Vaud Tribunal cantonal Cour civile 19.07.2011 103/2011/DCA

TRIBUNAL CANTONAL

CO11.002409 103/2011/DCA

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant C.S.________BV et D.S.BV, toutes deux à Amsterdam (Pays-Bas), d'avec B., à Avignon (France).


Du 19 juillet 2011


Présidence de Mme Carlsson, juge instructeur Greffière : Mme Ouni


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu la requête de conciliation déposée le 26 avril 2010 devant le Juge de paix du district de Lausanne par C.S.BV et D.S.BV contre P.Ltd., H. et B., dont les conclusions sont les suivantes : "I. B., H.________ et P.________Ltd. sont reconnus solidairement débiteurs de C.S.________BV et D.S.________BV d'un montant de CHF 2'000'000 (deux millions de francs suisses), avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2009, et lui en doivent immédiat paiement, le droit de recours des uns contre les autres étant laissé à l'appréciation du juge.",

vu l'acte de non-conciliation pour valoir selon droit délivré le 30 novembre 2010 par le juge de paix,

vu la demande déposée le 17 janvier 2011 par les demanderesses C.S.________BV et D.S.BV à l'encontre du défendeur B., dans laquelle elles ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. B.________ est reconnu débiteur de C.S.________BV et D.S.________BV, solidairement entre elles, d'un montant de CHF 250'000 (deux cent cinquante mille francs suisses), avec intérêt à 5% dès le 14 mars 2009, et leur en doit immédiat paiement.

II. Ordre est donné à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'article 292 du Code pénal suisse qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, de restituer sans délai à C.S.________BV l'intégralité des objets, documents et données en sa possession en relation avec l'activité qu'il déployait pour [...],C.S.BV et toute autre société du Groupe S..

III. Il est constaté qu'en offrant ses services à une société concurrente de [...],D.S.________BV et C.S.________BV, en contactant et détournant des clients et/ou prospects de [...],D.S.________BV et C.S.________BV, en contactant et/ou détournant des collaborateurs ou employés de [...],D.S.________BV et C.S.________BV, en dénigrant [...],D.S.________BV et C.S.________BV, en utilisant au profit de tiers le matériel et/ou les documents développés par ou pour [...],D.S.________BV et C.S.BV, B. a violé ses obligations contractuelles, notamment son devoir de fidélité, son devoir de confidentialité et ses obligations de non concurrence et de non-débauchage envers [...],D.S.________BV et C.S.________BV.",

vu l'avis du 8 mars 2011, par lequel le juge instructeur de la Cour civile a notifié la demande déposée le 17 janvier 2011 au défendeur et lui a imparti un délai au 12 avril 2011 pour procéder sur cette écriture,

vu la requête incidente en déclinatoire déposée le 11 avril 2011 par le défendeur au fond et requérant B.________, par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. Le déclinatoire est admis.

II. En conséquence, C.S.________BV et D.S.BV sont éconduites de leur instance à l'égard de B..

III. La cause est rayée du rôle.",

vu l'avis du 13 avril 2011, par lequel le juge instructeur a notifié dite requête aux demanderesses au fond et intimées C.S.________BV et D.S.________BV et leur a imparti un délai au 3 mai 2011, ultérieurement prolongé au 18 mai 2011, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,

vu le courrier du 2 mai 2011 du requérant, lequel a accepté de remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,

vu le courrier du 18 mai 2011 des intimées s'opposant aux conclusions incidentes et requérant la fixation d'un délai pour déposer un mémoire incident et la tenue d'une audience,

vu l'avis du 23 mai 2011 du juge instructeur impartissant aux parties des délais, respectivement aux 7 juin et 22 juin 2011, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,

vu le mémoire incident déposé le 6 juin 2011 par le requérant confirmant les conclusions de sa requête,

vu le mémoire déposé le 1er juillet 2011 par les intimées, dans le délai prolongé à cet effet, par lequel elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête, à la constatation de la compétence de la Cour civile et à la fixation d'un délai de réponse de trente jours,

vu le courrier du même jour des intimées renouvellant leur requête tendant à la fixation d'une audience,

vu la lettre du 4 juillet 2011 du juge instructeur précisant aux parties que, conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD, l'échange de mémoires remplaçait l'audience de sorte qu'il n'y aurait pas d'audience incidente,

vu les autres pièces du dossier,

vu les art. 19, 56 ss et 147 ss CPC-VD;

attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite le 26 avril 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC [RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, p. 26),

que la demande déposée le 17 janvier 2011 valide l'instance engagée par la requête de conciliation du 26 avril 2010, qui repose notamment sur les mêmes faits et a le même fondement, quand bien même la requête de conciliation est aussi dirigée contre d'autres défendeurs,

que ce point n'est au demeurant pas contesté;

attendu que, sauf les cas où le déclinatoire est prononcé d'office (art. 57 CPC-VD), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée par le défendeur dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD),

qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile,

qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD,

qu'elle est ainsi recevable en la forme;

attendu que le déclinatoire est instruit et jugé en la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC-VD),

qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, même sans l'accord des parties (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 149 CPC-VD, p. 274),

qu'en l'espèce, après interpellation, tant le requérant que les intimées se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience;

attendu que le groupe S.________ est actif dans le domaine de l'audit, de la réorganisation, de l'optimisation et du conseil au service de professionnels, notamment dans le secteur hospitalier,

que selon contrat signé le 2 novembre 2006 mais entré en vigueur le 1er janvier 2006, intitulé "Account Executive Agreement", le requérant devait déployer une activité de responsable commercial (Account Executive) en faveur de la société X.S.________Ltd., à Malte,

que le requérant qui est et était déjà domicilié en France devait prospecter la clientèle dans le milieu hospitalier en France,

que X.S.________Ltd. disposait d'un centre de coordination européen avec des locaux à [...],

que selon la let. B du préambule du contrat du 2 novembre 2006, le requérant n'est ni un employé, ni un agent mais un "trader" indépendant,

que l'art. 21 du contrat contient la clause suivante :

"This Agreement shall be governed by the laws of Switzerland and the Canton of Vaud and only the courts of the Canton de Vaud shall have competent jurisdiction.",

que l'art. 2 prévoit que le contrat peut être résilié moyennant un préavis de quatre semaines donné par écrit,

qu'en date du 13 mars 2009, le requérant aurait résilié ce contrat,

que la société X.S.________Ltd. est entrée en liquidation le 30 juin 2009 et a été dissoute à cette date,

que le 9 mars 2010, X.S.Ltd. et [...] ont cédé aux intimées C.S.BV et D.S.BV tous leurs droits contre le requérant, (traduction de l'anglais) "y compris et sans limitations les droits contractuels des cédants contre B. résultant de la violation par B. du contrat de responsable commercial et tous droits extracontractuels découlant d'actes ou omissions déloyaux ou répréhensibles de B." (ch. 1),

que, dans leur demande, les intimées allèguent en substance que le requérant aurait violé ses obligations de fidélité, de confidentialité, de non-concurrence et de non-débauchage prévues par la convention du 2 novembre 2006,

qu'à ce titre, elles réclament notamment au requérant le paiement d'un montant de 250'000 francs,

que, dans sa requête en déclinatoire, le requérant fait valoir qu'il n'a accepté l'élection de for contenue dans le contrat du 2 novembre 2006 qu'en faveur de X.S.________Ltd., société maltaise dépourvue de toute substance à son siège social, afin de ne pas devoir agir en paiement devant une juridiction éloignée de son lieu de domicile,

qu'il soutient que la clause d'élection de for contenue dans le contrat est inséparable de la personne du cédant et ne peut donc être cédée,

qu'il en déduit que la Cour civile n'est pas compétente à raison du lieu pour traiter ce litige;

attendu qu'à teneur de l'art. 56 CPC-VD, le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires,

qu'en vertu de l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit; toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue,

que la validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption (art. 406 CPC),

que selon la règle particulière de l'art. 404 al. 2 CPC, à partir du 1er janvier 2011, en matière internationale, il y aurait ainsi lieu à déclinatoire lorsque la compétence du tribunal saisi ne résulte pas des dispositions de droit international en vigueur au 31 décembre 2010 et n'est pas non plus conforme à celles introduites au 1er janvier 2011,

que la Convention dite de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (ci-après : CL; RS 0.275.12) contient toutefois des dispositions transitoires spéciales auquel il convient de se référer (art. 63 CL; Tappy, op. cit., p. 30),

que cette convention a remplacé la Convention dite de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : aCL; RS 0.275.11),

qu'en l'espèce, les intimées ont leur siège aux Pays-Bas et le requérant son domicile en France,

que ces deux Etats sont signataires de la CL,

que le litige est de nature pécuniaire, contractuelle,

que la présente cause ne concerne ainsi pas un domaine exclu du champ d'application du traité (art. 1 al. 2 CL),

que la CL est donc applicable pour déterminer la compétence,

que selon l'art. 63 CL, celle-ci ne s'applique, en ce qui concerne la compétence, qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine (al. 1),

que dans le cas présent, l'action a été ouverte par requête de conciliation du 26 avril 2010, soit avant l'entrée en vigueur de la CL révisée,

que c'est donc la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour les deux parties qui s'applique (art. 1 al. 2 et 54 aCL);

attendu qu'en vertu de l'art. 2 al. 1 aCL, sous réserve des dispositions de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat,

que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux art. 5 à 18 aCL (art. 3 al. 1 aCL),

qu'une prorogation de compétence est possible aux conditions de l'art. 17 aCL, en particulier de l'art. 17 al. 1 let. a aCL,

qu'en l'espèce, le contrat du 2 novembre 2006 mentionne que le requérant est domicilié à Avignon, donc sur le territoire d'un Etat contractant,

que ce contrat contient une élection de for en faveur des tribunaux vaudois, soit des tribunaux d'un Etat contractant,

que la clause a été conclue par écrit; elle est signée des deux parties,

qu'elle apparaît donc valable au sens de l'art. 17 aCL,

que le cas échéant, en vertu de l'al. 1 in fine de cette disposition, les tribunaux vaudois sont seuls compétents;

attendu qu'en vertu de l'art. 17 al. 5 CL, en matière de contrats individuels de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend,

que les intimées soutiennent dans leur procédure au fond que le requérant était un mandataire externe,

que de son côté, le requérant allègue dans sa requête en déclinatoire qu'il exerçait une activité de travailleur pour X.S.________Ltd. ou, à tout le moins, qu'il s'agissait d'un rapport éminemment personnel entre X.S.________Ltd. et lui,

que si les rapports entre X.S.________Ltd. et le requérant devaient être qualifiés de rapports de travail, la clause de prorogation de for incluse dans le contrat du 2 novembre 2006 pourrait être inopérante,

qu'en vertu de la théorie de la double pertinence, lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond (CREC I 26 novembre 2010/626 c. 3 et les réf. citées; Bucher, L'examen de la compétence internationale par le juge suisse, in SJ 2007 II 153, p. 157),

qu'en d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (CREC I 26 novembre 2010/626 c. 3 et les réf. citées),

qu'en l'espèce, on peut admettre que les intimées ont allégué avec une certaine vraisemblance que les parties ont été liées par un mandat et que dès lors, la clause de prorogation contenue dans leur contrat était valable,

que le requérant allègue certes qu'il assumait les obligations d'un travailleur et qu'il s'agissait d'un rapport éminemment personnel,

qu'il n'affirme cependant pas dans ses allégués que le contrat conclu était un contrat de travail;

attendu qu'il n'est pas contesté que les intimées agissent en qualité de cessionnaires des créances qu'estimaient détenir X.S.________Ltd. et N.S.________Ltd. à l'encontre du requérant,

qu'il n'est pas contesté non plus que selon l'art. 170 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations); RS 220), la cession de créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant,

qu'en ce qui concerne en particulier la prorogation de for, en l'absence de convention contraire, celle-ci passe au cessionnaire avec la créance cédée, pour autant que la clause n'ait pas été uniquement stipulée en vertu du rapport personnel entre les parties contractantes (Probst, Commentaire romand, n. 8 ad art. 170 CO et les réf. citées; Girsberger, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 170 CO),

que le requérant ne remet pas en question la validité de la cession,

qu'il soutient que la clause de prorogation de compétence qui fonde la compétence de la Cour civile n'a pas été transférée aux cessionnaires, car elle était inséparable de la personne du cédant,

qu'en vertu de l'art. 117 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le droit applicable à un rapport contractuel, en matière internationale, est d'abord le droit choisi par les parties,

qu'en l'espèce, les parties au contrat de cession ont choisi de soumettre celui-ci au droit suisse,

qu'en vertu de l'art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire,

que la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO),

que cette dernière condition a été respectée,

que pour le surplus, la cession conclue en l'espèce n'apparaît prohibée ni par la loi ni par la convention du 2 novembre 2006,

que la question déterminante est donc celle de savoir si la clause de prorogation de for contenue dans le contrat de cession est ou non indépendante de la personne du cédant,

que pour trancher, il convient de s'en tenir à la volonté des parties,

que celle-ci doit être recherchée selon les principes applicables à l'interprétation des contrats,

que le juge doit en premier lieu recourir à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO),

que, si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente, notamment si l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties selon le principe de la confiance (TF 5A_287/2010 du 5 juillet 2010 c. 4.1.1; ATF 129 III 118 c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144),

que selon la jurisprudence, une convention de prorogation de for visant un contrat de crédit n'est pas, en principe, inséparable de la personnalité de la banque créancière puisque les parties originelles au contrat ne sont pas tenues par des liens particuliers, comme le seraient par exemple des membres d'une association ou d'un cartel (JT 1994 III 113, p. 115),

que dans le cas d'espèce, la Chambre des recours avait considéré que la clause en question qui se retrouvait dans les autres accords ayant lié les parties avait le caractère d'une clause standard,

qu'en l'espèce, la clause de prorogation de for a été conclue dans le cadre d'un contrat entre une société domiciliée à Malte et un "mandataire" domicilié en France, pays où il devait exercer son activité,

que le contrat du 2 novembre 2006 est très personnalisé,

qu'il ne s'agit pas d'un contrat standard mais d'un contrat conclu dans un rapport de confiance personnalisé entre les parties,

que le requérant était en effet chargé de rechercher de nouveaux clients pour la société X.S.________Ltd. et pouvait ainsi, de par son activité, influencer de manière déterminante le chiffre d'affaires qu'elle réalisait sur le marché hospitalier français,

que dans leur demande, les intimées allèguent d'ailleurs que les contrats de prestations conclus durant les années 2007 et 2008 par le groupe S.________ sur le marché de la santé français étaient constitués exclusivement des contrats conclus avec des clients amenés par le requérant,

qu'en outre, il ressort du contrat du 2 novembre 2006 que le requérant avait accès à des informations hautement confidentielles en relation notamment avec la clientèle, les prospects, les objectifs et les services de X.S.________Ltd.,

que le requérant était tenu de faire parvenir à la société un compte-rendu hebdomadaire de ses activités et d'effectuer des sauvegardes électroniques régulières de ses dossiers,

qu'il n'a pas été démontré que la clause litigieuse se retrouve dans d'autres contrats du même type conclus par X.S.________Ltd. et que l'on puisse ainsi parler de clause standard,

qu'à cet égard, le contrat conclu entre X.S.________Ltd. et P.________Ltd., intitulé "Sub-Contractor Agreement", se distingue du contrat du 2 novembre 2006,

qu'il s'agit en effet d'un contrat de "sous-traitance" qui porte sur des prestations d'"analyste en chef" et de "conseiller en vente" (traduction de l'anglais),

qu'il a par ailleurs été conclu les 3 et 23 juillet 2007, soit plus de huit mois après le contrat litigieux,

qu'il n'est certes pas établi que la société X.S.________Ltd. n'avait pas de substance à son siège,

qu'en revanche, il est suffisamment établi que la société domiciliée à Malte déployait son activité en Europe,

qu'elle disposait d'un centre de coordination européen ayant des locaux à [...],

qu'il s'agissait donc bien d'une clause qui, certes avantageait aussi le requérant qui pouvait le cas échéant agir contre son "mandant" en Europe et non à Malte, mais qui était liée à la personnalité du cédant, en plus d'être incluse dans un contrat conclu dans un rapport de confiance personnalisé entre les parties,

qu'il y a ainsi lieu de considérer que la clause de prorogation de for n'a pas passé aux demanderesses,

que leur demande soit fondée sur une responsabilité contractuelle ou délictuelle, il apparaît qu'il n'y a pas de for en Suisse (art. 2 al. 1 et 5 al. 1 ch. 1 et 3 aCL),

que la requête de déclinatoire doit en conséquence être admise et les intimées et demanderesses au fond éconduites de leur instance ouverte selon requête de conciliation du 26 avril 2010, suivie d'une demande du 17 janvier 2011;

attendu que le requérant supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'800 francs (art. 4 al. 1, 10 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]);

attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv),

que les intimées, qui succombent, verseront, solidairement entre elles, au requérant B.________ la somme de 3'600 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 10, 11 et 4 al. 2 TAv);

attendu qu'à teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que cette disposition vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance,

que sont concernés en premier chef les jugements au fond mais également les décisions de procédure mettant fin à l'instance, par exemple en éconduisant d'instance une partie pour incompétence ou en déclarant irrecevable une demande pour un motif formel (Tappy, op. cit., p. 33),

que le recours contre la présente décision est soumis aux règles du CPC, celle-ci mettant un terme à la procédure de première instance.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête de déclinatoire déposée le 11 avril 2011 par le défendeur au fond et requérant à l'incident B.________ est admise.

II. Les demanderesses au fond et intimées à l'incident C.S.________BV et D.S.________BV sont éconduites de l'instance ouverte selon requête de conciliation du 26 avril 2010, suivie d'une demande du 17 janvier 2011.

III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour le requérant.

IV. Les intimées, solidairement entre elles, verseront au requérant le montant de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens.

Le juge instructeur : La greffière :

D. Carlsson N. Ouni

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 21 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès du greffe de cette autorité un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

N. Ouni

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