Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 30.11.2010 HC / 2011 / 52

TRIBUNAL CANTONAL

475

PE07.018119-PGT/EMM/SGW

COUR DE CASSATION penale


Séance du 30 novembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer


Art. 47 CP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A. X.________ contre le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement sur relief du 7 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A. X.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées (I), constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle ainsi que de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de quatorze jours de détention préventive subie (III), a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, du passé-expédient du condamné sur les conclusions civiles, à savoir l’allocation d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2007, à C. X.________ à titre d’indemnité pour le tort moral (V), et a mis les frais de justice à la charge de l’intéressé (VIII).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

  1. X., né en 1960, chef-monteur en chauffage de formation, a épousé en secondes noces B. X., également divorcée et mère d’une fillette dénommée
  2. X.________, née le 28 septembre 1992. Tous trois ont fait ménage commun avec les fils nés

de cette union.

Le casier judiciaire de l’accusé fait état d’une condamnation, le 30 mars 2002, par l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland à 500 fr. d’amende, avec sursis pendant un an, pour incendie par négligence.

a) Pendant l’été 2006, alors qu’ils se trouvaient seuls sur un bateau au large du lac de Morat, l’accusé a nagé nu avec sa belle-fille puis, de retour sur l’embarcation, lui a dit qu’il « aimerait la caresser et que cela serait bien pour elle ». Nus et dissimulés sous un linge, il lui a touché le sexe et le clitoris et s’est ensuite masturbé jusqu’à éjaculation.

A de nombreuses reprises durant l’année 2007, au domicile conjugal lorsque son épouse était absente, l’accusé obligeait sa belle-fille à se déshabiller pour ensuite la caresser à même la peau, sur la poitrine et le sexe. Parfois, il a frotté son propre sexe en érection sur les seins ou le vagin de la jeune fille et a éjaculé sur elle à deux reprises. Il a aussi exigé d’elle qu’elle le masturbe jusqu’à éjaculation. L’accusé s’est également caressé en obligeant l’enfant à regarder jusqu’à ce qu’il « fasse sortir son liquide ». Lors de ces attouchements, à l’exception d’une fois, il n’a pas utilisé de préservatif.

Pour parvenir à ses fins, l’accusé a longuement insisté ou fait pression sur sa victime, tantôt en lui disant qu’elle serait responsable d’une séparation du couple, tantôt en menaçant de la tuer si elle s’ouvrait à sa mère au sujet de ce qui se passait entre eux.

b) De 2006 à 2007, l’accusé a filmé et photographié ses parties génitales et celles de sa belle-fille avec son téléphone portable. Il s’est également filmé en train de se masturber. Il a ensuite sauvegardé ces prises sur un CD-ROM et les a fait voir à la jeune fille. A plusieurs occasions, il lui a également fait visionner des films pornographiques classiques dans le salon de la maison familiale, avant de se livrer à des attouchements sur elle. Pour que l’adolescente se laisse faire, il a insisté et exercée sur elle des pressions d’ordre psychologique.

c) Depuis le mois d’avril 2004, les faits antérieurs étant prescrits, lors de disputes au cours desquelles l’épouse de l’accusé évoquait la possibilité de le quitter, celui-ci a menacé de la tuer. Il a proféré des menaces identiques à l’endroit de sa belle-fille, qu’il considérait comme responsable des problèmes rencontrés avec son épouse et de l’éventuelle rupture de son couple.

B. X.________ a déposé plainte, au nom de sa fille, le 6 septembre 2007.

d) En cours d’enquête, de nombreuses armes ont été saisies au domicile de l’accusé et transmises au Bureau des armes de la Police cantonale. L’épouse de l’accusé a également remis à la police deux CD-ROM contenant des fichiers illustrant les parties génitales de ce dernier et de la victime ainsi que des scènes de masturbation, photographiées ou filmées en gros plan. Plusieurs fichiers litigieux ont en outre été retrouvés sur l’ordinateur de l’intéressé et le téléphone portable de sa victime.

Un premier jugement rendu par défaut le 10 février 2010 a été mis à néant par le tribunal ensuite de l’admission de la demande de relief formée par l’accusé.

Dans son jugement sur relief du 7 octobre 2010, le tribunal a relevé que l’accusé avait attribué dans un premier temps l’initiative à sa belle-fille, avant de justifier ses actes par la volonté de contribuer à l’éducation sexuelle de cette dernière, et qu’il avait fallu attendre les débats pour qu’il cesse de contester formellement les actes qui lui étaient reprochés. Il a estimé que la culpabilité de l’intéressé était lourde, compte tenu de la gravité et de la durée des agissements incriminés, du concours d’infractions, du chantage affectif exercé et de la motivation purement égoïste de l’auteur, qui avait assouvi ses fantasmes sexuels les plus primaires au mépris du développement de sa belle-fille et de sa famille. A décharge, les premiers juges ont retenu une responsabilité pénale légèrement diminuée à dire d’expert, sans toutefois tenir compte des regrets exprimés et de la réparation du tort moral, auxquels ils ont dénié toute crédibilité. L’accusé a donc été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie, et condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi assortie d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

C. En temps utile, A. X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’une durée inférieure à trois ans, assortie d’un sursis sur une partie de la peine fixée à dire de justice.

Dans ses déterminations du 19 novembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

Le présent recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7 ss).

Invoquant une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant considère que la peine prononcée est arbitrairement sévère et qu’elle doit être réduite à une durée compatible avec l’octroi d’un sursis partiel.

a) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415 al. 3 CPP ; ATF 136 IV 55 c. 5.6 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 c. 3.1 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP).

b) Le recourant reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine identique à celle retenue dans le jugement par défaut, alors même que sa présence à l’audience de relief, sa reconnaissance des faits reprochés, ses excuses et le passé-expédient sur les conclusions civiles de sa victime auraient dû amener le tribunal a prononcer une sanction moins sévère.

Un tel grief est dénué de pertinence. Il repose sur une méconnaissance de l’art. 47 CP : le juge n’a pas à sanctionner le condamné par défaut plus sévèrement que celui qui se présente aux débats, comme il n’a pas à prononcer une peine plus clémente à l’endroit de l’accusé qui comparaît à l’audience de jugement. De plus, toute comparaison avec un jugement mis à néant est par définition stérile. Du reste, si acte peut être donné au recourant qu’il a reconnu ses torts, sont déterminants en définitive les regrets et la prise de conscience des fautes commises. Or, le tribunal a considéré que les aveux du recourant n’étaient pas sincères, pas plus que ses regrets ou sa reconnaissance de dette, dans la mesure où sa volonté affichée de réparation ne s’est jamais traduite dans les faits et que l’intéressé n’assume pas davantage ses responsabilités paternelles à l’égard de ses propres enfants mineurs (cf. jugement p. 22). La motivation des premiers juges à cet égard est complète et convaincante et permet effectivement de conclure que l’accusé n’a avoué ses crimes et offert de les réparer en adhérant aux conclusions civiles de sa belle-fille que dans le but de sauvegarder ses seuls intérêts. Ses démarches ne justifient donc aucune réduction de peine en tant qu’elle ne sont pas authentiques.

Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

c) Le recourant allègue qu’il n’était pourtant pas en mesure de prendre conscience de la gravité de ses actes en raison de son trouble mental. Il reproche aux premiers juges de lui avoir fait grief d’une attitude qui est en lien direct avec son trouble et dont il n’est pas responsable.

Il ressort du jugement entrepris que le tribunal a tenu compte de cette problématique en relevant que « le trouble de la personnalité de l’accusé explique en partie le déni » (cf. jugement p. 22). Les premiers juges ont néanmoins nuancé cette appréciation, en rappelant que le trouble n’avait été qualifié que de léger par l’expert psychiatre. Or, en dépit d’une légère altération de la responsabilité pénale, le recourant n’est pas apparu comme une personne regrettant sincèrement ses actes et soucieuse de les réparer, mais qui a au contraire agi par calcul. Le tribunal a ainsi considéré que le trouble n’était pas d’une importance telle qu’il l’empêchait de prendre conscience de la gravité de ses actes et des conséquences pour sa victime. Cette appréciation est conforme aux observations de l’expert, lequel relève lui-même, du moins implicitement, que le trouble n’altérait pas la conscience du recourant au point qu’il ne pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes. Comme le relève à juste titre le Ministère public, le recourant sollicite le rapport d’expertise et ne saurait dès lors être suivi.

Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

d) Le recourant soutient également que, d’un point de vue objectif, l’infraction de contrainte sexuelle dont il s’est rendu coupable se situe plutôt dans le bas de l’échelle de gravité et que la peine est arbitrairement sévère en comparaison avec d’autres peines prononcées dans des cas similaires.

Les actes reprochés au recourant sont au contraire d’une extrême gravité et il est téméraire de soutenir le contraire. L’accusé a agi de manière purement égoïste et réitérée au mépris de l’intégrité de sa belle-fille, en usant de menaces et d’un chantage affectif odieux. Qu’il y ait eu ou non pénétration n’est pas déterminant, la contrainte sexuelle et le viol étant d’ailleurs réprimés de façon identique par le législateur. Contrairement aux allégations du recourant, le constat de culpabilité auquel s’est livré le tribunal est ainsi pertinent et la peine prononcée, qui tient compte en particulier de la légère diminution de responsabilité pénale retenue par l’expert, n’est nullement arbitraire. Enfin, il est vain de citer quelques affaires dont on ignore tout pour tenter de démontrer l’arbitraire. En effet, selon une jurisprudence bien établie, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a) ; le principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 c. 2c ; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 c. 2.1).

Il s’ensuit que ce moyen doit également être rejeté et la peine privative de liberté de trois ans et demi confirmée, ce qui rend sans objet l’examen de l’octroi d’un sursis, même partiel, tel que requis par le recourant (cf. art. 42 et 43 CP).

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1’717 fr. 90 (mille sept cent dix-sept francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 677 fr. 90 (six cent septante-sept francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant A. X.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A. X.________ se soit améliorée.

Le président : La greffière :

Du 2 décembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicole Diserens, avocate (pour A. X.________),

Me Antoinette Haldy, avocate (pour C. X.________ et B. X.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

Police cantonale, Bureau des armes,

Office fédéral de la police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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