Vaud Tribunal cantonal Cour civile 10.09.2010 117/2010/PMR

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.024520 117/2010/PMR

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant P., à […], d'avec A.R., à […] (Pays-Bas), Z., B.R. et C.R.________, tous trois à […] (Pays-Bas), tous quatre ayant élu domicile en l'étude de leur conseil commun.


Audience du 6 septembre 2010


Présidence de M. MULLER, juge instructeur Greffier : M. Greuter


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu la demande du 19 août 2008, par laquelle la demanderesse P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I.- Ordre est donné aux héritiers Z., B.R., C.R.________ et A.R.________ de requérir auprès du Registre foncier [...], de requérir (sic) le transfert de la propriété à P.________ des bien-fonds dont la désignation est la suivante:

Commune [...]

N° immeuble [...]

Adresse [...]

N° plan principal [...]

Surface 5917 m2

Estimation fiscale CHF 347’000.-, RG 1994

Commune [...]

N° immeuble [...]

Adresse [...]

N° plan principal [...]

Surface 3879 m2

Estimation fiscale CHF 4’600.-, RG 1996

Commune [...]

N° immeuble [...]

Adresse [...]

N° plan [...]

Surface 3979 m2

Estimation fiscale CHF 800.-, EF 2001

II.- Ordre est donné aux héritiers Z., B.R., C.R.________ et A.R.________ de transférer la titularité des comptes suivants à P.________:

Compte postal n° [...]

Compte d’épargne n° [...]

Compte courant n° [...]

Dossier n° [...], à l’exception des actions et obligations qui pourraient s’y trouver

III.- A défaut d’exécution dans les soixante jours dès jugement définitif et exécutoire, ordre est donné:

à Monsieur le Préposé du Registre foncier [...] d’inscrire P.________ en qualité de propriétaire individuelle des bien-fonds suivants: [réd.: ceux de la conclusion I]

à [...] de transférer à P.________ la titularité les comptes suivants:

Compte courant n° [...];

Dossier n° [...], à l’exception des actions et obligations qui pourraient s’y trouver.

à [...] de transférer à P.________ la titularité du compte suivant:

Compte postal n° [...]

à [...] de transférer à P.________ la titularité du compte suivant

Compte n° [...]",

vu les accusés de réception attestant la notification de la demande en mains des défendeurs B.R., le 25 février 2009, Z., le 1er avril 2009, et C.R.________, le 11 mai 2009,

vu l'accusé de réception confirmant la notification de la demande, ainsi que de sa traduction néerlandaise, en mains du défendeur A.R.________, le 30 juin 2009,

vu l'avis du 20 juillet 2009, par lequel le juge instructeur a constaté que les défendeurs B.R., Z. et C.R.________ étaient déchus de leur droit de procéder sur la demande,

vu l'avis du 20 août 2009, par lequel le juge instructeur a prolongé au 22 septembre 2009 le délai imparti au défendeur A.R.________ pour procéder sur la demande,

vu la requête incidente du 18 septembre 2009, par laquelle le défendeur au fond et requérant à l'incident A.R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"I. Admet la présente requête incidente;

Il. Dit que la Cour civile du Tribunal cantonal n’est pas compétente rationae loci pour traiter de la demande de P.________ du 19 août 2008;

III. Prononce ainsi le déclinatoire;

IV. Econduit en conséquence P.________ d’instance;

V. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

vu le courrier du 30 novembre 2009 par lequel l'intimée P.________ a conclu au rejet de la requête de déclinatoire,

vu le procès-verbal de l'audience de ce jour et les autres pièces du dossier;

attendu que les conclusions de la demande tendent à l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2005 par la Cour civile du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt du 2 juillet 2007 du Tribunal fédéral;

attendu que le requérant A.R.________ excipe de l'incompétence de la Cour civile au motif que le défunt W.________ avait, dans son testament du 2 mai 1990, fait une professio juris en faveur du droit néerlendais (ch. I du testament),

que la requête en déclinatoire a été déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD [code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),

qu'elle répond en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD,

qu'elle est ainsi recevable en la forme;

attendu qu'aucune convention internationale n'étant applicable en l'espèce, la détermination du for pour connaître de la présente cause relève de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291),

que, selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux,

que cette compétence existe même en cas de professio juris en faveur d'un droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., Bâle 2005, n. 1 ad art. 86 LDIP; Bonomi/Bertholet, La professio juris en droit international privé suisse et comparé, in Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois à l'occasion de son centenaire, Genève/Zurich/Bâle 2005, pp. 355 ss, spéc. pp. 368 s.),

que le testament du 2 mai 1990 n'apparaît pas comprendre de professio fori en faveur des autorités judiciaires néerlandaises,

qu'en tout état de cause, le for de la succession est soustrait à la disposition du de cujus (ATF 81 II 495, JT 1956 I 252, p. 253; Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2007, n. 20 ad art. 86 LDIP; Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, Lausanne 1995, n. 3 ad art. 86 LDIP),

qu'une prorogation de for ne pourrait être fondée que par accord entre les parties au litige successoral,

qu'en l'espèce, un tel accord fait défaut,

que, par conséquent, la requête incidente du 18 septembre 2009 est sans fondement,

qu'elle doit ainsi être rejetée,

que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [RSV 270.11.5]), à la charge du requérant,

que l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à de pleins dépens de la procédure incidente, à la charge du requérant, qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête incidente en déclinatoire déposée le 18 septembre 2009 par le requérant A.R.________ est rejetée.

II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.

III. Le requérant versera à l'intimée P.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas alloué d'autres dépens de l'incident.

Le juge instructeur : Le greffier :

P. Muller J. Greuter

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 10 septembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

Le greffier :

J. Greuter

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