Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 23.09.2010 Pron-prés / 2010 / 84

TRIBUNAL CANTONAL

380

PE06.000351-JPC/ECO/PCE

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE


Arrêt du 23 septembre 2010


Du 17 septembre 2010


Présidence de Mme Epard, juge présidant Greffier : M. Rebetez


Art. 59 et 434 CPP

Vu le jugement rendu le 27 juin 2008, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné Q.________, pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention préventive (II),

vu l'arrêt du 29 octobre 2008, par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté les recours interjetés contre ce jugement, qu'elle a confirmé,

vu la procédure de recours au Tribunal fédéral, actuellement suspendue,

vu l'arrêt du 23 novembre 2009, par lequel la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision présentée par Q.________ et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et jugement,

vu le jugement du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal criminel de Lausanne a notamment maintenu les chiffres I et II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois et a dit que la détention subie depuis le précédent jugement était déduite,

vu le recours déposé le 22 avril 2010 contre ce jugement par Q.________,

vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 15 septembre 2010 par l'intéressé,

vu les pièces du dossier;

attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute décision urgente (art. 434 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),

qu'il statue notamment en matière de détention préventive (art. 434 al. 2 CPP),

que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),

qu'en l'occurrence, Q.________ est toujours en détention préventive,

attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 840),

attendu qu'en l'espèce, même si le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution (art. 424a CPP), les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner Q.________ d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées,

que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;

attendu que la détention préventive doit en outre être justifiée par le fait que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que sa fuite est à craindre (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),

que de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive,

que le risque de fuite existe en soi dans toute procédure pénale,

que l’autorité doit en apprécier la gravité dans chaque cas particulier,

qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible, mais qu'il faut encore que le risque de voir le condamné se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution d’un jugement présente, concrètement, une certaine vraisemblance,

que, pour apprécier le risque de fuite, il faut donc examiner la situation concrète de l’intéressé et prendre en compte, notamment, son caractère, sa moralité, une éventuelle absence de domicile fixe, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux et ses contacts à l'étranger (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 et 2.4.3 ad art. 59 CPP; ATF 125 I 60 c. 3b; 117 Ia 69 c. 4a, JT 1993 IV 59; ATF 108 Ia 64 c. 3; 107 Ia 3 c. 6),

qu'à elle seule, la perspective d’une longue peine privative de liberté n’est pas déterminante,

qu'il s'agit toutefois d'un élément important dans l'évaluation du risque de fuite (ATF 125 I 60, précité),

qu'en l'espèce, la peine privative de liberté à laquelle s'expose Q.________ en raison des infractions qui lui sont reprochées est une privation de liberté à vie,

qu'il s'agit de la plus lourde des sanctions prévue par le droit pénal suisse,

que la présomption de risque de fuite est d'autant plus forte que la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé est extrêmement conséquente,

que Q.________ fait notamment valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec [...] depuis janvier 2009, qui s'engage à le prendre en charge financièrement dès sa mise en liberté, de telle sorte qu'il n'aurait aucune velléité de départ à l'étranger,

que l'intéressé, de nationalité suisse et ayant vécu sur le territoire helvétique dès son adoption en 1973, est cependant brouillé avec les membres de sa famille, est en instance de divorce, n'a pas d'enfant et n'a plus d'autre lien personnel solide en Suisse,

que ses attaches avec ce pays, soit une amie, avec laquelle il a noué une relation alors qu'il était en détention, qui lui rend régulièrement visite et s'occupe de sa résidence des [...], n'apparaissent pas suffisantes pour prévenir le risque de voir le requérant prendre la fuite afin de disparaître dans la clandestinité,

que les liens qu'il invoque avec la Suisse doivent en outre être mis en balance avec la gravité des actes reprochés et la peine privative de liberté importante qu'il encourt et qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y échapper,

qu'il est possible de douter que l'accusé soit dépourvu de toutes ressources financières, celui-ci prétendant être en mesure de réunir la somme de 50'000 fr. à titre de caution,

qu'il se situe dans un âge suffisamment jeune pour pouvoir encore s'adapter à un changement de vie profond en cas de fuite à l'étranger,

que l'intéressé, se considérant comme victime d'une erreur judiciaire, peut encore plus être tenté de se soustraire à la sanction qui pourrait lui être infligée,

que compte tenu des circonstances, la perspective de la condamnation qui pourrait être prononcée fait fortement présumer l'existence d'un risque de fuite,

attendu que conformément au principe de la proportionnalité, lorsque le maintien en détention préventive est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 130 II 425 c. 5.2; 126 I 219 c. 2c),

que la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_321/2009 du 2 décembre 2009 c. 5.1 et les arrêts cités),

que le détenu à titre préventif n'a pas un droit inconditionnel fondé sur l'art. 5 § 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) à être libéré moyennant le versement de sûretés lorsque seul le risque de fuite motive le maintien en détention; le juge de la détention peut aussi, en pareil cas, renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_321/2009 du 2 décembre 2009, précité, c. 5.1 et la référence citée),

que l'autorité peut éventuellement prendre en considération, à l'appui d'un refus de mise en liberté moyennant sûretés, le fait que l'origine de l'argent à verser est inconnue (TF 1S.25/2006 du 6 novembre 2006 c. 3.1 et l'arrêt cité),

que l'accusé propose le versement d'une somme de 50'000 fr. à titre de caution, le dépôt de ses papiers d'identité, la présentation à un poste de police et le recours à un bracelet électronique (art. 69 et 70 CPP),

qu'un montant de 50'000 fr., eu égard à la gravité des infractions en cause et de la peine encourue en cas de condamnation, est faible et n'est pas de nature à écarter le risque de fuite,

qu'à cela s'ajoute le fait que les indications données par le requérant sur l'origine des fonds sont lacunaires et ne permettent pas d'admettre que la perspective de perdre cette somme d'argent agira comme un frein suffisamment puissant pour éliminer toute velléité de fuite,

que les autres mesures évoquées par l'intéressé apparaissent clairement insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite,

que dans son arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal pénal fédéral a approuvé l'opinion de la Division extradition de l'Office fédéral de la justice, selon laquelle le "monitoring électronique" n'empêchait pas une fuite, mais qu'il permettait simplement de la constater a posteriori (RR.2009.329, c. 6.4.2),

que le procédé en lui-même n'apportait rien de plus que le devoir de s'annoncer à un poste de police, par exemple, ou que le retrait de pièces d'identité (ibidem),

qu'en définitive, le port d'un bracelet électronique ne suffit pas à écarter le risque de fuite,

que la saisie des papiers d'identité et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n'empêchent pas une personne dans la situation de l'accusé de s'enfuir à l'étranger,

qu'ainsi, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne suffisent pas à garantir la comparution du requérant à l'audience (art. 5 al. 3 CEDH; Piquerez, op. cit., p. 564, n. 869);

attendu, pour le surplus, que Q.________ est placé en détention préventive depuis bientôt quatre ans,

qu'une telle détention ne peut durer aussi longtemps qu'exceptionnellement,

qu'en l'espèce, s'il est condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté à vie,

qu'il convient également de tenir compte de la proximité de l'audience de la Cour de cassation pénale,

que celle-ci a été fixée au 4 octobre 2010, soit dans moins de quinze jours, ce qui est un délai raisonnable,

qu'il n'y a pas non plus de retard injustifié dans le cours de la procédure (ATF 128 I 149 c. 2.2.1),

que le requérant ne l'allègue d'ailleurs pas,

que dans ces circonstances, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1);

attendu qu'il convient en définitive de rejeter la requête de mise en liberté provisoire formée par Q.________,

que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie);

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. La requête de mise en liberté formée par Q.________ est rejetée.

II. Les frais d’arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du requérant.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Assael, avocat (pour Q.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions.

Le greffier :

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