Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 10.07.2009 Pron-prés / 2009 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

304

PE07.007724-MYO/MAO/ PGO

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE


Arrêt du 10 juillet 2009


Du 9 juillet 2009


Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Moret


Art. 59 et 434 CPP

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré D.________ des griefs de dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I); condamné D.________ pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention préventive (II),

vu l'arrêt du 9 février 2009, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment libéré D.________ des accusations de contrainte sexuelle, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné D.________ pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, violation de domicile et viol à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention avant jugement,

vu le recours déposé le 18 mai 2009 par D.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt,

vu l'ordonnance du 8 juin 2009 du président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,

vu l'arrêt du 12 juin 2009, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en liberté formée par D.________,

vu l'arrêt du 2 juillet 2009, par lequel la Ière Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté par D.________ contre l'arrêt précité,

vu la demande de mise en liberté provisoire adressée le 8 juillet 2009 par D.________ au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur la présente demande,

qu'il convient sur ce point de se référer à l'ordonnance rendue le 8 juin 2009 par le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,

que la question de savoir s'il convient d'entrer en matière sur la présente requête, formée moins d'un mois après celle déposée précédemment, peut rester ouverte au vu de l'issue de la présente demande (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 5.4 ad art. 59 CPP, p. 91);

attendu qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 ch. 1, 2 et 3 CPP, le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis ou maintenu en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction,

que dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté;

attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535),

qu'en l'occurrence, les faits retenus dans le jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 21 octobre 2008, puis repris par la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 9 février 2009, permettent raisonnablement de soupçonner D.________ d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées,

qu'il existe donc des indices suffisants de culpabilité à l'encontre de D.________,

que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;

attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 1, 2 et 3 CPP),

que de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive,

que la troisième d'entre elles n'entre plus en considération à ce stade de la procédure;

attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque des circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),

que pour apprécier ce risque, il convient notamment de prendre en considération le caractère de l'intéressé, sa moralité, l'absence de domicile fixe, sa profession, ses ressources ou encore ses liens familiaux (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4.3 ad art. 59 CPP, p. 78);

attendu que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère ses agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),

que l'appréciation de ce danger de récidive doit se faire avec retenue et le maintien en détention suppose, en pareilles circonstances, un pronostic très défavorable laissant craindre la réitération d'infractions graves (ibid.),

que la jurisprudence est toutefois moins restrictive lorsqu'il est question de violences graves ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle, le risque encouru par les victimes étant considéré comme trop important (ibid.),

que c'est alors l'état psychique du prévenu qui est décisif en particulier la question de savoir si ce dernier est imprévisible ou agressif (ibid.);

attendu, en l'occurrence, que D.________ fonde sa requête de mise en liberté sur le fait qu'il a bénéficié le 8 avril 2009 d'un congé-test, fractionné en deux périodes de douze heures, accordé par l'Office d'exécution des peines dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, et au terme duquel il est revenu en prison,

que dès lors, selon lui, sa détention préventive ne se justifierait plus;

attendu que D.________ a bel et bien bénéficié d'un congé-test,

que même si ledit congé, entouré de précautions particulières (notamment le dépôt de ses papiers), s'est apparemment bien déroulé, l'on ne peut néanmoins rien en déduire dans le cadre de la présente détention préventive,

que les motifs exposés dans l'arrêt du 12 juin 2009 précité ayant justifié le rejet de la requête de mise en liberté de D.________ restent toujours valables,

que l'on rappellera en substance que D.________ apparaît être sans statut ni attache en Suisse,

que les faits qui lui sont reprochés sont d'une gravité certaine et portent atteinte à des biens hautement protégés de l'ordre social, soit l'intégrité corporelle et sexuelle,

que, de plus, il continue à nier sa responsabilité, ce qui exclut tout regret, tout repentir et toute réparation,

que l'on peut donc considérer que le risque de fuite est concret et que D.________ représente un danger pour la sécurité publique,

que le fait qu'il ait bénéficié d'un congé-test, comme déjà dit précédemment, ne saurait rien changer;

attendu, pour finir, qu'au vu des faits qui lui sont reprochés, de la peine prononcée par la Cour de cassation pénale et de la durée de la détention préventive déjà subie, le principe de proportionnalité est en l'état encore respecté;

attendu, en définitive, que la présente requête de mise en liberté formée par D.________ est rejetée,

que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 193 fr. 70, TVA comprise, doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1er CPP, par analogie),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera toutefois exigible pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. La requête de mise en liberté formée par D.________ est rejetée.

II. Les frais d'arrêt, par 493 fr. 70 (quatre cent nonante-trois francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge du requérant.

III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Couchepin, avocat (pour D.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

  • Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_419/2009),

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions.

La greffière :

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