas (Texas, USA), D.________AG et E.________Stiftung, toutes deux à Vaduz (Liechtenstein).
Audience du 22 septembre 2009
Présidence de M. Bosshard, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier : Mme Monti
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
Remarques liminaires :
a) La cour de céans fait sien l'état de fait de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008, qu'elle reproduit ici partiellement, en y apportant des précisions et compléments découlant des éléments recueillis dans la procédure d'appel.
b) Le Code de procédure civile ne règle pas la question du pouvoir d'examen de la juridiction d'appel sur mesures provisionnelles, notamment en ce qui concerne les faits nouveaux (JT 2004 III 76 c. 2b). Selon la Chambre des recours, la juridiction d'appel est limitée par les conclusions de première et de deuxième instances. Dans ce cadre, elle revoit librement la cause en fait et en droit et peut faire réadministrer toutes les preuves déjà administrées, en accueillir ou en ordonner de nouvelles. Il est en outre licite d'invoquer des pseudo-nova, soit des faits déjà existants au moment de la décision attaquée, mais inconnus du premier juge ou non retenus par lui faute d'avoir été rendus vraisemblables, ainsi que les faits futurs prévisibles de manière certaine ou quasi certaine, que le premier juge aurait dû prendre en considération. En revanche, les vrais nova constituent des éléments qui ne sauraient justifier l'admission de l'appel, mais bien plutôt une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles selon l'article 108 alinéa 3 CPC, sur requête de la partie qui y a intérêt (Crec, 12 septembre 2007, n° 182/II, qui fait sien l'avis exprimé par Tappy in Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, JT 1994 III 33 ss, spéc. pp. 59-60).
Compte tenu de ce qui précède, ne sont pas pris en compte les faits survenus après l'audience provisionnelle du 20 décembre 2007.
Z., né le 27 mai 1935, domicilié en Californie, est le fils unique de W.W., qu'elle a eu d'un premier mariage avec [...].
W.W., également connue sous le nom de W.W., est née au Texas (Etats-Unis) le 2 mai 1916. Elle a acquis la nationalité britannique le 11 octobre 1978, perdant de ce fait la nationalité américaine.
Dans la seconde moitié des années 40, elle a rencontré E.W________, écrivain, journaliste et éditeur britannique d'origine hongroise. Agent littéraire et ami de Winston Churchill, E.W________ a fait fortune grâce à ses activités professionnelles.
En décembre 1947, E.W________ a fondé la société anonyme de droit liechtensteinois D.________AG, également dénommée D.________AG, sise à Vaduz, dont le but est notamment la conclusion de contrats d'édition, toute transaction résultant de l'activité d'une société d'édition, l'achat et la vente de droits d'auteurs, l'acquisition et la gérance d'un cercle (home) littéraire et artistique destiné à servir de lieu de séjour temporaire au personnel de direction de la société et des sociétés affiliées, ainsi que de leurs amis (hommes de lettres, hommes d'Etat, etc.). Selon l'art. 3 des statuts, le capital-actions, entièrement libéré, est de 75'000 francs suisses, divisé en 150 actions de 500 francs.
En 1954, cette société a acquis de [...] les parts que celle-ci détenait dans la Société Civile Immobilière (SCI) La [...] (soit 11'900 des 12'000 parts), société qui était propriétaire de la Villa La [...] sise à [...] dans le sud de la France. Le couple formé par W.W.________ et E.W________ a commencé à garnir ladite villa d'antiquités et d'œuvres d'art, notamment de peintures impressionnistes.
Le 10 juillet 1964, W.W.________ a épousé E.W________ à l'état civil de [...] en troisièmes noces. La veille, soit le 9 juillet 1964, le couple avait signé un contrat de séparation de biens par-devant notaire.
a) Le 1er décembre 1967 a été fondée la société [...] Limited, sise dans l'Ile de New Providence dans les Bahamas. Ses buts, largement définis, consistent notamment à acheter, vendre et investir dans des œuvres d'art; constituer une collection d'œuvres d'art et les exposer dans des galeries ou lieux publics; investir les fonds de la société dans l'acquisition de parts ou de valeurs mobilières émises par des sociétés ou des gouvernements, et de manière générale mener les activités d'une société d'investissement. Selon l'art. 5 de l'acte de fondation (Memorandum of Association), le capital de la société est de 5'000 dollars des Bahamas, divisé en 5'000 parts. Chacun des cinq fondateurs a souscrit une part.
b) Le 29 décembre 1967, le couple W.W.________ a constitué la "W.W.________ and E.W________ Foundation", enregistrée le 8 février 1968. Sise à New York, la fondation a pour but, en substance, de collecter, accepter, administrer et distribuer des fonds à des fins caritatives, scientifiques, littéraires et éducatives. Parmi les administrateurs (directors) figurent le couple W.W.________ ainsi que J.P.________.
Dans un courrier du 20 juin 1969 adressé à cette fondation, le Département du Trésor américain prend note de son projet d'acquérir, à la mort du couple, la collection d'art d'E.W________ et la Villa La [...], "propriété de ce dernier", et de transformer celle-ci en musée. Le département confirme que la fondation pourra continuer à bénéficier de l'exemption fiscale si elle expose dans ladite Villa les objets d'art qu'elle se propose d'acquérir par des tiers indépendants, pour autant que ces objets soient accessibles aux directeurs de musée et amateurs d'art et soient isolés de la collection privée d'E.W________.
c) Le 15 décembre 1970 a été créée la fondation de droit liechtensteinois E.Stiftung, sise à Vaduz. Selon l'art. 3 des statuts, le fondateur dote celle-ci d'un capital de 25'000 francs suisses. Les statuts sont signés par " [...]" en qualité de "fondateur". Les parties s'accordent toutefois à dire qu'E.W a fait créer cette fondation.
E.W________ est mort à Montreux le 5 septembre 1981. Le 8 mars 1991, le banquier P.P.________ a déclaré devant notaire pour fait de notoriété publique qu'il avait parfaitement bien connu le défunt et qu'il savait qu'il était décédé sans laisser de testament connu et laissant pour seule et unique héritière légale son épouse W.W.________.
Le 31 mai 1983 a été signé un contrat de donation (Donation Agreement) entre la W.W.________ and E.W________ Foundation, le musée d'art de [...],E.Stiftung, [...] Limited - dont il est précisé que le capital est détenu par E.Stiftung - et W.W.. L'accord prévoit que des oeuvres d'art énumérées sur une liste annexe, détenues par [...] Limited et entreposées à la villa La [...], sont données au musée. Pour ce faire, E.Stiftung doit au préalable faire en sorte que [...] Limited lui attribue les droits sur ces œuvres, puis céder ses droits à recevoir une telle attribution à la "W.W. and E.W Foundation". E.Stiftung conservera toutefois des droits sur trois tableaux dont elle pourra cas échéant céder la propriété à W.W.. Le musée détiendra ces œuvres à titre de prêts et conclura une police d'assurance mentionnant les intérêts de E.Stiftung et de W.W.. Dans l'hypothèse où cette dernière détiendrait l'une de ces œuvres à son décès, elle s'engage à prendre des dispositions testamentaires pour que la "W.W.________ & E.W________ Foundation" en acquière le titre de propriété, celle-ci devant ensuite faire une donation au musée. W.W.________ s'engage en outre à donner au musée un tableau représentant son portrait, par l'entremise de la "W.W.________ and E.W________ Foundation". En contrepartie, le musée s'engage notamment à construire des installations recréant l'atmosphère des pièces dans lesquelles les œuvres d'art sont exposées à la villa La [...], et à présenter ces œuvres comme celles de "la collection W.W.________ et E.W________". L'acte précise notamment que les communications concernant E.Stiftung ou [...] Limited sont à adresser à la Banque [...] à Genève, à l'attention de J.P.. L'acte est notamment signé par W.W.________ en son nom propre et pour le compte de E.Stiftung et de la "W.W. and E.W________ Foundation".
Un article intitulé " [...] Limited Collection" retrace l'historique de cette donation. Il évoque notamment un memorandum rédigé en 1982 par le directeur du musée, dans lequel il fait état du projet de W.W.________ de donner la collection " [...] Limited", du nom de la holding établie par son mari; le directeur espère obtenir l'autorisation d'exporter du gouvernement français, dès lors que l'entité précitée est basée aux Bahamas et que les œuvres d'art ont été achetées par des citoyens britanniques pour l'essentiel à l'extérieur de la France. Le directeur évoque une réunion de négociations pour la donation, à laquelle participait aussi P.P., banquier [...] de W.W.. L'article précise que la date pour la signature du permis d'exporter a été fixée au 2 avril 1984 et que W.W.________ a signé le 23 mai 1985 à [...] un acte de donation achevant formellement le transfert.
A tout le moins entre le 9 février 2000 et le 22 juin 2006, des sommes d'argent ont été débitées d'un "compte courant ordinaire" pour être virées à un rythme quasi-mensuel à la Banque [...] à Monaco, en faveur de W.W.________. En particulier, le montant de 18'171 euros a été viré le 26 juin 2006.
Dans un courrier caviardé du 27 juin 2006 adressé à la Banque [...] à Genève, C.________ a demandé à cet établissement de s'assurer que la procédure usuelle était respectée, à savoir que chaque mois, la totalité des intérêts du compte personnel de W.W.________ ("from W.W.________'s personal account" suivi d'une mention caviardée) étaient virés à la banque [...] à Monaco. Ainsi, si les revenus générés pour le mois de juin étaient de 18'540 euros, ce même montant devait être viré à la [...].
a) W.W.________ est morte en France le 13 mars 2007. L'acte de décès mentionne qu'elle était domiciliée au Chalet [...] à [...], en Suisse. W.W.________ était inscrite au Registre foncier comme propriétaire de la parcelle n° [...] (" [...]") de la Commune de [...]. La défunte bénéficiait d'une autorisation d'établissement en Suisse (livret C), avec délai de contrôle au 29 septembre 2007. En 2006 et 2007, elle avait reçu des bulletins de versement de primes à l'assurance [...], succursale de [...]. En 2005, 2006 et 2007, elle avait touché des versements de la caisse AVS du canton de [...].
b) Par testament dactylographié du 23 novembre 1998, rédigé en anglais, signé devant témoins et notaire à Dallas/Texas, W.W.________ a déclaré donner tous ses biens, de quelque nature qu'ils soient et où qu'ils soient, à A., qu'elle instituait exécuteur testamentaire, à charge pour lui de constituer une fondation à but caritatif et non lucratif portant le nom de "W.W. and E.W________ Charitable Foundation" et de la doter de tous les biens de la défunte. W.W.________ précisait que A.________ serait le seul directeur ou trustee initial de la fondation, ou avec d'autres personnes de son choix si cela était exigé par les lois du Texas ou d'un autre Etat ou pays.
Le 25 novembre 1998, C.________ a écrit à W.W.________ qu'il était heureux que le testament ait pu être signé à l'hôtel le 23 novembre et que cet acte constituait la première étape de la planification de sa succession. Eu égard aux projets de W.W.________ de vendre son chalet suisse et d'y louer un appartement, de vendre la villa La [...] et de créer une fondation distincte après sa mort, l'avocat soulignait la nécessité de prendre en compte certaines considérations juridiques, notamment (traduction de l'anglais produite par Z.________) :
"(…)
a) on a discuté du problème de votre résidence depuis un certain temps. Vous êtes citoyenne britannique ayant déclaré sa résidence en Suisse. D'un autre côté, vous passez effectivement beaucoup de temps à La [...], en France. Il est possible que la France et/ou la Suisse pose un problème quant au règlement de votre succession. Nous avons rédigé votre testament d'une telle manière qu'il respecte les lois de toutes les juridictions concernées. La loi française, d'habitude, ne reconnaît pas les legs à une fondation et c'est pour cette raison qu'on a fait ces legs à des particuliers (A.________ et B.________) à la condition qu'ils créent la fondation. (…)".
C.________ proposait par ailleurs de consulter un avocat français notamment sur les questions de "succession forcée" (forced heirship, i.e réserve successorale) et de résidence et sur la nécessité de modifier la formulation du testament, ainsi qu'un avocat suisse notamment sur la question de la "succession obligatoire" (compulsory heirship), avocat qui pourrait se mettre en rapport avec P.P.________ pour toute information utile. C.________ disait consulter les documents du musée sur E.________Stiftung et [...] Limited pour obtenir toute information permettant de comprendre la structure de ces entités.
C.________ est avocat dans l'étude A [...]. Selon les allégations de A.________ et B.________, il s'est occupé des intérêts de la défunte pendant au moins les dix dernières années de sa vie.
Par codicille olographe daté du 26 novembre 1998 à Dallas, Texas, W.W.________ a nommé B.________ comme exécuteur testamentaire aux côtés de A.. L'intimé B. fait partie du Board of Trustees du musée d'art de [...].
c) Dans un deuxième codicille olographe daté du 30 mars 1999 à [...] en France, W.W.________ a fait une élection de droit en ces termes :
"(…) I hereby declare and elect to have the law of my country of citizenship, Great Britain, to be the substantive law governing the disposition of my estate, provided, however, that the validity of the execution of this will shall be governed by the law of my domicile (residence). (…)"
Par acte olographe daté de "décembre 1999" à La [...],W.W.________ a déclaré vouloir ajouter à son testament un certain nombre de "donations", dont notamment la somme de 500'000 dollars US en faveur de son fils Z.________.
d) Par convention de trust datée du 6 août 2003, W.W.________ a déclaré instituer un trust intitulé "The W.W.________ and E.W________ Charitable Foundation" à des fins exclusivement caritatives, religieuses et éducatives, notamment en faveur du musée d'art de [...]. Parmi les trustees figurent B., A. et C.. Des copies de la dernière page signée séparément par chaque trustee ont été produites. C. a signé pour le compte de W.W.________.
e) Le 13 octobre 2005, W.W.________ a signé un troisième codicille dactylographié, qui déclarait révoquer le deuxième codicille du 30 mars 1999 et le document manuscrit de décembre 1999. Se référant à sa nationalité britannique, la disposante ordonnait que son testament soit régi et interprété selon le droit anglais (law of England), qui devait s'appliquer à toutes les questions concernant la dévolution de ses biens, et déclarait faire cette élection [de droit] conformément à l'article 90 de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987. Ce troisième codicille renouvelait les legs de l'acte révoqué de décembre 1999, en particulier le legs de 500'000 dollars US à son fils Z.. La signature difficilement lisible de W.W. est un peu dégradée au regard de la signature apposée sur les actes antérieurs. L'acte du 13 octobre 2005 a été signé en présence des témoins [...], "solicitor" à Monaco, et d'C.________.
f) Ce même 13 octobre 2005, W.W.________ a signé une procuration intitulée general power of attorney conférant à C.________ le pouvoir illimité de la représenter dans ses relations avec l'établissement bancaire [...] SA, et l'autorisant à faire tout acte de disposition et de gestion, y compris le pouvoir de retirer ses actifs en tout ou en partie. La procuration se réfère à un compte dont figure une référence numérique suivie de la mention " E.Stiftung". La signature de W.W. est un peu dégradée.
A cette même date, elle a encore signé une procuration habilitant C.________ à la représenter s'agissant de tous ses biens et ses affaires en Suisse (to represent and appear on her behalf in relation to all her property and affairs in Switzerland). Il est précisé que la mort ou l'incapacité du client n'éteint pas les pouvoirs. La signature de W.W.________ est un peu dégradée.
Après la mort de W.W., des négociations ont été entreprises en vue de conclure une convention de statu quo (Standstill Agreement). Selon un projet d'accord d'avril 2007 entre "C. pour les exécuteurs testamentaires / légataire du résidu" (C.________ for Executors/Residuary Beneficiary) et " [...] pour Z.", les exécuteurs devaient notamment s'engager à donner des informations suffisantes sur les actifs de la succession de W.W., y compris sur les biens ou droits dont elle avait la jouissance de son vivant, à l'exception de ceux faisant l'objet d'un accord avec un tiers neutre (§ 1). Ils s'engageaient en outre à ne pas vendre, disposer ou diminuer de toute autre manière les actifs successoraux. Toutefois, constituaient des dépenses autorisées les frais funéraires raisonnables et les frais liés au transport du corps de W.W.________ et de son défunt mari; dans la mesure où ces frais étaient payés par les avocats des exécuteurs testamentaires ou par ceux-ci, ils seraient dans tous les cas remboursés sur la succession de W.W.________. Les parties pouvaient convenir que d'autres frais seraient traités de la même manière, ou de manière similaire (§ 2).
Le 19 avril 2007, C.________ a demandé de modifier le § 2 du projet de convention de façon à ce que les entités propriétaires d'avoirs n'étant pas la propriété de W.W.________ ne soient pas empêchées de fonctionner comme elles fonctionnaient par le passé, ceci incluant le paiement de frais par ces entités comme par le passé.
Le 20 avril 2007, le conseil d'Z., Me A [...], a répondu qu'avant d'accepter ceci, il devait savoir quelles étaient ces entités, ainsi que la nature de ces dépenses. Il soulignait en outre que la définition de la propriété selon C. ne coïncidait pas nécessairement avec celle en vigueur en Suisse ou en France.
Le 23 avril 2007, le conseil d'Z.________ a reçu une liste des actifs personnels de W.W.________ ("W.W.________ - Personal Assets") et une liste des entités en cause, sous mention "Entities Established by E.W________" (cf. infra, ch. 12).
Le 18 mai 2007, C.________ a notamment écrit au conseil d'Z.________ qu'il avait autorisé le paiement de diverses factures le 16 mai 2007, à savoir : 10'925,81 euros pour la prime d'assurance annuelle de la villa La [...]; 2'208,01 euros pour la facture d'eau de ladite villa; 1'020 euros pour les frais d'hospitalisation de W.W.________ à [...]; 40 euros pour la note de gaz de la villa; 5'010,20 euros pour les frais d'hôpital à [...]; 11'014,38 euros pour les frais funéraires; 1'555,30 francs suisses pour l'impôt foncier et la facture d'eau de la maison à [...]. Quelques jours auparavant, il avait autorisé l'entretien mensuel existant de l'extérieur de la villa La [...], soit spécifiquement 10'704,20 euros pour l'entretien en avril et pour l'élagage de 25 oliviers. C.________ priait ledit conseil de lui faire part de ses éventuelles objections, même si de telles factures devaient être payées. Comme il était désormais aussi question de bloquer les biens des entités, et que le projet d'accord de statu quo était devenu plus restrictif, il n'était plus question de le signer. Plus loin, il précisait qu'à titre volontaire, il aviserait le conseil d'Z.________ du paiement des factures une fois celles-ci payées ("as they are paid"). De même, il l'aviserait volontairement si [la villa] La [...] était mise en vente, ce qui n'était pas le cas à cette date. Il ajoutait que les avocats engagés par les entités pour évaluer et répondre aux diverses prétentions du requérant seraient payés par ces entités, tandis que les avocats traitant de la succession de W.W.________ seraient payés par la succession, après autorisation.
a) Dans un avis de droit du 15 mai 2007, Victor Joffe, avocat agréé par le Queen's counsel (QC), a notamment constaté que le testament du 23 novembre 1998 avait été rédigé par l'étude d'avocats A [...], que A.________ est le médecin praticien de W.W.________ (her medical practitioner), que la fondation instituée avait en fait été créée peu de temps après le testament et qu'C.________, associé dans le cabinet A [...], avait été nommé parmi les dirigeants rémunérés de cette fondation.
A.________ est médecin. Toutefois, il conteste avoir été le médecin de W.W.. Il affirme s'occuper de la gestion d'un des plus importants hôpitaux universitaires américains situé à [...]. Cet élément est retenu, dans la mesure où il est corroboré par les déclarations d' [...], dame de compagnie de W.W., qui explique que le médecin ne pratique pas, qu'il est le plus gros collecteur de fonds pour un établissement hospitalier à [...] et que c'est à ce titre qu'il a rencontré W.W.________.
b) Outre des témoignages sur la dépendance à l'alcool de W.W.________, Victor Joffe observait une détérioration marquée de sa signature sur l'acte du 13 octobre 2005. Selon lui, il existait un doute considérable quant à savoir si ce troisième codicille exprimait la volonté réelle de la défunte.
Selon un rapport établi le 27 septembre 2001 par le Centre Hospitalier La [...],W.W.________ a été hospitalisée pour altération de l'état général due à une déshydratation clinique modérée avec problème nutritionnel dans le cadre d'un éthylisme chronique. Est en outre indiqué : "vigilance sur le risque éventuel de spoliation." La consultation psychiatrique ne relève pas d'élément dépressif malgré un isolement affectif.
Le 29 juin 2007, le Consul général de France à Chicago (Illinois/USA) a établi un acte de notoriété à la requête d'Z., qui a affirmé, dans les termes de l'article 730-1 du Code civil français, qu'il avait vocation à recueillir la totalité de la succession de W.W., sauf l'effet d'éventuelles dispositions testamentaires reconnues valables. Par courriel du 30 juin 2007, le conseil français d'Z.________ a informé C.________ et le conseil des appelants de cette démarche.
La liste des actifs personnels de W.W.________ au 23 avril 2007 indique, outre des avoirs à l'étranger :
un compte bancaire en Suisse, d'une valeur approximative de 8'390'862 euros;
un compte bancaire en Suisse au nom d'E.W________, d'une valeur approximative de 4'534 fr. 99;
un compte postal en Suisse, servant à payer les factures du chalet, d'un montant indéterminé, étant précisé qu'en mars, il y avait encore assez d'argent sur le compte pour payer les factures du mois suivant;
un chalet à [...], en Suisse;
le contenu du chalet suisse, assuré pour 900'000 francs.
Sont par ailleurs recensées comme entités établies par E.W________ :
un compte bancaire ailleurs qu'en France (not in France), d'une valeur approximative de 4'867'741 dollars US;
100 % de D.________AG;
100 % de [...] Limited.
trois comptes bancaires "ailleurs qu'en France", d'une valeur approximative de respectivement 62'710.64 euros, 60'682.55 dollars US et 462'485.72 dollars US;
11'900 parts de la SCI La [...] (soit 99,1666 % de cette société).
un compte bancaire "ailleurs qu'en France", d'une valeur de 762.90 euros;
Villa La [...], valeur fiscale en 2006 : 6'262'500 euros.
art, mobilier et installations à La [...], valeur inconnue.
S'agissant de la société [...] Limited, il faut relever ce qui suit :
a) Le 14 mars 1968, E.W________ et [...] Limited, représentée par son managing director et son secrétaire, ont signé un accord de souscription (Subscription Agreement). En préambule, il est précisé que le capital autorisé est de 5'000 actions et qu'aucune action n'a été émise à l'exception des cinq actions souscrites par les fondateurs; la société n'a déployé aucune activité depuis sa constitution.
Selon cet accord, E.W________ déclare souscrire et acheter 3'000 actions de [...] Limited et lui céder en contrepartie la pleine propriété et jouissance et le titre (complete beneficial ownership and title) de diverses peintures et sculptures d'artistes renommés énumérées dans une annexe B. Ladite société est invitée à délivrer les certificats représentant les parts souscrites, tandis qu'E.W________ délivrera en temps utile un acte de transfert des peintures, pour marquer plus formellement (to more formally memorialize) le transfert. La société s'engage notamment à ne vendre aucune des œuvres d'art moyennant une contrepartie tant que ces œuvres se trouveront sur le territoire français.
b) Le 23 avril 1970, la SCI La [...] a déclaré mettre "totalement et inconditionnellement" la villa La [...] à la disposition de la société [...] Limited. En contrepartie, [...] Limited, représentée par son directeur J.P.________, s'engageait à assumer l'entretien de la villa. Bien que l'occupation de la villa fût essentiellement consentie dans le seul but de permettre à [...] Limited d'entreposer ses collections et éventuellement de les présenter au public, cette société pouvait désigner une personne ou un couple autorisé à séjourner dans la villa afin de veiller sur les collections et de les entretenir. [...] Limited a proposé le couple [...] comme premiers gardiens, ce qui a été approuvé par la SCI La [...].
c) Dans un acte (deed) daté de 1972 (jour et mois non précisés), E.W________ se réfère à l'accord de souscription précité du 14 mars 1968, en vertu duquel la pleine propriété et jouissance des œuvres d'art citées en annexe B ont été transférées à [...] Limited. Il déclare confirmer le transfert par cet acte de souscription de tous ses droits, titres et intérêts sur ces œuvres d'art, tandis que [...] Limited déclare reconnaître son acceptation du transfert. Le transfert est soumis au droit des Bahamas. Il manque des mots entre la première et la deuxième page fournies en copie. En outre, l'acte, qui prévoit les signatures d'E.W________, de J.P.________ comme directeur général (managing director) de la société et du secrétaire général, n'est pas signé.
d) Selon un acte du 10 août 1972 conclu entre E.W________ et [...] Limited, le premier convient de céder à la seconde, pour son usage et profit inconditionnel, tous ses droits, titres et intérêts sur de nouvelles œuvres d'art et biens mobiliers énumérés dans l'accord, en contrepartie de quoi ladite société convient de lui attribuer 100 actions, que le cédant convient de souscrire. La société s'engage notamment à ne vendre aucune des œuvres d'art moyennant une contrepartie tant que ces œuvres se trouveront sur le territoire français. L'acte est soumis au droit des Bahamas. Il comporte la signature d'E.W________, de l'avocat G [...], de J.P.________ comme "managing director" de la société et du secrétaire général de cette dernière.
Selon un autre acte daté du même jour, signé par les mêmes personnes, [...] Limited nomme E.W________ en qualité d'agent afin qu'il acquière pour le compte de celle-ci des œuvres d'art qui s'ajouteront à la collection de la société en vue de leur exposition à la Villa La [...], [...] en France, ou en tout autre lieu que la société pourra choisir de temps à autre. La société attribue à E.W________ dix actions entièrement libérées à titre de remboursement de ses frais d'acquisition et de livraison des œuvres d'art pour chaque année. L'acte est soumis au droit des Bahamas.
e) Le 14 décembre 1995, P.P., en qualité de directeur unique de [...] Limited, a déclaré que sa nomination comme managing director de [...] Limited était confirmée et que le transfert à E.Stiftung d'actions représentées par les certificats nos 18 à 21 était approuvé. P.P. est associé de la banque [...] (ci-après : [...]). Selon les allégations d'Z., P.P.________ est le fils de J.P.________.
a) Selon les statuts de E.________Stiftung, cette fondation a pour but d'investir et de gérer le patrimoine de la fondation et de l'utiliser au profit de bénéficiaires dont la fortune et les revenus sont voués à des buts d'intérêt commun et à la promotion des arts et de la science (art. 4). Ces bénéficiaires sont définis par le fondateur dans un statut annexe (art. 5 al. 1). Le conseil de fondation se compose d'un ou plusieurs membres, qui sont nommés la première fois par le fondateur (art. 7 al. 1). Il prend ses décisions à la majorité simple et le président dispose d'une voix prépondérante. Le conseil délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Les engagements de la fondation requièrent la signature de la majorité des membres du conseil; ceux-ci peuvent donner procuration à des tiers, par décision de la majorité (art. 9 al. 1, 2 et 5).
Selon les statuts annexes (Beistatut) de E.Stiftung, datés des 15 décembre 1970 - 7 septembre 1979, le conseil de fondation est composé d'E.W (président), de W.W.________ (vice-présidente), de G [...] et K [...]. Au décès d'E.W________, W.W.________ deviendra présidente. D'autres membres du conseil de fondation seront nommés par W.W.________ (art. 1). Le président dispose d'une procuration avec signature individuelle. Aucune décision ne peut être prise contre sa volonté (art. 2).
Selon l'art. 3 des statuts annexes, les 150 actions au porteur de D.________AG sont apportées à la fondation (werden in die Stiftung eingebracht). Cette société anonyme détient 11'900 des 12'000 parts de la Société Civile Immobilière (SCI) La [...], unique propriétaire de la propriété La [...].
Si la société [...] Limited devait perdre le droit concédé par la SCI La [...] d'utiliser la villa du même nom, la fondation veillera à ce qu'E.W________ et W.W., ou celui d'entre eux qui survivra, soi(ent) autorisé(s) à séjourner et habiter dans la villa (art. 4 let. a). Si W.W. devait survivre à son époux et renoncer à son droit de séjourner et d'habiter dans la villa, la fondation pourra vendre celle-ci. En cas de vente, la fondation fera l'acquisition d'une autre propriété grâce au produit de la vente, à la demande de W.W.________ et conformément à ses instructions (art. 4 let. b).
Outre les actions de D.________AG, le fondateur transférera d'autres liquidités, dont les revenus seront affectés au capital et serviront à augmenter celui-ci. Il n'y aura pas de distribution de dividendes. Le capital sera utilisé pour payer les impôts et contributions, frais d'entretien et de réparations, le salaire et l'entretien du personnel et tous frais et dépenses pour conserver la propriété La [...] (art. 5 let. a).
Après la mort d'E.W________, W.W.________ aura le droit d'exiger que tout objet d'art appartenant au patrimoine de la fondation lui soit transféré. Elle pourra ensuite librement disposer des objets d'art lui ayant été transférés de cette manière (art. 5 let. d : Nach dem Tode von Herrn E.W________ ist Frau W.W.________ berechtigt, die Uebertragung irgendeines Kunstgegenstandes, der zum Stiftungsvermögen gehört, an sie zu verlangen. Ueber die auf diese Weise übertragenen Kunstgegenstände kann sie in der Folge frei verfügen.). En outre, W.W.________ aura le droit de demander en tout temps que tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation soit distribué à son profit (art. 5 let. e : Frau W.W.________ ist des weiteren berechtigt, jederzeit die Aufteilung des gesamten oder eines Teils des Einkommens oder des Kapitals der Stiftung an sie zu verlangen.). La demande au conseil de fondation mentionnée sous lettres d) et e) doit être faite par écrit (art. 5 let. f : das in Punkt d) und e) angeführte Ersuchen an den Stiftungsrat muss schriftlich erfolgen.). En tout temps, le conseil de fondation pourra, de sa propre initiative et sur la base d'une décision de la totalité de ses membres, transférer tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation à W.W., dans la mesure qu'il juge nécessaire aux besoins de cette dernière (art. 5 let. g: Der Stiftungsrat ist aus eigener Initiative und auf Grund eines Beschlusses sämtlicher Mitglieder ermächtigt, jederzeit Frau W.W. das gesamte oder einen Teil des Einkommens oder des Kapitals der Stiftung zu übertragen und zwar in dem Umfang, in dem der Stiftungsrat den Bedürfnissen von Frau W.W.________ entsprechend als notwendig erachtet.).
La fondation sera dissoute et tous ses actifs apportés à la "W.W.________ and E.W________ Foundation" dans l'hypothèse où W.W.________ survit à son époux et requiert une dissolution par écrit, ou après les décès d'E.W________ et de W.W.________ (art. 6). Enfin, le statut annexe devient irrévocable après le décès du fondateur (art. 7).
b) Dans le cadre d'une "convention", E.Stiftung a reconnu avoir reçu d'E.W les 150 actions de la société D.AG. L'acte est signé d'une part par E.W, d'autre part par G [...] et K [...] pour E.________Stiftung; il n'est pas daté. Un échange de correspondances entre les deux membres précités du conseil de fondation peut faire inférer que cette convention a été signée au début du mois d'août 1971.
c) Selon le registre des "actionnaires" (register of members) de [...] Limited, E.________Stiftung détient 2996 parts et 110 parts de cette société depuis le 30 août 1978, ainsi que 4 nouvelles parts depuis 1995.
d) Dans un avis du 29 novembre 2007 intitulé "certificat de coutume", Friedrich Wohlmacher, avocat au barreau du Liechtenstein, a écrit après examen des statuts de E.________Stiftung et des extraits du registre public qu'il s'agit d'une fondation de droit liechtensteinois valablement constituée et déposée au registre public, disposant de la personnalité morale.
L'avocat considère que de son vivant, et seulement de son vivant, W.W.________ était bénéficiaire de cette fondation selon la libre appréciation du conseil de fondation, qui devait prendre en considération ses besoins et pouvait ainsi librement apprécier dans quelle mesure il voulait procéder à une attribution. W.W.________ ne bénéficiait pas du droit de disposer du patrimoine de la fondation à cause de mort, ou plus généralement à titre gratuit. A son décès, ses droits de bénéficiaire afférents à la fondation se sont éteints. Son fils Z.________ n'est pas bénéficiaire de la fondation et n'a aucun droit à faire valoir contre celle-ci. Etant donné que les 150 actions au porteur de D.________AG ont été apportées à E.Stiftung en vertu des statuts annexes du 15 décembre 1970, confirmés par les statuts annexes du 7 septembre 1979, cette fondation est l'unique actionnaire et propriétaire de D.AG; W.W. n'a dès lors pas pu hériter ces actions d'E.W, d'autant moins que lorsqu'il est décédé, ces actions n'étaient plus sa propriété mais celle de E.________Stiftung.
L'avocat se réfère à la jurisprudence de la Haute Cour princière. En substance, il apparaît que s'agissant de la fondation de droit liechtensteinois, il n'y a pas d'ayant droit économique au sens d'ayant droit disposant de la maîtrise économique sur l'entité. La fondation possède une personnalité juridique propre, représentée par ses organes, et son patrimoine doit être séparé de celui du fondateur économique. Dès sa constitution, la fondation se sépare de la personne du fondateur et la volonté de celui-ci est "rigidifiée" dans l'acte de fondation et les éventuels statuts annexes. Les bénéficiaires d'une fondation de famille ne sont pas porteurs du patrimoine de la fondation, mais n'ont qu'un droit à l'affectation de certains avantages qu'ils peuvent faire valoir. Le patrimoine même de la fondation ne reviendrait aux bénéficiaires, sous réserve de réglementation correspondante dans les statuts, qu'au cas où il serait mis un terme à la fondation notamment par la loi ou par dissolution conformément aux statuts. Une dissolution ne peut avoir lieu, sous réserve d'une réglementation statutaire autre, qu'avec l'approbation de tous les bénéficiaires, soit le fondateur, le conseil de fondation et les bénéficiaires, y compris les ayants droit futurs.
e) Il n'est pas établi que W.W.________ ait contesté les donations faites par son mari à E.________Stiftung, ni qu'elle ait demandé que les actifs de cette fondation soient compris dans la succession de son mari. Il n'est pas non plus établi qu'elle ait sollicité l'attribution de biens appartenant à cette fondation ou requis sa dissolution.
Selon les statuts de D.AG, E.W fonctionne comme premier président du Conseil d'administration et comme membre unique de celui-ci. Le président du Conseil d'administration signe avec signature individuelle pour le compte de la société. Il désigne un représentant de la société dans la principauté (art. 8 et 9).
Selon un extrait du Registre du commerce liechtensteinois du 21 mai 2007, D.________AG est dirigée par deux administrateurs à Vaduz, K [...] et [...], qui disposent chacun de la signature individuelle.
Outre les procédures ouvertes dans le canton de Vaud, Z.________ a déposé des requêtes de mesures provisionnelles le 11 septembre 2007 devant le Tribunal de Grande instance de Nice et le 14 novembre 2007 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Ces requêtes visaient à faire prononcer une interdiction de disposer notamment à l'encontre de B., A. et D.________AG.
Le 14 décembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande en reddition de compte qu'Z.________ avait déposée à l'encontre de la banque [...].
a) Le 1er juin 2007, le Juge de paix du district de [...], statuant sur requête d'Z., a notamment ordonné, en application des art. 551 CC, 519 et 525 CPC, l'inventaire à titre conservatoire de la succession de W.W. et a commis à cet effet le notaire [...] à [...] (I). Il a en outre ordonné l'annotation provisoire au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle [...] de la commune de [...] (II) et a interdit à tout tiers, notamment A.________ et B., ainsi qu'à toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit des actifs de la succession de W.W. (V).
Le 2 juillet 2007, le Juge de paix a confirmé cette ordonnance.
b) Par courriers des 4 et 12 juillet 2007, le notaire [...], dans le cadre de son mandat, a requis la succursale lausannoise de la banque [...] de lui faire parvenir les relevés à la date du décès, ainsi qu'au 1er juin 2007, de l'ensemble des biens détenus au nom de W.W., respectivement les relevés des actifs de la succession W.W. déposés sous forme de trust, fondations ou sociétés de domicile, à savoir E.________Stiftung, D.________AG et [...] Limited. Le 10 juillet 2007, la succursale lausannoise de ladite banque a répondu que la défunte ne possédait, ni n'avait possédé aucun avoir sous quelque forme que ce soit à son nom, sous désignation conventionnelle ou numérique. Le 18 juillet 2007, la banque, par son siège [...], a accusé réception du courrier du 12 juillet adressé à sa succursale lausannoise et a répondu qu'en raison du secret bancaire, elle ne pouvait donner suite à la demande en tant qu'elle portait sur l'éventuelle existence d'actifs détenus par des entités dont la défunte aurait été l'ayant droit économique.
c) Le 26 octobre 2007, C.________, répondant à un courrier du notaire [...], a indiqué que d'après les connaissances qu'il avait comme avocat de la défunte, celle-ci était propriétaire à son décès, notamment, du chalet de [...], comprenant des meubles et des effets personnels, de comptes bancaires auprès de [...], [...], [...] et [...]. Il était en outre possible qu'elle ait un petit compte postal en Suisse. Sa succession pourrait en outre comprendre des droits d'auteur hérités de son défunt mari.
d) Par prononcé du 31 octobre 2007, le Juge de Paix du district de [...] a notamment constaté que le dernier domicile de W.W.________ n'était pas dans le for de la Justice de paix du district de [...]. En conséquence, le Juge, respectivement la Justice de paix de ce district n'était pas compétente pour connaître de la succession de la prénommée, mais conservait une compétence résiduelle portant uniquement sur les biens situés dans ce district, de sorte qu'il y avait lieu de maintenir les mesures conservatoires sur les biens de la défunte situés dans le district, et sur ces biens exclusivement. Sous chiffre VI de son dispositif, le Juge de paix a déclaré maintenir les chiffres I, II, IV et V de l'ordonnance de mesures conservatoires du 1er juin 2007, le mandat de Me [...] étant limité exclusivement à l'inventaire des biens se trouvant dans le ressort du district de [...] conformément à l'article 519 alinéa 2 CPC.
Ce prononcé retient notamment, sur la base de pièces produites et de divers témoignages, que W.W.________ a énormément voyagé durant sa vie et qu'à tout le moins entre 1981 et 1999, elle a passé environ trois mois par an en Suisse. Elle s'est rendue en Suisse pour la dernière fois à la fin de l'année 1999, date à laquelle elle s'est inscrite au contrôle des habitants de [...]. Depuis 1999, elle a cessé ses voyages et s'est installée en France dans la villa La [...], qu'elle n'a quittée que pour des séjours hospitaliers en région voisine. S'il est certain que Me C.________ a tenté d'organiser le retour de W.W.________ en Suisse en 2001 et 2006, cette dernière n'a jamais manifesté elle-même une volonté de quitter la villa La [...]. Son état de santé s'est détérioré depuis 1999, mais elle a aménagé son lieu de vie à La [...] pour répondre à ses besoins de soins. Ce dernier élément ne constitue en rien un séjour de soins forcés, mais bien un aménagement du domicile qu'elle avait choisi, en vue de l'adapter à son état de santé. Elle a par ailleurs toujours indiqué que cette villa était son endroit préféré, sa maison où elle se sentait chez elle.
Il est admis qu'un recours a été formé contre cette décision.
Le 25 mai 2007, Z.________ a déposé devant la cour de céans une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"1. Ordonner au conservateur du Registre foncier de [...] d'annoter une restriction au droit d'aliéner sur l'immeuble sis sur le bien-fonds [...].
Faire interdiction, sous la menace des peines prévues par la loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets, et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, déposés sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique ou détenus par toute entité, notamment E.________Stiftung, D.AG et [...] Limited, propriété de W.W..
Ordonner, sous la menace des peines prévues par la loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] de transmettre toute information relative aux avoirs désignés au point 2 des présentes conclusions à la Justice de Paix du district de [...] dans le cadre de l'établissement de l'inventaire et en vue d'assurer la dévolution de la succession aux héritiers de la défunte.
Dire que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007, le juge instructeur de la cour de céans a fait droit aux conclusions I et II, sans toutefois assortir cette dernière de la commination de peine prévue par l'article 292 CP.
L'audience provisionnelle s'est tenue le 20 décembre 2007. A cette occasion, Z.________ a déposé une écriture modifiant ses conclusions en ce sens, sous suite de frais et dépens :
"I. Ordonner au conservateur du registre foncier de [...] d'annoter une restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble sis sur le bien-fonds [...].
II. Interdire, sous la menace des peines prévues par la loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets, et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, déposés sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique détenus par toute entité, notamment E.________Stiftung, D.AG et [...] Limited, propriété de W.W..
III. Commettre un notaire aux fins d'établir un inventaire successoral conservatoire des actifs de la succession de W.W.________.
IV. Ordonner, sous la menace des peines prévues par la loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] de transmettre toute information relative aux avoirs désignés sous chiffre II des présentes conclusions au notaire commis selon le chiffre III des présentes.
V. (réd. : retirée à l'audience)
VI. Dire que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire."
Le 11 janvier 2008, le Juge instructeur a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles suivante :
"I. Confirme le chiffre I de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007.
II. Fait interdiction à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, déposés auprès de la succursale vaudoise de ladite banque sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique ou détenus par E.________Stiftung et D.AG, propriété de W.W..
III. Ordonne l'inventaire à titre conservatoire des biens de la succession de W.W.________ situés dans le canton de Vaud et commet à cet effet Me [...], notaire à [...].
IV. Ordonne à la banque [...] de transmettre toute information relative aux avoirs désignés sous chiffre II ci-dessus au notaire [...].
V. Interdit aux intimés A.________ et B., ainsi qu'à toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit des actifs de la succession de W.W. situés dans le canton de Vaud.
VI. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 10'401 fr. (dix mille quatre cent un francs) pour le requérant Z.________.
VII. Dit que les intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront au requérant la somme de 13'667 fr. 50 (treize mille six cent soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IX. Dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel."
L'ordonnance motivée a été envoyée pour notification le 11 mars 2008. Elle a été notifiée au conseil de A.________ et B.________ le 12 mars 2008.
a) Le 25 mars 2008, A.________ et B.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile telle que notifiée aux parties le 11 mars 2008 est modifiée comme suit :
I. Le chiffre I de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007 est annulé.
II. Interdiction est faite à [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets et autres biens propriétés de W.W.________, de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort déposés auprès de la succursale vaudoise de ladite banque.
III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
Les appelants ont demandé l'octroi de l'effet suspensif. Par courrier du 26 mars 2008, la Présidente de la Cour civile a accordé l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre IV de l'ordonnance entreprise et l'a refusé sur tous les autres points attaqués.
b) Le 19 mai 2008, E.________Stiftung et D.________AG ont formé une requête d'intervention dans la présente procédure provisionnelle.
Par dispositif du 11 décembre 2008, la Cour civile a admis la requête d'intervention et imparti aux intervenantes un délai de 10 jours pour déposer leurs conclusions à compter de celui où la décision serait définitive et exécutoire.
Par procédé écrit du 2 février 2009, E.________Stiftung et D.________AG ont pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"Principalement
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure [...] est annulée, en tant qu'elle concerne E.________Stiftung et D.________AG.
II. Les mesures de blocage ordonnées par le juge instructeur de la Cour civile et/ou le Président de la Cour civile dans le cadre de la procédure [...] sont annulées, en tant qu'elles concernent E.________Stiftung et D.________AG.
III. La requête de mesures provisionnelles présentée par Z.________ contre A., B. et C.________ est rejetée, en tant qu'elle concerne E.________Stiftung et D.________AG.
Subsidiairement
IV. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure [...] est réformée en ce sens que son chiffre II est modifié de la manière suivante :
'II. Fait interdiction à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets, et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, déposés sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique dont la succession de Madame W.W.________ est propriétaire directe.'
V. L'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007 est immédiatement rapportée en tant qu'elle concerne les avoirs de E.________Stiftung et D.________AG.
VI. Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont rejetées.
Plus subsidiairement encore
VII. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure [...] est annulée.
VIII. La cause est renvoyée au juge instructeur de la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IX. L'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile le 29 mai 2007 dans le cadre de la procédure [...] est maintenue, à la condition que le requérant fournisse dans les 10 jours dès la notification de la décision de la Cour civile des sûretés à concurrence de CHF 2'850'000.- par dépôt en mains du greffe de la Cour civile d'un montant équivalent ou fourniture d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps.
X. Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont rejetées.
Plus subsidiairement encore
XI. Le requérant Z.________ est astreint à fournir dans les 10 jours dès la notification de la décision de la Cour civile des sûretés à concurrence de CHF 2'850'000.- par dépôt en mains du greffe de la Cour civile d'un montant équivalent ou la fourniture d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps d'un même montant.
XII. Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont rejetées."
c) Par courrier du 9 mars 2009, les appelants ont déclaré retirer leur requête d'appel en tant qu'elle visait le chiffre I de l'ordonnance provisionnelle du 11 mars 2008 confirmant le chiffre I de l'ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007, ainsi que le chiffre III de l'ordonnance provisionnelle du 11 mars 2008. Ils ont précisé qu'en conséquence, leur requête d'appel du 25 mars 2008, maintenue pour le surplus, ne visait plus que les chiffres II, IV, V, VI et VII de l'ordonnance du 11 mars 2008.
La cour de céans a pris acte de ce retrait par courrier du 19 mars 2009. Elle a en outre précisé qu'elle n'avait ainsi pas à statuer sur la requête déposée par Z.________ le 23 décembre 2008 et qu'elle ne pouvait entrer en matière sur celle formée le 9 février 2009 par A.________ et B.________, s'agissant de conclusions nouvelles.
Par écriture du 23 décembre 2008, Z.________ avait en effet demandé en substance la levée de la mesure provisionnelle ordonnée sous chiffre I de l'ordonnance du 11 mars 2008. Par écriture du 9 février 2009, les appelants avaient conclu au rejet de cette requête et pris des conclusions visant à interdire à Z.________ de disposer des actifs de la succession W.W.________ sis en Suisse, soit notamment de la parcelle n° [...] de la commune de [...].
Par avis du 7 avril 2009, le Juge instructeur de la cour de céans a constaté que les requêtes précitées du 23 décembre 2008 et du 9 février 2009 devaient être traitées comme des requêtes de mesures provisionnelles; il a ordonné leur jonction compte tenu de leur connexité.
d) Le 9 juin 2009, l'intimé Z.________ (ci-après : l'intimé) a formé une réquisition de production de diverses pièces.
Le Président de la Cour civile a rejeté cette requête selon avis du 11 juin 2009. Le 19 juin 2009, il a confirmé son refus, alors que l'intimé avait renouvelé sa requête le 16 juin 2009.
Le 22 juin 2009, l'intimé a déposé un procédé écrit contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. La requête d'appel du 25 mars 2008 déposée par B.________ et A.________ est rejetée.
II. Les conclusions prises par E.________Stiftung et D.________AG dans leur procédé écrit du 2 février 2009 sont rejetées.
III. La saisine d'Z.________ sur les biens de la succession de W.W.________ est admise.
IV. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge instructeur de la Cour civile le 11 mars 2008 est maintenue, sauf en ce qu'elle concerne la restriction d'aliéner portant sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], et seulement aussi longtemps qu'Z.________ ne sera pas entré en possession des biens de la succession conformément au principe de la saisine."
e) Une audience d'appel s'est tenue le 22 septembre 2009. L'intimé Z.________ y a renouvelé sa requête de production de pièces, qui a été rejetée sur le siège, la cour considérant qu'elle détenait les pièces nécessaires pour statuer.
Les intervenantes ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par l'intimé dans son procédé écrit du 22 juin 2009 en tant qu'elles sont recevables. Les appelants se sont déterminés de la même manière, concluant à ce que les conclusions III et IV du procédé écrit du 22 juin 2009 soient considérées comme irrecevables.
L'intimé a retiré la conclusion III de son procédé écrit.
C.________, qui s'est notamment vu notifier par voie diplomatique l'ordonnance entreprise, la requête d'appel et la citation à comparaître à l'audience précitée, n'a pas procédé. Il a sollicité et obtenu une dispense de comparution à l'audience d'appel.
En droit :
I. La motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 a été notifiée au conseil de A.________ et B.________ le 12 mars 2008. Déposée le 25 mars 2008, leur requête d'appel a été formée en temps utile, soit dans le délai légal de dix jours reporté de plein droit au mardi 25 mars 2008 (art. 38 et 112 al. 1 CPC).
II. La question de la légitimation active et passive, qui doit être examinée d'office, correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. En principe, seul est légitimé comme demandeur celui qui est personnellement titulaire d'un droit. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une personne est habilitée à agir en justice en invoquant, en son propre nom, le droit d'autrui. En pareille hypothèse, il y a dissociation entre la légitimation active et la qualité pour agir, celle-ci étant attribuée à une personne qui n'est pas le titulaire du droit matériel allégué (SJ 1995 I 212 c. 2 et les références citées; Cciv., K. c. F., 2 février et 30 mai 2007).
En l'occurrence, il n'est pas allégué ni établi qu'un procès au fond soit déjà engagé. Compte tenu des aléas concernant notamment le droit applicable, il n'est pas nécessaire à ce stade de rechercher quelle action précise l'intimé, qui est à l'origine de la procédure provisionnelle, pourrait intenter au fond. Il suffit de constater que le litige qui divise les parties est d'ordre successoral, le premier juge ayant évoqué l'action en réduction ou l'action en nullité.
L'intimé est le fils unique de la défunte. Bénéficiaire d'un legs et vraisemblablement héritier réservataire pour les motifs indiqués par le premier juge en pages 26 et suivantes de son ordonnance, il est susceptible d'avoir des droits plus étendus sur le patrimoine laissé par sa mère. Il faut dès lors lui reconnaître la légitimation active pour demander des mesures de protection en Suisse.
Les appelants sont institués exécuteurs testamentaires par testament et codicille des 23 et 26 novembre 1998, dans lesquels la défunte déclarait leur donner tous ses biens, à charge de constituer une fondation et de la doter des biens recueillis. Quand bien même les appelants n'ont pas été formellement désignés comme exécuteurs testamentaires, faute d'homologation des testaments et codicilles par une autorité compétente pour traiter la succession, ils ont au regard du droit suisse qualité pour défendre à certaines actions successorales (Steinauer, Le droit des successions, nn. 1180 ss). Quand bien même ils ne seraient que des "exécuteurs pressentis", ils sont susceptibles de disposer d'une maîtrise sur les biens de la défunte; preuve en est que le projet d'accord de statu quo (Standstill Agreement) devait être conclu au nom des exécuteurs testamentaires, représentés par C.________. La légitimation passive doit dès lors leur être reconnue.
C., qui était l'avocat de la défunte, ne fait pas l'objet de dispositions testamentaires. Après le décès de sa cliente, il a participé à des négociations pour un accord de statu quo, apparemment en qualité de mandataire des exécuteurs testamentaires. Il paraît toutefois être au bénéfice d'une procuration post mortem pour les biens et affaires de la défunte en Suisse, de sorte qu'il serait aussi susceptible d'avoir une certaine maîtrise sur ces biens. La légitimation passive doit également lui être reconnue. Au demeurant, l'ordonnance attaquée ne vise pas nommément C..
Enfin, les intervenantes disposent d'avoirs émanant du mari de la défunte, sur lesquels celle-ci disposait de certaines prérogatives en vertu de dispositions statutaires. Comme personnes juridiques indépendantes titulaires d'avoirs susceptibles d'entrer dans la masse successorale de W.W.________, il faut leur reconnaître la légitimation passive.
III. a) La cour est en principe liée par les conclusions de l'appelant, lesquelles ne peuvent aller au-delà de celles prises en première instance. En conséquence, celui qui n'a ni procédé par écrit, ni participé à l'audience de mesures provisionnelles pourra certes être entendu en appel, y requérir des preuves, mais non prendre lui-même des conclusions reconventionnelles comme il aurait pu le faire en première instance. Il ne pourra conclure qu'à la réduction ou la suppression des mesures ordonnées (Tappy, op. cit., p. 58 in fine).
En l'occurrence, les intervenantes ont pris des conclusions en suppression des mesures ordonnées ainsi qu'en fourniture de sûretés. Il faut considérer que ces dernières conclusions sont recevables, dans la mesure où l'article 107 CPC oblige le juge des mesures provisionnelles à statuer d'office sur cette question (Crec, 18 mars 1998, n° 76; JI-Cciv, S. c. R., 1er avril 2009).
b) Par ailleurs, sous chiffre IV des conclusions de son procédé écrit du 22 juin 2009, l'intimé conclut au maintien de l'ordonnance entreprise, "sauf en ce qu'elle concerne la restriction d'aliéner portant sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], et seulement aussi longtemps qu'[il] ne sera pas entré en possession des biens de la succession conformément au principe de la saisine".
Les appelants ont retiré leur requête d'appel en tant qu'elle concernait la restriction du droit d'aliéner l'immeuble. Cette question fait l'objet d'une nouvelle procédure provisionnelle pendante devant le juge instructeur de la cour de céans. En tant qu'elle demande la levée de cette mesure, la conclusion n'est donc pas recevable. Quant à la durée de l'ordonnance entreprise, elle est réglée par la loi, qui la subordonne à l'introduction d'un procès sur le fond de la cause (art. 110 et 114 CPC), l'intéressé pouvant cas échéant demander au juge de modifier ou de rapporter les mesures ordonnées.
IV. Les appelants et les intervenantes contestent l'interdiction signifiée à la banque [...] de disposer des avoirs détenus par E.________Stiftung et D.AG. Ils concluent à une interdiction limitée aux avoirs de W.W..
a) Se pose en premier lieu la question de savoir si, et à quelles conditions la cour de céans peut ordonner une telle mesure.
Comme l'a relevé le premier juge, le litige d'ordre successoral a un caractère international. Il est en particulier vraisemblable que le dernier domicile de W.W.________ se trouvait en France, pour les motifs indiqués dans le prononcé du Juge de paix du district de [...] du 31 octobre 2007. Il s'ensuit que la loi fédérale sur le droit international privé détermine la compétence de la cour de céans d'ordonner des mesures et le droit applicable.
a1) Sous la note marginale "mesures conservatoires", l'art. 89 LDIP donne la compétence aux autorités suisses du lieu de situation des biens d'un défunt dont le dernier domicile était à l'étranger de prendre "les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci".
Avant l'entrée en vigueur de la LDIP, la jurisprudence reconnaissait déjà une telle compétence aux autorités suisses. Dans une affaire de 1985, le Tribunal fédéral avait invoqué l'ancien article 551 alinéa 3 aCC, en soulignant qu'il procédait "de la même tendance, du même principe" (SJ 1986, p. 385 c. 7). Selon cette disposition désormais abrogée, si le défunt était décédé hors de son domicile, l'autorité du lieu de décès devait communiquer le fait à celle du domicile et prendre "les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens qui se trouvent dans son ressort".
Les mesures d'urgence de l'art. 89 LDIP sont prises en application du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP; TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002, c. 1.1; ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; FF 1983 I 373-374 n° 262.4; Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 5 ad art. 89 LDIP). Elles sont limitées aux biens de la succession se trouvant dans le ressort de l'autorité saisie (Bucher, Droit international privé suisse, t. II, n° 965).
Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que les mesures de l'art. 89 LDIP ne peuvent viser qu'à sauvegarder les valeurs patrimoniales et non à assurer la dévolution de l'hérédité, qui relève de l'autorité compétente pour l'ouverture de la succession. Il appartient à l'autorité de déterminer selon son propre pouvoir d'appréciation la nature des mesures conservatoires à prendre, en s'inspirant du but de sa compétence et des exigences du cas particulier (TF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366, ainsi que l'arrêt TF non publié du 21 novembre 1995 cité par Thorens, Application des articles 88 et 89 LDIP : Compétence du Tribunal de première instance et de la Justice de paix, SJ 1999 II 47-48; FF 1983 I 373-374; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., nn. 2-3 ad art. 89 LDIP; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 89 LDIP). Elles peuvent être ordonnées d'office si cela s'avère nécessaire à la protection des valeurs patrimoniales (FF 1983 I 373; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 2 ad art. 89 LDIP; Heini et alii, IPRG Kommentar, n. 2 ad art. 89 LDIP; Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, thèse Neuchâtel 1993, n° 366).
a2) Le droit suisse prévoit aux articles 551 ss CC des mesures de sûreté que l'autorité est tenue de prendre d'office "pour assurer la dévolution de l'hérédité" (art. 551 al. 1 CC). Ces mesures ressortissent à la juridiction gracieuse (TF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366). En droit vaudois, elles relèvent de la compétence du juge de paix (art. 519 al. 1 CPC).
Il est admis que ces mesures peuvent être ordonnées dans le cadre de l'art. 89 LDIP pour autant qu'elles se limitent à la protection du patrimoine. Tel est le cas de l'apposition de scellés (art. 552 CC; FF 1983 I 374); est en revanche discutée la question de savoir si une administration d'office (art. 554 CC) peut être ordonnée sur la base de l'art. 89 LDIP (favorable, Karrer, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 17 des remarques précédant les art. 551-559 CC; défavorables, Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 89 LDIP; Bucher, op. cit., t. II, n° 965; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 89 LDIP; question laissée en suspens dans l'arrêt TF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366).
Les mesures de sûreté doivent être distinguées des mesures provisionnelles, les unes et les autres n'étant pas de même nature et régies par des conditions différentes. Les mesures provisionnelles, ordonnées sur requête, relèvent de la procédure contentieuse. Accessoires d'un procès, elles sont ordonnées dans le cadre d'un litige ou en prévision d'un litige qui menace et sont destinées à assurer la protection de la prétention au fond (Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n° 167, p. 151; SJ 2001, p. 566).
En droit successoral, l'art. 598 al. 2 CC permet au juge d'ordonner des mesures provisionnelles pour protéger le demandeur à l'action en pétition d'hérédité. Les conditions de la protection sont régies par le droit fédéral; le législateur a en effet considéré à l'époque que la protection provisionnelle assurée par les droits cantonaux était insuffisante (Pelet, op. cit., n° 166). L'action ne doit pas sembler d'emblée infondée (ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; Steinauer, op. cit., n° 1133). Les mesures prévues par l'art. 598 al. 2 CC concernent uniquement l'action en pétition d'hérédité, le Président du Tribunal d'arrondissement étant compétent pour les ordonner dans le canton de Vaud (art. 5 ch. 26 LVCC). Lorsqu'une autre action de droit successoral est intentée, il faut se référer aux mesures prévues par le droit cantonal (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 31 ad art. 598 CC).
Aussi bien l'art. 89 LDIP que l'art. 10 LDIP entrent en considération pour fonder la compétence du juge suisse d'ordonner des mesures provisionnelles pour protéger des biens sis en Suisse faisant partie d'une succession relevant des autorités étrangères. La délimitation entre ces deux dispositions n'est pas sans susciter quelques discussions (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP qui, comme incidence pratique, relèvent que l'art. 10 LDIP exige une urgence spéciale, tout en concédant qu'elle paraît inhérente à la situation visée par l'art. 89 LDIP).
A ce stade, il n'est pas nécessaire d'approfondir cette question. Il apparaît vraisemblable que l'art. 89 LDIP vise aussi bien des mesures prises en dehors de tout litige, parfois d'office par l'autorité, selon une procédure gracieuse, que des mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'un litige successoral (dans ce sens Merkt, op. cit., n° 366), pour autant qu'elles visent à protéger le patrimoine, tandis que l'art. 10 LDIP viserait les mesures provisionnelles qui vont au-delà de ce but et concernent par exemple le partage de la succession (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP). A supposer que la compétence de la cour de céans doive se fonder sur l'art. 10 LDIP, il faudrait constater qu'en l'espèce, elle pourrait aussi ordonner sur cette base la mesure attaquée.
a3) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la nature de l'action qui pourrait être intentée au fond, et qui est vraisemblablement régie par le droit français s'agissant des biens mobiliers. Le premier juge a mentionné l'action en réduction ou en nullité. A ce stade, il suffit de constater qu'une interdiction de disposer constitue une mesure provisionnelle admissible aussi bien au regard du droit fédéral s'agissant d'une action en pétition d'hérédité (Pelet, op. cit., n° 166) qu'en droit vaudois (art. 102 ch. 5 CPC), et que la cour de céans est compétente pour connaître de diverses actions du droit successoral telles que l'action en réduction ou en nullité, et partant, pour prononcer des mesures provisionnelles (art. 103 CPC), exception faite de l'action en pétition d'hérédité. En outre, une telle mesure est également connue du droit français. Les art. 808 et 809 CPCfr. permettent au président du tribunal de grande instance d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, respectivement les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent. L'intimé a d'ailleurs déposé une requête d'interdiction de disposer devant cette instance à Nice.
En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'une interdiction de disposer entre clairement dans les mesures de sauvegarde du patrimoine successoral et qu'il a examiné les conditions de la protection provisionnelle au regard du droit vaudois.
a4) Le juge de paix, en application de l'art. 551 CC, a notamment ordonné à tout tiers une interdiction de disposer des actifs de la succession de W.W.________. Les appelants plaident que les mesures ordonnées par la cour de céans feraient double emploi avec celles prises par la justice de paix.
L'art. 519 al. 2 CPC, qui se réfère expressément à l'art. 89 LDIP, prévoit que lorsque le défunt n'était pas domicilié dans le ressort, le juge de paix est compétent pour prendre les mesures conservatoires concernant les biens du défunt situés dans son ressort. Selon les travaux préparatoires, il était nécessaire de prévoir l'autorité chargée d'exercer la compétence nouvelle prévue par l'art. 89 LDIP (BGC 1990, p. 2439). L'art. 519 al. 2 CPC ne prive pas pour autant le juge compétent au sens de l'art. 103 CPC de prendre des mesures provisionnelles. L'art. 519 CPC a trait aux mesures de sûreté dans la dévolution des successions (cf. les intitulés du titre III ["De la dévolution des successions"] et de son chap. 1er ["Des mesures de sûreté"] du CPC dans lequel s'inscrit cette disposition); il détermine uniquement l'autorité compétente au sens des art. 551 ss CC, sans se prononcer sur la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles. Au demeurant, même si l'art. 89 LDIP n'autorisait que les mesures des art. 551 ss CC, ce qui paraît douteux, il faudrait constater que le juge de l'art. 103 CPC reste compétent pour rendre des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 LDIP.
Par ailleurs, il n'y a pas d'obstacle de principe à l'application concurrente d'une mesure conservatoire de l'art. 551 CC et d'une mesure provisionnelle. En l'occurrence, l'interdiction de disposer ordonnée par le juge de paix du district de [...] se limite aux biens situés dans ce district (art. 519 al. 2 CPC), alors que la cour de céans peut prendre des mesures de protection pour des biens situés dans tout le canton. Avec le premier juge, il faut donc admettre que la cour de céans peut ordonner, comme juge des mesures provisionnelles, une interdiction de disposer nonobstant la mesure similaire prise par le juge de paix.
S'agissant de la question du séquestre déguisé, la cour renvoie à l'ordonnance entreprise (p. 24).
b) Les conditions de l'octroi de mesures provisionnelles, selon le droit vaudois, sont la vraisemblance des faits, l'apparence du droit, l'urgence, un besoin de protection et un dommage difficile à réparer (Pelet, op. cit., nos 56 ss pp. 44 ss). Le degré de vraisemblance requis et le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., nos 58, pp. 45-46, n° 66, pp. 53-54, et n° 77, p. 63).
En l'occurrence, l'intimé - requérant à la procédure provisionnelle - doit rendre vraisemblable que la banque [...] détient des avoirs déposés par W.W.________ ou par les entités E.________Stiftung et D.________AG et qu'il a des prétentions sur ces avoirs.
c) Il faut tout d'abord examiner s'il existe une certaine vraisemblance que la succursale vaudoise de la banque [...] détient des avoirs de W.W.________, E.________Stiftung et/ou D.________AG.
Il découle d'une liste des avoirs au 23 avril 2007 que W.W.________ disposait de deux comptes bancaires en Suisse, dont un au nom d'E.W________, dont elle est apparemment l'unique héritière. Ce nombre pourrait être supérieur compte tenu des nouvelles indications données par C.________ dans son courrier du 26 octobre 2007. Il est en outre précisé que E.Stiftung et D.AG disposent de comptes bancaires "ailleurs qu'en France". La première semble avoir un compte bancaire en Suisse si l'on en croit la procuration conférée par W.W. à C. le 13 octobre 2005.
P.P.________ est associé au sein de la banque P., dont la raison sociale contient son patronyme. Comme le relève l'ordonnance entreprise, P.P. a déclaré devant notaire qu'il connaissait très bien E.W________. Dans un article retraçant l'historique de la donation des œuvres d'art au musée de [...], le directeur du musée évoque une réunion de négociations à laquelle participait P.P., présenté comme le banquier genevois de W.W.. Il apparaissait suffisamment renseigné sur les affaires de celle-ci pour pouvoir donner "tout renseignement utile" à l'avocat suisse qui devait être consulté pour la planification successorale de W.W., selon un courrier d'C. du 25 novembre 1998. J.P., soit le père de P.P. selon les allégations de l'intimé, était administrateur de la "W.W.________ and E.W________ Foundation". Dans le contrat de donation au musée de [...], il est indiqué que les communications concernant E.Stiftung et [...] Limited doivent être faites à la Banque [...], à l'attention de J.P.. Celui-ci était en outre directeur de [...] Limited - dont le capital est entièrement détenu par E.Stiftung. Cette fonction a été reprise par P.P..
Il résulte de ce qui précède que la famille P.P., notoirement propriétaire d'un établissement bancaire, a été associée aux affaires d'E.W, en particulier aux sociétés mises en place par celui-ci, et qu'elle l'était toujours après son décès. La banque [...] dispose d'une succursale dans le canton de Vaud, avec lequel la défunte disposait d'attaches puisqu'elle y avait un chalet et y payait apparemment ses primes d'assurance-maladie. Avec le premier juge, il faut admettre qu'il existe une vraisemblance suffisante que la banque [...], succursale de Lausanne, détient des avoirs de W.W.________ et/ou des deux entités précitées.
d) Savoir s'il existe - avec un certain degré de vraisemblance - une prétention au fond doit s'examiner selon la lex causae qui régit le fond du droit subjectif en cause (Bucher, op. cit., t. I/1, n° 364).
Le droit applicable dépend de la localisation du dernier domicile du défunt (art. 90-91 LDIP), qui se situe en l'espèce vraisemblablement en France. Comme l'a souligné le premier juge en se référant à l'avis de droit du professeur Michel Grimaldi, corroboré par celui du notaire Axel Depondt (cf. le résumé de ces avis en pages 9-11 de l'ordonnance entreprise), il est vraisemblable que la succession des biens mobiliers de W.W.________ soit régie par le droit français. A première vue, la professio juris en faveur du droit anglais paraît inopérante et Z.________ a qualité d'héritier réservataire (cf. aussi art. 912-913 CCfr.). Il existe une certaine vraisemblance que sa réserve ait été lésée, eu égard à la fortune très importante dont la défunte paraissait disposer et au montant proportionnellement peu important du legs qu'elle a fait à son fils unique; ses prétentions ne paraissent pas d'emblée périmées. En outre, il n'est pas exclu à ce stade que tout ou partie des dispositions testamentaires soient nulles ou annulables.
Dans l'hypothèse moins vraisemblable d'une localisation du dernier domicile en Suisse, dont le système juridique reconnaît l'élection de droit, une prétention successorale de l'intimé ne serait pas non plus exclue, pour les motifs indiqués dans l'ordonnance entreprise en pages 21 et 22.
e) Il reste encore à examiner si l'intimé a des prétentions vraisemblables sur les avoirs de E.________Stiftung et D.________AG.
e1) La première de ces deux sociétés régies par le droit du Liechtenstein est une fondation et la seconde une société anonyme. A ce stade, on ne saurait leur dénier la qualité d'entités juridiques indépendantes; il semble en effet qu'au regard du droit du Liechtenstein, qui est déterminant en vertu de la théorie de l'incorporation, ces sociétés aient été valablement constituées et soient dotées de la personnalité morale (art. 150 al. 1 et 154 al. 1 LDIP; ATF 117 II 494 c. 4b, JT 1993 I 158; Dutoit, op. cit., nn. 4 ss ad art. 154 LDIP).
La mesure provisionnelle a certes été ordonnée sans que ces deux parties ne participent à la procédure et ne soient entendues. Toutefois, dès lors que la cour de céans peut revoir la cause librement en fait et en droit (Crec., 18 décembre 2006, n° 864; Tappy, op. cit., p. 59), il faut considérer que le vice d'ordre formel est réparé et qu'il ne constitue pas un motif de remettre en cause la mesure prononcée. En effet, l'admission de leur intervention dans la présente procédure leur a permis d'être entendues, de se déterminer et de prendre des conclusions.
e2) Les appelants critiquent l'interprétation qu'a faite le premier juge de la conclusion prise par Z.. L'ordonnance attaquée relève en effet que la mesure vise les avoirs bancaires détenus par W.W. sous son nom propre ou par des entités dont elle avait prétendument la propriété économique (p. 24). Selon les appelants, il ne s'agirait pas de savoir si W.W.________ était propriétaire des deux sociétés, mais de déterminer quels étaient les actifs bancaires de W.W.________ et d'inclure cas échéant les actifs déposés sous un autre nom, mais qui appartiendraient à W.W.________.
Telle que formulée, la mesure vise tous les avoirs bancaires propriété de W.W.________, qu'ils aient été déposés sous son nom propre ou au nom de E.________Stiftung et D.AG. Plus exactement, à la lecture des arguments de l'intimé, il faut comprendre - et le raisonnement conduit par le premier juge va bien dans ce sens - que la conclusion vise des avoirs bancaires appartenant à la masse successorale de W.W., qui inclurait les avoirs déposés au nom des deux sociétés précitées et leur appartenant formellement (sur la notion d'ayant droit économique, cf. en outre infra, c. VI). En droit suisse, les motifs juridiques d'inclure les avoirs de tiers dans la masse successorale peuvent être divers. Entrent notamment en considération l'hypothèse où les "entités" détenaient les biens à titre fiduciaire pour le compte de la défunte, celle d'un acte de disposition que le droit successoral refuse de prendre en compte (art. 527 CC), ou encore celle d'une construction juridique utilisée de façon contraire à l'art. 2 CC pour éluder des obligations. Par une interprétation extensive, l'acte d'évasion est traité économiquement comme l'acte que l'auteur cherchait à éluder (Riemer, Vertragsumgehungen sowie Umgehungen anderer rechtsgeschäftlicher Rechte und Pflichten, RDS 1982 I pp. 357 ss, spéc. pp. 372-376). En droit suisse, l'application du principe de transparence ("Durchgriff"), qui consiste à "lever le voile" de la personne morale et à l'identifier à la personne qui en a la maîtrise économique, n'est admise que de manière restrictive, soit lorsque les conditions de l'abus de droit sont réalisées (TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008, c. 4.1; TF 4C.381/2001 du 2 mai 2002, c. 3a). Les autorités fiscales peuvent aussi faire abstraction d'une construction juridique et imposer conformément à la réalité économique (TF 2C_742/2008 du 11 février 2009, c. 5.7; Hovagemyan, Transparence et réalité économique des sociétés, Répertoire de jurisprudence, n.17d).
En l'espèce, le droit français, qui s'applique vraisemblablement à la succession mobilière de W.W.________, apparaît déterminant pour savoir si l'on peut inclure dans la masse successorale des avoirs détenus par des sociétés tierces utilisées comme véhicules successoraux (Chappuis, L'utilisation de véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, SJ 2005 II 37 ss, spéc. pp. 60-61). Dans un arrêt du 27 mars 2000, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public à propos d'une succession soumise au droit français, a dû déterminer si le refus d'inclure le patrimoine d'une fondation de droit liechtensteinois dans la masse des biens du défunt déterminante pour le calcul de la quotité disponible procédait d'une application arbitraire du droit français. La Haute Cour a examiné la doctrine et la jurisprudence françaises pour en conclure que le patrimoine d'une fondation liechtensteinoise ou d'un trust américain constitué par le de cujus de son vivant et dont il était lui-même bénéficiaire jusqu'à son décès, devait être réuni fictivement à la masse des biens de sa succession pour calculer la quotité disponible, respectivement la réserve des héritiers (TF 5P.56/1999 du 27 mars 2000, c. 4c non publié à l'ATF 126 I 95). Cet arrêt ne paraît pas devoir être remis en question par un arrêt ultérieur (ATF 128 III 346 c. 3.1, JT 2004 I 349), dans la mesure où ce dernier porte sur une autre question qui est celle de la responsabilité fondée sur le principe de la transparence, soit la responsabilité de l'actionnaire dominant pour la société, ou vice-versa (dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral tient pour déterminant le droit en vertu duquel la société est organisée). On peut donner acte aux intervenantes du fait que l'état de fait du cas d'espèce diffère de celui jugé dans l'arrêt du 27 mars 2000 et que la solution juridique qu'il retient ne peut pas être transposée telle quelle; en revanche, il faut retenir de cet arrêt qu'il ne prescrit pas de tenir compte du droit liechtensteinois pour déterminer si les biens sont ou non compris dans la masse successorale.
Le droit français semble gouverné par des principes similaires au droit suisse. Outre la faculté de réduire des libéralités entre vifs ou à cause de mort à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession (cf. art. 920 CCfr. et arrêt TF précité du 27 mars 2000, c. 4c/aa et bb), il permet, en vertu des principes de la fraude et de l'abus de droit, de "faire échec au jeu normal des mécanismes juridiques" et de tenir pour nul, ou inopposable, un acte qui dissimule la véritable portée d'une opération juridique (Cozian, Viandier et Deboissy, Droit des sociétés, 21ème éd., n° 148, p. 72; Cadiet et Le Tourneau, Abus de droit, in Dalloz, Répertoire de droit civil, t. I, nos 35-36, p. 10). Il y a abus de la personnalité morale lorsque la société a été créée en vue d'une fraude à la loi ou d'une fraude aux droits de tierces personnes, telles que créanciers, conjoint, héritiers. Les tribunaux rétablissent la réalité en faisant l'impasse sur la personnalité morale (Cozian et alii, op. cit., n° 166, pp. 81-82).
e3) En l'occurrence, E.W________ a créé la fondation de droit liechtensteinois E.________Stiftung le 15 décembre 1970. Il est vraisemblable que cette fondation détient le 100 % des actions de D.________AG (cf. art. 3 des statuts annexes, corroboré par une convention apparemment signée au mois d'août 1971) et le 100 % des actions de [...] Limited, ou du moins la majorité (cf. le registre des actionnaires, le contrat de donation au musée de [...] du 31 mai 1983 et la liste des actifs au 23 avril 2007 remise au conseil de l'intimé).
Tout en cédant ses biens à des personnes juridiques ou en leur en faisant acquérir de nouveaux, E.W________ a fait en sorte de pouvoir en jouir. Il s'est ainsi assuré de pouvoir séjourner dans la villa [...] au milieu des œuvres d'art qu'il avait acquises et a assuré ce droit à son épouse. Il paraît avoir associé à ses sociétés un petit cercle de personnes, avocats et banquiers, bénéficiant de sa confiance. Il a organisé E.Stiftung, qui avait la maîtrise directe ou indirecte de ses autres sociétés, de façon à avoir la maîtrise des décisions. En effet, la composition du conseil de fondation, dont il était président, et la voix prépondérante dont il disposait à ce titre lui assuraient d'obtenir la majorité. Il disposait en outre d'une procuration avec signature individuelle, aucune décision ne pouvant être prise contre sa volonté. Il a veillé à ce que son épouse conserve une telle maîtrise de la fondation et de ses avoirs après sa mort. Il était ainsi prévu qu'elle devienne présidente du conseil de fondation et choisisse d'autres membres. En outre, selon l'art. 5 let. d et e des statuts annexes, après la mort de son mari, W.W. avait le droit d'exiger que lui soit transféré tout objet d'art appartenant au patrimoine de la fondation, et pouvait ensuite librement en disposer. En outre, elle avait le droit d'exiger en tout temps l'attribution de tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation. Ces requêtes devaient être adressées par écrit au conseil de fondation. L'utilisation du terme "berechtigt" à l'art. 5 let. d et e fait inférer qu'il s'agit d'un droit de W.W., qui n'avait pas à obtenir l'approbation du conseil de fondation, mais devait respecter l'exigence formelle d'une demande écrite. L'art. 5 let. d, qui parle des biens "transférés de cette manière", c'est-à-dire à la demande de W.W., ne précise pas qu'il faut recueillir l'approbation du conseil. L'art. 5 let. g prévoit certes que le conseil de fondation peut décider d'attribuer à W.W.________ le revenu ou capital de la fondation dans la mesure jugée nécessaire aux besoins de l'intéressée; toutefois, cette disposition paraît viser une autre hypothèse, soit celle où le conseil de fondation agit de sa propre initiative.
Il est vrai que selon les statuts qui devenaient irrévocables à la mort d'E.W________, la fondation devait être dissoute après le décès du couple et ses actifs aller à une autre fondation du couple. Toutefois, W.W.________ pouvait faire échec à cette disposition en demandant l'attribution des biens de la fondation, ce qui lui permettait de décider de leur sort après son décès. Il importe peu que W.W.________ n'ait pas attaqué les donations faites par son époux aux entités et qu'elle n'ait pas demandé à se voir attribuer tout ou partie du patrimoine de la fondation E.________Stiftung. Elle disposait de la maîtrise sur le sort des biens et pouvait en jouir librement. Dans une perspective fiscale, et vu la volonté qu'elle avait, à l'instar de son défunt mari, de transmettre son patrimoine et celui des entités à des institutions artistiques et caritatives, à l'exclusion de son fils, elle n'avait pas intérêt à modifier le système mis en place par son époux.
Des indices montrent qu'il était question d'éviter l'application d'un droit connaissant la réserve successorale. Dans un courrier du 25 novembre 1998, l'avocat de W.W.________ mentionnait la nécessité de tenir compte des réserves successorales au regard du droit français et du droit suisse. Postérieurement à ce courrier, W.W.________ a pris de nouvelles dispositions à cause de mort comportant une élection du droit "de la Grande-Bretagne" (codicille du 30 mars 1999), puis du droit de l'Angleterre (codicille du 13 octobre 2005). Un prononcé de la justice de paix du 31 octobre 2007 retient que l'avocat a tenté d'organiser le retour de sa cliente en Suisse en 2001 et 2006. Or, comme le relève le premier juge, certains droits anglo-saxons ne connaissent notoirement pas la réserve successorale; en outre, le droit suisse, au contraire du droit français, reconnaît l'élection de droit.
A ce stade, l'organisation des sociétés mises en place par E.W________, leur localisation dans des Etats dont la législation sur les personnes morales est réputée favorable au contournement des règles fiscales et successorales et le maintien par W.W.________ de l'organisation mise en place par son mari font inférer avec une certaine vraisemblance qu'ils ont fait en sorte de continuer à bénéficier des mêmes avantages que des propriétaires sans en subir les conséquences sur le plan fiscal et successoral. En d'autres termes, il existe une vraisemblance suffisante que les avoirs de E.________Stiftung et de D.AG doivent être compris dans la masse successorale de W.W.. A ce stade, il n'est pas nécessaire de rechercher plus avant quel fondement juridique précis permet d'asseoir une telle conclusion, cette question incombant au juge du fond.
Il est vrai que plusieurs interprétations juridiques sont envisageables. En particulier, il n'est pas exclu que le juge du fond - qui appliquera vraisemblablement le droit français - analyse les prérogatives de W.W.________ comme des droits de jouissance de nature viagère. Les art. 5 let. d à g des statuts annexes de la fondation peuvent également donner lieu à diverses interprétations. Toutefois, au stade provisionnel, il existe une vraisemblance suffisante pour retenir que les patrimoines de E.________Stiftung et de D.AG tombent dans la masse successorale de W.W.. Comme déjà souligné, à l'instar du droit suisse, le droit français permet de ramener dans la masse successorale des biens qui n'en font pas formellement partie. L'avis de droit de Friedrich Wohlmacher, qui confirme la régularité de la fondation constituée et son indépendance juridique, ne constitue nullement un obstacle à ce que le juge français arrive à la conclusion que ses biens doivent être inclus dans la masse successorale de la défunte.
L'intimé voit des indices du caractère fictif de l'organisation mise en place par E.W________ dans le fait que l'acte de transfert des œuvres d'art d'E.W________ à [...] Limited n'est pas signé et que la convention d'apport des parts de D.________AG à E.Stiftung n'est pas datée. Ces questions peuvent rester en suspens, dans la mesure où d'autres éléments mis en évidence suffisent déjà pour retenir à ce stade que les avoirs des entités litigieuses appartiennent vraisemblablement à la masse successorale de W.W..
Il importe peu que les sociétés aient été "dotées" de biens appartenant à E.W________, sur lesquels l'intimé ne disposait d'aucune prétention successorale. En effet, la maîtrise qu'E.W________ avait conservée sur ces biens et qu'il a transmise à sa veuve par le jeu des règles statutaires fait inférer avec une certaine vraisemblance que ces avoirs étaient compris dans la masse successorale d'E.W________, puis dans celle de W.W.________, qui paraît avoir été son unique héritière; or l'intimé dispose vraisemblablement d'un droit réservataire sur la succession de cette dernière.
En conclusion, une interdiction de disposer se justifie également sur les avoirs bancaires de D.________AG et de E.________Stiftung.
f) S'agissant des conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable, il faut relever, à l'instar du premier juge, que les appelants contestent les prétentions successorales de l'intimé et que leur représentant a refusé de signer un accord de statu quo visant à maintenir en l'état les actifs successoraux; or ce refus était en particulier dû au fait qu'il était question de bloquer les avoirs des entités qui font vraisemblablement partie de la masse successorale de W.W.. En outre, selon un courriel du 18 mai 2007, il était question d'une éventuelle vente d'un actif d'une des entités, soit la Villa La [...], et d'un financement des frais de défense par les entités, respectivement par la succession. A cela s'ajoute qu'C. n'a révélé qu'au mois d'octobre 2007 l'existence de nouveaux comptes bancaires, sans qu'il y ait des éléments faisant inférer qu'il ignorait leur existence jusque-là. Il est en outre vraisemblable que les appelants et C.________ disposent d'une certaine maîtrise sur les avoirs de la défunte. Preuve en est leur implication dans les négociations sur le projet de statu quo. C.________ dispose par ailleurs d'une procuration post mortem pour les affaires et biens de W.W.________ en Suisse. A.________ et B.________ sont désignés exécuteurs testamentaires par W.W.________ et sont appelés à recueillir ses biens. Même si les établissements bancaires sont tenus d'opérer un certain contrôle, le risque que la banque remette des avoirs de la défunte aux appelants ou à C.________ ou à d'autres tiers existe bel et bien.
Quant au risque de dommage difficilement réparable, la cour se réfère par adoption de motifs aux éléments mis en évidence par le premier juge (ordonnance, p. 26). Que les avoirs de E.________Stiftung soient statutairement dévolus à une autre fondation à but caritatif ne garantit nullement qu'ils soient utilisés à cette fin, ni que la fondation en question restituerait les avoirs en cas d'action de l'intimé.
V. Est également contestée la mesure d'inventaire ordonnée par le premier juge. Celle-ci ferait double emploi avec celle ordonnée par le juge de paix, qui serait de surcroît seul compétent pour ordonner une telle mesure.
Dans le chapitre consacré aux mesures de sûreté, l'article 553 CC prévoit que l'autorité fait dresser inventaire à certaines conditions, notamment à la demande d'un héritier (ch. 3). Il s'agit d'une mesure de juridiction gracieuse (Karrer, op. cit., n. 12 ad art. 553 CC et n. 10 des remarques précédant les art. 551-559 CC), qui relève en droit vaudois de la compétence du juge de paix. Lorsque le défunt n'était pas domicilié dans le ressort, ce juge prend les mesures conservatoires pour les biens qui sont de son ressort (art. 519 al. 1 et 2 CPC).
Selon le Tribunal fédéral, l'inventaire de l'art. 553 CC ne règle pas de manière définitive des rapports de droit civil. Il se limite à garantir la conservation de la succession et à éviter que des biens de la succession ne disparaissent sans laisser de trace. Il ne préjuge en aucune manière des droits des éventuels intéressés sur les biens de la succession. En particulier, il ne sert pas à calculer les parts successorales et ne comprend aucune estimation des biens; si une telle estimation est néanmoins faite, elle ne déploie aucun effet de droit civil (ATF 120 II 293 c. 2, JT 1995 I 329; ATF 94 II 55 c. 2, non résumé sur ce point au JT 1969 I 189; Steinauer, op. cit., n° 867, p. 424). Cet inventaire dressé à titre de sûreté est une mesure provisoire; la décision qui l'ordonne ou le refuse n'est donc pas une décision finale (ATF 94 II 55 c. 3, rés. in JT 1969 I 189).
La jurisprudence genevoise et plusieurs auteurs considèrent que l'inventaire de l'art. 553 CC entre dans le champ des "mesures conservatoires" au sens de l'art. 89 LDIP (cf. les arrêts cités par Chappuis, op. cit., p. 58, et par Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, SJ 2006 II 23 ss, spéc. p. 35; dans ce sens également, Karrer, op. cit., n. 17 des remarques précédant les art. 551-559 CC; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 7 ad art. 92 LDIP; Bucher, op. cit., t. II, n° 969; contra Stanislas, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 II 413 ss, spéc. pp. 445-446).
La Chambre des recours a souligné qu'au contraire de l'inventaire des art. 580 ss CC, celui de l'art. 553 CC est une mesure à caractère conservatoire qui fonderait la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens même si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger (Crec, 5 juin 2007, n° 102/II).
Par ailleurs, la doctrine admet que la confection d'un inventaire peut aussi être ordonnée comme mesure provisoire dans le cadre d'une action en pétition d'hérédité (Steinauer, op. cit., n° 1133, pp. 532-533; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 34 ad art. 598 CC, qui précise que l'inventaire peut être ordonné même dans les cas où l'art. 553 CC n'est pas applicable).
En droit vaudois, les mesures provisoires énumérées à l'art. 102 CPC ne sont pas exhaustives.
Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu'un inventaire à caractère provisoire, sans effet de droit matériel, qui vise uniquement à établir la substance des biens du défunt au moment de son décès, constitue une mesure de protection pouvant être ordonnée aussi bien comme mesure de juridiction gracieuse sur la base de l'art. 553 CC que comme mesure provisionnelle fondée sur l'art. 598 al. 2 CC ou sur le droit cantonal, et ce y compris lorsque le défunt avait son dernier domicile à l'étranger.
Pour les motifs déjà indiqués, la compétence du juge de paix prévue à l'art. 519 al. 2 CPC n'exclut pas celle de la cour de céans, laquelle peut viser les biens situés dans tout le canton, au contraire du juge de paix, limité à son ressort. Contrairement à ce que plaident les appelants, il y a une vraisemblance suffisante que la défunte disposait de biens, en particulier d'avoirs bancaires, en dehors du ressort de [...]. Au demeurant, comme les mesures gracieuses et les mesures provisionnelles sont régies par des conditions et des procédures différentes, il n'apparaît pas exclu de prononcer l'une et l'autre quand bien même elles porteraient sur les mêmes biens.
Dans la mesure où l'inventaire à caractère conservatoire est ordonné à titre de mesure provisionnelle, il n'est pas nécessaire de respecter le délai de deux mois imparti par l'art. 553 al. 2 CC, qui ne constitue au demeurant qu'un délai d'ordre (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 553 CC).
Il convient dès lors de confirmer la mesure du premier juge en tant qu'elle ordonne l'inventaire à titre conservatoire des biens de la succession de W.W.________ situés dans le canton de Vaud, et qu'elle commet à cet effet le notaire [...], déjà désigné par la justice de paix pour les biens sis dans son ressort.
VI. Les appelants et les intervenantes critiquent la mesure ordonnant en substance à la banque [...] de transmettre au notaire mis en place toute information relative aux avoirs propriété de W.W.________ déposés dans sa succursale vaudoise sous le nom de W.W.________, de E.________Stiftung et/ou de D.________AG.
a) Bien que l'art. 553 CC ne le prévoie pas expressément, l'inventaire ordonné à titre de sûreté entraîne, pour les héritiers et les tiers, le devoir de renseigner les autorités compétentes (ATF 118 II 264 c. 4b, JT 1995 I 125; Escher, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 553 CC). Une telle obligation peut se déduire de l'art. 581 al. 2 CC, applicable par analogie (Karrer, op. cit., n. 14 ad art. 553 CC). Plusieurs auteurs sont d'avis que la banque est également tenue de renseigner l'autorité chargée d'établir un inventaire (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 6 ad art. 553 CC; Piotet, Dévolution de la succession, FJS 782, p. 4; Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 443-444; Chappuis, op. cit., SJ 2005 II 59).
L'art. 560 CC permet à l'héritier d'exiger de la banque tout renseignement nécessaire à la détermination de la succession au jour du décès (Aubert et alii, Le secret bancaire suisse, 3ème éd., pp. 323 s.; Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 437). En outre, le droit d'intenter une action en réduction (art. 522 CC) ou en nullité (art. 519 CC) comporte implicitement le droit d'obtenir tout renseignement nécessaire à la concrétisation de l'action (Aubert et Schwob, Secret professionnel du banquier, FJS 69a, p. 9). Dans la mesure où l'action en réduction est encore possible, l'héritier réservataire peut ainsi exiger de la banque d'être renseigné sur toute opération susceptible d'engendrer une lésion de la réserve (Aubert et alii, op. cit., p. 346; Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 438 s.; cf. aussi Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ème éd., pp. 90-91).
Plusieurs auteurs admettent que le devoir d'information de la banque s'étend aux avoirs dont le défunt était l'ayant droit économique. Selon Chappuis, l'héritier peut obtenir de la banque des renseignements sur une entité dont le défunt était l'ayant droit économique, à condition qu'il existe vraisemblablement un lien entre cette entité et le patrimoine du défunt (Chappuis, op. cit., SJ 2005 II 59). Stanislas relève que dans le cadre d'un inventaire conservatoire, on peut concevoir que l'autorité puisse demander à la banque des renseignements sur une entité dont le de cujus était l'ayant droit économique impliquant un intérêt patrimonial sur des avoirs bancaires constitutif d'un acte successoral (Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 444). Quant à Aubert, Haissly et Terracina, ils soulignent que le secret bancaire n'a pas été institué pour aider à contrevenir aux normes du droit successoral et qu'on peut soutenir que le banquier est tenu de révéler aux héritiers tout ce qu'il sait à propos d'une entité qui détiendrait des biens ayant appartenu au de cujus et sur lesquels les héritiers pourraient avoir des prétentions en raison de leurs droits à la réserve; la décision devrait être prise en vertu du principe de proportionnalité (Aubert, Haissly et Terracina, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers, RSJ 1996, pp. 137 ss, spéc. pp. 148-149).
b) La jurisprudence genevoise a commencé par juger qu'une procédure ordinaire était nécessaire lorsque la demande de renseignements ne portait pas sur des comptes ouverts au nom du défunt, mais au nom d'entités à but successoral, ou constituées par lui. Puis elle a admis que l'héritier réservataire pouvait utiliser la voie des mesures provisionnelles de l'art. 324 al. 2 let. b LPC
c) Comme l'a rappelé le premier juge, le droit vaudois ne connaît pas d'institution semblable à la reddition de compte par voie provisionnelle. En outre, des conclusions en production de pièces par la partie intimée ou par des tiers ne sont pas admissibles en procédure provisionnelle. Pour autant, ces éléments ne s'opposent pas à ce qu'un tiers soit tenu d'informer l'autorité chargée d'établir un inventaire. Celui-ci est une mesure de sauvegarde du patrimoine successoral, destinée en l'occurrence à protéger les éventuelles prétentions que l'intimé pourrait invoquer dans le cadre d'une action telle que l'action en réduction ou en annulation du testament. La portée d'une telle mesure d'inventaire - dont la doctrine admet qu'elle peut être ordonnée à titre de mesure provisionnelle - serait considérablement réduite, voire dans certains cas privée d'intérêt, si l'on ne pouvait obliger des tiers à donner des renseignements. A cela s'ajoute qu'il ne se justifie pas d'opérer une distinction selon que l'inventaire est ordonné dans une procédure gracieuse ou dans une procédure provisionnelle, le but de la mesure étant le même. Ainsi, dans la mesure où le devoir d'informer n'est pas de nature indépendante, mais constitue l'accessoire d'une mesure de protection du patrimoine, il peut être ordonné y compris dans une procédure ignorant la reddition de compte.
Ainsi, compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, il faut admettre que dans le cadre d'un inventaire ordonné sur la base de l'art. 553 CC, de l'art. 598 al. 2 CC ou des art. 101 ss CPC, la banque peut être astreinte à renseigner l'autorité ou le notaire sur des avoirs bancaires déposés au nom du défunt.
Dans une affaire concernant le devoir de renseigner prévu en droit matrimonial par l'article 170 alinéa 2 CC, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit (TF 5P.423/2006 du 12 février 2007, c. 5.3.2) :
"(…) le droit de l'époux à obtenir des renseignements de la part de son conjoint prime le secret bancaire. De plus, ce droit ne saurait être limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique (Stanislas, op. cit., p. 435; Charles Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique, PCEF 2005 p. 307 ss, p. 313). La notion d'ayant droit économique ne s'applique en effet pas seulement en droit pénal mais également dans d'autres domaines, comme en matière de poursuite pour dettes, de séquestre en particulier (ATF 129 III 239 consid. 1, 125 III 391 consid. 2d/bb), et dans le cadre des mesures provisionnelles de l'art. 598 al. 2 CC (arrêt 5C.194/1996 du 5 décembre 1996, consid. 4, publié in Rep. 1996 p. 7 s.). Le droit aux renseignements et pièces du conjoint ne saurait être plus limité que celui des créanciers poursuivants ou de l'héritier. Il importe peu que l'époux requérant ne soit pas partie à la relation contractuelle avec la banque, puisque le droit aux renseignements et pièces découle de la loi (Stanislas, op. cit., p. 435). De même, il est sans importance que l'époux ayant droit économique ne puisse pas, en vertu du mandat particulier donné, obtenir lui-même des renseignements de la banque car il suffit qu'il s'agisse de biens dont il dispose en fait. (…)"
Ainsi, dans la mesure où le devoir de renseigner repose sur une base légale telle que l'art. 170 CC, le Tribunal fédéral admet que ce devoir porte aussi sur les avoirs bancaires dont le défunt ou le conjoint était un simple ayant droit économique. Cette dernière notion, qui apparaît notamment à l'art. 305ter CP et dans la convention relative à l'obligation de diligence des banques, ne correspond à aucune notion juridique des droits réels ou des obligations suisses. Elle vise celui qui a la maîtrise effective des biens déposés auprès d'une banque et recouvre des situations juridiques diverses (représentation, détention fiduciaire, domination d'une société par une personne) (Aubert et alii, op. cit., pp. 270 s.). Arriver à la conclusion que le défunt était l'ayant droit économique des avoirs bancaires revient à dire que ceux-ci doivent être compris dans la masse successorale.
Dans le cas d'espèce, il est établi avec une vraisemblance suffisante que la réserve de l'intimé pourrait être lésée et que les avoirs bancaires de D.________AG et de E.________Stiftung sont compris dans la masse successorale. A titre de mesure accessoire à l'inventaire, il se justifie ainsi d'ordonner à la banque de renseigner le notaire chargé de l'établir.
Les intervenantes font observer que d'après la jurisprudence genevoise précitée, le devoir de renseigner est intimement lié à la réserve héréditaire et que les véhicules successoraux doivent avoir été fondés par le de cujus. Concernant ce dernier point, on peut donner acte aux intervenantes que les exemples donnés par la doctrine précitée concernent en principe des entités fondées par le défunt et que le cas d'espèce est différent. Toutefois, le droit français permet aussi bien la réduction des libéralités entre vifs qu'à cause de mort; or il existe une certaine vraisemblance que la défunte a enfreint les règles sur la réserve en décidant, sous réserve de legs, d'attribuer tous ses biens à des tiers, alors que sa masse successorale pourrait vraisemblablement comprendre les avoirs bancaires de D.________AG et E.________Stiftung.
Les intervenantes invoquent vainement un arrêt du Tribunal fédéral de 2002 (TF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002). Il y est certes affirmé que le secret bancaire est opposable à l'ayant droit économique, qui n'a pas le droit d'être renseigné sur l'état du compte et n'est pas débiteur d'éventuels découverts sur celui-ci (c. 3c/aa). Toutefois, l'arrêt examine le devoir de la banque de renseigner son client dans le cadre d'un contrat régi par les règles du mandat et constate que l'ayant droit économique n'est pas partie au contrat. Or l'arrêt précité du 12 février 2007 évoque cette question en relevant que le devoir légal de donner des informations, qui doit être distingué du devoir contractuel, peut avoir pour conséquence qu'un tiers dispose d'un droit au renseignement plus étendu que l'ayant droit économique lui-même (cf. aussi Chappuis, op. cit., SJ 2005 II 59-60). En l'occurrence, le devoir légal peut se déduire des art. 553 et 581 CC, par analogie, ou des art. 519 ou 522 CC, également par analogie.
Les intervenantes objectent que l'intimé tente d'obtenir par le biais provisionnel l'exécution anticipée d'une obligation qui ne pourrait en fait être obtenue qu'après une longue procédure au fond; elles invoquent un autre arrêt du Tribunal fédéral (TF 1P.266/2000 du 23 août 2000).
L'arrêt précité concerne une demande de renseignements bancaires par le juge d'instruction dans le cadre d'une enquête pénale. Dans un considérant relatif à la recevabilité du recours de droit public (c. 1b), le Tribunal fédéral constate qu'une telle demande est susceptible de causer un préjudice irréparable. Un tel constat n'implique pas que l'obligation d'informer doive faire l'objet d'un procès complet au fond. Comme cela vient d'être rappelé, le devoir de renseigner est étroitement lié à la mesure de protection que constitue l'inventaire conservatoire - et trouve d'ailleurs ses limites dans ce but de sauvegarde du patrimoine successoral (cf. ATF 118 II 264 c. 4b, JT 1995 I 125). Cela étant, le juge apprécie le degré de vraisemblance requis des faits et de la prétention au fond en fonction des circonstances d'espèce, et on peut admettre qu'il se montre plus exigeant quant à la vraisemblance des prétentions successorales lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements de la banque que lorsqu'il s'agit d'ordonner une autre mesure. En l'occurrence toutefois, il faut admettre que même pour une telle mesure, il existe une vraisemblance suffisante que l'intimé dispose de prétentions réservataires sur le patrimoine de cette dernière, que la masse successorale comprenne les avoirs bancaires des entités dont la défunte pouvait librement demander l'attribution et que la réserve a été lésée.
Les appelants font valoir que l'art. 553 CC fixe uniquement les conditions auxquelles l'autorité doit faire dresser l'inventaire et qu'il renvoie pour le surplus au droit cantonal pour son établissement. Or la réglementation cantonale, qui renvoie notamment aux règles en matière d'expertise et fixe les droits et obligations de l'expert, serait exhaustive et ne prévoirait pas l'obligation de renseigner.
Ce grief tombe à faux. D'une part, la doctrine et la jurisprudence déduisent l'obligation de renseigner de l'art. 553 CC, cas échéant par analogie avec l'art. 581 al. 2 CC, soit du droit fédéral. Le droit cantonal ne saurait priver les héritiers d'un droit déduit du droit fédéral, ce que ne fait d'ailleurs pas le droit vaudois, qui ne fait que conférer au juge la faculté de s'adjoindre les services d'un expert, en particulier un notaire (art. 525 al. 3 CPC). D'autre part, l'inventaire et la mesure accessoire que constitue l'obligation de renseigner peuvent être ordonnés sur une autre base que les art. 553 CC et 519 al. 2 CPC, soit au titre de mesures provisionnelles.
En définitive, il convient de confirmer l'obligation de renseigner ordonnée par le premier juge au chiffre IV de son dispositif.
VII. Les appelants contestent enfin la mesure d'interdiction de disposer qui leur est signifiée, à eux ou à toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, s'agissant des actifs de la succession de W.W.________ situés dans le canton de Vaud.
Comme déjà précisé, l'interdiction de disposer est une mesure entrant dans le champ d'application de l'article 89 LDIP et la mesure semblable ordonnée par le juge de paix, limitée aux biens de son ressort, ne prive pas d'objet la prise d'une telle mesure par la cour de céans, qui vaut pour l'ensemble du canton de Vaud. La vraisemblance d'actifs successoraux dans le canton de Vaud est établie. Pour les motifs déjà exposés (c. IVf), il se justifie d'ordonner une telle mesure, notamment à l'encontre des appelants.
VIII. Les intervenantes demandent la fourniture de sûretés à concurrence de 2,5 millions de francs pour les mesures concernant les avoirs bancaires de E.________Stiftung et de 350'000 francs pour celles concernant les avoirs de D.________AG. Leur calcul se fonde sur les montants indiqués dans la liste du 23 avril 2007, convertis en francs suisse, et tient compte d'un dommage de 5 % par année de blocage, en estimant la durée de la mesure de blocage à dix ans.
Selon l'art. 107 CPC, la partie requérante fournit caution ou dépôt pour assurer les dommages-intérêts pouvant résulter des mesures provisionnelles ou préprovisionnelles (al. 1). Suivant les circonstances, elle peut en être dispensée (al. 2).
L'alinéa 2 précité fait inférer que la fourniture de sûretés est la règle (JT 1982 III 102). Les sûretés peuvent avoir un effet dissuasif et servir à vérifier le sérieux de la requête (Tappy, op. cit., JT 1994 III 53). Elles ne doivent toutefois pas paralyser le droit à la protection provisionnelle (Pelet, op. cit., n° 133, p. 118). Le requérant doit en principe être condamné à des sûretés suffisamment élevées pour couvrir l'intégralité du dommage que peut subir l'intimé du fait des mesures injustifiées. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il peut renoncer aux sûretés lorsque la probabilité que les mesures s'avèrent ultérieurement infondées est restreinte (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, sic! 2005, pp. 339 ss, spéc. pp. 358-359; sur ce dernier point, cf. aussi Pelet, op. cit., nos 135-136 pp. 119 s.).
En l'occurrence, il existe une vraisemblance suffisante que la banque [...] détienne des avoirs déposés au nom des intervenantes et que l'intimé ait des prétentions sur ceux-ci pour justifier une interdiction de disposer, mais le risque qu'une telle mesure se révèle injustifiée n'est pas minime au point que l'on s'écarte de la règle consistant à ordonner des sûretés. Si les montants des avoirs bancaires attribués aux intervenantes selon la liste du 23 avril 2007 sont très importants, il n'est pas certain qu'ils soient placés dans un seul établissement bancaire. En outre, il est difficile d'établir un pronostic sur la durée de la mesure provisionnelle.
En conséquence, il convient de fixer à 100'000 fr. le montant des sûretés que l'intimé, requérant à la procédure provisionnelle, sera astreint à déposer au greffe de la cour de céans, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps, pour assurer le paiement aux intervenantes d'éventuels dommages-intérêts résultant des mesures ordonnées, faute de quoi celles-ci seront caduques en ce qu'elles concernent les intervenantes. Le délai pour effectuer un tel dépôt est de 30 jours dès le moment où le présent arrêt sera exécutoire. L'effet suspensif est prolongé jusqu'au dépôt des sûretés.
IX. Les appelants soutiennent que leur condamnation à 5/6èmes des dépens ne tient pas compte du fait qu'ils s'en sont remis à justice sur certains points et que leur opposition ne visait qu'à éviter de dupliquer des mesures ordonnées par le juge de paix compétent.
Devant le premier juge, les appelants s'en sont remis à justice pour la conclusion concernant la restriction du droit d'aliéner l'immeuble et pour celle ayant trait au caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance. Ils ne se sont opposés à l'interdiction de disposer signifiée à la banque [...] qu'en tant qu'elle visait des actifs appartenant à des tiers. Ils ont conclu au rejet ou à l'irrecevabilité des autres conclusions (cf. ordonnance entreprise, p. 18).
En préambule, on rappellera qu'il appartient au juge de décider s'il suspend les effets de son ordonnance afin d'éviter que l'appel ne soit vidé de sa portée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, n. 1 ad art 108 CPC). Pour le surplus, il s'avère que le requérant à la procédure provisionnelle et intimé à l'appel a obtenu gain de cause sur le principe, les mesures requises étant toutefois limitées aux biens situés dans le canton de Vaud. Au vu des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision du premier juge de condamner les appelants à des dépens réduits d'un sixième.
X. En définitive, l'appel formé le 25 mars 2008 par les appelants A.________ et B.________ est rejeté, de même que les conclusions prises par les intervenantes dans leur procédé écrit du 2 février 2009. L'intimé est astreint à fournir des sûretés pour garantir le paiement d'éventuels dommages-intérêts aux intervenantes, aux conditions indiquées ci-dessus.
Les frais de l'appel, par 15'000 fr., sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 5, 170a al. 3 et 170b TFJC).
Les appelants, qui succombent, verseront, solidairement entre eux, des dépens de 5'250 fr., débours compris, à l'intimé à l'appel.
Les intervenantes, qui succombent sur tous les points si ce n'est la question de la fourniture de sûretés, verseront, solidairement entre elles, des dépens de 5'250 fr., débours compris, à l'intimé à l'appel.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel formé le 25 mars 2008 par les appelants A.________ et B.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 est rejeté.
II. Sous réserve du chiffre III ci-dessous, les conclusions prises par les intervenantes D.________AG et E.________Stiftung, selon procédé écrit du 2 février 2009, sont rejetées.
III. L'intimé à l'appel Z.________ est astreint à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès arrêt exécutoire au sens du chiffre IX ci-dessous, des sûretés d'un montant de 100'000 fr. (cent mille francs), en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps d'un montant équivalent, pour assurer le paiement aux intervenantes E.________Stiftung et D.________AG d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi les chiffres II et IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 deviendront caduques en ce qu'ils concernent les intervenantes.
IV. L'effet suspensif accordé le 26 mars 2008 en ce qui concerne le chiffre IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 est prolongé jusqu'au dépôt des sûretés ordonnées sous chiffre III ci-dessus.
V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs) pour les appelants, solidairement entre eux.
VI. Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé Z.________ le montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens d'appel.
VII. Les intervenantes, solidairement entre elles, verseront à l'intimé Z.________ le montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens d'appel.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IX. L'arrêt est exécutoire à l'échéance du délai de motivation ou, en cas de demande de motivation, à réception des motifs.
Le président : Le greffier :
P.-Y. Bosshard D. Monti
Du
L'arrêt sur appel qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties assistées ainsi qu'à C.________ par voie diplomatique.
Les parties peuvent recourir en nullité auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent arrêt en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant l'arrêt attaqué et contenant leurs conclusions.
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt sur appel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
D. Monti