Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 14.01.2011 HC / 2011 / 114

TRIBUNAL CANTONAL

22

PE06.012867-YNT/CMS/PBR

COUR DE CASSATION penale


Séance du 14 janvier 2011


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Rouleau et M. Colelough Greffière : Mme Trachsel


Art. 411 let. f, g, h, i, j CPP ; 312 CP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant C., M., H., L. et G.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 décembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment acquitté C., H., L., M. et G.________ (I à V), rejeté les conclusions civiles de J.________ (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1.1) Au début de l'année 2006, les accusés étaient tous des policiers à Police Secours. J.________, né le 28 août 1989, avait eu plusieurs fois affaire à la police et était alors placé dans un foyer pour adolescents en difficulté. Il avait une relation particulière avec les forces de l'ordre, alternant intérêt et conflit.

1.2) Le 1er janvier 2006, vers 5h45, à la rue Saint-Martin à Lausanne, J.________ et [...] ont été interpellés par les sections B et C de Police Secours. Ils ont fait l'objet d'un contrôle d'usage et, comme ils avaient une attitude oppositionnelle, ils ont été maîtrisés et conduits à l'Hôtel de Police. Parmi les policiers présents lors de cette intervention, il y avait les accusés G.________ et M., mais aussi les nommés S. et K.. Après les contrôles d'usage, J., qui présentait une alcoolémie de 0,8 g o/oo, a pu s'en aller.

Le même jour, vers 6h30, à la Place du Tunnel à Lausanne, J.________ a croisé les cinq accusés dans un fourgon de police, et les a injuriés. H.________ a décidé de l'interpeller et l'a fait monter dans le véhicule. Ce dernier s'est déplacé jusqu'à la route du Pavement, où il s'est arrêté. C.________ a fait sortir le plaignant. Selon ce dernier, alors qu'il s'éloignait, l'agent, sur le marchepied du fourgon, l'aurait hélé et, en lui disant "tiens, j'ai oublié ça", l'aurait aspergé avec un spray au poivre, l'atteignant au visage et à la nuque. J.________ serait retourné à l'Hôtel de Police pour déposer plainte.

Les accusés contestent ces faits.

1.3) Une enquête a été ouverte contre C.________ pour ce geste, au cours de laquelle chacun des accusés a été entendu sur les événements. C.________ a été renvoyé en jugement comme accusé de voies de fait, alternativement de voies de fait et d'abus d'autorité, alternativement d'abus d'autorité, mais a finalement été acquitté le 16 janvier 2009 par le Tribunal de police de Lausanne. Ce jugement a été annulé pour des motifs formels.

Entre-temps, une nouvelle enquête a été ouverte contre les autres accusés, qui ont été renvoyés en jugement comme accusés d'entrave à l'action pénale, de faux témoignages et d'abus d'autorité : H.________ pour avoir "éloigné" le plaignant du centre ville, les trois autres pour n'avoir pas dénoncé leur collègue C.________, et avoir au contraire mis au point une version des faits concordante dans la perspective de leur audition par le juge d'instruction, puis avoir menti par omission aussi bien au juge d'instruction que devant le Tribunal de police de Lausanne.

Le Tribunal de police de la Côte, amené à examiner l'ensemble de l'affaire, a considéré que le geste imputé à C.________ n'avait pas eu lieu, dans la mesure où, en bref, le plaignant avait toujours affirmé avoir été aspergé avec un "mégaspray", étant précisé qu'il existe par ailleurs des petits sprays individuels et des "gigasprays". Le spray individuel est une petite bonbonne que le policier porte à la ceinture et peut être administré dès un mètre de distance. Le mégaspray est une bonbonne plus grande, qui équipe généralement les fourgons de police à deux endroits, dans la portière du chauffeur et dans une caisse fermée à clé dans le coffre ; il est efficace jusqu'à sept mètres et s'administre en principe à trois mètres de distance. Le gigaspray est utilisé plus rarement, lors de grandes manifestations. Le Tribunal a pris part à une démonstration de l'utilisation du mégaspray sur un mannequin et a pu constater la puissance de la pression du jet qui dégage un liquide orangé (tachant les habits) et une odeur extrêmement forte qui demeure sur les vêtements. Toutes les personnes présentes lors de cette démonstration ont été légèrement incommodées. Selon les témoins entendus, une personne atteinte par le jet ne peut ouvrir les yeux normalement durant une période de récupération de 30 minutes. Pour le Tribunal, il était extrêmement peu vraisemblable que C.________ ait pris le risque d'utiliser un tel engin à proximité immédiate du fourgon et de ses collègues. La version des faits du plaignant n'a pas permis de savoir où l'agent aurait pris la bonbonne de mégaspray. Enfin, toujours selon le Tribunal, le policier n'avait aucune raison d'agir de la sorte.

Appréciant ensuite d'autres éléments du dossier, le Tribunal a relativisé les déclarations protocolées, qui selon lui mélangent faits avérés, rumeurs, témoignages indirects et on-dit. Il a relevé que personne ne se souvenait que les vêtements du plaignant étaient tachés ou avaient une odeur particulière et que ceux-ci n'avaient pas été produits durant l'enquête. Le Tribunal a également retenu que les yeux rouges du plaignant, après une nuit blanche, n'étaient pas un élément probant, que l'Hôtel de police et son infirmerie n'avaient gardé aucune trace du passage de J.________ pour déposer plainte et qu'un complot généralisé du silence au sein de l'ensemble de la police paraissait peu vraisemblable.

Le geste imputé à C.________ n'étant pas tenu pour avéré, le Tribunal a rejeté les accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et abus d'autorité pour cet accusé et celles d'entrave à l'action pénale et de faux témoignage pour les autres accusés.

En ce qui concerne le "déplacement" du plaignant, le Tribunal a considéré que si le geste n'était pas justifié, il n'en constituait pas pour autant un abus d'autorité, faute d'intention de nuire. Il a retenu les explications de l'accusé, selon lesquelles le fourgon avait été appelé en renfort sur une autre mission, raison pour laquelle les policiers avaient "abandonné" le plaignant dans la précipitation.

C. J.________ a recouru contre ce jugement par déclaration du 14 décembre 2010, dans le délai de 5 jours prévu par l'art. 424 CPP (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le jugement lui a été notifié par écrit le jeudi 23 décembre 2010. Le recourant a déposé un mémoire motivé le même jour, soit en temps utile et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement et à sa réforme, en ce sens C.________ est condamné à la sanction que justice dira pour les infractions d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples qualifiées, que H.________ est condamné à la sanction que justice dira pour les infractions d'abus d'autorité, d'entrave à l'action pénale et de faux témoignage, que L.________ et M.________ sont condamnés à la sanction que justice dira pour les infractions d'entrave à l'action pénale et de faux témoignage, que G.________ est condamnée à la sanction que justice dira pour l'infraction d'entrave à l'action pénale, et que ses conclusions civiles sont admises. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à un Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que H.________ est condamné à la sanction que justice dira pour l'infraction d'abus d'autorité et que les conclusions civiles sont en partie admises.

En droit :

I.

1.1) Le recourant est victime LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5) s’agissant des lésions corporelles imputées à C.________. Sur ce point, il peut recourir aussi bien en nullité qu’en réforme, dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de ces dernières (art. 414a et 418a CPP).

1.2) La jurisprudence a rappelé que la victime n'a pas de prétention civile à faire valoir si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (TF 6B_274/2009). Or, dans le canton de Vaud, la responsabilité de l'État pour les dommages que les fonctionnaires causent dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la LRECA (loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents, RSV 170.11), dont l'art. 5 exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé. Dans l'affaire susmentionnée, est question d’un détenu reprochant à ses gardiens des lésions corporelles simples et un abus d’autorité. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que, sur la base de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, du Pacte ONU II, de la CEDH (Convention européenne des droits de l'homme) et de la Constitution suisse, la partie plaignante qui prétend avoir été la victime d’un traitement dégradant dispose d’un droit constitutionnel à l’application de la loi pénale aux responsables.

Pour tomber sous le coup de ces textes, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité – qui s’apprécie en fonction des circonstances. Il atteint le seuil requis s’il est de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a aussi traitement dégradant si l’humiliation ou l’avilissement a pour but, non d’amener la victime à agir d’une certaine manière, mais de la punir (TF 6B_274/2009 du 16 février 2010).

Sur cette base on doit vraisemblablement admettre que J.________ a qualité pour remettre en cause l’acquittement de C.________, s’agissant des lésions corporelles, et donc pour recourir.

1.3) On peut en revanche se demander s’il a la qualité de victime LAVI ou peut se prévaloir des textes précités pour l’abus d’autorité reproché à H.________. La qualité de victime n'est admise que de manière restrictive en matière d'abus d'autorité (TF 6B_444/2007 du 16 novembre 2007). En cas de délits contre la liberté individuelle, il faut déterminer si, compte tenu des circonstances concrètes de l'espèce, les faits poursuivis constituent par leur gravité une atteinte directe à la liberté physique ou psychique de l'intéressé (ATF 120 Ia 157). Dans l’arrêt TF 6B_444/2007 précité, il s’agissait d’une fouille au cours de laquelle on avait demandé au lésé de se déshabiller, et d’écarter les fesses, etc.; le TF a considéré que ce dernier n’avait pas rendu vraisemblable sa qualité de victime. Une telle atteinte à la liberté paraît plus grave que l’"éloignement" (de la Place du Tunnel à la rue du Pavement) imposé au recourant dans le présent litige.

Les conditions posées pour l’admission de la qualification de traitement inhumain ou dégradant ne sont pas remplies non plus.

1.4) Pour les autres infractions (entrave à l'action pénale et faux témoignage), qui n’ont pas du tout porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique du recourant, il faut retenir que ce dernier n’a pas non plus qualité de victime LAVI.

Comme plaignant, et s’agissant d’infractions se poursuivant d’office (il n’y a pas de recours pour les voies de fait, la plainte étant tardive et l’infraction étant prescrite), J.________ n’a pas qualité pour recourir (art. 413 al. 2 et 417 al. 2 CPP) car il n’a pas été condamné à payer des frais ou des dépens. Comme partie civile, il peut recourir en nullité seulement "dans la mesure où l’irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles" (art. 414 CPP) et en réforme uniquement en ce qui concerne ses conclusions civiles (art. 418 al. 1 CPP). Or, on le rappelle, il ne peut faire valoir de prétention civile contre des fonctionnaires.

1.5) Il semble ainsi que la conclusion en réforme tendant à la condamnation de H.________ pour abus d’autorité n’est pas recevable, pas plus que l’invitation à la Cour de cassation de statuer après annulation pour condamner les divers accusés pour abus d’autorité, entrave à l’action pénale et faux témoignage.

Pour le reste, le recours est recevable et il faut donc entrer en matière.

Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

1.1) Dans un premier grief, le recourant invoque l'art. 411 let. f CPP. Il reproche au premier juge d'avoir rejeté sa conclusion incidente tendant à l’audition du témoin W.________, au motif que sa requête était tardive. Il fait valoir que le Tribunal aurait dû ordonner et organiser d’office l’audition de ce témoin important, que lui-même n’avait aucune raison de se douter que les dires de cette personne seraient mis en cause, et qu’il ne la connaissait pas suffisamment pour la contraindre à se présenter. Selon lui, ce témoin "aurait pu apporter un éclairage primordial" sur des faits importants pour le jugement, ses déclarations étant à la base de l’ouverture de la seconde enquête.

1.2) Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Aux termes de la disposition précitée, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée.

Le tribunal ordonne les mesures d’instruction qui lui paraissent utiles. Cela étant souvent insuffisant aux yeux des parties, ces dernières ont la possibilité de former des réquisitions. Elles n’ont pas un droit absolu à obtenir l’administration de la totalité des preuves qu’elles offrent : le tribunal peut limiter l’instruction aux preuves relatives aux points essentiels pour l’issue de la cause. Il n’est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des faits qu’il estime peu importants pour le jugement de la cause. Le refus est injustifié lorsqu’il ne repose pas sur une raison pertinente. Encore faut-il, pour que le grief soit admis, que le rejet injustifié de conclusions incidentes ait été de nature à influer sur la décision attaquée.

1.3) En l'espèce, le tribunal a choisi de ne pas citer d'office le témoin en cause. Dans le délai de l'art. 320 CPP imparti lors de la première fixation d'audience, le conseil du plaignant avait requis sa convocation. Vu que le domicile du témoin était alors en Jordanie, le Président avait – logiquement – refusé. Dans le délai de l'art. 320 CPP imparti lors de la deuxième fixation d'audience, l'avocate a alors écrit que son client se réservait de faire entendre W.________ en qualité de témoin amené, pour le cas où cette dernière se trouverait en Suisse à la période des débats.

L'audience a débuté le jeudi 9 décembre 2010. Le vendredi matin, l'avocate de J.________ a requis l’audition du témoin, "par un entretien téléphonique par exemple". Cette requête était motivée par "le déroulement de l’instruction et les éléments qui sont apparus lors de l’audience du premier jour" (jugement, p. 7). Dans sa décision incidente (jugement, pp. 7-9), le Tribunal a considéré que la nécessité de l’audition de ce témoin était prévisible et que le plaignant aurait donc dû la requérir formellement en temps utile, qu’une audition par téléphone organisée précipitamment n’était pas un mode de faire crédible, que la régularité d’une citation à comparaître en Jordanie ne pouvait pas être garantie, que la position du témoin était au surplus connue par ses deux auditions en cours d’enquête, et que le déroulement de l’audience n’avait amené aucun élément totalement subit ou inattendu qui imposerait plus qu’auparavant l’audition de ce témoin.

Le recourant explique que le témoin aurait pu être entendu par téléphone immédiatement ou revenir en Suisse pour le lundi 13 décembre 2010. Il n’indique pas pourquoi la réaudition du témoin était importante pour le jugement de la cause. Il ne prétend pas vouloir essayer de lui faire dire autre chose que ce qu’il avait déjà dit. Dans un mail adressé le 23 octobre 2010 à son avocate, W.________ écrit par ailleurs qu’elle ne peut rien ajouter de plus à son témoignage.

1.4) Au vu de ces éléments, on ne peut pas considérer que la décision du premier juge ne repose pas sur des motifs pertinents, ni qu’elle était de nature à influencer le jugement. Une convocation du témoin en Jordanie n’était pas possible. Une commission rogatoire aurait dû être requise bien auparavant et n’aurait sans doute rien amené de plus que les deux auditions faites par le juge d’instruction. En outre, une audition par téléphone n’est pas conforme au CPP. Une suspension des débats pour atteindre le témoin était théoriquement possible, mais pas vraiment utile, puisqu’il ne s’agissait pas de lui faire dire quelque chose de précis mais simplement d’apprécier sa crédibilité. En outre, le recourant, assisté d’une avocate expérimentée, ne peut pas sérieusement soutenir qu’il pensait que le témoin, parce qu’il n’était pas cité, serait forcément cru sur parole et in extenso. Le dossier contenait moult témoignages contradictoires et le jugement consistait précisément pour l’essentiel à les apprécier. Le plaignant aurait donc dû s’organiser à l’avance pour amener le témoin en temps utile, aux débats ou même à une audition anticipée. Lorsqu’il prétend qu’il n’avait pas de lien particulier avec le témoin et ne pouvait le contraindre à se présenter, il faut tout de même noter que c’est pourtant à son avocate que W.________ avait choisi de s’adresser – en exclusivité, apparemment –pour soutenir sa cause. L'avocate elle-même se prévaut du fait que le témoin lui a dit qu’elle se tenait à sa disposition.

Pour ces motifs, ce moyen doit donc être écarté.

2.1) A l'appui de son recours en nullité, J.________ invoque également la violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP, soit, en l'occurrence, une violation de l'art. 365 al. 1 CPP. Se fondant sur le procès-verbal de l'audience, il soutient qu'il n'est pas possible de s'assurer que le tribunal a délibéré et pris sa décision immédiatement à l'issue des débats. Selon lui, il est possible que la décision ait subi des influences extérieures.

2.2) L'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à influer sur l'issue de la cause.

Le principe de la continuité des débats, qui vaut pour la délibération, le vote, la rédaction, l'approbation et la lecture du jugement, n'interdit pas au président de quitter la salle d'audience pendant la rédaction. Le droit vaudois ne prescrit pas la claustration des juges jusqu'à la lecture du jugement.

2.3) En l'espèce, il ressort du jugement que les débats se sont achevés le vendredi 10 décembre 2010 à 17h30. Le procès-verbal comporte la mention "statuant immédiatement à huis clos, le Tribunal retient ce qui suit", suivie du jugement, de trente pages, lui-même suivi de la mention "ce jugement est rédigé et signé à huis clos". La dernière page du procès-verbal indique que l'audience est reprise le 13 décembre 2010 à 14h30 pour la lecture dudit jugement.

Dans un Tribunal de police, le Président prend seul sa décision. La délibération est donc purement mentale, de sorte qu'elle peut intervenir sans protocole, et il n'y a pas de vote ni d’approbation du jugement. La phrase du procès-verbal que l’on trouve dans les jugements de Tribunal correctionnel et qui signale la fin des délibérations et le fait que les juges "confient au Président la rédaction du jugement" ne trouve pas d’emploi ici. Au surplus, les parties n’ont pas le droit à ce que l’autorité délibère pendant une durée déterminée ou minimale avant de prendre sa décision. Il suffit que le jugement mentionne que la décision a été prise immédiatement après les débats et à huis clos. Par ailleurs, lorsque la rédaction prend un certain temps, il n’est pas d’usage de mentionner les jours et les heures consacrés par le Président à cette activité. In casu, seul un week-end sépare les débats de la lecture du jugement. Il convient donc d'admettre que la décision a bien été prise immédiatement après les débats. La loi n'exige pas du président qu'il évite tout contact avec l'extérieur durant la période séparant les débats de la lecture du jugement.

Pour ces motifs, ce moyen, mal fondé, doit également être écarté.

3.1) Le recourant fait ensuite valoir que l'état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire et contradictoire. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP.

3.1.1) Ce moyen est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP ; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504 ; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

3.1.2) S’agissant des insuffisances et lacunes, le recourant fait tout d’abord valoir que le premier juge ne pouvait écarter le témoignage de W.________ sans préalablement exposer les faits de manière complète et sans alléguer avec précision les déclarations de ce témoin. Il soutient que le jugement entrepris déforme ses propos.

Le Tribunal n’a pas à répéter tous les propos d’un témoin avant de se déterminer sur sa crédibilité. Il convient d'admettre que le premier juge avait ces déclarations à l’esprit au moment de statuer. Il suffit qu’il explique clairement le motif de son choix. Sur ce point, il a indiqué que d’une manière générale, les personnes entendues mélangeaient faits et rumeurs, que les policiers W.________ et Q., tous deux à la Brigade de la Jeunesse, avaient régulièrement des divergences de vue avec leurs collègues d’autres brigades, et que cela pouvait engendrer des sentiments d’injustice ou des ressentiments, que la dénonciation de W. contenait des exagérations, notamment lorsqu'elle indiquait que le policier "a aspergé longuement" le recourant (jugement, p. 36), que cette dernière ne répondait pas aux interrogations du Tribunal sur l’utilisation du mégaspray, qu’il était peu vraisemblable que l’accusée G.________ se soit confiée à la cafétéria de l’Hôtel de police, endroit peu discret, de surcroît devant un collègue (Q.) qu’elle connaissait peu, qu’au bénéfice du doute en tout cas, on ne pouvait pas se reposer sur une confession entre quatre yeux et que le témoin W. avait attendu le lendemain des débats du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour se manifester auprès de l’avocate du plaignant plutôt qu’auprès des autorités pénales.

Dès lors, ces motifs sont suffisamment développés pour parvenir à la conclusion que le jugement n'est pas insuffisant.

3.1.3) Pour le surplus, on relèvera, bien que cet argument n’ait pas trait à une insuffisance ou à une lacune du jugement, qu’il n'existe pas de "déformation des propos" du témoin. Le jugement dit qu’il résulte "en substance" d’un mail du témoin W.________ (pièces 86/1 et 86/2) que "les accusés se sont mis d’accord pour ne pas dire la vérité", queG.________ aurait confié à sa collègue (son amie de l'époque) avoir rendez-vous avec un ou des collègues pour mettre au point une version commune (jugement, p. 16) et qu’en apprenant l’acquittement de C., W. aurait constaté "que les policiers intervenants ont habilement menti". Des pièces au dossier, il ressort que W.________ a écrit qu’elle savait que l’accusée avait rejoint "un ou plusieurs policiers (…) pour accorder leur version". Enfin, lors de sa première audition (pv 1, dossier joint), elle déclare ceci : "lorsque j’ai bluffé en lui demandant si c’était là qu’elle avait rendez-vous pour arranger sa version avec celle de ses collègues, elle m’a avoué que oui".

Le premier juge était donc parfaitement fondé à tirer une telle conclusion du récit du témoin.

3.2) Selon le recourant, l’état de fait serait aussi lacunaire parce que le Tribunal n’aurait pas indiqué pour quel motif il écartait les témoignages des nommés P., R., N., Z., et de tous ceux qui avaient vu les yeux rouges du plaignant.

Ce reproche est infondé dans la mesure où le jugement évoque les témoignages de R.________ et P.________ (jugement, p. 30). Il en ressort uniquement que ces témoins ont vu le plaignant ("ce témoin a bien vu l'accusé ce soir-là, fâché et déclarant qu'il avait été gazé"). Le Tribunal a estimé que ce seul élément objectif n’était pas déterminant après une nuit blanche.

Il s'avère que le jugement n’évoque effectivement pas les témoins N.________ et Z.________, entendus sur la question de la présence du plaignant à l’Hôtel de police pour y déposer plainte. Toutefois, l’état de fait examine ce point controversé (jugement, pp. 30 à 32). A l’issue de son examen, le Tribunal précise renoncer "à s’étendre encore longuement sur toutes les opérations d’enquête relatives à l’hypothétique passage n° 2 du plaignant à l’HP. Cela nécessiterait des pages de récit alors que rien, jusqu'ici, ne fait croire ni à l'existence d'un sprayage, ni à celle d'une tentative de dépôt de plainte infructueuse (…)".

On ne peut donc pas dire que cette question a été traitée de façon insuffisante.

Au surplus, on ne voit pas ce que le recourant espère tirer de concluant de ces témoignages, s’agissant de sa volonté de déposer plainte. En effet, il ressort des pièces (pv 12) que le témoin N.________ a vu un jeune en compagnie de deux policiers. Ce dernier ne pouvait exclure qu’il s’agisse du plaignant mais il ne lui semblait pas que c’était lui. Ce jeune se plaignait mais le témoin ne pouvait pas dire de quoi ; il lui semblait qu’il était question de rincer quelque chose. Il est à noter que les explications de ce témoin ont été fournies après que le juge lui a donné connaissance des déclarations du plaignant. Quant au témoin Z.________ (pv 24), il a vu un Noir furieux venir de l’intérieur de l’Hôtel de police, traverser la réception, cracher contre les vitres et donner des coups de pieds. Il est incapable de confirmer qu’il s’agissait du plaignant. Après que le juge lui a donné connaissance des déclarations de ce dernier, il s’est souvenu qu’effectivement il avait l’air d’avoir reçu du spray.

3.3) Le recourant fait valoir encore que le jugement passerait sous silence les contradictions, invraisemblances et phrases alambiquées dans les déclarations des accusés et qu'il serait lacunaire en ce sens qu'il ne mentionnerait pas l'aveu de H.________ sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de ramener le plaignant chez lui, mais uniquement de l'éloigner du centre ville, ou encore qu'il n'évoquerait pas la question du trajet du fourgon après l'abandon du plaignant.

En l'occurrence, le jugement ne dit pas explicitement qu’il y a des contradictions, mais il relève que les personnes entendues mélangent "faits et rumeurs" (jugement, pp. 20-21), que certaines "manient la langue de bois et la double négation" (jugement, p. 21) – commentaire certainement destiné à des policiers -, que certains faits ne peuvent être élucidés et que les versions au sujet des emplacements respectifs de chacun et du stationnement du fourgon de police, divergent (jugement, p. 22). Le jugement examine aussi le revirement de l’accusé L.________ (jugement, p. 41).

3.3.1) Toutes les parties ont été entendues plusieurs fois, à des années d’intervalle. Il est donc inévitable qu'il y ait des contradictions dans les deux camps. Celles-ci sont inhérentes au fonctionnement de la mémoire humaine. Quelle que soit la version choisie, elles ne peuvent pas toutes être expliquées. L’exemple mentionné a trait à l’ambiance dans le fourgon : celle-ci peut avoir évolué au fil du trajet, chacun se souvenant de ce qui l’a marqué. Quant aux "tournures de phrases compliquées" des policiers, elles résultent vraisemblablement de leur formation : on en voit dans tous les rapports de police, pas seulement chez les accusés. Il s’agit d’expliquer les choses de la façon la plus exacte possible : l’exemple cité "je l’aurais vu si j’avais tourné la tête de son côté" est typique de cette tournure d’esprit. Le Tribunal doit faire une appréciation des preuves et la motiver ; il ne peut pas tout expliquer, tout justifier.

3.3.2) Le jugement s’étend assez longuement sur les circonstances dans lesquelles le plaignant a été éloigné du centre ville et abandonné, et sur l’intention de l’accusé H.________ (jugement, pp. 23 et 37-40), signalée expressément comme suit : " l’accusé H.________ décida d’interpeller le plaignant pour l’éloigner du centre ville". Il n’évoque pas le trajet du fourgon après cet épisode. Il ne paraît cependant pas qu’il s’agisse d’un élément de nature à influer sur la décision attaquée. Le recourant en tire argument pour nier la crédibilité des accusés mais son raisonnement n’est pas convaincant ni décisif. Le Tribunal a tenté de retrouver trace de l’ordre de mission qui aurait conduit les policiers à abandonner le plaignant ; c’est suffisant.

3.4) Le recourant soutient que le jugement est lacunaire dans la mesure où il n’examine pas avec précision la chronologie des faits, ce qui est primordial pour apprécier la crédibilité des uns et des autres.

Le jugement examine le déroulement des faits jusqu’au prétendu sprayage, puis il "suit" le plaignant qui redescend en ville, et examine longuement la réalité du passage à l’Hôtel de police pour un dépôt de plainte. Il relève d’emblée que l’établissement des faits est une tâche ardue (jugement, p. 20) et parfois sur certains points qu’il est impossible d’être "plus précis" (jugement, p. 21). L’heure exacte de tous ces événements n’est certes pas indiquée, mais on ne saurait dire que c’est un point de nature à influer sur la décision attaquée, en particulier pour l’appréciation de la crédibilité de chacun. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas qu’il y a un anachronisme, une contradiction ou une impossibilité temporelle dans les faits tels qu’ils ont été retenus.

3.5) Le recourant soutient que le jugement est "lacunaire" lorsqu'il retient que le plaignant "n’a jamais indiqué, dans sa version, à quel moment les autres policiers seraient remontés dans le véhicule" (jugement, p. 25), ce que le recourant conteste. Selon ce dernier, ce passage est révélateur de l’absence d’intérêt du premier juge pour sa version des faits.

Il ne s’agit pas là d’une lacune de l’état de fait mais plutôt d’une appréciation du Tribunal, contestée par le recourant. Le jugement se penche longuement sur les faits dénoncés par le plaignant ; c’est même son objet central. Il est donc inexact de dire que cela n’intéressait pas le premier juge. La phrase litigieuse évoquée par le recourant se poursuit ainsi : "(…) tout comme il n’a jamais expliqué ce qu’ils auraient fait hors du véhicule" (p. 25).

3.6) Le recourant soutient ensuite que le jugement entrepris est entaché de contradictions et retient à la fois :

a) qu’il présentait une alcoolémie de 0,8 g o/oo et qu’il était fatigué après une consommation immodérée d’alcool.

Pour ce qui est de l'adjectif "immodérée", il s'agit d'une appréciation subjective, non d'un fait : il n’y a donc pas de contradiction. En outre, ce qualificatif n’est pas important, dans la mesure où la consommation d’alcool se trouve n'être qu’un des motifs pouvant expliquer des yeux rouges.

b) que l’odeur d’un jet de spray pollue quelques instants, puis se dissipe à l’extérieur mais demeure bien présente sur les habits si on se trouve à proximité immédiate, et qu’il est étonnant que les témoins D.________ et X.________ n’aient rien senti alors qu’ils avaient accompagné le plaignant aux toilettes puis à l’Hôtel de police, mais aussi qu’il était étrange que le plaignant ait senti cette odeur à son réveil, plusieurs heures après les événements.

Les deux dernières propositions ne sont pas des faits mais des appréciations. La dernière est au surplus déformée. En réalité, le raisonnement est parfaitement cohérent dans la mesure où le jugement retient que l’odeur demeure sur les habits (jugement, p. 27). Le plaignant dit lui-même que cela sentait mauvais dans sa chambre (jugement, p. 31), il est donc étonnant que les témoins D.________ et X.________, en l’accompagnant aux toilettes, n’aient pas senti d'odeur particulière (jugement, p. 30), ce que le jugement rappelle en page 31 ("il est étrange que personne d’autre [ndr : que le plaignant] n’ait évoqué l’existence de cette odeur).

c) que les déclarations mélangent les faits et les rumeurs et que les faits à retenir sont ceux exposés par les accusés et leurs collègues qui leur sont favorables, tandis que les policiers de la Brigade de la Jeunesse ne seraient pas crédibles.

Là encore il n’y a pas de contradiction entre des faits, ni entre des appréciations d’ailleurs. Le jugement indique d’abord que l'établissement des faits était une tâche ardue, puis retient que la dénonciation du plaignant, appuyée par deux policiers, n’est pas crédible. Le jugement ne dit pas que les policiers doivent être crus ; il dit seulement qu’il ne croit pas à la thèse d’un complot impliquant de nombreux policiers, et non seulement les accusés. Un tel raisonnement est soutenable et ne contient aucune contradiction.

d) que le plaignant "en rajoutait" (jugement, p. 28), "inventait" (jugement, p. 36), mais aussi que peut-être l’intéressé s’était "persuadé de la réalité" de ses accusations (jugement, p. 41).

On ne voit pas en quoi il y a là une contradiction. Les termes "rajouter" et "inventer" sont synonymes. Le Tribunal émet l’hypothèse que le plaignant s’est persuadé de la réalité de ce qu’il avance. Ce n’est pas un fait. De toute façon cette hypothèse concerne le fonctionnement interne de l’intéressé. Dans tous les cas le sprayage est considéré comme non avéré.

3.7) Le recourant fait enfin valoir qu’on ne parvient pas à démêler ce qui n’est pas retenu au bénéfice du doute de ce qui n’est pas retenu purement et simplement.

Ce grief est mélangé avec le précédent et on ne comprend pas très bien où se situerait la contradiction interne. Le Tribunal a considéré (jugement, p. 35) que l’accusation n’était pas crédible et qu'"il est impossible de construire un état de fait avec un degré de certitude suffisant, dans l’hypothèse d’une condamnation (…). Le Tribunal est conscient qu’on pourrait longuement allonger sur des interprétations diverses des (…) documents au dossier (…). De conviction, il n’y a pas". Cette formulation n’est certes pas très bien choisie mais on comprend de l’ensemble du jugement et de la phrase finale "les accusés sont acquittés et ce n’est pas au seul bénéfice du doute" (jugement, p. 41) que le premier juge s’est convaincu que le sprayage au moyen d’un mégaspray n’avait pas eu lieu. Ainsi, il importe peu que ce soit un mensonge ou une conviction erronée du plaignant.

Pour tous ces motifs, le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, doit être écarté.

4.1) Le recourant soutient que le Tribunal a apprécié les preuves avec un parti pris favorable aux accusés, partant de façon arbitraire. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP.

4.2) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 16 juin 2010, n° 246, c. 2b ; Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP et les références citées ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées).

De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée ; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i et les références citées).

4.3) Le recourant fait valoir que le premier juge s'est fondé sur un élément dénué de toute pertinence en retenant que l’absence d’avertissement avant usage et de rapport après usage, procédure normale à suivre en cas d’utilisation de mégaspray, prouverait le caractère infondé de la plainte.

En réalité, ce que dit le Tribunal, c’est que le plaignant n’a pas décrit l’accusé C.________ en train de prendre une bonbonne de mégaspray à l’un ou l’autre des endroits où elle aurait pu se trouver dans le fourgon, alors qu’il aurait fallu qu’il ouvre la portière du conducteur ou prenne les clés et ouvre le coffre, ce qui ne pouvait passer inaperçu. Il a aussi considéré que, vu les effets très forts du mégaspray, il était peu vraisemblable que l'accusé C.________ ait pris le risque de l’utiliser à proximité immédiate de ses collègues, en particulier sans les avertir – ce que le plaignant aurait signalé. Enfin, l’accusé n’avait aucune raison d’agir de la sorte, selon le premier juge.

Ces trois arguments ne sont pas insoutenables.

4.4) Le recourant considère que le jugement retient à tort que les bonbonnes étaient en principe de couleur noire, mais qu’il pouvait subsister des bonbonnes blanches telles que celles décrites par le plaignant.

A vrai dire, le Tribunal n’a rien déduit de ce fait, et pour cause : il retient en réalité que le fourgon aurait pu être muni aussi bien d’une bonbonne noire que d’une bonbonne blanche (jugement, pp. 24-25 et 28).

4.5) Le recourant soutient que le jugement considère à tort que, selon le témoin???.________, le plaignant a pu voir une bonbonne de mégaspray lors de sa visite de l’Hôtel de police à l'occasion d'une manifestation organisée à cet effet par la Maison de Jeunes de Lausanne.

Il s’agit ici d’une simple hypothèse d’autant moins importante que la question de la couleur de la bonbonne n’a pas été résolue. Elle n’a rien d’arbitraire en soi. Quant au témoignage litigieux, il a été correctement lu, puisqu’il indique qu’en principe, chaque véhicule est équipé d’un mégaspray et que ce matériel a dû être montré au visiteur d’une manière ou d’une autre, soit disposé au sol, soit directement dans le véhicule (pv 27, pp. 2-3).

4.6) Le recourant estime que le Tribunal a fait preuve de partialité en rejetant la version du plaignant avant même d’avoir parlé des témoignages de W., Q., N., Z., I., F., R., T. et B., du revirement de l’accusé L. qui selon le recourant est insoutenable, ou de la rumeur ayant circulé. Selon le recourant, il s’attarderait insuffisamment sur les témoignages de W.________ et Q.________ et n’expliquerait pas pourquoi ceux-ci sont rejetés alors qu’ils contiendraient des détails qui n’ont pas pu être inventés ou lus dans la presse.

On rappelle d’abord que le jugement forme un tout et que le fait qu’un argument se trouve à un endroit plutôt qu’à un autre n’est pas déterminant. Les témoins W.________ et Q.________ font l’objet d’un examen de crédibilité assez long. Le jugement retient que les policiers de la Brigade de la Jeunesse ont souvent des divergences de vues avec leur collègues travaillant la nuit, ce qui peut engendrer des sentiments d’injustice ou des ressentiments (jugement, p. 29), qu'il est étonnant que W.________ ne se soit manifestée que le lendemain des débats devant le Tribunal, en prenant contact avec l’avocate du plaignant plutôt qu’avec les autorités (jugement, p. 37), que la dénonciation de cette dernière contient des exagérations, que les confidences de l’accusée G.________ à la cafétéria de l’Hôtel de police sont peu vraisemblables, qui plus est en présence de Q.________ qu’elle ne connaissait presque pas, que ce dernier a des relations avec le plaignant dépassant le cadre de cette affaire, que les témoins, épris de justice, ont pu confondre rumeur et faits (jugement, p. 36). Ces motifs n'ont rien d'insoutenable.

Dans la mesure où le témoin W.________ s’est manifestée pour la première fois trois ans après les événements en cause, elle pourrait avoir eu vent, comme les autres policiers, de simples rumeurs, ou encore avoir eu des contacts avec le plaignant par le biais de Q.________, par exemple. On peut émettre toutes sortes d’hypothèses qui expliqueraient comment cette dernière a pu écrire ses mails à l'avocate du recourant.

Au sujet de L., le Tribunal a considéré qu’il avait "donné l’impression de se rétracter devant le magistrat instructeur lors de son audition du 29 février 2009" et qu’on aurait "pu croire un certain temps [qu’il] aurait admis l’existence de l’épisode du sprayage", en disant qu’"il n’était pas fier de ce qui s’était passé". Par la suite l’accusé L. a expliqué que par cette dernière remarque, "il faisait référence au fait d'avoir déplacé le plaignant pour le ramener chez lui". Le Tribunal a suivi cette dernière version. La relecture des deux procès-verbaux d’audition en cours d’enquête (dossier joint, pv 3 et 10) ne rend pas cette solution insoutenable eu égard aux rumeurs, des on-dit, etc., auxquels le jugement fait référence. Lors de sa première audition, l’accusé dit avoir "appris" après l’intervention seulement que C.________ avait sprayé le plaignant ; il ne précise pas de qui. Il avait dit à son collègue qu’il ne le dénoncerait pas ; l’intéressé n’avait pas démenti. Lors de la deuxième audition, il indique avoir appris cela "par la rumeur". Or, s'il s'avère que C.________ n’a pas démenti, il n’a pas non plus admis les faits.

