TRIBUNAL CANTONAL
64
PE09.016524-ADY/AFI/FDX
COUR DE CASSATION penale
Séance du 1er mars 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Trachsel
Art. 411 let. h et i CPP ; 111 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________ contre le jugement rendu le 22 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre la recourante.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu'A.M.________ s'était rendue coupable de meurtre (I), l'a condamnée à une peine privative de liberté de huit ans et six mois sous déduction de 538 jours de détention avant jugement (II), a dit qu'elle était la débitrice de P.________ des montants de 5'340 fr. 65 au titre de dommages-intérêts, de 68'756 fr. 40 au titre de dommages-intérêts (perte de soutien), de 40'000 fr. au titre de tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 juillet 2009 (III) et dit qu'elle était la débitrice de B.K.________ du montant de 5'000 fr. au titre de tort moral (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1) A.M., née en 1956, est séparée de son mari B.M. depuis le mois de juin 2003. Le 22 octobre 2008, elle a fait la connaissance de A.K., lequel était alors marié avec P.. L'accusée s'est installée avec lui dès la fin de l'année 2008.
A.M.________ a débuté sa consommation d'alcool après la séparation d'avec son mari. En 2006, celle-ci a augmenté, ce qui a généré une consultation auprès du Centre de traitement en alcoologie, débouchant sur un sevrage à la Clinique [...] du 26 mars au 13 avril 2007. L'accusée a ensuite été abstinente, puis a repris sa consommation progressivement.
Le casier judiciaire d'A.M.________ mentionne une condamnation le 8 août 2006 par le Juge d'instruction de la Côte, à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour ivresse qualifiée.
1.2) Pour les besoins de la cause, A.M.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Les experts ont posé les diagnostics de syndrome de dépendance à l'alcool, d'antécédents de dépendance aux benzodiazépines, et de trouble de l'alimentation. Ils qualifient ces troubles comme étant des manifestations comportementales s'inscrivant dans une problématique abandonnique et de difficultés dans la gestion de l'impulsivité. L'expertise n'a pas mis en évidence de trouble mental susceptible d'avoir altéré la capacité cognitive d'A.M.________ au moment des faits reprochés. En revanche, à dire d'experts, les événements du 30 juin au 3 juillet 2009 ont provoqué chez elle un état de bouleversement émotionnel (mélange de tristesse, de déception et d'une grande colère) en lien probablement avec la réactivation de sa problématique abandonnique (nouvel échec, confrontation au manque, à la crainte de celui-ci, malgré tous ses espoirs et tous ses efforts). La conjonction de ce bouleversement émotionnel et de l'imprégnation éthylique, affaiblissant le contrôle pulsionnel, a pu entraîner une altération de sa capacité volitive. Ainsi, toujours à dire d'experts, la responsabilité de cette dernière a été diminuée sur le plan psychiatrique au moment des faits qui lui sont reprochés, mais dans une mesure légère. Sur la base de cette analyse, les experts ont relevé que l'expression de la violence dont A.M.________ a fait preuve paraissait ponctuelle et que cette dernière ne présentait pas un danger pour la sécurité publique. Ils ont aussi souligné que dans la mesure où elle était abstinente et ne se retrouvait pas dans une situation semblable, le risque de récidive pouvait être considéré comme faible. Les experts n'ont pas mis en évidence de grave trouble mental susceptible d'être mis en relation avec l'acte dont elle est accusée.
Un rapport d'expertise privée établi par la Dresse X., psychiatre-psychothérapeute FMH, le 15 décembre 2010, a mis en évidence un diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline. Ce médecin a fait mention d'antécédents traumatiques et a conclu à l'existence d'une amnésie dissociative. Le Dr V., expert entendu aux débats au sujet des observations de cette dernière, a quant à lui relevé qu'en l'absence de trouble mental, la responsabilité d'A.M.________ aurait dû être considérée comme pleine et que cependant, la conjugaison de l'imprégnation éthylique et de la problématique émotionnelle de l'abandon justifiait que soit retenue une diminution légère de la responsabilité.
2.1) A.K.________ et l'accusée louent une petite maison individuelle, sur deux étages, à Combremont-le-Petit, officiellement depuis le mois de mai 2009. En raison de la jalousie de A.K., des disputes ont émaillé la vie du couple de plus en plus fréquemment. Dans les situations conflictuelles, A.K. avait pour stratégie de fuir. Il quittait son domicile, parfois pour vingt-quatre heures et plus, s'installant soit dans une caravane dont il disposait, soit revenant auprès de son épouse P.. La violence des disputes était essentiellement verbale. Selon A.M., il est arrivé à deux reprises que son compagnon s'en prenne au mobilier. Lors de ces disputes, l'accusée insultait son partenaire. Le couple consommait immodérément de l'alcool, soit de la bière pour A.K.________ et du Bacardi mélangé à du Coca pour l'accusée.
2.2) Dans l'après-midi du 30 juin 2009, A.M.________ a reçu un sms d'une connaissance juriste lui demandant "comment vas-tu sémillante A.M.?". Ne comprenant pas le sens de cet adjectif, l'accusée en a demandé la signification à A.K., lequel a réagi violemment, par jalousie, en renvoyant un sms insultant à cette personne. A.K.________ a ensuite quitté la villa. Le couple a échangé plusieurs sms au ton insultant et ravageur. A.M.________ a réagi en ouvrant la cage contenant les deux canaris de son ami avant de la lancer du premier étage afin de la détruire. Elle a également renversé une culture de champignons. A.M.________ A.M., dans un geste de réconciliation, a acheté une nouvelle cage à oiseaux pourvue de deux canaris dans le but de les offrir à son ami. Ce jour-là, elle a également préparé un repas et imprimé un message d'amour pour l'anniversaire de ce dernier, ainsi que de pardon pour la disparition des oiseaux et la destruction de la cage. A.M. a pris le repas de midi avec l'une de ses amies et à son retour au domicile, elle a constaté que A.K.________ était venu prendre son chien à la villa sans prêter la moindre attention aux cadeaux offerts ainsi qu'aux messages précités. Elle lui a envoyé un sms pour lui demander où il se trouvait. Ce dernier lui a répondu de manière insultante. Avant 16 heures, l'accusée a téléphoné à son médecin pour solliciter la prescription de benzodiazépines, ce qui lui a été accordé. Elle n'est pas allée chercher ce médicament en raison de sa consommation d'alcool. Vers 17 heures son état d'esprit a brutalement changé. Elle a formulé plusieurs griefs, dont certains économiques, à l'encontre de A.K., exprimant une certaine jalousie quant aux rapports que ce dernier entretenait encore avec son épouse P.. Elle lui a écrit notamment vouloir partir de la maison, qu'il l'avait perdue pour de bon et que jamais elle ne le partagerait avec son épouse. Dans son dernier message, elle lui demandait où il se trouvait.
2.3) Selon les déclarations d'A.M., à l'arrivée de son partenaire quelques minutes avant 20 heures, elle a immédiatement interrompu la conversation téléphonique qu'elle avait en cours. Elle a proposé à ce dernier de manger le repas qu'elle lui avait préparé, ce qu'il a refusé en lui disant qu'elle allait l'empoisonner. Elle a continué à boire du Bacardi, vidant le fond de la bouteille dans son verre et a observé A.K. préparer et manger des pâtes. Elle est montée à l'étage pour se coucher et s'est endormie. Elle a ensuite été réveillée car A.K.________ lui projetait de l'eau sur son corps. Il l'a simultanément traitée de "salope". Elle a réagi en se faisant la réflexion qu'"elle en avait marre, qu'il fallait que cela cesse". Elle a admis avoir été en colère. Elle n'a pas été capable de se souvenir de la suite immédiate des événements, son dernier souvenir étant celui de la vision de A.K.________ couché à même le sol du salon. Elle a ensuite appelé sa sœur pour lui demander ce qu'elle devait faire. Cette dernière lui a conseillé de téléphoner au 144, ce qu'elle a fait. La police, puis les secours sont arrivés à la suite de cet appel intervenu à 21h32. Le décès de A.K.________ a été constaté dans son salon par les intervenants à 22 h 10 après la poursuite d'une tentative de réanimation de 20 minutes.
Appréciant la culpabilité de l'accusée, les premiers juges ont retenu qu'elle revêtait une certaine importance. Replaçant l'acte dans son contexte, ils ont considéré celui-ci comme totalement disproportionné. A charge, a été retenu l'antécédent judiciaire d'A.M.. A décharge, a été prise en compte une légère diminution de responsabilité, étant rappelé que l'imprégnation éthylique, ainsi que l'état de bouleversement émotionnel en lien avec la réactivation de la problématique abandonnique constituaient les composantes de la diminution de responsabilité et ne pouvaient être retenus une seconde fois à décharge sous forme de circonstances atténuantes. Le tribunal a également pris en compte l'enfance opprimée d'A.M. et un long mariage étouffant sa personnalité.
Des prétentions civiles ont été allouées à P.________, à la charge de l'accusée, par fr. 5'340 fr. 65 au titre de dommages-intérêts, par 68'756 fr. 40 au titre de dommages-intérêts (perte de soutien) et par 40'000 fr. au titre de tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 juillet 2009.
Des prétentions civiles ont été allouées à B.K.________, à charge de l'accusée, par 5'000 fr. au titre de tort moral.
C. En temps utile, A.M.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de meurtre, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, plus subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens que la peine prononcée à son encontre n'excède pas dix-huit mois et que le sursis lui est accordé. Sur l'action civile, elle a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est libérée des conclusions civiles prises par P.________ et B.K.________.
Le 23 décembre 2010, l'épouse légitime de A.K., P., a déclaré recourir contre le jugement précité. Cette dernière ne l'a toutefois pas fait suivre d'un mémoire motivé dans le délai légal imparti par le greffe du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois par courrier du 13 janvier 2011.
Dans son préavis du 22 février 2011, le Ministère public a proposé le rejet du recours.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
La Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (CCASS 8 novembre 2010/406 ; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP). En outre, saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Elle est liée par les conclusions en nullité mais non par les moyens invoqués (Bovay et alii, op. cit., n. 4 ad art. 439 CPP).
1.1) Invoquant la violation des art. 411 let. h et i CPP, la recourante soutient que l'état de fait du jugement est insuffisant et présente des lacunes et des contradictions. Elle prétend qu'il existe des doutes sérieux sur l'existence des faits retenus et importants pour le jugement de la cause.
1.2) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 104).
1.3) En l'espèce, comme le relève le Ministère public, les premiers juges ont minutieusement examiné les preuves à leur disposition, sans perdre de vue que le drame était survenu à huis clos, ce qui conduit forcément à émettre des hypothèses. Pour écarter la thèse de la légitime défense ou fixer la scène du crime comme pour établir la chronologie des événements, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de la recourante elle-même, les rapports des médecins légistes, le rapport de l'identité judiciaire, l'histoire du couple, soit autant d'éléments pertinents qui rendent la motivation des premiers juges complète et convaincante. Comme on le verra, la recourante ne se livre à aucune démonstration du caractère arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par les premiers juges mais se borne à opposer une autre version, ce qui est insuffisant (Bersier, in CPP annoté ad no 11.1, p. 488).
1.3.1) Ainsi, la recourante soutient tout d'abord que le jugement est contradictoire dans la mesure où l'hypothèse d'une altercation dans la chambre à coucher aurait été exclue, alors qu'elle aurait été retenue, au bénéfice du doute, au rez-de-chaussée.
Le jugement expose à satisfaction pour quels motifs les premiers juges ont considéré que la dispute avait eu lieu au salon plutôt que dans la chambre à coucher (jgt. pp. 30-31). Ils retiennent : "la projection d'eau conjuguée à l'insulte aura irrité la recourante et incité celle-ci à se lever et descendre au salon, probablement à la suite de A.K.________ ou dans un intervalle de temps qui demeurera inconnu".
Cette appréciation de preuves n'a rien d'arbitraire et le jugement ne contient pas de contradiction. Il est à noter par ailleurs que la recourante n'a jamais prétendu au cours de l'instruction ou des débats que l'altercation aurait pu avoir lieu ailleurs qu'au rez-de-chaussée.
Le moyen, mal fondé, doit être écarté.
1.3.2) La recourante fait ensuite grief aux premiers juges de lui avoir attribué la volonté de tuer son partenaire, affirmant que son comportement, le jour du drame notamment, contredit une froide volonté de tuer.
Les premiers juges expliquent clairement pour quelles raisons l'acte d'A.M.________ est en relation de causalité avec la mort de son partenaire et son intention d'homicide est indubitable. En effet, la recourante a utilisé un couteau pourvu d'une lame de 25 cm dont elle savait qu'elle était affûtée régulièrement par son partenaire. Elle a en outre choisi le plus grand couteau et a visé la cage thoracique à 7 cm au-dessus du mamelon et à 4.5 cm à droite de la ligne médiane. Elle savait donc ainsi atteindre des organes vitaux. Par ailleurs, il a suffi d'un seul coup pour que mort s'ensuive, le coup correspondant à un geste d'attaque précis, n'ayant rien à voir avec celui qui tente, dans une bagarre, de frapper un tiers à plusieurs reprises, l'atteignant finalement mortellement après lui avoir infligé d'autres blessures. En outre, les propos de l'accusée exprimant son exaspération et sa volonté de mettre un terme à la situation étayent également cette intention (jgt, pp. 33-34).
Cela étant, il sied de constater que les premiers juges se sont fondés sur des éléments pertinents et convaincants, leurs observations sont donc exemptes d'arbitraire.
Le moyen, mal fondé, doit être écarté.
1.3.3) La recourante fait valoir encore que, dans la mesure où son profil génétique et celui de A.K.________ se sont retrouvés tous deux sur le manche du couteau de cuisine, il est choquant que les premiers juges ne considèrent même pas l'hypothèse hautement probable que ledit couteau ait été en main de A.K.________ le soir du drame.
Le tribunal expose à satisfaction les raisons pour lesquelles il exclut que A.K.________ ait eu en main le couteau le soir du drame, écartant l'hypothèse du suicide. Il écarte également l'hypothèse que ce dernier aurait saisi le couteau en premier pour frapper l'accusée, expliquant que, compte tenu de la longueur de la lame et du caractère tranchant dudit couteau, l'accusée "aurait immanquablement présenté des lésions de défense provoquées par la lame" (jgt, p. 32). Au vu des éléments au dossier, les premiers juges ont bien plutôt constaté le contraire. Ils ont aussi noté que la recourante n'avait jamais évoqué un sentiment de peur ou de crainte (jgt, p. 38). En outre, les déclarations suivantes : " j'y ai foutu un coup de couteau (…)" (jgt, p. 29) faites par la recourante lors de son entretien téléphonique à police secours (au 144) excluent également l'hypothèse d'une attaque de A.K.________. Il ressort par ailleurs du jugement que la recourante a admis avoir été en colère au moment des faits (jgt, p. 21).
Les premiers juges ont donc pris en compte tous les éléments pertinents, de sorte que leur appréciation est soutenable et permet d'écarter la thèse de la légitime défense.
Le moyen soulevé, mal fondé doit être rejeté.
1.3.4) La recourante soutient que d'autres scenarii que celui expressément exclu par les premiers juges sont envisageables. Elle affirme qu'un couteau tordu a été retrouvé sur les lieux et qu'il aurait pu être utilisé lors de la dispute ; elle soutient en outre les photographies au dossier ne permettent pas d'exclure que A.K.________ ait participé au coup de couteau qu'il a reçu, ce dans la mesure où ce dernier est gaucher et où le coup fatal a été porté sur son côté droit.
Aucun indice ne permet d'accréditer la thèse d'un deuxième couteau. Par ailleurs, la recourante n'a jamais soulevé ce point lors de l'audience de jugement. Elle n'a en outre jamais évoqué un sentiment de peur ; elle était bien plutôt en colère, ses propos ayant exprimé son exaspération et sa volonté de mettre un terme à la situation (jgt, pp. 33, 34, 36). C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'hypothèse d'une attaque préalable de la victime, violente voire au couteau, "légitimant une défense sous la forme d'un coup de couteau potentiellement mortel asséné par devant" (jgt, pp. 38).
Le moyen invoqué, mal fondé doit donc être rejeté.
1.3.5) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir exclu l'hypothèse du suicide ou du moins, une participation active, physique et/ou psychologique de la victime dans le coup de couteau fatal.
Les premiers juges n'ont pas suivi cette théorie, considérant qu'aucun élément ne mettait en évidence l'existence chez la victime, à l'époque des faits, d'un quelconque état dépressif, son frère ayant exclu aux débats toute intention suicidaire. Au demeurant, le comportement de A.K.________ dans les heures précédant les événements n'évoque en rien une telle intention. Le tribunal précise en outre que le comportement immédiat de ce dernier, avant son décès, soit sa hargne à l'égard de l'accusée, n'était guère compatible avec l'état d'esprit d'une personne suicidaire.
Ainsi, le moyen, mal fondé, doit être écarté.
1.3.6) La recourante s'étonne que les premiers juges aient pu parler d'une "détermination certaine" et "d'un geste d'attaque précis" de sa part, dans la mesure où elle a été sortie de son sommeil et était lourdement anisée (1.95 g o/oo).
Les premiers juges exposent clairement et exhaustivement les éléments sur lesquels il se sont fondés pour retenir qu'A.M.________ avait toujours conservé la conscience de ce qu'elle faisait et que seule sa volonté avait légèrement été diminuée (jgt, pp. 12-13). De plus, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'analyse de sang effectuée a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.41 et 1.56 g o/oo, taux qui après un calcul rétroactif pouvait atteindre 1.69 g o/oo. Il est à noter que ce taux doit être apprécié à la lumière de la consommation habituelle de la recourante, l'instruction de l'affaire ayant permis de mettre en exergue une tendance à consommer "immodérément" de l'alcool fort. Il ressort encore du dossier que l'accusée était en colère ; elle se trouvait donc en état d'éveil et non "ensommeillée".
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
1.4) Finalement, la recourante voudrait faire établir le caractère violent de la victime en sollicitant de l'autorité de recours qu'elle procède à diverses mesures d'instruction.
Le caractère de violence physique n'a pas été retenu par les premiers juges. La victime avait pour stratégie de fuir devant les disputes. La violence était essentiellement verbale puisque a victime écrivait des sms à cette fin. Les conflits n'ont jamais dégénéré en violences corporelles. L'accusée elle-même admet que " A.K.________ n'a jamais porté la main sur elle" (jgt, p. 17). Du reste, toujours aux dires de cette dernière et à deux reprises uniquement, la victime s'en est prise à des objets (violence matérielle).
En réalité, la recourante se contente de rediscuter les faits, selon sa propre vision des événements. En outre, les mesures requises rejetées durant l'enquête et durant la phase préliminaire des débats n'ont pas fait l'objet d'une procédure incidente aux débats, ce qui prive la recourante de se plaindre d'une instruction insuffisante en procédure de recours (JdT 1981 III 31).
Partant, le moyen mal fondé, doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.
III. Recours en réforme
La recourante soulève plusieurs griefs mais s'écarte souvent de l'état de fait pour fonder sa motivation.
Or, dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.1) La recourante considère que l'intention d'homicide n'est pas suffisamment rapportée. Elle estime que c'est le contraire qui ressort de son comportement juste avant et juste après le drame. Elle se réfère en particulier à ses moyens de nullité.
Le jugement expose de manière complète pour quelle raison l'intention de l'homicide a été retenue (jgt. p. 33). Il suffit de s'y référer. Le tribunal a dû reconstituer le déroulement des faits dès lors que la recourante n'en avait que très peu de souvenirs, plaidant une amnésie. Par ailleurs, l'examen des moyens de nullité (cf. supra, par. II) démontre qu'aucun des arguments de l'accusée ne permet de conclure que les premiers juges ont violé le principe in dubio pro reo.
Ce premier moyen à l'appui du recours en réforme est mal fondé. Il doit être rejeté.
2.2) La recourante fait valoir que si l'intention d'homicide devait finalement être admise, il s'agirait alors d'un meurtre passionnel.
2.2.1) Le meurtre passionnel (art. 113 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 c. 2a).
L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202, précité; 118 IV 233 c. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 c. 2a, précité ; 118 IV 233 c. 2a, précité).
Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 c. 1.1 et les références citées)
Si l'auteur a provoqué par sa faute la réaction dont il souffre ou s'il a participé activement et fautivement à l'enchaînement des actions et réactions, l'émotion violente qui en résulte finalement n'est pas excusable (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 113 CP).
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105, c. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009 c. 2 et les références citées).
2.2.2) En l'espèce, les premiers juges exposent de manière convaincante les raisons qui les ont incités à écarter l'hypothèse du meurtre passionnel, au profit du meurtre (jgt, pp. 34-36). La recourante n'a agi ni par crainte (ce qui aurait pu étayer la thèse du profond désarroi), ni sous le coup d'une émotion violente. Ils rappellent à ce titre que l'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique (ATF 118 IV 233). Or, à dires d'experts, le bouleversement subi par l'accusée est ici d'origine pathologique (jgt, pp. 12-13).
Enfin, comme on l'a vu, le profond désarroi ou l'émotion violente doivent être excusables. In casu, compte tenu du fonctionnement habituel du couple, émaillé de violences verbales, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'A.M.________ avait les ressources lui permettant de s'adapter adéquatement à l'attitude de A.K.________ et que l'ampleur de sa réaction émotionnelle n'était ainsi pas excusable (jgt, p. 36).
Ainsi, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
2.3) La recourante soutient également que les premiers juges auraient dû retenir à tout le moins la légitime défense. Elle estime que le fait qu'elle n'ait pas exprimé avoir ressenti de la peur n'implique pas l'absence d'un tel sentiment.
2.3.1) Selon l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.
La question de savoir si le moyen de défense est proportionné aux circonstances s'apprécie d'après l'ensemble de celles-ci ; à cet égard, on doit examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par l'attaque et par les mesures de défense, la nature de ces dernières ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est généralement admis que la loi n'exige que la proportionnalité des moyens de défense, à savoir que l'agressé choisisse parmi les moyens de défense à sa disposition le plus léger qui permette de repousser l'attaque. La loi n'exige en revanche pas que la défense elle-même soit la seule voie possible; le droit de défense n'est pas subsidiaire à la possibilité de parer à l'attaque, de prendre la fuite ou de quérir de l'aide. Le droit à la légitime défense s'éteint avec la fin de l'attaque, et il subsiste ainsi tant que celle-ci dure ou continue de menacer. L'attaque qui a déjà commencé reste actuelle tant qu'une nouvelle atteinte ou une aggravation de l'atteinte existante menace d'après le comportement de l'agresseur. Pour qu'il y ait légitime défense, il faut en outre que l'auteur de l'acte de défense l'ait commis avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (CCASS 10 mars 2008/89 c. 2b ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
2.3.2) En l'espèce, les premiers juges ont examiné en détail pour quelles raisons ils devaient écarter cette hypothèse (jgt, pp. 36-37). L'existence d'une attaque imminente de la victime n'a pas été rapportée. Bien plus, A.M.________ n'a jamais évoqué un sentiment de peur. Par ailleurs, les propos tenus par l'accusée au téléphone avec sa sœur comme avec Police secours démontrent que cette dernière cherchait plutôt à poursuivre l'affrontement. Ces faits excluent donc tant la légitime défense que la défense excusable au sens de l'art. 16 CP.
Une légitime défense putative ne saurait pas non plus être admise dans la mesure où la preuve d'une attaque imminente n'a pas été rapportée et où les premiers juges n'ont pas retenu que la dispute avait été au-delà de ce que le couple avait pour habitude de vivre. L'instruction n'a pas davantage relevé de traces de lutte et, dans son argumentation, la recourante feint d'ignorer que l'état de fait du jugement met en évidence que c'est elle qui est allée chercher le couteau dans la cuisine avant de s'en prendre à la victime, de sorte que la notion même d'attaque par cette dernière n'est pas été établie.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
2.4) La recourante fait valoir encore que les premiers juges auraient dû faire application de l'art. 48 let. b CP, au motif que la nature violente et le comportement provocateur de A.K.________ se déduiraient du déroulement des faits.
Comme on l'a déjà vu, la nature violente de la victime n'a pas été démontrée, pas davantage qu'un comportement provocateur si vif de sa part pouvant expliquer l'homicide. Force est de constater que la recourante se réfère à un état de fait qui n'a pas été retenu par le tribunal et que, dès lors, ce moyen doit être rejeté.
2.5) La recourante invoque une violation de l'art. 48 let. c CP, en se référant aux observations faites au sujet de l'art. 113 CP.
La formulation de cette disposition correspond à celle de l'art. 113 CP (Commentaire romand, n. 32 ad art. 48 CP). Pour les motifs déjà exposés, l'art. 113 CP ne trouve pas application. Il suffit de renvoyer au considérant 2.1.2.2.2 ci-dessus.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
2.6) La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu le repentir sincère (art. 48 let. d CP), comme motif d'atténuation de sa peine. Elle soutient avoir procédé à une tentative de réanimation cardiaque et comprimé la plaie de la victime avec un linge en attendant les secours et avoir ainsi démontré sa volonté de lui venir en aide.
Il ressort du jugement qu'après avoir porté le coup mortel et avant d'appeler sa sœur et les secours pour leur demander ce qu'elle devait faire, la recourante a "pris soin" de laver le couteau utilisé (jgt, p. 22). Ainsi, s'il est constant que les premiers juges ont retenu que cette dernière a déploré son acte à un moment où elle en avait encore probablement conscience (jgt, p. 39), cela ne signifie toutefois pas qu'elle a fait un effort particulièrement méritoire pour venir en aide à son compagnon (Commentaire romand, n. 36 ad. art. 48 CP).
Le moyen doit dès lors être écarté.
2.7) Se référant à la jurisprudence (ATF 112 IV 66 = JdT 1987 IV 101), la recourante soutient également que les premiers juges auraient dû atténuer la peine en rappelant que l'art. 22 al. 1 CP s'applique aussi au repentir actif.
Le repentir actif est défini à l'art. 23 al. 4 CP. Cette disposition vise le cas de celui qui contribue à empêcher la consommation de l'infraction. Ainsi, l'action délictueuse est complète et le résultat devrait en principe se produire. Toutefois, l'auteur réagit par la suite de manière telle que les événements déclenchés par lui-même n'aboutissent pas à la consommation du fait décrit dans l'énoncé de fait légal. L'expression de repentir actif exprime l'idée que l'auteur doit modifier son comportement après avoir accompli complètement le comportement incriminé (Commentaire romand, n. 9 ad art. 23 CP). Si malgré tous ses efforts, l'infraction est consommée, l'auteur sera responsable, mais il faudra tenir compte d'une culpabilité moins grave au moment de la fixation de la peine qui pourra être atténuée ou dont l'auteur pourra être exempté, comme c'est le cas à l'art. 23 al. 4 CP (Commentaire romand, op. cit, n. 16).
En l'espèce, la recourante a choisi un couteau tranchant, comportant une lame de 25 cm. Elle a visé la cage thoracique de la victime et savait ainsi atteindre des organes vitaux. Il a suffi d'un coup pour que mort s'ensuive. Le coup correspond à un geste d'attaque précis (jgt, p. 33). On ne discerne donc aucun désistement de l'auteur dans l'enchaînement des causes conduisant à la conséquence fatale. Or, la jurisprudence citée par la recourante rappelle qu'il faut prendre en considération la volonté de celui qui tend à empêcher le résultat ; cette volonté étant absente in casu, ce dans la mesure où la recourante a fait preuve d'une détermination inflexible, se contentant d'alerter les secours en déplorant son acte, ce qui ne constitue ainsi pas l'expression d'un repentir a fortiori actif, il convient d'écarter ce moyen également.
2.8) Dans une formulation extrêmement succincte, la recourante fait valoir que le jugement entrepris a clairement donné une importance disproportionnée aux éléments à sa charge, et n'a que trop peu tenu compte des éléments à sa décharge. Elle indique que les facteurs susceptibles de diminuer la peine infligée, tels qu'incarnés par l'art. 48 CP, n'ont pas été examinés par les premiers juges. Elle soutient également que la peine infligée ne doit pas excéder la limite supérieure permettant l'octroi du sursis.
Par son comportement, la recourante a attenté à la vie humaine, qui est le bien juridique protégé au premier plan par la loi pénale. Les premiers juges ont examiné soigneusement sa culpabilité (jgt, pp. 38-40) et n'ont pas retenu à sa charge plusieurs éléments très défavorables tels que le nettoyage du couteau après l'acte, la froideur ou encore l'absence de regrets de cette dernière. Il est donc erroné de soutenir que le tribunal s'est sinon exclusivement, du moins principalement laissé guider par les seuls éléments à charge. Ainsi, la peine privative de liberté de huit ans et demi n'a pas été fixée en dehors du cadre légal. Elle apparaît modérée, si l'on songe que la recourante a été condamnée pour meurtre sans circonstances atténuantes légales, sous réserve d'une légère diminution de sa responsabilité pénale. La quotité de cette peine n'est nullement arbitraire et peut être confirmée. La question du sursis ne se pose pas.
Le moyen mal fondé doit être rejeté.
2.9) Finalement, la recourante conclut au rejet des conclusions civiles. Dans la mesure où tous les moyens invoqués par la recourante ont été rejetés et où la recourante ne s'en prend pas en tant que telles aux indemnités allouées, le recours doit également être rejeté sur ce point.
En définitive, aucun des moyens invoqués par A.M.________ n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressée se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'802 fr. 80 (quatre mille huit cent deux francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes), sont mis à la charge de la recourante. .
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.M.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : La greffière :
Du 8 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.K.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :