Vaud Tribunal cantonal Cour civile 18.03.2016 11/2016/SNR

TRIBUNAL CANTONAL

CO07.001608 11/2016/SNR

COUR CIVILE


Audience de jugement du 18 mars 2016


Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau, juge, et M. Tappy, juge suppléant Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

W.________SA

(Me Y. Nicole)

T.________SA

et

I.________

(Me J.-M. Duc)

(Me Y. Schumacher)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire :

En cours d’instruction, onze témoins ont été entendus et en particulier [...], qui est l’épouse du défendeur I.________. Au vu de ses liens familiaux avec ce dernier, son témoignage ne sera retenu que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments au dossier. C’est avec les mêmes réserves qu’on accueillera les déclarations de l’employé de T.SA Q., à qui le défendeur impute la survenance du dommage ici en cause.

En fait:

La demanderesse W.________SA est une société anonyme sise à [...], qui a notamment pour but l’achat, la vente, la récolte, la réception, le conditionnement, la valorisation, le transfert et la commercialisation de produits agro-alimentaires. Dans le cadre de son activité, et sur la base de contrats de dépôt, la demanderesse stocke chez des tiers, durant l’hiver, des pommes de terre qu’elle récolte ou collecte auprès de tiers en automne et qu’elle commercialise au printemps.

Le défendeur est agriculteur à [...]. Il est notamment propriétaire de la halle sise sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], qui abrite une importante installation frigorifique de stockage. La parcelle, qui comporte aussi des bâtiments d’habitation, est grevée d’un droit d’habitation en faveur de [...]. Le défendeur habite quant à lui sur une autre parcelle sise à environ deux cents mètres du hangar.

Le défendeur, en qualité de preneur de leasing, la société X.________ Sàrl en qualité de fournisseur et la société [...] SA en qualité de donneur de leasing ont signé les 1er, 3 et 9 juillet 2002 une convention dite "de reprise du contrat de vente et d’achat (…)", dont il ressort notamment que les deux premiers ont conclu le 20 mars 2002 un contrat d’achat. L’annexe à cette convention décrit l’objet vendu comme une "installation frigorifique avec mélangeur d’air intégré", de type " [...]".

Lors de cette vente, l’installation d’une alarme liée au niveau de température dans la halle a été discutée par le défendeur et X.________ Sàrl. Le défendeur allègue que les représentants de cette société avaient indiqué qu’un tel équipement n’était pas nécessaire, le groupe comprenant un double dispositif de sécurité, savoir d’une part une mise à l’arrêt automatique de l’installation lorsque la température des produits arrive à 3 °C, et d’autre part une sécurité mécanique sous forme de résistance qui bloque l’alimentation du groupe si celui-ci venait à ventiler de l’air trop froid. Le témoin [...] a déclaré que sur la trentaine d’installations vendues par X.________ Sàrl, un tel équipement n’avait jamais été nécessaire, la machine disposant de tous les dispositifs requis pour que le risque de dégradation des pommes de terre soit nul; il a en outre confirmé la présence d’une double sécurité sur l’installation. Il n’a en revanche pas indiqué que ces informations avaient été données au défendeur lors de l’achat. Comme il est toutefois établi que le sujet a été abordé à ce moment, on retiendra que le défendeur a bien reçu ces informations.

Par lettre du 23 mars 2002, la demanderesse a confirmé au défendeur la location de son frigo à pommes de terre durant la période de remboursement de ses traites à la société [...] SA.

Le 1er juillet 2005, la demanderesse et le défendeur ont signé un contrat écrit comportant en particulier les passages suivants :

"CONVENTION D’ENTREPOSAGE DE MARCHANDISE ALIMENTAIRE EN CELLULE FRIGORIFIQUE

entre

W.SA Entrepôt frigorifique (…) Réf. I. (ci-après : le fournisseur) (…)

(ci-après : l’entreposeur)

Préambule

Le 1er juillet 2005, la société W.SA en tant que fournisseur mandate la maison I. en tant qu’entreposeur, pour stocker et conserver durant une période définie au préalable, de la marchandise alimentaire (pommes de terre de consommation et plants de pommes de terre).

Convention

Art. 1 Le fournisseur s’engage à livrer de la marchandise certifiée, saine et contrôlée au préalable par son responsable qualité. Marchandise certifiée conforme aux normes Suisse (sic) en vigueur.

Art. 2 L’entreposeur s’engage à vérifier avant la mise en dépôt que la marchandise correspond aux critères de qualité. L’entreposeur doit refuser la marchandise non-conforme et la retourner au fournisseur. La marchandise germée doit être annoncée avant encavage pour vérification visuel (sic) des pommes de terre avec le fournisseur et ne peut être stockée que si l’entreposeur donne sons (sic) accord par écrit au fournisseur.

Art. 3 L’entreposeur garanti (sic) le stockage de la marchandise à une température fixée au préalable par le fournisseur. Tout écart de température sortant du cadre fixé peut être retenu contre l’entreposeur en cas de dommage causé sur marchandise. L’entreposeur doit régulièrement vérifier les températures et l’hygrométrie de la cellule frigorifique. Le fournisseur peut en tout temps demander les relevés des températures de stockage manuscrits ou informatisés (selon le type de frigo).

Art. 4 La marchandise de consommation doit être stockée entre 3.5 et 4.5°C. Les plants de pommes de terre doivent également être stocks entre 3.0 et 4.5°C (entreposage de courte durée, phase post-pré-germination). Toute chute ou augmentation rapide de la température doit immédiatement être annoncée au fournisseur. La marchandise stockée à une température inférieure à 3.0°C doit automatiquement subir un contrôle qualitatif et gustatif. La marchandise rendue non-conforme par un accident d’entreposage sera directement décomptée ainsi que les frais pour l’évacuation et le renouvellement de la marchandise manquante et transmise à la charge de l’entreposeur.

Art. 5 Le fournisseur s’engage à verser deux acomptes pour le stockage le (sic) la marchandise dans les cellules frigorifique (sic), le premier en novembre et le second en février. Un décompte final de stockage sera établi dans les 15 jours suivant le déstockage final de la marchandise.

Art. 6 Le fournisseur mandate l’entreposeur pour encaver la marchandise durant la récolte (septembre-novembre) et la maintenir sous control (sic) frigorifique jusqu’au mois de mai de l’année suivante. Date après quoi la qualité de la marchandise stockée n’est plus garantie par l’entreposeur. (…)"

Les conditions requises pour le stockage et la conservation des pommes de terre sont décrites dans les fiches suivantes, renvoyant au site Internet du service romand de vulgarisation agricole :

"

"

Dans le hangar du défendeur, le mode de conservation choisi était en Palox chambre froide, à 4° C. Selon l’Encyclopédie universalis, dont les indications à cet égard sont des faits notoires pouvant librement être pris en compte (ATF 138 II 557 consid. 6.2; ATF 135 III 88 consid. 4.1), le terme "Palox", qui est à l’origine une marque déposée, désigne couramment de très grandes caisses fréquemment utilisées pour le stockage de produits agricoles. La halle de stockage comporte à l’intérieur le groupe de froid régulant la température de ladite halle.

Les relevés de température étaient reportés une fois par semaine à la main dans un tableau. Dans ce tableau des relevés hebdomadaires pour les années 2005 et 2006, les valeurs indiquées pour la semaine n° 4 allant du 23 au 29 janvier 2006 étaient de 3.9°, 1.9° et 1.9°.

Le 23 janvier 2006, la bise soufflait sur la commune de [...] et il faisait très froid. Cela avait également été le cas pendant la nuit.

A cette date, le défendeur a fait appel à la société R.________ SA, aujourd’hui fusionnée avec la défenderesse T.________ SA (cf. infra ch. 13), qui avait notamment pour but la commercialisation de techniques frigorifiques, aux fins de faire procéder à des réparations sur son installation frigorifique.

R.________ SA a dépêché sur place Q.________ pour réparer le groupe de froid situé à l’intérieur de la halle.

Q.________ est titulaire d’un certificat de capacité de monteur frigoriste depuis le 4 juillet 1987, et d’un permis pour l’utilisation des fluides frigorigènes depuis le 3 février 1995. Il était employé par R.________ SA en tant que responsable de succursale depuis le 1er septembre 2002, mais s’occupait au besoin des dépannages, à la pleine satisfaction de son employeur et des deux témoins entendus à cet égard, qui étaient ses clients depuis trente respectivement quarante ans. R.________ SA s’est toujours enquise des compétences et de la formation continue de Q.________. La société a en outre régulièrement contrôlé son travail par des séances bimensuelles, les fonctions de cadre de l’intéressé impliquant en revanche que c’était à lui de contrôler le travail sur site des monteurs. Ces contrôles ont toujours donné pleine satisfaction à l'employeur.

Pour s’introduire dans le groupe de froid le 23 janvier 2006, Q.________ a dévissé les panneaux métalliques de façade. Une fois à l’intérieur, il a constaté qu’il ne pouvait pas procéder immédiatement à la réparation.

X.________ Sàrl avait été avertie de la panne pour laquelle R.________ SA avait été appelée par le défendeur. Un accord a été trouvé après quelques jours entre cette société, le défendeur et R.________ SA pour couvrir les frais de réparation. Dans le cadre de ces discussions, un devis de réparation avait été remis, mais cette pièce ne figure pas au dossier et les témoignages qui en parlent ne permettent pas de connaître sa date ni de savoir à qui il avait été remis.

Le défendeur et l’employé de la demanderesse [...] ont contrôlé le 24 janvier 2006 les températures des pommes de terre entreposées, avec des résultats alarmants. Les panneaux de l’installation n’étaient alors pas revissés.

Par courrier recommandé du 25 janvier 2006, le défendeur a avisé R.________SA de ce qui suit :

"(…) Votre intervention du 23.1.06 à [...]

Madame, Monsieur,

Par la présente je vous informe que lors votre intervention –citée ci-dessus – dans mon dépôt frigorifique, votre monteur a oublié de remettre en place des tôles isolantes côté nord !

Hier 24.1.06, lors d’un enlèvement marchandise, nous avons dû constater que la température des tubercules n’était plus que 1,9°C. La température des pommes de terre directement exposées à la bise avait une température de -3° C.

Il est évident que la marchandise à -3° C sera impropre à la consommation. Quant à celle qui n’a plus que 1,9° C, il est incertain de pouvoir l’utiliser.

Nous vous suggérons vivement de vous mettre en contact avec notre assurance. Nous serons obligés de vous facturer les dégâts.

(…)"

Une séance a eu lieu sur place, à [...], le 27 janvier 2006, en présence du défendeur, de l’administrateur de la demanderesse C.________ ainsi que de représentants de R.SA – dont Q. – et de [...], délégué de l’assureur responsabilité civile de celle-ci, [...] Assurances.

Lors de cet entretien, les participants se sont demandé quelles proportions le préjudice pourrait prendre, vu le prix des pommes de terre et des plants possiblement touchés.

Au cours de la séance, [...] et C.________ ont demandé un relevé des températures. Les parties sont convenues que la demanderesse établirait un décompte des ventes et produits et que le point serait fait à nouveau ultérieurement. A la demande de C.________, une nouvelle séance a été fixée le 16 février 2006 dans les locaux de la demanderesse, à [...].

Il ressort ce qui suit du procès-verbal de la séance, établi par [...] :

"(…)

(…)

(…)

(…)"

Une seconde séance a eu lieu en présence de C.________ et des représentants de l’assurance [...] et [...], mais en l’absence d’un représentant de la défenderesse. Le premier a fait part d’un certain nombre de réclamations de la part des clients de la demanderesse. L’éventualité d’un audit des quantités et des montants des pertes par une entreprise tierce a par ailleurs été évoquée.

Par courriel du 18 février 2006, C.________ a proposé à [...] Assurances de contacter la société fiduciaire [...], pour faire certifier les chiffres et les volumes de pommes de terre endommagées. Concernant le contrôle de qualité, il a indiqué se rendre "dès lundi matin" demander une expertise à la société [...].

Le 21 février 2006, un contrôleur de cette société a inspecté les lots de pommes de terre stockés chez le défendeur. Dans un certificat de conformité n° [...], il a en particulier constaté que les lots de pommes de terre suivants étaient impropres à la consommation et devaient être détruits :

"(…)

(…)"

Il a établi un second certificat n° [...], se rapportant aux lots de pommes de terre énumérés ci-après :

Le contrôleur a indiqué que les pommes de terre de variétés stella et nicola étaient à détruire directement, un essai limité de récupération étant en revanche possible pour les pommes de terre charlotte ainsi qu’en partie pour les Palox comprenant des pommes de terre victoria et bintje. Il a relevé qu’à la moindre réclamation, la commercialisation de la marchandise devait être interdite.

Le 22 février 2006, [...], de la station de recherche de [...], a procédé à un examen des pommes de terre.

X.________ Sàrl a établi le 22 février 2006 une facture à l’intention du défendeur, sous mention "Intervention des 02.01 & 31.01.2006", pour un montant de 3'435 fr. (TVA en sus par 7,6%) correspondant à des "Modifications diverses, selon notre offre du 08.02.2006", ce montant résultant d’une réduction de 50% en accord avec le fabriquant.

Par courrier du 23 février 2006 adressé à la demanderesse, auquel étaient notamment jointes deux factures n° 106637 et 106638, la fiduciaire [...] a procédé à une évaluation des dommages subis.

C.________ a écrit à [...] Assurances le 1er mars 2006, indiquant que la demanderesse était perplexe quant à sa réactivité et relevant que les frais d’évacuation commençaient à augmenter, et que la possibilité de trouver de la marchandise à des prix intéressants diminuait chaque jour.

Il ressort en particulier ce qui suit d’une note téléphonique établie le 3 mars 2016 par l’employé de [...] Assurances [...] :

"(…) Tél. du 3 mars 06 avec C.________, cadre responsable chez W.________SA

(…)

(…)C.________ (…) souhaite (…) assurer l’achat d’au moins 70 tonne (sic) de pdt entre Frs. 0.7 et Frs 0.8.