Le jugement examine aussi les autres témoignages mentionnés par le recourant. Il a été relevé que les témoignages N.________ et Z.________ ne contenaient rien de concluant. Les amis et connaissances de l’accusé l’ont seulement vu avec des yeux rouges et entendu se plaindre. Le Tribunal a considéré de façon pertinente que ce n’était pas déterminant. En ce qui concerne A.________, le premier juge était fondé à dire qu’il n’y avait rien à en tirer puisqu’il n’a fait état que de rumeurs.

4.7) Le recourant reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il avait correctement identifié le policier E.________ comme étant présent à l’Hôtel de police ou décrit l’infirmerie, ce qui constitue autant de preuves de son passage.

La question du passage du plaignant à l’Hôtel de police est examinée sur plusieurs pages dans le jugement et en définitive le premier juge a considéré que les faits n’étaient pas établis et qu’il renonçait à faire une relation complète de toutes les mesures d’instruction administrées en cours d’enquête. Il est vrai que la relecture du dossier montre que le résultat est loin d’être clair, de sorte que la conclusion du juge n’est pas arbitraire.

Ainsi, pour ces motifs, le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP doit être écarté.

5.1) Dans un dernier moyen, le recourant affirme que le jugement est insuffisamment motivé sur les questions du comportement de "Mme [...]" et des dires de W.________ et Q., des déclarations des témoins Z., T., D. et X.________, et sur le fait que le juge a vu des contradictions dans les propos du plaignant et de ses proches, mais pas dans ceux des accusés et de leurs collègues. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. j CPP.

5.2) Selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 lettre j CPP et les réf. cit.).

5.3) Comme déjà relevé, le Tribunal a examiné assez longuement la question de la crédibilité des témoins W.________ et Q.. Il a fait de même pour D. et X.________ (jugement, pp. 30 et 31). Les déclarations des autres témoins n’ont pas forcément été écartées mais simplement considérées comme non déterminantes, ce expressément pour T.________ (jugement, p. 30), implicitement pour Z.. On rappelle qu’il s’agissait, pour ce dernier, de savoir si le plaignant s'était rendu à l’Hôtel de police. La question a été traitée en détail et le premier juge a conclu en disant qu’il renonçait à exposer toutes les mesures d’instruction administrées. Ceci est d’autant plus suffisant que le témoignage de Z., comme on l’a vu plus haut, n’est effectivement pas concluant. D’une façon générale, les motifs qui ont guidé le premier juge sont suffisamment détaillés pour qu’on comprenne ce qui a motivé sa décision.

Ce moyen doit donc lui aussi être rejeté, à l’instar du recours en nullité dans son intégralité.

III. Recours en réforme

Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70 s., ch. 8).

2.1) Le recourant fait valoir que l'infraction réprimée à l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) est réalisée par le comportement de H.________. Selon ce dernier, l'existence d'une mesure d'éloignement du centre ville à son égard, alors qu'il était mineur, est avérée. Il retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été ramené au domicile de sa mère, alors détentrice de l'autorité parentale.

2.2) Comme on l'a vu plus haut (cf. supra, consid. I. 2.3), le recourant n'est pas fondé à remettre en cause l'acquittement de l'accusé H.________ pour abus d'autorité. Il peut en revanche contester le rejet de ses conclusions civiles – en quoi il ne peut pas non plus obtenir gain de cause, puisqu'il ne peut faire valoir de prétention civiles contre un fonctionnaire de l'Etat de Vaud (cf. supra, consid. I. 2.4).

2.3) Sur le fond, il convient tout de même de mentionner que dans la mesure où l’accusé a décidé d’éloigner le plaignant non pour l’ennuyer purement et simplement mais pour calmer la situation, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas d’intention de nuire et qu’une déclaration de culpabilité était exclue. On aurait pu imaginer un acte illicite sur le plan civil, puisque le Commandant de la police lausannoise a qualifié cette mesure "d’inadéquate et critiquable du point de vue professionnel" (jugement, p. 38). La question n’a pas été développée plus avant, le Tribunal remarquant tout de même que H.________ n’avait été inquiété que quatre ans après les faits. En outre, il ressort aussi du dossier que ce dernier n’a pas été sanctionné disciplinairement par sa hiérarchie.

En réalité, vu l’impossibilité de faire valoir des prétentions civiles, le premier juge n’était même pas fondé, malgré l’acquittement, à donner acte au plaignant de ses réserves civiles contre l’accusé.

Pour ces motifs, le recours en réforme doit être rejeté.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 5'410 fr. (cinq mille quatre cent dix francs), y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 janvier 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aline Bonard, avocate (pour J.________),

Me Odile Pelet, avocate (pour C.________ et H.________),

Me Gloria Capt, avocate (pour L.________),

Me Alain Dubuis, avocat (pour M.________ et G.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population, secteur étrangers (28.08.89), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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