TRIBUNAL CANTONAL
CO05.024842 132/2011/DCA
COUR CIVILE
Séance du 4 octobre 2011
Présidence de M. Muller, président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière : Mme Berger
Cause pendante entre :
G.________SA
(Me S. Ducret)
et
Z.________
(Me A. Kasser)
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait et en droit:
Vu la demande déposée le 16 août 2005 devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle la demanderesse G.________SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "
I.-
Z.________ est le débiteur de G.________SA et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 9'276.75 (neuf mille deux cent septante six francs et septante cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2004 pour fr. 6'725.-- et dès le 15 octobre 2004 pour fr. 2'431.75.
II.-
L'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe est définitivement levée, libre recours étant laissé à la poursuite. "
vu la convention de procédure du 9 décembre 2005, par laquelle les parties sont convenues de reporter la cause devant la Cour civile,
vu l'avis du 14 décembre 2005 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, informant les parties qu'il prenait acte de la convention de procédure précitée et que la cause était reportée devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu la réponse déposée le 20 décembre 2005 devant la Cour civile, au pied de laquelle le défendeur Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " Principalement
I. Les conclusions de la demande de G.________SA du 16 août 2005 sont rejetées.
Reconventionnellement
II. G.SA est la débitrice de Z. et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 500'000.-- (cinq cent mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2001.",
vu la réplique de la demanderesse du 18 avril 2006, par laquelle elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions principales et reconventionnelles prises par le défendeur dans sa réponse,
vu le jugement du 1er juillet 2010, dont la motivation a été expédiée pour notification aux conseils des parties le 29 décembre 2010, par lequel la cour de céans a prononcé ce qui suit : "I. La demanderesse G.SA doit payer au défendeur Z. la somme de 213'216 fr. 90 (deux cent treize mille deux cent seize francs et nonante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2003 sur le montant de 205'405 fr. 15 (deux cent cinq mille quatre cent cinq francs et quinze centimes) et dès le 22 décembre 2005 sur le solde, sous déduction du montant de 9'206 fr. 75 (neuf mille deux cent six francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2004 sur 9'156 fr. 75 (neuf mille cent cinquante-six francs et septante-cinq centimes) et dès le 6 avril 2005 sur le solde.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'380 fr. (dix mille trois cent huitante francs) pour la demanderesse G.SA et à 31'995 fr. (trente et un mille neuf cent nonante-cinq francs) pour le défendeur Z..
III. La demanderesse G.SA versera au défendeur Z. le montant de 46'046 fr. 25 (quarante-six mille quarante-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.",
vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par la demanderesse à l'encontre de ce jugement,
vu l'arrêt rendu le 6 juin 2011 (4A_63/2011), par lequel le Tribunal fédéral a prononcé : " 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que le défendeur est condamné à payer à la demanderesse 9'206 fr. 75 avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 30 novembre 2004 sur 9'156 fr. 75 et dès le 6 avril 2005 sur le solde.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.
Le défendeur versera une indemnité de 7'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.",
vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (chiffre 4 du dispositif de cet arrêt),
vu la demande de révision formée par le défendeur au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt,
vu l'arrêt rendu le 26 juillet 2011 (4F_15/2011), par lequel le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision et a mis un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la charge de celui-ci,
vu l'avis du 22 août 2011, par lequel le Président de la cour de céans a invité les parties à se déterminer sur la question des frais et dépens de l'instance cantonale dans un délai au 6 septembre 2011 et les a informées que, faute d'objections émises dans le même délai, la Cour civile statuerait sans audience,
vu l'absence de déterminations des parties dans le délai fixé ainsi que l'absence d'objections concernant le déroulement de la procédure,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), 67, 68 al. 5 et 107 al. 2 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.10) et 91 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu que l'art. 67 LTF prévoit que si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer,
que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision,
qu'il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 in fine LTF),
que l'ancien droit prévoyait expressément que l'autorité à laquelle la cause était renvoyée devait fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ [ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, RO 1944 p. 269]),
que cette règle demeure applicable, bien qu'elle n'ait pas été reprise, ce principe résultant du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; FF 2001 p. 4000, spéc. p. 4143; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 26 ad art. 107 LTF);
attendu que selon l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est ainsi applicable, lorsqu'une décision est annulée après le 1er janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 26),
qu'en l'espèce, la cour de céans doit statuer sur les frais et dépens d'une procédure qui s'est entièrement déroulée sous l'ancien droit de procédure cantonal,
que c'est par conséquent les art. 91 ss CPC-VD et le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5]) qui sont applicables;
attendu que pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument (art. 15 al. 1 aTFJC),
que la réforme du jugement de la cour de céans n'a dès lors pas d'incidence sur le montant des frais de justice qui y étaient alloués,
qu'ainsi, les frais de justice sont arrêtés à 10'380 fr. pour la demanderesse et à 31'995 fr. pour le défendeur;
attendu que la réforme du jugement a en revanche une incidence sur les dépens,
qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD), et que, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (art. 92 al. 3 CPC-VD),
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let a et c CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, la demanderesse a réclamé au défendeur le montant de 9'276 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2004 pour 6'725 fr. et dès le 15 octobre 2004 pour 2'431 fr. 75,
que le défendeur a conclu au rejet et reconventionnellement à ce que la demanderesse lui verse la somme de 500'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2001,
que, par arrêt du 6 juin 2011, le Tribunal fédéral a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 9'206 fr. 75 avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 30 novembre 2004 sur 9'156 fr. 75 et dès le 6 avril 2005 sur le solde,
que la demanderesse a ainsi obtenu gain de cause sur la quasi-totalité de ses conclusions actives, que ce soit sur le capital ou les intérêts,
qu'elle a en outre obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions libératoires,
que dans ces circonstances, la demanderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 29'280 fr., savoir :
a)
18'000
fr.
à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
900
fr.
pour les débours de celui‑ci;
c)
10'380
fr.
en remboursement de son coupon de justice;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15 al. 1 aTFJC, applicable conformément à l'art. 99 al. 1 TFJC).
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC-VD, vu le chiffre 4 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juin 2011, prononce :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 10'380 fr. (dix mille trois cent huitante francs) pour la demanderesse G.SA et à 31'995 fr. (trente et un mille neuf cent nonante-cinq francs) pour le défendeur Z..
II. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 29'280 fr. (vingt-neuf mille deux cent huitante francs) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
P. Muller C. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux conseil des parties le 12 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseil des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger