TRIBUNAL CANTONAL
444
PE07.020536-STP/ECO/PCE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 4 novembre 2010
Présidence de Mme Epard, juge présidant Juges : MM. Denys et Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 30 al. 1 Cst., 49 al. 1 CO, 47 CP, 173 CP, 157 CPP et 411 let. f CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendue coupable de diffamation (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à l’intéressée un délai d’épreuve de deux ans (III), a admis partiellement les conclusions civiles de Y.________ et dit que la prénommée était sa débitrice d’une somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, acte étant donné pour le surplus au plaignant de ses réserves civiles à l’encontre de la condamnée (IV), et a mis l’entier des frais de justice à la charge de cette dernière (VI).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
X.________, née en 1950 à Lausanne, a été élevée principalement par sa mère et son beau-père à la suite du divorce de ses parents. Titulaire d’une licence HEC, elle travaille comme informaticienne indépendante et comme courtière en immobilier. Son casier judiciaire est vierge.
Ensuite du décès de son beau-père, en juin 2003, l’accusée a consulté l’avocat Y.________ dans le cadre d’un litige complexe entre héritiers. Au terme de celui-ci, elle a contesté la note d’honoraires finale de son conseil. Par prononcé du 13 juin 2007, le Président de la Chambre des avocats a fixé les honoraires et débours de Me Y.________ à 16'424 fr. 30. Le recours interjeté par l’accusée devant la Cour de modération a été rejeté le 23 août 2007.
Dès lors, X.________ a envoyé plusieurs courriers attentatoires à l’honneur de Me Y.________ aux autorités vaudoises, affirmant qu’il avait commis de graves erreurs professionnelles et l’accusant notamment de manipulation et de corruption. L’avocat Y.________ a déposé plainte. Il a requis l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral et des dépens pénaux par 5'000 fr. également.
Pour ces faits, l’accusée a été reconnue coupable par le tribunal de diffamation, faute d’avoir apporté la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi. Le premier juge a retenu à sa charge la gravité objective de ses allégations et leur réitération, et, à sa décharge, sa situation personnelle, son implication profonde dans le litige successoral ainsi que l’absence d’antécédents pénaux. Il l’a ainsi condamnée à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 50 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, et l’a déclarée débitrice de son conseil de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation d’atteinte à l’honneur, qu’il est ordonné la cessation des poursuites pénales à son encontre, que les conclusions civiles du plaignant sont intégralement rejetées et qu’aucuns frais ne sont mis à sa charge. Très subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est condamnée à la peine que justice dira dans sa plus grande clémence, voire à son annulation, la cause étant renvoyée à une autre juridiction du même ordre que l’autorité de première instance.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
a) Le recourant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir laissé la possibilité d’apporter la preuve de sa bonne foi.
b) Aux termes de l'art. 411 let. f CPP, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. S'agissant de la décision autorisant ou non celui qui est accusé de diffamation à apporter les preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), elle est régie entièrement par le droit de fond, soit par l'art. 173 ch. 3 CP (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 63 ad. art. 173 CP). Il s'ensuit que pour faire admettre que le tribunal de première instance a rejeté à tort ses conclusions incidentes tendant à être admis à apporter les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi, l'accusé doit pouvoir se prévaloir d'une fausse application de l'art. 173 ch. 3 CP ou démontrer que l'état de fait sur lequel le premier juge s'est fondé pour rendre sa décision incidente est insuffisant, lacunaire, contradictoire ou douteux au sens de l'art. 411 let. h et i CPP, en un mot que cette décision incidente repose sur une constatation arbitraire des faits.
c) Le recourant reproche en particulier au tribunal de lui avoir refusé les mesures d’instruction requises tendant à la mise en œuvre d’une expertise comptable et la production de la pièce n° 203, lesquelles lui auraient permis d’apporter la preuve de sa bonne foi.
S’agissant de la pièce n° 203, il ressort du jugement attaqué qu’une première audience s’est tenue le 4 mai 2009, lors de laquelle divers témoins ont été entendus. D’office et sur requête de la recourante, le premier juge a décidé de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur le sort de la réquisition en production de la pièce n° 203 faite par l’intéressée dans le cadre d’un litige patrimonial (cf. jugement p. 4). Cette réquisition portant sur l’« inventaire complet des titres de [...] SA pour les années 1999 à 2001 », dite société s’est déterminée le 12 octobre 2009. Elle a fait valoir en substance que la pièce était étrangère à la cause opposant la recourante et le plaignant, qu’elle n’avait jamais été portée à la connaissance de ceux-ci et qu’elle était donc dénuée de pertinence pour l’issue du litige (cf. pièce n° 46). Par lettre du 29 octobre 2009, le président en charge d’instruire le procès civil a fait savoir aux conseils des parties qu’au vu des déterminations du tiers requis de produire, il renonçait en l’état à ordonner la production anticipée de la pièce n° 203. L’audience pénale a été réappointée et, par jugement incident du 23 septembre 2010, le premier juge a refusé de renvoyer l’audience, considérant que la pièce litigieuse était sans incidence sur l’issue du litige pénal (cf. jugement incident p. 7).
La recourante se borne à souligner la décision contradictoire du premier juge pour en déduire une appréciation arbitraire des preuves. Cela ne suffit pas. En effet, il n’y a rien d’arbitraire à considérer, sur la base du résultat d’une instruction, qu’une pièce qui pouvait paraître importante ne l’est finalement pas. Enfin, la recourante ne démontre pas en quoi la production d’une telle pièce aurait été nécessaire pour apporter la preuve de sa bonne foi. Comme le relève le premier juge, cette preuve libératoire ne peut pas se fonder sur des éléments qui étaient inconnus de l’auteur à l’époque des allégations (ATF 124 IV 149 c. 3b ; TF 6B_59/2010 du 17 août 2010 c. 2 ; Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP et les références citées). Or, il résulte de l’instruction sur incident que la recourante n’a jamais eu connaissance de cette pièce.
En ce qui concerne le refus de la mise en œuvre d’une expertise comptable, force est de constater que la recourante n’a pas pris de conclusion incidente en ce sens, de sorte qu’elle ne peut plus s’en plaindre au stade du recours.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
a) La recourante reproche également au premier juge de n’avoir pas été impartial.
b) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), dont la portée est de ce point de vue identique à celle de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 4A_234/2010 du 29 octobre 2010 c. 3.2.1 et les arrêts cités).
c) La recourante reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité, dès lors qu’il connaissait personnellement le plaignant.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 4 mai 2009 que le premier juge a d’emblée attiré l’attention des parties sur le fait qu’il connaissait le plaignant à titre personnel et qu’après réflexion, tant ce dernier que la recourante ont estimé que cette circonstance n’était pas de nature à fonder un motif de récusation. Or, selon la jurisprudence, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 c. 4.3.1 et les arrêts cités). Il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de la récusation était déjà connu auparavant (ATF 132 II 485 c. 4.3 ; ATF 124 I 121 c. 2). Dès lors, il appartenait à la recourante de réagir immédiatement en demandant la récusation du premier juge, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne saurait donc s’en plaindre au stade du recours.
En conséquence, ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté, à l’instar du recours en nullité dans son intégralité.
III. Recours en réforme
Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
a) La recourante considère qu’elle ne pouvait pas être condamnée en raison de son courrier du 9 octobre 2007, retenu dans l’acte d’accusation et le jugement, dès lors que la plainte déposée par l’avocat Y.________ ne portait pas sur cet écrit.
b) Le délit réprimé par l'art. 173 CP n'est poursuivi que sur plainte. La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en oeuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 c. 2a). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant droit se prévaut (ATF 85 IV 73 c. 2 ; TF 6B_550/2009 du 24 juillet 2009 c. 3.2 et les références citées).
c) Le jugement retient que le plaignant a déposé plainte le 25 septembre 2007 et qu’il a étendu sa plainte le 19 novembre 2007 lors de son audition devant le juge d’instruction (cf. pièce n° 4 et PVA n° 2). Dans le procès-verbal d’audition, le plaignant fait uniquement allusion au courrier du 1er novembre 2007. La recourante en déduit que le plaignant a limité sa plainte à ce seul courrier, de sorte que celui du 9 octobre 2007 ne serait pas punissable, faute de plainte.
Ce raisonnement est erroné. Il ne ressort pas de l’instruction que le plaignant a déclaré vouloir limiter sa plainte à tels ou tels écrits, ce qui lui était loisible de faire s’il le souhaitait. Il en ressort au contraire que le dépôt de plainte était motivé par les termes employés par la recourante accusant le plaignant d’être corrompu et diffusant ces propos à des tiers. Le courrier du 9 octobre 2007, adressé à la Chambre des avocats, mentionne à nouveau un grave problème de corruption émanant du plaignant et lui reproche d’avoir mis sur pied une véritable stratégie (cf. jugement p. 10). Ce courrier est ainsi dans la droite ligne de celui du 18 septembre 2007 à raison duquel le plaignant a déposé plainte. Dans ces conditions, il faut considérer que la procédure déployait aussi ses effets pour ce qui concerne le courrier du 9 octobre 2007.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
a) Invoquant une violation de l’art. 173 ch. 2 CP, la recourante reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ses preuves libératoires.
b) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 c. 2a/bb ; TF 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 c. 3). Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation, qui a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsque l'une de ces deux preuves est apportée, l'inculpé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 c. 3).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (ATF 124 IV 149 c. 3b).
c) Dans son mémoire de recours, la recourante se livre à un long plaidoyer dans lequel elle s’efforce de faire valoir sa propre version des faits et à démontrer que le premier juge n’a pas tenu compte de ses preuves libératoires. Ce grief, purement appellatoire, est irrecevable, la cour de céans étant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (cf. supra, c. III/1). La recourante soutient en revanche qu’elle pouvait, de bonne foi, partir du principe que ce qu’elle disait était vrai. Il faut alors qu’elle ait procédé à des vérifications sérieuses. Le jugement retient toutefois que les soupçons ne sont pas avérés et qu’ils n’autorisaient donc pas la recourante à affirmer péremptoirement que le plaignant était corrompu. Il est ainsi établi à satisfaction que la recourante n’a pas apporté la preuve qu’elle pouvait penser et surtout dire vrai, ce d’autant moins qu’elle n’a rien vérifié, malgré sa situation personnelle. Le jugement ne consacre donc aucune violation du droit fédéral lorsqu’il condamne la recourante pour diffamation.
Le moyen, mal fondé, doit en conséquence être rejeté.
a) La recourante conteste la peine infligée et les frais mis à sa charge.
b) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415 al. 3 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 c. 5.1 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP).
c) En l’occurrence, le tribunal a considéré que la culpabilité de la recourante n’était pas minime et que l’atteinte portée à la considération professionnelle du plaignant, réitérée auprès de quatre autorités différentes, était d’une gravité certaine. Il a toutefois tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles la recourante avait agi, à savoir du fait qu’elle avait été impliquée dans un litige successoral complexe provoquant un sentiment d’incompréhension et d’injustice, et que l’affaire était restée confidentielle. Ce faisant, le premier juge s’est fondé sur des critères pertinents au regard desquels la peine pécuniaire prononcée n’apparaît pas excessivement sévère. Celle-ci doit donc être confirmée, de même que son montant, lequel n’est d’ailleurs pas contesté.
d) S’agissant des frais, l'art. 157 al. 1 CPP dispose qu’en règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais. Selon l’al. 3 de cette disposition, lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le plaignant était prêt à retirer sa plainte pour autant que la recourante cesse ses agissements et s’acquitte de sa note d’honoraires, dont la quotité avait fait l’objet d’une procédure de modération. L’arrangement proposé était raisonnable. C’est dire qu’en adoptant également une attitude raisonnable, la recourante aurait pu largement contribuer à diminuer les frais d’enquête et de procès. Dans ces conditions, l’équité commande de s’en tenir au principe général précité en maintenant l’entier des frais de la cause à la charge de la recourante, qui succombe à l’action pénale. Au surplus, la recourante ne critique pas en soi le montant des frais.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
a) La recourante considère enfin que l’indemnité pour tort moral est injustifiée, dans la mesure où le plaignant n’a jamais clairement établi qu’il avait subi un quelconque dommage par la diffusion des propos attentatoires à l’honneur.
b) L’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 c. 7.3).
c) La diffamation porte par définition atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime. Lorsque cette victime est un homme de loi dont la probité est présumée et exigée, l’accusation de manipulation et de corruption est particulièrement grave, ce d’autant plus qu’elle a été adressée au président de la Chambre des avocats, à certains juges du Tribunal cantonal et au chef du Département de l’intérieur du canton de Vaud, soit à un cercle de personnes sensible pour l’avocat. C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la recourante au versement d’une indemnité pour tort moral en faveur du plaignant.
Le dernier moyen est donc également mal fondé et doit être rejeté.
IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront supportés par la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressée se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2’528 fr. 40 (deux mille cinq cent vingt-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Y.________, avocat, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :