Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 21.01.2010 HC / 2010 / 68

TRIBUNAL CANTONAL

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PE07.022780-ADY/CMS/MCA

COUR DE CASSATION penale


Séance du 21 janvier 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez


Art. 47, 122, 129, 305 CP; 411 let. h et i , 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par D., I. et Y.________ contre le jugement rendu le 23 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, de faux dans les certificats, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr), d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de quatre cent quinze jours de détention avant jugement (II); constaté que I.________ s'était rendu coupable de voies de fait, de mise en danger de la vie d'autrui, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de circulation malgré un retrait de permis de conduire (III); l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée par condamnation du 14 novembre 2008 (IV); suspendu l'exécution d'une partie de la peine prononcée sous chiffre IV ci-dessus portant sur douze mois, fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans et ordonné au condamné, au titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi auprès de l'Unité socioéducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie, rue St-Martin 7, 1003 Lausanne, aussi longtemps que cette unité l'estimera nécessaire (V); renoncé à révoquer le sursis accordé à l'intéressé par ordonnance de condamnation du 9 août 2006 du Juge d'instruction de l'Est vaudois à Vevey (VI); constaté que Y.________ s'était rendue coupable d'entrave à l'action pénale, d'infraction à la LEtr et d'infraction à la LSEE (VII); l'a condamnée à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (VIII); suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre VIII ci-dessus et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (IX); renoncé à révoquer le sursis accordé à l'intéressée par ordonnance de condamnation du 25 janvier 2008 du Juge d'instruction de Lausanne, prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'une année (X).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) D.________ est né en 1972 au Kosovo. II serait déjà venu en Suisse en 1990 ou 1991, avec un permis de saisonnier, pour travailler dans le canton d’Argovie. En 1991 ou 1992, il s’est marié au Kosovo avec sa coaccusée, Y.. Avec elle, il a quitté son pays d’origine pour s’installer en Allemagne en 1993 avant de divorcer en 1997 ou 1998. De cette union sont nés trois enfants, en 1993, 1995 et 1996. Au cours de l'année 1999, D. s'est remarié avec une ressortissante allemande. Il a ainsi obtenu un permis de séjour et a pu poursuivre une activité professionnelle en travaillant sur des chantiers. A la suite de diverses condamnations pénales, il a fait l’objet d’une interdiction de séjour en Allemagne, pays qu’il a quitté en 2004. Son épouse est restée en Allemagne et n’entretient plus avec lui que des contacts téléphoniques. Grâce à de faux papiers, il a voyagé dans divers pays d’Europe, en particulier en France et en Belgique, profitant de l’hébergement auprès de membres de sa famille. Il est également venu à de réitérées reprises en Suisse pour y voir ses enfants.

Les casiers judiciaires suisse, italien et français de D.________ sont vierges. En revanche, son casier judiciaire allemand comporte treize inscriptions entre le 5 décembre 1994 et le 13 novembre 2001. Le prénommé estime avoir exécuté deux ans et demi d'emprisonnement au total.

b) I.________ est né en 1983 en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant. En 1995, il est venu se réfugier en Suisse avec sa belle-mère, en raison de la guerre civile qui avait éclaté dans son pays. Il a terminé sa scolarité dans des classes d’accueil spécialisées avant de débuter un apprentissage de boulanger-pâtissier qu'il n'a pas mené à terme en raison d'abus de boissons alcooliques. Il a alors travaillé comme aide-boulanger, puis comme manoeuvre sur des chantiers avant d'exercer plusieurs petits boulots. Il s'est marié le 25 août 2003 avec sa coaccusée, Y.________. Selon lui, il s’agissait d’un mariage arrangé, qui permettait à sa compagne d’obtenir un permis de séjour en Suisse. La vie commune a cessé à partir de mai 2007, période au cours de laquelle l'accusé a débuté une relation avec son amie actuelle. En date du 2 décembre 2008, les époux se sont séparés pour une durée indéterminée en vertu d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Le casier judiciaire de l'accusé mentionne six condamnations prononcées entre le 22 juin 2004 et le 14 novembre 2008, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.

c) Y.________ est née en 1969 en Albanie, pays dont elle est ressortissante. Elle a épousé son coaccusé D., avec qui elle a eu trois enfants. Après le divorce prononcé en 1998, elle est restée quelque temps en Allemagne, avant de venir s’établir en Suisse avec ses enfants. Elle s’est alors mariée avec I. et a pu obtenir un permis B. Depuis le 23 juin 2005, elle travaille en qualité de blanchisseuse chez [...]. Elle réalise un revenu mensuel net de 2’800 fr., avec un treizième salaire. Elle reçoit également des allocations familiales de 770 fr. et les services sociaux lui complètent son budget depuis plusieurs années. Actuellement, le BRAPA lui verse la pension due par I.________, par 400 fr., et les services sociaux complètent cette somme en versant un montant de l’ordre de 300 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subventionnées. Son loyer s’élève à 1690 fr., y compris une place de parc et les charges. Ses dettes s'élèvent à 1'900 francs.

A son casier judiciaire suisse figure l’inscription suivante :

25 janvier 2008, Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire de dix jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans.

a) A tout le moins dès l’été 2007 et jusqu’au 4 septembre 2008, date de son interpellation, D.________ a effectué plusieurs allées et venues en Suisse, pénétrant sur le territoire sans aucun papier d’identité, muni de documents néerlandais contrefaits pour le cas où il venait à être contrôlé. Il y a également résidé pour de brefs séjours et travaillé sans aucune autorisation, notamment dans une discothèque à Genève et sur des chantiers. Il affirme ne plus avoir travaillé en Suisse après les événements du 1er novembre 2007 dont il sera question ci-après.

En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de faux dans les certificats, d'infraction à la LEtr ainsi que de contravention et d'infraction à la LSEE.

b) Dans les mêmes circonstances de temps, soit en tout cas dès l’été 2007 et jusqu’au 4 septembre 2008, Y.________ a facilité les séjours illégaux de son ex-mari D.________ notamment en l’accueillant à son domicile lausannois à diverses reprises.

Elle lui a aussi donné accès à son compte bancaire ouvert auprès de la BCV, sur lequel l’accusé a procédé à divers retraits d’argent à l’aide de sa carte. L’enquête a ainsi permis d’établir que D.________ a retiré plusieurs sommes à Lausanne les 26 juin 2008, 7 juillet 2008, 5, 15 et 27 août 2008. La carte bancaire BCV concernée a été trouvée en possession de D.________ lors de son interpellation. Elle lui a également remis des cartes téléphoniques SIM à son nom ou au nom de son fils.

Dans le courant de l’été 2007, D.________ s'est rendu à Rolle en compagnie de Y.________ pour procéder au nom de celle-ci à l’achat d’une voiture VW Golf, au volant de laquelle l’accusé a été photographié le 16 octobre 2007 par une installation de radar sise à l’avenue de Tivoli à Lausanne ensuite d’un excès de vitesse.

A la suite d’un dispositif d’observation mis en place le 4 septembre 2008 aux alentours de l’immeuble occupé par Y., la police a pu procéder à l’interpellation de D., peu après qu'il ait quitté le logement.

En raison des faits qui précèdent, Y.________ a été reconnue coupable d'infraction à la LEtr et d'infraction à la LSEE.

c) A Lausanne, dans l’après-midi du 31 octobre 2007, I.________ et V., ressortissant bosniaque né en 1985, tous deux à l’époque sans travail, ont consommé des boissons alcooliques ensemble dans des établissements publics, comme il le leur arrivait fréquemment. En fin d’après-midi, ils se sont retrouvés avec d’autres compatriotes dans l’établissement [...]. Selon la serveuse B., ils étaient tous deux éméchés lorsqu’elle a pris son service à 20 h 00. Au cours de la soirée, ils ont bu ensemble une bouteille de vodka, puis de la bière. Tout au long de la soirée, ils n’ont pas cessé "de se provoquer et de s’embrasser" et ont failli en venir aux mains à plusieurs reprises, mais ont chaque fois été retenus. En début de soirée, D.________ a fait un premier passage dans l’établissement [...]. Il a échangé quelques paroles avec I.________ qui était la seule personne qu’il connaissait. En revanche, il n’a pas discuté avec V.________ qu’il voyait pour la première fois. D.________ n’est resté que quelques minutes, car il devait se rendre à Genève où il travaillait au sein de la sécurité d’une discothèque. Vers 23 h 45, soit peu avant la fermeture, il est revenu et s'est assis seul à une table. V., qui avait continué à s’alcooliser au cours de la soirée et qui ne se contrôlait plus, s’est mis à nouveau à provoquer I. et à insulter toutes les personnes présentes. Pour éviter que la situation ne s’envenime, la serveuse a prié V.________ de quitter l’établissement, ce qu'il a accepté de faire, accompagné de G., A.O. et B.O.. Quant à I. et D., à la demande de la serveuse qui voulait éviter une confrontation, ils sont encore restés quelques minutes à l'intérieur. A un moment donné, V. les a provoqués en venant près de là fenêtre, tapant contre la vitre en leur disant de sortir et en proférant des insultes. Ils n'ont pas réagi et sont sortis à la fermeture, D.________ en tête. Celui-ci s’est retrouvé face à V., alors que G., A.O.________ et B.O.________ se trouvaient à une dizaine de mètres, s’apprêtant à rentrer dans une voiture stationnée à cet endroit. V., qui était redescendu en direction de D., lequel était suivi par I., était décidé à se battre. Une altercation a éclaté entre les trois antagonistes au cours de laquelle V. a sorti une bouteille de bière vide de sa poche et a tenté de porter un coup à D., mais sans y parvenir à cause de son état éthylique. D. a alors sorti un couteau de sa poche gauche et a porté plusieurs coups de couteau à V., l’atteignant respectivement à la poitrine, à l’avant-bras et à la cuisse droite. B.O. s’est alors approché des deux combattants pour s’interposer, ce qui a permis à V.________ de se dégager et de prendre la fuite, courant entre les voitures stationnées, poursuivi par D.. Comme V. se dirigeait vers A.O.________ et G., qui ont vu à ce moment-là que D. tenait un couteau et que leur ami saignait abondamment de la poitrine et du bras droit, D.________ a abandonné la poursuite et a quitté les lieux en se débarrassant de son arme qui n’a jamais été retrouvée. I., qui s’était jusque-là peu mêlé à la bagarre, a rejoint V. et lui a passé une clé dé bras autour du cou en serrant suffisamment fort pour que sa victime sente qu’elle allait perdre connaissance. Alors que les deux hommes étaient tombés à terre, I.________ a persisté dans son étranglement jusqu’à ce que A.O.________ lui donne un coup de pied pour lui faire lâcher prise.

V.________ a été conduit au CHUV avec le diagnostic NACA 5, soit "blessures avec risque vital immédiat qui sans traitement d’urgence évolueraient probablement vers le décès". Les médecins y ont constaté une plaie thoracique droite associée à un pneumothorax ainsi qu’une plaie située sur l’avant-bras droit associée à la section du muscle brachio-radial et des extenseurs des doigts et du poignet. Un drain thoracique a dû être posé et l’avant-bras opéré.

Le rapport de l’Institut universitaire de médecine légale établi le 6 décembre 2007 suite à l’examen sommaire effectué le jour des faits sur la victime fait en outre état, au niveau du cou :

à la face latérale droite, à 5 cm de la ligne médiane et à mi-hauteur, d’une rougeur transverse de 5 x 3 cm, peu marquée et mal délimitée;

à la face latérale gauche, à mi-hauteur, commençant à 6 cm de la ligne médiane, d’une ecchymose rouge violacé, transverse, mesurant 3 x 0,5 cm.

Ces lésions ont été qualifiées de “compatibles avec une tentative de strangulation”.

V.________ a déposé plainte le 2 novembre 2007.

En raison de ces faits, D.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves alors que I.________ a été reconnu coupable de voies de fait et de mise en danger de la vie d'autrui. Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de ce dernier les infractions de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire ainsi que de circulation malgré un retrait de permis de conduire qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt.

d) Le 6 novembre 2007, Y.________ a été entendue par la police, puis par le juge instructeur, en tant que personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de l’enquête instruite pour tentative de meurtre à l’encontre notamment de D.. Après avoir eu connaissance de son droit au silence, elle a accepté de répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans ces auditions, elle a délibérément caché le fait qu’elle entretenait, à tout le moins depuis l’été 2007, des relations rapprochées avec D., son ex-mari. Elle a du reste menti à réitérées reprises.

En raison de ces faits, Y.________ a été reconnue coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP. Si les premiers juges n'ont pas fait application de l'exemption de peine prévue à l'art. 305 al. 2 CP, ils ont néanmoins décidé d'atténuer la peine.

C. En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme des chiffes I et II de son dispositif en ce sens qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples, faux dans les certificats, infraction à la LEtr, infraction et contravention à la LSEE et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de dix‑huit mois, sous déduction de quatre cent quinze jours de détention avant jugement. Subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de quatre cent quinze jours de détention avant jugement.

En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la mise en danger de la vie d'autrui, qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'un mois assortie du sursis pour les autres chefs d'accusation, qu'il est le débiteur de V.________ d'un montant de 100 fr., valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral subi pour voies de fait et qu'une partie des frais de la cause, par 1'000 fr. est mise à sa charge.

En temps utile, Y.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de l'infraction à la LEtr et de l'infraction d'entrave à l'action pénale, la partie des frais de la cause la concernant étant laissé à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est exemptée de toute peine pour l'infraction d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 2 CP.

Dans ses déterminations du 15 janvier 2010, le Ministère public a conclu au rejet des recours, aux frais de leurs auteurs.

En droit :

A. Remarques préliminaires

La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des recours et des moyens invoqués par les recourants (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle examinera en premier lieu le recours de D.________ (B), puis celui de I.________ (C), pour terminer par le recours de Y.________ (D).

B. Recours de D.________

Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

Le recourant conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Selon lui, la victime n'aurait pas été exposée à un risque de mort concret et sérieux.

2.1 L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : un comportement dangereux, des lésions corporelles graves et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles graves subies par la victime.

Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir "blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger"; il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Comme le relève la doctrine, le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement de l'auteur (ATF 124 IV 53, c. 2 et les références citées).

Il n'est pas nécessaire de léser un organe vital; il importe peu également que le danger de mort soit de courte durée et que la victime ait la chance d'obtenir rapidement l'aide efficace d'un médecin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 8 ad art. 122 CP et les références citées). Il est en revanche décisif que la blessure subie soit telle qu'à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (Pozzo, Droit pénal, Partie spéciale I, n. 453). Le danger de mort doit être en principe immédiat, ce qui implique que la blessure a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche. L'auteur doit donc avoir créé intentionnellement chez autrui un état qui mette sa vie en danger, en ce sens qu'il fallait considérer, à un certain moment, qu'une issue mortelle était probable (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 122 CP et les références citées).

Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limite, une certaine marge d'appréciation au juge du fait (TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007, c. 2.1.1 et la référence citée).

2.2 La lecture du jugement permet de constater que le tribunal a expliqué de manière circonstanciée que les blessures occasionnées par D.________ à V.________ en lui portant un coup de couteau au thorax avaient mis la vie de ce dernier en danger (jgt., pp. 23-25). Cette appréciation échappe à toute critique. Il résulte en effet des faits retenus - qui lient la cour de céans saisie d'un recours en réforme - que la victime a été conduite au CHUV avec le diagnostic NACA 5 impliquant des "blessures avec risque vital immédiat qui sans traitement d'urgence évolueraient probablement vers le décès" (jgt., p. 23). Il ressort encore de la décision attaquée que si V.________ est resté dans un état stable à son arrivée au CHUV, c'est qu'il avait été pris en charge très rapidement par une ambulance et que s'il n'avait pas eu la possibilité d'être soigné en urgence dans un hôpital, l'issue aurait pu être fatale (jgt. p. 25). Au vu des éléments susmentionnés, il est suffisamment établi que la victime a été exposée à un risque de mort concret avec une forte probabilité de décès.

En conséquence, le tribunal n'a pas violé le pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière en retenant la qualification de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère, notamment au vu de la provocation dont il a fait l'objet de la part de la victime.

3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).

L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée).

3.2 Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première instance ont relevé que la culpabilité de D.________ était très lourde. Ils ont souligné ses lourds antécédents, le concours d'infractions ainsi que la futilité de son mobile. Ils ont exposé que le prénommé avait porté des coups de couteaux à une victime ivre et guère capable de se défendre alors qu'il était lui-même de sang‑froid. Le jugement mentionne également le mauvais comportement de l'accusé après les faits, son attitude peu collaborante avec les enquêteurs et l'absence d'excuses adressées à la victime. A décharge, le tribunal a retenu son attitude pacifique jusqu'à ce qu'il soit pris à partie directement et physiquement par sa victime.

Le recourant reproche vainement à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir compte de la provocation de la victime. Le tribunal a soigneusement écarté la légitime défense en relevant que D.________, qui était de sang-froid, ne pouvait manquer de constater que le comportement de la victime était celui d'une personne fortement alcoolisée qui ne représentait pas une menace significative (jgt., p. 25). Toutefois, bien qu'ayant constaté cette incapacité, l'accusé n'a pas hésité à sortir un couteau, au moyen duquel il lui a asséné plusieurs coups dans le seul but de se venger de la provocation subie. Les premiers juges étaient dès lors fondés à écarter la légitime défense et à retenir que le mobile de l'acte était futile. Au demeurant, il ne fait aucun doute qu'un tiers raisonnable, placé dans la même situation, ne se serait pas trouvé dans l'état d'émotion violente allégué par l'accusé, si bien qu'en définitive, l'art. 48 let. c CP ne saurait trouver application.

D.________ ne cite du reste aucune circonstance précise que le tribunal aurait méconnu (jgt., pp. 30-31). En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les premiers juges ont donc déterminé la gravité de la faute de D.________ sur la base d'éléments adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en pages 30 et 31 du jugement attaqué, les critères qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de l'intéressé de "très lourde". La principale infraction reprochée au recourant, soit les lésions corporelles graves de l'art. 122 CP, est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. Une peine privative de liberté de trois ans, eu égard à l'ensemble des éléments devant être pris en considération apparaît proportionnée à la culpabilité du recourant. Elle n'est en tout cas pas excessive au point que les magistrats de première instance doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que le recours de D.________ dans son ensemble. C. Recours de I.________

Le recourant conteste exclusivement sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui.

1.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence, la notion de "mise en danger de mort imminent" peut être interprétée de manière plus large dans le cadre de l'art. 129 CP qu'en matière de brigandage (art. 140 ch. 4 CP; ATF 121 IV 67, c. 2). Selon l'art. 129 CP, cette notion implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela; il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. La notion d'imminence est en réalité difficile à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, c. 2.2, ad CCASS, 23 février 2004, n° 30; ATF 121 IV 67, précité, c. 2b/aa; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les références citées). En définitive, il faut qu'il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).

L'auteur doit encore créer le danger "sans scrupules". Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. N'importe quelle mise en danger intentionnelle ne suffit pas, il faut qu'elle lèse gravement le sentiment moral (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 114 IV 103, précité, c. 2a; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l'auteur est grand, moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente. Il s'agit également de déterminer si les motifs de l'acte peuvent être approuvés ou être considérés comme compréhensibles, l'ampleur du danger créé étant également déterminante pour apprécier l'absence de scrupules (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 107 IV 163, précité).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF 121 IV 67, précité, c. 2d; ATF 114 IV 103, c. 2d, JT 1990 IV 78). Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience de l'éventualité d'un risque; l'intention suppose la connaissance certaine de la possibilité que le résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à cet égard les mobiles de l'auteur (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.3). En revanche, ce dernier doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163, c. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP).

1.2.1 En premier lieu, le recourant affirme que l'élément subjectif de l'infraction n'est pas réalisé. Il soutient qu'il n'a pas agi "sans scrupules", d'autant plus que sa responsabilité était diminuée en raison de sa consommation d'alcool le jour des faits.

L'argumentation de l'accusé est infirmée par les faits constatés dans le jugement. En effet, savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (TF 6B_184/2009 du 20 mai 2009, c. 2.1), lesquels ne peuvent être revus dans le cadre d'un recours en réforme.

En l'espèce, les premiers juges ont retenu que I., même sous l'effet de l'alcool, était encore en état de réaliser que l'action qu'il exerçait au niveau du cou de V. était de nature à mettre sa vie en danger (jgt., p. 26). Quant aux critiques émises au sujet du taux d'alcoolémie qui aurait dû lui être imputé, elles sont vaines, le recourant se bornant à remettre en cause les faits tels qu'ils ont été constatés dans la décision attaquée.

Comme l'a relevé le tribunal, I.________ a pris l'initiative de maîtriser de manière dangereuse un individu dans un état d'ivresse avancé qui ne présentait aucun réel danger et qui ne l'avait de surcroît pas agressé (jgt., p. 26 et p. 32). Il a agi d'une manière violente et prolongée, ne relâchant son étreinte qu'en raison de l'intervention d'un tiers (jgt., p. 26). L’ensemble de ces circonstances dénote un manque de scrupules au sens défini par la jurisprudence. Son comportement apparaît manifestement disproportionnée et contraire aux principes moraux généralement admis dans la population. On peut certes lui concéder qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, cela n'enlève cependant rien à la totale disproportion de son acte et au mépris de la vie d'autrui qu'il a démontré (cf. ATF 114 IV 103, c. 2b).

Par ailleurs, le tribunal a retenu que le recourant était conscient que son comportement était de nature à mettre la vie d'autrui en danger. Il en découle que le recourant était bien conscient du danger de mort pour V.________. Malgré cela, il a accompli volontairement un geste qui créait ce risque. Dès lors, sur ce point, l’élément subjectif est réalisé.

1.2.2 I.________ conteste l'existence d'un danger de mort imminent.

Dans l’affaire publiée aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que celui qui étrangle une personne au point de mettre sa vie en danger sans toutefois causer de lésions sérieuses, ne se rend pas coupable de lésions corporelles graves, mais, si les conditions en sont remplies, de mise en danger de la vie d'autrui. En outre, une clé à la gorge pratiquée au creux du coude ne cause pas de lésions corporelles de nature à mettre en danger la vie de la victime, mais elle est en elle‑même dangereuse et peut dès lors réaliser les éléments objectifs de l'infraction prévue à l'art. 129 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 129 CP et les références citées).

En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de l'IUML qui relève que les lésions constatées médicalement au niveau du cou de la victime sont compatibles avec une tentative de strangulation et qu'une compression exercée à cet endroit peut être de nature à entraîner le décès. Le rapport précité souligne encore que la présence des lésions au niveau du cou ainsi que les déclarations des personnes impliquées constituent des arguments en faveur d'une mise en danger de la vie (jgt., p. 26). A cela s'ajoute que l'accusé a serré suffisamment fort le cou de sa victime pour que celle-ci sente qu'elle allait perdre connaissance (jgt., p. 22). Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la condition objective de l'infraction à l'art. 129 CP, soit la mise d'autrui en danger de mort imminent, était réalisée.

1.2.3 En définitive, mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. Sans modification de la qualification juridique des infractions retenues à la charge de I.________, il n’y a pas lieu d’atténuer la quotité de la peine prononcée à son encontre.

D. Recours de Y.________

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’espèce, la recourante invoque les moyens de nullité à titre principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu.

II. Recours en nullité

Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'accusée reproche à l'autorité intimée d'avoir arbitrairement écarté ses déclarations, celles de sa fille ainsi que celles de D.________ et d'avoir ainsi retenu une version des faits parfaitement irréaliste s'agissant des infractions à la LEtr et à la LSEE.

1.1 Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n. 447; CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395; CCASS, D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).

Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).

En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).

En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III 124).

1.2 Afin de tenter de démontrer qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'infraction à la LEtr et à la LSEE, Y.________ rediscute les éléments sur lesquels le tribunal a fondé sa conviction et tente de développer, sur chaque point, une autre version que celle retenue par le jugement, sans toutefois expliquer ni justifier en quoi celle-ci serait arbitraire. Dans la mesure où la prénommée élève des critiques qui reviennent à exposer pourquoi c'est une version des faits qui aurait dû être retenue plutôt qu'une autre, elles relèvent de l'appel et les moyens qui en sont tirés sont, partant, irrecevables.

On relèvera également qu'elle ne peut se référer aux auditions effectuées pendant l'enquête pour étayer son argumentation. Il est en effet de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP).

Le tribunal a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il écartait les déclarations de la recourante, de sa fille et de D.________ au sujet du fait que l'argent retiré par ce dernier était destiné à leur fille aînée qui l'accompagnait et restait à proximité du distributeur automatique (jgt., pp. 18‑19). En particulier, il a relevé que sur les photographies prises devant les bancomats, seul le prénommé était visible, à l'exception de deux occasions où sa fille cadette était présente. Dans ces conditions, la conviction des premiers juges quant au fait que D.________ utilisait régulièrement la carte bancaire de son ex-épouse, connaissait son numéro d'identification personnel et pouvait ainsi accéder à des liquidités sur un compte bancaire qu'il n'aurait pas pu ouvrir lui-même au vu de sa qualité de clandestin n'apparaît nullement arbitraire. Le jugement met également en exergue qu'au cours de l'été 2007, Y.________ a accompagné son ex-époux afin de procéder à l'achat d'un véhicule VW Golf, au volant duquel ce dernier a été photographié en date du 16 octobre 2007 lors d'un contrôle radar. D.________ a en outre été vu à plusieurs reprises par I.________ au volant de la voiture précitée (jgt., p. 19). La recourante a également laissé son ex-mari utiliser ses cartes d'achats et lui a remis des cartes téléphoniques à son nom ou au nom de son fils (jgt., pp. 19‑20). A cela s'ajoute les photographies, prises de manière échelonnée entre le 1er décembre 2007 et le 11 août 2008, retrouvées durant l'enquête dans un appareil photographique et dans une clé USB se trouvant au domicile de l'accusée attestant des contacts étroits entre cette dernière et D.________ (jgt., p. 20). Enfin, l'enquête de voisinage effectuée a permis d'établir que celui-ci devait vivre chez son ex-épouse depuis plusieurs mois (jgt., p. 20). Il a d'ailleurs été arrêté alors qu'il sortait du logement de Y.________ (jgt., p. 20).

En conclusion, c'est sur la base de très nombreux éléments de preuve, largement exposés aux pages 18 ss du jugement, que les premiers juges ont pu, sans arbitraire, considérer que Y.________ avait facilité le séjour illégal de D.________. Du reste, cette dernière se borne à contester quelques indices isolés, sans critiquer l'appréciation des preuves dans son ensemble. Les arguments qu'elle développe sont, comme cela a été exposé, impropres à faire admettre que celle-ci serait manifestement insoutenable.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté, ainsi que le recours en nullité dans son intégralité.

III. Recours en réforme

La recourante conteste sa condamnation pour entrave à l'action pénale. Elle fait valoir qu'elle a été entendue, en date du 6 novembre 2007, en tant que personne appelée à fournir des renseignements, de telle sorte qu'elle ne pouvait être poursuivie pénalement pour avoir soi-disant menti lors de l'instruction. En effet, son attention n'avait jamais été attirée expressément sur les conséquences pénales éventuelles d'un tel comportement et elle n'avait pas été exhortée à dire la vérité. Elle soutient aussi que le tribunal s'est basé exclusivement sur des faits postérieurs à l'audition précitée pour arriver à la conclusion qu'elle avait menti et qu'il ne saurait y avoir un lien de causalité entre l'audition et le temps pris par la police pour procéder à l'arrestation de D.________. A titre subsidiaire, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait application de l'art. 305 al. 2 CP en l'exemptant de toute peine.

1.1 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure, telle qu'une arrestation, est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138, c. 2.1).

Pour que l'élément subjectif de l'art. 305 CP soit réalisé, le dol éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action des autorités. Ses mobiles sont sans pertinence. Il suffit que l'auteur veuille ou accepte l'idée que son comportement va soustraire temporairement à l'action de la justice pénale une personne exposée à une poursuite (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 305 CP).

1.2 En l'espèce, il ressort des faits constatés dans le jugement, qui lient la cour de céans, qu'il a été donné connaissance à la recourante de son droit au silence après qu'il lui a été signifiée qu'elle était entendue en tant que personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de l'enquête instruite pour tentative de meurtre à l'encontre, notamment, de son ex-mari (jgt., p. 27). Malgré les garanties procédurales qui lui ont été rappelées, Y.________ a accepté de répondre aux questions de la police et du juge d'instruction en date du 6 novembre 2007. Contrairement à ce qu'elle soutient, il importe peu qu'elle ait été expressément exhortée à dire la vérité dans la mesure où il ne lui est pas reproché d'avoir commis un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. A cet égard, il sied d'ailleurs de préciser que l'omission du juge de donner connaissance des formalités prévues par les art. 194 ss CPP n'entraîne pas la nullité du témoignage (Bovay et alii, n. 3 ad art. 197 CPP et la référence citée). Or, en dépit du fait qu'il lui était loisible de refuser de répondre aux questions, le jugement retient que l'intéressée a délibérément menti en déclarant qu'elle n'avait aucun contact avec D.________ alors qu'en réalité, ils se voyaient régulièrement depuis l'été 2007 (jgt., pp. 18-20 et p. 27).

Quant à l'argumentation de la recourante selon laquelle les premiers juges se seraient frondés sur des faits postérieurs à l'audience du 6 novembre 2007 afin d'arriver à la conclusion qu'elle avait menti est dénuée de pertinence. En effet, la lecture du jugement (jgt., pp. 27-28) permet de constater que l'autorité intimée a opéré une distinction précise entre les faits antérieurs et postérieurs au 6 novembre 2007.

En conclusion, il est patent que le fait d'affirmer faussement qu'elle n'entretenait plus de relation avec D.________ constitue bien une action - par opposition à une omission - propre à retarder l'enquête contre l'auteur de l'infraction. Sur le plan subjectif, Y.________ ne saurait nier qu'elle a, à tout le moins, envisagé que ses mensonges pourraient retarder l'action des autorités à l'encontre de son ex-mari.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que la prénommée s'était rendue coupable d'entrave à l'action pénale. En effet, par ses déclarations mensongères faites le 6 novembre 2007, elle a compliqué l'enquête de police et retardé l'interpellation de D.________ qui n'est en définitive survenue que le 4 septembre 2008.

1.3 L'art. 305 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

L'idée de base qui trouve son expression à l'art. 305 al. 2 CP permet au juge de prendre largement en considération, même jusqu'à l'exemption de toute peine, la forte diminution de la faute qui peut résulter d'un rapport étroit entre l'auteur et la personne favorisée; il faut que la relation soit telle que la favorisation soit humainement compréhensible, voire même, suivant les circonstances, justifiée moralement; il ne s'agit pas d'un fait justificatif, mais d'un motif d'exemption de peine (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 303 CP; ATF 106 IV 189, c. 3a). Il ne s'agit que d'une faculté ouverte au juge et celui-ci, suivant les circonstances, peut se contenter d'une atténuation libre de la peine ou d'une simple réduction de peine (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 303 CP; ATF 106 IV 189, c. 3a). Le juge peut également se contenter de tenir compte des liens particuliers unissant l'auteur au bénéficiaire de l'acte pour prononcer une peine atténuée (ATF 74 IV 168, c. 3).

Il sied de préciser que le juge dispose d'un libre pouvoir d'appréciation au regard de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que la favorisation portait sur des faits graves, ce qui ne pouvait la rendre moralement justifiable. Les premiers juges n'ont toutefois pas perdu de vue que la personne favorisée était l'ex-mari de la recourante avec lequel elle avait renoué des relations plus étroites depuis quelques mois. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ont conduit le tribunal à atténuer la peine, ce qui est conforme à la jurisprudence précitée.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

La recourante a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est libérée de l'infraction à la LEtr, sans toutefois motiver ce moyen. Elle s'est en effet bornée à renvoyer aux griefs qu'elle a exposés comme moyens de nullité dans son mémoire de recours (mémoire, p. 6).

Or, selon un principe admis en jurisprudence, lorsque le recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen de réforme et de nullité, il ne saurait déclarer, par simple référence, que les moyens qu'il a articulés comme moyens de nullité sont repris comme moyens de réforme ou vice versa, le seul renvoi ne constituant pas une motivation recevable. Dans ce cas, il lui incombe de présenter son moyen à deux reprises, d'autant plus que les raisons dont il peut se prévaloir ne seront normalement pas identiques selon qu'elles fondent des conclusions en réforme ou des conclusions en nullité (Bersier, op. cit., p. 90 s.; Bovay et alii., n. 1.1 ad art. 415 CPP).

Au demeurant, la Cour de céans considère que la motivation du jugement à l'appui de sa décision de constater que Y.________ s'était rendue coupable d'infraction à la LEtr et d'infraction à la LSEE est pertinente.

Sans modification de la qualification juridique des infractions retenues à la charge de Y.________, il n’y a pas lieu d’atténuer la quotité de la peine prononcée à son encontre.

E. En conclusion, les recours interjetés par D., I. et Y.________ doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance seront mis à raison d'un tiers à la charge de D., à raison d'un tiers à la charge de I., plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 440 fr, et à raison d'un tiers à la charge de Y., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 francs. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office de I. et Y.________ sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de chacun des susnommés se soient améliorées (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. La détention subie par D.________ depuis le jugement est déduite.

III. Les frais de deuxième instance, par 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs), sont mis à raison d'un tiers à la charge de D., soit 1'083 fr. 35 (mille huitante-trois francs et trente-cinq centimes), à raison d'un tiers à la charge de I., soit 1'083 fr. 35 (mille huitante-trois francs et trente-cinq centimes), plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), soit 1'523 fr. 35 (mille cinq cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), à raison d'un tiers à la charge de Y.________, soit 1'083 fr. 35 (mille huitante-trois francs et trente-cinq centimes), plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), soit 1'633 fr. 35 (mille six cent trente-trois francs et trente-cinq centimes).

IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci‑dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de I.________ et Y.________ se soit améliorées.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 25 janvier 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Gilliard, avocat (pour D.________),

Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour I.________),

Me Youri Widmer, avocat-stagiaire (pour Y.________),

Me Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour V.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, ‑ Service de la population, secteur étrangers (D.________ :10.07.72 - I.________ : 27.05.83 - Y.________: 18.09.69),

Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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