Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 17.01.2011 HC / 2011 / 46

TRIBUNAL CANTONAL

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PE08.007498-DBT/ACP/LCB

COUR DE CASSATION penale


Séance du 17 janvier 2011


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffier : M. Ritter


Art. 49 al. 1 CO; 40, 47, 187 ch. 1 CP; 367, 411 let. g, h et i, 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 26 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre le recourant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, peine complémentaire à l'amende prononcée par la Préfecture de Lausanne le 14 mai 2004 (II), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a fixé à B.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a alloué à W.________ ses conclusions civiles à hauteur de 6'000 fr. à la charge de B.________ (VII) et a statué sur les frais (IX et XI).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1.1 L'accusé B.________, né en 1961, ressortissant brésilien, a séjourné en Suisse depuis 1993. Il a été à plusieurs reprises renvoyé au Brésil avant de bénéficier d'un permis B, puis d'un permis C. Il travaille actuellement comme professeur d'arts martiaux dans l'école qu'il a fondée. Son casier judiciaire mentionne une peine d'amende, prononcée, pour infraction à la LCR, par la Préfecture de Lausanne le 14 mai 2004.

1.2 Au début de l'année scolaire 1998-1999, W., née en 1984, a suivi avec une amie, C., née la même année, des cours de capoeira dispensés à raison d'une fois par semaine par B.. En octobre 1998, ce dernier a proposé à son élève de venir dans son appartement lausannois, le soir après le cours, en compagnie d'autres personnes. Les convives ont regardé la télévision. Au départ des invités, W. s'est retrouvée seule avec l'accusé. Celui-ci a pris sa main, a roulé sur le côté et s'est couché sur elle avant de l'embrasser sur la bouche. Il l'a ensuite caressée sur le haut du corps, sous les habits. Il a répété ces actes à deux ou trois reprises dans les semaines qui ont suivi, prenant également la main de sa victime pour qu'elle touche son sexe. Lors de la dernière de ces rencontres à tout le moins, l'accusé s'est déshabillé et a dévêtu sa victime. Il a alors tenté de la pénétrer vaginalement avec son sexe couvert d'un préservatif. Comme la pénétration était douloureuse, l'accusé n'est pas parvenu à ses fins et s'est arrêté.

En novembre 1998, plusieurs personnes se trouvaient chez l'accusé après une fin de semaine consacrée à un stage. Une fois tous les convives partis, l'accusé a déshabillé W.________ et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe couvert d'un préservatif, après que la victime avait, quelques instants auparavant, été déflorée dans la cage d'escalier de l'immeuble par un comparse de B.________, déféré simultanément. Depuis lors et jusqu'au printemps 1999, l'accusé a revu sa victime a plusieurs reprises dans son appartement, cette dernière y dormant même à quelques reprises. Il entretenait alors à chaque fois des relations sexuelles avec la jeune fille.

La victime a déposé plainte le 10 avril 2008. Elle a décrit les faits ci-dessus et n'a jamais varié dans ses dépositions successives.

1.3 L'accusé B.________ a, malgré quelques tergiversations, reconnu l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés. Après avoir tenté de minimiser le nombre des rapports sexuels entretenus avec sa victime, il a soutenu qu'il ignorait qu'elle n'était alors âgée que de quatorze ans et demi, prétendant qu'il la voyait plutôt comme une jeune femme de dix-huit ou dix-neuf ans. Il a en outre affirmé qu'elle avait recherché ces relations sexuelles par son attitude, qualifiée par lui de provocatrice. Il a enfin ajouté qu'il avait le mal du pays et qu'il avait besoin de tendresse et de réconfort.

1.4 Entendue comme témoin à l'audience du 23 novembre 2010, C.________ a relevé que, depuis les premières soirées passées chez l'accusé, elle avait constaté un changement d'attitude chez son amie. Le témoin s'était même douté de ce qui se passait, sans pour autant que la victime ne lui en eût, à l'époque, fait la confidence. Le témoin a révélé que l'accusé lui avait, à une reprise, caressé le mollet avec la main et était remonté le long de la jambe durant une soirée passée chez lui après un cours d'arts martiaux; elle avait alors pris peur et était partie. Elle a précisé que la victime ne faisait pas plus que son âge lors des faits, tant par son apparence que par son comportement, ajoutant que l'accusé savait parfaitement que la victime et elle-même avaient moins de seize ans lors des faits, ce sur la base de discussions qu'elles avaient eues avec lui et d'autres personnes à l'occasion des cours ou des invitations qui s'ensuivaient. Egalement entendue comme témoin, la mère d'W.________, [...], a confirmé ce fait. Elle a ajouté qu'au printemps 1999, elle était personnellement intervenue auprès de l'accusé pour le sommer de mettre fin à la relation qu'il persistait à entretenir avec sa fille. Elle avait, après les actes en cause, rendu l'auteur attentif à son âge de sa fille, ce qui n'avait provoqué aucune réaction de surprise chez l'accusé.

La mère de la victime a en outre fait savoir que, quelque temps plus tard, sa fille lui avait fait le récit des actes sexuels commis par l'accusé et son comparse, actes dont le témoin a dressé une brève description à l'audience. Les deux témoins ont indiqué, à l'instar de la victime, que celle-ci n'avait pas eu la force de refuser les avances des deux hommes, tout en sachant qu'elle devait dire non et tout en ressentant que son corps repoussait les auteurs des faits. Elle était impressionnée par la personnalité charismatique et imposante de l'accusé B.________.

A l'audience, cet accusé a proposé de verser 5'000 fr. au titre du tort moral subi par la victime.

Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a ajouté foi à la déposition de la victime plutôt qu'aux dénégations partielles de l'accusé. Il a en outre tenu pour probants les témoignages recueillis à l'audience, lesquels concordaient avec les déclarations de la victime. Il a ainsi retenu que l'accusé s'était, à de réitérées reprises, livré à des pénétrations vaginales au préjudice de sa victime, dont il connaissait alors l'âge. Le nouveau droit a été appliqué au titre de la lex mitior. Le tribunal correctionnel a ajouté que, vu la qualification de l'infraction définie par l'art. 187 ch. 1 CP, topique en l'espèce, l'éventuel comportement de la victime n'était pas déterminant au égard à son âge.

Les accusés ont invoqué la prescription des faits incriminés. La prescription n'a pas été tenue pour acquise, même selon l'ancien délai de dix ans, a fortiori sous l'angle du nouveau délai de quinze ans applicables l'un à défaut de l'autre aux infractions retenues. Sous l'angle de l'ancien droit, le délai décennal était venu à échéance en novembre 2008 dans l'hypothèse la plus favorable aux accusés, mais a été interrompu par les mesures d'instruction consécutives à la plainte déposée le 10 avril précédent.

Appréciant la culpabilité de l'accusé B., les premiers juges l'ont tenue pour lourde de par la nature et la durée des faits commis, mais également en raison de l'attitude de l'intéressé durant l'instruction et à l'audience. Ils ont estimé que cet accusé ne paraissait pas avoir pris toute la mesure des conséquences de ses actes sur la santé de sa victime. En effet, non seulement il ne lui avait présenté aucune excuse, pas plus qu'il n'avait émis des propositions d'indemnisation avant l'audience, mais encore il avait tenté de rejeter la responsabilité des faits sur elle. A décharge ont été pris en compte l'ancienneté des faits selon l'art. 48 let. a CP et le défaut d'antécédents autre que l'amende pour infraction à la LCR, ainsi que l'absence de récidive depuis les infractions en cause. Ont en outre été retenus au même titre les aveux partiels, les excuses prononcées à l'audience et la proposition d'indemnisation faite à l'égard de la victime. S'agissant spécifiquement du genre de la sanction, les premiers juges ont relevé qu'une peine pécuniaire ne serait adaptée ni à la nature des actes commis, ni à la personnalité et à la situation économique de l'accusé B..

Les conclusions civiles de la victime, prises à hauteur de 8'000 fr. contre chacun des accusés, lui ont été allouées à raison de 6'000 fr. à la charge de B.________, ce au vu de l'ampleur des conséquences psychologiques consécutives aux actes imputables à cet accusé.

C. En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens, d'une part, que le recourant est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et, d'autre part, que le montant alloué à la victime au titre de la réparation de son tort moral est ramené à 2'500 fr.

En droit :

Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

Le recourant soutient d'abord que les premiers juges auraient violé l'art. 367 CPP et partant, une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP, en décidant de suspendre leur délibération alors même que la cause ne présentait, selon lui, aucune difficulté particulière.

a) L'art. 411 let. g CPP consacre un moyen de nullité relative : l'annulation du jugement est subordonnée à la condition que l'irrégularité soulevée exerce ou soit de nature à exercer une influence sur le jugement (Bersier, op. cit., p. 78).

L'art. 367 CPP prévoit qu'exceptionnellement, si la cause présente des difficultés particulières ou si le rôle du tribunal l'exige, le tribunal peut décider de renvoyer la délibération de cinq jours au plus et qu'à la date fixée, il procède aux opérations indiquées à l'art. 365 CPP.

b) Ces dispositions codifient le principe dit de "l'indiscontinuité" des opérations conduisant de la fin des débats à la communication du jugement; elles tendent à limiter strictement la possibilité de voir les juges et, cas échéant, les jurés subir une influence extérieure aux débats et elles ont pour but d'éviter que l'écoulement du temps ne modifie la conception qu'ils se sont faits de l'affaire et leur appréciation des faits (JT 1994 III 131, c. 1c; cf. aussi JT 1968 IV 127; JT 1969 III 74; JT 1979 III 56; Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 367 CPP). Toutefois, le risque d'influence ne peut jamais être totalement écarté, dès lors que le système procédural vaudois ne prévoit pas la claustration des juges (ni du reste des jurés) de l'ouverture des débats à la lecture du jugement; la loi, qui vise à limiter un tel risque, ne l'exclut pas, puisqu'elle permet des suspensions ou des reports des délibérations pour le repas de midi, pour la nuit, voire pour la fin de semaine (JT 1994 III 131 précité, c. 1d).

Constitue une violation d'une règle essentielle de la procédure de nature à influer sur le jugement au sens de l'art. 411 let. g CPP, le fait de renvoyer la délibération d'une cause pénale pour un motif non prévu à l'art. 367 CPP, tel que l'indisponibilité d'un membre du tribunal, sans indiquer la cause de cette indisponibilité (JT 1970 III 24 et 113; Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad art. 367 CPP). Toutefois, un retard dans la reddition du jugement n'est pas toujours de nature à influer sur celui-ci (op. cit., ibid.). La jurisprudence précise encore que la disposition qui précède, permettant de surseoir aux délibérations ou de les interrompre à certaines conditions, doit être interprétée strictement et que le renvoi - dite décision pouvant être prise en cours de délibération - n'est autorisé qu'à titre exceptionnel (CCASS, 7 juillet 2003, n° 331).

c) En l'espèce, le tribunal correctionnel a d'abord délibéré le 23 novembre 2010 de 16 h 25 à 17 h, puis le lendemain de 9 h 00 à 10 h 20, soit au total durant presque deux heures (jugement, pp. 10 et 11). Une telle durée témoigne de ce que la cause présentait des difficultés particulières. Partant, la suspension de la délibération se justifiait, compte tenu de la proximité de la fin de l'après-midi. Le moyen déduit de la violation de l'art. 367 CPP tombe donc à faux. Il est d'autant plus malvenu que le Président avait, à l'issue des débats, informé les parties d'une éventuelle interruption des délibérations, sans que cette communication n'eût suscité de contestation ni même de réserve du recourant. C'est donc contrairement à la bonne foi que le plaideur ne se prévaut qu'en procédure de recours du moyen tiré de l'interruption des délibérations.

Enfin, pour ce qui est de la simplicité alléguée de l'affaire, une cause dirigée contre deux coaccusés, portant sur des faits remontant à quelque douze ans et devant être tranchée exclusivement sur la base de témoignages et des dépositions des parties peut présenter des difficultés particulières, notamment factuelles; tel a de toute évidence été le cas en l'espèce, abstraction faite même des problèmes de droit transitoire soulevés par l'action pénale. Le jugement ne procède donc d'aucune violation de l'art. 411 let. g CPP.

Le second moyen de nullité du recours est déduit de l'art. 411 let. h CPP. Le recourant fait valoir que le jugement est lacunaire quant à la connaissance de l'âge de la victime imputée à l'auteur.

a) Pour retenir que le recourant savait que la victime avait moins de seize ans lors des faits, le tribunal correctionnel a ajouté foi à deux témoignages et aux dires de la victime. Ces trois dépositions sont concordantes. Les deux premières établissent en particulier que la victime ne faisait alors pas plus que son âge, tant par son apparence que par son comportement, ce que l'accusé savait parfaitement, notamment en raison du fait que le témoin C.________ en avait conféré avec lui. A ceci s'ajoute que la mère de la victime a relevé que le recourant n'avait pas paru surpris lorsqu'elle lui avait indiqué que sa fille n'avait que quatorze ans et demi. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs des premiers juges, exposés à satisfaction.

b) Pour le reste, le fait que la plaignante ne soit, un dizaine d'années après les faits, plus en mesure de préciser si le recourant connaissait ou non son âge n'entre pas en contradiction avec les éléments retenus par le tribunal correctionnel. On comprend au demeurant d'autant plus mal l'argumentation du recourant que celui-ci admet en définitive ne pas avoir pris "ses précautions" pour s'assurer de l'âge de la victime (mémoire, p. 8). En effet, une erreur à cet égard n'est admise que de manière restrictive sous l'angle de l'art. 187 ch. 4 CP (FF 1985 II 1083). La lacune invoquée n'est dès lors pas de nature à influer sur la décision attaquée au sens de l'art. 411 let. h CPP. Ce moyen est ainsi également infondé.

Le recours en nullité doit donc être rejeté.

Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

Le premier moyen de réforme est dirigé contre le genre de la peine. Le recourant conteste le prononcé d'une peine privative de liberté plutôt que d'une peine pécuniaire.

a) A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté (art. 40 CP) la règle pour la criminalité moyenne.

Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1). Les peines privatives de liberté ne doivent ainsi être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité, c. 4.1). Le juge doit en principe éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, pour leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 60, c. 4.3; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité).

Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009, du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant pour le genre de la peine (ATF 134 IV 97; TF 6B_576/2008, du 28 novembre 2008, résumé in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009, du 16 septembre 2009, c. 2.7.2). b) Dans le cas particulier, dans la mesure où les premiers juges ont retenu la situation financière du recourant en défaveur d'une peine pécuniaire, leur raisonnement est contraire à la jurisprudence ci-dessus.

Le choix de la peine ne procède toutefois pas uniquement de ce motif, loin s'en faut. En effet, les premiers juges se sont fondés sur la nature des actes commis et sur la culpabilité du recourant, tout en mentionnant sa personnalité. La culpabilité a été tenue pour lourde notamment en raison de l'attitude que l'intéressé avait montrée durant l'instruction et à l'audience. Il ne paraissait en effet, de l'avis du tribunal, pas avoir pris toute la mesure des conséquences de ses actes sur la santé de sa victime, puisque, non seulement il ne lui avait présenté aucune excuse, pas plus qu'il n'avait émis des propositions d'indemnisation avant l'audience, mais encore qu'il avait tenté de rejeter sur elle la responsabilité des faits.

Il découle à l'évidence de l'attitude du recourant, rapprochée de la nature, de la durée et de la répétition des faits incriminés, qu'il pourrait être sujet à réitération en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, notamment au préjudice de mineurs. Il s'agit en effet d'atteintes graves au libre arbitre sexuel, perpétrées à chaque occasion propice, durant une période prolongée et ininterrompue. Qui plus est, les actes réprimés ont été commis au préjudice d'une victime mineure soumise à l'ascendant de l'auteur, qui était son enseignant. Or, l'intégrité sexuelle des mineurs est un bien juridique protégé essentiel. Peu importe que les infractions sont anciennes. Pour un auteur qui, comme le recourant, inverses les responsabilités et ne mesure pas adéquatement les conséquences de ses actes, une peine pécuniaire, même fixée à la limite supérieure applicable à ce genre de sanction, ne satisferait pas à l'exigence de la prévention spéciale. Seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au recourant de la gravité de ses actes et, partant, à exercer sur lui un effet préventif suffisant.

Le choix du genre de la peine ne procède donc pas d'une violation du droit fédéral.

Le deuxième moyen de réforme du recours est fondé sur l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir notamment pas tenu compte de son insertion sociale et professionnelle, ainsi que d’avoir donné une importance démesurée à l'âge de la victime, alors même qu'elle allait vers l'adolescence.

6.1.a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).

6.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était lourde, pour les motifs déjà indiqués sous l'angle du choix de la peine. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Les premiers juges ont en particulier amplement pris en compte la circonstance atténuante de l'écoulement du temps. On ajoutera cependant, comme élément supplémentaire devant être pris en compte d'office à charge, que la victime était impressionnée par la personnalité charismatique et imposante du recourant et que celui-ci a profité de l'ascendant qu'il exerçait sur elle en sa qualité de professeur d'arts martiaux. Pour le surplus, la situation socio-professionnelle du recourant est correctement décrite dans le jugement et le tribunal correctionnel l'a prise en compte à satisfaction. De même, il est dûment établi que la victime, âgée de quatorze ans et demi au début des faits, ne faisait alors pas plus que son âge, tant par son apparence que par son comportement. Partant, c'est en vain que le recourant tente d'en déduire un élément à décharge.

La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Sa motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP. Compte tenu des autres circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment les dénégations partielles de l'intéressé, la durée prolongée et le caractère récurrent des infractions, ainsi que son absence quasi-totale de prise de conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté de douze mois n'est pas arbitrairement sévère.

Enfin, le recourant conteste la quotité de la réparation morale allouée à sa charge en faveur de la victime.

a) En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

La détermination de la réparation relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410). La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc librement (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 140, précité).

b) Dans le cas particulier, l'indemnité allouée n'est que de peu supérieure à l'offre émise par le recourant à l'audience. Surtout, la conclusion en réforme tend à un dédommagement inférieur (de moitié) à celui qui avait été proposé par l'auteur en première instance, de sorte que ce moyen frise la témérité. Quant au dommage de la victime, les conséquences psychologiques séquellaires des atteintes subies sont amplement décrites par le jugement, tant pour ce qui est de leur nature que de leur ampleur. Les premiers juges n'ont donc pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation.

Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 770 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'590 fr. (deux mille cinq cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 18 janvier 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Virginie Rodigari, avocate-stagiaire (pour B.________),

Me May-Si Hau, avocate-stagiaire (pour [...]),

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour W.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (B.________, 24.06.1961), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_006
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_006, HC / 2011 / 46
Entscheidungsdatum
17.01.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026