TRIBUNAL CANTONAL
411
PE08.020475-CMI/MAO/AFE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 15 octobre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Ritter
Art. 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant D.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________, par 1'300 fr., TVA et débours compris (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 L'accusé D.________, né en 1958, directeur commercial, est souvent appelé à prendre la route dans l'exercice de sa profession.
A Renens, le 3 juillet 2008 vers midi, il circulait au volant de son véhicule sur l'avenue de Longemalle en direction du centre-ville. Parvenu à la hauteur du passage pour piétons situé peu après le débouché du chemin du Chêne, il n'a pas remarqué J.________ qui, ayant estimé que le conducteur allait s'arrêter pour la laisser traverser, s'était engagée sur le passage sans marquer de pause. L'aile avant et le rétroviseur extérieur droits du véhicule ont alors percuté la piétonne, qui a été projetée au sol. Hospitalisée jusqu'au 10 juillet 2008, la victime a présenté une fracture ouverte des deux os de la jambe droite et de multiples fractures du pied droit. Une incapacité de travail totale de quatre mois s'ensuivit. L'accident a en outre laissé moult cicatrices. Il est à prévoir que la victime risque de souffrir de douleurs de type mécanique à court, moyen et long terme. Elle devra enfin subir une opération d'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
J.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile. Elle s'est vue reconnaître le statut de victime LAVI.
1.2 A l'endroit de l'accident, le tracé de l'avenue de Longemalle est rectiligne et atteint 10,10 m; la visibilité est étendue. L'avenue forme un coude perpendiculaire avec le chemin du Chêne. Au croisement, vers Lausanne, se trouve un immeuble assez important, ainsi qu'une borne publicitaire qui masque la vue et la visibilité sur l'avenue, s'agissant des véhicules venant de la capitale. Ainsi, lorsqu'on débouche du chemin du Chêne, il faut vraiment arriver au céder-le-passage pour avoir une bonne vision de ce qui vient depuis Lausanne. La vitesse est limitée à 50 km/h. Le jour de l'accident, la route était sèche.
1.3 Le tribunal de police s'est rendu sur les lieux de l'accident pour procéder à une inspection locale, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Il a en outre entendu un témoin sur place.
L'accusé a déclaré qu'il roulait à environ 40 km/h, ce que la plaignante n'a pas contesté. Le conducteur a ajouté que, bien que la circulation était soutenue, il ne roulait pas en file; il y avait de l'espace entre les véhicules. Pour sa part, la plaignante a fait savoir que le trafic n'était pas particulièrement dense et qu'elle se souvenait d'avoir vu un véhicule avant celui de l'accusé. Le tribunal de police a ainsi admis la vitesse indiquée par l'accusé, le fait qu'un véhicule précédait la voiture de l'intéressé et le fait que la circulation était normale lors de l'accident.
Pour sa part, la plaignante marchait seule et voulait gagner l'arrêt de trolleybus pour rentrer chez elle dans le sens Renens-Lausanne. Du centre du coude à l'angle formé par le chemin du Chêne et l'avenue de Longemalle au centre du début du passage pour piétons, du côté d'où voulait traverser la plaignante, le tribunal de police et les parties ont mesuré une distance de 8,20 m. La victime a déclaré que, lorsqu'elle cheminait sur le chemin du Chêne, elle avait vu passer un véhicule sur l'avenue de Longemalle, dans le sens Lausanne-Renens; Une fois arrivée au centre du coude, elle avait regardé sur sa gauche et avait remarqué le véhicule de l'accusé à une cinquantaine de mètres selon elle. Elle a expliqué qu'il lui était apparu que ce véhicule était suffisamment éloigné pour que son conducteur puisse la remarquer et ralentir avant le passage pour piétons, voire s'arrêter.
Le tribunal de police a considéré que, même si tel avait été le cas, l'accusé n'aurait pu comprendre que la piétonne avait l'intention de traverser ou d'emprunter le passage pour piétons situé quelque 8,20 mètres plus haut et qu'on ne saurait non plus soutenir qu'il aurait dû imaginer que tel aurait pu être le cas.
Quant au déroulement de l'accident proprement dit, le tribunal de police s'est fondé sur la déposition du témoin des faits, qui était alors assis à l'arrêt de trolleybus dans le sens Lausanne-Renens, à quelque deux mètres du passage pour piétons. Le témoin, qui n'a jamais varié dans ses déclarations, faites auparavant devant le préfet et devant le juge d'instruction, a indiqué qu'il regardait alors sur sa gauche pour voir si le bus arrivait et avait alors aperçu la plaignante à la hauteur du réverbère, avant le passage pour piétons si l'on vient du chemin du Chêne. Toujours selon le témoin, la victime marchait d'un bon pas, n'avait marqué aucun temps d'arrêt avant de traverser et, surtout, n'avait pas regardé sur sa gauche. Voyant le véhicule de l'accusé quelques mètres avant le passage pour piétons, le témoin a tout de suite compris que le choc était inévitable.
1.4 Ajoutant foi à cette déposition, le tribunal de police a retenu que la plaignante n'avait ni marqué de temps d'arrêt ni regardé sur sa gauche avant de traverser. A contrario, si elle l'avait fait, elle aurait alors sans aucun doute possible remarqué que le véhicule ne ralentissait pas et ne pouvait plus s'arrêter pour la laisser passer, ce d'autant qu'elle avait été heurtée par le côté droit de la voiture, et non par l'avant.
Pour évaluer la distance qui séparait le véhicule de l'accusé du passage pour piétons juste avant que la plaignante ne s'élance sur la route, le tribunal de police en a été réduit à des déductions arithmétiques sur la base d'éléments matériels, notamment de ceux recueillis lors de l'inspection locale, qui sont corroborés par le seul témoin des faits. A cet égard, si l'on considère que l'accusé roulait à 40 km/h, il parcoure 11 m/seconde, de sorte que l'on peut estimer qu'il se trouvait à moins de 20 mètres du (futur) point d'impact lorsque la piétonne s'est engagée sur le passage. Or, à cette distance, à supposer qu'il ait pu discerner l'intention de la victime, il lui était impossible d'éviter le choc, compte tenu du temps de réaction d'une seconde, puis de la distance pour immobiliser le véhicule, sachant qu'il avait freiné dès la collision et que la victime avait, même en marchant d'un bon pas, eu besoin de 1,75 à 2 secondes pour parcourir les quelque 2,7 mètres séparant le bord du trottoir du point d'impact supposé.
1.5 L'accusé a plaidé notamment que le comportement de la piétonne, contraire au principe de la confiance, avait rompu le lien de causalité adéquate qui pourrait exister entre son propre comportement et l'accident.
Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que la victime aurait pu éviter le choc si elle avait pris la précaution de s'arrêter et de regarder sur sa gauche avant de s'engager sur le passage pour piétons, ce d'autant qu'elle avait alors déjà remarqué le véhicule de l'accusé lorsqu'elle se trouvait au centre du coude, à 8,20 mètres du passage. Malgré l'incertitude quant à la distance, rien n'aurait alors pu indiquer à l'accusé que la plaignante avait l'intention de traverser la voie 8,20 mètres plus pas. Dès lors, elle devait, en arrivant devant le passage et avant de traverser, montrer clairement son intention de franchir l'avenue et, surtout, regarder sur sa gauche. A défaut, son comportement a été tenu pour contraire à l'art. 49 al. 2, seconde phrase, in fine LCR. Attendu au surplus, en tout cas au bénéfice du doute, que l'accusé était à moins de 20 mètres du passage pour piétons lorsque la victime avait changé de trajectoire pour traverser et s'était engagée sur la voie dans ce but, le premier juge a tenu pour avéré que le conducteur n'avait alors plus la possibilité de l'éviter (jugement, p. 11, c. c).
Enfin, le tribunal de police a considéré que l'accusé avait prêté une attention adéquate à la circulation, roulant en dessous de la vitesse maximale alors même qu'il n'y avait pas foule aux abords du passage pour piétons. Par surabondance, il a estimé que, même si une négligence pouvait être reprochée à l'accusé, le comportement de la victime aurait rompu le lien de causalité adéquate entre le comportement incriminé et l'accident.
C. En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouveau jugement. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l'intimé D.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence.
En droit :
1..a) L'art. 37 al. 1 let. c de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale et qu'elle peut en particulier utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Selon l’art. 8 al. 1 let. c de la la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre 2008, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs au 1er janvier 2009, la novelle est, pour ce qui est de la procédure, applicable ratione temporis au présent litige. En effet, l'ancienne loi ne reste applicable que pour ce qui est du droit de la victime d’obtenir une indemnité et une réparation morale (art. 48 let. a LAVI) et pour ce qui est des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. b LAVI). Cette norme, dont le silence est qualifié, prévoit donc le principe d'une rétroactivité impropre de la nouvelle loi pour les rapports de droit que ses normes transitoires ne mentionnent pas. Une telle rétroactivité s'impose du reste le plus souvent en matière de procédure sous l'angle intertemporel. A ceci s'ajoute que le nouveau droit ne modifie guère l'ancien quant aux droits procéduraux de la victime.
b) Le recours émane de la victime de l'accident, dont le statut de victime (directe), au sens de la loi est incontesté tant sous l'angle de l'ancien droit que du nouveau. Mineure lors des faits en cause et ayant ultérieurement ratifié les actes accomplis jusqu'à sa majorité, elle est ainsi habilitée à faire valoir ses prétentions contre l'auteur. La recevabilité de son recours doit donc être examinée au regard des art. 414a et 418a CPP.
La victime, notamment au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infraction, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; JT 1994 III 99; TF, arrêt du 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997; CCASS, 20 novembre 2000).
Les conclusions du recours sont en nullité et en réforme. Les une et les autres sont recevables. En effet, les violations de normes de droit matériel (art. 12 al. 3 CP et 33 al. 2 LCR, voire l'art. 49 al. 2 LCR) et de procédure (art. 411 let. h et i CPP) invoquées par la recourante sont de nature à influer directement sur le sort de ses conclusions civiles contre l'intimé, respectivement contre l'assureur RC de l'automobiliste, notamment sous l'angle de l'art. 59 LCR. Le recours est donc recevable sous l'angle des art. 414a et 418a CPP.
Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
3.a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 418 CPP, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
c) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
4.a) La recourante fait d'abord valoir que l'état de fait du jugement est contradictoire au sens de l'art. 411 let. h CPP lorsqu'il retient qu'il n'avait fallu que quelques mètres à l'intimé pour s'arrêter après le choc alors même qu'il lui en aurait fallu plus de 20 pour s'arrêter avant l'impact. Le jugement n'énonce cependant pas cela. Il se limite, faute d'avoir pu établir le point d'impact, à reconstituer les événements sur la base des déclarations des parties et des estimations, s'agissant notamment des mesures prises lors de l'inspection locale.
C'est sur la base d'un calcul élémentaire, reposant sur les déclarations de l'accusé non contredites par la plaignante, pourtant assistée, qu'il a été retenu que le véhicule parcourait 11 mètres à la seconde dès lors qu'il était réputé rouler à 40 km/h. Même en ajoutant un temps de réaction d'une seconde, nonobstant la déclaration de l'intimé selon laquelle il n'avait freiné qu'après le heurt, il faut ajouter 11 mètres sur la base de la même vitesse pour déterminer la distance séparant le véhicule du (futur) point d'impact lorsque la piétonne s'était engagée sur le passage. Il s'ensuit qu'avant le choc, le véhicule se trouvait à 20 mètres au moins du point d'impact supposé. C'est précisément ce que retient le jugement. Par surabondance, la prise en compte d'un temps de réaction est contraire aux déclarations de l'intimé, tenues par ailleurs pour conformes à la vérité par le premier juge, et s'avère favorable à la recourante.
Cela étant, pour ce qui est de la position du véhicule après l'accident, le premier juge s'est limité, en l'absence d'éléments probants, à rappeler les déclarations de l'intimé, à savoir que, "selon lui, il (avait) freiné dès le choc et (avait) immobilisé son véhicule quelques mètres plus loin". Il ne s'agit pas d'un fait retenu, mais de l'énoncé d'une déclaration de partie. Aussi bien, le premier juge devait se borner à résoudre la question de savoir si l'automobiliste, dans les circonstances données (configuration des lieux, vitesses respectives du véhicule et de la piétonne, ainsi que le comportement de celle-ci), aurait, avec toute la prudence requise, pu éviter l'accident. En d'autres termes, le fait que le véhicule ait été immobilisé, après le heurt, quelques mètres plus loin, n'est pas déterminant quant à la question à résoudre. Bien plutôt, il suffit, pour juger du comportement incriminé, de savoir que l'intimé circulait à une vitesse initiale de 40 km/h et qu'il n'avait pas aperçu la recourante avant le choc. Ce fait est énoncé à satisfaction par le jugement, sur la base d'une appréciation qui échappe au grief d'arbitraire. Ce premier moyen doit donc être rejeté.
b) Au bénéfice de l'art. 411 let. i CPP, la recourante soutient ensuite que l'état de fait du jugement est douteux dans la mesure où il retient qu'il était impossible pour l'automobiliste d'éviter le choc.
Les faits retenus à l'appui de cette déduction sont les suivants : la victime ne s'était pas arrêtée avant de traverser la chaussée; la distance séparant le véhicule de l'intimé du passage pour piétons lorsque la plaignante s'était élancée sur la voie (et pouvait donc être vue du conducteur) n'a pas pu être établie avec certitude, mais uniquement extrapolée sur la base de déductions arithmétiques; la recourante marchait d'un bon pas et n'avait pas regardé à sa gauche au moment de franchir le passage pour piétons; elle avait été heurtée par l'aile avant et le rétroviseur extérieur droits du véhicule, et non par l'avant, soit par la calandre de la voiture.
Il est exact, comme le plaide la recourante, que le jugement repose à cet égard en partie sur des conjectures, faute d'état de fait indubitable. Il n'en reste cependant pas moins que les faits déterminants sont hautement vraisemblables, dans la mesure, en particulier, où ils découlent de la déposition d'un témoin digne de foi, précis et qui n'a jamais varié dans ses déclarations; le tribunal de police ne disposait d'aucun autre témoignage et la plaignante n'a pas requis de plus amples mesures d'instruction à cet égard. En outre, les éléments matériels retenus sont cohérents entre eux; ils ne sont infirmés par aucune pièce du dossier et reposent même, en partie, sur les propres déclarations de la plaignante à l'audience. Les calculs du premier juge ne se fondent ainsi sur aucun élément qui aurait été pris en compte de manière arbitraire et sont en outre corrects. Au surplus, les doutes qui peuvent exister quant au déroulement des faits vu l'irréductible incertitude dont ceux-ci sont entachés doivent profiter à l'accusé.
Pour ce qui est, en particulier, des déductions arithmétiques, si l'on considère que l'accusé roulait à 40 km/h, il parcoure 11 m/seconde, comme déjà relevé. Partant, l'on peut estimer qu'il se trouvait à moins de 20 mètres du (futur) point de choc lorsque la piétonne s'était engagée sur le passage. Or, à cette distance, à supposer qu'il ait pu discerner l'intention de la victime, il lui était impossible d'éviter le choc, comme l'a retenu sans arbitraire aucun le premier juge. En effet, compte tenu d'un temps de réaction d'une seconde, puis de la distance pour immobiliser le véhicule, la distance d'arrêt est de quelque 20 mètres sur la base d'une durée de déplacement d'environ deux secondes lorsque la vitesse initiale est de 40 km/h, sachant que l'intimé avait freiné dès la collision et que la recourante avait, même en marchant d'un bon pas, eu besoin de 1,75 à 2 secondes pour parcourir les quelque 2,7 mètres séparant le bord du trottoir du point d'impact supposé. Comme déjà relevé, aucun de ces éléments n'est douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP, et les calculs auxquels se livre la recourante n'y changent rien.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
5.a) Sous l'angle de la réforme, la recourante fait grief au premier juge d'une fausse application du droit matériel, s'agissant en particulier de la notion de négligence selon l'art. 12 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR). Toutefois, l'ensemble de ses moyens de réforme repose sur la prémisse que l'accident était évitable. Or, le jugement retient précisément le contraire, ce en raison de la faute concurrente de la victime. Il a été vu que l'appréciation des faits du premier juge échappe au grief d'arbitraire à cet égard. S'agissant de points de fait, et non de droit, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, s'agissant d'un jugement complet et dépourvu d'inadvertances manifestes (cf. l'art. 447 al. 2, 2e phrase, CPP). Dès lors, en plaidant sur la base d'un autre état de fait, la recourante ne fait qu'opposer sa version des faits à celle du tribunal de police. Dans cette mesure son argumentation est purement appellatoire et, partant, infondée.
b) Par surabondance, dans la mesure où le premier juge n'a retenu aucune faute à la charge de l'intimé, notamment sous l'angle de l'art. 33 LCR, il n'avait pas à se poser la question de rapport de causalité adéquate entre le comportement incriminé et le dommage, notamment pour ce qui est de la rupture de ce lien du fait de la faute de la plaignante. Pour le reste, dans la mesure où le tribunal de police a retenu, de manière à lier la cour de céans, que la piétonne s'était élancée sur la chaussée d'une façon qui n'était pas prévisible pour l'automobiliste dès lors qu'elle n'avait ni marqué de temps d'arrêt, ni regardé sur sa gauche avant de traverser, cette faute concurrente constitue une violation caractérisée de l'obligation imposée au piéton par l'art. 49 al. 2, seconde phrase, in fine LCR (cf. ATF 91 II 112, JT 1966 I 427, n° 41). Partant, elle est de nature à reléguer à l'arrière plan toute négligence éventuelle de l'intimé par la rupture du lien de causalité adéquate entre l'acte incriminé et le dommage qu'elle implique, pour autant même qu'une telle négligence eût été donnée. Dans cette mesure, et vu l'âge de la recourante lors des faits, le cas d'espèce n'est pas analogue à l'hypothèse de l'irruption inopinée sur une chaussée d'un enfant, dont le comportement peut être réputé imprévisible par tout automobiliste jusqu'à entamer le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 2 LCR (cf. ATF 115 IV 239, JT 1990 I 686 n° 19).
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 774 fr. 70, TVA comprise, sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Denis Merz, avocat (pour D.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :