TRIBUNAL CANTONAL
498
PE07.027150_DJA/JON/SNR
COUR DE CASSATION penale
Séance du 23 décembre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffière : Mme Trachsel
Art. 411 let. h et i CPP ; 17, 47, 123, 126, 179septies ; 44 CO
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 15 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 novembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des accusations de vol d'importance mineure, dommages à la propriété, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté que ce dernier s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile (II), l'a condamné à 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 fr., a suspendu la peine et lui a imparti un délai d'épreuve de 2 ans (III), l'a condamné à une amende de 800 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (IV), a dit que G.________ devait payer à D.________ les sommes de 1'000 fr. à titre de réparation morale et 51 fr. à titre de dommages-intérêts (VIII), a mis une part des frais de la cause, arrêtée à 5'711 fr. 40, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'728 fr. à la charge de G.________ (X) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre X sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée (XI).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1) G., ressortissant afghan né le 17 décembre 1980, au bénéfice d'un permis d'établissement est arrivé en Suisse, avec ses parents en 1989. Il a travaillé comme conseiller en assurances et a effectué un diplôme en cette matière en cours d'emploi mais a cessé son activité début 2010 pour s'occuper de son frère, victime d'un accident de voiture. Il perçoit des indemnités de chômage de 1'600 fr. net en moyenne par mois. Il a environ pour 5'000 fr. de dettes. Sur le plan personnel, il est célibataire. Il a entretenu une relation sentimentale avec D. en 2007, relation qui a pris fin en septembre de la même année.
1.2) Le casier judiciaire de G.________ comporte une inscription :
-18 septembre 2001, Préfecture de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, 750 fr. d'amende. 2. 2.1) Depuis le mois de septembre 2007 et jusqu'en février 2008, G.________ a envoyé de nombreux SMS à D., soit jusqu'à dix par jour en la traitant notamment de "salope", de "pute" et de "droguée", affirmant qu'il allait lui "pourrir la vie et que ce n'était qu'un début". Il a tenu des propos similaires lors de conversations téléphoniques, ce qui a fait peur à D..
D.________ a déposé plainte pour ces faits, les 10 décembre 2007 et 12 janvier 2008. Elle a confirmé sa plainte le 11 février 2008.
2.2) Selon D., dans la nuit du 7 au 8 décembre 2007 à l'Atelier Volant, G. lui a jeté son verre de bière, en plastique, à la figure alors qu'elle dansait avec un autre homme, ce qui a engendré une bagarre.
Durant la même nuit, G.________ s'est présenté au domicile de D.________, et selon celle-ci a sonné avec insistance à l'interphone de son appartement. Elle a ouvert la porte et l'accusé, forçant le passage, s'est introduit chez elle. Elle lui a demandé de quitter les lieux, ce qu'il a refusé de faire. Il a voulu s'enfermer dans les toilettes mais elle a tenté de l'en empêcher en mettant sa main dans l'ouverture de la porte. Par inadvertance, l'accusé lui a écrasé l'auriculaire droit. Après qu'elle lui a demandé une nouvelle fois de quitter les lieux, l'accusé l'a violemment saisie par les bras, ce qui lui a causé des hématomes, et bousculée. Elle a appelé la police, quitté les lieux et est allée dormir chez une amie. A son retour, elle a trouvé au pied de son lit un couteau qui ne s'y trouvait pas précédemment. Elle a retrouvé ses clés trois jours plus tard sur le sapin de Noël du palier.
Pour ces faits, D.________ a déposé plainte le 10 décembre 2007.
2.3) Selon D.________, le 30 décembre 2007, alors qu'elle rentrait d'une soirée avec une amie, elle a trouvé l'accusé devant la porte d'entrée de son immeuble. Il l'attendait. Il est entré de force dans l'immeuble puis dans son appartement. Les deux protagonistes se sont disputés. Alors qu'il la tenait fortement, l'accusé l'a frappée, lui causant ainsi un hématome sur le bras. Il l'a insultée et giflée. Cette dernière, n'arrivant pas à le faire sortir de chez elle, a appelé la police.
Pour ces faits, elle a déposé plainte le 12 janvier 2008.
2.4) D.________ a accusé G.________ d'avoir, le 4 janvier 2008, introduit un morceau de guirlande de Noël dans la serrure de la porte d'entrée de son appartement. N'ayant pas réussi à en retirer la totalité, cette dernière a dû faire appel à un serrurier qui a remplacé le cylindre.
Pour ce fait, elle a déposé plainte le 12 janvier 2008.
2.5) Selon D.________, l'accusé l'a attendue devant chez elle le 9 janvier 2008 dans le but de discuter avec elle. Comme elle refusait de parler avec lui, il l'a saisie au cou à l'aide de son bras, ce qui l'a empêchée de bien respirer pendant quelques secondes et lui a fait très peur. Il l'a ensuite poussée contre le mur et lui a déclaré vouloir parler avec elle, la tuer et se tuer par la suite, lui affirmant que si elle continuait à l'ignorer et à ne pas répondre à ses messages, cela repartirait "en sucette". Pour avoir la paix, elle lui a promis de ne plus fréquenter d'autres personnes.
Pour ces faits, elle a déposé plainte le 12 janvier 2008.
L'accusé a contesté l'essentiel des faits. Considérant les éléments au dossier, le tribunal a considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de lésions corporelles simples, de violation de domicile et de voies de fait. Il a toutefois, faute de preuve, libéré l'accusé des infractions de vol d'importance mineure, de menaces et de dommages à la propriété.
C. En temps utile, G.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement pour violation du droit pénal et civil fédéral, subsidiairement à la nullité, faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves et des contradictions dans l'état de fait.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
1.1) Le recourant se prévaut tout d'abord du moyen de l'art. 411 let. h CPP. Il voit une lacune, voire une contradiction avec les déclarations faites en cours d'enquête, dans la mesure où le jugement retient que D.________ l'a giflé après que le recourant l'a frappée.
1.2) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP ; CCASS, 15 mars 2010, n° 115).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
1.3) En l'espèce, le premier juge n'a pas admis les dénégations de D., pour le motif que celle-ci avait admis en cours d'enquête avoir giflé le recourant. Comme le reconnaît le recourant, D. n'a donné aucune indication chronologique dans son audition.
Ainsi, à cet égard déjà, le recourant ne saurait invoquer une contradiction. Au demeurant, le premier juge s'est fondé aussi sur le témoignage de [...], l'amie de D.________. Il a décrit précisément les faits et on ne voit pas où se situerait la lacune.
Ce moyen de nullité doit dès lors être rejeté. Il faut ajouter que la chronologie des faits en ce qui concerne le recourant n'a guère d'importance car l'art. 15 CP ne lui est pas applicable compte tenu des circonstances.
Se prévalant de l’art. 411 let. i CPP, le recourant invoque une violation du principe in dubio pro reo, dans la mesure où le premier juge a retenu des lésions corporelles en lieu et place de voies de fait.
Le recours en nullité doit être écarté sur ce point dans la mesure où il s'agit là d'un moyen de réforme qu'il conviendra d'examiner ci-après.
III. Recours en réforme
Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
2.1) Le recourant estime que le premier juge n'aurait pas dû retenir le concours idéal entre l'art. 179septies et les art. 177 et 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Se fondant sur la doctrine (Corboz B., Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, N 15 ad. art. 179septies CP, p. 680), il soutient que lorsqu'une installation de télécommunication est utilisée pour transmettre un message qui constitue lui-même une infraction, seule celle-ci doit être retenue.
2.2) Cette affirmation est exacte. Toutefois, cette même doctrine considère également que "lorsqu'il ne s'agit pas d'un message isolé, mais que l'auteur harcèle sa victime de messages de même nature, on peut dire qu'il met en œuvre la capacité de nuisance spécifique des installations de télécommunication" ; il faut ainsi retenir en concours l'art. 179septies CP.
2.3) En l'espèce, le premier juge relève (jgt, p. 9) que le recourant a envoyé de nombreux SMS à D.________, soit jusqu'à dix par jour. Dans ces circonstances, c'est à juste titre qu'il a admis le concours entre l'art. 179septies CP et les art. 177 et 180 CP.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.1) Dans un second moyen, le recourant soutient que les hématomes provoqués sur D.________ lors des événements de la nuit du 7 au 8 décembre 2007, ainsi que ceux de la nuit du 30 décembre suivant, doivent être considérés comme des voies de fait et non comme des lésions corporelles simples.
3.2) L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, tels les fractures sans complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP ; ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65 c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n'entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité ; ATF 117 IV 14 c. 2a/cc, JT 1993 IV 37).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui n’entraînent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010, c. 5.1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 c. 1.3, TF 6B_378/2010 du 15 juillet 2010, c. 1.2).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 c. 1.3 ; ATF 119 IV 25 c. 2a).
3.3) En l'espèce, que ce soit pour la nuit du 7 au 8 décembre 2007 ou pour la nuit du 30 décembre suivant, le premier juge constate que le recourant a provoqué des hématomes à sa victime, après l'avoir saisie violemment par le bras, respectivement après l'avoir tenue fortement par celui-ci. Dès lors, c'est à juste titre que le jugement retient les lésions corporelles et non les voies de fait, même si l'on peut considérer que l'on se trouve dans un cas relativement limite.
4.1) Le recourant fait valoir ensuite que le premier juge aurait dû retenir l'état de nécessité pour les événements de ces deux nuits (cf. supra, consid. 3).
4.2) Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
A la différence de la légitime défense, l'art. 17 CP exige que l'auteur soit menacé d'un danger, notion qui se définit comme un risque d'agression qui est plus éloigné dans le temps qu'en cas d'attaque selon l'art. 15 CP (art. 33 aCP) (ATF 122 IV 1 c. 3a). Un danger est imminent au sens de l'art. 17 CP lorsqu'il n'est ni passé ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1 précité; ATF 75 IV 49 c. 2). L'exigence d'un danger imminent suppose des indices concrets d'un danger sérieux et immédiat et celui qui prétend s'être trouvé en face d'un tel danger doit prouver l'existence de circonstances propres à le lui faire croire. Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 précité c. 3); entre plusieurs moyens de s'y soustraire, dont chacun causerait un préjudice à autrui, l'auteur doit choisir celui qui est le moins dommageable (CCASS, 17 avril 2000, n. 361).
4.3) En l'espèce, on voit mal quel bien juridique appartenant au recourant au sens de l'art. 17 CP, aurait pu être menacé. Il est possible que ce dernier ait entendu soutenir qu'il avait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP ; toutefois, les conditions d'application de cette disposition ne sont à l'évidence par réalisées. Bien plus, cette disposition ne s'applique pas dans la mesure où le recourant a été repoussé par D.________ alors qu'il avait tenté de pénétrer de force dans l'appartement de celle-ci et avait refusé d'en sortir.
Le recours en réforme doit être rejeté sur ce point.
5.1) Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine.
5.2) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415 al. 3 CPP ; ATF 136 IV 55 c. 5.6 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 c. 3.1 ; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP).
5.3) Dans la mesure où le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il a empoigné sa victime pour calmer la situation, alors que rien de tel ne ressort du dossier, on ne saurait entrer en matière sur ce point.
Pour le surplus et contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n'a omis aucun critère pertinent. Il a notamment tenu compte du fait que le recourant avait beaucoup souffert de cette relation. Il a également pris en considération que les faits datent de trois ans et que le recourant n'a pas d'antécédents de violence. Il a admis une prise de conscience partielle. A sa charge, le premier juge a retenu que le recourant s'était comporté comme un tyran jaloux et violent et qu'il paraît avoir de la peine à cerner l'inadéquation de son attitude. Le premier juge a également pris en compte le concours d'infractions.
Ainsi, compte tenu de ces circonstances et des infractions retenues, on ne saurait considérer qu'une peine de 120 jours-amende est arbitrairement sévère. Au contraire, elle paraît modérée et le recours doit être rejeté sur ce point également.
6.1) Dans un dernier moyen, le recourant soutient que le montant alloué à D.________ à titre de tort moral, est trop élevé. Il devrait selon ce dernier être ramené de 1'000 fr. à 200 francs.
6.2) En raison de la nature de l'indemnité pour tort moral, sa fixation échappe à tout critère mathématique. La détermination du montant correspondant au tort moral relève par essence du pouvoir d'appréciation du juge qui statue en équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). L'autorité de recours n'intervient que si le premier juge a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents.
Il faut en outre rappeler en ce qui concerne le montant de l'indemnité que l'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de celle-ci, même si la gravité de la faute et les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations), RS 220] entrent aussi en considération.
La douleur morale éprouvée doit être particulièrement grande.
6.3) Le premier juge a retenu que la plaignante avait subi un véritable harcèlement, qu'elle s'était laissé aller, qu'elle avait interrompu ses études, qu'elle avait consulté un psychiatre, mais refusé de suivre un traitement médicamenteux et finalement qu'aujourd'hui, elle se porte manifestement mieux.
D.________ a visiblement souffert des agissements du recourant. Elle a donc droit à une indemnité pour tort moral. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le premier juge n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en lui accordant une indemnité de 1'000 francs.
Ce dernier moyen étant également mal fondé, le recours en réforme doit donc être rejeté.
En définitive, il convient de rejeter le recours dans son intégralité et de confirmer le jugement attaqué.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant Javad Tahir.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique deG.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Fabien Mingard, avocat (pour D.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :