TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015029-STP/CMS/KEL
LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Arrêt du 10 février 2011
Du 19 janvier 2011
Présidence de M. Creux, président Greffier : M. Ritter
Art. 425 al. 1 CPP VD; 448 al. 2 CPP
Vu le jugement du 6 décembre 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (I), l'a astreint à 240 heures de travail d'intérêt général, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de Lausanne le 25 juillet 2008 (II), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Juge d'application des peines le 5 avril 2007 (III), a donné acte au Service de prévoyance et d'aide sociale de ses réserves civiles (IV) et a mis les frais, par 3'450 fr., à la charge de B.________ (V),
vu la déclaration de recours déposée par pli du 10 décembre 2010 par B.________ contre le jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que le jugement a été adressé à son destinataire sous l'empire de l'ancien droit, soit du Code de procédure pénale cantonal du 12 septembre 1967 (CPP VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007 (art. 34 de la loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01, entrée en vigueur le 1er janvier 2011),
que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire de l'ancien droit,
que les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les anciennes autorités (cf. Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, dans : Jeanneret et Kuhn [éd.], Prodédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108, avec note 86),
que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code fédéral conservent leur validité;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP VD, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP VD (art. 424 al. 2 CPP VD),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de B.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 27 décembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse de la partie figurant tant dans la déclaration de recours que dans le jugement,
que le pli, reçu en retour au greffe le 6 janvier 2011, n'a pas été retiré,
que, d'après la jurisprudence, un acte judiciaire notifié par pli postal recommandé est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1),
que les parties à une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte judiciaire leur sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elles s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne,
que, si elles négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF 116 Ia 90, c. 2 pp. 92 s. et les références),
que lorsque les envois adressés sous pli recommandé ne sont pas retirés à l'office postal dans le délai de garde de sept jours (cf. l'art. 2.3.7.b des Conditions générales de la Poste Suisse, avril 2009, applicables ratione temporis et inchangées à cet égard depuis avril 2003) indiqué dans l'avis laissé par l'agent distributeur, l'acte en question est réputé notifié le dernier jour de ce délai, à moins que son destinataire ne justifie d'un empêchement majeur (ATF 111 V 99, c. 2),
que le recourant n'a justifié d'aucun empêchement similaire,
que le délai de garde postal est venu à terme le 3 janvier 2011,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le jeudi 13 janvier 2011, étant précisé qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP VD),
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP VD), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP VD.
Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :