TRIBUNAL CANTONAL
CO14.024676 11/2015/SNR
COUR CIVILE
Séance du 25 février 2015
Présidence de Mme Byrde, président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : M. Glauser
Cause pendante entre :
Q.________SA
(Me A. Eigenman)
et
P.________SA
(Me M. Molina)
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
a) La demanderesse Q.SA est une société anonyme dont le siège se situe à Etoy (VD), qui a notamment pour but de procéder à toute activité relative à Internet, dont le développement de solutions, de logiciels, de conseils, d'organisation de cours, le commerce de tout produit, la mise en place, l'étude et la réalisation de tout serveur ou portail ainsi que l'exécution ou la gestion de tout commerce électronique, la délégation de personnel et la location de services. X. en est l'administrateur président avec signature individuelle.
b) La défenderesse P.________SA, inscrite sous la raison sociale [...] jusqu'au 15 novembre 2013, a son siège à Genève et a notamment pour but la conception et l'exploitation sous toutes formes de programmes informatiques, l'édition de logiciels en relation avec le marketing, la gestion et l'hébergement de bases de données, la prise de participations financières et, plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridique, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
Par demande du 17 juin 2014, Q.________SA a ouvert action à l'encontre de P.________SA, prenant contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Constater le caractère illicite des agissements de P.________SA.
II. Condamner P.________SA à payer à Q.________SA la somme de CHF 366'850.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014.
III. Condamner P.________SA à payer à Q.________SA la somme de CHF 15'000.- à titre de tort moral.
IV. Réserver à Q.________SA le droit d'augmenter ses conclusions à teneur de l'instruction."
Il ressort notamment ce qui suit des pièces produites à l'appui de la demande :
a) Le 21 décembre 2011, la demanderesse a conclu deux contrats de prestations avec la société O.________SA, portant respectivement sur la gestion, la mise en place et l'envoi de campagnes d'e-mailing au moyen du [...], ainsi que l'analyse et l'affinage de la stratégie e-mailing. Ces contrats prévoient une durée de deux ans et se renouvellent tacitement d'année en année par la suite.
b) Le 31 décembre 2011, la demanderesse a conclu un partenariat avec la défenderesse – encore inscrite sous la raison sociale [...] – pour une durée de 36 mois. La page de couverture de la convention signée par la demanderesse précise notamment que les parties confirment accepter les conditions générales (qui contiennent les annexes A, B, C et D) et particulières qui lui sont jointes et qui forment collectivement le contrat.
Aux termes de ce contrat, la défenderesse (le fournisseur) s'engage, contre paiement, à fournir une solution d'Email Marketing à la demanderesse (le client / le distributeur), consistant en le routage de messages e-mail ciblés des serveurs de la défenderesse vers les adresses e-mail des fichiers du client, au moyen d'un logiciel commercialisé par la défenderesse appelé [...].
c) L'art. 17 des conditions générales annexées au contrat du 31 décembre 2011 est rédigé en ces termes :
"CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
Le présent Contrat est soumis à la Loi suisse.
Les litiges trouvant leur origine dans la réalisation du présent contrat cadre seront soumis au tribunal de Genève, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie."
L'annexe B des conditions générales annexées au contrat du 31 décembre 2011 contient notamment la clause suivante (ci-après accord de non-sollicitation) :
"Accord de non sollicitation au bénéfice du Distributeur :
Le Fournisseur s'engage à ne pas exercer de sollicitation active auprès des Utilisateurs clients du Distributeur déclarés à la signature du contrat, étant entendu que, le cas échéant, cette obligation ne portera que sur la direction, le département, la division ou le service utilisateur mentionné par le distributeur au travers de la déclaration obligatoire prévue au présent contrat, l'absence de démarches de sollicitation actives devant uniquement porter sur ledit service, département, division ou direction et non sur la société dans son intégralité. L'absence de mention du service concerné par le Distributeur rendra caduque l'obligation de non sollicitation active auprès de la société concernée par le Fournisseur. (…)
De même, dans le cas où il serait avéré que le client ou le service mentionné sur la déclaration visée ci-avant n'était pas utilisateur effectif de l'Outil (réd. : [...]), l'obligation de non sollicitation active du Fournisseur auprès dudit service, division, direction ou département sera automatiquement caduque. (…)"
Dans sa demande, la demanderesse allègue et soutient notamment ce qui suit :
La demanderesse entretient des relations d'affaires avec la société lausannoise O.________SA depuis plusieurs années. Lors de la signature des contrats du 21 décembre 2011, il n'existait aucune relation contractuelle entre la défenderesse et O.________SA. O.________SA était l'un des plus gros clients de la demanderesse ; le bénéfice réalisé par celle-ci sur la base de ces contrats était de 97'915 fr. en 2012 et de 183'425 fr. en 2013.
La défenderesse a mis fin au contrat la liant à la demanderesse pour le 21 décembre 2013, soit de manière prématurée et sans fondement.
La défenderesse était informée qu'O.________SA était utilisateur de [...] sur la base du contrat avec la demanderesse, dès lors que chaque compte était supervisé par un administrateur de la défenderesse. Celle-ci ne saurait donc prétendre que la demanderesse ne lui a jamais notifié quel département ou service de l'un de ses clients était utilisateur de la solution par son intermédiaire. O.________SA était un utilisateur au sens de la clause de non-sollicitation du contrat, de sorte que toute tentative de démarchage d'O.________SA par la défenderesse était strictement prohibée.
Durant l'été 2013, la défenderesse a initié des démarches commerciales avec O.________SA – qui ne connaissait pas avec exactitude l'étendue des relations commerciales entre les parties – ce dont la demanderesse a été informée en octobre 2013. Interpellée par la demanderesse, la défenderesse a répondu en substance que l'obligation de non-sollicitation qui pesait sur elle ne visait qu'à empêcher une sollicitation active auprès des utilisateurs déclarés lors de la signature du contrat ou durant son exécution.
C'est en toute connaissance de cause que la défenderesse a violé la clause de non-sollicitation du contrat du 31 décembre 2011, en adoptant une démarche commerciale de son initiative avec O.________SA et en lui proposant des services plus efficaces. Cette démarche de la défenderesse a provoqué la rupture des contrats entre la demanderesse et O.________SA. Après avoir été approchée par la défenderesse, O.________SA a résilié le contrat la liant à la demanderesse pour le 31 décembre 2013 et a opté pour les services de la défenderesse.
Sans démarchage de la défenderesse, les contrats entre O.________SA et la demanderesse auraient assurément été reconduits. Ainsi, la perte de ce client représente pour la demanderesse un gain manqué d'au moins 183'425 fr., soit 366'850 fr. pour les années 2014 et 2015 si les deux contrats avaient été reconduits. Il lui appartient donc de réparer ce dommage éprouvé par la demanderesse, qui a également droit à une indemnité pour tort moral d'un montant de 15'000 fr. pour atteinte à son droit au libre développement économique.
Par écrit du 6 octobre 2014, la défenderesse P.________SA a requis que la procédure soit limitée à la question de la compétence et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande soit déclarée irrecevable.
Par courrier du 7 octobre 2014, le juge délégué a accepté de limiter la procédure à la question de la compétence et a ordonné un second échange d'écritures, limité à cette question.
Dans les délais fixés à cet effet, les parties ont déposé respectivement une réplique et une duplique limitées à la question de la compétence.
Les parties ont, en outre, renoncé à la tenue de débats principaux au sens de l'art. 233 CPC par courriers du 15 décembre 2014.
En droit :
I. La demande au fond ayant été introduite le 17 juin 2014, la présente procédure est soumise au Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC – RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011.
II. La défenderesse ayant soulevé l'exception d'incompétence dans le délai de réponse par écrit du 6 octobre 2014, le juge délégué a limité les débats écrits à la question de la recevabilité de l'action (art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC), en particulier de la compétence de la cour de céans. Dès lors que la présente décision porte sur un moyen susceptible d'invalider l'instance et d'entraîner l'irrecevabilité de l'action, elle doit être rendue par la Cour civile en corps (art. 42 al. 2 let. e CDPJ – Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 – RSV 211.02).
III. a) Dans sa réplique limitée à la question de la compétence, la demanderesse fait valoir que ses prétentions se fondent essentiellement sur la loi contre la concurrence déloyale. En effet, les reproches à la défenderesse ne trouveraient pas leur origine dans le contrat de partenariat du 31 décembre 2011 et seraient, dès lors, étrangers et sans connexité avec celui-ci. En conséquence, l'art. 36 CPC, qui désigne le tribunal du siège du lésé en cas d'acte illicite, serait applicable à l'exclusion de la clause attributive de compétence contenue à l'art. 17 des conditions générales annexées au contrat. En outre, la compétence de l'instance cantonale unique serait donnée pour l'intégralité d'une prétention reposant sur plusieurs fondements dont un seul relèverait de l'instance cantonale unique.
b) Pour sa part, la défenderesse invoque la clause attributive de compétence précitée – qui satisfait, selon elle, aux exigences légales – et soutient que celle-ci a pour effet d'exclure la compétence des tribunaux vaudois. Cette dernière serait formulée de manière suffisamment large pour englober les prétentions résultant d'actes illicites constituant simultanément une violation du contrat, de sorte que la demanderesse, qui l'attaquerait tant sous l'angle contractuel que délictuel, se devait d'agir dans le canton de Genève.
IV. En vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Le tribunal doit notamment être compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
a) Selon la jurisprudence, le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (ATF 136 III 486, c. 4, JT 2011 II 242). Il faut se baser en premier lieu sur la prétention du demandeur et sur son fondement; la compétence du tribunal dépend de la question qui est posée dans le procès au fond, mais pas de sa réponse, laquelle ne sera fournie que dans ce procès (ATF 137 III 32 c. 2.2, JT 2011 II 225; TF 4P.18/1999 du 22 mars c. 2c, publié in : JAR 2000, p. 390). S'agissant de l'appréciation juridique des faits allégués dans la demande, le tribunal n'est cependant pas lié par l'argumentation du demandeur (ATF 137 III 32 c. 2.2; TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 c. 2; TF 4P.104/2006 du 25 septembre 2006 c. 2.3).
En vertu de la théorie des faits de double pertinence, lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés exacts pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond (ATF 137 III 32 c. 2.3; ATF 131 III 153 c. 5; ATF 129 III 80 c. 2.2, JT 2003 I 636, SJ 2003 I 288). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance, les objections de la partie défenderesse n'étant examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 131 III 153 c. 5.1 et les arrêts cités). Il n'y a d'exception que lorsque la présentation des faits figurant dans la demande apparaît d'emblée comme spécieuse ou incohérente et qu'elle peut être réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les pièces déposées par la partie adverse (ATF 136 III 486 c. 4).
b) A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC).
Dans le domaine contractuel, en vertu de l'art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat.
Les parties ne peuvent déroger à un for impératif (art. 9 al. 2 CPC). Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément (al. 1). Les fors prévus par les art. 31 et 36 CPC sont dispositifs (Haldy, op. cit., n. 1 ad art 31 et 36 CPC). En outre, l'art. 31 CPC n'est pas concerné par les exceptions prévues par l'art. 35 CPC (art. 35 al. 1 CPC a contrario).
c) Selon l'art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Cet alinéa premier réserve les dispositions légales contraires, soit d'une part les fors impératifs excluant toute prorogation et les fors partiellement impératifs, qui ne peuvent être prorogés qu'après la naissance de litiges (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 17 CPC). La convention de prorogation de for doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte (art. 17 al. 2 CPC). Une signature n'est pas nécessaire, mais l'accord doit pouvoir être établi par un texte, par exemple des conditions générales auxquelles les parties se réfèrent; il doit, en outre, désigner clairement le for prorogé (Haldy, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 17 CPC).
L'accord de prorogation doit être conclu pour le règlement d'un différend existant ou à venir. Ainsi, la clause doit se référer à un rapport de droit déterminé, en général un contrat. Lorsque la clause désigne tous les litiges afférents au contrat dans lequel elle se trouve, elle vise au premier chef les prétentions fondées sur ce contrat, mais également les prétentions résultant d'actes illicites quand ces actes constituent simultanément une violation du contrat (Haldy, op. cit., n. 13 ad art. 17 CPC; Infanger, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 17 ad art. 17 ZPO), notamment lorsque de tels actes se fondent sur le droit de la concurrence (Berger, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 29 ad art. 17 ZPO; Sutter-Somm/Hedinger in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger ZPO-Kommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 27 ad art. 17 ZPO). Ces auteurs se réfèrent aux avis doctrinaux rédigés au sujet de l'art. 9 aLFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile), abrogé à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011. Dans un arrêt non publié rendu sous l'empire de cette disposition, le Tribunal fédéral s'était rallié à l'avis de la doctrine d'alors, selon lequel lorsque la convention d'élection de for est conçue en termes généraux pour s'appliquer à "tous les litiges" afférents au contrat dans lequel elle se trouve, elle vise non seulement les prétentions fondées sur ce contrat, mais encore les prétentions résultant d'actes illicites quand ceux-ci constituent simultanément une violation du contrat, ou qu'il existe une connexité entre ces actes et l'objet du contrat (TF 4C.142/2006 c. 2 et les références citées, publié in RSPC 2007 p. 6).
De même, pour que la clause de prorogation de for puisse être invoquée, la jurisprudence cantonale rendue sous l'ancien droit a eu l'occasion de préciser que si l'acte illicite ne devait pas correspondre à une violation du contrat, celui-ci devait néanmoins se fonder sur les mêmes circonstances factuelles et les mêmes fondements que les prétentions contractuelles. Il y aura, ainsi, toujours lieu d'exiger une relation minimale entre le contrat et l'acte illicite et il ne sera pas envisageable d'agir au for prorogé en l'absence d'un tel lien de connexité (JI-CCiv 13 janvier 2011/13 c. IV b) et les références citées; cf. également JI-CCiv des 9 et 10 septembre 2010/123 c. I. b)). Il est, en outre, présumé que le for élu par les parties est exclusif, la partie qui lui nierait ce caractère devant établir que la prorogation n'est éventuellement que facultative (JI-CCiv 10 septembre 2010/141).
L'art. 9 aLFors correspondait à l'actuel art. 17 CPC, qui n'a souffert que de modifications purement rédactionnelles (FF 2006 p. 6879). Par conséquent, la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition peut et doit être reprise dans le cadre de l'application du nouveau droit.
V. Il appartient au juge saisi d'examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande. La demanderesse a pris une première conclusion en constatation du caractère illicite des agissements de la défenderesse. Elle conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 366'850 fr. intérêts en sus. Enfin, elle réclame que cette dernière lui paie une indemnité de 15'000 fr. à titre de tort moral, se réservant le droit d'augmenter ses conclusions à teneur de l'instruction. La demanderesse soutient que ses prétentions sont de nature délictuelle et que la compétence de la cour de céans est fondée sur l'art. 36 CPC. Quant à la défenderesse, qui soutient que les prétentions de la demande ont une double nature, elle invoque la clause de prorogation de for contenue à l'art. 17 des conditions générales annexées au contrat du 31 décembre 2011 et fait valoir que la demanderesse doit être renvoyée à mieux agir.
Il convient, en premier lieu, d'examiner la validité formelle de cette clause de prorogation de for, ainsi que sa portée.
a) Chacune des parties se réfère aux dispositions du contrat signé le 31 décembre 2011. L'existence de ce contrat n'est donc pas contestée, pas davantage que la validité formelle de la clause figurant à l'art. 17 des conditions générales qui lui ont été annexées. Cette clause est stipulée par écrit et est contenue dans les conditions générales auxquelles renvoie expressément la convention signée par les parties. Il n'y donc pas lieu de remettre en cause l'accord de celles-ci sur ce point. A défaut d'accord de prorogation, les prétentions de la demanderesse relèveraient des fors prévus aux art. 31 ou 36 CPC – qui sont de nature dispositive – selon la nature illicite ou contractuelle de leur fondement. En outre, la clause n'avait pas à être conclue postérieurement à la naissance du différend au sens de l'art. 35 CPC. Enfin, dite clause désigne clairement l'instance à intervenir, soit le tribunal de Genève, pour connaître des "litiges trouvant leur origine dans la réalisation du présent contrat cadre". Elle se réfère donc à un rapport de droit déterminé.
Au vu de ce qui précède, l'accord de prorogation de for conclu entre les parties remplit les conditions de l'art. 17 CPC et est, par conséquent, valable en la forme.
b) Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 2ème phrase CPC). Par ailleurs, l'accord de prorogation de for est présumé exclusif, de sorte qu'il appartenait à la demanderesse d'établir que tel n'était pas le cas, ce qu'elle n'a pas allégué.
Interprétée selon le principe de la confiance ("Les litiges trouvant leur origine dans la réalisation du présent contrat cadre seront soumis au tribunal de Genève (…)") la clause de prorogation de for liant les parties doit être comprise comme s'appliquant à l'ensemble des litiges afférents au contrat dans lequel elle se trouve. Au demeurant, le dossier ne contient rien qui puisse conduire à une interprétation différente. Elle est donc formulée de manière suffisamment large pour englober les contestations fondées sur un acte illicite, aux conditions posées par la jurisprudence précitée (cf. cons. IV b) et c)). En conséquence, il convient d'examiner la nature des prétentions de la demanderesse au regard de la demande et de ses conclusions ainsi que, le cas échéant, leur lien avec le contrat.
VI. a) En l'espèce, la demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir, sans droit, entrepris des démarches commerciales à l'égard d'un client important, à savoir O.________SA. Ce reproche s'appuie essentiellement sur le contrat du 31 décembre 2011, ainsi que le démontrent les allégués 34 et suivants de la demande (cf. notamment allégué 50 et 51), qui tendent à établir les conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par la défenderesse. En effet, la violation prétendue de l'accord de non-sollicitation prévu par l'annexe B des conditions générales annexées au contrat constitue le cœur de l'argumentation de la demande. Par ailleurs, dans sa motivation juridique, la demanderesse invoque notamment l'art. 97 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – RS 220), qui institue le principe de la responsabilité contractuelle. En conséquence, il est indéniable que les prétentions de la demanderesse possèdent un fondement contractuel.
A l'instar de la défenderesse, la demanderesse ne conteste pas que l'on se trouve en présence de prétentions de nature contractuelle. Toutefois, dans le cadre de sa réplique, elle soutient que la cour de céans est saisie principalement en raison d'un acte illicite, à savoir la violation de la loi sur la concurrence déloyale. La demanderesse ne saurait toutefois privilégier l'un des fondements juridiques envisageables au détriment d'autres, la cour de céans se devant de les examiner tous en vertu du principe iura novit curia (art. 57 CPC). Par conséquent, dans le cadre de l'examen de la compétence ratione loci, il y a également lieu de tenir compte de tous les fondements juridiques sérieusement envisageables.
Selon la demanderesse, les agissements de la défenderesse consistant à démarcher O.________SA, qui constituent une violation de la clause de non-sollicitation et donc du contrat du 31 décembre 2011, procèdent également et surtout d'une violation des art. 2 et 4 let. a LCD (loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 – RS 241). Ainsi, la défenderesse engagerait avant tout sa responsabilité délictuelle (art. 41 al. 1 CO), pour la perte de chiffre d'affaires subie par la demanderesse et le for de l'art. 36 CPC devrait primer. En présumant, par application de la théorie des faits de double pertinence, que les agissements de la défenderesse constituent bien un acte illicite, les conclusions de la demande relèvent néanmoins du for prorogé. En effet, force est de constater que les mêmes circonstances factuelles et les mêmes fondements que les prétentions contractuelles sont à l'origine de l'acte illicite envisagé, à savoir le démarchage d'O.________SA par la défenderesse. En d'autres termes, il résulte des faits allégués dans la demande que les mêmes agissements constituent simultanément une violation du contrat et un acte illicite. Par ailleurs, c'est précisément en raison de l'existence de la clause contractuelle de non-sollicitation que le comportement de la défenderesse apparaît comme étant illicite au regard de la LCD, comme le souligne la demanderesse dans la motivation juridique de sa demande. C'est donc qu'il existe des liens inextricables entre le contrat et les actes supposément illicites reprochés à la défenderesse. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. cons. IV b) et c)), il appartenait à la demanderesse d'actionner la défenderesse au for prorogé conformément à l'art. 17 al. 1 2ème phrase CPC et non devant les tribunaux vaudois.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans n'étant pas compétente à raison du lieu, l'ensemble des conclusions de la demande, qui ont manifestement un fondement identique en fait et en droit, doivent être déclarées irrecevables.
VII. La demanderesse soutient encore que la compétence de l'instance cantonale unique serait donnée pour l'intégralité d'une prétention reposant sur plusieurs fondements juridiques dont un seul relèverait de cette instance. Ainsi, dès lors que sa prétention relèverait de la LCD, la compétence de la cour de céans serait donnée en vertu de l'art. 5 al. 1 let. d LCD.
a) Aux termes de l'art. 74 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 – RSV 173.01), la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence (al. 1). Elle connaît des actions directes prévues à l'art. 8 CPC (art. 74 al. 2 LOJV), soit des actions patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 100'000 fr. au moins, pour autant que le défendeur donne son accord. Elle statue également dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 74 al. 3 LOJV). Enumérées à l'art. 5 al. 1 let. a à h CPC, ces causes sont notamment celles qui relèvent de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 francs (let. d).
Enfin, selon un auteur qui relaye l'opinion de Bohnet, si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourrait être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 5 CPC, p. 18).
b) En l'espèce, à supposer que l'instance cantonale unique soit compétente pour l'intégralité des prétentions lorsque l'une d'entre elles la concerne, ce qui peut rester indécis, cette question se pose au stade de l'examen de la compétence ratione materiae, une fois admise la compétence des tribunaux vaudois. Or, en l'espèce, les tribunaux genevois étant compétents à raison du lieu, il importe peu, en définitive, que la cour de céans puisse être compétente à raison de la matière pour connaître de la prétention que la demanderesse tire de violation de la LCD – et donc d'autres prétentions par extension – au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC.
Au vu de ce qui précède, la Cour civile n'étant pas compétente à raison du lieu pour connaître de l'action ouverte par Q.________SA selon demande du 17 juin 2014, celle-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable.
VIII. La présente décision constituant une décision finale au sens de l'art. 236 CPC, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). Ceux-ci comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Les frais judiciaires sont fixés par le TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 – RSV 270.11.6). La présente décision étant rendue dans une contestation patrimoniale soumise à la procédure ordinaire, un plein émolument forfaitaire s'élèverait à 11'500 fr. (art. 18 TFJC), compte tenu de la valeur litigieuse de 366'850 francs. Toutefois, le procès prenant fin par une décision au sens de l'art. 59 CPC, il y a lieu de réduire cet émolument des deux tiers en application de l'art. 22 al. 3 TFJC, de sorte que l'émolument doit être arrêté à 3'833 fr. 35.
En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe. Celle-ci ayant effectué une avance de frais de 11'500 fr., la différence lui sera restituée.
La défenderesse, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, lesquels doivent être mis à la charge de la demanderesse. Compte tenu de la valeur litigieuse, de l'importance et des difficultés de la cause, ainsi que de l'ampleur du travail consacré par le conseil des défendeurs, le défraiement du conseil de la défenderesse peut être arrêté à 6'000 fr. et les débours à 300 fr. (art. 3 al. 2, 4, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC – tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 – RS 270.11.6), soit 6'300 fr. au total.
IX. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit et elles doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait et de droit, en vertu de l'art. 112 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110). Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 38 ad art. 239 ZPO; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 239 ZPO; Killias, Berner Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 239 ZPO; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 24-25 ad art. 239 ZPO).
Au vu de ce qui précède, le présent jugement est motivé d'office.
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos prononce :
I. La demande déposée le 17 juin 2014 est irrecevable.
I. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'833 fr. 35 (trois mille huit cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) sont mis à la charge de la demanderesse Q.________SA.
III. La demanderesse Q.________SA versera la somme de 6'300 fr. (six mille trois cent francs) à la défenderesse P.________SA à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
F. Byrde Y. Glauser
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Y. Glauser