En ce qui concerne l’importance des pdt gelées, C.________ attire mon attention sur le fait que sur le bulletin 26216 de [...], les pdt gelées correspondent à 254'810 kg. (…)"

Sur la base des premiers renseignements, [...] Assurances a versé un montant de 80'000 fr. à la demanderesse. Elle a confirmé l’exécution de ce versement par courrier du 3 mars 2006.

On peut lire ce qui suit dans un rapport établi le 6 mars 2006 par l’employé de [...] Assurances [...] :

"(…) 2. I.________

I.________ (…) est propriétaire du hagard (sic) dans lequel étaient déposées 557 tonnes de pommes de terre (…). (…)

2.4 Constatation de la panne de l’installation de réfrigération et avis à R.________SA

Le 20 vendredi ou le samedi 21 janvier 06, I.________ a constaté la panne de la partie réfrigérante de l’installation. Il a fait appel à Q.________ de R.________SA le lundi 23 janvier 06.

I.________ a constaté la panne en apercevant une flaque d’huile devant le bloc de l’installation. (…) (…)"

[...] a rédigé le 7 mars 2006 le procès-verbal d’une séance du même jour, dans lequel on peut notamment lire ce qui suit :

"(…)

  1. Maintenance

Il n’existe pas de contrat de maintenance avec I.. Q. est appelé oralement par I.________ une fois par année pour contrôle de l’installation. (…) Plusieurs problèmes ont relevés (sic) d’octobre 2002 à aujourd’hui.

  1. Début des travaux et communication à I.________ de l’importance des réparations

(…) Q.________ est retourné à l’atelier d’[...]. Il a alors communiqué par téléphone à I.________ ses constatations. (…)I.________ a alors demandé à Q.________ un devis de réparation. (…) (Réd. : Les frais de réparation ont été) devisés à Frs 6'870. (…)

Nature des travaux / Mesures de sécurité

(…) (Réd. : Q.) a posé une protection en plastic sur l’extérieur de la prise d’air. Elle était fixée à gauche de la prise d’air par une cale en bois contre la partie fixe de la prise d’air. Le côté droit était tenu par la bâche située sur le même côté. Il s’agissait d’un plastic de chantier trouvé sur place par Q. sous la forme d’un grand rouleau de plastic. La feuille de plastic recouvrait toute la grille de la prise d’air, y compris l’interstice situé sous la grille.

  1. Constatation lors du 24 janvier 06

Par téléphone du 24 janvier 06, I.________ a indiqué à Q.________ qu’il n’y avait plus de feuille de plastic. M. Q.________ s’est déplacé jusqu’au hangar : la feuille de plastic était en place.

  1. Contrôle des températures

(…) (Réd. : La production d’un relevé des températures lors de la séance du 27 janvier 2006) n’a pas été possible car l’imprimante de I.________ était en panne. (…)"

Dans un courrier à C.________ du 8 mars 2006, l’employé de la station de recherche [...] a notamment indiqué ce qui suit :

"(…) En date du 22 février, nous avons visité en votre companie (sic) le frigo sus-mentionné contenant les plants de pommes de terre des variétés Juliette, Charlotte, Nicola, Agata, Bintje, Désirée et Victoria. Suite aux travaux d’entretien du 23 janvier 2006, de l’air froid (inférieur à 0° C) a pénétré dans la cellule causant des dommages aux tubercules.

Pour rappel, une température inférieure à 2° C peut provoquer des perturbations de germination et une diminution de vigueur des plants. Ces dommages ne sont souvent pas détectés dans l’entrepôt, (le tubercule ne présentant aucun symptôme) et n’apparaissent qu’après plantation au champ par une levée chétive ou déficiente. Des températures inférieures à 0° C causent des dégâts partiels ou totaux aux tubercules, selon la durée de leur exposition. Lors de la visite du frigo, il n’était par conséquent pas possible de faire une évaluation des dégâts. (…)"

Dans le courant du mois de mars 2006, l’ingénieur [...] a établi un "rapport sur les causes des dégâts subis par un stock de pommes de terre dans le hangar de I.________ (…)", où l’on peut en particulier lire ce qui suit :

"(…)

  1. Historique et mandat

Le 7 mars 2006, je me suis rendu à [...], sur mandat de [...] de la [...] Assurance, pour élucider le déroulement de la chute de température qui a causé d’importants dégâts à un stock de pommes de terre. Le mandat qui m’était confirmé fait l’objet de l’annexe 2 de ce rapport. Il se limite à la partie touchant la chute de température dans le hangar, la détérioration des pommes de terre proprement dite, fait l’objet d’une autre expertise.

  1. Déroulement du sinistre

Le 23 janvier 2006, I.________ appelle l’entreprise R.SA d’[...] car il a constaté un écoulement de liquide devant l’unité de climatisation de son hangar à pommes de terre. Q., technicien de cette entreprise intervient le jour même. Il ouvre les panneaux frontaux du climatiseur et constate une fuite dans la conduite de gaz réfrigérant. Il arrête complètement l’installation de climatisation et colmate par un plastic la prise d’air extérieure de l’installation pour empêcher le froid qui règne à l’extérieur de s’engouffrer dans le hangar.

Le lendemain, I.________ constate que le hangar est bien en dessous des températures de consignes et que certaines palettes de pommes de terre ont subi des dégâts dus au température (sic) trop basses. Les relevés manuels des températures effectués par I.________ font l’objet de l’annexe 3.

Description de l’installation et de son fonctionnement

L’unité de climatisation [...] a une puissance de refroidissement de 80 KW. Installée en 2002, elle est piloté (sic) par un ordinateur Apple et est entièrement automatique. Ce système garantit la tenue des paramètres température et humidité. Le document de vente de l’annexe 4 décrit ses caractéristiques techniques et son implantation dans la halle. Son fonctionnement peut être caractérisé comme suit :

§ en période chaude, le système refroidit en circuit fermé et, une fois par nuit, les volets supérieurs s’ouvrent pour permettre un changement d’air de la halle § en période froide, le système admet de l’air froid extérieur en le mélangeant à l’air intérieur § en période très froide, le système ventile en circuit fermé et, une fois par nuit, les volets supérieurs s’ouvrent pour permettre un changement d’air de la halle.

La température des pommes de terre est mesurée par 7 sondes introduites dans les cadres palettes, réparties régulièrement dans le hangar. Ces mesures sont retransmises par fil à l’ordinateur de gestion.

Les relevés de températures sont fait (sic) à la main par I.________.

Il n’y a pas d’alarme retransmise vers l’extérieur en cas de non tenue des valeurs de consignes. Si la sonde qui mesure les températures de pulsion à la sortie du monobloc descend en dessous d’une valeur de 3°C, l’installation s’arrête instantanément pour ne pas pulser de l’air trop froid sur la marchandise.

Dès que la température extérieure descend en dessous de 2 à 3 °C le groupe de froid n’a plus besoin de générer du froid, l’apport d’air extérieur suffit.

Causes probables du sinistre

Lors de son intervention sur le groupe de froid Q.________ de R.________SA a ouvert les panneaux frontaux du monobloc de climatisation du hangar. Il a certes colmaté la prise d’air extérieur afin d’empêcher l’air extérieur de s’engouffrer. Il a omis, par contre, de colmater la grille par laquelle l’air de l’échangeur est évacué vers l’extérieur (cf. photo inférieure de l’annexe 1). Ceci est probablement dû au fait que cette grille était partiellement cachée par de (sic) bottes de paille qui avaient été mises à cette (sic) endroit pour diminuer les nuisances sonores générées par cette installation. En outre, il ne voyait pas le jour dû à la grille car elle se trouvait de l’autre côté du registre de refroidissement.

Dans la nuit, selon les témoins, une forte bise s’est levée et s’est engouffrée dans le hangar par cette grille, à travers le registre de refroidissement, causant la dégradation d’un important tonnage de pomme (sic) de terre.

Vu que le système de gestion de l’installation avait été déclenché par Q.________, il n’a ni pu réagir, ni relever les variations de températures.

La géométrie de ce grand hangar a permis à l’air très froid de pénétrer dans la partie de la halle proche du climatiseur. Les estimations des températures relevées par zone lors de la découverte du sinistre (cf. annexe 5) illustrent assez bien ce phénomène. Elles sont tout à fait possibles, même avec le hangar ne présentant qu’une seule ouverture sur l’extérieur.

  1. Conclusions

La chute de température qui a causé les dégâts aux pommes de terre, est due à une entrée d’air très froid à travers la grille laissée ouverte.

La maison R.________SA peut être tenue pour responsable de cet accident, vu que c’est son monteur qui a omis de refermer tous les orifices par lesquels de l’air froid pouvait s’engouffrer dans le hangar.

Si il avait simplement refermé les panneaux du monobloc qu’il avait ouverts pour découvrir la fuite de gaz, cet accident n’aurait pas pu se produire.

Il n’a pas imaginé qu’un vent d’une telle force et si froid ait pu se lever durant cette nuit. (…)"

Par courrier du 31 mars 2006, le conseil de la demanderesse a exposé en particulier ce qui suit à la [...] Assurances :

"(…) Je me réfère à notre entretien téléphonique du 29 mars 2006 et, comme convenu, je vous résume ci-après mon analyse de la situation du point de vue juridique.

L’employé de votre assurée R.________SA est clairement à l’origine du dommage subi par ma mandante W.SA, dont les pommes de terre étaient stockées dans la cellule frigorifique de I.. Ma mandante peut ainsi rechercher votre assurée ne se fondant sur l’art. 55 CO (responsabilité de l’employeur), qui instaure un régime de responsabilité causale.

Vous avez objecté que, selon vous, du fait que sa cellule frigorifique n’était pas équipée d’un dispositif permettant de déceler des écarts de température, la responsabilité de I.________ serait également engagée; il s’agit en l’occurrence d’une responsabilité contractuelle, découlant du contrat de dépôt qui lie ma mandante à I.________.

A supposer que votre assertion au sujet des carences de I.________ soient correctes (sic), cela n’atténuerait pas la responsabilité de votre assurée envers ma mandante pour ce sinistre. On se trouverait en effet de toutes manières dans l’hypothèse de la responsabilité plurale, réglée aux articles 50 et 51 CO. Ces dispositions prévoient un régime de solidarité des responsables, y compris dans le cas où plusieurs personnes répondent du même dommage à raison de causes différentes (cf. art. 51 al1 CO qui renvoie à l’art. 50 CO).

Le recours du responsable qui a été amené à payer l’intégralité du dommage contre les autres responsables est réservé.

Cela étant, il ne me paraît pas que vous puissiez valablement objecter à ma mandante le fait qu’il y aurait éventuellement un coresponsable pour refuser de l’indemniser. Je précise avoir recommandé aux représentants de ma mandante d’informer I.________ de sa mise en cause, afin qu’il puisse aviser sa propre RC (soit [...]), ce qu’il a apparemment fait. Il serait sans doute opportun que vous preniez contact avec cette assurance.

Dans l’immédiat, comme je vous l’ai précisé, ma mandante veut limiter son dommage, en remplaçant notamment la marchandise défectueuse auprès des clients qui se sont plaints et en achetant auprès de tiers les quantités nécessaires de pommes de terre pour tenir ses engagements auprès de ses clients réguliers. Ces démarches, qui visent à limiter l’impact commercial de ce sinistre, nécessitent des fonds importants et ma mandante est à court de liquidités. Le règlement de l’entier de l’acompte préalablement demandé est essentiel dès lors pour limiter le dommage; il pourrait s’avérer au demeurant tout simplement vital pour ma mandante.

Je vous prie dès lors de faire immédiatement le nécessaire auprès de votre direction, afin que ce règlement intervienne ces tous prochains jours.

Les droits de ma mandante sont réservés. (…)"

Le 18 avril 2006, [...] Assurances a notamment écrit ce qui au défendeur :

"(…) nous avons constaté que vous ne disposez d’aucune mesure d’alarme vous indiquant une différence de température et vous permettant d’intervenir rapidement sur place afin de remédier à la modification de température.

Le jour de l’intervention de Q.________, nous n’avez pas voulu faire la réparation le jour même. Vous avez préféré attendre le lendemain la décision de la maison [...] quant à la prise en charge des frais de réparation par ce vendeur. Pendant ce temps, vous n’avez prêté aucune attention à l’état de la température à l’intérieur du hangar.

Lorsque vous avez pris la décision de surseoir à la réparation de votre installation de production de froid, ne contrôlant pas l’état du hangar, et n’étant de toute façon pas averti de la modification de température du fait de l’absence d’une installation d’alarme et cela plusieurs heures après la fin de l’intervention de Q., vous avez commis une faute dont la gravité l’emporte sur une quelconque faute de Q.. (…)"

Le 14 juin 2006, l’Office fédéral de Météorologie et de Climatologie MétéoSuisse a adressé au conseil de la demanderesse un courrier libellé comme suit :

"(…) Situation générale les 23 et 24 janvier 2006 :

Une haute pression centrée sur l’Europe de l’Est entraîne un courant de bise sur le Plateau et des températures très froides.

Conditions de vent et de température dans la région de [...]

Vent : La bise a soufflé jusqu’à 64 km/h à [...], 40 km/h à [...]. Sur le Plateau suisse, les stations de mesure, même très exposées à la bise, ont enregistré des valeurs s’élevant jusqu’à 68 km/h. les conditions de vent sont sans doute de cet ordre là à [...], il est peu probable que les 75 km/h aient été atteints.

Température : Les données relevées à [...], ainsi qu’à [...], indiquent que la température est restée négative pendant toute la période. [...] se situe plus près de [...] que de [...], cependant elle est moins proche du lac que [...]. D’autre part son altitude étant plus élevée, on peut en déduire que les températures de [...] devaient être proches de celles relevées à [...]. Probablement légèrement plus basses (1 à 2 °C). (…)"

Etaient annexés à ce courrier des "Relevés des températures et des vitesses du vent à [...] et [...], le 23 janvier 2006 dès 10h (9h UTC) jusqu’à 12h00 (11h UTC) le 24 janvier 2006", avec les valeurs suivantes :

La défenderesse T.________SA, sise à [...] et qui a notamment pour but la vente, montage et dépannage d'installations frigorifiques commerciales et industrielles et d'installations de climatisation, a repris les actifs et passifs de R.________SA selon contrat de fusion du 28 juin 2006.

Le 4 juillet 2007, Q.________ a rédigé sur un papier à lettre portant l’en-tête de R.________SA, un résumé de son intervention notamment libellé comme suit :

"(…) Arrivé sur place (réd. : le 23 janvier 2006) dans la matinée, j’ai constaté que l’installation était arrêtée (…).

Pour détecter le problème, j’ai dû commencer par déboulonner les tôles du monobloc qui donnent accès à la machine frigorifique; afin de déterminer la cause de la panne.

Comme la machine a une liaison vers l’extérieur, pour permettre sa ventilation, j’ai installé un plastique de chantier sur la gaine d’entrée d’air du monobloc de manière à éviter un fort courant d’air.

Après recherches, j’ai constaté un manque d’huile et de réfrigérant, suite à une rupture de la conduite frigorifique qui relie les conduites de haute pression à celles de basse pression et qui sert à délester le compresseur au démarrage.

Pour effectuer la réparation, j’avais besoin de matériel stocké à l’entrepôt ainsi que du gaz que je ne pouvais obtenir du fournisseur que le lendemain. De ce fait, j’ai maintenu le monobloc ouvert, étant persuadé que la protection plastique suffirait. (…)"

a) En cours d’instruction, une expertise a été confiée à l’expert auprès de l’association suisse du froid F.________, assisté de l’ingénieur agronome [...], qui ont déposé le 21 janvier 2009 un rapport dont il ressort ce qui suit.

Constatant que les pommes de terre de consommation étaient conservées dans le hangar du défendeur en Palox en chambre froide sans traitement antigermination, le sous-expert agronome a relevé que dans de telles conditions, la température, l’hygrométrie et la teneur en CO2 devaient être stables pendant la période de conservation et quotidiennement contrôlées. La température de conservation doit être de 4 °C pour les tubercules, respectivement de 2 °C à 4 °C pour les plants, et la conservation à long terme ne se conçoit que sous contrôle partiel (température) ou complet (également hygrométrie et teneur en CO2) de l’atmosphère. Pour ne pas altérer la marchandise, les écarts de température ne doivent pas dépasser 0,3 °C à 0,5 °C en période de refroidissement, et 0,5 °C à 1 °C en période de réchauffement. Au jour de l’avarie, le hangar contenait cent quarante-sept tonnes de plants et cinq cent cinquante-six mille soixante-cinq kilos de pommes de terre de consommation. L’isolation du hangar était en ordre et des tests fumigènes conduits par l’expert F.________ ont démontré qu’il n’y avait pas de courant d’air quand la halle était fermée.

Selon l’expertise F.________, le groupe de froid n’a pas besoin de fonctionner lorsque les températures extérieures sont inférieures à 3 °C. L’installation comprend en effet deux prises d’air extérieur à fonction contraire (l’une se ferme lorsque l’autre s’ouvre), d’une surface brute de 0.77 m2 chacune, qui règlent les débits d’air extérieur. L’une sert d’arrivée d’air extérieur pour refroidir les gaz chauds du condenseur ainsi que la halle, lorsque la température extérieure est inférieure à 3 °C, et l’autre de bouche d’évacuation pour l’air chauffé par le condenseur. Lorsque l’installation n’est pas en demande de froid, les échangeurs de refroidissement et d’évacuation de l’air chaud peuvent uniquement être à l’arrêt. Des balles rondes de roseaux sont placées à l’extérieur de la halle, le long des gaines d’aspiration et d’extraction d’air, de façon à les laisser libres au passage de l’air. Le défendeur a exposé que cela avait pour but d’atténuer le bruit causé par l’installation de froid, et l’expert a retenu, après avoir pris des mesures sonores, que cette disposition était justifiée. L’entrée d’air dans la halle était en outre freinée par un échangeur ("la batterie"), de sorte qu’il n’y avait pas de risque de courant d’air en fonction statique. Un risque de gel existait cependant en cas de mise en service des ventilateurs de l’installation.

La température des produits stockés dans la halle est contrôlée par des sondes placées dans les Palox, parmi les pommes de terre. En fonction de la température moyenne mesurée, ces sondes enclenchent ou déclenchent la demande de froid. Lorsque la température des produits stockés descend à 3 °C, l’apport de froid est coupé par la régulation électronique à laquelle les sondes sont raccordées et les ventilateurs s’arrêtent. Durant cette phase, une circulation et pénétration massive d’air glacé dans le hangar n’est plus possible, en raison du mur de Palox dressé jusqu’au plafond et de la densité supérieure de l’air froid extérieur.

L’installation de froid n’a pas deux systèmes de sécurité et ne comprend en particulier pas de résistance mécanique permettant de bloquer l’alimentation si l’air ventilé devient trop froid. Elle ne comprend pas non plus de système de transmission d’alarme par SMS, téléphone, organe Securitas ou Argus, qui aurait pu prévenir le défendeur. L’expert F.________ a relevé que l’absence d’un tel système d’alerte était impensable, cette technologie étant standardisée depuis plus de quinze ans dans la grande distribution et dans l’industrie alimentaire. On trouve cependant sur l’installation une résistance électrique de dégivrage, qui devient nécessaire après le fonctionnement du groupe de froid, lorsque l’évaporateur est givré voire pris en glace. Un ventilateur complémentaire est installé sous la toiture de la halle, pour améliorer la répartition de l’air dans la halle.

L’installation de froid comprend cependant un thermostat qui, lorsqu’il fonctionne, devrait immédiatement mettre le compresseur hors service lorsque la température de l’air pulsé descend en dessous de 3 °C dans la gaine de pulsion. Ce thermostat était en l’occurrence monté dans l’armoire électrique du dispositif, et l’expert F.________ a constaté que les parties basse et arrière de cette armoire étaient situées directement dans l’arrivée d’air extérieur et qu’une partie de l’isolation reposait sur le sol. Relevant une température de 2.5 °C dans l’armoire électrique, de -2 °C à l’extérieur et de 3.7°C à proximité du ventilateur où était situé le bulbe du thermostat, l’expert F.________ a retenu que le thermostat était influencé par les températures extérieures, en raison du placement de l’armoire électrique dans l’arrivée d’air extérieur et de l’isolation endommagée. Lorsque les températures extérieures tombaient en dessous de 3 °C, la température à l’endroit du bulbe était ainsi supérieure à celle de l’endroit du thermostat, qui ne pouvait pas fonctionner en raison de ce montage erroné.

L’expert F.________ a relevé que les températures moyennes relevées par MétéoSuisse pour la période du 22 décembre 2005 au 26 janvier 2006 étaient inférieures à 3 °C. Ces températures excluaient que l’installation de froid se soit trouvée en production de froid durant cette période, mais comme le groupe de froid restait sous pression à l’arrêt, une fuite d’huile restait possible. L’expert n’a dès lors pas pu confirmer que la nappe d’huile signalée par le défendeur auprès de la [...] Assurances existait déjà au 23 décembre 2005.

La réparation par Q.________ ne concernait que le groupe de froid. Après la fuite de réfrigérant, celui-ci ne pouvait plus fonctionner. En l’absence de demande de froid au vu des températures extérieures, le retard pour la livraison du réfrigérant et des pièces, ainsi que les négociations à cet égard entre le défendeur, la défenderesse et X.________Sàrl ne pouvaient pas porter préjudice aux produits stockés dans la halle. Dans les conditions climatiques qui régnaient alors, le fait que la réparation ait lieu ou non n’avait en effet à cet égard pas d’influence sur la régulation du froid dans la halle.

A dire d’expert, Q.________ a dû démonter deux panneaux pour faciliter la réparation et l’accès au groupe de froid, le premier étant équipé de poignées prévues à cet effet, alors que le second a dû être dévissé. Il a omis de remonter ces deux portes de service, qu’il a posées de côté en applique sur les Palox. Selon le défendeur et Q.________, la bouche d’arrivée d’air avait été colmatée, mais l’air extérieur est entré par la bouche d’évacuation, qui était ouverte sur une longueur de 2.20 m x 0.80 m.

Cette ouverture a permis à l’air extérieur, poussé par la bise, de pénétrer dans l’installation, et de baisser partiellement la température des Palox proches de la production de froid. Ces Palox étaient entreposées de manière à former un mur autour de l’enceinte de réfrigération rendant pratiquement impossible un déplacement d‘air statique. L’expert F.________ a déterminé qu’avec un vent de 30 km/h et une température extérieure de -5.3 °C, le volume d’air pouvant entrer sous forme statique dans le hangar représentait un refroidissement qui devait être compensé par une puissance de chauffage de 12’600W pour rester hors gel (1 °C), et de 16'600W pour maintenir une température de 3 °C. Dans les conditions les plus défavorables ressortant du rapport de MétéoSuisse, savoir un vent de 64.1 km/h et une température extérieure de -1.3 °C, la puissance de chauffage requise était de 10’360W pour rester hors gel, et de 19’300W pour maintenir une température de 3 °C. L’expert F.________ a calculé que le bilan thermique de l’installation, compte tenu des dimensions de la halle et de la chaleur produite par la respiration des pommes de terre stockées, était de 15’7786 W. L’installation a toutefois enregistré des demandes de refroidissement durant la nuit, suite au dégagement de chaleur des pommes de terre. Les sondes placées dans les Palox ont ainsi requis l’enclenchement des ventilateurs. L’air glacé a été aspiré par la bouche d’extraction, a traversé le premier ventilateur – à l’arrêt – de l’installation, puis le condenseur et l’espace vide dû aux portes de service démontées, avant d’être aspiré par les ventilateurs actifs qui l’ont pulsé dans la halle. Cet air froid a causé la plus grande partie des dégâts aux pommes de terre. Le thermostat de sécurité n’a pas pu réagir, car les températures extérieures étaient alors de -5 °C voire -6 °C, de sorte que la température devait être comprise entre -2 °C et 0 °C dans le tableau électrique, et entre 2 °C et 3° C à l’endroit du bulbe.

L’expert F.________ a ainsi rejoint les conclusions de l’expert privé [...] dans son rapport du mois de mars 2006, selon lesquelles les dégâts subis étaient dus à l’entrée d’air froid dans la halle, mais en précisant que la circulation d’air avait été mécanique à la suite de l’enclenchement d’un ventilateur, et non statique. Selon l’expert F.________, une avarie similaire aurait pu se produire si, par exemple, les clapets contraires avaient connu une défaillance. A son avis, les pommes de terre ne pouvaient pas geler en totalité compte tenu de l’absence de courant d’air quand la halle est fermée, de la section de la gaine et des pertes de charge lors du passage au travers du ventilateur à l’arrêt et du condenseur, ainsi que de la chaleur émise par respiration des pommes de terre et de l’inertie calorifique des volumes stockés.

Le sous-expert agronome a constaté que quatre cent dix-neuf mille neuf cent cinquante kilos de pommes de terre stockés dans le hangar avaient subi une dégradation en raison du froid, représentant une valeur à l’achat de 289'983 francs. Le solde des tubercules a pu être exploité ainsi que les plantons, dont l’altération était indétectable dans l’entrepôt, n’apparaissant qu’après plantation au champ par une levée chétive ou déficiente. La demanderesse a acheté cent quatre-vingt mille huit cent dix-sept kilos de pommes de terre de remplacement, avec un surcoût de 37'822 fr. par rapport à la valeur du stock initial. La perte de volume nette est ainsi de deux cent trente-neuf mille cent trente-trois kilos de pommes de terre, ce qui représente une perte de marge à la vente de 35'870 francs. L’évacuation et le triage des produits endommagés ont en outre coûté 156'117 fr., alors que la vente de tubercule comme fourrage a permis d'encaisser 11'219 francs. Additionnant ces coûts et encaissements, le sous-expert agronome a arrêté la perte totale de la demanderesse à 508'573 francs.

Le sous-expert agronome a par ailleurs retenu que la demanderesse avait supporté avant le procès des frais d’expertise, d’audit et d’avocat par 4'969 fr. 45.

Il a également retenu un dommage commercial, consistant d’une part en la perte de confiance des clients qui avaient reçu des marchandises de mauvaise qualité ou qui n’avaient pas été livrés, et d’autre part en la perte de fournisseurs qui avaient arrêté leurs livraisons à la suite des retards de paiements de la demanderesse. Il a constaté que pour l’année 2005, la demanderesse était contractuellement liée à cinquante-deux fournisseurs pour 176 ha de production, puis seulement avec trente-huit fournisseurs pour 139,3 ha durant l’année 2006, savoir une perte de quatorze fournisseurs représentant 36,7 ha ou 20% de la surface initialement sous contrat. S’agissant des clients de la demanderesse, il a relevé que le chiffre d’affaires avec [...] s’élevait à 752'682 fr. pour l’année 2005, mais seulement à 662'041 fr. pour l’année 2006, soit une perte de chiffre d’affaires d’environ 90'000 francs. Il a en outre constaté qu’une autre cliente, [...], n’était plus fournie durant l’année 2006. Il a encore annexé à ses écrits divers rapports de retour de marchandises qui étaient de mauvaise qualité. Indiquant que le dommage commercial était difficile à chiffrer, le sous-expert a estimé qu’un montant de 100'000 fr. n’était pas exagéré.

b) Le 26 juin 2009, l’expert F.________ et le sous-expert [...] ont déposé un rapport complémentaire avec les précisions suivantes :

Lors d’une visite sur place le 20 novembre 2008 dans le cadre de l’expertise, le défendeur et Q.________ avaient indiqué à l’expert F.________ qu’ils n’avaient pas coupé l’installation de froid. Au cours d’une seconde visite le 26 juin 2009 dans le cadre du complément d’expertise, le défendeur a cependant indiqué avoir déclenché l’installation le vendredi ou samedi matin. Selon l’expert, il faudrait une pression de 150 à 220 Pa pour faire circuler l’air entre les Palox, selon leur disposition dans la halle du défendeur. La pression disponible engendrée par la bise de 30 km/h le jour du sinistre n’étant que de 45 Pa, il est physiquement impossible que l’entier de la halle ait été refroidi par circulation d’air statique.

Selon l’expert F.________ et le sous-expert agronome, si l’installation de froid avait bien été déclenchée le vendredi soir ou samedi matin, les pommes de terre stockées auraient subi une autre détérioration, en raison du dégagement de chaleur et de CO2 des tubercules dans une halle fermée. Cette hausse de température aurait représenté 13 °C dans les premières heures après la coupure, pour atteindre entre 20 et 25 °C le lundi, jour du retour de Q.________ sur les lieux. L’excès de CO2 aurait en outre causé une odeur désagréable et l’apparition de pigments sur les tubercules, par stimulation de la germination et par fermentation, ce qui aurait détérioré la marchandise.

Les sondes disposées dans les Palox fonctionnent par comparaison entre la température moyenne des tubercules et une consigne programmée dans l’installation de froid. Elles réagissent ainsi à la température des seuls produits stockés, à l’exclusion de la température ambiante. Lorsque les sondes identifient la valeur de consigne, elles coupent deux des trois ventilateurs de l’installation et la production de froid mécanique ou par entrée d’air extérieur naturellement froid. Après chaque ventilation à l’air extérieur – comme dans le cas d’espèce –, un ventilateur reste en service pour une durée correspondant à 15% ou 20% du temps de ventilation préalable, afin d’homogénéiser la température de la halle. Un ventilateur s’active en outre pour évacuer le CO2 généré par les pommes de terre, via des clapets de surpression. Seul le thermostat de sécurité – pour autant qu’il soit monté correctement – peut ainsi couper l’entier de l’installation et transmettre une alarme si la consigne de sécurité est atteinte. Lorsque la température de l’air est inférieure à 1 °C, le dégât est occasionné avant que les sondes ne réagissent à la température des pommes de terre.

c) Un constat d’urgence a été ordonné le 9 mars 2010, alors que les conditions atmosphériques étaient très proches de celles du jour du sinistre (températures comprises entre -2.5 °C et -4.4 °C; vitesse du vent comprise entre 7.6 m/s [ou 27.36 km/h] et 13.4 m/s [ou 48 km/h] avec des rafales à 75 km/h, savoir une bise supérieure de 10 à 15 km/h à celle du jour du sinistre). L’expert F.________ a déposé son rapport le 18 mars 2010, dans lequel il a exposé ce qui suit :

Après s’être rendu sur place dans l’après-midi du 9 mars 2010, il a constaté que la halle contenait alors entre quatre cents et cinq cents tonnes de pommes de terre, soit environ 50% de sa capacité de stockage. Le milieu de la halle était pratiquement vide, seule une à deux rangées de Palox se trouvant à proximité du monobloc froid. L’expert a relevé que dans ces conditions, les déperditions de chaleur des pommes de terre ne couvraient plus les déperditions thermiques du bâtiment, en particulier dans la zone du monobloc où se trouvaient deux radiateurs. Il a reçu la confirmation par le défendeur que le thermostat de l’installation de froid n’avait pas été déplacé ni remplacé.

L’expert F.________ a procédé à des mesures des températures et de la vitesse d’air, ainsi qu’à des tests fumigènes, dans un premier temps en halle fermée, soit dans les conditions d’exploitation du moment (monobloc de froid et ventilation désactivés; maintien de la température à cet endroit par deux radiateurs électriques; monobloc recouvert d’une bâche). Les tests fumigènes montraient alors un léger mouvement d’air dans la halle, s’accentuant dans la zone du monobloc et des grilles d’air frais. L’expert F.________ a estimé que cela ne représentait aucun changement significatif de mouvement d’air dans la halle de stockage, relevant que seul un abaissement de température de moins d’un degré centigrade avait lieu dans la première rangée de Palox situés devant le monobloc et la ventilation. Il a attribué ces mouvements statiques d’air "au manque d’étanchéité du monobloc même avec le mur, ainsi que les clapets d’air frais".

Relevant que la bise était alors plus forte d’environ 15 km/h que celle qui soufflait les 23 et 24 janvier 2006, l’expert a ensuite reproduit les conditions qui avaient mené à l’avarie du 23 janvier 2006, mais sans enclencher la ventilation du monobloc (colmatage de la bouche d’aspiration avec une bâche plastique; démontage de deux portes de service, retrait de la bâche recouvrant le monobloc). Il a alors relevé une température de 3.3 °C et une vitesse d’air dans la zone du monobloc de 0.01 m/s, compte tenu d’une bise de 7.5 à 13.4 m/s. Les tests fumigènes ne montraient pas de différence dans le déplacement d’air dans la halle. L’expert F.________ a ensuite enclenché les ventilateurs, pour constater que l’air extérieur entrait dans la halle et que la température de l’air y était affectée par le mélange avec de l’air extérieur, descendant à 1.8°C. La vitesse de l’air au centre de la halle atteignait 1 à 1.3 m/s au passage entre les Palox pour revenir vers le monobloc.

L’expert F.________ a conclu que les dégâts causés aux pommes de terre stockées dans les deux premières rangées de Palox étaient rattachables à l’entrée statique d’air glacé dans la halle de stockage, mais que la partie la plus importante du dégât découlait du fait que le thermostat n’avait pas désactivé les ventilateurs, qui avaient pulsé de l’air glacé dans la halle.

d) L’expert F.________ a déposé un rapport d’expertise après réforme le 8 janvier 2013, dans lequel il a exposé les points suivants.

Le permis pour l’utilisation des fluides frigorigènes délivré le 3 février 1995 à Q.________ permettait à celui-ci d’effectuer des travaux de fabrication, montage, entretien ou élimination d’appareils servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur. Le certificat de capacité qui lui a été décerné le 4 juillet 1987 représente quant à lui un complément de qualification de la profession.

Selon l’intervention du frigoriste sur l’installation de froid, l’alimentation générale peut être coupée à l’aide du sectionneur principal. Des commutateurs permettent en outre de couper individuellement les ventilateurs de l’évaporateur ou ceux du condenseur, ainsi que le compresseur ou les clapets d’apport d’air frais, afin d’intervenir sur chaque composant tout en continuant d’exploiter l’installation. Le frigoriste n’est ainsi pas obligé de couper l’alimentation générale pour intervenir en cas de panne.

Quand le technicien quitte l’installation, il doit indiquer au client si les travaux sont terminés ou non et lui dire s’il doit revenir et dans quel délai.

En l’occurrence, si Q.________ avait coupé le courant en quittant l’installation le 23 janvier 2006, empêchant ainsi les trois ventilateurs de fonctionner, trois facteurs auraient occasionné des dégâts. Premièrement, comme indiqué dans le rapport complémentaire du 26 juin 2009, une augmentation de la température dans la halle de 13 °C à 25 °C aurait eu lieu. Par ailleurs, les conditions de stockage en réfrigération sans ventilation n’étaient pas respectées dans la halle; un tel stockage nécessite que 15 à 20% de la surface de la chambre de stockage soient réservés comme allées pour permettre la circulation d’air, alors que toute la surface était utilisée au jour du sinistre. Un brassage d’air en m3/h de trente à quarante fois le volume de stockage doit être assuré, ce qui n’est pas possible lorsque l’alimentation est coupée. Dans ce cas, le renouvellement de l’air, qui est assuré par l’ouverture des clapets électriques de l’installation, ne peut en outre plus avoir lieu. Finalement, les températures dans la halle n’auraient plus été gérables ni contrôlables en l’absence d’alimentation.

Selon l’expert, la coupure de l’alimentation électrique aurait occasionné un dégât par fermentation des pommes de terre. Du fait que les clapets de l’installation étaient restés ouverts, que le thermostat était mal monté et que l’installation ne comprenait aucun système d’alarme et de gestion technique, le sinistre ne pouvait pas être évité.

e) Entendu au cours d’une audience de jugement du 22 janvier 2014, l’expert F.________ a exposé ce qui suit :

La halle du défendeur n’a pas de système de chauffage. L’installation de froid comprend des ventilateurs qui ont deux fonctions : d’une part, en cas de demande de froid, ils amènent à l’intérieur de l’air réfrigéré ou, lorsqu’il fait froid, de l’air extérieur par l’ouverture des clapets de l’installation; d’autre part, les pommes de terre dégagent de la chaleur et pour éviter la concentration de CO2, les ventilateurs s’activent tous les deux heures pour brasser l’air, ce qui tend également à maintenir une température homogène dans la salle. Un des ventilateurs se met en marche automatiquement toutes les dix minutes, indépendamment des indications provenant des sondes dans les pommes de terre, alors que deux ventilateurs complémentaires s’activent lorsque les sondes indiquent un besoin plus grand. L’expert a indiqué que ce fonctionnement ressortait du schéma électrique de l’installation qu’il n’avait pas vérifié en personne, ses mesures lors du constat d’urgence consistant en une comparaison de la situation impliquant l’air statique et de celle comprenant les trois ventilateurs enclenchés.

Le seul élément pouvant couper toute l’installation – et non pas le seul compresseur, comme indiqué dans le rapport du 19 janvier 2009 – était un thermostat de sécurité Danfoss. Celui-ci est composé d’un boîtier, d’un capillaire et d’un bulbe chargé de gaz et de gouttelettes, et fonctionne en comparant la température du boîtier, qui est celle de l’air extérieur, et celle du bulbe. La consigne du thermostat – savoir son niveau d’alerte – peut être changée manuellement, mais il ne peut pas réagir si le boîtier est plus froid que le bulbe, quelle que soit cette consigne. Ce type de sonde nécessite donc que le bulbe soit placé dans la zone la plus froide de l’installation.

En l’occurrence, le bulbe de l’installation du défendeur était situé dans la gaine de pulsion, alors que le boîtier était placé dans le tableau électrique qui était insuffisamment isolé, au bas du monobloc. Le boîtier était ainsi soumis à une température inférieure à celle du bulbe, avec pour conséquence que le mélange de gaz et de gouttelettes a migré de celui-ci vers le boîtier, empêchant ainsi le thermostat de réagir. L’expert a indiqué n’avoir pas testé l’objet, estimant que celui-ci était défectueux et qu’il n’entrait pas dans sa mission de changer les consignes de l’installation. Selon lui, le thermostat aurait dû être placé en haut de la gaine de pulsion, de manière à ce que son boîtier soit exposé à une température supérieure à celle environnant le bulbe. L’installation d’un autre type de thermostat était également concevable.

Par ailleurs, c’est parce que les panneaux de l’installation étaient déposés que les ventilateurs ont pu appeler l’air extérieur. Le même résultat aurait pu se produire si les clapets avaient été bloqués, mais l’expert n’a pas constaté qu’ils aient été bloqués.

Toujours selon les déclarations de l’expert F.________ le 22 janvier 2014, l’installation de froid aurait en outre dû comprendre une alarme. La présence d’un tel système a une fonction préventive, l’alarme étant transmise en cas de risque de gel et obligeant quelqu’un à se rendre sur place. Un tel équipement est actuellement spécifique à toutes les installations en matière de froid, pour prévenir tant le risque de gel que de dégel.

Invité à quantifier la "partie la plus importante du dégât" qu’il avait rattachée à l’air pulsé par les ventilateurs dans son rapport de constat d’urgence du 18 mars 2010, l’expert a indiqué que les deux premières rangées de Palox directement exposées à l’air extérieur représentaient environ 15% des pommes de terre stockées dans la halle. Dès lors que les panneaux du monobloc étaient ouverts lors du constat d’urgence, les premières rangées étaient exposées à l’air froid extérieur, alors que l’arrière de la halle recevait par un ventilateur de l’air pulsé mélangé, qui était plus chaud.

f) Au cours de cette audience du 22 janvier 2014, la Cour a rejeté une requête incidente de nouvelle expertise déposée le 25 avril 2013 par le défendeur, mais a ordonné d’office la mise en œuvre d’une nouvelle expertise portant exclusivement sur deux questions, qu’elle a confiée à l’expert O.________. Celui-ci a déposé un rapport du 17 décembre 2014 dont il ressort les éléments suivants :

aa) Le groupe de froid comprend un plénum qui alimente le condenseur d’air (chargé d’extraire la chaleur produite par le froid artificiel), ainsi qu’un système dit de free cooling utilisant le froid naturel lorsque la température extérieure est inférieure à 3 °C, en ajoutant proportionnellement à l’air de roulement de l’air extérieur plus froid. Ce système est contrôlé par la régulation de température de l’entretien par six sondes internes réglées pour autoriser une température minimale de 3.5 à 4.5 °C ou 4 à 5 °C, et une sonde extérieure.

Le thermostat de sécurité Danfoss, qui est installé à l’intérieur du tableau électrique de commande de l’installation de froid, est constitué d’un boîtier relié par un tube capillaire au bulbe sensible. Ce bulbe est une sonde de mesure de température qui est au bout du tube capillaire et sort du thermostat. Posé à la sortie de l’évaporateur, il contrôlait la température de pulsion, arrêtant impérativement les ventilateurs et l’apport de froid si celle-ci était inférieure à 3 °C. La charge du bulbe étant en vapeur, celui-ci devait impérativement être placé dans un endroit plus froid que le boîtier. Ce principe est bien connu des "vieux" frigoristes, ce thermostat étant largement utilisé dans les années 1960 à 1980.

En l’espèce, le bulbe du thermostat était posé à la sortie de l’évaporateur (savoir l’échangeur chargé de produire du froid artificiel) et contrôlait la température de pulsion, portant sur un mélange d’air de roulement et d’air extérieur. Indépendamment des proportions de ce mélange, sa température était supérieure à celle de l’air extérieur, voire équivalente lorsque seul de l’air extérieur était pulsé. La paroi arrière du tableau électrique du groupe de froid avait été normalement isolée, mais il a été constaté, lors de la panne, qu’une partie de l’isolation était tombée sur le sol. La partie basse du tableau était ainsi directement en contact avec l’air extérieur. La protection thermique du coffret électrique étant détériorée, la température du boîtier du thermostat était quasiment égale à celle de l’air extérieur, donc nécessairement inférieure à celle de l’air pulsé mesuré par la sonde.

A cause de cette détérioration, le thermostat ne pouvait clairement pas fonctionner durant le sinistre. Durant la réparation, le plénum d’aspiration d’air était en outre resté ouvert sur l’extérieur et sur l’intérieur de la halle, et sa température influençait le boîtier du thermostat. Si la réfrigération artificielle (le compresseur) avait pu fonctionner, le problème ne serait pas survenu malgré l’isolation défectueuse du tableau, car la température de pulsion de l’air aurait été au moins égale ou inférieure à celle du boîtier du thermostat.

bb) Invité à déterminer le dommage subi dans l’hypothèse où les ventilateurs n’auraient pas fonctionné après l’intervention de Q., l’expert O. a indiqué qu’une telle hypothèse était fort peu probable (appréciation précisée à l’audience de jugement du 18 mars 2016, dont il sera question ci-après), voire impossible, quand bien même l’intéressé avait laissé certains orifices intérieurs et extérieurs ouverts.

Se fondant sur les bilans thermiques de la période de panne de l’installation de froid, l’expert O.________ a relevé que l’isolation de la halle permettait un flux thermique de 7.5 W/m2 supérieur aux 5 W/m2 prévus par le "règlement cantonal de 1992", mais que ce flux était compensé par les dégagements de chaleur dus à la respiration des pommes de terre et au sol non isolés, dont l’ordre de grandeur était de 14 à 17 W/m2. Sauf sinistre, la halle fermée produisait ainsi en permanence de la chaleur.

Toujours selon l’expert O.________, une modification de 1° K de la température d’une halle contenant sept cent quatre tonnes de pommes de terre à 4 °C requiert environ 670 kW, ce qui représente environ huit heures et trente minutes de fonctionnement pour une réfrigération mécanique de 80 kW/h. Au vu du bilan thermique positif de l’entrepôt du cas d’espèce, il faut environ quarante-cinq heures après l’arrêt du froid pour atteindre le point auquel l’installation se réenclenche.

Afin de déterminer l’apport de froid par l’orifice de sortie d’air du condensateur laissé ouvert, l’expert O.________, fondé sur les données météorologiques de [...] pour la période du 20 au 24 janvier 2006, a retenu les deux mesures les plus critiques et a calculé qu’en présence d’une température extérieure de -1.6 °C et d’un vent de 37.8 km/h, l’apport de froid était de 36.5 kW/h, alors que par -5.2 °C et avec un vent de 15.5 km/h, cet apport était de 57.3 kW/h. Il est ainsi parvenu à deux bilans thermiques négatifs.

Durant la panne, le bilan thermique simulé de la halle, dans l’hypothèse où les ventilateurs auraient été arrêtés, aboutit à des bilans négatifs uniquement pour quelques heures de l’après-midi du 21 janvier 2006, au maximum de l’ordre de 3 kW/h. L’expert O.________ a en outre simulé diverses hypothèses d’aspiration de l’air extérieur par les ventilateurs durant la panne. Sur cette base, il a déterminé qu’en fonction de la température extérieure, le bilan de refroidissement avec un débit de 40% était compris entre 22 et 44 kW/h et nécessitait de quinze à trente heures pour que la température de la halle baisse de 1° K, alors que ce bilan était de 72 à 126 kW/h avec un débit de 100%, nécessitant entre cinq et neuf heures pour obtenir la même baisse de température.

Relevant que vingt-sept heures s’étaient écoulées entre le départ de Q.________ le 21 janvier 2006 et le constat des dégâts le lendemain, l’expert O.________ a retenu que les dégâts intervenus ne pouvaient être que le résultat de l’enclenchement des ventilateurs jusqu’à ce que la régulation les arrête dès lors que la température minimale programmée était atteinte.

De l’avis de l’expert, la tempête qui avait sévi par une "coïncidence improbable" durant l’après-midi et une partie de la nuit suivant l’intervention de Q.________, avait connu deux phases. Dans un premier temps, la régulation se trouvait en demande de réfrigération – ce qui pouvait déjà être le cas avant l’intervention –, de sorte que le système free cooling était utilisé sans sécurité gel et que le thermostat ne pouvait pas fonctionner. Cela expliquerait la descente rapide de la température dans la halle, la forte vitesse du vent favorisant l’entrée d’air extérieur très froid par le plénum et les clapets de free cooling, avec un bypass créé par l’ouverture des panneaux du côté de la halle. Dans un second temps, la régulation a constaté que la température minimale dans la halle était atteinte, au moins par l’une des sondes, et a stoppé les ventilateurs et fermé le free cooling. Les panneaux arrière du monobloc restant cependant ouverts, l’air extérieur a continué à pénétrer par le bypass.

Sur la base d’un tracé des isothermes de températures, l’expert a constaté que les températures les plus basses dans la halle étaient situées à proximité du monobloc de froid, mais en particulier du côté où les panneaux étaient démontés. Relevant que l’air extérieur ne pouvait pénétrer que par l’ouverture du condenseur, l’expert s’est demandé si le plastique posé pour obturer l’entrée d’air avait bien tenu durant la tempête. La répartition d’air dans la halle était en outre très inégale, les températures de fond de la halle étant nettement plus élevées. Cela pourrait en partie s’expliquer par le dégagement de chaleur des tubercules par respiration, ce dégagement s’abaissant proportionnellement à la température. L’expert a toutefois indiqué ne pas disposer de tous les éléments pour avoir une vue plus explicite.

L’expert O.________ a indiqué qu’en l’absence de fonctionnement des ventilateurs, l’air froid extérieur avait pénétré dans la halle par la force du vent pour causer des dégâts à la marchandise. Dans l’hypothèse – à laquelle il ne souscrivait pas – où les ventilateurs n’auraient pas fonctionné du tout, les dégâts n’auraient probablement été que partiels.

g) L’expert O.________ a été entendu à l’audience de jugement du 18 mars 2016, exposant ce qui suit :

A sa connaissance le thermostat Danfoss n’a pas été déplacé depuis l’année 2002, mais se trouve à l’endroit décrit au moment des faits, qui correspond aux photographies annexées au dossier de l’expert F.. L’expert O. n’a pas constaté de marques ou de trous montrant que le thermostat aurait été déplacé.

L’expert O.________ a relevé qu’il ressortait du rapport de l’expert F.________ que l’isolation du coffret électrique était déjà détériorée au jour du sinistre, une photographie attestant de cet état de fait. Selon l’expert O.________, le type de thermostat ne convenait pas, car celui-ci ne fonctionnait que s’il existait une différence de température entre le boîtier et le bulbe. Cette différence était mesurée par la charge du bulbe, soit un fluide enregistrant la température et la transmettant au boîtier. Il s’agissait donc d’un défaut dans le choix du thermostat. Une installation différente était cependant possible, par exemple en installant un petit chauffage dans le tableau électrique comprenant le boîtier. Il existait en outre un modèle similaire, mais avec une charge différente, rendant l’installation insensible aux différences de températures entre le boîtier et le bulbe.

L’expert O.________ a relevé qu’il était très difficile, dans l’hypothèse où les ventilateurs n’auraient pas fonctionné du tout, de qualifier les dégâts de "négligeables", dès lors que de l’air froid était entré dans la halle et serait entré même sans ventilation, notamment à cause de la tempête.

Sur la base des constatations des experts judiciaires F.________ et O.________, la Cour retient que les ventilateurs dans la halle du défendeur ont fonctionné la nuit du 23 au 24 janvier 2006.

Une première action a été ouverte par requête de conciliation préalable adressée par la demanderesse contre R.________SA et le défendeur le 5 mai 2006, réclamant le paiement solidairement par les deux défendeurs, subsidiairement par chacun d’eux dans la mesure que justice dira, de 500'000 fr. plus intérêt à 8,25% l’an dès le 23 janvier 2006, plus frais et dépens.

Un acte de non conciliation a été délivré par le juge de paix du cercle [...] le 20 juin 2006. Cette procédure est cependant ensuite devenue caduque, faute de continuation dans le délai de l’art. 137 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 272.11).

Par demande du 17 janvier 2007, la demanderesse a ensuite ouvert la présente action, prenant la conclusion suivante, avec dépens :

"T.SA et I. sont, principalement, solidairement débiteurs, ou subsidiairement chacun dans la mesure que justice dira, de W.________SA de la somme de fr. 674'969.45.- (…), avec intérêt à 5% l’an à compter du 23 janvier 2006."

Répondant le 14 mars 2007, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse, avec suite de frais et dépens.

Le défendeur a répondu à son tour le 7 juin 2007, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I.- Toutes conclusions prises à l’encontre d’I.________ sont rejetées.

Subsidiairement :

II.- T.SA est tenue de relever I. de toute condamnation en paiement à W.________SA dont il pourrait être l’objet.

Le 3 juin 2010, après le constat d’urgence de l’expert F.________ (cf. supra ch. 14/c), le juge instructeur a ratifié une convention de réforme autorisant la défenderesse à introduire de nouveaux allégués en procédure. Le défendeur a par la suite introduit le 4 novembre 2010 des déterminations et des allégués nouveaux pour lesquels il a notamment offert la preuve par expertise. Ces allégués nouveaux ont été retranchés de la procédure par jugement incident du juge instructeur du 5 mai 2011, au motif qu’ils ne présentaient pas de lien de connexité suffisant avec les allégués faisant l’objet de la réforme requise par la défenderesse.

Le 21 mars 2012, le juge instructeur a rejeté une requête de réforme déposée le 11 novembre 2011 par le défendeur, au motif que les allégués nouveaux proposés concernaient des faits figurant déjà au dossier – en particulier dans les rapports d’expertise déjà déposés – et que la réforme n’avait pas pour but de permettre aux parties d’obtenir une nouvelle expertise en raison du fait que les conclusions de l’expert ne leur convenaient pas.

Le juge instructeur a rejeté le 24 juin 2013 une requête de complément d’expertise du défendeur du 25 avril 2013, au motif que cette requête était tardive et ne se rapportait pas au rapport d’expertise après réforme de F.________ du 8 janvier 2013 alors en cause, mais à une expertise précédente pour laquelle aucun complément ne pouvait plus être requis.

Les trois parties ont déposé une première fois des mémoires de droit le 7 octobre 2013.

Lors d’une audience de jugement du 22 janvier 2014, la Cour in corpore a rejeté une requête en complément de preuve du défendeur du 13 janvier 2014, confirmant les motifs retenus par le juge instructeur selon lesquels cette requête était tardive. Elle a toutefois ordonné la mise en œuvre d’une second expertise limitée à deux questions, qu’elle a confiée à O.________ (cf. supra ch. 15/f).

Le juge instructeur a rejeté le 11 mars 2015 une requête du défendeur du 17 février 2015, tendant à un complément d’expertise à confier à un tiers sur le rapport de l’expert O.________ du 11 janvier 2015, au motif que rien ne permettait de penser que cet expert était prévenu, que le requérant contestait les conclusions de l’expert en se fondant sur la position de tiers qu’il avait sollicités, savoir des éléments dénués de force probante, et que la loi ne donnait droit qu’à deux expertises.

La défenderesse a déposé un mémoire de droit complémentaire du 18 mai 2015.

Le 24 septembre 2015, le juge instructeur a rejeté une requête de réforme introduite le 15 mai 2015 par le défendeur, au motif que celle-ci avait en réalité pour but de remettre en cause les conclusions des experts F.________ et O.________, la nécessité des preuves offertes n’ayant en outre pas été démontrée.

La défenderesse et le défendeur ont déposé de nouveaux mémoires complémentaires le 5 janvier 2016.

Statuant sur le siège à l’audience de jugement du 18 mars 2016, la Cour in corpore a rejeté une nouvelle requête en complément d’instruction que le défendeur a déposée le jour même, faisant en substance siens les motifs développés le 11 mars 2015 par le juge instructeur.

En droit:

I. Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).

La demanderesse ayant en l’espèce ouvert action le 17 janvier 2007, la cause est soumise aux dispositions de l’ancien droit de procédure, et notamment du CPC-VD.

II. La demanderesse exige la réparation du dommage subi par le gel des pommes de terre et plants qui étaient stockés dans la halle du défendeur. Elle invoque la responsabilité contractuelle de celui-ci, respectivement la responsabilité de la défenderesse (qui a repris les actifs et passifs de R.SA le 28 juin 2006) en sa qualité d’employeur de Q..

Le défendeur s’oppose aux prétentions soulevées contre lui par la demanderesse. Subsidiairement, il exige de la défenderesse qu’elle le relève de toute condamnation en paiement dont il pourrait être l’objet, faisant valoir sa responsabilité contractuelle à son égard.

La défenderesse soutient quant à elle que R.SA, par l’intermédiaire de Q., a parfaitement respecté ses obligations envers le défendeur, ce qui exclut toute responsabilité tant contractuelle envers celui-ci qu’en qualité d’employeur envers la demanderesse. Concernant ce dernier chef de responsabilité, elle fait subsidiairement valoir que Q.________ a été correctement choisi, instruit et surveillé.

III. On examinera d’abord le bien-fondé des conclusions prises par la demanderesse contre la défenderesse. Il ne ressort pas de l’état de fait que R.SA ou la défenderesse aient contracté avec la demanderesse, et celle-ci ne le prétend pas. Elle s’en prend à la défenderesse uniquement en sa qualité d’employeur au sens de l’art. 55 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), soutenant en particulier que Q. n’avait pas reçu les instructions spécifiques qui lui auraient permis d’éviter la survenance du dommage.

a) L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1 CO).

Il s’agit d’un cas de responsabilité causale, qui n’impose pas une faute de l’employé ou de l’employeur lui-même; il suffit que l’employé soit (co-)auteur d’un dommage par une action ou une omission (ATF 90 II 86 consid. 3c, JdT 1964 I 560 ; TF 4A_321/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2). L'employeur peut être libéré s'il prouve avoir pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage du genre de celui qui s'est produit (art. 55 al. 1 CO), notamment avoir donné les instructions nécessaires à son auxiliaire. La nécessité et l'ampleur des instructions à donner dépendent en particulier de la formation de l'employé et des difficultés que présente le travail (ATF 110 II 456 consid. 2b, rés. in JdT 1985 I 378 ; TF 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.3 et les autres réf. cit.). D'un côté, des instructions particulières à un auxiliaire expérimenté ne sont pas nécessaires pour des tâches simples ou pour des tâches dont le danger est patent ; d'un autre côté, même des personnes expérimentées, qui sont au bénéfice d'une formation spéciale, doivent recevoir des instructions particulières pour des travaux spécialement difficiles et dangereux. Les exigences envers l'employeur sont élevées; elles doivent néanmoins rester dans le cadre de ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d'une entreprise (TF 4A_326/2008 précité consid. 5.3 et les réf. cit.).

Le demandeur doit alléguer et prouver un préjudice, un acte illicite de l’auxiliaire, un rapport de travail (savoir un rapport de subordination personnelle) liant l’employeur recherché et l’auxiliaire, un manquement de l’employeur dans la prise des mesures aptes à détourner un dommage, ainsi qu’un double lien de causalité, reliant d’une part l’acte illicite de l’auxiliaire au dommage, et d’autre part le défaut de diligence de l’employeur et le dommage. De son côté, l’employeur peut notamment faire valoir, à titre de preuve libératoire, sa diligence dans le choix, l’instruction et la surveillance des auxiliaires, ou dans la mise en œuvre d’autres mesures propres à détourner un dommage (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]; cf. Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Bâle 2014, § 60 NN 94 s.).

b) En l’occurrence, Q.________ est intervenu le 23 janvier 2006 sur le groupe de froid du défendeur en qualité d’auxiliaire de R.________SA, afin de réparer une panne de l’installation. Ne pouvant pas effectuer l’entier de cette réparation le jour même, il a quitté les lieux sans refermer les panneaux métalliques de l’installation, et sans obstruer la bouche de rejet d’air alors ouverte sur le hangar de stockage. Il ressort des rapports d’expertises judiciaires au dossier que ces ouvertures ont permis à l’air extérieur glacé de s’engouffrer dans la halle, causant au moins en partie la détérioration des pommes de terre et plants stockés (pour le détail des constatations des experts cf. infra consid. V/b pour le dommage, et consid. V/c pour le lien de causalité).

En tant que c’est la défenderesse – à la suite de sa reprise des actifs et passifs de R.________SA – qui est recherchée, celle-ci peut notamment se libérer, comme on l’a vu, si elle prouve qu’elle a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage.

Q.________ est titulaire d’un certificat fédéral de compétence de frigoriste depuis l’année 1987 ainsi que d’un permis pour l’utilisation des fluides frigorigènes depuis l’année 1995. C’est donc un professionnel expérimenté, que R.SA employait en qualité de gérant de succursale avec pour tâche de contrôler le travail des autres employés. Il pouvait donc travailler seul. L’expert F. a d’ailleurs confirmé qu’il disposait des capacités requises pour procéder à la réparation. Le choix de l’auxiliaire ne prête donc pas le flanc à la critique en l’espèce. L’état de fait révèle en outre que R.________SA s’est toujours enquise des compétences et de la formation continue de son employé, et qu’elle vérifiait la qualité de son travail au travers de séances bimensuelles. On ne décèle ici aucune défaillance dans l’organisation de l’employeur, et seules entrent ainsi en considération une instruction ou une surveillance défaillantes de l’auxiliaire par l’employeur.

En l’occurrence, Q.________ s’est rendu le 23 janvier 2006 sur l’exploitation du défendeur, soit le jour même où celui-ci a signalé la panne de son installation de froid. Le sous-expert agricole a exposé la nécessité d’empêcher toute variation de température supérieure à 0,5 °C dans le hangar, de sorte que la réparation requise était manifestement urgente, même si le fonctionnement du système de production de froid ne risquait de devenir nécessaire qu’à la fin de la période de grand froid régnant durant les jours en question. Une telle intervention en urgence, à l’extérieur des locaux de l’employeur, est incompatible avec une surveillance immédiate de l’auxiliaire, ce qui exclut tout manquement à cet égard. S’agissant des informations requises, tout laisse penser que l’intervention opérée relevait des tâches habituelles de R.________SA et ne requérait pas d’instructions particulières. Il ressort en particulier des déclarations du témoin [...] que le groupe de froid touché avait été vendu à près de trente exemplaires par la société X.Sàrl, et ce modèle était donc largement répandu. La fragilité particulière des marchandises stockées n’est par ailleurs pas pertinente ici, dès lors que cet élément ne relève pas du domaine technique concerné. Il serait par ailleurs absurde d’exiger de quiconque, mais en particulier des dirigeants d’une société active dans le domaine frigorifique, qu’ils rappellent à leurs employés de ne pas laisser un hangar contenant des denrées alimentaires exposé à l’air extérieur en période hivernale. Une telle omission par Q. relève très probablement de l’étourderie, mais ne peut en aucun cas être reprochée à l’absence de mesures d’instruction prises par R.________SA.

Au vu des circonstances du cas d’espèce, il faut au contraire retenir que celle-ci a respecté son devoir de diligence au sens de l’art. 55 al. 1 CO, de sorte que la défenderesse ne peut se voir imputer aucune responsabilité directe à l’égard de la demanderesse pour le gel des pommes de terre sur la base de cette disposition.

Les conclusions de la demanderesse contre la défenderesse, qui ne trouvent aucun autre fondement juridique, doivent donc être intégralement rejetées.

IV. La demanderesse soulève des prétentions également contre le défendeur, à qui elle reproche une violation de ses devoirs contractuels ayant entraîné la survenance du dommage. Le défendeur a quant à lui pris des conclusions récursoires contre la défenderesse, qu’il fonde également sur une base contractuelle.

C’est ainsi le lieu de rappeler les conditions de la responsabilité contractuelle.

a) Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO).

La responsabilité contractuelle suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : la violation d'une obligation contractuelle, un dommage, un rapport de causalité et une faute. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), à l'exception de la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; cf. ég. Bohnet, op. cit., § 62 N. 32).

b) Le dommage consiste en la diminution involontaire du patrimoine. Il peut prendre la forme d’une réduction des actifs, d’une augmentation des passifs ou d’un gain manqué, et représente la différence entre l’état actuel du patrimoine et celui que ce patrimoine aurait connu sans l’événement dommageable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47; ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 293 ; TF 4A_91/2014 du 11 juillet 2014 consid. 6.3.2 et les autres arrêts cités).

Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1) mais, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 133 III 462 précité consid. 4.4.2). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit alors refuser la réparation, cela pour le tout (TF 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 6 ; TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.6.2).

Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447; ATF 131 III 12 consid. 7.1 in initio, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113; ATF 131 III 360 consid. 6.1, JdT 2005 I 502; TF 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1). Il faut donc déduire du montant du dommage tout ce qui a déjà été reçu par le lésé en lien avec le sinistre ici en cause.

c) aa) Le dommage doit être la conséquence du fait générateur de responsabilité, soit en l’occurrence de la violation du contrat. En d’autres termes, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ce fait et le préjudice subi.

Un rapport de causalité naturelle existe, lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition nécessaire (conditio sine qua non) du dommage, savoir qu’on ne saurait imaginer l’absence de l’un sans que l’autre disparaisse aussi. Il s’agit d’une question de fait (cf. ATF 133 III 462 précité cons 4.4.2; TF 4A_637/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1 et les autres arrêts cites). Dans un tel cas, il faut encore déterminer s’il existe un rapport de causalité adéquate, soit si le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 consid. 3a ; TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 et les autres arrêts cités, non publié in ATF 142 III 433).

bb) La causalité adéquate est interrompue si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 consid. 10.2; ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3; ATF 127 III 453 consid. 5d, rés. in JdT 2002 I 219; TF 4A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 3.2).

cc) Toute tierce intervention n’est cependant pas propre à interrompre la causalité adéquate, le défendeur pouvant dans certains cas être recherché pour le fait d’autrui. L’art. 101 al. 1 CO prévoit ainsi que celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est contractuellement responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. Dans le cadre d’une responsabilité fondée sur un contrat, la faute même prépondérante d’un auxiliaire ne saurait libérer le cocontractant dont les obligations contractuelles ne sont de ce fait pas exécutées comme convenu.

d) aa) En matière de responsabilité contractuelle, la faute se présume (art. 97 al. 1 CO), et il appartient donc au défendeur de démontrer qu’aucune faute ne lui est imputable.

bb) Selon l'art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le juge détermine le mode et l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Il peut réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en allouer, notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Ces dispositions laissent un large pouvoir d'appréciation à celui qui est chargé de les mettre en œuvre (ATF 127 III 453 précité consid. 8c; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.7 et réf. cit., non publié in ATF 142 III 9).

V. On se penchera d’abord sur une éventuelle responsabilité du défendeur envers la demanderesse.

a) Ces deux parties sont liées par une "convention d’entreposage de marchandise alimentaire en cellule frigorifique" du 1er juillet 2005.

aa) La demanderesse qualifie cette convention de contrat d’entrepôt (art. 482 ss CO). L’art. 482 CO désigne comme entrepositaire celui qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt. L'offre publique est ainsi un élément caractéristique pour la qualification (ATF 139 III 160 consid. 2.3), et il ne ressort pas de l’état de fait que le défendeur aurait émis une telle offre, d’une manière ou d’une autre. Cette qualification du contrat doit donc être écartée.

bb) Le contrat de dépôt au sens de l’art. 472 CO est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (al. 1). Ce contrat se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière, la garder en lieu sûr et ensuite la restituer. L'obligation de restituer (cf. art. 475 al. 1 CO) revêt un caractère essentiel pour qualifier le contrat (ATF 139 III 160 consid. 2.4 et les réf. cit.).

La convention du 1er juillet 2005 prévoit que la demanderesse s’engage à livrer de la marchandise certifiée, saine et préalablement contrôlée (cf. art. 1) durant la période de récolte (cf. art. 6), et que le défendeur s’engage à la stocker dans des conditions définies (cf. art. 3 et 4) avant de la restituer au mois de mai de l’année suivante, en répondant jusqu’à ce moment de sa qualité (cf. art. 6).

Les obligations de la demanderesse découlant de cette convention sont ainsi typiques d’un contrat de dépôt. Dans ce cadre, le défendeur était tenu de restituer les marchandises reçues conformément à l’art. 475 al. 1 CO, cette obligation étant en outre expressément prévue à l’art. 6 du contrat, avec des exigences de qualité bien définies. Cela étant, il n’est pas contesté – ni contestable – que les conditions de stockage des plants et tubercules n’ont pas été respectées et que ces marchandises n’ont pas été restituées dans l’état prévu par le contrat au mois de mai 2006.

Le défendeur a par conséquent violé son obligation de restitution à l’égard de la demanderesse.

b) aa) S’agissant du dommage subi par la demanderesse, le sous-expert agronome [...] a retenu plusieurs postes.

D’abord, le gel d’une partie des pommes de terre entreposées dans la halle du défendeur les a rendues impropres à la vente comme bien de consommation, représentant une perte de valeur à l’achat de 289'983 francs. La demanderesse a en outre dû payer au total 156'117 fr. pour procéder à l’évacuation et au triage des produits endommagés. Elle a aussi supporté des surcoûts liés à la nécessité d’effectuer à un moment commercialement défavorable des achats de couverture pour pouvoir honorer certaines commandes, ces surcoûts atteignant 37'822 francs. Le fait qu’une partie du stock n’ait néanmoins pas pu être reconstitué a par ailleurs entraîné une perte de marge à la vente de 35'870 francs. La vente de certains tubercules endommagés comme fourrage a en revanche permis d'encaisser 11'219 fr., de sorte que la perte nette de la demanderesse au titre de ce qui précède s’élève à 508'573 francs.

La demanderesse a en outre supporté avant le procès des frais d’expertise, d’audit et d’avocat par 4'969 fr. 45.

Selon le sous-expert agronome, la demanderesse a enfin subi un dommage commercial, découlant de la perte de confiance de ses clients et de la perte de fournisseurs par suite de retards de paiements. Soulignant la difficulté de chiffrer un tel dommage, le sous-expert agronome a estimé qu’un montant à 100'000 fr. n’était pas exagéré.

bb) Le défendeur admet l’existence d’un dommage mais en conteste la quotité. Dans son mémoire de droit du 5 janvier 2016, il s’en prend au dommage commercial retenu. Selon lui, seule une comparaison de la situation de la demanderesse sur plusieurs années aurait permis de déterminer l’existence d’un dommage commercial. Faute que ces éléments figurent au dossier, le dommage commercial de la demanderesse ne serait pas établi.

Le sous-expert agronome a avancé un chiffre de 100'000 fr. au titre du dommage commercial subi par la demanderesse, dont il a estimé l’existence avérée, mais sans procéder au calcul de sa quotité. Il a en réalité estimé ce dommage au vu des éléments à sa disposition, soit d’une part le volume d’affaires entre la demanderesse et ses fournisseurs pour les années 2005 et 2006, et d’autre part ses listes de clients pour ces deux années. Le sous-expert n’a ainsi pas procédé à la vérification ou l’appréciation d’une circonstance au moyen de connaissances techniques ou professionnelles spéciales (cf. art. 220 CPC-VD), mais a procédé à une estimation tenant compte du cours ordinaire des choses. Comme exposé ci-dessus, une telle démarche relève du droit (art. 42 al. 2 CO), et c’est à la Cour qu’il revient d’y procéder, sans qu’elle soit liée par l’avis du sous-expert agronome.

Cela étant, celui-ci a fondé son appréciation sur des indices pertinents, savoir le montant de la baisse du volume d’affaires de la demanderesse avec ses clients entre les années 2005 et 2006 (représentant près de 90'000 fr.) et le nombre de fournisseurs perdus sur cette période, soit quatorze représentant 36,7 ha de surface de production ou 20% de la surface initialement sous contrat. A la lumière de ces éléments et en se fondant sur l’expérience générale de la vie, on peut se rallier aux considérations du sous-expert agronome. L’importance des pertes détaillées ci-dessus exclut d’ailleurs qu’elles correspondent aux aléas ordinaires d’une société comme la demanderesse. On usera par ailleurs de la même prudence que le sous-expert agronome dans l’appréciation du dommage commercial, qu’il a veillé à ne pas exagérer. On considérera ainsi en application de l’art. 42 al. 2 CO – dont les conditions sont manifestement remplies, dès lors que l’expert mis en œuvre, malgré des investigations soigneuses, n’a pas été en mesure d’effectuer un calcul concret –, que le dommage commercial subi par la demanderesse s’élève à 100'000 francs.

Les autres postes du dommage détaillés par le sous-expert n’ont fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée du défendeur et découlent d’éléments concrets au dossier, de sorte qu’on les retiendra intégralement.

Il faut toutefois déduire de ces montants l’acompte de 80'000 fr. versé le 3 mars 2006 par [...] Assurances, en qualité d’assureur de R.________SA.

cc) Le montant du dommage total de la demanderesse s’élève ainsi à 613'542 fr. 45 (508'573 fr. [valeur nette de la perte de stock et des coûts de triage et d’élimination] + 4'969 fr. 45 [frais d’avocat avant procès et d’expertise privée antérieure au procès]

  • 100'000 fr. [dommage commercial]), sous déduction de de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006.

c) aa) Pour les experts judiciaires F.________ et O., le gel des pommes de terre est la conséquence de plusieurs éléments. Premièrement, le réparateur Q., lorsqu’il a quitté les lieux sans terminer la réparation du groupe de froid, n’a pas refermé les panneaux métalliques de l’installation et a laissé le hangar exposé à l’air extérieur. Deuxièmement, les sondes du groupe de froid placées dans les Palox parmi les tubercules ont transmis une demande de froid qui a activé les ventilateurs du groupe de froid, faisant circuler de l’air glacé dans la halle. Cet air glacé ne provenait pas du groupe de froid – la production de froid artificiel était comme on l’a vu hors service – mais de l’extérieur du hangar. Cela étant, le thermostat de sécurité de l’installation, qui devait mesurer la température ambiante du hangar, n’a pas arrêté ces ventilateurs car il était installé de manière défectueuse. Enfin, le groupe de froid n’était pas équipé d’un système d’alarme qui aurait permis d’alerter le défendeur ou un tiers, et d’entraîner une intervention à temps pour éviter les dommages retenus ci-dessus.

bb) Le défendeur conteste ces constatations, soutenant que les ventilateurs de l’installation de froid n’ont pas fonctionné et que le gel des tubercules est exclusivement dû à l’ouverture laissée par Q.________.

Dans son mémoire du droit du 7 octobre 2013 préalable à l’audience de jugement du 22 janvier 2014, il soutient que le thermostat de sécurité de l’installation fonctionne parfaitement, et que les experts ni personne d’autre n’auraient constaté le contraire. Selon le défendeur, les températures au jour du sinistre imposaient que ce thermostat empêche les ventilateurs de se mettre en marche ; le dommage ne découlerait pas d’une pulsion d’air par les ventilateurs, mais du fait que le hangar était resté ouvert toute une nuit, et non pas les quelques minutes qu’avaient duré les tests fumigènes de l’expert F.________ aux mois de janvier 2009 et mars 2010. Cela aurait échappé aux experts judiciaires, qui auraient dû tenir compte de déplacements lents d’air statique. Au lieu de cela, ceux-ci auraient fondé leur raisonnement sur l’hypothèse techniquement erronée selon laquelle les ventilateurs auraient fonctionné. Le défendeur se fonde à cet égard sur le rapport rendu dans le courant du mois de mars 2006 par [...], et sur un rapport privé du 9 novembre 2012 de l’ingénieur [...] qu’il avait invoqué à l’appui de ses diverses requêtes de réforme, mais qui n'a pas été régulièrement produit dans la procédure au fond.

Le défendeur maintient sa position dans son mémoire complémentaire du 5 janvier 2016, soutenant que le thermostat de sécurité avait toujours fonctionné entre les années 2002 et 2006, puis depuis le jour du sinistre, y compris dans des conditions météorologiques similaires à celles du jour en question. Il reproche aux experts judiciaires de ne pas avoir testé l’installation pour démontrer le contraire. En outre, il soutient que les relevés de températures pris par l’expert O., qui démontrent une progression du froid depuis les ouvertures laissées par Q. jusqu’au fond de la halle, contredisent l’hypothèse selon laquelle ventilateurs auraient fonctionné ; selon lui, l’air froid aurait dans ce cas été pulsé vers le fond de la halle avant d’être réchauffé par les tubercules sur le chemin du retour vers l’endroit du compresseur, où la température aurait dû être plus élevée qu’au fond de la halle. Il relève finalement que même dans l’hypothèse où les ventilateurs auraient fonctionné, le sinistre ne serait pas survenu si Q.________ n’avait pas laissé d’ouverture dans le hangar.

S’agissant de l’absence d’alarme sur le groupe de froid, le défendeur expose s’être renseigné auprès de la société X.________Sàrl qui lui avait vendu l’installation, qui l'a alors informé qu’un tel dispositif n’était pas nécessaire. Il en déduit qu’aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée à cet égard.

cc) Le défendeur a déjà soulevé ces arguments en procédure, et les experts F.________ et O.________ se sont déjà en substance prononcés à leur égard, les écartant pour des motifs détaillés et convaincants, que la Cour fait siens.

Contrairement à ce que prétend le défendeur, ceux-ci n’ont pas d’emblée choisi l’hypothèse selon laquelle les ventilateurs avaient fonctionné. Dans son rapport du 25 avril 2013, l’expert O.________ a en particulier déterminé qu’au vu des conditions compilées par MétéoSuisse pour la période du 22 décembre 2005 au 26 janvier 2006 couvrant le jour du sinistre, une arrivée d’air statique par l’ouverture du hangar ne pouvait y entraîner une baisse des température que durant quelques heures le 21 janvier 2006 – soit deux jours avant l’incident –, notamment en raison de la chaleur produite par la respiration des pommes de terre. Ce bilan négatif était d’ailleurs de 3 KW/h, ce qui était largement insuffisant pour entraîner le gel de la marchandise. C’est ainsi sur la base d’éléments objectifs que l’expert O.________ a pu exclure avec certitude que l’entrée d’air froid dans la halle ait été due seulement au vent. Dans ces conditions, seule la mise en marche des ventilateurs permet d’expliquer la chute rapide des températures, et les conclusions dans ce sens des experts judiciaires sont convaincantes. L’expert O.________ a d’ailleurs développé deux hypothèses à cet égard, la première avec un débit d’air de 40% et la seconde avec un début d’air de 100%. Dans le premier cas, quinze à trente heures étaient nécessaires pour que la température de la halle baisse de 1 K, alors que la même baisse de température nécessitait entre cinq et neuf heures dans la seconde. Dès lors que le hangar était en l’espèce ouvert à l’air extérieur durant environ vingt-sept heures, et que les tubercules sont passés durant cette période de leur température de conservation de 4 °C à une température négative – le défendeur a indiqué -3 °C dans son courrier du 25 janvier 2006 –, il n’est pas douteux que les ventilateurs ont fonctionné. Seul un tel fonctionnement permet en effet d’expliquer une telle différence de température. Aucun reproche méthodologique ou autre ne peut ainsi être fait aux experts judiciaires en l’espèce.

Le défendeur prétend en outre que le bon fonctionnement de son groupe de froid durant près de treize ans démontrerait l’absence de défaut du thermostat de sécurité de l’installation, y compris dans des conditions climatiques similaires à celle du 23 janvier 2006. Selon les experts judiciaires, un défaut de montage empêchait le thermostat de fonctionner lorsque la température du boîtier était plus froide que celle du bulbe, ce qui était le cas en raison de la mauvaise disposition du boîtier et du fait que l'isolation derrière celui-ci était défectueuse. Mais ce thermostat n'aurait été utile que s'il s'était déjà produit une situation comparable à celle qui a résulté de l'ouverture laissée par Q.________ dans la paroi du hangar, lors d'une période de grand froid. Le défendeur ne prétend cependant pas qu’une telle situation – anormale – se soit déjà présentée, de sorte que son argument est sans consistance.

Les conclusions de [...] et [...] que le défendeur avance à l’appui de sa position ne permettent pas non plus de remettre en cause les constatations des experts judiciaires. En effet, le rapport que le premier a rendu dans le courant du mois de mars 2006 est très succinct et retient comme des faits établis les déclarations de tiers selon lesquelles une forte bise s’était engouffrée dans le hangar par la grille d’aération laissée ouverte, [...] soutenant simplement qu’il était possible que les températures relevées dans le hangar soient la conséquence d’un tel événement. A l’inverse des experts judiciaires F.________ et O., il n’a cependant pas pris en compte la force du vent et la température requises pour faire baisser la température de la halle, et ses constatations paraissent davantage fondées sur l’expérience de la vie que sur une approche technique de la question. C’est en connaissance de ces constatations que l’expert F. a exclu, dans son rapport du 21 janvier 2009, que l’entrée statique d’air dans la halle ait suffi à causer le dommage subi par la demanderesse. [...] est quant à lui un expert privé que le défendeur a mandaté spécifiquement dans le but de remettre en question les constatations des experts judiciaires ; son rapport n'a pas été régulièrement allégué, ni produit; en tant qu'expertise privée, il n'aurait de toute façon guère de valeur probante et ne saurait jeter le doute sur les conclusions claires, bien motivées et concordantes des deux experts judiciaires.

Quant à l’absence d’alarme, le défendeur invoque plutôt l’absence de faute, qui sera traitée au point suivant, que l’absence d’effet dans la chaîne de causalité. On relèvera néanmoins que tant l’expert F.________ que l’expert O.________ ont fait part de leur surprise, voire de leur effarement, lorsqu’ils ont constaté que le hangar du défendeur ne comprenait aucun dispositif permettant d’alerter ce dernier en cas de chute brutale des températures. Il est en effet manifeste qu’avec un tel système, le défendeur aurait pu intervenir, empêchant ainsi la survenance du dommage ou au moins d’une part importante de celui-ci. On retiendra donc que le préjudice déterminé ci-dessus est aussi en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’absence d’alarme.

En définitive, le dommage de la demanderesse résulte bel et bien d’une combinaison de facteurs, savoir d’une part l’oubli par Q.________ de refermer l’ouverture du hangar – sans lequel le dommage n’aurait pas existé –, et d’autre part le double défaut du groupe de froid, par le mauvais montage du thermostat et par l’absence d’alarme.

Ces facteurs ne peuvent être vu comme exceptionnels, et aucun ne rompt par conséquent le lien de causalité pour les autres. Les experts judiciaires n’ont en particulier pas relevé que le montage erroné du thermostat était improbable, et ils ont aisément pu mettre en évidence la chaîne d’événements qui ont conduit à l’avarie. Il en va de même pour l’absence d’alarme, toute fautive qu’elle soit. Au contraire, un tel système permet précisément une intervention lorsque le risque de gel est déjà avéré, de sorte que son absence ne saurait reléguer les autres causes du gel au second plan.

Une distinction entre les trois éléments (une entrée de froid imprudemment laissée libre le 23 janvier 2006, une défectuosité du thermostat qui aurait pu couper la ventilation et l’absence d’alarme prévenant l’exploitant en cas de chute de la température dans la halle) est en réalité sans pertinence pour l’examen du bien-fondé des prétentions de la demanderesse contre le défendeur. En effet, R.________ SA – par son employé Q.________ – a procédé à la réparation du groupe de froid à la demande de celui-ci, afin de maintenir l’installation qui permettait à celui-ci de remplir ses obligations contractuelles envers la demanderesse. Elle a ainsi agi en qualité d’auxiliaire au sens de l’art. 101 al. 1 CO, dont les actes engagent la responsabilité du défendeur. Il en va de même de l’entreprise qui avait mal installé le thermostat lors de la mise en place de l’installation, voire avait dissuadé le défendeur d’installer une alarme supplémentaire.

Seul importe ainsi, à ce stade, de retenir que le dommage subi par la demanderesse est la conséquence de la violation des engagements contractuels du défendeur, par ses propres manquements et ceux de ses auxiliaires.

d) Il faut encore que ces manquement découlent d’une faute, qui se présume (art. 97 al. 1 CO).

aa) La défenderesse soutient que Q.________ n’a commis aucune faute et que l’intervention de celui-ci respecte les règles de l’art. Elle fait en particulier valoir que Q.________ ignorait tout des conditions de stockage des pommes de terre, sans être correctement informé sur ce point par le défendeur. Elle relève en outre qu’à dire d’expert judiciaire, la circulation d’air statique était impossible dans la halle même avec une ouverture.

Ces moyens ne convainquent pas. Tout d’abord, on rappellera que les experts judiciaires ont retenu que c’était uniquement parce qu’une ouverture avait été laissée dans la halle que les ventilateurs ont pu faire circuler de l’air glacé dans le hangar ; en l’absence d’une telle ouverture, aucun dommage ne serait survenu. Il est d’ailleurs faux de prétendre qu’aucune circulation d’air statique n’aurait eu lieu, l’expert F.________ ayant retenu qu’environ 15% à 20% des pommes de terre étaient directement exposées à l’air extérieur par l’ouverture laissée dans la paroi. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire de connaître les particularités de l’entreposage des pommes de terre pour comprendre la nécessité, un 23 janvier et en présence d’une forte bise et de températures glacées, de fermer hermétiquement un hangar où se trouvent des aliments. Cela est particulièrement vrai pour un professionnel du froid.

C’est ainsi probablement par étourderie, mais dans tous les cas de manière fautive, que Q.________ a laissé le hangar exposé au vent lorsqu’il a quitté les lieux sans pouvoir terminer la réparation, alors qu’il ne serait de retour sur les lieux qu’un jour plus tard. Comme on l’a vu, c’est un manquement qui, par le jeu de l’art. 101 al. 1 CO, rend le défendeur responsable envers la demanderesse.

bb) Le défendeur conteste également avoir commis la moindre faute, soutenant que le groupe de froid était correctement monté et ne nécessitait pas de système d’alarme. Il invoque à cet égard les informations qu’il avait reçues de la société X.________ Sàrl lors de l’achat de l’installation.

La nécessité d’équiper le groupe de froid d’une d’alarme n’est en l’espèce pas douteuse. L’avis de l’expert F.________ qualifiant l’absence d’un tel système d’"impensable" et relevant que cette technologie était standardisée depuis plus de quinze ans dans le domaine concerné est à cet égard convaincant ; l’expert O.________ a d’ailleurs lui aussi indiqué que l’installation aurait dû comprendre une alarme. Cette nécessité découle en outre de la fragilité particulière des marchandises stockées, qui à dire de sous-expert agricole ne devaient pas connaître d’écart de température de plus de 0,5 °C en période de refroidissement et de 1 °C en période de réchauffement. L’absence du moindre dispositif d’alarme constitue ainsi une faute. Peu importe à cet égard que celle-ci soit imputable au défendeur ou à la société X.________ Sàrl, qui aurait transmis des informations erronées. L’achat du groupe de froid servant également au défendeur à répondre à ses obligations envers la défenderesse, celui-ci répond en effet comme on l’a vu d’éventuels manquements dudit vendeur en qualité d’auxiliaire au sens de l’art. 101 al. 1 CO. L’absence de faute du défendeur personnellement est donc sans pertinence.

A dire d’experts judiciaires, le thermostat de sécurité du groupe de froid était par ailleurs défectueux, dès lors que le boîtier du dispositif ne devait jamais se trouver à un endroit plus froid que celui du bulbe, et que tel avait été le cas en l’espèce ; le boîtier était en effet placé dans le tableau électrique de l’installation, dont l’isolation n’était plus suffisante et qui était ainsi en contact avec l’air extérieur. Selon l’expert O.________ aucun problème ne pouvait survenir tant que le compresseur d’air froid artificiel fonctionnait, malgré l’isolation défectueuse du tableau électrique ; l’air dans la zone du boîtier ne pouvait pas dans ce cas être plus froid que la température relevée par le bulbe. L’expert F.________ a cependant indiqué que le thermostat aurait dû être placé en haut de la gaine de pulsion, où cette situation problématique était impossible. Selon l’expert O., l’installation d’un petit chauffage proche du boîtier était aussi envisageable, et les deux experts judiciaires ont indiqué qu’un autre modèle de thermostat était concevable en l’espèce, voir indiqué. Il ressort de ce qui précède que le thermostat aurait pu être installé de manière à fonctionner même en cas de panne de l’installation de froid – ce qui relève du cours ordinaire des choses et nécessite qu’on s’y prépare –, mais qu’il a été mis en place de façon à ce qu’un risque de dysfonctionnement demeure. La perte d’isolation du tableau électrique relève quant à elle d’un entretien insuffisant du dispositif. Ces manquements sont eux aussi constitutifs d’une faute. Peu importe encore une fois que celle-ci soit imputable au défendeur ou à l’un de ses auxiliaires ; on relèvera cependant que l’état de fait exclut qu’il s’agisse de Q., l’expert F.________ ayant constaté que celui-ci n’était intervenu que sur le groupe de froid.

La demanderesse reproche encore au défendeur, comme une faute supplémentaire, de n’avoir pas vérifié personnellement chaque jour, comme il l’aurait dû, la situation à l’intérieur de la halle. En l’espèce cependant, le défendeur a procédé à un tel contrôle le lendemain de l’intervention de Q.________, ce qui correspond au contrôle quotidien recommandé en matière de conservation des pommes de terre. Aucune manquement en lien avec le dommage ne peut donc lui être reproché à cet égard, sans qu’il soit pertinent de savoir si cette fréquence ces contrôles n’a à d’autres périodes peut-être pas toujours été respectée.

Les manquements au contrat qui ont conduit au dommage subi par la demanderesse découlent ainsi de diverses fautes, du défendeur personnellement ou d’auxiliaires pour lesquels il répond.

e) Il découle de tout ce qui précède que les conditions sont réalisées pour que la responsabilité du défendeur soit engagée, et celui-ci doit réparer le dommage de la demanderesse à hauteur de 613'542 fr. 45, sous déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006.

f) L'intérêt compensatoire (Schadenszins) est dû dès le moment où l'événement dommageable entraîne des conséquences financières sur le patrimoine du lésé (ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I 488 ; TF 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 5.1). Sauf circonstance particulières qui ne sont pas établies ici, même si la demanderesse prétendait, dans sa requête de conciliation ouvrant une première fois action, à un intérêt annuel de 8,25%, on applique un taux d’intérêt de 5% (ATF 134 III 489 consid. 4.5.4 et les arrêts cités, rés. in JdT 2008 I 476).

En l’occurrence, la créance de la demanderesse doit donc porter intérêt de 5% l’an dès le lendemain de la survenance du dommage, soit dès le 24 janvier 2006.

VI. Le défendeur, qui succombe dans la mesure qu’on vient de voir, conclut que la défenderesse le relève de toute condamnation en paiement.

Les deux parties concernées admettent que Q.________ est intervenu dans le cadre d’un contrat d’entreprise. On se penchera donc sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse, aux conditions exposées supra sous considérant IV.

a) Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Entrent également dans la notion d'"exécution d'ouvrage" les travaux de montage, de réparation, de nettoyage, de vérification (ATF 130 III 458 consid. 4; ATF 116 II 454; ATF 113 II 421 consid. 1). On peut donc rejoindre la qualification que les parties font du contrat.

L'étendue du devoir de diligence incombant à l'entrepreneur se détermine en principe selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent au travailleur (art. 364 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 2 CO selon lequel le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence). Cette étendue dépend singulièrement des facteurs de risque propres à l'affaire considérée (ATF 113 II 421 consid. 2a ; TF 4C.337/2003 du 31 mars 2004 consid 2.1).

b) En l’espèce, il ressort des constatations des experts judiciaires, telles qu’elles ont déjà été développées, que Q.________ a omis de refermer la paroi de la halle de stockage du défendeur lorsqu’il a quitté les lieux, alors que la bise soufflait et qu’il faisait très froid. Cet oubli ne répond pas aux standards de diligence exigibles de tout intervenant, et notamment d’un professionnel expérimenté dans le domaine du froid. La violation de l’obligation contractuelle de la défenderesse de ne pas causer de dommage au défendeur (art. 364 al. 1 cum art. 321e al. 2 CO) est ainsi établie.

Comme on l‘a vu au considérant précédent, cet oubli de Q.________ est en outre fautif. Or, dans le cadre de son éventuelle responsabilité contractuelle vis-à-vis du défendeur, il était l’auxiliaire de la défenderesse en qualité d’employeur, et n’importe quel manquement de sa part était imputable à celle-ci aux conditions de l’art. 101 CO, sans exonération possible selon l’art. 55 CO.

Par ailleurs, on a vu que le défendeur doit verser à la demanderesse un montant de 613'542 fr. 45, plus intérêt à 5% dès le 24 janvier 2006, sous déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006, en réparation du dommage provenant du gel des tubercules. Il n’est pas douteux que le défendeur subit un dommage du fait de cette dette. Peu importe à cet égard qu’il s’agisse, comme la défenderesse le souligne, d’un dommage purement économique, cette notion n’étant pas pertinente en matière de responsabilité contractuelle.

La causalité entre la violation du contrat et le dommage est en outre établie, l’acte en question étant une nouvelle fois l’oubli de Q.________.

c) A priori, les conditions d’une responsabilité contractuelle de la défenderesse – qui a repris à cet égard les obligations de R.SA, celle-ci répondant elle-même envers le défendeur des actes de Q. en vertu de l’art. 101 al. 1 CO – sont ainsi réalisées. Comme déjà exposé, le défendeur peut toutefois lui-même se voir reprocher des manquements fautifs, qu’ils lui soient personnellement imputables ou à des auxiliaires – autres que R.________SA – dont il répond contractuellement. Cela justifie une réduction de l’indemnisation de son dommage en application des art. 43 et 44 CO (cf. supra consid. IV/d/bb).

En vertu de ces dispositions, le mode et l'étendue de la réparation doivent être déterminés d'après les circonstances et la gravité de la faute. Comme on l’a vu, aucun dommage ne serait survenu si l’auxiliaire de la défenderesse Q., très qualifié dans le domaine du froid, n’avait pas omis de refermer une ouverture dans la paroi du hangar du défendeur, qui contenait des denrées alimentaires. Selon l’expert judiciaire F., 15% à 20% des pommes de terre auraient été endommagées s’il n’y avait eu que cet élément, en raison de leur exposition à l’air extérieur. Sans cet élément, toutefois, il n'y aurait pas eu de dommage. On gardera à l’esprit que le défendeur avait contacté la défenderesse précisément pour faire réparer son installation de froid et qu’il s’en était dès lors remis à elle à cet égard. Les dégâts auraient toutefois pu être en grande partie évités si le thermostat avait été correctement monté, ce qui relevait de la responsabilité du défendeur. Par ailleurs, l’installation d’une alarme par ce dernier aurait également permis d’éviter la survenance d’au moins une part importante du dommage.

La défenderesse doit ainsi se voir reprocher la survenance d’un dommage relevant de son domaine de compétence, et une portion minoritaire de son étendue ; de son côté, le défendeur – à titre personnel ou par d’autres auxiliaires – est fautif pour n’avoir pas pris les dispositions élémentaires qui auraient permis d’éviter la majeure partie du dommage.

A la lumière de tous ces éléments, les fautes respectives de ces deux parties apparaissent d’importance égale, de sorte qu’il convient de réduire la réparation du dommage de 613'542 fr. 45 du défendeur par la défenderesse par moitié, à hauteur de 306'771 fr. 25. Dès lors que le défendeur a été condamné au paiement de la somme précitée sous déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006, la défenderesse doit bénéficier de cette réduction. Il n'y a pas lieu de la répartir entre le défendeur et la défenderesse. En effet, ce montant a été versé par l'assureur en responsabilité civile de R.________ SA. Il était destiné à réduire uniquement la responsabilité de cette dernière, respectivement de la défenderesse qui lui a succédé, et non à profiter indirectement au défendeur. Dans la mesure qui précède, la défenderesse doit cependant relever le défendeur du paiement des intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2006, qui font partie de son dommage.

d) En définitive, la défenderesse doit être condamnée à relever le défendeur de tout paiement effectué en mains de la demanderesse en vertu du présent jugement, jusqu’à concurrence de 306'771 fr. 25 avec intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2006, sous déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006.

VII. Obtenant intégralement gain de cause sur les conclusions prises par la demanderesse à son encontre, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de celle-ci, qu'il convient d'arrêter à 49'913 fr. 90, savoir :

a)

36’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1’800

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

12’913

fr.

90

en remboursement de son coupon de justice.

La demanderesse obtient quant à elle partiellement gain de cause sur ses conclusions à l’encontre du défendeur, de sorte qu’elle a droit à des dépens réduits d’un tiers, à la charge de celui-ci, qu'il convient d'arrêter à 36'649 fr., savoir :

a)

24’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1’200

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

11’449

fr.

en remboursement partiel de son coupon de justice.

Le défendeur obtient finalement partiellement gain de cause sur ses conclusions récursoires contre la défenderesse, de sorte qu’il a droit à des dépens réduits d’un tiers, à la charge de celle-ci, qu'il convient d'arrêter à 44’339 fr., savoir :

a)

24’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1’200

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

19’139

fr.

en remboursement partiel de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Le défendeur I.________ doit payer à la demanderesse W.________SA le montant de 613'542 fr. 45 (six cent treize mille cinq cent quarante-deux francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 janvier 2006, sous déduction de la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs), valeur au 3 mars 2006.

II. La défenderesse T.________SA est tenue de relever le défendeur de tout paiement effectué en mains de la demanderesse en vertu du chiffre I du présent jugement, jusqu’à concurrence de la somme de 306'771 fr. 25 (trois cent six mille sept cent septante-et-un francs et vingt-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2006, sous déduction de la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs), valeur au 3 mars 2006.

III. Les frais de justice sont arrêtés à 17'173 fr. 50 (dix-sept mille cent septante-trois francs et cinquante centimes) pour la demanderesse, à 12'113 fr. 90 (douze mille cent treize francs et nonante centimes) pour la défenderesse et à 28'708 fr. 50 (vingt-huit mille sept cent huit francs et cinquante centimes) pour le défendeur.

IV. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de 49'913 fr. 90 (quarante-neuf mille neuf cent treize francs et nonante centimes) à titre de dépens.

V. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 36’649 fr. (trente-six mille six cent quarante-neuf francs) à titre de dépens.

VI. La défenderesse versera au défendeur le montant de 44'339 fr. (quarante-quatre mille trois cent trente-neuf francs) à titre de dépens.

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : Le greffier :

P. Hack L. Cloux

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 8 avril 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

L. Cloux

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 11/2016/SNR
Entscheidungsdatum
18.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026