Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 05.08.2009 Pron-prés / 2009 / 33

TRIBUNAL CANTONAL

302

PE08.002144-BBU/ACP/MEC

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE


Arrêt du 5 août 2009


Du 7 juillet 2009


Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Matile


Art. 104 CPP, 425 CPP, 431 al. 1 et 435 CPP

Vu le jugement du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que T.________ s'était rendu coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I et II),

vu le recours interjeté le 29 mai 2008 contre le jugement précité par T.________,

vu le courrier du greffe impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu l'écriture complémentaire que T.________ a adressée le 25 juin 2009 au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fait parvenir à T.________ une copie complète du jugement entrepris le 3 juin 2009,

que l'intéressé n'a cependant pas retiré le pli qui lui avait été adressé,

que, selon la jurisprudence constante, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles, est tenu de prendre en cas d'absence les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à l'endroit où il se trouve (ATF 119 V 89, JT 1995 II 58, c. 4b ; ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118, c. 2a et 2b/cc ; TF, O., 9 février 1999, c. 2c, ad Cass. 3 août 1998, no 288),

que tel est précisément le cas en l'espèce, puisque T.________ a lui-même déclaré recourir contre le jugement attaqué,

que la copie complète du jugement notifiée au recourant est dès lors réputée reçue le dernier jour du délai de garde postal (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1 ; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1), soit, en l'occurrence, le 11 juin 2009,

que le délai pour déposer un mémoire venait ainsi à échéance le 21 juin 2009, reporté de droit au 22 juin 2009 (art. 133 al. 3 CPP),

que l'écriture que le recourant a adressée à l'autorité de première instance le 25 juin 2009 est ainsi tardive,

que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1er CPP, la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. 2008, n. 10 ad art. 424);

attendu, pour le surplus, que la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office contenue dans l'écriture du recourant ne pouvait qu'être rejetée,

que, selon l'art. 435 al. 1 CPP, le condamné qui recourt sans l'assistance d'un conseil peut se voir désigner un défenseur d'office si les besoins de la défense l'exigent,

que la disposition précitée doit être interprétée à la lumière des exi­gences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (JT 1996 III 173 c. 1c; ATF 116 Ia 295 c. 6),

que, selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les réf. cit.; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judi­ciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15),

que, pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être apprécié dans chaque cas,

qu'ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit,

qu'il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent néces­saires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43 précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103 cons. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28),

qu'en l'espèce, il est reproché à T.________ une escroquerie au préjudice de B.________, dès lors qu'en avril 2007, il aurait encaissé auprès de ce dernier le coût de remplacement de deux vitrages sans effectuer les travaux convenus,

que, même si l'intéressé conteste les faits, la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,

qu'au surplus, aucune circonstance spécifique ne rendait l'intervention d'un avocat indispensable pour rédiger un mémoire de recours,

qu'ainsi les conditions posées par la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office n'étaient de toute manière pas réunies,

que la requête présentée par T.________ doit ainsi être rejetée,

attendu qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. La demande de désignation d'un défenseur d'office formée par T.________ est rejetée.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. T.________,

  • M. B.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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