Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 17.12.2010 HC / 2010 / 691

TRIBUNAL CANTONAL

490

PE09.018630-LML/YBL/PGI

COUR DE CASSATION penale


Séance du 17 décembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Choukroun


Art. 139 ch. 1, 172ter CP; 411 let. i, 439 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 octobre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que I.________ s'était rendu coupable de vol d'importance mineure (I), l'a condamné à une amende de 300 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 (trois) jours (III), a donné acte à la Société coopérative Migros Vaud de ses réserves de droit civil à l'encontre de I.________ (IV) et a mis à sa charge l'entier des frais de justice, par 1'391 fr. (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Il est reproché à I.________ d'avoir, à Renens, le 17 juillet 2009, dérobé au préjudice du magasin Migros Obi un décodeur satellite digital d'une valeur de 279 fr., qu'il aurait lancé à l'extérieur du magasin par-dessus un grillage pour pouvoir l'emporter.

I.________, s'il reconnaît s'être rendu ce jour-là au magasin Obi et s'être intéressé aux décodeurs satellite pour ensuite se rendre dans l'espace jardin du magasin pour y regarder les fleurs, nie toutefois avoir dérobé quoi que ce soit.

Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a entendu les témoignages de la personne qui était responsable du rayon électricité au moment des faits et du surveillant au magasin Obi. Ces deux témoins ont confirmé avoir vu le recourant entrer dans l'espace jardin du magasin Obi avec un carton d'emballage bleu, provenant du magasin. Le surveillant du magasin a constaté, ultérieurement que I.________ était revenu à l'intérieur du magasin sans le carton en question et il l'a interpellé alors qu'il se dirigeait vers les caisses pour quitter le magasin. Un vendeur du magasin Obi a retrouvé le carton, qui contenait toujours l'appareil, à l'extérieur, sur la passerelle pour piétons longeant le magasin. Un autre vendeur a récupéré le carton et en l'ouvrant, a constaté que le décodeur avait été abîmé par le choc, comme s'il avait été lancé par-dessus le grillage de 2,5 m entourant le jardin. Sur la base de ces témoignages, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne s'est forgé la conviction que I.________, en dépit de ses constantes dénégations, s'était bien rendu coupable de vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

C. En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, les conclusions civiles prises par la Société coopérative Migros Vaud étant rejetées et les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

En droit :

Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

Le recourant soutient que le tribunal de police s'est forgé la conviction de sa culpabilité de manière hâtive alors que les deux témoins entendus avaient des positions divergentes sur le déroulement des faits, l'un affirmant qu'il avait quitté le rayon électricité pour se rendre dans l'espace jardin du magasin alors que l'autre a indiqué qu'il se trouvait au milieu de l'allée centrale du magasin. Il se prévaut ainsi du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP.

2.1 La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).

Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).

2.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 129 I 8 c. 2.1). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).

2.3 En l'espèce, le recourant ne fait qu’opposer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge, de sorte que ce moyen, purement appellatoire, doit être rejeté. En effet, la cour de céans considère que le premier juge a apprécié tous les éléments de l'instruction. Il a notamment examiné les témoignages des personnes entendues en cours d'enquête et lors des débats. Il a exposé de façon claire les raisons pour lesquelles il avait considéré que la culpabilité du recourant ne faisait pas de doute, nonobstant le point divergent des témoignages reçus. Partant, il faut admettre que le premier juge a donné une argumentation factuelle soignée, complète et convaincante, de la culpabilité de I.________.

Le recours en nullité doit ainsi être rejeté.

Quant aux moyens de réforme soulevés par I.________, ils sont fondés sur des arguments identiques à ceux que le prénommé présente dans le cadre de son recours en nullité.

Par ailleurs, les griefs que l'accusé invoque dans son recours en réforme sont liés à l'admission des moyens de nullité. Or, dans la mesure où les griefs invoqués ci-avant doivent être rejetés, il ne se justifie pas d'y revenir ici.

Le recours en réforme devient donc sans objet.

Le recourant demande que l'assistance judiciaire lui soit octroyée.

5.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Dans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (ATF 129 I 281 c. 3.1). Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2). Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'un cas bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite (ATF 128 I 225, précité, c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43, précité, c. 2).

5.2 En l'espèce, il convient de relever qu'en présence d'une situation factuelle et juridique tout à fait claire, l'enjeu de l'affaire (une amende de 300 fr.) ne nécessitait pas la présence d'un mandataire professionnel. En outre, le recours était d'emblée voué à l'échec. Par conséquent, le conseil du recourant ne peut prétendre être désigné comme défenseur d'office et aucune indemnité à ce titre ne peut lui être allouée.

En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement confirmé. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de 2ème instance seront supportés par I.________.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais de deuxième instance, par 910 fr. (neuf cent dix) francs, sont mis à la charge du recourant.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 21 décembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________), ‑ Société coopérative Migros Vaud,

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population, secteur étrangers (13.09.1964), ‑ M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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